Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 décembre 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DISJONCTION DU VOLET KOSOVO DES AUTRES VOLETS DE L’ACTE D’ACCUSATION ET AUX DEMANDES DE PROROGATION DE DÉLAI ET D’UNE PÉRIODE DE REPOS

______________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal  »), rend sa décision concernant les demandes présentées par l’Accusé en vue d’obtenir une période de repos et une prorogation du délai imparti pour la présentation des moyens à décharge. La Chambre de première instance se prononcera également sur la question de savoir s’il y a lieu de disjoindre le volet Kosovo des autres volets de l’acte d’accusation et de clore cette partie-là du procès.

I. DEMANDE DE L’ACCUSÉ CONCERNANT UNE PÉRIODE DE REPOS

1. L’Accusé ne s’est pas présenté à l’audience du 11 novembre 2005. Dans le rapport du docteur Falke, il est dit que l’Accusé « paraît être très fatigué et je ne l’estime pas en mesure d’assister au procès1  ». Le 14 novembre 2005, le docteur Falke a présenté un rapport plus détaillé dans lequel il a indiqué que l’Accusé serait en mesure d’assister à l’audience le lendemain. Le 15 novembre 2005, à l’audience, l’Accusé a fait savoir que ses médecins lui recommandaient un repos de six semaines2, et qu’en présentant leurs rapports d’experts, il ne voulait « rien d’autre que la prise en compte par la Chambre de première instance de ce qui est recommandé dans le rapport des médecins, à savoir la suspension de toute activité physique et intellectuelle pendant six semaines au moins3 ». La majorité des juges de la Chambre de première instance a estimé que l’Accusé demandait par là une période de repos. La Chambre a rendu le même jour l’Ordonnance donnant instruction d’obtenir l’avis de médecins spécialistes, dans laquelle elle a invité le cardiologue traitant, le docteur van Dijkman, et l’oto-rhino-laryngologiste à donner leur avis4.

2. À l’audience du 16 novembre, l’Accusé a fait savoir qu’il ne se sentait pas en état de continuer à assister à l’audience. Le médecin du Tribunal a examiné l’Accusé, puis la Chambre de première instance a suspendu l’audience5. Le procès a repris le 29 novembre 20056.

3. Le 29 novembre 2005, pendant l’audience consacrée à la disjonction du volet Kosovo des autres volets de l’acte d’accusation7, l’Accusé a clairement demandé une période de repos8, s’appuyant en cela sur la recommandation de trois médecins dont il a produit les rapports, et sur l’avis de son cardiologue, le docteur van Dijkman.

4. La Chambre de première instance a pu s’appuyer sur un grand nombre de rapports médicaux. Outre les rapports des trois experts présentés par l’Accusé9, la Chambre de première instance a reçu les rapports des spécialistes soignant l’Accusé, à savoir le docteur van Dijkman (cardiologue10), le docteur Spoelstra (oto-rhino-laryngologiste11), le docteur de Laat (spécialiste en audiologie12) et le docteur Aarts (radiologue neurologue13). Dans leurs rapports, les médecins analysaient les problèmes cardio-vasculaires dont souffre encore l’Accusé, les troubles cochléo-vestibulaires constatés chez lui et le lien entre ces deux maladies. Ils faisaient aussi état des difficultés d’audition de l’Accusé, mais n’établissaient pas de manière irréfutable que celles-ci sont liées aux problèmes cardio-vasculaires dont il souffre. La Chambre de première instance est convaincue que, dans un cas comme dans l’autre, l’Accusé reçoit les meilleurs conseils et les meilleurs soins14.

5. Pour ce qui est de la demande faite par l’Accusé d’une période de repos, la Chambre de première instance observe que dans leur avis conjoint, les trois médecins recommandent à l’Accusé un repos de six semaines. Le docteur van Dijkman a confirmé qu’il préconisait un repos suffisant, et il a expliqué que la période de repos de quatre jours par semaine ménagée dans le calendrier des audiences devrait suffire si l’Accusé en profitait pour se reposer. Le docteur van Dijkman a également rappelé que les vacances de noël étaient proches, et la Chambre de première instance est d’avis que l’Accusé aura alors amplement le temps de se reposer.

6. La Chambre de première instance a examiné tous les avis médicaux et elle estime qu’il y a lieu, à ce stade, d’accorder à l’Accusé une période de repos. La Chambre considère qu’il est important que l’Accusé tienne compte du conseil du docteur van Dijkman et se ménage un temps de repos pendant les quatre jours de pause hebdomadaire. Les vacances judiciaires doivent commencer le 15 décembre 2005. La Chambre de première instance a ainsi ordonné que le procès soit suspendu jusqu’au lundi 23  janvier 200615.

II. DISJONCTION DU VOLET KOSOVO DE L’ACTE D’ACCUSATION

7. Le 22 novembre 2005, la Chambre de première instance a fixé la date d’une audience pour « entendrSeC les parties sur la question d’une disjonction du volet Kosovo du reste de l’acte d’accusation et de la clôture de cette partie du procès, ainsi que tout argument concernant l’état de santé de l’Accusé16  ». La Chambre a noté qu’en juillet 2004, elle avait déjà envisagé « les différents moyens de garantir une issue équitable et rapide du procès, et notamment la possibilité de disjoindre un ou plusieurs des actes d’accusation17  ». À l’époque, la Chambre avait examiné les arguments des parties sur la question, noté qu’elles étaient opposées à la disjonction des actes d’accusation, et décidé de ne pas examiner la question plus avant à ce stade, estimant18 que la désignation de conseils pour représenter l’Accusé pouvait favoriser une issue rapide et équitable du procès19. La Chambre d’appel a annulé la décision de la Chambre de première instance concernant les règles à suivre par les conseils20. La question de la disjonction des actes d’accusation n’a pas été réexaminée par la suite.

