Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
23 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE PORTANT DÉSIGNATION DE BRANKO RAKIC EN TANT QUE COLLABORATEUR JURIDIQUE DE L’ACCUSÉ

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaf
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la demande écrite adressée au Greffier par l’Accusé et déposée le 21 octobre 2003, par laquelle ce dernier demande que Me Branko Rakic puisse communiquer avec lui de la męme façon que sont autorisés à le faire Mes Tomanovic et Ognjenovic,

ATTENDU que l’Accusé assure lui-même sa défense et a refusé de choisir un conseil pour le représenter,

VU l’ordonnance qu’elle a rendue le 16 avril 2002, modifiant une ordonnance antérieure du 15 novembre 2001, désignant Zdenko Tomanovic et Dragoslav Ognjanovic (les « collaborateurs juridiques actuels ») en tant que collaborateurs juridiques de l’Accusé en vertu de l’article 44, tel que dûment adapté, du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), et par laquelle l’Accusé pouvait communiquer librement et sans entrave avec ces derniers sous réserve qu’ils se conforment à toutes les ordonnances préalablement rendues par la Chambre de première instance, et tout particulièrement à celles portant mesures de protection,

VU l’« Ordonnance concernant la préparation et la présentation des moyens à décharge » qu’elle a rendue le 17 septembre 2003, par laquelle elle a affirmé qu’« aux fins de préparer et présenter correctement sa défense, l’accusé doit disposer, dans un cadre protégé1, des facilités qui lui permettent de s’entretenir avec des témoins et autres personnes et d’exploiter les documents et éléments d’information nécessaires à sa défense, d’un soutien logistique en ce qui concerne les témoins et des ressources nécessaires pour préparer la présentation de ses moyens »,

ATTENDU que ni Règlement ni le Règlement portant régime de détention des personnes en attente de jugement ou d’appel devant le Tribunal ou détenues sur l’ordre du Tribunal (le « Règlement sur la détention préventive ») ne traitent explicitement du cas où un accusé assure lui-même sa défense,

ATTENDU, toutefois, que ces Règlements pourraient, moyennant les adaptations nécessaires, s’appliquer à un accusé assurant lui-même sa défense,

ATTENDU que MBranko Rakic est avocat et maître de conférences à la faculté de droit de l’université de Belgrade,

ATTENDU que l’équité du procès commande que l’ordonnance antérieure qu’elle a rendue le 16 avril 2002 s’applique en l’espèce, afin de permettre à l’Accusé de communiquer librement avec Me Rakic en vue d’obtenir des conseils juridiques et de pouvoir s’entretenir avec ce dernier au sujet des documents protégés et lui en transmettre une copie dans les mêmes conditions que celles s’appliquant avec les collaborateurs juridiques actuels,

EN APPLICATION de l’article 21 du Statut et de l’article 54 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit:

1) l’article 44 du Règlement, tel que dûment adapté, s’applique à Me Branko Rakic en tant qu’avocat avec lequel l’accusé peut communiquer en vue de préparer sa défense; en conséquence, Me Branko Rakic doit apporter au Greffier la preuve qu’il possède les qualifications requises au paragraphe A) de cet article, et il est soumis au Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international,

2) conformément à l’article 67 du Règlement sur la détention préventive, tel que dûment adapté, l’Accusé a le droit de communiquer librement et sans entrave avec Me Branko Rakic et, en particulier, le secret de toutes correspondances et de toutes communications entre ce dernier et l’Accusé est sauvegardé au sens dudit article,

3) Me Branko Rakic est tenu de se conformer à toutes les ordonnances préalablement rendues par la Chambre de première instance, y compris tout particulièrement celles portant mesures de protection.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 23 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

[Sceau du Tribunal]


1. La nature du cadre protégé est décrite à l’article 67 du « Règlement sur la détention préventive », IT/38/Rev.8, 22 novembre 1999 : « Les entrevues entre le détenu, son avocat et l’interprète ont lieu sous le regard du personnel du quartier pénitentiaire mais hors de portée de voix, directement ou indirectement ».