Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
3 décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE Á LA NOTIFICATION DÉPOSÉE PAR L’ACCUSATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 94 bis DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la notification confidentielle concernant Cedomir Popov, déposée le 18 octobre 2004 par l’Accusation en application de l’article 94 bis du Règlement (Confidential Prosecution’s Notice Pursuant to Rule 94 bis in relation to Cedomir Popov) (la « Requête »), par laquelle l’Accusation conteste l’objectivité du témoignage de Cedomir Popov et la méthode qu’il a employée pour établir son rapport déposé en application de l’article 94 bis A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») le 17 septembre 2004, et demande que le rapport soit rejeté dans son intégralité,

VU la réponse à la Requête (Assigned Counsel’s Response to ‘Prosecution’s Notice pursuant to Rule 94 bis in relation to Cedomir Popov’ filed 18 October 2004), déposée à titre confidentiel par les Conseils commis d’office le 1er novembre 2004, dans laquelle ces derniers avancent que le rapport de Cedomir Popov est pertinent dans la mesure oů il traite notamment d’un certain nombre de questions soulevées par l’Accusation pendant la présentation de ses moyens, dont la notion de « Grande Serbie », et que la Chambre de première instance devrait admettre ledit rapport et autoriser l’Accusation à contester la méthode employée pour l’établir et l’objectivité de ce document lors du contre-interrogatoire du témoin,

ATTENDU qu’en application de l’article 94 bis B) du Règlement, l’Accusation doit faire savoir à la Chambre de première instance :

    1. si elle accepte le rapport du témoin expert,

    2. si elle souhaite procéder au contre-interrogatoire du témoin expert, et

    3. si elle conteste la qualité d’expert du témoin ou la pertinence du rapport, en tout ou en partie, auquel cas elle indique quelles sont les parties du rapport contestées.

ATTENDU que l’Accusation n’a contesté ni la compétence de Cedomir Popov en tant qu’historien ni la pertinence de son rapport, et qu’elle a déjŕ soulevé la question de la Grande Serbie que le rapport est censé aborder,

ATTENDU que l’Accusation a exprimé son intention de soumettre le témoin à un contre-interrogatoire,

EN APPLICATION des articles 94 bis et 54 du Règlement,

REJETTE LA REQUÊTE AUX FINS DE REJET DU RAPPORT.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 3 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]