Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
18 février 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE CITER LE TÉMOIN C-063 À COMPARAÎTRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle de l’Accusation aux fins de citer le témoin C-063 à comparaître (Prosecution’s Request to Call Witness C-063), déposée le 20 janvier 2004 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation a demandé l’autorisation de citer ce témoin à comparaître,

VU la décision prise par la Chambre de première instance à la suite du dépôt par l’Accusation de pièces préalables au procès concernant les volets du procès consacrés à la Croatie et à la Bosnie, selon laquelle elle n’admettrait toute pièce supplémentaire de l’Accusation que sur présentation de motifs sérieux1,

ATTENDU que le nom de ce témoin ne figure ni sur la liste de témoins définitive de l’Accusation ni dans sa requête globale aux fins d’autorisation d’ajouter à la liste le nom de certains témoins2,

ATTENDU que, bien que le témoin ait accepté de déposer le 10 décembre 2003, la Requête n’a été déposée que le 20 janvier 2004, soit quelques semaines avant la fin de la présentation des moyens à charge, alors que l’Accusation avait informé l’Accusé de son intention de citer à comparaître un certain nombre de témoins importants et que, bien qu’identifié comme témoin à charge potentiel, le témoin ne figurait pas sur le calendrier de comparution des témoins [confidentiel] jusqu’à la fin de la présentation des moyens à charge (Witness Schedule to End of Prosecution Case),

ATTENDU que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’Accusé n’a pas eu la possibilité de se préparer de manière appropriée à la déposition susceptible d’être faite par ce témoin,

ATTENDU, par conséquent, que la Chambre de première instance considère que l’Accusation n’a pas présenté de motifs sérieux justifiant d’ajouter le nom de ce témoin à sa liste,

EN APPLICATION des articles 54 et 73 bis du Règlement de procédure et de preuve,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
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M. le Juge Patrick Robinson

Le 18 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’accord de la Chambre de première instance relatif à la modification du calendrier des dépôts », 18 avril 2002, p. 3.
2. « Décision relative à la quatrième requête globale de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection », 21 novembre 2003.