8. La Chambre de première instance a entendu les parties le 29 novembre 2005. Le même jour, l’Accusation a déposé un document de 50 pages21 et fait un long exposé sur la question. Pour résumer, l’Accusation est totalement opposée à la disjonction du volet Kosovo du reste de l’acte d’accusation22. L’Accusé a également indiqué qu’il y était fermement opposé23. Les Conseils commis d’office ont réfuté certains arguments présentés par l’Accusation et se sont attachés à démontrer que c’était la présentation des moyens à charge qui avait rendu le procès ingérable24. Les amici curiae ont estimé pour leur part que la disjonction du volet Kosovo permettrait de clore rapidement une partie importante du procès25.

9. La question de la disjonction est étroitement liée à celle du temps qu’il faudra encore pour terminer tout le procès. La Chambre de première instance va d’abord examiner la question de la prorogation de délai avant de conclure sur ce point.

III. DEMANDE DE PROROGATION DE DÉLAI FORMULÉE PAR L’ACCUSÉ

A. Rappel

10. Le 5 octobre 2005, ayant constaté que l’Accusé avait utilisé plus des deux tiers des 360 heures qui lui avaient été allouées pour la présentation principale de ses moyens26, la Chambre de première instance a jugé bon de lui demander des précisions sur les témoins qu’il comptait citer à comparaître dans le temps restant, et lui a ordonné de préciser :

1) les témoins qu’il entend citer à comparaître d’ici la fin du temps alloué,

2) les déclarations écrites qu’il entend déposer en application de l’article 92  bis ou de l’article 89 F) du Règlement, et

3) une estimation du temps qu’il faudra consacrer à chaque témoin27.

11. Le 17 octobre 2005, l’Accusé a produit une liste de 199 témoins qui venaient s’ajouter aux 39 témoins déjà appelés à la barre, ce qui portait l’estimation de la durée totale de la présentation principale des moyens à décharge à plus de 450  heures, aucune déposition ne devant être faite par écrit conformément aux articles  89 F) et 92 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »)28.

B. Demande de prorogation de délai

12. À la conférence de mise en état du 20 octobre 2005, l’Accusé a demandé une prorogation de délai29. L’Accusation s’est opposée à cette demande, faisant valoir que l’Accusé avait été averti à maintes reprises que le temps lui était compté, qu’il n’avait pas produit de dépositions écrites, qu’il avait présenté des témoignages non pertinents et qu’il n’avait pas suffisamment – voire pas du tout – tiré parti de l’aide offerte par les Conseils commis d’office ou des autres moyens mis à sa disposition. La Chambre de première instance a estimé que la demande de l’Accusé était prématurée à ce stade30, et l’a prié de s’organiser de manière à présenter le reste de ses témoignages dans le temps qui lui était imparti, notamment en demandant le versement au dossier de dépositions écrites et en utilisant tous les moyens mis à sa disposition31.

13. Le 8 décembre 2005 a eu lieu une audience consacrée à la prorogation du délai imparti pour la présentation des moyens à décharge32. Lors de l’audience du 29 novembre consacrée à la disjonction des actes d’accusation, la Chambre de première instance avait déjà entendu l’Accusé, l’Accusation et les Conseils commis d’office exposer longuement leur opinion sur la question. À l’audience du 8 décembre, l’Accusé a demandé que 380 heures supplémentaires lui soient allouées pour l’interrogatoire des témoins33, soit deux heures pour chacun des 190 témoins qu’il lui reste à appeler à la barre34. Appuyant l’Accusé sur ce point, les Conseils commis d’office ont relevé un « déséquilibre dans le rapport de forces  » entre l’Accusation et l’Accusé, et fait valoir que ce déséquilibre devrait être pris en compte pour trancher la question du temps imparti à l’Accusé pour présenter ses moyens35. L’Accusation s’oppose à toute prorogation de délai, à moins que la Chambre de première instance n’estime que l’Accusé est « handicapé par son incapacité à faire face, intelligemment et raisonnablement, à la situation dans laquelle il se trouve vis-à-vis de la justice36 ». L’Accusation ajoute que l’estimation donnée par l’Accusé du temps nécessaire à chaque témoin (deux heures) ne reflète pas la durée moyenne actuelle (six heures environ) de l’interrogatoire des témoins à décharge. En outre, l’Accusation souligne une fois encore que la Chambre a maintes fois rappelé à l’Accusé que des délais lui avaient été impartis, qu’elle lui a ordonné de présenter ses moyens dans ces délais et d’utiliser à cette fin les facilités et les ressources mises à sa disposition37.

