Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 3 juin 2003

  2   [Audience publique]

  3   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Nice.

  7   M. NICE : [interprétation] Avant de laisser reprendre le contre-

  8   interrogatoire, je souhaiterais pouvoir expliquer un point à la Chambre à

  9   huis clos partiel pendant une minute ou deux.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Nous sommes en audience publique.

 12   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 13   Q.  Vous nous avez expliqué hier que vous n'avez pas passé 17 ans dans

 14   votre village et vous ne pouvez plus vous souvenir de toutes ces personnes.

 15   Vous avez pu vous rappeler quatre noms hier, c'est bien cela ? Donc,

 16   l'explication que vous avez donnée c'est le fait de ne pas y avoir séjourné

 17   pendant 17 ans, en fin de compte.

 18   R.  Je ne sais pas de quels noms vous parlez. 

 19   Q.  Je vous avais posé une question de -- question de savoir comment se

 20   fait-il que vous n'étiez pas en mesure de nous donner davantage de noms, si

 21   ce n'est les quatre que vous avez donnés ?

 22   R.  Parce que je n'en ai pas reconnus davantage.

 23   Q.  Oui. Mais l'explication donnée, c'est que vous n'avez pas reconnu les

 24   gens parce que vous n'avez pas vu -- vécu là-bas pendant 17 ans ?

 25   R.  Oui.

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  1   Q.  Cette explication n'est pas convaincante compte tenu de ce qui figure

  2   dans la première page qui a été montrée ici. Je ne vais certainement pas

  3   mentionner le nom de votre village. Mais, voici ce que l'on peut dire. On

  4   vous a présenté des données au départ, page 02, ou plutôt c'est

  5   l'intercalaire 1, pour simplifier les choses. C'est l'intercalaire 1, où il

  6   y a vos renseignements personnels. Et, au point 2, vous dites, en partie 3,

  7   que depuis 1964 jusqu'à la mi-1990, vous avez vécu pendant la semaine à

  8   Belgrade et les week-ends, je les passais dans mon village. Donc, toutes

  9   ces années vous passiez les week-ends dans votre village.

 10   Et, ce n'est que les jours ouvrables, que vous êtes allé travailler à

 11   Belgrade. Comment expliquez-vous alors le fait de ne pas avoir séjourné

 12   pendant 17 ans et de ne pas pouvoir reconnaître des gens, alors que vous

 13   passiez vos week-ends à la maison ?

 14   R.  Je passais mes week-ends à la maison. Je travaillais.

 15   Q.  Donc, vous n'avez pas eu de contacts avec les autres villageois, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  Rarement.

 18   Q.  [inaudible]

 19   L'INTERPRETE : Ce que l'interprète a entendu :

 20   M. MILOSEVIC : [interprétation] 

 21   Q.  [interprétation continue] … plusieurs centaines de personnes.

 22   R.  Je connais les gens qui résident dans mon village. Mais, eux non pas

 23   pris part à cela.

 24   Q.  Alors, je vous ai posé la question, de savoir et vous avez répondu que

 25   nulle part, vous n'avez mentionné le fait que vous avez pu reconnaître les

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  1   Serbes, à savoir, les soldats, les gardiens ou appelez-les comme vous

  2   voulez. Et, vous avez demandé, où est-ce que c'était écrit. Or, je vais

  3   vous donner lecture de l'endroit où c'est écrit. À vrai dire, je n'ai que

  4   la version anglaise sous les yeux. Il s'agit de la page 5. Page 00453878.

  5   Et, au dernier paragraphe, on dit : "Au travers des tensions dans le

  6   hangar, nous avons remarqué que les gardes faisaient trois équipes de huit

  7   heures chacune. Dans chacune des équipes, il y avait huit gardiens. J'en ai

  8   reconnu trois. Ratko Spasojevic du village de Setici, Vlajko Jovanovic,

  9   originaire du village de Petkovci, et un surnommé Mujo [sic], originaire de

 10   Trsic ou de Celopek et l'homme appelé Mujo était le capitaine."

 11   C'est ce que vous avez dit ?

 12   R.  Je n'ai pas dit Mujo, j'ai dit Mijo.

 13   Q.  Bien, Mijo.

 14   R.  Alors, les gens de Trsic s'adressaient par son prénom à lui et les

 15   autres l'appelaient capitaine.

 16   Pour ce qui est de Vlajko, je l'ai vu une fois et il est venu, et il a dit

 17   : "Comment a-t-on pu avoir autant de vermines en si peu de temps ? Et, si

 18   l'on voulait en tuer quelques uns avec du courant électrique, ils allaient

 19   mettre le jus", comme on dirait. Pour ce qui est des autres, je ne les ai

 20   pas vus.

 21   Q.  Vous ne les avez pas vus ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Mais, il y a une phrase où vous dites, qu'il avait constaté qu'il y

 24   avait beaucoup de vermines. Et, vous dites aussi que vous connaissiez Ratko

 25   et Vlajko très bien parce que vous avez joué au football ensemble lorsque

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  1   vous étiez jeunes.

  2         Par conséquent, vous les connaissiez bien. Vous ne l'avez pas vu une

  3   fois. Et ici, vous dites que vous les connaissiez bien alors que là vous

  4   avez déclaré que vous ne l'avez vu qu'une fois. Où est la vérité ?

  5   R.  La vérité c'est que je les connaissais tous les deux. Mais je n'ai pas

  6   vu Ratko mais Vlajko.

  7   Q.  Vous avez dit que vous avez vu Ratko ?

  8   R.  Non. Je n'ai pas dit que c'était moi. C'était Muradif qui avait vu

  9   Ratko. Voilà ce qui est écrit ici.

 10   Q.  "J'ai reconnu trois hommes," puis vous dites, "Ratko Spasojevic,

 11   originaire de Setici; Vlajko Jovanovic, originaire de Petkovci; et Mijo,

 12   originaire de Trsic ou Celopek."

 13   C'est ce qui est écrit ici. Alors, dites-nous où est la vérité, Monsieur

 14   1098.

 15   R.  La vérité c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.

 16   Q.  Mais, comment se fait-il qu'on ait écrit ceci ?

 17   R.  Peut-être l'interprète n'a-t-il bien compris. Je n'en sais rien.

 18   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, un instant, je vous prie.

 19   M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si la Chambre souhaite bénéficier

 20   d'une copie de cette article sans pour autant que cela signifie que cet

 21   exemplaire sera versé au dossier mais ça permettra, au moins, à tous le

 22   monde de quoi il retourne et cela permettra au témoin de répondre dans des

 23   conditions équitables.

 24   M. LE JUGE MAY : [interprétation] De quel passage s'agissait-il ?

 25   M. NICE : [interprétation] En bas de la page 5.

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  1   M. MILOSEVIC : [interprétation]

  2   Q.  Donc, vous affirmez que tout a été mal traduit ? Vous avez donc

  3   mentionné des noms. Vous avez reconnu les gens puis vous avez expliqué

  4   qu'avec ces jeunes gens, vous aviez joué au football lorsque vous étiez

  5   tout jeune et tout cela a été mal traduit ? C'est ce que vous affirmez,

  6   Monsieur 1098 ?

  7   R.  S'agissant de Ratko Spasojevic et Vlajko, il est vrai que j'ai joué au

  8   foot avec eux. Et Ratko Spasojevic, il a mon âge. Mais, la vérité c'est

  9   aussi ce qui est écrit ici. J'ai fait un rectificatif de ce qu'a dit -- de

 10   ce qu'a traduit l'interprète. Je crois qu'il doit y avoir un rectificatif

 11   disant que les choses sont mal notées.

 12   Q.  Vous avez donc d'abord dit, puis vous avez démenti ?

 13   R.  Je ne l'ai pas dis mais c'est l'interprète qui a mal compris.

 14   Q.  Donc, l'interprète a inventé Ratko Spasojevic ?

 15   R.  Non, il n'a pas inventé Ratko Spasojevic. J'ai dit que Muradif avait vu

 16   Ratko Spasojevic.

 17   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ne parlez pas en même temps. Attendez que

 18   l'autre ait fini pour commencer à parler. Ceci va également pour vous,

 19   Monsieur Milosevic. Mais, Monsieur le Témoin B-1098, veuillez s'il vous

 20   plaît regarder le micro de l'accusé et ne commencer à répondre à ces

 21   questions que lorsque le micro est éteint.

 22   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 23   Q.  A présent, dans ce rectificatif, on voit le 0304841 -- 8141, vous

 24   rectifiez ce qui est dit et vous indiquez : "J'ai mentionné que Ratko

 25   Spasojevic était gardien." Puis, vous dites : "Je n'ai pas vu

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  1   personnellement Ratko Spasojevic. (expurgé)

  2   (expurgé).

  3   R.  C'est ce que j'ai déclaré en effet.

  4   Q.  Vous avez donc rectifié le tir [sic]. Le fait qu'il a été l'un des

  5   gardiens, c'est votre neveu Muradif qui vous l'a dit ?

  6   R.  Muradif.

  7   Q.  Puis, vous rectifiez les choses et vous dites que vous ne l'avez jamais

  8   vu venir pour prendre des détenus dans la pièce numéro 1 --

  9   M. NICE : [interprétation] Je vous prie de m'excuser d'interrompre les

 10   débats.

 11   Mais on donne, dans la question qui vient d'être posée, le nom du neveu.

 12   J'ai bien fait attention de ne pas donner ce nom moi-même. Je vous demande

 13   l'expurgation du passage.

 14   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le mieux vaut est de -- sans doute de

 15   passer à huit clos partiel. Lorsque vous allez poser des questions ayant

 16   trait à des personnes particulières, nous passerons à huis clos partiel.

 17   M. MILOSEVIC : [interprétation] Bien, Monsieur. Mais je ne lui poserai pas

 18   davantage de questions à ce sujet-là. Or, il ne fait pas de doute une chose

 19   --

 20   M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est que si à un moment quelconque, vous

 21   devez poser des questions au sujet de personnes précises, nous passerons à

 22   huis clos partiel. Mais, pour l'instant, nous allons rester en audience

 23   publique.

 24   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 25   Q.  Dites-moi, je vous prie, quel type d'uniforme portait les gens que vous

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  1   avez mentionnés ?

  2   L'INTERPRETE : Mais ce micro ne s'éteint pas.

  3   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Veuillez répondre.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils portaient des uniformes de camouflages.

  5   M. MILOSEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Bien. Est-ce que vous les classez parmi les membres, parce que vous

  7   avez classé les gens qui étaient originaire de votre village ? Est-ce vous

  8   les classez parmi les membres de la JNA ou parmi les réservistes originaire

  9   de votre village ? Où les classez-vous ?

 10   R.  Je ne les compte pas parmi les membres de la JNA, mais je les considère

 11   comme étant des réservistes de la JNA.

 12   Q.  Ils ne sont pas originaires de votre village ?

 13   R.  Non. Ils ne sont pas originaires de mon village.

 14   Q.  Bien. Ensuite, page 5, paragraphe 6, vous dites que vous saviez que le

 15   dénommé Mijo, surnommé Capitaine, dont vous ne connaissez pas le nom de

 16   famille et que vous ne savez qui était --

 17   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Huis clos partiel. On vous a déjà dit que

 18   si vous alliez donner des noms, on passerait à huis clos partiel.

 19   M. MILOSEVIC : [interprétation] Il en a parlé en session publique.

 20   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons passer en audience à huis

 21   clos partiel et nous allons rester en audience à huis clos partiel.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  3   M. MILOSEVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur 1098, en page 7 de votre déclaration, vous affirmez qu'à

  5   l'occasion de ce soit -- ces soient disantes exécutions que vous avez

  6   décrites dans cette petite pièce de 3 sur 3 mètres, on vous avait tiré à

  7   l'aide deux fusils mitrailleurs, n'est-ce pas ?

  8   R.  Deux de ces gardiens.

  9   Q.  Oui. Ces deux avaient deux mitraillettes et vous ont tiré dessus dans

 10   cette toute petite pièce qui faisait 3 sur 3 mètres où vous dites avoir été

 11   une vingtaine ?

 12   R.  J'ai dit environ une vingtaine. Alors, de là à savoir s'ils ont tué les

 13   deux, ou seulement un homme.  Et c'est tellement assourdissant qu'on ne

 14   sait pas si c'est une mitraillette ou deux ou trois ou cinq, mais au moins

 15   deux.

 16   Q.  Donc on vous a tiré dessus sur à la vingtaine que vous étiez, comme

 17   vous le dites, et en tirant au moyen de deux mitraillettes dans cet petit

 18   espace fermé, ils auraient exécuté tout le monde et ils n'ont pas touché --

 19   ils ne se sont pas touchés vous seul, les autres ont tous été touchés.

 20   R.  Il n'a pas dit deux mitraillettes ici.

 21   Q.  Comme vous ne retrouvez pas le passage, je vais vous le relire. Premier

 22   paragraphe, si vous sautez celui qui, de la fin du paragraphe précédent de

 23   la page précédente, vous dites : "deux gardiens étaient en uniforme vert

 24   olive et étaient armés de fusils mitrailleurs. Je n'ai pas reconnu les

 25   gardiens mais je pourrais en décrire un, et dès que nous avons tourné le

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  1   dos, ils ont commencé à nous tirer dessus."

  2   R.  C'est ainsi cela qui s'est passé.

  3   Q.  Oui, mais vous dites que dans votre déclaration, il n'est pas question

  4   de fusil mitrailleur.

  5   R.  Non, mais moi je suis au courant de cette partie-là, c'est la partie

  6   précédente qui ne m'était pas reconnaissable.

  7   Q.  Bien, mais est-il exact de dire que quoique, n'ayant pas été touché,

  8   vous vous étiez évanouir, vous avez précisé que vous êtes évanoui de peur.

  9   R.  Je ne sais pas, moi de nos jours encore si je me suis évanoui ou pas.

 10   Q.  Mais c'est la dernière phrase dans la même page. Vous dites : "je n'ai

 11   pas été touché mais je me suis évanoui probablement de peur --"

 12   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que les intervenants parlent en

 13   même temps, et que les interprètes ne peuvent pas les entendre.

 14   R.  J'ai précisé que j'étais probablement évanoui à l'occasion des tirs et

 15   je suis tombé; quand je suis revenu, j'ai repris mes esprits, puisque j'ai

 16   repris mes esprits forcément, j'étais évanoui, j'ai entendu des

 17   gémissements, des pleurs, des cris, et cetera.

 18   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Mais vous avez été évanoui, alors si vous étiez évanoui, comment vous

 20   pouvez vous affirmer en paragraphe 3 que les gardiens après cela ont tiré

 21   avec deux fusils mitrailleurs, en ont tué 19 d'après ce que vous dites et

 22   vous vous n'avez pas été touché, vous n'avez même pas été blessé et toute

 23   de suite après, ils sont allés dans la pièce d'à côté, ils ont tiré là-bas

 24   de sur des prisonniers et vous étiez évanoui ? Comment savez-vous si vous

 25   étiez évanoui ?

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  1   R.  Peut-être une période d'une seconde ou deux.

  2   Q.  Vous étiez évanoui peut-être quelques secondes.

  3   R.  Oui, quelques secondes seulement.

  4   Q.  C'est une explication très intéressante. On s'est évanoui et on sait

  5   qu'on est resté évanoui quelques secondes et on avait entendu tout le

  6   reste.

  7   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Êtes-vous en train d'insinuer, Monsieur

  8   Milosevic, que tout cela ne s'est pas produit, que le témoin n'était pas

  9   sur les lieux, qu'il n'a pas entendu, qu'il n'a pas vu ces choses ? Est-ce

 10   que c'est cela que vous êtes en train d'avancer ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur May, moi, c'est ça ce que je veux

 12   suggérer par ici, c'est que le témoin ne parle pas du tout la vérité.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense ce que vous ne dites pas la vérité du

 14   tout, vous non plus. Moi je ne suis pas un homme politique, je ne fais que

 15   dire la vérité, rien que la vérité.

 16   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 17   Q.  D'après ce que je crois comprendre, c'est vous qui parlez ici, et qui

 18   témoignez ici, ce n'est pas moi.

 19   En page 7 paragraphe 4, vous dites que vous avez entendu le camion démarré

 20   et vous avez jeté un coup d'œil à partir de la pièce, pour vérifier si

 21   c'était bien parti ? C'est bien ce que vous avez dit, donc vous n'étiez

 22   plus évanoui ?

 23   R.  Oui, c'est cela.

 24   Q.  Bien, dites-nous les noms des 19 hommes, à savoir quels sont les noms

 25   des 19 hommes que vous connaissez sur les 19 qui auraient été tués.

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  1   R.  Sur les 19, j'en connais quatre.

  2   Q.  Pardon ?

  3   R.  J'en connais quatre.

  4   Q.  Donc, vous en connaissez quatre. Ils étaient tous dans ce groupe.

  5   R.  Oui, dans ce groupe.

  6   Q.  Alors vous dites : "j'avais trop peur pour examiner le lieu du crime."

  7   J'imagine que c'est vos termes à vous. "Je sais seulement que toutes les

  8   personnes qui ont été amenées avec moi, ont été tuées, parce qu'elles n'ont

  9   plus jamais été revenues." C'est ce que vous avez déclaré, n'est-ce pas ?

