Affaire n° : IT-02-54-T
IT-95-13/1-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 mai 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE CONJOINTE DE LA DÉFENSE DANS L’AFFAIRE LE PROCUREUR C/ MRKSIC, RADIĆ ET SLJIVANCANIN AUX FINS DE CONSULTER DES COMPTES RENDUS ET DES DOCUMENTS

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

M. Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Timothy L.H. McCormack

Le Conseil de Milan Martic

M. Miroslav Vasic, pour Mile Mrksic
M. Borivoje Borovic, pour Miroslav Radic
M. Novak Lukic, pour Veselin Sljivancanin

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête conjointe de la Défense dans l’affaire Le Procureur c/ Mrksic, Radic et Sljivancanin (IT-95-13/1-PT) aux fins de consulter des comptes rendus et des documents [Joint Motion of the Defence in Case of Prosecutor v. Mrksic, Radic and Sljivancanin (IT-95-13/1-PT) for Access to Transcripts and Documents], déposée le 26 février 2004 (la « Requête »), dans laquelle les équipes de la Défense dans l’affaire Le Procureur c/ Mrksic et consorts demandent à consulter : 1) les témoignages et les pièces à conviction publics et confidentiels présentés dans l’affaire Le Procureur c/ Slobodan Milosevic (l’« affaire Milosevic ») concernant les crimes et les événements qui se sont produits à Vukovar et dans ses environs à partir de l’automne 1991 et à la ferme d’« Ovcara » ; 2) les pièces jointes ayant trait à ces événements déposées dans l’affaire Milosevic,

ATTENDU que le délai dont disposait l’Accusation pour répondre à la Requête est venu à expiration et qu’aucune réponse n’a été déposée,

ATTENDU, en outre, que seul un nombre limité de témoins ont été entendus à huis clos dans l’affaire Milosevic et que les comptes rendus de ces témoignages ont été ou doivent être rendus publics en application d’une ordonnance de la Chambre de première instance,

ATTENDU que l’Accusation est tenue de communiquer aux équipes de la Défense dans l’affaire Le Procureur c/ Mrksic et consorts, en application de l’article 66 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), toutes les pièces jointes à l’acte d’accusation dans cette même affaire dès la confirmation dudit acte, ainsi que les déclarations de tous les témoins que l’Accusation entend citer à l’audience ; de communiquer, en application de l’article 68 du Règlement, tous les éléments qui sont de nature à disculper en tout ou en partie les accusés ou à porter atteinte aux éléments de preuve de l’Accusation ; et, à la demande de la Défense, de permettre à cette dernière de prendre connaissance, en application de l’article 66 B) du Règlement, de toutes les pièces qui soit sont nécessaires à la préparation de la défense des accusés, soit seront utilisées par l’Accusation comme moyens de preuve au procès, soit ont été obtenues des accusés ou leur appartiennent,

VU les dispositions de l’article 21 2) du Statut du Tribunal international qui garantissent aux accusés le droit à ce que leur cause soit entendue publiquement,

ATTENDU que la Défense peut déjà ou pourra bientôt consulter par l’intermédiaire du Greffe du Tribunal international les comptes rendus expurgés des témoignages recueillis à huis clos et toute pièce à conviction communiquée par le biais des témoins concernés,

ATTENDU qu’il est prématuré de demander à consulter d’autres pièces confidentielles produites dans l’affaire Milosevic puisque l’Accusation peut être tenue d’en communiquer une grande partie en vertu des articles 66 et 68 du Règlement,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

  1. Les équipes de la Défense dans l’affaire Le Procureur c/ Mrksic et consorts prendront contact avec le Greffier du Tribunal international pour convenir de la manière appropriée de communiquer les comptes rendus de tous les témoignages recueillis en audience publique, les comptes rendus expurgés de tous les témoignages recueillis à huis clos et toutes les pièces à conviction rendues publiques dans l’affaire Milosevic concernant les crimes et les événements qui se sont produits à Vukovar et dans ses environs à partir de l’automne 1991 et à la ferme d’« Ovcara » ; et
  2. Les équipes de la Défense dans l’affaire Le Procureur c/ Mrksic et consorts pourront demander à la Chambre de première instance de rendre des ordonnances concernant spécifiquement les pièces confidentielles qu’elles estiment être de nature à les aider concrètement dans la préparation de la défense des accusés et que l’Accusation ne serait autrement pas tenue de communiquer.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 11 mai 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]