Affaire n° : IT-02-54-T-R77.4
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
26 avril 2005
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
POURSUITES POUR OUTRAGE ENGAGÉES CONTRE KOSTA BULATOVIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUTES LES PIÈCES CONFIDENTIELLES ET EX PARTE CONCERNANT LES POURSUITES POUR OUTRAGE ENGAGÉES CONTRE MILKA MAGLOV
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Le Bureau du Procureur :
M. Mark McKeon
Le Conseil de Kosta Bulatovic :
M. Stéphane Bourgon, conseil de permanence
Le Conseil de Radoslav Brdjanin :
M. John Ackerman
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la requête aux fins de pouvoir prendre connaissance de toutes les pièces confidentielles et ex parte concernant les poursuites pour outrage engagées contre Milka Maglov (Defence Motion on Behalf of Kosta Bulatovic for Access to All Confidential and Ex Parte Material Related to the Maglov Contempt Proceedings), requête déposée le 25 avril 2005 au nom de Kosta Bulatovic (le « Requérant ») par le Conseil de permanence commis à sa défense (la « Requête »), dans laquelle ce dernier soutient que les conditions requises pour consulter des documents confidentiels provenant d’autres affaires sont réunies,
ATTENDU que, même si une partie a toujours le droit de demander à consulter des documents de quelque origine que ce soit qui peuvent l’aider à préparer son dossier, sa demande doit satisfaire à certains critères : les documents demandés doivent être identifiés – ou leur nature générale précisée –, elle doit justifier d’un but légitime juridiquement pertinent pour ce faire, et – s’il s’agit de documents confidentiels provenant d’une autre affaire – elle doit établir que ces pièces peuvent grandement l’aider à défendre sa cause1,
ATTENDU que la pertinence des pièces demandées par une partie peut être établie en rapportant la preuve de l’existence d’un lien entre l’affaire de la partie requérante et les affaires dans le cadre desquelles ces pièces ont été présentées,
ATTENDU que la Requête n’établit ni de lien ni de recoupements matériels suffisants entre l’affaire du Requérant et les poursuites pour outrage engagées contre Milka Maglov2,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 54 et 75 du Règlement,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson
Le 26 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]