Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
13 novembre 2002

LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’ADMISSION DES DOCUMENTS CONCERNANT HELENA RANTA

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Les amici curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la Requête de l’Accusation aux fins de l’admission des documents concernant Helena Ranta (Prosecution’s Motion to Admit Documents Relating to Helena Ranta) (la « Requête »), déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 15 octobre 2002, par laquelle l’Accusation demande l’admission d’un entretien avec Helena Ranta, expert légiste, paru dans la presse, et d’une lettre de cette dernière présentant ses observations sur l’entretien en question et portant sur un rapport d’expertise établi après les événements qui se sont déroulés à Račak en janvier 1999,

VU les observations déposées par l’Accusation le 15 octobre 2002, concernant notamment le document répertorié aux fins d’identification comme pièce à conviction à décharge D2, qui traite également des rapports d’expertise établis après les événements qui se sont déroulés à Račak en janvier 1999,

VU les observations relatives à la demande présentée par les amici curiae dans une écriture datée du 1er novembre 2002,

ATTENDU que la Chambre de première instance estime que les éléments présentés à la fois par l’Accusation dans sa Requête et par l’accusé dans le document répertorié aux fins d’identification comme pièce à conviction à décharge D2 ne permettent pas à la Chambre de se prononcer sur la fiabilité et la valeur probante des éléments qui lui ont été soumis,

ATTENDU que la Chambre de première instance souhaite entendre en personne le témoin Helena Ranta,

EN APPLICATION des articles 89 et 98 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

REJETTE la Requête et ORDONNE ce qui suit :

1) Helena Ranta sera citée à comparaître par la Chambre de première instance à une date qui reste à fixer,

2) le Greffier du Tribunal international s’assurera que l’on transmette copie de la présente Ordonnance et de toute ordonnance ultérieure au témoin, et que l’on prenne les dispositions nécessaires pour permettre la comparution de ce dernier, et

3) le document répertorié comme pièce à conviction à décharge D2 conserve cette cote aux seules fins d’identification.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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Richard May
Président de la Chambre de première instance

Fait le 13 novembre 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]