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1 Le mardi 3 juin 2003
2 [L'audience relative à une requête]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 15 heures 03.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
6 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous
7 sommes de nouveau réunis dans le cadre de la requête présentée en vertu de
8 l'Article 54 bis. Je suis accompagné aujourd'hui de M Groome, de Mme
9 Milenov, M Vlasic qui nous apporte leur assistance.
10 Je reprends où nous nous sommes arrêtés le 10 mars 2003. Un grand volume de
11 documents a été communiqué à la Chambre. Il est possible que la Chambre
12 nous fasse savoir de quelle manière elle souhaite que nous procédions parce
13 qu'il est sûr que nous ne pouvons pas entrer dans les détails de toutes les
14 écritures cet après-midi. Nous n'avons suffisamment de temps pour se faire.
15 Cependant, il sera peut-être utile que je vous rappelle la situation dans
16 laquelle nous nous trouvons et ce qui c'est passé le 10 mars, lorsque la
17 Chambre répondait à une requête présentée en vertu de l'Article 54 bis par
18 l'accusation au sujet d'un certain nombre de documents. Il a été argué lors
19 de cette audience comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui que les
20 autorités faisaient preuve d'obstruction et ne coopéraient suffisamment
21 dans le cas de la production des documents que nous avons besoin pour
22 présenter notre thèse de façon adéquate contre Milosevic. Ceci afin de
23 permettre à la Chambre de rendre le meilleur jugement possible.
24 Cette audience a lieu suite à une requête présentée après un nombre
25 considérable d'efforts faits par l'accusation pour obtenir les documents
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1 dont nous avons besoin, et ceci en utilisant la technique de demande
2 d'assistance. Ces demandes ont été présentées sous la forme de tableau et
3 vous disposez maintenant d'un tableau récapitulatif en deux couleurs où
4 l'on peut trouver pour les demandes d'assistance le résumé de ces requêtes
5 ainsi que la réponse de la Serbie et du Monténégro, ainsi que les
6 observations du bureau du Procureur pour chacune des réponses faites par la
7 Serbie et le Monténégro.
8 Je reviendrai dans quelques minutes sur cette liste. C'est après une
9 période longue que nous avons présenté notre requête.
10 Lors de cette audience et je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous
11 rappeler ce qui s'est passé au cours de cette audience Messieurs les Juges.
12 Nous avons tenu la réponse de la Serbie et de la Monténégro sur -- au sujet
13 de notre requête et ceci a donné lieu à une req -- une réponse écrite. Et
14 les éléments sont apparus.
15 Pour la première fois le gouvernement prenait la position par le truchement
16 de ses représentants légaux, prenaient la position selon laquelle il
17 existait une objection de principe à ce que l'on donne accès au bureau du
18 Procureur à ce qui était décrit comme des archives. On a parlé longuement
19 des archives, peut-être pour détourner l'attention de l'objet même de cette
20 demande, de cette requête. D'autre part, à cette occasion, la Chambre s'est
21 exprimée sur les difficultés d'autoriser à des archives en tant que tel.
22 Nous avons répondu par ma voix que la question est de savoir ce que c'est
23 qu'une archive. Il y a des choses que l'on peut facilement définir comme
24 des archives, mais d'autres sources qui peuvent être définies comme des
25 archives par des autorités si cela leur permet de gagner des points, pour
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1 reprendre leur vocabulaire qu'ils ont utilisé, pour nous empêcher d'avoir
2 accès à ces documents.
3 Si bien que l'on a longuement parlé des archives lors de cette précédente
4 audience et dans les écritures du gouvernement, il a été reconnu que des
5 efforts avaient été entrepris par le bureau du Procureur pour trouver un
6 consensus, un arrangement avec le gouvernement au sujet de ces archives et
7 de leur inspection.
8 Cette audience a pris fin, vous vous en souviendrez et cela figure dans nos
9 écritures. Cette audience a pris fin avec une ordonnance selon laquelle en
10 attendant de statuer définitivement sur cette question, le gouvernement
11 était tenu de répondre pour ce qui était d'une liste prioritaire de
12 documents. J'y reviendrai, le gouvernement devrait répondre dans les deux
13 mois et se conformer aux demandes faites aussi rapidement et autant que
14 possible ou bien d'identifier les objections et les raisons des objections
15 éventuelles que le gouvernement pourrait avoir. Donc, là, on ne parle
16 absolument pas d'archives. J'y reviendrai d'ailleurs, plus tard.
17 Dans nos écritures, dans nos propositions écrites au sujet des archives,
18 nous indiquons, donc, que rien n'a été fait dans les deux mois qui se sont
19 écoulés. Et que, la réponse faite par le gouvernement, on s'est contenté de
20 répéter, de revenir sur l'objection qui a toujours été faite contre l'accès
21 du bureau du Procureur aux archives. Et c'est une semaine après
22 l'expiration de la période de deux mois, une réunion a eu lieu entre le
23 Procureur et des représentants de haut niveau de la Serbie-Monténégro à
24 Belgrade, le Premier ministre, le président et le ministre des Affaires
25 étrangères. Et à ce moment-là, on a fait comprendre très clairement au
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1 Procureur qu'il n'avait pas d'objections sur le principe à ce que nous
2 ayons accès à des archives et que d'ailleurs on devrait nous accorder la
3 possibilité d'avoir accès à ces archives.
4 Or, ceci, tombe sous le sens et correspond aux nécessités qui sont les
5 nôtres dans une affaire telle que celle-ci. Ceci reflète également la
6 pratique, la pratique qu'était-elle dans ce Tribunal, avant qu'on nous
7 présente cette objection généralisée lorsqu'on nous avait accordé un
8 certain accès à ces archives. Voici ce qu'il en est de ces archives.
9 M. Djeric, ainsi que ces collaborateurs, M. Obradovic ainsi que le
10 représentant de l'ambassade, nous disent que des démarches ont été
11 entreprises -- certaines démarches ont été entreprises pour répondre à nos
12 propositions écrites présentées, il y a bien longtemps. Mais, la réalité
13 est que bien entendu, malgré le fait que l'on nous ait dit que nous devrons
14 avoir accès à ces archives, bien que nous ayons tout fait pour trouver un
15 système qui nous permettrait d'avoir accès à ces archives, nous attendons
16 toujours une proposition écrite. Deux mois et demi se sont écoulés. Nous en
17 arrivons pratiquement à la fin de la présentation des éléments à charge.
18 Comme je l'ai dit, les archives ont peut-être été une diversion lors de la
19 dernière audience. Cependant, la dernière fois, nous avons demandé des
20 documents très précis. Nous avons demandé des ordonnances contraignantes au
21 sujet de ces documents. A l'intention du gouvernement, nous estimions qu'il
22 n'avait aucune raison pour que ces documents ne nous aient pas été
23 communiqués et c'est avec ces arguments à l'esprit que la Chambre a donné
24 l'ordonnance ce qu'on lui avions demandé. Je vous rappellerai que
25 l'ordonnance stipulait que le gouvernement devait se conformer aux demandes
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1 formulées dans notre requête et dans les deux mois qu'elle devait suivre et
2 ceci aussi rapidement que possible.
3 Avant que je n'en vienne à la réponse du gouvernement de la Serbie et de
4 Monténégro à cette ordonnance, j'aille, si vous me le permettez, parler de
5 cette liste de 100 éléments.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant. Il convient que nous nous
7 consultions.
8 [La Chambre de première instance concerte]
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais demander au juriste de la Chambre
10 de bien vouloir s'approcher.
11 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice. Vous pouvez
13 continuer.
14 M. NICE : [interprétation] La liste des 100 documents prioritaires est une
15 liste qui a été préparée, qui a été communiquée au moment de la dernière
16 audience, peut-être un peu avant, un peu après. Afin d'essayer d'atténuer
17 l'ampleur du problème auquel était confronté la Chambre, et ceci afin que
18 tout le monde puisse bien comprendre quelles étaient nos priorités. Donc,
19 nous avions sélectionné 100 documents prioritaires qui nous intéressaient
20 plus particulièrement mais qui compose cette liste. Et l'ordonnance de la
21 Chambre, comme je l'ai compris, avait trait à cette demande, au sujet de
22 ces 100 documents.
23 Et la réponse dans les deux mois au sujet de ces 100 documents, cette
24 réponse a été complètement inexistante. Certains documents ont été fournis,
25 mais des documents qui ne figurent pas sur la liste prioritaire -- mais,
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1 s'agissant des documents pour lesquels nous avions indiqué que nous en
2 avions besoin de manière urgente, aucun de ces documents ne nous a été
3 communiqué.
