Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 février 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE AU DÉPÔT D’UN RAPPORT SUR LES PREUVES DE DÉCÈS SURVENUS AU KOSOVO ET À LA REQUÊTE AUX FINS D’ADMISSION DE PIÈCES À CONVICTION SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT L’ACTE D’ACCUSATION RELATIF AU KOSOVO

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu le dépôt par l’Accusation d’un rapport sur les preuves de décès survenus au Kosovo et sa requête aux fins d’admission de pièces à conviction supplémentaires concernant l’acte d’accusation relatif au Kosovo (Prosecution Submission of Kosovo « Proof Of Death » Report and Motion Seeking the Admission of Additional Exhibits in Relation to the Kosovo Indictment), déposé le 16 février 2004 (la « Requête »), par lesquels l’Accusation demande :

1) l’admission d’un document joint en annexe A à la Requête, où elle a répertorié les moyens de preuve présentés pour établir le décès de chacune des victimes figurant dans les annexes de l’acte d’accusation relatif au Kosovo (le « Rapport sur les preuves de décès »), et

2) le versement au dossier de rapports d’autopsie supplémentaires joints en annexes B et C à la Requête,

ATTENDU que la Chambre de première instance a enjoint à l’Accusation de produire le Rapport sur les preuves de décès mais qu’il s’agit d’un document analytique qui ne doit pas être présenté comme pièce à conviction,

ATTENDU que les rapports d’autopsie peuvent être versés au dossier pour établir que les personnes qui y sont citées sont décédées et dans quelles circonstances, mais non qui est responsable de ces décès, et que, par conséquent, il ne sera tiré de leur admission aucune conclusion défavorable à l’Accusé,

EN APPLICATION des articles 54 et 89 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE CE QUI SUIT :

1) le Rapport sur les preuves de décès (annexe A) sera considéré par la Chambre de première instance comme un document analytique et ne sera pas versé au dossier comme pièce à conviction, et

2) les rapports d’autopsie supplémentaires (annexes B et C) seront versés au dossier comme pièces à conviction dans le cadre délimité par la présente ordonnance.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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M. le Juge Patrick Robinson

Le 25 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]