14. La Chambre de première instance observe que les 380 heures demandées représentent 20 heures de plus que les 360 heures déjà allouées à l’Accusé. Compte tenu du temps nécessaire à l’interrogatoire principal, au contre-interrogatoire, à l’interrogatoire supplémentaire, ainsi qu’aux questions administratives, la Chambre de première instance estime que le procès devrait s’en trouver prolongé de 18 mois environ.

C. Calcul du temps d’audience

15. Dès février 2004, la Chambre de première instance a estimé que l’Accusé devait disposer, pour la présentation principale de ses moyens, de la même durée que l’Accusation 38. La Chambre n’a eu de cesse de rappeler à l’Accusé qu’un délai lui était imparti pour achever la présentation de ses moyens, et elle a régulièrement fait le décompte du temps d’audience utilisé par les parties et invité celles-ci à lui faire part des griefs qu’elles pourraient avoir39. Dans la Troisième Ordonnance concernant le temps d’audience utilisé pour la présentation des moyens à décharge et Décision relative aux écritures complémentaires présentées par l’Accusation au sujet de la comptabilisation et de l’utilisation du temps d’audience durant la présentation des moyens à décharge rendue le 19 mai 2005, la Chambre de première instance, tout en maintenant les 360 heures allouées à l’Accusé pour la présentation des moyens à décharge, a revu le système de comptabilisation du temps d’audience utilisé pendant la présentation des moyens à décharge, et a décidé :

1. Aucune modification ne sera apportée à la disposition de l’[Ordonnance portant réaménagement du calendrier de présentation des moyens à décharge du 25 février  2004], selon laquelle l’Accusé dispose de 360 heures, soit 90 jours d’audience, pour la présentation principale de ses moyens, c’est-à-dire pour l’interrogatoire principal et l’interrogatoire supplémentaire des témoins à décharge ainsi que pour les questions de procédure en découlant directement, comme les débats portant sur l’admissibilité de pièces à conviction ;

2. Le contingent révisé dont dispose l’Accusation s’élève à 216 heures ou 54 jours d’audience, soit 60 % du temps alloué à l’Accusé, pour le contre-interrogatoire des témoins à décharge et les questions de procédure en découlant directement, comme les questions portant sur l’admissibilité de pièces à conviction ;

3. Il sera tenu une [comptabilité] distincte du temps d’audience consacré aux questions administratives qui ne sera imputé à aucune partie ; on entend par questions administratives toutes les questions de procédure autres que celles qui découlent directement de l’interrogatoire principal, du contre-interrogatoire ou de l’interrogatoire supplémentaire des témoins à décharge, dont les questions portant sur l’admissibilité de pièces à conviction.

16. Au 30 novembre 2005, l’Accusé avait utilisé 75,35 % des 360 heures qui lui avaient été allouées. À cette date, il n’avait quasiment produit que des preuves concernant le Kosovo. La Chambre de première instance a, à juste titre, exhorté l’Accusé à ne pas perdre de temps et à consacrer les jours d’audience alloués aux preuves concernant les trois volets de l’acte d’accusation40. En outre, la Chambre de première instance a, à plusieurs reprises, incité l’Accusé à tirer parti des articles 89 F) et 92 bis du Règlement et à produire des déclarations écrites pour pouvoir présenter un nombre raisonnable de témoignages dans les délais fixés41.

D. Mise en cause du calcul du temps d’audience

17. Pendant les débats, l’Accusé a contesté le calcul du temps d’audience accordé à l’Accusation pour la présentation de ses moyens. Il n’a cessé de faire valoir que l’Accusation avait bénéficié de 300 jours pour ce faire. À l’audience du 20  octobre 2005, la Chambre de première instance a jugé bon de rappeler à l’Accusé qu’il connaissait parfaitement la méthode utilisée pour calculer le temps d’audience, et elle a considéré que « la référence constante à ces 300 jours était désobligeante, voire malveillante42 ». La Chambre de première instance a ordonné au Greffe de mettre à la disposition de l’Accusé les mêmes calculs sur lesquels elle s’était fondée pour déterminer qu’il disposerait de 360 heures pour présenter ses moyens43.

18. Depuis lors, l’Accusé a par deux fois affirmé que l’Accusation avait bénéficié de 70 jours supplémentaires pour présenter ses moyens44. La première fois qu’il a fait cette remarque, la Chambre de première instance l’a invité à formuler toute demande par écrit. Il n’en a rien fait. La deuxième fois, la Chambre de première instance lui a demandé de s’expliquer sur ce point. La réponse qu’il a donnée n’a pas fait apparaître clairement les motifs d’une telle affirmation. La Chambre de première instance a, une fois encore, revu les chiffres fournis à l’Accusé, et elle a constaté quelques oublis s’agissant du temps utilisé pour la déposition des témoins à charge. Toute omission sera réparée grâce à des ajustements mineurs du temps alloué à l’Accusé auxquels la Chambre de première instance procédera elle-même.

19. La Chambre de première instance a bien des fois expliqué à l’Accusé la méthode retenue pour calculer le temps alloué aux parties et son utilisation. Si les témoins à charge et les jours d’audience effectifs utilisés par l’Accusation sont plus nombreux alors que le temps consacré à la présentation principale des moyens est le même, c’est parce que 1) l’Accusation a produit un grand nombre de déclarations écrites et 2) l’Accusé et les amici curiae ont consacré près de 55 % du temps total au contre-interrogatoire des témoins à charge, alors que l’Accusation dispose de 37,5 % du temps total pour contre-interroger les témoins à décharge.