 10   R.  Mais, il n'y a pas que cela, qu'on n'a pas revu, mais on n'a pas revu

 11   700 personnes, Monsieur Milosevic.

 12   Q.  Écoutez-moi, je vous ai posé une question précise.

 13   R.  J'ai répondu avec précision.

 14   Q.  Comment savez-vous qu'ils n'ont pas été revus si vous ne savez pas de

 15   qui ils s'agissaient ?

 16   R.  Mais, comment voulez-vous que je ne sache pas ? Je sais quels sont les

 17   gens tués.

 18   Q.  Mais vous -- vous avez dit que vous en connaissez donc les 15 autres.

 19   Vous ne les connaissez pas, comment pouvez-vous affirmer qu'ils n'ont pas

 20   été revus, si vous ne savez pas qui ils étaient ?

 21   R.  Mais, Milosevic, leurs familles le savent, les familles sont restées

 22   derrière eux.

 23   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Écoutez, ces questions provoquent le

 24   témoin, de même que la façon dont elles sont formulées. Monsieur B-1098, je

 25   comprends bien que ces questions ont pour vous sur vous un effet de

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  1   provocation, mais s'il vous plaît, ne vous fâchez pas et ne vous adressez

  2   pas à lui en utilisant son nom. C'est à la Chambre que vous présentez votre

  3   déposition, donc adressez vous à nous et non pas à lui.

  4   Oui, Monsieur Milosevic, c'est à vous.

  5   M. MILOSEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Bien. Je crois que nous avons tiré les choses au clair. Vous affirmez

  7   qu'ils n'ont pas été revus mais vous ne savez pas de qui il s'agit. Donc,

  8   vous savez que des gens n'ont pas été revus, alors que vous ne savez pas de

  9   qui il s'agit.

 10   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous en avez déjà parlé et il a répondu à

 11   cette question.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 13   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 14   Q.  Vous affirmez que paniquant de peur, vous avez sauté une clôture en

 15   béton. Vous avez couru jusqu'à la rivière Drina qui se trouvait à 200 ou

 16   300 mètres de la maison, C'est bien ce que vous avez dit ?

 17   R.  Je ne sais s'il y a vraiment 200 ou 300 mètres, il se peut qui en ait

 18   500.

 19   Q.  Donc, il se peut qui ait 500 mètres.

 20   R.  Je n'ai pas mesuré.

 21   Q.  Bon. Dites-moi, je vous prie, pendant combien de temps le trajet en

 22   camion depuis l'endroit où vous avez été amené a-t-il duré jusqu'à

 23   l'abattoir de Gero où ces exécutions auraient soit disant eu lieu, combien

 24   de temps, le trajet en camion a-t-il duré ?

 25   R.  Ce que je sais seulement, c'est que nous avons été escortés par une

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  1   voiture de la police, maintenant de là à savoir combien de temps ça a duré,

  2   pas un seul d'entre nous n'avait de montre, on nous a tout confisqué, nous

  3   ne pouvions pas donc mesuré l'heure. Mais on sait la distance qu'il y a et

  4   combien de temps il faut.

  5   Q.  Mais dites-nous à peu près, combien de temps ce trajet a duré ? Je ne

  6   vous ai pas demandé de chronométrer mais de nous dire à peu près combien ça

  7   a duré.

  8   R.  Que sais-je, ça a peut-être duré une demie heure, 40 minutes, j'en sais

  9   rien.

 10   Q.  Et combien de temps êtes-vous resté caché à cet endroit à proximité de

 11   la rivière Drina ?

 12   R.  Je suis resté caché près de la Drina à peu près depuis 10 heures du

 13   matin jusqu'à la nuit. On était en juin, donc il pouvait commencer à faire

 14   nuit vers 9 heures. Donc, il faut compter entre 10 heures et 21 heures.

 15   Q.  Vous affirmez qu'il y a eu un certain nombre de personnes, vous parlez

 16   même de quelques 183 hommes et ainsi de suite, vous vous trouviez à 500

 17   mètres et entre vous et le reste, il y avait cette clôture en béton, que

 18   vous nous avez dit, avoir sauté, vous vous indiquez dans le même

 19   paragraphe, phrase précédente, que vous ne pouviez pas voir les gens

 20   descendre du camion à cause de ce mur en béton. C'est bien cela ?

 21   R.  J'ai dit que j'étais à 500 mètres de cela, j'ai dit que je me trouvais

 22   à 500 mètres de là, à peu près. J'ai entendu un camion arrivé, j'ai encore

 23   entendu des rafales et je l'ai entendu redémarrer et revenir et procéder

 24   tel cela était le cas avec la première arrivée.

 25   Q.  Bien, je crois que vous avez dit et que vous n'étiez pas en mesure de

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  1   voir les gens en raison de ce mur. Et alors, comment pouvez-vous dire que

  2   vous n'avez pas pu voir ces gens, et vous avez tout de même réussi à aller

  3   compter à partir d'une distance de 500 mètres, alors que c'est déjà vous

  4   n'avez pas vu ?

  5   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il n'a pas dit qu'il les a compté. Il a

  6   fait une estimation sur la base du nombre de personnes qui était à bord du

  7   camion.

  8   Q.  En page 7, paragraphe 6, vous affirmez qu'à côté de vous, un autre

  9   homme avait survécu. Je ne vais pas donner son nom ici. Je suppose que l'on

 10   me referait retourner à huis clos partiel, mais vous savez de qui je parle,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, je sais de quel homme vous parlez. Mais lui, il a survécu dans le

 13   troisième arrivage.

 14   Q.  Toutefois, ni lui ni quiconque d'autre ne serait confirmer vos dires.

 15   Ai-je raison de l'affirmer ou pas ?

 16   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin ne peut pas se prononcer sur ce

 17   que quelqu'un d'autre peut savoir ou pas. Il est en train de déposer, de

 18   dire ce qu'il sait. Il peut nous dire cela, mais il ne peut pas nous dire

 19   ce que savent d'autres personnes.

 20   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Certes, mais qu'est-il advenu de cet homme-là, il a survécu lui aussi,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Je peux répondre? Cet homme a survécu, il est arrivé sur le territoire

 24   libéré et il est mort dans le courant de la guerre.

 25   Q.  Donc, il est mort ultérieurement dans la guerre ?

Page 21557

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Bien, expliquez-moi ce qui suit : vous indiquez que cet homme, je ne

  3   vais pas dire son nom, vous avez appris qu'il avait survécu de la bouche de

  4   certaines personnes originaires de ce hameau. Jusque-là, vous ne le saviez

  5   pas. Et vous affirmez que dans le troisième arrivage, il a été emmené pour

  6   être fusillé. Comment pouvez-vous affirmer cela ?

  7   R.  Je puis l'affirmer parce qu'il existe une déclaration de sa part datant

  8   de la même année, de l'année où il a fuit comme j'ai fait moi-même une

  9   déclaration.

 10   Q.  Vous ne faites pas de -- de témoin -- vous ne faites pas de témoignage

 11   à ce sujet mais vous indiquez qu'il y a une déclaration de sa part. Très

 12   bien, très bien. Vous dites que vous avez, le jour d'après, essayé de

 13   rejoindre votre village mais que vous vous étiez perdu et que, par un

 14   concours de circonstance, vous êtes revenu à proximité de la maison où il y

 15   a eu les exécutions. C'est ce que vous nous dites, c'est bien cela ?

 16   R.  C'est exact.

 17   L'INTERPRÈTE : Le témoin, s'il vous plaît.

 18   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc, vous n'avez pas réussi à retrouver votre chemin jusqu'à votre

 20   village, et comment avez-vous pu retrouver votre chemin jusqu'à cette

 21   maison-là ?

 22   R.  En errant dans les environs, dans la nuit par un temps de pluie.

 23   J'aimerais bien voir les gens qui seraient à même de se débrouiller. Je

 24   suis allé au hasard dans la nuit et sous la pluie.

 25   Q.  Monsieur 1098, en page 7, paragraphe 7, vous continuez étant donné que

Page 21558

  1   vous êtes arrivé pour la deuxième fois à ce site-là lorsque la nuit est

  2   tombée. Vous affirmez vous être dirigé vers votre village. Vous mentionnez

  3   son nom, mais je ne vais pas dire le nom de ce village. C'est bien ce que

  4   vous avez dit, n'est-ce pas ?

  5   R.  Mais j'ai expliqué tout à l'heure que j'ai marché dans la nuit et que

  6   je m'étais perdu dans la nuit. Et pour ce qui est de la journée où je

  7   m'étais caché dans le -- la meule de foin à proximité de la carrière à

  8   l'exploitation de -- de Grava [phon], c'est une -- je m'étais caché là-bas

  9   et je m'étais retrouvé à cet endroit-là.

 10   Q.  Oui, mais vous nous avez dit cela par la suite. Vous avez vu des

 11   bulldozer, vous nous avez dé -- décrit ce que vous avez vu et après cela,

 12   une fois la nuit tombée vous avez essayé de regagner votre village.

 13   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, c'est ce que le témoin dit, mais le

 14   temps qu'on vous avait accordé s'est écoulé. Quelle est la question vous

 15   souhaitez lui poser ? Je vous laisserai lui poser une question ensuite

 16   après celle-là.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai encore plusieurs questions à poser,

 18   Monsieur May.

 19   M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est possible, mais vous avez utilisé

 20   tout le temps qu'on vous avait accordé. Donc, je vous laisse poser cette

 21   question puis une autre, une dernière. Mais là j'ai du mal à voir où vous

 22   vous voulez en venir avec cette question.

 23   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 24   Q.  Bien. Expliquez-moi, comment si vous n'avez pas retrouvé le chemin de

 25   votre village lorsqu'il faisait jour, comment pouviez-vous penser le

Page 21559

  1   retrouver la nuit ?

  2   R.  Après avoir erré dans Karakaj et pendant deux nuits et la deuxième

  3   nuit, lorsque j'ai traversé Celopek, je me suis dirigé vers la montagne.

  4   J'ai passé la nuit dans la forêt. Le lendemain, je me suis dirigé lorsqu'il

  5   -- vers chez moi lorsqu'il faisait jour.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] La moitié de la question n'a pas été entendue.

  7   J'ai encore une question à lui poser. J'en ai plusieurs mais bon, je pense

  8   que celle-ci est importante.

  9   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, allez-y.

 10   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Dans le courant de votre déposition verbale ici hier, vous avez parlé à

 12   deux reprises de femmes. Vous avez une fois indiqué que les femmes

 13   criaient, les femmes de la localité qui étaient à côté de la route et qui

 14   s'écriaient à l'intention de ces gens-là : "Tuez tous ces balijas". En une

 15   autre occasion, vous dites qu'une femme s'était écriée au travers de cette

 16   ouverture dans le mur de la salle du cinéma en vous disant que si son frère

 17   était tué elle vous abattrait tous.

 18   Répondez-moi maintenant. Est-ce là une réaction de femmes est une ambiance

 19   qui s'était installée après les crimes perpétrés par les forces musulmanes

 20   à l'égard de civils serbes dans la région en question. Et vous avez été

 21   fait prisonnier précisément dans ces opérations ? Comment expliquez-vous

 22   autrement la réaction de ces femmes ? Donc, abattez " Abattez ces balijas",

 23   et si son frère venait à être tué, qui pouvait tué son frère. Que se

 24   passait-il là-bas ?

 25   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pouvez-vous répondre à cette question ?

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  1   R.  Oui, je peux répondre. Lorsque nous sommes arrivés à Karakaj, il y

  2   avait un -- une masse de femmes qui s'écriaient, "Tuez ces balijas". Et la

  3   femme qui regardait par cette ouverture -- par cette fenêtre, c'était une

  4   femme originaire de Pilica. Ce sont deux localités différentes. Elle a dit

  5   que si son frère était tué, elle nous tuerait, elle.

  6    Alors, ce que je voudrais moi poser comme question en retour, que venaient

  7   faire ces gens-là à Kovacevici et Vitinci [phon] alors que c'étaient des

  8   agglomérations purement musulmanes ? Ils sont donc allés les chasser de là-

  9   bas. Nous étions des citoyens loyaux, Milosevic, et moi je n'ai pas été

 10   fait prisonnier dans les combats.

 11   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, non. Maître Tapuskovic.

 12   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 13   Tout d'abord, je voudrais demander au témoin d'expliquer à l'intention de

 14   la Chambre plusieurs éléments en corrélation avec la pièce à conviction

 15   456, intercalaire 4. Je ne vois pas du tout le témoin pour ma part.

 16   Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic :

 17   Q.  Monsieur le Témoin, dans le courant de la journée d'hier, en répondant

 18   à l'une des questions de Monsieur Nice, vous avez expliqué le document. Je

 19   ne me propose pas de revenir sur ces questions, mais je pense que le

 20   document vous l'avez sous les yeux, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous avez vu ce document pour la première fois au bureau du

 23   Procureur ou étiez-vous au courant de ce document avant cela ?

 24   R.  Je l'ai vu auparavant.

 25   Q.  Je n'ai pas compris.

Page 21561

  1   R.  Je l'ai vu hier, ici.

  2   Q.  Bien. Avez-vous remarqué quel titre dit ce qui suit : Aperçu des

  3   transferts effectués de réfugiés sur instruction du gouvernement provisoire

  4   de la municipalité serbe de Zvornik et du QG de Zvornik. On ne mentionne

  5   nulle part la JNA. Cela a été fait suite à des instructions par le

  6   gouvernement provisoire de cette municipalité serbe. L'avez-vous remarqué

  7   ou pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Mais est-ce que ça s'est passé vraiment ? Donc, est-ce qu'il a été

 10   organisé par la municipalité de Zvornik ?

 11   R.  Je ne le sais pas.

 12   Q.  En tout délai de cause, vous ne savez pas que ça été organisé par la

 13   JNA ?

 14   R.  Je ne sais pas qui a organisé cela. Je sais ce que j'ai lu plus bas, au

 15   niveau de trois lignes -- trois passages.

 16   Q.  Bien. Je voudrais pour quelques instants revenir à la déclaration que

 17   vous avez faite auprès des enquêteurs du Tribunal, le 24 novembre 1996.

 18   Plutôt, je vais me référer à un passage seulement. Vous l'avez expliqué

 19   hier, et je tiens à vous rappeler la chose maintenant. Vous avez déclaré

 20   que la plupart des soldats qui avaient encerclé votre village, je n'ai pas

 21   mentionné le nom de votre village, portaient des uniformes de la JNA. C'est

 22   bien cela ?

 23   R.  Il y avait des uniformes de toutes sortes.

 24   Q.  Bien. Mais vous avez dit que vous aviez vu, vous-même, ce 1er juin, deux

 25   chars. C'est bien cela ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous avez dit très clairement, par la suite : "je pense que les

  3   soldats en uniforme vert olive étaient des membres des forces régulières de

  4   la JNA, alors que les soldats en uniforme de camouflage étaient des

  5   citoyens de la localité des Chetniks." C'est ce que vous avez dit ?

  6   R.  Je me souviens peut-être mal mes termes mais quelque chose d'analogue.

  7   Q.  C'est ce qui est écrit ici. Vous avez fait ces déclarations, le 24

  8   novembre 1996, auprès des enquêteurs de ce Tribunal.

  9   Or, à côté de cette déclaration, le bureau du Procureur m'a fourni, en

 10   vertu de l'application de l'Article 66, une déclaration qui datait du 17

 11   juin 1992 et qui est faite auprès des Services de sécurité de Tuzla,

 12   République de Bosnie-Herzégovine, secteur des Services de sûreté d'état.

 13   Vous souvenez-vous d'avoir fait, ce 17 juin 1992, une déclaration auprès de

 14   l'instance que je viens de mentionner ?

 15   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai une traduction

 16   de ces déclarations en anglais. C'est le bureau du Procureur qui nous l'a

 17   fournie et en version serbe, il s'agit --

 18   M. NICE : [interprétation] Comme je l'ai indiqué, nous disposons de

 19   l'exemplaire de ce document et je suis en train d'ailleurs de faire

 20   procéder à la distribution.

 21   M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Avez-vous cette déclaration serbe sous les yeux ?

 23   R.  Je n'en ai pas besoin. Je sais de quoi il s'agit.

 24   Q.  Ce que je voulais vous rappeler, c'est la chose suivante. Vous avez dit

 25   la chose suivante : "Pour autant que je m'en souvienne, il y a environ un

Page 21563

  1   mois, le village de Kula a été attaqué par des Chetniks." Je n'ai pas donné

  2   lecture du nom de votre village. Puis, dites-vous des volontaires

  3   originaires de votre village, au nombre de 37, sont allés défendre Kula ?

  4   Ou plutôt, il y a eu 37 à s'être portés volontaires et cinq autres

  5   originaires d'un village ? Et comme ils n'ont pas réussi à défendre le

  6   village en question, ils sont retournés chez eux, est-ce exact ? Est-ce,

  7   donc, de votre village et d'un autre village qu'il y a eu des volontaires

  8   armés qui sont allés défendre Kula un mois avant le 17 juin 1992 ?

