Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
17 juin 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE GLOBALE RELATIVE À DES POINTS TRAITÉS LORS DE LA CONFÉRENCE PRÉALABLE À LA PRÉSENTATION DES MOYENS À DÉCHARGE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu les documents suivants :

  1. les conclusions de l’Accusation relatives aux documents déposés par la Défense en application de l’article 65 ter G) du Règlement et à d’autres points de discussion concernant la conférence préalable à la présentation des moyens de preuve à décharge, avec les pièces jointes confidentielles A à C et la pièce jointe confidentielle et ex parte D (Prosecution Submissions in Relation to Defence Rule 65 ter G) Filings and Additional Discussion Points for Pre-Defence Conference with Confidential Attachments A – C and Confidential and Ex Parte Attachment D), déposées à titre confidentiel par l’Accusation le 7 juin 2004 (les « Conclusions de l’Accusation »),
  2. la réponse des amici curiae aux Conclusions de l’Accusation (Amici Curiae Reply to Prosecution Submissions in Relation to Defence Rule 65 ter G) Filings and Additional Discussion Points for Pre-Defence Conference with Confidential Attachments A – C and Confidential and Ex Parte Attachment D), déposée par les amici curiae le 10 juin 2004 (la « Réponse des amici curiae »),
  3. la réplique de l’Accusation à la Réponse des amici curiae (Prosecution’s Reply to Amici Curiae Response to Prosecution Submissions in Relation to Defence Rule 65 ter G) Filings and Additional Discussion Points for Pre-Defence Conference with Confidential Attachments A – C and Confidential and Ex Parte Attachment D), déposée à titre confidentiel par l’Accusation le 16 juin 2004,

VU les arguments exposés oralement par les parties et les amici curiae lors de la conférence préalable à la présentation des moyens de preuve à décharge qui s’est tenue ce jour,

ATTENDU que la Chambre de première instance a pris, durant la conférence préalable à la présentation des moyens de preuve à décharge, un certain nombre de décisions qu’il est opportun de mettre par écrit,

EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international (le « Statut ») et des articles 54, 54 bis, 65, 65 ter, 73 ter, 94 bis et 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

CONFIRME SES DÉCISIONS COMME SUIT :

