Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
29 janvier 2004
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome
Les Amici Curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
Vu la deuxième requête de l’Accusation en application de l’article 89 F) du Règlement aux fins de l’admission, dans le cadre de la présentation de ses moyens, d’une déclaration écrite du témoin Carl Bildt (Prosecution’s Second Application Under Rule 89 (F) to Receive the Evidence-in-Chief of Witness Carl Bildt in Written Form), requête déposée le 22 janvier 2004 (la « Requête »), par laquelle il est notamment demandé :
VU l’« Ordonnance relative à la demande de l’Accusation concernant la déposition du témoin B-1731 », rendue le 16 janvier 2004, dans laquelle la Chambre de première instance a indiqué qu’elle examinerait toute demande relative au témoignage proposé si l’Accusation produisait une déclaration du témoin en application de l’article 89 F) du Règlement,
ATTENDU qu’une telle déclaration est à présent produite avec la Requête,
VU l’article 89 F) du Règlement, qui dispose que « [l]a Chambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande »,
VU la décision de la Chambre d’appel selon laquelle l’article 89 F) du Règlement autorise l’admission d’une déclaration écrite lorsque le témoin :
ATTENDU que c’est à la Chambre de première instance de décider, pour chaque témoin respectif, à la lumière non seulement des circonstances mais aussi des éléments de preuve présentés par le témoin, s’il est dans l’intérêt de la justice d’admettre une déclaration écrite en application de l’article 89 F) du Règlement, dans le cadre de l’exposé des moyens de preuve à charge2,
ATTENDU qu’à l’exception des passages indiquant que l’accusé était au courant de l’attaque et des massacres qui se seraient produits à Srebrenica (notamment les paragraphes 50 et 69), les éléments de preuve contenus dans la déclaration peuvent être admis en application de l’article 89 F) du Règlement,
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu de circonscrire le champ du contre-interrogatoire du Témoin, mais que la durée de l’interrogatoire principal et celle du contre-interrogatoire peuvent être limitées,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 89 F) et 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
ORDONNE CE QUI SUIT :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Juge de la Chambre de première instance
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O-Gon Kwon
Le 29 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]