Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
5 février 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION DÉPOSÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 A) DU RÈGLEMENT AUX FINS D’OBTENIR UNE DÉCISION CONCERNANT LA POSSIBILITÉ POUR LES AMICI CURIAE DE PRÉSENTER UNE REQUÊTE AUX FINS D’ACQUITTEMENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 98 bis DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation déposée en application de l’article 73 A) du Règlement aux fins d’obtenir une décision concernant la possibilité pour les amici curiae de présenter une requête aux fins d’acquittement en application de l’article 98 bis du Règlement [Prosecution’s Motion Under Rule 73 (A) for a Ruling on the Competence of the Amici Curiae to Present a Motion for Judgement of Acquittal Under Rule 98 bis], déposée le 4 février 2004 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande à la Chambre de première instance de réexaminer son Ordonnance du 27 juin 20031 autorisant les amici curiae à présenter une requête en application de l’article 98 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), et de prendre les mesures qui s’imposent à la suite de ce réexamen,

ATTENDU que l’Accusation pouvait demander la certification d’un appel interlocutoire de la Précédente Ordonnance de la Chambre de première instance dans les sept jours suivant son dépôt mais que ce délai a depuis longtemps expiré,

ATTENDU que la principale raison avancée par l’Accusation pour que soit réexaminée la Précédente Ordonnance tient à une opinion individuelle du Juge Shahabuddeen jointe à une décision récente de la Chambre d’appel2,

ATTENDU que la Chambre d’appel a elle-même décidé dans l’affaire en question d’examiner l’appel interjeté par les amici curiae et, partant, a reconnu qu’ils avaient qualité pour agir,

ATTENDU que le dépôt par les amici curiae d’une requête en application de l’article 98 bis du Règlement ne nuit en aucune façon à l’Accusation et ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Accusé, et qu’il est globalement dans l’intérêt de la justice que cette requête soit présentée,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

REJETTE LA REQUÊTE.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 5 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

Juge Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]


1. Ordonnance relative à la requête des amici curiae concernant leur future participation et leurs instructions de procédure en application de l’article 98 bis du Règlement, 27 juin 2003 (la « Précédente Ordonnance »).
2. Décision relative à l’appel interlocutoire interjeté par les amici curiae contre l’ordonnance rendue par la Chambre de première instance concernant la préparation et la présentation des moyens à décharge, 20 janvier 2004 (la « Décision de la Chambre d’appel »).