4 Vendredi dernier, je crois, quatre documents sont arrivés dans le cadre de
5 la requête d'assistance -- de la demande d'assistance 175 au sujet de la
6 procédure suivi au sein du MUP, et 11 documents, suite à des demandes
7 d'assistance, la demande d'assistance 309 au sujet du personnel du MUP. En
8 fait, ces documents sont une réponse très limitée à nos demandes. Et voilà
9 tous ce qui nous a été communiqué. Il m'est apparu très clairement à
10 différentes périodes et pour différentes raisons, que beaucoup des
11 documents que nous avons demandé sont non seulement en possession du
12 gouvernement et c'est tout à fait évident, mais que d'autre part, les
13 avocats représentant le gouvernement eux aussi disposent de ces documents.
14 La question qui se pose c'est de savoir quand on va pouvoir nous donner ces
15 documents.
16 Rien ne nous a été remis. Aucun de ces documents ne nous a été remis.
17 Le seul élément nouveau dont je puisse vous faire part, a trait, et je ne
18 sais pas si vous avez eu l'occasion de consulter les deux liasses de
19 documents fournis par le bureau du Procureur, par le gouvernement, tant que
20 l'élément d'information a trait à l'intercalaire numéro 2 de cette liasse
21 ou plutôt l'intercalaire numéro 9 des documents du Procureur, page 21874 et
22 suivante pour reprendre la numération du greffe, et auquel il est fait
23 référence au page 3 -- non, je m'excuse. Il ne s'agit pas de la page 3 mais
24 de la page 19 des documents fournis par le gouvernement.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, afin d'être tout a
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1 fait juste envers le gouvernement, dans certains cas où ils n'ont pas
2 fourni ces documents. Ils ont fourni une explication à ce sujet.
3 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. Et bien entendu nous reviendrons
4 plus tard et dans le temps qui est disponible, on reviendra à ces
5 explications. Mais pour l'instant, si vous me le permettez, je souhaiterais
6 évoquer des événements dont on vous n'êtes peut-être pas connaissance au
7 sujet de certaines catégories particulières de documents. J'ai expliqué ce
8 qu'il en était des documents figurant dans les archives et maintenant, si
9 me le permettez, je souhaiterais, je pense que c'est souhaitable, parler
10 des documents dont la Chambre a longuement entendu parlé. Les archives du
11 Conseil de la défense suprême. Il est important d'en parler car la Chambre
12 a entendu des éléments de preuve à ce sujet en l'espèce et la Chambre ne
13 peut avoir aucun doute quant à l'importance de ces documents pour ce
14 procès, pour voir la manière dont cette instance, cette autorité
15 fonctionnait, l'autorité qu'exerçait l'accusé sur cette organisation et
16 cetera et on a très souvent fait allusion et fait référence aux dossiers,
17 aux archives du Conseil de la défense suprême.
18 Or, dans les deux fixés par la Chambre, rien ne nous a été communiqué.
19 C'est uniquement lors de la réunion ou lors des réunions qu'a eu le
20 Procureur le 19 mai, que les choses ont quelque peu évolué et un nouvel
21 arrangement a été conclu au terme duquel on pouvait accélérer un petit peu
22 le processus. Mais, qui devait être très rapide puisque l'audience était
23 fixée pour ce jour.
24 Or, rien n'est arrivé. Rien ne s'est produit jusqu'à la semaine dernière
25 lorsqu'il y a eu des contacts entre le Procureur et les représentants, tant
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1 du gouvernement, on a assisté sur le fait que si ce nouvel arrangement
2 devait présenter des avantages à ce moment-là, les documents du SDC qui
3 sont absolument essentiels, les documents relatifs au conseil de la défense
4 Suprême. Donc, pour lesquels nous attendons très bientôt un témoin
5 important, le document doit nous être communiqué aussi rapidement que
6 possible.
7 Il est intéressant de constater que le gouvernement nous a fait savoir,
8 qu'il n'y aurait absolument aucun accès possible à ces documents,
9 jusqu'après l'audience de ce jour. Cependant, nous n'avons pas cédé pied et
10 au bout du compte, il a été accepté. Nous avons obtenu une concession pour
11 pouvoir visionner -- avoir accès à une partie de ces documents essentiels,
12 vendredi dernier et samedi dernier. C'est ce que nous avons fait.
13 La Chambre se souviendra que il y a longtemps que d'autre part nous
14 manifestons notre intérêt au sujet des traces écrites, des réunions du
15 conseil de la défense Suprême qui se présente sous deux formes : Il y a
16 d'abord, les notes sténographiques qui pour lesquelles, il existe également
17 des enregistrements audio, ceci afin éventuellement de vérifier
18 l'exactitude des notes sténographiques. Et ceci nous fournira les éléments
19 de preuve, les meilleurs que l'on puisse imaginer -- les plus convaincants
20 que l'on puisse imaginer sur la façon dont fonctionnait l'accusé au sein de
21 conseil, sur l'influence qu'il avait et, sur la manière ici c'est la thèse
22 qui l'avance dont il aurait été influencé par d'autres, et dominé par
23 d'autres.
24 D'autre part, ces notes sténographiques font parties des notes prises à
25 l'occasion de réunion qui sont les résumés de ce qui s'est passé lors de
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1 ces réunions. Et seulement ces documents-là qui nous ont été communiqués
2 vendredi et samedi, quelques 300 pages qui couvrent la période visée à
3 l'acte d'accusation sur la Bosnie et la période de la présidence de Zoran
4 Lilic. Ces documents on nous ne les a pas communiqués précédemment, bien
5 que certains documents de conseil de la Défense suprême, bien moins
6 importants -- concernant une période bien moins importante nous ait été
7 communiqué par le passé. J'insisterai sur le fait qu'aucun document venant
8 du conseil de la Défense suprême, ne nous a été communiqué pour la période
9 suivant le 23 mars 1999, une période qui sera absolument essentielle pour
10 la partie de l'acte d'accusation qui a trait au Kosovo. Nous rencontrons
11 donc un grand nombre de difficultés.
12 C'est les traces écrites de ces réunions, ces procès verbaux, ne
13 constituent pas des notes sténographiques. Nous avons besoin de cet
14 enregistrement sténographique. Mais bien qu'il était manifeste que ces
15 documents étaient disponibles depuis longtemps, bien que nous ayons demandé
16 ces documents non seulement par écrit, au terme de cette demande
17 d'assistance, bien que nous ayons demandé ces documents dans le cadre de la
18 demande d'assistance 219, on ne nous les a pas communiqués. On a refusé de
19 nous les communiquer sans aucune explication.
20 Une exception près, on ne nous a pas expliqué pourquoi ces documents ne
21 nous étaient pas communiqués. La seule objection qui a été formulée au
22 sujet de ce document, ça été fait lors d'une réunion. C'était de savoir si
23 ces documents nécessitaient des mesures de protection pour les présenter à
24 l'audience. Hors, nous avons expliqué à de très nombreuses reprises au
25 gouvernement que ce n'était pas là une question que nous pouvions résoudre.
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1 Quant à nous, puisque cela se trouve entre les mains de la Chambre, nous
2 pouvons comprendre la position du gouvernement. Si nous connaissons la
3 teneur d'un document et accepté qu'il soit nécessaire d'adopter des mesures
4 de protection et présenter notre accord aux juges pour les encourager à le
5 faire.
6 Mais si on désire protéger la confidentialité d'un des documents pour des
7 raisons de sécurité nationale, cela c'est l'affaire du gouvernement. C'est
8 le gouvernement qui doit signaler la chose à la Chambre. Mais cela ne peut
9 pas être une raison pour simplement ne pas communiquer les documents.
10 Mais finalement, comme j'ai expliqué suite à l'arrangement qui a été conclu
11 la semaine dernière, on nous a permis de voir une partie de ces documents.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Où trouve t-on ces documents dans la
13 liste prioritaire ?
14 M. NICE : [interprétation] Vous avez la liste bicolore, n'est-ce pas ?
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
16 M. NICE : [interprétation] Vous trouverez ces documents à la page 3, je
17 remercie mon assistante.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] 8 et 9, Monsieur Nice.
19 M. NICE : [interprétation] Tout à fait 8 et 9.
20 Il s'agit des deux seuls nouveaux éléments d'information, nouveaux
21 évènements ou plutôt non évènements que je souhaiterais, dont je
22 souhaiterais vous communiquer, non évènements pour les archives. Voilà
23 donc, ce qui s'est passé depuis notre dernière audience.
24 Mais permettez-moi de faire quelques remarques d'ordre général, avant de
25 vous demander ce que nous devons faire la façon de procéder, quand au reste
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1 de nos demandes d'assistance.
