Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
5 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE D’UN AMICUS CURIAE SOLLICITANT L’AUTORISATION DE PRÉSENTER DES CONCLUSIONS ÉCRITES SÉPARÉES ET L’OBTENTION D’UNE PROROGATION DE DÉLAI POUR LES DÉPOSER

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la demande d’un amicus curiae sollicitant l’autorisation de présenter des conclusions écrites séparées et une prorogation de délai pour les déposer (Amicus Curiae’s Request for Separation of and Extension of Time for the Filing of Written Submissions) déposée le 3 novembre 2003 par M. McCormack, amicus curiae, (la « Requête »), par laquelle ce dernier sollicite l’autorisation de présenter des conclusions écrites séparées pour le volet Croatie et pour le volet Bosnie-Herzégovine, sur la question de la légitime défense telle qu’elle se pose en l’espèce, ainsi qu’une prorogation de délai pour le dépôt de ces conclusions,

VU l’ordonnance rendue le 23 juillet 2003 par la Chambre de première instance enjoignant à un amicus curiae de présenter des conclusions écrites sur la question de la légitime défense, telle qu’elle se pose dans les volets Croatie et Bosnie-Herzégovine de l’espèce,

ATTENDU qu’il reste à l’Accusation 32 jours d’audience pour terminer la présentation de ses moyens à charge, probablement aux environs de la mi-février, et que les amici curiae auront alors sept jours pour déposer une requête aux fins d’acquittement, en application de l’article 98 bis,

EN APPLICATION des articles 54 et 74 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. M. McCormack est autorisé à déposer séparément, pour le volet Croatie et pour le volet Bosnie-Herzégovine de l’espèce, ses conclusions écrites sur la question de la légitime défense,

  2. les conclusions écrites sur la légitime défense dans le volet Croatie de l’espèce seront déposées le 11 février 2004 au plus tard, et

  3. les conclusions écrites sur la légitime défense dans le volet Bosnie-Herzégovine de l’espèce seront déposées le 25 février 2004 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 5 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

[Sceau du Tribunal]