Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gwon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
8 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

________________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION RELATIVE À LA COMPTABILISATION DU TEMPS D’AUDIENCE UTILISÉ POUR LA PRÉSENTATION DES MOYENS À DÉCHARGE

________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils de la Défense commis d’office :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

 

LA PRÉSENTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (la « Chambre de première instance ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête de l’Accusation relative à la comptabilisation du temps d’audience utilisé pour la présentation des moyens à décharge (Prosecution Motion on the Recording of the Use of Time During the Defence Case), déposée le 31 mars 2005 (la « Requête »), dans laquelle elle demande les mesures suivantes :

    1. Que la Chambre de première instance permette aux parties de présenter leur calcul du temps utilisé depuis le début de la présentation des moyens à décharge lors de la conférence de mise en état fixée au 15 avril 2005 (la « Conférence de mise en état ») et de demander des éclaircissements quant aux conséquences de l’inclusion des questions administratives et de la présentation des moyens de droit dans le temps alloué à l’Accusation pour mener son contre-interrogatoire ;

    2. Que la Chambre de première instance permette aux parties de faire des observations lors de la Conférence de mise en état quant à la méthode appropriée de calcul du temps utilisé, à la suite de quoi la Chambre de première instance devrait communiquer la comptabilisation « officielle » du temps utilisé pendant la présentation des moyens à décharge et donner des éclaircissements concernant la méthode de calcul qui sera employée à l’avenir,

ATTENDU que, dans l’Ordonnance portant réaménagement du calendrier de présentation des moyens à décharge rendue le 25 février 2004, la Chambre de première instance a considéré que « l’Accusé devrait disposer, pour la présentation principale de ses moyens, de la même durée que l’Accusation » et a calculé de la façon suivante le temps dont il dispose :

1) L’Accusation ayant consacré 360 heures environ, soit 90 jours d’audience, à la présentation principale de ses moyens, l’Accusé disposera de la même durée pour la présentation principale de ses moyens,

2) Cependant, un supplément équivalent aux deux tiers de cette durée, soit 240 heures ou 60 jours d’audience, est prévu pour le contre-interrogatoire des témoins à décharge et les questions administratives,

3) Par conséquent, l’Accusé disposera de 150 jours d’audience pour présenter ses moyens, durée qui pourra être ajustée en fonction du temps consacré au contre-interrogatoire et aux questions administratives,

VU l’Ordonnance comptabilisant le temps d’audience utilisé pour la présentation des moyens à décharge rendue par la Chambre de première instance le 1er mars 2005 (la « Première ordonnance ») et la Deuxième ordonnance comptabilisant le temps d’audience utilisé pour la présentation des moyens à décharge rendue le 23 mars 2005 (la « Deuxième ordonnance »), dans lesquelles la Chambre de première instance a fait état du temps utilisé à l’issue des audiences des 24 janvier 2005 et 10 mars 2005 respectivement,

ATTENDU que, comme indiqué dans la Requête elle-même, l’Accusation n’a pas été en mesure de vérifier de manière approfondie le détail de ses calculs,

ATTENDU que le but de la Conférence de mise en état est d’examiner l’état d’avancement de la présentation des moyens à décharge et qu’il ne convient pas d’y discuter des questions soulevées dans la Requête,

ATTENDU que les questions soulevées dans la Requête devraient être présentées par écrit après que l’Accusation aura vérifié les calculs qu’elle dit ne pas être en position d’accepter pour le moment,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ENJOINT à l’Accusation de faire par écrit toutes les remarques qu’elle souhaite sur la comptabilisation ou les méthodes de calcul du temps utilisé pour la présentation des moyens à décharge.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 8 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]