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1 (Lundi 8 avril 2002.)
2 (Audience publique.)
3 (L'audience est ouverte à 9 heures 25.)
4 (Questions relatives à la procédure.)
5 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Milosevic?
6 M. Milosevic (interprétation): J'aimerais soulever quelques objections en
7 rapport avec la dernière audience qui s'est déroulée dans ce prétoire.
8 En effet, nous en sommes arrivés...
9 M. le Président (interprétation): Monsieur Milosevic, nous devons
10 poursuivre ce procès. Si vous avez des plaintes en ce qui concerne la
11 dernière journée d'audience, nous allons parler des questions d'intendance
12 à la fin de la journée d'aujourd'hui ou de la matinée; moi-même, j'ai des
13 questions à aborder. Nous le ferons à ce moment-là.
14 Nous avons reçu un atlas, Monsieur Nice. Je suppose que ceci sera versé au
15 dossier, recevra une cote en temps utile?
16 M. Nice (interprétation): L'accusé vient de le recevoir, Monsieur le
17 Président. Il y a d'autres cartes: il y a la pièce 3 et la pièce 4. En
18 effet, ici, nous avons des cartes régionales, des cartes de villes dont je
19 ne sais pas si nous allons donner des cotes individuelles à chacune de ces
20 cartes ou pas. Je pense qu'il n'est pas trop difficile de suivre la façon
21 dont se présente cet atlas. Je peux en parler maintenant ou après.
22 M. le Président (interprétation): Avons-nous des témoins?
23 M. Nice (interprétation): Oui, nous avons deux témoins qui bénéficient de
24 toutes les mesures de protection. Nous allons avoir une audience à huis
25 clos.
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1 M. le Président (interprétation): Autant aborder les questions
2 d'intendance dès maintenant, si c'est le cas.
3 Moi, je voulais aborder certaines questions. La première chose est celle-
4 ci: je voulais informer les parties des points que nous allions aborder
5 cette semaine. Il y a tout d'abord le rapport du Greffe, s'agissant des
6 installations de défense, des locaux mis à la disposition de la défense.
7 Nous allons examiner ce point en même temps qu'une requête présentée par
8 l'accusé au Greffe.
9 L'accusé demande l'autorisation de transmettre des documents pertinents de
10 ce Tribunal, y compris des déclarations préalables de témoins et des
11 résumés de déposition, à ses associés. Il faudra apporter des
12 éclaircissements sur ce point à l'audience.
13 Deuxième question abordée plus tard au cours de la semaine: c'est la
14 recevabilité des moyens de preuve présentés sous forme de classeur. Un
15 classeur a été fourni par l'accusation, qui portait sur Bela Crkva. La
16 Chambre a examiné ce dossier, ce classeur et nous allons appeler des
17 interventions des parties avant de statuer sur leur recevabilité de ces
18 moyens de preuve.
19 Nous avons également reçu du Bureau du Procureur un document présentant la
20 position de ce Bureau en ce qui concerne la durée de ce procès. Nous
21 voulons en discuter plus tard, au cours de cette semaine, une fois que les
22 parties auront pris connaissance du document.
23 Cependant, nous voudrions relever ceci: nous-mêmes, les Juges, nous avons
24 fait le point du degré d'avancement de ce procès. Nous sommes préoccupés
25 de la taille que risque de prendre ce procès, de sa longueur également.
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1 Nous n'avons exercé les fonctions qui nous sont conférées par le 313bis
2 que par rapport à l'Acte d'accusation portant sur le Kosovo. Il nous faut
3 voir quelles sont ces compétences qui sont les nôtres s'agissant des deux
4 autres Actes d'accusation, une fois que nous aurons reçu les mémoires
5 préalables au procès.
6 Nous nous attendons à ce que l'accusation redimensionne sa présentation
7 des moyens de preuve, afin de veiller à ce qu'il y ait suffisamment de
8 témoins, un nombre raisonnable de témoins appelés à la barre, dans un
9 délai raisonnable.
10 Et nous aimerions discuter avec l'accusation de cette question: est-ce que
11 tous les moyens de preuve tels qu'ils sont prévus doivent être présentés?
12 Nous pensons surtout à un grand nombre de municipalités concernées par
13 l'Acte d'accusation portant sur la Bosnie. Il se pourrait qu'il suffise
14 d'un nombre inférieur, mais représentatif, de témoins pour que les Juges
15 soient en mesure de recevoir les arguments de l'accusation.
