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1 Le jeudi 19 juin 2003
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
7 M. NICE : [interprétation] Pour ce qui est du retour de M. Lilic, je crois
8 que son conseil voudrait s'adresser à la Chambre.
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, allez-y.
10 M. SAPONJIC : [interprétation] Si vous me le permettez, au sujet de la fin
11 du témoignage de M. Lilic, je dirais que M. Lilic a répondu à une
12 injonction présentée par la Chambre l'année dernière lorsque les conditions
13 pour son témoignage n'étaient pas -- n'ont pas été requises et il affère
14 présent. Or, à présent, il a été informé du fait qu'il était convié à
15 témoigner entre le lundi 16 et le jeudi 19 juin. Compte tenu du fait que le
16 bureau du Procureur a terminé en temps utile l'interrogatoire principal, et
17 que le contre- interrogatoire de l'accusé se trouve être placé sous le
18 contrôle de la Chambre de première instance, conformément à l'Article 90(f)
19 et (h) du Règlements de procédures et de preuves, nous estimons qu'il
20 serait possible de répartir le temps qu'il nous reste aujourd'hui, pour
21 assurer l'égalité en droit des partis en présence et de permettre des
22 questions supplémentaires. Nous souhaiterions nous adresser à la Chambre
23 pour qu'elle face en sorte que le témoignage de M. Lilic prenne fin
24 aujourd'hui.
25 M. Lilic prie la Chambre de bien vouloir tenir compte des faits avancés et
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1 de tenir compte de ses raisons d'affaires, ses raisons matérielles et ses
2 raisons personnelles qui s'opposent à toute -- tout motif de déplacements
3 ultérieurs supplémentaires -- à titre supplémentaire vers ce Tribunal.
4 Merci de votre attention.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Kay.
6 M. KAY : [interprétation] Je voudrais m'adresser à la Chambre à ce sujet-
7 là. Je crois qu'il s'agit d'une ingérence injustifiée dans les travaux de
8 la Chambre et du Tribunal. Il appartient en effet à la Chambre de décider,
9 d'apprécier le temps qu'il faut en partir au -- à l'accusé pour
10 l'interrogatoire -- le contre-interrogatoire de ce témoin. Et cela doit
11 être placé dans l'intérêt d'un procès équitable. La Chambre sait que
12 Milosevic est intéressé par ce témoin. C'est un témoin très important et il
13 a été question de lui, très souvent à l'occasion, d'événements importants
14 en corrélation avec le procès en question. Le procureur a pu obtenir des
15 informations rapides et directes selon la façon souhaitée par le bureau du
16 Procureur en se servant des règles de procédures en vigueur.
17 Mais pour ce qui est de M. Milosevic, la tâche de contre- interrogatoire --
18 du contre-interrogatoire est beaucoup plus difficile et il requiert
19 beaucoup plus de temps pour un contre- interrogatoire de cette nature.
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre va se
21 consulter.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous sommes, je dois le dire fort,
24 préoccupé en raison de cette ingérence dans la façon dont nous conduisons,
25 dont nous gérons ce procès, mais nous voudrions savoir ce que vous allez
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1 nous dire.
2 M. PANCESKI : [interprétation] Je voudrais faire une petite rectification,
3 Messieurs les Juges. Il y a une petite erreur de transcript. L'avocat
4 s'appelle M. Saponjic et dans le compte rendu d'audience on dit "M.
5 Panceski". C'est moi qui m'appelle Panceski. Je voudrais procéder à cette
6 petite rectification pour ce qui est du compte rendu d'audience. Merci
7 beaucoup.
8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Certainement. C'est en tout état de cause
9 une intervention tout a fait appropriée, justifiée.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il est tout a fait clair qu'il convient
12 de ménager le temps approprié pour contre-interrogatoire d'un témoin de
13 cette importance. Aussi est-ce la raison pour laquelle nous autoriserons à
14 l'accusé une cession supplémentaire cet après-midi pour qu'il puisse
15 terminer son contre-interrogatoire. Bien entendu, la Chambre décidera du
16 retour du témoin ou du non retour. Nous tenons compte de ces difficultés
17 sans perdre pour autant de vue le fait qu'il est venu témoigner ici. Nous
18 devons également garder à l'esprit d'autres considérations. Il appartient,
19 bien entendu, au bureau du Procureur de nous dire si ce témoin-ci va devoir
20 revenir ou pas. C'est là une question sur laquelle celui-ci avait insisté,
21 et je crois que les questions supplémentaires ici auront autant
22 d'importance et de valeur.
23 Sans donc, perdre de vue tous ces aspects-là et du fait de ne pas siéger en
24 composition complète de la Chambre, nous ne saurions décider de cette
25 question. Lorsque nous aurons -- lorsque nous siégerons en composition
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1 complète nous considèrerions -- nous re-pencherions sur la question. Mais
2 il n'empêche M. Milosevic, que vous devez terminer votre contre-
3 interrogatoire aujourd'hui.
4 L'INTERPRÈTE : Le micro.
5 LE TÉMOIN: ZORAN LILIC [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Contre-interrogatoire par M. Milosevic : [Suite]
8 Q. [interprétation] Nous étions en train de nous entretenir des événements
9 de 1995. Vous nous avez expliqué les aspects variés des événements. Vous
10 souvenez-vous du fait que toute une brigade de l'armée de Bosnie-
11 Herzégovine, donc l'armée de Izetbegovic, avait demandé par le biais d'un
12 intermédiaire une approbation de ma part, pour traverser la Drina et se
13 sauver en Serbie. Et il s'agissait de 840 hommes, une brigade entière donc,
14 qui avait demandé tout simplement refuge face à des opérations. Elle
15 risquait de se voir détruite, vous en souvenez-vous ?
16 R. Je me souviens de cet événement. Je ne suis pas au courant des détails
17 mais je me souviens de l'événement en tant que tel.
18 Q. Vous souvenez-vous du fait que nous leur avions autorisé un passage
19 mais la seule condition c'était qu'ils traversent sans armes. Nous les
20 avons hébergés dans un campement destiné à la police. Nous les avons
21 soignés médicalement. Nous les avons nourris et le même jour ou plutôt le
22 lendemain, nous avons envoyé là-bas tous les représentants des missions
23 diplomatiques à Belgrade et les représentants de la Croix-Rouge et cetera,
24 au fin de -- d'établir de qui il s'agissait et de faire preuve de -- du
25 soin que nous leur avons porté.
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1 R. Oui, je pense que la disposition était générale -- la disposition de
2 cette nature était générale et nous étions tous satisfaits d'un geste aussi
3 humain.
4 Q. Étant donné que j'ai ici le rapport présenté par Politika
5 -- journal Politika au sujet de l'événement, je ne vais pas faire perdre
6 davantage de temps là-dessus. J'espère que vous souvenez du fait que les
7 uns et les autres avaient alors demandé que nous les renvoyons. Quand je
8 dis "les uns et les autres," j'entends par là, la Republika Srpska qui les
9 réclamait pour procéder à des échanges, et les intermédiaires
10 internationaux avec Alija Izetbegovic à leur tête avaient réclamé le
11 retour. Je l'ai refusé aux uns et aux autres, vous en souvenez ?
12 R. Oui.
13 Q. J'ai dit que je ne voulais pas les renvoyer parce qu'ils étaient placés
14 sous ma protection à moi et pour ce qui est de l'armée de Bosnie-
15 Herzégovine donc, ils sont venus. Je n'avais pas de preuve qu'ils étaient
16 de leur plein gré dans cette armée et je ne voulais pas les renvoyer vers
17 eux. Ce que je souhaitais -- ce que j'ai souhaité, une fois qu'ils ont été
18 hébergés, qu'ils sont rétablis, nourris et vêtus, ils ont été transférés
19 vers un pays neutre à partir duquel ou desquels chacun d'entre eux pouvait
20 librement décider s'il allait revenir là-bas où il allait rejoindre des
21 cousins des, parents en Australie à l'Amérique ou n'importe où ailleurs.
22 C'est bien ainsi ça s'est passé ?
23 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne, c'était une position que vous
24 avez présentée de façon tout a fait publique.
25 Q. Et suite à une période assez longue où on ne les avait pas traités de
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1 prisonniers mais de réfugiés, ils ont été transférés vers la Hongrie où le
2 commissariat international chargé des réfugiés s'en est chargé. Et il leur
3 a permis d'aller de pays différentes régions du monde comme chacun l'avait
4 souhaité. Donc, était-il clair ou pas que lorsque les soldats de l'armée
5 Bosnie-Herzégovine avaient demandé refuge en Serbie, ils ne pouvaient être
6 question de refuge recherché chez l'agresseur ou un agresseur quelconque
7 comme on voulait de le faire entendre sur le plan politique.
8 R. Je puis librement ajouter outre l'exactitude de ces dires que la Serbie
9 avait une composition ethnique qui correspondait à celle de l'ex-
10 Yougoslavie et pendant ces guerres en Croatie, en Bosnie il y avait en
11 Serbie des différents groupes ethniques et il n'y pas eu d'incident
12 ethnique du tout.
13 Q. Vous avez interrogé par M. Nice au sujet de M. Abdic. Il vous avait
14 demandé en effet si vous aviez vu Abdic à Belgrade. Vous souvenez-vous de
15 la diffusion de cette visite par la télévision ?
16 R. J'ai dit en répondant à cette question-là que cela a été publié par
17 tous nos médias et cela a été retransmis par les moyens d'information.
18 Q. Est-il exact de dire qu'Abdic avait mis en place une région autonome,
19 une province autonome de Bosnie occidentale et il avait conclu la paix avec
20 la Republika Srpska et avec la partie Croate, en souhaitant faire en sorte
21 de préserver cette enclave et lui épargner toute opération de combat pour
22 continuer à coopérer de façon tout a fait normale.
23 R. Je crois qu'Abdic a fait une déclaration de ce genre ou semblable. Je
24 ne peux pas maintenant interpréter tous ses propos, mais je crois qu'il a
25 fait ce type de déclarations devant nos médias à Belgrade.
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1 Q. Vous souvenez-vous du fait qu'un accord a été signé entre eux ? Cela
2 s'est fait dans le bâtiment de la présidence de Serbie et c'est moi qui aie
3 été signé cet accord-là en qualité de témoin.
4 R. Oui, je m'en souviens.
5 Q. Pour ce qui est donc de cette partie-là de la Bosnie-Herzégovine, la
6 guerre a alors cessé, pour ce qui est des relations des Serbes, Musulmans
7 et Croates. Malheureusement, cela s'est continué du fait des opérations du
8 5e corps d'armée de Bosnie-Herzégovine sous le commandement de Atif
9 Dudakovic. Vous souvenez-vous de ces actes criminels perpétrés par les
10 membres de ce corps à l'égard de Musulmans, précisément qui avait été
11 favorables à la paix dans cette province autonome de la Bosnie
12 occidentale ?
13 R. D'après les renseignements dont nous disposions, non seulement le 5e
14 corps, mais la direction musulmane de Sarajevo s'était vue très mécontente
15 de dépositions de cette nature exprimées par M. Fikret Abdic. Et c'est
16 précisément à l'égard de cette population musulmane-là que la répression
17 s'est faite la plus terrible ou la plus stricte, après la publication de
18 cette autonomie de Bosnie occidentale.
19 Q. Mais vous souvenez-vous du fait qu'après les élections à la présidence
20 de Bosnie-Herzégovine, avant l'éclatement de la guerre, c'est Fikret Abdic
21 qui avait été la personnalité qui avait bénéficié du le plus grand nombre
22 de votes, plus qu'Alija Izetbegovic, et en fonction de la réglementation en
23 vigueur et de la législation, c'était lui qui devait devenir président de
24 la présidence de Bosnie-Herzégovine.
25 R. Cela pouvait être à constater d'après les rapports officiels.
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1 Q. Oui, mais il a cédé cette place à Izetbegovic en disant qu'il était
2 homme d'affaires et non pas homme en politique et qu'il ne voulait pas
3 vaquer à ce type d'activités. Il avait juste vous souhaitez rester un
4 membre de la présidence ?
5 R. En effet.
6 Q. Par la suite, les conséquences ont été tragiques. Vous vous souvenez de
7 l'exploitation qu'on a faite de cette déclaration islamique et vous savez
8 dans quelle mesure où on avait ouvert les portes à l'extrémisme, à
9 l'intégrisme islamique après que M. Izetbegovic serait devenu président de
10 la présidence de Bosnie-Herzégovine.
11 R. Je crois que c'est l'un des plus grand malheur à être arrivé à la
12 Bosnie-Herzégovine, à savoir, la présence de cet intégrisme islamique et
13 l'énorme quantité de moyens qui sont venus de l'étranger en guise
14 d'assistance pour allier Izetbegovic.
15 Q. Un témoin a témoigné ici quelques jours avant vous. Entre autre, il
16 avait été question de l'assistance que nous avions fournie à l'égard de la
17 Republika Srpska et de la RSK de la Krajina serbe et nous nous sommes
18 entretenus à ce sujet-là. Je lui ai demandé mais qu'a-t-il d'étrange à ce
19 que, à voir la Serbie aider --
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il ne peut pas commenter les dires d'un
21 autre témoin.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur May.
23 Q. Nous allons alors passer à des questions autres. Mais je peux tout de
24 même poser la question au témoin à savoir s'il a connaissance et s'il y a
25 eu contestation ou pas du fait que la partie musulmane, pendant la guerre,
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1 avait bénéficié de l'aide de toute une série d'états, y compris, de
2 l'arrivée de grands groupes de Mujahedin, de combattants, qui ont pris part
3 aux actes criminels, à ces bestialités perpétrées à l'encontre de Serbes et
4 de Croates en Bosnie-Herzégovine. Etant donné ses fonctions, le témoin
5 devait forcément être au courant et disposer d'informations de ce type.
6 R. Cela n'est pas contesté du tout et, il n'est pas contesté du tout la
7 présence de certains intégristes sur le territoire même de la Bosnie-
8 Herzégovine, y compris dans les unités de combats de Alija Izetbegovic. Je
9 crois qu'il y a pour affirmer cela des arguments très valides et très
10 puissants à la disposition de l'armée de la Yougoslavie.
11 Q. Bon. Serait-il exact de dire lorsque -- et je propose maintenant de
12 parler du Kosovo, que dans notre direction, il était chose notoire de dire
13 que l'Amérique était favorable à un accord entre la Serbie et les Albanais
14 du Kosovo et que, moyennant de la diplomatie secrète et activités du
15 domaine du renseignement, elle avait vaqué de façon très intense à
16 l'organisation de cette Uceka qui s'est vu battu dès le mois de septembre
17 et octobre 1998 ?
18 R. D'après les informations relevant du domaine du renseignement, partant
19 de données provenant de centres d'entraînement de ces terroristes albanais,
20 ces activités étaient évidentes tant sur notre territoire que sur le
21 territoire de l'autre côté de la frontière.
22 Q. Avez-vous estimé vous aussi à l'époque qu'ils s'apprêtaient à entraîner
23 l'Uceka pour des opérations au printemps ?
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce n'est pas là une question à poser au
25 témoin. Peut-être a-t-il des éléments de preuve que nous pourrions examiner
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1 en temps utile, mais ce n'est pas l'opinion de ce témoin-ci qui a de la
2 pertinence.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je pense que c'est en effet le
4 cas parce que, ici, on a fourni son opinion à lui sur la situation. Il
5 s'agit d'un document ou plutôt une lettre où il expose tous ces aspects-là.
6 Elle porte le numéro 04449622, présidence de la Yougoslavie, gouvernement
7 fédéral, président Zoran Lilic, qui présente des positions dont il avait
8 parlées, qu'il avait exposées. Il avait été interrogé au sujet de ces
9 missions.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Alors, présentez lui la lettre si nous
11 avons une copie pour que nous puissions --
12 M. NICE : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 31.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Ils ont la copie qu'il faut.
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Faites en sorte que le témoin reçoive sa
15 copie à lui.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Lilic, je voudrais que nous tirions au clair une chose. Est-il
18 exact de dire que vous vous êtes efforcé, ici, de présenter une image
19 d'ensemble partant de toutes les informations des services militaires, des
20 services de Sûreté d'état, des services de sécurité publique, informations
21 en provenance du ministère des Affaires étrangères, des services chargés
22 d'informer l'étranger, donc, centre chargé de la collecte des informations,
23 tout ce que vous avez donc pu collecter. Vous avez essayé en quelque sorte
24 de le résumer dans une espèce d'aperçu afférent aux appréciations et
25 positions de base ?
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1 R. La lettre que je vous ai envoyé vers le 20 novembre a été rédigée
2 partant de toutes les informations collectées par le service de
3 renseignements, les nôtres et les autres pays, ainsi que les sources que
4 vous avez mentionnées et partant de l'examen de ce qui se passait sur le
5 terrain, même dans la région. Et je crois que l'on peut documenter tout ce
6 qui figure à partir des archives de l'armée de la Yougoslavie, les services
7 des renseignements et témoignages d'autres témoins, si la Chambre estime
8 nécessaire de les faire venir.
9 Q. J'ai omis de dire ce que vous venez d'affirmer. Vous avez tout à fait
10 raison de dire que, partant de toutes ces informations, il y a là le
11 résultat de vos déplacements à vous vers le Kosovo en concertation avec
12 moi-même pour rencontrer les représentants de l'armée, de la police et des
13 autorités locales, c'est bien cela ?
14 R. Oui.
15 Q. Donc, est-ce que les évaluations faites disaient bien qu'ils
16 entraîneraient l'organisation terroriste de Uceka pour des opérations au
17 printemps ?
18 R. Cela était tout à fait évidemment partant des renseignements dont nous
19 disposions.
20 Q. Serait-il exact de dire que notre conviction à nous était la suivante;
21 à savoir quand n'exerçant leur influence sur les leaders albanais et pour
22 être concret, vous mentionnez Rugova mais vous avez sûrement d'autres
23 dirigeants également. Ils allaient faire traîner les pourparlers un pas en
24 avant, un pas en arrière pour acheter du temps, pour gagner du temps. Parce
25 que Uceka se portait plutôt mal ?
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1 R. Cela se passe précisément à un moment où l'armée terroriste du Kosovo,
2 Uceka, ou selon les appellations variées n'a pas été détruite. Je ne dirais
3 pas détruite, mais elle a été brisée. Elle était complètement éparpillée et
4 je crois que les évaluations qui sont faites ici sont tout à fait exactes.
5 Non seulement au travers de M. Rugova mais des hommes politiques albanais
6 qui s'efforçaient à atteindre -- d'atteindre un seul et même objectif,
7 quoiqu'ils n'aient pas été unis, ces dirigeants albanais.
8 Q. Serait-il exact de dire que l'objectif final de l'administration de
9 Clinton était celle de faire venir les forces de l'OTAN au Kosovo et
10 Metohija ?
11 R. Oui. C'était l'impression que je me suis faite partant des
12 renseignements dont je disposais et je l'ai précisé dans cette lettre.
13 Q. Précisément. Et serait-il exact aussi de dire que Hill, l'ambassadeur
14 américain en Macédoine qui était chargé des contacts directs au Kosovo,
15 avait proposé à Uceka des solutions modifiées très variées sortant du cadre
16 de l'accord que nous avions conclu Holbrooke et moi ?
17 R. Si je ne m'abuse, il y a eu des entretiens par M. -- conduits par M.
18 Sainovic avec M. Hill et ce qui figure correspond aux renseignements que
19 j'ai collectés sur le terrain de la bouche de personnes qui avaient même
20 participé directement au rang de Uceka.
21 Q. Serait-il exact de dire alors, que l'objectif principal de cette
22 administration avait été celle de faire une espèce d'anneau extérieur
23 autour du Kosovo ?
24 R. J'ai essayé dans cette lettre de répondre précisément à cette question-
25 là, en fournissant des renseignements sur le nombre de soldats en Macédoine
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1 et j'ai indiqué ce à quoi l'on devait s'attendre pour ce qui est des
2 arrivées prochaines en effectif. Et cela pouvait être visible si l'on
3 passait les choses sur une carte géographique, on pouvait voir que cet
4 anneau se refermait.
5 Q. Serait-il exact de dire que cet amoncellement de troupes en -- aux
6 frontières de l'Albanie n'avait pas pour objectif d'empêcher des incursions
7 de terroristes mais pour faire en sorte que l'on puisse manipuler avec les
8 réfugiés qui traverseraient vers l'Albanie et qui viseraient à présenter
9 les choses comme étant une catastrophe humanitaire ?
10 R. Au moment où j'ai rédigé ce rapport à votre intention, où cette
11 information à votre attention, la supposition a été bien fondée et elle
12 s'est avérée être exacte.
13 Q. Avez-vous eu connaissance des ordres d'instructions ou d'activités et
14 cela au cours de la période de l'agression perpétrée par l'OTAN contre la
15 Yougoslavie, concernant la population albanaise solidaire pour que cette
16 population en masse quitte le Kosovo pour se rendre en Macédoine, au
17 Monténégro ?
18 R. Je n'étais pas en mesure de me trouver dans le Kosovo et Metohija, à
19 cette époque-là, mais j'ai eu connaissance de tels ordres d'instructions.
20 Les données dont je disposais prouvent que c'est un fait. En effet, avant
21 le lancement du bombardement par L'OTAN par son total, le nombre de
22 réfugiés en Macédoine et ailleurs, et en Albanie dépassait 35 000. Mais
23 après que les bombardements ont été déclanchés, et je me réfère non pas à
24 des données de non source mais des sources de l'ONU, ce chiffre des
25 réfugiés, si ma mémoire est bonne, passe à 780 000 hommes.
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1 Q. A-t-il été tout à fait clair qu'à cette époque-là ces gens-là, cette
2 population ne fuyait pas devant des opérations ou activités serbes. Non
3 plus ce qu'ils n'ont pas été ces gens-là objets de départ forcé --
4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je n'en suis pas tout à fait certain que
5 ce témoin puisse répondre à cette question. Du fait qu'il ne s'y trouvait
6 pas en cette période-là. Il s'agit évidemment d'une question sur laquelle
7 cette Chambre de première instance portera un jugement. Et l'aide des deux
8 témoins nous sera précieuse.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas Monsieur May, que je demande à ce
10 témoin de porter un jugement mais le fait qu'il a été premier ministre à
11 l'époque.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il ne peut pas répondre -- il ne peut pas
13 répondre à cette question relative aux faits. Il ne peut pas dire ce qui
14 s'est passé. Lui, ne peut dire que quelque chose au sujet des rapports
15 qu'il pouvait recevoir. Il s'agit évidemment d'une question clé, nous lui
16 avons permis de -- d'évoquer certaines choses mais en ce moment-ci, il
17 n'est pas en mesure de dire parce qu'il n'en détient aucune connaissance,
18 quoi que ce soit au sujet de la raison pour laquelle des Albanais sont
19 devenus des réfugiés.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez une connaissance quelconque
22 pour répondre au sujet de la raison pour laquelle les Albanais sont devenus
23 des réfugiés ?
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne permettrai pas à ce que cette
25 question soit posée.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il me semble que Monsieur May, que des
2 questions sont autorisées lorsque on cite à la barre un témoin qui a
3 semble-t-il entendu ou vu quelque chose dans un village perdu en Bosnie,
4 alors que des questions dont ne se trouvent pas autorisées lorsque on cite
5 à la barre l'ancien président de la Yougoslavie c'est-à-dire quelqu'un de
6 très compétent en la matière pour répondre à la question.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Témoin, étiez-vous à cette --
8 à l'époque-la au Kosovo ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur May.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Avez-vous ou savez-vous des connaissances
11 ou de preuves directes relatives à cette question concrète ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Quant à moi, je ne dispose que des
13 connaissances qui m'ont été transmises par d'autres.
