Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 29 octobre 2001.)

2 (Audience sur requêtes, sous la présidence de M. le Juge May.)

3 (L'audience est ouverte à 9 heures 30.)

4 (Audience publique.)

5 M. le Président (interprétation): Je vais demander à la Greffière

6 d'audience de donner le numéro de l'affaire.

7 Mme Ameerali (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

8 les Juges.

9 Affaire IT-99-37-PT et Affaire IT-01-50-I, le Procureur du Tribunal contre

10 Slobodan Milosevic.

11 M. le Président (interprétation): Je vais demander aux parties de se

12 présenter.

13 M. Ryneveld (interprétation): Je m'appelle Dirk Ryneveld. Je représente

14 l'équipe du Bureau du Procureur pour l'Acte d'accusation du Kosovo, ainsi

15 que Mme le Procureur du Tribunal, Mme Carla Del Ponte, et ma collègue

16 Hildegard Uertz-Retzlaff pour l'Acte d'accusation sur la Croatie.

17 M. le Président (interprétation): Maître Kay?

18 M. Kay (interprétation): Je m'appelle Me Kay; je suis Queen's Counsel

19 auprès du barreau d'Angleterre et du pays de Galles.

20 M. Wladimiroff (interprétation): Maître Wladimiroff du barreau des Pays-

21 Bas.

22 M. Tapuskovic (interprétation): Branislav Tapuskovic du barreau de

23 Belgrade et avocat de Belgrade, membre du barreau de Serbie.

24 M. le Président (interprétation): L'objectif de notre audience est de

25 traiter de quatre questions que nous allons aborder dans l'ordre suivant.

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1 En premier lieu, nous allons entendre un certain nombre d'arguments au

2 sujet de diverses requêtes. En deuxième lieu, nous aurons la lecture de

3 l'Acte d'accusation relative au Kosovo; à ce moment-là, l'accusé plaidera

4 coupable ou non-coupable pour un des chefs, si nécessaire. Il y aura

5 ensuite la comparution initiale relative à l'Acte d'accusation sur la

6 Croatie. Enfin, une conférence de mise en état.

7 Pour ce qui est des horaires de ce jour, nous disposons de la journée

8 d'aujourd'hui et, si nécessaire, de la matinée de demain. Cependant, la

9 lecture de l'Acte d'accusation va prendre un certain temps. Cependant,

10 j'espère que nous pourrons en terminer de nos travaux aujourd'hui.

11 Nous allons commencer par la partie de l'audience consacrée à l'examen des

12 requêtes.

13 Les questions que nous avons à examiner sont les suivantes: en premier

14 lieu, il y a une requête présentée par le Procureur aux fins de pouvoir

15 déposer un deuxième Acte d'accusation modifié. Il y a diverses exceptions

16 préjudicielles et documents qui émanent de l'accusé. Ainsi qu'un mémoire

17 relatif à la compétence et qui émane des "amici curiae".

18 Nous allons traiter de ces requêtes de la manière suivante: en premier

19 lieu, nous allons entendre les arguments de l'accusation et des "amici

20 curiae" au sujet de la requête aux fins de modification de l'Acte

21 d'accusation. Ensuite, nous entendrons les arguments, tout d'abord des

22 "amici curiae", au sujet de la requête aux fins de modification de l'Acte

23 d'accusation.

24 Ensuite, nous entendrons les arguments tout d'abord des "amici curiae" et

25 ensuite de l'accusation au sujet des exceptions préjudicielles. Et enfin,

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1 nous entendrons l'accusé, au sujet de toutes ces requêtes.

2 Nous allons donc commencer par la requête présentée par l'accusation aux

3 fins de demander l'autorisation de déposer un deuxième Acte d'accusation

4 modifié, aux termes de l'Article 50 du Règlement de procédure et de

5 preuves, qui stipule que le Procureur peut modifier l'Acte d'accusation

6 après l'affectation de l'affaire à une Chambre de première instance, sur

7 autorisation de la Chambre, statuant contradictoirement.

8 Il serait peut-être utile que je résume les questions qui se posent, suite

9 au dépôt de cette requête. Dans cette requête, on stipule que les raisons

10 pour lesquelles on demande un Acte d'accusation, un deuxième Acte

11 d'accusation modifié sont les suivantes: premièrement, pour rendre compte

12 du lien entre les personnes tuées, assassinées au Kosovo et les corps

13 trouvés dans des charniers près de Belgrade; deuxièmement, pour ajouter un

14 chef d'accusation supplémentaire relatif au transfert forcé. Ceci a trait

15 à des Albanais qui ont été victimes d'un transfert forcé au sein du Kosovo

16 et qui n'ont donc pas été expulsés.

17 Troisième objectif: de répartir l'allégation de persécution sous le Chef

18 4. Il s'agit donc de préciser les différents incidents de persécution pour

19 remplacer l'allégation de portée très générale qui existait dans l'Acte

20 d'accusation précédent.

21 Enfin, il y a un nouveau chapitre sur la responsabilité pénale

22 individuelle aux termes de l'Article 7-1 du Statut du Tribunal. On nous

23 explique qu'il s'agit ici de préciser le dessein commun, la responsabilité

24 au titre du dessein commun. La Chambre comprend par cela que, par cette

25 modification, l'accusation souhaite préciser sa thèse à ce sujet et

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1 préciser donc que le Procureur souhaite invoquer une entreprise criminelle

2 commune à laquelle chacun des accusés a participé.

3 Cinquièmement, il s'agit d'ajouter trois nouveaux sites à partir desquels

4 ont eu lieu des expulsions et d'apporter d'éléments supplémentaires pour

5 d'autres sites, en ajoutant des faits relatifs au contexte.

6 Ceci comprend un certain nombre d'allégations relatives à des agressions

7 sexuelles et à des actes de destruction qui ont eu lieu pendant les

8 opérations d'expulsion. Il y a aussi différentes modifications au niveau

9 du style et la réorganisation de certains des éléments présentés. Donc

10 voici un bref résumé de la portée de ces modifications qui parle d'elles-

11 mêmes.

12 Je vais maintenant me tourner vers les "amici curiae".

13 Maître Wladimiroff, nous avons reçu votre lettre de vendredi dernier dans

14 laquelle vous avez précisé que vous ne déposeriez pas de mémoire au sujet

15 de cette requête. Mais il y a peut-être des questions relatives à la

16 procédure que vous souhaitiez évoquer. Souhaitez-vous soulever quoi que ce

17 soit à ce sujet?

18 M. Wladimiroff (interprétation): Nous n'avons pas d'observation

19 supplémentaire à ce stade de la procédure, mais il est possible

20 qu'ultérieurement, nous revenions sur certains des aspects relatifs à la

21 procédure de toute modification, si la Chambre nous le permet.

22 M. le Président (interprétation): Peut-être pourrons-nous mieux vous

23 entendre si vous vous levez?

24 M. Wladimiroff (interprétation): Je vous prie de m'excuser.

25 M. le Président (interprétation): Non. Vous n'avez donc rien à dire pour

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1 le moment au sujet de cette modification?

2 M. Wladimiroff (interprétation): Non, pas à ce stade de la procédure,

3 Monsieur le Président.

4 M. le Président (interprétation): Mais il y aura peut-être des questions

5 que vous souhaiterez soulever ultérieurement?

6 M. Wladimiroff (interprétation): C'est exact.

7 M. le Président (interprétation): Eh bien! nous pourrons en parler lors de

8 la conférence de mise en état.

9 M. Wladimiroff (interprétation): Bien.

10 M. le Président (interprétation): Quand nous parlerons de l'Acte

11 d'accusation.

12 M. Wladimiroff (interprétation): C'est ce que nous avions à l'esprit,

13 Monsieur le Président.

14 M. le Président (interprétation): Bien. Nous entendrons les remarques qu'a

15 à faire l'accusé à ce sujet en temps utile.

16 Nous allons maintenant passer aux exceptions préjudicielles. Nous avons

17 reçu les documents suivants dont nous avons pris connaissance.

18 Premièrement, une requête qui émane de l'accusé, qui date du 9 août, pour

19 laquelle il nous demande de ne tenir compte que du paragraphe 8 de ladite

20 requête.

21 Il y a une réponse de l'accusation qui a été déposée le 16 août.

22 Un exposé qui a été déposé par l'accusé le 30 août et qui a trait à

23 l'illégalité alléguée du Tribunal. Cela, nous allons également le

24 considérer comme étant une requête.

25 Il y a également le mémoire des "amici curiae" relatifs à la compétence

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1 qui a été déposée le 19 octobre. Un mémoire qui reprend et qui développe

2 les arguments de l'accusé.

3 Et enfin, nous avons la réponse du Procureur en date du 26 octobre.

4 Maintenant, en ce qui concerne l'audition des arguments, nous allons

5 commencer par les "amici curiae". Nous entendrons ensuite le Procureur et

6 puis l'accusé.

7 Qui souhaite prendre la parole en premier parmi les "amici curiae"?

8 (Requêtes aux fins de modification de l'Acte d'accusation.)

9 (Argumentation des "amici curiae" présentée par Me Wladimiroff.)

10 M. Wladimiroff (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

11 Chacun d'entre nous va traiter des questions qui sont évoquées dans notre

12 mémoire. Nous avons peu de choses à ajouter par rapport à ce que nous

13 avons indiqué dans notre mémoire, mais nous avons certaines remarques à

14 faire. Je vais commencer.

15 M. le Président (interprétation): Afin que les choses soient parfaitement

16 claires, je dois vous dire que nous avons reçu vos écritures; nous vous en

17 sommes reconnaissants. Nous avons eu la possibilité d'en prendre

18 connaissance. Il est donc inutile que vous répétiez ce que vous avez dit

19 dans vos écritures et il en va de même d'ailleurs pour le Procureur.

20 M. Wladimiroff (interprétation): Oui, exactement. Nous ne sommes pas ici

21 pour répéter ce qui a déjà été présenté par écrit ou déjà dit.

22 La première observation que je souhaite faire a trait à la position des

23 "amici curiae" et à la position de l'accusé.

24 Nous avons indiqué dans notre mémoire que l'accusé doit avoir la

25 possibilité totale et entière de pouvoir s'exprimer, de faire toute

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1 déclaration pertinente pour présenter sa défense.

2 J'ai quelques problèmes techniques: je ne sais pas ce qui est en train de

3 se passer. Peut-être devrais-je déplacer un petit peu mon dossier.

4 En premier lieu, je souhaite vous dire que les "amici curiae", dans la

5 phase de la mise en état, nous estimons que nous ne devons pas soulever de

6 questions qui n'aient pas été soulevées par l'accusé. Donc à ce stade,

7 nous estimons qu'il est approprié de réagir aux questions qui ont été

8 soulevées par l'accusé. Pourquoi? Eh bien! parce que nous ne voulons pas

9 remplacer l'accusé et soulever des questions à sa place. C'est à l'accusé

10 de soulever ces questions et nous nous sommes là pour commenter ses

11 interventions et fournir les arguments juridiques à l'appui des questions

12 soulevées par l'accusé.

13 Dans cette logique, nous estimons que la Chambre doit donner le plus de

14 marge de manśuvre possible à l'accusé pour présenter sa thèse. Et c'est ce

15 que nous disons d'ailleurs dans notre mémoire.

16 Peut-être cela vaut pour des questions qui, a priori, ne paraissent pas

17 exactement être des raisons juridiques mais des raisons politiques, car la

18 mise en place du Tribunal peut également avoir des aspects juridiques et

19 politiques.

20 M. Robinson (interprétation): Je vous entends bien quant à la façon dont

21 vous voyez votre rôle, mais j'estime quant à moi qu'il est tout à fait

22 possible pour les "amici curiae" de soulever tout argument qu'ils estiment

23 utile pour la Chambre. Et cela ressort d'ailleurs très clairement dans la

24 décision qui a été rendue par la Chambre à ce sujet.

25 Je comprends bien votre attitude mais, pour ce qui est du reste du procès,

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1 je pense qu'il faut que vous compreniez que votre rôle va un petit peu

2 plus loin que cela. Il ne s'agit pas uniquement de réagir aux arguments

3 présentés par l'accusé. Vous êtes ici pour aider la Chambre dans l'examen

4 de cette affaire.

5 M. Wladimiroff (interprétation): Nous vous entendons bien, Monsieur le

6 Juge, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'à ce stade, dans la

7 mise en état, vu cette première requête, nous estimons que nous devons

8 procéder de la sorte avec beaucoup de prudence, de manière délicate et

9 diplomatique et de ne pas prendre d'initiative là où nous n'avons pas à le

10 faire. Nous commençons donc d'une manière très prudente.

11 C'est pourquoi nous estimons qu'à ce stade, au tout début de la procédure,

12 nous estimons qu'il n'est pas de notre devoir de soulever des questions

13 qui n'ont pas été soulevées par l'accusé. Il est possible que nous le

14 fassions ultérieurement mais pas maintenant, parce que nous estimons que

15 c'est à l'accusé de nous indiquer lui-même quel type d'argument il

16 souhaite évoquer, ce qu'il pense, ce qu'il veut. Ce n'est pas à nous de

17 réduire ses possibilités. Donc nous avons une approche très prudente au

18 début qui pourra évoluer par la suite.

19 M. Robinson (interprétation): Oui, je comprends très bien l'approche

20 prudente que vous adoptez, mais il faut aussi que vous sachiez que votre

21 rôle va plus loin. Veuillez continuer.

22 M. Wladimiroff (interprétation): J'espère que les "amici curiae" seront en

23 mesure de remplir leur rôle envers l'accusé et également envers la Chambre

24 pour trouver les réponses aux questions soulevées dans ce prétoire, mais

25 je vous demande de nous permettre de commencer avec toute la prudence

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1 requise au début.

2 Peut-être devrais-je parler du sujet suivant que je souhaite évoquer, qui

3 sera rapide -mon intervention sera rapide également- parce que je pense

4 que nous avons tout dit dans notre mémoire. Il s'agit de la question de

5 savoir si les décisions préalables de la Chambre ou de la Chambre d'appel

6 ont une valeur contraignante ou non.

7 Les "amici curiae" sont tout à fait au courant des décisions dans

8 l'affaire Aleksovski, ainsi que de ce qu'a dit la Chambre d'appel en

9 l'espèce. Mais nous estimons aussi que si, dans les Statuts, il n'y a pas

10 d'indication pour permettre de résoudre les questions que nous examinons

11 aujourd'hui, il n'est pas explicitement expliqué dans les Statuts ou dans

12 le Règlement de procédure et de preuve la manière dont il faut aborder ces

13 questions. Cependant la jurisprudence nous indique comment il convient de

14 procéder.

15 Dans l'affaire Aleksovski, la Chambre d'appel a estimé que, dans les

16 systèmes de common law, les décisions préalables rendues par un Tribunal

17 ont un caractère plus contraignant que celles dans un système de type

18 romano-germanique.

19 Et je pense qu'il y a une certaine logique dans cette observation parce

20 que, si le droit émane de ce texte statutaire, à ce moment-là, il y a

21 moins de raisons de procéder à l'interprétation de ces textes. Tandis que,

22 dans les systèmes de common law, on s'inspire toujours de ce qui a été

23 décidé antérieurement et, de ce fait, dans ce type de système, la

24 jurisprudence est plus importante pour le fonctionnement du système de

25 common law.

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1 Contrairement à la Chambre d'appel, nous estimons que, dans le Tribunal,

2 dans le système institué ici, il y a un Statut, il y a un Règlement de

3 procédure et de preuve. On pourrait dire que ce Règlement ne permet pas de

4 traiter de toutes les questions qui se posent, mais si, en fait, ce

5 Règlement permet de traiter de toutes les questions qui peuvent se poser

6 de façon parfois différente de ce qui pourrait se passer dans d'autres

7 systèmes, notamment d'autres systèmes en Europe. Mais il y a un Règlement,

8 il y a un Statut.

9 C'est pourquoi, nous estimons qu'il n'est pas utile de s'appuyer sur les

10 décisions antérieures au sens où celles-ci auraient un caractère

11 absolument contraignant. Nous estimons que les décisions antérieures sont

12 importantes certes et doivent inspirer les Juges, doivent servir à leur

13 permettre de s'orienter et que ceux-ci doivent les suivre, à moins qu'il

14 n'y ait des raisons impératives qui les incitent à s'éloigner ou à adopter

15 des décisions différentes dans l'intérêt de la justice. Tout est relatif;

16 il n'y a rien d'absolu en l'espèce.

17 Comme nous l'avons dit dans notre mémoire, nous estimons que, vu le fond

18 de l'affaire en l'espèce, la Chambre de première instance a le droit de

19 s'éloigner des décisions prises antérieurement, vu les circonstances

20 spécifiques de l'affaire. De ce fait, la décision, l'arrêt Tadic en

21 l'espèce est très important, mais doit être considéré comme un guide, une

22 inspiration pour les Juges.

23 Si vous étudiez avec attention ce que nous disons dans notre mémoire, vous

24 vous rendez compte que nous ne contestons pas l'arrêt Tadic. Nous suivons

25 l'arrêt Tadic et nous estimons que -et j'y reviendrai plus tard- nous

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1 encourageons la Chambre de première instance à prendre un avis consultatif

2 auprès de la Cour internationale de justice. Nous ne disons pas que la

3 Chambre de première instance doit statuer différemment de la Chambre

4 d'appel dans l'arrêt Tadic. Et d'ailleurs, dans l'arrêt Tadic, cette

5 question n'avait pas été posée. Bien.

6 Autre observation que je souhaite faire: je souhaite vous indiquer tout

7 d'abord que Me Kay va maintenant évoquer la question de l'indépendance du

8 Bureau du Procureur ou peut-être du Tribunal. Je vais maintenant lui

9 donner la parole.

10 M. le Président (interprétation): Je vais demander à la Greffière

11 d'audience de s'approcher.

12 (La Greffière s'exécute.)

13 (Consultation avec le M. le Président.)

14 M. le Président (interprétation): Monsieur Kay, vous avez la parole.

15 (Argumentation des "amici curiae" présentée par Me Kay.)

16 M. Kay (interprétation): Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui me

17 concerne, je vais aborder deux questions, toutes deux liées au mémoire des

18 "amici curiae", déposé le 19 octobre.

19 La première de ces questions est décrite au paragraphe 10 de notre mémoire

20 écrit. Cette question ou plutôt son examen se poursuit au paragraphe 11.

21 Après quoi, j'aborderai le paragraphe 13 qui traite du droit de ce

22 Tribunal de juger un chef d'Etat. C'est un argument qui a été évoqué par

23 l'accusé et qui est en rapport avec les droits dévolus à un Etat en

24 fonction de sa souveraineté.

25 S'agissant de la première de ces deux questions, il apparaît très

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1 clairement, sur la base des arguments présentés par l'accusé dans sa

2 correspondance et dans d'autres documents émanant de lui, que ce dernier

3 affirme que ce Tribunal est incapable de lui accorder un procès équitable,

4 compte tenu de son défaut en matière d'impartialité.

5 L'un des principes fondamentaux qui est présent dans tout Tribunal valable

6 est celui de l'impartialité. En l'absence de ce principe, il n'y a pas

7 d'état de droit et le droit à un procès équitable n'est pas respecté. Je

8 sais bien que ce sujet a déjà été évoqué à plusieurs reprise dans

9 l'histoire de ce Tribunal, mais cela n'empêche pas l'accusé qui est en

10 votre présence aujourd'hui de l'évoquer également.

11 A plusieurs titres, cet argument de l'impartialité peut être relié à la

12 question qui est présentée à la fin du mémoire des "amici curiae".

13 Question qui concerne le droit des Juges présents ici à se juger eux-

14 mêmes, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire à juger de la validité de

15 leur rôle.

16 M. Wladimiroff va reprendre la parole pour vous présenter ce dernier

17 élément des arguments des "amici curiae", qui commence dans le mémoire

18 écrit au paragraphe 19 et concerne donc le test relatif à l'indépendance

19 du Tribunal.

20 Ce test s'appuie sur l'idée que, pour que le rôle de ce Tribunal soit

21 validé, il conviendrait qu'il ait été validé par un organe fondamental des

22 Nations Unies, c'est-à-dire la Cour internationale de justice. Je ne

23 traiterai pas de cet argument à l'instant même, mais je le mentionne pour

24 évoquer le fait que cette question de l'impartialité est liée de très près

25 à un autre argument qui est celui de la validation ou de la validité de ce

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1 Tribunal.

2 L'accusé déclare par écrit, dans plusieurs documents, que les pressions

3 exercées sur ce Tribunal par des sources extérieures, pressions destinées

4 à obtenir que lui et d'autres hommes soient jugés, il affirme donc que ces

5 pressions rendent la culture du Tribunal inéquitable et partiale. Et ce,

6 indépendamment des autres questions qui peuvent se poser en rapport avec

7 le droit de le juger, lui, pour commencer.

8 L'Acte d'accusation émis à son endroit en 1999, à l'époque où le conflit

9 existait encore, est le résultat du fait que le Conseil de sécurité a

10 pressé le Procureur d'agir par rapport aux événements du Kosovo. Avant

11 cette époque-là, il apparaît à la lecture des dossiers du Tribunal qu'il

12 n'existait ni acte d'accusation public ni acte d'accusation sous scellés à

13 son encontre. Ce n'est qu'en raison des événements politiques de 1999 que

14 le premier Acte d'accusation a été émis contre lui.

15 M. le Président (interprétation): Le document dont vous parlez émane, je

16 crois du conseil de sécurité en date de mars 1998, selon mon souvenir.