16 Il faudrait prévoir des diminutions analogues à d'autres égards également.
17 Nous savons que les deux parties sont tout à fait au courant de la
18 situation. Nous pensons à imposer un délai ultime pour ce qui est de la
19 présentation des moyens à charge. Il ne faut pas oublier l'intérêt de la
20 justice qui permet à un accusé de répondre des charges qui sont portées
21 contre lui. Il faut penser aussi à l'intérêt de l'opinion publique qui
22 veut que la justice soit rendue de façon raisonnablement rapide. Sans
23 retard.
24 Manifestement, avant qu'une telle ordonnance soit rendue, il faut laisser
25 l'occasion à l'accusation de s'exprimer à cet égard. D'ici à la fin de la
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1 semaine, l'accusation devra être en mesure de nous présenter une
2 estimation du temps qui, à son avis, sera nécessaire pour présenter ses
3 moyens, une estimation du nombre total de témoins cités.
4 Autant de questions qui pourront être abordées à la fin de la semaine;
5 c'est du moins ce que nous avons prévu.
6 A moins qu'il n'y ait des questions à poser suite à ce que je viens de
7 dire, je vous propose de vous présenter une décision de la Chambre de
8 première instance s'agissant de la portée du contre-interrogatoire.
9 Nous avons entendu les arguments de l'accusation et des autres parties. Je
10 crois comprendre que les interprètes disposent d'une copie de ce texte.
11 Monsieur Nice, veuillez vous rasseoir.
12 La Chambre de première instance a demandé à l'accusation et aux amici
13 curiae de présenter les arguments sur la portée du contre-interrogatoire
14 en l'espèce. Nous avons désormais reçu ces arguments que nous avons
15 examinés.
16 Nous rendons maintenant notre décision. En synthèse, les arguments
17 présentés sont les suivants: l'accusation soutient que le contre-
18 interrogatoire portant sur les activités de l'UCK et des bombardements de
19 l'OTAN ne devrait être permis que dans la mesure où il représente des
20 sources potentielles de moyens de défense. Il incomberait à l'accusé
21 d'établir la pertinence du contre-interrogatoire au regard des questions
22 de droit et de fait.
23 L'accusation fait également valoir que, lorsque l'intérêt de la justice le
24 commande, la Chambre de première instance peut écourter les commentaires,
25 les répétitions et les arguments présentés au cours du contre-
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1 interrogatoire, ainsi que des questions trop personnelles.
2 Par ailleurs, les amici relèvent qu'on ne peut pas s'attendre à la même
3 prestation de la part d'une personne qui se défend elle-même.
4 Traditionnellement, on donne à une telle personne davantage de temps ou de
5 marge de manœuvre et le Tribunal peut exercer un contrôle en décidant que
6 telle ou telle démarche n'est pas recevable ou par des décisions données
7 sur-le-champ.
8 Les amici font valoir que l'accusé doit être en mesure de poursuivre sa
9 défense en ce qui concerne les activités de l'UCK et les bombardements de
10 l'OTAN afin de justifier de la conduite adoptée par les forces serbes et
11 d'établir, premièrement, quels sont les dégâts causés par les
12 bombardements et, deuxièmement, quels sont les actes d'agression commis
13 par l'UCK.
14 Les amici relèvent également que cette ligne du contre-interrogatoire est
15 importante pour établir la crédibilité des témoins. Ils ajoutent qu'un tel
16 contre-interrogatoire n'est pas en infraction au principe qui interdit les
17 défenses de tu quoque, à savoir la tentative de justifier de la conduite
18 d'une partie en faisant référence à la conduite illicite ou illégale d'une
19 autre partie, puisque l'accusé affirme qu'il agissait pour défendre ou en
20 défense de son territoire et de son peuple.
21 La Chambre de première instance convient avec les amici de ce qu'ils
22 avancent, s'agissant de la portée du contre-interrogatoire et de la façon
23 dont celui-ci doit être mené. Nous sommes convaincus que l'accusé a le
24 droit de soulever des questions relatives aux activités de l'UCK et aux
25 bombardements de l'OTAN, puisque ces deux éléments sont pertinents dans la
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1 défense qu'elle est susceptible d'adopter. L'accusé a également le droit
2 de présenter des cas, des exemples concrets au témoin, dans le cadre de sa
3 défense, afin de mettre à l'épreuve la crédibilité du témoin.
4 Dans l'intervalle, la Chambre de première instance, tout en accordant
5 cette marge de manœuvre qu'il faut donner à une personne qui se défend
6 elle-même, continuera à exercer un contrôle sur le contre-interrogatoire
7 afin d'éviter que des questions, commentaires ou arguments sans pertinence
8 soient présentés. A cet égard, il est particulièrement important, vu la
9 taille de ce procès, l'ampleur de ce procès, d'éviter de perdre du temps.
