Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 1 septembre 2003

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

6 M. NICE : [interprétation] Il y a peut-être eu un petit problème de

7 communication à propos des témoins -- ou du témoin pour aujourd'hui. Nous

8 avions cru comprendre que deux fois auparavant, le professeur Kristan était

9 prêt à déposer, mais il n'avait pas pu le faire. Et si nous avions bien

10 compris, il était prévu comme témoin fixe aujourd'hui. Il fallait qu'il

11 dépose aujourd'hui surtout parce que nous n'aurions pas beaucoup de temps

12 pour l'utilisation des interprètes à partir du Slovène. Il y a donc cette

13 restriction qui s'applique aujourd'hui. Les interprètes sont prêts à

14 intervenir, mais uniquement pour la journée d'aujourd'hui, pour le Slovène,

15 et nous avions pu comprendre que toutes les parties opposées le savaient.

16 Nous nous étions donc dit que nous commencerions aujourd'hui par l'audition

17 du témoin Kristan.

18 Désolé de ne pas l'avoir dit clairement à vous, Messieurs les Juges, à

19 l'audience publique dernière, mais j'espère que vous accepterez que le

20 témoin Kristan dépose aujourd'hui, de façon à donner à M. Milosevic

21 suffisamment de temps pour procéder au contre-interrogatoire en présence

22 d'interprète slovène.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Rien de tout cela n'avait été dit aux

24 juges. C'est seulement vendredi après-midi que nous avons reçu une

25 notification que ce serait le cas, et que les interprètes slovènes ne

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1 seraient présents que pour une journée.

2 Il faut vraiment notifier la Chambre avec suffisamment de temps, la Chambre

3 et l'accusé, si nous voulons que le procès se déroule effectivement.

4 M. NICE : [interprétation] Oui, effectivement, ce n'est pas une excuse que

5 de penser que tout le monde était au courant.

6 Cependant l'accusé est au courant de la déposition de ce témoin et même si

7 le témoin lui-même peut faire preuve de souplesse, vu les restrictions

8 imposées à cause de la disponibilité des interprètes slovènes, je demande

9 qu'il soit entendu aujourd'hui.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il le sera, nous allons autoriser son

11 audition, mais effectivement réserver suffisamment de temps pour le contre-

12 interrogatoire, puisque les interprètes ne sont disponibles qu'une journée.

13 M. NICE : [interprétation] Vous le savez, le professeur Kristan ne peut pas

14 parler de l'autonomie du Kosovo, de la révocation de la dite autonomie, et

15 du droit à l'auto détermination.

16 Vu les circonstances, et compte tenu du fait que nous ne pouvons pas

17 l'interroger sur ces sujets, l'accusé a déjà dit qu'il va peut-être poser

18 des questions plus générales (XXX004-005)sur d'autres sujets. Nous avons

19 préparé un jeu de documents contenant 30 intercalaires. Vous y trouvez

20 toute une palette de documents portant sur la constitution et, avec votre

21 autorisation, nous verrons en fin de déposition, lesquels il faut retenir.

22 Vous trouverez dans ce classeur certains des documents fondamentaux

23 concernant le Kosovo au cas où ceux-ci sont évoqués.

24 A défaut, nous pourrons les produire, si vous l'autorisez, sans que des

25 questions soient posées au témoin de façon à ce qu'un autre expert

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1 constitutionnel puisse évoquer ces pièces, le cas échéant.

2 Vous avez un bref résumé et dans ce cadre toute une série de tableaux. En

3 temps utile, nous demanderons le versement au dossier de ces tableaux

4 soient en tant que pièces individuelles ou dans la foulée dirais-je du

5 rapport à proprement parler et je ferai référence à ces tableaux dans le

6 cadre du rapport qui devrait être versé au dossier.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Apparemment, je n'ai pas le résumé. Où se

8 trouve-t-il ?

9 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, il va être remis dans un instant.

10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'apparemment, ils n'ont pas non

11 plus le résumé.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Avez-vous un exemplaire du résumé pour

13 les interprètes ?

14 M. NICE : [interprétation] Ils vont le recevoir dans un instant.

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Kristan, veuillez prononcer la

17 déclaration solennelle.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

21 LE TÉMOIN: IVAN KRISTAN [Assermenté]

22 [Le témoin répond par l'interprète]

23 Interrogatoire principal par M. Nice :

24 Q. [interprétation] Vous appelez-vous Ivan Kristan ?

25 R. Oui.

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1 Q. Etes-vous Slovène de naissance ? Etes-vous à la retraite après avoir

2 été professeur de droit constitutionnel à l'université Ljublijana où vous

3 étiez doyen de la faculté de droit entre 1981 et 1985 ? Avez-vous été

4 membre de la Cour constitutionnel de Yougoslavie à Belgrade de 1987 à 1991

5 après avoir été président de la Chambre slovène -- la deuxième Chambre

6 slovène du conseil National et ceci en République de Slovénie entre 1992 et

7 1997 ?

8 R. Oui. Je n'ai pas, toutefois, été président de la Cour constitutionnel

9 de Yougoslavie. J'en ai été l'adjoint. Tout comme les autres, je n'ai

10 jamais été président du conseil d'Etat de la République de Slovénie.

11 Q. Je vous remercie. A la demande et sur les instructions du bureau du

12 Procureur, avez-vous préparé un rapport qui fera l'objet d'un dépôt public

13 portant sur certaines des questions constitutionnelles et juridiques qui

14 surgissent dans ce procès ?

15 R. Oui. Suivant les instructions émanant du bureau du Procureur, j'ai

16 préparé des évaluations qui sont les miennes.

17 Q. Monsieur le Professeur, nous avons très peu de temps. Par conséquent,

18 s'il vous est possible de répondre par oui ou par non, essayez de le faire.

19 Ceci nous aiderait grandement.

20 R. J'ai bien compris.

21 Q. Vous comprendrez, il n'est pas nécessaire que nous examinions votre

22 rapport d'expert de façon détaillé, voir du tout, puisque l'accusé a eu

23 l'occasion de le lire, de recevoir des conseils à ce propos. Cependant, si

24 nous voulons que ceux qui suivent ce procès comprennent la teneur de votre

25 déposition, je vous demande ceci. Est-ce que des tableaux ont été préparés

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1 que vous pourrez commenter, tableaux qui représentent les conclusions que

2 vous tirez à la suite de l'établissement de votre rapport ?

3 M. NICE : [interprétation] Je demanderais que le premier de ces tableaux

4 soit posé sur le rétroprojecteur.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis en train de consulter la version qu'on

6 m'a confiée.

7 Q. Je vous présente la version la plus récente de ces tableaux qui tient

8 compte des modifications que vous avez apporté hier après-midi. Est-ce que

9 le premier tableau montre la RSFY et sa constitution de 1974, ceci de la

10 façon la plus sommaire. Ceci apparaît à l'écran, je pense --

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que le rétroprojecteur

12 fonctionne.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. Nous allons essayer de régler (006-007XXX) des problèmes techniques en

15 attendant pour éviter de perdre du temps, puisque le témoin et la Chambre

16 disposent de ce premier tableau. Je dirais qu'à gauche, sur ce tableau,

17 Monsieur le Témoin, on voit les six autres républiques.

18 R. Oui.

19 Q. Et les deux régions semi autonomes de Vojvodine et du Kosovo. Une

20 partie de la Serbie avec, cependant, des droits très importants. Et puis,

21 on a la présidence de la RSFY avec ses huit membres; un membre par

22 république et régions semi autonomes. Il y avait donc, un président, et

23 deux parmi ceux-ci pour la durée d'un an. Vous le verrez au moment où le

24 rétroprojecteur va fonctionner. On a un ovale, à l'intérieur duquel se

25 trouve le président des républiques et des provinces autonomes qui sont

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1 précisées. Et puis, pour montrer quelles furent vos conclusions, nous avons

2 une ligne qui va avec les républiques, mais une ligne en pointillé qui va

3 vers la présidence. Est-ce qu'il y avait des rapports, des relations

4 officielles entre les présidents des républiques ou des provinces autonomes

5 et les membres de la présidence de RSFY qui venaient de ses mêmes

6 républiques et provinces autonomes ?

7 R. Du point de vue formel, pour ce qui est d'une relation de

8 subordination, non. Il n'y a pas eu de relation de ce type-là. Les membres

9 de la présidence de la RSFY issus des républiques et des provinces avaient

10 un rapport direct avec les parlements des républiques, voire des provinces

11 qui les avaient élus. Donc, ils étaient et y répondaient devant ces

12 parlements, et non pas devant la présidence ou les membres de la présidence

13 de la république fédérale. Mais il y avait une relation déterminée. Le

14 président de la présidence à savoir, le président de la république pouvait

15 lui, remplacer le membre de la présidence de la Yougoslavie au cas où

16 celui-ci, pour quelque raison que ce soit n'était pas ou ne serait pas en

17 mesure d'accomplir ses fonctions.

18 Q. Une dernière question. A propos de ce tableau, si nous voulons avoir

19 une idée de la façon dont les provinces autonomes considéraient le statut

20 des républiques, est-ce qu'il y avait ce qu'on a appelé le principe de la

21 parité ? Si c'est le cas, pourriez-vous nous l'expliquer ?

22 R. Et bien, c'était le seul exemple dans le cadre du système

23 constitutionnel de la Yougoslavie, où l'on a pu voir des provinces

24 autonomes placées -- les provinces autonomes placées au même niveau que les

25 républiques, parce que les républiques elles, elles avaient un statut

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1 d'état, alors que les provinces n'avaient pas ce statut-là. Cependant, là

2 où les provinces, le degré de légalisation des droits et des attributions

3 des provinces et des républiques était assez élevé. Si vous vous penchez

4 sur la présidence de la République fédérale de Yougoslavie, vous pouvez --

5 vous pourrez constater que les provinces avaient -- étaient sur pied

6 d'égalité avec les républiques. Il y avait un principe de parité. D'autre

7 part, au niveau du parlement de la Yougoslavie à savoir, de l'assemblée

8 fédérale yougoslave, et dans les deux Chambres, il n'y avait pas cette

9 parité-là. Dans la Chambre fédérale, la première des Chambres, les

10 républiques étaient représentées chacune par 30 députés. Alors que les

11 provinces, elles, n'en avaient que 10. Et au Conseil des républiques et des

12 provinces, les républiques étaient représentées par 12 députés, alors que

13 les provinces étaient représentées par huit députés. Ce qui signifie que

14 les républiques dans tous les autres cas, avaient -- les provinces avaient

15 moins de représentants. Et si temps est qu'il y avait des statuts égalisés,

16 le statut fondamental des provinces découle de la constitution adoptée en

17 1946.

18 M. NICE : [interprétation] Terminons le second tableau. Je vais demander

19 une cote pour le tableau, et je pense que ces tableaux, s'ils sont versés

20 au dossier, porteront la même cote ou prendront la cote suivante.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne sais pas ce qui sera le plus

22 commode. Pour le moment, nous avons les pièces principales auxquelles on

23 peut donner une cote. Je crois qu'il est préférable de donner une autre

24 cote au tableau.

25 M. NICE : [interprétation] Fort bien.

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le rapport sera la pièce 524. Les

2 tableaux, la pièce 525 et le reste, la cote 526.

3 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président,

4 Messieurs les Juges, au cours de ce bref interrogatoire principal, je

5 n'aurai pas le temps d'examiner toutes les pièces. Il faudra peut-être se

6 demander plus tard, quelles sont les parties à présenter au dossier, vu les

7 questions qui auraient posées en interrogatoire -- en contre-

8 interrogatoire, mais nous ferons le point à la fin de l'audition de ce

9 témoin.

10 Q. Tableau numéro 2. Il apparaît à l'écran, fort bien.

11 En vertu de la constitution de 1974, pour ce qui est de la défense, on voit

12 la RSFY et la présidence. Et nous remarquons qu'en dessous de la

13 présidence, nous avons le commandement suprême, se composant ou, qui permet

14 au président de la présidence d'être le commandant suprême. Puis, vous --

15 nous avons répercuté ce tableau vu les conclusions de votre rapport, une

16 ligne qui nous amène au secrétariat fédéral à la défense populaire, SSNO.

17 Le président connaît ceci. Et puis, en dessous de cette case, on a la case

18 où se trouve les forces armées de la SFRY, de la JNA et Défense

19 territoriale, avec le chef du Grand état major. Et puis, une ligne en

20 traits continus qui vont du secrétariat fédéral à la défense populaire vers

21 les régions militaires. Et en dessous de cette case-là, on voit une ligne

22 en traits qui va vers deux ovales, où on voit respectivement JNA et Défense

23 territoriale.

24 Nous tenons-nous aux traits continus, on voit dans le coin supérieur

25 gauche, des lignes qui viennent des lignes des républiques et des provinces

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1 autonomes et qui descendent vers la Défense territoriale, avec une ligne en

2 traits continus où on voit la date de 1988, qui établit le lien entre le

3 chef du Grand état major et les régions militaires. Mis à part ces lignes,

4 on voit une ligne en pointillés, on voit la mention pré-1988 qui va de la

5 Défense territoriale à la présidence, et un autre pointillé qui va de la

6 Défense territoriale au président, républiques et provinces autonomes.

7 Nous devons être brefs. C'est la raison pour laquelle nous pensons que ces

8 tableaux vont nous être utile, Professeur. Un instant, s'il vous plaît.

9 Nous voyons des lignes à droite. Est-ce qu'on montre là, comme la

10 convention le veule, commandement suprême, le commandant du commandement

11 suprême, en passant par le secrétariat fédéral et en passant par le chef du

12 Grand état major, les rapports ou le lien avec les régions militaires et la

13 Défense territoriale et la JNA ?

14 R. Il convient de souligner une différence qui a été instaurée en 1988

15 [sic]. En effet, il y avait une différence entre le statut de la JNA et

16 celui de la Défense territoriale. L'armée populaire yougoslave était une

17 force armée unifiée, à la tête de laquelle il y avait un Grand état major.

18 Or, la Défense territoriale, elle, était en corrélation directe avec la

19 présidence. Il y avait huit segments de cette Défense territoriale par

20 république et par province autonome. Donc, chaque république et province

21 autonome avaient sa Défense territoriale à elle et ces Défenses

22 territoriales étaient commandées par la présidence. Par la suite, il y a

23 une modification, il est mis en place un Grand état major des forces armées

24 dans leur ensemble, et c'est ainsi que l'armée et la Défense territoriale

25 sont placées sous le chapeau du Grand état major. Puis, il y a une autre

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1 modification. Il a été mis en place quatre grandes régions militaires au

2 district militaire en Yougoslavie. Et là, il a été instaurée une

3 subordination directe entre l'armée, d'une part, et la Défense territoriale

4 d'autres parts.

5 Q. Pour insister sur ce que vous venez de dire, les républiques et les

6 provinces autonomes disposaient d'une Défense territoriale mais elle

7 n'avait pas de composantes de l'armée parce que ça c'était une affaire

8 fédérale, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. La Défense territoriale a été organisée suivant les républiques et

10 provinces. C'était là leur finalité à elles. Il s'agissait d'assurer ce que

11 l'on entendait par des forces populaires généralisées et la Défense

12 territoriale était pour cette raison-là subordonnée aux instances de la

13 république, à savoir, au président ou à la présidence de chaque république.

14 Les lois ont évolué en fonction des attributions du commandant suprême de

15 qui lui étaient -- qui répondaient ce son comportement et de ces décisions

16 au président de la république voir à la présidence de cette république pour

17 ce qui est de la conduite et l'organisation des activités relatives à la

18 Défense.

19 Il y avait également une présidence de la Yougoslavie et un Grand état

20 major de l'armée de Yougoslavie qui chapeautait le tout.

21 Q. Encore deux questions assez brèves, à propos des pointillés que l'on

22 voit dans ce tableau. Il y a un pointillé du côté droit entre le chef du

23 Grand état major et la région militaire, apparemment, c'est une -- un

24 rapport de communication. Mais comment ces régions militaires étaient-elles

25 commandées ? On voit qu'ils avaient le commandement, le secrétariat fédéral

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1 de la défense populaire puisque là on a une ligne d'entrée continue mais il

2 y a d'autres lignes continues qui descendent à partir du gauche. Alors

3 quelle est la signification qu'il faut donner à ces pointillés ?

4 R. Il serait plutôt difficile de décrire la différence en question parce

5 qu'il convient de tenir compte de la chaîne de commandement. Et à la chaîne

6 de commandement et en la tête de cette chaîne, il y avait la présidence de

7 la RSFY, qui pouvait déléguer certaines de ses attributions au secrétaire

8 fédéral à la Défense. Par la suite, cela redescendait vers le niveau des

9 régions militaires et si l'on parle des différences pour ce qui est des

10 modalités de communication, il serait difficile d'être très précis. Je dois

11 admettre que je ne sais pas exactement comment les choses se passaient.

12 Mais ceci était la chaîne de commandement allant de la présidence vers le

13 bas, vers les régions ou les districts militaires qui étaient couvert ou

14 qui englobaient les unités de la JNA et celle de la Défense territoriale.

15 Q. Vers le milieu ou vers le point supérieur gauche du tableau, on voit

16 une ligne en pointillé qui relie le président des républiques et des

17 provinces autonomes à la Défense territoriale de ces républiques. Et vous

18 avez expliqué ce qu'il en était. Vous avez dit qu'en matière de personnel,

19 d'organisation et de matériel de la Défense territoriale en octobre 1987,

20 le chef du Grand état major est devenu le chef du Grand état major des

21 forces armées. Je vous demande une explication.

22 R. La signification de cette ligne en pointillé allant de la présidence

23 des républiques et provinces vers la Défense territoriale est la suivante :

24 La Défense territoriale était organisée dans le cadre de chaque république

25 et de chaque province autonome et c'est là que gisait la responsabilité de

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1 ces Défenses territoriales à l'égard de la présidence de sa propre

2 république, à savoir le président de sa république, et c'est la

3 signification de cette ligne de communication en pointillé. Cela signifie

4 que le commandant de la Défense territoriale répondait de ce qu'il faisait,

5 non pas auprès de la présidence ou du Grand état major, mais auprès de son

6 président de la république.

7 Q. Tableau numéro 3, des forces de synthétiser la situation pour la police

8 toujours en vertu de la constitution de 1974. Vous connaissez déjà la

9 partie supérieure de ce tableau et effectivement, à droite, est répercutée

10 la même structure avec le SSNO, le CGS, le chef du Grand état major et puis

11 les régions militaires. Puis, nous voyons maintenant donc la police en plus

12 de la JNA et de la Défense territoriale sous ces régions militaires. Vers

13 la gauche, il y a une

14 autre partie en ovale où on voit la police un trait continu, et une ligne

15 qui part aussi en trait continu avec le chef du Grand état major et les

16 districts militaires.

17 Qu'en est-il pour ce qui est de la police ? Comment est-ce que ça peut

18 changer dans une de ces trois étapes que connaît déjà la Chambre ?

19 R. Si j'ai bien compris la question, il s'agit d'une subordination du

20 ministre de l'Intérieur au sein de la république, ce qui signifie que la

21 police jusque-là ne se trouvait pas subordonner au président mais elle

22 faisait partie du gouvernement et elle fonctionnait partant d'une loi, ou

23 en vertu d'une loi, qui régissait le fonctionnement du gouvernement. Et le

24 Président de la république avait une position qui était la sienne vis-à-vis

25 du gouvernement. Il pouvait procéder à des nominations au sein du

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1 gouvernement.

2 Mais s'agissant de la police en cas de guerre, ou en cas de dangers de

3 guerre éminents, la police était subordonnée à l'armée et au commandant

4 suprême, par conséquent, au président, voir à la présidence de la RSFY, et

5 ce n'est qu'à cet effet-là que l'on peut intégrer la police pour ce qui est

6 d'une subordination éventuelle de la police a cette instance en cas de

7 nécessité de se défendre.

8 Q. En l'absence d'un de ces trois états, qui commandait la police ?

9 R. La police était passée sous le commandement du commandant de la JNA. Et

10 elle répondait de ce quelle faisait auprès du commandement de la JNA. Mais

11 dans le reste des situations, la police faisait partie du ministère de

12 l'Intérieur, et ses tâches à elle consistaient à assurer la paix et l'ordre

13 public. Ce qui fait que dans une situation normale, la police n'avait pas

14 de rôle à jouer dans la défense.

15 R. Ici, on ne fait pas référence aux groupes paramilitaires, ni aux

16 volontaires. Est-ce que ces derniers avaient un statut juridique en tant

17 que tel dans le cadre de la constitution ? Est-ce que c'était des entités

18 légales ou des entités hors la loi ?

19 R. Les formations ou les unités paramilitaires n'étaient pas une chose

20 légale si l'on peut le dire ainsi. Les volontaires, oui, cela avait été

21 prévu, c'était légal, partant de certaines dispositions de la loi portant

22 défense et défense populaire généralisée au cas d'une -- d'un conflit ou

23 d'un danger de guerre éminent, l'armée pouvait compléter ses rangs en

24 recevant des volontaires. Et les volontaires obtenaient par ce fait, des

25 statuts de militaires et étaient assimilés au régime militaire en vertu de

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1 ces dispositions-là. La présidence s'organisait de façon à ce qu'il soit

2 créé une différence très nette entre les volontaires et les effectifs

3 paramilitaires qui eux étaient considérés comme étant illégaux.

4 Q. Merci. Examinons maintenant si vous le voulez bien le tableau numéro 4,

5 celui-ci s'efforce de faire la synthèse des modifications qui sont

6 intervenues entre 1988 et 1992. Ce sont peut-être là des éléments

7 importants pour les juges. Nous voyons une case où vous y énumérez

8 certaines modifications, et ceci correspond à ce que vous dites dans votre

9 rapport. On trouve ceci répercuté à divers endroits du tableau.

10 Première modification, 1988-1989 ce qu'on a appelé les révolutions

11 antibureaucratiques du Monténégro et Vojvodine, ceci répercuter par le

12 numéro 1 du tableau. Qu'est-ce que ceci a eu pour résultat ? D'après ce que

13 vous avez compris, quel fut le résultat, l'issue de ces révolutions

14 antibureaucratiques ?

15 R. La signification de ces réunions antibureaucratiques pour aboutir à la

16 vérité consistait à déstabiliser les régimes dans les républiques et

17 provinces. Cela a démarré dans la province de Vojvodine. On a entamé des

18 meetings de ce genre en Vojvodine et au Monténégro. Il avait été prévu un

19 rassemblement pour la vérité en Slovénie en date du 1er décembre 1989;

20 cependant, la Slovénie s'était opposée à la tenue de ce rassemblement, et

21 le ministre de l'Intérieur a interdit la tenue de ce rassemblement. La

22 visée de celui-ci était celle de déstabiliser les directions des

23 républiques, mais, en Slovénie, il n'y a pas eu de rassemblement de ce

24 type, et la Slovénie a été l'une des républiques qui a empêché la tenue de

25 ce type de rassemblement.

