LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge Mohamed Fassi Fihri

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
30 août 2001

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE INVITANT À LA DÉSIGNATION D’UN AMICUS CURIAE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Dirk Ryneveld
Mme Cristina Romano
M. Milbert Shin
M. Daniel Saxon

L’accusé :

Slobodan Milosevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

ATTENDU que :

l’accusé a le droit d’assurer personnellement sa défense et qu’il n’a pas mandaté de conseil pour intervenir en son nom,

l’accusé a informé le Greffe du Tribunal international, par écrit, qu’il n’entend pas prendre de conseil pour le représenter,

l’article 20 du Statut du Tribunal international prescrit à la Chambre de première instance de veiller à ce que le procès soit équitable et rapide, et qu’il respecte pleinement les droits de l’accusé,

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE juge dès lors souhaitable et dans l’intérêt de garantir un procès équitable qu’un amicus curiae soit désigné, comme le permet le Règlement de procédure et de preuve, non pas pour représenter l’accusé, mais pour aider à la résolution de l’affaire, et, en vertu de l’article 74 du Règlement,

INVITE le Greffier à désigner un conseil qui comparaîtra en qualité d’amicus curiae, en vue d’aider la Chambre de première instance en :

a) exposant les arguments que l’accusé est dûment fondé à présenter, sous forme d’exceptions préjudicielles ou autres requêtes préliminaires,

b) exposant les arguments ou objections relatifs aux moyens de preuve que l’accusé est dûment fondé à présenter au cours du procès, et contre-interroger les témoins le cas échéant,

c) attirant l’attention de la Chambre de première instance sur les éléments de preuve de nature à disculper en tout ou en partie l’accusé,

d) entreprenant toute action que le conseil désigné estime judicieuse en vue d’assurer un procès équitable, et

DÉCIDE que le délai imparti au conseil désigné pour déposer des exceptions préjudicielles en application de l’article 72 est prorogé et expire 30 jours à compter de la désignation par le Greffier, et

ENJOINT au Greffier de fournir au conseil désigné l’intégralité des pièces dont dispose l’accusé.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
/signé/
M. le Juge Richard May

Fait le 30 août 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]