  9   R.  Je sais. C'est exact. Je sais qu'ils sont allés. Je ne sais au juste

 10   s'ils étaient vraiment 37 mais je ne conteste pas le fait qu'ils soient

 11   allés défendre Kula.

 12   Q.  Bien. J'ai lu attentivement cette déclaration. Je n'ai pas le temps de

 13   traiter de tous les détails. Il y a bonnes choses qui ont déjà été

 14   traitées. Mais, vous avez indiqué que tout ceci a été fait par des

 15   Chetniks. Vous avez même reconnu un jeune homme. Et à dix endroits, vous

 16   avez parlé de Chetniks, donc, des gens de la localité. C'est ce que vous

 17   avez dit dans votre déclaration auprès des enquêteurs du Tribunal. Je

 18   voudrais que vous m'expliquiez à présent, comment se fait-il que dans cette

 19   déclaration vous n'ayez mentionné, à aucun endroit, les membres de la JNA ?

 20   R.  Parce que je les considérais comme étant des Chetniks eux aussi.

 21   Q.  Mais vous n'avez pas mentionné les chars ?

 22   R.  J'ai mentionné peut-être cela, n'a-t-il pas été écrit ?

 23   Q.  Mais hier vous avez même mentionné des policiers.

 24   R.  Oui. J'avais mentionné des policiers et je dirais qu'il y avait même un

 25   Musulman -- un policier musulman à Bubanj Potok.

Page 21564

  1   Q.  Je comprends tout ceci, Monsieur. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit

  2   le 17 juin 1992, cinq ou six jours à peine, après les événements mais vous

  3   l'avez indiqué seulement dans l'interview auprès des enquêteurs du

  4   Tribunal ?

  5   R.  Je vais vous expliquer. Je vous poserais la question de savoir après

  6   les traumatismes -- ou après un tel traumatisme si vous aviez survécu la

  7   catastrophe que j'ai survécue, ce que vous auriez fait.

  8   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, je n'ai plus

  9   de questions à poser.

 10   M. NICE : [interprétation] Je pense qu'il serait utile que nous regardions

 11   avec un peu plus d'attention cette déclaration qui vient d'être présentée

 12   peut-être à huis clos partiel.

 13   [Audience huis clos partiel]

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 13  Page 21565 –expurgée– audience à huis clos partiel.

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 19   [Audience publique]

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 21   M. NICE : [interprétation]

 22   Q.  Quelques lignes plus loin, vous dites après avoir entendu cet homme

 23   dire "qu'il souffre", quand suite à la demande de quelqu'un qui avait

 24   demandé à ce que l'on achève, vous dites : "Que vous vous êtes extirpés

 25   lentement d'un -- sous un tas de cadavres." Est-ce que comme vous dites

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  1   dans votre déclaration, vous vous êtes trouvé sous un tas de cadavres ?

  2   R.  Oui, c'est exact. Je me suis retrouvé ainsi, parce que, quand on a

  3   commencé à tirer dans le dos des gens, ils virevoltaient, ils tombaient

  4   autour. Et, le cousin, le parent qui m'avait tenu par la main, s'était

  5   retrouvé par-dessus moi.

  6   Q.  J'ai besoin de vos explications au sujet de deux passages pour lesquels

  7   on ne vous a pas posé de questions, ni du côté de l'accusé, ni du côté de

  8   Me Tapuskovic. Vous dites que vous êtes allé vers les buissons. Vous avez

  9   attendu que la nuit tombe à cet endroit et ensuite, il est inscrit dans

 10   cette déclaration que vous avez dit, et, je cite : "De là, j'ai vu arriver

 11   deux autres camions avec beaucoup de gens à bord et j'ai entendu ensuite

 12   des tirs de mitraillettes". Est-ce que vous avez vu les camions arrivés

 13   mais est-ce que vous avez seulement entendu les tirs ?

 14   R.  J'ai entendu les camions arrivés. Je les ai bien entendus.

 15   Il est vrai que ce jour, il y a eu trois arrivages. Dans le premier

 16   arrivage où j'étais, il y en avait 64. Ils sont arrivés encore deux fois

 17   avec deux arrivages. Ils ont ouvert le feu au même endroit. J'ai entendu

 18   les camions arrivés et j'ai entendu les rafales. Et je n'étais pas loin.

 19   Q.  Mais la question que je veux vous poser c'est : Est-ce que vous avez vu

 20   -- est-ce que vous avez bien vu arriver ces camions ou est-ce que vous les

 21   avez seulement entendus ?

 22   R.  On n'a peut-être écrit que je les ai vus. Moi, je les ai seulement

 23   entendus arriver au même endroit, à l'endroit que j'avais fui où il y a eu

 24   les exécutions.

 25   Q.  Deux lignes plus bas, vous calculez le nombre de personnes qui ont

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  1   probablement été tuées. Vous dites la chose suivante et j'aimerais que vous

  2   nous apportiez vos observations à ce sujet. Je cite: "J'imagine que ceci

  3   est le fait des résidents de Pilica." Pourquoi avez-vous fait cette

  4   supposition et quand on dit vous parlez exactement ?

  5   R.  Je ne sais pas où il est écrit que j'ai dit cela. Je l'ai peut-être dit

  6   au sujet des 300 qui étaient restés là-bas pour préciser que c'était des

  7   résidents de Pilica qu'ils avaient fait.

  8   Q.  Et, enfin, toujours sur le même sujet, bien que j'aie ensuite une autre

  9   question à vous poser au sujet de la déclaration, un peu plus loin, vous

 10   parlez des personnes qui avaient parlé du meurtrier -- des meurtriers de

 11   Sane, le jeune homme. Vous dites que vous vous êtes rentrés -- rendus dans

 12   la maison où avait eu lieu l'exécution. Et, vous dites, ou du moins c'est

 13   ce que l'on lit dans votre déclaration que dans les buissons, vous les avez

 14   vus utiliser des chariots élévateurs pour charger des cadavres à bord des

 15   camions, et vous avez estimé qu'il y en avait environ 400. Est-ce que vous

 16   les avez effectivement vus charger ces cadavres à bord de ces camions ou

 17   bien est-ce que c'est une déduction à laquelle vous êtes arrivée ?

 18   L'INTERPRÈTE : Monsieur Milosevic, venez au micro.

 19   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien sûr.

 22   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Que voulez-vous dire, Monsieur

 23   Milosevic ?

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien, le fait, est que le témoin dans sa

 25   déclaration n'a pas parlé d'une chargeuse, il a parlé d'un bulldozer.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Milosevic, les interprètes ne savent

  2   pas ce que c'est, et quelle est une chargeuse, et ce que c'est qu'un

  3   bulldozer. Vous savez ce que c'est qu'un bulldozer ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je sais. Je suppose --

  5   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Chacun son tour. Chacun son tour. Un

  6   instant je vous prie, Monsieur le Témoin 1098.

  7   Monsieur Nice, auriez-vous l'amabilité de résoudre ce petit malentendu?

  8   M. NICE : [interprétation]

  9   Q. Dans votre déclaration que vous avez, je l'espère, sous les yeux, témoin

 10   1098, on peut lire que vous les avez vus se servir de chariots élévateurs

 11   pour charger des cadavres à bord de ces camions. Vous avez estimé qu'il y

 12   en avait environ 400. Hier, dans le cadre de votre déposition, vous avez

 13   parlé de votre déduction, et vous avez estimé qu'il y avait effectivement

 14   des corps dans ces camions qui étaient recouverts d'une bâche. Est-ce que

 15   vous pouvez nous aider à répondre à cette question ? Est-ce que vous avez

 16   effectivement assisté au chargement de ces cadavres à bord de ces camions

 17   ou bien c'est ce que vous avez déduit, comme vous avez semblé nous

 18   l'indiquer hier?

 19   R.  Et bien, voyez-vous, moi, je regardais ce qui se passait et j'ai vu un

 20   camion qui était de très grande taille. Et il avait cette espèce de

 21   remorque qu'on trouve souvent en Bosnie, qui est ouverte sur le haut et en

 22   général recouverte par une bâche. Quant à ce bulldozer, il était à côté du

 23   camion. Et, donc il y avait simplement les deux véhicules, le camion et

 24   l'engin, l'un à côté de l'autre et puis on plaçait la bâche pardessus le

 25   camion bâché, et on enroulait la corde qui servait à relier le tout.

Page 21570

  1   Q.  Est-ce que vous avez vu cela de vos yeux ou est-ce que vous avez tiré

  2   cette conclusion ? Est-ce que c'est donc une déduction de votre part ou

  3   quelque chose que vous avez réellement vu de vos yeux ?

  4   R.  Voyez-vous cette chargeuse fonctionnait -- fonctionné pendant tout le

  5   temps. Mais, à ce moment-là, ils s'occupaient de gens qui étaient vêtus de

  6   vêtements civils. Ils mettaient la bâche. Et moi, j'ai pensé qu'ils étaient

  7   en train de charger ces cadavres dans le camion.

  8   M. NICE : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, le témoin n'a certainement pas

 11   fait cette déclaration en langue anglaise et moi en tout cas, c'est ce que

 12   je suppose. Or, je lis ici la déclaration en serbe, page 7, donc

 13   l'originale, l'avant dernier paragraphe où il est écrit ce qui suit, en

 14   serbe, donc en langue originale. Je lis toute la phrase, je cite: "Je suis

 15   revenu près de la maison où le massacre avait eu lieu et j'ai vu un

 16   bulldozer qui chargeait des corps à bord d'un camion."

 17   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, nous avons compris votre argument.

 18   Nous avons compris ce qu'a expliqué le témoin. Passons maintenant à la

 19   dernière question sur la déclaration, s'il vous plaît.

 20   M. NICE : [interprétation] Ce sera effectivement ma dernière question.

 21   Donc, en bas de page, Monsieur le Président, il est question d'une personne

 22   dont le témoin a donné le nom en audience publique.

 23   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin B-1098, je vous avais dit dans votre déclaration, au

 25   préalable, que durant votre séjour à Medjedje, vous avez entendu ce Vejsil

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  1   Hamzic qui avait survécu à l'exécution parce que semble-t-il, il se serait

  2   trouvé dans un groupe qui aurait dû être tué à bord du camion. Or, il était

  3   toujours à Medjedje.

  4   Est-ce que c'est ainsi que vous avez su ce qu'il en était de cet autre

  5   survivant ? Je parle de celui qui s'est fait tué plus tard au cours de la

  6   guerre.

  7   R.  Et bien, lorsque je suis arrivé sur le territoire libre, on m'a dit

  8   immédiatement enfin -- des habitants m'ont dit que cet autre homme avait

  9   survécu à l'exécution. Il avait été arrêté parce qu'on pensait qu'il était

 10   quelqu'un d'autre. Et, par la suite, j'ai découvert que ce Vejsil avait

 11   survécu.

 12   Mais, malheureusement, il a été tué plus tard au cours de la guerre.

 13   J'aimerais mieux qu'il serait vivant aujourd'hui et puisse témoigner

 14   puisqu'il a survécu.

 15   Q.  Il s'agit de la déclaration que vous avez faite quelques jours après

 16   votre arrivée sur le territoire libre. Une déclaration que vous avez faite

 17   alors que vous étiez à l'hôpital et vous racontez comment vous avez entendu

 18   parler de Vejsil Hamzic. Est-ce que le récit que vous faites est fidèle à

 19   la réalité ?

 20   R.  Absolument, j'ai expliqué il y a quelques instants que j'étais arrivé à

 21   Zaseok sur le territoire et que les gens m'ont dit qu'un autre m'était

 22   arrivé qui faisait partie du troisième groupe destiné à l'exécution.

 23   Q.  Finalement, deux ou trois questions en conclusion, vous m'avez entendu

 24   dire aux Juges de la Chambre ce matin que vous aviez été interviewé, alors

 25   que vous étiez à l'hôpital, par la télévision ou en tout cas des

Page 21572

  1   journalistes au moins une fois. Au cours de cette interview de six

  2   interviews, avez-vous relaté ce massacre ?

  3   R.  Il est vraisemblable que je n'ai pas tout dit à la télévision, par

  4   souci de sécurité personnelle.

  5   Q.  Mais vous avez raconté de façon générale ce qui s'est passé, vous avez

  6   parlé de toutes ces personnes qui ont été tuées.

  7   R.  Je sais ce qui en est de ces 400 personnes mais je n'ai pas dit

  8   quiconque avait survécu. Si vous avez un enregistrement, vous pouvez le

  9   diffuser.

 10   Q.  Mais, jusqu'au début du contre-interrogatoire par l'accusé  hier,

 11   quiconque vous a-t-il dit que votre récit de ces évènements était une

 12   invention de toute pièce ou une fiction ?

 13   R.  Non, personne ne l'a jamais fait avant Milosevic.

 14   Q.  Enfin une dernière question assez générale, à votre connaissance,le

 15   secteur dans lequel vous affirmez que ces personnes tuées résidées, a-t-il

 16   été récemment réinvesti par des personnes qui y habitaient par le passé et

 17   ont pu y revenir maintenant ?

 18   R.  Cette région, je crois, est de nouveau habitée, peut-être pas à 100%,

 19   mais en tout cas à 90%.

 20   Q.  Au moment où tous ces habitants revenaient, y a-t-il eu qui que ce soit

 21   pour laisser entendre que ces centaines d'hommes, dont vous venez de nous

 22   dire qu'ils ont été tués à Karakaj, n'étaient pas morts du tout et qu'en

 23   fait ils étaient tout à fait capables de revenir prendre possession de leur

 24   propriété ?

 25   R.  Ce sont des femmes et des enfants qui sont revenus, quand à ceux qui

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  1   ont été massacrés. Ils ne reprendront jamais possession de rien et ne sont

  2   d'ailleurs pas capables de le faire.

  3   Mais maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais moi aussi poser une

  4   question, si c'était possible.

  5   Q.  Ce n'est pas à moi qu'il faut que vous posiez cette question. Moi, j'en

  6   ai terminé les questions que j´avais à vous posées mais vous pourrez peut-

  7   être poser cette question aux Juges, qui vous donneront éventuellement une

  8   réponse affirmative.

  9   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 11   viens de dire il y a quelques instants que 90% de la population qui

 12   habitait chez nous était revenu. Aujourd'hui les Serbes et les Musulmans

 13   sont en train d'effectuer un rapprochement chez nous là-bas. Et si vous

 14   demandez à quelques Serbes que ce soit donc je parle de ceux qui habitent

 15   là-bas chez nous où se trouve la tombe d'un tel où tel ou tel le corps de

 16   telle ou telle personne, où est-ce qu'il est enterré, eh bien, ce Serbe

 17   nous répond toujours : "mais comment est-ce que moi je pourrais savoir,

 18   puisque ce sont des gens venus de Yougoslavie qui ont fait ça ?"

 19   Voilà donc le genre de réponse que l'on obtient des Serbes qui habitent

 20   chez nous. Comment est-ce que je pourrais te répondre ? Je n'en ai pas la

 21   moindre idée. Et maintenant celui là me raconte que l'armée populaire de

 22   Yougoslave n'ait rien avoir avec tout cela mais alors qu'en est-il du corps

 23   d'Uzice? Et de tous ces autres corps d'armée, voilà ce que je ne peux pas

 24   comprendre.

 25   Alors, Milosevic, aujourd'hui, raconte que le témoin est en train de tout

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  1   inventer.

  2   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Nice, souhaitez-vous verser au

  3   dossier cette déclaration de témoin ?

  4   M. NICE : [interprétation] Je pense qu'avec tout le respect que je dois à

  5   la Chambre, toutes les déclarations y compris, la première utilisée par

  6   l'accusé au cours du contre-interrogatoire, ainsi que la version amendée,

  7   vous vous souviendrez d'un passage qui a été cité dans cette déclaration,

  8   je crois qu'elle devrait tout être mise à vote disposition. Car, il est le

  9   seul survivant de ces évènements et il est possible que d'autres

 10   témoignages éteignent les propos de ce témoin, mais je crois tout de même

 11   que cette déposition concerne un déplacement de personne très importante. A

 12   partir de Karakaj vers Karakaj, ainsi que les circonstances qui ont entouré

 13   ce déplacement de population, notamment le récit au sujet du véhicule de

 14   Drinatrans qui a servi à ce déplacement, donc que c'était le seul survivant

 15   et ce document devrait à votre disposition.

 16   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Les déclarations préalables sont d'abord

 17   celle qui a été faite devant le centre des Services de sécurité publique de

 18   Tuzla le 17 juin 1992, ensuite celle qui a été faite devant le bureau du

 19   Procureur le 24 novembre 1996, et il y a une troisième déclaration qui est

 20   la déclaration amendée en date du 9 juillet 2002. Il serait bon que les

 21   trois soient versés au dossier à présent -- ensemble --

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation]  Pièce à conviction de l'Accusation

 23   457.

 24   M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons prendre des

 25   dispositions pour que le témoin reste ici jusqu'à demain. Nous fournirons

Page 21575

  1   des copies des deux entretiens aujourd'hui. Je ne peux pas dire que nous

  2   soyons en mesure de transmettre les transcriptions des vidéos avant demain

  3   mais nous essaierons de le faire le plus rapidement possible et nous

  4   fournirons un résumé écrit de ce que montrent ces images vidéo, et demain

  5   matin nous pourrons sans doute en terminer avec l'audition de ce témoin.