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1 Q. Numéro 2, vous mentionnez le Kosovo et la Vojvodine. La Chambre ne

2 demande pas votre avis sur ces points, mais il s'agit ici d'un fait que

3 nous allons évoquer pour respecter la chronologie des événements. Entre

4 1989 et 1991, peut-on dire qu'il y a eu, factuellement, révocation de

5 l'autonomie du Kosovo et de la Vojvodine, et est-ce que vous avez mentionné

6 ceci au numéro 2 du tableau ?

7 R. Oui, cela fait partie de cette continuité des débuts de la révolution

8 antibureaucratique et, par la suite, la Slovénie --

9 Q. Vous savez que nous avons très peu de temps. La Chambre ne demande pas

10 votre avis sur ce point. Je vous demande simplement s'il y a eu là

11 révocation de cette autonomie, oui ou non.

12 R. Oui, en 1989 la procédure a démarré. Il a été à ce moment-là adopté des

13 lois portant sur le Kosovo et il y a eu révocation complète de l'autonomie

14 au sein de la constitution serbe dès 1990.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense véritablement là qu'il s'agit de

18 questions cruciales concernant l'autonomie, et je crois que d'une façon

19 générale. Je ne pense pas qu'un expert doive et puisse traiter de questions

20 hors des champs d'intervention que vous avez autorisés. Vous avez autorisé

21 en effet l'audition de ce témoin expert, pour ce qui est de tous les sujets

22 énumérés après la page 33, mais tout ce qui vient d'être dit jusqu'à

23 présent porte sur des questions qui concernent la suppression de

24 l'autonomie et le droit à l'auto détermination. Et je crois que vous avez

25 statué en adoptant des décisions en ce sens.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin a été appelé à parler des

2 faits, sans plus. Nous ne l'autoriserons pas à aller plus loin.

3 Oui, Monsieur Nice.

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Je reprends le résumé. C'est le premier point de celui-ci, et je veux

6 établir un simple fait. Je ne vous demande pas votre avis, votre opinion,

7 je l'ai déjà dit clairement. Monsieur le Témoin, à la suite de ces

8 modifications, est-ce qu'en juillet 1990, il y a eu une participation

9 individuelle, séparée du Kosovo dans le processus de prise -- de prise de

10 décision dans la fédération ? Oui, ou non.

11 R. Le Kosovo, en vertu de la constitution yougoslave, a pris part à la

12 prise de décision au sein de la fédération. Le Kosovo faisait partie des

13 structures des organes fédéraux et était représenté sur suivant un principe

14 paritaire, comme je l'ai indiqué, tant au sein de la présidence, qu'au

15 niveau des autres instances. Toutes les autorités ou les organes du Kosovo

16 étaient inclus dans la prise de décision au niveau fédéral.

17 Q. Est-ce que cette participation a cessé après la révocation de

18 l'autonomie ? Répondez, s'il vous plaît, par oui ou par non.

19 R. Oui, cette participation a cessé dans ces éléments fondamentaux. Les

20 provinces ne pouvaient plus participer à la prise de certaines décisions,

21 sur certains thèmes notamment. D'abord au Kosovo on n'a supprimé

22 l'existence d'une présidence, et puis ensuite l'assemblée.

23 Q. Je vous remercie. Passons au point suivant. Là on voit les

24 modifications en regard des modifications introduites dans votre rapport,

25 mentionnées dans celui-ci. Est-ce que le 15 mars 1991, la présidence de la

Page 25726

1 RSFY a rejeté la proposition qui visait à présenter un état d'urgence ?

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous avons déjà entendu parler de ceci.

3 M. Mesic en a déjà parlé.

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Enquête de proclamation d'un état de guerre imminente, et cela a suivi

6 l'intention qu'il y a eu au sein de la présidence.

7 R. [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous n'en recevons pas l'interprétation,

9 mais nous avons déjà entendu ce genre d'élément de preuve.

10 M. NICE : [interprétation] Effectivement. Passons à ce qui se trouve à la

11 page 11 de votre rapport, en ce qui concerne les événements du 17 mars.

12 Q. C'est un fait historique. Qu'est-ce que l'accusé a dit clairement dans

13 une déclaration faite le 17 mars ?

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais ce témoin est censé être expert, et

15 censé parler de la constitution, ce qu'il a fait jusqu'à présent.

16 Maintenant, Monsieur Nice, vous passez à un terrain un peu différent, à mon

17 avis, et permettez-moi d'ajouter pour revenir à des sujets pour lesquels

18 nous avons déjà entendus le témoin. Nous avons dit qu'il était inutile

19 d'avoir ici l'interprétation du témoin, sauf le respect que nous lui

20 devons. Il peut parler des questions de l'ordre constitutionnel, là il

21 convient de l'entendre, mais il ne doit pas parler de faits sur lesquels

22 après tout nous devrions statuer.

23 M. NICE : [interprétation] Et bien, je saute quelques sujets pour arriver à

24 la décision prise le 1er octobre, pour ce qui est de la décision relative à

25 la menace imminente de guerre, et à la modification du règlement de

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1 procédure de la présidence intervenue le 3 octobre.

2 Q. A votre avis, Professeur, la décision du 1er octobre quel effet a-t-elle

3 eu ?

4 R. Il y a eu un vote portant sur menace de guerre imminente ou pas. La

5 présidence a proclamé un état de danger de guerre imminent; cependant, je

6 me suis penché sur les fondements juridiques de cette proclamation. Je me

7 suis penché sur la documentation que j'ai pu me procurer auprès de l'agence

8 Tanjug notamment, et je me suis procuré le projet rédigé à l'époque, mais

9 cela ne m'a pas permis d'en aboutir à des conclusions qui auraient permis à

10 la présidence d'adopter une décision de danger de guerre imminente.

11 Q. Le 3 octobre, il y a eu une modification pour ce qui est des règles

12 régissant la prise de décision, et le changement du quorum, qu'avez-vous à

13 dire (008-009) de ce propos ?

14 R. Cela est en corrélation, c'est lié l'un à l'autre parce que, quand il y

15 a eu proclamation de danger de guerre imminente, en date du 1er octobre --

16 le 3 octobre, il a été adopté une décision supplémentaire partant de

17 laquelle la présidence a continué à fonctionner dans cette situation de

18 danger de guerre imminente ce qui faisait que la présidence n'avait plus

19 besoin d'un quorum, mais d'une majorité simple pour la prise des décisions

20 et cela avait été illégal.

21 Q. Ceci n'apparaît pas sur le tableau, mais vous êtes en mesure de parler

22 de la décision relevant du règlement de procédure qui permet une session

23 continue de la RSFY à Belgrade, plus ou moins d'y avoir un siège permanent

24 à la suite de la déclaration du danger imminente de guerre. Qu'avez-vous à

25 dire à propos de cette décision qui permet que le siège reste à Belgrade ?

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, Monsieur le Témoin.

3 Oui, Maître Tapuskovic, vous avez la parole.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande de

5 vous pencher sur l'article, le paragraphe 197 du rapport. L'expert y a dit

6 ce qu'il était en mesure de dire en sa qualité d'expert. Il a été précis.

7 Il dit que quatre membres de la présidence de la RSFY ne pouvaient pas

8 fonctionner au nom de l'ensemble de la présidence de la RSFY. Je crois que

9 cela a été dit de façon précise. Il n'est point question maintenant de

10 parler des décisions qui ont été prises. Il a été tout à fait clair et

11 explicite. Il n'y a rien à ajouter à cela, à mon avis.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez à l'Accusation le choix de

13 procéder. Nous tenons compte de votre intervention. Vous pourrez procéder à

14 contre-interrogatoire là-dessus plus tard.

15 Monsieur Nice.

16 M. NICE : [interprétation]

17 Q. Qu'avez-vous à dire de la décision de prendre Belgrade comme siège

18 permanent ? Ceci a déjà été couvert par des pièces, mais qu'avez-vous à

19 dire pour ce qui est de l'effet de cette décision et de sa légalité ?

20 R. Oui. Tout ceci est lié à la décision prise à la décision prise à

21 l'occasion de cette même session. Il s'agit de la décision portant

22 proclamation d'un danger de guerre imminente. Mais la décision en tant que

23 telle était illégale, tout comme il était illégal de voir la présidence

24 décider -- commencer à décider par une majorité simple de ses membres alors

25 qu'il eu été habituel d'avoir un quorum pour cela, donc la décision n'était

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1 pas légale tout comme la décision de continuer à siéger au sein de la

2 présidence. Il y avait une difficulté pour les autres membres de la

3 présidence qui n'étaient physiquement pas présents à Belgrade, par exemple,

4 pour Mesic qui était à Zagreb, pour Trnosek à Ljubljana.

5 Q. Dernière rubrique de ce tableau, numéro 4. Elle se trouve au numéro 5 -

6 - à 5, c'est en rapport avec l'ordre donné le 10 décembre par la présidence

7 de la RSFY. C'est un ordre présidentiel. En vertu de celui-ci, l'engagement

8 de volontaires dans les forces armées de la RSFY en menaces de guerre est

9 abordé. Et nous voyons ceci dans le coin inférieur gauche du tableau.

10 Pourriez-vous nous fournir une explication à cet égard ?

11 R. J'ai parlé de cela en partie déjà. Cela figure dans mon rapport au

12 paragraphe 251. J'y ai indiqué que le statut des volontaires était

13 réglementé. Il est clairement précisé qu'ils faisaient partie des forces

14 armées. Ils étaient subordonnés à la discipline des forces armées et l'on

15 éliminait, par cela, la possibilité de voir se mettre en place des unités

16 paramilitaires. Et ces volontaires dans un délai de dix jours devaient

17 coordonner ou régler leur statut en conformité avec ces décisions portant

18 sur les volontaires.

19 Q. Tableau numéro 5, nous parlons ici de quelques modifications

20 intervenues en Serbie, en 1991 ou après. Vous voudrez peut-être parler de

21 façon générale de ce tableau et puis je reviendrai sur certains points. En

22 vous servant de ce tableau et de façon abrégée, dites-nous quelles furent

23 ces modifications et surtout pour ce qui est des pouvoirs revenant au

24 président en vertu de cette constitution de 1990.

25 R. Si vous le me permettez, je voudrais souligner un fait. En Serbie, le

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1 processus des changements a été entamé par l'adoption d'amendements dès

2 l'été de 1989, plutôt dès le 23 mars 1989 notamment, pour ce qui est du

3 statut des provinces autonomes. Puis, il y a eu des changements

4 d'intervenus avec l'adoption de la constitution de la République de Serbie.

5 Il y a d'abord eu des amendements à cette constitution en date du 28

6 septembre 1990 et il y a eu révocation de l'autonomie des provinces en

7 termes substantiels.

8 Et pour ce qui est des organes exécutifs, notamment, pour ce qui est du

9 poste du président de la république, cela a renforcé son statut, plutôt ses

10 attributions -- ses compétences pour ce qui est notamment du président de

11 la présidence, en vertu de ce qui avait été précédemment le cas.

12 En plus, la position du président a été renforcée en vertu de la loi

13 portant sur la défense. Cela a notamment permis au président de se placer à

14 la tête des organes exécutifs en Serbie.

15 Q. Nous avons utilisé des lignes continues pour présenter cette situation.

16 Vous avez une ligne allant du "président de la Serbie" à gauche et "le

17 président de l'assemblée de la République de Serbie sur la droite". Quel

18 était le rapport du président avec l'assemblée ?

19 R. D'une part, le président avait une position classique comme les autres

20 chefs de l'état. Ses fonctions étaient celles de proposer le mandataire du

21 gouvernement et, d'autre part, le président de la République s'est vu

22 attribuer une position quelque peu prioritaire ou avantagée parce qu'il a

23 été prévu de l'élire en direct. Il y avait possibilité de révocation, mais

24 pour le révoquer, il fallait une majorité très importante. Il fallait aussi

25 qu'il y ait sortie aux urnes de la majorité de l'électorat, mais, d'autre

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1 part, sa position était devenue très puissante étant donné qu'il s'était

2 placé à la tête des forces armées. En outre, la constitution lui a accordé

3 -- attribué la possibilité de prendre des décisions, donc de disposer

4 d'attributions particulières, de prendre les décisions en cas d'état

5 d'urgence ou en cas de circonstances exceptionnelles.

6 Q. Le fait que le président soit élu directement, est-ce que ça le place

7 dans une position tout à fait unique pour ce qui est des organes de la

8 République en ex-Yougoslavie ?

9 R. Il n'était pas le seul à avoir été élu aux soufrages directs, mais sa

10 position était la plus puissante, la plus forte. Par exemple, (009-010XXX)

11 le président de la République fédérale avait les mêmes attributions, mais

12 il n'avait pas l'autorité et la position de force qui était celle du

13 président de la République de Serbie.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Avant de passer au point suivant, on voit

15 ici les forces armées avec un point d'interrogation ?

16 M. NICE : [interprétation] Oui, il y a un point d'interrogation pour ce qui

17 est des rapports entre les forces armées et la force de la Défense

18 territoriale.

19 Nous avons un trait continu en gris, mais quand même pour marquer le

20 rapport entre les forces armées et le président qu'en dessous une double

21 flèche pour ce qui est des forces armées et de ses rapports avec la TO ou

22 Défense territoriale. Pourquoi l'avoir représenté de cette façon-ci sur ce

23 tableau, Monsieur le Professeur ?

24 R. Et bien, dans les autres républiques, il n'est pas survenu des

25 changements analogues à ceux survenus en Serbie. En effet, s'agissant des

Page 25732

1 amendements adoptés pour ce qui est de la constitution de la Serbie en

2 1990, la Serbie a révoqué l'existence même de la Défense territoriale. La

3 Défense territoriale n'a même plus figuré dans les dispositions

4 constitutionnelles de 1990. Il y a eu par contre une loi régissant la

5 défense en 1991 et là la Défense territoriale est présente et on y parle

6 d'une définition de celle-ci. Or, la constitution serbe ne se réfère qu'aux

7 forces armées de Serbie, seulement aux forces armées de Serbie, ce qui fait

8 que le président de la république est devenu le commandant suprême de l'un

9 et l'autre.

10 La modification nous rendait les choses vagues parce que l'on parlait que

11 des forces armées de Serbie et, étant donné l'existence d'une loi portant

12 sur la défense, si cette loi n'avait pas été formulée ainsi, on aurait su

13 ce qui faisait partie de ces forces armées.

14 Or, la loi relative à la défense parle en long et en large de l'existence

15 d'une Défense territoriale et il convient de supposer que la Défense

16 territoriale faisait partie intégrante des forces armées de la Serbie.

17 Q. Il y a une ligne qui relie le président de Serbie à la police --

18 M. NICE : [interprétation] L'accusé veut intervenir, je pense, Monsieur le

19 Président.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que disposer d'une minute pour

22 pouvoir sortir.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, pause une minute ou deux. Veuillez

24 vous lever.

25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 01.

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1 --- L'audience est reprise à 10 heures 06.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Nice, à vous.

3 M. NICE : [interprétation]

4 Q. Sur ce tableau, on voit une ligne en pointillée qui relie le président

5 de la Serbie par la police, directement ou par le biais du gouvernement de

6 la République de Serbie. Je crois que cette ligne en pointillée parle pour

7 elle-même et, dans la légende, on voit que ceci ne concerne que la

8 situation de guerre ou de menaces imminentes de guerre. Et puis j'ai une

9 autre question à vous poser au sujet des volontaires. Existait-il un décret

10 relatif à l'enregistrement des volontaires le 13 août 1991 et, si oui, quel

11 a été son effet ?

12 R. S'agissant des volontaires, j'ai déjà expliqué les raisons pour

13 lesquelles cette notion a été créée et un décret a été voté en décembre, en

14 Serbie, qui réglementait le statut des volontaires. Quant à cette ligne en

15 pointillée sur le tableau qui relie le président de la Serbie à la police,

16 et bien, cette ligne en pointillée signifie que le président de la Serbie

17 dans des circonstances exceptionnelles et ceci est expliqué au paragraphe

18 276 du rapport, donc dans ces circonstances exceptionnelles, le président

19 de la Serbie, par exemple, recruter les membres de la police ou d'autres

20 éléments en rapport avec la police. Mais en dehors de cela, la police

21 faisait partie du ministère de l'Intérieur, et en tant que tel, faisait

22 partie du gouvernement -- le système gouvernemental, et relevait de sa

23 politique. Il n'y avait pas de subordination directe au président de la

24 république.

25 Q. Dans la légende, nous lisons que les volontaires pouvaient servir à

Page 25734

1 renforcer la Défense territoriale de la Serbie dans l'une des trois

2 situations que nous avons déjà évoquées. Convient-il de distinguer, de

3 faire une distinction entre volontaires et paramilitaires ?

4 R. Et bien, les deux décrets que j'ai évoqués tout à l'heure, servaient

5 effectivement à distinguer entre les unités paramilitaires, c'est-à-dire, à

6 déterminer quelles étaient les unités légales, et donc, les unités d'actif

7 qui servaient dans les rangs des forces armées. Et qui étaient tenu de

8 respecter la discipline réglementaire et les lois de la guerre. Cette

9 qualification concerne les unités de l'armée ou des forces de police. Et

10 dans ces conditions, il était possible de déterminer des violations des

11 lois de la guerre.

12 Q. Donc, les volontaires pouvaient entrer de façon légale dans les rangs

13 des forces armées. Mais les paramilitaires pouvaient-ils, en quelque

14 circonstance que ce soit, faire légalement partie des forces armées ?

15 R. Les unités paramilitaires ne pouvaient pas légaliser leurs statuts en

16 dehors du cadre de ce décret qui réglementait le statut des volontaires. En

17 d'autres termes, s'ils respectaient, enfin, s'ils étaient couverts par ce

18 décret relatif aux volontaires. Dans ce

19 cas-là, ils pouvaient dépendre de l'ordre et être subordonnés à un

20 commandement militaire, et finalement au commandement suprême des forces

21 armées. Donc, voilà quelle était la signification de ce décret. Mais les

22 unités paramilitaires, elles, étaient illégales. Et il n'y avait aucune

23 possibilité pour ces unités paramilitaires, d'être enregistrées dans le

24 cadre du décret dont j'ai parlé et dans les délais prévus, c'est-à-dire,

25 dans un délai de dix jours.

Page 25735

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais est-il advenu que les unités

2 paramilitaires se légalisent. Ceci, a-t-il été le cas ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je n'ai aucune information à ce sujet.

4 Je n'ai pas suivi les événements de très près. Mais je suppose que c'est

5 arrivé à ces unités qui ne s'étaient donc pas enregistrées, qui étaient

6 considérées illégales. Et il aurait fallu les poursuivre en justice.

7 M. NICE : [interprétation] J'aimerais passer rapidement au terme de votre

8 interrogatoire principal, parce que l'heure tourne. Donc, passons au

9 document à la page 6 des tableaux.

10 Donc, le tableau 6, nous montre la constitution de la RFY en avril 1992, et

11 c'est ce qu'on voit en caractères gras, une nouvelle situation à compter du

12 27 avril 1992 où l'on voit la Serbie et le Monténégro, tels qu'on les

13 connaît aujourd'hui.

14 Q. Que dites-vous de la validité de l'adoption de cette nouvelle

15 constitution ?

16 R. Et bien, je dirais qu'il est possible de commenter ce document à partir

17 du droit constitutionnel. Là, je parle de la façon dont la constitution

18 yougoslave est adoptée. Le 27 avril 1992, que s'est-il passé ? La

19 constitution a été votée par la Chambre fédérale de l'assemblée de la

20 République socialiste fédérative de Yougoslavie. Donc, il s'agissait d'un

21 nouvel état, et pas du même état que celui qui avait adopté la constitution

22 en vigueur jusqu'à ce moment-là. Donc, en tant que juriste, j'en tire la

23 conclusion que la Chambre fédérale de l'assemblée RSFY n'était pas

24 compétente, n'avait pas compétence pour voter cette constitution, et la

25 proclamer en vigueur. Elle ne fonctionnait pas non plus. Car, selon la

Page 25736

1 constitution de la Yougoslavie, pour que la Chambre fédérale puisse

2 fonctionner, il fallait le quorum. A savoir, la majorité des députés de la

3 Chambre fédérale présents à la séance, et nous savons que la Chambre

4 fédérale comptait 30 députés des républiques, et 20 députés des régions

5 autonomes, et donc, c'est la moitié de ce total du nombre des députés qui

6 représentait le quorum pour que la Chambre fédérale puisse siéger. Mais

7 comme chacun le sait, deux républiques seulement participaient à la

8 proclamation de cette nouvelle constitution, et donc, les députés de ces

9 deux républiques seulement, ont voté. Selon les renseignements dont je

10 dispose à partir des médias, 70 députés à peu près, étaient présents à la

11 séance. Et donc, la Chambre fédérale, dans ces conditions n'avait pas

12 compétence pour faire ce qu'elle a fait.

13 Q. Sur le tableau, nous voyons la composition du conseil de Défense

14 suprême que la Chambre connaît bien, et l'on voit les trois présidents; les

15 deux présidents de républiques et le président de la République fédérale

16 yougoslave qui opéraient par le truchement du Grand quartier général de

17 l'armée yougoslave, composé des forces terrestre, aérienne et navale.

18 Le système de vote du conseil suprématie de la Défense, nous le connaissons

19 également, et après la loi de la majorité, c'est la loi du consensus qui

20 était en vigueur, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez faire des

21 commentaires quant à ce changement de procédures de vote ?

22 R. Et bien, ce conseil de la Défense est un organe très particulier. Il

23 compte trois membres, à savoir, le président de la République fédérale

24 yougoslave et les deux présidents des deux unités composant la fédération.

25 Cette composition était assez complexe, car antérieurement, les trois

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1 membres de cette structure étaient égaux. Mais le président de fédération,

2 compte tenu de sa position, avait certains avantages par rapport aux deux

3 autres. Le président était celui qui pouvait proposer les initiatives de

4 travail, et c'était lui également, qui veillait à l'application des

5 décisions. Sa position était beaucoup plus puissante au sein de cet organe.

6 Notamment, si l'on tient compte du fait que, c'est également lui qui

7 commandait les forces armées de la fédération, et qu'il était de ce fait,

8 président du conseil de Défense suprême. Mais vis-à-vis de l'assemblée

9 fédérale donc, du parlement yougoslave, il occupait la même position qu'un

10 chef d'état. Il disposait du pouvoir de propositions, du pouvoir

11 d'initiative.