2 D'abord et ceci vous le retrouverez dans nos deux arguments -- dans nos
3 deux écritures, il faut reconnaître que ces requêtes de procédure sont des
4 requêtes qui entravent la procédure, et même le procès. Je reconnais, mais
5 cependant, ces éléments -- tous ces éléments documentaires sont essentiels
6 dans une affaire telle que la nôtre et comme nous le répétons dans nos
7 écritures, dans la première comme dans la deuxième, la différence entre
8 les éléments de preuve documentaires disponibles du fameux procès de
9 Nuremberg où 21 cas on a pu trouver tous les éléments de preuve
10 documentaires disponibles. La différence, c'est que tous les éléments de
11 preuve étaient disponibles et nous ne trouvons pas du tout dans la même
12 situation. La deuxième question que je souhaite attirer à votre attention,
13 c'est celle du temps. Je l'ai dit au cours des deux mois qui avaient été
14 fixés -- des deux mois délai fixé par la Chambre, rien ne s'est passé. Les
15 juges de la Chambre doivent savoir que, comme ça était le cas lors des
16 réunions auxquelles a assisté le Procureur, on affirme de l'autre coté que
17 l'on souhaite coopérer. On affirme que la situation évoluée, cependant, la
18 Chambre doit également savoir que une date butoir s'approche, celle du 16
19 juin, date à laquelle la certification de coopération des Etats-Unis doit
20 être -- est absolument essentielle si l'État concerné souhaite bénéficier
21 de l'aide ce pays. Hors, c'est une chose de protester de sa bonne foi pour
22 obtenir une prolongation des délais, mais c'est une autre de ne rien faire
23 à l'appui de ces protestations pour s'agissant de ce délai.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce genre de délai ne nous concerne pas.
25 Il s'agit de question politique et il nous convient que nous statuons sur
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1 cette question du point de vue juridique exclusivement.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dois dire que je considère que
3 cette référence est tout à fait regrettable, Monsieur Nice.
4 M. NICE : [interprétation] Je regrette que vous preniez -- que vous ayez ce
5 point de vue Monsieur le Juge, mais c'est une réalité qui est
6 incontournable. Bien entendu, je sais qu'il faut -- qu'il convient de
7 traiter de ces questions avec beaucoup de prudence. Je me souviens des
8 préoccupations exprimées par les juges de la Chambre, lors de la précédente
9 audience, lorsque je me suis montré très critique de la réaction du
10 gouvernement, et bien entendu nous sommes toujours conscients de la
11 nécessité de faire preuve de prudence. Mais cependant, j'estime que les
12 juges de la Chambre souhaiteront se souvenir du fait que ma prudence ou
13 notre prudence vu les mises en garde qui nous ont été faites, ma prudence
14 est toujours reposée sur la réalité, sur les faits.
15 Je me réfère ici au paragraphe 15 de nos dernières écritures, depuis la
16 dernière audience, l'ancienne Commission de l'armée pour la coopération
17 avec le TPY a été abolie, ceci à la page 15 de nos écritures, et d'autres
18 éléments expliqueront la préoccupation qui est la nôtre des réponses, des
19 réactions face à nos demandes. Mais bien entendu, toutes ces requêtes
20 doivent recevoir une réponse juridique, je le sais.
21 Cependant, je souhaite rajouter la chose suivante : il convient de statuer
22 sur la base de ce qui a été obtenu jusqu'à présent, sans tenir compte du
23 caractère effectif des promesses, des protestations de bonne foi qui ont
24 été faites. Il ne faut pas en tenir compte parce qu'on ne sait pas ce que
25 cela va donner effectivement. Mais étant donné les délais qui sont les
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1 nôtres dans cette affaire il convient-- il est justifié de rendre des
2 ordonnances. Et nous estimions que cela est tout à fait justifié.
3 Nous demandons la production d'ordonnances pour des documents qui ne nous
4 ont pas été communiqués alors que nous les demandons depuis des années. Si
5 les protestations de bonne foi qui nous sont présentées sont sincères et
6 j'espère qu'elles le sont, on peut l'espérer à ce moment-là. Rien n'empêche
7 que l'on rendre des ordonnances qui travailleront en parallèle avec ces
8 protestations de bonne foi et qui garantiront la production de ces
9 documents. Si pour une raison quelconque ces protestations de bonne foi et
10 de bonnes intentions ne sont pas suivies d'effet pour quelque raison que ce
11 soit, à ce moment-là la présence -- l'existence de ces ordonnances
12 garantiront la production des éléments -- d'éléments documentaires qui sont
13 absolument essentiels de la Chambre.
14 Donc, je comprends tout à fait que la décision que vous devrez rendre doit
15 être une décision juridique sur la base de tous les éléments qui ont été
16 communiqués par la Chambre. Mais cependant, nous vous invitons à stipuler
17 que vue ce qui s'est passé jusqu'à présent, il convient de rendre des
18 ordonnances qui ne léseront nullement les autorités, étant donné les
19 protestations de bonne foi et les promesses qui nous ont été faites
20 récemment.
21 Voici donc, les questions de nature générale que je souhaiterais aborder
22 qui m'ont pris environ une demie heure. La structure des documents qui vous
23 a été remis est la suivante. Je ne sais pas de combien de temps je dispose
24 mais en fait --
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous nous réunirons jusqu'à 16 heures 30.
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1 Donc, je vous invite à être rapide.
2 M. NICE : [interprétation] Dans ce cas Monsieur le Président, je vais être
3 bref. Et j'aimerais encore disposer de quelques minutes. Il y a donc le
4 résumé qui est bicolore. Il y a un certain nombre de positions que nous
5 avançons au sujet des documents qui ont été joints. Certains de ces
6 documents ont été clos, étant donné que les réponses ont été apportées même
7 si cela a été fait de façon tardive mais la Chambre pourrait peut-être déjà
8 se pencher sur la liasse des archives que nous avons fait mentionner à
9 l'intercalaire 1. Il s'agit de la question qui a trait à la documentation
10 du Conseil de la Défense suprême qui est également abordée à l'intercalaire
11 9 à propos desquels il y a eu un accord. S'agissant des autres documents,
12 des autres requêtes, peut-être qu'il serait bon que vous vous penchiez sur
13 l'intercalaire numéro 10 qui parle également de documents du conseil de la
14 Défense suprême et j'ai déjà précisé ma position à ce sujet.
15 Ensuite il y a l'intercalaire 11 qui traite des documents en rapport avec
16 le Kosovo. J'aimerais si vous me le permettez appeler votre attention. Et
17 il est nécessaire de le faire s'agissant de la page 21859 au paragraphe 3
18 où il précise qu'il faut examiner la question dans un contexte général.
19 Soixante-sept documents ont été communiqués suite à ces demandes
20 d'assistance qui ont été présentées. Il s'agit des -- de la demande 119 A,
21 B, C et cetera. Ces documents ont été communiqués et bien que le
22 gouvernement ait précisé que cette demande avait été formulée en des termes
23 très généraux, nous pensons pour notre part que ces documents ont été
24 sélectionnés; mais qu'en fait, il n'apportent pas de réponses à la demande
25 d'assistance qui avait été formulée. Il s'agit simplement de documents qui
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1 ont une valeur, d'éléments de preuves à décharge et en fait, certains de
2 ces documents dépassent même le cadre de la période que nous avions requis.
3 Je ne tiens pas à retenir ou à maintenir -- à tenir la parole trop
4 longtemps. Je voudrais simplement m'attarder sur les faits que j'estime
5 nécessaires. Nous pensons pour notre part, et je ne prétends que tel n'est
6 pas le cas au sujet des questions qui doivent être répondues. Les demandes
7 d'assistance de documents ont reçu une réponse de façon très sélective. Et
8 nous soulevons une préoccupation à cet égard et nous appelons votre
9 attention sur ce fait.
10 S'agissant à présent de l'intercalaire 14, il s'agit du commandement
11 conjoint dans lequel -- pour lequel d'une façon très résumée, le
12 gouvernement a répondu en disant : "Bien, s'agissant du commandement
13 conjoint, cette instance n'existe pas en droit en tant que instance."
14 La Chambre sait que le terme de -- sait déjà l'utilisation qui a été faite
15 du terme de ce document s'agissant des témoins qui ont eu -- qui l'ont
16 utilisé. Il s'agissait d'éviter d'avoir à produire des documents du
17 commandement suprême. Je remercie de ma collaboratrice qui vient d'appeler
18 mon attention sur le fait qu'il s'agissait de parler de commandement
19 suprême. Nous reviendrons plus tard sur la question de commandement
20 conjoint.