17 M. Kay (interprétation): 31 mars 1998.

18 M. le Président (interprétation): L'Acte d'accusation vient un an plus

19 tard.

20 M. Kay (interprétation): Bien sûr, car ces documents nécessitent une

21 certaine préparation. La publication de l'Acte d'accusation nécessite une

22 préparation, mais l'accusé à l'époque se trouvait au coeur d'un conflit

23 international.

24 M. le Président (interprétation): Le document des Nations Unies ne fait

25 qu'enjoindre le Procureur d'enquêter sur les violations du Droit

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1 international humanitaire. Etes-vous en train de dire que le Conseil de

2 sécurité n'aurait pas dû agir de la sorte?

3 M. Kay (interprétation): C'est une pression sur le Procureur dont le

4 travail découle d'ailleurs de la volonté du Conseil de sécurité, et cette

5 pression fait qu'ensuite il est difficile de dire que le Procureur agit

6 indépendamment. C'est en tout cas l'avis présenté par l'accusé.

7 M. Robinson (interprétation): Maître Kay, pour fonder ce que vous dites,

8 pourriez-vous aller un peu plus loin et indiquer quelles sont les

9 pressions qui ont été exercées sur le Procureur pour le pousser à prendre

10 la décision de mettre M. Milosevic en accusation? Y a-t-il des preuves à

11 ce sujet?

12 M. Kay (interprétation): Avec le respect que je vous dois, Monsieur le

13 Juge, je pense qu'il appartient au Procureur de prouver qu'il n'a pas subi

14 de telles pressions. Il est impossible pour un accusé ou pour l'une ou

15 l'autre des parties de prouver quelque chose par la négative. Nous ne

16 sommes en possession d'aucune information factuelle à ce sujet.

17 M. Robinson (interprétation): Mais c'est vous qui alléguez d'une absence

18 d'indépendance, à mon avis c'est sur vous que repose la nécessité de le

19 prouver. Vous dites que le Procureur n'a pas été impartial, donc c'est à

20 vous qu'il appartient de prouver cette absence d'impartialité.

21 M. Kay (interprétation): Ce qui est affirmé ici est une suspicion, une

22 supposition raisonnable qui est à la base de la position de l'accusé. Ce

23 que dit l'accusé dans les documents émanant de lui est de la même nature

24 qu'une allégation.

25 Si une affirmation est faite qui porte sur un système judiciaire, il

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1 appartient à la partie qui a établi ce système judiciaire de prouver que

2 cette affirmation n'est pas fondée. En effet, un accusé ou toute autre

3 personne qui présente un argument, le fait en l'absence d'éléments de

4 preuve matérielle de documents notamment qui ne sont pas en sa possession

5 et qui sans doute ne pourront l'être, il ne peut donc pas apporter la

6 preuve que vous demandez, c'est pratiquement impossible.

7 M. le Président (interprétation): Vous entendez prouver l'absence

8 d'impartialité ou d'indépendance en vous fondant sur le fait que le

9 Conseil de sécurité aurait poussé le Procureur non pas à engager ces

10 procédures dans le cadre d'une enquête, mais pour démontrer qu'il y a

11 violation du Droit international humanitaire. Vous ne pouvez pas le faire

12 cela.

13 M. Kay (interprétation): Non, peut-être est-ce ce genre d'Acte

14 d'accusation qui a été confirmé dans les conditions générales qui

15 existaient à l'époque de la publication de cet Acte d'accusation, mais

16 c'est au Procureur qu'il appartient de tenter de justifier sa position,

17 celle qui était la sienne au moment de la publication de l'Acte

18 d'accusation. Il est possible que, dans les premières étapes de la

19 procédure, le Tribunal en la personne du Juge de confirmation -c'est-à-

20 dire le Juge Hunt- aurait dû peut-être s'enquérir des raisons, des bases

21 de l'Acte d'accusation.

22 Nous avons donné un exemple dans notre mémoire, exemple lié à la façon

23 dont l'accusé a été arrêté. Cet exemple peut être, à notre avis, considéré

24 comme une bonne illustration de l'impartialité qui est absente de cette

25 procédure. En effet, l'accusé se voit interdit de toute possibilité de

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1 parler à la presse, de s'adresser aux médias, alors que d'autres dans ce

2 Tribunal ont la possibilité de le faire.

3 Et de l'avis de l'accusé, ceci est un exemple de l'absence d'impartialité

4 de la part des divers organes de ce Tribunal. Mais la question de

5 l'impartialité est fondamentale à ses yeux, s'agissant de la possibilité

6 de bénéficier d'un procès équitable. Et à bien des égards, c'est ce que

7 nous disons également à la fin de nos écritures, lorsque nous parlons de

8 ce test de validité.

9 J'aimerais à présent aborder le deuxième argument que j'annonçais tout à

10 l'heure à moins que vous ayez, Messieurs les Juges, des questions

11 particulières sur la question de l'impartialité.

12 M. le Président (interprétation): Vous pouvez poursuivre.

13 M. Kay (interprétation): Merci.

14 Mon deuxième argument est en rapport avec la compétence du Tribunal par

15 rapport à l'accusé en tant qu'individu et également en tant qu'ancien

16 Président de la République fédérale de Yougoslavie.

17 Le Tribunal, c'est bien -le Procureur l'a d'ailleurs cité comme nous

18 l'avons fait nous-mêmes- l'Article 7-2 du Statut qui stipule que la

19 qualité officielle d'un accusé en tant que chef d'Etat par exemple, ne

20 l'exonère pas de sa responsabilité pénale, s'agissant des actes jugés par

21 ce Tribunal.

22 Mais toutefois, cet Article du Règlement est sans doute le principe dont

23 je vais parler à présent et sans doute l'un des principes les plus anciens

24 qui régit les relations entre Etat. Je veux parler du principe de la

25 souveraineté d'un Etat.

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1 L'histoire pullule d'exemples de tentative visant à mettre en accusation

2 des chefs d'Etat, comme nous le disons dans notre mémoire écrit. Et la

3 situation dans laquelle se trouve le Président Milosevic, ici, est

4 néanmoins sans doute une situation unique, sinon historique.

5 Le Procureur, dans sa réponse, a cité le cas du Premier ministre Kambanda

6 du Rwanda, mais il s'agissait dans le cas que je viens de citer d'un

7 plaidoyer de culpabilité; il n'y avait donc pas nécessité pour le Tribunal

8 de se prononcer sur le principe de la souveraineté d'Etat.

9 Comme je l'ai déjà dit, l'un des plus anciens et plus essentiels principes

10 régissant les relations internationales est le droit coutumier

11 international: c'est l'inviolabilité de la souveraineté pour un Etat et le

12 fait que le chef d'un Etat ne puisse pas être poursuivi en justice pour

13 des actes qu'il a accomplis dans le cadre de ses fonctions officielles,

14 lorsqu'il agissait au nom de cet Etat.

15 M. Robinson (interprétation): Monsieur Kay, vous devrez connaître les très

16 nombreux instruments qui contiennent des dispositions similaires à celles

17 que l'on trouve dans l'Article 7-2 du Statut de ce Tribunal. Et je pense

18 qu'aujourd'hui, vous devrez savoir que les dispositions de l'Article 7-2

19 rendent compte, reprennent une disposition du droit coutumier, notamment

20 s'agissant de la doctrine de la responsabilité pénale individuelle étendue

21 à partir de ses débuts, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale.

22 Un grand nombre d'instruments traitant de ce point ont été adoptés depuis,

23 qui rendent compte de ce même principe: l'Article 7 de la charte de

24 Nuremberg, l'Article 6 de la charte du Tribunal de Tokyo, par exemple;

25 l'article de la convention pour la punition, pour le châtiment du crime de

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1 génocide et, plus récemment, l'article 27 du statut de Rome pour la

2 création d'une Cour criminelle internationale.

3 Alors je ne comprends pas très bien comment, au jour d'aujourd'hui, vous

4 pouvez présenter l'Article 7-2 du Statut comme autre chose qu'une

5 disposition du droit coutumier international, étant donné la nature des

6 crimes reprochés à l'accusé?

7 M. Kay (interprétation): L'Article 7-2, bien sûr, découle d'un statut voté

8 par le Conseil de sécurité. Et si l'on se penche sur les documents déposés

9 par l'accusé, on y trouve un argument fondamental qui consiste à dire que

10 ce Tribunal n'a pas été créé par l'Assemblée générale des Nations Unies

11 mais par le Conseil de sécurité

12 M. Robinson (interprétation): Mais ceci n'a rien à voir avec la question

13 de savoir si le contenu de l'Article 7-2 du Statut rend bien compte des

14 dispositions prévues dans le droit coutumier international.

15 Le fait que le Tribunal ait été créé par le Conseil de sécurité n'a rien à

16 voir avec ce qui détermine ou pas l'appartenance d'une disposition au

17 droit coutumier international, à savoir deux éléments: d'abord quelles

18 sont les pratiques d'un Etat? Quel est le sentiment des Etats s'agissant

19 de l'obligation juridique, donc l'opinio juris, qui scelle l'obligation

20 pour un Etat d'appliquer ces dispositions du droit coutumier

21 international?

22 Tous les instruments que je viens de vous citer, y compris le plus récent,

23 à savoir le statut de Rome, rendent bien compte de ce que je viens de

24 dire. Je ne comprends donc pas l'argument que vous présentez. Peut-être

25 aurait-il pu être présenté immédiatement après la Deuxième Guerre

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1 mondiale, mais pas une cinquantaine d'années plus tard.

2 M. Kay (interprétation): Bien entendu, aucun chef d'Etat n'a encore été

3 jugé par un Tribunal. D'ailleurs c'est un argument qu'il convient sans

4 doute d'évoquer quand nous traitons de cette question. Le droit coutumier

5 international en rapport avec la souveraineté d'un Etat demeure donc un

6 principe.

7 Je vous accorde, Monsieur le Juge, qu'en rapport à ces violations

8 particulières, des tentatives nombreuses ont été faites par la communauté

9 internationale pour juger des violations du Droit international

10 humanitaire. Cela, il faut l'admettre.

11 M. Robinson (interprétation): Mais parlons d'affaires plus récentes.

12 L'affaire Pinochet, par exemple, jugée d'ailleurs dans votre système

13 judiciaire. Les sénateurs ont décidé que Pinochet n'était pas exonéré de

14 sa responsabilité, s'agissant des actes de torture et de conspiration

15 commis pendant qu'il était chef d'Etat.

16 J'aimerais appeler votre attention sur ce qu'a dit Lord Millet, à savoir

17 qu'à l'avenir, ceux qui ont commis des atrocités contre la population

18 civile devront s'attendre à répondre de leurs actes sur le plan de la

19 défense des droits de l'homme. Dans ce contexte, la position de l'accusé

20 ne peut lui apporter aucune défense.

21 Et un autre exemple de ceci -qui contribue à mon argumentation-, c'est

22 l'Article 7 du Statut de ce Tribunal précisément.

23 M. Kay (interprétation): Ce qui est intéressant, Monsieur le Juge, c'est

24 que M. Pinochet est retourné dans son pays et n'a pas été extradé en

25 direction de l'Espagne. Dans notre mémoire, nous citons l'exemple de

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1 Pinochet et de Noriega.

2 M. Robinson (interprétation): Mais le fait qu'il ait été extradé ou pas

3 n'a rien à voir avec la validité du principe dont nous sommes en train de

4 discuter ici, vous et moi!

5 M. Kay (interprétation): Une décision prise au niveau national n'est pas

6 contraignante pour un Tribunal international.

7 M. Robinson (interprétation): Elle n'est pas contraignante, mais elle

8 permet de répondre à la question de savoir comment a évolué le Droit

9 international humanitaire.

10 Et une décision prise dans un Tribunal national peut être prise en compte

11 lorsqu'on essaie de se prononcer sur l'évolution de ce droit coutumier

12 international. C'est tout à fait évident, il n'est pas nécessaire de vous

13 apporter un argument précis sur ce point.

14 M. Kay (interprétation): Je n'ai aucunement l'intention de mettre en doute

15 la validité d'une décision prise par la Chambre des lords, mais s'agissant

16 d'une décision qui porte également sur l'impartialité -et que je me suis

17 retenu de citer jusqu'à présent-, cette décision prise par une juridiction

18 nationale, et dont les lords ont affirmé qu'elle était le reflet du droit

19 coutumier international, est considérée par nous de façon un peu

20 différente.

21 A savoir que c'est un autre organe, à notre avis, qui devrait se prononcer

22 sur ce type de questions, un organe d'une stature internationale, connu de

23 longue date, à savoir donc un organe des Nations Unies qui a une grande

24 expérience des affaires internationales et des affaires liées aux Nations

25 Unies.

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1 Et cet organe existant de longue date, organe des Nations Unies, est la

2 Cour internationale de justice qui, à notre avis, est la seule apte à se

3 prononcer sur l'autovalidation de ce Tribunal, s'agissant donc de se

4 prononcer sur le principe de l'impartialité exercée dans les affaires que

5 ce Tribunal a à traiter.

6 J'ajoute ceci parce que, sur la base des principes que nous citons, la

7 justice doit être rendue, mais elle doit être également…

8 M. Robinson (interprétation): Votre collègue, je crois, va développer son

9 argumentation sur ce point.

10 M. Kay (interprétation): Oui, tout à fait, mais la question de la

11 souveraineté d'un Etat défendu par l'accusé est élevée par lui à titre

12 d'argument historique.

13 Parce que, si l'on se penche sur l'histoire plutôt que sur les intentions

14 politiques, on constate que cette règle de la souveraineté d'un Etat a été

15 appliquée dans de très nombreuses circonstances. C'est la raison pour

16 laquelle l'accusé plaide, dans le cadre de sa défense, pour affirmer que

17 ce principe reflète effectivement le droit international.

18 M. le Président (interprétation): Monsieur Kay, je pense que vous avez

19 développé l'ensemble de vos arguments et je suppose que vous en avez

20 terminé?

21 M. Kay (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

22 M. Wladimiroff (interprétation): Monsieur le Président, je me permettrai,

23 si vous le voulez bien, d'ajouter quelques mots à ce que vient de dire M.

24 Kay.

25 Partons du principe selon lequel l'Article 7-2 reprend bien les

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1 dispositions du droit coutumier international et disons que les évolutions

2 nationales sont toutes l'expression d'une compréhension accrue entre les

3 nations et les peuples et que donc la coutume est un bon reflet du droit,

4 il n'en demeure pas moins que la question qui se pose porte sur le fait de

5 savoir si l'Article 7-2 rend correctement compte dans son libellé du droit

6 international.

7 Parce que là, un problème se pose: l'Article 7-2 qui traite de la

8 responsabilité d'un homme occupant des fonctions officielles doit être, à

9 notre avis, soumis à un test très simple, à savoir la connaissance, le

10 pouvoir, la négligence, l'absence de correction d'une erreur.

11 Ce test vaut peut-être pour des commandants parce qu'il est tout à fait

12 permis de dire que ce test est valable au titre du droit coutumier

13 international, il est tout à fait valable de se pencher sur le fait de

14 savoir si un commandant assume la responsabilité de ce qu'il a fait dans

15 ses fonctions de commandant.

16 Mais nous nous demandons tout de même si les dispositions de ce principe

17 sont applicables à un chef d'Etat. Nous nous demandons donc, comme nous le

18 faisons par écrit dans notre mémoire, si les dispositions de l'Article 7-2

19 sont un test valable pour un chef d'Etat. Et nous espérons que le Tribunal

20 conviendra avec nous que le test dont nous parlons va plus loin que les

21 dispositions de l'Article 7-2. Car l'Article 7-2, à notre avis, ne rend

22 pas complètement compte de l'intégralité du droit international.

23 J'aimerais vous présenter la position des "amici curiae" sur ce point.

24 La Chambre a dit à M. Kay que des preuves doivent être apportées, des

25 arguments défendus pour lui. De façon générale, nous admettons cela, mais

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1 nous ne sommes pas les conseils de la défense de M. Milosevic: nous sommes

2 des "amici curiae".

3 Et comme j'ai tenté de l'expliquer au début de la présente audience, au

4 stade où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire au début de la

5 procédure, alors que nous venons à peine d'être nommés dans nos fonctions,

6 nous avons l'intention de réagir aux observations ou aux objections de

7 l'accusé.

8 Nous avons tenté d'expliquer aux Juges de cette Chambre ce que dit

9 l'accusé. Donc si des preuves doivent être apportées, elles doivent l'être

10 par l'accusé et pas par les "amici curiae." Donc ce que je suis en train

11 de dire, c'est que la charge de la preuve qui pèse sur les "amici curiae"

12 n'est pas nécessairement identique à celle qui pèse sur l'accusé. Les

13 "amici curiae" et M. Milosevic ne sont pas un seul et même être dans le

14 cadre de la défense de l'accusé. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est

15 que, si l'on s'efforce de traduire les propos de l'accusé pour essayer

16 d'en tirer le sens, nous avons pour rôle d'aider les Juges de la Chambre,

17 de les orienter sur la base de l'interprétation, du sens des propos de

18 l'accusé.

19 Et de ce point de vue, au stade où nous en sommes de la procédure, il est

20 sans doute assez difficile de se prononcer sur la charge de la preuve

21 incombant aux uns ou à l'autre. En tout cas, au stade actuel, je pense que

22 cette charge ne nous incombe pas complètement.

23 M. le Président (interprétation): Mais je crois que c'était plutôt une

24 figure de style.

25 M. Wladimiroff (interprétation): Oui, très bien, Monsieur le Président.

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1 M. le Président (interprétation): Nous sommes tous en train de tâtonner un

2 petit peu s'agissant de la définition exacte du rôle des "amici curiae."

3 M. Wladimiroff (interprétation): Très bien, Monsieur le Président. Je vous

4 remercie.

5 A présent, je voudrais en arriver au point que j'avais l'intention

6 d'évoquer au départ, à savoir notre avis consultatif. Dans notre mémoire,

7 nous avons écrit que, si l'on se penche de plus près sur les nombreuses

8 décisions prises par la Chambre d'appel dans l'affaire Tadic, on y trouve

9 un commentaire juridique qui est le suivant: un Tribunal doit-il examiner

10 sa propre compétence, doit-il étudier, se poser des questions sur sa

11 propre compétence?

12 Je sais très bien que c'est un problème qui se pose dans la plupart des

13 systèmes judiciaires. A la Cour suprême, par exemple, à la fin d'un

14 jugement, il appartient à la Cour suprême de se prononcer, d'examiner sa

15 propre compétence. Mais ici, nous sommes dans une situation un peu

16 différente parce que nous ne discutons pas uniquement de la compétence; en

17 tout cas, nous n'en discutons pas de la façon habituelle: nous parlons de

18 la légalité de la création de ce Tribunal et c'est quelque chose d'un peu

19 différent. Ce n'est donc pas une question que l'on voit souvent discuter

20 dans des instances judiciaires nationales à la fin, par exemple, d'une

21 audience de la Cour suprême.

22 Je pense que les auteurs du mémoire sont donc en droit de présenter leurs

23 arguments sans les voir réfutés d'emblée. Nous pensons qu'il est possible

24 pour la Chambre de première instance de fonder sa décision sur l'avis

25 consultatif que vous aurez éventuellement demandé et pas uniquement sur

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1 l'arrêt Tadic ou sur des décisions antérieures. Nous déclarons qu'il

2 serait sans doute utile d'aller, d'agir de façon plus fine en demandant

3 effectivement un avis consultatif aux termes de la charte et du Statut de

4 la CIJ; il n'est pas impossible d'agir de la sorte.

5 En effet, les Juges de la Chambre ont le pouvoir de demander un tel avis

6 consultatif à moins que -et c'est une autre possibilité- l'assemblée

7 générale ou le conseil de sécurité vous autorise à le faire. Sur le

8 principe, les "amici curiae" n'ont trouvé aucun argument, aucun précédent

9 empêchant juridiquement les Juges d'une Chambre de demander une telle

10 autorisation. Et s'agissant de la preuve, le Procureur n'a pas encore

11 prouvé l'existence d'un quelconque argument juridique empêchant de

12 présenter une telle demande d'avis consultatif.

13 Nous n'avons entendu ou vu par écrit aucun argument expliquant pourquoi

14 l'assemblée générale ou le Conseil de sécurité devrait refuser

15 d'intervenir sur cette question. Nous estimons donc que c'est une

16 possibilité qu'il conviendrait d'étudier et nous pensons que la Chambre de

17 première instance pourrait très sérieusement examiner les réponses de la

18 Cour internationale de justice, qui elle-même pourrait confirmer ou peut-

19 être infirmer les décisions prises par la Chambre d'appel dans l'affaire

20 Tadic. Elle pourrait donc éventuellement aller dans une direction tout à

21 fait différente et, si cet avis consultatif était demandé, aucune critique

22 ne pourrait plus être valable puisque des Juges non chargés de l'affaire

23 auraient apporté leur conseil à ce Tribunal.

24 Donc plutôt que de rejeter immédiatement l'argument que je viens de

25 présenter, je pense qu'il serait tout à fait intéressant pour le Tribunal

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1 d'examiner la possibilité de demander un tel avis consultatif, ce qui

2 apporterait la preuve de son impartialité et de son indépendance. Merci

3 beaucoup.

4 M. le Président (interprétation): Maître Wladimiroff, nous examinerons

5 cette question.

6 Avez-vous d'autres arguments?

7 (Argumentation des "amici curiae" présentée par Me Tapuskovic.)

8 M. Tapuskovic (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Je ne voudrais

9 pas m'attarder sur des questions dont ont déjà parlé mon collègue Kay et

10 mon collègue Wladimiroff, qui ont déjà fort bien expliqué de quelle façon

11 tous les trois pensons quel devrait être notre rôle de "amici curiae."