  6   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Témoin B-1098, pour le

  7   moment, cela met un terme à votre déposition. Comme vous le savez, il y a

  8   cette interview qui a été retrouvée et il est possible que l'on vous pose

  9   quelques questions à ce sujet demain. Donc, nous allons vous demander de

 10   rester ici jusqu'à demain dans la ville et vous pourrez parler au

 11   représentant du bureau du Procureur pour savoir ce qu'il en est. Mais en

 12   dehors de cela vous êtes pour le moment libre de vous retirer. Je vous

 13   remercie d'être venu devant le Tribunal international pour témoigner.

 14   Oui, oui.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant de ces questions supplémentaires du

 16   Procureur, il y a un point qui n'est pas clair à mes yeux, Monsieur May,

 17   donc j'avais une dernière question à poser.

 18   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur 1098 --

 20   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, non, vous ne pouvez pas interroger

 21   le témoin après la fin des questions supplémentaires de l'Accusation.

 22   Alors, quel est ce point qui n'est pas clair à vos yeux ?

 23   M. MILOSEVIC : [interprétation] M. Nice a interrogé le témoin, il lui a

 24   demandé d'expliquer ce qui était écrit dans sa déclaration préalable. Je

 25   suppose que ceci a été le fait des habitants de Pilica, c'est ce qu'on lit

Page 21576

  1   dans la déclaration et le témoin a répondu que cela faisait concerner sans

  2   doute les 300, mais que -- donc que son témoignage portait sur les 300

  3   personnes de Pilica, mais qu'il y avait peut-être une petite erreur dans la

  4   déclaration.

  5    Alors, en page 3 de la déclaration que vous venez de voir, je parle de la

  6   page 3 de la déclaration anglaise, vous voyez que l'explication donnée par

  7   le témoin ne correspond pas à la réalité, à savoir qu'il aurait parlé des

  8   300 personnes de Pilica.

  9   Parce que vers le milieu du paragraphe, le plus important sur cette page,

 10   le plus long vous avez des guillemets, et quelques mots en anglais, "let

 11   them suffer", qu'ils souffrent. Le sens est tout à fait clair, vous pouvez

 12   voir dans la marge à gauche, qu'ils souffrent, c'est à peu près au tiers du

 13   paragraphe.

 14   Et je poursuis la lecture, les Chetniks -- [Milosevic parle en anglais,

 15   lisait en anglais] -- les Chetniks sont partis, il n'y avait plus personne,

 16   je me suis lentement extrait de sous les cadavres et j'ai quitté le

 17   bâtiment pour me cacher, non loin --

 18   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous pouvons lire le texte nous même,

 19   vous ne devez pas nous faire perdre notre temps avec ce genre d'argument.

 20   Un instant, ces documents ont été versés au dossier. Vous pouvez appeler

 21   notre attention sur eux en temps utile mais nous ne perdrons notre temps

 22   sur cette question maintenant.

 23   [Le témoin se retire]

 24   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Passons au témoin, s'il vous plaît.

 25   Non, Monsieur Milosevic, nous avons saisi. Nous pouvons lire le texte. Tout

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  1   cela est sous nos yeux, entre nos mains et nous n'aurons pas de temps à

  2   perdre maintenant.

  3   Mme Uertz-Retzlaff, est-ce que vous avez fait rentrer votre témoin

  4   suivant ?

  5   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, oui.

  6   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et bien, faites-le.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, je pense que l'huissier est déjà

  8   allé chercher ce témoin.

  9   Monsieur le Président, le témoin suivant est le Témoin C-47 et il bénéficie

 10   de mesures de protection. C'est-à-dire l'octroi d'un pseudonyme et le

 11   brouillage de l'image sur les écrans.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce témoin,

 13   il y a également une mesure de protection supplémentaire à savoir la

 14   déformation de la voix.

 15   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Faisons donc entrer le témoin.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous demanderais de

 18   bien prononcer la déclaration solennelle.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   LE TÉMOIN: TEMOIN C-047 [Assermenté]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir, Monsieur.

 24   Maître Tapuskovic, oui.

 25   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une requête à

Page 21578

  1   vous soumettre. Vraiment, je n'ai pas le moindre moyen de voir le témoin

  2   même lorsque je l'interroge. Donc, je demanderais que l'on recule un petit

  3   peu ce paravent, de vingt centimètres éventuellement.

  4   M. LE JUGE MAY : [interprétation]  Nous verrons ce qu'il est possible de

  5   faire pendant la pause. Je vous en prie.  Oui.

  6   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Quelques brefs instants de huis clos partiel pour quelques questions

  8   d'introduction qui porteront sur l'identité du témoin.

  9   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 21579-21581 –expurgées– audience à huis clos partiel.

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 11   [Audience publique]

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 13   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons donc suspendre pour 20

 14   minutes.

 15   Monsieur le Témoin C-047, pendant cette pause et toutes les autres pauses

 16   éventuelles, je vous demande de ne pas parler à personne du contenu de

 17   votre déposition, donc, que celle-ci n'est pas achevée là, et ce que je dis

 18   à personne comprend également les membres du bureau du Procureur. Retournez

 19   dans ce prétoire dans 20 minutes, je vous prie.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 22   --- L'audience est reprise à 11 heures.  

 23   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais juste tirer votre attention sur un

 25   fait pour qu'il n'y ait pas de malentendus par la suite. Pendant que le

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  1   témoin précédent a témoigné, vers la fin de son témoignage, dans mes

  2   écouteurs, j'ai entendu et cela est-il venu de la cabine technique ou ils

  3   étaient en train d'examiner une interview en enregistrement vidéo. On a

  4   entendu son nom, son prénom et tout le reste. Ça a été entendu par mon

  5   collaborateur dans la galerie du public.

  6   Donc, son nom a été dévoilé. Alors, je tiens à ce que vous le sachiez pour

  7   qu'on ne mystifie pas les choses par la suite. On a entendu clairement dans

  8   les écouteurs, le nom et le prénom de l'intéressé dans la galerie du public

  9   et les choses n'ont pas été faites de façon isolée.

 10   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Effectivement, la chose a été portée à

 11   notre attention. Nous avons appris qu'effectivement, le nom avait été

 12   prononcé et diffusé de la sorte. Nous avons fait en sorte que cela ne se

 13   reproduise plus à l'avenir et nous allons procéder aux expurgations

 14   nécessaires. Je suis sûr que les journalistes ne rapporteront pas cette

 15   information.

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 17   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 18   Q.  Avez-vous rencontré Vojislav Seselj à la fin de l'année 1990, lors

 19   d'une réunion qui avait eu lieu dans un restaurant ?

 20   R.  Oui. J'ai fait la connaissance de Vojislav Seselj en 1990 dans une

 21   localité appelée Mali Stapar dans le restaurant d'un certain Aleksandar

 22   Nikolic.

 23   Q.  Et pourquoi avez-vous assisté à cette réunion ?

 24   R.  Ce sont des amis originaires de Civac qui m'ont dit que c'était un

 25   homme qui était un monarchiste, qui est donc favorable à la monarchie et

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  1   qui est contre le communisme. Qu'il venait donc à Mali Stapar pour

  2   rassembler des gens. On savait qu'il allait y avoir une guerre et c'était

  3   un monarchiste à l'époque.

  4   Q.  De quoi a parlé Seselj lors de cette réunion ?

  5   R.  Seselj disait qu'il allait y avoir une guerre et qu'il était favorable

  6   à la monarchie, qu'il fallait mettre sur pied une armée et qu'il s'agissait

  7   de se battre contre le communisme, pour faire donc chuter ou occasionner la

  8   chute du communisme en Yougoslavie.

  9   Q.  A-t-il parlé de la Croatie et de ce qui se déroulait là-bas ?

 10   R.  Oui. Il a dit qu'il y avait des troubles en Croatie, que les Croates

 11   exerçaient des pressions à l'égard des Serbes, de façon variée, ayant

 12   recours à des meurtres notamment, et que l'armée -- l'à Seselj, les

 13   Chetniks dans cette partie de la région de la Backa ou plutôt dans la Backa

 14   occidentale allait procéder à des entraînements de Chetniks avec le

 15   concours de Jovo Ostojic.

 16   Q.  A ce moment-là, disposiez-vous d'informations sur ce qui se passait

 17   effectivement en Croatie et sur la manière dont les Serbes étaient

 18   traités ?

 19   R.  Oui. C'est par les média que je l'ai su. J'ai suivi les média et sans

 20   cesse l'on rapportait le péril auquel était exposé les Serbes, les

 21   oppressions, les persécutions et on disait que les Serbes étaient menacés

 22   au maximum de la part des Croates.

 23   Q.  Lors de cette rencontre, est-ce que Seselj vous a demandé de faire

 24   quelque chose ? Je ne parle pas de vous personnellement, je parle de toute

 25   l'assemblée. Est-ce qu'il vous a demandé de faire quelque chose de

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  1   particulier dans votre région ?

  2   R.  En effet, nous en avons parlé. Il m'a dit qu'à Subotica, il y avait

  3   deux hommes qui étaient en train d'organiser le Parti radical serbe qui est

  4   en train de rassembler des affiliés qui étaient originaires du nord du

  5   département de la Backa aux fins de mettre sur pied un Parti radical serbe

  6   dans la région.

  7   Q.  Vous dites que Seselj était monarchiste et qu'il était anti-communiste.

  8   Est-ce que vous-même vous partagiez ce point de vue ?

  9   R.  Il se présentait en tant que tel. Par la suite, il a montré un autre

 10   visage tout à fait différent. Mais moi, je suis monarchiste depuis que j'ai

 11   conscience de mon existence.

 12   Q.  Les interprètes n'ont pas saisi la fin de votre dernière phrase.

 13   Auriez-vous l'amabilité de la répéter, s'il vous plaît -- de répéter votre

 14   réponse.

 15   R.  Oui. Je suis monarchiste moi aussi. Je suis favorable donc à la

 16   monarchie au règne du roi.

 17   Q.  Dans la période qui a suivi, est-ce que vous avez pu constater que

 18   Seselj s'opposait au communisme ainsi qu'aux parties affiliées au

 19   communisme ?

 20   R.  Oui. A cette époque-là, tant par les média, auprès des médias qu'au

 21   niveau des rassemblements qu'il organisait, il parlait contre le

 22   communisme. Il disait qu'il fallait y mettre un terme, si besoin était,

 23   même par les armes.

 24   Q.  Dans la période qui suivie, est-ce que le SRS, le Parti radical serbe,

 25   a affronté ou s'est opposé à la politique SPS ?

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  1   R.  A un certain temps, oui, mais, par la suite, ils ont adhéré à la

  2   politique du SPS.

  3   Q.  Plus tard, c'est-à-dire quand ? A quelle période faites-vous référence

  4   exactement ?

  5   R.  Et bien, dès l'année 1991 -- fin 1991, je me suis rendu compte qu'en

  6   faites il n'était pas monarchiste et que tout ce qu'il faisait, il le

  7   faisait sous -- conformément aux instructions de l'état aux ordres de

  8   l'armée, la police.

  9   Q.  Avez-vous constaté une différence entre les propos tenus par Seselj en

 10   privé et ses actes ? Les actes qui étaient les siennes lorsqu'il s'opposait

 11   au communisme ?

 12   R.  Oui, au maximum. Il disait une chose et il faisait tout à fait autre

 13   chose. Il s'est rapproché des communismes, des socialistes.

 14   Q.  Est-ce qu'il s'est opposé à la politique du gouvernement serbe, à la

 15   politique de Milosevic ?

 16   R.  À partir de 1991, non.

 17   Q.  Vous avez déjà dit que Seselj avait proposé la formation d'une branche

 18   du SRS dans la région. Est-ce que cela a effectivement eu lieu et est-ce

 19   que vous êtes devenu membre de ce parti ?

 20   R.  Oui. Je suis allé à Subotica. J'habitais là-bas d'ailleurs. J'ai

 21   contacté Bozidar Vujic et Stojanovic Milan qui avaient déjà mis sur pied un

 22   Parti radical serbe pour la Backa avec pour siège la ville de Subotica. Je

 23   suis allé et je me suis employé à faire en sorte qu'il y ait des nouveaux

 24   ordres adhérents et de nouveaux membres du mouvement Chetnik serbe.

 25   Q.  Vous avez déjà dit que lors de cette première réunion, Seselj avait

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  1   mentionné un dénommé Jovo Ostojic. Qu'a-t-il dit à son sujet et qui était

  2   cet homme ?

  3   R.  Il a parlé de l'existence d'un homme, un certain Jovo Ostojic, un grand

  4   patriote serbe, qui rassemblait des volontaires sur le terrain de la Backa

  5   occidentale, les entraînaient, les préparaient pour la guerre en Croatie.

  6   Q.  Est-ce que la même chose se passait également à Subotica. Est-ce qu'on

  7   procédait aux mêmes types de démarches, sans entrer dans les détails ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ces forces volontaires qui avaient été mises sur pied par Jovo Ostojic

 10   et que l'on voyait également apparaître à Subotica, est-ce qu'on les

 11   désigne généralement sous le terme de Chetnik ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est un Chetnik ?

 14   R.  Durant la Deuxième guerre mondiale, les officiers du Roi qui étaient

 15   opposés au communisme s'appelaient des Chetnik. Ils avaient à leur tête le

 16   général Draza Mihajlovic. C'était des gens monarchistes, des hommes qui

 17   étaient loyaux au Roi, et ce mouvement oeuvrait dans l'illégalité, dans la

 18   clandestinité jusqu'en 1990, 1991 et ceci jusqu'au moment où Vojislav

 19   Seselj a mis sur pied un mouvement serbe de Chetniks au travers du Parti

 20   radical serbe.

 21   Q.  Si on parle de leur apparence, comment pouvait-on les distinguer des

 22   autres formations. Est-ce qu'ils avaient un signe particulier, des

 23   caractéristiques particulières ?

 24   R.  Ce sont des gens dont l'orientation est pro serbe. Ils n'avaient pas

 25   d'uniformes à eux. Ce ne sont pas des gens qui ont fait des études à

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  1   l'Académie militaire régulière. Ils n'ont pas d'expérience militaire. Ils

  2   n'étaient pas vêtus de la même façon. Ce qui caractérisait les Chetniks,

  3   c'étaient la barbe et la cocarde. La cocarde ayant dans son -- sur son

  4   blason deux aigles et une couronne et il y avait un crâne et deux os

  5   croisés, l'insigne des Chetniks.

  6   Q.  Est-ce que les SRS Chetniks se distinguaient dans leurs apparences des

  7   Aigles blancs de Mirko Jovic ? Est-ce que leurs apparences physiques

  8   étaient différentes ?

  9   R.  Ils pouvaient être distingués les uns des autres par les symboles

 10   qu'ils portaient. Je dirais également qu'ils se distinguaient de par leurs

 11   apparences.

 12   Q.  Où résidait cette différence ?

 13   R.  Et bien, la différence, c'est que les Aigles blancs, comme leur nom le

 14   précise, portait des insignes où il y avait un aigle blanc alors que les

 15   Chetniks portaient un insigne avec un crâne et deux os croisé.

 16   Q.  J'aimerais vous présenter maintenant un certain nombre de documents qui

 17   ont trait au parti SRS et au parti SCP, le mouvement des Chetniks serbes.

 18   Et le premier document se trouve à l'intercalaire numéro 2 et se trouve

 19   également dans les pièces présentées de manière électronique.

 20   D'abord, je voudrais que vous nous disiez si vous connaissez le -- ce qu'on

 21   appelle -- ce qui s'appelle "Le Manifeste du Parti radical serbe pour

 22   1992."

 23   R.  Oui, j'ai vu ceci. Je connais la teneur de ce document.

 24   Q.  Je souhaiterais simplement évoquer deux points au sujet -- ou d'autres

 25   points au sujet de ce manifeste. On parle de la fondation de l'Assemblée

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  1   fondatrice de ce parti à Kragujevac le 23 février 1991. Êtes-vous au

  2   courant de cela ?

  3   R.  Oui, je suis au courant de la chose.

  4   Q.  Et au paragraphe numéro 1, on fait référence au fait "que ce parti vise

  5   la restauration d'un état serbe indépendant et démocratique dans les

  6   Balkans. Un état qui comprendrait la totalité des états de la Serbie, de

  7   tous les pays serbes, ce qui signifierait qu'au sein de sa frontière on

  8   trouverait la Serbie elle-même, la Macédoine serbe, le Monténégro serbe, la

  9   Bosnie serbe, la Bosnie-Herzégovine, Dubrovnik serbe, la Dalmatie serbe, la

 10   Lika serbe, le Kordun serbe, la Banja serbe, la Slavonie serbe et la

 11   Baranja serbe." Aviez-vous connaissance de ces revendications

 12   territoriales ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Encore une chose à laquelle je souhaiterais vous demander de vous

 15   rapporter et pour laquelle j'ai des explications à vous demander.

