Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
15 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

_____________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS D) DU RÈGLEMENT, DE COMPTES RENDUS DES DÉPOSITIONS DES TÉMOINS B-1369 ET B-1085 _________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins d’admission, en application de l’article 92 bis D) du Règlement, de comptes rendus d’audience relatifs aux événements survenus à Prijedor (Prosecution Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to Rule 92bis (D) in Relation to Events in Prijedor), déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 12 décembre 2003 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande, entre autres, que la Chambre de première instance (la « Chambre ») admette, en application de l’article 92 bis D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), les comptes rendus d’audience, ainsi que les pièces à conviction y afférentes, des témoins B-1369 et B-1085 (les « Témoins ») dont les dépositions concernent des événements qui se sont déroulés à Prijedor, sans demander aux Ttémoins de comparaître en vue d’un contre-interrogatoire,

VU l’argument de l’Accusation selon lequel ces éléments de preuves devraient être admis, étant donné 1) qu’ils contiennent des informations qui tendent à prouver les crimes commis sur le terrain et non les actes et le comportement de l’Accusé, et 2) qu’ils ne sont pas suffisamment essentiels d’une importance cruciale pour le dossier à charge et ne se rapportent pas directement à l’Accusé au point que la Chambre doive, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, les exclure,

ATTENDU que l’article 92 bis du Règlement dispose, en ses paragraphes D) et E), que la Chambre 1) peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal international et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’Accusé, et 2) décide s’il convient de verser la déclaration ou le compte rendu au dossier, en tout ou en partie, ou s’il convient d’ordonner que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire,

ATTENDU que les informations contenues dans les comptes rendus d’audience et les pièces à conviction y afférentes ne portent pas sur les actes et le comportement de l’Accusé et sont, par conséquent, admissibles en application de l’article 92 bis D) du Règlement,

ATTENDU que 1) les témoins ont été soumis à un contre-interrogatoire par la Défense lors de la procédure précédente, et que 2) les informations contenues dans les comptes rendus d’audience et les pièces afférentes portent sur des questions qui pourraient revêtir une importance capitale pour la défense de l’Accusé, mais que ces questions ont été dûment examinées durant le contre-interrogatoire précédent [le Juge Robinson ne souscrit pas à la décision sur ce point], sauf pour ce qui est des références faites à la JNA (ou à toute composante de cette armée) dans les témoignages précédents et les pièces à conviction y afférentes,

VU les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international,

ATTENDU que l’Accusé s’oppose systématiquement à l’admission d’éléments de preuve dans le cadre de l’article 92 bis du Règlement,

EN APPLICATION des articles 54 et 92 bis D) et E) du Règlement,

ORDONNE que les comptes rendus des dépositions des Témoins B-1369 et B-1085, ainsi que les pièces à conviction y afférentes, soient versés au dossier sans que lesdits témoins n’aient à comparaître en vue d’un contre-interrogatoire, à condition que les parties de ces documents qui mentionnent la JNA (ou n’importe laquelle de ses composantes) soient supprimées [le Juge Robinson ne souscrit pas à la décision sur ce point], faute de quoi les témoins devront se présenter pour se soumettre à un contre-interrogatoire.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 15 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Richard May

[Sceau du Tribunal]