12 Et je crois que nous sommes arrivés à une position commune qui dit que

13 nous pourrions même avoir des positions distinctes, à savoir que chacun

14 d'entre nous avait droit à une position, à un avis distinct.

15 Je voudrais maintenant vous demander quelques minutes d'attention, compte

16 tenu du fait que je viens moi-même du pays où le Président de l'Etat se

17 trouvait être M. Slobodan Milosevic.

18 Je me propose donc de présenter quelques faits qui sont liés à ma position

19 d'"amicus curiae" dans une affaire de ce genre. Je ne dis pas que je suis

20 physiquement en danger dans mon pays mais, à partir du moment où j'ai

21 accepté le rôle "d'amicus curiae", il y a eu des objections qui ont été

22 formulées à mon encontre pour ce qui est des raisons qui m'ont incité à le

23 faire. Entre autres, il avait été question de cela au Parlement serbe. Je

24 ne me propose pas de répondre à ces propos, mais il en a été question

25 aussi à la faculté de droit, de la part de tous les professeurs qui ont

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1 formulé bon nombre de remarques sur les raisons qui m'ont incité à

2 accepter cette tâche des plus responsables et des plus importantes.

3 En fait, la remarque principale avait été celle de me voir prendre des

4 responsabilités énormes, d'une responsabilité historique. Je n'aime pas me

5 servir de grands mots et ce terme "historique" a été utilisé par d'autres,

6 non par mes soins à moi. On m'a reproché donc le fait d'avoir accepté

7 d'être "amicus curiae" dans cette affaire et ces collègues de la faculté

8 de droit, à Belgrade, avaient proposé eux-mêmes d'être "amici curiae" dans

9 l'affaire.

10 On m'a reproché également, du point de vue moral, d'avoir fait honte aux

11 Serbes et, encore une fois, il s'agit de termes très forts. Je ne sais pas

12 si vous le savez mais, depuis le début de l'exercice de ce Tribunal,

13 depuis 1996-1997, j'ai travaillé sur une affaire, ici. Et je crois que

14 cela a été un grand honneur pour moi.

15 Dans l'affaire Celebici, j'ai défendu M. Mucic. Cette affaire touche à sa

16 fin devant ce Tribunal et j'ai traversé les phases de propos liminaires et

17 de propos finaux. On m'a reproché, en ma qualité de Serbe, de défendre un

18 Croate dans une affaire liée à l'existence d'un camp musulman, tenu par

19 des Musulmans et où les victimes avaient été des Serbes. J'ai dit alors

20 -et je tiens à le répéter maintenant- que nous tous, Serbes, Croates et

21 Musulmans, devons être satisfaits de l'existence d'un tel homme, car il

22 avait aidé ces personnes à…, aidé à ne pas avoir davantage de victimes.

23 Donc, à ce moment-là, j'avais établi un parallèle avec Schindler et

24 j'avais dit qu'il avait été le Schindler parmi les Croates.

25 Pour être plus bref, je crois me trouver dans une situation, une fois de

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1 plus, ici, dans cette affaire,… Tant moi-même que l'accusé provenons du

2 même Etat et du même peuple, et, une fois de plus, j'entends des remarques

3 analogues, des périls à mon égard. Ce que je voulais dire, c'est que je

4 suis profondément convaincu du fait que cette tâche "d'amicus curiae", je

5 pouvais l'exercer, l'assumer conformément à ce que mes obligations

6 professionnelles me disent devoir faire, conformément à ce que la

7 profession prévoit d'effectuer consciencieusement. Je me propose, sur le

8 plan moral, professionnel et, si vous voulez, historique, d'assumer la

9 responsabilité du fait de prendre part aux travaux des "amici curiae" dans

10 cette affaire. J'espère que vous ne me le reprocherez pas du fait de la

11 situation dans laquelle je me trouve.

12 Je voudrais ajouter, dans le cadre de ce qui a été proposé ici, de traiter

13 d'une autre affaire que je tiens à soulever: le principe de la justice est

14 un principe universel. Pour le moment, nous avons ici un Tribunal dont

15 l'existence est délimitée dans le temps, dans l'espace, délimitée sur deux

16 petits territoires sur le globe. Je suis convaincu que cela pourrait être

17 tout à fait juste.

18 Je suis venu à ce Tribunal dans la conviction qui est celle affirmant que

19 le Tribunal peut aboutir à ce principe de la justice. Mais ce principe de

20 la justice serait véritablement mis en place, si la validité de ce

21 principe se faisait universel. Tant que cela ne sera pas le cas -et vous

22 savez quels sont les problèmes pour ce qui est de la création d'une Cour

23 internationale jugeant les délits pénaux-, nous ne pouvons pas, nous ne

24 pourrons pas parler de justice universelle. Je ne suis donc pas convaincu

25 du fait que cette Chambre de première instance pourrait, serait à même

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1 d'aboutir à une justice absolue qui devrait être l'idéal auquel nous

2 aspirerions.

3 Je passe maintenant au problème, problème soulevé par Slobodan Milosevic

4 dans ses écritures. En effet, il a souligné, notamment là-bas, qu'il

5 estimait sa livraison à ce Tribunal comme étant faite de façon illégale.

6 Et nous en arrivons au problème suivant: nous ne pouvons pas contester le

7 fait qu'à ce moment-là, il se trouvait en détention provisoire en fonction

8 de la législation et des dispositions légales qui l'avaient fait

9 incarcérer à l'époque en Yougoslavie. Mais le 28 juin, il a été délivré,

10 déféré à ce Tribunal. Mais, conformément aux lois en vigueur dans ce pays-

11 là, nous ne pouvons pas dénier qu'il avait été déféré sur instruction du

12 Juge de ce Tribunal, puisqu'on s'était proposé sur une détention

13 préventive, mais étant donné que le présent Tribunal avait demandé à ce

14 que l'accusé soit livré à ce Tribunal-ci, par le biais d'un ordre, d'un

15 mandat d'arrêt et ce qui est très important, le 24 mai 1999 et le 22 juin

16 2001, lorsque la Yougoslavie est redevenue membre des Nations Unies.

17 Ainsi, nous avons demandé aux organes fédéraux, au ministère fédéral de la

18 Justice de prononcer sur la compétence exclusive de ces instances

19 fédérales de la justice. Il y avait eu des réponses émanant du ministère

20 de la Justice fédérale.

21 Mais chose importante, très rapidement, le ministère fédéral à la Justice

22 a procédé à l'élaboration d'une loi, qui est devenue décret par la suite,

23 pour ce qui est de la coopération avec le Tribunal de La Haye en

24 Yougoslavie. Il n'y a guère de législation prévoyant la livraison de l'un

25 quelconque de ses citoyens à d'autres tribunaux. Et pour nous, il est

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1 prévu par exemple de procéder à l'extradition de citoyens, de

2 ressortissants étrangers.

3 Aussi les instances fédérales ont-elles procédé à l'adoption d'une

4 disposition ou d'une législation qui pourrait permettre l'extradition de

5 ses ressortissants.

6 Il n'est donc pas exact d'entendre le Procureur dire que la primauté de ce

7 Tribunal est telle qu'elle exclut la législation nationale du pays.

8 Il ne peut donc pas être considéré qu'un pays étant membre des Nations

9 Unies avait automatiquement accepté la réglementation qui lui rendrait

10 possible la coopération avec ce Tribunal, comme cela est prévu par la

11 réglementation et le Statut du présent Tribunal.

12 Et qu'est-il arrivé? Sans pour autant attendre que la loi soit adoptée, ou

13 plutôt exactement le jour même où le décret de mise en place d'une

14 coopération avec le Tribunal de La Haye, lorsque cette procédure était en

15 phase finale, lorsque la procédure était devant la Cour constitutionnelle

16 fédérale, le gouvernement a décidé de livrer, d'extrader Slobodan

17 Milosevic au Tribunal de La Haye, et s'est comporté de façon arbitraire.

18 Vous n'ignorez pas le fait qu'il y a des conventions internationales.

19 Personne n'est censé mettre en péril qui que ce soit de façon arbitraire.

20 Il faut donc que les choses se fassent de façon conforme aux procédures et

21 conforme aux législations en vigueur. Et la Yougoslavie savait déployer

22 des efforts pour surmonter le problème.

23 Vous n'ignorez pas que M. Tadic avait été mis aux arrêts en Allemagne. Il

24 a fallu à l'Allemagne quatre mois pour adopter une loi, en dépit du fait

25 que la procédure ait été entamée, une loi qui a permis de livrer Tadic. Il

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1 n'y avait donc aucune raison de ne pas attendre, et c'est ce sur quoi

2 avait précisément insisté le Président de la Yougoslavie, le Président

3 actuel de la Yougoslavie qui insistait sur l'adoption d'une telle loi

4 avant l'extradition de l'un de ses citoyens.

5 Cela avait été une décision prise par le gouvernement de la République qui

6 n'est pas membre des Nations Unies, cette République fait seulement partie

7 de la fédération yougoslave et la République en question n'est pas

8 autorisée à réaliser les exigences des instances internationales et à se

9 conformer aux dispositions internationales.

10 La décision appartenait donc au gouvernement fédéral qui devait décider de

11 la chose et les organes fédéraux devraient procéder aux procédures

12 nécessaires pour l'adoption de la loi relative à la coopération avec le

13 Tribunal international dans lequel nous nous trouvons.

14 Ainsi, l'Etat de Serbie s'est trouvé dans l'incapacité de procéder à la

15 l'analyse des mandats émanant de ce Tribunal, de se pencher sur la

16 juridiction de ce Tribunal et prendre une décision afférente à ce qu'il

17 lui fallait faire. Partout dans le monde, cela devrait être la procédure

18 suivie.

19 Il faudrait donc que celui à qui l'on envoie un mandat d'extradition soit

20 consulté. Il ne pouvait pas arriver que, de la Republika Srpska et

21 maintenant depuis la Yougoslavie, l'on extrade des gens comme s'ils

22 avaient été des objets. C'est ce que je me proposais de dire et ce, pour

23 faire respecter la loi.

24 Et j'en viens à la question la plus importante: Slobodan Milosevic

25 n'aurait pas été extradé de la sorte. J'imagine que l'on aurait attendu

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1 toute la procédure, que l'on aurait le décret, la procédure, la mise en

2 place de cette coopération avec le Tribunal, s'il n'y avait pas eu une

3 influence internationale très grande -et le Bureau du Procureur a servi à

4 cet effet, j'en suis convaincu, tout le comme le gouvernement serbe-.

5 Alors, à un moment où la loi sur la coopération avec le Tribunal était en

6 cours d'adoption, il a été arbitrairement décider de procéder comme il a

7 été procédé.

8 Les pressions sur la législation nationale ont été telles que vous avez

9 fini par avoir Slobodan Milosevic dans cette salle d'audience, et dans ces

10 circonstances-là, vous ne pourriez pas fonder l'affaire, baser l'affaire

11 de la façon qui est celle à laquelle a recouru le Bureau du Procureur.

12 J'espère que vous vous pencherez sur les éléments que j'ai soulevés et sur

13 les questions importantes qui sont soulevées à un moment tel que celui-ci.

14 Je vous remercie.

15 M. le Président (interprétation): Merci, Maître Tapuskovic.

16 Bien. Maintenant, je me tourne vers l'accusation.

17 Madame le Procureur, je ne sais pas qui va s'exprimer de votre côté. Nous

18 avons pu prendre connaissance de votre mémoire qui est très exhaustif.

19 Nous vous serions donc reconnaissants d'être assez brève.

20 (Argumentation du Procureur présentée par Mme Del Ponte.)

21 Mme Del Ponte (interprétation): Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

22 Juges, je vais parler en français, une langue que l'accusé ne comprend

23 pas, mais je vais parler lentement de manière qu'il puisse suivre le

24 transcript sur l'écran devant lui, s'il le souhaite.

25 Mme Del Ponte: Je m'exprimais en anglais pour accommoder l'accusé pendant

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1 les autres audiences et surtout suite au refus de mettre des écouteurs.

2 Mais maintenant; Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est pour

3 moi essentiel que je puisse communiquer avec la Cour dans l'autre langue

4 du Tribunal qui m'est plus naturelle et qui me permet en fait au mieux de

5 m'exprimer sur les détails sans qu'il y ait d'équivoque.

6 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, l'accusé Milosevic nous a dit,

7 nous a écrit et nous a répété à l'audience -et je cite-: "Nous sommes une

8 institution inexistante". Et ce matin, les "amici" de la Cour ont

9 illustré, approfondi tous ces thèmes de cette exception.

10 Laissez-moi le dire: depuis que je les ai entendus ce matin, je dois dire

11 qu'ils ont agi comme défenseurs d'office de M. Milosevic. Mais Monsieur le

12 Président, je ne vais pas demander de nommer des défenseurs d'office.

13 C'est bien comme cela, je ne vais pas insister.

14 Je veux simplement cueillir l'occasion de vous dire qu'on a essayé

15 d'entrer en contact avec les avocats "amici curiae" avant cette audience,

16 il y a eu un refus, ils n'ont pas voulu nous rencontrer, ce que je déplore

17 en fait. Cela pour vous dire quelles sont nos difficultés: difficultés de

18 procédure, difficultés en fait de pouvoir préparer ce procès. Permettez-

19 moi aussi…

20 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais parler de cela. Je ne

21 sais rien de tout cela. Mais c'est aux "amici curiae" de choisir la

22 manière dont ils abordent l'affaire, ce n'est pas aux Juges de le décider.

23 S'ils décident de rencontrer le Procureur, ils peuvent le faire, mais

24 s'ils décident de ne pas le faire, à ce moment-là, ils sont tout à fait

25 libres de choisir, de procéder ainsi. On ne peut pas les critiquer pour

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1 cela.

2 Mme Del Ponte: Monsieur le Président, ce n'est pas une critique: c'était

3 un constat de faits.

4 Permettez-moi aussi de vous dire que j'ai quand même fait faire une étude

5 sur le "right to self representation"; j'ai ici toute une étude. Je dois

6 dire que le problème reste ouvert et c'est vrai que le droit international

7 coutumier ne contient pas le droit de se défendre par soi-même.

8 Mais je retourne au point principal: l'échange, comme vous l'avez dit,

9 Monsieur le Président, l'échange de mémoires, des réponses écrites sur

10 l'exception de juridiction de compétence avec toutes les subordonnées est

11 déjà suffisamment connu, mais si c'est vrai que "repetita iuvant",

12 permettez-moi seulement de rappeler très brièvement quelques points

13 principaux.

14 D'abord sur la licéité, cette institution non existante. On a vu, on a

15 déjà trois décisions d'appel: l'arrêt Tadic, qui est en fait une décision

16 importante qui traite au fond tous les arguments soulevés ici.

17 Deuxièmement, l'arrêt Aleksovski: qui reprend et fait suite à la décision

18 Tadic. Et je crois que les trois principes qui sont rappelés par la

19 Chambre d'appel sont ici intouchables, c'est-à-dire la hiérarchisation de

20 l'administration de la justice, en tranchant des questions de fait et de

21 droit, la garantie du besoin de sécurité et de prévisibilité et la règle

22 du droit international coutumier, le droit d'interjeter appel, ce qui veut

23 dire -on le sait- le droit de l'accusé que les affaires similaires soient

24 toutes tranchées de la même manière.

25 Donc la Chambre de première instance se conforme aux arrêts rendus par la

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1 Chambre d'appel. La Chambre d'appel suit elle-même ces décisions et, on

2 l'a entendu ce matin par les "amici curiae", les changements de

3 jurisprudence sont l'exception, sont la grande exception, cela dans

4 l'intérêt de la justice.

5 L'arrêt Celebici ne fait en fait que confirmer le principe énoncé. Alors

6 ici, je vais vous dire, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, on n'a

7 aucun intérêt, on n'a aucune exigence de demander un avis de droit en

8 dehors. Cet avis consultatif, sur lequel on fait une grande pression,

9 n'est pas nécessaire dans le sens que les décisions ont déjà été prises

10 dans des cas précédents.

11 Nous demandons, Monsieur le Président, que l'accusé Milosevic reconnaisse

12 notre juridiction, reconnaisse la compétence de ce Tribunal. La communauté

13 internationale a créé ce Tribunal avec une compétence territoriale

14 délimitée, c'est vrai, mais on n'a pas une restriction de temps comme on

15 l'a entendu ce matin. Nous demandons, Monsieur le Président, Messieurs les

16 Juges, nous demandons de pouvoir commencer un procès à Milosevic.

17 Les trois autres principaux motifs que je vais encore évoquer ici, c'est

18 l'indépendance du Procureur, vu que ce Procureur est en jeu.

19 Sur l'indépendance de jure, on l'a vu, on n'a pas de contestation parce

20 qu'elle est expressément prévue dans la loi. Sur la question de facto, on

21 dit que le fait que le Conseil de sécurité ait "urged" le Procureur, cela

22 doit être un élément du manque d'indépendance.

23 Je fais noter à la Cour que la résolution 1.160 du Conseil de sécurité est

24 du 31 mars 1998, alors que le Procureur annonçait le 10 mars 1998,

25 publiquement, que l'enquête sur les faits du Kosovo allait commencer. Donc

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1 j'estime que ce petit, petit communiqué de presse du 10 mars 1998 puisse

2 assumer son importance.

3 Et même, même si le Conseil de sécurité a demandé "urged" le Procureur,

4 qu'est-ce que cela veut bien dire? Cela veut simplement dire de rappeler

5 le Procureur au mandat originaire de la résolution qui a fait la

6 constitution de ce Tribunal. Deuxièmement, s'occuper, ouvrir une enquête

7 ne veut pas encore dire une mise en état d'accusation.

8 Sur le pouvoir discrétionnaire du Procureur, Monsieur le Président, je

9 n'accepte pas qu'il soit mis en cause. Et je n'ai pas de justification à

10 fournir. Je l'ai bien entendu ce matin, je n'ai pas de preuve à fournir:

11 c'est un pouvoir discrétionnaire sous le mandat du conseil de sécurité,

12 sur la définition du mandat de conseil de sécurité. Point final.

13 Et c'est là encore qu'on demande de pouvoir porter en justice l'accusé

14 Milosevic, ancien chef d'Etat -et voilà le deuxième argument-, ancien chef

15 d'Etat. Alors, ici, on ne veut pas comprendre. On ne veut pas comprendre

16 que ce Tribunal a été créé par la communauté internationale, explicitement

17 pour mettre fin à l'impunité des puissants, des chefs d'Etat. Donc

18 l'examen de leur responsabilité pénale, individuelle, dans l'exercice de

19 leurs fonctions, est bien la tâche de ce Tribunal.

20 Et laissez-moi le dire, Monsieur le Président, parce qu'en dehors de ce

21 Tribunal, il y a des milliers de victimes qui demandent, qui réclament

22 justice.

23 Donc pas d'immunité pour personne, quand il s'agit de crimes de guerre, de

24 crimes contre l'humanité, de génocide. Et le rapport du secrétaire général

25 au Conseil de sécurité à la constitution de ce Tribunal ne laisse aucun

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1 doute à ce propos. Parce que, on le sait, c'est bien les chefs d'Etat qui

2 encourent une responsabilité plus importante pour les violations graves du

3 Droit international humanitaire. Et aujourd'hui, Monsieur le Président,

4 c'est le tour de l'accusé Milosevic, qui se plaint (dernier point) du

5 transfert illégal.

6 J'ai suivi de très près le transfert de monsieur, de l'accusé Milosevic.

7 Je dois vous dire qu'il a été arrêté selon un mandat d'arrêt national,

8 dans son pays, et il a été transféré selon une décision du Gouvernement de

9 la Yougoslavie, de la République de la Yougoslavie, sur la base d'un

10 décret qui a été accepté et ensuite suspendu.

11 Je ne vais pas continuer le curriculum législatif de ce qui s'est passé en

12 Yougoslavie, car cela n'a rien à voir avec l'obligation internationale,

13 Article 29 -on le connaît-, du Statut. La seule chose: au moment où la

14 Yougoslavie est devenue pays membre de l'ONU, cette obligation se trouve

15 pour la Yougoslavie selon le même, le même devoir que tout autre Etat,

16 membre de l'ONU. Donc la décision de transfert a été prise en tout respect

17 de l'obligation internationale.

18 Un tout dernier point, Président -et vous voyez que je fais très, très

19 vite-: le fait que les "amici curiae", les avocats demandent de le laisser

20 parler. Je dois dire que nous avons quelques problèmes pour ce qui est de

21 l'examen de la documentation "exculpatory", exculpatoire parce qu'on n'a

22 pas d'interlocuteur. Alors moi, j'estime que je devrais trouver une

23 solution et j'en appelle au Président pour trouver cette solution.

24 Qui sait qui va…? Ce sera l'accusé lui-même qui va examiner toute la

25 documentation. Et je parle ici de l'application de l'Article 68 qui m'est

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1 aussi précieux et aussi important que toute autre application des articles

2 de procédure. Cela pour vous dire, Monsieur le Président, que j'estime

3 qu'il faut laisser parler l'accusé Milosevic, naturellement selon toutes

4 les limitations qu'on sait et qu'on a vues.

5 Merci, Monsieur le Président.

6 M. Robinson (interprétation): Madame le Procureur, si j'ai bien compris

7 les arguments des "amici curiae" au sujet du transfert, ce qu'ils nous

8 disent c'est qu'aux termes de l'Article 29 du Statut, il y a une

9 obligation et que c'est une obligation de l'Etat, qui s'applique à un

10 Etat. En l'espèce, ils nous disent que les mandats d'arrêt ont été

11 délivrés à la République fédérale de Yougoslavie, alors que l'arrestation

12 et le transfert ont été réalisés par le gouvernement de la Serbie.