21 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous voulez voir le document
22 qui vise à cacher quelque peu la responsabilité du commandement conjoint,
23 il s'agit de la page du greffe 21862. Il s'agit de la réponse du ministère
24 en date du 23 décembre 2002. En dépit de tous les éléments de preuves qui
25 vous ont été remis et qui permettent d'étayer l'existence d'un commandement
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1 suprême, vous verrez que le ministère a répondu en disant : "Afin de
2 pouvoir obtenir les informations requises, le ministère s'adresse à l'Etat
3 major Général de l'armée Yougoslave en l'invitant à coopérer avec le
4 Tribunal de La Haye." Je pense que cette instance n'existe plus. Nous mais
5 en fait, à l'époque nous avons été informés que le cabinet militaire et
6 d'autres instances n'examinaient des documents qui avaient trait au
7 commandement suprême et n'existe pas non plus de disposition du
8 commandement suprême dans le droit constitutionnel traitant de la Défense
9 et cetera.
10 Par conséquent, ils ont posé un certain nombre de questions au ministère et
11 sur cette base, ils ne nous ont rien remis qui puisse servir les juges de
12 la Chambre en tant que éléments de preuves quant à l'existence d'une telle
13 instance. Or, ces documents doivent exister.
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Djeric, je viens d'être informé
15 que vous souhaitez prendre la parole également. Je vous informe que vous
16 pourrez prendre la parole une fois que l'accusation aura terminé la
17 présentation de ces moyens. Nous essayons de veiller à ce que la procédure
18 se déroule de façon méthodique.
19 Monsieur Nice, peut-être qu'il serait bon que vous passiez la parole.
20 M. NICE : [interprétation] Je m'apprête à le faire mais j'aimerais peut-
21 être simplement revenir sur l'intercalaire numéro 14 et je ne tiens pas à
22 refuser à M. Djeric la possibilité de disposer de autant de temps que nous-
23 mêmes, donc s'agissant de l'intercalaire 14, il s'agit de documents qui
24 concernent le commandement conjoint qui ont été publiés dans des ouvrages.
25 S'agissant de l'intercalaire 16, nous voyons qu'il s'agit de documents qui
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1 concernent le conseil d'harmonisation des positions en matière de
2 politiques de l'état. Il s'agit d'un domaine particulièrement important,
3 d'une instance qui aurait pour seul objectif de coordonner les politiques
4 au niveau de la Republika Srpska et de la Krajina de la Republika Srpska et
5 la série des documents qui revêtent une importance fondamentale.
6 L'intercalaire 18 concerne en fait le document 219. Nous l'avons examiné de
7 façon approfondie auparavant. Nul besoin pour nous de nous appesantir plus
8 avant aujourd'hui. Il s'agit des procès-verbaux du SDC et il s'agit
9 également d'un certain nombre de documents très détaillés qui nous
10 permettrait de pouvoir entendre un témoin d'ici la semaine prochaine.
11 Je crois que ici il est fait mention de documents qui allaient nous être
12 transmis. Or, nous n'avons rien reçu à cet égard pour le moment. J'aimerais
13 encore revenir un petit peu plus longtemps sur la demande d'assistance 229
14 qui concerne les documents financiers. Mais je crois que nous allons
15 d'abord passer à l'intercalaire 27. Non, je vois que nous n'avons pas le
16 temps.
17 L'intercalaire 30 concerne une demande dans le cadre de laquelle nous avons
18 reçu 11 documents vendredi dernier. L'intercalaire 34 est un peu dépassé
19 par les événements. Il s'agit des registres qui concernent l'hôpital de
20 Vukovar, et si la position du gouvernement a été modifiée ou non.
21 Monsieur le Juge, nous aimerions vous inviter à examiner le contexte
22 général afin de voir si les ordonnances qui sont requises par le Procureur
23 s'appuient sur des rubriques qui ont été clairement identifiées dans notre
24 liste. Et nous avons essayé dans toute la mesure du possible de supprimer
25 les demandes, compte tenu du fait, que certaines de ces demandes ont reçu
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1 une réponse.
2 Par contre, pour toutes celles qui sont restées en suspens, nous demandons
3 à ce qu'une ordonnance soit rendue selon que de besoin. Et les
4 représentants du bureau du Procureur feront tout ce qui est nécessaire pour
5 faciliter la tâche afin que nous obtenions ces documents le plus rapidement
6 possible et de sorte que nous puissions les utiliser le plus rapidement
7 possible.
8 Compte tenu du temps que j'ai déjà employé, et à moins que vous ne
9 souhaitiez que je poursuive, je vais m'arrêter dès à présent.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Djeric, si vous voulez.
11 M. DJERIC : Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je suis heureux de
12 me présenter devant cette Chambre. Je suis accompagné de M. Obradovic, qui
13 est le chef adjoint du département Juridique international au sein du
14 ministère des Affaires étrangères de la Serbie et du Monténégro, et de M.
15 Panceski, qui est le premier secrétaire de notre ambassade ici à La Haye.
16 J'aimerais, si vous me le permettez, formuler certaines observations de
17 caractère général au sujet de la dernière conclusion présentée par
18 l'accusation, puis je vais essayer de résumer très brièvement notre thèse,
19 s'agissant des archives. Et je répondrai ensuite à certaines des
20 affirmations du Procureur. Et je serai peut-être également en mesure de
21 répondre à certaines questions qui ont été soulevées dans la réponse
22 apportée par le Procureur. Je ne prendrai très certainement pas 40 minutes.
23 Peut-être, qu'à la fin, je demanderai la tenue d'une séance à huis clos
24 pour aborder un certain nombre de questions.
25 J'aimerais tout d'abord formuler certaines observations à caractère général
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1 s'agissant de notre dernière conclusion qui commence en décrivant la
2 conclusion que nous avons soumis le 6 mai, et je cite : "Qu'il s'agit-là de
3 quelque chose qui est totalement inacceptable." En fait, dans ce document,
4 la Serbie et le Monténégro sont accusés d'inventer des nouvelles excuses,
5 de présenter des excuses qui seraient peu sincères, et cetera. Voici le ton
6 qui a été donné par l'accusation aujourd'hui. Nous pensons qu'un tel ton
7 est inacceptable bien que nous comprenions le besoin du Procureur de
8 recourir à une rhétorique inflammatoire en l'absence d'arguments juridiques
9 pour appuyer sa thèse.
10 Nul besoin de dire, que les affirmations du Procureur sont dénuées de tous
11 fondements. Tout d'abord, s'agissant de la dernière audience, la Serbie et
12 le Monténégro a remis au Procureur les documents concernant sept demandes
13 d'assistance qui sont mentionnées dans la requête présentée en application
14 de l'Article 54 bis. Il s'agit des numéros 114, 175. Il s'agit, en fait, du
15 numéro 145 sur la liste de priorités élaborées par M. Nice, puis des
16 numéros 211, 207C, 336, qui s'agit -- il s'agit -- s'agissant de ce numéro
17 336. Il s'agit du numéro 151 qui figure sur la liste prioritaire 253 et
18 puis la demande de documents concernant la requête 309.
19 Il s'agit ici des points 137 à 139 de la liste des éléments prioritaires.
20 Ceci montre qu'il y a une collaboration en cours et nous pensons que les
21 choses se déroulent de façon adéquate. Il s'agit ici d'une procédure dans
22 le cadre duquel le Procureur a soulevé un certain nombre d'objections de
23 caractère juridique au sujet de l'interprétation de certains faits et pour
24 lesquels nous avons besoins d'une instruction et d'une décision par cette
25 Chambre de première instance.
Page 21667
1 En deuxième lieu, nous souhaitons souligner que nous n'avons présenté
2 aucune excuse mais, qu'en fait, nous avons soulevé des objections tout à
3 fait légitimes en application de l'Article 54 bis (A). Bien évidemment, la
4 Serbie et le Monténégro ont l'habileté à le faire, comte tenu du statut et
5 de règlements. Et, en fait, ce gouvernement est en effet une partie adverse
6 dans la procédure engagée à l'instar de n'importe quel autre gouvernement
7 qui se trouverait confronter à une procédure similaire. Bien évidemment
8 ceci ne signifie pas que le gouvernement n'aide pas le Tribunal
9 international comme l'affirme le Procureur. Le Procureur peut ou ne peut
10 pas être d'accord avec les objections que nous soulevons. Mais il n'a pas
11 le droit de nous accuser de mauvaise foi ou d'absence de collaboration.
12 Parce qu'en fait, mon pays exerce les droits qui sont les siens en
13 application de l'Article 54 bis.