12 Et, le président dans le cas qui nous intéresse, n'était pas élu

13 directement, mais élu par l'assemblée de la fédération, pour un mandat de 4

14 ans. Il ne pouvait être élu que pour un mandat, alors que s'agissant du

15 poste de président de la Serbie, nous avons vu tout à l'heure qu'il était

16 élu aux suffrages directs et qu'il pouvait être révoqué dans certaines

17 conditions. Le président de la Serbie possédait également le pouvoir de

18 dissoudre l'assemblée de la république.

19 Mais les choses étaient un peu différentes dans le cadre de la constitution

20 fédérale. Par exemple, si pendant une période assez longue, l'assemblée

21 n'accomplissait pas son travail, le gouvernement pouvait décider de

22 dissoudre l'assemblée yougoslave qui fonctionnait sur base paritaire avec

23 20 députés de chaque unité.

24 Q. Je crois qu'une ligne suffit pour répondre aux questions que posera

25 l'accusé sur ces sujets s'il en pose. On les trouve au niveau du point

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1 divers du résumé de votre déposition.

2 A votre avis et répondant par oui ou par non, la RSFY et ses forces armées

3 étaient-elles liées par le droit humanitaire ?

4 R. Oui.

5 Q. Je vous demanderais encore une fois, une réponse aussi brève que

6 possible à la question suivante. Quels étaient les moyens juridiquement

7 légitimes qui auraient permis à l'accusé de maintenir la Yougoslavie en

8 tant qu'état intégré ?

9 R. En tant que moyens juridiquement légitimes, je ne peux penser qu'aux

10 moyens liés au parlement et à la démocratie. Un accord aurait pu être

11 conclu entre les membres de la fédération afin d'obtenir un changement de

12 la constitution. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé.

13 Q. Toujours une réponse brève que j'attends de votre part : A votre avis,

14 en tant que juriste spécialiste du droit constitutionnel, y avait-il un

15 moyen pour les Serbes de Croatie de déclarer leur indépendance et d'obtenir

16 légalement leur autonomie ?

17 R. A mon avis, il n'y en avait pas. Et je dois ajouter que je n'ai pas

18 d'avis personnel à ce sujet. Je m'exprime sur la base des avis émanant de

19 la commission Badinter lors de son arbitrage sur l'autodétermination des

20 Serbes de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, quant à la possibilité

21 d'envisager une autodétermination dans le cadre d'un état indépendant. Mais

22 donc, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, l'avis de la commission consistait

23 à dire que les Serbes devaient jouir des droits qui leur étaient dus et

24 qu'il convenait de ne pas modifier les frontières proclamées au moment de

25 l'indépendance.

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1 Q. Merci beaucoup. Vous allez maintenant entendre d'autres questions,

2 Monsieur le Professeur.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez ne pas

4 perdre de vue lorsque vous poserez vos questions à ce témoin que nous avons

5 exclu de la déposition de ce dernier, toute question relative à l'autonomie

6 du Kosovo. D'ailleurs toute la partie du rapport de ce témoin expert

7 relative à cette question a été exclue également, donc aucune question ne

8 sera autorisée sur ce sujet. En revanche, vous pouvez bien sûr l'interroger

9 sur le reste de son rapport et sur la situation qui prévalait dans le cadre

10 des différentes constitutions dont il a parlé dans sa déposition ce matin.

11 Vous avez la parole.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, le témoin, même si vous avez

13 exclu ce sujet, a parlé de l'autonomie du Kosovo, ce matin. Donc, si vous

14 souhaitiez vraiment qu'il ne soit fait aucune mention de ce sujet, vous

15 auriez pu rappeler à l'ordre, Monsieur Nice.

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous l'avons fait. Vous pouvez traiter

17 des faits si vous le souhaitez mais d'aucun élément de preuve relatif à la

18 présente affaire, et je vous propose de vous limiter aux faits.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je traiterai des faits mais également de

20 certaines questions dont vous dites qu'elles ont été exclues car elles ne

21 sont pas nécessairement liées à l'autonomie du Kosovo mais très

22 certainement à la crédibilité du témoin dans sa déposition.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si vous souhaitez parler du rôle joué par

24 le témoin au sein de la Cour constitutionnel, vous pouvez le faire, bien

25 entendu. Mais ne perdez pas de vue que nous avons exclu son avis au sujet

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1 de l'autonomie du Kosovo précisément pour une raison très simple, à savoir

2 qu'il était impliqué dans tout cela.

3 Et si vous souhaitez contester la crédibilité du témoin, vous devrez

4 indiquer dans quel sens vont vos questions. C'est une nécessité. A vous la

5 parole.

6 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :

7 Q. [interprétation] Monsieur Kristan, vous avez dit il y a un instant, que

8 vous avez été à un moment dans votre carrière, doyen de la faculté de droit

9 et professeur de droit. Donc, en dehors de votre activité en tant que juge,

10 vous vous êtes également occupé de la science juridique, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Et je suppose que les positions que vous défendiez dans des articles

13 dont vous étiez l'auteur et dans des textes spécialisés, se fondaient sur

14 une réflexion professionnelle et sur les règles professionnelles en

15 vigueur, n'est-ce pas ?

16 R. Oui. Sur la base de mes connaissances de la matière en question, bien

17 entendu.

18 Q. Fort bien. Donc, vous n'avez pas adapté vos positions aux nécessités

19 politiques du moment. Vous avez respecté les règles professionnelles à tout

20 moment, n'est-ce pas ?

21 R. C'était très certainement mon intention.

22 Q. Quant à cet avis professionnel, cet avis d'expert que nous avons entre

23 les mains et qui est un document assez volumineux, vous l'avez rédigé à la

24 demande de M. Nice de la partie adverse, ici. Et vous l'avez rédigé

25 également en respectant très strictement les règles de votre profession et

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1 en évitant toute influence des exigences politiques du moment, n'est-ce pas

2 ?

3 R. C'était très certainement mon intention, et si vous avez le moindre

4 doute par rapport à cela, je vous demanderais de me dire quel est le

5 passage du rapport qui suscite ces doutes de votre part.

6 Q. Nous y viendrons, Monsieur Kristan, ne vous inquiétez pas. Etant donné,

7 comme vous le dites vous-même, vous vous êtes occupé de ce travail dans le

8 strict respect des règles de la science juridique. Cela implique de votre

9 part, une certaine pérennité, une certaine stabilité des positions

10 exprimées par vous, n'est-ce pas ?

11 R. Oui. C'est logique. Mais avec quelques variations en fonction du moment

12 et de l'ampleur de la situation examinée dans l'expression de mes

13 positions.

14 Q. Fort bien. Mais moi, je parlais de stabilité dans vos positions compte

15 tenu de l'application de certains critères professionnels et universitaire

16 qui, d'une certaine façon, sont assez peu flexibles. Estimez-vous que cet

17 objectivité de scientifique vous rendait compétent pour témoigner sur les

18 questions dont vous parlez ici dans votre déposition. Donc, ceci vous

19 permet-il de bénéficier d'un certain crédit en tant qu'expert des fonctions

20 de droit constitutionnel, n'est-ce pas, Monsieur Kristan ?

21 R. Oui, en effet.

22 Q. Et bien, maintenant que nous avons, au départ, établi la stabilité de

23 vos compétences scientifiques et de vos positions, je m'apprête à vous

24 citer quelques extraits d'un article dont vous êtes l'auteur. Après quoi,

25 je vous prie, me répondre en me disant si des motivations politiques et des

Page 25742

1 nécessités du moment ont influé sur ce que vous avez écrit à ce moment-là

2 et de me dire si les positions que vous avez exprimées à ce moment-là sont

3 toujours stables aujourd'hui. Autrement dit, sont-elles toujours valables

4 aujourd'hui ?

5 Voici donc, Monsieur Kristan, un extrait de ce texte dont vous êtes

6 l'auteur et que j'ai sous les yeux. Au numéro 10 de la revue "Socijalizam"

7 en 1991, vous êtes l'auteur d'un article dont vous vous souvenez sans doute

8 où il était question de droits constitutionnels et d'autres éléments liés à

9 cette question.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous rappelez-vous cet article, Monsieur

11 le Professeur Kristan, au moins d'un point de vue général ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de cet article mais il est

13 clair que je souhaiterais avoir sous les yeux, le passage qui va être cité.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez poser

15 votre question -- un instant, ne m'interrompez pas, je n'ai pas fini --

16 après quoi le témoin devra pouvoir lire l'article qui fait l'objet de cette

17 citation pendant la pause.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, bien sûr, je lui donnerai cet article pour

19 qu'il le lise. Mais, pour le moment, j'en ai besoin car j'aurai plusieurs

20 citations à faire.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Première citation, page 1731, Monsieur Kristan. Et j'indique que la

23 numérotation des pages de ce magazine se fait depuis la publication du

24 premier numéro. C'est la raison pour laquelle dans ce numéro 10, on trouve

25 un numéro de pages aussi important.

Page 25743

1 Vous écrivez dans cet article et je cite un passage où vous traitez de la

2 possibilité de maintenir les positions des séparatistes albanais de

3 l'époque et vous dites : "Lorsque le Dr Hajrudin Hoxha évaluait l'apport

4 des amendements constitutionnels de 1968 sur l'égalité en droit des nations

5 et nationalités en Yougoslavie, il a souligné que pas un seul état ne

6 pourrait considérer comme aussi positif que dans la Yougoslavie de l'époque

7 le traitement de quelques minorités que ce soient."

8 Et vous dites, un peu plus loin, je cite : "Le Dr Hajrudin Hoxha,

9 professeur de l'université de Pristina a réitéré cette position même après

10 les manifestations qui ont éclaté au Kosovo, qui ont montré qu'elles

11 n'étaient pas pertinentes."

12 Et puis vous dites, un peu plus loin, je cite : "J'ai visité plus de 60

13 pays. J'ai participé à des conférences internationales en divers endroits

14 organisés sur ce sujet pendant ces dernières années et j'en suis arrivé à

15 la conclusion que personne ne pouvait nier qu'aucune minorité nationale n'a

16 obtenu les droits octroyés à la minorité nationale albanaise au sein de la

17 République fédérale socialiste de Yougoslavie. La minorité albanaise a les

18 mêmes droits que toute autre nation dans ce pays. Je devrais également

19 ajouter

20 que :

21 "Seuls les Hongrois en Roumanie et les Suédois en Finlande jouissent de

22 droits de cette nature, et ainsi de suite, et ainsi de suite."

23 Un peu plus loin, vous dites que, s'agissant des prétentions des Albanais

24 en Yougoslavie qui voudraient disposer d'une république autonome, d'une

25 république indépendante et pas seulement d'une autonomie, ils affirment

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1 qu'en défendant cette revendication, ils défendent l'égalité. Et les mots

2 que vous utilisez sont les suivants, je cite :

3 "La contre-révolution assez hostile en raison de l'objectif qu'elle

4 poursuit, à savoir un changement de l'ordre constitutionnel yougoslave et

5 un changement des frontières établies par la constitution, et finalement

6 une annexion du Kosovo à l'Albanais éprouvée."

7 Alors, c'est ce que vous avez écrit, Monsieur Kristan, à l'époque.

8 Alors, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui vous estimez qu'avant la

9 constitution de 1974 et compte tenu de l'existence des provinces autonomes

10 à l'époque, les nationalités ou plutôt ce qu'il est convenu d'appeler les

11 minorités ethniques de Serbie jouissaient d'une position incomparablement

12 meilleure que qui ce soit d'autres dans le monde.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Rapidement, je vous prie, Docteur --

14 Monsieur Kristan, nous vous donnerons la possibilité de lire cet article

15 avant de répondre à d'autres questions sur ce point.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais tout de même lire cette citation.

17 Je me souviens de l'article. Il est question de justifier ou pas le mot

18 d'ordre "république du Kosovo." A l'époque, si je me souviens bien, je

19 défendais une position consistant à dire qu'une solution ne pouvait passer

20 que par l'octroi de l'autonomie et pas par la création d'une république,

21 parce que l'autodétermination proclamée lors de la deuxième séance de

22 l'Avnoj en 1943 déclarait que l'autodétermination était un ordre opportun

23 permettant aux nations de s'organiser, et donc c'est l'autonomie qui était

24 envisagée pour les minorités ethniques et qu'il leurs était octroyée. Ceci

25 dans le cadre de la constitution. C'est donc cette disposition qui

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1 s'appliquait à la Vojvodine au Kosovo, qui n'était pas des républiques mais

2 des provinces autonomes. Et de ce point de vue, point de vue que je défends

3 toujours aujourd'hui, je déclare que pour les minorités ethniques, c'est

4 l'autonomie qui est le bon ordre -- l'ordre le plus valable. Et ceci

5 correspond également à la position de la commission d'arbitrage Badinter.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, je vous prie. Le moment de la

7 pause est venu. Monsieur Milosevic, je vous demanderais de remettre un

8 exemplaire de cet article au témoin de façon à ce qu'il puisse le lire

9 pendant la pause, ce qui nous fera gagné du temps. Monsieur l'Huissier,

10 veuillez procéder.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander au Greffe de faire une

12 photocopie et que la photocopie soit remise à M. Kristan, car j'aimerais

13 pouvoir avoir le texte entre les mains à la reprise de l'audience.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Nous allons demander au Greffe de

15 s'occuper de cette photocopie.

16 Monsieur Kristan, nous allons maintenant lever l'audience pendant 20

17 minutes. Pendant la pause, vous pourrez lire donc le contenu de cet article

18 et je vous demanderais, comme je le dis à tous les témoins, c'est un avis

19 que je suis tenu de faire à tous les témoins, donc, je vous demanderais de

20 veiller à ne parler à personne du contenu de votre déposition tant que

21 celle-ci n'est pas terminée. Et lorsque je ne dis personne, cela concerne

22 également les membres du bureau du Procureur.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris. Merci.

24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

25 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

Page 25746

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Professeur, vous avez eu le

2 temps de lire l'article. Souhaitiez-vous ajouter quoique ce soit à votre

3 réponse précédente pour faire toute la lumière sur votre position ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous l'ai déjà dit, il faut prendre la

5 signification de l'article tout entier, article qui fut écrit en 1991, et

6 il faut le juger à partir des connaissances que j'avais à l'époque, et à

7 partir des faits que nous avions à notre disposition pour ce qui est de la

8 protection des droits des mineurs ethniques au Kosovo, Tenons compte du

9 fait que la constitution de 1974, comparée à d'autres constitutions assurer

10 une haute protection d'une minorité ethnique, mais ça ne veut pas dire que

11 ceci s'applique également aux Albanais de Suso [phon], Kosovo.

12 Mon article ne retient pas la thèse de la République du Kosovo parce que

13 ceci aurait signifié la désintégration de la Yougoslavie. Et, aussi, parce

14 que ceci était opposé aux décisions prises à la deuxième séance de la

15 Avnoj, où une base avait été établie en vue de l'avenir de la Yougoslavie,

16 le droit à l'autodétermination des nations, ainsi que le statut a accordé

17 aux minorités ethniques, tout ceci y avait défini.

18 Plus tard, j'ai eu une compréhension plus élargie, pour ce qui est du

19 statut des Albanais de Suso [phon] Kosovo. À la Cour constitutionnelle plus

20 tard en 1989, j'ai mis en branle une procédure portant sur la loi en

21 matière de relation intérieure au Kosovo --

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je pense que là nous avons exclu ce champ

23 d'investigation. Poursuivez, Monsieur le Témoin.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, Messieurs les Juges, je

25 souhaitais simplement ajouter que plus tard j'ai compris que beaucoup

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1 d'injustices se faisaient à l'égard des Albanais du Kosovo. Nous avons ces

2 faits. Je me souviens ce que disait Josip Ferhovic [phon], et les

3 discussions que nous avons eues avec lui, à savoir qu'il y avait détention

4 d'Albanais du Kosovo, alors qu'ils n'avaient pas le droit de se défendre,

5 ce genre de chose.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous dites que ceci a eu pour effet que

7 c'était enfin ce que vous saviez à l'époque, au moment où vous avez écrit

8 cet article, mais il arrive par la suite que vous avez appris d'autres

9 choses, vous avez vu d'autres choses qui vous ont permis de changer d'avis.

10 Est-ce que cela a bien reflété votre pensée ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. Je crois que c'est bien résumé ma

12 pensée. Mais déjà à l'époque, je prônais cette idée-ci. Je disais que ces

13 revendications, en vue d'une République du Kosovo étaient inacceptables,

14 parce que ceci s'opposait aux décisions du conseil antifasciste de

15 Libération nationale de Yougoslavie, c'était contraire aussi à la

16 constitution.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Bien, bien, Monsieur Kristan. Serait-il exact de dire que le statut des

19 formations autonomes dans Serbie, d'après la constitution de 1974,

20 dépassait largement ce que l'on entendait d'habitude par notion

21 d'autonomie, parce que cela a été bien plus proche de ce qui sous entendu

22 par un statut de république que d'un statut d'une province ?

23 R. Officiellement, formellement, je vous l'ai dit déjà. Le statut de la

24 province autonome était très proche du statut de la république -- ou d'une

25 république; cependant, formellement, le niveau d'autonomie restait le même,

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1 et jamais ces provinces n'ont été autorisées à constituer leur propre état.

2 Dans le rapport que j'ai rédigé, je me suis efforcé de montrer qu'il y

3 avait détérioration de ce statut officiel, pour ce qui est des Albanais du

4 Kosovo, et cela avait commencé par la modification de la constitution en

5 1989, et par les lois qui parlaient de rapport et de relation concrets.

6 Certains organismes -- certaines sociétés ont été démantelées,

7 désintégrées. Des conditions spéciales ont été mises en place et

8 l'assemblée du Kosovo a dû cesser de fonctionner, présidence séparée,

9 autant de faits concrets qui ont entraîné une détérioration de la

10 protection des Albanais du Kosovo.

11 Q. Fort bien, mais vous dites en première page de l'article que vous avez

12 rédigé -- étant donné que vous l'avez sous les yeux à présent, je parle du

13 paragraphe 4 -- en page 1731, vous dites, s'agissant de la formation au

14 terme de laquelle les Albanais seraient inégaux en droit, qu'ils sont

15 opprimés. Je crois que l'on pourrait dire autre chose si ce n'est qu'il

16 s'agit-là d'une propagande nationaliste et place de la parité dans les

17 fonctions de la fédération et les modalités de prise de décisions au sein

18 de cette fédération égalisent ou mettent sur pied d'égalité les provinces

19 avec les républiques. C'était la position que vous avez exprimée à

20 l'époque, n'est-ce pas, Monsieur Kristan ?

21 R. Ici je cite une source secondaire, laquelle fournissait cette

22 évaluation et je n'ai pas été beaucoup plus loin. C'était simplement une

23 conclusion et j'estime que ceci n'implique pas qu'on est le droit de

24 proclamer une République du Kosovo, qu'on puisse admettre qu'une séparation

25 de la Yougoslavie, puisqu'en fait, en Yougoslavie ont tenu à cśur les

Page 25749

1 intérêts de l'Albanie. Cet intérêt existait sans doute à l'époque. Et je

2 n'étais pas d'accord parce que j'estimais qu'une nation -- une nationalité

3 avait le droit à l'autodétermination.

4 Q. Mais c'est bien ce que vous dites. J'ai mentionné la page en question,

5 et vous avez parlé d'égalité en droit des Albanais. Vous avez parlé

6 "d'inégalité" en droit des Albanais entre guillemets pour ce qui est de la

7 Yougoslavie et du Kosovo. Vous avez parlé de deux angles de vue. D'abord,

8 la vérité du fait et le point de vue -- du point de vue des conséquences

9 qui seraient -- qui découleraient d'une autre position des Albanais par

10 rapport aux autres nations et minorités nationales, notamment pour ce qui

11 est du Kosovo. Et est-ce que vous pensez de la même façon à présent, qu'en

12 1980, lorsque vous avez parlé du mouvement nationaliste albanais et des

13 revendications qui avaient été les leurs, à l'époque ?

14 R. Je reste de cet avis, mais l'accent est mis sur les choses telles

15 qu'elles se présentaient et quelle était cette situation en 1981. Ici, je

16 vous ai dit, à partir d'une source secondaire, comment se présentait la

17 situation à l'époque. Il faut comprendre celle-ci, et je dis plus loin

18 qu'il faut poursuivre une telle étude pour voir s'il est possible d'avoir

19 un autre type d'organisation au Kosovo, puisque les Albanais constituaient

20 une majorité et non pas une minorité à Kosovo. De ce fait, il fallait que

21 l'accès aux différentes institutions soit différent, alors qu'ils étaient

22 subordonnés à la minorité serbe du Kosovo. Et je pense que c'est là aussi

23 la raison pour laquelle les Albanais du Kosovo voulaient une république. Ce

24 n'est pas une raison officielle.

25 Q. Mais, Monsieur Kristan, lorsque vous avez rédigé ceci en 1981, suite au

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1 soulèvement de 1980, en disant que les Albanais n'étaient pas sur pied

2 d'égalité au Kosovo, et qu'ils avaient été placés sous l'autorité d'une

3 minorité serbe, toujours au Kosovo. C'est bien ce que vous êtes en train de

4 nous dire là ?

5 R. J'affirme que ceci provient d'une analyse ultérieure plus détaillée des

6 rapports qui existaient en Serbie ou plutôt au Kosovo. Vous le voyez là, où

7 il y a proclamation des circonstances spéciales au Kosovo, en février 1989,

8 moment où l'assemblée du Kosovo a été contrainte et forcée d'accepter une

9 modification de la constitution de la République socialiste de Serbie, et

10 de toutes les mesures adoptées par l'assemblée contre les Albanais.

11 Q. Non, ne parlons pas maintenant du fait de voir le parlement du Kosovo

12 forcé à faire quoi que ce soit. D'abord, ce n'est pas une question

13 juridique ici. Vous me dites -- en cette page-là, vous énumérez plusieurs

14 faits, et vous dites que ces faits indiquent toutes choses, mais

15 n'indiquent qu'il y a oppression de cette minorité nationale albanaise au

16 Kosovo. Donc, cela parle de tout, mais pas d'oppression nationale des

17 Albanais en Yougoslavie.

18 R. Mais je dois le répéter. Et vous, vous répétez ce qu'il y a la page 31.

19 Je le répète moi-même. C'est une source secondaire que je cite, et on met

20 l'accent sur l'évaluation de la situation réelle. Mais ceci n'a pas été

21 avéré. Il y avait un hiatus entre l'état ou le statut formel -- officiel et

22 le statut réel des Albanais du Kosovo. Et, normalement, il y avait des

23 droits, mais, en fait, qui n'étaient pas garanti.