13 De ce fait, ce qu'ils nous disent -c'est ce que j'ai compris-, ils nous

14 disent que l'Article 58 ne s'applique pas; un article qui stipule que les

15 obligations de l'Article 29 prévalent sur tout obstacle juridique au

16 transfert de l'accusé au Tribunal. Ce qu'ils nous disent, c'est que cette

17 obligation, c'était l'obligation de la République fédérale. Or ce qui

18 s'est passé, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu transfert par le

19 gouvernement de la Serbie. Et les "amici curiae" avancent que, de ce fait,

20 le transfert est illégal.

21 Je soulève cette question, car vous-même, vous avez évoqué l'Article 29.

22 Or ce qu'ils nous disent eux, c'est que l'Article 29 n'a pas été respecté

23 et que l'Article 58 n'aurait pas, n'est pas applicable.

24 Qu'avez-vous à répondre à cela, s'il vous plaît?

25 Mme Del Ponte (interprétation): Oui, Monsieur le Juge. Comme vous savez,

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1 dans la Fédération yougoslave, le Gouvernement central de la Fédération

2 n'a aucun pouvoir exécutoire. C'est-à-dire tous les transferts, toutes les

3 décisions de police, toutes les mesures coercitives qui sont appliquées,

4 c'est la République de Serbie qui exécute et qui fait ces arrestations,

5 ces transferts. C'est le cas, par exemple, des autres accusés qui sont

6 arrivés de Belgrade.

7 C'est vrai que la décision est celle de la Fédération. Alors la décision,

8 comme telle, du transfert est de la fédération -et cela le Premier

9 ministre Djindjic l'a clairement, clairement évoqué-, la décision de

10 transfert a été prise et acceptée par la Fédération. Mais l'exécution

11 même, pas seulement de l'accusé Milosevic, mais de toutes les exécutions

12 de police, d'arrestations, de transferts, même de perquisitions sont du

13 domaine de la République de Serbie. C'est pour cela que le transport comme

14 tel a été fait par la République de Serbie.

15 M. Robinson (interprétation): Vous nous dites donc que c'était

16 effectivement la responsabilité du Gouvernement de la Serbie et que

17 c'était quelque chose qui était normal?

18 Mme Del Ponte (interprétation): Absolument, oui. C'est la République de

19 Serbie qui doit exécuter ce transfert.

20 M. Robinson (interprétation): Quoi qu'il en soit, je crois que vous nous

21 diriez également que la Constitution, l'organisation interne d'un Etat,

22 tout cela n'est pas pertinent dans la situation qui nous intéresse ici.

23 L'article 27 de la Convention de Genève sur le droit des traités stipule,

24 empêche un parti d'invoquer une disposition de son droit interne pour

25 justifier un manquement au regard d'un traité et d'une obligation d'un

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1 traité. Or, ici, nous avons une obligation, qui découle d'un traité, qui

2 doit être exécutée. Dans votre mémoire, je crois que vous le mentionnez?

3 Mme Del Ponte (interprétation): Oui, effectivement. C'est mentionné dans

4 notre mémoire sous l'Article 58 des Règles de procédure: "that the

5 obligations laid down, (interprétation) que les obligations qui figurent à

6 l'Article 29 du Statut priment sur tout obstacle juridique à la remise ou

7 au transfert de l'accusé au Tribunal, obstacle de la législation nationale

8 ou des traités d'extradition qu'elle était intéressée en partie."

9 M. Robinson (interprétation): Je vous remercie, mais moi, ce qui est

10 nouveau pour moi, c'est ce que vous nous dites: vous nous dites qu'en

11 fait, il relevait de la responsabilité du Gouvernement de la Serbie de

12 procéder à ce transfert.

13 Peut-être entendrez-vous une réponse à ce sujet?

14 M. le Président (interprétation): Madame le Procureur, il y a deux

15 questions que je souhaite évoquer avant la pause.

16 Première chose: vous faites référence au Droit coutumier international et

17 vous nous dites que là-dedans, il n'y a rien qui ait trait au droit de se

18 défendre soi-même. Je trouve cela un petit peu surprenant si effectivement

19 c'est le cas, parce qu'il me semble que c'est un droit universel, un droit

20 fondamental de toute personne de se défendre soi-même. Peut-être pourrons-

21 nous aborder cette question une autre fois?

22 La deuxième chose, c'est ce que vous nous dites au sujet des éléments de

23 preuve à décharge. Effectivement, c'est quelque chose d'essentiel. Il me

24 semble qu'il serait raisonnable d'évoquer ce sujet lors de la conférence

25 de mise en état et de décider de la manière de procéder vu vos

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1 obligations.

2 Mme Del Ponte: Oui, Monsieur le Président.

3 En ce qui concerne le fait de se défendre soi-même, je pourrais vous

4 passer l'étude que j'ai fait faire par nos spécialistes; ce sont quelques

5 pages, mais c'est intéressant de les voir.

6 Pour le reste, oui, Monsieur le Président, il faudra en discuter au moment

7 venu parce qu'effectivement, c'est important, oui.

8 Merci, Monsieur le Président.

9 M. le Président (interprétation): Vous pouvez nous faire parvenir ce

10 document, s'il vous plaît, mais je ne veux nullement affirmer que nous

11 nous sentirons tenus par ce document.

12 Nous allons maintenant faire une pause jusqu'à 11 heures 30, moment auquel

13 nous entendrons l'accusé.

14 (L'audience, suspendue à 11 heures, est reprise à 11 heures 30.)

15 M. le Président (interprétation): Monsieur Milosevic, vous avez à présent

16 la possibilité de prendre la parole pour parler des requêtes soumises à la

17 Chambre aujourd'hui. Il n'y a pas nécessité de répéter le contenu des

18 écritures que vous avez déjà déposées, je vous le rappelle.

19 Vous avez également la possibilité de nous parler de la requête du

20 Procureur en vue d'une modification de l'Acte d'accusation, si tel est

21 votre désir.

22 C'est à présent qu'il vous appartient de le faire.

23 (Intervention de l'accusé, M. Slobodan Milosevic, concernant les requêtes

24 aux fins de modification de l'Acte d'accusation.)

25 M. Milosevic (interprétation): Je ne présenterai aucune exception à ce

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1 Tribunal parce que je ne reconnais pas la validité de ce Tribunal.

2 Maintenant, pour ce que je dirai, si vous considérez cela comme étant une

3 requête ou pas, cela vous regarde.

4 Maintenant, pour ce qui est des "amici curiae", j'ai compris que votre

5 explication y relative, lors de la nomination des conseils "amici curiae",

6 visait à contribuer à un procès équitable. Si tant est que dans un procès

7 illégal comme celui-ci, il peut être question d'équité. Je crois que vous

8 venez d'enrichir la totalité des notions nouvelles utilisées parce que

9 nous avons une situation où deux équipes oeuvrent en faveur de la cause

10 d'une même partie. Cela pourrait désormais être désigné comme étant

11 l'équité à La Haye ou le fair-play à La Haye.

12 Maintenant, pour ce qui est du raz-de-marée des amendements, des nouveaux

13 Actes d'accusation, ce raz-de-marée ne saurait submerger la vérité, parce

14 que la vérité est connue de millions de personnes.

15 J'ai entendu dire ici, comme j'ai pu l'entendre la fois passée, des

16 préoccupations dues au fait que je ne lisais pas les Actes d'accusation,

17 parce que je devrais être censé savoir pourquoi j'ai été accusé. Mais je

18 tiens à vous dire que je sais parfaitement bien pourquoi j'ai été accusé.

19 Je suis accusé parce que, de façon légale et par des moyens légitimes

20 partant du droit à la défense qui appartient à toute nation, j'ai défendu

21 mon peuple, j'ai eu l'honneur de défendre mon peuple contre l'agression

22 criminelle qui a été perpétrée à son encontre, à défendre mon peuple

23 contre le terrorisme auquel a recouru l'administration Clinton pour

24 collaborer étroitement avec, chose que personne ne saurait nier. La vérité

25 ne peut être submergée par quelque raz-de-marée que ce soit d'actes

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1 d'accusation faux.

2 Je n'ai donc nullement l'intention de prendre connaissance de la teneur de

3 choses qui sont construites de toutes pièces et si éloignées que cela de

4 la vérité. Maintenant, pour ce qui est de la polémique que j'ai pu écouter

5 ici, s'agissant de savoir qui avait été attitré, qui avait la compétence

6 ou pas, quel gouvernement devait faire une chose plutôt que tel autre

7 gouvernement, j'ai pu constater que même l'avocat de Belgrade -et je suis

8 surpris de l'entendre parler en tant que "amicus curiae"- oubliait de dire

9 qu'aucun gouvernement ne pouvait avoir la compétence de faire des accords

10 violant la Constitution de la Serbie ou la Constitution de la Yougoslavie.

11 Je me félicite du fait que les messieurs faisant partie des "amici curiae"

12 aient conscience du fait qu'ils ne pourraient pas parler en mon nom et que

13 je n'ai rien à voir avec eux.

14 M. le Président (interprétation): Très bien. Merci.

15 (Les Juges se consultent sur le siège.)

16 (Requêtes relatives aux exceptions préjudicielles.)

17 Nous allons examiner les requêtes d'exceptions préjudicielles qui nous ont

18 été présentées ce matin. Nous avons eu la possibilité déjà d'examiner la

19 demande de modification de l'Acte d'accusation et je rends ma décision sur

20 ce point.

21 L'Article 50 du Règlement n'indique nullement l'existence d'un test quant

22 à la demande de modification d'un Acte d'accusation et ensuite qu'il

23 convient à apporter à une telle demande. Cependant, l'affaire dont nous

24 traitons consiste à se demander si un Acte d'accusation est susceptible de

25 provoquer une injustice ou un préjudice à l'encontre d'un accusé au cas où

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1 cet Acte est accepté.

2 Pour déterminer s'il y a préjudice ou injustice, les éléments qu'une

3 Chambre de première instance doit avoir à l'esprit incluent le droit de

4 l'accusé à un procès équitable et rapide, avec y compris le temps

5 nécessaire accordé à l'accusé pour préparer sa défense.

6 Par ailleurs, l'accusation est autorisée à modifier un Acte d'accusation,

7 pour peu que cette modification soit nécessaire et puisse être apportée au

8 texte sans préjuger du droit de l'accusé à un procès équitable et rapide.

9 Une Chambre de première instance doit donc peser tous ces éléments pour

10 parvenir à une décision. Dans le cas présent, les amendements apportés à

11 l'Acte d'accusation constituent des additions substantielles à un chef

12 d'accusation, consistent en une définition plus précise d'un autre chef

13 d'accusation, consistent en une définition plus précise de la théorie de

14 la responsabilité et à une augmentation modeste au niveau des faits

15 décrits dans l'Acte d'accusation, par rajout d'un certain nombre de sites

16 d'expulsion à ceux figurant déjà dans l'Acte d'accusation initial. Les

17 amendements consistent également à ajouter un certain nombre de faits.

18 Nous ne perdons pas de vue que cette modification est la deuxième qui est

19 apportée à un Acte d'accusation datant de deux ans. Mais tout procès mené

20 sur la base de cet Acte d'accusation ne pourra commencer qu'au mieux dans

21 trois mois. Par conséquent, l'accusé dispose d'un temps tout à fait

22 nécessaire pour préparer sa défense. Ces modifications à l'Acte

23 d'accusation se résument à des changements relativement peu importants et

24 ne causent aucun préjudice ou aucun défaut d'équité pour l'accusé.

25 En fait, il s'agit d'une meilleure définition, donc d'éclaircissements

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1 importants au cas du Procureur, en particulier sur les points relatifs à

2 l'entreprise commune et aux persécutions.

3 Par conséquent, l'autorisation est accordée au Procureur de modifier cet

4 Acte d'accusation.

5 A présent, nous allons passer à la deuxième étape de la procédure

6 actuelle, à savoir la lecture de l'Acte d'accusation du Kosovo.

7 C'est le deuxième Acte d'accusation modifié qui sera lu et il le sera,

8 comme le prévoit l'Article 62 du Règlement, dans une langue que l'accusé

9 parle et comprend.

10 Je demande à présent que lecture soit faite de cet Acte d'accusation.

11 (Lecture de l'Acte d'accusation relatif au Kosovo par M. James Cook.)

12 M. Cook (interprétation): Le Procureur du Tribunal international contre

13 Slobodan Milosevic et consorts. Deuxième Acte d'accusation modifié:

14 "Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en

15 vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'Article 18 du Statut du

16 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, accuse:

17 Slobodan Milosevic et consorts de crimes contre l'humanité et de

18 violations des lois ou coutumes de la guerre, ainsi qu'il est exposé ci-

19 après:

20 L'accusé:

21 Slobodan Milosevic est né le 20 août 1941 dans la ville de Pozarevac, sur

22 le territoire de l'actuelle République de Serbie d'aujourd'hui. Diplômé en

23 droit de l'université de Belgrade en 1964, il a commencé sa carrière dans

24 la gestion et la banque. Il a occupé jusqu'en 1978 le poste de directeur

25 adjoint puis de directeur général de l'entreprise Tehnogas, importante

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1 société d'hydrocarbures. Il a ensuite exercé jusqu'en 1983 les fonctions

2 de président de Beogradska banka, l'une des plus grandes banques de l'ex

3 République socialiste fédérative de Yougoslavie, RSFY.

4 Slobodan Milosevic a commencé sa carrière politique en 1983. Il est devenu

5 Président du Comité de la Ligue des communistes de la ville de Belgrade en

6 1984. Il a été élu Président du Présidium du Comité central de la Ligue

7 des communistes de Serbie en 1986 et réélu en 1988. Le 16 juillet 1990, la

8 Ligue des communistes de Serbie et l'Alliance socialiste du peuple ouvrier

9 de Serbie ont fusionné pour former un nouveau parti, appelé Parti

10 socialiste de Serbie (SPS) dont Slobodan Milosevic a été élu Président. A

11 la date du présent Acte d'accusation, il occupe toujours le poste de

12 Président du SPS.

13 Slobodan Milosevic a été élu Président de la présidence de Serbie le 8 mai

14 1989, et réélu le 5 décembre de la même année. Après l'adoption de la

15 nouvelle Constitution serbe le 28 septembre 1990, Slobodan Milosevic a été

16 élu au poste nouvellement créé de Président de Serbie à l'occasion

17 d'élections multipartites qui se sont tenues les 9 et 26 décembre 1990. Il

18 a été réélu à ce poste le 20 décembre 1992.

19 Au terme de son deuxième mandat de Président de Serbie, Slobodan Milosevic

20 a, le 15 juillet 1997, été élu Président de la République fédérale de

21 Yougoslavie (RFY). Il est officiellement entré en fonction le 23 juillet

22 1997. Battu aux élections présidentielles de septembre 2000, Slobodan

23 Milosevic a quitté ses fonctions le 6 octobre 2000.

24 Durant toute la période couverte par le présent Acte d'accusation,

25 Slobodan Milosevic occupait le poste de Président de la RFY."

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1 Les paragraphes 5 à 15 de l'Acte d'accusation concernent d'autres accusés,

2 raison pour laquelle la lecture de cet Acte d'accusation reprend

3 aujourd'hui à l'Article 16.

4 "Responsabilité pénale individuelle. Article 7-1 du Statut du Tribunal.

5 Chacun des accusés est individuellement responsable des crimes qui lui

6 sont reprochés dans le présent Acte d'accusation en vertu des Articles 3,

7 5 et 7-1 du Statut du Tribunal.

8 Les accusés ont planifié, incité à commettre, ordonnés, commis, ou de

9 toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter

10 ces crimes."

11 Par le terme "commettre", le Procureur n'entend pas suggérer dans le

12 présent Acte d'accusation que l'un quelconque des accusés ait perpétré

13 physiquement les crimes qui lui sont imputés personnellement. Dans le

14 présent Acte d'accusation, on entend par "commettre" la participation en

15 qualité de co-auteur à une entreprise criminelle commune.

16 Celle-ci visait entre autres objectifs l'expulsion d'une partie importante

17 de la population albanaise du Kosovo hors du territoire de cette province

18 afin de la maintenir sous contrôle serbe.

19 Pour atteindre ce but criminel, chacun des accusés agissant

20 individuellement ou de concert avec d'autres, connus ou inconnus, a pris

21 une large part à l'entreprise criminelle commune en utilisant les pouvoirs

22 qu'il détenait en droit ou en fait.

23 Cette entreprise criminelle commune a vu le jour au plus tard en octobre

24 1998 et s'est poursuivie pendant toute la période des faits rapportés aux

25 Chefs 1 à 5 de cet Acte d'accusation, c'est-à-dire du 1er janvier 1999, ou

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1 aux environs de cette date, jusqu'au 20 juin 1999.

2 Un certain nombre d'individus ont participé à cette entreprise criminelle

3 commune pendant tout ou partie de son existence, et notamment l'accusé

4 Slobodan Milosevic avec d'autres personnes connues ou inconnues.

5 Les crimes énumérés aux Chefs 1 à 5 du présent Acte d'accusation

6 s'inscrivaient dans le cadre de l'objectif assigné à l'entreprise

7 criminelle commune. A défaut, ils étaient la conséquence naturelle et

8 prévisible de l'entreprise criminelle commune et les accusés avaient

9 conscience que tel en été le résultat probable. Bien que conscients des

10 conséquences prévisibles, Slobodan Milosevic et d'autres personnes,

11 connues ou inconnues, ont sciemment et intentionnellement participé à

12 l'entreprise criminelle commune. Chacun des accusés et des autres

13 participants à l'entreprise criminelle commune partageait l'intention et

14 l'état d'esprit nécessaire à la commission des crimes, visés aux Chefs 1 à

15 5.

16 Il s'ensuit que, selon l'Article 7-1 du Statut du Tribunal, chacun des

17 accusés et des autres participants à l'entreprise criminelle commune est

18 individuellement pénalement responsable des crimes recensés aux Chefs 1 à

19 5.

20 Article 7-3 du Statut du Tribunal: Slobodan Milosevic et autres accusés,

21 en tant que supérieurs hiérarchiques, sont également individuellement

22 pénalement responsables, en vertu de l'Article 7-3 du Statut, des actes ou

23 omissions des actes de leur subordonnés. Un supérieur est responsable des

24 actes criminels de ses subordonnés s'il savait ou avait des raisons de

25 savoir que ceux-ci s'apprêtaient à commettre ces actes ou les avaient

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1 commis, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour

2 empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en punir les auteurs.

3 Slobodan Milosevic, élu Président de la RFY le 15 juillet 1997, est entré

4 en fonction le 23 juillet 1997. Durant toute la période couverte par le

5 présent Acte d'accusation, il était Président de la RFY. En qualité de

6 Président de la RFY, Slobodan Milosevic présidait le Conseil suprême de la

7 défense de la RFY qui comprenait, en outre, les Présidents des Républiques

8 constitutives de la FRY, la Serbie et le Monténégro.

9 Le Conseil suprême de la défense arrêtait le plan de défense nationale et

10 prenait des décisions concernant l'armée yougoslave. En qualité de

11 Président de la RFY, Slobodan Milosevic avait le pouvoir d'ordonner la

12 mise en śuvre du plan de défense nationale et il commandait la VJ en temps

13 de guerre comme en temps de paix, dans le respect des décisions prises par

14 le Conseil suprême de la défense.

15 Slobodan Milosevic s'acquittait de ses fonctions de commandant suprême de

16 l'armée yougoslave, la VJ, en commandant, en donnant des ordres et en

17 prenant des décisions. Aux termes de la loi de la RFY sur la défense,

18 Slobodan Milosevic, en sa qualité de commandant suprême de l'armée, avait

19 également autorité sur les unités de police républicaine, subordonnées à

20 celle-ci en cas de menace de guerre imminente ou en cas de guerre. Une

21 déclaration faisant état d'une menace de guerre imminente a été publiée le

22 23 mars 1999, et l'état de guerre a été proclamé le 24 mars 1999.

23 Outre les pouvoirs dont il était investi de jure durant toute la période

24 couverte par le présent Acte d'accusation, Slobodan Milosevic a exercé un

25 contrôle important de facto sur de nombreuses institutions qui ont joué un

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1 rôle essentiel dans les crimes répertoriés dans l'Acte d'accusation, ou y

2 ont participé.

3 Slobodan Milosevic exerçait de fait un contrôle considérable sur les

4 institutions fédérales relevant nominalement de l'assemblée ou du

5 Gouvernement de la RFY. Slobodan Milosevic exerçait également un contrôle

6 de fait sur les pouvoirs et institutions relevant nominalement de la

7 Serbie et de ses provinces autonomes, y compris sur les forces de police

8 serbes. Slobodan Milosevic exerçait en outre un contrôle de fait sur les

9 nombreux aspects de la vie économique et politique de la RFY, notamment

10 sur les médias. Entre 1986 et le début des années 90, Slobodan Milosevic

11 s'est progressivement assuré, dans les faits, le contrôle de ces

12 institutions fédérales républicaines, provinciales et autres.