14 Ceci est d'autant plus vrai lorsque un État tel que la Serbie et le
15 Monténégro a suivi l'ordonnance rendue par la Chambre et je cite en partie
16 : "En précisant les motifs d'objection qu'elle a soulevés au sujet de cette
17 requête". Ceci est totalement inacceptable. Par conséquent, dire que la
18 Serbie et le Monténégro n'ont pas répondu de façon significative à
19 l'ordonnance rendue par la Chambre. Par ailleurs, nous tenons également à
20 rejeter avec fermeté les affirmations suivantes des procureurs et je cite :
21 "La conclusion de ce Tribunal, de ce procès de Milosevic pourrait
22 encourager la Serbie et le Monténégro à retarder sa réponse, et ce, jusqu'à
23 la fin". Je dois vous présenter mes excuses : "En effet, retardez sa
24 réponse jusqu'à ce que le besoin de ces documents soit dépassé par les
25 événements".
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1 L'implication de cette déclaration est que le gouvernement se cache ou
2 retiendrait des éléments de preuve devant ce Tribunal. Or, si une telle
3 allégation doit être rejetée de façon catégorique. Il y a lieu de se
4 souvenir que c'est ce gouvernement qui a arrêté et déféré M. Milosevic en
5 premier lieu. Il y a également lieu de se souvenir que M. Djindjic, le
6 Premier Ministre, a pris la responsabilité de cet acte. Et c'est lui qui a
7 été assassiné en mars, et de temps à autre, dans le cadre des enquêtes sur
8 son assassinat, on a pu trouver des éléments de preuve qu'il y a une liste
9 d'autres haut fonctionnaires qui avaient été pris pour cibles,
10 essentiellement des Ministres qui sont chargés de la collaboration avec le
11 Tribunal international.
12 Suggérez dans ces circonstances que le gouvernement retient des éléments de
13 preuve consiste à se livrer à un élément ou un jeu cynique, notamment, si
14 l'on compare cela du point de vue du Procureur qui conteste les faits qui
15 ont été remis.
16 Monsieur le Juge, j'aimerais à présent dire quelque chose au sujet des
17 demandes d'assistance. Tout d'abord, j'aimerais préciser que le Procureur a
18 retiré sa demande concernant une ordonnance contraignante s'agissant de 15
19 demandes d'assistance. Il s'agit du paragraphe 9 de leur dernière
20 conclusion. S'agissant des sept autres demandes d'assistance, le Procureur
21 n'a pas demandé à un moment quelconque que d'autres mesures soient prises
22 par la Chambre de Première Instance. Ceci signifie qu'il n'y a pas de
23 demande d'ordonnance, s'agissant de 22 requêtes sur les 36 demandes
24 d'assistance que le Procureur a soumis à la Chambre de première instance,
25 dans le cadre de cette procédure. Le nombre de 36 demandes d'assistance sur
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1 le total de 32 continuent dans la demande d'origine, plus les quatre qui
2 ont été ajoutés dans la liste de priorité. La Chambre se rappellera que
3 dans sa demande d'origine, le Procureur avait accusé le gouvernement
4 d'absence de coopération à l'instar de ce qu'il a fait aujourd'hui et avait
5 déclaré.
6 Et je cite :
7 "Le gouvernement a réussi à passer sous le silence, à ignorer un certain
8 nombre de demandes d'assistance."
9 Ceci a été reproduit dans les média et utilisé par le Procureur dans le
10 cadre de ces contacts avec la communauté internationale. S'agissant de
11 l'Article 54 bis, et compte tenu des répercussions négatives qui ont
12 transpirées suite aux affirmations qui ont été avancées par le Procureur à
13 l'encontre de la Serbie et le Monténégro, tant sur le national que sur le
14 plan international, nous pensons qu'il serait approprié que la Chambre
15 rejette la requête présentée par le Procureur.
16 Par conséquent, nous demandons que cette requête soit rejetée, s'agissant
17 des demandes suivantes : numéro 81, numéro 92, numéro 103, numéro 110,
18 numéro 114, 171, 172, 207, 221, 226, 249, 250, 252, 253, 304, 310, 311,
19 314, 325, 336, 338 et 349.
20 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ceci montre, qu'à ce jour, seul
21 quelques demandes d'assistance n'ont pas encore reçu de réponses. Et
22 s'agissant de ces demandes, nos observations et nos objections ont été
23 exposées dans nos dernières conclusions transmises à la Chambre. Par
24 conséquent, je tiens à dire qu'il s'agit, ici, simplement de quelques
25 demandes d'assistance qui font l'objet d'un règlement dans le cadre d'un
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1 processus en cours de collaboration.
2 J'aimerais, à présent, attirer l'attention de la Chambre sur la demande
3 numéro 229 qui concerne les documents financiers. Il s'agit des points 108
4 à 120 de la liste de priorités et cela figure également à l'intercalaire 21
5 de l'annexe jointe à la réponse du Procureur. En février de cette année,
6 j'ai informé le représentant du Procureur à Belgrade, que nous n'avions pas
7 réussi à identifier les documents requis et que nous avions demandé un
8 complément d'informations.
9 Après deux mois et demi, le Procureur a dit dans sa dernière réponse en
10 date du 20 mai, que les documents requis pourraient peut-être se trouver
11 dans le bâtiment du ministère de la Défense. Par conséquent, nous avons
12 immédiatement pris contact avec celui-ci et nous attendons une réponse. Je
13 vous communique cet exemple parce qu'il démontre comment la coopération de
14 déroule et comment les questions en suspens peuvent être réglées grâce à
15 des contacts quotidiens et ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons reçu des
16 informations précises au sujet de certaines demandes d'assistance
17 présentées par le Procureur.
18 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne vais pas contester le
19 fait qu'il y a certains points litigieux qui doivent être réglés par la
20 Chambre. Parmi toutes ces questions, la plus importante est de savoir si le
21 Procureur a le droit d'avoir accès aux archives d'un état et d'avoir le
22 droit de les inspecter.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Djeric, avant que le
24 Procureur ne vous informe que ces documents pouvaient se trouver au niveau
25 du ministère de la Finance, j'en déduis que le gouvernement n'avait pas
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1 pris contact avec ce ministère pour demander ces documents, n'est-ce pas ?
2 M. DJERIC : [interprétation] Je pense que vous avez raison, Monsieur le
3 Juge. En fait, ce que nous faisons d'une manière générale, c'est que nous
4 prenons contact avec l'unité pertinente du gouvernement et nous n'avons pas
5 reçu d'indications permettant de dire que ces documents étaient des
6 documents du Ministère des Finances. Nous avions recherché ces documents,
7 soit au niveau du gouvernement serbe, qui bien évidemment, fait également -
8 - dont le ministère des Finances fait parti mais nous avons soumis cette
9 demande au gouvernement. Le gouvernement a cherché dans ces archives, a
10 essayé de les trouver au niveau de ces archives centrales.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous savez que ces documents
12 présentaient une nature financière, n'est-ce pas ?
13 M. DJERIC : [interprétation] Les documents que nous avons recherchés
14 n'étaient pas uniquement de nature financière. Nous avons essayé de
15 retrouver des informations qui avaient trait au gouvernement de la Serbie.
16 C'est la raison pour laquelle nous avions recherché de la sorte.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je comprends.
18 M. DJERIC : [interprétation] Et, par conséquent, nous n'avions pas
19 d'informations spécifiques, selon lesquelles ces documents pourraient se
20 trouver au niveau du ministère des Finances.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. DJERIC : [interprétation] J'aimerais, à présent, revenir sur la question
23 des archives. Je crois que nous avons démontré de façon répétée à la
24 Chambre que le Procureur ne dispose pas d'un tel droit d'accès aux
25 archives, ni d'inspections de ces archives, que ce soit au niveau du statut
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1 ou au niveau du règlement. Toutefois, le Procureur continue d'insister sur
2 ce fait, tant au niveau de la Chambre, que directement en prenant contact
3 avec nous.
4 Or, ce fait est capital pour nous étant donné qu'il s'agit là de contacts
5 avec la communauté internationale. Nous pensons qu'il est nécessaire que la
6 Chambre règle cette question parce qu'en effet, la Chambre bénéficie de la
7 possibilité d'interpréter le statut. Or, le Procureur ne peut pas se livrer
8 à un tel exercice. Parallèlement, et comme l'a fait remarquer M. Nice, nous
9 avons déjà entamé des pourparlers avec le Procureur au sujet de certaines
10 modalités qui permettraient un accès limité aux archives.
11 Mais il y a lieu de comprendre que ce gouvernement estime que ceci se fait
12 dans le cadre d'une courtoisie et qu'il ne s'agit pas d'une question
13 juridique qui découle du statut. Par conséquent, nous sommes prêts à aller
14 de l'avant, à prendre des dispositions pratiques, mais par ailleurs, nous
15 demandons également que la Chambre se prononce au sujet de la question des
16 archives.