 16   Paragraphe 25. Le paragraphe 25 a trait au Kosovo et Metohija et on trouve

 17   dans ce paragraphe un grand nombre de mesures dans lesquelles on fait

 18   référence à la population des Albanais du Kosovo. Il est notamment question

 19   de -- d'expulser 360 000 émigrants en provenance d'Albanie ainsi que leurs

 20   descendants.

 21   On parle du fait que toute subvention financière de l'état à l'intention de

 22   la minorité des Albanais doit être évitée -- doit être empêchée. Donc, on

 23   parle des Albanais en utilisant le terme de Siptars. Est-ce que vous aviez

 24   connaissance de tout cela ?

 25   R.  Oui, je suis au courant, et je suis allé bons nombres de fois en ma

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  1   qualité de policier au Kosovo et j'ai vu quelles sont les mesures --

  2   mesures de répression déployées à l'encontre des Albanais.

  3   Q.  Et à la dernière page de ce document on fait référence aux soutiens du

  4   SRS pour le Parti démocratique serbe dans la Croatie, dans l'état de --

  5   dans l'état de Croatie, le Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine

  6   et le Parti national de Monténégro. Est-ce qu'il s'agit-là des partis du

  7   SDS dans ces régions ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Maintenant, j'ai un autre document que je souhaiterais vous présenter.

 10   Il s'agit du statut du Parti radical serbe, un document auquel est attaché

 11   en annexe un décret, le décret du ministère de la Justice de Serbie qui

 12   stipule que ce parti figure dans le registre des organisations politiques

 13   de Serbie. Aviez-vous connaissance de cet enregistrement ?

 14   R.  Oui, je suis au courant.

 15   Q.  Bien. Maintenant je vous demande de vous rapporter au statut du Parti

 16   radical serbe, le statut le plus récent. On le voit à la page -- à la

 17   dernière page, le statut qui date de 1994. Avez-vous également connaissance

 18   de ce document ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  J'aimerais que vous vous rapportiez aux Articles 1, 2 et 3. Ce sont des

 21   articles qui ont trait à la lutte pour l'unité de l'état ainsi qu'à la

 22   lutte pour l'unification de tous les -- de toutes les terres serbes. Et on

 23   parle également des zones ethniques serbes. Saviez-vous que c'était-là l'un

 24   des objectifs recherchés ?

 25   R.  Oui.

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  1   Q.  Pour ce qui est de ce statut, j'aimerais que vous rapportiez à

  2   l'Article 79. Ce sera le dernier point que je souhaite révoquer au sujet de

  3   ce statut. Article 79 donc, on fait référence ici : "à des membres

  4   collégiaux du parti et on dit que ces membres sont le mouvement Chetnik

  5   serbe" et d'autres organisations et associations." Est-ce que cela signifie

  6   que les membres du mouvement Chetnik serbe étaient automatiquement membres

  7   du SRS ?

  8   R.  Les membres de ce mouvement Chetnik serbe devaient forcément être

  9   membres adhérents au Parti radical serbe.

 10   Q.  Et à l'Article 81, on peut lire que le mouvement Chetnik serbe en tant

 11   que membre collégial poursuit les objectifs suivants avec ses membres, les

 12   objectifs sont notamment d'organiser les volontaires, d'organiser l'aide

 13   aux combattants et cetera. Est-ce que c'est effectivement la -- ce que

 14   faisait ce mouvement Chetnik serbe ?

 15   R.  Oui, c'est sa tâche principale.

 16   Q.  Et à l'Article 82, on peut voir une référence à l'organe suprême du

 17   SGP. C'est le conseil des vojvodas qui est constitué de tous les vojvodas

 18   et qui est dirigé par le doyen, par celui qui avait occupé ce poste ou

 19   bénéficié de ce grade le plus longtemps. Savez-vous qui c'était ?

 20   R.  Oui, c'était Vojislav Seselj qui a reçu ce titre de vojvoda de la part

 21   du vojvoda Chetnik de guerre, le Vojvoda Momcilo Djujic. Et c'est ainsi que

 22   il a été le plus -- qui avait le plus d'ancienneté parmi les vojvodas.

 23   Q.  Qu'est-ce qu'un vojvoda ?

 24   R.  C'est le titre le plus éminent au sein -- ou le plus élevé au sein du

 25   mouvement Chetnik.

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  1   Q.  À l'Article 85, on donne une liste des conditions requises pour

  2   bénéficier du titre de vojvoda. On peut dire que le titre de vojvoda peut

  3   être octroyé à une personne qui remplit les conditions suivantes. On voit

  4   ensuite une liste de ces conditions. Est-ce que cela signifie qu'un vojvoda

  5   est généralement un combattant ?

  6   R.  Cela ne doit forcément signifier cela.

  7   Q.  Qui d'autre alors le --

  8   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Uertz-Retzlaff, est-ce qu'on

  9   pourrait obtenir peut-être grâce aux interprètes, le sens littéral du mot

 10   vojvoda ?

 11   L'INTERPRÈTE : Oui. On vient de me le dire "duc".

 12   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le duc, merci.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il est indiqué ici que le titre

 14   vojvoda peut être accordé à une personne qui rempli toutes les conditions

 15   suivantes, un combattant emmènent, c'est la première condition, notamment

 16   la deux, ce qui est également mentionné à la deuxième condition. À la

 17   quatrième, on parle de participants au combat.

 18   Q.  Vous nous dites que ce n'est pas nécessaire d'être un combattant pour

 19   bénéficier de ce titre. Quelles sont les autres conditions à remplir ?

 20   R.  Quelqu'un qui a -- une personne qui a travaillé à l'organisation du

 21   mouvement Chetnik serbe, par exemple, dans la Backa du nord, pour ce qui

 22   est de collecter de l'aide dans la Slavonie, la Baranja et Krajina. C'est

 23   un homme, qui a mis sur pied ce segment militaire du Parti radical serbe,

 24   qui a été la personne qui a rassemblé les adeptes ou plutôt les

 25   volontaires. Et il a procédé à l'entretien de ces derniers.

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  1   Q.  Maintenant, j'aimerais vous présenter un organigramme qui figure à

  2   l'intercalaire numéro 4 et qui nous montre l'organisation du SRS en

  3   Vojvodina.

  4   Est-ce que cet organigramme -- ce croquis a été préparé par le bureau du

  5   Procureur avec votre contribution ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  On voit que Vojislav Seselj se trouve au sommet, on trouve également le

  8   comité principal. Est-ce qu'il comprenait les représentants ou les

  9   dirigeants des principales, des régions en dehors de la Serbie ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et vous avez ici souligné le nom de Jovan Glamocanin. Vous avez indiqué

 12   son nom. Est-ce qu'il occupait un poste bien particulier ?

 13   R.  M. Jovan Glamocanin était coordinateur. Il aidait à la mise en place de

 14   comités locaux du Parti radical serbe. Il était là pour donner les

 15   instructions à cet effet.

 16   Q.  Et, l'organisation telle qu'on la voit décrite, l'organisation en

 17   dessous de l'organisation qui se trouve à Belgrade, on voit qu'elle se

 18   trouve à Subotica notamment. Est-ce que ces genres de structures on la

 19   retrouve dans d'autres régions.

 20   R.  En effet.

 21   Q.  Je pense qu'on nous en avons terminé de ce document. Maintenant,

 22   j'aimerais qu'on passe à l'intercalaire numéro 5 des pièces à conviction,

 23   il s'agit d'un programme politique, du programme politique du mouvement

 24   Chetnik serbe. Est-ce que vous connaissez ce document ?

 25   R.  Oui.

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  1   Q.  Dans la version en anglais, il n'est pas possible de voir la date de ce

  2   document. Mais, dans la version serbe, à la première page, peut-on voir à

  3   quel moment ce programme politique a été publié ?

  4   R.  Je ne le vois pas mais d'après ce que j'en sais, c'est en 1991.

  5   Q.  Il est évident que l'on n'a pas remis la première page du document au

  6   témoin. Peut-être, pourrait-on cependant la placer sur le rétroprojecteur

  7   ou la montrer au témoin. Je crois qu'il faut placer ce document sur le

  8   rétroprojecteur parce que les juges ne disposent pas du document ou du

  9   moins de cette page. Est-ce que la première page peut être placée sur le

 10   rétroprojecteur, s'il vous plaît ?

 11   En regardant cette première page, est-ce que vous pouvez nous donner une

 12   date ? Je sais que ce n'est pas très lisible mais si vous regardez

 13   l'originale, est-ce que vous voyez une date en langue cyrillique ?

 14   R.  Oui, juillet 1990.

 15   Q.  Et si l'on examine l'emblème représenté ici, qu'est-ce que c'est que

 16   l'on voit ? Quel est cet emblème ?

 17   R.  C'est l'emblème du Parti radical serbe et il s'agit ici d'une revue qui

 18   s'appelle Valika Serbia, Grande Serbie, donc une revue publiée par le Parti

 19   radical serbe.

 20   Q.  Merci. Nous n'avons plus besoin du rétroprojecteur pour l'instant mais

 21   j'ai un certain nombre de questions à vous poser au sujet de ce programme

 22   politique.

 23   Au paragraphe numéro 1 du programme, on voit, je cite: "la restauration

 24   d'un État serbe libre, indépendant et démocratique dans les Balkans". On

 25   fait également référence au diverses régions qui appartiennent à cet état.

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  1   Est-ce que ceci est la même chose que ce que l'on retrouve dans le

  2   programme du SRS ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Bien. Maintenant, j'aimerais vous demander de trouver le paragraphe

  5   numéro 11. On fait référence à la Deuxième guerre mondiale, au génocide de

  6   la Deuxième guerre mondiale. Et après cette référence au génocide de la

  7   Deuxième guerre mondiale, il est également dit que :

  8   Je cite:

  9   "Pour ce faire, il est nécessaire de procéder à un, il est nécessaire de

 10   répertorier de manière exhaustive et détaillée toutes les victimes et

 11   d'identifier les auteurs des crimes en particulier suite à la restauration

 12   de l'État de Croatie indépendant et l'apparition d'un nouveau leader

 13   Oustacha, ainsi que la protection générale de la population serbe qui est

 14   actuellement mise en péril par la nouvelle politique de génocide".

 15   Est-ce que c'était là le point de vue du mouvement Chetnik serbe et du SRS

 16   ?

 17   R.  En effet.

 18   Q.  J'aimerais qu'on examine également le paragraphe 20 où l'on retrouve

 19   les méthodes et les mesures envisagées pour Kosovo et Metohija. Vous

 20   connaissez tous ces éléments ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Bien. Un autre document encore c'est le statut du mouvement Chetnik

 23   serbe. J'aimerais que vous l'examiniez rapidement. J'aimerais que vous nous

 24   disiez si vous connaissez ce statut.

 25   R.  Oui. Je connais le statut.

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  1   Q.  Merci. Je pense que cela suffit maintenant. Et, j'aimerais que nous

  2   passions rapidement à huis clos partiel car il convient que nous examinions

  3   un tableau ou plutôt un organigramme, où figure un nom. C'est un document

  4   que l'on retrouve à l'intercalaire numéro 7.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  4   Q.  Encore un document au sujet de l'organisation qui nous a été dépeinte

  5   avec le dernier organigramme, sur cet ordre de organigramme. Nous avons vu

  6   l'existence d'un état major de guerre et ici nous avons un document qui

  7   s'intitule "Procès verbal de la réunion de la cellule de crise du Parti

  8   radical serbe, en date du 1er octobre 1991", et l'on retrouve ici cette

  9   structure que vous avez déjà mentionné, la cellule de crise. Est-ce que

 10   vous connaissez ces documents ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bien. Je souhaiterais vous présenter un certain nombre d'insignes.

 13   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Pièce 349, intercalaire 14.

 14   Q.  Le premier insigne, vous le voyez apparaître à l'écran, que représente

 15   t-il ? Le voit t-on ici ?

 16   R.  Oui, je le vois c'est l'emblème du mouvement Chetnik serbe, c'est donc

 17   l'emblème que l'on portait sur la manche gauche de l'uniforme.

 18   Q.  Est-ce que vous avez également un drapeau avec le même emblème ?

 19   R.  Oui, le drapeau était un drapeau en soie, un drapeau noir avec cet

 20   emblème au milieu du drapeau.

 21   Q.  Emblème suivant, s'il-vous-plaît. Pouvez-vous nous dire ce que nous

 22   voyons à l'écran ?

 23   R.  Ceci est l'emblème du Parti radical serbe, pendant un certain -- ils

 24   portaient une couronne, par la suite on a enlevé la couronne.

 25   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mieux vaut que il y ait un numéro

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  1   d'intercalaire différent pour chacun de ces emblèmes.

  2   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Intercalaire 15.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Bien maintenant, je souhaiterais vous présenter une autre pièce à

  5   conviction. Il s'agit d'une carte qui nous montre au moyen de points en

  6   rouge, les lieux dont va nous parler le témoin. Cette carte est destinée à

  7   permettre à tout le monde, de trouver les lieux évoqués, sans avoir aller

  8   rechercher dans la classe routière.

  9   Inutile de nous donner des explications au sujet de cette carte, Monsieur

 10   le Témoin, je vous demande simplement de la conserver sur votre table, l'on

 11   s'en servira lorsque sera nécessaire.

 12   Nous avons besoin d'avoir un numéro d'intercalaire pour le classeur des

 13   cartes relatives à la Croatie. Ce sera la pièce 326, intercalaire 27.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Puis je poursuivre ? Bien, merci.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que Seselj a tenu un meeting à la fin de

 16   1990, à Subotica.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce qu'à la fin, est-ce que, lors de cette réunion, il a parlé des

 19   non Serbes ?

 20   R.  Oui, Seselj a organisé un rassemblement au centre de Subotica, sur la

 21   grande place, où il a dit qu'il s'agissait de crever des yeux de la

 22   population, à la population non Serbes avec des cuillères, arracher les

 23   yeux à la population non Serbe avec des couteaux et des fourchettes

 24   rouillées. Il s'agissait de Croates et de Hongrois, vivants à Subotica qui

 25   n'étaient pas loyaux aux autorités en place.

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, il se peut que je vous aie induit en erreur avec

  2   mes questions, est-ce que vous souvenez quand cela s'est passé, en quelle

  3   année ?

  4   R.  1991

  5   Q.  Oui. Effectivement, c'est moi qui avais commis une erreur, en vous

  6   posant la question, je vous prie de m'excuser. Est-ce qu'il a donné des

  7   idées sur ce qu'il convenait de faire au non Serbe de la région.

  8   R.  Oui, il a dit qu'il s'agissait de chasser tous les Croates de la

  9   Croatie, s'agissant de Serbes qui avaient fui la Croatie, eh bien faire en

 10   sorte qu'ils viennent habiter dans les maisons des Croates et il en allait

 11   de même pour ce qui est des Hongrois.

 12   Q.  Et au cours de ce meeting, est-ce qu'il a également parlé des

 13   frontières de l'état ?

 14   R.  Oui. Les frontières sont celles que l'ont a vues dans le document de

 15   tout à l'heure, les statuts du Parti radical serbe et du mouvement Chetnik

 16   serbe, ce sont ces frontières-là.

 17   Q.  Est-ce que Seselj a utilisé un mot particulier pour désigner cet état

 18   serbe ?

 19   R.  La Grande Serbie avec pour frontière Karlovac à Karlobag et Virovitica.

 20   C'est pour ce qui concerne la Croatie, du moins.

 21   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, il convient

 22   que nous passions à huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais auparavant, est-ce qu'on pourrait

 24   avoir l'année ? Bien, 1991. Merci.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que la campagne qui a été ainsi suggérée, est-ce que cette

 20   campagne -- elle a finalement eu lieu à Subotica et dans la région ?

 21   R.  Oui. Elle s'est réalisée sous forme de deux attaques terroristes. On a

 22   posé des explosifs sur la cathédrale catholique de Subotica, puis on a fait

 23   sauter une plaque d'inscriptions avec un texte en hongrois à Subotica.

 24    L'INTERPRÈTE : On n'a pas compris le nom "hongrois".

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] 

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  1   Q.  Est-ce que des non Serbes ont été démis de leurs fonctions au sein de

  2   la police ou au sein d'autres institutions gouvernementales ?

  3   R.  Oui. A partir de la police, en avril, on a commencé à créer une police

  4   serbe et ceci à partir de réfugiés serbes. On m'a dit de choisir des jeunes

  5   gens qui n'avaient pas de casiers judiciaires, qui étaient donc censés de

  6   devenir des policiers actifs et les Hongrois et les Croates étaient re-

  7   licenciés. La même chose se passait au niveau de la poste et des hôpitaux,

  8   les licenciements.

  9   Q.  Est-ce que les Croates et les Hongrois ont été objets de manœuvre

 10   d'intimidation dans leurs maisons ?

 11   R.  Un grand nombre de famille ont dû déménagé, quitté Subotica.

 12   Q.  Est-ce que la police a essayé d'empêcher ce type d'actes ?

 13   R.  Non, elle ne la pas empêché.

 14   Q.  Est-ce que la police a elle-même participé à ce type d'opérations ou

 15   d'activités ?

 16   R.  Oui. Elle procédait à ce que l'on pourrait qualifier de terreur. Il

 17   s'agissait de malmener physiquement des citoyens appartenant aux groupes

 18   ethniques, croates ou hongrois.