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Par conséquent, il s'agit de
15 connaissances de source de seconde main, de source secondaire, n'est-ce
16 pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien.
19 Monsieur Milosevic, ce que le témoin avait obtenu d'une source secondaire
20 ne saurait nous être utile. Si vous pouvez présenter des éléments de preuve
21 au sujet de ce qui s'était passé au Kosovo, bien entendu. Vous aurez
22 l'occasion de le faire. Mais si le témoin ici présent dit que nous venons
23 de recevoir tel et tel rapport, je crois que cela ne rapporte grand-chose.
24 Bien, je vais peut-être paraître la question suivante.
25 Avez-vous pu parler à des réfugiés, à quelques-uns de ces réfugiés, vous
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1 personnellement ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur May. Parce qu'à l'époque je ne
3 me trouvais pas dans Kosovo et Metohija.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvez-vous allons -- aller de l'avant,
5 Monsieur May ?
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Est-il vrai de dire qu'à l'époque-là, je me réfère à la fin de l'année
9 1998, l'Albanie était devenue une base logistique des terroristes et
10 servait d'ouverture de couloir à partir de l'Albanie pour organiser
11 l'infiltration de terroristes et d'armements ?
12 R. Oui. Bien entendu, et nous disposions de rapports de situation,
13 rapports journaliers pour parler par exemple, combien d'armes ont été
14 saisies. Il y avait de courants accrochages avec des terroristes à la
15 frontière avec l'Albanie. D'après les données de nos renseignements, tout
16 peut être vérifié et pour parler des bases auxquelles nous avons référence
17 tout à l'heure. Et bien, dans ces bases outre frontière se trouvaient 5 000
18 terroristes.
19 Q. Et pour ce qui est de vérificateurs, est-il exact aussi que des
20 Britanniques et Américains couvraient cette partie, ce transbord [sic] de
21 la frontière avec l'ambassade Albanais et où se trouvait également
22 stationné des forces de l'OTAN.
23 R. Oui. Notamment nos représentants et forces se trouvaient sur place pour
24 pouvoir vérifier eux-mêmes ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-
25 dire, l'activité de ces vérificateurs.
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1 Q. Des informations identiques ou similaires vous ont été acheminées
2 évidemment lorsqu'il s'agit de répondre à la question que M. May ne veut
3 pas autoriser cette fois-ci alors.
4 R. Je respecte pour ma part la position du Président Juge May.
5 Q. Fort bien. Mais je veux dire pour ma part qu'un premier ministre ne
6 pourrait pas se rendre sur place pour voir à tout à chacun de ces
7 vérificateurs, mais est sensé avoir des données et qui proviennent des
8 services compétents. Quelle est cette question ?
9 Il s'agit évidemment de dire qu'en Allemagne on devait se rendre pour
10 acheter des munitions pour une valeur de 12 000 lires de deutsche mark ?
11 R. Oui. Cela était un fait bien connu. Il s'agit évidemment de dire que
12 nos services se trouvaient sur place. Des médias locaux ont rapporté
13 également, on ne peut pas dire très exactement d'où venaient ces armements.
14 Mais, enfin, ces armements appartenaient au corps d'armes allemand au temps
15 préalable à la réunification des deux Allemagnes.
16 Q. Est-il vrai de dire que Berisha, lui, a pris cet engagement portant
17 infiltration des terroristes depuis l'Albanie du nord ?
18 R. D'après nous, d'après les conversations interceptées, nous avons pu le
19 confirmer. C'est-à-dire Berisha, lui, semblait géré l'ensemble des réserves
20 d'armements et de munitions qui se trouvaient en Albanie à cette époque-là.
21 Q. Et d'après les sources qui vous étaient disponibles à vous, certains
22 armements sophistiqués devaient être infiltrés également par des
23 vérificateurs, est-ce vrai ou non ?
24 R. Oui.
25 Q. Etait-ce vrai que la mission de vérification de la OSCE a
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1 -- servait d'objet d'abus pour animer --
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il ne s'agit que de votre jugement à vous
3 sans aucun doute, il s'agit de renseignements détenus par votre parti, mais
4 ceci n'est pas d'une grande aide pour nous pour que nous devions nous en
5 occuper. Vous avez soumis tout cela au vérificateur, ceux-ci ont nié tout
6 cela. C'est à nous qu'il appartient d'en décider. Si vous avez des preuves
7 directes, vous auriez toujours la possibilité de les soumettre.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. N'est-il pas exact de dire qu'un nouveau canal d'infiltrations de
10 terroristes avait, via Sarajevo, pour passer ensuite par la Macédoine ?
11 R. Cela est exact. Et qui plus est chose intéressante, ce que l'on peut
12 voir dans cette lettre notamment, ce qui était mis en relief, à savoir le
13 fait est que des lignes d'autocars, de transports routiers réguliers ont
14 été utilisés, et même via Belgrade. Il s'agissait de parler de groupes même
15 de trois à cinq hommes pour passer ensuite par Skopje également.
16 Q. Par conséquent, par lignes de transports routiers réguliers, ils
17 venaient en groupes de deux, trois, cinq, en civils, pour être armés et
18 devenir des militaires ?
19 R. Oui. Par la Macédoine et puis pour passer au Kosovo, il s'agit
20 évidemment de nos renseignements à nous.
21 Q. Est-il exact de dire qu'en 1998, ils étaient armés, avaient des
22 missiles amber stingers dont la portée dépasse deux kilomètres, il s'agit
23 d'armements que seuls certains services spéciaux d'autre pays auraient pu
24 leur procurer ?
25 R. Exactement. Je ne peux que parler de -- que d'un premier point. Tous
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1 avaient des fusils à lunettes, chose incontesté d'après les victimes et que
2 nous avons essuyé. Mais pour d'autres armements également, je peux en dire
3 autant parce que certains de ces armes ont été saisis par et grâce aux
4 activités de nos unités anti-terroristes.
5 Q. A-t-on dit à cette époque-là que les sommités du pouvoir en Albanie
6 voulaient gagner du temps pour que l'OTAN puisse se stabiliser en -- au
7 Kosovo -- en Macédoine pour se lier à des terroristes, pour que les
8 terroristes soient liés entre eux et pour qu'ils soient présents sur le
9 territoire ?
10 R. Toutes les informations que j'ai pu avoir et voir, l'accusé,
11 malheureusement cela coïncide également avec le mois que j'ai cité, mois de
12 mars où la campagne de -- du camp de l'OTAN commence.
13 Q. Est-il vrai de dire que la communauté internationale avait rien
14 entrepris pour contrecarrer ou enrayer cette activité de terroristes ?
15 R. Cela était plutôt qu'évident. Sur le terrain, c'est-à-dire, les
16 terroristes se comportaient comme s'ils se trouvaient sur leur territoire à
17 eux alors que la partie serbe en présence devait être considérée comme
18 étant des terroristes.
19 Q. Si je ne m'abuse pas, vous avez proposé la mise en place d'une cellule
20 chargée de gérer, commander des forces en dehors du MUP et de l'armée. Mais
21 est-il vrai de dire que le MUP possédait ses propres lignes de commandement
22 et qu'aucune troisième ou autre chaîne de commandement n'aurait pu être
23 mise en place ?
24 R. Dans le cas de l'armée yougoslave, de conduite hiérarchique des unités
25 d'opérations spéciales existaient, qui elles pouvaient opérer dans le cadre
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1 des missions que j'ai proposées. Ces unités d'actions spéciales étaient
2 dotées d'équipements spéciaux. Ma proposition portait sur la mise en place
3 d'une autre unité d'action spéciale anti-terroriste. Évidemment votre
4 estimation était différente et le fait est que l'armée et le MUP possédait
5 chacun ses propres chaînes de commandement. Évidemment de telles unités
6 d'actions spéciales pouvaient être rattachées soit au MUP, soit à l'armée
7 yougoslave. D'après moi, les terroristes devraient être brisés à tout prix
8 avant le mois de mars. Et si on y échoue, alors là il a fallu leur imposer
9 un ultimatum, c'est-à-dire les encerclés et les chargés et en cela, bien
10 entendu -- et de cela devait être informé la communauté internationale en
11 vue d'éviter tous problèmes ultérieurs.
12 Q. En ce moment-là c'est à Kosovo que la communauté internationale
13 procédait à sa commission de vérification ?
14 R. Oui. L'idée qui était la mienne, c'était tout simplement de les tenir
15 au courant de toutes activités contre le terrorisme pour éviter toutes
16 spéculations onéreuses. Second, à -- ce que je considérais comme
17 parfaitement important, c'est que la frontière devait être protégée de
18 façon supplémentaire pour enrayer et empêcher tous trafics d'armes et
19 autres infiltrations de terroristes et comme vous vous en souvenez fort
20 bien, je me suis rendu dans quelque pays pour que -- d'équipements de
21 protection électronique puissent être mis en place en vue de la défense et
22 protection des frontières.
23 Q. Oui. Je m'en souviens fort bien. Nous avons tout fait pour que les
24 frontières soient assurées et protégées le mieux possible. Voyons
25 maintenant et ce -- là, très brièvement, ce document qui a été soumis ici,
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1 il s'agit d'une lettre de Perisic.
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] De quel cote il s'agit -- de quel tab --
3 intercalaire ? Peut-être s'agit-il d'intercalaire 33 ?
4 M. NICE : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 23.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Puisque vous avez fourni certaines explications j'ai pu remarquer que,
7 lors de l'interrogatoire principal, vous avez en premier temps dit que vous
8 vous ne vouliez pas faire un commentaire au sujet de la lettre de Perisic
9 parce que cette lettre ennuie à l'autre. M. Nice a insisté à ce que vous
10 fassiez des commentaires et je voudrais maintenant que l'on tire au clair
11 certaines questions s'y rapportant.
12 Primo est-ce tout a fait clair qu'il s'agit d'un rideau de fumée rien que
13 pour éviter la responsabilité de ce qu'il convient de faire ainsi que le
14 commande les engagements de l'armée et la responsabilité de l'armée dans
15 Kosovo et Metohija ?
16 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai hésité s'il fallait
17 soulever une objection au sujet de cette question pour des raisons tout a
18 fait évidente, notamment si la réponse est favorable mais en tout cas c'est
19 une objection soulevée au sujet de la formulation.
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bon, il s'agit d'une interprétation de
21 cette lettre. Le témoin n'est-il pas autorisé à nous en offrir
22 l'interprétation à l'intelligence qui la sienne.
23 M. NICE : [interprétation] Oui cela appartient à la Chambre de première
24 instance.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais, oui, pour le moins.
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1 Monsieur Lilic, une question vous ait été posée au sujet de cette lettre-
2 là. Si vous êtes en mesure de donner une opinion là-dessus, si vous
3 considérez que votre opinion serait pertinente, vous pourrez le faire
4 normalement, bien entendu, si vous êtes d'accord avec l'interprétation qui
5 est offerte par l'accusé. Si non, dites-nous tout simplement. Si vous
6 n'êtes pas en mesure de nous offrir une opinion quelconque, il nous serait
7 d'utilité.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais du mal à me mettre d'accord pour dire
9 qu'il s'agit d'un rideau de fumée comme le dit M. Milosevic.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Essayons d'y aller pas à pas selon ce qui a été affirmé et soutenu ici
12 d'abord. N'est-il pas clair que Perisic s'occupait en premier lieu et
13 surtout d'aspects marginaux ? Par exemple, fallait-il tout simplement
14 introduire un état d'alerte ?
15 R. Oui, c'est que j'ai dit. Perisic voulait, comme il l'a dit dans cette
16 lettre, qu'un tel état puisse prévaloir dans le reste du territoire de la
17 Yougoslavie, c'est-à-dire de la république fédérale d'Yougoslavie et de la
18 république de Serbie, pour pourvoir se faire légitimer ainsi en vue
19 d'employer l'armée de l'ex-Yougoslavie.
20 Q. Est-il vrai de dire, je crois, que vous êtes suffisamment compétent de
21 répondre à cette question qu'aucun état extraordinaire n'est nécessaire à
22 l'armée pour que l'armée puisse réagir contre toute action de terroriste
23 lesquelles actions nous avons constatées et auxquelles actions se
24 trouvaient en permanence exposer l'armée Yougoslavie et les autres.
25 R. Le général Perisic a insisté, comme vous venez de le dire, à ce que
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1 l'armée réagisse et cela sous sa responsabilité, lorsqu'il s'agit de cette
2 bande frontalière qui d'après la loi fédérale devait être étendue à cinq
3 kilomètres, mais pour ce qui est d'employer l'armée contre des terroristes
4 qui se trouvaient dans Kosovo, et cela de concert avec les unités
5 antiterroriste. Il a fallu obtenir pour autant des ordres appropriés ce que
6 j'ai pu voir et cela coucher par écrit plus tard. J'ai pu comprendre que
7 l'assistance qui est la sienne et une pression exercée par vous ont eu pour
8 résultat que je me rende -- pour me rendre compte du fait que la majeure
9 partie des voies de communication ont été notamment bloquées par des
10 terroristes et que sur terre il était impossible de réaliser le transport
11 et les communications.
12 Q. Mais vous deviez être en connaissance du fait qu'en temps de paix
13 l'armée pourrait être employée pour assurer les communications pour
14 combattre toute intempérie désastre naturel, et cetera ?
15 R. Oui, en temps de paix dans les conditions prévues par la loi.
16 Q. Eh bien, pour enrayer le terrorisme il n'a fallu pas évidemment imposer
17 un état d'urgence à quiconque. Est-ce que vous rappelez que d'après les
18 informations dont vous disposez, à cette époque-là au Kosovo et à Metohija
19 à cette époque-là, la sécurité des citoyens se trouvait mise en cause dans
20 213 agglomérations et localités, sur d'un total de 1 413 localités ou
21 d'agglomérations de Kosovo ? Par conséquent, 1/6 du total des
22 agglomérations se trouvait mis en péril par ces actions de terroriste.
23 R. Je ne saurai vous dire le chiffre, mais je sais qu'il s'agissait
24 d'opération importante et qu'un bon nombre de villages aient restés sans
25 habitants serbes parce que sous pression des terroristes albanais et même
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1 des Albanais provenaient des territoires -- des tronçons du territoire
2 albanais de Kosovo Metohija vers des localités serbes.
3 Q. Est-il vrai de dire qu'étant donné la situation pratiquement décréter
4 un état d'urgence n'aurait apporté à rien et que ceci aurait dû être un
5 coup sérieux à l'encore des droits civiques et liberté des citoyens
6 lorsqu'on parle, par exemple, des 5/6 du total de la population par rapport
7 à 1/6 ?
8 R. A cette lumière-là, je crois que le commandement suprême de l'armée
9 yougoslave et vous-même vous avez pu être autorisé, mais il est vrai que
10 dans ce sens-là, lorsque nous devons parler de l'armée, cela veut dire
11 utilisation de gros contingents et effectifs, et pour ne pas le faire
12 uniquement, on aurait pu tout de même décréter un état d'urgence.
13 Q. N'est-il pas vrai de dire que pratiquement Uceka a été prisé sans qui -
14 - sans qu'il y ait un état d'urgence et lorsque la commission de
15 vérification, avec l'accord établi la présence de l'armée, a été tout
16 simplement ramené à quelques casernes et quelques points stratégiques
17 croisées de chemin importantes dans Kosovo ?
18 R. Mais nous sommes en train de parler maintenant de la lettre du général
19 Perisic. Il a fallu avoir les raisons.
20 Q. De toute évidence, les raisons en sont qu'il a fallu se justifier aux
21 yeux de ses mentors pour faire ce qu'il a fait, ce qui aura pour
22 aboutissement son arrestation pour espionnage.
23 R. Je ne sais pas, Monsieur Milosevic, si M. Perisic avait travaillé pour
24 un service étranger quelconque j'aurais ordonné immédiatement son
25 arrestation, mais s'il a fait quelque chose de ce genre-là par la suite, je
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1 ne saurais vous dire grande chose.
2 Q. Bon, avons-nous en clair le fait qu'en temps de paix, l'armée a pour
3 obligation, lorsqu'il s'agit de voie de communication, lorsqu'il s'agit de
4 principaux axes routiers en matière de transport -- l'armée donc avait
5 comme engagement et obligation d'engager une lutte contre le terrorisme.
6 Cela découle-t-il des prescriptions légales ?
7 R. Oui, et dans ce sens-là, la sécurité du territoire relève de la
8 compétence du ministère de l'Intérieur et partout où des membres de l'armée
9 yougoslave auraient été mis en danger, notamment. Mais il ne s'agit pas de
10 voir un engagement frontal de l'armée pour autant.
11 Q. Bon. Mais êtes-vous en connaissance du fait que la constitution de la
12 Yougoslavie, Article 133, dit, je ne veux pas évidemment vous insulter. Je
13 voulais vous demander si vous le saviez pour vous le rappeler.
14 Il est dit que l'armée fédérale yougoslave détient une armée qui protège la
15 souveraineté, l'intégrité territoriale et l'ordre constitutionnel établies.
16 Voilà ce que fait l'armée. Donc, le territoire où ne serait-ce que pour
17 parler de l'un de ces trois éléments, je dirai que tous les trois éléments.
18 Se sont-ils trouvés mis en cause et en péril par des actions terroristes
19 dans le Kosovo et Metohija à cette époque-là ?
20 R. Il n'y a aucune contestation à cela. Je ne me trouve aucunement offensé.
21 Je suis parfaitement en parfaite connaissance de cet article. Je sais de
22 quoi il s'agit. Il y a une loi sur l'armée en Yougoslavie, laquelle loi,
23 réglemente l'emploi de l'armée. Bien entendu, conformément aux décisions
24 prises par le conseil suprême de la Défense, le chef de l'état peut
25 ordonner un tel emploi.
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1 Q. Mais qu'a-t-il alors là de contestable pour que l'on puisse voir
2 Perisic rédiger une lettre, dans laquelle lettre, il explique que ce qui
3 peut être fait sans état d'urgence ne peut être fait qu'en imposant l'état
4 d'urgence. Nous nous sommes mis d'accord là-dessus : que ce qui a été
5 dit tout à l'heure dans la lettre n'est pas exacte.
6 R. Si évidemment, un ordre adéquat a été donné au général Perisic, il
7 aurait dû, évidemment avoir recours à l'armée yougoslave. Je ne conteste en
8 rien cela.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, une seconde,
10 s'il vous plaît.
11 Monsieur Nice, on est en train de discuter maintenant pour savoir ce qui
12 peut être entrepris par l'armée en temps de paix et en temps d'état
13 d'urgence. Il s'agit de points d'ordre constitutionnel. La Chambre de
14 première instance a déjà décidé comme quoi le témoin peut être autorisé à
15 répondre à de telles questions dans la mesure --il est en mesure de le
16 faire sans avoir évidemment d'être un expert constitutionnel. Maintenant,
17 je me demande s'il ne faut pas citer à la barre un expert qui lui, était
18 versé dans la matière constitutionnelle.
19 M. NICE : [interprétation] Oui. La Chambre de première instance a eu en vue
20 une telle idée. De toute évidence, nous avons besoin de certaines
21 interprétations des questions liées à la constitution.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Au sujet de quelques thèmes, pas au sujet
23 de tous les thèmes. Mais au sujet de Kosovo.
24 M. NICE : [interprétation] Je sais que ceci a été refusé. Tout simplement,
25 je ne peux que rappeler à l'intention de cette Chambre de première instance
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1 que, trouver quelqu'un qui serait capable de témoigner devant cette Chambre
2 de première instance et qui serait doté d'expérience adéquate et
3 nécessaire, bien verser dans la thématique, n'est pas chose aisée. De
4 nombreux gens ont été vraiment préoccupés parmi ces experts lorsqu'il a
5 fallu déposer en la matière.
6 Nous avons mis à votre disposition un tel expert, expert en droit
7 constitutionnel. Moi, je me permets le luxe de lancer un sourire. En effet,
8 on discute à savoir quel témoin serait mieux placer et meilleur en matière
9 de choses aussi ridicules.
10 Mais bien entendu, c'est dans cela que l'on doit voir également la matière
11 constitutionnelle. Bon, peut-être que si ce n'est pas pour l'instant aussi
12 important. Peut-être aurons-nous l'occasion de trouver un témoin en matière
13 de droit constitutionnel. Mais en attendant, le témoin disponible auquel
14 nous avons pensé était le seul disponible et peut-être il pourrait venir.
15 Mais l'abolition des droits constitutionnels au Kosovo Metohija, c'était un
16 sujet que vous n'avez pas voulu avoir. Bien entendu, on pourrait tout de
17 même prévoir une telle situation.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien. Apparemment, l'expert a été
19 autorisé à témoigner sur des questions constitutionnelles en dehors de
20 certaines questions mais les restrictions étaient assez limitées et dans le
21 reste de son rapport, si je me souviens bien, il traitait de questions
22 générales qui n'étaient pas exclus, qu'ils n'ont pas été interdites.
23 M. NICE : [interprétation] En effet, et nous avons l'intention de rappeler
24 cet expert à la barre, comme je l'ai dis clairement au moment de son
25 audition, sans doute, à l'automne.
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1 Ce que je peux faire et j'en discuterai avec mon équipe pour voir si notre
2 calendrier le permettra, c'est de le faire revenir plus tôt, dès que nous
3 aurons entre les mains son rapport pour entendre de la bouche de l'accusé
4 ce qu'il convient d'ajouter à ce rapport. S'il y a un sujet qui n'a pas été
5 abordé dans le rapport, cela nous laissera quelques mois pour trouver un
6 autre expert qui pourrait nous aider sur ce point. Bien sûr, les choses
7 peuvent être un peu différentes dans quelque temps mais nous avons en tout
8 cas jusqu'à présent, une très grande difficulté à trouver des personnes
9 susceptibles de nous aider et détentrices du savoir nécessaire dans ce
10 domaine.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous vous incitons à poursuivre vos
12 efforts dans ce sens, Monsieur Nice.
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, je pense que vous en
14 avez terminé de ce sujet. Je veux parler de l'état d'urgence avec ce
15 témoin. Si vous avez d'autres questions au sujet de la lettre de Perisic,
16 vous pouvez, bien sûr, les poser.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puisque vous avez autorisé M. Nice à sourire,
18 permettez-moi de le faire également. En effet, je n'ai fait aucunement
19 objection au fait que le témoin de M. Nice traite de questions
20 constitutionnelles relatives à Kosovo, notamment, et à d'autres sujets. En
21 fait, cela me convient très bien d'entendre de telles dispositions pour
22 pouvoir ensuite les réfuter. Cela me procure un sentiment de profonde
23 satisfaction que de pouvoir réfuter les dépositions de témoins cités à la
24 barre par Mo.Nice. Cela m'apporte plus de satisfaction que de prouver
25 certaines choses par le billet de mes témoins que je ne manquerai pas
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1 néanmoins de citer moi-même à la barre. Vous avez décidé que ce témoin ne
2 pouvait pas témoigner sur des questions constitutionnelles relatives au
3 Kosovo et je souhaite vous rappeler que je n'ai pas fait objection à cela.
4 Bien au contraire, se serait un plaisir pour moi que de confronter mes
5 arguments aux siens. Mais avançons.