17 Le Procureur a demandé à avoir accès aux archives de l'état, a demandé à
18 pouvoir les inspecter et on sait qu'il s'agit là simplement d'un exercice
19 qui vise à aller à la pêche de documents. Le Procureur essaie non seulement
20 de pêcher pour trouver de tels documents mais il essaie également de
21 présenter cette demande sur une base juridique. Je tiens à rappeler à la
22 Chambre que le Procureur a basé cette demande d'avoir accès aux archives
23 sous l'Article 54 bis. Nous avons démontré qu'une telle demande ne répond
24 pas aux critères visés par l'Article 54 bis.
25 Dans sa réplique et plus également et par ailleurs également dans sa
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1 déclaration du 27 février, le Procureur a retenu le critère de l'Article 54
2 bis et également fait remarquer que le paragraphe 2 de l'Article 39 et de
3 l'Article 54 lu conjointement donne la base juridique de cette demande.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Djeric, j'aimerais
5 connaître quelques informations au sujet des modalités que vous avez
6 arrêtées avec le Procureur, s'agissant de cet accès limité. Comment est-ce
7 que cela se traduit dans les faits ?
8 M. DJERIC : [interprétation] Pourrons-nous passer à huis clos ?
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien.
10 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
2 M. DJERIC : Comme je l'ai dit à la Chambre, l'Accusation a modifié les
3 motifs juridiques invoqués pour avoir accès aux archives.
4 Et le dernier argument qui a été présenté dans la réponse du 20 mai c'est
5 que le fondement juridique pour une telle demande se retrouve à l'Article
6 18, paragraphe 2 du statut et que l'accès aux archives revient à des
7 mesures d'instruction sur place.
8 Et par contraste avec ces fondements juridiques chancelants présentés par
9 l'Accusation, nous sommes restés constants s'agissant de nos arguments au
10 sujet des archives mais, au lieu de répondre à nos arguments, l'Accusation
11 semble inventer sans cesse de nouvelles justifications à l'appui de sa
12 demande d'accès aux archives d'état.
13 Et je vais résumer en quelques mots, en vraiment en quelques mots nos
14 arguments à ce sujet :
15 En premier lieu, la coopération des états est déterminée par l'Article 29
16 du statut, ainsi que par les règlements.
17 Dans le règlement, certains domaines de coopération sont prévus de manière
18 tout à fait exhaustive : le transfèrement d'un témoin emprisonné,
19 l'exécution des mandats d'arrêt, ainsi que les ordonnances à l'intention
20 des états pour la production de document. S'agissant des documents, bien
21 entendu la coopération est réglementée par l'Article 54 bis qui détermine
22 exclusivement ce type de production de document. S'agissant de la demande,
23 étant donné que la demande de l'Accusation au fait d'accès aux archives ne
24 correspond absolument pas aux conditions prévues par l'Article 54 bis,
25 cette demande doit être rejetée, en particulier, il faut constater que la
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1 demande de l'Accusation n'est pas appropriée, puisque les documents
2 demandés ne sont pas précisés.
3 L'Article 54 bis exclut la possibilité pour une des parties d'avoir accès
4 aux archives d'état, c'est ce que demande l'Accusation. Au contraire,
5 l'Article 54 bis stipule que les documents demandés doivent être identifiés
6 et précisés de manière détaillée et ceci conforme d'ailleurs à l'arrêt de
7 la Chambre d'appel dans l'affaire Blaskic où il est stipulé que la
8 production de document ne, peut-être, est de l'exclusive prérogative des
9 organes des états concernés. On retrouve ça au paragraphe 27 de l'arrêt
10 Blaskic.
11 Et on constate une fois de plus que l'Accusation ne répond pas aux critères
12 ainsi présentés. Nous estimons que l'Article 54 bis, est un élément des
13 spécialistes qui s'appliquent uniquement à la production de document par
14 les états et qui explique donc l'application de l'Article 39 du règlement,
15 de plus le pouvoir du juge au terme de l'Article 54 du règlement est
16 limité.
17 S'agissant de la production de document, c'est-à-dire que ce pouvoir est
18 limité ou réglementé par l'Article 54 bis du règlement, et même si l'on
19 considère que l'Article 54 de concert avec l'Article 39 est applicable à la
20 production de documents, alors ce n'est pas le cas, même dans ces
21 conditions tout ordre délivré par la Chambre devrait suivre les conditions
22 prévues par l'arrêt Blaskic et les demandes présentées par l'Accusation
23 aux fins d'avoir accès aux archives ne rempliraient toutes ces conditions.
24 A l'intercalaire numéro 1 de l'annexe, dans les dernières écritures
25 présentées par l'Accusation, l'Accusation invoque l'Article 18, paragraphe
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1 2 du statut, en affirmant que le pouvoir de l'Accusation de mener sur
2 place, de procéder sur place à des mesures d'instruction s'applique à
3 l'accès et à la prospection dans les archives d'état. Nous estimons que
4 ceci est une erreur pour deux raisons :
5 D'abord, il est clair que le terme de mesure d'instruction sur place
6 s'applique au lieu d'un crime. Il est manifeste que les lieux des crimes
7 qui sont reprochés à M. Milosevic, ne sont pas les archives, elles-mêmes.
8 En deuxième lieu, au terme de l'Article 37, et je cite :
9 "Le Procureur remplit toutes les fonctions prévues par le statut
10 conformément au règlement. En conséquence, les fonctions du Procureur
11 prévues par l'Article 18, paragraphe 2 du statut, ces fonctions doivent
12 être remplies en conformité avec le règlement que nous l'avons déjà montré,
13 comme nous l'avons déjà prouvé, le règlement prévoit que toutes
14 coopérations au sujet de la fourniture de document par des états relève de
15 l'Article 54 bis du règlement et doit répondre aux conditions qui sont
16 prévues dans cet article.
17 Donc, même si le terme de mesure d'instruction sur les lieux pouvait être
18 étendu à des archives, ce qui n'est pas le cas, d'après l'Article 37, le
19 pouvoir du Procureur dans cette affaire ne pourrait s'exercer qu'en
20 conformité avec l'Article 54 bis, donc la demande du Procureur n'est pas
21 recevable.
22 Et on ne peut donc pas considérer que cette demande d'avoir accès aux
23 archives et réaliser des enquêtes ne peut pas passer outre les articles du
24 règlement qui s'y appliquent, l'Article 54 bis.
25 Le Procureur nous dit à l'article, à l'intercalaire numéro 1 de ces
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1 écritures, que les enquêtes dans les archives qui ne sont pas envisagées
2 par le statut, ni par le règlement, sont nécessaires, car cela ne
3 permettrait pas à l'Accusation de remplir son mandat, hors ceci est au
4 contraire au statut et règlement et ceci au contraire à la réalité, puisque
5 le Tribunal a été capable de réaliser son mandat au cours des dix dernières
6 années sans avoir recours à cette méthode d'enquête dans les archives.
7 L'Accusation affirme que les documents, qui se trouvent dans les archives
8 de la Serbie et du Monténégro, sont les instruments mêmes par le truchement
9 desquels l'accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés. Cependant, il
10 convient de faire la différence entre la Serbie et le Monténégro, ou plutôt
11 correspond à l'interprète. Il faudrait que l'indifférence entre la Serbie
12 et le Montenegro et les autres états.
13 S'agissant des demandes d'accès aux archives, hors il s'agit d'un argument
14 éculé qui a déjà été rejeté par la Chambre d'appel dans l'affaire Blaskic,
15 et la Chambre d'appel a stipulé qu'il n'y a pas de différence juridique
16 entre les états de l'ex-Yougoslavie et les autres états, il n'y a qu'une
17 différence pratique et cette différence réside dans le fait que les états
18 du territoire de l'ex-Yougoslavie, sont le plus souvent les récipiendaires
19 de requête présentées au terme de l'Article 29 du statut. Donc, il n'y a
20 pas de différence juridique.
21 Encore quelques observations, au sujet des archives, à l'intercalaire
22 numéro 1, toujours l'Accusation demande à rencontrer simplement les
23 archives, et à pourvoir visiter les locaux des archives. L'Accusation
24 affirme de ne pas avoir reçu de réponse à cette demande jusqu'en février de
25 cette année. Ceci n'est pas vrai parce qu'il a eu des réunions qui ont eu
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1 lieu en novembre et en décembre 2000, dit l'intervenant. Cependant
2 l'Accusation demande beaucoup plus, demande avoir accès aux archives.
3 M. Nice se dit que nous n'avons jamais présenté nos objections au sujet de
4 ces articles jusqu'à la présentation de la demande faite en vertu de
5 l'Article 54 bis. Or, ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas exact parce que
6 nous l'avons déjà fait l'an dernier, me semble t-il. Nous l'avons fait
7 directement dans le cadre de mes contacts avec le bureau du Procureur à
8 Belgrade, il s'agit là d'un thème de contact et il existe des traces de ces
9 réunions, y compris entre le Procureur en chef, le Procureur du Tribunal et
10 nos ministres.
