Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
6 juillet 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE ADRESSÉE À L’ACCUSÉ RELATIVE AU RESPECT DES OBLIGATIONS DE COMMUNICATION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae

M. Steven Kay
M. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance concernant le refus persistant de l’accusé de se conformer aux ordonnances rendues par la Chambre de première instance (Prosecution Motion for Order Concerning the Accused’s Continued Non-Compliance with Trial Chamber Orders), déposée le 29 juin 2004, par laquelle l’Accusation signale que l’accusé ne s’est pas conformé aux ordonnances de la Chambre de première instance au sujet de la communication des noms de ses témoins et des pièces à conviction à l’Accusation, qui doit se faire en application de l’article 65 ter du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), et demande à la Chambre de première instance d’ordonner à l’accusé de se conformer à ses ordonnances antérieures sous peine de s’exposer à une sanction,

ATTENDU qu’il ressort des arguments avancés par l’accusé à l’audience du 5 juillet 2004 qu’il n’a pas l’intention de communiquer les noms des témoins figurant sur sa liste de témoins déposée en application de l’article 65 ter du Règlement autres que ceux qu’il estime devoir communiquer,

VU la réponse de l’Accusation selon laquelle, si l’accusé persiste à ne pas se conformer aux ordonnances de la Chambre de première instance, celle-ci devrait, à bref délai, prendre des sanctions à son encontre en lui refusant de citer à comparaître les témoins dont il ne veut pas communiquer les noms à l’Accusation,

ATTENDU que, pour dissiper tout doute, il convient de préciser que la Chambre de première instance n’a exigé rien de plus de la part de l’accusé qu’elle ne l’a fait de la part de l’Accusation,

VU l’Ordonnance adressée à l’accusé au sujet de mesures de protection pour des témoins à décharge, rendue le 27 mai 2004, par laquelle il a été notamment ordonné à l’accusé de :

  1. transmettre à la Chambre de première instance, au plus tard le 10 juin 2004, l’identité de tous les témoins figurant sur la liste déposée en application de l’article 65 ter G) du Règlement ;

  2. communiquer à l’Accusation et aux amici curiae, au plus tard le 10 juin 2004, l’identité de tous les témoins figurant sur la liste déposée en application de l’article 65 ter G) du Règlement, à l’exception de ceux pour lesquels l’accusé a indiqué qu’il demanderait une mesure de protection exceptionnelle consistant à reporter cette communication ; et

  3. demander le report de la communication de l’identité de certains témoins au plus tard le 28 juin 2004,

VU, en outre, l’Ordonnance globale relative à des points traités lors de la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge, rendue le 17 juin 2004, par laquelle la Chambre de première instance a enjoint à l’accusé de se conformer sur-le-champ à l’Ordonnance susmentionnée du 27 mai 2004, et de communiquer à l’Accusation, au plus tard le 24 juin 2004, la copie de toutes les pièces à conviction énumérées dans sa liste déposée en application de l’article 65 ter du Règlement,

ATTENDU que, jusqu’à présent, l’accusé a fourni à la Chambre de première instance environ 1 400 noms sur les 1 631 témoins mentionnés dans sa liste de témoins déposée en application de l’article 65 ter du Règlement, qu’il a communiqué à l’Accusation 230 noms de témoins, et qu’il n’a communiqué aucune copie des pièces à conviction énumérées dans sa liste déposée en application de l’article 65 ter du Règlement,

ATTENDU, par ailleurs, que l’accusé n’a mentionné aucun des témoins pour lesquels il a l’intention de demander une mesure de protection exceptionnelle consistant à reporter la communication de leur identité,

ATTENDU que l’accusé doit se conformer aux ordonnances de la Chambre de première instance, faute de quoi des sanctions appropriées seront envisagées,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international et des articles 54 et 75 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

    1. l’accusé devra, d’ici au 16 juillet 2004, communiquer à l’Accusation et aux amici curiae l’identité de tous les témoins figurant sur la liste des témoins déposée en application de l’article 65 ter G) du Règlement, à l’exception des témoins pour lesquels l’accusé pourrait demander une mesure de protection consistant à reporter la communication de leur identité ;
    2. l’accusé devra, d’ici au 16 juillet 2004, communiquer à l’Accusation et aux amici curiae la copie de toutes les pièces à conviction énumérées dans sa liste des pièces à conviction déposée en application de l’article 65 ter G) du Règlement ;
    3. si l’accusé rencontre des difficultés pour se conformer aux injonctions susmentionnées, il devra en donner par écrit une explication détaillée, d’ici au 16 juillet 2004 ; et
    4. si l’accusé ne se conforme pas aux injonctions susmentionnées, la Chambre de première instance envisagera alors de prendre des sanctions appropriées, comme notamment lui refuser de citer des témoins ou de produire des pièces à conviction.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

Le 6 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]