Affaire n° :

IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :

M. le Juge Patrick Robinson, Président

M. le Juge O-Gon Kwon

M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :

M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :

16 juin 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOŠEVIĆ

 

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMETTRE LE DOSSIER PERSONNEL DE RATKO MLADIĆ — ARMÉE YOUGOSLAVE (VJ)

 

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

 

L’Accusé :

Slobodan Milošević

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

 

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie d’une requête de l’Accusation aux fins de pouvoir verser un document au dossier (Prosecution Motion Requesting the Admission of a Document into Evidence), déposée à titre confidentiel le 3 juin 2005 (la « Requête »), et rend la présente décision,

ATTENDU que, dans sa Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en application de l’article 79 pour la présentation d’éléments de preuve visés à l’article 70 du Règlement, rendue à titre confidentiel le 18 février 2004 (la « Décision antérieure »), la Chambre de première instance a notamment ordonné qu’un extrait de deux pages du dossier personnel de Ratko Mladić de l’Armée yougoslave (VJ) soit admis,

ATTENDU qu’il n’a pas encore été attribué de cote à l’extrait susmentionné,

ATTENDU que, dans la Requête, l’Accusation :

  1. demande que les 13 pages constituant l’intégralité du dossier personnel de Ratko Mladić de l’Armée yougoslave (le « dossier personnel »)-1-, dossier fourni par les autorités de la Serbie-et-Monténégro en application de l’article 54 bis du Règlement, soient admises au lieu de l’extrait de deux pages, au motif qu’« en règle générale, il est jugé préférable de pouvoir montrer non pas des extraits de documents mais les documents dans leur intégralité-2- », et
  2. demande que le dossier personnel soit admis en tant que pièce à conviction non confidentielle, au motif que la Serbie-et-Monténégro a fourni ce document à l’Accusation sans demander qu’il soit tenu secret-3-,

ATTENDU 1) que le dossier personnel a été fourni à l’Accusation par la Serbie-et-Monténégro ; 2) que le dossier personnel est pertinent et a valeur probante ; et 3) que les circonstances exceptionnelles en l’espèce justifient que le dossier personnel dans son intégralité, et non un extrait, soit admis en tant que pièce à conviction,

EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

MODIFIE sa Décision antérieure, ORDONNE que le dossier personnel soit admis en tant que pièce à conviction et DEMANDE au Greffe du Tribunal de lui attribuer une cote.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_______________
Patrick Robinson

Le 16 juin 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]

1. Requête, annexe B.

Requête, par. 3.

Requête, par. 4.