11 Or, ce que veut l'Accusation par le truchement de cette demande afin
12 d'avoir accès aux archives, on le trouve, par exemple, à la demande numéro
13 327 du Procureur. Puisque là, le Procureur demande :
14 Je cite :
15 "De pouvoir prospecter et évaluer les dossiers, les archives du
16 gouvernement pour la période de 1991 à 2000." C'est-à-dire, une période de
17 10 ans.
18 Reprise de la citation :
19 "Ce qui nous intéresse particulièrement, se sont les relevés
20 sténographiques, les procès verbaux et les autres traces écrites des
21 réunions du gouvernement et de ces organes."
22 Donc, en fait, il est manifeste qu'on demande, non pas à visiter les
23 locaux des archives mais à pouvoir avoir accès à la totalité de la
24 documentation produite par le gouvernement au cours des dix dernières
25 années et partir ainsi à la pêche aux documents.
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1 Maintenant l'Accusation, comme je l'ai dit, est allée un peu plus loin,
2 puisqu'il ne suffit pas d'avoir accès et de pouvoir évaluer les archives.
3 Elle veut maintenant obtenir de la Chambre de première instance la
4 possibilité de reproduire un certain nombre de documents. Qu'est-ce que
5 cela signifie ? Je reprends ce qu'a dit Monsieur le Juge dans l'affaire
6 Kordic et Cerkez :
7 Et lorsqu'il a dit :
8 "Il s'agit ni plus ni moins que d'une partie de pêche aux documents, dans
9 lequel l'Accusation cherche à lancer ces filets dans un océan de documents
10 dans l'espoir de trouver quelque chose d'intéressants."
11 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la Serbie et le Monténégro
12 demande une décision juridique s'agissant de la question des archives car
13 la Serbie et la Monténégro n'ont cessé de faire l'objet de pressions de la
14 part du Procureur. Nous demandons une décision juridique pourquoi ? Parce
15 que ces pressions ont un impact sur la position internationale de la Serbie
16 et du Monténégro. Nous demandons une réponse parce que c'est à la Chambre,
17 et non à l'Accusation, de déterminer quelle est l'interprétation qui fait
18 loi. L'interprétation du statut et du règlement est une telle décision
19 rendue par la Chambre, qui contribuera à renforcer l'état de droit
20 international.
21 Et d'autre part, la Serbie et le Monténégro demandent respectueusement à la
22 Chambre de rejeter la réponse de l'Accusation afin d'avoir accès et de
23 pouvoir prospecter dans les archives d'état et en particulier de rejeter
24 les demandes d'assistance numéros 76, 95, 106, 326 et 327.
25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, avec tout le respect que je
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1 dois à la Chambre, je souhaiterais demander une minute de huis clos.
2 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Djeric, je souhaiterais que
20 nous revenions à l'interprétation que vous faites de ces mesures
21 d'instruction sur place, de ces enquêtes sur place. Pour vous, ce sur place
22 désigne le lieu où les crimes ont été commis, étant donné que les crimes
23 n'ont pas été commis dans les archives. Vous estimez que ce terme ne s'y
24 applique pas. Cependant, je souhaitais vous demander si cela n'est pas une
25 interprétation beaucoup trop étroite de ce terme dans un Tribunal tel que
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1 celui où nous fonctionnons, un Tribunal International, un Tribunal qui a
2 une compétence bien particulière sur un territoire, le territoire de
3 l'ancienne RSFY. Et je me demande donc si ce terme de "sur place" ne
4 pourrait s'appliquer à l'ensemble du territoire de l'ex-RSFY.
5 M. DJERIC : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Juge.
6 Quand j'ai parlé des -- du fait que les crimes n'avaient pas été commis
7 dans les -- sur le -- dans les locaux des archives, c'était un exemple. Je
8 ne pense pas qu'en fait le terme de "sur place" s'applique à la totalité de
9 territoires de l'ex-Yougoslavie. Je pense que cela a trait à l'endroit où
10 les crimes ont été commis. Cela également a trait -- a trait à d'autres
11 endroits où l'on peut trouver certains éléments de preuves. Je pense, par
12 exemple, à des armes, à des cadavres, et cetera. Je ne pense donc pas que
13 ce terme se rapporte à des archives.
14 Deuxième chose, c'est que si ceux, qui ont élaboré les statuts et le
15 règlement, avaient voulu accorder ou permettre une interprétation aussi
16 vaste à l'Article 18, paragraphe 2, il l'aurait bien précisé. Le -- la
17 signification générale de mesures d'instruction sur place se rapporte à --
18 au lieu où les crimes ont été commis.
19 Autre argument, vous avez l'Article 18, paragraphe 2, qui précise quels
20 sont les pouvoirs du procureur mais vous avez également l'Article 29 du
21 statut. Et si vous comparez ces deux articles, vous constaterez que la
22 plupart des actes des états dans le cadre d'une coopération avec le
23 Tribunal, ce sont des actes qui viennent des états eux-mêmes et qui sont
24 faits sur la demande du Tribunal. Donc, la coopération doit être
25 interprétée dans le cadre du règlement. Un règlement qui est très clair,
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1 qui est beaucoup plus précis et qui n'utilise jamais le contexte de ces
2 mesures d'instruction "sur place".
3 Mais alors que le règlement a une disposition très précise au sujet de la
4 production du règlement, donc, il y a deux dispositions fort générales dans
5 le statut. Mais je pense que les choses sont beaucoup plus claires si l'on
6 lit le statut à la lumière du règlement et de l'Article 54 bis du
7 règlement.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je
9 voulais simplement bénéficier de vos explications à ce sujet.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci, Monsieur Djeric.
12 Monsieur Nice, je vais vous demander d'être bref, pas plus de dix minutes.
13 M. NICE : [interprétation] Je vais procéder point par point et sous
14 certains intitulés. Le passage de Blaskic n'a pas été lu mais en tout cas
15 cela revient à dire qu'on peut procéder -- on peut essayer d'avoir un
16 esprit de coopération tant que ça porte ses fruits. Mais sinon, il faut
17 s'adresser à la Chambre. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs.
18 Bien, je vais adopter un style quelque peu télégraphique. Nous estimons que
19 les mesures d'instruction sur place, ce n'est pas quelque chose que nous
20 avons eu à l'esprit dans l'interprétation de l'Article 54 bis. Nous
21 estimons que le -- les crimes commis ne se différencient pas de l'ordre
22 destiné à commettre -- de l'ordre donné pour commettre ces crimes que l'on
23 trouvera lui en cet ordre dans les archives. Or, il est absurde de penser
24 que lorsqu'il s'agit de -- d'un chef d'état, du président d'une fédération,
25 comme cet accusé, il est absurde de vouloir affirmer qu'il n'est pas
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1 important de savoir ce qu'il y a dans les archives. Des éléments qui
2 permettent de voir comment il a dirigé le conseil de la Défense suprême,
3 comment ce commandement suprême a été organisé, comment une de ces
4 instances a décidé de se débarrasser des corps, tout ceci remonte à la
5 Serbie.
6 Je pense à un exemple que nous avons tous à l'esprit. Il ne s'agit pas
7 d'une expédition de pêche, il s'agit d'une enquête tout à fait efficace et
8 utile. Et sans ces documents, il sera possible de contester la décision qui
9 sera rendue en espèce plus tard.
10 Je reviens maintenant à la question des notes sténographiques, M. Djeric
11 nous dit que ça correspond à dix années que c'est une demande beaucoup trop
12 vaste. Or, ce n'a -- en fait, il ne s'agit que de 60 à 70 réunions et pour
13 un de mes collaborateurs il ne se -- il faudra simplement une -- un jour --
14 il a fallu seulement un jour et demi pour passer en revue l'ensemble de ces
15 réunions -- les -- les résumés de ces réunions, et enfin de se faire une
16 idée de l'intérêt de cette réunion.
17 Et l'un des problèmes de ce type de compte rendu, de résumé c'est qu'ils
18 peuvent ne pas refléter la réalité et puis être sélectif. Et nous avons
19 d'hors et déjà l'intention de présenter par le billet d'un témoin des
20 éléments de preuves pouvant permettre -- pouvant mettre -- permettre de
21 démontrer qu'il est arrivé que l'accusé détourne les comptes rendus des
22 réunions pour qu'ils le présente sous un jour favorable. Donc certes, ces
23 comptes rendus, ces résumés sont intéressants mais ce ne sont pas là les
24 éléments de preuves les mieux -- les meilleures que l'on puisse imaginer.
25 Parce que ce qui intéresse la Chambre c'est de savoir ce que pensait
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1 l'accusé, la manière dont il a contrôlé ce qui l'entourait. Or, 70 pièces -
2 - 70 documents, ce n'est pas un nombre excessif du document, et c'est tout
3 ce que nous demandons.
