Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
14 février 2006

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE PRÉLIMINAIRE RELATIVE À LA REQUÊTE DES CONSEILS COMMIS D’OFFICE AUX FINS DU RAPPEL À LA BARRE DU GÉNÉRAL CLARK ET DE RÉEXAMEN D’UNE DÉCISION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

SAISIE d’une requête déposée le 10 février 2006 (Request by Assigned Counsel Motion for the Recall of Prosecution Witness General Clark Pursuant to Rule 54 and for the Trial Chamber to Review the ‘Decision on Prosecution’s Application for a Witness Pursuant to Rule 70 (B)’ Dated 30 October 2003, la « Requête »), par laquelle les Conseils commis d’office demandent le rappel à la barre du général Clark, témoin à charge (« le témoin »), pour reprendre son contre-interrogatoire, ainsi que le réexamen et la modification du libellé de la décision rendue par la Chambre de première instance concernant les modalités de la déposition dudit témoin1,

ATTENDU que la Décision Clark a été rendue à la suite de la présentation du témoin par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique dans le cadre de l’article 70 du Règlement2,

ATTENDU que les Conseils commis d’office demandent le rappel à la barre du témoin et le réexamen par la Chambre de première instance de la Décision Clark au motif que la Défense n’a pu poser que des questions ayant un lien avec le témoignage communiqué par l’Accusation,

ATTENDU qu’il est indiqué au point 9 de la Décision Clark que « l’accusé ou les amici curiae pourront demander à étendre le champ de l’interrogatoire avec l’accord préalable du Gouvernement américain (obtenu directement auprès de ce dernier ou par l’intermédiaire du Bureau du Procureur), une fois que le résumé de l’interrogatoire principal leur sera communiqué », mais que la Chambre de première instance n’a jamais reçu ni demande ni notification à ce sujet,

ATTENDU que dans la Requête, les Conseils commis d’office ne précisent ni la procédure qu’ils proposent de suivre pour rappeler le témoin à la barre, ni les mesures qu’ils ont prises pour obtenir sa déposition,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE aux Conseils commis d’office de déposer, dans les sept jours de la présente ordonnance, des écritures indiquant :

    1. la procédure qu’ils proposent de suivre pour rappeler le témoin à la barre ; et

    2. les mesures qu’ils ont prises pour obtenir la déposition du témoin, notamment toute discussion qu’ils ont pu avoir avec lui et/ou avec le Gouvernement des États-Unis d’Amérique.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Patrick Robinson

Le 14 février 2006
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Décision relative à la requête de l’Accusation concernant un témoin présentée en application de l’article 70 B) du Règlement, 30 octobre 2003 (la « Décision Clark »). Cette décision a été rendue à titre confidentiel mais elle est devenue publique à la suite d’une ordonnance rendue par la Chambre de première instance le 17 octobre 2003.
2. La Chambre de première instance était tenue de se prononcer sur la demande ainsi qu’il était prévu dans la décision de la Chambre d’appel : Le Procureur c/ Slobodan Milosevic, Décision relative à l’interprétation et à l’application de l’article 70 du Règlement, IT-02-54-AR108bis & AR73.3, 23 octobre 2002.