Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
16 février 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA NOUVELLE DEMANDE DE L’ACCUSÉ AUX FINS D’AJOUTER QUATRE TÉMOINS À SA LISTE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu le mémorandum confidentiel de l’officier de liaison juridique, Mme Anoya, auquel est jointe une nouvelle demande (la « Demande ») présentée en bonne et due forme par l’un des collaborateurs juridiques de l’Accusé, M. Ognjanovic, aux fins d’ajouter à la liste des témoins à décharge quatre témoins (nommés dans la Demande) qui déposeraient avant la fin de février, faisant valoir que :

  1. La nouvelle demande remplit les conditions des « motifs sérieux » et de l’« intérêt de la justice » ;

  2. La Défense n’a pu prendre contact avec les quatre témoins qu’à la fin 2004 ; et

  3. Les détails fournis dans la Demande exposent avec suffisamment de précisions les faits sur lesquels les témoins proposés déposeraient, que leur témoignage est pertinent, a valeur probante, et qu’il est donc dans l’intérêt de la justice,

ATTENDU que la Chambre de première instance a rejeté, par ordonnance datée du 3 décembre 2004, la demande présentée par l’Accusé aux fins d’ajouter ces quatre témoins à sa liste, sans préjudice du droit de l’Accusé de présenter ultérieurement des demandes sous forme écrite de sorte à remédier aux vices dont est entachée la demande tels qu’ils sont exposés dans ladite ordonnance,

VU la réponse à la Demande (Prosecution Response to "Milosevic Renewed Application for Additional Defence Witnesses", Dated 2nd February 2005), déposée le 11 février 2005 (la « Réponse »), dans laquelle l’Accusation affirme ne pas s’opposer à l’ajout de quatre témoins à la liste des témoins à décharge, mais demande à la Chambre de première instance d’ordonner à l’Accusé « de fournir à l’Accusation plus de précisions sur les faits au sujet desquels il est question que les témoins déposent, et ce, sous la forme de résumés visés à l’article 65 ter du Règlement »,

VU l’Ordonnance concernant la préparation et la présentation des moyens à décharge, rendue le 17 septembre 2003, dans laquelle la Chambre de première instance a dit qu’elle « peut refuser d’entendre un témoin dont le nom ne figure pas sur la liste des témoins à décharge. Si l’Accusé souhaite ajouter des témoins ou des pièces à conviction à sa liste après la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge, il doit demander à la Chambre l’autorisation nécessaire en présentant des motifs sérieux(1) »,

ATTENDU que l’Accusé a présenté des motifs sérieux justifiant l’ajout hors délai des quatre témoins à sa liste,

ATTENDU que, en ce qui concerne la demande présentée par l’Accusation afin que la Défense apporte pour les quatre témoins davantage de précisions dans les résumés des faits visés à l’article 65 ter du Règlement, la Chambre a déjà dit dans l’Ordonnance globale relative à des points traités lors de la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge, rendue le 18 juin 2004, qu’elle « ne demande pas à l’Accusé de fournir des résumés des déclarations de témoins plus détaillés que ceux figurant dans les documents déposés par lui en application de l’article 65 ter du Règlement, mais rappelle le pouvoir inhérent qu’elle possède de rendre une nouvelle ordonnance pour réglementer la procédure à tout moment »,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ACCUEILLE LA DEMANDE, autorisant l’Accusé à ajouter à sa liste les quatre témoins nommés dans ladite demande, et REFUSE la mesure demandée par l’Accusation dans la Réponse.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

Le 16 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Par. 6, où la Chambre cite l’article 90 G) du Règlement et précise que la condition des « motifs sérieux » est identique à celle qui est exigée par l’Accusation et énoncée dans la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’accord de la Chambre de première instance relatif à la modification du calendrier des dépôts, rendue par la Chambre de première instance le 18 avril 2003.