  1. La Chambre de première instance confirme sa décision limitant à 150 le nombre de jours d’audience consacrés à la présentation des moyens à décharge. Elle fait remarquer qu’elle ne cherche pas à limiter le nombre de témoins que peut citer l’accusé, mais qu’elle encourage ce dernier à faire usage des procédures prévues par les articles 92 bis et 89 F) du Règlement, et que, si aucune limite n’est fixée quant au nombre exact de témoins cités par l’accusé, les moyens de preuve présentés doivent être pertinents et éviter les redondances,
  2. La Chambre de première instance enjoint à l’accusé de présenter ses moyens de manière ordonnée, en citant les témoins acte d’accusation par acte d’accusation, sauf pour les témoignages qui en couvrent plus d’un,
  3. La Chambre de première instance enjoint à l’accusé de produire : a) dans un délai de sept jours, une liste des 50 premiers témoins dans l’ordre prévu pour leur comparution, et b) au cours de la présentation des moyens, une liste hebdomadaire des témoins qui sera fournie le dernier jour d’audience de la semaine pour les audiences de la semaine suivante, ces listes devant contenir le nom et le numéro attribué à chaque témoin conformément à l’article 65 ter du Règlement, ainsi que la durée estimée de l’interrogatoire principal du témoin,
  4. La Chambre de première instance enjoint à l’accusé de fournir à l’Accusation, si possible, la date de naissance de chaque témoin figurant sur la liste dressée en application de l’article 65 ter du Règlement,
  5. La Chambre de première instance enjoint à l’accusé de se conformer sur-le-champ à l’« Ordonnance adressée à l’accusé au sujet de mesures de protection pour des témoins à décharge », qu’elle a rendue le 27 mai 2004,
  6. La Chambre de première instance ne demande pas à l’accusé de fournir des résumés des déclarations de témoins plus détaillés que ceux figurant dans les documents déposés par lui en application de l’article 65 ter du Règlement, mais rappelle le pouvoir inhérent qu’elle possède de rendre une nouvelle ordonnance pour réglementer la procédure à tout moment,
  7. Sous réserve du point 8) ci-dessous, en application de l’article 94 bis du Règlement, la Chambre de première instance enjoint à l’accusé de communiquer à l’Accusation et aux amici curiae tout rapport d’expert six semaines avant la date prévue pour la déposition de ce dernier,
  8. S’agissant des témoins identifiés sur la liste relevant de l’article 65 ter du Règlement sous les numéros 1114 et 1115, dont les rapports d’experts seront traduits en anglais le 1er juillet 2004, en vertu de l’article 94 bis du Règlement, la Chambre de première instance ramène de 30 jours à 15 jours le délai dont dispose l’Accusation pour déposer sa notification,
  9. La Chambre de première instance enjoint à l’accusé de communiquer à l’Accusation, dans un délai de sept jours, des copies de toutes les pièces à conviction énumérées dans sa liste déposée en application de l’article 65 ter du Règlement,
  10. La Chambre de première instance enjoint à l’accusé de déposer ses conclusions par écrit, lorsqu’elle le lui ordonnera,
  11. L’accusé indiquera s’il entend déposer, à quelle date et la durée prévue de sa déposition,
  12. La Chambre de première instance autorise l’accusé à entamer la présentation de ses moyens par une déclaration liminaire de quatre heures au plus, et elle fait remarquer qu’il ne sera pas donné à l’Accusation l’occasion de répondre,
  13. La Chambre de première instance refuse de permettre à l’Accusation de citer les cinq témoins qu’elle n’a pas cités à la fin de la présentation de ses moyens et rappelle les pouvoirs que lui confère l’article 98 du Règlement,
  14. La Chambre de première instance ne permettra pas à l’Accusation de citer l’un des témoins dits de la « Liste B » et rappelle les pouvoirs que lui confère l’article 98 du Règlement,
  15. Au vu des difficultés rencontrées par l’Accusation pour obtenir les services d’un expert constitutionnel, la Chambre de première instance ordonnera en temps voulu aux parties de déposer leurs arguments sur certaines questions constitutionnelles,
  16. La Chambre de première instance refuse de permettre à l’Accusation de citer les témoins C-1249 ou C-1250 pour authentifier les conversations interceptées qui n’avaient pas été admises durant la présentation des moyens à charge,
  17. Le Président a renvoyé devant la Chambre de première instance, pour décision, les arguments présentés par l’accusé lors de l’audience qui s’est tenue le 25 mars 2004 en vertu de l’article 15 bis du Règlement,
  18. a) Compte tenu du temps qu’a perdu l’accusé en raison de son état de santé, la Chambre de première instance fait remarquer qu’elle a procédé aux ajustements nécessaires pour la période dont il a disposé pour préparer sa défense, et qu’elle refuse de modifier la date fixée au 5 juillet 2004 pour le début de la présentation des moyens à décharge,

    b) La Chambre de première instance rappelle la décision qu’elle a rendue au point 1) de la présente Ordonnance,

    c) La Chambre de première instance refuse la nouvelle demande de l’accusé aux fins de mise en liberté provisoire,

  19. La Chambre de première instance demande à l’accusé de déposer, pour chaque témoin qu’il entend citer à comparaître, une demande écrite distincte indiquant les raisons de sa demande et les arguments en faveur de celle-ci,
  20. La Chambre de première instance fait remarquer que l’article 54 bis du Règlement ne lui permet pas de prendre en considération la demande formulée oralement par l’accusé aux fins de production de documents ou d’informations de la part d’États, et que celui-ci devrait la déposer par écrit et se conformer à toute autre condition prévue par la procédure,
  21. La Chambre de première instance enjoint au Greffier de lui fournir, dans un délai de sept jours, un rapport indiquant le nombre de jours ouvrables perdus par l’accusé en raison de son état de santé, ainsi que les occasions durant lesquelles les collaborateurs juridiques de l’accusé n’ont pu lui rendre visite en raison de ses problèmes de santé. Sur la base de ce rapport, la Chambre de première instance déterminera s’il convient de faire preuve de flexibilité s’agissant des difficultés que pourrait rencontrer l’accusé pour la présentation de ses moyens.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 juin 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]