6 M. NICE : [interprétation] Je me demandais si je pouvais, pour gagner du
7 temps, demander aux Juges de cette Chambre de revoir leur décision aux vues
8 de ce que vient de dire l'accusé. En effet, la Chambre pourrait prendre une
9 décision différente, compte tenu de ce qui vient d'être dit mais moi, en
10 tout cas, je n'oublierai pas de ce qui vient d'être dit.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien sûr, nous reverrons tout cela mais
12 j'ai des doutes sur ce sujet. Il y avait une raison bien particulière qui
13 nous a poussé à exclure ce sujet, des sujets dont le témoin pouvaient
14 traiter et je crois que cela va plus loin que les activités et
15 connaissances d'un témoin expert. Et du point de vue des Juges de la
16 Chambre, cette partie de la déposition n'était pas autorisé donc.
17 M. NICE : [interprétation] Je comprends tout à fait.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et bien, poursuivons.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Lilic, avez-vous pu voir pour vous rafraîchir la mémoire, la
21 façon dont les membres de l'armée yougoslave ont été engagés dans la
22 région, ainsi que les activités de sabotage et de terrorisme qui se sont
23 développés dans toute la région en juin 1998, et le rôle qui a été celui du
24 quartier général de l'armée yougoslave. Je vais vous donner un exemplaire
25 de ce document.
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1 R. Est-ce que je pourrais avoir un exemplaire de ce document pour le lire
2 ?
3 Q. Le numéro ERM est 02093686. Page 1 de ce document, c'est celle qui
4 m'intéresse. J'ai reçu ce document dans la liasse qui m'a été fournie par
5 la partie d'en face.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pouvez-vous nous donner le titre qui
7 figure sur la première page ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien, le numéro que l'on voit sur la
9 première page est le numéro 02093685, et on voit également sur cette
10 première page le blason de la Yougoslavie. J'ai reçu tout cela de la partie
11 d'en face qui elle-même, si je le comprends bien, a reçu ces documents du
12 Grand quartier général.
13 On lit les mots :
14 "Secrets militaires, usage interne uniquement, rappel aux membres de
15 l'armée."
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais de quoi s'agit-il ? Quelle est la
17 nature de ce document ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un document qui vient du Grand quartier
19 général de l'armée. Le témoin pourrait peut-être s'expliquer sur ce point.
20 Il est tout à fait qualifié pour le faire.
21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si nous trouvons d'abord le document.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un document qui sert de rappel.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et bien, trouvons ce document qu'il
24 s'agisse d'un rappel ou d'autre chose.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien, pendant que l'on cherche ce document,
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1 je pourrais tout de même donner lecture de certains extraits. Ce document
2 est signé par le chef d'état major donc, il remplit les fonctions d'un
3 ordre.
4 M. NICE : [interprétation] Il n'est pas dans la liasse de documents. Je ne
5 crois pas.
6 Les numéros cités ne sont ceux de documents qui figurent dans la liasse. La
7 date est-elle celle du 19 juin ? Je ne me souviens plus très bien. Des
8 documents de 1968 -- non, je vois ici plusieurs documents. Je ne crois pas
9 qu'il s'agisse de ceci. Nous avons eu sous les yeux d'autres documents
10 communiqués à l'accusé. Peut-être pourriez-vous nous dire --
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. On recherche ce document, mais
12 vous pouvez donner lecture de votre passage, Monsieur Milosevic. Nous
13 verrons si nous le retrouverons plus facilement.
14 Monsieur Lilic, nous ne -- nous semblons avoir des difficultés à retrouver
15 ce document pour le moment. L'accusé peut donner lecture des passages qu'il
16 souhaite vous soumettre et ensuite vous pourrez examiner le document avant
17 de répondre.
18 Monsieur Milosevic, à vous.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Et bien, je vais jeter un coupable d'œil. En fait, voici ce qui
21 m'intéresse, la page 1. J'ai déjà indiqué que ce document venait du Grand
22 quartier général de l'armée, "secrets militaires, usage interne uniquement,
23 c'est un aide-mémoire, un rappel."
24 "Je suppose que ceci a été rédigé sur la base d'un ordre gouvernemental et
25 donc, les représentants de l'armée engagés dans la région sont gênés dans
Page 22805
1 leur action par des opérations de sabotage et de terrorisme."
2 C'est ce qui est écrit dans le texte. Et un peu plus loin, on voit au
3 point "E" :
4 "Le comportement des membres de l'armée yougoslave et les unités de l'armée
5 doivent empêcher de nuire au matériel, aux biens et aux installations de la
6 région qui sont concernées par des opérations de sabotage. Donc, il n'y a
7 rien d'autre qui mette la population plus en danger que ce genre de
8 problème lié au matériel, aux équipements, aux biens et aux installations."
9 Et puis un peu plus loin, on lit :
10 "Que des actes de terrorisme, de sabotage dans d'autres unités sont commis
11 également. Je ne vais pas tous les énumérer. On énumère un certain nombre
12 de matériel et de personnes concernées. On parle des principes qui
13 régissent les combats afin de se défendre avec succès, de barrer la route à
14 l'ennemi."
15 Je prie les interprètes de m'excuser pour la lecture très rapide que je
16 suis en train de faire, mais je fais de mon mieux pour ralentir.
17 Donc :
18 "Il faut que tous les moyens humains soient disponibles -- soient utilisés
19 ainsi que les moyens matériels dans le respect des principes du déploiement
20 des unités militaires afin de réaliser une défense de succès et de détruire
21 les groupes ennemis. Pour résister à l'attaque, rétablir le droit et
22 l'ordre puisque les droits et l'ordre doivent prévaloir, il faut mettre en
23 œuvre sans condition et exécuter sans condition les ordres, et se comporter
24 de façon responsable. Il faut empêcher tout comportement illégal de la part
25 des membres des unités et des commandements."
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1 Et puis le texte se poursuit en traitant du fait que des unités de sabotage
2 nuisent à l'efficacité des -- du travail de reconnaissance --", et cetera,
3 et cetera.
4 Et plus loin, on lit :
5 "Que dans la lutte contre les unités de sabotage terroristes rebelles et
6 d'autres groupes d'armée hostiles où entre autres les principes suivants
7 doivent être respectés afin que ces groupes puissent être fouillés,
8 attaqués et détruits. Il est toujours question des unités de sabotage et de
9 leur travail, de ne pas utiliser de groupes inférieurs au nombre à une
10 compagnie."
11 Et plus loin :
12 "Il est question d'une batterie. Donc, ce sont deux structures présentes au
13 sein d'une armée."
14 Et plus loin on dit :
15 "Qu'il ne faut pas déployer d'unités tel que de la taille d'un peloton,
16 mais que les unités déployées doivent être au moins de la taille d'une
17 compagnie. Les groupes ennemis dans les régions urbaines ne peuvent être
18 combattues qu'avec certaines précautions, utiliser l'artillerie pour la
19 destruction sélective de l'ennemi et des installations. Lorsque le feu a
20 déjà commencé en déployant les unités de l'artillerie et les unités de
21 chars entre parenthèse de la taille d'une compagnie, renforcer ses unités
22 par des unités d'infanterie, des unités du génie et d'autres unités afin de
23 réaliser les tâches indispensables. Il convient d'encercler et de -- et
24 d'isoler les zones urbaines et les hameaux, protéger les zones habitées
25 lorsque des unités de l'armée yougoslave doivent intervenir pour contrer
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1 l'action des terroristes, faire intervenir les unités blindées, motorisées
2 et les renforts nécessaires si ceux-ci sont indispensables."
3 Et puis, il est dit ici :
4 "Que si les unités ne sont pas prêtes à agir, il convient de les informer
5 des procédures et principes applicables dans le respect des dispositions
6 qui régissent le travail de l'armée."
7 Tout ce que je dit ici n'a rien à voir avec l'état d'urgence, mais au point
8 2 :
9 "Nous voyons que les homme doivent agir au sein des groupes de sabotage et
10 de diversion en attaquant lorsque des soldats ont été enlevés ou victimes
11 d'une embuscade --", et cetera, et cetera.
12 Et puis point 3 :
13 "Comment se comporter envers les unités de sabotage lorsqu'elles -- lorsque
14 leurs hommes sont capturés, la conduite à tenir --"
15 Et plus loin il est dit :
16 "Que si les unités de sabotage utilisent des armes pour se défendre, il
17 importe d'agir conformément aux règlements en vigueur. Une fois que les
18 unités de sabotage restituent leurs armes, la conduite suivante doit être
19 adoptée. Tout ce qui implique des actes de terrorisme doit être confisqué,
20 toutes les armes détenues par les terroristes doivent être confisquées
21 ainsi que les équipements militaires. Les rapports de renseignements sont
22 déposés quant aux crimes commis et les personnes responsables doivent être
23 passées en jugement --", et cetera, et cetera.
24 "On insiste particulièrement sur le fait que personne ne -- n'a le droit de
25 tuer un prisonnier de guerre ou de lui infliger des sévices corporels
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1 quelconque. Il faut respecter les hommes et les femmes membres des groupes
2 de terroristes, selon compte tenu de leur sexe et de leur âge --", et
3 cetera.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je dois dire
5 qu'il faut absolument que vous revoyez votre façon de contre-interroger les
6 témoins. Je suis en train de lire l'écran, le compte rendu d'audience en
7 anglais, et je vois qu'un écran entier s'est déjà déroulé au moins deux
8 fois sans qu'une seule question ait émané de vous. Ceci ne convient pas du
9 tout à nos débats. Nous avons un temps limité. Nous devons tenir compte du
10 fait que vous êtes responsable de votre défense, bien sûr, mais je pense
11 qu'il convient que vous fassiez un effort tout à fait sérieux pour vous
12 résumer davantage et surtout pour poser des questions au témoin car vous
13 parlez depuis quatre, cinq ou six minutes et le témoin n'a probablement pas
14 retenu ce que vous disiez au début de votre intervention. En tout cas, moi,
15 je ne l'ai pas retenue et je dois pourtant suivre ce qui se passe ici.
16 Alors, je vous propose comme ça de poser des questions pendant une minute,
17 par exemple, pas plus longue que cela et de regarder l'écran si cela peut
18 vous aider lorsque deux ou trois phrases ont été dites. Je pense que le
19 moment est venu pour que vous passiez à la question. Je vous demande de ne
20 pas perdre cela de vue.
21 M. NICE : [interprétation] Nous avons trouvé le document. Je ne sais pas
22 combien de temps il va falloir pour que vous l'ayez sous les yeux.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous l'avez retrouvé. Fort bien.
24 M. NICE : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et bien, Monsieur Milosevic, à vous.
Page 22809
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, il semble que les bonnes
2 intentions sont parfois mal comprises. J'ai cité tout cela au témoin pour
3 gagner du temps. Je voulais lui soumettre le contenu de ce texte avant de
4 lui poser une question et je finissais tout à l'heure en disant que -- un
5 accent particulier doit être mis sur le fait qu'il est interdit d'agir
6 contre la dignité humaine de quelques prisonniers de guerre que ce soit.
7 Ceci s'applique en général à toutes les personnes détenues après capture,
8 mais le titre du document et la date est celle de juin 1998. Il n'y a pas
9 d'autres dates. Il est simplement écrit juin 1998, en bas de page. Je
10 suppose que ceci suffit et cette date figure sur la page de garde alors que
11 la date de la lettre de -- du président Perisic était celle du 23 juillet
12 1998.
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Remettez ce document -- faites remettre
14 ce document au témoin.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, c'était un mois au moins avant la
16 rédaction de la lettre de Perisic. Je ne vais pas prononcer de
17 qualificatifs à cet égard. Mais, s'agissant de la situation d'urgence, tout
18 ceci correspond tout à fait aux dispositions et aux règlements en vigueur
19 sur le territoire. Tout ceci ressort du document. Je ne crois pas que M.
20 Lilic ait le moindre doute quant à la -- l'exactitude de la citation que
21 j'ai fait en lisant le texte tout à l'heure. Ce serait tout à fait absurde
22 de ma part.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez le témoin lire le texte et
24 vérifiez que ce qui a dit correspond bien à ce qui est écrit.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Ma question est la suivante --
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Interrompant non, non, laissez-le temps
3 au témoin de lire.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement, il n'est pas nécessaire que je
5 lise l'ensemble de ce texte. Ce document ressemble beaucoup, et je le
6 crois, que c'est effectivement un original typique des documents qui
7 étaient utilisés dans les rangs de l'armée yougoslave à titre d'aide-
8 mémoire. Personnellement, je n'ai pas été informé de -- les missions de ce
9 document. Je suppose que son émission a fait suite à un ordre du Grand
10 quartier général. Car -- donc, au contraire, il n'aurait pas eu de raison
11 d'être établi. Nous ne contestons pas le fait qu'il ait existé un code de
12 conduite pour les membres de l'armée populaire yougoslave et le conseil
13 suprême de la Défense était souvent chargé d'établir des documents de ce
14 genre. Il y est dit que l'armée peut être déployée et engagée dans des
15 conditions particulières. Bien sûr, ceci n'est pas un état d'urgence mais
16 en tout cas ce genre d'aide-mémoire existait tout à fait.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. J'ai cité l'Article 133 de la constitution selon laquelle la république
19 fédérale yougoslave disposait d'une armée et de dispositions
20 constitutionnelles destinées à ce que celle-ci défende la souveraineté et
21 l'intégrité territoriale ainsi que l'ordre constitutionnel du pays. Par
22 conséquent, le pays est tenu d'agir conformément à ses principes. Et puis
23 un mot d'explication maintenant au sujet de la conduite d'une armée sur un
24 territoire où des actions de sabotage sont menées, l'armée met en œuvre ses
25 obligations constitutionnelles donc, nous sommes tout à fait d'accord
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1 n'est-ce pas sur le fait que -- sur ce fait et nous pouvons passer à autre
2 chose.
3 Nous ne -- il n'est pas question, n'est-ce pas, qu'il y ait pu avoir
4 déploiements illégales ou illégitimes de l'armée dans cette région. Vous
5 êtes d'accord avec moi ?
6 R. Et bien, l'armée ne peut pas décider par elle-même de ce genre de chose
7 sans appliquer l'Article 133. Mais comme nous discutions tout à l'heure
8 d'experts constitutionnels nous pouvons leur laisser régler cette question.
9 Peut-être ce serait une bonne idée de faire venir ici un expert en droit
10 militaire également. Mais enfin, il ne m'appartient pas de faire ce genre
11 de propositions. Je ne voudrais pas vous influencer dans un sens ou dans un
12 autre, ou vous faire des propositions. Ce qui est tout à fait certain c'est
13 que l'armée peut être engagée lorsqu'il y a des ordres en conséquence et
14 une décision prise par le conseil suprême de la Défense. Ces attributions
15 sont définies à l'Article 133 de la constitution et ne peuvent être
16 contestées. Mais permettez-moi de dire que je n'ai jamais vu jusqu'à
17 présent, le document que j'ai aujourd'hui sous les yeux. Je le vois pour la
18 première fois et, en effet, son contenu traite du comportement des membres
19 de l'armée et d'un certain nombre de dispositions applicables. Je vois sur
20 ce document la date de juin 1998. Donc, ce sont des documents qui parlent
21 d'eux-mêmes.
22 Mais, par ailleurs, nous disons que des ordres de cette nature n'existaient
23 pas, alors que ce document semble indiqué qu'ils existaient.
24 Q. Et bien. Je ne prétends ni une chose, ni son contraire. C'est ce qui
25 est écrit qui m'intéresse. Si certains disent que quelque chose est
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1 illégale et s'il n'y a pas état d'urgence, ce que nous lisons ici prouve le
2 contraire. Et je dirais même que M. Perisic utilise un ton assez
3 dramatique, assez pathétique dans sa lettre --
4 R. Je vous prie de m'excuser Monsieur Milosevic, j'ai resitué la lettre
5 tout à l'heure, en fait, et je demanderais de l'avoir de nouveau sous les
6 yeux. Je parle de la lettre de M. Perisic.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] J'ai ici la lettre en question produite
8 par l'accusation. Y a-t-il objection à ce quelle soit versée au dossier ?
9 Où plutôt, c'est la lettre produite par l'accusé en B/C/S.
10 M. NICE : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et bien, côté suivante, je vous prie. Et
12 s'il y a une traduction, tant mieux.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, pièce à
14 conviction de la défense 146.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Comme vous l'avez dit il y a un instant
16 Monsieur May, ceci a été communiqué par M. Nice et j'aimerais tirer profit
17 de l'occasion pour dire que, comme nous pouvons le constater, M. Nice a
18 accès aux documents des archives du gouvernement yougoslave et de l'armée
19 yougoslave, alors que mes collaborateurs, mes associés, n'ont pas accès à
20 ces archives. Ils n'ont jamais pu disposer d'un seul document émanant de
21 ces archives. Donc, je ne puis utiliser que les documents que les membres
22 de l'équipe de M. Nice me communiquent, ce qui est tout à fait
23 insupportable.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non. Non. C'est conforme aux règlements.
25 L'équipe de l'accusation est tenue de vous communiquer tous documents qui
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1 pourraient vous aider, notamment, tous documents à décharge et c'est ce
2 qu'elle fait.
3 Passons maintenant à la lettre de M. Perisic, Intercalaire 23.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Par conséquent, un état d'urgence a été décrété. Nous avons tiré cela
6 au clair. M. Perisic dit que dans des -- dans ces conditions en tant que
7 professionnel, il convient de préserver l'armée et la république fédérale
8 Yougoslave. Il estime que c'est l'armée populaire yougoslave qui a maintenu
9 et défendu la république fédérale Yougoslave. C'est tout à fait explicite
10 dans la lettre, n'est-ce pas ?
11 R. Non. Véritablement, je ne peux pas répondre à cette question.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je voulais ajouter que ce n'était pas une
13 question à poser au témoin.
14 Avez-vous autre chose, Monsieur Milosevic ?
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. D'accord et bien, nous suivons l'ordre. Nous lisons dans la lettre, je
17 cite :
18 "Une tendance constante à utiliser l'armée en dehors des institutions du
19 système," Et ceci a un rapport avec l'état d'urgence.
20 Mais nous avons tiré cela au clair et par ailleurs, vous avez ici la loi
21 sur la défense du pays. Il est question d'état d'urgence, de dangers
22 éminents de guerre et d'états de guerre qui ne peuvent être décrétés que
23 sur proposition du gouvernement. C'est bien exact, Monsieur Lilic ?
24 R. Oui, en effet, sur proposition du gouvernement.
25 Q. Et il dit qu'il a pris contact avec le gouvernement, que le
Page 22814
1 gouvernement n'a pas répondu à ses demandes. Il dit qu'il a posé la
2 question au ministre de la Défense au sujet de tout cela et que la réponse
3 a consisté à dire que ce n'était pas nécessaire compte tenu des règlements
4 applicables. Et il a dit qu'il est possible d'agir selon les lignes qui
5 sont indiquées dans le texte. Un peu plus loin dans la lettre nous lisons,
6 je cite :
7 "Séparation des unités de l'armée yougoslave située hors du territoire de
8 l'armée yougoslave." Et un peu plus loin, il explique, je cite :
9 "La Brigade des gardes s'est séparée de l'armée yougoslave sur votre
10 décision."
11 Alors dites-moi, Monsieur Lilic, qui commandait la Brigade des gardes avant
12 que ceci ne se produise sur ma décision, comme dit M. Perisic ?
13 R. La Brigade des gardes faisait partie du Corps des unités spéciales.
14 Elle était subordonnée au Corps des unités spéciales.
15 Q. Et bien, quelles étaient les tâches de la Brigade des gardes ?
16 R. Elle était plutôt de nature protocolaire. Elle avait des
17 responsabilités en cas de cérémonie.
18 Q. J'espère que vous savez que la Brigade des gardes assurait également la
19 sécurité du commandement suprême ?
20 R. Oui, je n'avais pas fini ce que j'avais commencé de dire.
21 Q. Ce que signifie assurer la sécurité de la résidence du président de la
22 république, de ses bureaux, du bureau du président, donc, du commandement
23 suprême, c'est bien cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors est-ce que le président de la république est le commandant de
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1 l'armée en temps de paix comme en temps de guerre d'après la constitution
2 yougoslave ?
3 R. Oui, ceci est exact. Selon l'Article 135 de la constitution yougoslave,
4 selon la loi sur la Défense, Article 4, et cetera ?
5 Q. Oui, oui, oui. Donc, si l'on considère que la Brigade des gardes qui
6 assure la sécurité du chef de l'état intervient également lors de
7 cérémonies particulières et qu'elle est subordonnée au cabinet militaire du
8 président de la république, est-ce qu'elle est distincte de l'armée
9 yougoslave ou est-ce qu'elle fait partie de l'armée yougoslave ou bien est-
10 ce que le président de la république, qui par sa fonction, commande l'armée
11 yougoslave est considéré comme quelqu'un qui ne fait pas partie de l'armée
12 yougoslave ?
13 R. Il m'est très difficile de répondre à cette question car c'est M.
14 Perisic qui est l'auteur de la lettre. Donc, il est sans doute le mieux à
15 même de répondre quant au sens qu'il donnait aux propos qu'il tient dans
16 cette lettre. Peut-être pourrait-on lui poser la question, Monsieur
17 Milosevic.
18 Mais si je ne m'abuse dans cette lettre il est question du démantèlement du
19 Corps des unités spéciales et de la mise sous subordination directe de la
20 Brigade des gardes. S'agissant de la Brigade des gardes, je ne sais pas si
21 cela a été fait ou pas, vraiment. Mais il ne fait aucun doute que le
22 principe de la subordination doit être respecté. Vous ne pouvez pas
23 commander la Brigade des gardes.
24 Q. Je ne le faisais pas d'ailleurs. Savez-vous que jamais la Brigade de la
25 garde dans ces temps-là, depuis donc sa subordination au cabinet militaire
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1 du président de la république, n'a été utilisée pour quoi que ce soit.
2 Donc, si ce n'est la sécurisation du commandement suprême, la présidence de
3 la république et pour ce qui est de ses activités protocolaires et les
4 cérémonies solennelles.
5 R. Je ne puis l'affirmer étant donné que je n'ai pas été en situation
6 d'assister au conseil suprême de la Défense. Mais je n'ai aucune raison de
7 douter de la véracité de vos dires.
8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Juste un moment. L'heure est venue pour
9 nous de faire une pose.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être pourrais-je terminer ma phrase ? J'ai
11 juste une petite question à poser au sujet de cette Brigade de la garde
12 pour qu'au moins ce sujet-là ne soit pas subdivisé en deux.
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Allez-y, mais faites vite.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Bien. Vous voyez qu'en deuxième page, à la deuxième partie de sa
16 lettre, il dit : "A moins que vous n'ayez pas confiance à l'égard du chef
17 du Grand état major." Pourquoi ai-je fais ainsi ? Donc, à moins que vous
18 n'ayez quelque défiance que ce soit à l'égard du Chef du Grand état major.
19 C'est bien ce qui est écrit ?
20 R. C'est ce qui est écrit, en effet, mais je vous demanderais de bien
21 tenir compte du fait que j'ai commenté de cette lettre parce que j'ai cru
22 en l'authenticité et à la véracité des dires qui y sont repris. Toute autre
23 interprétation de ma part serait tout à fait incorrecte.
24 Q. Oui, bien, mais --
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non. Nous allons lever la séance. Nous
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1 allons faire une pause de 20 minutes.
2 Monsieur Lilic, je vous demanderais de revenir au bout de ces 20 minutes.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
6 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre. Je voudrais
7 vous communiquer trois choses rapidement. D'abord le document dont l'accusé
8 a parlé, il avait indiqué que nous avions accès aux archives et je tiens à
9 préciser que nous n'avions pas obtenu ces documents de la part des
10 archives, mais de la part d'un individu.
11 La deuxième chose, le dernier des documents produits a déjà été versé au
12 dossier en sa qualité de pièce à conviction, numéro 94, intercalaire 72.
