Affaire n° : IT-02-54-T

DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
26 février 2002

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE AU DÉPÔT DE PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES À LA SUITE DE LA REQUÊTE AUX FINS DE DÉROGER À L’ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE DU 21 JANVIER 2002 POUR DES DÉCLARATIONS DE TÉMOINS

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay

M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la Requête de l’Accusation aux fins d’obtenir l’autorisation de déroger à l’ordonnance de la Chambre de première instance du 21 janvier 2002 pour quatre déclarations de témoins (Prosecution’s Motion for Permission to Exempt Four Witness Statements from the Trial Chamber’s Order of 21 January 2002), déposée à titre confidentiel et ex parte le 24 janvier 2002, (« la Requête ») par laquelle l’Accusation sollicite pour quatre déclarations de témoins une dérogation à l’ordonnance de la Chambre prescrivant la communication immédiate de toutes les déclarations de témoins existant dans une des langues de travail du Tribunal international et prie la Chambre de rendre une ordonnance autorisant la communication des déclarations de témoins aux amici curiae et à l’accusé, respectivement 30 jours et 10 jours avant la date à laquelle le témoin doit témoigner,

VU l’Ordonnance de la Chambre de première instance du 25 janvier 2002, accordant une dérogation provisoire dans l’attente de la décision sur le fond de la Requête,

VU également sa « Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l’article 69 du Règlement », rendue le 19 février 2002 relativement à une autre demande présentée en l’espèce, décision dans laquelle la Chambre expose en détail les principes présidant à l’octroi de mesures de protection et, en particulier, ses paragraphes 24 à 27,

ATTENDU que cette Requête concerne l’obligation de communication à l’accusé et ne contient qu’un énoncé réduit à sa plus simple expression des craintes exprimées par les témoins,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS, ORDONNE comme suit :

1) sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous du dispositif, l’Accusation doit, pour le mardi 12 mars 2002, déposer pour chaque témoin une déclaration signée par l’intéressé ou par un membre du personnel du Bureau du Procureur s’étant entretenu avec celui-ci, exposant le fondement des craintes exprimées et confirmant la véracité des informations contenues dans la Requête, et

2) en tout état de cause, l’Accusation est tenue de communiquer, dans son intégralité, la déclaration non-expurgée de chaque témoin, aux amici curiae trente jours au moins avant la date à laquelle l’intéressé doit témoigner et à l’accusé dix jours au moins avant cette date.

 

Fait en anglais et en français, le texte en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Fait le 26 février 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]