Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
23 janvier 2003

LE PROCUREUR
C/
SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFICATION D’ORDONNANCES DE NON-DIVULGATION ANTÉRIEURES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Amici curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
Prof. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation aux fins de modification d’ordonnances de non-divulgation antérieures ₣Prosecution’s Motion for Variance of Prior Orders of Non-Disclosureğ déposée le 19 décembre 2002 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation sollicite la modification d’ordonnances antérieures rendues par la Chambre en application des articles 53 A) et 54 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») afin d’étendre ses ordonnances de non-divulgation aux éléments communiqués en application de l’article 68, en particulier :

a) l’extension de l’ordonnance rendue par la Chambre de première instance le 19 juillet 2001, par laquelle celle-ci enjoignait à la « Défense » de ne pas communiquer au public les informations fournies en application de l’article 66 A) i), « sauf dans la mesure limitée où cette communication est directement et particulièrement nécessaire à la préparation et à la présentation de la cause de la Défense », s’agissant notamment de l’identité et des coordonnées des témoins, des moyens de preuve ou déclarations écrites d’un témoin ou d’un témoin potentiel, ou de la teneur de toute déclaration ou déclaration préalable confidentielle communiquée à la Défense,

b) l’extension des décisions précisées ultérieurement qui appliquaient explicitement ces ordonnances à l’accusé, à ses conseils et aux amici curiae, et

c) l’extension d’ordonnances aux fins de faire signer à chaque personne qui reçoit communication de ces informations un accord de non-divulgation, de tenir un registre de toutes ces communications, et de notifier à la Chambre tout ajout ou suppression d’un nom sur la liste initiale de l’équipe de la Défense,

au motif que les éléments invoqués dans le cadre de l’article 68 du Règlement contiennent souvent des informations sensibles, telles que le nom de victimes et de témoins,

VU la nature confidentielle de certaines informations fournies dans le cadre de l’article 68 du Règlement, et attendu qu’il appartient à la Chambre d’étendre les ordonnances de non-divulgation s’il y a lieu,

ATTENDU que la requête par laquelle il est demandé à l’accusé, à ses conseils et aux amici curiae de faire signer à chaque personne qui reçoit communication de ces informations un accord de non-divulgation, de tenir un registre de toutes ces communications, et de notifier à la Chambre tout ajout ou suppression d’un nom sur la liste initiale de l’équipe de la Défense s’agissant d’informations fournies au public, n’est pas conforme à la pratique actuelle de la Chambre, laquelle consiste à ordonner ces rigoureuses obligations de communication uniquement pour ce qui est de certains témoins détenant des informations sensibles,

EN APPLICATION des articles 53 A) et 54 du Règlement,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT À LA REQUÊTE et ORDONNE à l’accusé, à ses conseils et aux amici curiae de ne pas communiquer au public, sauf dans la mesure limitée où cette communication est directement et particulièrement nécessaire à la préparation et à la présentation de la cause de l’accusé ou, dans le cas des amici curiae, aux fins d’assister la Chambre :

a) toutes informations concernant l’identité ou les coordonnées de témoins nommés dans les éléments communiqués par l’Accusation en application de l’article 68 du Règlement, ni

b) tout moyen de preuve ou toute déclaration écrite d’un témoin ou d’un témoin potentiel, ou la teneur, en tout ou en partie, de pareil moyen de preuve, déclaration ou déclaration préalable confidentiels communiqués par l’Accusation en application de l’article 68 du Règlement,

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président
______________
Juge Richard May

Le 23 janvier 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]