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] En ces circonstances-là, peut-être
14 serait-il plus convenable de le -- ou supprimer cette cote en tant que cote
15 de pièce de la défense. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il s'agissait
16 d'une intercalaire 72, n'est-ce pas ?
17 M. NICE : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce 94, intercalaire 72.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Donc, pour qu'il n'y ait pas de
19 confusion, nous allons biffer cela en tant que pièce de la conviction de la
20 défense.
21 M. NICE : [interprétation] Troisième point, nous sommes penchés sur la
22 question : Nous devons poser des questions supplémentaires au témoin. Peut-
23 être que la Chambre pourrait-elle attirer l'attention de l'accusé sur les
24 circonstances. Nous allons répondre au besoin du témoin au cas où il
25 viendrait tôt le matin de Belgrade. Nous pourrions faire en sorte qu'il
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1 revienne, qu'il rentre chez lui le même jour. Je voudrais aussi vous
2 indiquer que nous avons demandé et que nous obtiendrons de la part des
3 autorités, tous les documents qui sont mentionnés en page 16 du résumé.
4 Il s'agit de document du conseil d'état chargé de la Coordination. Il
5 s'agit-là de document très important et vous vous souviendrez que le témoin
6 a été en mesure d'identifier certains de ces documents étant donné qu'il en
7 avait vu certains dans la période où M. Cosic avait été président. Nous
8 vous saurions gré de rendre possible à l'examen par le témoin de ces
9 documents-là pour qu'il puisse nous confirmer qu'il s'agit bien de ces
10 mêmes documents, et peut-être cela nous permettrait d'identifier la
11 totalité des documents
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien. Donc, nous allons travailler
13 aujourd'hui jusqu'à 1 h 45 pour que les choses soient tout à fait claires.
14 Nous allons terminer notre travail à l'heure habituelle. Puis nous allons
15 décider ultérieurement de la procédure à suivre pour ce qui est de ce
16 témoin.
17 Oui, Monsieur Milosevic.
18 M. PANCESKI : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'excuse de vous
19 interrompre, mais peut-être convient-il d'apporter encore un petit
20 rectificatif. Les documents auxquels s'est référés M. Nice sont des
21 documents qui ont été confiés par le conseil national. Il s'agit là de
22 documents qui ont été demandés au titre de la requête de coopération et qui
23 découlent d'une décision de la Chambre de première instance qui, en date du
24 12 juin, a dit que c'était trop volumineux. Mais ces documents ont été
25 communiqués par le conseil de la -- chargé de la coopération avec le
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1 Tribunal de la Haye en geste de courtoisie. Je vous remercie.
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci. À vous, Monsieur Milosevic.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Lilic, vous souvenez-vous du fait que c'est précisément le
5 commandant de la brigade de la garde qui en 1997, il s'agissait du général
6 Bojovic, qui a été nommé sur proposition du général Perisic pour être
7 l'adjudant du président de la république ?
8 R. Je m'en souviens en effet,étant donné qu'à l'époque, le général Cosic
9 avait effectué deux fonctions : il était chef de cabinet et sur besoin,
10 adjudant, et c'est à compter de 1997 que l'on a nommé le général Bojovic au
11 proposition du collège -- de direction collégiale du QG.
12 Q. Et lui a été commandant de la brigade de la garde, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. A la fin de la lettre de Perisic on dit au sujet de la brigade de la
15 garde :
16 "À moins que vous n'ayez pas confiance -- vous ne fassiez pas confiance au
17 chef du Grand état major et que se passe t-il s'il ne fait pas
18 effectivement confiance au chef du Grand état major ?"
19 R. Je ne sais vraiment pas comment vous répondre à cette question. Le
20 conseil suprême de la Défense avait le droit de nommer un nouveau chef ou
21 de garder l'ancien, de nommer celui-ci ailleurs, enfin, la chose n'est pas
22 contestée.
23 Q. Donc, il pouvait révoquer de ses fonctions le général Perisic de façon
24 tout à fait légal conformément à la procédure prévue à cet effet ?
25 R. Oui, j'ai eu l'occasion de prendre lecture de PV de la cession du
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1 conseil suprême de la Défense; il n'a pas été révoqué mais sans qu'il y ait
2 consensus, je crois que M. le Président Djukanovic avait été contre cette
3 décision, mais il en demeure pas moins que la décision a été légitimement
4 et effectivement prise.
5 Q. Moi, je vous avais demandé si c'était une décision légitime et vous ne
6 l'avez pas niée, n'est-ce pas ?
7 R. Exact.
8 Q. Qu'y a-t-il d'étrange à cela de voir la brigade de la garde dont le
9 commandant était mon adjudant se voit subordonner au cabinet militaire du
10 président de la république, je --
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne pense pas que le témoin puisse
12 formuler des spéculations à ce sujet. Il s'agit ici d'une lettre du général
13 Perisic donc, c'est à lui qu'il convient de demander une interprétation si
14 besoin était, mais demander à ce témoin-ci de le faire, se résumerait à une
15 spéculation pure et simple de sa part.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Si c'est votre avis, point n'était
17 nécessaire de lui demander de commenter cette lettre au cours de
18 l'Interrogatoire principal non plus.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il peut faire des commentaires, mais si
20 vous lui posez des questions de nature spéculative cela n'aiderait
21 personne,
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Maintenant, au sujet des allégations faites par le général Perisic au
24 terme desquelles l'on nommerait, l'on promouvrait des généraux sans
25 consulter le Grand état major, je vous demanderais de vous pencher sur un
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1 PV qui est le PV de la cinquième session du conseil suprême de la Défense.
2 Il s'agit du 9 juin 1998, à savoir, cinq jours seulement avant la date --
3 avant la date de sa lettre.
4 R. J'ai eu l'occasion de voir ce PV.
5 Q. En effet, et le point 2 traite des questions afférentes au personnel,
6 je parle du PV.
7 Je cite :
8 "Le général Perisic a informé les participants à la session pour dire que
9 ces questions étaient débattues au niveau de direction collégiale."
10 Est-ce que tout va bien ? Vous l'avez ce papier ?
11 R. C'est bien. Merci beaucoup, Madame l'Huissière.
12 M. NICE : [interprétation] Intercalaire 9.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Donc, on voit ici que l'on accepte l'exposé du chef de l'état major et
15 ainsi de suite. Et on dit s'il y escalade des activités terroristes, on dit
16 que l'armée de la Yougoslavie interviendrait de façon appropriée.
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Donner une lecture plus lente, les
18 interprètes ne peuvent pas vous suivre. Dites-nous aussi quelle est la page
19 que vous êtes en train de lire, je vous prie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je suis en train de lire le PV de
21 la cinquième session du conseil suprême de la Défense du 17 juin 1998.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, mais où exactement.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous le dire toute de suite.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le 9 juin.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. C'est le 17.
2 R. Non, le 17 c'est la date de son enregistrement.
3 Q. Moi j'ai regardé. Oui, vous avez raison. J'ai lu la date d'en haut, la
4 date d'enregistrement. Mais l'extrait est celui de la session du 9 juin, en
5 effet. Il s'agit d'une proposition où le chef de l'état major a parlé de la
6 situation au Kosovo et en page 3 ensuite on dit :
7 "Au cas où il aurait escalade des activités terroristes là, ce sont des
8 conclusions que le conseil suprême de la Défense a adopté à l'unanimité."
9 En 2e alinéa on dit :
10 "Au cas où il y aurait escalade des activités terroristes du mouvement
11 séparatiste albanais, l'armée de la Yougoslavie interviendrait de façon
12 adéquate."
13 Donc, conformément aux instructions que vous avez lues tout à l'heure,
14 n'est-il pas clair qu'il y a là utilisation ou recours tout à fait à
15 l'armée lorsqu'il s'agit de son intervention au Kosovo, de son combat du
16 terroriste en Kosovo.
17 R. Ceci, l'instruction découle des ces décisions-ci, alors c'est
18 absolument exact.
19 Q. Je vous demande maintenant de vous pencher sur le point 2. C'est la
20 même page. C'est juste la continuation de ce document-là, donc, tout de
21 suite après les conclusions qui étaient le point 1 -- qui aient constitué
22 le point 1. Ici, on dit :
23 Le général Perisic a informé les participants à la session en disant qu'il
24 avait été question -- avait été traité de cette question et je fais savoir
25 qu'il s'agit de question afférente au personnel, question de personne."
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1 R. Oui.
2 Q. Continuons avec la lecture, la direction collégiale du Grand état major
3 en a discuté et a proposé des solutions qui ont été concertées avec le
4 ministère fédéral de la Défense conformément à la loi régissant le
5 fonctionnement de l'armée de la Yougoslavie, et à proposer au conseil
6 suprême de la Défense ce qui suit. On dit ensuite prise de la décision en
7 vertu de la loi, suite à une évaluation d'une commission médico militaire,
8 puis suivant les besoins de service, ils ont dit qui peut-être promu au
9 rang de général de corps d'armée, général de division et cetera. Il y là
10 plusieurs pages et enfin, on dit que le conseil suprême de la Défense a
11 dans sa totalité accepté les propositions du chef du Grand état major de
12 l'armée de la Yougoslavie, le général de division, Momcilo Perisic, portant
13 sur les solutions à apporter à la problématique du personnel. C'est ce qui
14 est dit et un mois après, Perisic écrit dans sa lettre que les promotions
15 sont réalisées sans pour autant qu'il y ait consultations du Grand état
16 major. Savez-vous à quoi cela se référait-il -- se rapportait-il ? Parce
17 qu'ici dans ce PV, un mois avant, on constate que c'est précisément suite à
18 des consultations avec lui-même, sans qu'il y ait modification de ce qu'il
19 avait proposé, qu'on a adopté ces propositions. A quoi se rapportent alors
20 ces écritures ?
21 R. Quand j'ai lu la lettre de Perisic du mois de juillet où il avait été
22 question de conduite d'une politique afférent au personnel de façon
23 illégale, j'avais supposé qu'il s'agissait de promotions et de transferts
24 de personnes qui s'étaient effectués sans la connaissance ou sans informer
25 le collège du Grand état major et sans connaissance du Grand état major. Je
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1 pense qu'on dit ici qu'il s'agit de PV de la session du conseil suprême de
2 la Défense du 9 juin. Je tiens à préciser que cela n'a pas force
3 d'obligation pour le conseil suprême de la Défense. Il m'est arrivé dans
4 mon mandat de recevoir des propositions de la part de la direction
5 collégiale du Grand état major parce que je crois qu'eux sont les mieux à
6 même de dire quelle est la qualité des cadres des généraux qu'il propose,
7 donc, on peut dire que l'on a consulté le ministère et d'après les noms des
8 généraux qu'on a mis à la retraite, je crois qu'il s'agissait de généraux
9 qui ont fait partie du ministère de la Défense. C'est pour cela que l'on
10 nous a consulté et les conclusions indiquent bien que le conseil suprême de
11 la Défense avait accepté toutes les propositions formulées par le chef du
12 Grand état major. Je crois que le papier en dit suffisamment long par lui-
13 même pour ce qui est des décisions prises par le conseil suprême de la
14 Défense.
15 Q. Donc, il n'est pas question ici d'être passé outre le Grand état major.
16 Maintenant, si quelqu'un était promu sans que le chef de l'état major le
17 sache, cela s'est-il fait ou pas ?
18 R. De mon mandat, cela ne s'est pas fait. Je ne sais pas pour ce qui est
19 du vôtre, mais que je crois que l'Article 136 de la constitution de la
20 république fédérale de Yougoslavie fournie la possibilité d'informer le
21 chef d'état major, de la possibilité du président du conseil suprême de la
22 Défense de promouvoir quelqu'un.
23 Q. En effet, certainement. Et il souligne qu'il s'agit ici d'un droit qui
24 n'est pas prévu à la constitution ou à la loi régissant le fonctionnement
25 de l'armée. Donc, il s'imagine que cela doit se faire seulement sur
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1 proposition de sa part. Donc, il est en train d'usurper un droit qui est
2 celui du président de la république fédérale de Yougoslavie.
3 R. En effet. Les compétences afférentes aux promotions des généraux dans
4 l'armée de Yougoslavie sont des compétences qui sont celles du président de
5 la République.
6 Q. Je vous remercie, Monsieur Lilic. Je tiens à vous rappeler également
7 qu'il s'agit ici d'interventions à l'extérieur de la réglementation comme
8 il le dit. Mais moi, je tiens à vous dire que s'agissant des ressources
9 matérielles, vous avez témoigné en fonction de ce qui s'est -- du fait que
10 cela s'est passé en fonction des décisions prises par le gouvernement de la
11 république socialiste de l'ex-Yougoslavie. C'est bien ce que vous avez
12 dit ?
13 R. Oui.
14 Q. Et vous avez dit :
15 "Qu'il s'agissait de biens mobiliers et immobiliers pour les besoins du
16 MUP. Etant donné que vous êtes allé au Kosovo et que vous avez été très
17 bien informé de la situation dans son ensemble. Je suppose que vous allez
18 vous en rappeler, à savoir, qu'il y a eu un grand nombre d'embuscades
19 organisés, posés par les terroristes albanais où ils avaient tiré en
20 direction de véhicules de la police. Ils avaient tué des officiers de
21 police qui allaient, par exemple, remplacer des collègues à certains postes
22 ou qui étaient tout simplement en train de patrouiller, donc, dans
23 l'exercice de leurs tâches quotidiennes dans des véhicules de police tout à
24 fait ordinaire."
25 Vous vous en souvenez ? Je pense, il y a eu des décès, il y a eu des
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1 victimes parmi les policiers ?
2 R. J'ai indiqué tout à l'heure que les voies de communication avaient
3 pratiquement été placées sous le contrôle des terroristes du Kosovo et du
4 Metohija et que ces postes de contrôle policier avaient été exposés à des
5 attaques fréquentes et mes déplacements vers le Kosovo et Metohija étaient
6 un déplacement à haut risque étant donné que nous ne sommes pas servis
7 d'axes routiers normaux mais de moyens de transport tout à fait
8 exceptionnel.
9 Q. Bien. Mais ne vous semble-t-il pas, étant donné que vous avez été
10 personnellement l'homme qui avait pendant quatre ans commandé l'armée en
11 temps de paix et en temps de guerre et qu'en votre qualité de vice-
12 président du gouvernement, vice premier ministre au gouvernement ? Vous
13 avez été au courant des attaques lancées contre la police. Était-il logique
14 ou pas de voir l'armée placée à la disposition de la police, quelques
15 blindés de transport de troupes pour que cette police puisse se servir des
16 voies de communication en toute sécurité pour relever les uns les autres
17 sans pour autant jouer le rôle de pigeon d'argile pour qu'on leur tire
18 dessus ?
19 R. Ecoutez, je vais vous rectifier quand même sur un point. Je n'ai
20 heureusement pas eu la nécessité de commander l'armée en temps de guerre.
21 Donc, je n'ai pas été commandant suprême de cette armée en temps de guerre.
22 Maintenant, pour ce qui est du statut et de ces attributions en temps de
23 paix, les choses sont tout à fait clairement définies par la constitution.
24 Je voulais apporter cette clarification pour que les choses soient tout à
25 fait nettes.
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1 Maintenant pour ce qui est de rétrocéder plusieurs ou plusieurs dizaines de
2 blindés de transport, cela n'était non seulement nécessaire, mais
3 indispensable pour protéger de ces gens qui ont été exposés aux attaques
4 des terroristes au quotidien. Mais cela avait pu être réglé aux moyens
5 d'échange de documents non contesté pour ce qui est du transfert de
6 certains moyens au profit de la police.
7 Q. Mais il ne s'agissait pas de transferts. Il s'agissait tout simplement
8 d'un prêt pour leur rendre service et protéger la vie des policiers qui
9 n'étaient pas protégés dans une mesure suffisante au Kosovo. Il était donc
10 tout à fait logique de placer à leur disposition certains moyens techniques
11 qui n'avaient pas été nécessaires à l'armée à ce moment-là. L'armée ne
12 s'est pas privée de ces moyens et d'autre part, cela a permis de protéger
13 des vies de policiers. Y a-t-il quelque chose ou quoi que ce soit de plus
14 logique que cela ?
15 R. Non. Justement, je pense qu'il fallait à tout prix protéger la vie de
16 ces gens-là.
17 Q. Bien entendu, et on dit biens immobiliers mais de quels biens
18 immobiliers parle-t-on ? On n'a pas donné de biens immobiliers à la police.
19 On avait demandé aux fins d'économiser, d'épargner les services de la
20 police, on avait donc demandé à ce que certains groupes de la police soient
21 hébergés dans des casernes. Donc il ne s'agissait pas pour eux de monter la
22 garde. Ils pouvaient passer la nuit en toute sécurité à certains endroits
23 et se défendre de façon appropriée. Donc, ils pouvaient partant de là, de
24 ces casernes, continuer leur chemin, leurs missions pour accomplir les
25 tâches qui étaient les leurs. Donc, qui a-t-il là comme prestation
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1 matérielle extérieur à la réglementation pour ce qui est des demandes
2 formulées auprès du gouvernement ? Le général Perisic pouvait régler cela
3 avec le ministre de la Défense sans problème aucun. Est-ce que quelqu'un
4 allait vous poser des questions à ce sujet ?
5 R. Je crois qu'en tout état de cause, cela pouvait se faire et tout ce que
6 vous venez de dire n'est en aucune façon contestable.
7 Q. Par conséquent, ceci également se trouve être une observation des plus
8 déplacées et l'on s'efforce tout simplement en se faisant avancer des
9 arguments à tout prix. On dit ici --
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais quelle est la question que vous
11 posez ?
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Mais estimez-vous pour ce qui est du fait d'avoir sauté certains
14 niveaux de commandement ? Est-ce que vous estimez que si un commandant de
15 l'armée ou d'une forme quelconque des armées demande à être reçu par le
16 président de la république pour qu'il puisse l'informer de la situation
17 dans le domaine de ces attributions, relevant du domaine de ces
18 attributions, le président de la république ne peut-il pas le faire si cet
19 homme s'adresse au Cabinet militaire, qui est également où il y a également
20 un officier éminent ? C'était un général de division qui avait le même rang
21 que le général Perisic et il demande d'être reçu par le président de la
22 république. Le président de la république doit-il demander l'autorisation à
23 M. Perisic s'il peut recevoir tel général ou pas ?
24 R. Je ne sais pas de quel général vous parlez, mais cela n'a aucune espèce
25 d'importance. Il ne s'agit ici de la relation du principe de
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1 fonctionnement. Il est évident que le président n'a pas à demander
2 l'autorisation d'un général plus haut gradé. Mais je crois qu'il serait
3 normal que le général Perisic ait été informé et il devrait être présent.
4 Q. Mais le fait de voir le général Perisic protester du fait que j'ai reçu
5 quelque chose, c'est qu'il a été informé au préalable s'il ne l'avait pas
6 été, il n'aurait pas pu protester. Je crois que les choses sont tout à fait
7 claires ?
8 R. Je ne pense pas pouvoir commenter la chose, Monsieur Milosevic. Je
9 crois que cette conclusion que vous venez de tirer, je ne puis la
10 commenter.
11 Q. Bien. Mais je crois que pour ce qui est du reste effectivement, cela ne
12 mérite pas tout le temps que nous avons perdu là-dessus. D'ailleurs, comme
13 tout le reste des écritures que l'on a présentées.
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ça c'était un commentaire des plus pur et
15 simple. C'est à nous qu'il appartient de l'évaluer. Avez-vous d'autres
16 questions et si oui, posez-les.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien sûr, que j'ai des questions à poser.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Je n'arrive plus à retrouver ici la décision portant création d'un état
20 major, vous en avez parlé je -- vous savez certainement de quoi je suis en
21 train de parler. Parce que vous avez dit à ce sujet --
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Attendez, attendez qu'on le retrouve.
23 Laissez-nous retrouver afin que le témoin reçoive sa copie à lui.
24 Avons-nous ces décisions portant création de ce -- cet état major ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a deux questions si vous vous référez à
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1 cet état major pour le Kosovo.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Oui, oui. C'est à ça que je pense.
4 R. Il y en a deux.
5 Q. Je pense aux deux, parce que je voulais que nous tirions au clair une
6 chose, à savoir ce qui suit --
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Attendez, attendez que nous retrouvions
8 cela, un petit moment.
9 A quel document l'accusé se réfère-t-il ?
10 M. NICE : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr. Partant de la
11 description que -- qu'il nous a été donné. Cela n'est pas dans le classeur.
12 Dans le cas contraire, l'accusé nous indiquerait l'intercalaire.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je puis vous aider, il s'agit de deux
14 documents. Je suppose que l'un des deux a été signé par M. Djordjevic,
15 général de la police, vers le début ou mi-mai et l'autre a été signé par le
16 ministre de la Police, M. Stojiljkovic.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. C'est en effet cela. Si mes souvenirs sont bons, c'est cela.
19 R. C'est bien ces deux documents en effet.
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ecoutez, laissez-nous voir si nous
21 pouvons les retrouver. Nous avons une décision qui figure à l'intercalaire
22 25. Il s'agit d'une décision portant d'un QG ministériel. C'est celle qui
23 porte la date du 16 juin. Je crois me souvenir qu'il y en avait deux autres
24 des documents, mais je ne me souviens plus exactement.
25 M. NICE : [interprétation] Oui, c'est le document qui figure sous
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1 l'intercalaire 25. C'est probablement l'un des documents en question. C'est
2 un document qui a été signé par M. Stojiljkovic. Donc, c'est la pièce qui
3 figure à l'intercalaire 25. Le deuxième document pourrait, fort bien, la
4 pièce 319, intercalaire 9.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Donc, peut-être pourrions-nous montrer
6 cela au témoin.
7 M. NICE : [interprétation] C'est la pièce à conviction 319, intercalaire 9.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation] Je serai tout à fait bref pour ce qui est
9 des questions que j'ai à poser.
10 Q. Partant de l'examen que vous fait vous-même de ces pièces, vous avez
11 constaté qu'il y avait des observations concernant le manque de
12 coordination des organes de sécurité tant pour ce qui est de la sécurité
13 publique que de la sûreté d'état au Kosovo et Metohija, chose qui est tout
14 à fait possible en tout temps. Bien sûr, je ne remets pas en question les
15 conclusions qui ont été faites. Mais n'est-il pas clair que cette décision
16 de créat -- portant création d'un QG ministériel pour la lutte contre le
17 terrorisme signée par le général Djordjevic et cette décision signée par le
18 ministre Vlajko Stojiljkovic constituent précisément des actes susceptibles
19 de permettre de surmonter le problème de carence de coordination. C'est
20 bien cela, Monsieur Lilic ?
21 R. Je serais d'accord pour ce dire, lorsqu'il s'agit du document signé par
22 le ministre Vlajko Stojiljkovic. Pour ce qui est du document précédent,
23 d'après ce que j'en sais et d'après les visites effectuées sur le terrain
24 et l'information que j'ai reçue là-bas, je crois que ce document portait
25 sur le fonctionnement de la sécurité publique. Quand j'ai dit qu'il n'y
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1 avait pas suffisamment de coordination, ce n'était pas une supposition de
2 ma part. Mais ça avait été la conclusion qui a été tirée à cette réunion de
3 Djakovica, à cette informative où les instances de la sûreté d'état, pour
4 être tout à fait précis, Jovica Stanisic, en sa qualité de chef de la
5 sûreté d'état, a présenté une information portant sur la nécessité de créer
6 ce type de QG avec un commandement unifié. Parce que le jour d'avant en
7 raison de la carence de synchronisation, il y a eu à l'occasion de conflits
8 avec les terroristes, morts violentes de quelques membres de la sûreté
9 d'état, si mes souvenirs sont bons. Donc, ceci traduit un effort investi
10 après les réunions là-bas, les informations qui m'ont été communiquées par
11 M. Milan Milutinovic. Ce type de QG constituait la solution à apporter pour
12 surmonter les malentendus et ces défauts de coordination, ce manque de
13 coordination. Et je crois que ici, on voit sur la liste du ministre
14 Stojiljkovic, en fonction des noms que l'on voit, il s'agit de personnes,
15 on voit Sreten Lukic et on voit donc, qu'il y a la sûreté de l'état et la
16 sécurité publique.
