Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
9 février 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE LA DÉCLARATION DU TÉMOIN TORE SOLDAL EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS A) DU RÈGLEMENT

DEUXIÈME DÉCISION RELATIVE AU TÉMOIN TORE SOLDAL

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête partiellement confidentielle de l’Accusation aux fins d’une décision relative à l’admission de la déclaration écrite du témoin Tore Soldal et de son annexe confidentielle en application de l’article 92 bis A) du Règlement (Prosecution Motion for a Ruling on the Admission of the Written Statement of Witness Tore Soldal Under Rule 92 bis (A) with Confidential Annexe), déposée le 3 février 2004 (la « Requête »), par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») prie la Chambre de première instance de rendre une décision provisoire (dans l’attente de la réception d’une déclaration dûment signée conformément à l’article 92 bis B) du Règlement) autorisant l’admission sans contre-interrogatoire de la déclaration écrite de Tore Soldal (le « Témoin ») en application des articles 54 et 92 bis A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), ,

VU les observations et arguments suivants présentés dans la Requête :

1) la Requête a été déposée sans attendre l’attestation requise par l’article 92 bis B) du Règlement, afin d’en hâter le traitement,

2) la déclaration devrait être admise parce qu’elle ne présente aucune observation concernant les actes et le comportement de l’Accusé mais seulement des informations corroborantes,

3) aucun des facteurs s’opposant à l’admission d’une déclaration écrite visés à l’article 92 bis ne s’appliquent à la Requête,

4) l’intérêt général ne commande pas d’exiger que le Témoin présente oralement ces éléments de preuve,

5) rien ne porte à croire que ces éléments de preuve ne sont pas fiables ou que leur valeur probante est largement inférieure à leur effet préjudiciable, et

6) un contre-interrogatoire n’est pas nécessaire parce que les informations contenues dans la déclaration ne constituent pas une partie essentielle du dossier à charge et ne se rapportent pas directement à l’Accusé au point qu’un contre-interrogatoire s’impose,

VU la réponse des amici curiae à la requête confidentielle de l’Accusation aux fins d’une décision relative à l’admission de la déclaration écrite du témoin Tore Soldal et de son annexe confidentielle en application de l’article 92 bis A) du Règlement (Amici Curiae Reply to Confidential Prosecution Motion for a Ruling on the Admission of the Written Statement of Witness Tore Soldal Under Rule 92 bis (A) with Confidential Annexe), déposée le 4 février 2004, par laquelle les amici curiae soutiennent, entre autres, que le témoin doit comparaître pour être contre-interrogé par l’Accusé parce que « [l]a fiabilité globale de[s informations contenues dans la déclaration] n’a pas été démontrée par l’Accusation »,

ATTENDU que l’article 92 bis du Règlement dispose, en ses paragraphes A) et E), que la Chambre de première instance 1) peut admettre, en tout ou en partie, les éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d’une déclaration écrite, au lieu et place d’un témoignage oral, et permettant de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans l’acte d’accusation, et 2) décide s’il convient d’ordonner que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire,

ATTENDU que la déclaration dont l’Accusation demande l’admission a déjà été admise en application de l’article 89 F) du Règlement, en vertu de la « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d'admission de la déclaration du témoin Tore Soldal en application de l'article 89 F) du Règlement », rendue le 9 décembre 2003 par la Chambre de première instance, et qu’il convient que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire,

VU les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international,

ATTENDU que l’Accusé s’oppose systématiquement à l’admission d’éléments de preuve dans le cadre de l’article 92 bis du Règlement,

EN APPLICATION des articles 54 et 92 bis du Règlement,

REJETTE la Requête et DIT que l’Accusé pourra contre-interroger le témoin concernant le contenu de la déclaration durant vingt (20) minutes au maximum.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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M. le Juge Patrick Robinson

Le 9 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]