 19   Q.  Est-ce qu'à Subotica, il y avait une section du SPS ?

 20   R.  Oui. A Subotica, il y avait une organisation du SPS et son président

 21   était M. Stipanovic Dusko, appelé Dusko.

 22   Q.  Est-ce que cette section du SPS a participé à la campagne contre les

 23   non Serbes ou non ?

 24   R.  Oui, c'est ça.

 25   Q.  De quelle manière ?

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  1   R.  Tout comme les radicaux, la présidence du Parti radical serbe et la

  2   présidence du SPS étaient en concertation quotidienne. C'est ainsi qu'il y

  3   a d'abord eu les licenciements. Ça a été un début, puis il y a eu ces

  4   groupes qui ont procédé à déposer des explosifs au niveau de l'église et

  5   puis ils ont procédé à des maltraitements ou de mauvais traitements

  6   administrés à l'intention de citoyens.

  7   Q.  Vous dites qu'ils ont collaboré à ces actions au jour le jour. Où était

  8   leur bureau ? Où étaient les bureaux de ces parties ?

  9   R.  Les bureaux se trouvaient au niveau du siège de l'Université ouvrière

 10   de Subotica.

 11   Q.  Est-ce que les auteurs de ces actes ont jamais fait l'objet d'enquêtes,

 12   de poursuites, de condamnations ? Le savez-vous ?

 13   R.  Non. En dépit du fait que l'on ait su qui avait été les auteurs de ces

 14   attaques à la grenade, il y en a qui ont séjourné temporairement à

 15   l'hôpital. Mais, il n'y a pas eu de représailles et même le Juge Raseta

 16   dont j'ignore le nom et Mile Kosanovic qui était membre l'un du Parti

 17   radical serbe et l'autre du Parti socialiste de Serbie.

 18   Q.  Vous avez déjà dit que les non Serbes avaient quittés la région.

 19   Pouvez-vous nous donner une estimation sur le nombre de non Serbes qui ont

 20   quitté la région, qui ont fuit la région ou n'est-ce pas possible ?

 21   R.  Ce que j'en sais sur le territoire de la Vojvodina, il y a quelque

 22   20 000 Hongrois qui ont été chassés et s'agissant des Croates, ils ont été

 23   plus nombreux mêmes.

 24   Q.  Et ce chiffre, d'où le tirez-vous ?

 25   R.  Bien, cela vient du SUP, de la documentation que l'on recevait -- ou

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  1   plutôt du bulletin qu'on recevait quotidiennement du SUP.

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  3   Juges, j'ai besoin d'un huis clos partiel pour deux questions simplement

  4   pour passer au sujet suivant.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 24   Q.  Vous nous dites qu'il s'agissait d'un champ de tir militaire, est-ce

 25   qu'il s'agissait là d'installations de JNA ?

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  1   R.  Oui, les installations de la JNA, c'était un champ de tir. C'est là que

  2   les soldats s'entraînaient au tir avec des armes à feu.

  3   Q.  Vous nous dites avoir vu Seselj à cet endroit ainsi qu'Ostojic et

  4   Mihalj Kertes. Connaissiez-vous Mihalj Kertes ?

  5   R.  Je connaissais Mihalj Kertes tant par le billet des média qu'autrement.

  6   A l'époque, il était adjoint du ministre à l'Intérieur.

  7   Q.  Que faisaient-ils sur -- dans cette installation militaire ?

  8   R.  Lorsque je me suis rapproché des installations militaires, j'ai vu un

  9   grand nombre de personnes. J'ai -- je me suis entretenu avec eux. C'était

 10   des gens originaires d'Ilok, une municipalité en Croatie. Ils ont ramené

 11   des armes à feu, des fusils automatiques, des fusils semi-automatiques, des

 12   fusils et des munitions.

 13   Q.  Vous parlez de "ils". Qui étaient ces "ils" ?

 14   R.  Et bien, c'était des gens -- c'était qu'il y avait Vojislav Seselj,

 15   Mihalj Kertes, Jovo Ostojic, il y avait des gens de la JNA.

 16   Q.  Vous avez parlé des gens qui venaient d'Ilok, des gens qui avaient reçu

 17   des armes à feu, quelle était l'appartenance ethnique de ces personnes ?

 18   R.  C'était des Serbes.

 19   Q.  Vous avez parlé d'officiers de la JNA qui étaient sur place. Est-ce que

 20   ils ont distribué les armes ?

 21   R.  Oui, ils étaient présents, à côté des caisses.

 22   Q.  Avez-vous vu des policiers d'Arkan à cet endroit également ?

 23   R.  Non, pas là-bas.

 24   Q.  Et pouvez-vous nous donner une idée de l'importance de cet distribution

 25   d'armes ? Je veux dire par là combien de personnes à peu près ont reçu des

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  1   armes ?

  2   R.  Je dirais qu'il devait y avoir 150 à 200 hommes.

  3   Q.  Bien, je vais maintenant parler du mouvement Chetnik serbe. Et pour ce

  4   faire, j'ai besoin d'un huis clos partiel pour quelques instants.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 11   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 12   Q.  Combien de volontaires ont été recrutés, effectivement si vous vous en

 13   souvenez ?

 14   R.  Une -- à peu près 300 volontaires se sont inscrits à ce Subotica.

 15   Q.  Vous avez dit que la JNA et la police étaient des cibles importantes

 16   dans le cadre de ce recrutement, si je puis utiliser ce terme. Y a-t-il eu

 17   beaucoup de policiers et de militaires qui ont adhéré ?

 18   R.  Il y a eu vraiment un très grand nombre de membres du mouvement Chetnik

 19   serbe, ainsi que des policiers et des soldats, aussi bien sous-officiers

 20   qu'officiers qui ont adhéré.

 21   Q.  Le SPS recrutait-il également des volontaires, à ce moment-là si vous

 22   le savez ?

 23   R.  Oui, je suis au courant. J'ai vu Stipanovic qui recrutait des

 24   volontaires dans les rangs du SPS, et c'est lui qui les a emmené dans --

 25   sur les champs de bataille de Dubrovnik, de la Krajina, de la Lika. Mais

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  1   ils allaient là-bas par le billet de la JNA, donc de l'armée.

  2   Q.  Les volontaires Chetniks qui ont été recrutés, qu'est-ce qu'on leur a

  3   dit -- qu'est-ce qu'on leur a dit s'agissant de ce qu'ils étaient sensés

  4   faire ?

  5   R.  Ils avaient pour tâche de se battre contre le communisme, ça c'était le

  6   but primordial de ces -- de cette unité créée à Subotica.

  7   Q.  Et qu'en est-il des autres unités Chetniks ?

  8   R.  Les autres unités Chetniks intervenaient plus fermement dans les zones

  9   où il y avait des combats, notamment donc, en Croatie, et au côté de

 10   l'armée Yougoslave, donc à côté des autres unités, ils se battaient contre

 11   les Croates.

 12   Q.  A la fin de la guerre en Croatie, qu'est devenu l'objectif assigné à

 13   cette unité ?

 14   R.  Les unités de la région du nord de la Backa ont continué à conserver

 15   l'objectif qui était le leur, à se battre -- à savoir se battre contre le

 16   communisme, quant aux autres unités, à partir de 1992 ? Il avait été

 17   transféré en Bosnie les autres unités Chetniks à partir du début de la

 18   guerre en Bosnie.

 19   Q.  Oui, oui.

 20   R.  Je n'avais pas bien compris votre question au départ.

 21   Q.  Oui. Très bien. Mais à l'époque où les Chetniks ont été recrutés au

 22   départ pour aller en Croatie, vous-même et les autres personnes qui se sont

 23   portées volontaires, vous aviez quelles informations au sujet de ce qui se

 24   passait en Croatie ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ?

 25   R.  Moi, j'étais informé principalement par les média, la télévision, les

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  1   radios, les journaux. Et ce que j'ai appris, c'est les Serbes étaient

  2   massacrés, soumis à des conditions difficiles, que des crimes étaient

  3   commis, qu'ils les prenaient pour cibles.

  4   Q.  Par la suite, est-ce que vous avez découvert que ces informations

  5   correspondaient à la réalité ?

  6   R.  Oui. Je suis allé dans les régions où de combats se déroulaient et ce

  7   que j'ai constaté pour l'essentiel c'est que ces informations ne

  8   correspondaient pas à la vérité.

  9   Q.  Que s'est-il passé en fait ? Ce que vous avez vu, qu'est-ce que cela

 10   était ?

 11   R.  Et bien, pour être bref, je dirais que ce que j'ai vu c'est que c'est

 12   notre armée qui était l'agresseur sur le territoire de la République de

 13   Croatie. C'est notre armée qui détruisait les maisons, qui commettait des

 14   meurtres, qui s'emparait de certain, de certaine partie du territoire, de

 15   certains villages, de certaines villes, et que donc, c'était notre armée

 16   qui était responsable du nettoyage ethnique.

 17   Q.  Vous êtes-vous également rendu en Bosnie ? Et, si oui, qu'est ce que

 18   vous y avez vu ?

 19   R.  Oui. Je suis aussi allé en Bosnie et j'ai vu la même chose en Bosnie.

 20   En tout cas, dans les endroits où je me suis trouvé.

 21   Q.  Nous en viendrons au détail des secteurs où vous vous êtes trouvé mais

 22   je vous demanderais d'abord si les volontaires qui ont adhéré au mouvement

 23   SP et les autres volontaires, de façon générale, donc, est-ce qu'il y avait

 24   des registres relatifs à ces personnes qui étaient conservés. Et, si oui,

 25   où ?

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  1   R.  Oui. Il y avait des registres qui étaient tenus pour pouvoir

  2   éventuellement faire chanter. Les membres du mouvement Chetnik serbe. Les

  3   volontaires apportaient avec eux leur livret militaire où on voyait toutes

  4   les affectations qui avaient été les leurs et où ils avaient été entraînés.

  5   Et puis les volontaires allaient ensuite dans les bureaux du mouvement

  6   Chetnik serbe et sur le terrain, dans la zone des opérations de guerre. Ils

  7   faisaient en général partie de la Défense territoriale et du commandement

  8   de la JNA. Donc, là encore des registres étaient tenus avec le nom de ces

  9   hommes et leurs nombres, noms et prénoms, et cetera.

 10   Q.  Qui est-ce qui tenait ces registres ?

 11   R.  Et bien, à Subotica, dans les locaux du mouvement Chetnik serbe, c'est

 12   moi qui tenais ces rapports. A Belgrade, c'était Vojislav Seselj, pour le

 13   Parti radical serbe et sur le terrain, là où il y avait des opérations de

 14   guerre, c'était les commandements de la Défense territoriale et de la JNA.

 15   Q.  Les volontaires où est-ce qu'ils ont été formés, entraînés à Subotica ?

 16   R.  Dans la région de Subotica, les volontaires étaient entraînés sur les

 17   champs de tirs de l'armée ou de la police.

 18   Q.  Qui accordait les autorisations pour que de tels entraînements ait

 19   lieu ?

 20   R.  Les chefs du SUP, le Chef du SUP, Milan Jerinkic.

 21   Q.  Et, s'agissant des installations militaires, donc de la JNA, qui est-ce

 22   qui accordait les autorisations d'y procéder à ce genre d'entraînement ?

 23   R.  C'est le Colonel Jovanovic, un officier qui dirigeait la première

 24   caserne de Subotica. C'est lui qui accordait cette autorisation.

 25   Q.  La JNA de Subotica a-t-elle également fourni des armes et des uniformes

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  1   aux volontaires pendant leur période d'entraînement, pour le cas éventuel

  2   où ils iraient au combat ?

  3   R.  Pendant la période d'entraînement, les volontaires ne recevaient pas

  4   d'uniformes. Mais, sur les champs de tirs, on leur apprenait à tirer avec

  5   des armes automatiques. Mais, il y a d'autres situations où les volontaires

  6   recevaient y compris des uniformes.

  7   Q.  Lorsque les volontaires étaient envoyés sur le front, dans quelle

  8   condition recevaient-ils leurs uniformes ?

  9   R.  Cela dépendait du terrain où les volontaires étaient envoyés. En

 10   général, ils étaient envoyés à Bubanj Potok, qui est un

 11   -- une localité non loin de Belgrade où se trouve une installation

 12   militaire. Et c'est là qu'on donnait aux volontaires un uniforme complet,

 13   c'est-à-dire, les vêtements, les chaussures, également les armes à feu et

 14   l'équipement indispensable.

 15   Q.  Bubanj Potok est une localité qui se trouve non loin de Belgrade,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Les unités de volontaires, lorsqu'elles se sont rendues en Croatie pour

 19   participer au combat, y sont-elles allées directement en provenance de

 20   Subotica ?

 21   R.  Et bien, en général, on allait d'abord à Belgrade, ensuite on allait à

 22   Bubanj Potok poursuivre cet entraînement au tir si on n'était pas

 23   spécialiste du tir. Après quoi, on allait on recevait son équipement et on

 24   allait en Croatie. Mais, il a des cas où les gens allaient directement de

 25   Subotica en Croatie.

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  1   Q.  Mais c'eux qui allaient directement de Subotica en Croatie, où est-ce

  2   qu'ils obtenaient leurs uniformes et leurs armes ?

  3   R.  Ils obtenaient leurs armes au commandement de la Défense territoriale

  4   ou de la JNA auprès -- duquel ils se faisaient connaître où ils se

  5   présentaient.

  6   Q.  Donc, sur le terrain, une fois qu'ils étaient à l'endroit où ils

  7   allaient se battre.

  8   R.  Oui. Oui. Sur le terrain en effet.

  9   Q.  Et ces uniformes étaient-ils identiques à celle de la JNA ou

 10   différents ?

 11   R.  C'était des uniformes de camouflage de l'armée Yougoslave, c'est-à-dire

 12   de la JNA.

 13   Q.  Nous avons vu des insignes tout à l'heure. Vous avez apporté des

 14   explications à leur sujet. Je vous demande si les volontaires arboraient

 15   leurs insignes Chetnik sur leurs uniformes ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Cela posait-il le moindre problème sur le front ? Ce que je veux dire

 18   par là, c'est est-ce que cela crée des problèmes dans les rapports avec les

 19   officiers de la JNA ou de la Défense territoriale ?

 20   R.  Non. Non. Cela ne posait absolument aucun problème.

 21   Q.  De quelle façon ce besoin volontaire, est-il né à Subotica ? Pouvez-

 22   vous nous dire comment ces volontaires ont fini par arriver en Croatie ?

 23   R.  L'état major de guerre, je veux donc parler des structures dirigeantes

 24   du Parti radical serbe à Belgrade informait leurs homologues à Subotica.

 25   Ils les informaient du nombre d'hommes, des effectifs qui leurs étaient

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  1   nécessaires et, de cette façon, les recrutements se faisaient et les gens

  2   étaient préparés pour se rendre sur le front.

  3   Q.  Mais, la demande en volontaire émanait-elle de la région où se

  4   déroulaient les combats ? Et, si oui, qui faisait connaître cette demande ?

  5   R.  Oui. De façon générale, les demandes venaient des endroits où se

  6   déroulaient les combats. Ils étaient adressés aux dirigeants du mouvement

  7   radical serbe de Belgrade qui ensuite les dispatchait sur les différentes

  8   municipalités.

  9   Q.  Le commandement local, obtenez t-il des informations détaillées, quand

 10   au secteur du front où les volontaires devraient censer [sic] se rendre.

 11   R.  Non.

 12   Q.  Quelle était la nature des renseignements que vous-même ou les autres

 13   responsables du commandement de Subotica recevaient ? Pouvez-vous nous

 14   donner des exemples.

 15   R.  Et bien, par exemple que telle ou telle ville était persécutée par les

 16   Croates ou les Musulmans lorsqu'on parle des combats en Bosnie, et que des

 17   hommes étaient nécessaires pour apporter leur appui, qu'il fallait, des

 18   hommes ainsi que des vivres, des médicaments, des vêtements, des

 19   chaussures.

 20   Q.  Dans ces cas-là, comment est-ce que les volontaires arrivaient jusqu'à

 21   l'endroit où ils étaient censer se rendre, par quel moyen de transport ?

 22   R.  Nous avions des sponsors, des entreprises qui nous offraient

 23   gratuitement des autobus qui nous permettaient d'aller jusqu'à Belgrade,

 24   puis ensuite de transférer ces hommes jusqu'au lieu où se déroulaient les

 25   combats.

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  1   Q.  Lorsque vous dites "entreprise", est-ce que vous parlez également

  2   d'entreprise publique, donc propriété de l'état ?

  3   R.  Oui, c'est à cette entreprise là que je pensais.

  4   Q.  Ces autobus, étaient-ils escortés par des représentants quelconque du

  5   pouvoir, tel que la police ou l'armée, par exemple ?

  6   R.  Oui, ils étaient escortés. S'il s'agissait d'autobus militaire, ils

  7   étaient escortés par la police, s'il s'agissait d'autobus civils, ils

  8   étaient escortés par l'armée.

