Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1er décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA NOTIFICATION DÉPOSÉE PAR L’ACCUSATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 94 bis DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Miloševic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la notification confidentielle relative à Slavenko Terzic déposée le 18 octobre 2004 par l’Accusation en application de l’article 94 bis du Règlement (Confidential Prosecution’s Notice Pursuant to Rule 94 bis in relation to Slavenko Terzic) (la « Requête »), par laquelle l’Accusation, invoquant un parti pris de la part de ce témoin, conteste l’objectivité du témoignage et du rapport de Slavenko Terzic, déposé le 17 septembre 2004 en application de l’article 94 bis A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), et demande que ledit rapport soit rejeté dans son intégralité,

Vu la réponse à la Requête (Assigned Counsel’s Response to Prosecution’s Notice Pursuant to Rule 94 bis in relation to Slavenko Terzic filed 18 October 2004), déposée à titre confidentiel le 1er novembre 2004 par les Conseils commis d’office, par laquelle ceux-ci font valoir que, pour répondre aux préoccupations exprimées par l’Accusation, il convient que la Chambre de première instance verse le rapport au dossier et permette à l’Accusation, si celle-ci conteste l’objectivité de ce témoignage, de procéder à un contre-interrogatoire du témoin,

ATTENDU qu’en application de l’article 94 bis B) du Règlement, l’Accusation doit faire savoir à la Chambre de première instance :

    1. si elle accepte le rapport du témoin expert,
    2. si elle souhaite procéder au contre-interrogatoire du témoin expert, et
    3. si elle conteste la qualité d’expert du témoin ou la pertinence du rapport, en tout ou en partie, auquel cas elle indique quelles sont les parties du rapport contestées.

ATTENDU que l’Accusation n’a pas contesté les compétences de Slavenko Terzic en tant qu’historien ni la pertinence de son rapport, et qu’elle a été autorisée, lors de la présentation de ses moyens, à présenter des éléments se rapportant au contexte historique sur lequel porte le rapport de Slavenko Terzic,

ATTENDU que l’Accusation a exprimé son intention de soumettre le témoin à un contre-interrogatoire,

EN APPLICATION des articles 94 bis et 54 du Règlement,

REJETTE LA REQUÊTE.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 1er décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]