E. Recours aux articles 89 F) et 92 bis du Règlement

20. Jusqu’au 18 octobre 2005, l’Accusé a toujours maintenu que l’utilisation de déclarations écrites au lieu et place d’un témoignage oral allait à l’encontre du principe de la publicité des débats45. Le 20 octobre et le 8 décembre, l’Accusé a dit clairement qu’il n’était pas en mesure de présenter des déclarations écrites conformément aux articles 89 F) et 92 bis du Règlement, car il ne disposait pas du temps et des ressources nécessaires. À l’audience du 8 décembre, les Conseils commis d’office ont soutenu l’Accusé sur ce point et affirmé qu’il était difficile pour les équipes de la défense, compte tenu des ressources dont elles disposaient, de faire usage de déclarations écrites 46. Pour sa part, l’Accusation soutient que l’Accusé dispose de moyens suffisants et que si jamais il avait estimé que tel n’était pas le cas, il aurait pu demander l’aide de la Chambre de première instance 47.

21. La Chambre de première instance a indiqué précédemment qu’elle avait plusieurs fois incité l’Accusé à tirer parti des articles 89 F) et 92 bis du Règlement et à produire des déclarations écrites48. L’Accusation en a présentées un grand nombre :

Nombre total des témoins à charge : 352

Nombre total des témoins ayant déposé au procès : 114 (32,4 %)

Nombre total des déclarations 92 bis : 189 (53,7 %)

avec contre-interrogatoire : 135 (38,4 %)

sans contre-interrogatoire : 54 (15,3 %)

Nombre total des dépositions 94 bis : 20 (5,7 %)

Nombre total des dépositions 89 F) : 26 (7,4 %)

Nombre total des déclarations 92 bis/89 F) : 3 (0,9 %)

En outre, l’Accusé dispose de ressources considérables. Ainsi que la Chambre de première instance l’a indiqué dans la Décision relative à la commission d’office de conseils :

La présente Chambre de première instance, et le Tribunal international dans son ensemble, ont fait beaucoup d’efforts pour respecter le droit de l’Accusé de se défendre lui même. La Chambre, pour sa part, a respecté sa volonté fermement exprimée d’assurer lui même sa défense, et ce même lorsque son état de santé imposait de longues suspensions d’audience. La Chambre a accepté que l’Accusé s’entoure de trois collaborateurs juridiques pour l’aider à préparer hors prétoire le contre-interrogatoire des témoins à charge et la présentation de ses moyens ; elle a aussi élargi le rôle des amici curiae pour leur permettre de faire un travail de conseil de la défense dont l’Accusé a manifestement tiré parti. La Chambre a ordonné au Greffier de mettre à la disposition de l’Accusé les facilités nécessaires pour assurer sa défense49. Le Greffier a exécuté en tous points ces instructions, mettant à la disposition de l’Accusé d’importantes facilités et ressources afin de lui permettre autant que faire se peut de préparer et présenter sa défense. De grands efforts ont été faits pour aider l’Accusé. De l’avis de la Chambre, le moment est toutefois venu de prendre d’autres mesures afin d’assurer au procès une issue rapide et équitable50.

Outre les facilités accordées à l’Accusé et exposées dans la note de bas de page [49], deux conseils et leur équipe ont été désignés pour assister l’Accusé dans la préparation et la présentation de ses moyens. Le Greffe a également créé un bureau de liaison employant plusieurs personnes pour aider l’Accusé à préparer et présenter sa défense.

22. L’Accusé dispose manifestement des ressources suffisantes pour présenter des déclarations écrites. Le fait est qu’il n’a jamais fait le moindre effort en ce sens. L’Accusé ne dit pas qu’il voudrait recourir à ce type de dépositions mais qu’il se heurte aux difficultés évoquées par les Conseils commis d’office. Il se fait en réalité une fausse idée de ce qu’implique la publicité des débats. Une déposition écrite, dès lors qu’elle n’est pas confidentielle, n’est pas moins publique qu’un témoignage au procès51.

F. L’équité va-t-elle de pair avec l’égalité ?

23. Les Conseils commis d’office soutiennent à bon droit que « l’équité consiste à donner [à l’Accusé] [...] suffisamment de temps pour lui permettre de présenter une défense efficace52 ». La Chambre de première instance a opposé à l’Accusation que l’égalité des temps impartis n’est pas forcément synonyme d’équité. L’Accusation a répondu que si l’Accusé avait véritablement tenté de présenter ses moyens dans le délai imparti, il serait possible de déterminer si l’allocation de temps était équitable ou si, comme cela pouvait être le cas, l’Accusé devrait avoir plus de temps pour avoir une possibilité suffisante de présenter ses moyens53.