  9   Q.  Lorsque ces volontaires arrivèrent à l'endroit, où ils étaient censés

 10   aller, ils se présentaient à qui, et qui leur donnaient des ordres ?

 11   R.  Ils se présentaient au commandement de l'armée en général, le corps

 12   d'armée de Kragujevac, ou de Novi Sad, et en Bosnie, c'était la même chose,

 13   ils se présentaient au commandement présent sur le terrain, donc aux

 14   officiers, dès leur arrivée.

 15   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais que nous passions

 16   brièvement à huit clos partiel pour une question que je voudrais poser au

 17   témoin, Monsieur le Président.

 18   [Audience à huit clos partiel]

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20   [Audience publique]

21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.

22   --- L'audience est reprise à 12 heures 44.

23   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous pouvez procéder.

24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, au préalable,

25   je vous indique que M. Nice m'a demandé d'évoquer un point lié au témoin

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  1   précédent. En effet, il a été dit que le -- il vous fait savoir que la

  2   transcription ne sera disponible que demain et il demande l'autorisation

  3   que les deux vidéos soient diffusés, si possible, en rapport avec le témoin

  4   précédent. Montrez au témoin en tout cas.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

  7   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous étiez allé à Vukovar. La

  9   question que je vous pose consiste à savoir si c'était avant ou après la

 10   chute de la ville ?

 11   R.  Avant la chute de la ville. Avant la chute de Vukovar.

 12   Q.  Combien de temps avant ? Est-ce que c'était en 1991, en novembre ou en

 13   décembre, si vous vous souvenez ?

 14   R.  C'était immédiatement après la chute de la ville, quelques jours après

 15   la chute de Vukovar.

 16   Q.  Vous avez parlé du détachement de Leva Supoderica et en rapport avec

 17   cela, vous avez mentionné le nom d'un certain Kameni. Ce détachement était-

 18   il composé de volontaires serbes et qui était ce Kameni ?

 19   R.  Oui. C'était une unité de volontaires Chetniks et Milan Lancuzanin,

 20   surnommé Kameni, a été proposé pour le grade de vojvoda. C'était le

 21   commandant qui exerçait son commandement dans la région de Leva Supoderica.

 22   Q.  S'agissant de ce détachement de Leva Supoderica, j'aimerais que l'on

 23   vous soumette l'intercalaire 9, des pièces à conviction vous concernant. Il

 24   s'agit d'une allocution prononcée par Ljubisa Petkovic, chef du Parti

 25   radical serbe et de l'état major de guerre au sein de ce détachement, et il

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  1   est écrit ici à la ligne 1.

  2   Je cite :

  3   "Tous les volontaires du Parti radical serbe sont passés sous votre

  4   commandement et le Parti radical serbe a nommé Slobodan Katic, un soldat

  5   courageux et plein d'expérience de Belgrade, au poste de commandant des

  6   volontaires de Vukovar."

  7   Connaissez-vous ce Slobodan Katic ? Était-il responsable de tous les

  8   volontaires ?

  9   R.  Oui. Je le connais personnellement. Je l'ai rencontré

 10   au commandement de Milan Lancuzanin et il était commandant de tous les

 11   volontaires dans la région.

 12   Q.  Était-il également vojvoda ?

 13   R.  Non, il s'est présenté en tant de commandant Katic en 1991 à cette

 14   époque-là donc.

 15   Q.  Nous voyons aussi le nom d'une autre personne dans le paragraphe

 16   suivant, Branislav Vakic de Nis qui est également nommé commandant d'un

 17   peloton de volontaires de Nis et de Leskovac. Qui était cet homme ?

 18   R.  Je le connaissais par les média. Je crois l'avoir rencontré une seule

 19   fois. Branislav Vakic a été proclamé vojvoda qu'en 1992.

 20   Q.  Et, il y a une référence à la Défense territoriale de Vukovar avant la

 21   citation que je viens de lire.

 22   On lit ici :

 23   "Ils sont sous la protection de la Défense territoriale de Vukovar."

 24   Qu'est-ce que cela signifie ?

 25   R.  Chaque fois qu'une unité de volontaires se rendait sur le front, elle

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  1   avait pour obligation de se présenter, soit à la Défense territoriale, soit

  2   à l'armée populaire yougoslave. Pour moi, les deux sont équivalents.

  3   Q.  Au dernier paragraphe, on voit une question administrative qui est

  4   traitée de la façon suivante :

  5   Je cite :

  6   "Émettre deux certificats à tous les soldats, l'un immédiatement au moment

  7   de leur arrivée au sein de l'unité avec mention de la date d'arrivée et

  8   notation jusqu'à nouvel ordre, et il y a mention et la mention jusqu'à

  9   nouvel ordre, et le deuxième au moment de leur départ et nous tenons à

 10   souligner que seul ces certificats sont valables pour justifier l'absence

 11   du lieu de travail."

 12   Est-ce que vous connaissez ces certificats ?

 13   R.  Oui, ces certificats étaient émis à tous les volontaires partout,

 14   quelques soient les lieux où ils allaient se battre. Ce sont des

 15   certificats qui étaient ensuite envoyés aux entreprises où ces personnes

 16   travaillaient de façon à justifier leur absence du lieu de leur travail. Et

 17   de cette façon-là, la personne en question continue à percevoir son

 18   salaire. Elles n'avaient pas besoin de payer ses factures d'électricité et

 19   ces certificats étaient également une garantie que la personne s'était

 20   battue durant la guerre. Elle permettait de -- elle comptait pour les

 21   années de service. Elle comptait double ces années sur les champs de

 22   bataille en question comptait double. Cela avait son importance pour la

 23   retraite.

 24   Q.  Est-ce que la même chose existait pour les soldats de l'armée

 25   régulière ? Est-ce qu'ils avaient également des droits de ce genre ? Est-ce

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  1   qu'il y avait une différence entre les volontaires et les soldats réguliers

  2   s'agissant de ce genre d'avantages ?

  3   R.  Ils avaient les mêmes avantages mais les volontaires, ainsi que les

  4   réservistes de l'armée yougoslaves, pouvaient devenir, le cas échéant, des

  5   soldats actifs. Donc, ils pouvaient rejoindre les rangs de la JNA.

  6   Q.  Il y a une autre phrase qui précède, celle que j'ai lu tout à l'heure

  7   qui se lit comme suit :

  8   Je cite :

  9   "Prière de nous informer par écrit si les soldats étaient renvoyés pour

 10   raisons disciplinaires ou toutes autres raisons similaires."

 11   Y avait-il véritablement une discipline très stricte dans les unités de

 12   Chetnik ? Donc, est-ce que cette disposition était réellement appliquée ?

 13   R.  Je ne suis pas au courant de ce genre de choses. Je ne suis pas au

 14   courant qu'un Chetnik était renvoyé du front.

 15   Q.  Mais, si l'on examine ce document dans son ensemble et le sceau et la

 16   signature en particulier, s'agit-il d'un document authentique ?

 17   R.  Oui. Je connais le sceau que l'on voit sur ce document. C'est le sceau

 18   du comité exécutif du Parti radical serbe de Belgrade. Je connais également

 19   l'en-tête du Parti radical serbe et l'en-tête de l'état major de guerre,

 20   ainsi que Ljubisa Petkovic -- le vojvoda Ljubisa Petkovic.

 21   Q.  Connaissez-vous sa signature ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  S'agissant de Vukovar, puisque vous y êtes allé, vous est-il arrivé

 24   d'entendre un officier de la JNA se plaindre éventuellement du comportement

 25   violent d'un volontaire Chetnik ?

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  1   R.  J'ai vu qu'il y avait des heurts entre la police militaire et les

  2   officiers de Leva Supoderica mais, en général, le problème c'était que

  3   certains Chetniks ont été arrêtés pour cause de pillage. Et d'ailleurs, une

  4   fois, j'ai aussi vu que ces hommes avaient violés une jeune fille.

  5   Q.  Quand est-ce que cela s'est passé ?

  6   R.  Quand je me suis rendu au commandement de Leva Supoderica en 1991, en

  7   novembre.

  8   Q.  Vous est-il arrivé d'être informé de crimes commis par les volontaires

  9   Chetniks sur le front ?

 10   R.  Non loin de ce commandement, il y avait une grande maison, une maison

 11   qui avait un étage et ils m'ont emmené dans cette maison, dans la salle de

 12   bain. Ils se sont vantés d'avoir égorgé trois Croates. Il y avait du sang

 13   sur tous les murs de la salle de bain. C'était vraiment affreux à regarder.

 14   Q.  Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris ce genre de choses

 15   et que vous avez vu ce que vous avez vu ?

 16   R.  Et bien, la jeune fille dont j'ai parlé, je ne connais ni son nom, ni

 17   son prénom. Mais, quand ils l'ont emmené au commandement devant le

 18   commandant Katic, ils ont dit devant nous tous qu'ils allaient se servir

 19   d'elle pour qu'elle leur montre où était les armes et l'argent et qu'ils

 20   allaient ensuite la violer et la tuer. Alors, j'ai réagi parce que j'ai

 21   trouvé tout de même étonnant que le commandant Katic et ses hommes ne

 22   réagissent pas eux-mêmes. Alors, j'ai sauté et à ce moment-là, ils m'ont

 23   dit -- j'ai sursauté et j'ai dit vous ne devez pas toucher à un cheveu de

 24   sa tête et eux ont réagi en retour en armant leurs fusils automatiques et

 25   en disant qu'ils allaient me tuer.

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  1   Q.  De quelles atrocités les crimes que vous avez vues, est-ce que vous en

  2   avez parlé au sein des structures techniques ou est-ce que vous en avez

  3   parlé à la police éventuellement ?

  4   R.  J'ai parlé aux hommes. J'ai parlé également à un officier de la police,

  5   le président du Parti radical serbe de Subotica, Bozidar Vujic, qui est un

  6   membre de la police militaire aujourd'hui, c'est à lui que j'ai parlé.

  7   Cependant, ils ont réagi comme si c'était tout à fait normal pendant la

  8   guerre d'agir ainsi.

  9   Q.  Lorsque que vous étiez à Vukovar, est-ce que vous avez entendu parlé

 10   d'un autre Chetnik surnommé Svaba ?

 11   R.  J'ai entendu parlé de cela, de lui, mais je ne sais pas de qui il

 12   s'agit.

 13   Q.  Qu'avez-vous entendu dire à son sujet ?

 14   R.  Pour être précis, j'ai entendu d'un certain Svaba et d'un chinois

 15   aussi.

 16   L'INTERPRÈTE : D'un homme surnommé le chinois également.

 17   R.  C'était des hommes qui avaient tués des Croates de façon

 18   particulièrement violentes, tués des civils dirais-je de façon

 19   particulièrement violente.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce qu'il y a un mode d'exécution, une façon de tuer qui était

 22   particulière aux volontaires Chetniks ?

 23   R.  Et bien pour autant que j'ai pu le voir, il s'agissait d'égorger les

 24   gens, de leur couper le nez, les oreilles, de les massacrer.

 25   Q.  Est-ce que vous avez jamais entendu dire que les volontaires Chetniks

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  1   auraient été soumis à des sanctions disciplinaires, renvoyés du front,

  2   poursuivis en justice ou condamnés pour de tels crimes de guerre ?

  3   R.  Non. Je ne suis pas au courant de cela.

  4   Q.  J'aimerais maintenant vous soumettre deux documents qui sont liés l'un

  5   à l'autre. Il s'agit des intercalaires 10 et 11 de l'alias de pièce à

  6   conviction. C'est deux documents portent sur le même événement.

  7   L'intercalaire 10 est une annonce publique par le Parti radical serbe du

  8   nord-est de la Bosnie, émanant du commandant de l'unité à savoir le Vojvoda

  9   Blagojevic, en date du 27 septembre 1992. Et dans ce document, on proteste

 10   énergiquement au sujet d'un incident survenu le 24 et 25 septembre 1992.

 11   Nous lisons dans ce texte, ce qui suit :

 12   "Pendant la nuit, pendant le couvre-feu, des unités spéciales du MUP,

 13   ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, composé d'hommes qui ne

 14   sont pas originaires de la Semberija, ont emmené 14 membres de la famille

 15   Zaherilic [phon] et huit membres de la famille

 16   Sejmenovic, qu'ils ont liquidé".

 17   Donc, c'est une note de protestation.

 18   Maintenant, nous allons examiner le deuxième document qui est un peu une

 19   redite de la même chose où on trouve un sceau. Si vous regardez ce premier

 20   -- le premier de ces deux documents, pouvez-vous identifier le sceau que

 21   l'on trouve sur ce document ?

 22   R.  Oui. C'est le sceau du commandement des Chetnik serbe de Bosnie-

 23   Herzégovine, la signature étant celle du Vojvoda Mirko Blagojevic. Et, on y

 24   trouve sur ce sceau les anciens insignes de l'église. Je parle du sceau que

 25   l'on trouve avec cette église. C'est le sceau que l'on voit sur le premier

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  1   document.

  2   Quant au deuxième document, on n'y voit le sceau de centre de la police

  3   chargé de la sécurité de Bijeljina, donc le centre de Sécurité publique de

  4   Bijeljina.

  5   Q.  Connaissez-vous ce Vojvoda Blagojevic ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  D'après votre expérience, quel pouvait être le motif sous-jacent à

  8   l'émission d'une telle note de protestation ?

  9   R.  Oui. J'ai lu le texte. Et bien, ce qui se passe ici c'est que les

 10   unités spéciales du MUP de la Republika Srpska ont commis un crime et

 11   d'après les noms de familles que je lis dans ce texte, les victimes de ces

 12   crimes sont des membres de familles musulmanes. Et les Chetniks s'efforcent

 13   de dire qu'ils ne sont pas responsables de ces crimes, que ce ne sont pas

 14   eux les auteurs mais que ce sont des policiers serbes.

 15   Q.  Mais les volontaires Chetniks --

 16   R.  Donc, ils se dissocient de cet acte.

 17   Les volontaires Chetniks servaient-ils de bouc émissaire pour les crimes

 18   commis par d'autres à votre connaissance ? Avez-vous eu connaissance de

 19   chose de ce genre ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  J'aimerais maintenant, que l'on soumette au témoin un certain nombre de

 22   documents. Mais, il faudra le faire avec le partiel car on y trouve des

 23   noms propres.

 24   [Audience à huis clos partiel]  

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  8   [Audience publique]

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

 11   Q.  Je souhaiterais présenter le contenu de l'intercalaire numéro 15 au

 12   témoin. Il s'agit d'un rapport sur la situation au front pour les journées

 13   du 11 et 12 décembre 1991. C'est un rapport qui émane d'une personne dont

 14   je ne peux dire le nom, dont je ne connais pas le nom à l'intention de la -

 15   - de l'état major de guerre de la -- du Parti SRS, Ljubisa Petkovic, on

 16   décrit dans ce rapport la situation à ce moment-là.

 17   Est-ce que vous connaissez des rapports de ce type ? Est-ce que vous saviez

 18   où vous savez que de tels rapports étaient adressés à l'état major de

 19   guerre à Belgrade ?

 20   R.  Je suis au courant de cela. Mais pour être concret, ce rapport ou

 21   plutôt une photocopie de ce rapport m'est parvenu à Subotica, à moi aussi.

 22   Q.  Et comment se fait-il que vous l'ayez reçu alors que c'était adressé à

 23   la -- à l'état major de guerre de Belgrade ?

 24   R.  À l'époque, Ljubisa Petkovic recevait cela au QG. Il photocopiait les

 25   documents et il les distribuait aux comités locaux du Parti radical serbe

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  1   dans les différents centres.

  2   Q.  Dans quel but ?

  3   R.  Et bien, pour être concret dans ce document, il est question d'une aide

  4   requise en hommes, en effectif et il s'agissait de rassembler des hommes

  5   pour qu'ils aillent en Slavonie occidentale.

  6   Q.  Ce document vient de la SAO de la Krajina, on parle de Okucani, ici la

  7   Défense territoriale de Okucani. Est-ce que Subotica a envoyé des

  8   volontaires à Okucani ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et ici au dernier paragraphe de ce document, on peut lire la chose

 11   suivante :

 12   "Nous attendons votre aide et les hommes et les renforts en hommes aussi

 13   rapidement que possible. Et nous demandons au ministère de la Défense de

 14   Serbie de donner son accord pour la fourniture de vêtements, de chaussures,

 15   d'armes et de munitions --"

 16   Le reste de la phrase étant illisible.

 17   "De même, nous souhaitons demander au ministère parce que c'est très

 18   important de bien vouloir répondre à la demande de matériels et

 19   d'équipements techniques que nous avons envoyés il y a quelques jours."

 20   Est-ce que vous aviez connaissance de l'implication du ministère de la

 21   Défense serbe dans ce type d'opération ?

 22   R.  Je suis au courant.

 23   Q.  Est-ce que vous savez de quelle manière ils étaient impliqués ? Est-ce

 24   que vous avez connaissance à ce sujet ?

 25   R.  Je peux vous citer un exemple concret, un exemple d'officier de l'armée

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  1   de Yougoslavie que je connais depuis des années. Je l'ai rencontré en

  2   Bosnie avec des équipements au grand complet. Donc, le matériel nécessaire,

  3   nous avons donc participé activement nous qui étions de Serbie en Croatie

  4   et en Bosnie aussi bien.

