Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
28 juillet 2004
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DES AMICI CURIAE SE RAPPORTANT AUX OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DE L’ACCUSÉ ET DEMANDANT UNE PROROGATION DE DÉLAI
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Amici Curiae :
M. Steven Kay
M. Timothy L.H. McCormack
Mme Gillian Higgins
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
ATTENDU qu’elle a dit dans son « Ordonnance adressée à l’accusé relative au respect des obligations de communication », rendue le 6 juillet 2004, que :
VU la requête des amici curiae se rapportant aux obligations de communication de l’accusé et demandant une prorogation de délai (Amici Curiae Motion in Relation to the Accused’s Disclosure Obligations and Request for Additional Time), déposée le 16 juillet 2004 (la « Requête »), par laquelle il est demandé un délai supplémentaire de 14 jours pour permettre à la défense de :
ATTENDU qu’elle a ordonné à l’Accusation de déposer sa réponse à la Requête le 26 juillet 2004 au plus tard,
VU la réponse de l’Accusation à la Requête (Prosecution’s Response to the Amici Curiae Motion in Relation to the Accused’s Disclosure Obligation and Request for Additional Time), déposée à titre confidentiel le 22 juillet 2004 (la « Réponse »), par laquelle celle-ci demande à la Chambre de première instance de dire que :
ATTENDU que l’Accusation ne s’est pas opposée à la demande, présentée par les amici curiae, d’un délai supplémentaire de 14 jours pour permettre à la défense de s’acquitter de ses obligations de communication en ce qui concerne les témoins et les 5 % de documents indiqués,
ATTENDU que l’Accusation a proposé de prêter son aide pour localiser les documents demandés aux autorités de Serbie-et-Monténégro et à la Cour Internationale de Justice,
ATTENDU que l’accusé doit être sélectif et indiquer les pièces à conviction à traduire en priorité compte tenu de l’ordre dans lequel il souhaite les utiliser et que, comme l’a noté l’Accusation, il ne doit demander la traduction que des extraits pertinents des livres et autres gros documents,
ATTENDU que les points 1) à 3) de la Réponse ne sont pas directement liés à la Requête et que l’Accusation, si elle souhaite présenter des observations sur ces autres questions, peut le faire utilement dans des écritures distinctes,
EN APPLICATION DE l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
PAR CES MOTIFS,
FAIT DROIT À LA REQUÊTE.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson
Le 28 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]