13 Si Slobodan Milosevic exerçait un contrôle de fait sur les organes d'Etat

14 de la Serbie, de la RSFY, de la RFY et d'autres organes d'Etat, c'est en

15 partie parce qu'il a dirigé deux des principaux partis politiques au

16 pouvoir en Serbie, entre 1986 et 2000, et en RFY, entre 1992 et 2000. De

17 1986 à 1990, il était Président du Présidium du Comité central de la Ligue

18 des communistes de Serbie, qui était alors au pouvoir à Serbie. En 1990,

19 il a été porté à la tête du parti socialiste de Serbie, qui a succédé à la

20 Ligue des communistes de Serbie et à l'Alliance socialiste du peuple

21 ouvrier de Serbie.

22 Pendant toute la durée de ses mandats de Président de Serbie, de 1990 à

23 1997, puis de président de la RFY de 1997 à 2000, Slobodan Milosevic

24 dirigeait également le SPS. A partir d'octobre 1988, au moins, et durant

25 toute la période couverte par le présent Acte d'accusation, Slobodan

Page 76

1 Milosevic a exercé un contrôle de fait sur les pouvoirs publics serbes, y

2 compris sur le MUP. A partir d'octobre 1988, au moins, il a exercé un

3 contrôle de fait sur les deux provinces autonomes de Serbie, le Kosovo et

4 la Vojvodine, et sur leurs représentations dans les organes fédéraux de la

5 RSFY, puis de la RFY.

6 A partir d'octobre 1988, au moins, et jusqu'au milieu de l'année 1998,

7 Slobodan Milosevic a également exercé un contrôle de fait sur les pouvoirs

8 publics monténégrins, y compris sur la représentation de la République du

9 Monténégro dans tous les organes fédéraux de la RSFY et de RFY.

10 Dans les grandes négociations, réunions et conférences internationales qui

11 ont eu lieu depuis 1989, et durant toute la période couverte par le

12 présent Acte d'accusation, Slobodan Milosevic a été le principal

13 interlocuteur de la communauté internationale. Il a négocié des accords

14 internationaux qui ont par la suite été mis en oeuvre en Serbie, en RSFY,

15 en RFY et ailleurs sur le territoire de la RSFY. Slobodan Milosevic a été

16 le principal représentant de la RSFY et de la RFY, notamment aux

17 conférences de La Haye, en 1991, aux négociations de Paris en mars 1993, à

18 la conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie en janvier 1993, aux

19 discussions relatives au plan de paix Vance-Owen dans la période allant de

20 janvier à mai 1993, aux pourparlers de paix de Genève durant l'été 1993, à

21 la réunion du groupe de contact de juin 1994, aux négociations de cessez-

22 le-feu en Bosnie-Herzégovine qui ont eu lieu du 9 au 14 septembre 1995,

23 aux négociations engagées pour mettre fin aux frappes de l'organisation du

24 Traité de l'Atlantique nord -OTAN- en Bosnie-Herzégovine, tenues entre le

25 14 et le 20 septembre 1995 et aux pourparlers de paix de Dayton en

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1 novembre 1995.

2 En qualité de Président de la RFY, de commandant suprême de l'armée

3 yougoslave, la VJ, et de président du Conseil suprême de la défense et en

4 raison du pouvoir de fait qu'il exerçait, Slobodan Milosevic est

5 pénalement responsable des actes de ses subordonnés membres des forces de

6 la RFY et de la Serbie comprenant, mais sans s'y limiter l'armée

7 yougoslave, la VJ, les forces du Ministère serbe de l'Intérieur MUP, les

8 unités militaires territoriales, les unités de défenses civiles et autres

9 groupes armés opérant sous l'autorité ou aux sus des cinq accusés ou de

10 leurs subordonnés qui ont commis les crimes énumérés aux Chefs 1 à 5 du

11 présent Acte d'accusation.

12 Slobodan Milosevic en qualité de Président de la RFY, de commandant

13 suprême de l'armée yougoslave, la VJ, et de Président du Conseil suprême

14 de la défense est également ou à défaut pénalement responsable en vertu de

15 l'Article 7-3 du Statut du Tribunal des actes de ses subordonnés

16 comprenant sans s'y limiter les membres de l'armée yougoslave, la VJ, et

17 des autres forces susmentionnées de la RFY et de la Serbie pour les crimes

18 rapportés aux Chefs 1 à 5 du présent Acte d'accusation. En outre, en

19 raison de l'autorité de fait qu'il exerçait, Slobodan Milosevic est

20 également ou à défaut pénalement responsable en vertu de l'Article 7-3 du

21 Statut du Tribunal des actes de ses subordonnés, y compris mais sans s'y

22 limiter les membres de l'armée yougoslave, la VJ, les membres de l'armée

23 yougoslave la VJ et les employés du MUP pour les crimes rapportés aux

24 Chefs 1 à 5 du présent Acte d'accusation.

25 Les paragraphes 29 à 52 traitent d'autres accusés raison pour laquelle la

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1 lecture du présent Acte d'accusation reprend au paragraphe 53.

2 Dès le début de l'entreprise commune du 1er janvier 1999 ou vers cette

3 date jusqu'au 20 juin 1999, Slobodan Milosevic et consorts ont planifié,

4 incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et

5 encouragé une campagne de terreur et de violence délibérée et généralisée

6 ou systématique dirigée contre les civils albanais du Kosovo vivant dans

7 cette province de la RFY.

8 Cette campagne de violence délibérée et généralisée ou systématique

9 dirigée contre la population albanaise du Kosovo a été menée par les

10 forces de la RFY et de la Serbie agissant sur les instructions avec les

11 encouragements et le soutien de Slobodan Milosevic et consorts connus ou

12 inconnus.

13 Les forces de la RFY et de la Serbie ont lancé des opérations contre les

14 Albanais du Kosovo avec pour objectif de préserver le contrôle serbe sur

15 la province en chassant une partie importante de la population albanaise.

16 Dans ce but, les forces de la RFY et de la Serbie agissant de concert ont

17 lancé des opérations minutieusement planifiées et coordonnées dont on

18 trouvera la description aux paragraphes 55 à 61 ci-après.

19 Dans tout le Kosovo, les forces de la RFY et de la Serbie ont délibérément

20 et sur une grande échelle ou systématiquement expulsé par la force de la

21 province et déplacé à l'intérieur de celle-ci des centaines de milliers

22 d'Albanais du Kosovo. Afin de faciliter ces expulsions et ces

23 déplacements, les forces de la RFY et de la Serbie ont délibérément créé

24 un climat de peur et d'oppression en faisant usage de la force ou en

25 menaçant de le faire ou encore en se livrant à des violences. Partout au

Page 79

1 Kosovo, les forces de la RFY et de la Serbie ont entrepris une campagne

2 délibérée et généralisée ou systématique de destruction de biens

3 appartenant aux civils albanais du Kosovo. Elles ont pour cela largement

4 bombardé des villes et des villages, incendié des bâtiments dont des

5 habitations des fermes, des commerces, des monuments culturels et des

6 sites religieux et détruit des biens personnels. Ces actions orchestrées

7 ont eu pour effet de rendre inhabitables pour les Albanais du Kosovo des

8 villages, des villes et des régions entières.

9 Non contents de détruire délibérément leurs biens, les forces de la RFY et

10 de la Serbie ont commis sur une grande échelle ou systématiquement des

11 actes de brutalité et de violence contre les civils albanais du Kosovo

12 afin d'entretenir le climat de terreur et de chaos et d'installer en eux

13 la peur de mourir.

14 Les forces de la RFY et de la Serbie sont allées de village en village et

15 dans les villes, de quartier en quartier, menaçant la population albanaise

16 du Kosovo et l'expulsion. Souvent des Albanais du Kosovo étaient menacés,

17 agressés ou même tués en public afin d'inciter leur famille et leur voisin

18 à partir.

19 De nombreux Albanais du Kosovo qui n'avaient pas été directement expulsés

20 par la force de leur communauté ont fui en raison du climat de terreur

21 créé dans toute la province par la campagne généralisée ou systématique

22 d'agressions physiques, de harcèlements, de violences sexuelles,

23 d'arrestations illégales, de meurtres, de bombardements et de pillage.

24 Les forces de la RFY et de la Serbie ont continuellement soumis les

25 Albanais du Kosovo à des injures, des insultes à connotation raciale, des

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1 actes dégradants et autres mauvais traitements physiques et psychologiques

2 en raison de leur appartenance raciale, religieuse et politique. Toutes

3 les couches de la population albanaise du Kosovo ont été déplacées, y

4 compris les femmes, les enfants, les personnes âgées et les infirmes.

5 Des milliers d'Albanais du Kosovo qui avaient fui leurs maisons en raison

6 du comportement des forces de la RFY et de la Serbie et du climat de

7 terreur délibérément instauré sur tout le territoire de la province ont

8 rejoint des convois de personnes qui se dirigeaient vers les frontières du

9 Kosovo avec la République d'Albanie et l'ex-République yougoslave de

10 Macédoine.

11 Le long des routes menant au poste frontière, les forces de la RFY et de

12 la Serbie ont installé des postes de contrôle où les Albanais du Kosovo

13 déplacés étaient là encore victimes de sévices, d'extorsions, de vols, de

14 harcèlements, d'agressions d'arrestations illégales et de meurtres.

15 En d'autres occasions, les forces de la RFY et de la Serbie ont escorté

16 jusqu'à la frontière des groupes d'Albanais expulsés du Kosovo. Les forces

17 de la RFY et de la Serbie contrôlaient ainsi le déplacement des Albanais

18 du Kosovo en direction des frontières. Les Albanais du Kosovo déplacés

19 arrivaient souvent aux frontières de la province à pied, en convoi de

20 plusieurs milliers de personnes ou en tracteurs, remorques et camions,

21 ainsi qu'à bord de trains, autocars ou de camions, tous moyens de

22 transports organisés et fournis par les forces de la RFY et de la Serbie.

23 En outre, des milliers d'Albanais du Kosovo qui avaient fui leur maison,

24 victimes par la même occasion d'un transfert forcé du fait du comportement

25 des forces de la RFY et du climat de terreur délibérément instauré sur

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1 tout le territoire de la province ont dû chercher refuge pendant des

2 jours, des semaines ou des mois dans d'autres villes ou villages, et/ou

3 dans les forêts et les montagnes de la province.

4 Certaines de ces personnes déplacées à l'intérieur de la province du

5 Kosovo y sont restées pendant toute la période couverte par le présent

6 Acte d'accusation, et nombre d'entre elles sont mortes en raison de

7 rigoureuses conditions climatiques du manque de nourriture, de soins

8 médicaux ainsi que d'épuisement. D'autres ont finalement traversé la

9 frontière, passant du Kosovo en Albanie, en Macédoine ou au Monténégro, ou

10 ont franchi les limites provinciales entre le Kosovo et la Serbie. Les

11 forces de la RFY et de la Serbie contrôlaient et coordonnaient les

12 mouvements des nombreux Albanais déplacés à l'intérieur du Kosovo jusqu'à

13 leur expulsion finale hors de la province.

14 Partout au Kosovo, dans un effort délibéré et généralisé ou systématique

15 pour dissuader les Albanais du Kosovo expulsés de retourner chez eux, les

16 forces de la RFY et de la Serbie ont saccagé et pillé leurs biens

17 personnels et commerciaux. Les forces de la RFY et de la Serbie se sont

18 livrées à des fouilles systématiques ou à des violences, ou encore ont

19 menacé de recourir à la force pour dépouiller les Albanais du Kosovo de

20 leur argent et de leurs objets de valeur. Et aux postes-frontières de la

21 RFY, les autorités ont volé de manière généralisée ou systématique les

22 véhicules privés et les autres biens des Albanais du Kosovo expulsés de la

23 province.

24 En outre, sur tout le territoire du Kosovo, les forces de la RFY et de la

25 Serbie ont systématiquement confisqué et détruit les pièces d'identité

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1 ainsi que les papiers d'immatriculation des véhicules appartenant aux

2 civils albanais du Kosovo. On a obligé les Albanais du Kosovo, contraints

3 de quitter leurs foyers et de gagner les frontières du Kosovo, à remettre

4 leurs papiers d'identité à des points choisis sur la route qui conduisait

5 aux postes-frontières ainsi qu'aux postes-frontières même de l'Albanie et

6 de la Macédoine. Il s'agissait de supprimer toutes traces de la présence

7 au Kosovo des Albanais expulsés et de leur dénier le droit de retourner

8 chez eux.

9 -Chef d'accusation 1: expulsion.

10 Le Procureur reprend les allégations formulées aux paragraphes 55 à 61 et

11 y renvoie.

12 A partir du 1er janvier 1999 ou vers cette date, et jusqu'au 20 juin 1999,

13 les forces de la RFY et de la Serbie, agissant sur les instructions avec

14 les encouragements ou le soutien de Slobodan Milosevic et consorts, connus

15 ou inconnus, ont commis les actes décrits aux paragraphes 55 à 61. Ce qui

16 a entraîné le départ forcé d'environ 800.000 civils albanais du Kosovo.

17 Pour faciliter ces expulsions et déplacements, les forces de la RFY et de

18 la Serbie ont délibérément créé un climat de peur et d'oppression par un

19 recours à la force, à la violence et à la menace de recourir à la force,

20 ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 55 à 61 ci-dessus.

21 Dans tout le Kosovo, les forces de la RFY et de la Serbie ont

22 systématiquement bombardé des villes et des villages, incendié des maisons

23 et des fermes, endommagé et détruit des édifices culturels et religieux

24 albanais du Kosovo, tué des civils albanais du Kosovo et infligé des

25 violences sexuelles à des femmes albanaises du Kosovo. De tels actes ont

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1 été commis dans toutes les régions du Kosovo.

2 Et ces méthodes et ces moyens ont été délibérément utilisés dans toute la

3 province, y compris dans les municipalités suivantes:

4 a. Orahovac, le 25 mars 1999 au matin, les forces de la RFY et de la

5 Serbie ont encerclé le village de Celina avec des chars et des véhicules

6 blindés. Après un pilonnage, les forces de la RFY et de la Serbie sont

7 entrés dans le village et ont systématiquement pillé et saccagé tout ce

8 qui avait de la valeur dans les maisons, incendié les maisons et les

9 commerces et détruit la vieille mosquée. La plupart des villageois

10 albanais s'étaient réfugiés dans une forêt proche avant l'arrivée de

11 l'armée et de la police.

12 Le 28 mars 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont obligé les

13 milliers de personnes qui se cachaient dans la forêt à en sortir. Après

14 avoir conduit les civils à un village voisin, ils ont séparé les hommes

15 des femmes, les ont battus, volés et leur ont confisqué tous leurs papiers

16 d'identité. Les hommes ont ensuite été conduits à pied à Prizren et

17 finalement contraints de gagner la frontière albanaise.

18 Le 25 mars 1999, un groupe important d'Albanais du Kosovo s'est réfugié

19 dans la montagne près du village de Nogavac, qui fait également partie de

20 la municipalité de Orahovac, afin de se mettre à l'abri des attaques

21 lancées contre les villages alentours. Les forces de la RFY et de la

22 Serbie l'ont encerclé et, le lendemain, elles ont ordonné aux 8.000

23 personnes qui avaient fui dans la montagne de partir. Les Albanais du

24 Kosovo ont dû se rendre dans une école proche avant d'être dispersés de

25 force dans des villages avoisinants. Trois ou quatre jours plus tard, les

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1 forces de la RFY et de la Serbie ont investi ces villages, sont allés de

2 maison en maison et ont ordonné aux gens de sortir. Finalement, ces

3 personnes ont dû retourner dans les maisons et ont reçu l'ordre de ne pas

4 partir. Ceux qui ne trouvaient pas de place à l'intérieur des maisons ont

5 dû s'installer dans les voitures et les tracteurs garés à proximité.

6 Le 2 avril 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont bombardé les

7 villages tuant un certain nombre de personnes qui dormaient dans les

8 tracteurs et les voitures. Les rescapés sont partis en direction de la

9 frontière albanaise. Quand ils traversaient d'autres villages albanais du

10 Kosovo qui avait été dévastés, ils étaient en butte aux railleries des

11 forces de la RFY et de la Serbie. Quand les villageois sont arrivés à la

12 frontière, tous leurs papiers d'identité leur ont été confisqués. Tout en

13 procédant à des expulsions dans toute la municipalité d'Orahovac, les

14 forces de la RFY et de la Serbie ont systématiquement incendié les

15 maisons, commerces, monuments culturels et sites religieux appartenant aux

16 Albanais du Kosovo. Plusieurs mosquées ont été détruites dont celle de

17 Bela Crkva, Brestovac, Velika Krusa et d'autres.

18 b. Prizren: le 25 mars 1999, le village de Pirane a été encerclé par les

19 forces de la RFY et de la Serbie, appuyées par des chars et divers

20 véhicules militaires. Le village a été bombardé et les habitants ont été

21 tués. Ensuite, les forces de la RFY et de la Serbie sont entrées dans le

22 village et ont incendié les maisons des Albanais du Kosovo. Après

23 l'offensive, les villageois restants ont quitté Pirane et se sont rendus

24 dans des villages voisins. Dans la ville de Landovica, une vieille mosquée

25 a été incendiée et gravement endommagée par les forces de la RFY et de la

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1 Serbie. Certains des Albanais du Kosovo qui fuyaient vers Srbica ont été

2 tués ou blessés par des tireurs embusqués. Les forces de la RFY et de la

3 Serbie ont alors lancé une offensive dans la région de Srbica et bombardé

4 les villages de Donji Retimlje, Retimlje et Randubrava. Les villageois

5 albanais du Kosovo ont été contraints à partir et envoyés à la frontière

6 albanaise. A partir du 28 mars 1999, dans la ville de Prizren même, les

7 forces de la RFY et de la Serbie sont allées de maison en maison en

8 ordonnant aux Albanais du Kosovo de partir. Ceux-ci ont été forcés de

9 rejoindre les convois de véhicule et de personnes à pied qui se

10 dirigeaient vers la frontière albanaise. Sur la route, des membres des

11 forces de la RFY et de la Serbie ont battu et tué des hommes albanais du

12 Kosovo, séparé les femmes albanaises du Kosovo des convois, et leur ont

13 infligé des violences sexuelles. A la frontière, les forces de la RFY et

14 de la Serbie ont confisqué tous les papiers personnels.

15 c. Sribica: A partir du 25 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la

16 RFY et de la Serbie ont attaqué et détruit par bombardements et incendies

17 les villages de Vocnjak, Leocina, Kladernica, Turicevac et Izbica. Nombre

18 de maisons, commerces et mosquées ont été détruits, dont la mosquée située

19 au centre du village de Cirez. Des femmes et des enfants ont été emmenés

20 par des membres des forces de la RFY et de la Serbie, et enfermés dans une

21 grange de Cirez. Les femmes ont subi des violences sexuelles, et on leur a

22 volé leur argent et leurs biens. Au moins huit de ces femmes ont été tuées

23 après avoir subi des violences sexuelles et leurs cadavres ont été jetés

24 dans trois puits du village de Cirez.

25 Le 28 mars 1999 ou vers cette date, au moins 4.500 Albanais du Kosovo

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1 originaires de ces villages se sont rassemblés dans le village d'Izbica où

2 des membres des forces de la RFY et de la Serbie ont pris leur argent et

3 ont séparé les hommes des femmes et des enfants. Ils ont alors tué un

4 grand nombre d'hommes. Les femmes et les enfants ont été emmenés de force

5 à Klina, Djakovica, puis à la frontière albanaise.

6 d. Suva Reka: le 25 mars 1999 au matin, les forces de la FRY et de la

7 Serbie ont encerclé la ville de Suva Reka. Pendant les jours qui ont

8 suivi, des policiers sont allés de maison en maison, ont menacé les

9 Albanais du Kosovo, en ont agressé et tué, et en ont chassé beaucoup

10 d'autres sous la menace de leurs armes. Nombre de maisons et de commerces

11 appartenant à des Albanais du Kosovo ont été incendiés, et la mosquée de

12 Suva Reka a été endommagée.

13 La police a fait partir femmes, enfants et personnes âgées, puis un

14 certain nombre d'hommes a été tué par les forces de la RFY et de la

15 Serbie. Les Albanais du Kosovo ont été contraints de s'enfuir par camions,

16 tracteurs et remorques en direction de la frontière albanaise. Au passage

17 de la frontière, tous leurs papiers d'identité et leur argent ont été

18 confisqués.

19 i) Le 31 mars 1999, approximativement 80.000 Albanais déplacés du Kosovo,

20 originaires des villages de la municipalité de Suva Reka, se sont

21 rassemblés près de Belanica. Le lendemain, les forces de la RFY et de la

22 Serbie ont bombardé Belanica, contraignant les personnes déplacées à fuir

23 vers la frontière albanaise. Au passage de la frontière, tous leurs

24 papiers d'identité ont été confisqués.

25 e. Pec: les 27 et 28 mars 1999 ou vers ces dates, dans la ville de Pec,

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1 les forces de la RFY de la Serbie sont passées de maison en maison,

2 forçant les Albanais du Kosovo à partir. Certaines maisons ont été

3 incendiées et un certain nombre de personnes ont été abattues. Des soldats

4 et des policiers étaient postés le long des rues et orientaient les

5 Albanais du Kosovo vers le centre-ville. Là, ceux qui n'avaient pas de

6 voiture ni d'autre véhicule ont dû monter dans des autocars ou des camions

7 pour être conduits à la ville de Prizren. A la sortie de Prizren, les

8 Albanais du Kosovo ont été obligés de descendre des autocars et des

9 camions et de parcourir à pied les quelque 15 kilomètres qui les

10 séparaient de la frontière albanaise, qu'ils n'ont pu franchir qu'après

11 avoir remis leurs papiers d'identité aux forces de la RFY et de la Serbie.

