Affaire No : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 mars 2002

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE L’ACCUSÉ

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal international»),

VU la demande de mise en liberté provisoire présentée oralement par l’accusé aux audiences des 26 et 27 février 2002 afin de pouvoir préparer et conduire sa défense de manière adéquate,

ATTENDU que l’accusé a également soulevé cette question devant la Chambre d’appel le 30 janvier 2002,

VU les observations formulées par les Amici curiae le 27 février 2002 à l’appui de la demande, dans la mesure où l’élargissement peut s’avérer nécessaire pour garantir une préparation adéquate de la défense,

ATTENDU qu’il n’a pas été demandé à l’Accusation de répondre formellement à la demande,

ATTENDU que l’accusé assure sa défense lui-même et que la raison qu’il avance pour justifier sa demande est que la liberté provisoire lui permettrait de préparer et de conduire sa défense de manière adéquate,

VU l’obligation qui incombe à la Chambre de première instance de garantir le droit de l’accusé à un procès équitable, et notamment son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,

ATTENDU que, si l’accusé rencontre des difficultés pratiques dans la préparation de sa défense, son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa cause peut être garanti par des moyens autres que l’élargissement,

ATTENDU que le procès a commencé et que la Chambre de première instance n’a pas la certitude que, s’il est libéré, l’accusé comparaîtra et ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne,

EN APPLICATION de l’article 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

REJETTE la demande de mise en liberté provisoire.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Fait le 6 mars 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]