24 Q. Mais sur le plan formel et sur le plan de facto, l'on ne parle pas de

25 cela au paragraphe 2. Vous dites que quand on parle de Kosovo République et

Page 25751

1 de propagande nationaliste arrivant de l'Albanie, pour se tenir cette idée-

2 là, la propagande albanaise parle de l'égalité en droits des Albanais au

3 Kosovo et en Yougoslavie et avance cela comme argument massue pour

4 justifier la position de république qu'il faudrait accorder au Kosovo. Puis

5 vous parlez des arti -- vous mentionnez les articles de Zeri i Popullit, un

6 journal albanais, qui affirme que les Albanais de Yougoslavie ne

7 bénéficient pas des autres droits dont bénéficient les autres nations et

8 nationalités en Yougoslavie. Ils disent qu'ils sont opprimés et qu'ils font

9 l'objet d'une politique chauviniste. N'entendez-vous pas par là qu'il

10 s'agit là d'une politique chauvi -- propagande de chauvinistes ?

11 R. Monsieur Milosevic, soyez plus précis. Examinez les différentes parties

12 de cet article qui forment un tout. Nous savons ce qui est arrivé par la

13 suite, ce qui se sont avérés être les intérêts albanais. J'en parle à la

14 page suivante, quant à savoir si cet intérêt albanais existait, quant à

15 savoir si l'Albanie a encouragé cette revendication en vue d'une République

16 du Kosovo en vue d'une cessation du Kosovo qui allait faire fusion avec

17 l'Albanie. Là, c'est différent pour ce qui est des intérêts de l'état. Ceci

18 devait être attaqué parce que c'est là une propagande inacceptable, rien de

19 négatif dans cela.

20 Q. Mais, bien sûr, vous n'y voyez rien de mal. C'était effectivement une

21 propagande nationaliste. C'est ce que je voulais que nous constations

22 ensemble.

23 Ecoutez, à la page 1733, vous illustrez les slogans qui disaient "Nous

24 voulons la république de gré ou de force." Et vous avez parlé de slogans

25 demandant le Kosovo ethniquement nettoyé indépendamment de ce qu'il y avait

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1 comme nations et nationalités. Cela était dirigé notamment contre les

2 Serbes, les Monténégrins et les Turcs. Et la parole concernant le Kosovo

3 République, était également dangereuse, aussi dangereux que les slogans

4 lancés au Monténégro et en Macédoine. Et l'attaque contre l'intégrité de la

5 Serbie était un premier pas, pour ce qui était de la mise en péril de

6 l'intégrité territoriale de la Yougoslavie et de la Serbie.

7 Q. Oui. Plus tard, manifestement, il faut poursuivre la lecture de

8 l'article. En effet, plus tard, je le dis, j'insiste

9 là-dessus. Je pense que l'idée de l'appartenance d'une nation peut être

10 quelque chose de fatal. C'est ce qu'on voit à la page 34, et c'est ce que

11 Raja Vasiliw [phon] dit également. Il y a un certain danger à utiliser ce

12 type de slogan, ce type de terminologie et, à cet égard, il est

13 inacceptable qu'une partie du territoire -- ou qu'une partie sur un tel

14 territoire veuille prononcer son indépendance. On peut donc dire que ce

15 genre de revendications est inacceptable.

16 A la page 35, j'insiste pour dire qu'il faut mieux comprendre la situation

17 et qu'il faut trouver une solution par le consensus.

18 Q. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Kristan, pour ce que vous venez de

19 rédiger et ce que vous avez écrit en 1981. Le problème c'est que vous

20 n'êtes pas d'accord avec vous-même par rapport aux opinions qui ont été les

21 vôtres en 1981. Or, étant donné que je viens de vous donner citation d'une

22 question tout à fait concrète, j'ai parlé d'un Kosovo ethniquement pur et

23 ainsi de suite, ce que vous mentionnez également dans votre texte. Est-ce

24 que les expressions -- et je tiens à ce que vous vous rappeliez de la chose

25 en votre qualité d'homme sérieux. J'espère vous allez vous pencher sur la

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1 chose de façon tout à fait attentive -- est-ce que les expressions, telles

2 que "ethniquement pur" et "nettoyé ethniquement", ont commencé à être

3 utilisé pour la première fois --

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous venons de consacrer près d'une demie

5 heure à un article écrit par le témoin, il y a de cela 22 ans et, comme il

6 l'a expliqué, il l'a écrit dans la situation de l'époque. Aujourd'hui, il

7 dépose. Il a écrit un rapport portant sur les questions constitutionnelles

8 qui se posent surtout pour ce qui est des pouvoirs dont disposait le

9 président de la Serbie. Ceci est pertinent au regard de l'acte

10 d'accusation. L'année 1981, c'est une époque de loin antérieure à l'acte

11 d'accusation.

12 Passez à autre chose, Monsieur Milosevic. Vous devez le faire parce que

13 vous avez peu de temps, vous le savez. Le témoin ne peut rester au Tribunal

14 qu'aujourd'hui. Vous devez en tenir compte.

15 Je ne vois aucune pertinence -- pas la moindre pertinence s'agissant de ce

16 témoin à aborder des événements du Kosovo à l'époque dont vous parlez. Vous

17 devez passer à autre chose.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais ces événements-là, Monsieur May, ont duré

19 -- ont perduré et se sont perpétués jusqu'à bien plus tard. Alors, j'ai

20 posé une question à Monsieur Kristan. Je lui ai demandai si les

21 expressions, "ethniquement pur" et "nettoyage ethnique", ont, pour la

22 première fois, été utilisé en Yougoslavie en corrélation avec --

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est tout à fait sans pertinence vue la

24 déposition du témoin. Il vient ici pour parler des questions

25 constitutionnelles.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais c'est précisément de questions

2 constitutionnelles que je parle. C'est là qu'on a, pour la première fois,

3 utilisé cette expression de "nettoyage ethnique" à l'égard ou à l'encontre

4 de Serbes non-albanais et sous les auteurs de ce nettoyage, c'étaient des

5 séparatistes albanais. C'était justement de cela qu'on parle avec M.

6 Kristan.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est une question que nous devrons

8 trancher en temps utile, mais, pour le moment, il n'est pas approprié de

9 poser ce genre de questions à ce témoin-ci.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Monsieur Kristan, nous allons aller au-delà de cela. Nous n'allons pas

13 en rester seulement à ce qui concerne le Kosovo et la page 34. En page 34,

14 en fin de page, il y a -- vous dites un slogan, "Kosovo République", qui

15 est contraire au fondement même de la fédération yougoslave. Tout ce qui

16 constitue l'égalité en droit des nations et minorité nationale qui découle

17 des acquis fondamentaux de la révolution yougoslave. Donc l'attention n'est

18 pas de dissocier les nations et les minorités nationales, mais de les

19 intégrer les unes aux autres pour renforcer leur unité sur le territoire.

20 C'est la raison pour laquelle Josip Broz Tito parlait de fédération en

21 disant qu'il ne s'agissait pas de tirer des frontières entre les unités

22 fédérales pour que chacun fasse comme bon lui semble de son côté et sans

23 tenir compte des autres. Vous dites que les frontières des unités fédérales

24 au sein de la Yougoslavie ne sont pas des frontières qui séparent les uns

25 des autres, mais plutôt qui unissent les peuples entre eux, n'est-ce pas,

Page 25755

1 Monsieur Kristan ?

2 R. Oui. C'est bien la signification qui découle de ce que j'ai écrit, à

3 savoir qu'il est nécessaire de parvenir à une solution consensuelle pour ce

4 qui est de tous les rapports qui existent au sein du concept même de la

5 fédération tel qu'elle existait, telle qu'établie à la deuxième session de

6 l'Avnoj, à savoir, le principe de l'autodétermination et de la

7 reconnaissance, de l'autonomie des minorités ethniques. Ceci est dans

8 l'intérêt de la préservation de la Yougoslavie, telle qu'elle l'a été

9 établie après la guerre de libération, en vertu de la constitution de 1964

10 et de 1964 [sic]. C'est Tito qui appelait l'attention de tous sur

11 l'importance de l'existence centrale de la Yougoslavie. Si vous parlez ici

12 des positions adoptées par Tito, il faut à mon avis aussi rappeler qu'il

13 estimait qu'il était nécessaire de respecter, pas seulement formellement,

14 mais aussi concrètement, l'égalité des nations et des nationalités.

15 Le mérite qu'il faut retenir de Tito c'est que la nouvelle Yougoslavie --

16 la deuxième Yougoslavie conçue en 1943, ce fût une Yougoslavie différente

17 de ce qui a été l'ancien royaume de Yougoslavie, un état unitaire où

18 l'égalité des peuples et des individus et des nations n'était pas appliqué.

19 Il y avait même certaines nations qui n'étaient pas mentionnées, à force,

20 seraient reconnues. Ainsi les Monténégrins n'étaient pas mentionnés, les

21 Macédoniens non plus. Seule la fédération créée par Tito fut l'instance qui

22 a mis toutes ces nations sur le même pied d'égalité. Chacune des nations

23 est devenue sujet à part entière. Les Monténégrins sont devenus un état,

24 étant un statut d'état qui leur avait été enlevé en 1918 lorsque le roi

25 Nikola avait été renversé et ça c'est le rôle historique qu'a joué Tito.

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1 Lorsque je cite Tito, je pense que, dans le droit file de sa position et de

2 sa politique active, on a le combat -- la lutte en vue de l'égalité de

3 toutes les nations, de toutes les nationalités, y compris des Albanais au

4 Kosovo.

5 R. Juste un petit rectificatif, Monsieur Kristan. Moi, je lai cité partant

6 de votre texte à vous. Je ne voulais pas citer à partir d'ailleurs, mais à

7 partir du texte que vous avez donné. Vous avez cité, vous, les frontières

8 qui ne séparent pas, mais qui rassemblent -- qui réunissent les peuples.

9 R. Oui, oui.

10 Q. Et vous dites là autre chose, à savoir, quelque chose qui aurait une

11 signification de principes pour les événements qui sont survenus par la

12 suite. A mon avis, en page 34 également, vous dites :

13 "Tout décompte national de cette nature -- tout regroupement de cette sorte

14 peut être fatal pour les territoires ethniquement mixtes tel que cela est

15 le cas ici, où il y a des pressions exercées sur d'autres nations et

16 minorités nationales. Il y a des manifestations chauvinistes qui font que

17 certains ressortissants de nations ou de groupes ethniques commencent à

18 déménager. Cela se passe au Kosovo, notamment d'où sont parti certains

19 Serbes et Monténégrins, ce qui fait que, d'après le recensement de 1981 en

20 comparaison avec celui de 1971, ils sont bien nombreux, non seulement pour

21 ce qui est de la population du Kosovo seul."

22 Vous dites :

23 "En 1971, les Serbes étaient 18.3 %, les Monténégrins 2.5 % et, en 1981,

24 ils n'ont été que 13.2, à savoir, 1.7. Ils sont donc moins nombreux en

25 chiffres absolus. Les Serbes sont moins nombreux de

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1 8.1 %, les Monténégrins, de 4.8 %, alors que les Albanais, leur nombre a

2 monté de 34 %. Voir les tableaux pour ce qui est de la position ethnique de

3 RS de Serbie, de la province du Kosovo dans l'étude Jovan Rajecevic et

4 c'est lui qui se réfère aux origines et aux raisons du slogan "Kosovo

5 République."

6 Donc ce regroupement, ces pressions, ces départs sous pression, pour ce qui

7 est des Serbes et des Monténégrins, ces départs en masse des Serbes et des

8 Monténégrins se font sous pressions. C'est bien cela, Monsieur Kristan ?

9 C'est de cela que vous avez parlé ici ? Oui ou non.

10 R. Mais je ne pourrais pas ici me livrer à une nouvelle interprétation de

11 ces statistiques. Je n'ai pas étudié ces statistiques de façon détaillée.

12 Je les cite en tant que source secondaire.

13 Par rapport au fait que le slogan de la République Kosovo et de sa mise en

14 śuvre et inacceptable. C'est sous cet angle que j'aborde la question

15 qu'elle devise n'est pas acceptable. Et c'est la raison pour laquelle aussi

16 je critique démixtion de l'Albanie et des ses intérêts qui a essayé de

17 faire procéder à ce décompte de la population, en regroupant les minorités,

18 notamment la minorité albanaise, en vue éventuellement de cession, et de

19 fusion avec l'Albanie. Sous cet angle, je le dis c'est inacceptable. Il

20 n'en demeure pas moins qu'en matière de statistique, il serait nécessaire

21 de les étudier pour voir quelle est la structure de la population au

22 Kosovo. Il serait aussi nécessaire de voir qu'elle serait l'attitude des

23 Albanais au Kosovo par rapport aux autres segments de la population. Je

24 pense qu'aujourd'hui on a quelque chose comme 90 % en matière de

25 pourcentage. Et quel était le niveau de représentation des Albanais dans

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1 les différents organes de la République de Serbie ? Je pense que c'est là

2 le problème qu'il faudrait étudier, au vue de cet statistique, parce que

3 dans la vie réelle il est apparu évident qu'il y avait sous représentation

4 des Albanais, et que les Albanais ne pouvaient pas avoir droit de prendre

5 des décisions, eux aussi pour ce qui est de ce qu'ils décidaient, de ce qui

6 se faisait en Serbie. C'est pour ça qu'ils étaient frustrés. C'est pour

7 cela qu'ils voulaient une république, parce qu'ils pensaient que si

8 république il y avait, leur situation aurait été différente.

9 Q. Mais vous faites précisément, concernant ce que vous venez de

10 mentionner, vous faites le contraire. Vous dites dans l'article :

11 "Les aspirations irrédentistes des nationalistes au Kosovo ne sont pas

12 quelque chose de date récente. Cela est la prolongation des différentes

13 organisations quislingues et fascistes, qui pendant la guerre, se sont

14 battues contre le mouvement de libération national des peuples Yougoslaves,

15 et contre la révolution populaire qui ait eu cours en même temps."

16 C'est bien ce que vous avez dit, Monsieur Kristan ?

17 M. NICE : [interprétation] Ici, nous sortons du champ de connaissance de

18 l'expert, et il serait dommage qu'à 1 heures 30, l'accusé dise qu'il n'y a

19 pas eu le droit d'aborder telle ou telle question. Il devrait se border à

20 ces questions de droit. Ici on parle de la composition du Kosovo, mais je

21 pense que ces questions pourraient être retenues de l'article et soumises à

22 un démographe en temps utile.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, oui. Monsieur Milosevic, je

24 regardais l'horloge. Vous le savez, ce témoin ne peut rester ici

25 qu'aujourd'hui, ce qui veut dire que vous avez uniquement le temps qui vous

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1 reste. Vous décidez de le concentrer sur l'examen de cet article du Kosovo.

2 Je crois qu'à mon avis, c'est un choix peu sage. Un instant, un instant. Le

3 temps dont vous allez disposer se sera pratiquement le reste de l'audience,

4 mis à part une dernière demie heure, à moins que Me Tapuskovic ne soit prêt

5 à vous laisser ce temps. À vous de déterminer comment vous allez utiliser

6 ce temps. Et en fonction de l'utilisation que vous en ferez, nous verrons

7 si vous pouvez disposer de temps supplémentaire.

8 Maître Tapuskovic --

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il m'est difficile d'en juger à présent,

10 mais j'essaierais de traiter de certaines questions pour le temps qui me

11 sera imparti. Donc, pour le peu de temps que l'on mettra à ma disposition,

12 je m'efforcerais de faire pour le mieux.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, Monsieur May. Je crois qu'il est tout à

14 fait clair que ce que M. Nice a dit tout à l'heure, à savoir qu'il s'agit

15 de parler de la nature démographique de la substance des choses, ce n'est

16 pas exact. L'essentiel, ou le point crucial est tout à fait autre. Cela

17 découle de ce qu'a dit M. Kristan. Cela n'est pas d'une nature

18 démographique.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Revenons donc dans les cadres matières constitutionnelles sur

21 lesquelles vous êtes en premier lieu venu témoigner ici. Il n'est pas

22 contesté partant de ce que vous avez rédigé à l'époque, le fait que les

23 séparatistes albanais s'attaquaient à l'ordre constitutionnel et à

24 l'intégrité du pays. Partant de cette déposition constitutionnelle,

25 estimez-vous que la république de Serbie avait l'obligation de protéger les

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1 droits fondamentaux de ces citoyens sur le territoire entier de sa

2 république ou pas ? Est-ce que la république de Serbie avait pour

3 obligation de protéger l'intégrité territoriale de cette république, de

4 garantir non seulement par --

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Posez une question et ne prononcez pas

6 toute une série de choses.

7 On vous a demandé, Monsieur le Témoin, si la république de Serbie avait

8 pour obligation d'assurer la protection des droits fondamentaux de ces

9 citoyens. Convenez-vous en ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La Serbie avait cette obligation. Par

11 ailleurs, la RSFY avait cette même obligation. Elle devait sauvegarder

12 l'intégrité de la Yougoslavie.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Je suppose donc que l'Article 5, alinéa 2 de la constitution de la

15 RSFY, dit bien, vous ne contesterez pas donc, que cela garantit l'intégrité

16 territoriale de la RSFY, comme du reste l'article 3 tout entier de cette

17 constitution de la FSFY, n'est-ce pas ? Il s'agit de préserver l'intégrité

18 de la république et de la Yougoslavie définie par, tant la constitution de

19 la république que la constitution de la RSFY pour ce qui est des articles,

20 et positions avancées au niveau des articles afférents de la constitution

21 de la RSFY que je viens de vous citer. En a-il été ainsi ou pas, Monsieur

22 Kristan ?

23 R. L'intégrité a été garantie, et l'état a l'obligation de sauvegarder

24 cette intégrité.

25 Q. Tant pour ce qui est de la Serbie, que de la RSFY, n'est-ce pas bien

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1 vrai, Monsieur Kristan ?

2 R. Dans tous les domaines relevant de l'état avec des moyens qui

3 conviennent, et non pas de façon générale par le biais de mesure générale.

4 Q. Bien sûr, avec les moyens afférents, ou appropriés. Vous vous en

5 souviendrez que la présidence de la RSFY avait adopté des décisions pour ce

6 qui était de la prise de certaines mesures dès 1980, et 1981. Je crois que

7 vous en avez également parlé à un moment donné. Je crois que vous devez

8 forcément vous en rappeler, pour ce qui est de la réalisation de ces

9 mesures ? Toutes les républiques ont pris part à la réalisation de celle-

10 ci, n'est-ce pas ?

11 R. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas travaillé sur ce sujet. Je ne me

12 suis pas livré à ce genre d'analyse. Mais je pense que plus tard, au moment

13 de la crise qui surgit en Yougoslavie en 1986, et qui a trouvé son apogée

14 en 1989, lorsque le 27 mars 1989 le président de Yougoslavie a prononcé

15 l'état d'urgence au Kosovo.

16 Là se présente une nouvelle situation. Nous ne sommes plus en 1980, ni en

17 1981. A mon avis, il est donc impossible d'établir un lien entre ces deux

18 choses. La crise en Yougoslavie, elle est intervenue plus tard. Ici,

19 c'était une crise qu'il fallait régler. Il est devenu apparent, évident que

20 tous les moyens qu'on essayait d'utiliser ont échoué. A cause aussi de la

21 politique adoptée par la Serbie, et à cause de l'accusé Milosevic, qui

22 avait déjà les fonctions qu'il occupait, et qui était en mesure d'appliquer

23 ces mesures, pas seulement en Serbie, mais dans toute la Yougoslavie.

24 Q. Mais si j'ai bien compris, Monsieur Kristan, vous êtes venu témoigner

25 de questions constitutionnelles et juridiques, et non pas au sujet de mes

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1 positions à moi. S'agissant de mes positions à moi, nous pouvons en parler

2 ultérieurement, et moi ma conscience est tout à fait tranquille de ce côté-

3 là.

4 Monsieur Kristan --

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je voudrais vous donner une

6 explication à quoi est-ce que je pensais. Je pensais aux événements de

7 1989, à la séance de la présidence de Yougoslavie le 15 mars 1991. A ce

8 moment-là, le président Jovic, a présenté sa démission, et là vous avez

9 fait une déclaration particulière à l'intention des media yougoslaves dans

10 laquelle vous avez nié, vous rejetez votre obéissance par rapport à la

11 présidence. Et vous avez dit que la Serbie n'allait pas appliquer les

12 décisions prises par la présidence de Yougoslavie. Vous n'aviez pas ces

13 pouvoirs à l'époque, pourtant vous avez exigé de l'assemblée de Serbie

14 qu'elle révoque un membre de la présidence de Yougoslavie. Or ce n'était

15 pas un droit qui vous est accordé en vertu de la constitution.

16 Q. Pour ce qui est de mes attributions constitutionnelles, il en faisait

17 partie celles de donner des suggestions, des propositions à l'intention de

18 l'assemblée ou du parlement de la Serbie. En votre qualité de juriste

19 constitutionnel, vous devriez, tout de même, le savoir ?

20 Maintenant, pour ce qui est de la démission de Jovic, je dirais que nous

21 avons insisté pour qu'il regagne sa place. Et il a regagné sa place après

22 la décision du parlement pour continuer à exercer ses fonctions au sein de

23 la présidence de la RSFY, si tant que vous en souvenez encore, Monsieur

24 Kristan. Or, je suppose que vous devez forcément vous en rappeler. Mais, il

25 faut que nous tirions au clair quelque chose.

Page 25763

1 R. Oui. Je me souviens, je me souviens. Mais je me souviens aussi, et là,

2 je dois vous corriger. Vous n'aviez pas le pouvoir constitutionnel d'exiger

3 de l'assemblée de Serbie qu'elle rappelle le membre de la présidence de la

4 RSFY du Kosovo, Sapundziu, parce que je le dis, le membre de la présidence

5 de la RSFY n'avait pas ce pouvoir, l'assemblée de Serbie, je le disais,

6 n'avait pas le pouvoir de le rappeler, et là, vous êtes intervenu à tort.

7 Q. On en débattra aisément, de toute façon, je crois que pour ce qui est

8 des propositions, mêmes les citoyens ordinaires peuvent en faire

9 maintenant, s'agissant des décisions prises par l'assemblée populaire,

10 l'assemblée nationale de la république de Serbie. On peut les lire, donc

11 là, les choses ne sauraient être contestées.

12 Là, les opinions professionnelles d'experts que vous faites concernent la

13 constitution de la RSFY et la constitution de la république de Serbie.

14 C'est bien cela, Monsieur Kristan ?

15 R. Oui. J'aborde aussi la constitution de la République fédérale de

16 Yougoslavie et je ne vois pas ce que vous trouvez comme contradiction.

17 Q. Vous avez été cité à la barre pour témoigner ici, et étant donné que

18 dans cette salle d'audience, il y a des personnes qui quoi qu'étant

19 juristes ont été formées sur le plan professionnel dans des systèmes

20 juridiques différents et ils ne peuvent, par définition, pas bien connaître

21 la problématique au sujet de laquelle vous êtes venu nous donner une

22 opinion d'expert. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez été

23 cité à la barre. Du moins, je le suppose, or vous êtes en train de donner

24 des opinions d'experts sur trois constitutions.

