Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE TÉMOIGNAGE À HUIS CLOS EN FAVEUR DU TÉMOIN B-1804

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins de témoignage à huis clos en faveur du témoin B–1804 (Prosecution Motion for closed Session Testimony for Witness B-1804), déposée le 21 janvier 2004 à titre confidentiel et partiellement ex parte, par laquelle l’Accusation demande l’octroi d’un huis clos, comme mesure de protection extraordinaire (la « Requête »), en y joignant les lettres du Conseil du témoin qui en explique les raisons,

ATTENDU que le témoignage à huis clos est une mesure de protection extraordinaire qui est accordée seulement lorsqu’il a été démontré que le témoin et/ou sa famille courent un danger bien réel, que le droit de l’accusé à un procès équitable est respecté et qu’aucune autre mesure de protection moins restrictive ne peut apaiser les craintes légitimes du témoin,

ATTENDU que le témoin a déjà déposé par deux fois devant le Tribunal international et que les circonstances invoquées par le témoin pour bénéficier d’un huis clos ne semblent pas avoir concrètement changé,

ATTENDU que la Chambre de première instance a déjà accordé au témoin de déposer sous un pseudonyme et avec altération de l’image à l’écran1,

ATTENDU que, dans la note de bas de page n° 12 de la Requête, l’Accusation propose, à défaut d’un huis clos, d’élargir les mesures de protection en faveur du témoin pour inclure l’altération de la voix, et d’adresser des mises en garde expresses aux médias à propos de ce témoignage,

ATTENDU que le bien-fondé d’une audience à huis clos comme mesure de protection extraordinaire n’a pas été démontré en l’espèce,

ATTENDU CEPENDANT que les mesures de protection proposées dans la note n° 12 de la Requête sont raisonnables et de nature à protéger, comme il convient, le témoin et sa famille,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les mesures supplémentaires demandées sont compatibles avec les droits de l’accusé,

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

REJETTE la REQUÊTE, CONFIRME le maintien des mesures de protection accordées antérieurement et ORDONNE en outre ce qui suit :

1) le témoin B-1804 témoignera moyennant un procédé d’altération de la voix,

2) il est rappelé aux médias et autres personnes concernées que la divulgation de toute information qui tendrait à identifier le témoin serait assimilée à un outrage au tribunal visé à l’article 77 du Règlement.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 23 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. « Décision relative à la quatrième requête globale de l'accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d'obtenir des mesures de protection », 21 novembre 2003.