Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
23 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION D’UNE DÉCLARATION DU TÉMOIN B–235 EN APPLICATION DE L’ARTICLE 89 F) DU RÈGLEMENT ET D’OCTROI DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Geoffrey Nice M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins d’admission d’une déclaration du témoin B-235 en application de l’article 89 F) du Règlement et d’octroi de mesures de protection (Prosecution Motion for the Admission of a Statement of (B-235) Pursuant to 89 (F) and for Protective Measures), déposée le 21 janvier 2004 à titre confidentiel (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande ce qui suit :

  1. l’admission d’une déclaration du témoin B–235 (le « témoin ») en application de l’article 89 F) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») jointe à la requête (annexe B confidentielle) ; et

  2. l’autorisation pour le témoin de déposer sous le couvert d’un pseudonyme (mesure qui lui a déjà été accordée) et au moyen de techniques permettant l’altération de l’image,

Date à laquelle la déclaration du témoin a été communiquée à l’accusé

ATTENDU que la déclaration du témoin a été signifiée dans la langue de l’accusé le 21 janvier 2004 seulement,

ATTENDU que l’accusé doit disposer d’un délai suffisant pour se préparer en vue de ce témoignage important,

Recevabilité de la déclaration du témoin en application de l’article 89 F) du Règlement

VU l’article 89 F) du Règlement, qui se lit comme suit : « La Chambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande »,

VU la décision de la Chambre d’appel, par laquelle cette dernière a conclu que l’article 89 F) du Règlement autorise l’admission d’une déclaration écrite lorsque le témoin :

    1. est présent à l’audience ;

    2. peut être soumis à un contre-interrogatoire ou être tenu de répondre à toute question posée par les Juges ; et

    3. atteste que la déclaration écrite reflète fidèlement ses propos et correspond à ce qu’il déclarerait s’il était interrogé1,

ATTENDU que c’est à la Chambre de première instance qu’il revient de décider, pour chaque témoin, à la lumière non seulement des circonstances, mais aussi des éléments de preuve présentés par ce témoin, si l’intérêt de la justice commande d’admettre une déclaration écrite en application de l’article 89 F) du Règlement dans le cadre de l’exposé principal des moyens2,

ATTENDU que la déclaration ayant été communiquée dans un délai raisonnable avant que le témoin ne soit cité à comparaître, les éléments de preuve figurant dans ladite déclaration sont admissibles en application de l’article 89 F) du Règlement,

Mesures de protection

VU l’annexe A confidentielle et ex parte jointe à la Requête, à savoir la déclaration d’un enquêteur rapportant les menaces expresses visant à dissuader le témoin de venir déposer devant le Tribunal international,

ATTENDU que les mesures de protection sollicitées en faveur de ce témoin, telles que définies dans la Requête, sont raisonnables et de nature à protéger, comme il convient, le témoin et sa famille,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue que les mesures demandées sont compatibles avec les droits de l’accusé,

EN APPLICATION des articles 54, 75et 89 F) du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1) le témoin ne peut être cité à comparaître avant le 4 février 2004, soit à l’expiration d’un délai de 14 jours courant à partir de la date à laquelle la déclaration a été communiquée à l’accusé dans sa propre langue ;

2) la déclaration du témoin jointe en annexe A à la Requête est admise en application de l’article 89 F) du Règlement ;

3) Les mesures de protection sollicitées sont accordées comme suit :

a) le témoin peut témoigner sous le couvert de son pseudonyme et au moyen de techniques permettant l’altération de l’image ;

b) le nom, l’adresse, les coordonnées et tout autre élément d’identification du témoin seront tenus secrets et ne figureront dans aucun des documents publics du Tribunal international ;

c) si des éléments permettant d’identifier le témoin figurent déjà dans des documents publics du Tribunal international, ces informations en seront supprimées ;

d) les documents du Tribunal international permettant d’identifier le témoin ne seront divulgués ni au public ni aux médias ;

e) le public et les médias s’abstiendront de photographier, de filmer ou de dessiner le témoin lorsque celui-ci se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international ; et

f) l’accusé, ses collaborateurs juridiques ou les amici curiae ne divulgueront ni au public ni aux médias le nom du témoin ou tout autre élément permettant de l’identifier, sauf dans la stricte mesure où cette divulgation est nécessaire à la préparation du contre-interrogatoire du témoin.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 23 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, « Décision relative à l’appel interlocutoire formé par l’Accusation contre la Décision relative à l’admissibilité de déclarations écrites présentées dans le cadre de l’exposé de ses moyens », Affaire n° IT-02-54-AR73.4, 30 septembre 2003, p. 11.
2. Ibid, par. 21.