12 f. Kosovska Mitrovica: à partir du 25 mars 1999, ou vers cette date, et

13 jusqu'au milieu du mois d'avril 1999, les forces de la RFY et de la Serbie

14 ont commencé à quadriller systématiquement la ville de Kosovska Mitrovica.

15 Elles sont entrées dans des maisons d'Albanais du Kosovo et ont ordonné à

16 leurs occupants de partir immédiatement pour la gare routière. Certaines

17 maisons ont été incendiées, ce qui a obligé les habitants à se replier

18 dans d'autres quartiers de la ville. Au moins l'une des mosquées de la

19 ville a été incendiée et endommagée. Pendant trois semaines, les forces de

20 la RFY et de la Serbie ont continué à expulser les habitants albanais de

21 la ville. Pendant cette période, des biens leur appartenant ont été

22 détruits, on leur a volé leur argent, leurs véhicules et d'autres objets

23 de valeur, et des femmes albanaises du Kosovo ont été victimes des

24 violences sexuelles. Ce scénario s'est répété dans d'autres villages de la

25 municipalité de Kosovska Mitrovica où les forces de la RFY et de la Serbie

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1 ont contraint les Albanais du Kosovo à quitter leurs foyers et ont détruit

2 les villages. Les Albanais de la municipalité ont été forcés à se joindre

3 aux convois qui se dirigeaient vers la frontière albanaise, via les villes

4 de Srbica, Pec et Djakovica et Prizren. En cours de route, les forces de

5 la RFY et de la Serbie leur ont volé leurs objets de valeur et leur ont

6 confisqué leurs papiers d'identité.

7 g. Pristina: à partir du 24 mars 1999 ou vers cette date, et jusqu'à la

8 fin du mois de mai 1999, dans la ville de Pristina, la police serbe s'est

9 rendue chez les Albanais du Kosovo et leur a ordonné de partir. Lors de

10 ces expulsions forcées, un certain nombre de personnes ont été tuées.

11 Beaucoup de ceux qui avaient ainsi été contraints à partir se sont rendus

12 directement à la gare, tandis que d'autres cherchaient refuge dans des

13 quartiers voisins. Des centaines d'Albanais du Kosovo, guidés à chaque

14 carrefour par la police serbe, se sont rassemblés à la gare où ils ont dû

15 monter dans des trains ou des autocars bondés, après avoir longtemps

16 attendu sans que ni nourriture ni boisson ne leur soit distribuée. Ceux

17 qui se trouvaient dans les trains sont allés jusqu'à Djeneral Jankovic, un

18 village situé à proximité de la frontière macédonienne. Pendant le trajet

19 en train, beaucoup de personnes se sont vu confisquer leurs papiers

20 d'identité. Les forces de la RFY et de la Serbie ont ordonné aux Albanais

21 du Kosovo descendus du train de marcher le long des rails jusqu'en

22 Macédoine, car tout autour le terrain avait été miné. Ceux qui avaient

23 essayé de se cacher à Pristina ont été finalement expulsés quelques jours

24 plus tard, dans les mêmes conditions. Pendant ces expulsions forcées, un

25 certain nombre de personnes ont été tuées et plusieurs femmes ont été

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1 victimes de violence sexuelles.

2 i) Dans le même temps, les forces de la RFY et de la Serbie investissaient

3 les villages de la municipalité de Pristina, où elles ont battu et tué un

4 grand nombre d'Albanais du Kosovo, volé leur argent, pillé leurs biens et

5 mis le feu à leurs maisons. Un grand nombre de villageois ont été emmenés

6 en camion jusque la ville de Glogovac, dans la municipalité de Glogovac,

7 et de là, en train et en autocars à Djeneral Jankovic. Ils ont ensuite

8 gagné à pied la frontière macédonienne. Les forces de la RFY et de la

9 Serbie en ont contraint d'autres, à leur arrivée à Urosevac, à prendre le

10 train jusqu'à Djeneral Jankovic d'où ils ont gagné à pied la frontière

11 macédonienne.

12 h. Djakovica: en mars 1999, la population de la ville de Djakovica avait

13 considérablement augmenté en raison de l'afflux de personnes déplacées qui

14 avaient fui leurs villages pour échapper aux bombardements délibérés des

15 forces de la FRY et de la Serbie au cours de 1998 et pour échapper au

16 conflit armé opposant ces forces à l'Armée de libération du Kosovo. Les

17 mouvements incessants de personnes déplacées à l'intérieur de la province

18 se sont amplifiés après le 24 mars 1999: à la suite d'expulsions violentes

19 dont la ville de Djakovica avait été théâtre, de nombreuses personnes

20 déplacées ont quitté cette ville pour retourner dans les villages

21 avoisinants, dont elles ont été expulsées de nouveau par les forces de la

22 RFY et de la Serbie. Les forces serbes contrôlaient et coordonnaient les

23 mouvements de ces personnes déplacées à l'intérieur de la province quand

24 elles allaient de ces villages vers la ville de Djakovica, retournaient

25 vers les villages pour finalement gagner la frontière entre le Kosovo et

Page 90

1 la République d'Albanie. Les personnes qui se déplaçaient à pied ont été

2 directement envoyées de la ville de Djakovica vers l'un des nombreux

3 postes-frontières. Celles qui étaient à bord d'automobiles ont d'abord été

4 dirigées vers la ville de Prizren, avant de pouvoir gagner la frontière et

5 entrer sur territoire de la République d'Albanie.

6 i) A partir du 24 mars 1999 ou vers cette date et jusqu'au 11 mai 1999,

7 les forces de la RFY et de la Serbie ont entrepris de contraindre les

8 habitants de la ville Djakovica à partir. Elles se sont déployées dans la

9 ville et sont allées de maison en maison, ordonnant aux Albanais du Kosovo

10 de quitter leur foyer. Dans certains cas, des gens ont été tués et de

11 nombreuses personnes ont été menacées de mort. Un grand nombre de maisons

12 et de commerces qui appartenaient aux Albanais du Kosovo ont été

13 incendiés, tandis que ceux qui appartenaient aux Serbes étaient épargnés.

14 Le 24 mars 1999, la vieille mosquée Rogovo et l'ancien quartier historique

15 de Djakovica, où se trouvaient le bazar, la mosquée Hadum et la

16 bibliothèque islamique avoisinante, étaient au nombre des sites culturels

17 partiellement ou totalement détruits. Du 2 au 4 avril 1999, des milliers

18 d'Albanais du Kosovo qui vivaient à Djakovica et dans les villages voisins

19 ont rejoint un important convoi et, à pied ou en voiture, camions ou

20 tracteurs, se sont dirigés vers la frontière albanaise. Les forces de la

21 RFY et de la Serbie ont fait passer les fugitifs par des itinéraires fixés

22 à l'avance. Aux postes de contrôle installés le long du trajet, la plupart

23 des Albanais du Kosovo se sont vu confisquer leurs papiers d'identité

24 ainsi que les plaques d'immatriculation de leurs véhicules. Des camions de

25 l'armée yougoslave ont parfois été utilisés pour transporter les personnes

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1 à la frontière albanaise.

2 ii) En outre, à la fin de mars et en avril1999, les forces de la RFY et de

3 la Serbie ont expulsé de force les habitants de souche albanaise de

4 nombreux villages de la municipalité de Djakovica, notamment les villages

5 de Dobros, Korenica et Meja. Beaucoup de ces villageois ont ensuite reçu

6 l'ordre de retourner dans leur communauté ou y ont été autorisés, avant

7 d'être expulsés de nouveau par les forces de la RFY et de la Serbie. A

8 l'aube du 27 avril 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la

9 Serbie ont lancé une attaque massive contre les vallées de Carragojs,

10 Erenik et Trava (municipalité de Djakovica), y compris contre les

11 habitants restés dans ces villages, afin de chasser la population du

12 secteur. Un grand nombre de soldats et de policiers ont été déployés et

13 plusieurs postes de contrôle installés. A Meja, Korenica et Meja Orize, un

14 nombre important (encore indéterminé) de civils albanais du Kosovo de sexe

15 masculin ont été séparés du groupe des villageois en fuite, emmenés de

16 force et exécutés. Toute la journée, des villageois ont, sous la menace

17 directe des forces de la RFY et de la Serbie, quitté leurs foyers et

18 rejoint plusieurs convois de réfugiés utilisant des tracteurs, des

19 voitures à cheval et des automobiles, pour finalement passer en Albanie.

20 Avant de les laisser franchir la frontière, les forces de la RFY et de la

21 Serbie ont confisqué les papiers d'identité de nombre des Albanais du

22 Kosovo.

23 i. Gnjilane: le 6 avril 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et

24 de la Serbie sont entrées dans la ville de Prilepnica et ont ordonné aux

25 habitants de partir, affirmant que la ville serait minée le lendemain. Les

Page 92

1 habitants de la ville sont partis et ont essayé de se rendre dans un autre

2 village, mais les forces de la RFY et de la Serbie les ont obligés à

3 rebrousser chemin. Le 13 avril 1999, on a de nouveau informé les habitants

4 de Prilepnica qu'ils devaient avoir évacué la ville le jour suivant. Le

5 lendemain matin, les habitants albanais du Kosovo ont formé un convoi

6 d'environ 500 véhicules et sont partis. Peu après leur départ, les maisons

7 de Prilepnica ont été incendiées. A travers toute la municipalité de

8 Gnjilane, les forces de la RFY et de la Serbie ont systématiquement

9 incendié et détruit les maisons, les commerces, les monuments culturels et

10 les sites religieux appartenant aux Albanais du Kosovo, dont une mosquée à

11 Vlastica. Dans d'autres villages de la municipalité de Gnjilane, les

12 Albanais du Kosovo ont également été chassés de leurs foyers. Des milliers

13 de personnes déplacées originaires de villages comme Zegra, Nosalje et

14 Vladovo ont cherché refuge dans le village de Donja Stubla et E Poshtme,

15 dans la municipalité de Vitina. Beaucoup de ces personnes déplacées de

16 Gnjilane ont traversé la frontière de la province du Kosovo avec la

17 Serbie, où elles ont subi des harcèlements et des mauvais traitements

18 similaires à ceux qu'elles avaient endurés au Kosovo, et sont ensuite

19 allées en Macédoine. D'autres se sont directement rendues en Macédoine.

20 Lorsque les Albanais du Kosovo ont atteint la frontière avec la Macédoine,

21 les forces de la RFY et de la Serbie leur ont confisqué leurs papiers

22 d'identité

23 j. Urosevac: du 24 mars au 14 avril 1999, les forces de la RFY et de la

24 Serbie ont pilonné et attaqué des villages de la municipalité d'Urosevac,

25 dont Biba, Muhadzer Prelez, Raka et Staro Selo, en tuant un certain nombre

Page 93

1 d'habitants. Après le pilonnage, les forces de la RFY et de la Serbie sont

2 entrées dans certains des villages, notamment Papaz et Sovejo, et ordre a

3 été donné aux habitants de quitter les lieux. D'autres Albanais du Kosovo

4 de Varos Selo et Mirosavlje ont fui à l'arrivée des forces serbes.

5 Une fois les villageois partis, les soldats et les policiers ont mis le

6 feu aux habitations. Les personnes déplacées se sont rendues dans la ville

7 d'Urosevac où la plupart d'entre elles sont montées à bord de trains qui

8 les ont emmenées à Djeneral Jankovic, à la frontière macédonienne. Les

9 forces serbes ont ordonné aux passagers du train de gagner la frontière en

10 suivant la voie ferrée. D'autres ont voyagé en convois d'Urosevac vers le

11 même poste frontière. A la frontière, les forces serbes ont confisqué tous

12 leurs papiers.

13 k. Kacanik: entre mars et mai 1999, les forces de la RFY et de la Serbie

14 ont attaqué des villages de la municipalité de Kacanik et la ville de

15 Kacanik elle-même. Cette attaque s'est soldée par la destruction de

16 maisons et de sites religieux, dont les mosquées de Kotlina et Ivaja.

17 i) Le 8 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie

18 ont attaqué et partiellement brûlé le village de Kotlina. Le 24 mars 1999,

19 les forces de la RFY et de la Serbie ont de nouveau attaqué Kotlina, avec

20 armes lourdes et fantassins. Pendant cette attaque, de nombreux hommes de

21 Kotlina ont fui dans les forêts voisines, tandis que les forces de la RFY

22 et de la Serbie ordonnaient aux femmes, aux enfants et aux personnes âgées

23 de monter à bord de camions qui les ont emmenés jusqu'à la ville de

24 Kacanik. Ceux qui n'ont pas trouvé de place dans les camions ont dû suivre

25 à pied jusqu'à Kacanik. Un certain nombre d'hommes du village de Kotlina

Page 94

1 ont été tués pendant cette attaque et les dépouilles d'au moins 17 d'entre

2 eux ont été jetées dans des puits. Avant de quitter Kotlina, les forces de

3 la RFY et de la Serbie ont brûlé ce qui restait du village. Nombre de

4 survivants ont fui vers la Macédoine.

5 ii) Le 27 et le 28 mars 1999 ou vers ces dates, les forces de la RFY et de

6 la Serbie ont attaqué la ville de Kacanik. Elles ont harcelé, emprisonné,

7 battu et abattu nombre d'Albanais du Kosovo qui habitaient à Kacanik. Des

8 milliers de personnes ont fui dans les forêts avoisinantes et ont

9 finalement gagné à pied la frontière macédonienne. D'autres personnes

10 déplacées de la ville de Kacanik et des villages voisins ont marché

11 jusqu'au village de Stagovo, où elles sont montées dans des trains qui les

12 ont emmenées à la frontière macédonienne.

13 iii) Le 13 avril 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la

14 Serbie ont encerclé le village de Slatina et le hameau de Vata. Après

15 le pilonnage du village, les troupes d'infanterie et la police ont

16 pénétré dans le village et ont pillé et incendié les maisons. Pendant

17 cette opération, 13 civils ont été tués par balle. Après cette attaque,

18 la majorité de la population de Slatina a fui vers la Macédoine.

19 iv) Le 25 mai 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la

20 Serbie ont attaqué le village de Dubrava dans la municipalité de Kacanik.

21 Pendant cette attaque, les forces de la RFY et de la Serbie ont tué

22 plusieurs Albanais du Kosovo habitant Dubrava. Nombre des habitants de

23 Dubrava ont formé un convoi de tracteurs et de remorques et ont fui vers

24 la Macédoine. D'autres se sont réfugiés dans d'autres villages ou dans les

25 forêts, avant de franchir finalement la frontière avec la Macédoine.

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1 l. Decani: le 29 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de

2 la Serbie ont encerclé et attaqué le village de Beleg et d'autres villages

3 voisins de la municipalité de Decani. Les forces de la RFY et de la Serbie

4 sont allées de maison en maison, ordonnant aux villageois de partir

5 immédiatement. Environ 300 hommes, femmes et enfants ont été sortis de

6 leurs maisons et rassemblés dans un champ proche du village de Beleg. Les

7 forces de la RFY et de la Serbie ont ordonné à tous les hommes et femmes

8 de se déshabiller et leur ont pris tous leurs effets personnels. Les

9 hommes ont été séparés des femmes et des enfants puis emmenés dans le

10 sous-sol d'une maison en construction proche du champ. Les femmes et les

11 enfants ont reçu l'ordre d'aller dans une autre maison. Pendant la nuit,

12 au moins trois femmes ont été victimes de violences sexuelles. Le

13 lendemain, les forces de la RFY et de la Serbie ont ordonné aux villageois

14 de partir dans des camions et des tracteurs, et de se diriger vers

15 l'Albanie.

16 m. Vucitrn: le 27 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de

17 la Serbie ont commencé à incendier des maisons dans la ville de Vucitrn et

18 ont brûlé la principale mosquée de la ville. Le 2 mai 1999 ou vers cette

19 date, les forces de la RFY et de la Serbie ont attaqué plusieurs villages

20 situés au nord-est de la ville de Vucitrn, dont Skrovna, Slakovce,

21 Cecelija et Gornja Sudimlja. Les villageois ont été forcés de quitter leur

22 maison; beaucoup d'habitations, de commerces et de sites religieux ont été

23 réduits en cendres. Comme les membres d'autres communautés de la

24 municipalité de Vucitrn déjà déplacés, ces villageois ont été obligés de

25 former un convoi d'environ 20.000 personnes qui ont emprunté la route de

Page 96

1 la "Gorge de Studime", en direction de la ville de Vucitrn. Dans la nuit

2 du 2 au 3 mai 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont harcelé,

3 battu et tué environ 104 Albanais du Kosovo et ont volé les objets de

4 valeurs de nombreux autres. Des milliers d'Albanais du Kosovo qui

5 faisaient partie de ce convoi ont été détenus par les forces de la RFY et

6 de la Serbie dans une coopérative agricole située près de la ville de

7 Vucitrn. Là, le 3 mai 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de

8 la Serbie ont séparé les hommes albanais du Kosovo en âge de porter les

9 armes des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ces derniers ont

10 reçu l'ordre de se rendre en Albanie et un certain nombre d'hommes

11 albanais du Kosovo ont dû conduire en voiture les femmes, les enfants et

12 les personnes âgées jusqu'à la frontière albanaise. Les forces de la RFY

13 et de la Serbie ont transporté des centaines d'hommes albanais du Kosovo

14 en âge de porter les armes depuis la coopérative agricole jusqu'à une

15 prison située dans le village de Smrekovrica. Après plusieurs semaines de

16 détention dans des conditions inhumaines, où sévices, tortures et meurtres

17 étaient monnaie courante, nombre de ces Albanais du Kosovo ont été

18 transportés au village de Zur, près de la frontière albanaise, et

19 contraints de traverser la frontière pour se rendre en Albanie.

20 Par ces actes et omissions, Slobodan Milosevic, ainsi que d'autres

21 personnes connues ou inconnues, ont planifié, incité à commettre, ordonné,

22 commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer

23 ou exécuter:

24 -Chef 1: Expulsion, un crime contre l'humanité, sanctionné par

25 l'Article 5d) du Statut du Tribunal.

Page 97

1 -Chef 2: Autres actes inhumains (transfert forcé).

2 S'agissant des Albanais du Kosovo qui ont été déplacés à l'intérieur de la

3 province, le Procureur reprend et incorpore par voie de référence les

4 allégations formulées aux paragraphes 55 à 61 et en particulièrement au

5 paragraphe 59.

6 Par ses actes et omissions, Slobodan ainsi que d'autres personnes, connues

7 et inconnues, ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de

8 toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter:

9 -Chef 2: Autres actes inhumains (transfert forcé), un crime contre

10 l'humanité, sanctionné par l'Article 5i) du Statut du Tribunal.

11 -Chefs 3 et 4: Assassinat, meurtre.

12 Le Procureur reprend et incorpore par voie de référence les allégations

13 formulées aux paragraphes 55 à 63.

14 A partir du 1er janvier 1999 ou vers cette date et jusqu'au 20 juin 1999,

15 les forces de la RFY et de la Serbie, agissant sur les instructions, avec

16 les encouragements ou le soutien de Slobodan Milosevic et d'autres

17 personnes, connues ou inconnues, ont tué des centaines de civils albanais

18 du Kosovo. Ces meurtres ont été commis sur une grande échelle ou

19 systématiquement dans toute la province du Kosovo, et ont entraîné la mort

20 de nombreux hommes, femmes et enfants. De tous les massacres, on retiendra

21 les suivants:

22 a. A l'aube du 15 janvier 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et

23 de la Serbie ont lancé une offensive contre le village de Racak,

24 municipalité de Stimlje. Après un pilonnage, les forces de la RFY et de la

25 Serbie sont entrées plus tard dans la matinée dans le village et ont

Page 98

1 entrepris de fouiller maison après maison. Partout dans le village, des

2 villageois qui tentaient de fuir les forces de la RFY et de la Serbie ont

3 été abattus. Un groupe d'environ 25 hommes qui tentait de se cacher dans

4 un bâtiment a été découvert par les forces de la RFY et de la Serbie. Ces

5 hommes ont été battus puis emmenés vers une colline proche, où ils ont été

6 exécutés par arme à feu. Au total, les forces de la RFY et de la Serbie

7 ont tué environ 45 Albanais du Kosovo à Racak et aux alentours.

8 Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à l'annexe A du présent

9 Acte d'accusation.

10 b. Le 25 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la

11 Serbie ont encerclé et attaqué le village de Bela Crkva, municipalité de

12 Orahovac. Nombre des habitants de Bela Crkva ont fui le village en suivant

13 le cours de la rivière Bejala et ont dû s'abriter sous un pont

14 ferroviaire. En approchant du pont, les forces de la RFY et de la Serbie

15 ont ouvert le feu sur un certain nombre de villageois, tuant 12 personnes,

16 dont 10 femmes et enfants. Un enfant de deux ans a survécu à cet incident.

17 Les forces de la RFY et de la Serbie ont alors donné l'ordre aux

18 villageois restants de sortir du lit de la rivière et ont entrepris de

19 séparer les hommes et les jeunes garçons des hommes âgés, des femmes et

20 enfants en bas âge. Les forces de la RFY et de la Serbie ont ordonné aux

21 hommes et aux jeunes garçons de se déshabiller et les ont méthodiquement

22 dépouillés de tous leurs objets de valeur. Les femmes et les enfants ont

23 alors reçu l'ordre de partir pour un village voisin du nom de Zrze. Un

24 médecin de Bela Crkva a tenté de parlementer avec le chef des forces

25 assaillantes, mais il a été abattu, ainsi que son neveu. Les autres hommes

Page 99

1 et jeunes garçons ont alors reçu l'ordre de retourner dans le lit de la

2 rivière, ce qu'ils ont fait. Après quoi, les forces de la RFY et de la

3 Serbie ont ouvert le feu sur eux, tuant environ 65 Albanais du Kosovo. Un

4 certain nombre d'hommes et de jeunes garçons ont survécu à cet incident et

5 d'autres personnes cachées dans les environs en ont été témoins. En outre,

6 les forces de la RFY et de la Serbie ont tué six hommes qu'elles avaient

7 trouvés dans une rigole d'irrigation voisine.

