Affaire n° :    IT-99-37-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
21 janvier 2002

LE PROCUREUR

C/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE AUX FINS DE MODIFICATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Daniel Saxon
M. Dirk Ryneveld
Mme Julia Baly
Mme Cristina Romano
M. Daryl A. Mundis
M. Milbert Shin

L’accusé :
Slobodan Milosevic

Amicus Curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),

VU la Requête de l’Accusation aux fins de modification du délai prescrit par l’Ordonnance du 11 janvier 2002 ou de convocation d’une nouvelle conférence préalable au procès, déposée le 16 janvier 2002 (« la Requête »), par laquelle l’Accusation demande à la Chambre de première instance de modifier les dispositions de ladite Ordonnance de sorte que, s’agissant des témoins appelés à déposer entre le 13 et le 28 février 2002, l’Accusation puisse les citer à comparaître dans l’ordre correspondant à la liste de témoins confidentielle déposée le 9 janvier 2002 (« la liste des témoins »),

ATTENDU que le procès s’ouvrira en l’espèce le 12 février 2002, c’est-à-dire moins d’un mois après la date de la Requête1, et que l’Accusation a indiqué à plusieurs reprises qu’elle était prête en vue de l’ouverture du procès à cette date,

ATTENDU que, malgré ses assertions, l’Accusation prétend désormais que, si elle entendait effectivement s’acquitter de l’essentiel de ses devoirs en matière de communication avant l’ouverture du procès, elle ne pouvait cependant pas prévoir que la Chambre de première instance rendrait une ordonnance disposant que toutes les déclarations de témoins doivent être communiquées dans une langue que l’accusé comprend au moins 30 jours avant la comparution des témoins visés ; que, si elle avait eu connaissance au préalable de ladite ordonnance, les indications qu’elles a fournies selon lesquelles elle serait « prête en vue de l’ouverture du procès » auraient été nuancées par certaines réserves concernant le respect de ses obligations en matière de communication ; que le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (« le Règlement ») n’exige pas une telle communication ; et que l’Ordonnance, telle qu’elle a été rendue, contraindrait l’Accusation à modifier l’ordre de comparution des témoins d’une manière qui serait préjudiciable à l’équité du procès et à sa conclusion rapide, et pourrait entraîner des désagréments pour les victimes et les témoins,

ATTENDU que la liste des témoins a été déposée pour la première fois par l’Accusation le 29 novembre 2001, mais que celle-ci prétend à présent qu’elle n’est pas en mesure de communiquer l’ensemble des pièces visées à l’accusé dans le délais prescrits par la Chambre de première instance, pour les raisons suivantes : a) elle a rencontré des difficultés pour obtenir les traductions nécessaires ; b) certains témoins experts n’ont pas encore été identifiés et leurs déclarations n’ont pas été obtenues, et d’autres témoins font l’objet de mesures de protection en application de l’article 70 du Règlement,

ATTENDU néanmoins que, dans l’intérêt de la justice, il serait préférable d’autoriser l’Accusation à présenter ses moyens et à citer ses témoins à comparaître dans l’ordre qui lui semble adéquat,

ATTENDU que l’accusé a le droit de bénéficier d’un procès équitable et rapide en vertu des articles 20 et 21 du Statut et, en particulier, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et d’interroger les témoins à charge, et que le respect de ce droit est une des raisons fondamentales justifiant que l’on ordonne la communication des déclarations de témoin avant l’ouverture du procès,

DÉCIDE de modifier comme suit son ordonnance du 11 janvier 2002 :

1) toutes les déclarations de témoins existant dans une des langues de travail du Tribunal international mais n’ayant pas encore été communiquées à l’accusé seront immédiatement communiquées à celui-ci ainsi qu’aux amici curiae dans cette langue, et, le vendredi 25 janvier 2002 au plus tard, l’Accusation déposera auprès de la Chambre de première instance un rapport confirmant qu’elles leur ont effectivement été communiquées,

2) les déclarations de tous les témoins dont le nom figure à l’annexe A de la Requête et qui sont appelés à comparaître en personne le 28 février 2002 seront communiquées à l’accusé et aux amici curiae dans une des langues de travail du Tribunal et dans une langue que l’accusé comprend, d’ici à la date indiquée à l’annexe A susmentionnée, et en tout état de cause, d’ici au 1er février 2002, et

3) l’accusé et les amici curiae veilleront à utiliser au mieux le temps qui leur est imparti et à se préparer en vue du contre-interrogatoire de ces témoins, mais la Chambre de première instance examinera toute demande d’ajournement du contre-interrogatoire motivée par un temps de préparation insuffisant, et l’Accusation doit être prête à appeler d’autres témoins à la barre de sorte à utiliser pleinement le temps dont dispose la Chambre de première instance2.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signé)
M. le Juge Richard May

Fait le 21 janvier 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. La Chambre de première instance fait observer que ses ordonnances ont été rendues et confirmées par écrit plus de 30 jours avant la date d'ouverture du procès, mais que l'Accusation a déposé sa Requête une semaine après que la Chambre a statué oralement sur celles-ci.
2. Au vu de ces ordonnances, la Chambre de première instance ne considère pas qu'il soit nécessaire de convoquer une nouvelle conférence préalable au procès.