Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
6 février 2004
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE LA DEUXIÈME DÉCLARATION DU TÉMOIN B-1804, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 89 F) DU RÈGLEMENT
TROISIÈME DÉCISION RELATIVE AU TÉMOIN B-1804
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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome
Les Amici Curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
Vu la requête de l’Accusation aux fins d’admission de la déclaration de témoin de [B-18041] en application de l’article 89 F) du Règlement [Prosecution Motion for the Admission of the Witness Statement of [B-1804] Pursuant to Rule 89 (F)], déposée à titre confidentiel le 4 février 2004 (la « Requête ») par le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), qui demande à la Chambre de première instance d’admettre, en application de l’article 89 F) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), une déclaration du témoin B-1804 (le « Témoin »), ainsi que les pièces à conviction y afférentes,
VU les écritures suivantes :
ATTENDU que 1) l’article 89 F) du Règlement dispose que la Chambre de première instance peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande et que 2) la jurisprudence du Tribunal international autorise l’admission d’une déclaration écrite présentée en application de l’article 89 F), à condition que le témoin soit présent à l’audience, qu’il puisse être soumis à un contre interrogatoire ou tenu de répondre à toute question posée par les Juges et qu’il atteste que la déclaration écrite reflète fidèlement ses propos et correspond à ce qu’il déclarerait s’il était interrogé2,
ATTENDU que c’est à la Chambre de première instance de décider ce que commande « l’intérêt de la justice » aux termes de l’article 89 F) pour chaque témoin respectif, à la lumière non seulement des circonstances mais aussi des éléments de preuve présentés par le Témoin3,
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice d’admettre, en application de l’article 89 F), la déclaration et les pièces à conviction y afférentes,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 54 et 89 F) du Règlement,
FAIT DROIT à la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
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M. le Juge Patrick Robinson
Le 6 février 2004
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]