24. L’égalité des temps impartis constitue l’un des moyens de garantir une égalité de traitement et un traitement équitable aux parties pour ce qui est de la présentation de leurs moyens. Si l’Accusé avait réellement essayé de présenter sa défense dans les délais fixés, en utilisant les ressources disponibles et les possibilités offertes par le Règlement pour la présentation des preuves, peut-être aurait-il pu démontrer que l’égalité des temps impartis ne suffit pas, en l’espèce, à garantir l’équité. Cependant, il n’a avancé aucun argument qui puisse amener la Chambre de première instance à conclure qu’il a été victime d’une injustice ou que l’équité commandait de lui donner plus de temps ou d’envisager d’autres arrangements pour la présentation de ses moyens. La Chambre de première instance est convaincue, connaissant l’Accusé 54, que celui-ci a délibérément épuisé le temps dont il disposait sans présenter aucune preuve ou presque concernant les volets Croatie et Bosnie de l’acte d’accusation, pour pouvoir ainsi justifier une demande de prorogation de délai.

25. La question qu’il faut poser est celle de savoir si l’Accusé a suffisamment eu la possibilité de présenter ses moyens. Pour toutes les raisons évoquées précédemment, la Chambre de première instance considère que l’Accusé n’a pas adopté une approche raisonnable pour présenter sa défense. Lorsque la Chambre a fixé le calendrier, elle estimait que l’égalité des temps impartis était un gage d’équité, et elle a constamment examiné le temps utilisé et prodigué, en conséquence, des conseils à l’Accusé. Au vu des circonstances actuelles, sa position n’a pas changé. Le 12 février  2006, cela fera quatre ans que le procès a débuté. L’Accusé parviendra au terme du temps qui lui a été imparti durant le mois de mars 2006. Compte tenu des moyens en réplique et en duplique et des réquisitoire et plaidoirie, il est probable que le procès se prolongera jusqu’au milieu de l’année 2006. La rédaction du jugement prendra aussi beaucoup de temps. La Chambre de première instance doit avant tout garantir une issue équitable et rapide du procès.

26. En conséquence, la Chambre de première instance n’accordera pas à l’Accusé des délais supplémentaires, si ce n’est au prix d’ajustements mineurs par rapport au calcul initial, et elle rejette donc sa demande. Elle l’engage vivement à présenter ses moyens concernant les volets Croatie et Bosnie de l’acte d’accusation. La position de la Chambre aurait été toute autre si l’Accusé s’était montré raisonnable dans la présentation de sa défense. Si, à l’avenir, il apparaissait clairement qu’il mettait à profit, comme il se doit, le temps qui lui est alloué, la Chambre de première instance pourrait reconsidérer sa position.

G. Conclusion concernant la disjonction des actes d’accusation

27. Vu la décision qui précède et qui devrait permettre de clore le procès dans les délais prévus, la Chambre de première instance estime qu’il n’y a pas lieu de disjoindre le volet Kosovo des autres volets de l’acte d’accusation.

EN APPLICATION des articles 54 et 73 ter du Règlement

DÉCIDE CE QUI SUIT :

1) FAIT DROIT à la demande faite par l’Accusé d’une période de repos. Le procès, suspendu le 12 décembre 2005, reprendra le 23 janvier 2006 ;

2) REJETTE la demande de prorogation de délai présentée par l’Accusé.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_______________
Patrick Robinson