10 La Chambre de première instance a constaté qu'il y avait, de la part de
11 l'accusé, une certaine tendance à poser des questions longues et à faire
12 des discours.
13 La Chambre reconnaît les difficultés que rencontre une personne qui se
14 défend elle-même et reconnaît que l'accusé n'est pas un avocat de
15 profession. Cependant, dans l'intérêt de la justice, la Chambre continuera
16 à imposer des délais au contre-interrogatoire des témoins chaque fois que
17 ceci sera nécessaire. Suffisamment de temps sera accordé à un contre-
18 interrogatoire correct et raisonnable, mais on ne perdra pas de temps et
19 les témoins ne devraient pas être soumis à un contre-interrogatoire
20 superflu où il y a trop d'arguments ou de répétitions.
21 Voilà notre décision.
22 Nous recevrons les arguments des parties sur d'autres points. Puisque le
23 temps s'y prête, l'accusation veut-elle ajouter quelque chose?
24 M. Nice (interprétation): Non. Là, je voulais simplement vous donner une
25 explication pour les cartes. Ce ne sera pas très long.
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1 M. le Président (interprétation): Autant le faire tout de suite.
2 M. Nice (interprétation): Oui, je pense que ce document peut être utile.
3 Moi, je n'ai reçu ma copie de ceci que ce matin; je l'avais déjà vu, mais
4 je n'avais pas eu la copie. Je pense que ce qui nous aide le plus, si on
5 commence par le début, c'est le chiffre romain I -la table des matières,
6 en particulier- puisqu'on commence par la page 18, à gauche, et on y voit
7 les villes pour lesquelles nous avons des plans de la ville. Je ne pense
8 pas qu'elles soient reprises dans un autre index.
9 On commence par Pristina. Donc à la page 1, on voit l'endroit où l'on
10 trouve les cartes de villes. Les pages 2 et 3 sont utiles: puisque, à la
11 gauche, vous avez une carte de la région.
12 Pareil pour les chiffres romains IV et V qui nous donnent une idée tout à
13 fait utile de la topographie générale de la région.
14 Puis suivent trois pages qui vous aideront, Messieurs les Juges, à vous
15 orienter dans l'examen de ces cartes. On a d'abord le chiffre romain X et
16 le XI. La carte X montre, à gauche, les différentes références qui sont
17 faites soit aux cartes militaires, soit aux numéros des cartes militaires
18 britanniques, américaines et yougoslaves. Je pense que ceci nous permettra
19 de voir les coordonnées et les quadrillages superposés.
20 Puis, vous avez les chiffres romains IX et XI. On indique quelles sont les
21 parties de cartes concernées. Cela commence là. Et puis, nous avons
22 l'atlas habituel qui nous sera utile également.
23 Les cartes de ville commencent au n°18 et, pour autant que j'aie pu en
24 juger, ne sont reprises dans un sommaire qu'au début de cet atlas.
25 Puis, les pages les plus utiles sont celles à la page 45. On a l'index,
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1 mais il y a encore une référence que je n'ai pas tout à fait comprise.
2 A la page 45, vous avez une présentation utile des municipalités, de 1 à
3 30, assorties d'une carte qui nous indique quelles sont ces municipalités.
4 Et puis, à titre d'exemple, prenons la toute première ville nommée Abri e
5 Epërme; nous voyons que c'est la municipalité n°3.
6 Malheureusement, je ne peux pas tout à fait vous expliquer pour le moment
7 les codes suivants, mais vous les trouverez à la page 6 de la Référence
8 conventionnelle d'atlas N15. Ces pages nous permettrons de retrouver les
9 villages ou villes se retrouvant aux numéros ordinaires. Et puis ces index
10 nous diront où se trouve tel ou tel village, telle ou telle ville, dans
11 telle ou telle région.
12 Rien d'autre pour le moment, Monsieur le Président. Je vous remercie.
13 M. le Président (interprétation): Oui, Monsieur Milosevic?
14 M. Milosevic (interprétation): D'abord un commentaire au sujet de cette
15 requête de la partie adverse qui demande qu'on limite l'importance des
16 interrogatoires dès lors qu'ils portent sur les actes du Pacte de l'OTAN,
17 ainsi que sur les actions de l'UCK.
18 Je souhaite être tout à fait clair: il n'a jamais été question de
19 justifier de quelque manière que ce soit de prétendus crimes commis par
20 l'armée et la police de Yougoslavie en se servant, en évoquant les crimes
21 commis par l'OTAN et l'UCK. C'est bien le contraire qui se produit.