8 Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à l'annexe B du présent

9 Acte d'accusation.

10 c. Le 25 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la

11 Serbie ont attaqué les villages de Mala Krusa, Velika Krusa, municipalités

12 de Orahovac. Les habitants de Mala Krusa ont trouvé refuge dans une zone

13 boisée aux abords du village, d'où ils ont pu observer les forces de la

14 RFY et de la Serbie qui pillaient systématiquement leurs maisons avant de

15 les incendier. Les villageois se sont ensuite réfugiés dans la maison de

16 Sedje Batusha, située à la périphérie de Mala Krusa. Dans la matinée du 26

17 mars 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont repéré les villageois.

18 Elles ont donné l'ordre aux femmes et aux enfants en bas âge de quitter le

19 secteur et de partir pour l'Albanie. Elles ont appréhendé les hommes et

20 les garçons, les ont fouillés et ont confisqué leurs papiers d'identité et

21 leurs objets de valeur. Ensuite, elles ont ordonné, sous peine de mort,

22 aux hommes et aux jeunes garçons de marcher jusqu'à une maison inhabitée

23 de Mala Krusa. Elles ont contraint les hommes et les jeunes garçons à

24 pénétrer dans la maison. Une fois les hommes et les jeunes garçons

25 regroupés à l'intérieur de la maison, les forces de la RFY et de la Serbie

Page 100

1 ont ouvert le feu sur eux à l'arme automatique. Après plusieurs minutes de

2 fusillade, elles ont mis le feu à la maison pour brûler les corps. Quelque

3 105 hommes et jeunes garçons albanais du Kosovo ont ainsi trouvé la mort.

4 Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à l'annexe C du présent

5 Acte d'accusation.

6 d. Dans la matinée du 26 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la

7 RFY et de la Serbie ont encerclé la propriété familiale des Berisha, à

8 Suva Reka, municipalité de Suva Reka. Des chars ont été positionnés à

9 proximité des maisons, leurs canons pointés vers elles. Les forces de la

10 RFY et de la Serbie ont ordonné aux occupants de l'une des maisons d'en

11 sortir. Les hommes ont été séparés des femmes et des enfants, et six

12 membres de la famille ont été tués. Ce qui restait de cette famille a été

13 conduit par les forces de la RFY et de la Serbie jusqu'à un café, avec

14 trois autres groupes de membres de la famille élargie des Berisha. Des

15 membres des forces de la RFY et de la Serbie sont alors entrés dans le

16 café et ont ouvert le feu sur les personnes qui s'y trouvaient. Des

17 explosifs ont également été lancés à l'intérieur du café. Au moins 44

18 civils ont été tués et d'autres gravement blessés au cours de cette

19 action. Le cadavre des victimes a été traîné à l'extérieur du café et

20 placé à l'arrière d'un camion, qui a pris la direction de Prizren.

21 Embarquées avec les cadavres, trois personnes blessées ont sauté du camion

22 en route vers Prizren. Des objets appartenant à au moins six des personnes

23 tuées dans le café ont été trouvés dans un charnier clandestin situé dans

24 un champ de tir de l'armée yougoslave, la VJ, à Korusa.

25 En outre, les papiers d'identité d'au moins cinq des personnes tuées dans

Page 101

1 le café ont été trouvés sur des corps exhumés d'un charnier clandestin

2 situé à Batajnica, près de Belgrade, en Serbie.

3 Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à l'annexe K du présent

4 Acte d'accusation.

5 e. Dans la soirée du 26 mars 1999 ou vers cette date, dans la ville de

6 Dakovica, les forces de la RFY et de la Serbie ont fait irruption dans une

7 maison sise au 134a rue Ymer Grezda. Les femmes et les enfants ont été

8 séparés des hommes et ont dû monter à l'étage. Les forces de la RFY et de

9 la Serbie ont alors tiré, tuant les six hommes albanais du Kosovo qui se

10 trouvaient dans la maison.

11 Le nom des victimes figure à l'annexe D du présent Acte d'accusation.

12 f. Dans la matinée du 26 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la

13 RFY et de la Serbie ont attaqué le village de Padaliste (municipalité

14 d'Istok). A leur arrivée dans le village, elles ont tiré sur les maisons

15 et sur les villageois qui tentaient de fuir. Huit membres de la famille de

16 Beke Imeraj ont été contraints à sortir de leur maison et ont été abattus

17 devant chez eux. D'autres habitants de Padaliste ont été tués chez eux ou

18 dans le lit d'un cours d'eau près du village. Au total, les forces de la

19 RFY et de la Serbie ont tué une vingtaine d'Albanais du Kosovo à

20 Padaliste.

21 Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à l'annexe E du présent

22 Acte d'accusation.

23 g. Le 27 mars 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la

24 Serbie ont attaqué le village d'Izbica (municipalité de Srbica) à l'arme

25 lourde. Au moins 4.500 habitants d'Izbica et des villages voisins se sont

Page 102

1 réfugiés dans un pré d'Izbica. Le 28 mars 1999, les forces de la RFY et de

2 la Serbie ont encerclé les villageois et ont exigé qu'ils leur donnent de

3 l'argent. Après avoir volé les objets de valeur appartenant aux

4 villageois, les forces de la RFY et de la Serbie ont séparé les hommes des

5 femmes et des enfants en bas âge. Les hommes ont été répartis en deux

6 groupes: l'un a été envoyé sur une colline proche et l'autre dans le lit

7 d'une rivière à proximité. Les forces de la Serbie et de la RFY ont alors

8 ouvert le feu sur les deux groupes d'hommes et au moins 116 hommes

9 albanais du Kosovo ont été tués. Toujours le 28 mars 1999, les femmes et

10 les enfants rassemblés à Izbica ont été obligés de quitter la région et de

11 marcher en direction de l'Albanie. Deux vieilles femmes handicapées

12 étaient assises sur la remorque d'un tracteur, incapables de marcher. Les

13 forces de la Serbie et de la RFY ont mis le feu au véhicule et les deux

14 femmes ont été brûlées vives.

15 Le nom des personnes tuées à Izbica qui ont été identifiées figure à

16 l'annexe F du présent acte d'accusation.

17 h. Le 1er avril 1999, tard dans la soirée et jusqu'à l'aube du 2 avril

18 1999, les forces de la RFY et de la Serbie ont lancé une opération contre

19 le quartier Qerim de Dakovica. Pendant plusieurs heures, elles sont

20 entrées de force dans les maisons appartenant aux Albanais du Kosovo du

21 quartier Qerim, ont tué leurs occupants avant de mettre le feu aux

22 bâtiments. Des douzaines de logements ont été détruits et plus de 50

23 personnes tuées. Par exemple, les forces de la RFY et de la Serbie ont tué

24 les occupants du 157 rue Milos Gilic, puis ont mis le feu à la maison.

25 Vingt Albanais du Kosovo, dont 19 femmes et enfants, ont ainsi trouvé la

Page 103

1 mort.

2 Le nom des personnes tuées en ce lieu figure à l'annexe G du présent acte

3 d'accusation.

4 i. A l'aube du 27 avril 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et

5 de la Serbie ont lancé une attaque de grande envergure contre la

6 population albanaise du Kosovo des vallées de Carragojs, Erenik et Trava

7 (municipalité de Dakovica), afin de la chasser du secteur. D'importantes

8 forces de la RFY et de la Serbie ont été déployées et plusieurs postes de

9 contrôle établis. Toute la journée, des villageois directement menacés par

10 les forces de la RFY et de la Serbie ont quitté leurs maisons et rejoint

11 plusieurs convois de réfugiés, utilisant des tracteurs, des voitures à

12 cheval et des automobiles. A Meja, Korenica et Meja Orize, un grand nombre

13 (encore indéterminé) de civils albanais du Kosovo de sexe masculin ont été

14 séparés de la masse des villageois en fuite et emmenés. Nombre de ces

15 hommes ont été sommairement exécutés, et environ 300 personnes sont encore

16 portées disparues. On a retrouvé dans un charnier clandestin situé à

17 Batajnica, près de Belgrade, en Serbie, les papiers d'identité d'au moins

18 sept personnes qui ont été vues vivantes pour la dernière fois le 27 avril

19 1999 à Meja.

20 Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à l'annexe I du présent

21 acte d'accusation.

22 j. Le 2 mai 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la Serbie

23 ont attaqué plusieurs villages situés au nord-est de la ville de Vucitrn,

24 dont Skrovna, Slakovce, Ceceli et Gornja Sudimlja. Les villageois ont été

25 forcés de quitter leur maison et beaucoup d'habitations, de commerces et

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1 de sites religieux ont été réduits en cendres. On les a ensuite forcés à

2 rejoindre un convoi d'environ 20.000 personnes empruntant la route de la

3 "Gorge de Studime", en direction de la ville de Vucitrn. Dans le cadre de

4 ces actions, les forces de la RFY et de la Serbie ont harcelé, battu et

5 tué les Albanais du Kosovo qui se trouvaient dans le convoi, tuant

6 approximativement 104 d'entre eux.

7 Le nom des victimes qui ont été identifiées figure à l'annexe H du présent

8 acte d'accusation.

9 k. A l'aube du 22 mai 1999 ou vers cette date, au complexe pénitentiaire

10 de Dubrava (municipalité d'Istok), une personne en uniforme a annoncé à

11 partir d'un mirador que tous les prisonniers devaient rassembler leurs

12 effets personnels et se mettre en rangs sur le terrain de sport de

13 l'établissement, afin d'être transférés dans la prison de Niš, en Serbie.

14 Très vite, des centaines de prisonniers se sont rassemblés sur le terrain

15 de sport avec leurs sacs remplis d'effets personnels, ils se sont mis en

16 rangs dans l'attente de leur transport. Sans prévenir, des personnes en

17 uniforme ont ouvert le feu sur les prisonniers à partir du mirador, de

18 trous pratiqués dans le mur d'enceinte et de niches de mitrailleuses

19 aménagées de l'autre côté du mur. De nombreux prisonniers ont été tués sur

20 le coup et d'autres blessés.

21 i) Dans l'après-midi du 23 mai 1999 ou vers cette date, les forces de la

22 RFY et de la Serbie ont jeté des grenades et tiré dans les canalisations,

23 les égouts, les bâtiments et les caves, tuant et blessant de nombreux

24 autres prisonniers qui s'y étaient réfugiés après les événements de la

25 veille. Au total, environ 50 prisonniers ont été tués.

Page 105

1 Nombre de prisonniers assassinés n'ont pas été identifiés, mais le nom de

2 ceux qui l'ont été figure à l'annexe J du présent acte d'accusation.

3 l. Entre mars 1999 et mai 1999, les forces de la RFY et de la

4 Serbie ont lancé une série d'offensives de grande envergure contre

5 plusieurs villages de la municipalité de Kacanik, qui ont causé la

6 mort de plus de 100 civils.

7 i) Le 24 mars 1999 ou vers cette date, le village de Kotlina a été attaqué

8 par les forces de la RFY et de la Serbie. Pendant l'attaque, la plupart

9 des maisons ont été réduites en cendres, et au moins 17 personnes ont été

10 tuées. Certaines des personnes tuées avaient été capturées dans les bois,

11 exécutées puis jetées dans des puits, où des explosifs ont été lancés.

12 ii) Le 13 avril 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la

13 Serbie ont encerclé le village de Slatina et le hameau de Vata. Le village

14 a été bombardé. Des membres de l'infanterie et de la police y ont ensuite

15 pénétré, et ont pillé et incendié les maisons. Au cours de cette action,

16 13 civils ont été abattus.

17 iii) Le 21 mai 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la

18 Serbie ont encerclé le village de Stagovo. La population a essayé de fuir

19 en direction des montagnes situées à l'est du village. Au cours de cette

20 action, au moins 12 personnes ont été tuées. La plus grande partie du

21 village a été pillée et incendiée.

22 iv) Le 25 mai 1999 ou vers cette date, les forces de la RFY et de la

23 Serbie ont encerclé le village de Dubrava. A leur entrée dans le village,

24 elles ont ordonné à la population de se regrouper dans l'école et de

25 quitter le village à bord de tracteurs. Les hommes ont alors été séparés

Page 106

1 des femmes et des enfants. Au cours de cette action, quatre hommes ont été

2 tués. En outre, quatre membres de la famille Qorri ont été tués alors

3 qu'ils tentaient de fuir en direction des bois.

4 Le nom des personnes tuées dans la municipalité de Kacanik qui ont été

5 identifiées figure à l'annexe L du présent acte d'accusation.

6 Par ces actes et omissions, Slobodan Milosevic, et d'autres personnes,

7 connues ou inconnues, ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou

8 de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter

9 :

10 -Chef 3: Assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'article

11 5a) du Statut du Tribunal.

12 -Chef 4: Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre,

13 sanctionnée par l'Article 3 du Statut du Tribunal et reconnue par

14 l'Article 3 1) a) des Conventions de Genève (meurtre).

15 -Chef 5: Persécutions.

16 Le Procureur reprend et incorpore par voie de référence les allégations

17 formulées aux paragraphes 55 à 66.

18 A partir du 1er janvier 1999 ou vers cette date et jusqu'au 20 juin 1999,

19 les forces de la RFY et de la Serbie, agissant sur les instructions, avec

20 les encouragements ou le soutien de Slobodan Milosevic et d'autres

21 personnes, connues ou inconnues, ont, en utilisant les moyens et méthodes

22 décrits aux paragraphes 55 à 66, mené une campagne de persécutions contre

23 la population civile albanaise du Kosovo, pour des raisons politiques,

24 raciales ou religieuses. Ces persécutions ont pris, entre autres, les

25 formes suivantes :

Page 107

1 a. Le transfert forcé et l'expulsion par les forces de la RFY et de la

2 Serbie d'approximativement 800.000 civils albanais du Kosovo, ainsi qu'il

3 est indiqué aux paragraphes 55 à 64.

4 b. Le meurtre de centaines de civils albanais du Kosovo par les forces de

5 la RFY et de la Serbie, ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes 65 et 66.

6 c. Les violences sexuelles infligées par les forces de la RFY et de la

7 Serbie à des Albanais du Kosovo, en particulier à des femmes, notamment

8 les violences sexuelles décrites aux paragraphes 57 et 63.

9 d. La destruction ou la dégradation gratuite de sites religieux albanais

10 du Kosovo. Pendant et après les attaques lancées contre les villes et les

11 villages, les forces de la RFY ont systématiquement endommagé et détruit

12 des monuments culturels et des lieux sacrés musulmans. Dans toute la

13 province, des mosquées ont été bombardées, incendiées et dynamitées. A ce

14 propos, citons les incidents suivants: dégradation et/ou destruction de

15 mosquées à Vucitrn, Suva Reka, Celina, Rogovo, Bela Crkva, Cirez, Kotlina,

16 Ivaja, Brestovac, Velika Krusa, Kosovska Mitrivica, Vlastica, Landovica et

17 Dakovica, tels que décrits au paragraphe 63.

18 Par ces actes et omissions, Slobodan Milosevic et d'autres personnes

19 connues ou inconnues, ont planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou

20 de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter

21 les délits suivants:

22 -Chef 5: Persécutions pour des raisons politiques, raciales et

23 religieuses, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'Article 5h) du

24 Statut du Tribunal.

25 Allégations générales:

Page 108

1 Durant toute la période couverte par le présent Acte d'accusation, le

2 Kosovo en RFY était le théâtre d'un conflit armé.

3 Tous les actes et omissions qualifiés de crimes contre l'humanité

4 s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique

5 dirigée contre la population civile albanaise du Kosovo en République

6 Fédérale de Yougoslavie.

7 Faits supplémentaires"

8 M. le Président (interprétation): Il est 13 heures. Je crois qu'il serait

9 l'heure de procéder à une interruption de prendre une pause déjeuner. La

10 pause déjeuner va durer une heure et demie.

11 Nous reprendrons à 14 heures 30.

12 (L'audience, suspendue à 13 heures, est reprise à 14 heures 30.)

13 M. le Président (interprétation): Nous allons maintenant reprendre la

14 lecture.

15 M. Cook (interprétation): "Faits supplémentaires:

16 La province autonome du Kosovo-Metohija est située dans la partie

17 méridionale de la République de Serbie, une des républiques constitutives

18 de la RFY. Le territoire de la RFY faisait autrefois partie de la RSFY. La

19 province autonome du Kosovo-Metohija jouxte au nord et au nord-ouest le

20 Monténégro, une autre république constitutive de la RFY. Au sud-ouest,

21 elle s'étend jusqu'à la République d'Albanie et, au sud, jusqu'à la

22 Macédoine. La province autonome du Kosovo-Metohija a pour capitale

23 Pristina.

24 En 1990, la République socialiste de Serbie a adopté une nouvelle

25 Constitution qui, entre autres, portait modification de son appellation et

Page 109

1 de celle des provinces autonomes. Ainsi, la République socialiste de

2 Serbie a été rebaptisée République de Serbie, la province socialiste

3 autonome du Kosovo est devenue province autonome du Kosovo-Metohija

4 (toutes deux désignées dans le présent Acte d'accusation par l'appellation

5 "Kosovo") et la province socialiste autonome de la Voïvodine a été

6 rebaptisée province autonome de la Voïvodine ("Voïvodine"). La République

7 socialiste du Monténégro a, au même moment, pris le nom de République du

8 Monténégro.

9 La nouvelle Constitution adoptée en 1974 par la RSFY prévoyait un

10 transfert de compétences du pouvoir central aux six républiques

11 constitutives. Le Kosovo et la Voïvodine bénéficiaient, au sein de la

12 Serbie, d'une autonomie considérable qui allait jusqu'au contrôle de

13 l'enseignement, du pouvoir judiciaire et de la police. Ces deux provinces

14 ont également été dotées de leurs propres assemblées provinciales et

15 étaient représentées à l'Assemblée, à la Cour constitutionnelle et à la

16 présidence de la RSFY.

17 En 1981, date du dernier recensement quasiment général, le Kosovo comptait

18 au total environ 1.585.000 habitants, dont 1.227.000 Albanais (77%) et

19 210.000 Serbes (13%). On ne dispose que d'estimations en ce qui concerne

20 la population du Kosovo en 1991, les Albanais du Kosovo ayant boycotté le

21 recensement effectué cette année-là. Selon les estimations générales, la

22 population du Kosovo durant la période couverte par le présent Acte

23 d'accusation se situait entre 1.800.000 et 2.100.000 personnes, dont

24 environ 85 à 90% d'Albanais et 5 à 10% de Serbes.

25 Dans les années 80, les Serbes se sont émus des discriminations dont ils

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1 étaient victimes de la part des autorités provinciales dominées par les

2 Albanais du Kosovo, tandis que ces derniers s'inquiétaient du sous-

3 développement économique de la province et revendiquaient une plus grande

4 liberté politique ainsi que le statut de République pour le Kosovo. A

5 partir de 1981, les Albanais du Kosovo ont organisé des manifestations qui

6 ont été réprimées par les forces armées de la RSFY et la police serbe.

7 En avril 1987, Slobodan Milosevic, qui avait été élu Président du

8 Présidium du Comité central de la Ligue des communistes de Serbie en 1986,

9 s'est rendu au Kosovo. Lorsqu'il a rencontré les dirigeants serbes locaux

10 et qu'il s'est adressé à la foule serbe, il s'est prononcé en faveur d'un

11 programme nationaliste serbe. Il rompait ainsi avec la politique du Parti

12 et du Gouvernement, qui avait été d'étouffer toute expression du

13 nationalisme dans la RSFY depuis sa fondation par Josip Broz Tito, après

14 la Deuxième Guerre mondiale. A compter de ce moment, Slobodan Milosevic a

15 exploité la montée du nationalisme serbe afin de renforcer un pouvoir

16 centralisé dans la RSFY.

17 En septembre 1987, Slobodan Milosevic et ses partisans ont pris le

18 contrôle du Comité central de la Ligue des communistes de Serbie. En 1988,

19 Slobodan Milosevic a été réélu Président du Présidium du Comité central de

20 la Ligue des communistes de Serbie. Tirant parti de l'autorité que lui

21 conférait ces fonctions, il est parvenu à étendre davantage son pouvoir

22 politique.

23 De juillet 1988 à mars 1989, on a assisté, en Voïvodine et au Monténégro,

24 à une série de rassemblements et de manifestations de soutien à Slobodan

25 Milosevic et à ce qu'il est convenu d'appeler la "Révolution

Page 111

1 antibureaucratique". Ces mouvements de contestation se sont soldés par

2 l'éviction des gouvernements provinciaux et républicains au profit

3 d'autres, favorables et redevables à Slobodan Milosevic.

4 A la même époque, en Serbie, des voix de plus en plus nombreuses se

5 faisaient entendre pour demander une reprise en main du Kosovo par la

6 Serbie et de nombreuses manifestations ont été organisées à cet effet. Le

7 17 novembre 1988, des hautes personnalités politiques albanaises du Kosovo

8 ont été démises des fonctions qu'elles exerçaient au sein de

9 l'administration provinciale et remplacées par des responsables loyaux

10 envers Slobodan Milosevic. Au début de 1989, l'Assemblée serbe a proposé

11 des amendements à la Constitution de la Serbie qui devaient priver le

12 Kosovo d'une grande partie de son autonomie et notamment du contrôle de la

13 police, de l'éducation, de la politique économique, du choix d'une langue

14 officielle, ou de son droit de veto sur les modifications ultérieures de

15 la Constitution de la Serbie. Les Albanais du Kosovo ont manifesté en

16 masse contre les amendements proposés. La grève entamée en février 1989

17 par les mineurs albanais du Kosovo n'a fait qu'accentuer les tensions.