Le 12 décembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Rapport médical du docteur Falke déposé à titre confidentiel le 11 novembre 2005.
2 - Le 15 novembre 2005, le docteur Shumilina (angiologue), le professeur Vukasin Andric (oto-rhino-laryngologiste) et le professeur F. Leclercq (cardiologue) ont déposé à titre confidentiel leurs rapports et un avis conjoint suite aux différents examens pratiqués (Joint Opinion on the Combined Medical Examination…) dans lequel ils ont conclu notamment qu’« il faudrait prescrire au patient une période de repos, c’est-à-dire, la suspension de toute activité physique et mentale [sic] pendant six semaines au minimum, ce qui réduira probablement les symptômes ou du moins les stabilisera ».
3 - Audience du 15 novembre 2005, compte rendu d’audience (« CR »), p. 46484.
4 - Dans son opinion dissidente, le Juge Bonomy a indiqué que si l’Accusé souhaitait que la Chambre de première instance prenne une quelconque mesure, il devait lui présenter une requête écrite précisant les mesures qu’il demandait, Opinion dissidente du Juge Iain Bonomy concernant l’ordonnance donnant instruction d’obtenir l’avis de médecins spécialistes rendue par la Chambre de première instance, 17 novembre 2005.
5 - Audience du 16 novembre 2005, CR, p. 46636.
6 - Une audience brève consacrée à des questions de procédure et pendant laquelle aucun témoin n’a été entendu a eu lieu le 21 novembre 2005 en l’absence de l’Accusé.
7 - Cette question fait l’objet d’un examen plus détaillé aux paragraphes 7 à 9 infra.
8 - Audience du 29 novembre 2005, CR, p. 46671 (L’ACCUSÉ : [...] Vous devez me laisser libre d’exercer le droit de veiller à ma santé, et j’estime qu’il est de votre devoir de protéger et de soutenir ce droit. Ce droit l’emporte sur toutes les autres préoccupations auxquelles l’audience de ce matin a été consacrée [...] Je vous demande de m’accorder une pause, c’est-à-dire une période de repos pour récupérer. Est-ce suffisamment clair? »)
9 - Voir supra, note 2.
10 - Rapports confidentiels datés du 18 novembre, du 23 novembre et du 1er décembre 2005.
11 - Rapport confidentiel daté du 21 novembre 2005.
12 - Rapport confidentiel daté du 28 novembre 2005.
13 - Rapport confidentiel daté du 6 décembre 2005.
14 - Ainsi, le docteur de Laat s’emploie à corriger les problèmes d’audition qu’a l’Accusé au procès.
15 - Ordonnance rendue oralement par la Chambre de première instance à l’issue de l’audience du 12 décembre 2005.
16 - Ordonnance fixant la date d’une audience, 22 novembre 2005, p. 5.
17 - Nouvelle ordonnance relative à la conduite ultérieure du procès s’agissant de la disjonction d’un ou de plusieurs actes d’accusation, 21 juillet 2004 (« Ordonnance de juillet 2004 relative à la disjonction »).
18 - Ordonnance fixant la date de la reprise du procès, 25 août 2004.
19 - Voir Motifs de la décision relative à la commission d’office des conseils de la défense, 22 septembre 2004 (« Décision relative à la commission d’office de conseils »).
20 - Décision relative à l’appel interlocutoire formé contre la décision de la Chambre de première instance relative à la commission d’office des conseils de la défense, 1er novembre 2004.
21 - Prosecution Submission in Response to the Trial Chamber’s 22 November 2005 “Scheduling Order for a Hearing” on Severing the Kosovo Indictment, 29 novembre 2005 (« Conclusions de l’Accusation relatives à la disjonction »).
22 - Ibidem, par. 42 et suiv. ; audience du 29 novembre 2005, CR, p. 46640 et 46641.
23 - Audience du 29 novembre 2005, CR, p. 46696.
24 - Audience du 29 novembre 2005, CR, p. 46697 à 46711.
25 - Audience du 29 novembre 2005, CR, p. 46714 et 46715.
26 - Ordonnance portant réaménagement du calendrier de présentation des moyens à décharge, 25 février 2004 (« Ordonnance fixant la durée de la présentation des moyens à décharge ») (La Chambre de première instance a dit que « l’Accusé devrait disposer, pour la présentation principale de ses moyens, de la même durée que l’Accusation », soit 360 heures).
27 - Ordonnance enjoignant à l’Accusé de produire la liste des témoins qu’il entend citer à comparaître d’ici la fin de la présentation des moyens à décharge, 5 octobre 2005 (« Ordonnance d’octobre 2005 concernant la liste des témoins »).
28 - Cette liste a été déposée à titre confidentiel et ex parte ; l’Accusation et les Conseils commis d’office en ont ensuite reçu une version expurgée. À l’audience du 18 octobre 2005, l’Accusé a affirmé que la présentation de ses moyens ne devait durer que 422 heures au total, CR, p. 45315. La Chambre de première instance note que l’Accusé se trompe, car il ne tient pas compte du temps consacré à la déposition des quatre « témoins hostiles » désignés dans la liste.
29 - Audience du 20 octobre 2005, CR, p. 45531 (« LE JUGE ROBINSON : M. Milosevic, selon vous, il serait juste et raisonnable de vous accorder plus de temps. Demandez-vous une prorogation des délais impartis pour la présentation de vos moyens ? L’ACCUSÉ : [interprétation] C’est cela, M. Robinson. Je crois avoir été clair. »)
30 - Audience du 20 octobre 2005, CR, p. 45537 et 45538.
31 - Audience du 20 octobre 2005, CR, p. 45537 et 45538.
32 - La Chambre avait, au préalable, rendu oralement une ordonnance fixant la date de cette audience : audience du 7 décembre 2005, CR, p. 47050.
33 - Audience du 7 décembre 2005, CR, p. 47223.
