Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
29 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEUXIÈME REQUÊTE DÉPOSÉE PAR L’ACCUSATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 89 F) DU RÈGLEMENT AUX FINS DE L’ADMISSION, DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTATION DE SES MOYENS, D’UNE DÉCLARATION ÉCRITE DU TÉMOIN CARL BILDT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la deuxième requête de l’Accusation en application de l’article 89 F) du Règlement aux fins de l’admission, dans le cadre de la présentation de ses moyens, d’une déclaration écrite du témoin Carl Bildt (Prosecution’s Second Application Under Rule 89 (F) to Receive the Evidence-in-Chief of Witness Carl Bildt in Written Form), requête déposée le 22 janvier 2004 (la « Requête »), par laquelle il est notamment demandé :

  1. qu’une déclaration de Carl Bildt (le « Témoin ») qui porterait sur trois réunions ayant eu lieu entre les 7 et 15 juillet 1995 soit versée au dossier en application de l’article 89 F) du Règlement,

  2. que la déposition du Témoin soit limitée à la période susmentionnée et en particulier aux réunions visées,

  3. que le contre-interrogatoire du Témoin soit circonscrit à l’objet de la déclaration admise en application de l’article 89 F) du Règlement, et

  4. qu’une ordonnance prescrive que la déposition du Témoin soit entendue lors d’une seule audience,

VU l’« Ordonnance relative à la demande de l’Accusation concernant la déposition du témoin B-1731 », rendue le 16 janvier 2004, dans laquelle la Chambre de première instance a indiqué qu’elle examinerait toute demande relative au témoignage proposé si l’Accusation produisait une déclaration du témoin en application de l’article 89 F) du Règlement,

ATTENDU qu’une telle déclaration est à présent produite avec la Requête,

VU l’article 89 F) du Règlement, qui dispose que « [l]a Chambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande »,

VU la décision de la Chambre d’appel selon laquelle l’article 89 F) du Règlement autorise l’admission d’une déclaration écrite lorsque le témoin :

  1. est présent à l’audience,

  2. peut être soumis à un contre-interrogatoire ou être tenu de répondre à toute question posée par les Juges, et

  3. atteste que la déclaration écrite reflète fidèlement ses propos et correspond à ce qu’il déclarerait s’il était interrogé1,

ATTENDU que c’est à la Chambre de première instance de décider, pour chaque témoin respectif, à la lumière non seulement des circonstances mais aussi des éléments de preuve présentés par le témoin, s’il est dans l’intérêt de la justice d’admettre une déclaration écrite en application de l’article 89 F) du Règlement, dans le cadre de l’exposé des moyens de preuve à charge2,

ATTENDU qu’à l’exception des passages indiquant que l’accusé était au courant de l’attaque et des massacres qui se seraient produits à Srebrenica (notamment les paragraphes 50 et 69), les éléments de preuve contenus dans la déclaration peuvent être admis en application de l’article 89 F) du Règlement,

ATTENDU qu’il n’y a pas lieu de circonscrire le champ du contre-interrogatoire du Témoin, mais que la durée de l’interrogatoire principal et celle du contre-interrogatoire peuvent être limitées,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 89 F) et 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. La déclaration du Témoin3 peut être versée au dossier en application de l’article 89 F) du Règlement, à condition que les passages indiquant que l’accusé était au courant de l’attaque et des massacres qui se seraient produits à Srebrenica (notamment les paragraphes 50 et 69) soient présentés oralement,

  2. L’Accusation disposera de 30 minutes pour procéder à l’interrogatoire principal du Témoin,

  3. L’accusé disposera de 2 heures 30 pour procéder à son contre-interrogatoire, et

  4. Le contre-interrogatoire ne sera, par ailleurs, pas limité.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Juge de la Chambre de première instance
___________
O-Gon Kwon

Le 29 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, « Décision relative à l’appel interlocutoire formé par l’Accusation contre la décision relative à l’admissibilité de déclarations écrites présentées dans le cadre de l’exposé de ses moyens », affaire n° IT-02-54-AR73.4, 30 septembre 2003, p. 11.
2. Ibid., par. 21.
3. Communiquée aux parties et à la Chambre en même temps que la Requête, telle que décrite dans la note de bas de page 3 de la Requête.