18 En raison des troubles politiques, la présidence de la RSFY a déclaré, le

19 3 mars 1989, que la situation dans la province s'était dégradée et

20 menaçait désormais la Constitution, l'intégrité et la souveraineté du

21 pays. Le gouvernement a alors imposé des mesures d'exception, qui confiait

22 la charge de la sûreté publique au gouvernement fédéral au lieu du

23 gouvernement de la Serbie.

24 Le 23 mars 1989, l'Assemblée du Kosovo s'est réunie à Pristina et a

25 approuvé les amendements constitutionnels proposés alors que la majorité

Page 112

1 des délégués albanais du Kosovo s'abstenait. Bien que la majorité des deux

2 tiers, requise en pareil cas, n'ait pas été réunie, le président de

3 l'Assemblée a néanmoins déclaré que les amendements étaient adoptés.

4 Le 28 mars 1989, l'Assemblée de la Serbie adoptait à son tour les

5 amendements constitutionnels, mettant ainsi un terme au statut d'autonomie

6 accordé à la province par la Constitution de 1974.

7 Au moment où ces changements intervenaient au Kosovo, Slobodan Milosevic

8 renforçait encore son pouvoir politique en se faisant élire Président de

9 la Serbie. Il a été élu Président de la présidence de la Serbie le 8 mai

10 1989 et officiellement confirmé dans ses fonctions le 6 décembre 1989.

11 Au début de 1990, les Albanais du Kosovo ont manifesté en masse en faveur

12 de l'abrogation des mesures d'exception. En avril 1990, la présidence de

13 la RSFY a levé ces mesures et procédé au retrait de l'essentiel des forces

14 de la police fédérales, la Serbie prenant le relais du maintien de l'ordre

15 au Kosovo.

16 En juillet 1990, l'assemblée de la Serbie a décidé de suspendre

17 l'assemblée du Kosovo, peu après que 114 de ses 123 membres albanais du

18 Kosovo eurent adopté une résolution officieuse tendant à faire du Kosovo

19 une entité indépendante à part entière au sein de la RSFY. En septembre

20 1990, bon nombre de ces mêmes délégués ont proclamé une Constitution

21 destinée à une "République du Kosovo". Un an plus tard, en septembre 1991,

22 les Albanais du Kosovo ont organisé un référendum officieux par lequel ils

23 se sont prononcés massivement en faveur de l'indépendance. Le 24 mai 1992,

24 ils ont organisé un scrutin officieux en vue de la constitution d'une

25 assemblée et de l'élection d'un président de la "République du Kosovo".

Page 113

1 Le 16 juillet 1990, la Ligue des communistes de Serbie et l'alliance

2 socialiste du peuple travailleur de Serbie ont fusionné pour former le

3 parti socialiste de Serbie (SPS), dont Slobodan Milosevic a été élu

4 président. Succédant à la Ligue des communistes, le SPS est devenu le

5 principal parti politique de Serbie et Slobodan Milosevic, en sa qualité

6 de président du parti, est parvenu à s'arroger un pouvoir et une influence

7 considérable sur de nombreux services de l'État ainsi que sur le secteur

8 privé. Milan Milutinovic et Nikola Sainovic ont tous deux occupé des

9 postes de premier plan au sein du SPS. Nikola Sainovic a été membre du

10 Comité directeur et du Conseil exécutif et a également exercé les

11 fonctions de vice-président, tandis que Milan Milutinovic a remporté les

12 élections présidentielles de 1997 en Serbie sous la bannière du SPS.

13 Après l'adoption de la nouvelle Constitution de la Serbie le 28 septembre

14 1990, Slobodan Milosevic a été élu Président de la Serbie lors des

15 élections pluripartites qui se sont tenues les 9 et 26 décembre 1990. Il a

16 été réélu le 20 décembre 1992. En décembre 1991, Nikola Sainovic a été

17 nommé vice-Premier ministre de Serbie.

18 Après la suppression, en 1989, de l'autonomie du Kosovo, la situation

19 politique dans la province est devenue de plus en plus conflictuelle.

20 Durant toute la fin 1990 et en 1991, des milliers d'Albanais du Kosovo,

21 médecins, enseignants, professeurs, juristes, policiers et agents de la

22 fonction publique ont été révoqués. L'appareil judiciaire local a été

23 abrogé et de nombreux juges ont été démis de leurs fonctions. La violence

24 policière à l'encontre des Albanais du Kosovo s'est intensifiée.

25 Durant cette période, les dirigeants officieux des Albanais du Kosovo ont

Page 114

1 poursuivi une politique de résistance civile non violente et commencé à

2 mettre en place un système d'institutions parallèles officieuses dans les

3 secteurs de la santé et de l'éducation.

4 A la fin juin 1991, la RSFY a commencé à se désintégrer par suite des

5 guerres menées dans la République de Slovénie, la République de Croatie et

6 la Bosnie-Herzégovine. Le 25 juin 1991, la Slovénie s'est déclarée

7 indépendante de la RSFY, à la suite de quoi la guerre a éclaté. Un accord

8 de paix a été conclu le 8 juillet 1991. La Croatie a proclamé son

9 indépendance le 25 juin 1991, ce qui a conduit à des hostilités entre,

10 d'une part, les forces armées croates et, de l'autre, la JNA, des éléments

11 paramilitaires et "l'Armée de la République de Krajina serbe".

12 La Bosnie-Herzégovine a proclamé à son tour son indépendance, le 6 mars

13 1992, ce qui a conduit à un conflit de grande ampleur après le 6 avril

14 1992. Le 27 avril de la même année, la RSFY est devenue la RFY. La JNA a

15 alors été réorganisée et a pris le nom de "VJ". Durant la guerre en

16 Bosnie-Herzégovine, la JNA, puis la VJ, se sont battues aux côtés de

17 "l'Armée de la Republika Srpska" contre les forces armées du gouvernement

18 de Bosnie-Herzégovine et du "Conseil de défense croate". Les hostilités

19 actives ont cessé après la signature de l'Accord de paix de Dayton en

20 décembre de l'année 1995.

21 Si Slobodan Milosevic était Président de la Serbie lors des guerres en

22 Slovénie, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, il restait également la

23 principale personnalité politique serbe et contrôlait de fait les

24 autorités fédérales et républicaines. Et c'est avec lui que la communauté

25 internationale a négocié les divers plans et accords de paix visant à

Page 115

1 régler ces conflits.

2 Alors que des guerres étaient menées en Slovénie, en Croatie et en Bosnie-

3 Herzégovine, la situation au Kosovo, quoique tendue, n'a pas donné lieu à

4 une explosion de violence et à des combats acharnés comme dans les autres

5 pays. Au milieu des années 90 cependant, une faction d'Albanais du Kosovo

6 a organisé un groupe connu sous le nom de Ushtria Çlirimtare e Kosovës

7 ("UÇK"), ou "Armée de libération du Kosovo" (en anglais,"Kosovo Liberation

8 Army"). Ce groupe prônait une campagne d'insurrection armée et de

9 résistance violente contre les autorités serbes. Vers le milieu de 1996,

10 l'UÇK a commencé à lancer des attaques, essentiellement contre les forces

11 de police serbes. A partir de ce moment et tout au long de 1997, les

12 forces de police serbes ont répliqué par des opérations violentes contre

13 les bases supposées de l'UÇK et ses partisans au Kosovo.

14 A l'expiration de son mandat de Président de la Serbie, Slobodan Milosevic

15 a été élu Président de la RFY, le 15 juillet 1997, et il a pris ses

16 fonctions le 23 juillet de la même année. Par la suite, un scrutin a été

17 organisé afin d'élire le président de la Serbie. Milan Milutinovic était

18 le candidat du SPS et il a été élu Président de la Serbie le 21 décembre

19 1997. En 1996, 1997 et 1998, Nikola Sainovic a été réélu vice-Premier

20 ministre de la RFY. C'est en partie grâce à ses liens étroits avec Milan

21 Milutinovic que Slobodan Milosevic est parvenu à maintenir son emprise sur

22 le gouvernement de la Serbie.

23 A partir de la fin du mois de février 1998, on a assisté à une

24 intensification du conflit entre d'une part l'UÇK et, de l'autre, les

25 forces de la RFY et de la Serbie. Un certain nombre d'Albanais et de

Page 116

1 Serbes du Kosovo ont été blessés ou tués durant cette période. Les forces

2 de la RFY et de la Serbie se sont lancées dans une campagne de

3 bombardement de villes et de villages à majorité albanaise, de destruction

4 à grande échelle des biens et d'expulsion de la population civile des

5 zones dans lesquelles opérait l'UÇK. De nombreux habitants ont fui la

6 province en raison des combats et des destructions, ou ont été obligés de

7 fuir vers d'autres régions du Kosovo. Selon les estimations de l'ONU, à la

8 mi-octobre 1998, plus de 298.000 personnes, soit près de 15% de la

9 population, avaient été déplacées à l'intérieur du Kosovo ou avaient

10 quitté la province.

11 Face à l'intensification du conflit, le Conseil de sécurité de

12 l'Organisation des Nations Unies a adopté en mars 1998 la résolution 1160

13 "condamnant l'usage excessif de la force par les forces de police serbes

14 contre des civils et des manifestants pacifiques au Kosovo" et a imposé un

15 embargo sur les armes à la RFY. Six mois plus tard, le Conseil de sécurité

16 a adopté la résolution 1199 (datant de 1998) affirmant que "la

17 détérioration de la situation au Kosovo (République fédérale de

18 Yougoslavie) constituait une menace pour la paix et la sécurité dans la

19 région". Il a par ailleurs exigé un cessez-le-feu général et le "retrait

20 des unités de sécurité utilisées pour la répression des civils".

21 Dans l'espoir de faire baisser la tension au Kosovo, des négociations ont

22 été menées en octobre 1998 entre Slobodan Milosevic et des représentants

23 de l'OTAN ainsi que de l'OSCE. Un accord créant la Mission de vérification

24 au Kosovo de l'OSCE a été signé le 16 octobre 1998. Cet accord, ainsi que

25 l'Accord Clark-Naumann, qui a été signé par Nikola Sainovic, prévoyait le

Page 117

1 retrait partiel des forces de la RFY et de la Serbie présentes au Kosovo,

2 des restrictions quant à l'acheminement de troupes et de matériels

3 supplémentaires dans la région, et le déploiement d'observateurs non armés

4 de l'OSCE.

5 En dépit du nombre élevé d'observateurs de l'OSCE déployés sur l'ensemble

6 du territoire du Kosovo, les hostilités se sont poursuivies. Durant cette

7 période, un certain nombre d'Albanais du Kosovo ont été tués, comme ont pu

8 en attester les observateurs internationaux et les organisations de

9 défense des droits de l'homme.

10 Ainsi, le 15 janvier 1999, 45 Albanais du Kosovo non armés ont été

11 assassinés dans le village de Racak, dans la municipalité de Stimlje.

12 Afin de tenter une nouvelle fois de mettre un terme au conflit persistant

13 au Kosovo, une conférence internationale a été organisée à Rambouillet

14 (France) à partir du 7 février 1999. Nikola Sainovic, le vice-Premier

15 ministre de la RFY, faisait partie de la délégation serbe aux pourparlers

16 de paix et Milan Milutinovic, le Président de la Serbie, était également

17 présent aux négociations. Les Albanais du Kosovo étaient représentés par

18 l'UÇK et une délégation de personnalités politiques et de représentants de

19 la société civile. En dépit de négociations intensives pendant plusieurs

20 semaines, les pourparlers de paix ont échoué à la mi-mars 1999.

21 Durant les négociations de paix menées en France, la violence au Kosovo

22 n'a pas cessé. Vers la fin du mois de février et le début du mois de mars,

23 les forces de la RFY et de la Serbie ont lancé une série d'offensives

24 contre plusieurs dizaines de villes et villages du Kosovo à majorité

25 albanaise. Les forces armées engagées par la RFY comprenaient des éléments

Page 118

1 de la 3e armée de la VJ, plus spécialement le 52e corps, également connu

2 sous le nom de "Corps de Pristina", et plusieurs brigades et régiments

3 placés sous le commandement du Corps de Pristina. Durant toute la période

4 couverte par le présent Acte d'accusation, le chef de l'état-major général

5 de la VJ, qui commandait la 3e Armée et, de ce fait, le 52e Corps, était

6 le général de corps d'armée Dragoljub Ojdanic. Durant toute la période

7 couverte par le présent Acte d'accusation, le commandant suprême de la VJ

8 était Slobodan Milosevic.

9 Les forces de police qui ont participé aux opérations menées au Kosovo se

10 composaient d'agents du MUP. Durant toute la période couverte par le

11 présent Acte d'accusation, toutes les forces de police employées par le

12 MUP ou agissant sous son autorité étaient commandées par le ministre de

13 l'Intérieur de la Serbie, Vlajko Stojiljkovic. En vertu de la loi de la

14 RFY sur la défense, les forces de police engagées dans des opérations

15 militaires au cours d'une guerre ou en cas de menace de guerre imminente

16 sont placées sous les ordres de la VJ, dont les commandants étaient,

17 durant toute la période couverte par le présent Acte d'accusation, le

18 général de corps d'armée Dragoljub Ojdanic et Slobodan Milosevic.

19 Durant les offensives, les forces de la RFY et de la Serbie, agissant de

20 concert, ont lancé une campagne soigneusement planifiée et concertée de

21 destruction des biens appartenant aux civils albanais du Kosovo. Les

22 villages et les villes ont été bombardés, les habitations, les

23 exploitations agricoles et les commerces incendiés, et les biens

24 personnels détruits. Ces opérations, orchestrées avec soin, ont eu pour

25 effet de rendre inhabitables pour les Albanais du Kosovo des villes, des

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1 villages et des régions entières. De plus, les forces de la RFY et de la

2 Serbie ont, par des violences physiques et verbales, harcelé, humilié et

3 rabaissé les civils albanais du Kosovo. Ceux-ci étaient constamment en

4 butte à des injures, des insultes à connotation raciale, des actes

5 dégradants en raison de leur appartenance ethnique ou religieuse, des

6 sévices corporels et à d'autres formes de mauvais traitements physiques

7 L'expulsion illégale et le transfert par la force de milliers d'Albanais

8 du Kosovo contraints d'abandonner leur foyer sont le résultat d'actions

9 soigneusement planifiées et coordonnées de la part des dirigeants et des

10 forces de la RFY et de la Serbie agissant de concert. Des opérations

11 analogues avaient eu lieu pendant les guerres menées en Croatie et en

12 Bosnie-Herzégovine entre 1991 et 1995. L'armée, les éléments

13 paramilitaires et les forces de police serbes avaient alors expulsé par la

14 force et déporté les non-Serbes vivant dans les zones sous contrôle serbe

15 en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, en ayant recours aux mêmes méthodes

16 qu'au Kosovo en 1999: pilonnages intensifs et attaque armée de villages,

17 massacres et destruction des zones d'habitation et des sites culturels et

18 religieux non serbes, et transfert forcé et expulsion des populations non

19 serbes.

20 Le 24 mars 1999, l'OTAN a déclenché des frappes aériennes contre des

21 cibles situées en RFY. La RFY a publié le 23 mars 1999 un décret faisant

22 état d'une menace de guerre imminente et a déclaré l'état de guerre le 24

23 mars 1999. Après le début des frappes aériennes, les forces de la RFY et

24 de la Serbie ont intensifié leur campagne généralisée ou systématique, et

25 expulsé par la force hors de la province des centaines de milliers

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1 d'Albanais du Kosovo.

2 A partir du 24 mars 1999, les forces de la RFY et de la Serbie se sont

3 livrées non seulement à des expulsions forcées, mais aussi à de nombreux

4 massacres d'Albanais du Kosovo. Ces massacres ont eu lieu en divers

5 endroits, dont Bela Crkva, Mala Krusa, Velika Krusa, Dakovica, Padaliste,

6 Izbica, Vucitrn, Meja, la prison de Dubrava, Suva Reka et Kacanik.

7 En juin 1999, approximativement 800.000 Albanais du Kosovo, soit environ

8 un tiers de la population albanaise du Kosovo, avaient été expulsés de la

9 province. On pense que des milliers d'autres ont été déplacés à

10 l'intérieur de la province. Un nombre indéterminé d'Albanais du Kosovo ont

11 été tués au cours des opérations menées par les forces de la RFY et de la

12 Serbie.

13 Le 3 juin 1999, la RFY et la Serbie ont accepté une déclaration de

14 principe visant à la résolution de la crise au Kosovo, qui leur avait été

15 présentée par Martti Ahtisaari, au nom de l'Union européenne, et Viktor

16 Chernomyrdin, représentant spécial du Président de la Fédération de

17 Russie. Ce document, à la suite duquel a été adoptée la résolution 1244

18 datant de 1999 du Conseil de sécurité, prévoyait une solution politique à

19 la crise du Kosovo, et notamment une cessation immédiate des violences, un

20 retrait rapide des forces militaires, paramilitaires et de police de la

21 RFY et de la Serbie, et le déploiement au Kosovo d'une présence

22 internationale civile et de sécurité, sous les auspices de l'Organisation

23 des Nations Unies.

24 Le 9 juin 1999 a vu la signature de l'Accord militaire technique par le

25 général Michael Jackson, au nom de l'OTAN, et les représentants de la VJ

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1 et du MUP, accord prévoyant le retrait du Kosovo de toutes les forces de

2 la RFY et de la Serbie. Aux termes de l'Accord militaire technique, la

3 campagne de bombardement par l'OTAN de cibles situées en RFY par l'OTAN

4 prendrait fin dès le retrait total des forces de la RFY et de la Serbie.

5 Le 20 juin 1999, la KFOR a annoncé l'achèvement du retrait du territoire

6 du Kosovo de toutes les forces de la RFY et de la Serbie."

7 M. le Président (interprétation): Eh bien! nous sommes arrivés au terme de

8 la lecture de cet Acte d'accusation. Je vous remercie.

9 Il reste encore à faire connaître à l'accusé le nouveau Chef d'accusation

10 n°2 de cet Acte d'accusation pour lui demander ce qu'il va plaider.

11 Slobodan Milosevic, selon le nouveau Chef d'accusation 2, vous avez à

12 répondre de certaines charges liées aux Albanais du Kosovo qui ont été

13 déplacés par la force à l'intérieur du Kosovo. Il est donc allégué la

14 commission par vous d'actes inhumains, de transferts forcés, qui sont

15 sanctionnés par l'Article 5i) du Statut du Tribunal.

16 Par rapport à ce Chef d'accusation, que plaidez-vous?

17 M. Milosevic (interprétation): Je tiens à vous dire que la lecture du

18 texte que nous venons d'entendre montre à elle seule que l'Acte

19 d'accusation est un mensonge et que la preuve demandée par M. Robinson,

20 s'agissant de l'impartialité de cet Acte d'accusation et du Procureur, il

21 est permis de dire ce qui suit. Et ce, pour deux raisons: d'abord,...

22 M. le Président (interprétation): Un instant, un instant, je vous prie.

23 Nous ne sommes pas ici pour entendre des arguments en ce moment. La seule

24 chose qu'il vous appartient de faire, c'est de déclarer si vous plaidez

25 coupable ou non coupable.

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1 Ne m'interrompez pas.

2 Au cas où vous refuseriez de faire connaître la façon dont vous allez

3 plaider, la Chambre de première instance est habilitée à déclarer que vous

4 plaidez non coupable. Ce qui sera fait. Vous avez la possibilité, Monsieur

5 Milosevic, et vous le savez très bien, de prendre la parole à d'autres

6 moments.

7 Donc je vous demande de dire qu'est-ce que vous plaidez?

8 M. Milosevic (interprétation): La preuve dont M. le Juge Robinson a

9 parlé...

10 M. le Président (interprétation): Nous allons passer à la suite des

11 débats.

12 (L'accusé continue à parler.)

13 Monsieur Milosevic, comme je vous l'ai dit, vous avez eu la possibilité de

14 vous exprimer; ce n'est pas le moment de le faire à présent. Ce qui vous

15 est simplement demandé, c'est de déclarer de quelle façon vous plaidez.

16 C'est chose faite. Maintenant, nous passons à la suite de nos débats qui

17 concernent la lecture de l'Acte d'accusation relatif à la Croatie.

18 Monsieur Milosevic, je vous demande de rester tranquille, je vous prie.

19 M. le Président (interprétation): Nous passons maintenant à la deuxième

20 partie de la lecture des Actes d'accusation, à savoir lecture de l'Acte

21 d'accusation relatif à la Croatie et comparution initiale en rapport avec

22 cet Acte d'accusation.

23 Maître Wladimiroff, vous avez demandé la parole?

24 M. Wladimiroff (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

25 Peut-on partir du principe que l'absence de déclaration de plaidoyer de la

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1 part de l'accusé est considérée par la Chambre comme un plaidoyer de non-

2 culpabilité?

3 M. le Président (interprétation): Oui, en effet. Si je ne l'ai pas dit, je

4 le dis pour le compte rendu d'audience: l'accusé est considéré comme

5 plaidant non coupable.

6 (L'audience est levée à 15 heures 04.)

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