Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
31 octobre 2005
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES DEMANDES PRÉSENTÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 BIS DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
Les autorités de Serbie-et-Monténégro :
Mme Sanja Milinkovic
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Conseils commis d’office par la Chambre :
M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins
L’Amicus Curiae :
M. Timothy McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »), saisie d’une demande de mesures supplémentaires concernant les demandes présentées en application de l’article 54 bis du Règlement (Prosecution Application for Further Action in Relation to Previous Rule 54 bis Applications) déposée par l’Accusation, rend la décision ci-après.
1. Le 24 août 2005, l’Accusation a déposé une demande de mesures supplémentaires concernant les demandes présentées en application de l’article 54 bis du Règlement (Application for Further Action in Relation to Previous Rule 54 bis Applications, la « Demande »).
2. Le 14 septembre 2005, la Serbie-et-Monténégro a déposé à titre confidentiel une réponse à la Demande (Confidential Response to Prosecution Application for Further Action in Relation to Previous Rule 54 bis Applications, la « Réponse »). Cette Réponse ne satisfaisait pas aux conditions posées par le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement ») et par les Directives pratiques dans la mesure où i) elle avait été déposée après l’expiration du délai prévu pour le dépôt d’une réponse à une requête, et ii) elle excédait le nombre limite de pages que peut contenir une réponse1. La Serbie-et-Monténégro n’a ni demandé l’autorisation de déposer une réponse plus longue ni sollicité une prorogation de délai pour son dépôt. Si elle prend note de cette entorse à la procédure en vigueur au Tribunal, la Chambre décide en l’espèce, d’office, en application des articles 127 et 54 du Règlement, d’autoriser le dépôt de la Réponse. Constatant que rien ne justifie son dépôt à titre confidentiel, la Chambre ordonnera à la Serbie-et-Monténégro d’en déposer une version publique dont elle aura supprimé toute information qu’elle aura jugée confidentielle.
3. Le 19 septembre 2005, l’Accusation a déposé à titre confidentiel une réplique (Reply to Serbia and Montenegro’s Confidential Response to Prosecution Application for Further Action in Relation to Previous Rule 54 bis Applications, la « Réplique ») ainsi qu’une demande d’autorisation de déposer celle-ci, en application de l’article 126 bis du Règlement. En application de l’article 126 bis du Règlement, la Chambre de première instance autorise le dépôt de la Réplique. Pour la même raison que celle précisée dans le paragraphe précédent, la Chambre de première instance ordonnera à l’Accusation de déposer une version publique expurgée de la Réplique.
4. Après avoir examiné tous les arguments avancés par l’Accusation et la Serbie-et-Monténégro dans leurs écritures, la Chambre de première instance, en application de l’article 29 du Statut du Tribunal et des articles 54 et 54 bis du Règlement, DÉCIDE ce qui suit :
a) s’agissant des « documents du Commandement conjoint » visés dans les demandes d’assistance (« les RFA ») 174 et 174A2 et la treizième décision de la Chambre, la Serbie-et-Monténégro déposera, dans les deux semaines suivant la date de la présente décision, un document public et inter partes dans lequel elle indiquera les raisons pour lesquelles elle n’a pas encore, à ce jour, communiqué les deux documents « du Commandement conjoint » produits par Bozidar Delic durant sa déposition3-, malgré l’injonction qui lui en avait été faite par la Chambre dans la treizième décision4. La Chambre de première instance note que la Serbie-et-Monténégro demeure liée par l’injonction qui lui a été faite dans la Treizième Décision de « poursuivre ses efforts en vue de retrouver les documents sollicités » et de communiquer ces documents à l’Accusation, et elle fait remarquer qu’un État doit toujours exécuter ses obligations juridiques de bonne foi5. Elle constate aussi qu’en application de l’article 7 bis du Règlement, il est possible que la non-exécution par la Serbie-et-Monténégro des décisions de la Chambre de première instance soit signalée au Conseil de sécurité ;
b) s’agissant des documents demandés dans les RFA 119 B à D (les « Documents des unités militaires »), la Chambre REJETTE la demande de réexamen présentée par l’Accusation au motif qu’elle est sans objet6. La mesure sollicitée par l’Accusation dans sa Demande est « la délivrance d’une ordonnance de production des documents précisés dans l’annexe A », qui constitue un sous-ensemble des Documents des unités militaires. La Chambre fait remarquer que la Serbie-et-Monténégro a exprimé sa capacité et son souhait de produire les documents mentionnés dans l’Annexe A à la Demande7 ; par conséquent, la Chambre de première instance INVITE l’Accusation à demander à la Serbie-et-Monténégro son assistance pour les documents énumérés dans l’Annexe A ;
c) s’agissant des documents demandés dans la RFA 8778, la Chambre de première instance constate que la Serbie-et-Monténégro a indiqué qu’elle rassemblait actuellement ces documents et qu’elle les communiquerait à l’Accusation le 28 septembre 2005 au plus tard, et fait remarquer qu’à l’heure actuelle, ils devraient être entre les mains de l’Accusation9. Au vu des affirmations de la Serbie-et-Monténégro, la Chambre de première instance considère qu’il n’y pas lieu, à ce stade, d’ordonner de mesure supplémentaire concernant ces documents ;
d) la Serbie-et-Monténégro déposera, dans un délai de deux semaines à compter de la présente décision, une version publique et (le cas échéant) expurgée de sa Réponse ;
e) l’Accusation déposera, dans un délai d’une semaine à compter de l’exécution par la Serbie-et-Monténégro de la mesure ordonnée au paragraphe précédent, une version publique et (le cas échéant) expurgée de sa Réplique.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson
Le 31 octobre 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]