17 Q. Donc, l'on a créé un QG unifié au niveau du ministère de l'Intérieur où
18 l'on a placé les représentants de la sécurité publique et de la sûreté
19 d'état qui sont constitués par les chefs des services de -- du ministère de
20 l'Intérieur sur le territoire du Kosovo et Metohija. Donc, l'on réunifie en
21 somme les activités de la police par la création de ce QG créé par la
22 décision du ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas ?
23 R. C'est exact en effet. Je vois qu'ici, il y a les commandants des unités
24 spéciales; l'une qui faisait partie du secteur de la sûreté d'état et
25 l'autre qui faisait partie du secteur de la sécurité publique. L'on a donc
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1 réunifié tout ce qui avait sur le terrain tant à partir d'un ressort d'un
2 secteur que de l'autre.
3 Q. Mais n'a-t-on pas de la sorte agie dans le sens des appréciations et
4 suggestions auxquelles vous avez abouti vous-même ?
5 R. C'est ainsi que ce QG a été mis en place.
6 Q. Quelle était la date de ce document ?
7 R. Le 16 juin et je crois que la réunion avec Milutinovic s'est tenue le
8 13 juin. Et c'était une grande réunion avec beaucoup de personnes -- de
9 participants. Puis s'est tenue une réunion avec un nombre inférieur de
10 participants pour ce qui est de la création de ce QG.
11 Q. Donc, nous pouvons conclure que suite à cette visite, au sujet de
12 laquelle j'avais à vous -- apporter une approbation en aval, il a été jugé
13 que suite à toutes les observations présentées, suite aux réunions que vous
14 avez eu en date du 13, dès le 16, il a été créé ce QG aux fins de surmonter
15 les problèmes qui avaient été soulignés et relevés à ce moment-là ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Vous avez dit que vous avez informé à cette réunion du QG coordonnée
18 par le président Milutinovic. Et c'était forcément sa tâche puisqu'il était
19 président de Serbie et le Kosovo fait partie intégrale de la Serbie ?
20 R. Je serai même plus précis. Je crois que cela devait être sa tâche la
21 plus importante à ce moment-là.
22 Q. Mais en tout état de cause, c'est ce qui a été fait et il n'y a guerre
23 eu de -- des accords pour ce qui est des appréciations que vous aviez
24 formulées et les solutions qui ont été adoptées par la suite. Vous avez
25 aussi parlé des efforts déployés aux fins de revitaliser les activités
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1 économiques et vous avez dit que c'était la mission de Dusko Matkovic, qui
2 était Directeur général de Sartid, des aciéries de Zmederevo parce que
3 Sartid avait en plus de Zmederevo d'autres unités de production également.
4 Savez-vous qu'il y a eu des activités de déployer à ce sujet pour donner
5 lieu à une revitalisation des fonctions économiques -- une relance des
6 activités économiques au niveau de certaines entreprises du Kosovo ?
7 R. J'étais convaincu que cela ne permettrait peut-être pas de résoudre
8 tous les problèmes au Kosovo, Metohija, mais de relancer certains
9 potentiels, fonctionnant certains potentiels pour témoigner de l'intérêt de
10 la Serbie pour porter au développement de cette région-là. Et je crois
11 Dusko Matkovic -- Dusko Matkovic était la personnalité appropriée pour ce
12 faire. Malheureusement, les résultats n'ont pas pu contribuer à une
13 stabilisation complète de cette région-là.
14 Q. Bien. En sus de ce que vous avez apporté comme explication et je crois
15 que vous avez mentionné cela à la page 9 de votre déclaration, vous avez
16 parlé de Milutinovic président les activités
17 -- où s'étant placé à la tête des activités par la stabilisation des
18 circonstances au Kosovo. Vous avez même précisé que c'était sa tâche
19 principale. Vous expliquez ensuite que les représentants des communautés
20 albanaises et serbes étaient sensées coopérer. Et vous indiquez que vos
21 propositions, les propositions que vous avez formulées n'avaient pas trouvé
22 la compréhension nécessaire. Je ne sais pas s'il s'agit là d'un malentendu,
23 mais vous n'ignorez pas combien de fois une délégation du gouvernement de
24 la Serbie était allée au Kosovo pour rencontrer une délégation des Albanais
25 du Kosovo. Le savez-vous cela ?
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1 R. Cela n'est pas contesté du tout. Pour ce qui est des activités du
2 gouvernement de la Serbie. Et ces délégations, je crois, avaient été
3 présidées par le vice-premier ministre, M. Ratko Markovic. La citation que
4 vous venez de donner se rapporte notamment au contact direct avec les
5 Albanais, contact avec des Albanais qui n'étaient pas au sommet des
6 représentants -- au sommet de la minorité albanaise. Mais c'était des
7 habitants des localités où il y avait des foyers de crise. Je crois que
8 vous vous souviendrez qu'il y a eu des rencontres à Batusa, Junicko Polje.
9 Et je crois que le général Samardzic avait eu des entretiens avec plusieurs
10 familles. Ces familles avaient accepté la protection de l'armée de la
11 Yougoslavie, mais par la suite, cela n'a plus été accepté. Je ne sais pas
12 ce qui s'est passé par la suite parce que je n'ai plus pris part à la
13 solution de ces problèmes-là et je sais que plusieurs -- bon nombre
14 d'Albanais étaient venus à la caserne de l'armée à Djakovica pour demander
15 protection.
16 Et ils ont été ramenés par des autocars de l'armée vers leur logis. Je --
17 j'ai perdu ensuite tous contacts avec cette problématique, mais je ne sais
18 vraiment pas pourquoi ces modalités de communication ont été interrompues.
19 Je sais que les dialogues avec les hommes -- ordinaires avec les
20 dignitaires albanais et dignitaires serbes ont été très bons et je crois
21 que cela était une bonne façon de procéder de la part des autorités serbes
22 et des représentants des Albanais du Kosovo.
23 Q. Hier je vous ai déjà cité par quelques fragments de l'intervention qui
24 était la mienne. À la réunion du grand comité pour dire vous y étiez-vous ?
25 Que le dialogue n'est pas seulement réservé à des représentants du
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1 gouvernement ou à des leaders de Parti politique d'Albanais et autres, mais
2 que le dialogue devait être mené à toutes les instances, dans des villages,
3 dans les collectives et locales, dans des villes, sous forme officiel ou
4 officieuse, en vue d'apaiser les tensions et pour aboutir comme cela se
5 devait à une compréhension et bonne entente, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Au sujet de la venue des Albanais qui eux sont venus pour chercher
8 protection, n'est-il pas clair qu'ils demandèrent une protection pour ce --
9 se trouver en sécurité en face des terroristes Albanais et d'autres groupes
10 semblables, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. Cela est exact de dire ainsi, mais pour autant que les compétences
12 qui étaient les miennes, j'ai fait appel au général Samardzic pour qu'une
13 protection soit apportée à l'encontre des Albanais extrémistes mais à
14 l'encontre des Serbes extrémistes également.
15 Q. Bien. En fait c'était leur devoir dit Milosevic. Pour poursuivre, hier
16 nous avons discuté pour dire que l'attitude des dirigeants étaient que tout
17 citoyen doit être protégé et que tout auteur d'un quelconque délit criminel
18 doit être arrêté et transféré en justice, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Pour faire économie de temps, je dirais que vous avez fait mention de
21 quelques centres d'instruction ici qu'il a été évoqué une décision. Est-il
22 vrai que les dirigeants de l'état -- de notre état n'étaient pas en faveur
23 de -- d'organisation -- d'une organisation de centre de soutien
24 d'information surtout pas à l'intention de quiconque qui ne serait pas
25 ressortissant yougoslave ?
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1 R. Je suppose que vous passez depuis le Kosovo, Metohija à la situation en
2 Bosnie. Si je ne m'abuse pas, si vous vous référez, si je peux référer à un
3 centre de 1995.
4 Q. Cela est exact. Mais je ne voulais pas laisser tomber cette question.
5 R. Oui. Pour parler d'une attitude générale prise par les dirigeants de
6 l'état, oui, c'en est une pour parler de cette position et d'une telle
7 position.
8 Q. Ce que je n'ai pas très bien compris, c'est une explication faite par
9 vous, à la page 16 de la version abrégée de votre déclaration, lorsque vous
10 dites que lors de conflits en Bosnie-Herzégovine, il y avait deux Défenses
11 territoriales, l'une légale en vertu de la constitution, l'autre constituée
12 par des volontaires. De qui il s'agit pour parler de cette Défense
13 territoriale ?
14 R. Peut-être que la traduction est un peu raboteuse pour parler du premier
15 document, il n'a pas été autorisé, authentifié. Pour l'autre, je crois que
16 tout va bien. Lorsqu'il s'agit de principes de Défense territoriale, tout
17 relevait de la compétence constitutionnelle de l'état, c'est-à-dire il
18 s'agit d'une force armée qui le cas échéant opérait avec la JNA et il
19 s'agit de parler d'échelons républicains, et c'est à partir de tels
20 échelons qu'a été créé l'armée de l'ex-Yougoslavie. Mais pour parler de
21 termes légales, je voulais dire qu'il s'agissait d'unités de volontaires,
22 telles des Dobranjis [sic], qui sont des compatriotes, qui voulaient
23 protéger tel ou tel secteur, habité par un groupe démographique précis. Il
24 ne s'agit pas cette fois-ci de parler de Serbie -- il ne s'agit pas par --
25 parler cette fois-ci de Défense territoriale comme un organisme complexe.
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1 Q. Oui. Mais puisque nous en parlons déjà de ces unités-là, vous deviez le
2 savoir qu'en général des unités de volontaires ou de milices étaient
3 formées par des partis politiques ?
4 R. Je crois que je l'ai évoqué moi aussi lors de ma déposition en cours de
5 cette journée.
6 Q. Le Parti socialiste de Serbie a-t-il jamais formé une quelconque
7 milice, une unité paramilitaire ?
8 R. Non. Ceci était tout à fait contraire à nos principes de parti, et à
9 nos programmes.
10 Q. Revenons au Kosovo. Saviez-vous que tous les officiers chefs avaient
11 une connaissance détaillée du droit international, des droits de guerre
12 internationale ?
13 R. Oui. Ceci a incombé à tout chef officier. Il n'y a pas lieu de parler
14 de Kosovo mais partout ailleurs en Serbie.
15 Q. Un ordre a été donné lors de l'agression par l'OTAN en 1999 que tous
16 les soldats, membres de troupes, devaient avoir sur eux des textes de
17 conventions de Genève.
18 R. Pour autant que je sache, c'était le cas. Ils en avaient.
19 Q. Etant donné que l'armée opère selon les ordres, la police ayant pour
20 mission de poursuivre en justice des délinquants, n'est-il pas vrai que
21 chaque agent de police, une fois informé d'un délit criminel, était chargé
22 d'arrêter les auteurs et de les transférer en justice à des institutions
23 compétentes ?
24 R. Bien entendu. Il s'agit d'obligations d'ordre professionnel, je dirais
25 humainement parlant également il s'agirait d'une obligation à moins qu'il
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1 n'y a des abus.
2 Q. Passons maintenant à votre lettre. Je ne me propose pas de m'y étendre
3 trop.
4 R. Excusez-moi. À quelle lettre vous référez ? Il y en avait plusieurs.
5 Q. Il s'agit d'une lettre qui m'a été envoyée. Vous avez dit qu'il y a eu
6 des rencontres avec Kohl, et cetera.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Qu'une copie de cette lettre soit soumise
8 au témoin si déjà il n'en dispose pas et qu'en à nous, la Chambre de
9 première instance, veuillez vous nous rappeler l'intercalaire -- le numéro
10 de cet intercalaire.
11 M. NICE : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 27 et 28, il me
12 semble.
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il s'agit du document portant les dates
14 de 5 mai et de 17 mai 1999 pour parler de ces deux documents
15 respectivement.
16 Allez-y, Monsieur Milosevic. Quelle était la question ?
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. A regarder cette lettre, je voudrais attirer votre attention sur la
19 page 2.
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] De quelle lettre il s'agit ?
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Il s'agit d'une citation --
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous en prie, dites-nous à titre de
24 référence de quelle lettre il s'agit.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une lettre qui a été adressée par M.
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1 Lilic à moi-même.
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Il s'agit de l'intercalaire
3 27. Nous l'avons. Procédez.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. A la page 1, vous dites que toutes négociations, pourparlers,
6 initiatives de l'autre côté mènent à ce que les activités souhaitent être
7 données à l'égard des Nations unies et cetera, et cetera. Vous évoquez les
8 principes suivants lesquels nous pouvons avoir de bons aboutissements, le
9 retour des réfugiés. A l'égarant de ce retour serait le OSCE, l'ONU et la
10 république fédérale de Yougoslavie.
11 Vous dites, page 2 vers le milieu du texte, voilà après entretiens forts
12 détaillés avec M. le Docteur Helmut Kohl, ancien chancelier de la
13 république d'Allemagne et, après mes entrevus avec Dr R. Vranitsky, ancien
14 chancelier d'Autriche, la solution la plus rationnelle qui en découle
15 serait comme suit.
16 R. Oui. Il en est ainsi. Il ne s'agit pas de "R", il s'agit de "F'.
17 Q. Accepter une mission de l'ONU. Au numéro -- je ne dirais pas en numéro,
18 mais en premier lieu, ensuite, à côté de la présence de la Russie, vous
19 proposez la présence d'un autre membre permanent d'Europe, de l'Angleterre
20 ou de la France ce qui devrait obtenir un accord des USA et avec les
21 conditions qu'il convient de créer à ce que, de concert avec la Chine, une
22 résolution soit adoptée. Ensuite vous dites qu'il faudra procéder à
23 l'Italie, la Grèce et la Pologne, la Slovaquie, la Biélorussie, l'Ukraine,
24 surtout l'Autriche comme étant le pays neutre. Il faut bien entendu,
25 pensant à cela, à réfléchir à la présence de quelques pays amis. Vous
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1 faites mention de la Libye et puis après vous dites ceux qui en
2 ressortiraient, ceux que l'on n'en obtiendraient.
3 Donc tout ce que vous avez exposé dans cette lettre, est-ce qui découle, de
4 vos entretiens avec Kohl concerne uniquement, exclusivement la brève
5 citation vers le milieu de la page 2, accepter la mission de l'ONU et outre
6 la présence de la Russie, proposer la présence de deux autres membres
7 permanents du conseil de Sécurité pour créer, et cetera.
8 Après quoi vous dites :
9 "L'opinion qui est la nôtre sur ce que nous pouvons en obtenir."
10 L'ensemble de la proposition d'ailleurs si retrouve, à savoir, accepter la
11 mission, une mission de l'ONU et ce qui suit, n'est-ce pas, Monsieur
12 Lilic ?
13 R. Non. Il n'en est pas ainsi, Monsieur Milosevic.
14 Q. Bon, alors, expliquez-nous de quoi il s'agit puisque après vous
15 élaborez tout ce qu'on devait en obtenir lorsqu'on parle d'une mission
16 acceptée de l'ONU. D'après vous, en quoi consistait la proposition de Kohl,
17 Lilic ?
18 R. Oui, il en est ainsi. Si deux jours auparavant, vous et moi, nous
19 n'avions pas mené cette conversation où j'étais plus que détaillé et
20 circonstancié en la matière. Si vous voulez bien, je peux répéter ce à quoi
21 nous nous sommes mis d'accord.
22 Q. Nous n'avons guère besoin de parler de cela. Une lettre est sous nos
23 yeux.
24 Il est dit :
25 "Accepter une mission de l'ONU."
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1 Or, je vos pose la question, Lilic notamment, si vous me permettez de
2 poursuivre, c'est d'expliquer tout cela.
3 R. Le premier principe, principe majeur au cours duquel ces négociations
4 ont eu lieu, c'est que le bombardement par les forces de l'OTAN a duré
5 beaucoup plus longtemps que ne le faisait penser les estimations de
6 Belgrade. A mon avis, à moi, il a fallu avoir recours à quelque chose qui
7 appartiendrait et qui partirait du possible. Voilà d'où vient cette
8 entrevue. Il s'agit d'une proposition du 3 mai de Bonn que je ne me propose
9 pas d'élaborer. Vous n'êtes pas sans connaître les détails. Il a fallu
10 obtenir un terme des bombardements et il a fallu voir ce qu'il arriverait
11 après l'arrêt de bombardements. Donc, vous retirez ce que vous dites de la
12 première page.
13 Ensuite vous dites dans la page qui vient ce qui arriverait et puis après
14 le bombardement. Quelles sont les activités à entreprendre, dit politique,
15 avec les Albanais, conférence de Vienne, retraits des unités de l'armée de
16 MUP ? Mais pour parler de la période d'avant l'attaque des forces de
17 l'OTAN, je crois que vous ne devez pas oublier la rencontre à Belgrade avec
18 Holbrooke et Solana. J'ai des détails là-dessus. Si vous voulez bien, je
19 pourrais vous le répéter. Je crois que nous n'avons guère besoin de le
20 faire.
21 Ensuite, nous devons parler évidemment de l'assénissement [sic] à faire, de
22 la rénovation et reconstruction des structures démolies, ensuite une
23 conférence en Europe et ensuite intégration surtout de la Yougoslavie dans
24 l'Union européenne, ensuite présence des institutions internationales
25 spécifiques et puis après qu'avons-nous laissé tomber et perdre de vue.
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1 Même aujourd'hui, avec tant de temps écoulé, je suis beaucoup plus persuadé
2 qu'il a fallu faire un effort dans ce sens-là. Probablement vous avez eu
3 d'autres informations, à mon insu, mais dans ce moment-là, il est un
4 intérêt de tout à chacun de voir les bombardements arrêtés d'abord pour
5 éviter toute souffrance. Je ne veux pas parler évidemment des intérêts
6 partagés par d'autres gens impliqués dans tout cet ensemble des
7 négociations sans parler de noms. Si vous le voulez bien, nous pouvons
8 ouvrir tout cela. Je crois qu'il était important de faire arrêter les
9 bombardements. D'après M. Kohl, ces assurances données par lui, ceci devait
10 être fort probable possible.
11 Quelques jours par la suite, à Berlin, une conférence de G7 plus un, ou G8,
12 a eu lieu où il a été dit qu'en retour nous ne devions faire autre chose
13 que d'adopter par vous d'abord ceci devait être adopté parce que c'est vous
14 qui faisiez l'autorité au nom de la Yougoslavie. C'est-à-dire en public on
15 devait admettre et même donner l'initiative en vue d'un tel plan. Moi je
16 dois dire, encore je le redis, que rien ne nous aurait coûté d'en parler et
17 on n'en a pas parlé.
18 Q. Oui, bien entendu cela ne nous aurait pas coûté grande chose mais cette
19 proposition se réduit à nous voir accepter une mission de l'ONU. C'est le
20 point fort, la substance même de la proposition, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, bien entendu substance même de la proposition, mais avec ce que
22 j'ai dit aussi; primo, accepter une mission de l'ONU; second, étant donné
23 une attitude généralement adoptée chez nous, c'était votre attitude à vous
24 à savoir qu'à aucun prix on ne devait adopter la présence des troupes de
25 l'OTAN.
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1 Ensuite, nous avons voulu savoir comment obtenir un certain abortissement
2 [sic] de cette décision. Cela dit, il faut penser à ce qu'il devait être
3 réalisé par la suite. Nous devons obtenir d'abord une réunion du conseil de
4 sécurité. Un commentaire a été fait. Encore, je ne veux pas mentionner de
5 nom, comme quoi nous n'étions pas prêt à admettre la présence des USA ou de
6 l'Angleterre, mais que la France nous semble être tout à fait logique avec
7 la Chine et la Russie. Encore que des promesses vous auraient été faites à
8 vous qu'il y aurait eu toujours un veto de la Russie, lequel veto n'a
9 jamais eu lieu.
10 Q. Bon ne perdons pas le temps, s'il vous plaît. Mon temps est fort
11 limité. Est-ce que vous souvenez de ce que vous m'avez dit ? Je devais
12 signer main propre un document, comme quoi une telle décision portant
13 adoption d'une mission de l'ONU de notre côté devait être chose faite
14 acquise et acceptée, n'est-ce pas ?
15 R. J'ai dit qu'une telle proposition devrait être offre -- devrait être
16 faite par les médias, or vous, vous m'avez écrit en réponse, et cette
17 réponse je la garde. Elle m'est fort précieuse parce que nous voyons ce qui
18 s'est passé dans le mauvais sens du mot. Vous m'avez répondu que tant de
19 choses manquées de clarté. Je ne vois pas vraiment dans quel sens ceci
20 peut-être utile, si nous poursuivons ce dialogue, à moins que vous n'ayez
21 une question concrète là-dessus.
22 Q. Oui, cette lettre a été publiée. Tout un chacun pouvaient et peut la
23 lire. Cette proposition consistant à adopter la présence d'une mission de
24 l'ONU. Je dirais qu'encore que je n'ai pas encore ce document auquel vous
25 vous référé, mais j'ai une copie de ce livre, "Feu et déluge" dans lequel
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1 livre vous faites publier le document écrit par -- que l'on place ce
2 document sur le rétroprojecteur. Là nous pouvons voir votre manuscrit à
3 vous, mais également ce qui a été écrit par moi. Je crois que nous
4 pourrions tous la lire. Je vous en prie, faites placer tout cela sur l'ELMO
5 -- sur le rétroprojecteur. Encore, qu'il me manque une copie pour que je
6 puisse lire ce qui est écrit par moi, ce qui était encerclé au crayon par
7 vous. Nous allons adopter. Se lit le texte : "Une mission de l'ONU et
8 seront prêt à négocier au sujet de tout aspect concernant l'opération de la
9 mission (à savoir, un mandat, structure, composition, durée et autres
10 questions, si rapportant)." Voila à quoi -- en quoi d'ailleurs devait nous
11 intéresser votre réponse.
12 Par contre, quand vous dites il y a des choses qui manquent de clarté. Non,
13 non, non, il n'y a aucun manque de clarté. Nous avons dit que nous avons
14 été prêt à adopter, à admettre la présence de mission de l'ONU et pour
15 poursuivre toute négociation.
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Lilic, avant de répondre à la
17 question qui vous a été posée, je vous en prie, identifiez ce document.
18 Dites nous d'abord s'il s'agit d'un document authentique ou non.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il le l'est.
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Et en bas de page, angle gauche, il y a un
22 commentaire fait par moi.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] En quoi consiste ce commentaire ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] "N'accepte pas la proposition portant
25 réalisation de ce plan et cette idée," et "ambiguïtés inutiles."
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation] Mais ceci ne nous concerne pas.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Faites placer ce document sur le
3 rétroprojecteur.
4 Q. Ce n'est pas à cause de vous que j'en ai parlé une question qui m'a
5 concerné. Non, non, non. Mettez -- placez sur le rétroprojecteur le
6 fragment du texte qui est écrit par moi.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Peu importe. Nous n'allons maintenant
8 perdre de temps traitant de ce document. La Chambre de première instance en
9 a été saisie. Nous l'avons vu ce document-là pour donner un commentaire.