25 Etant donné que vous êtes un scientifique pour votre part, et cela sous-

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1 entend que vous êtes au courant de ce qui figure dans une matière, partant

2 des études des travaux que vous avez bien publiés. Dites-nous combien

3 d'études et de travaux vous avez publiés en Yougoslavie ?

4 R. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de pertinent. Je suis

5 professeur de droit. J'ai rédigé des manuels sur le droit constitutionnel,

6 la constitution. J'ai travaillé avec une équipe de scientifiques, le

7 professeur Ribicic, le professeur Grad [phon], le professeur Kapcic [phon]

8 et moi-même en faisions partie.

9 Q. Vous avez publié des études sur la constitution yougoslave, des

10 articles professionnels ?

11 R. Oui. Des articles qui ont été publiés. J'aurais peine à les énumérer

12 tous. Je pense que vous disposez d'une liste des articles que j'ai rédigés

13 dans mon curriculum vitae. Vous avez ces articles publiés en anglais et en

14 allemand.

15 Q. Avez-vous publié quoi que ce soit au sujet de la constitution de la

16 Serbie ?

17 R. Pas d'articles précis. Mais dans le cadre de mon intervention ici, j'ai

18 examiné la constitution de la Yougoslavie et c'est sur cette base que j'ai

19 présenté mon avis. Vous trouverez ceci à partir de 1975. Je me suis surtout

20 attaché à étudier la proclamation de la constitution et j'ai mis en doute

21 l'exactitude et la régularité de la procédure en tant que tel.

22 Q. Bien. Etant donné que vous n'avez rien écrit au sujet de la

23 constitution de la Serbie comme vous venez de nous le dire tout à l'heure,

24 cela signifie en réalité que sur ce plan-là s'agissant de la constitution

25 de la Serbie, il n'y a aucune différence entre vous et les autres juristes

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1 de cette salle d'audience étant donné que vous n'avez pas traité de ces

2 questions du tout ?

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous ne faites pas preuve d'équité là,

4 parce que le fait qu'un scientifique n'écrive pas sur un sujet ne veut pas

5 dire pour autant qu'il ne soit pas compétent pour le faire. Vous avez ici

6 devant vous un témoin qui est expert en matière constitutionnelle, qui

7 connaît la constitution yougoslave. C'est dans ce cadre qu'il dépose. Nous

8 avons déjà sous les yeux son curriculum vitae. Avançons, s'il vous plaît.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Une partie considérable de votre opinion d'experts, Monsieur Kristan,

12 porte sur les rapports entre la constitution de la RSFY et la constitution

13 de la république de Serbie et sur les attributions de la présidence et des

14 présidents des différentes républiques, notamment en matière de la défense.

15 C'est bien cela ?

16 R. Oui, en partie. Ici se pose la question des rapports et de l'attitude à

17 l'égard de la constitution de la RSFY.

18 Q. Mais étant donné que vous êtes en train de témoigner sous serment,

19 pourquoi avez-vous omis le chapitre 8 de la constitution de la Serbie qui

20 parle de ses "Relations," de son "Rapport à l'égard de la constitution de

21 la République fédérale socialiste de Yougoslavie ?" Pourquoi avez-vous omis

22 d'en parler ?

23 R. Je ne vois pas concrètement en quoi vous pensez.

24 Q. Je crois que concrètement vous êtes en train de parler de la

25 constitution de la république de Serbie. Je parle de son article 135. Et

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1 vous dites qu'il y a eu beaucoup de débats à son sujet. Il est impossible

2 qu'un expert dans cette matière ne connaisse pas la teneur de cet article-

3 là. Pourquoi avez-vous passé sous silence le chapitre en question et

4 l'article concret que je viens de citer ? C'est ma question et je vous

5 demanderais d'y répondre.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pourquoi -- pourquoi est-ce qu'il devrait

7 commenter cela ? A quoi voulez-vous en venir, Monsieur Milosevic ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, voilà où je veux en venir, Monsieur May.

9 L'existence de ce chapitre et de cet article de la constitution de Serbie,

10 et l'omission d'une opinion professionnelle à ce sujet-là, déforme l'image

11 pour ce qui est de toute une série de solutions adoptées par la

12 constitution de la République de Serbie.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] De quelle façon? Expliquez-le nous ?

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà, je vais vous expliquer tout de suite.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Monsieur Kristan, la constitution de la République de Serbie a été

17 adoptée le 28 septembre 1990, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Et à l'époque, les autorités de la République de Slovénie, de la

20 république de Croatie avaient déjà exprimé leurs intentions de procéder à

21 des mesures de sécession. Elles avaient déjà pris part, elles avaient déjà

22 pris des mesures concrètes. La Slovénie a adopté une déclaration afférant à

23 la souveraineté de la Yougoslavie. En avril et mai 1990, lorsque l'HDZ en

24 Croatie est arrivé au pouvoir, il a prévu également la création d'un état

25 souverain de la Croatie, c'est bien cela ? C'est incontesté, n'est-ce pas ?

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1 R. Il n'y a pas eu parfaite synchronisation de ces événements et je me

2 demande comment M. Milosevic interprète l'Article 135, article qu'il me

3 demande d'interpréter. Pourquoi est-ce qu'il établit un lien entre la

4 Slovénie et la Croatie, qui était déjà sur la voie de l'indépendance ?

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Monsieur le

6 Professeur, essayez de ne pas vous engager dans une polémique avec

7 l'accusé. Ceci va nous faire perdre du temps.

8 Personne ne voit où vous voulez en venir, Monsieur Milosevic, si vous avez

9 un point concret à faire valoir à propos de cet article, mais dites-le

10 nous, sinon passons à autre chose.

11 Monsieur Nice --

12 M. NICE : [interprétation] Je pense que le document pertinent est énuméré

13 dans la liste des pièces. Pièces 132. Je pense qu'il y a des exemplaires

14 qui ont été distribués aujourd'hui pour nous assister, mais je ne sais pas

15 si c'est le cas. Il faudra peut-être veiller aussi à remettre un tel

16 exemplaire au témoin.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, pendant que ces

18 exemplaires sont distribués, vous pouvez poursuivre.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que cela est très important,

20 Monsieur May.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Dans des circonstances de cette nature-là, j'ai cité qu'avant

23 l'adoption de la constitution, il y avait déjà eu une déclaration de la

24 Slovénie exprimée et une intention de la part de la Croatie pour ce qui est

25 --

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Qu'est-ce que c'est ce document ? On

2 vient de recevoir une énorme liasse de documents.

3 M. NICE : [interprétation] Ce n'était pas mon intention. Ce sont les pièces

4 qui seront peut-être évoquées. Et c'est le deuxième document qui nous

5 intéresse qui a reçu la cote P132. C'est le seul dont vous avez besoin. Et

6 vous avez en fait de la dernière page de ce document, page 57 de la pièce,

7 d'après la numération qu'elle a reçue. Il faudrait remettre au témoin un

8 exemplaire de l'original qu'on trouve au coin dans le coin supérieur droit,

9 page 28 à 36.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Monsieur May ?

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Maintenant, nous avons l'article.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Donc, chapitre 8, Attitude à l'égard de la constitution de la

14 République socialiste fédérative de Yougoslavie, Article 135 qui dit : "Les

15 droits et obligations que la République de Serbie, faisant partie de la

16 République fédérale de Yougoslavie, a vertu de la constitution en question

17 et qui, en vertu de la constitution fédérale, se réalise au sein de la

18 fédération, seront réalisés conformément à la constitution fédérale."

19 Par conséquent, Monsieur Kristan, est-il clair, oui ou non, que la Serbie

20 qui adopte le 28 septembre 1990, sa constitution alors que les autres

21 républiques annoncent déjà leur intention de quitter la Yougoslavie, ne

22 souhaite laisser aucun vide juridique mais estime que toutes les

23 dispositions qui porte sur la matière dont vous avez traité ici, ne se

24 réaliseront pas en vertu de cette constitution-là mais en vertu de la

25 constitution fédérale.

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1 R. Il s'agit là d'une disposition qui, si j'ai bien compris, des dires de

2 Monsieur Milosevic, devait permettre de dissimuler le fait que la

3 République de Serbie a, au fond, changé la constitution yougoslave dans la

4 mesure où l'abolie de la statut de province autonome ce qui était une

5 création de la constitution yougoslave.

6 Si nous citons le premier paragraphe de l'Article 135, à savoir que la

7 République de Serbie agira dans le respect de la constitution fédérale,

8 vous verrez que ce n'est pas vrai. Vous, vous avez aboli les droits des

9 provinces autonomes, droits qui étaient inscrits dans la constitution

10 fédérale. Vous avez aboli leur constitution. Vous leur avez ôté leur

11 assemblée en tant qu'organe législatif et la présidence. D'après la

12 constitution fédérale, c'était quelque chose d'obligatoire. Vous l'avez

13 abolie. Et vous avez aboli la Cour constitutionnelle, autant de choses qui

14 étaient pourtant prévues dans l'ordre constitutionnelle précédent.

15 Ce premier paragraphe ne correspond pas à ce qui s'est passé. Ces droits

16 n'étaient plus appliqués, n'existaient pas dans la constitution de la

17 Serbie.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas, lorsque nous

19 avons une version en anglais de l'Article 135 qui ne se lit pas aisément.

20 Je vais demander à nos interprètes de traduire à partir du B/C/S.

21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont aucun texte dans

22 quelque langue que ce soit. Ils en sont désolés.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tiens, je vois. Faudrait peut-être

24 leur fournir un texte. Nous pouvons donner notre texte aux interprètes.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, M. Kristan est en train de

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1 parler de droits particuliers pour ce qui est de relations prévalant en

2 matière de défense nationale. Il est exact que la constitution de la Serbie

3 contient des dispositions qui sont prévues pour éviter tout vide juridique

4 parce qu'au préalable, la Croatie et la Slovénie avaient annoncé leur

5 sécession. Mais l'Article 135, pour ce qui est de tout les droits de jure

6 et de facto concernant les obligations et droits de la République de Serbie

7 qui fait partie de la Yougoslavie et qui découle de cette constitution. On

8 dit, les droits et les obligations que la République de Serbie a, en vertu

9 de cette constitution, et qui sont réalisés en vertu de la constitution

10 fédérale au sein de la fédération, seront réalisés conformément à la

11 constitution fédérale. Cela signifie que rien de ce qui figure parmi les

12 attributions de la République de Serbie s'agissant de ces questions-là dont

13 est venu traiter, ici, M. Kristan pour ce qui est de la défense et ainsi de

14 suite, ne sera pas réalisé mais qu'on allait procéder conformément à ce que

15 dit la constitution fédérale.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons entendre la traduction

17 donnée de l'Article 135. De cette façon, nous comprendrons mieux la teneur

18 de cette disposition. Les interprètes disposent du texte ?

19 L'INTERPRÈTE : Oui.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donnez-nous une interprétation de

21 l'Article 135.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le premier alinéa de cet Article 135.

23 L'INTERPRÈTE : Voici la traduction. "Article 135. Les droits et obligations

24 incombant à la République de Serbie dans le cadre de la République

25 fédérative socialiste de Yougoslavie ont, conformément à la constitution,

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1 les droits dont ils disposent en vertu de la constitution fédérale seront

2 exercés conformément à la constitution fédérale."

3 Fin du premier paragraphe.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ça c'est tout à fait différent du

5 texte que nous avons ici, et ce qui vient de nous être dit est bien plus

6 compréhensible.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. J'espère que nous pouvons continuer

8 alors, Monsieur Robinson.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourriez-vous terminer la traduction

10 puisqu'il y a une deuxième partie.

11 L'INTERPRÈTE : Deuxième paragraphe.

12 "Lorsque des actes d'agences de la fédération ou des actes d'agences ou

13 d'organes d'une autre république sont en contravention des droits et des

14 responsabilités qui sont les siennes conformément à la constitution de la

15 RSFY, via la légalité de droit de la République de Serbie ou mette en péril

16 ses intérêts sous une autre forme, quelle qu'elle soit, et s'il n'y a pas

17 compensation fournie suite à cette situation, les autorités républicaines

18 prendront des mesures afin d'assurer la protection des intérêts de la

19 République de Serbie."

20 Fin de traduction.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Monsieur Milosevic, vous

22 devriez peut-être soumettre la teneur succincte de cet article au témoin et

23 lui demander de la commenter.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Kristan, est-il clair, oui ou non, que tout ce que vous avez

2 dit au sujet de la défense nationale et des soi-disant attributions qui

3 sont prévues, en effet, dans la constitution ne s'appliquent pas

4 conformément à la constitution de la République de Serbie ? Mais que c'est

5 conformément à cette constitution de la Serbie par l'Article 135, pour ce

6 qui est des attributions prévues pour être réalisées au sein de la

7 Fédération, en vertu de la constitution fédérale, seront réalisées en vertu

8 de la constitution fédérale. En d'autres termes, les attributions qui sont

9 prévues par la constitution fédérale continuent à être réalisées en vertu

10 de cette constitution fédérale. Tout ce que vous avez expliqué pour ce qui

11 est de soi-disant attributions des instances ou des autorités de la

12 République de Serbie se trouvent être éliminées par ce fait parce que l'on

13 applique dans ces cas-là la Fédération, la constitution fédérale. C'est

14 bien ce que dit l'Article 135, n'est-ce pas ?

15 R. Je tenais à appeler votre attention sur la nature particulière de ce

16 premier paragraphe, de ce premier alinéa. En effet, il faut tenir compte de

17 chacun de ces éléments. Là il est question des droits, des obligations de

18 la République de Serbie qui fait partie de la RSFY et partant de cette

19 constitution adoptée le 28 septembre 1990, ces droits seront exercés

20 conformément à la constitution fédérale.

21 Mais il est un fait que cette constitution de la République de Serbie n'a

22 pas d'institution concernant les provinces autonomes qui pourtant existe

23 encore dans la constitution fédérale. Ainsi, la présidence de cette

24 province autonome est reliée aux organes fédéraux, la présidence fédérale,

25 c'est là le problème.

Page 25773

1 Q. Monsieur Kristan, ce que je conteste dans votre déposition, c'est que

2 vous avez fait le silence sur l'Article 135 qui n'a rien à voir avec les

3 provinces. Cet article a à voir avec la compétence de la Serbie sur

4 laquelle vous avez beaucoup insistée et si vous aviez parlé de l'Article

5 135 de la constitution de Serbie, vous vous seriez rendu compte que

6 s'agissant de la défense, les attributions sont celles des organes prévus,

7 des organismes prévus dans la constitution yougoslave et donc mentionnés

8 précisément dans cette constitution. Donc il serait apparu de la façon la

9 plus claire qu'il soit qu'il était possible d'organiser les forces armées

10 de Serbie et d'envisager de créer des forces armées de Serbie et qu'elles

11 auraient pu -- ainsi que les raisons pour lesquelles ces forces de Serbie

12 n'ont jamais été créées dans la réalité.

13 Donc, si vous n'aviez pas fait le silence sur l'Article 135 de la

14 constitution, il serait devenu tout à fait clair que s'agissant de la

15 défense, et je parle de la défense d'un pays par rapport à l'autonomie de

16 certaines provinces dont nous avons déjà parlé, mais en tout cas dans le

17 domaine de la défense, les attributions appartenaient aux organismes

18 envisagés par la constitution yougoslave, ceci est mentionné très

19 clairement dans l'Article 135 et a été appliqué comme il se doit.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous ai interrompu parce que le témoin

21 doit avoir la possibilité de répondre. Monsieur Kristan, vous avez la

22 parole.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne parlons ici que d'un domaine

24 restreint, à savoir, la défense. Je n'ai pas parlé de l'Article 135 parce

25 que je ne le considérais pas comme pertinent. Mais je vous demanderais de

Page 25774

1 bien vouloir me dire quelle partie de mon rapport vous êtes en train de

2 contester car je ne vois aucun lien et je ne vois aucune base de

3 contestations possibles de mon rapport sur ce point.

4 Le fait que je n'ai pas cité cet article dans mon rapport ne suffit pas, ne

5 justifie pas que l'on réfute l'intégralité du rapport. Je pense que cet

6 article pourrait être expliqué en détail, mais dans cette constitution dont

7 nous parlons, vous n'avez pas réglé le problème tout à fait important de

8 l'autonomie. C'est cela que je mettais en exacerbe dans mon rapport.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Kristan, pratiquement l'intégralité de l'interrogatoire

11 principal a été consacré par M. Nice à l'examen de ces organigrammes, de

12 ces tableaux et vous avez principalement parlé des organes chargés de la

13 défense dans cette interrogatoire principale avec les relations qui

14 relient, les liens qui relient ces différents organes aux diverses

15 présidences. Il y a quelques inexactitudes dans ces organigrammes, je ne

16 m'appesantirais pas sur ce point, mais tous ces organigrammes en tout cas

17 ont un lien direct avec le problème de la défense. Et je le dis précisément

18 en raison du fait que vous n'avez pas évoqué l'Article 135, qui précisément

19 permet de constater que les fonctions de la défense n'ont jamais été

20 dévolues à la République de Serbie parce que dans ce domaine, les

21 attributions appartenaient aux organismes mentionnés dans la constitution

22 de la Yougoslavie et l'Article 135 stipule que les dispositions de la

23 constitution yougoslave doivent être mis en śuvre conformément à leur

24 teneur, conformément à ce qu'elles disent. Donc, voilà ce qui explique la

25 raison pour laquelle la Serbie -- les forces armées n'ont jamais été créés

Page 25775

1 en Serbie en tant que tel parce que, tant que la RSFY existait, la

2 constitution de la RSFY s'appliquait.

3 R. Il me semble important de redire et d'insister une nouvelle fois sur le

4 fait que je ne vois pas en quoi mes positions peuvent être contestées.

5 J'aimerais que vous me disiez quelle est la position défendue par moi que

6 vous réfutez ou avec laquelle vous n'êtes pas d'accord.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Plutôt que de vous lancer dans une

8 polémique sur l'interprétation de l'Article 135, Monsieur le Professeur

9 Kristan, je vous demanderais quel pouvait être les faits de cet article sur

10 les dispositions du droit de la défense de Serbie, ou sur les dispositions

11 de la constitution ? Quel pouvait être l'influence sur cet Article 135 en

12 avait une sur donc la façon dont fonctionnait la structure de la défense et

13 sur la constitution ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Et bien, je ne vois aucune influence de cet

15 article sur ces deux points. Je ne vois pas comment cet article pouvait

16 empêcher de créer des forces armées en Serbie. L'idée de la défense de la

17 Serbie et de la Yougoslavie était des idées très claires et très bien

18 définies dans la constitution. C'était le concept de base qui régissait les

19 forces armées. Nous avons déjà établi quelle était la situation des forces

20 armées, ce qu'était la Défense territoriale et tout cela n'a aucun rapport

21 avec l'Article 135 de la constitution. Il n'y a rien qui n'est pas réglé de

22 la façon la plus claire qu'il soit par ces dispositions. Cet article ne

23 permet pas de justifier ou de contester le concept qui était à la base de

24 l'organisation de la défense.

25 A mon avis, cet article suscite un débat parce qu'il y a une chose qu'il ne

Page 25776

1 dit pas clairement. M. Milosevic m'a parlé du fait que j'étais l'auteur de

2 cet article et m'a dit qu'il n'y apparaissait pas clairement quelle était

3 la nature des institutions fondamentales prévue par la constitution.

4 Et bien, dans cette constitution, il n'y a aucune référence au rapport

5 liant un membre de la présidence de la Serbie à l'assemblée

6 -- en tout cas, c'était le cas dans le passé. Dans la constitution, il

7 était dit très clairement qu'un membre de la présidence élu par l'assemblée

8 de Serbie était responsable devant l'assemblée, et que cette personne

9 devait donc s'exprimer devant l'assemblée. Et cette disposition ensuite

10 était abrogée. Dans quel but ? Il n'y a plus de présidence des provinces

11 autonomes. Ce qui signifie que la structure de la fédération a donc été

12 modifiée dans un sens prévu au préalable.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Monsieur Kristan, nous ne parlons pas des présidences des provinces

15 autonomes. Vous avez parlé des attributions d'un certain nombre

16 d'organismes chargés de la défense, et j'ai dit ce que la constitution

17 fédérale prévoyait dans ce domaine, à savoir que ses compétences seraient

18 exercées au niveau de la fédération, conformément à la constitution

19 fédérale. C'est ce que stipule l'Article 135 de la constitution. Il ne peut

20 y avoir d'autres forces armées que celles qui agissent au niveau de la

21 fédération. Et, selon l'Article 135, c'est là que tout ce qui est du

22 ressort de la confédération doit être mis en śuvre par la fédération. Un

23 peu plus tard, lorsque la RFY a été créée, c'est l'armée yougoslave qui a

24 exercé ces attributions. Donc ces attributions, ces compétences ont

25 toujours été exercées au niveau de la confédération. C'est la raison pour

Page 25777

1 laquelle, les forces armées serbes n'ont jamais été créées. Ceci correspond

2 tout à fait à l'Article 135 de la constitution, qui stipule que c'est la

3 fédération qui est responsable de la mise en śuvre de ce qui lui incombe,

4 en tant que responsabilité. C'est seulement si l'intégrité du pays était

5 atteinte, donc si la Serbie devenait un état autonome ou un état

6 indépendant que ces dispositions pouvaient s'appliquer d'une autre façon.

7 Car, dans ce cas, il n'y aurait plus d'état fédéral responsable de la

8 défense à partir des dispositions de la constitution de cet état fédéral.

9 Voilà le problème, Monsieur Kristan, et, en tant que juriste

10 constitutionnel, vous le savez fort bien.

11 R. Il me semble qu'il serait bon que M. Milosevic explique en quoi dans la

12 constitution…

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ne vous inquiétez pas de cela. S'il s'est

14 exprimé clairement, il ne sert à rien de poursuivre sur ce sujet. Nous ne

15 le souhaitons en tout cas pas de polémiques entre vous.

16 Monsieur Milosevic, vous avez la parole. Vous n'avez peut-être pas été

17 assez clair. Pouvez-vous essayer de répéter ce que vous avez dit de façon

18 plus claire ou, dans le cas contraire, de passer à autre chose ?

