Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
3 décembre 2004
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSÉ AUX FINS D’AJOUTER QUATRE TÉMOINS À SA LISTE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Conseils commis d’office par la Chambre :
M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins
L’Amicus Curiae :
M. Timothy L.H. McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
Vu le mémorandum confidentiel de l’officier de liaison juridique, Mme Anoya, auquel est jointe une lettre d’un des collaborateurs juridiques de l’Accusé, M. Ognjanovic, dans laquelle ce dernier demande que quatre témoins à décharge – nommés dans la lettre et dont la déposition est prévue pour le 9 décembre 2004 – soient ajoutés à la liste des témoins de la Défense (la « Demande »), faisant valoir que :
ATTENDU que Mme Anoya a indiqué dans son mémorandum qu’elle avait « informé M. Ognjanovic de l’obligation de M. Milosevic de présenter sous forme écrite à la Chambre de première instance cette demande d’autorisation d’ajouter les nouveaux témoins à sa liste »,
ATTENDU que la Chambre de première instance n’a reçu aucune réponse de l’Accusation à la Demande, et que le délai de 14 jours prévu pour les réponses par l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») est maintenant venu à expiration,
ATTENDU que la Chambre de première instance examinera la Demande bien que celle-ci présente des vices quant à la forme et au fond,
VU l’Ordonnance concernant la préparation et la présentation des moyens à décharge, rendue le 17 septembre 2003, dans laquelle la Chambre de première instance a dit qu’elle « peut refuser d’entendre un témoin dont le nom ne figure pas sur la liste des témoins à décharge. Si l’Accusé souhaite ajouter des témoins ou des pièces à conviction à sa liste après la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge, il doit demander à la Chambre l’autorisation nécessaire en présentant des motifs sérieux »1,
ATTENDU que :
EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,
REJETTE LA DEMANDE, sans préjudice du droit de l’Accusé de présenter ultérieurement des demandes sous forme écrite de sorte à remédier aux vices dont est entachée la demande tels qu’ils sont exposés ci-dessus.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première
instance
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Patrick Robinson
Le 3 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]