10 Si vous voulez que le témoin trait de ce document-là, alors là le document
11 est déjà considérément authentique, soit une pièce à conviction en tant que
12 élément de preuve sous la cote 152. Le document concerne ce livre et
13 certaines pièces jointes en annexe.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur May, pouvons nous faire un
15 commentaire là-dessus ensemble. Faites placer le document sur le
16 rétroprojecteur et puis après on pourrait peut-être le commenter ensemble.
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, mais nous l'avons maintenant. Quelle
18 est la question que vous avez à poser à ce sujet.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Bien. Est-ce qu'on peut y voir lire quelque chose écrite par ma main :
21 "Nous sommes prêts à admettre une mission de l'ONU et sommes prêts à
22 négocier tout aspect de la mission de l'ONU (structure, composition mandat,
23 durée, et cetera)." Voilà ce qui est écrit par ma main. Dites moi, qu'y a-
24 t-il de peu clair ou d'ambigu, ou dans votre lettre il a été dit :
25 "Accepter une mission de l'ONU," alors que moi, je dis en réponse : "Nous
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1 allons accepter la présente mission de l'ONU." Nous sommes prêts à nous
2 entretenir au sujet de tout aspect de la mission, c'est-à-dire structure,
3 durée, mandat, et cetera.
4 R. Puis-je répondre à la question ?
5 Q. Mais c'est pour cela que la question a été posée.
6 R. Dans ma lettre il a été dit : "Accepter une mission de l'ONU," sans
7 réserve aucune. Le numéro deux, accepter le conseil de sécurité, c'est-à-
8 dire les forces de l'ONU. J'ai dit cela à M. Kohl. Autrement, ceci ne
9 serait pas admissible. J'ai dit explicitement qu'elle a été votre attitude
10 et notamment à travers les médias, c'est ainsi que normalement aurait pu
11 être accepté, tout ce qui se trouve dans cette lettre. Avec cela
12 évidemment, rappelons la présence de certains journalistes de chaînes de
13 télévision internationales qui ont été expulsées de la RF de Yougoslavie.
14 Je ne sais pas pour quelle raison, je vous le demande encore aujourd'hui
15 même, s'ils ont travaillé pour notre propre intérêt ?
16 Q. Je ne sais pas moi non plus.
17 R. Ensuite, dans ce sens-là, parlant avec M. Kohl, il y avait une requête
18 faite par M. Kohl, lorsqu'un journaliste soit relâché. Il s'agit d'une
19 agence allemande et malheureusement par la suite, on s'est rendu compte du
20 fait que l'affaire était présentée sous une lumière tout à fait autre. Dans
21 ma lettre j'ai dit qu'il a fallu reconsidérer ce dont nous nous n'étions
22 entretenu de façon orale, pas par écrit, pour parler évidemment de tout
23 cela. Et cela précédait les lettres, précédait les rencontres avec
24 Vranitsky, précédait les rencontres avec le colonel Ghadafi de Libye. Et je
25 crois que nous n'allons pas été tout à fait corrects que je puisse dire à
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1 l'égard de Ghadafi qui lui avait demandé la possibilité de parler avec
2 Rugova mais pas à Pristina mais peut-être en Italie. Cela veut dire que
3 ceci ne devait pas avoir votre aval mais cela prouve qu'il y avait des gens
4 qui n'avaient pas suffisamment d'oreilles et qui ne savaient pas suivre ce
5 qu'il fallait suivre pour éviter entre autre, le bombardement de la
6 Yougoslavie.
7 Q. Probablement il n'y a pas eu de Yougoslaves qui n'auraient pas partagé
8 une telle attitude, un tel avis. Il n'y avait rien de plus que d'obtenir
9 une telle attitude.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, d'accord. Ça va. Très bien. Je crois
11 que Mme l'Huissière pourra retourner et regagner sa place.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il y a besoin évidemment, je pourrais peut-
13 être m'étendre là-dessus.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Non, non, non, il n'y a guère besoin.
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, une seconde s'il vous plaît. C'est à
17 l'intention de la Chambre de première instance que vous pouvez apporter
18 peut-être des éclaircissements. Il ne s'agit pas seulement de répondre aux
19 questions posées par l'accusé. Dans le cadre et lors de votre déposition,
20 essayez d'apporter des éclaircissements à cette situation.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette lettre n'est pas si simple que ça. Si
22 elle est présentée de façon simplifiée, ceci peut être considéré comme
23 étant un jeu de circonstances; ce qui aurait pu être utilisé à l'encontre
24 du président Misolevic de cette époque-là. Ce n'était pas mon souhait. Je
25 voulais qu'un effort soit fait pour entamer un dialogue avec M. Kohl. Et
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1 cela est vrai, parce que par la suite, je ne pouvais jamais vous atteindre
2 ni par téléphone, ni autrement, au cours d'une période de -- d'un mois,
3 deux ou trois mois. Je ne m'en souviens même plus. Or, le 17 mai, une
4 réunion a eu lieu uniquement au sujet de cette lettre-là et cela à la
5 présidence de la Serbie. C'est Monsieur Milutinovic qui a dirigé les
6 travaux.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Lilic, vous avez expliqué tout cela dans le cas de
9 l'interrogatoire principal. Pourquoi gaspiller notre temps ? Si vous vous
10 voulez apporter des éclaircissements de ce genre-là. Avez-vous quelque
11 chose de nouveau à ajouter ?
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ne lui adressez pas de critiques à lui,
13 au témoin du fait que nous perdons notre temps. En général, c'est vous qui
14 en êtes responsable. Passons à un autre sujet.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Page 23, version abrégée de votre déclaration, vous y dites vous-même :
17 "Une fois que nous avons pu rencontrer Helmut Kohl, le 19 mai 1999, je lui
18 ai passé mon message."
19 Et c'était une -- il s'agissait d'une réaction positive. N'est-ce
20 pas ?
21 R. Oui. C'était bien votre impression dans ce sens-là.
22 Q. Après quoi, il a été écrit : "Nous acceptons une présence de l'ONU."
23 Après quoi, suit l'explication de la présence de qui et cetera. Mais ne
24 s'agit-il pas de parler d'un point important lorsqu'il s'agit de parler de
25 la composition de cette mission, de la structure de la mission, de son
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1 mandat et cetera ? N'était-ce pas habituel, une composition portant à
2 acceptation de l'ONU, de sa mission a été adoptée ? Mais pour ce qui est du
3 mandat de sa structure, ce sont des aspects dont il a fallu négocier. Il
4 s'agit d'un point bien notoire ?
5 R. Et bien, si vous me le permettez, je dirai que ceci n'est pas contesté.
6 Mais, il y a un point dans cette discussion auquel je n'ai pas pu donner
7 mon accord, car vous ne souhaitiez pas m'autoriser à discuter de ce point
8 même si je le souhaitais. Donc, ce qui n'a pas été accepté, c'est un point
9 tout à fait stratégique, à savoir, la participation de certains membres de
10 l'OTAN qui sont également membres permanents du Conseil de sécurité des
11 Nations unies. Ce point-là n'a pas pu être discuté et ses entités étaient
12 celles qui ne participaient pas à la campagne d'agression contre la
13 Yougoslavie.
14 Q. Ceci signifie que c'était inclus dans ma réponse également. Nous étions
15 prêts à discuter de la structure. Donc, cela sous- entendait que nous
16 étions prêts à discuter de la proposition dans son intégralité, qui était
17 considéré comme positif, mais il fallait discuter de la structure ?
18 R. Je vous demande pardon mais, je dois répondre à ce que vous venez de
19 dire. Nous n'avions pas -- nous n'avons pas été autorisés à discuter de la
20 structure. Et ce droit ne s'est pas exercé plus tard, lorsque a eu lieu
21 l'ultimatum. Et que par voie d'ultimatum le plan a été appliqué.
22 Q. Nous reviendrons sur ce que vous venez d'appeler un ultimatum, comme
23 vous dites. Mais l'explication que vous avez fournie se trouve dans
24 l'ouvrage dont nous discutons également dans ce livre, qui a été publié sur
25 la base de vos déclarations. Kohl a expliqué qu'il pouvait exercer son
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1 influence sur Yeltsin parce qu'il lui avait donné un certain nombre de
2 centaines de millions de deutsche mark. Mais est-ce que vous savez-vous que
3 la Russie était le seul membre du Conseil de sécurité qui a dit très
4 clairement que des efforts étaient de sa part pour empêcher le
5 bombardement ? D'ailleurs, Primakov est venu à Belgrade, et ensuite
6 d'autres représentants russes. Egalement, les conseillers de Yeltsin, qui
7 étaient au pouvoir à l'époque, sont venus et à l'époque, la Russie était le
8 seul membre du Conseil de sécurité qui s'est engagé en public, et de la
9 façon la plus claire qui soit, en faveur d'un arrêt des bombardements et
10 d'une recherche de solution négociée.
11 R. Avec tout le respect que je dois à M. Primakov, à l'aide de ses
12 représentants russes, je dirais que leur aide a tout de même été plus que
13 marginale pour autant que je le sache. Et vous le savez encore mieux que
14 moi. Quant à M. Chernomyrdin, il a participé directement à la préparation
15 du plan qui avait été mis en œuvre par la suite, c'est ce que je pense,
16 malheureusement. Et après cela, il y a eu encore 37 jours de bombardements
17 après le moment dont il est question entre nous ici. Et bien entendu,
18 normalement je n'étais pas nécessairement informé du contenu des
19 négociations.
20 Q. De toute façon, ces négociations allaient dans notre intérêt. Mais
21 puisque nous parlons de Chernomyrdin et de la participation des
22 représentants russes, je vous demande si ce plan est bien compris dans la
23 résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ?
24 R. Oui. Ce plan est compris dans la résolution 1244. Effectivement, je ne
25 parle pas de la légitimité de ce plan, bien sûr, mais il a été signé,
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1 l'accord militaire en tout cas était signé et à bien des égards, il m'a
2 fait penser au plan de Rambouillet. Il comporte beaucoup d'él -- beaucoup
3 d'aspects qui ont été très négatifs pour notre pays. C'est mon opinion,
4 Monsieur Milosevic.
5 Q. Monsieur Lilic, nous tenions tous beaucoup à ce que la guerre s'arrête.
6 Je vous demande si vous vous souvenez de ce qui est écrit dans le plan
7 Ahtisaari Chernomyrdin ainsi que dans la résolution 1244 du Conseil de
8 sécurité des Nations unies. Vous souvenez-vous qu'il est écrit dans ces
9 deux textes que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la
10 république fédérale de Yougoslavie sont garanties. C'est bien cela, n'est-
11 ce pas ?
12 R. Oui, c'est ce qui est écrit.
13 Q. Qu'est garanti ?
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je dois vous interrompre. C'est une
15 affirmation que j'aimerais demander au témoin de rendre plus claire, compte
16 tenu de ce qu'il a dit précédemment dans sa déposition. Ce qui vient de
17 vous être dit Monsieur Lilic, c'est que je cite :
18 "Nous souhaitions tous que la guerre s'arrête."
19 Était-ce la réalité de la situation de l'époque ou pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois, Monsieur May, que tout le monde en
21 Yougoslavie attendait avec une énorme impatience que la guerre s'arrête.
22 Mais à mon avis, la guerre aurait pu s'arrêter avant la date à laquelle
23 elle s'est arrêtée. C'est notre seul point de divergence.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous avez parlé déjà de certaines
25 personnes qui souhaitaient briser l'OTAN, je crois que vous avez utilisé
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1 une expression de ce genre. À quel moment ce genre de sentiment a-t-il été
2 exprimé ? A l'époque dont nous sommes en train de parler?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé de ce sentiment en rapport avec
4 certains militants de la Gauche yougoslave qui disaient que le pacte de
5 l'OTAN se briserait la colonne vertébrale sur la Yougoslavie. Et il y avait
6 peut-être des gens qui pensaient que l'on pouvait réellement créer un monde
7 nouveau sur des bases différentes de celles qui existaient. Moi, je ne
8 pense pas que c'était des idées très raisonnables mais elles circulaient
9 dans Belgrade.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Pensez-vous qu'il y avait un seul citoyen de la Yougoslavie qui ne
12 souhaitait pas que la guerre s'arrête le plus rapidement possible ?
13 R. Je viens de dire,Monsieur Milosevic, que j'étais convaincu que tout le
14 monde souhaitait la fin la plus rapide possible de la guerre.
15 Q. Et bien, lorsque ce message officieux venant de vous a obtenu cet
16 accueil favorable, ceci vous a été dit d'ailleurs par un message de ma
17 main, où il était écrit
18 Je cite :
19 "Nous acceptons --"
20 R. Puis-je vous interrompre une seconde ? Je vous demande pardon.
21 Q. Je vous en prie, interrompez moi.
22 R. La dernière question a duré très longtemps et j'ai perdu de vue
23 certaines des choses que vous avez dites, à ce moment-là. Il ne s'agissait
24 pas d'un message officieux, c'était très officiel avec votre permission,
25 avec votre accord et le fait de sortir du pays à plusieurs reprises alors
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1 que le pays est bombardé ne peut pas être un acteur officieux, c'était fait
2 avec la connaissance pleine et entière du ministre des Affaires étrangères
3 qui a refusé d'autoriser l'ambassadeur à être à mes côtés parce qu'il a dit
4 que ce n'était pas nécessaire et, par la suite, il a déclaré qu'il ne se
5 souvenait plus de cela. Donc ce n'était pas une rencontre officieuse avec
6 M. Kohl ou avec d'autres personnalités que j'ai eu l'occasion de rencontrer
7 pour discuter de façon très intense pendant plusieurs semaines. Et vous
8 savez fort bien que des pourparlers avec des dignitaires étrangers à un
9 haut niveau avaient commencé déjà avant les bombardements.
10 Q. Monsieur Lilic, je ne voulais pas diminuer la portée du fait que vous
11 avez quitté le pays avec mon approbation. Bien sûr, vous êtes parti avec
12 mon accord et j'étais au courant. Mais -- donc, de ce point de vue-là, vous
13 étiez effectivement en voyage officiel. Mais lorsque j'emploi le mot
14 "officieux", je veux dire que Kohl à l'époque n'était plus au pouvoir
15 officiellement. Il était donc une personnalité influente, mais il n'était
16 plus le chancelier de l'Allemagne et il n'était plus la personne avec
17 laquelle nous avions négocié auparavant, mais un ancien chancelier de
18 l'Allemagne peut exercer une influence personnelle même s'il n'occupe plus
19 le poste de chancelier qu'il a occupé pendant longtemps. Donc, dans un
20 certain sens, il s'agissait tout de même d'une opération officieuse.
21 Maintenant, savoir si pendant le mandat de M. Kohl, l'Allemagne a participé
22 activement au démantèlement de la Yougoslavie, c'est une autre question que
23 je vous pose d'ailleurs ?
24 R. Ceci n'est pas contesté. L'influence exercé par l'Allemagne
25 --
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1 L'INTERPRÈTE : Interruption de M. Milosevic et ré interrompu par le témoin.
2 A. -- je peux poursuivre ?
3 Q. Monsieur Milosevic, je vous en prie --
4 R. Il n'est pas contesté que M. Genscher soit venu en Yougoslavie et en
5 Croatie si vous préférez a eu une influence importante. Mais je pense que
6 ceci a influé sur le fait que M. Kohl a ensuite été plus favorable à nous
7 en tant qu'interlocuteur, notamment si l'on se souvient de tout ce que vous
8 venez de dire. À l'époque, l'Allemagne était divisé. Il y avait des
9 mouvements d'opposition importants et le gouvernement de M. Genscher était
10 déjà confronté à de très nombreux problèmes et aussi le Parti des verts de
11 M. Fischer vivait de nombreux problèmes notamment.
12 Q. C'est un interlocuteur tout à fait positif à l'époque pour nous cela ne
13 fait aucun doute et, bien entendu, nous étions d'accord pour discuter avec
14 tout interlocuteur valable. C'était une expression -- une manifestation de
15 nos efforts pour faire tout ce qui était en notre pouvoir pour arrêter la
16 guerre.
17 R. Oui.
18 Q. Mais du point de vue du caractère officieux de ces fonctions, pensez-
19 vous que donc le caractère officieux des fonctions d'Helmut Kohl aurait pu
20 néanmoins lui permettre d'agir davantage ? Il n'a pas manifesté une amitié
21 particulière à l'égard de la Serbie, notamment à l'époque du démantèlement
22 de la Yougoslavie ou du point de vue des initiatives officieuses et des
23 efforts qui étaient déployés par la Russie et par leurs représentants pour
24 mettre un terme aux bombardements ?
25 R. Vous devriez savoir que ce que je disais tout à l'heure était une
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1 manière de répondre à votre question. Je pense que la réputation dont
2 jouissait M. Kohl, et je parle de la période où il se préparait à revenir
3 sur la scène politique en Allemagne, et de la campagne qu'il a menée en
4 tant que candidat aux élections européennes. Donc, cela a accru
5 l'importance de son rôle et je suis tout à fait certain que cela nous
6 donnait une certaine chance dans les pourparlers avec lui.
7 Q. Et bien c'est précisément que cette chance, que j'ai voulu
8 -- que nous avons voulu saisir -- [se reprend l'interprète] -- c'est la
9 raison pour laquelle nous avons répondu par l'affirmative à sa proposition.
10 R. Nous n'avons pas répondu par l'affirmative.
11 Q. Et bien, regardez donc cette note écrite de ma main que nous avons vu
12 qu'il y a quelques minutes où je disais que nous admettions -- que nous
13 acceptions la présence des Nations unies.
14 En page 23, dans votre déclaration la plus courte, vous dites que je n'ai
15 pas refusé une seule fois, donc j'ai soutenu toutes les fois, les réponses
16 favorables données à ce genre de proposition. Et bien sûr, pour dire les
17 choses plus clairement, s'agissant du mandat de la mission -- de la
18 structure de la mission, et cetera, il était de notre droit d'en discuter,
19 n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous avez écrit ?
20 R. C'est la façon dont les choses se sont passées pendant le premier jour
21 de notre rencontre. Et le deuxième jour, nous n'avons pas répondu.
22 Q. Je n'ai pas dit qu'une réponse ne devait pas être envoyée. Je voulais
23 dire que cette réponse puisque vous insistiez pour que j'écrive une note de
24 ma main et vous disiez qu'il fallait envoyer cela à Kohl.
25 R. Vous ne pensiez pas réellement que je voulais faxer cette note
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1 manuscrite à M. Kohl. Je crois que ce dialogue que nous sommes en train
2 d'avoir n'a vraiment guerre de sens.
3 Q. Je pense qu'il n'a guerre de sens, en effet.
4 R. J'ai dit et j'affirme que vous auriez dû accepter ces deux conditions
5 insignifiantes qui nous étaient imposées comme vous l'avez dit vous-même
6 pour vous concentrer sur la question importante qui figure en page 3. Et
7 après par la suite, M. Kohl est allé aux Etats-Unis mais je pense que je
8 serais vraiment impoli de parler de cela en l'absence de M. Kohl parce
9 qu'il n'est pas ici pour discuter. Donc, c'était une tentative pour arrêter
10 les bombardements qui a eu lieu dès le début du mois de mai 1999. Pourquoi
11 cette tentative n'a pas porté fruit ? Je n'ai jamais eu de réponse à cette
12 question. Mais je pense que, pour moi personnellement, tout ce qui m'est
13 arrivé est dans la ligne logique de tout cela. Mais je ne souhaite pas en
14 parler ici.
15 Q. Rien ne vous est arrivé qu'il soit dû à moi.
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais vous interrompre de façon à
17 permettre au témoin de faire la clarté sur un point. Nous avons vu ce
18 document, cette note manuscrite de l'accusé, que s'est-il passé par la
19 suite après la rédaction de cette note ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette note a été écrite dès que je suis
21 revenue. Donc, je pense que c'était le 4 ou j'ai dit aussi que c'était
22 peut-être écrit à la date du 5. Le président Milosevic était sensé
23 apparaître en public devant les médias et dire qu'il acceptait la mission
24 des Nations unies et qu'il était d'accord entre autre chose pour que dans
25 cette mission, il y ait des membres de l'OTAN.
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1 Ceci est dit ici à la ligne 2 du document où nous lisons :
2 Je cite :
3 "L'un des trois membres permanents du conseil de Sécurité devrait être
4 accepté, soit les Etats-Unis, soit la Grande-Bretagne, soit la France".
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Lilic,
7 R. Puisque je n'ai pas obtenu la réponse que je souhaitais de M.
8 Milosevic, je n'ai pas envoyé une réponse à M. Kohl. Parce que dans une
9 communication pour envoyer une réponse, il faut que la personne avec qui
10 vous avez discuté au préalable vous y autorise et je ne pouvais pas le
11 faire. Donc cela m'a rendu la tâche plus difficile.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il est 12h15. Vingt minutes de pose.
13 L'heure est arrivée de suspendre.
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 16.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 42.
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Lilic, vous avez discuté de votre lettre avec les plus hauts
19 dirigeants de la Yougoslavie, n'est-ce pas, et de la Serbie ?
20 R. Oui, le 17 mai lors d'une réunion de la présidence de Serbie.
21 Q. Ha, présidence de Serbie. Qui étaient les participants ? Leurs noms et
22 leurs fonctions ?
23 R. À la présidence de la réunion, il y avait Monsieur Milan Milutinovic,
24 qui à l'époque, était président de la république de Serbie. Il y avait
25 Gorica Gajevic, à sa gauche, si je ne m'abuse, c'était le Secrétaire
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1 général des Partis socialistes de Serbie. Il y avait Milomir Minic, haut
2 fonctionnaire du SPS qui je crois était toujours président de la Chambre
3 des citoyens à l'époque. Il y avait Zivadin Jovanovic, ministre des
4 affaires étrangères officielles et il y avait Mirko Marjanovic, qui était à
5 l'époque président de l'Assemblée de la République de Serbie.
6 Q. Du gouvernement ?
7 R. Oui, chef du gouvernement, Premier ministre. Et, il y avait également
8 Dragan Tomic, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale de la
9 république de Serbie.
10 Q. Donc, le président de la république de Serbie, le premier ministre de
11 la Serbie, le président de l'Assemblée de la République de Serbie, le
12 président de l'assemblée fédérale, c'est-à-dire, de la Chambre des citoyens
13 au niveau fédéral, le ministre des Affaires étrangères de la Yougoslavie,
14 le secrétaire général du Parti.
15 Considérez-vous, compte tenu de l'importance pour le pays, pour le peuple
16 et pour nous tous, de cette question qui était une question tout à fait
17 vitale en pleine guerre, puisqu'il était question d'une initiative
18 éventuelle consistant à accepter la participation des Nations unies et moi,
19 j'avais déjà donné mon accord à cette initiative. Considérez-vous qu'une
20 telle consultation, une telle réunion des représentants du gouvernement les
21 plus responsables, qui en même temps tout comme vous, étaient à la tête, à
22 la direction du Parti socialiste de Serbie, considérez-vous que dans cette
23 réunion cette question aurait dû être abordée ?