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. C'est tout à fait clair, Monsieur Kristan, que vous parlez

21 d'attributions indépendantes, d'attributions d'une Serbie qui serait

22 indépendante sur le plan de la défense nationale dans votre rapport

23 d'expert. Et au cours de l'interrogatoire principal également, c'est ce que

24 vous avez fait, lorsque vous avez commenté les organigrammes qui vous ont

25 été montrés par M. Nice ?

Page 25778

1 R. Et bien, je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, mais -- pour

2 avoir posé cette question parce que je souhaitais savoir si la Serbie, dans

3 la constitution de 1990, a abandonné la Défense territoriale qui faisait

4 partie intégrante des forces yougoslaves dans toutes les républiques et

5 selon toutes les constitutions, y compris selon la constitution

6 précédemment en vigueur ?

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je suis désolé, mais essayons d'aller un

8 peu plus vite. Êtes-vous d'avis, Monsieur Milosevic, la raison pour

9 laquelle les forces armées ne sont pas mentionnées dans la constitution,

10 réside dans le fait que celle-ci était régie par l'Article 135. Est-ce

11 l'argument que -- la thèse que vous défendez ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Les forces armées sont mentionnées dans la

13 constitution, mais à l'Article 135, il est dit que les attributions prévues

14 par la constitution fédérale doivent être mises en śuvre au niveau fédéral

15 de l'état. Par conséquent, chaque fois qu'une constitution -- par

16 conséquent, ce que l'on trouve dans la constitution serbe, au sujet des

17 forces armées, concerne des activités qui sont menées à bien au niveau

18 fédéral, conformément à la constitution.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est donc le sujet de l'Article 135.

20 Cela semble être la thèse défendue par vous. Fort bien. Mais le témoin

21 parlait de la Défense territoriale et c'est de cela qu'il a parlé au cours

22 de sa déposition. Avez-vous d'autres choses à aborder dans ce même

23 domaine ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux appeler l'attention sur un certain

25 nombre d'autres questions qui sont liées à cela et qui sont tout à fait

Page 25779

1 claires.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Sur la base de la constitution de la RSFY, est-ce que la Défense

4 territoriale de Serbie demeurait sous le commandement suprême de la

5 présidence de la RSFY, et non sous le pouvoir du président de la Serbie ?

6 Parce que, selon le droit sur la Défense nationale, selon la loi sur la

7 Défense nationale de la RSFY, les commandants de la Défense territoriale

8 des républiques ainsi que les commandants de la Défense territoriale des

9 diverses provinces autonomes étaient responsables, devant le commandant de

10 la RSFY, pour

11 tout ce qui portait sur l'article de combat, l'emploi des soldats, des

12 institutions, le contrôle, le commandement, et cetera. Cela figure à

13 l'Article 113 et l'Article 115 de la loi sur la Défense nationale.

14 Par conséquent, de ce point de vue, les organigrammes établis par vous ne

15 sont pas exacts. Ce qui est exact c'est que dans chaque république --

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez répondre le témoin. Nous parlons

17 donc maintenant, Monsieur le Témoin, de l'Article 113 et l'Article 115.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. De la loi sur la Défense nationale.

20 R. La loi sur la Défense populaire généralisée reposait sur l'idée même de

21 l'organisation des forces armées yougoslaves, à savoir qu'il y avait d'une

22 part l'armée et, d'autre part, la Défense territoriale. Or, dans la

23 constitution de Serbie de 1991, ceci ne figure pas. Cette constitution de

24 Serbie, a laissé de côté la Défense territoriale en tant qu'élément

25 fondamental de la défense, partie intégrante des forces armées yougoslaves.

Page 25780

1 Et c'est là que je vois un problème.

2 Q. Mais ce problème, ne vient-il pas du simple fait que le traitement de

3 la question de la défense, selon l'Article 135 de la constitution, indique

4 que ceci est du ressort de la fédération, et que donc toute activité à cet

5 égard se situe dans le domaine des compétences fédérales ? Alors,

6 automatiquement, la constitution de Serbie stipule que ce qui relève de la

7 constitution fédérale doit être mis en śuvre, dans le cadre fédéral. Ceci

8 n'est-il pas suffisamment clair ?

9 R. Je crois qu'à ce niveau, le législateur aurait dû être plus précis. En

10 effet, dès lors qu'il est question d'article de cette nature, article très

11 important, Monsieur Milosevic, il peut y avoir dérogation par rapport aux

12 dispositions de la constitution, donc je crois que les choses auraient dû

13 être dites de la façon -- auraient être dû être explicitement, à savoir,

14 l'article tel et tel porte sur telle et telle activité, sur telle et telle

15 réglementation. Je crois que ceci aurait dû être dit explicitement dans

16 l'Article 135 de la constitution. Or, cela n'a pas été le cas.

17 Q. Même moi, qui ne suis pas professeur, mais simplement juriste, je pense

18 comprendre que si quelque chose ne figure pas au nombre des exceptions,

19 c'est quelque chose qu'il est prévu de faire. Or, ici nous lisons que les

20 droits et devoirs, à savoir, tous les droits et devoirs des républiques

21 doivent respecter les dispositions de la constitution. Par conséquent, tous

22 les droits et devoirs, qui, selon la constitution fédérale, sont du ressort

23 de la fédération, seront exercés en accord avec cette constitution

24 fédérale. Et, compte tenu du fait que ceci concerne tous les droits et

25 devoirs, il n'est pas nécessaire de les énumérer de façon plus précise

Page 25781

1 parce que ce qui relève des compétences de la constitution fédérale, et

2 donc de la confédération, et bien, la République de Serbie considère que

3 cela sera appliqué conformément à cette constitution fédérale. Donc

4 pourquoi serait-il nécessaire d'énumérer tous ces éléments puisque la

5 République de Serbie déclare toutes ses activités seront exercées

6 conformément à la constitution fédérale. C'est la raison pour laquelle il

7 n'y a pas d'énumération.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce sera la dernière question avant la

9 deuxième pause. Avez-vous un commentaire à faire sur ce point, Monsieur le

10 Professeur ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, bien sûr. Je pense que ceci mérite

12 effectivement un commentaire car, lorsque vous employez le mot "tous", il

13 nous faut tenir compte du fait que l'Article 135 exclut tout ce qui relève

14 de la constitution fédérale et n'est donc pas évoqué dans la République de

15 Serbie, et l'un de ces éléments c'est la Défense territoire. Dans votre

16 constitution, vous n'avez établi aucune réglementation par rapport à la

17 Défense territoriale, et aujourd'hui vous me parlez d'attribution, mais,

18 selon la constitution, vous n'aviez pas compétence sur la Défense

19 territoriale.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous interromps maintenant, 20 minutes

21 de pause.

22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.

23 --- L'audience est reprise à 12 heures 42.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avant de reprendre l'audience,

25 j'aimerais demander au Procureur de bien vouloir nous remettre la

Page 25782

1 traduction officielle de l'Article 135 de la constitution en dehors de ce

2 que nous avons entendu de la bouche des interprètes.

3 FINALE

4 M. NICE : [interprétation] Pour autant que je le sache, la traduction

5 disponible aujourd'hui est une traduction officielle, mais nous re-

6 soumettrons l'ensemble de l'Article à la section chargée de la traduction,

7 bien entendu.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, à vous la parole.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Pour en finir avec ce sujet, Monsieur Kristan, compte tenu de ce que

12 vous avez dit dans votre disposition, des modifications intervenues dans

13 les dispositions s'appliquant à la Yougoslavie parce que vous parliez bien,

14 n'est-ce pas, des forces armées au niveau yougoslave ?

15 R. Oui.

16 Q. Pour que tout soit bien clair, l'expression "les forces armées,"

17 intègrent-elles dans sa signification la Défense territoriale ?

18 R. Oui, du point de vue de l'organisation constitutionnelle de la

19 Yougoslavie fédérale, mais pas du point de vue de la constitution serbe de

20 l990.

21 Q. Et bien, je vous en prie, si l'expression les forces armées intègrent

22 la Défense territoriale, je vous demande si dans la constitution serbe --

23 si l'expression utilisée dans la constitution serbe est bien les forces

24 armées ?

25 R. Bien, en tant que juriste constitutionnel, nous avons le devoir d'être

Page 25783

1 très précis et la notion de forces armées n'est pas définie d'une façon

2 très claire. Une loi spéciale a été annoncée pour couvrir ce domaine.

3 Cependant, elle n'a pas été adoptée. La réalité c'est que la constitution

4 serbe ne couvrait pas la Défense territoriale qui, par le passé, relevait

5 de la constitution serbe dans le cadre de l'idée de constitution

6 yougoslave.

7 Q. Mais vous avez vous-même expliqué que, dans la législation yougoslave,

8 chaque fois que l'expression "forces armée" était utilisée, dans cette

9 expression était intégrée la Défense territoriale, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Donc, si la constitution de Serbie emploie les termes forces armées,

12 elle applique la terminologie utilisée dans les textes officiels

13 yougoslaves, à savoir, donc que l'expression forces armées inclue la

14 Défense territoriale. Est-ce que ceci est clair ?

15 R. Ce n'est pas si clair que cela. La réalité est qu'elle est ainsi --

16 mais, par la suite, elle a été modifiée; cependant, comme vous l'avez dit,

17 j'ai laissé de côté l'Article 135 et je pense qu'il faut dire à cet égard,

18 de la façon la plus claire qui soit, que c'est à ce niveau que l'on trouve

19 la plus grande faiblesse de la constitution serbe. En effet, par rapport à

20 l'ancienne constitution de la République de Serbie, on constate que,

21 désormais la Défense territoriale n'est plus mentionnée, alors qu'elle

22 était mentionnée dans toutes les autres constitutions de la République de

23 Serbie, donc cela m'intéresse et cela me pousse automatiquement à me

24 demander pourquoi ceci s'est passé de cette façon et puisque vous me

25 demandez d'interpréter ou de commenter l'Article 135. Je vous répondrai en

Page 25784

1 vous disant que je vois là un problème.

2 Q. C'est bien là qui est toute la question parce que la législation

3 fédérale utilise l'expression "forces armées" qui intègre la Défense

4 territoriale, donc la constitution serbe utilise l'expression "forces

5 armées". Mais, compte tenu de l'existence de l'Article 135, qui décrit les

6 attributions de la fédération au sujet des forces armées, la constitution

7 serbe renvoie la compétence en matière des forces armées au niveau de la

8 fédération. Puisqu'il est dit tout à fait clairement, dans la constitution

9 fédérale, que les forces armées relèvent de la responsabilité de la

10 fédération, et de la constitution fédérale. Est-ce que nous sommes clair

11 là-dessus ?

12 R. L'Article 135 ne fait pas mention des forces armées. Vous dites que cet

13 article constitue une exception, mais, à mon avis en tant que juriste, ceci

14 mérite une explication. La conclusion que vous soumettez mérite, je pense

15 quelques explications plus fournies car ce n'est pas une conclusion à

16 laquelle on aboutit automatiquement à la lecture de cet article de la

17 constitution. Par conséquent, nous voyons que cet élément de la Défense

18 territoriale n'est pas mentionné.

19 Q. Est-ce que les forces armées relevaient des compétences de la

20 fédération dans toutes les constitutions, aussi bien de la FRY, que de la

21 FRSY. Répondez-moi simplement en tant que juriste constitutionnel, je vous

22 prie. Ces forces armées, étaient-elles de la compétence -- relevaient-elles

23 de la compétence de la fédération ?

24 R. Oui, en tant que juriste constitutionnel. J'aimerais ajouter,

25 cependant, que les constitutions des républiques ont le devoir de respecter

Page 25785

1 le texte de la constitution fédérale, ce que la constitution de la

2 République de Serbie n'a pas fait, et c'est seulement plus tard, au niveau

3 de la législation et pas au niveau de la constitution que la Défense

4 territoriale a été organisée. Alors je me suis interrogé, en me demandant

5 quel était l'objectif poursuivi par cette nouvelle constitution. Au premier

6 paragraphe de l'Article 135, nous voyons qu'il est question du domaine

7 d'application de la constitution de la République fédérale socialiste de

8 Yougoslavie, le champ d'application est plus important au niveau de la

9 fédération.

10 Q. L'accent est mis ici sur le fait que la République de Serbie respecte

11 la constitution yougoslave parce qu'il est dit que les droits et devoirs,

12 existant en Yougoslavie selon la constitution, sont exercés conformément à

13 la constitution fédérale, ce qui contredit tout à fait ce que vous êtes en

14 train de dire, et le fait que vous ayez omis de mentionner l'Article 135.

15 Mais passons à autre chose, est-il vrai que, lorsque nous parlons de la

16 réglementation en vigueur en matière de Défense territoriale, c'est la

17 présidence de la RSFY qui nommait le commandant de toutes les Défenses

18 territoriales dans toutes les républiques ? C'est bien cela, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, ceci en fonction de la loi sur la Défense populaire généralisée de

20 Yougoslavie. Et selon cette loi, les compétences et responsabilités des

21 commandants de Défense territoriale des républiques étaient définies dans

22 cette loi, donc sur la Défense populaire généralisée.

23 Q. Oui, et ils étaient responsables devant la présidence yougoslave,

24 n'est-ce pas, Monsieur Kristan ?

25 R. Oui, devant la présidence yougoslave et, plus tard lorsque des

Page 25786

1 modifications sont intervenues, les Défenses territoriales sont devenues

2 responsables devant les états majors des forces armées.

3 Q. Fort bien. Mais je suppose que vous serez d'accord avec moi pour

4 admettre que l'organigramme numéro 1 n'est pas exact ? Puisqu'il est

5 question des présidents, des républiques et provinces autonomes alors que,

6 selon la constitution de 1974, on ne parlait pas de président, mais de

7 présidence, n'est-ce pas, Monsieur Kristan, en application de la

8 constitution de 1974 les organes compétents étaient les présidences pour

9 les provinces autonomes et les républiques ?

10 R. Précisément, d'ailleurs c'est le commentaire que j'ai fait, mais

11 manifestement c'est un lapsus qui n'a pas eu le temps d'être corrigé.

12 Q. Fort bien. Vous parlez de "SFRY presidency", je n'ai le texte qu'en

13 anglais et puis on lit les termes "Supreme Command" --[commandement suprême

14 et président de la présidence égal commandant suprême], ceci non plus,

15 n'est pas exact ? Parce que le commandant suprême selon la constitution de

16 1974, était la présidence, et non le président, n'est-ce pas Monsieur

17 Kristan ?

18 R. La présidence yougoslave exerçait le commandement suprême des -- la

19 présidence yougoslave était l'organe qui avait compétence pour commander au

20 niveau suprême les forces armées yougoslaves, mais ce commandement était

21 exercé physiquement par les présidents de la présidence, donc au nom de la

22 présidence.

23 Q. Fort bien. Nous avons donc -- nous nous sommes donc accordés sur ce

24 point. Mais je vous demande maintenant si, en dépit de la sécession de la

25 Slovénie et de la Croatie, suivi par la suite de la sécession de la Bosnie-

Page 25787

1 Herzégovine, et de la Macédoine la République de Serbie a continué à

2 respecter l'ordre constitutionnel de la République fédérale socialiste

3 yougoslave, deux républiques sont demeurées en son sein. Et lorsqu'en avril

4 1992, la constitution yougoslave a été adoptée et la continuité de celle-

5 ci, avec la constitution yougoslave de la RSFY, qui est proclamée dans le

6 même temps. C'est ce que vous dites aux Articles 154, 155 et 410 de votre

7 rapport d'expert, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, il y est question de la continuité en effet, mais s'agissant de la

9 proclamation de cette continuité lors de la création de la République

10 fédérale Yougoslavie. Il y avait déjà une contradiction dans le fait que

11 cette contradiction -- que cette proclamation a été faite par un organe qui

12 n'avait pas compétence pour faire une telle proclamation. La question qui

13 se pose, c'est de savoir quel était l'objectif poursuivi vis-à-vis de la

14 communauté internationale.

15 M. Milosevic parle de sécessions de la Slovénie et de la Croatie, alors

16 qu'il n'y a pas eu sécessions de cette nature, je pense qu'il faut être

17 précis, rendre compte de la réalité en s'appuyant sur la véracité des

18 événements.

19 Q. Fort bien. Nous n'avons pas le temps de poursuivre sur ce sujet de la

20 véracité des événements qui sont survenus, mais je souhaiterais simplement

21 revenir sur un certain nombre de détails. Vous avez parlé de la

22 constitution de la République fédérale yougoslave, en disant qu'elle avait

23 été promulguée par la Chambre fédérale. Vous souvenez-vous que les députés

24 des Républiques de Serbie et de Monténégro fussent présents également,

25 n'est-ce pas ? Donc les membres de la Chambre fédérale de ces deux

Page 25788

1 Républiques étaient présents, ainsi que tous les autres députés

2 représentant les diverses assemblées des républiques, mais y compris la

3 Serbie et le Monténégro, n'est-ce pas ? Dites-moi, oui ou non simplement,

4 puis nous pourrons poursuivre, car nous n'avons pas beaucoup de temps.

5 R. Je n'ai pas la liste des députés présents à cette séance, mais, dans

6 les médias, il a été dit que la Chambre fédérale avait proclamé la nouvelle

7 constitution, mais que la Chambre fédérale n'était pas représentée par tous

8 ses députés, mais seulement par les députés de Serbie et de Monténégro.

9 Voila donc d'où je tire les chiffres dont j'ai eus connaissance. Et dans

10 les medias, le nombre des députés présents était cité.

11 Q. Mais ce sont bien les éléments qui étaient responsables de la

12 continuité de la Yougoslavie, à savoir, la Serbie et le Monténégro. Vous ne

13 prétendez sans doute pas, j'imagine, que les députés de Slovénie, de

14 Croatie, de Macédoine et de Bosnie-Herzégovine, qui s'étaient séparés de

15 la Yougoslavie, devaient être invités à voter sur le point de savoir si la

16 Serbie et le Monténégro devaient continuer à exister dans le cadre d'une

17 République fédérale yougoslave ? Je suppose que ce n'est pas cela que vous

18 êtes en train de dire ?

19 R. Ce que je tiens à dire, c'est que la procédure suivie n'était pas

20 justifiée sur le plan de la loi. En effet, cette proclamation de la

21 continuité n'avait pas pertinence sur la plan juridique car ces deux

22 républiques, selon le droit international, et compte tenu de l'évaluation

23 faite par la commission Badinter, n'était pas sensé exercer à elle la

24 continuité de la RSFY. Cette tâche était seule de toutes les républiques et

25 le problème devait être réglé dans le processus de succession. Il aurait

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1 donc été normal que les deux républiques, si elles voulaient proclamer la

2 constitution, le fassent de façon différente en convoquant une assemblée

3 constituante, par exemple, mais utiliser à cette fin l'assemblée de la RSFY

4 n'était pas une manière acceptable d'agir.

5 Q. Fort bien, Monsieur Kristan. Fort bien. Nous interrogerons M. Badinter

6 quant à l'avis de la commission Badinter. Mais passons à autre chose.

7 Compte tenu du fait que vous prétendez que la loi sur les autorités -- sur

8 les pouvoirs, au niveau des républiques dans des conditions exceptionnelles

9 et contraire à la constitution de la RSFY ? Je parle du paragraphe 24 de

10 votre rapport d'experts, donc vous dites que selon la constitution de la

11 RSFY, les droits et responsabilités garantis par la constitution de la RSFY

12 ne peuvent pas être restreints ou abrogés - c'est une citation de ce que

13 vous avez écrit. Et vous dites qu'il n'est donc possible d'agir dans ce

14 sens que lorsqu'il y a guerre en application de l'Article 317 de la

15 constitution de la RSFY et de l'amendement 91, paragraphe 3, qui donne ce

16 pouvoir à la présidence de la RSFY. C'est bien exact,

17 n'est-ce pas ? Répondez par oui ou par non.

18 R. Oui, oui.

19 Q. Fort bien. Fort bien. Avançons.

20 R. Oui, mais ce n'est pas possible de répondre uniquement par oui ou par

21 non parce que je dois apporter des explications complémentaires quant aux

22 raisons pour lesquelles j'apporte la réponse que j'apporte.

23 C'est la république de Serbie qui est intervenue sur cette question des

24 mesures extraordinaires. J'ai dit ce qui était

25 anticonstitutionnel et qui a d'ailleurs été débattu par la Cour

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1 constitution de Yougoslavie, et c'est pour cette raison que j'ai dit que,

2 sur la base des jugements de la Cour constitution de Yougoslavie, il était

3 impossible de supprimer ou de restreindre les droits prévus dans le cadre

4 de l'autogestion. Et la République de Serbie n'avait pas pouvoir

5 d'intervenir comme elle l'a fait au niveau d'une loi.

6 Q. Fort bien. Lorsque vous citez la session de la Cour constitutionnel, je

7 signale que ce que vous avez dit n'est pas complet. J'aimerais appeler

8 votre attention sur le journal officiel numéro 87/90. C'est une décision

9 sur l'évaluation de la validité de la disposition constitutionnelle

10 relative au Kosovo en tant qu'entité indépendante.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Nice, peut-être pourriez-vous

12 nous aider sur ce point ? Il semble que ceci porte sur le domaine que nous

13 avons décidé d'exclure de la déposition.

14 M. NICE : [interprétation] Et bien, j'allais --

15 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

16 M. NICE : [aucune interprétation]

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, nous avons donc

18 décidé que ceci ne serait pas abordé. Veuillez passer à autre chose.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin en a parlé, donc je souhaitais

20 répondre.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, ceci n'est pas dans le champ

22 abordable.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Vous avez évoqué l'Article 203 de la constitution, qui stipule les

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1 droits et responsabilités garantis par la constitution, en disant qu'ils ne

2 peuvent pas être limités ou abrogés, mais vous avez oublié de mentionner

3 l'Article 2 de cet article de la constitution.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et bien, ne traitons que d'une chose à la

5 fois. Vous avez une pratique assez négative du point de vue de la position

6 scientifique, qui consiste à répéter à de nombreuses reprises la même

7 chose. Le témoin doit avoir la possibilité de répondre et cela doit figurer

8 au compte-rendu d'audience.

9 L'accusé, Monsieur le Témoin, affirme que vous n'avez pas évoqué l'Article

10 135, vous l'avez laissé de côté, et ce qu'ajoute l'accusé c'est que vous

11 avez laissé de côté cet article de façon délibérée.

12 Vous devez avoir la possibilité de répondre. Ce qui vient d'être dit, est-

13 il exact ou pas ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà dit que je

15 n'ai pas passé cela sous silence -- que je n'ai pas eu l'intention de

16 passer cela sous silence. Mais il m'a semblé que cet article-là n'ait pas

17 été pertinent. J'ai recherché dans la littérature une explication pour ce

18 qui est de la procédure d'adoption de la constitution et je n'ai trouvé

19 aucune trace de ce que figure à l'énoncé de l'Article 135, certainement pas

20 dans le sens de la signification avancée aujourd'hui par M. Milosevic. Je

21 me suis efforcé de me procurer le plus possible de documents à ce sujet.

