IT-02-54-T |
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : |
M. le Juge Patrick Robinson, Président M. le Juge O-Gon Kwon M. le Juge Iain Bonomy |
Assistée de : |
M. Hans Holthuis, Greffier |
Décision rendue le : |
16 juin 2005 |
LE PROCUREUR c/ SLOBODAN MILOŠEVIĆ
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMETTRE LE DOSSIER PERSONNEL DE RATKO MLADIĆ — ARMÉE YOUGOSLAVE (VJ) |
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Le Bureau du Procureur : Mme Carla Del Ponte
L’Accusé : Slobodan Milošević Les Conseils commis d’office par la Chambre : M. Steven Kay L’Amicus Curiae : M. Timothy McCormack
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LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie d’une requête de l’Accusation aux fins de pouvoir verser un document au dossier (Prosecution Motion Requesting the Admission of a Document into Evidence), déposée à titre confidentiel le 3 juin 2005 (la « Requête »), et rend la présente décision,
ATTENDU que, dans sa Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en application de l’article 79 pour la présentation d’éléments de preuve visés à l’article 70 du Règlement, rendue à titre confidentiel le 18 février 2004 (la « Décision antérieure »), la Chambre de première instance a notamment ordonné qu’un extrait de deux pages du dossier personnel de Ratko Mladić de l’Armée yougoslave (VJ) soit admis,
ATTENDU qu’il n’a pas encore été attribué de cote à l’extrait susmentionné,
ATTENDU que, dans la Requête, l’Accusation :
ATTENDU 1) que le dossier personnel a été fourni à l’Accusation par la Serbie-et-Monténégro ; 2) que le dossier personnel est pertinent et a valeur probante ; et 3) que les circonstances exceptionnelles en l’espèce justifient que le dossier personnel dans son intégralité, et non un extrait, soit admis en tant que pièce à conviction,
EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,
MODIFIE sa Décision antérieure, ORDONNE que le dossier personnel soit admis en tant que pièce à conviction et DEMANDE au Greffe du Tribunal de lui attribuer une cote.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson
Le 16 juin 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]
1. Requête, annexe B.
Requête, par. 3.
Requête, par. 4.