24 R. Monsieur Milosevic, d'abord j'aimerais que nous ne parlions plus du
25 fait que vous aviez donné votre accord au sujet de ces discussions
Page 22860
1 préliminaires avec M. Kohl, car ce n'est pas le cas. J'ai essayé
2 d'expliquer et je vais encore vous donner une raison qui montre que ce
3 n'était pas le cas. Dans la lettre qui ne figure pas dans les documents
4 dont vous disposez, si c'est nécessaire, je vous la ferai remettre. Vous
5 voyez que je vous fais connaître le plan de la discussion avec des
6 personnes dont je ne peux pas prononcer le nom ici en ce moment, en dehors
7 de celles dont nous venons de donner les noms. Et au bas de cette lettre du
8 30, il est écrit qu'il est sous- entendu que vous rendez la décision en
9 tant que président de la république fédérale de la Yougoslavie. De nommer
10 comme votre représentant personnel, s'agissant de déterminer les principes
11 qui seront respectés avec les représentants de la communauté internationale
12 pour l'établissement de la paix sur le territoire de la république fédérale
13 de la Yougoslavie. Donc, vous nommez un homme au poste d'envoyé spécial de
14 l'ancien président. Et s'agissant de la première question qui m'a été posée
15 par M. Kohl, quant à savoir si vous aviez le pouvoir de donner votre accord
16 ou pas, donc s'il vous suffisait de consigner votre accord sur un morceau
17 de papier pour régler la question du mandat des Nations unies ?
18 J'ai déjà expliqué, il y a quelques instants, quel était mon avis sur cette
19 question et notamment sur la rencontre du 17 mai. Ce n'était pas une
20 rencontre pour discuter du contenu de la lettre car cette lettre était une
21 lettre que j'avais adressée personnellement à vous. Cette lettre contenait
22 des intentions très bonnes et quelques soient les jugements qui ont pu être
23 émis par vos associés à l'époque. Si vous le souhaitez, je peux répéter ce
24 que vos associés ont dit à l'époque. Mais en tout cas cette réunion -- et
25 j'ai été très étonné de cela qui a révélé que tout le monde avait un
Page 22861
1 exemplaire de cette lettre que je vous avais envoyée personnellement -- je
2 prie les interprètes de m'excuser pour la rapidité de mon débit -- mais en
3 tout cas, j'ai été exposé à de terribles critiques à cette réunion. Je
4 pense que le temps et le lieu n'est pas ici opportun pour que je dise
5 exactement ce que j'ai pensé de cela ou que je qualifie ces hommes puisque,
6 en tout cas, ce qui a été révélé c'est qu'il n'avait pas compétence pour
7 traiter des questions et qu'il n'était pas suffisamment qualifié pour
8 traiter de toutes ces questions, donc, cette rencontre du 17 n'avait rien
9 à voir avec une consultation au sujet d'une question vitale ou capitale. Je
10 dois ajouter que M. Milutinovic a été informé de ces pourparlers avant la
11 réunion. On savait bien que j'avais vu M. Jovanovic, notamment avant de
12 partir pour ce voyage en Allemagne, il était proposé d'ailleurs que M.
13 Jeremic, qui était l'ambassadeur du pays en Allemagne, de participer
14 également à ce voyage. Et j'avais demandé, dans la mesure du possible,
15 qu'on m'informe ou, en tout cas, qu'on me donne les informations
16 éventuellement disponibles au sujet des entretiens qui avaient pu avoir
17 lieu entre vous-même et M. Chernomyrdin.
18 M. Jovanovic a oublié cela et il m'a reproché de me mêler de ses affaires
19 lors de cette réunion du 17 donc, ce n'était pas une consultation, c'était
20 simplement une réunion du Parti et une réunion qui jouait le rôle d'un
21 procès.
22 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque que le témoin
23 fait référence à une lettre qui ne fait pas partie de notre liasse de
24 documents. Il serait bon que l'accusé puisse avoir sous les yeux un
25 exemplaire de cette lettre et qu'il puisse la lire.
Page 22862
1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne sais pas quels sont les documents,
2 dont dispose le témoin certains des ces documents sont sans doute de
3 caractère privé. Il peut les retirer éventuellement ou, s'il le souhaite,
4 il peut en demander le versement de dossier.
5 M. KAY : [interprétation] Peut-être serait-il bon de lui poser la question
6 à ce sujet ?
7 M. NICE : [interprétation] Nous avons sans doute une copie de cette lettre
8 et, si le témoin le souhaite, nous pouvons la photocopier à plusieurs
9 exemplaires.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, nous avons la date de cette lettre.
11 Monsieur Lilic, vous venez d'entendre ce qui a été dit. Avez-vous une
12 quelconque objection à ce que cette lettre soit versée au dossier ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une lettre écrite avant tous ces
14 événements qu'il s'agit d'un plan que je souhaitais soumettre à M.
15 Milosevic, et dans cette lettre, il y a un certain nombre de noms que ne
16 souhaiterais pas rendre public. Normalement, je n'ai rien contre le fait
17 que les documents que je cite en souvenir à M. Milosevic, il ne s'agit en
18 fait pas d'une seule lettre mais de trois lettres et y compris une lettre
19 qui est arrivée de l'ambassade de libyenne à Belgrade. Mais à moins que
20 Monsieur Milosevic insiste pour que je lui remette ces documents, je ne
21 vois pas que ce soit tellement indispensable.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce n'est pas une question à poser à M.
23 Milosevic. La question de la pertinence de ces documents, c'est aux juges
24 d'en décider. L'Accusation pourrait peut-être réfléchir à la question.
25 Puisque le témoin va devoir revenir un autre moment pour la fin de sa
Page 22863
1 déposition, cela pourrait faire partie des documents à communiquer à
2 l'accusé. Donc, plutôt que de perdre du temps sur cette question
3 maintenant, passons à autre chose.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Une seconde, Monsieur May, si vous me le
5 permettez, je peux remettre immédiatement cette lettre pour photocopie. Il
6 n'y a aucun problème à ce que vous disposiez de cette lettre.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je demande que l'original et la
8 traduction soient remis à la Greffière d'audience et que des photocopies
9 soient faites.
10 Monsieur Milosevic, à vous.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais voir ce document je ne dispose que
12 des documents qui m'ont été communiqués et je ne vois pas très bien de quoi
13 parle le témoin en ce moment. Peut-être puis-je me le remémorer de tête,
14 mais --
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Voyons ce document.
16 Monsieur Lilic, nous avons ces documents entre les mains. Vous avez entendu
17 l'accusé demander à disposer également de ces documents. Je suppose que
18 vous n'avez pas d'objection à ce que l'accusé y jette un coup d'œil. Est-ce
19 que ce qui vous inquiète c'est qu'il puisse éventuellement mentionner les
20 noms qui figurent dans ces documents ou bien n'avez-vous rien contre
21 personnellement qu'il pose les questions qu'il souhaite à ce sujet ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demanderais que les noms ne soient pas
23 mentionnés. M. Milosevic connaît toutes les personnes dont les noms
24 figurent dans ces documents donc, il n'est pas indispensable qu'il les
25 prononce ces noms, mais si M. Milosevic considère qu'il est nécessaire
Page 22864
1 d'entrer dans les détails, nous pourrons passer éventuellement à huis clos
2 partiel ou à huis clos.
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez lire
4 cette lettre. Vous pouvez poser des questions au sujet de cette lettre,
5 mais si vous souhaitez prononcer les noms qui figurent dans cette lettre,
6 il faudra passer à huis clos partiel.
7 L'Accusation veut également lire ce document.
8 M. NICE : [interprétation] Nous en avons une version anglaise, Monsieur le
9 Président.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je ne vais poser aucune question en
11 rapport avec les noms de ces hommes. Il est question dans ces lettres de la
12 mise à profit d'un certain nombre de contacts informels qui pouvaient
13 exister entre M. Lilic et un certain nombre de personnalités pour entrer en
14 contact avec des personnes importantes qui pouvaient éventuellement
15 accélérer le règlement des problèmes. Je pense que ceci ne pose pas de
16 problème parmi ces personnalités, dont la plus importante était l'ancien
17 chancelier allemand, M. Kohl. Prononcer son nom, je suppose, ne pose pas
18 de problème.
19 Q. Monsieur Lilic, c'est dans votre lettre donc, que l'on trouve cette
20 proposition et vous affirmez que je n'ai pas répondu à cette proposition,
21 même si vous disposez d'une note manuscrite de ma part. A cet égard, vous
22 dites que les questions qui étaient à discuter étaient tout a fait
23 importantes et, bien entendu, j'ai dit aux personnes concernées :
24 réunissez-vous autour d'une table avec M. Zoran Lilic, qui a eu un certain
25 nombre d'entretiens au sujet des problèmes, et voyez dans quelle mesure il
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1 existe éventuellement des bases qui pourraient servir à progresser dans le
2 règlement de ces problèmes. C'est bien ce que j'ai dit, n'est-ce pas ?
3 R. Selon la pratique en vigueur à l'époque lorsque s'agissant des contacts
4 que nous avions, vous et moi, et des efforts de coordination que vous
5 déployiez, je crois pouvoir dire que ce que vous venez dire est tout a fait
6 exact à savoir, la coordination que vous venez d'évoquer pouvait avoir lieu
7 tout cela, M. Jovanovic également et les autres n'étaient pas au courant de
8 tout cela en 1998 et d'ailleurs pas plus pendant les mois suivants de la
9 guerre. Donc il est exact qu'il aurait été naturel de tenir une telle
10 réunion dans votre bureau. Mais les questions posées par ces hommes
11 n'avaient pas trait au fond de la lettre. Elle portait sur le fait que
12 cette lettre ait été écrite. En fait, certains d'entre eux ont même déclaré
13 qu'ils n'étaient au courant de rien mais que cette lettre n'aurait pas dû
14 être écrite.
15 Q. Je ne vais rentrer dans les détails --
16 R. Quant à votre accord, je répète pour la cinquième fois, que vous ne
17 l'aviez pas donné. Cet accord ne pouvait pas être représenté par le petit
18 morceau de papier que nous avons vu tout à l'heure. M. Kohl avait besoin
19 d'un accord officiel de votre part, passant soit par une déclaration
20 publique, soit par d'autres modalités mais par lequel vous lui auriez fait
21 connaître votre point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, on nous a décrit une
22 situation très différente. Je ne sais pas si dans la réalité elle
23 correspond à ce qui s'est passée mais sur la base de ce que je savais
24 concernant la proposition qui vous a été faite vers la fin du mois
25 d'octobre, en présence de M. Holbrooke, tout aurait pu prendre une
Page 22866
1 dimension tout à fait différente à l'époque et la rencontre dont vous
2 parlez le 17 mai, très franchement M. Milosevic n'avait rien à voir avec
3 une consultation s'agissant de ce que je vous avais écrit. Il s'agissait
4 simplement de savoir pourquoi je vous l'avais écrit.
5 Q. Je ne vais pas entrer dans un débat avec vous ici au sujet de cette
6 réunion à laquelle vous avez dit que je n'ai pas assisté. Je souhaitais
7 simplement dire qu'il s'agissait des plus hauts responsables de l'état. Je
8 souhaitais dire que la question à débattre était d'une importance cruciale
9 et qu'il était tout à fait naturel que les plus hauts dirigeants de l'état
10 soient informés de cette question vitale et qu'ils reçoivent des
11 informations de premières mains émanent de vous qui aviez participé aux
12 entretiens dont il était question. Donc je suppose que vous ne niez pas
13 cela.
14 R. J'aurais le plus grand plaisir à pouvoir vous dire que la réunion s'est
15 déroulée dans cette direction et selon la logique que vous venez d'évoquer
16 ainsi qu'avec l'intensité que vous venez d'évoquer mais enfin cela n'a pas
17 d'importance. Nous connaissons les conséquences de tout cela et cela
18 aujourd'hui n'a plus guère d'importance.
19 Q. Revenons au cœur du sujet, d'une part ont a donc une initiative
20 officielle de la Russie, une initiative publique bien connue du monde
21 entier et de l'autre côté, nous avons une initiative officieuse. Alors je
22 vous demande s'il est logique ou raisonnable de penser que le fait de
23 passer d'une communication tout à fait officieuse, pleine de bonne volonté
24 de la part de la Russie, passé de cela à quelque chose d'informel, est-ce
25 qu'il n'est pas raisonnable de penser que c'était une façon de fermer la
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1 porte au seul appui officiel que nous avions à l'époque, à celui qui nous
2 était donné par la Russie dans le but de poursuivre les efforts afin de
3 créer des conditions acceptables pour qu'un terme soit mis à la guerre.
4 R. Je peux répondre ?
5 Q. Allez-y. Justement, je vous pose la question.
6 R. D'après les connaissances qui sont les miennes et qui sont tout à fait
7 exactes et qu'il est aisé de prouver, cette initiative que M. Strobe Talbot
8 avait transmise à M. Ahtisaari et M. Chernomyrdin s'est joint par la suite
9 aux propositions de M. Ahtisaari, par conséquent, ce qu'il importe ici de
10 dire c'est que ça ne se fait pas en parallèle avec ce que vous disiez comme
11 informel mais cela ne vient qu'après. Cela ne commence qu'après la date du
12 5 mai.
13 Ma proposition à votre intention a été et je m'efforce de ne pas présenter
14 ici des choses qui se feraient à votre préjudice ou au préjudice de qui que
15 ce soit. Je crois que vous avez ceci dans la lettre qui figure ici. Les
16 initiatives avaient suivi les lignes parallèles mais bien sûr vous avez le
17 droit à une initiative.
18 Q. Mais justement, cette initiative n'avait-elle pas compté sur le fait de
19 nous priver du seul soutien dont nous bénéficions à l'époque, dû sur un
20 plan formel quant à l'engagement de la Russie ?
21 R. Vous pouvez interpréter cela de nos jours de cette façon parce
22 qu'auparavant on avait pas de tentatives pour ce qui est d'avoir des
23 négociations et des entretiens suivant l'autre initiative d'après la
24 proposition qui vous avait été avancée par M. Solana en fin octobre au
25 Kosovo devait se trouver 12 000 soldats et 10 000 policiers selon ce que
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1 vous avez convenu avec Holbrooke et du côté de Solana, il était prévu un
2 soutien logistique de 10 000 de l'OTAN pour désarmer les membres de
3 l'Uceka. De nos jours au Kosovo, il n'y a pratiquement aucun policier et
4 aucun soldat. Il y a moins de Serbes qu'il y en a ici dans les prisons de
5 La Haye. Je pense que vous savez certainement de qui il s'agit et je
6 voudrais dire que je suis fier d'être Serbe, et je voudrais que mon fils
7 soit fier d'être Serbe. Donc remplacer ici certaines thèses par d'autres
8 thèses, ne sert à rien et à personne.
9 Vous savez que ma position a été celle de dire que la partie militaire de
10 cet accord a été un acte de capitulation qui a été imposé par ceux qui ont
11 gagné cette guerre et qui n'ont pas été vaincus dans cette guerre comme
12 cela a été présenté en Serbie.
13 Q. Ce que vous venez de dire me convient et m'arrange bien. Je veux que
14 nous tirions ces faits-là au clair. Nous laisserons maintenant de côté
15 cette lettre et cette initiative informelle qui, à mon avis et suivant
16 l'avis de d'autres personnes encore --
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non. Vous avez déjà traversé ces sujets.
18 Vous y êtes revenu à plusieurs reprises et il n'est pas nécessaire d'y
19 revenir quelque soient les positions qui seraient les vôtres.
20 Je vous prie de passer à un sujet différent.
21 M. MILOSEVIC : [interprétation]
22 Q. Quand il s'agit, par conséquent, de ce que vous venez de mentionner et
23 je tiens à dire que dans l'interrogatoire principal, vous avez parlé du
24 général Marjanovic qui, au devant de la Yougoslavie, a signé les accords de
25 Kumanova et j'estime que c'est un général très apte à faire son travail et
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1 c'est un homme des plus honnête, des plus honorable. Je tiens donc à dire
2 que dans cet accord à Kumanova, il n'est pas question de l'OTAN mais il est
3 question dans ces accords de Kumanova, de forces de sécurité de la
4 communauté internationale.
5 R. J'ai des informations, me soit disant Monsieur Milosevic, comment cette
6 appellation de l'OTAN a été évitée. C'est exact ce que vous dites mais vous
7 serez d'accord avec moi pour dire qu'au Kosovo et Metohija, il n'y a que
8 des troupes de l'OTAN. Il n'y a pas d'autres troupes de la communauté
9 internationale.
10 Q. C'est précisément la plus grand des défaites et des hontes des Nations
11 unies qui ont été exploitées à des fins de dommages indescriptibles portés
12 à notre état et à notre peuple après cet acte illégal d'agressions contre
13 la Yougoslavie. C'est précisément de cela qu'il s'agit.
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non. Arrêtons-nous là. Parce que si vous
15 faites ce type de déclarations, je voudrais dire, Monsieur Lilic, vous avez
16 entendu ce que l'accusé vient de déclarer. Vous pouvez faire un commentaire
17 et si vous êtes d'accord avec ces dires, vous pouvez également le préciser.
18 Si cela peut ne pas être utile du tout à ce procès mais je ne vais pas
19 empêcher l'accusé de le faire. Pouvez-vous dire quoi que ce soit à ce
20 sujet ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'estime que c'est un grand dommage que l'on
22 ait pas réalisé cette résolution 1244 et c'est précisément de cela qu'il
23 s'agit.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère Monsieur May que vous n'allez pas
25 m'interrompre. Mais pour aller plus vite étant donné ici qu'il s'agit d'un
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1 document qui a été fourni par Monsieur Nice, ici, il s'agit de mon discours
2 au 4e congrès du Parti socialiste de Serbie, le 17 février de l'an 2000,
3 02163379.
4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il s'agit d'intercalaire 7.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous aurons l'occasion d'en dire long à ce
6 sujet-là. Mais avant que de passer au sujet même, je voudrais vous demander
7 si vous avez connaissance du fait que cette résolution 1244, ainsi que la
8 proposition du G8 apportée par Chernomyrdin, Ahtisaari, en disant dès sur
9 leur arrivée à l'aéroport qu'ils apportaient la paix, qu'ils étaient
10 porteur de paix. Et que suite aux attentes de la Yougoslavie tout entière,
11 cette paix arrivait finalement. Il avait été prévu des conditions très
12 strictes pour la cessation de la guerre.
13 Est-ce exact de dire, Monsieur Lilic, que l'essentiel était les garanties
14 de la part des Nations unies pour ce qui était de la souveraineté et de
15 l'intégrité territoriale de la république fédérale de Yougoslavie ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Est-il exact de dire que l'agression contre la Yougoslavie s'est faite
18 instruction à l'approbation des Nations unies ?
19 R. Oui. C'est un précédent. C'est la première fois que cela s'est fait
20 pour ce qui est des Nations unies.
21 Q. Est-il exact de dire que c'est précisément pour cela, parce que l'OTAN
22 n'a pas réussi à mettre un pouce de son pied sur le territoire de la
23 Yougoslavie, que notre résistance a fait réitérer l'administration de
24 Clinton vers les Nations unies, pour qu'ils se servent des Nations unies
25 aux fins d'aboutir à un accord de cesser le feu ?
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce sont là des points de caractère très
2 général. Or le témoin ne peut pas témoigner au nom de M. Clinton. Donc
3 allant de l'avant, voulez-vous lui poser des questions au sujet du discours
4 que vous avez mentionné tout à l'heure.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je veux demander au témoin s'il est exact de
6 dire ce que j'ai dit à l'époque. Mais avant de dire ce que j'ai dit à
7 l'époque -- mais avant cela, outre le fait d'avoir garanti la souveraineté
8 et l'intégrité territoriale et que l'OTAN n'ait pas réussi à mettre un --
9 ne serait-ce qu'un pied sur le territoire de la Serbie parce que nous
10 l'avons empêché -- de la Yougoslavie -- [se corrige l'interprète] -- parce
11 que nous l'en avons empêché. N'a-t-il pas été dit qu'on allait garantir que
12 les forces internationales allaient garantir la sécurité de tous les
13 habitants au Kosovo ?
14 Q. C'est exact ou pas ?
15 R. Je n'ai pas participé à ces négociations, mais je sais que c'est écrit
16 et c'est ce que sous-entend la résolution dont nous avons parlée.
17 Q. Je vous parle de la page 02163382, c'est la troisième page de mon
18 discours et je voudrais que vous commentiez. Je voudrais bien entendu en
19 citer davantage mais je vous passerais un partage.
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Avant que vous ne le fassiez, je voudrais
21 apporter une petite correction au compte rendu d'audience. J'ai dit, à la
22 ligne 10, que le témoin ne pouvait pas parler ou témoigner au -- à la place
23 de M. Clinton, et non pas au sujet de M. Clinton -- j'ai dit pour M.
24 Clinton.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je -- j'espère, Monsieur May, que vous allez
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1 faire une ordonnance pour faire comparaître -- pour enjoindre à M. Clinton
2 de venir témoigner lorsque le moment sera venu. Et je crois que ce témoin-
3 ci n'a pas à témoigner pour lui en effet.
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Donc je parle du quatrième paragraphe :
6 Et je dis :
7 "Le bombardement de la Serbie s'est terminé par un accord entre l'état
8 yougoslave et les représentants de la communauté internationale. Disons que
9 les représentants des Nations unies viendraient au Kosovo dans l'objectif
10 d'y rétablir la paix, l'ordre d'une vie normale pour tout ceux qui y
11 vivent."
12 Est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que c'est ce qui a figuré dans la résolution ? Est-ce que c'est
15 ce qui a été écrit dans les documents présentés par Ahtissari Chernomyrdin,
16 y compris les garanties que l'on avait apportées au niveau de la
17 souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Yougoslavie ?
18 R. Exact.
19 Q. On dit ensuite :
20 "La Serbie a accepté ces accords avec confiance ainsi que les garanties des
21 Nations unies."
22 Donc l'OTAN a commis une agression et les Nations unies sont intervenues en
23 accord avec la Serbie, la Serbie ayant accepté avec confiance l'accord et
24 les garanties avancées par les Nations unies. En est-il été ainsi ou pas,
25 Monsieur Lilic ?
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1 R. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui est écrit. Vous connaissez mes
2 positions concernant le plan en question.
3 Q. Très bien.
4 Et ensuite, je dis :
5 "Mais parce que ces forces sont arrivées là-bas pour rétablir la paix et
6 l'ordre, mais il n'est rien de cette paix, et il en est encore moins de cet
7 ordre et de cette vie normale. Le terrorisme albanais se trouve légalisé et
8 supervisé par les représentants des Nations unies. Les Serbes en majorité
9 ont quitté le Kosovo et la minorité d'entre eux sont restés là en tant que
10 monuments vivants pour prévenir le monde, qui, les bras croisés, assiste à
11 l'extermination d'un peuple qui est par la même occasion le peuple en ce
12 moment-ci le plus courageux au monde. En sus de cette montagne de
13 communiqués, de protestations, de cris horrifiés, de désaccords venant du
14 nord et du sud, de l'est et même de l'ouest, les enfants de Kosovska
15 Mitrovica n'ont aucune garantie pour ce qui était -- pour ce qui est de
16 survivre pour le moment. Leur seule garantie de vivre est leur propre pays
17 et les hommes qui y vivent".
18 Donc, Monsieur Lilic, n'était-il pas question pour les Nations unies de
19 protéger tous les citoyens, de rétablir l'ordre et or on a perdu que
20 quelques centaines de milliers d'Albanais --
21 M. NICE : [interprétation] Je voudrais savoir qu'elle est la pertinence de
22 tout ceci. Le problème c'est que le temps nous est très limité. Or, si
23 l'accusé exploite le temps mis à sa disposition pour répéter ses discours,
24 je crois que nous perdons le temps qui nous est fort précieux.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La réponse est que c'est vous qui avez
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1 versé au dossier ce document.