22 Or, si M. Milosevic conteste mes assertions pour ce qui est des droits

23 constitutionnels inaliénables, il s'agirait d'abord d'identifier l'article

24 de la constitution qui lui semble être contesté, c'est-à-dire, l'article de

25 la constitution qui lui permet de dire que c'est contesté.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Je vais continuer, Monsieur Kristan. A l'Article 204, ou plutôt au

3 paragraphe 24 de ce que vous avez fait comme rapport, vous dites qu'en

4 vertu du 203 de la constitution de la Yougoslavie, il n'était pas possible

5 de limiter ou de retreindre les libertés garanties par la constitution

6 yougoslave.

7 Je vous cite et dans cette phrase-là, vous vous êtes exactement référés à

8 l'Article 203, paragraphe 1, de la constitution de la RSFY qui dit :

9 "Les libertés et les droits garantis par cette constitution --par la

10 présente constitution ne sauraient être limités ou suspendus."

11 Ca vous l'avez cité exactement. Mais il y a un paragraphe 2 du même

12 article, Monsieur Kristan, et ce paragraphe 2 se lit comme

13 suit :

14 "Les libertés et les droits déterminés par la présente constitution ne

15 doivent pas être exploités pour détruire les fondements de l'aménagement

16 social autogestionnaire et constitutionnel, mettre en péril la sécurité de

17 l'état et limiter les libertés de citoyens, ni mettre en péril la

18 coopération internationale ainsi que propager la haine raciale ou ethnique,

19 ou inciter à commettre des délits pénaux. Ces libertés ne sauraient être

20 utilisées, non plus, de façon à offenser le moral ou l'éthique public. La

21 loi détermine sous quelle condition et dans quelle situation l'utilisation

22 de ces libertés, contrairement aux dispositions de la constitution,

23 prévoirait et impliquerait leur abrogation."

24 C'est ce qui est dit dans le paragraphe 2 du même article que vous avez

25 cité.

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1 Or, est-il contesté, Monsieur Kristan, qui dit "que la loi détermine", à

2 savoir -- loi -- quand on dit "loi", cela signifie la loi fédérale ou la

3 loi de la république. Quand on parle de la "loi fédérale", on la précise --

4 on précise bien qu'il s'agit d'une loi fédérale. En ait-il été ainsi ou

5 pas ?

6 R. Je pense que cette opinion a fait rendre aux droits et libertés

7 inaliénables, constitue une catégorie à respecter au sein de la

8 constitution fédérale et le rédacteur de la constitution précise quels sont

9 les cas où l'on peut faire exception. Je tiens à préciser que j'ai cité en

10 premier lieu le droit à l'autodétermination qui constitue l'un des droits

11 inaliénables partant de l'Article 175 de la constitution. Le droit à

12 l'autogestion ne fait pas partie de ce paquet. Il y a des garanties

13 particulières à ce sujet-là, mais la République de Serbie, par les mesures

14 spéciales qu'elle a prises, par rapport au Kosovo, est entrée -- s'est

15 aventurée dans ce sens-là, donc on n'a nié le droit en question à une bonne

16 partie de la population à la base. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé

17 de droits inaliénables.

18 Q. Oui. Mais vous avez cité le paragraphe 1 et vous avez passé sous

19 silence le paragraphe 2, dont je viens de vous donner lecture. Je ne peux

20 pas vous redonner lecture du même paragraphe et il est dit là-bas que ce

21 droit peut être limité s'il y a haine ou discrimination raciale, religieuse

22 ou ethnique et d'autres cas qui sont également énumérés par la loi. En a-il

23 été ainsi ou pas, Monsieur Kristan ?

24 R. Oui.

25 Q. Donc, vous n'avez pas mentionné la partie de l'article qui est bien

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1 plus longue que le paragraphe à la fin du même article ?

2 R. Oui.

3 Q. Parce que cela ne concorde pas avec ce que vous voudriez faire passer

4 comme opinion au niveau de votre opinion d'expert et je crois que vous

5 l'avez fait délibérément.

6 R. Cette remarque concernant l'omission délibérée me semble plutôt

7 incorrect. Comme M. Milosevic le sait fort bien, je ne recoure pas à ce

8 type de procédés dans le cadre de mes responsabilités. Toutefois, le fait

9 est qu'il s'agissait ici d'un conflit parce que les experts du droit

10 administratif et du droit de travail indique bien que les lois, adoptées à

11 ce moment-là par la République de Serbie et qui ont été appliquées en

12 province autonome de Kosovo, constituaient une intrusion dans les relations

13 prévalant dans cette province et que cela était contraire, tant à la

14 constitution fédérale qu'aux lois fédérales. Cela est indiqué par M.

15 Medjedovic -- le professeur Medjedovic, ainsi que par d'autres.

16 Q. Non. Moi, je ne vous demande pas ce qu'on dit les autres. C'est à vous

17 que je m'adresse. N'est-il pas exact de dire que la Cour constitutionnelle

18 est la seule habilité à donner des appréciations pour ce qui est de la

19 conformité ou la non-conformité de certaines dispositions à cette

20 constitution fédérale. En est-il été ainsi ou pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Donc la constitution fédérale a-t-elle estimé que ce qu'avait fait la

23 République de Serbie était anticonstitutionnelle ou pas ?

24 R. Non parce que la procédure n'a pas été conduite à son terme.

25 Q. Donc cela n'a pas été fait. Par conséquent, les opinions privées ne

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1 m'intéressent guère. Allons de l'avant. Au paragraphe 131 de votre opinion

2 d'expert, vous avez dit :

3 "Le droit à l'autodétermination, y compris le droit à la sécession, est

4 prévue par la constitution de la RSFY dans ses principes fondamentaux où

5 premièrement, notamment --"

6 Et vous citez :

7 "Les peuples de Yougoslavie partant du droit de tout peuple à

8 l'autodétermination," et cetera, et cetera se sont réunis dans une

9 République fédérale de nations et de minorités nationales libres et ils ont

10 constitué une communauté qui s'appelle la République fédérale socialiste de

11 Yougoslavie.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Inutile de répondre à ceci. Nous avons

13 déjà exclu cette partie-ci de la déposition. Poursuivez. Avancez.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Mais au paragraphe suivant, vous dites déjà que certains auteurs, tels

16 que les auteurs serbes tels que l'académicien, Jovan Djordjevic --

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, Monsieur Milosevic. Ceci est exclu.

18 Les parties pertinentes sont à partir du paragraphe 148, page 40. D'après

19 mes calculs, il vous reste encore dix minutes.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Kristan, dans la partie normative de la constitution de la

22 RSFY, Article 5, alinéa -- ne dit-elle pas que les territoires de la RSFY

23 sont unifiés et sont constitués par les territoires de la république et des

24 provinces. Et l'alinéa 3 dit que les frontières de la République socialiste

25 fédérative de la Yougoslavie ne saurait être modifiée sans l'accord de

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1 toutes les républiques et de toutes les provinces. En est-il ainsi,

2 Monsieur Kristan ?

3 R. Oui.

4 Q. Et vous dites que l'intervenant pour ce qui est du droit à

5 l'autodétermination et le peuple, mais vous dites que le peuple s'organise

6 et se constitue au sein de son état. Et les peuples de la Yougoslavie sont

7 constitués au sein de leur république respective. Et c'est au sein de ces

8 républiques qui se sont associées pour constituer une fédération. C'est ce

9 que vous avez dit. Mais serait-il exact de dire, Monsieur Kristan, qu'au

10 moment où les peuples de Yougoslavie ont constitué un état yougoslave, tant

11 pendant la Première guerre que dans le courant de la Deuxième guerre

12 mondiale, il n'existait pas de république du tout.

13 R. Je regrette beaucoup et je m'en excuse, mais je dirais que j'aurais un

14 grand intérêt à entendre un débat concernant les questions relatives à

15 l'autodétermination. Je sais que nous n'en avons pas le temps. Le président

16 de la Chambre ne m'a pas autorisé à parler de ce sujet. Mais, si cette

17 question demandait à être mieux étudier, il s'agissait -- il conviendrait

18 de commencer avec 1918, date de la création de la première Yougoslavie,

19 puis parler de la deuxième Yougoslavie qui a pris ses fondements en 1943

20 parce que l'ancienne Yougoslavie n'avait pas répondu à ces objectifs,

21 notamment, au niveau des questions ethniques et de l'égalité en droit de

22 ces peuples.

23 Puis vient le troisième volet dont vous avez parlé, à savoir, les positions

24 prises pour ce qui est de la création de la première Yougoslavie, entendre

25 qu'il conviendrait de déterminer -- si le président le permet, je dirais

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1 qu'il y a eu, lors de la création de cet état, la constitution ou

2 l'intégration de plusieurs éléments constitutifs.

3 Et le processus de proclamation de l'état en question, ce processus ne

4 s'est pas fait dans l'esprit des procédures des préparatifs à l'unification

5 parce que le royaume de Serbie est un état des Slovènes, Croates et Serbes,

6 s'est créé sans résoudre la question des nations constituantes. Puis il y

7 avait la Vojvodine, puis il y avait le royaume du Monténégro. Ce sont là

8 tous des éléments qui interviennent dans le processus. Mais pour finir en

9 raison de la politique de la Serbie qui avait été conduite par le premier

10 ministre Pasic, on en est venu à voir la Serbie s'adjoindre la Vojvodine

11 d'abord, puis le Monténégro où l'on a détrôné le roi Nikola, et c'est ainsi

12 que la Serbie a assimilé le Monténégro, l'intégrer à soi et son existence,

13 l'existence de ce royaume a cessé d'être. Le nouvel état, la nouvelle

14 Yougoslavie a essayé de résoudre ces questions-là en présentant un concept

15 de fédération. Ce concept de fédération avait pour objectif de garantir

16 l'égalité en droit de toutes les nations et minorités nationales

17 indépendamment du nombre de leurs ressortissants. C'est la raison pour

18 laquelle on a mis en place un système de parité pour les institutions et

19 les organes de la fédération. Or, lorsque l'on met dans le tableau des

20 provinces en sus, on a fait la même chose pour les provinces. Ce sont là,

21 les principes que l'on avait érigé pour mettre sur pied une fédération.

22 Pour la constitution, par la suite, notamment pour celle de 1974, il y a eu

23 fédéralisme qui a conduit à un niveau critique aux yeux de la Serbie. La

24 Serbie avait été mécontente. Et il conviendrait de continuer la discussion

25 à partir de ce point-là parce que ce qui importe pour moi c'est que le

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1 débat, relatif au réaménagement de la fédération partant de la constitution

2 de 1974, ne s'est pas poursuivie par des moyens pacifiques, mais il y a eu

3 un conflit militaire, un conflit armé. Ce conflit armé a été initié, à

4 l'époque, par la Serbie et c'est M. Milosevic qui, à mon avis, a joué là-

5 bas un rôle des plus importants.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous n'êtes pas censé aborder cette

7 question dans votre déposition, Monsieur le Témoin.

8 Poursuivez, Monsieur Milosevic.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous laissez le témoin expliquer en long et en

10 large ce qui n'est pas le sujet de notre débat et vous me privez de mon

11 temps.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Je voulais juste constater, Monsieur Kristan, que la citation que j'ai

14 faite de vos dires c'est que les peuples se sont constitués dans leur

15 république et ceci étant faux. Cela est un mensonge des plus flagrants.

16 R. Je n'ai pas compris cette assertion.

17 Q. Il n'y a pas eu de république lorsque la Yougoslavie s'est constitué,

18 ni pendant la Première, ni pendant la Deuxième guerre mondiale.

19 R. Est-ce que vous parlez de l'année 1918 ? En 1918, il n'y en a pas eu,

20 mais en 1943, le processus en question a commencé.

21 Q. Mais quand est-ce que les républiques ont été constituées ?

22 R. Le caractère d'état des républiques, à savoir, des peuples les

23 constituant, à évoluer de façon progressive, à des rythmes différents pour

24 les républiques. Mais prenons la Slovénie, dès 1941, la Slovénie a institué

25 -- constitué son -- la plus imminente du pouvoir c'était le comité de

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1 Libération nationale. L'objectif de ce comité, était celui de représenter

2 les intérêts du peuple slovène. Et c'est à l'occasion du rassemblement de

3 Kocevje, en octobre, donc avant la session de Avnoj -- la deuxième session

4 de Avnoj --

5 Q. Attendez, pendant que nous y sommes à ce comité, et je tiens à dire que

6 nous ne parlons pas du comité slovène national.

7 R. Oui, mais moi je voulais répondre à votre question parce que je voulais

8 constater notamment que certains peuples ont développé leur caractère, leur

9 cara -- leurs états respectifs avant la deuxième session d'Avnoj. Les

10 conseillers antifascistes de libération nationale et à ce conseil

11 antifasciste, il y a eu des délégations de plusieurs peuples qui avaient

12 les attributions, les compétences, les autorisations données par leur

13 peuple sur les thèmes dont ils pouvaient traiter à Avnoj et pour ce qui est

14 de créer là-bas un état fédéral à la place de l'état qui existait.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je crains qu'on n'ait pas le temps.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Je crains fort que nous n'ayons pas le temps d'en parler.

18 Dans votre opinion d'expert, vous dites que les amendements apportés à la

19 constitution de la Serbie en 1979 et en 1980 et aujourd'hui encore dans

20 votre témoignage ici, in vivo -- vous dites que, contrairement à la

21 constitution de la RSFY, il a été modifiées certaines positions et certains

22 éléments, et vous évoquez la constitution de la RSFY, à l'Article 4. Mais à

23 aucun endroit, vous n'avez cité l'Article 4 parlant des provinces

24 autonomes. Vous dites que les provinces ont été privées de leur position

25 constitutionnelle qui découlait de cet Article 4, et vous dites que l'on

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1 n'a pas respecté la position constitutionnelle de ces provinces autonomes.

2 Or, moi, je me propose de vous citer l'Article 4 de la constitution de la

3 RSFY qui dit :

4 "Une province socialiste, autonome est une communauté sociopolitique et

5 autogestionnaire et sociale qui se base sur l'autorité et l'autogestion des

6 travailleurs et des citoyens des peuples des minorités nationales, qui

7 réalisent en son sein leurs droits constitutionnels. Et lorsque cela est de

8 leur intérêt conjoint, les travailleurs, les citoyens de la république, par

9 le billet de la constitution de la République socialiste de Serbie,

10 déterminent ces droits-là au sein de la république."

11 C'est ce qui est dit dans la constitution yougoslave. Si vous aviez cité

12 cet article-là, il aurait découlé clairement de cette citation que, dans

13 cette dernière partie de la phrase, l'on dit bien que c'est la constitution

14 de Serbie qui procède à la répartition des attributions entre la République

15 de Serbie et les provinces autonomes qui en font partie, en se fondant sur

16 le fait de savoir s'il s'agit de question d'intérêts communs ou pas. Je

17 viens de vous citer la constitution yougoslave qui, elle, dit que, lorsque

18 cela fait partie des intérêts de la république et, dans son ensemble, les

19 droits constitutionnels sont à déterminer au sein de la république. En est-

20 il été ainsi ou pas ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, de

22 répondre ?

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà de quoi il s'agit. J'ai cité le concept

25 de la constitution yougoslave dans son intégralité pour ce qui est de la

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1 position des provinces autonomes. Et bien, évidemment, dès le début, il

2 apparaissait clairement que les provinces autonomes partageaient avec la

3 Serbie au sein de la République de Serbie. C'est clair, cela n'est pas

4 contesté. Toutefois, ce dont il s'agit ici, c'est ce qui suit. La

5 constitution de la Yougoslavie a accordé aux provinces autonomes certaines

6 garanties. Et de la République de Serbie, par sa propre législation et par

7 sa propre constitution, ne savait -- n'aurait pu et elle ne pouvait pas les

8 priver de la position qui était la leur. C'est là le problème. Il s'agit du

9 fait que les droits des provinces autonomes ont commencé à être réduits, à

10 partir de ces amendements et ce, partant de la constitution de la

11 République socialiste de Serbie, en fonction du concept de la fédération où

12 l'on a effectivement respecté les termes de

13 l'Article 4. J'ai, en effet, cité certains amendements adoptés par la

14 Serbie en 1989 et qui réduisent la position autonome de ces provinces

15 autonomes, et qui plus est -- peut-être est-il le plus important de dire

16 que la constitution de 1990 a fait intrusion dans le statut des provinces,

17 et tous les éléments cruciaux des provinces se sont vus abrogés par cette

18 nouvelle constitution de la Serbie.

19 Q. Monsieur Kristan, est-il contesté ou pas qu'il est conforme à l'Article

20 4 de la constitution de la Yougoslavie qui dit que la République de Serbie,

21 qui a attribution pour ce qui est de la répartition des compétences des

22 provinces et de la république -- de la république et des provinces qui en

23 font partie en -- se référant au -- à l'intérêt commun ou pas. C'est donc

24 la dernière phrase qui le dit. Il s'agit donc de la dernière phrase de cet

25 Article 4, et vous n'avez pas cité les positions cruciales pour ce qui est

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1 l'énoncé, les dispositions les plus importantes pour ce qui est de cette

2 constitution yougoslave.

3 R. Je m'excuse, je n'ai pas sous la main le texte de la constitution

4 fédérale. Peut-être pourrais-je avoir -- être aidé pour ce qui est de

5 retrouver la partie concernée ? Mais il me semble, pour autant que je m'en

6 souvienne, que, lorsque l'on parle de cet

7 article-là, il convient se prendre en considération autre chose encore, à

8 savoir, l'ordre des choses. Il faut que l'on voit qui -- qui est-ce qui a

9 la primauté. En d'autres termes, la constitution de Yougoslavie est la

10 source du statut de ces provinces autonomes et, pour les provinces

11 autonomes, cela est également la constitution de la Serbie. Donc, on ne

12 peut prendre les choses de cette façon-là. On ne peut pas considérer que la

13 constitution de la Serbie pourrait priver de leurs pouvoirs les provinces

14 autonomes et les priver des droits qui leur sont garantis par la

15 constitution de la Yougoslavie.

16 Q. Mais est-ce que la nouvelle constitution de la Serbie en 1990 n'a

17 adoptée -- en novembre [sic] 1990, que vous avez cité. Y a-t-il été

18 question de l'existence de provinces autonomes de Vojvodine et du Kosovo ou

19 pas ? Est-ce qu'on a prévu l'existence des provinces autonomes de Vojvodine

20 et de Kosovo dans cette constitution de 1990 ? Puisque vous avez affirmé

21 qu'on les avait supprimés ?

22 R. Les provinces autonomes, telles qu'elles ont été instituées par la

23 constitution de la Yougoslavie, se sont vues supprimées. En effet, la

24 constitution de la République de Serbie disposait d'un Article 6, auquel

25 vous vous référez probablement et où il est dit que, dans la République de

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1 Serbie, il existe deux provinces autonomes, à savoir, la Vojvodine et le

2 Kosovo et Metohija en leur qualité d'autonomie territoriale. Alors, c'est

3 là la différence. Je ne sais pas si vous sous-estimez l'importance de la

4 terminologie utilisée. La constitution de 1974 --

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est tout à fait périphérique. C'est

6 d'une importance tout à fait limitée. Il vous reste le temps de poser deux

7 questions. A ce moment-là, une fois ces questions posées, vous aurez

8 disposé de bien plus que deux heures pour votre contre-interrogatoire.

9 Encore deux questions.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous voulons intervenir.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Après l'adoption de la constitution de Serbie, est-ce que les provinces

13 autonomes sont restées des parties constitutives de la fédération ? Est-ce

14 bien le cas ou pas ?

15 R. Et bien, oui, c'est vrai. Ces provinces autonomes sont restées une

16 partie de la Yougoslavie; cependant, ce n'était plus des unités d'autonomie

17 politique et territoriale. Si elle reprend le concept de la RSFY et si on

18 l'applique, puisque ce sont des -- ici, en fait, on a abrogé cette idée.

19 Q. Mais après les modifications de la constitution en Serbie en 1990,

20 modifications dont vous parlez, est-ce que ces provinces ont bénéficié de

21 la même représentation qu'auparavant, comme le régissait la constitution de

22 Yougoslavie ? Et est-ce que ce sont les mêmes personnalités répondant au

23 même nom et au même prénom, qui ont gardé les postes, postes qu'elles

24 occupaient avant ces modifications de la constitution en Serbie. Prenez

25 votre Cour constitutionnelle, selon vos parties, comme exemple.

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1 R. Mais effectivement, on peut dire que les mêmes personnalités sont

2 restées en place; cependant, la Serbie a aboli des institutions qui avaient

3 auparavant existé dans les provinces autonomes, à savoir, l'assemblée de

4 ces provinces autonomes. L'assemblée disposait d'un droit, mais aussi

5 l'obligation d'élire un membre au sein de la présidence yougoslave, et là

6 vous vous êtes immiscé puisque vous avez révoqué ce statut d'autonomie.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous avez maintenant votre dernière

8 question, Monsieur Milosevic.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Kristan, il n'est pas vrai de dire que l'assemblée des

11 provinces autonomes a été abolie. En fait, il y a eu suspension de

12 l'assemblée pour le Kosovo, du fait d'acte anticonstitutionnel et de la

13 proclamation d'une république. Une violation flagrante de la constitution,

14 aussi bien de la Serbie que de la Yougoslavie, est que -- est-ce que

15 quelqu'un a révoqué l'assemblée de la Vojvodine -- ou la présidence de la

16 Vojvodine avant que les modifications ne soient apportées à la constitution

17 de la Yougoslavie ? Pourquoi est-ce que vous parlez de question

18 constitutionnelle, que vous mélangez avec des circonstances politiques et

19 le mouvement irrédentiste au Kosovo ?

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Répondez à cette question puisqu'ici une

21 thèse est avancée, ce sur quoi nous donnerons la parole à Maître

22 Tapuskovic.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un fait que la Serbie s'est immiscée

24 dans le fonctionnement de la Yougoslavie. Tout d'abord, au niveau

25 constitutionnel, elle s'est immiscée dans le fonctionnement des organes et

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1 institutions des provinces autonomes. De plus, la Serbie a aboli

2 l'assemblée après que celle-ci eut cessé ses activités. Comme cela a été

3 dit, c'est là un argument ou un raisonnement tout à fait inacceptable parce

4 que l'assemblée est une instance légale et légitime, en vertu de la loi

5 fédérale. La Serbie, d'après la constitution, n'a pas le droit de

6 s'immiscer ou de s'ingérer dans ce statut.

