Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR L’ACCUSATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 89 F) DU RÈGLEMENT AUX FINS DE L’ADMISSION, DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTATION DE SES MOYENS, DE LA DÉCLARATION ÉCRITE DU TÉMOIN DIEGO ARRIA

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête déposée par l’Accusation en application de l’article 89 F) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») aux fins de l’admission, dans le cadre de la présentation de ses moyens, d’une déclaration du témoin Diego Arria (Prosecution Application Under Rule 89 F) to Receive the Evidence-In-Chief of Witness Diego Arria in Written Form), déclaration qui n’est ni signée ni datée,

VU l’article 89 F) du Règlement, qui dispose que : « La Chambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande »,

VU la décision de la Chambre d’appel selon laquelle l’article 89 F) du Règlement autorise l’admission d’une déclaration écrite lorsque le témoin :

  1. est présent à l’audience,

  2. peut être soumis à un contre-interrogatoire ou à toute question posée par les Juges, et

  3. atteste que la déclaration écrite reflète fidèlement ses propos et correspond à ce qu’il déclarerait s’il était interrogé1,

ATTENDU que c’est à la Chambre de première instance de décider, pour chaque témoin respectif, à la lumière non seulement des circonstances mais aussi des éléments de preuve présentés par le témoin, s’il est dans l’intérêt de la justice d’admettre une déclaration écrite en application de l’article 89 F) du Règlement, dans le cadre de l’exposé des moyens de preuve à charge2,

ATTENDU que selon l’article 89 C) du Règlement, la Chambre de première instance peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante, et que sur cette base, elle se prononcera sur la question de savoir s’il est dans l’intérêt de la justice d’admettre une déclaration donnée conformément à l’article 89 F) du Règlement,

ATTENDU que la déclaration de ce témoin est trop longue, et qu’elle n’est pas suffisamment pertinente pour les crimes allégués dans l’acte d’accusation pour être admise dans l’intérêt de la justice,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 89 F) du Règlement,

REJETTE LA REQUÊTE.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 23 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Richard May

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, Décision relative à l’appel interlocutoire formé par l’Accusation contre la décision relative à l’admissibilité de déclarations écrites présentées dans le cadre de l’exposé de ses moyens, affaire n° IT-02-54-AR73.4, 30 septembre 2003, p. 11.
2. Ibid., par. 21.