Affaire n° : IT-02-54-T
IT-95-11-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 février 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE DE MILAN MARTIC AUX FINS D’AVOIR ACCÈS À DES DOCUMENTS ET COMPTES RENDUS D’AUDIENCE CONFIDENTIELS

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

Le Conseil de Milan Martic :

M. Predrag Milovancevic

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de la Défense de Milan Martic (affaire n° IT-95-11-PT) aux fins d’avoir accčs à des documents et comptes rendus d’audience confidentiels (Motion filed by the Defence of Milan Martic (IT-95-11-PT) for Access to Confidential Transcripts and Documents), déposée le 13 février 2004 (la « Requête »), par laquelle le conseil de Milan Martic demande : 1) l’accès, aussitôt que possible et au fur et à mesure, à tous les comptes rendus de dépositions faites à huis clos total ou partiel dans le volet du procès Le Procureur c/ Slobodan Milosevic (l’« affaire Milosevic ») consacré à la Croatie et à la Bosnie-Herzégovine ; 2) l’accès, aussitôt que possible et au fur et à mesure, aux pièces à conviction et éléments de preuve documentaires présentés en audience à huis clos total ou partiel dans le volet du procès Milosevic consacré à la Croatie et à la Bosnie-Herzégovine ; et 3) l’autorisation de saisir la Chambre de première instance de demandes spécifiques en rapport avec tout moyen de preuve présenté en audience à huis clos total qui pourrait être utile à sa cause et que l’Accusation ne serait autrement pas tenue de lui communiquer,

ATTENDU que le délai dans lequel le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») peut répondre à la Requête n’est pas encore expiré, mais qu’il n’est pas nécessaire d’attendre cette réponse pour trancher les questions soulevées,

ATTENDU, en outre, que douze témoins seulement ont déposé à huis clos total dans l’affaire Milosevic et que, sur ordre de la Chambre de première instance, les comptes rendus expurgés de leur témoignages ont déjà été divulgués ou doivent l’être,

ATTENDU qu’en application de l’article 66 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), l’Accusation est tenue de communiquer à la Défense de Martic toutes les pièces jointes à l’acte d’accusation lors de sa confirmation, et les déclarations de tous les témoins qu’elle entend citer à l’audience, qu’en application de l’article 68 du Règlement, elle doit communiquer tous les éléments de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé ou à porter atteinte à la crédibilité des éléments de preuve de l’Accusation et, qu’en application de l’article 66 B) du Règlement, elle doit, sur demande de la Défense, communiquer toutes les pièces qui soit sont nécessaires à la préparation de la défense de l’accusé, soit seront utilisées par le Procureur comme moyens de preuve au procès, soit ont été obtenues de l’accusé ou lui appartiennent,

ATTENDU que l’article 21 2) du Statut du Tribunal international garantit à l’accusé le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement,

ATTENDU que la version expurgée des comptes rendus de témoignages à huis clos total et les copies de toutes les pièces présentées par ces témoins sont ou seront sous peu mises à la disposition de la Défense par le Greffe du Tribunal international,

ATTENDU que toute demande d’accès à d’autres pièces confidentielles produites dans l’affaire Milosevic est prématurée étant donné que nombre de ces pièces pourraient être soumises à l’obligation de communication visée aux articles 66 A), B) et 68 du Règlement,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE ce qui suit :

1) le conseil de l’accusé Milan Martic se mettra en rapport avec le Greffier du Tribunal international pour convenir avec lui des modalités de communication des comptes rendus de toutes les audiences publiques ou des comptes rendus expurgés des audiences à huis clos, ainsi que de toutes les pièces à conviction publiques produites dans le volet du procès Milosevic consacré à la Croatie et à la Bosnie-Herzégovine, et

2) le conseil de l’accusé Milan Martic peut saisir la Chambre de première instance de toute demande spécifique en rapport avec des pièces produites en audience à huis clos total qu’il estime pouvoir lui être utiles pour défendre son client et que l’Accusation ne serait autrement pas tenue de lui communiquer.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 25 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

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Juge Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]