  5   Q.  Maintenant, j'aimerais que vous examiniez l'intercalaire numéro 16. Il

  6   s'agit d'un ordre qui vient du chef de l'état major de guerre Petkovic, en

  7   date du 18 novembre 1991. Et il ordonne que tous les volontaires envoyés en

  8   Slavonie occidentale soient placés sous le commandement de Radovan Novacic

  9   de Loznica en tant que membres de la Défense territoriale. Connaissez-vous

 10   Radovan Novacic ainsi que le rôle qu'il a joué en Slavonie occidentale ?

 11   R.  J'ai entendu parlé de lui. Il se trouvait à la tête des volontaires à

 12   envoyer en Slavonie occidentale à partir de la Serbie. Et il devait se

 13   présenter une fois arrivée à la Défense territoriale sur le territoire de

 14   la Slovanie occidentale.

 15   Q.  Vous avez déjà dit que des volontaires de Subotica se trouvaient à

 16   Okucani. Savez-vous où l'on pouvait trouver des -- où l'on pouvait trouver

 17   d'autres volontaires de -- du SRS, ailleurs dans quels autres endroits en

 18   Slovanie occidentale ?

 19   R.  Dans toutes les localités où il y avait des opérations de combats, ils

 20   étaient présents partout.

 21   Q.  Est-ce qu'on trouvait des volontaires du SRS à Vocin ?

 22   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

 23   Q.  Avez-vous entendu parler de ce qui s'est passé à Vocin au sujet des --

 24   du traitement des Croates à cet endroit ?

 25   R.  Autant que je m'en souvienne à Vocin, il y a été perpétré un massacre

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  1   de la population civile croate.

  2   Q.  Dans quelle circonstance en avez-vous entendu parler ?

  3   R.  Ce sont des informations qui me sont parvenues par le billet de

  4   Belgrade, par le billet du collègue qui se trouvait sur les lignes de

  5   front.

  6   Q.  Quand vous dites "par le billet de Belgrade" est-ce que vous parlez du

  7   SRS ? Est-ce que vous parlez du mouvement Chetnik, de qui parlez-vous

  8   exactement ?

  9   R.  Je parle du Parti radical serbe et du commandement de QG de guerre, de

 10   ce mouvement Chetnik.

 11   Q.  Bien maintenant, je souhaiterais vous présenter le document qui figure

 12   à l'intercalaire numéro 17. Il s'agit également ici d'une autorisation qui

 13   date de la même période, signé par Petkovic au sujet d'un dénommé Milan

 14   Dobrilovic. C'est deux autorisations que je vous ai montrés, est-ce que ce

 15   sont des documents authentiques portant cachet et signature comme il se

 16   doit ?

 17   R.  Oui, le cachet est le même. C'est le cachet -- le cachet du comité

 18   principal du Parti radical serbe et il y a la signature du commandant, du

 19   chef de guerre, Ljubisa Petkovic. En en-tête on voit qu'il y a Parti

 20   radical serbe, QG de guerre et l'adresse.

 21   Q. Est --

 22   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

 23   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il me semble qu'il y

 24   a eu une erreur. Nous parlons de deux autorisations et nous parlons ici

 25   d'une partie de l'autorisation qui est citée -- qui est citée ici et qui

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  1   habite rue Perocetkovic [phon] et qui -- 

  2   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Afin que les choses soient bien

  3   claires, je parlais du document précédent. Il s'agissait d'une

  4   autorisation, mais j'ai d'ailleurs oublié de poser au témoin la question de

  5   savoir si c'était un document authentique. C'est pourquoi j'ai formulé ma

  6   question de la manière dont je l'ai fait.

  7   Q.  Dans ce document qui est une autorisation en date du 10 décembre 1991,

  8   on parle d'un colonel Jovan Trbojevic. Qui était t-il ? Quel était le poste

  9   qu'il occupait ?

 10   L'INTERPRÈTE : Précisez que tout à l'heure Monsieur Tapuskovic avait parlé

 11   du nom de rue et non du nom d'une personne.

 12   R.  Réponse actuelle, pour autant que je sache, Jovan Trbojevic était

 13   commandant de la TO à Okucani.

 14   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que c'était un officier de carrière ?

 16   R.  Pour autant que je sache, oui

 17   Q.  Est-ce que c'était un officier de la JNA ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Examinons rapidement la troisième autorisation, on la trouve à

 20   l'intercalaire no 18. Ici encore c'est un document de décembre 1991 -- le

 21   13 décembre 1991, M. Petkovic autorise l'envoi de volontaires, mais ici on

 22   fait référence à Banja Luka. Et je souhaiterais vous demander si des

 23   volontaires venant de Bosnie ont été envoyés sur le théâtre des opérations

 24   de Slavonie occidentale ?

 25   R.  Oui, parce que là-bas aussi, il existait un mouvement de Chetnik serbe.

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  1   Q.  Est-ce qu'au bout d'un moment le SRS et le SCP ont reçu une demande en

  2   provenance de Belgrade du QG du SRS pour envoyer des volontaires à

  3   Markusica en Slavonie orientale afin de renforcer les positions serbes dans

  4   cette région ?

  5   R.  Oui. Nous avons reçu un ordre par téléphone du commandant de la cellule

  6   de crise, disant qu'un certain de personnes devrait se rendre à Markusica

  7   au siège de la TO, et se présenter là-bas, parce que Markusica c'était la

  8   ligne de démarcation avec l'armée Croate. Il s'agissait donc d'envoyer là-

  9   bas des hommes pour sécuriser cette ligne étant donné qu'il était survenu

 10   des incidents.

 11   Q.  Quand cela s'est t-il passé, vous souvenez vous de l'année ? Du moment

 12   où cela s'est passé ?

 13   R.  1992.

 14   Q.  Et pendant quelle saison, est-ce que c'était en été, est-ce que c'était

 15   en hiver ?

 16   R.  Je pense que c'était vers la moitié de l'année, donc on devrait être en

 17   printemps ou en été.

 18   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à huis clos

 19   partiel pour une question.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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  6  [Audience publique]

  7  Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Je signale à l'intention des Juges

  8  que vous pouvez vous référer à la première carte, sur laquelle nous avons

  9  indiqué ces lieux, Markusica, ainsi que l'autre lieu dont parle le témoin

 10  et on peut également y voir Subotica.

 11  Q.   Est-ce que vous avez été intercepté dans le village de Tordinci ? Est-

 12  ce que vous avez été arrêté dans ce village ?

 13  R.  Oui, nous avons été arrêtés d'abord au niveau du village Bobota, par

 14  des effectifs de la police de Krajina Srpska, on nous a dit qu'il y avait

 15  des combats autour du village et dans le village de Tordinci, nous sommes

 16  entrés dans le village de Tordinci, nous sommes arrivés dans une zone de

 17  combat, nous sommes donc arrêtés là. combat, nous sommes donc arrêtés là.

 18  Q.  Est-ce que Tordinci est un village Croate ?

 19  R.  Oui.

 20  Q.  Qu'avez-vous vu quand vous êtes arrivé à cet endroit ?

 21  R.  Une fois le camion garé sur le coté, j'ai vu des tigres d'Arkan, j'ai

 22  vu des soldats de la Krajina serbe, j'ai vu des tueries, dont l'exécution

 23  de deux civils, et à 100-150 mètres, j'ai vu que l'on transportait des

 24  cadavres en camion.

 25   Q.  Comment avez-vous été en mesure d'identifier ces hommes d'Arkan ? Est-

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  1   ce que vous connaissiez leur tenue vestimentaire ?

  2   R.  Oui, du coté droit, sur la manche droite, ils avaient un emblème de la

  3   guerre des volontaires serbes et sur la manche gauche, ils portaient un

  4   emblème -- avec un tigre et une inscription qui disait "Tigre". Ils

  5   portaient des cagoules noirs et des uniformes de camouflage.

  6   Q.  Vous avez donc vu cela. Est-ce ensuite vous avez vu des hommes

  7   politiques de haut rang, est-ce que vous avez peut-être vu Arkan en

  8   personne ?

  9   R.  Oui, nous sommes arrivés précisément au moment où les combats se sont

 10   terminés. Je crois que les combats ont été assez violents et non loin du

 11   centre. J'ai rencontré une équipe de la radiotélévision de Belgrade et j'ai

 12   rencontré Goran Hadzic et Zeljko Raznjatovic, "Arkan".

 13   Q.  Que faisait t-il ?

 14   R.  Eh bien, arrivés là, nous sommes tombés sur eux. On s'est serré la

 15   main, ils sont félicités, ils m'ont serré la main et j'ai entendu Arkan

 16   demander : "qui sait celui la ?" Et il -- moi je portais un uniforme de

 17   combat.

 18   Q.  Quelle distance séparait l'endroit où vous avez vu Arkan tuer des

 19   civils et l'endroit où Arkan et Hadzic ont été interviewés, ont été

 20   filmés ? Quelle était la distance qui séparait ces deux endroits ?

 21   R.  A mon avis, 150 ou 200 mètres de long -- 150 mètres disons.

 22   Q.  Savez-vous s'ils ont vu ce qui se passait ?

 23   R.  D'après moi, ils devaient forcément le voir, parce qu'on tirait à

 24   l'arme automatique, ils devaient forcément se retourner et voir de quoi, il

 25   en retournait.

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  1   Q.  Vous voulez parler des civils qui étaient abattus ?

  2   R.  Oui, c'est de cela que je veux parler.

  3   Q.  Est-ce que les hommes d'Arkan ont dit quelque chose pendant qu'ils

  4   faisaient cela ?

  5   R.  Avant cela, deux soldats de Tigre à Arkan sont passés à coté de moi,

  6   ils conduisaient une personne âgée, les mains ligotées à l'avant et un

  7   homme plus jeune. Et j'ai entendu -- je les ai entendu lui injurier -- leur

  8   injurier leur mère d'Oustacha, j'ai entendu des coups de feu. Je me suis

  9   retourné, je les ai vus gisant sur le sol en béton.

 10   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je

 11   souhaiterais présenter au témoin un élément. Malheureusement, nous n'avons

 12   pas la vidéo qui a été réalisée à Tordinci. Nous n'avons pas réussi à nous

 13   la procurer, mais nous avons une vidéo qui présente une réunion, une

 14   rencontre semblable entre Arkan et Hadzic et nous souhaiterions la

 15   présenter. Cela ne dure pas très longtemps.

 16   [Diffusion de cassette vidéo]

 17   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 18   Q.  Comment peut-il nous indiquer de qui il s'agit ?

 19   R.  Oui, on voit Arkan et Hadzic. Tenez si vous pouvez voir là Arkan sur la

 20   droite.

 21   Q.  Oui, et Hadzic.

 22   R.  Hadzic est celui qui s'est derrière avec la barbe.

 23   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Cette vidéo a été réalisée après la chute

 24   de Vukovar.

 25   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, tout à fait.

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  1   M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est ce qui a été réalisé à Velepromet,

  2   enfin lieu de ce genre, le 20 novembre.

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous avez visionné cette vidéo dans son intégralité ou

  5   seulement en partie ? Cette vidéo qui a été réalisé après la chute de

  6   Vukovar et avez-vous été en mesure de voir ce qui y figurait ?

  7   R.  Oui, après cela, j'y suis allé. J'ai vu cela.

  8   Q.  Merci.

  9   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Dans le résumé de la préparation du

 10   témoin, figure maintenant les événements qui ont eu lieu à Subotica et qui

 11   ont un lien avec l'apparition en public d'une unité de Chetniks. Mais,

 12   étant donné que ce n'est pas un élément essentiel, je souhaiterais ne pas

 13   traiter des paragraphes 29 à 31. On pourra d'ailleurs, cependant, y revenir

 14   pendant le contre-interrogatoire.

 15   Q.  Mais une question cependant à ce sujet, est-ce que le détachement de

 16   Subotica portait un nom ?

 17   R.  Oui. Le détachement de Subotica s'appelait Jovan Nenad Crni.

 18   Q.  En parlant de cette deuxième réunion avec Vojislav Seselj, vous avez

 19   déjà dit que le village de Hrtkovci avait été évoqué. Est-ce que vous

 20   connaissez ce village ? Est-ce que vous savez qui y habitait en 1991 et

 21   1992 ?

 22   R.  Oui. Je suis même allé dans ce village. C'est un village à majorité de

 23   population croate. Il y avait un peu de Hongrois et de Serbes aussi.

 24   Q.  Est-ce qu'une unité spéciale de la police a été positionnée dans ce

 25   village à un moment donné ?

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  1   R.  Oui. Il y avait là-bas une unité particulière de l'armée spéciale, de

  2   la police originaire de Sremska Mitrovica et elle était censée empêcher ces

  3   expulsions forcées, ces agressions physiques, ces mauvais traitements et

  4   les meurtres qui sont même survenus.

  5   Q.  Est-ce que cette unité spéciale a effectivement protégé qui que se

  6   soit ?

  7   R.  Pour autant que je sache, ils ont même aidé les leaders de l'époque ou

  8   du mouvement Chetnik serbe, M. Sebintic [phon]. Ils ont escorté les

  9   Croates.

 10   Q.  Quand vous parlez d'expulsions, d'agressions physiques, voir de

 11   meurtres, est-ce que vous parlez d'actes qui visaient les Croates ou qui

 12   visaient d'autres personnes ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce qu'en mai 1992, Seselj a tenu un meeting à Subotica et qu'elle a

 15   été la teneur de son discours lors de ce meeting ?

 16   R.  Oui. Il a tenu un rassemblement populaire à Subotica et à Novi Zednik.

 17   C'était une sorte de campagne préélectorale à l'époque. Il avait parlé là-

 18   bas. Il avait donné le village de Hrtkovci en guide d'exemple. Il a dit que

 19   c'est ainsi qu'il fallait procéder, qu'il fallait contraindre les Hongrois

 20   et les Croates à s'en aller même, à s'en aller tout seul. Et que s'ils ne

 21   voulaient pas partir de leur plein gré, que d'autres modalités de les

 22   contraindre à faire ainsi, allaient être trouvées.

 23   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 20   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

 21   Q.  Qui vous a accueilli à Bubanj Potok ? Et qui s'est occupé de vous

 22   pendant votre séjour à cet endroit ?

 23   R.  Les volontaires Chetniks ont été accueillis par un officier de

 24   permanence, un colonel de la JNA.

 25   Q.  Est-ce que Bubanj Potok est une caserne de la JNA, de quoi s'agit-il

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  1   exactement ?

  2   R.  Ce sont des installations militaires où l'on procède à l'entraînement

  3   des soldats. Il s'agit d'installations officielles de l'armée.

  4   Q.  Est-ce que vous y avez passé la nuit ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce qu'une question a été soulevée au sujet d'un drapeau Chetnik ?

  7   R.  Les volontaires Chetniks voulaient hisser au mât un drapeau Chetnik

  8   toutefois l'officier de la JNA ne l'a pas permis. Il a dit que la route

  9   était toute près et que les étrangers pouvaient passer et que l'on ne

 10   pouvait pas hisser le drapeau Chetnik au côté du drapeau de l'état.

 11   Q.  Est-ce qu'il vous a dit pourquoi cela ne devait pas se faire, pourquoi

 12   ce n'était pas approprié ?

 13   R.  D'abord, c'était des installations militaires de l'armée Yougoslavie.

 14   Et, d'autre part, c'était un drapeau Chetnik. Disons que quelqu'un de

 15   l'extérieur, des étrangers pouvaient forcément le voir, c'est du moins ce

 16   que l'on nous a dit.

 17   Q.  Est-ce qu'on vous a remis des uniformes, des équipements à la caserne ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je m'apprêtais

 20   à présenter un certain nombre à conviction, ce qui ne prendra à peu près

 21   cinq minutes. Peut-être, pourrait-on simplement voir l'extrait d'une vidéo

 22   qui est de très courte durée ?

 23   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien.

 24   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Il s'agit d'un, d'une vidéo qui nous

 25   montre Seselj et on peut voir à l'écran, sur le système de présentation,

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  1   des éléments à l'écran, que cela s'est passé en mai 1995 -- le 13 mai 1995.

  2   [Diffusion de cassette vidéo]

  3   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation]

  4   Q.  Donc, ce que Seselj a dit ici dans cette vidéo, est-ce que c'est

  5   exact ? Du moins, en ce qui concerne Bubanj Potok et l'acheminement

  6   d'équipements à cet endroit.

  7   R.  C'est absolument exact.

  8   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que

  9   le moment est bien choisi pour interrompre nos travaux.

 10   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, effectivement nous allons maintenant

 11   suspendre l'audience jusqu'à 9 heures demain matin.

 12   Monsieur le Témoin C-047, je vous demande de nous rejoindre à ce moment-là

 13   dans le prétoire pour en terminer de votre déposition.

 14   De combien de temps aurez-vous besoin pour en arriver au bout de votre

 15   interrogatoire principal ?

 16   Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] J'aurai besoin d'environ une heure.

 17   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien.

 18   --- L'audience est levée à 13 heures 47, et reprendra le mercredi 4 juin

 19   2003, à 9 heures.

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