34 - Audience du 7 décembre 2005, CR, p. 47223.
35 - CR, p. 47230.
36 - Voir Conclusions de l’Accusation relatives à la disjonction, supra, note 21, par. 21 (voir aussi par. 24 et 27) ; CR, p. 47231 et 47232.
37 - Submissions by the Prosecution on 29 November 2005 and 8 December 2005 ; Conclusions de l’Accusation relatives à la disjonction, supra, note 21.
38 - Ordonnance fixant la durée de la présentation des moyens à décharge, supra, note 26.
39 - Voir ibidem ; Ordonnance relative à la durée de présentation des moyens à décharge, 10 février 2005, (« Ordonnance du 10 février 2005 relative au temps d’audience ») (décompte du temps utilisé à l’issue de l’audience du 24 janvier 2005) ; Ordonnance comptabilisant le temps d’audience utilisé pour la présentation des moyens à décharge, 1er mars 2005 (« Première Ordonnance relative au temps d’audience utilisé ») (confirmant le décompte du temps utilisé à l’issue de l’audience du 24 janvier 2005) ; Deuxième Ordonnance comptabilisant le temps d’audience utilisé pour la présentation des moyens à décharge, 22 mars 2005 (« Deuxième Ordonnance relative au temps d’audience utilisé ») (décompte du temps utilisé à l’issue de l’audience du 10 mars 2005) ; Troisième Ordonnance concernant le temps d’audience utilisé pour la présentation des moyens à décharge et Décision relative aux écritures complémentaires présentées par l’Accusation au sujet de la comptabilisation et de l’utilisation du temps d’audience durant la présentation des moyens à décharge, 19 mai 2005 (« Troisième Ordonnance relative au temps d’audience utilisé ») (décompte du temps utilisé à l’issue de l’audience du 18 mai 2005) ; Quatrième Ordonnance comptabilisant le temps d’audience utilisé pour la présentation des moyens à décharge, 1er juillet 2005 (« Quatrième Ordonnance relative au temps d’audience utilisé ») (décompte du temps utilisé à l’issue de l’audience du 30 juin 2005) ; Use of Time During Defence Case; Period Ending 20 July 2005 (Internal Memorandum from Senior Legal Officer to Parties), 21 juillet 2005 ; Use of Time During Defence Case; Period Ending 31 August 2005 (Internal Memorandum from Senior Legal Officer to Parties), 6 septembre 2005 ; Use of Time During Defence Case; Period Ending 30 September 2005 (Internal Memorandum from Senior Legal Officer to Parties), 4 octobre 2005 ; Use of Time During Defence Case; Period Ending 31 October 2005 (Internal Memorandum from Senior Legal Officer to Parties), 1er novembre 2005 ; Use of Time During Defence Case; Period Ending 30 November 2005 (Internal Memorandum from Senior Legal Officer to Parties), 8 décembre 2005.
40 - Voir audience du 6 décembre 2005, CR, p. 46975, 46991 à 46995, 46700, 47003, 47005, 47006, 47018 à 47020, 47033, 47039, 47041 et 47045 ; audience du 31 octobre 2005, CR, p. 46020 à 46022 ; audience du 20 octobre 2005, CR, p. 45529 à 45538 ; audience du 18 octobre 2005, CR, p. 45314 à 45320 et 45330 ; audience du 30 août 2005, CR, p. 43335 ; audience du 6 juillet 2005, CR, p. 41938 ; audience du 5 juillet 2005, CR, p. 41741, 41742 et 41745 ; audience du 1er juillet 2005, CR, p. 41654 et 41659 à 41661 ; audience du 29 juin 2005, CR, p. 41400 à 41408 ; audience du 22 juin 2005, CR, p. 41291, 41295 et 41296 ; audience du 21 juin 2005, CR, p. 41194 ; audience du 15 juin 2005, CR, p. 40763 ; audience du 8 juin 2005, CR, p. 40679 ; audience du 25 mai 2005, CR, p. 39826 à 39838, 39872 à 39873 et 39880 ; audience du 19 mai 2005, CR, p. 39782 et 39783 ; audience du 18 mai 2005, CR, p. 39604, 39625, 39626 et 39630 ; audience du 17 mai 2005, CR, p. 39491 et 39492 ; audience du 4 mai 2005, CR, p. 38932 ; audience du 27 avril 2005, CR, p. 38898 ; audience du 26 avril 2005, CR, p. 38830 à 38836 ; audience du 14 avril 2005, CR, p. 38445 à 38448, 38450 à 38452, 38464 à 38467 et 38476 à 38479 ; audience du 8 avril 2005, CR, p. 38144 à 38148 ; audience du 23 mars 2005, CR, p. 37726 à 37738 ; audience du 14 mars 2005, CR, p. 37288 à 37291 ; audience du 9 mars 2005, CR, p. 37167 ; audience du 8 mars 2005, CR, p. 37054 et 37055 ; audience du 28 février 2005, CR, p. 36813 et 3814 ; audience du 23 février 2005, CR, p. 36506 à 36508 et 36509 à 36514 ; audience du 16 février 2005, CR, p. 36277 à 36282 et 36345 à 36347 ; audience du 15 février 2005, CR, p. 36166 et 36167 ; audience du 14 février 2005, CR, p. 36060 et 36061 ; audience du 26 janvier 2005, CR, p. 35751, 35752 et 35807 ; audience du 20 janvier 2005, CR, p. 35396 ; audience du 18 janvier 2005, CR, p. 35200 et 35201 ; audience du 13 janvier 2005, CR, p. 35103 à 35106 ; audience du 16 décembre 2004, CR, p. 34644 à 34648 ; audience du 2 décembre 2004, CR, p. 34178 ; audience du 1er décembre 2004, CR, p. 34011 ; audience du 24 novembre 2004, CR, p. 33786 ; audience du 23 novembre 2004, CR, p. 33732 et 33733 ; audience du 22 novembre 2004, CR, p. 33591 à 33593 et 33608 à 33610 ; audience du 16 novembre 2004, CR, p. 33367 et 33368 ; audience du 11 novembre 2004, CR, p. 33354 à 33358 et 33360 à 33364 ; audience du 13 octobre 2004, CR, p. 33040 à 33050 et 33053 à 33057 ; audience du 15 septembre 2004, CR, p. 32837 à 32839, 32883 et 32884 ; audience du 9 septembre 2004, CR, p. 32724 et 32725 ; audience du 2 septembre 2004, CR, p. 32356 à 32359 ; audience du 17 juin 2004, CR, p. 32128 à 32133 ; audience du 2 septembre 2003, CR, p. 25941, 