2 M. NICE : [interprétation] Oui. J'ai traité d'une seule partie de ce
3 document et je vais y revenir tout à l'heure dans les questions
4 supplémentaires. Mais cette partie-ci n'a aucune pertinence.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, quelle est la
6 pertinence de ce document ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, la réponse du témoin à la
8 question de savoir qu'en dépit des garanties des Nations unies, il s'est
9 passé ce qui s'est passé. Et ma question veut porter sur ce qui s'est passé
10 et donc -- pour -- sur le fait de savoir dans quelle mesure que ce qui
11 s'est passé a constitué un abus des Nations unies. Donc, je demande à ce
12 témoin-ci, serait-il exact de dire --
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais cela sort de la période de l'acte
14 d'accusation, c'est après la période couverte par l'acte d'accusation, donc
15 après la période qui nous intéresse ici. Donc en substance cela n'a aucune
16 pertinence par rapport à l'acte d'accusation. À mon avis, il n'y en a pas,
17 mais peut-être s'il y en a d'autres témoins qui pourraient traiter de la
18 question, mais pas ce témoin-ci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur May, il s'agit là de questions
20 de la plus haute importance.
21 Q. Serait-il exact de dire, Monsieur le Témoin, que ces forces qui sont
22 venues au Kosovo ont rendu possible à plusieurs centaines de milliers
23 d'Albanais du nord d'Albanie à -- de venir au nord du Kosovo de façon
24 incontrôlée ?
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous avons besoin quelques instants pour
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1 conférer --
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je suis d'avis
4 que vous devriez nous convaincre de la pertinence de la question afférente
5 à la présence des forces de l'OTAN au Kosovo après la période couverte par
6 l'acte d'accusation, et de nous dire dans quelle mesure cela est pertinent
7 pour l'affaire ici présente.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation] Monsieur Robinson, cela est pertinent pour
9 cette affaire parce que ce comportement ne fait que démontrer la
10 prolongation du crime perpétré contre le peuple yougoslave, contre la
11 Serbie et la Yougoslavie. Au travers de cette agression de l'OTAN au cours
12 de laquelle j'ai été inculpé de soi-disant crimes de guerre. Par
13 conséquent, la présence, vous l'avez bien dit, des forces de l'OTAN alors
14 qu'il n'a pas été question de forces de l'OTAN, mais de forces des Nations
15 unies.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Alors, vous souvenez-vous Monsieur Lilic, du fait que les premières
18 forces qui sont arrivées au Kosovo --
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, non, non. Attendez un moment, nous
20 n'avons pas encore décidé de cette question. Il demeure obscur encore
21 pourquoi vous affirmez que la présence des ces troupes a quoi que ce soit à
22 voir avec l'accusation. Quelle est la corrélation ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] La corrélation, c'est le crime que
24 l'administration de Clinton ainsi que l'OTAN ont perpétré à l'égard de la
25 Yougoslavie dans le courant de cette période, la période où l'on a dressé
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1 un acte d'accusation, soi-disant acte d'accusation à mon égard. Et je veux
2 présenter ici les éléments pertinents à cet acte d'accusation. Donc, on ne
3 peut en aucun cas contester la pertinence des questions que je pose.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, vous n'avez établie de pertinence du
6 tout. Je vous demande à une -- un sujet autre.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Lilic, je vous prie, du fait que les premières troupes
9 arrivées au Kosovo étaient des troupes russes ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous souvenez-vous du fait que dans la résolution outre ces questions-
12 ci que j'ai citées ou plutôt outre ces garanties à l'égard de la
13 souveraineté et intégrité territoriale pour sécurité pour tous. On avait
14 prévu le retour d'un contingent de l'armée de l'armée de la police de la
15 Yougoslavie au Kosovo. N'est-ce pas ?
16 R. Oui. Si je ne m'abuse, il s'agissait de 1,500 soldats de l'armée de la
17 Yougoslavie et je ne sais quel nombre de policiers. Mais c'est vrai.
18 Q. Mais aucun élément, ni les garanties pour ce qui est de l'intégrité
19 territoriale, ni les garanties afférentes à la sécurité, ni les garanties
20 pour ce qui est du retour de nos contingents n'ont été respectées pour ce
21 qui est du respect des droits des Nations unies à -- de la part de l'OTAN.
22 R. Ce sont des choses évidentes pour ce qui est du Kosovo et Metohija. Et
23 il n'y a toujours pas de retour ne serait-ce que de troupes ou unités
24 d'importance mineure. Donc, de notre côté les passages frontières sont
25 ouverts. Mais il est absolument exact de dire ce que vous dites.
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous êtes sorti du cadre de ce que nous
2 avons décidé tout à l'heure. Je vous prie maintenant de revenir à des
3 questions pertinentes, à des événements durant la guerre, durant les
4 conflits et non pas après ceci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, dans le courant de la guerre, il
6 s'est passé tant de choses, comme nous l'avons constaté ici. Il a été
7 perpétré des crimes inégalés à l'égard des Serbes au Kosovo et Metohija.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Et je voudrais savoir Monsieur Lilic, si vous avez connaissance du fait
10 que sous l'égide des forces qui s'appelaient Forces des Nations unies, il a
11 été brûlé des dizaines de maisons serbes.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, non, je crois que nous devons
13 conduire ceci à un terme. Nous allons peut-être devoir conduire à votre
14 contre-interrogatoire un terme si vous n'avez plus de questions pertinentes
15 à poser. Le comprenez-vous ? Vous avez entendu l'ordonnance, et il n'y a
16 rien d'autre à ajouter.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien Monsieur May, si vous ne permettez pas --
18 ne me permettez pas de poser ce type de questions, je voudrais que pour les
19 besoins du compte rendu d'audience, il y soit précisé ce qui suit : cette
20 prolongation de la guerre moyennant abus des Nations unies est la plus
21 grande des hontes pour les Nations unies qui soit.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, vous n'allez pas faire de discours
23 non plus.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je le dis parce que ce Tribunal
25 illégal aussi et placé au service --
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, si vous voulez traiter de ces
2 questions, nous allons lever la session. Nous n'allons pas suivre la bonne
3 voie si vous faites des discours. Si vous avez des questions pertinentes à
4 poser à ce témoin, faites-le. Sinon, nous allons conduire à un terme à
5 votre contre-interrogatoire. Vous avez encore un quart d'heure à peu près
6 et je suis.
7 En train de me pencher sur des questions que -- sur la question de savoir
8 ce que nous allons verser au dossier. Nous allons au dossier cette note
9 manuscrite et le -- l'ajout à la main faite par l'accusé sur un exemplaire
10 de ce livre qui porte le titre de "Feu et Déluge". Ce sera la pièce à
11 conviction suivante, à savoir le 246.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Lilic, vous avez occupé les fonctions les plus éminentes de
14 cette Yougoslavie au sein du Parti socialiste de Serbie, également, vous
15 faites partie des hommes les plus informés, les mieux informés. C'est des -
16 - on pourrait compter sur les doigts d'une main les hommes informés comme
17 vous l'êtes pour ce qui est de cette république fédérale de la Yougoslavie
18 concernant tous ces événements. Avez-vous donc, quelque connaissance que ce
19 soit au sujet, de quelque instance que ce soit de la part de la république
20 de Serbie ou de la république fédérale de la Yougoslavie qui aurait de
21 façon organisée voir planifiée et là, je me sers de termes découlant
22 uniquement de ce -- cet acte, ce faux acte d'accusation, avez-vous donc,
23 quelque connaissance disant que quelque instance, que ce soit de façon
24 organisée ou planifiée, aurait perpétré quelque crime que ce soit ou aurait
25 ordonné ou aurait utilisé le mot que vous voulez de quelque point de vue
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1 que ce soit. Avez-vous une connaissance de cette nature-là ?
2 R. Monsieur Milosevic, dans la déclaration que j'ai faite, j'ai bien
3 précisé que je n'ai ni entendu dire, ni été présent lorsque quiconque
4 aurait ordonné, planifié quelque crime que ce soit au niveau de la
5 direction politique ou militaire de la république fédérale de la
6 Yougoslavie. Je l'ai déjà dit.
7 Q. Avez-vous des connaissances outre cette direction politique et
8 militaire de la république fédérale de la Yougoslavie ? Donc, en descendant
9 vers les échelons plus bas, disant que quelques commandants des forces de
10 la police ou en anglais on dit commander, ces chefs de section. Parce que
11 chez nous, quand ils ont dit "komandirs", ce sont des chefs d'unité,
12 officiers de petites unités de moindre importance auraient ordonné ou
13 organisé la perpétration de quelque crime que ce soit. Avez-vous donc eu
14 communication, d'une information de quelque nature que ce soit à ce sujet ?
15 R. Non. Je n'ai pas d'informations à ce sujet et en même temps, je puis
16 dire que je suis très au courant où plutôt tous les membres de l'armée de
17 la Yougoslavie. Et j'imagine que la police a été mis au courant de la
18 nécessité au cas où telles choses seraient, se passeraient ou arriveraient
19 de ce qu'il fallait faire avec les auteurs.
20 Q. Et avez-vous des connaissances portant sur des ordres stricts allant
21 dans le sens opposé pour protéger la population civile et, pour enquêter
22 sur toute infraction pour juger les auteurs devant les tribunaux ?
23 R. C'est ce que je voulais dire, la protection de la population civile
24 avait été le soin le premier pour ce qui est des membres des soins de --
25 des organes de sécurité pour ce qui est du niveau de commandement.
Page 22880
1 Q. Avez-vous été présent à quelque réunion que ce soit lorsque les
2 dirigeants, je pense ici aux généraux de la police et autres qui ont
3 présenté des rapports à ce sujet ? Donc, auraient-ils indiqué que bon
4 nombre de terroristes réussissaient à s'enfuir parce qu'ils se mêlaient à
5 la population civile ? Or, la police avait interdiction stricte d'ouvrir le
6 feu si danger il y avait de blesser des civils.
7 R. J'en sais quelque chose. J'ai eu même l'occasion de voir des documents
8 écrits là-dessus et je crois qu'il était aisé de les retrouver dans les
9 archives de l'armée yougoslave. Et lorsqu'il s'agit de mouvement opération
10 de grand état. Et je me rappelle par exemple, il y avait le chiffre de 3
11 000 000 d'Albanais en mouvement en direction de la frontière albanaise. Il
12 était demandé une assistance de la part du MUP de Monténégro parce que le
13 MUP de Serbie ne voulait pas pour des raisons que vous venez évoquer parce
14 qu'il y avait supposait-on beaucoup de civils avec ce terroriste, or on
15 peut l'avoir ce rapport ou on peut voir que le MUP du Monténégro leur aura
16 permis un passage sans problème sans qu'ils soient objet d'une opération
17 quelconque, sans qu'ils soient pris pour cibles. Or nous savons que parmi
18 des civils il y avait des terroristes.
19 Q. Bon. Encore que Monsieur May ne me permette toujours pas de vous poser
20 des questions que j'aurais tant souhaité vous poser. Qu'il nous soit permis
21 de profiter du temps qu'il me reste à ma disposition pour vous faire
22 reporter un document soumis par M Nice. Il s'agit de procès-verbaux lors
23 des réunions du conseil suprême de la Défense ou le président de la
24 Yougoslavie était Dobrica Cosic.
25 Je vais faire vite pour emprunter à un autre ordre de document. Nous avons
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1 la réunion du conseil suprême de la Défense du 8 et 9 mai 1992 où on voit
2 les travaux ont été dirigés par Dobrica Cosic. J'y étais présent, Momir
3 Bulatovic en tant que membre à part entière du haut conseil suprême de la
4 Défense, le chef d'état-major général y était également et cetera.
5 Borislav Jovic, président du comité de l'état chargé de coopérer avec les
6 forces de l'ONU préalablement, il était membre de la présidence de la RSFY.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire no 12 je
8 voudrais que l'on présente un document -- une version de ce document au
9 témoin.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Monsieur Lilic, déjà pourrons nous voir qu'avant de procéder à l'ordre
12 du jour Borislav Jovic, président de ce comité d'état chargé de coopérer
13 avec l'ONU le professeur Gavro Perazic informe le conseil suprême de la
14 Défense des contacts avec Statish Nambiar, un représentant de la FORPRONU,
15 de même qu'avec d'autres représentants de la communauté internationale au
16 sujet du statut qu'il a fallu régler celui de Prevlaka.
17 R. La copie est mauvaise mais on peut voir quelque chose :
18 Q. "En totalité, en conclusion, la RSFY accepte le point 18, c'est-à-dire
19 le déploiement, l'opération en Yougoslavie des forces de l'ONU en Croatie
20 et dans d'autres zones placées sous la protection de la FORPRONU, c'est-à-
21 dire des Nations unies."
22 R. Il s'agit de ces zones dites bleues et dites jaunes, je m'en souviens
23 bien.
24 Q. Point 2, il était dit :
25 "La réalisation du retrait de l'armée sera effectuée conformément au plan
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1 avec accord de la FORPRONU et des commandants des Nations unies, des forces
2 de protection, par conséquent."
3 Il n'y a aucune limitation ceci, ce point a été accepté dans son
4 intégralité.
5 R. Oui, c'est ce que nous lisons.
6 Q. Point 3 :
7 "La République fédérale de Yougoslavie considère qu'il est dans l'intérêt
8 de la paix que par cet accord l'on s'assure à ce que des forces croates
9 n'emmènent pas d'armements lourds non loin de la frontière Yougoslavie et
10 qui seraient susceptibles de mettre en danger la sécurité de cette
11 dernière. Ensuite, puisque la question importante était celle de Prevlaka
12 il a été dite :
13 "(Le Ostra cape) ne prend qu'un territoire de 93 acres, donc inférieur à un
14 hectare par conséquent, tout ceci était depuis toujours une zone militaire
15 qui n'a pas été peuplé comme vous en souvenez, or sa position stratégique
16 est telle qu'on peut du haut contrôler l'ensemble des bouches de Kotor."
17 Que nous le savons tous, en tant que territoire, appartienne à la RS de la
18 Yougoslavie en Monténégro, c'est-à-dire du haut se
19 trouve :
20 "Contrôler l'ensemble des bouches de Kotor soit 30 % du total de la côte
21 yougoslave et c'est là-dessus que des négociations politiques devraient
22 être menées en vue d'une délimitation équitable du territoire marin et de
23 la côte. L'armée peut se retirer de cette zone pourvue que cette zone soit
24 placée sur la protection des Nations unies."
25 Est-ce vrai ?
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1 R. Oui.
2 Q. S'agit-il pas là d'un accord qui était adopté et c'est à cette
3 occasion-là qu'ont été mises en place ces zones jaunes et bleues, c'est en
4 réponse.
5 R. Oui.
6 Q. Avec cela et en cela :
7 "La République fédérale de Yougoslavie"- je lis mal cette copie- "s'attend
8 à ce que un règlement soit donc, porté à ce point concernant le territoire
9 qui est le sien et cela moyennant les négociations politiques et en vertu
10 des décisions rendues par la Cour internationale de justice."
11 Ensuite on parle de la préparation d'un moment et cetera. Cette réunion,
12 les travaux de cette réunion permettaient-ils de voir que la république
13 fédérale de la Yougoslavie, ne serait-ce qu'en juger d'après cette réunion
14 du conseil suprême de la Défense, respecter dans l'intégralité les accords
15 obtenus avec la FORPRONU, c'est-à-dire avec des représentants de l'ONU.
16 Autrement dit, c'est dans l'intégralité que la Yougoslavie s'est acquittée
17 de ses obligations.
18 R. Non il ne s'agit pas seulement de ce procès-verbal qui en témoigne. Je
19 peux dire en toute liberté que ceci se situe dans la politique générale
20 adoptée par la RSD Yougoslavie.
21 Q. Je ne me propose pas de faire des commentaires spéciaux de cet autre
22 procès-verbal du 7 août car à cette réunion-là, je ne pouvais assister, ont
23 traité, entre autre, de la situation dans Plevlja. Il s'agit d'une ville de
24 la localité qui se trouve à Monténégro. Mais a-t-on mis l'accent à ce sujet
25 dans le tout dernier alinéa et lequel alinéa concerne le premier point que
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1 la décision était prise, pour que des mesures énergiques soient prises pour
2 empêcher à toute manipulation à titre privé de certains officiers du MUP et
3 de l'armée qui concerneraient les propriétés et les biens. Et qui donnerait
4 lieu à une intolérance d'ordre national. Un insert tout particulier, il est
5 attribué au territoire qui concerne le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine,
6 et le territoire pris dans un sens plus large de la municipalité de
7 Plevlja.
8 Parlons de cela. Peut-on dire sans ambiguïté que la Yougoslavie, quant à
9 elle, voulait que le problème soit réglée à l'amiable par voie pacifique,
10 était-ce bien le lieu de parler de cette politique de la Yougoslavie ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous avez ensuite la sixième séance du 9 décembre 1992. Le premier
13 point à cette réunion-là concernait la menace par une intervention
14 militaire en Bosnie-Herzégovine, l'éventualité d'une agression de la
15 Croatie en Krajina Serbe, possibilité de voir une rébellion sécessionniste
16 des Albanais de Kosovo. On traite également de la situation du ministère de
17 la Défense. Le point A dans un préambule fait par Dobrica Cosic, président
18 de la RSFY, il a été mis l'accent sur la situation politique internationale
19 qui menace de voir se creuser et approfondir la crise à l'égard de la RSFY
20 de la Yougoslavie avec de lourdes conséquences que cela peut supposer,
21 ensuite, a dit également qu'une réunion devait être tenue avec des
22 représentants de la Republika Srpska Krajina, Krajina serbe. Je voudrais
23 attirer votre attention sur une disposition fort importante à mon sens,
24 dans le point 2, première disposition :
25 "L'armée yougoslave est une institution dépolitisée et selon le rôle
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1 constitutionnel qui est le sien, ne doit surtout pas s'immiscer dans des
2 activités politiques. L'armée est en dehors de toute fermentation politique
3 et ne s'aurait être subordonnée à quelque programme politique que ce soit
4 et à quelque personnalité que ce soit."
5 Sous Owen, nous lisons :
6 "Le conseil suprême de la Défense dénonce toute attitude découlant d'un
7 parti politique qui viserait l'armée yougoslave et dénonce toute attitude
8 de leader politique non contrôlé et qui concernait la situation de l'armée
9 yougoslave."
10 Vous rappelez-vous qu'il y a eu beaucoup d'attaques à l'encontre de
11 l'armée, c'est-à-dire, on a assisté à la formation de milices et que tout
12 ceci était en quelque sorte un facteur de déstabilisation de la situation
13 et sur contre quoi le conseil suprême de la Défense a réagi de façon ferme.
14 R. Oui. Il s'agit bien d'une décision adoptée en 1992. Je ne l'ai pas sous
15 mes yeux ce procès verbal mais je peux le commenter. Je m'en souviens. Les
16 partis politiques semblaient rivaliser lorsqu'il a fallu attaquer l'armée
17 yougoslave. Il y a eu des tentatives de s'infiltrer dans les rangs de
18 l'armée yougoslave. Je crois que les aboutissements de cette réunion ont
19 été respectés. Pour ce qui est des milices de formation paramilitaire, je
20 crois qu'aussitôt que j'ai été nommé chef du conseil suprême de la Défense,
21 décision a été prise pour d'abord faire un listing de toute milice en vue
22 de les supprimer de toutes les milices et formations paramilitaires. Une
23 telle décision à adopter, rendu adopté par le conseil suprême de la
24 Défense, existe et elle peut être mise à la disposition si le Tribunal de
25 La Haye le souhaite.
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1 Q. La pratique ultérieure, le temps où vous avez été président de la RFY,
2 président de l'assemblée populaire de Serbie. Par conséquent, un des
3 fonctionnaires les plus hauts placés en Yougoslavie et en Serbie, donc, ces
4 temps-là nous permettait-il de dire qu'il vous serait connu. Ne serait-ce
5 qu'un seul exemple ou d'une quelque façon que ce soit quelqu'un des
6 fonctionnaires ou des officiels de l'état auraient œuvré en vue de la
7 protection des milices et formations paramilitaires. Autrement dit, la
8 politique adoptée par la Serbie et la Yougoslavie a-t-elle été claire
9 lorsqu'elle a visé à ne pas permettre d'une manière que ce soit la création
10 de milices.
11 R. Je crois que j'y ai répondu à cette question parce qu'il est une
12 décision même officielle de sommiter [sic] de la Défense nationale lorsque
13 ces milices devaient être identifiés pour être supprimés. Ce dont
14 d'ailleurs témoigne la décision à laquelle vous vous référez tout à l'heure
15 lorsque vous parlez du procès verbal de ce conseil suprême de la Défense
16 présidé par Dobrica Cosic.
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je crois que nous devons lever
18 l'audience.
19 Monsieur Lilic, j'ai bien peur que nous soyons obligé de vous citer à la
20 barre à nouveau. Nous allons voir quel serait le bon moment, le jour plus
21 approprié où vous pourriez vous mettre à notre disposition et qui serait le
22 plus profitable à vous.
23 Monsieur Milosevic, je vous avais dit que ceci -- ainsi se conclue votre
24 interrogatoire lorsque vous aurez contre-interrogé le témoin, une fois de
25 plus, après quoi supplémentairement le témoin sera interrogé par le conseil
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1 de l'Accusation.
2 M. NICE : [interprétation] Je crois que nous n'avons pas de questions à
3 poser maintenant parce que nous n'avons pas le temps de le faire.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
5 Juges, je crois que les Amici Curiae auraient une question à poser, des
6 questions à poser.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Je m'excuse. C'est ce que j'avais
8 suggéré peut-être que ceci n'était pas consigné dans le compte rendu
9 d'audience.
10 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, très brièvement, doit-on
11 savoir de combien de temps nous disposons encore parce que nous devons
12 faire citer à la barre ce témoin parallèlement à d'autres témoins. Je me
13 suis dit que seulement une autre audience aurait été menée et consacrée à
14 des questions supplémentaires. Pourtant, nombreux sont les témoins qui ne
15 semblent intéressants à la façon dont le témoin ici présent, mais je crois
16 que nous devons nous focaliser autrement pour organiser tout cela. Bien
17 entendu, je serai dans une bien meilleure position si je pouvais savoir
18 quel serait le temps que le Tribunal peut accorder aux Amici.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Tapuskovic -- Maître Tapuskovic,
20 peut-être une demie heure, cela vous arrangerait ?
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Cela nous arrangerait, Monsieur le
22 Président.
23 M. NICE : [interprétation] Dans ce cas-là, Monsieur le Président, je
24 fonctionne dans les mêmes bases. Je suis sûr que je pourrais en terminer en
25 45 minutes à peu près.
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La durée c'est un problème, mais il y a
2 aussi la question d'un nouveau document.
3 M. NICE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, les nouveaux
4 documents que nous avons, nous n'allons pas les étudier dans le détail.
5 Vous vous rappellerez que le témoin a cité un passage dans un document. Ça
6 c'est un document que j'utiliserai et peut-être encore un autre, mais cela
7 s'arrêtera là à mon avis car, à mon avis, il n'est pas nécessaire
8 d'examiner dans le détail ces documents supplémentaires car ils parlent
9 pour la plupart d'eux-mêmes. Si nous devions les étudier dans le détail,
10 cela prendrait trop de temps.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais il serait bon d'en terminer du
12 contre-interrogatoire de ce témoin sans interruption et que vous puissiez,
13 dans les questions supplémentaires, interroger le témoin au sujet des
14 documents supplémentaires que vous avez à votre disposition et que vous
15 jugez pertinents.
16 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une question que
17 j'aimerais traité à huis clos partiel au sujet de l'accord de M. Lilic,
18 plutôt avec l'accord des représentants juridiques de M. Lilic.
19 [Audience à huis clos partiel]
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12 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mardi 24 juin
13 2003, à 9 heures.
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