22 Moi, j'affirme que la police et l'armée n'ont commis aucun crime, que ces
23 crimes n'ont pu être commis que par des individus isolés. Personne n'a
24 donc l'intention de justifier des crimes qui n'ont pas été commis par la
25 police et par l'armée. Les crimes sur le territoire du Kosovo et de toute
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1 la Yougoslavie ont été commis par le Pacte de l'OTAN ainsi que par
2 l'organisation terroriste connue sous le nom d'UCK. Ceci doit être très
3 clair et sera démontré de la façon la plus claire qui soit, à la fin.
4 D'ailleurs, cela a déjà commencé à être démontré.
5 S'agissant des autres arguments présentés au sujet des contre-
6 interrogatoires qui seraient trop longs, je tiens à vous dire, Monsieur le
7 Juge May, personnellement, que, la dernière fois, vous m'avez coupé le
8 micro plus d'une dizaine de fois. Ensuite, vous avez interrompu le contre-
9 interrogatoire auquel je procédais en m'empêchant d'y mettre un terme, en
10 m'empêchant de le mener à son terme et ce n'est pas la première que vous
11 avez agi ainsi.
12 Il y a une chose que je trouve inacceptable: vous avez permis au Procureur
13 durant le temps de mon contre-interrogatoire de manipuler des papiers que
14 le témoin aurait prétendument évoqués dans la discussion qu'il a inventée
15 et, en même temps, il a essayé de cacher un document qu'il avait lui-même
16 remis à la défense, qui traitait du deuxième Protocole additionnel des
17 Conventions de Genève. Ceci tout à fait clairement parce que, compte tenu
18 de sa compétence, il a vu que ce document était à l'avantage de la
19 Yougoslavie et non de ce faux témoin. C'était donc une tentative de
20 masquer la réalité. Je pense que ce genre de manipulation, qui est tout à
21 fait manifeste aux yeux de ceux qui suivent ce procès, est tout à fait
22 inacceptable. J'exige que toutes ces manipulations s'arrêtent.
23 Maintenant, j'arrive à une autre question pour laquelle j'ai une critique
24 à exprimer. Vous avez évoqué le fait que mes possibilités de défense
25 n'étaient pas tout à fait claires. Je tiens à dire que je n'ai aucun
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1 contact avec mes associés.
2 M. le Président (interprétation): Monsieur Milosevic, nous en reparlerons
3 plus tard dans la journée. Un document existe, qui a été présenté par le
4 Greffe et qui traite des installations nécessaires à la défense. Nous
5 examinerons également la requête présentée par vous.
6 Pour le moment, je pense qu'il convient de traiter de points d'une nature
7 différente, parce que toute critique que vous avez à exprimer doit être
8 traitée par la Chambre de première instance en temps utile.
9 Vous avez entendu la décision rendue par la Chambre au sujet du contre-
10 interrogatoire ce matin. Cette décision sera appliquée: nous permettrons
11 des contre-interrogatoires menés raisonnablement, mais nous n'autoriserons
12 pas tout ce qui est déraisonnable. Le micro sera effectivement coupé si
13 vous continuez à présenter des arguments déraisonnables. Mais si le
14 contre-interrogatoire est raisonnable, bien sûr, vous pourrez le
15 poursuivre.
16 Entendons maintenant les témoins.
17 M. Milosevic (interprétation): Comment pouvez-vous évaluer...
18 M. le Président (interprétation): Non, Monsieur Milosevic, ce n'est pas
19 une question dont nous allons traiter maintenant.
20 M. Nice (interprétation): Un point avant de poursuivre au sujet de ce mot
21 inadéquat utilisé à l'instant, le mot de "manipulation" s'agissant de la
22 déposition de M. Ashdown.
23 Je tiens à rappeler à l'accusé, par le biais des Juges de cette Chambre,
24 que M. Ashdown est venu ici deux jours de suite pour déposer. Il a traité
25 d'un document le deuxième jour soumis à l'attention de l'accusé. Il a dit
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1 très clairement qu'il y avait une modification dans l'ordre des documents
2 examinés; il en avait prévenu le Procureur à l'avance et aucun contact
3 illicite n'a eu lieu entre le Procureur et ce monsieur entre le premier et
4 le deuxième jour de sa déposition, dans ce prétoire, au sujet du contenu
5 de sa déposition. L'observation de l'accusé est tout à fait injustifiée.
6 M. le Président (interprétation): Très bien. Entendons maintenant le
7 témoin. Faites entrer le témoin, je vous prie.
8 (Audience à huis clos à 9 heures 50.)
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11 (L'audience est levée à 13 heures 45.)
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