25942 et 25959 ; audience du 20 mai 2003, CR, p. 20788 ; audience du 8 avril 2002, CR, p. 2506 et 2507. Voir aussi List of Witnesses, déposé par la Défense le 17 octobre 2005 ; Ordonnance d’octobre 2005 concernant la liste des témoins, supra, note 27 ; Troisième Ordonnance relative au temps d’audience utilisé, supra, note 39 ; Ordonnance globale portant sur certains points soulevés lors de la conférence relative à la présentation des moyens de la défense, 22 avril 2005 ; Ordonnance du 10 février 2005 relative au temps d’audience, supra, note 39 ; Ordonnance adressée à l’accusé aux fins de présenter la liste de ses cinquante prochains témoins et de respecter pleinement les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 65 ter du Règlement en ce qui concerne les pièces à conviction, 7 décembre 2004 ; Ordonnance relative à la demande de l’accusé aux fins d’ajouter quatre témoins à sa liste, 3 décembre 2004 ; Décision relative à la commission d’office de conseils, supra, note 19 ; Ordonnance relative aux règles à suivre par les conseils commis d’office par la Chambre, 3 septembre 2004 ; Nouvelle ordonnance relative à la conduite ultérieure du procès concernant la commission d’office d’un conseil de la défense, 6 août 2004 ; Ordonnance relative à la requête des amici curiae se rapportant aux obligations de communication de l’accusé et demandant une prorogation de délai, 28 juillet 2004 ; Ordonnance de juillet 2004 relative à la disjonction ; Ordonnance relative à la conduite ultérieure du procès, 6 juillet 2004 ; Ordonnance adressée à l’accusé relative au respect des obligations de communication, 6 juillet 2004 ; Ordonnance adressée à l’accusé concernant des demandes de sauf-conduit, 17 juin 2004 ; Ordonnance globale relative à des points traités lors de la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge, 17 juin 2004 (« Ordonnance relative à la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge ») ; Ordonnance adressée à l’accusé au sujet de mesures de protection pour des témoins à décharge, 27 mai 2004 ; Ordonnance fixant la durée de la présentation des moyens à décharge, supra, note 26 ; Ordonnance adressant des instructions supplémentaires aux amici curiae, 6 octobre 2003 ; Ordonnance concernant la préparation et la présentation des moyens à décharge, 17 septembre 2003 (« Ordonnance relative aux moyens à décharge »).
41 - Audience du 20 octobre 2005, CR, p. 45530 et 45535 à 45537 ; audience du 18 octobre 2005, CR, p. 45314 à 45319 ; audience du 1er juillet 2005, CR, p. 41654 ; audience du 22 juin 2005, CR, p. 41295 et 41296 ; audience du 14 avril 2005, CR, p. 38445 à 38448, 38450 à 38452, 38464 à 38467 et 38476 à 38482 ; audience du 28 février 2005, CR, p. 36813 et 36814 ; audience du 23 février 2005, CR, p. 36509 à 36514 ; Ordonnance globale portant sur certains points soulevés lors de la conférence relative à la présentation des moyens de la défense, 22 avril 2005 ; Ordonnance relative à la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge, supra, note 40 ; Ordonnance relative aux moyens à décharge, supra, note 40.
42 - Audience du 20 octobre 2005, CR, p. 45536.
43 - Audience du 20 octobre 2005, CR, p. 45529.
44 - Audience du 8 décembre 2005, CR, p. 47223 et 47224 ; audience du 26 octobre 2005, CR, p. 45754.
45 - Voir audience du 14 avril 2005, CR, p. 38477 (« Comme vous l’avez dit, seul un tiers des témoins ont déposé au procès [dans le cadre de la présentation principale des moyens à charge]. Je crois que c’est contraire au principe de la publicité des débats [...] Toutefois, le public n’a pas connaissance de ce type d’informations. C’est ce qui se passe pendant les audiences et ce qui se dit de vive voix qui est véritablement public et accessible au public. Vous connaissez parfaitement ma position. Je voudrais que les témoins déposent ici, qu’ils déposent publiquement. »)
46 - CR, p. 47227 et 47228.
47 - CR, p. 47235 et 47236.
48 - Voir supra, note 41.
49 - En ce qui concerne les facilités données au Quartier pénitentiaire, le Greffier a indiqué que l’Accusé a notamment le droit : de recevoir de ses collaborateurs juridiques et de leur envoyer des lettres et des télécopies non censurées pendant les jours ouvrables ; d’avoir des conversations téléphoniques non mises sur écoute avec ses collaborateurs juridiques tous les jours de la semaine ; de recevoir des visites régulières de ses collaborateurs juridiques pendant les jours ouvrables ; de se servir du matériel de photocopie du Quartier pénitentiaire ; de visionner sur le magnétoscope du Quartier pénitentiaire des bandes vidéo pouvant servir d’éléments de preuve ; d’utiliser son propre ordinateur portable au Quartier pénitentiaire et, s’il le souhaite, de le relier à une imprimante. À l’audience, il est également possible à l’Accusé, lors des pauses, d’avoir accès à une ligne téléphonique protégée. L’Accusé peut aussi envoyer des télécopies et utiliser le matériel de photocopie en cas de besoin urgent.
50 - Décision relative à la commission d’office de conseils, supra, note 19, par. 65.
51 - Comme c’est le cas pour les témoignages au procès, les dépositions écrites peuvent être confidentielles, afin, par exemple, de protéger les victimes et les témoins.
52 - Audience du 8 décembre 2005, CR, p. 47230.
53 - Audience du 8 décembre 2005, CR, p. 47234 et suiv.
54 - Supra, note 40.