Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
16 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSATION CONCERNANT LA DÉPOSITION DU TÉMOIN B-1731

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins d’être autorisée à citer le témoin B-248 à comparaître et notifiant son intention de demander l’admission d’une déclaration du témoin B-1731 en application de l’article 89 F) du Règlement SProsecution’s Request for Permission to Call Witness B-248 and Notice of Intention to Seek Admission of a Statement of B-1731 Pursuant to Rule 89 (F)C, déposée à titre confidentiel le 24 décembre 2003 (la « Requête »), demandant notamment :

    1. qu’une déclaration du témoin B-1731 qui porterait sur trois réunions ayant eu lieu entre les 7 et 15 juillet 1995 soit versée au dossier en application de l’article 89 F) du Règlement,
    2. que la déposition de ce témoin soit limitée à la période susmentionnée et en particulier aux réunions visées,
    3. que le contre-interrogatoire du témoin soit circonscrit à l’objet de la déclaration admise en application de l’article 89 F) du Règlement, et
    4. qu’une ordonnance prescrive que la déposition du témoin soit entendue lors d’une seule audience,

ATTENDU que, puisqu’elle ne dispose pas de la déclaration de témoin proposée, la Chambre de première instance n’est pas en mesure de statuer sur la Requête et qu’en conséquence le dépôt de cette dernière est prématuré,

ATTENDU que si l’Accusation produit une telle déclaration, la Chambre de première instance examinera toute demande relative au témoignage proposé,

EN APPLICATION des articles 89 F) et 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international

REJETTE LA REQUÊTE EN CE QUI CONCERNE LE TÉMOIN B-1731.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 16 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

[Sceau du Tribunal]