Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
19 mai 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

________________________________________________

TROISIÈME ORDONNANCE CONCERNANT LE TEMPS D’AUDIENCE UTILISÉ POUR LA PRÉSENTATION DES MOYENS À DÉCHARGE

ET

DÉCISION RELATIVE AUX ÉCRITURES COMPLÉMENTAIRES PRÉSENTÉES PAR L’ACCUSATION AU SUJET DE LA COMPTABILISATION ET DE L’UTILISATION DU TEMPS D’AUDIENCE DURANT LA PRÉSENTATION DES MOYENS À DÉCHARGE

________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal » ou le « Tribunal international »),

VU les écritures complémentaires présentées par l’Accusation au sujet de la comptabilisation du temps d’audience utilisé durant la présentation des moyens à décharge (Prosecution’s Further Submissions on the Recording of the Use of Time During the Defence Case), déposées le 28 avril 2005 (la « Requête »), dans lesquelles le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») demande à la Chambre de première instance de :

  1. créer dans l’emploi du temps d’audience une catégorie distincte qui serait intitulée « Questions administratives exceptionnelles », qui inclurait le temps d’audience consacré aux questions administratives ne survenant pas dans la conduite normale d’un procès devant le Tribunal, et qui ne serait pas comptabilisée parmi les 240 heures imparties pour le contre-interrogatoire et les questions administratives ordinaires,

  2. modifier avec effet rétroactif la comptabilisation du temps d’audience utilisé durant la présentation des moyens à décharge afin de tenir compte du fait que le règlement de « questions administratives exceptionnelles » a pris un temps considérable,

VU l’Ordonnance portant réaménagement du calendrier de présentation des moyens à décharge, rendue le 25 février 2004 (l’« Ordonnance fixant le temps disponible »), dans laquelle la Chambre de première instance a considéré que « l’Accusé devrait disposer, pour la présentation principale de ses moyens, de la même durée que l’Accusation » et a calculé de la manière suivante le temps dont il dispose :

  1. L’Accusation ayant consacré 360 heures environ, soit 90 jours d’audience, à la présentation principale de ses moyens, l’Accusé disposera de la même durée pour la présentation principale de ses moyens,
  2. Cependant, un supplément équivalent aux deux tiers de cette durée, soit 240 heures ou 60 jours d’audience, est prévu pour le contre-interrogatoire des témoins à décharge et les questions administratives, et
  3. Par conséquent, l’Accusé disposera de 150 jours d’audience pour présenter ses moyens, durée qui pourra être ajustée en fonction du temps consacré au contre-interrogatoire et aux questions administratives,

ATTENDU que, dans l’Ordonnance fixant le temps disponible, il est expressément envisagé que le temps alloué pour la présentation des moyens à décharge pourra être ajusté en fonction du temps consacré aux questions administratives,

VU les observations présentées dans la Requête, selon lesquelles notamment « il est un fait en l’espèce que beaucoup de temps a été utilisé pour débattre de questions administratives inhabituelles [ou] extraordinaires, comme la mauvaise santé chronique de l’Accusé ou la demande de révocation présentée par les Conseils commis d’office »,

ATTENDU que la comparaison des données dont la Chambre a fait état dans la plus récente de ses ordonnances comptabilisant le temps d’audience1 avec celles que l’Accusation a obtenues du greffier d’audience2 montre que, contrairement au Greffe, la Chambre de première instance n’a pas inclus dans sa comptabilisation officielle le temps d’audience affecté à certaines questions administratives,

ATTENDU que, même si l’Accusation affirme que le temps d’audience consacré à toutes les questions administratives extraordinaires « a apparemment été imputé sur le contingent dont elle dispose pour les "questions administratives" », le temps passé à des audiences exclusivement consacrées à la demande de révocation présentée par les Conseils commis d’office ou aux procédures d’outrage n’a pas été retenu dans la comptabilisation officielle du temps d’audience utilisé durant la présentation des moyens à décharge,

ATTENDU toutefois que la Chambre reconnaît une certaine valeur aux conclusions de l’Accusation, s’agissant du temps considérable qu’a pris le règlement de questions administratives qui sont particulières à l’espèce et qui ne sont directement liées ni au fond des accusations portées contre l’Accusé, ni à des questions de procédure découlant de l’interrogatoire principal, du contre-interrogatoire ou de l’interrogatoire supplémentaire d’un témoin,

ATTENDU en outre qu’une incertitude s’est fait jour en ce qui concerne le temps d’audience alloué à l’Accusation, parce que les temps consacrés au contre-interrogatoire et aux questions administratives ont été comptés globalement,

ATTENDU que la distinction faite dans la Requête entre les questions administratives « ordinaires » et celles qui sont « exceptionnelles » ne permettra pas de remédier aux préoccupations exprimées par l’Accusation,