4 S'agissant des notes sténographiques émanant du conseil de la Défense
5 suprême, s'agissant maintenant, d'après les documents dont nous disposons
6 au sujet des réunions du conseil de la Défense suprême, chacun de ces
7 procès-verbaux se terminent de la manière suivante :
8 "Les notes sténographiques font partie intégrantes du présent procès-
9 verbal".
10 Nous, ce que nous avons fait au point 8 et 9 de notre liste de 100
11 documents prioritaires, le Procureur n'a pas fait ce qu'a dit M. Djeric.
12 Elle a demandé les documents -- elle a demandé les documents -- la
13 documentation. C'est le terme qu'elle a utilisé dans la lettre qui a été
14 envoyée et cette documentation c'est l'ensemble des traces relatives à
15 toutes ces réunions. Les notes sténographiques et le résumé du compte-rendu
16 parce que cela constitueront les meilleurs éléments de preuve envisageables
17 au sujet de ces questions précises.
18 Je ne peux pas malheureusement accepter qu'il y ait eu des objections au
19 sujet des archives. En fait, les archives ont fait l'objet d'une diversion.
20 Nous avons fait mention des archives dans notre première requête mais, dans
21 la liste des 100 documents prioritaires, nous n'avons jamais parlé
22 d'archives. Or, c'est au sujet de ces 100 documents prioritaires que nous
23 avions demandé à ce que la Chambre rende une ordonnance. Or, il semblerait
24 que rien n'ait été fait si on n'exerce pas une certaine pression mais nous
25 demandons encore à ce qu'une ordonnance soit rendue au sujet des documents
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1 qui figurent sur la liste des 100 documents prioritaires.
2 S'agissant à présent de savoir si nous sommes habiletés à avoir droit aux
3 archives, la réponse est bien évidemment. En fait, j'ai déjà fourni
4 plusieurs motifs. Il s'agit des pouvoirs d'enquête qui peuvent être
5 comparés à ce qu'a dit M. Groome lorsqu'il a fait la comparaison entre
6 l'objet d'un crime et la personne qui a donné l'ordre de commettre ce
7 crime. En fait, nous pensons également que l'ordonnance que rendra la
8 Chambre de première instance en application de l'Article 54, doit être
9 rendu de la même manière que les mandats de perquisition l'ont été parce
10 qu'en fait, il y a non seulement l'Article 54 mais également l'Article 54
11 bis.
12 Par conséquent, si la Chambre va statuer et prononcer une ordonnance au
13 sujet des 100 documents, nous inviterions la Chambre à répondre par
14 l'affirmative, et qu'en fait, nous devons avoir accès à ces archives étant
15 donné que la Chambre à l'instar de n'importe quelle Chambre doit être
16 intéressée par la teneur des registres d'une armée du ministère de
17 l'Intérieur ainsi que des registres qui font partie des arguments. Et, nous
18 pensons qu'il est important de répéter qu'il est utile, voir facile pour un
19 gouvernement de découvrir, de décrire certaines choses comme étant des
20 archives, alors qu'il s'agit simplement de documents, qu'il s'agit de
21 documents qui émanent d'instances.
22 Nous invitons les Juges de la Chambre à dire qu'ils sont en mesure de
23 statuer dans le cadre de cette audience en disant que, effectivement, le
24 Procureur doit avoir accès à ces archives. Il ne s'agit pas d'une requête
25 que nous avons présentée pour la forme mais nous pensons que la Chambre est
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1 habilitée à statuer en précisant que nous devons avoir cet accès. Bien
2 évidemment, nous pourrions ensuite parler de l'accès de façon plus
3 détaillée, des modalités qu'il y a lieu d'appliquer.
4 Mais, nous pensons qu'il s'agit d'abord pour la Chambre de statuer au sujet
5 de cette question particulièrement difficile afin de veiller à ce que
6 l'accusation ait accès aux archives parce que de la sorte, nous pourrons
7 vous présenter les documents qui vous sont nécessaires.
8 M. Djeric a également dit que nous avons pu mener à bien notre tâche, ou
9 plutôt que le Tribunal a pu s'acquitter de sa tâche sans avoir accès aux
10 archives. En effet, mais en fait, nous avons perdu beaucoup de temps et il
11 y a eu de nombreuses plaintes à ce sujet déjà.
12 Une autre préoccupation qui a été évoquée dans nos dernières écritures
13 concernent les éléments suivants : en dépit de tous les propos tenus par M.
14 Djeric, il n'a présenté aucune demande particulière pour que des mesures de
15 protection particulières soient attribuées à certains documents. Par
16 conséquent, la conséquence en est la suivante. On va présenter
17 ultérieurement des demandes de mesure de protection. Par conséquent, cela
18 va retarder encore la communication des documents.
19 Vous vous rappellerez que lors de la dernière transmission de documents,
20 j'avais invité instamment le gouvernement à dire si oui ou non, ils
21 allaient présenter des demandes de mesure de protection et nous avons
22 répété cela en appelant plus particulièrement votre attention sur ce
23 domaine particulièrement sensible. Et nous avons dit que si nous pouvons
24 vous fournir une assistance générale, nous nous le ferons. Or, pour le
25 moment, rien n'a été fait. Et ceci va contribuer à retarder encore la
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1 procédure.
2 Par conséquent, nous demandons aux Juges de la Chambre dans sa décision de
3 veiller à ce que elle continue à être informée de ce problème, de telle
4 sorte que si des demandes de mesure de protection sont présentées ou si
5 elles vous sont transmises par notre truchement, que ces requêtes soient
6 examinées le plus rapidement possible. Parce que sinon, nous allons devoir
7 retarder encore le règlement de certaines questions. Et ceci retardera
8 quelque peu nos négociations parce que autrement, je pense que cela va
9 retarder toute cette procédure.
10 Il se pourrait que certains témoins doivent revenir, ou que certains
11 documents ne lui seront pas soumis sous les yeux. Par conséquent, je pense
12 que ceci est particulièrement délicat et qu'il serait bon de régler cette
13 question dès le début. Nous avons appelé votre attention sur ce fait le
14 plus rapidement possible déjà et il est nécessaire de statuer sur ce fait
15 de façon très claire. Nous comprenons que peut-être un des motifs qui
16 serait évoqué par la Défense ait que il ne souhaite pas présenter certains
17 documents de façon publique.
18 Je crains ne pas voir le parallèle entre l'arrestation de centaines de
19 personnes et le refus d'une suggestion selon lesquelles des éléments de
20 preuve auraient été retenus, c'est-à-dire, que nous ne pouvions pas les
21 consulter. Il s'agit là d'activités qui sont totalement distinctes, qui
22 visent des objectifs totalement différents. Il est évident et manifeste
23 qu'il existe de nombreuses ressources au niveau du gouvernement de la
24 Serbie et du Monténégro.
25 M. Djeric a parlé de l'arrestation d'une, d'un millier de personnes, voir
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1 de deux mille personnes lorsqu'il a parlé du meurtre. Ces ressources
2 pourraient peut-être également être utilisées pour produire un certain
3 nombre de documents. Or, je vous rappelle que, dans l'intervalle de deux
4 mois, il n'y a eu aucun document qui a été transmis. S'agissant de ceux qui
5 figurent sur la liste des 100 documents prioritaires. M. Djeric vous a
6 demandé de rejeter certaines demandes d'assistance.
7 Ceci est totalement inapproprié à nos yeux. Je ne sais pas sur quelle base
8 cela pourrait être accepté. Mais, je tiens à vous dire que toutes ces
9 demandes d'assistance qui ont été retirées l'ont soit été parce que
10 d'autres documents ont été présentés dans l'intervalle, et par conséquent,
11 la demande a pu être classée. Soit, parce que, à la lumière de la
12 collaboration qui est en cours. Et, nous attendons l'arrivée de certains
13 documents. Nous ne voulons pas indûment en informer la Chambre. Nous
14 comprenons que certains documents sont peut-être sur le point de nous
15 parvenir. Peut-être qu'il s'agit de documents qui ne sont pas les plus
16 pertinents. Si nous acceptons le fait que nous allons en recevoir d'autres,
17 nul besoin de vous en informer.
18 Par conséquent, je pense que notre attitude peut être également être
19 qualifiée de coopérative et c'est la raison pour laquelle nous avons retiré
20 ces demandes d'assistance et pour lesquelles la Chambre ne doit plus
21 statuée.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je tiens à vous dire que votre temps a
23 été consommé. Nous allons examiner ces différents aspects et nous vous
24 ferons part de notre décision en tant utile, par écrit.
25 --- L'audience relative à une requête est levée à 16 heures 41.