ATTENDU que s’il n’inclut plus la composante « questions administratives », le temps d’audience accordé à l’Accusation durant la présentation des moyens à décharge devrait conséquemment être revu en baisse, et que 60 % du temps imparti à l’Accusé pour la présentation principale de ses moyens – soit 216 heures ou 54 jours d’audience – seront alloués à l’Accusation pour le contre-interrogatoire durant la phase de l’exposé des moyens à décharge,

ATTENDU ainsi que la Défense conservera pour la présentation principale de ses moyens les 360 heures ou 90 jours d’audience alloués à l’origine dans l’Ordonnance fixant le temps disponible, que l’Accusation disposera de 216 heures ou 54 jours d’audience pour le contre-interrogatoire, et que le temps d’audience consacré au règlement des questions administratives durant la présentation des moyens à décharge ne sera imputé à aucune partie,

ATTENDU qu’en appliquant ce nouveau principe d’allocation du temps d’audience à toute la période allant du début de la présentation des moyens à décharge le 31 août 2004 jusqu’à la fin de l’audience du 18 mai 2005, l’Accusation a utilisé l’équivalent de 60,5 %3 du temps pris par la Défense pour la présentation principale de ses moyens,

ATTENDU qu’il y a lieu de continuer à comptabiliser le temps d’audience utilisé et d’en communiquer périodiquement un relevé aux parties,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT À LA REQUÊTE ET MODIFIE L’ORDONNANCE FIXANT LE TEMPS DISPONIBLE, DÉCIDANT QUE :

  1. Aucune modification ne sera apportée à la disposition de l’Ordonnance fixant le temps disponible, selon laquelle l’Accusé dispose de 360 heures, soit 90 jours d’audience, pour la présentation principale de ses moyens, c’est-à-dire pour l’interrogatoire principal et l’interrogatoire supplémentaire des témoins à décharge ainsi que pour les questions de procédure en découlant directement, comme les débats portant sur l’admissibilité de pièces à conviction ;
  2. Le contingent révisé dont dispose l’Accusation s’élève à 216 heures ou 54 jours d’audience, soit 60 % du temps alloué à l’Accusé, pour le contre-interrogatoire des témoins à décharge et les questions de procédure en découlant directement, comme les questions portant sur l’admissibilité de pièces à conviction ;
  3. Il sera tenu une comptabilisation distincte du temps d’audience consacré aux questions administratives qui ne sera imputé à aucune partie ; on entend par questions administratives toutes les questions de procédure autres que celles qui découlent directement de l’interrogatoire principal, du contre-interrogatoire ou de l’interrogatoire supplémentaire des témoins à décharge, dont les questions portant sur l’admissibilité de pièces à conviction ;
  4. En prenant en considération la nouvelle allocation du temps d’audience telle qu’elle est exposée ci-dessus et en se basant sur les données que la Chambre de première instance a obtenues du Greffe, le décompte du temps d’audience, entre le début de la présentation des moyens à décharge le 31 août 2004 et la fin de l’audience du 18 mai 2005, est le suivant :
  5. Arrêté à la fin de l’audience du 18 mai 2005, le temps d’audience effectif utilisé par les deux parties s’élève par conséquent à 56,47 jours, dont 140 des 360 heures à disposition de la Défense pour la présentation principale de ses moyens.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Patrick Robinson

Le 19 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, Deuxième ordonnance comptabilisant le temps d’audience utilisé pour la présentation des moyens à décharge, 23 mars 2005 (la « Deuxième Ordonnance »).
2. La Chambre a établi dans la Deuxième Ordonnance la comptabilisation officielle, au 10 mars 2005, du temps d’audience utilisé pour la présentation des moyens à décharge. L’Accusation explique dans la Requête qu’elle a comparé les différentes comptabilisations – à savoir la sienne, celle de la Défense et celle du Greffe – arrêtées au 11 mars 2005, pouvant ainsi rapprocher les différentes méthodes utilisées pour décompter le temps d’audience (par témoin ou par journée d’audience).
Toutefois, la méthode élaborée par le Greffe est identique à celle que la Chambre applique pour ses ordonnances comptabilisant le temps d’audience utilisé – qui est décompté par journée d’audience – si bien que la comparaison des résultats obtenus par le Greffe au 10 mars 2005 avec ceux donnés dans la Deuxième Ordonnance est à la fois simple et claire. D’après cette comparaison, la Chambre alloue pour les questions administratives 99 minutes de moins que le Greffe.
3. Il est à noter que ce chiffre a été calculé sans prendre en compte le contre-interrogatoire des témoins Jasovic et Stevanovic.