7 Deuxième chose, pour ce qui est de l'existence de la présidence de

8 Yougoslavie, d'abord la Serbie ou l'assemblée de Yougoslavie a révoqué

9 Sapundziu. Je pense que c'est contraire à la constitution et a désigné son

10 propre membre de la présidence. Or, ceci ne relevait pas non plus des

11 compétences et attributions de la Serbie. Il fut décidé d'arrêter le

12 fonctionnement de l'assemblée, les représentants au niveau fédéral ont été

13 révoqués.

14 Autant d'actes qui étaient contraires à la constitution qui étaient

15 anticonstitutionnels, et la Cour constitutionnelle, elle n'a pu fonctionner

16 non plus au fond.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Maître Tapuskovic.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation] Monsieur May, je n'ai pas le temps de poser

19 quelques questions supplémentaires ?

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous avez déjà eu amplement de temps. Il

21 faut terminer la déposition de ce témoin.

22 Maître Tapuskovic, vous avez la parole.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

24 Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic :

25 Q. [interprétation] Monsieur le Professeur, je vais vous demander de vous

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1 concentrer sur seulement quelques points, de cette façon nous allons nous

2 efforcer d'expliquer quelques éléments supplémentaires de votre rapport aux

3 juges.

4 Au cours de l'interrogatoire principal, et pendant la durée de toute votre

5 déposition, vous avez parlé des compétences revenant à la présidence de la

6 RSFY, en vertu de la constitution de 1974. Aux paragraphes 203, 204, 205 et

7 206 de votre rapport, vous évoquez les compétences du président de la

8 présidence de Serbie, c'est ce qui se trouve dans vos conclusions;

9 cependant, j'aimerais appeler votre attention sur ce que dit le paragraphe

10 202.

11 "Le président de la présidence de la République de Serbie n'avait pas de

12 rapport officiel avec le membre de Serbie à la présidence de la RSFY."

13 Est-ce que bien le cas ?

14 R. On met ici l'accent sur les relations ou rapports officiels, formels.

15 J'entends par là rapports de subordination.

16 Q. Essayez de répondre clairement puisque c'est ce que vous avez dit de

17 façon tout à fait explicite dans votre rapport. Maintenez-vous votre

18 position ?

19 R. Mais il faut lire ceci dans le contexte de ce qui suit, et de ce qui se

20 passait à l'époque. Le président de la présidence sert de remplacement, je

21 l'ai déjà expliqué auparavant.

22 Q. Je vous demande littéralement de commenter vos propres termes. Je passe

23 au paragraphe 203; cependant, "…il existait un rapport officiel entre le

24 membre de l'assemblée de Serbie à la présidence de la RSFY et l'assemblée

25 de la République de Serbie…" C'est bien ce que vous dites dans votre

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1 rapport, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, mais cela ce n'est pas contestable de quelque façon que ce soit.

3 Q. J'en conviens, c'est pour cela que j'appelle votre attention sur ce

4 paragraphe, paragraphe 204 maintenant, en vertu de la constitution de 1974

5 de la Serbie, et de l'amendement untel, le membre de Serbie à la présidence

6 de la RSFY rendait compte à l'assemblée de la Serbie, et doit faire rapport

7 du fonctionnement de la présidence de la RSFY devant l'assemblée. C'est

8 bien cela, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, mais il faut poursuivre la lecture. Prenez le point 205 où il est

10 dit "nous le voyons que la République de Serbie a laissé ceci de côté, a

11 exclu cette question," on peut se demander pourquoi.

12 Q. Franchement, ma question ne porte que sur ce que vous avez rédigé dans

13 votre rapport. En effet, d'après la constitution de 1974, est-ce que la

14 même chose valait pour ce qui est des autres représentants de la République

15 à la présidence, à savoir que ce président devait rendre des comptes à

16 l'assemblée de sa république à lui ?

17 R. Et bien quelle que soit la république dont venait le représentant, il

18 devait rendre des comptes à l'assemblée de cette république ou de cette

19 province autonome, donc pour la Serbie, pour ce qui est des provinces

20 autonomes.

21 Q. Je vous remercie. M. Nice vous a montré ces quatre tableaux, tableaux

22 que vous avez préparés avec le bureau du Procureur. On voit deux cases là,

23 celle où est indiquée la présidence la RSFY et ses représentants, et entre

24 eux nous avons les présidences des républiques et des provinces autonomes.

25 Est-ce que ce n'est pas erroné -- est-ce qu'il ne faudrait pas à la place

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1 de cette mention, indication du lien entre les républiques et la présidence

2 de la RSFY, l'assemblée et non pas le président de la république ?

3 R. Ce n'est pas inexact, mais je crois qu'il serait préférable de dire

4 que c'est insuffisant et que c'était là peut-être un lapsus de la langue.

5 Ce qui manque ici c'est sans doute un premier tableau qui donne une

6 illustration plus complète, avec mention de toutes les instances. C'est ce

7 qui manque ici au fond, donc la mention ici est insuffisante, elle n'est

8 pas inexacte.

9 Q. Quoiqu'il en et de chacune des républiques et provinces autonomes,

10 n'est-ce pas ?

11 R. Ce n'est pas incorrect. Je veux dire que ce tableau n'est pas le seul

12 document. Ceci renvoie au point où, au paragraphe 204, où est décrit ce

13 rapport de façon à illustrer les rapports existant entre l'assemblée et la

14 présidence, j'ai dit, je le répète, cette mention, cette indication dans le

15 tableau est insuffisante, mais elle n'est pas inexacte.

16 Q. Examinons maintenant, le paragraphe 197 de votre rapport. J'en ai déjà

17 fait une citation auparavant, mais j'y reviens : "Cela veut dire que les

18 quatre membres de la présidence de la RSFY ne pouvaient pas agir au nom de

19 la présidence de la RSFY." Je suis d'accord avec vous sur ce point. Elle

20 n'avait pas le quorum voulu, mais elle fonctionnait quand même. Et puisque

21 ses membres fonctionnaient, est-ce que ça veut dire une fois de plus qu'ils

22 devaient répondre de leurs actes devant l'assemblée dont ils étaient

23 issus ?

24 R. Mais ceci n'a rien à voir avec la question de la responsabilité

25 d'assemblée individuelle, puisque des membres individuels ont agi de façon

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1 incorrecte en tant que membres de la présidence, en essayant d'afficher

2 telle ou telle position, de faire passer telle ou telle politique, sans en

3 avoir pour cela le quorum nécessaire.

4 Q. Mais ces membres ont travaillé, ont donné des ordres au Grand état

5 major et ils devaient rendre compte, s'agissant de ces activités à

6 l'assemblée dont ces membres venaient pour expliquer le travail qu'ils

7 avaient fait ?

8 R. Leur fonctionnement a été illégal, car leur manquaient les compétences

9 leur permettant de donner de tels ordres. Dans chaque assemblée, ceci

10 aurait dû être suivi de conséquences, et effectivement ils auraient dû

11 répondre de tels comportements ou de tels actes devant leurs assemblées

12 respectives.

13 Q. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Cependant, je ne vous poserais

14 pas toutes ces questions s'il n'y avait pas une note en bas de page, c'est

15 la note numéro 8. Et je crois qu'en réponse à une question de M. Nice, vous

16 y avez fait allusion, à savoir que Slobodan Milosevic a refusé de reprendre

17 les pouvoirs qu'avait Jovic. Mais vous n'avez pas expliqué pourquoi il ne

18 voulait pas le faire. Il ne voulait pas participer aux activités de la

19 présidence parce que celle-ci avait pris une décision en faveur de la

20 désintégration de la Yougoslavie, n'est-ce pas ? Et puis, plusieurs jours

21 plus tard, Jovic a repris ses fonctions ?

22 R. A mon avis, toute cette problématique est bien plus complexe et exige

23 qu'on tienne compte de plusieurs éléments. Il y a la démission du président

24 Jovic. En tant que tel, cette démission, à elle seule, nécessiterait

25 davantage d'explications. Il y a aussi les intérêts de défense, des

Page 25810

1 structures de défense, plus la déclaration de Milosevic qui fait référence

2 à la démission de Jovic et qui reproche à la présidence de ne pas avoir agi

3 dans l'intérêt de la Yougoslavie, et qui exige de l'Assemblée serbe qu'il

4 soit rappelée de ses fonctions, et qu'une autre personne le remplace. A mon

5 avis, ce sont là des actes qui ne sont pas corrects et qui sont, en tant

6 que tel, anti-constitutionnels.

7 Q. Mais ma question portait uniquement sur la réglementation, sur la façon

8 dont tout ceci était réglementé. M'accordez-vous quelques instants de plus,

9 Monsieur le Président, pour parler des sujets afférents à la Défense

10 territoriale.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Je vous en prie.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

13 Q. Au paragraphe 227, vous dites dans votre rapport : "Qu'en vertu de la

14 constitution de la RSFY, la Défense territoriale faisait partie intégrante

15 des forces armées de la RSFY. A l'inverse de la JNA, qui est une force

16 armée commune à la RSFY, la TO était organisée au niveau des républiques et

17 des provinces autonomes." En d'autres termes, il n'y avait pas qu'une seule

18 TO, mais huit TO. Et ces forces armées de la RSFY, d'après vous, se

19 composaient de neuf segments; la JNA et huit Défenses territoriales, est-ce

20 bien exact ?

21 R. [inaudible]

22 Q. Mais est-ce que ceci n'est pas en contradiction avec ce que vous dites

23 au paragraphe 263 ? A savoir, que la constitution de la Yougoslavie

24 reprenait le concept des forces armées communes. Et puis au 264, vous dites

25 que : Les républiques n'avaient pas leurs forces armées propres, mais

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1 n'avaient que la Défense territoriale. La Défense territoriale de la

2 république et de la province autonome avec la JNA constituaient les forces

3 armées de la RSFY. C'est donc une contradiction flagrante entre ces deux

4 paragraphes. Pourriez-vous l'expliquer aux juges ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, il n'y a pas de contradiction

6 flagrante, c'est une même déclaration qui se retrouve à un autre endroit.

7 Il y a le concept des forces armées de la Yougoslavie qui se compose de

8 deux segments. Il y a l'armée et la Défense ou les Défenses territoriales

9 qui se situaient au niveau de chaque république, de chaque province

10 autonome, vu les intérêts de la défense populaire généralisée. C'était le

11 concept prévalant. Je vous ai déjà expliqué quels étaient les rapports

12 entre l'armée et les Défenses territoriales ainsi que leurs

13 responsabilités.

14 Q. Mais ce concept de la défense populaire généralisée au moment de la

15 promulgation de la constitution, et à ce moment-là vous étiez déjà un homme

16 chevronné, et je suppose que vous avez pris part à l'élaboration, à la

17 rédaction de la constitution de 1974.

18 R. Oui, bien sûr. Mais je ne comprends pas tout à fait votre question. La

19 constitution de 1974, en matière de défense, se basait sur l'expérience du

20 passé. Vous m'avez demandé si je me suis occupé de la constitution de 1974.

21 Je dirais oui, mais j'aimerais expliquer de quelle façon j'y ai pris part.

22 Comment j'y ai pris part à l'élaboration du concept de défense.

23 Q. Je voulais simplement savoir, si vous aviez participé aux travaux

24 d'élaboration de la constitution, mais ma question au fond sera celle-ci :

25 Ce concept de la défense populaire généralisée, est-ce qu'il revenait à

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1 dire qu'une situation était créée dans laquelle tout citoyen de la RSFY

2 devait être armé au cas où l'armée, son territoire serait mis en péril ?

3 Est-ce qu'à ce moment-là, s'il y avait menaces portées contre la

4 constitution et les frontières du pays, est-ce qu'il ne fallait pas

5 armement de chaque citoyen ?

6 R. Oui. Le concept voulait qu'il y ait une couverture totale du territoire

7 de l'état avec divers éléments de défense. Cependant, la Défense

8 territoriale devait être organisée conformément à la loi en vigueur, la loi

9 de résistance populaire généralisée, et puis il y a aussi une législation

10 secondaire. Et effectivement, il pouvait avoir intervention de sa

11 réglementation par la défense. Mais il fallait organisation dans le cadre

12 des forces armées. On en a déjà parlé, lorsqu'on a parlé des volontaires et

13 des paramilitaires.

14 Q. Merci. Je dois être bref. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment

15 clair. Je vais essayer de l'être. Paragraphe 240, vous dites que la Défense

16 territoriale a pour objet d'organiser la défense populaire généralisée dans

17 le cadre de la république et n'était pas mis en état d'active dans toutes

18 républiques. Si des unités viennent du territoire d'une autre république,

19 elles peuvent se trouver en heurts avec la TO de la république en question.

20 Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, ce qu'il en est, est-ce qu'à

21 ce moment-là, il est possible qu'il y ait une collision entre les

22 républiques, heurts, en 1974 ? Est-ce que qu'il y a déjà des indices

23 poussant à penser qu'au cours de ces années-là, il risquerait d'y avoir des

24 heurts entre les républiques qui pousseraient les personnes à quitter leur

25 territoire ?

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1 R. Ici, je pense qu'il faut comprendre dans quel contexte cette question

2 se pose. Ici, vous avez simplement un abrégé du texte.

3 La question posée était de savoir si les unités de la TO de Serbie étaient

4 autorisées à fonctionner dans d'autres républiques, en Bosnie-Herzégovine,

5 par exemple. Et c'est là la réponse que j'ai fournie à la question.

6 J'insiste sur le fait que le concept de l'organisation de la TO se voit au

7 niveau de la république, pour la défense de la république et ne doit pas

8 opérer en dehors de ce territoire, dans une autre république. C'est ça que

9 je voulais dire.

10 Les unités de la TO ne sont pas des unités mobiles, des forces mobiles

11 comme l'est la JNA. Ce sont des unités d'organisation territoriale. Les

12 responsabilités sont envers les organes de la république, la présidence de

13 la république mais aussi devant la présidence de la fédération et devant le

14 Grand état major et son chef.

15 Q. Pourtant, il y a un instant, vous avez parlé de l'Article 135 de la

16 constitution de la RSFY et vous avez dit à ce propos que la République de

17 Serbie s'était arrogée tous les droits et responsabilités prévus par la

18 constitution. Cependant, vous avez ajouté, en réponse à une question posée

19 par M. Nice, que des changements radicaux n'étaient intervenus qu'en

20 Serbie, vous l'avez peut-être dit aux Juges, vous avez peut-être parlé aux

21 Juges de la déclaration portant sur la souveraineté de la République de

22 Slovénie où il est dit à l'Article 2, que le système économique, social et

23 politique de la République de Slovénie est basé sur le système de Slovénie.

24 Et puis, on dit que la constitution de la RSFY, les lois fédérales et les

25 autres actes fédéraux ont valeur en territoire de Slovénie pour autant

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1 qu'ils ne soient pas en contravention des lois de la République de

2 Slovénie. C'est donc tout à fait contraire à ce qui est dit dans la

3 constitution de Serbie de 1992 puisqu'on dit le contraire ici. On dit que

4 la constitution de la RSFY doit être conforme à la constitution de

5 Slovénie. Comment expliquez-vous cela ?

6 R. Pour pouvoir répondre à cette question, j'aurais besoin de plus de

7 temps. Je pense qu'il vous faut tenir compte des efforts entrepris par la

8 République de Slovénie qui voulait instaurer un dialogue permettant de

9 réorganiser la fédération. La Slovénie n'était pas satisfaite de l'attitude

10 adoptée par la Serbie. Ceci s'est répercuté dans le débat constitutionnel.

11 La Slovénie a émis des actes, a adopté ou promulgué certains actes et en a

12 discuté avec d'autres républiques. Il y a eu tout un débat, aussi, sur la

13 confédération. Je crois que M. Milosevic l'a dit. Ça c'est fait le

14 28 septembre 1990, et la confédération a été une des options envisagées.

15 Q. Je vous remercie. Ceci sera ma dernière question. Permettez-moi

16 d'appeler votre attention sur la teneur du paragraphe 245 de votre rapport.

17 L'expérience acquise ou de la République de Slovénie comparée à ce qu'ont

18 connu les autres républiques de l'ex-RSFY, où l'organisation de la TO était

19 la plus cohérente, a bien démontré ce concept de l'organisation et ceci

20 s'est avéré bénéfique au moment où le conflit a éclaté avec la JNA après la

21 déclaration par la Slovénie de l'indépendance, le 25 juin 1991 ?

22 Est-ce qu'à l'époque, la TO de la Slovénie était déjà une force armée tout

23 à fait indépendante ou pas ?

24 R. La Défense territoriale de Slovénie était aussi indépendante

25 qu'auparavant, mais vous le savez, à ce moment-là, les rapports étaient

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1 tendus, la JNA a commencé par une intervention armée. Des unités sont

2 venues de Croatie et la Défense territoriale a défendu l'indépendance de la

3 République de Slovénie. Ce conflit a trouvé une solution assez rapidement.

4 La guerre a duré dix jours et elle s'est terminée par la déclaration de

5 Brioni sous les auspices de la Communauté européenne. Il y a eu

6 reconnaissance de la Slovénie et, nous, nous avons accepté un moratoire de

7 trois mois pour ce qui est de la proclamation de la souveraineté et des

8 droits de la République de Slovénie.

9 Q. Mais ces forces armées qu'avait la Slovénie, à l'époque, c'était bien

10 la Défense territoriale, n'est-ce pas ? C'était ma dernière question.

11 R. Oui. Oui. La Slovénie n'avait à sa disposition que la Défense

12 territoriale parce que la JNA était une force hostile, c'est comme ça

13 qu'elle se comportait et avait une influence tout à fait contraire.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

15 Nouvel interrogatoire par M. Nice :

16 M. NICE : [interprétation]

17 Q. J'ai quelques questions supplémentaires à vous poser, Monsieur le

18 Professeur. J'espère que vous pourrez y répondre par un simple oui ou par

19 un non, vu le peu de temps qui nous est imparti.

20 R. Oui.

21 Q. Je vous rappelle que l'accusé a affirmé que la Serbie n'avait constitué

22 aucune force armée et vous avez donné une explication à propos des

23 volontaires. Vous avez dit que lorsqu'il y avait des circonstances

24 exceptionnelles, le président de Serbie pouvait recruter la police, les

25 éléments de la police. Il reviendrait aux Juges de déterminer en temps

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1 utile, quels sont les éléments constituants des forces armées. Cependant,

2 vous, vous pouvez nous aider à ce propos : Vous dites que dans certaines

3 circonstances, le président peut recruter la police, quand vous parliez de

4 circonstances exceptionnelles, vous pensez à un des trois états

5 susceptibles d'intervenir, déclarations de guerre, et cetera. Arrivé le

6 mois d'octobre 1991, est-ce que la Serbie avait déjà déclaré un de ces

7 états ?

8 R. Je ne dispose pas de renseignements, ni de données à ce propos. J'ai

9 essayé d'expliquer quelles étaient les possibilités que pouvait utiliser le

10 président de la république pour ce qui est de l'utilisation des forces de

11 police.

12 Q. [aucune interprétation]

13 R. [aucune interprétation]

14 Q. Donc, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas s'il y a eu déclaration

15 d'un tel état. Mais, si c'est le cas, est-ce que légitimement, le président

16 de la Serbie pouvait constituer des forces de police ?

17 R. Je dirais que ce n'est pas légal. Mais j'ai dit, il faut d'abord qu'il

18 y ait proclamation de cet état et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut

19 constituer ces forces.

20 Q. Si, contrairement à ce que vous savez, il y avait eu déclaration,

21 proclamation d'un tel état et s'il y avait eu constitution de ces forces de

22 police, au sens officiel ou sous forme de paramilitaires, est-ce que le

23 président de Serbie serait tenu responsable des actes ou des activités de

24 ces forces ?

25 R. Oui, quand on pense à la subordination de ces forces de police à

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1 l'armée, à l'armée yougoslave, effectivement, la responsabilité est

2 assumée par l'échelon suprême.

3 Q. Vous avez dit dans une de vos réponses que la Défense territoriale et

4 ses unités n'étaient censées fonctionner que sur le territoire de sa propre

5 république. Est-ce que c'est vrai aussi pour les forces du MUP ? Est-ce que

6 le MUP n'est censé opérer que sur le territoire de sa propre république ?

7 R. Il n'y a que la JNA, ou les volontaires et la TO qu'on peut utiliser

8 pour renforcer les rangs de la TO.

9 Q. Si l'on créait des forces de police ou des paramilitaires et si ces

10 forces en venaient à opérer dans un autre état, est-ce que ça sera là, des

11 activités légitimes ou pas ?

12 R. Je pense que ce serait là, extérieur au concept de la défense.

13 Q. Il y a les Articles 83 et 135 de la constitution serbe de 1990, qui ont

14 donné lieu à deux questions. Vous avez déjà parlé des attributions prévues

15 par l'Article 83, le président qui est commandant des forces armées en

16 temps de paix et en temps de guerre. Et vous avez dit qu'il y a certains

17 alinéas qui ne définissent pas la notion de forces armées. Mais votre

18 tableau permet aussi que ceci inclut la Défense territoriale. Ai-je bien

19 interprété ce tableau ?

20 R. Je crois que oui, oui. Puisque plus tard, la République de Serbie par

21 sa loi de la défense ou sur la défense, a surmonté cet inconvénient. Et

22 vous avez l'Article 5 de cette loi portant défense qui donne une définition

23 précise des fonctions et attributions du président de la république du

24 fait, qu'il est commandant des forces armées en matière d'organisation, de

25 personnel, et ceci vaut aussi pour la Défense territoriale.

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1 Q. Fort bien. Je n'ai plus beaucoup de temps. Le temps de poser encore

2 deux questions. Pour autant que l'alinéa 5 de l'Article 83, même si la

3 définition est imprécise et insatisfaisante; pour autant que cet article

4 inclut la Défense territoriale, est-ce que ceci a un lien quelconque avec

5 la police ou est-ce que la police doit faire l'objet d'un examen séparé, ou

6 est mentionné séparément ?

7 R. La question de la police est abordée dans la loi sur la défense en cas

8 de circonstances exceptionnelles. Sinon, on n'utilise pas de façon

9 générale, les forces de police.

10 Q. Donc, les attributions du président en temps de guerre ou en temps de

11 paix, pour ce qui est de la Défense territoriale, ne s'applique pas à la

12 police en temps de paix ? C'est vrai uniquement en temps de guerre ou

13 lorsqu'il y a proclamation de l'un des deux autres états ?

14 R. En temps de paix, il est certain qu'il n'est pas possible d'utiliser la

15 police à de telles fins. En temps de paix, c'est une fonction qui relève du

16 gouvernement. En d'autres termes, c'est uniquement lorsqu'il y a un état

17 spécial, des circonstances exceptionnelles d'urgence, par exemple.

18 Q. Deuxième partie de l'Article 135. Je crois que vous-même et les Juges

19 ont reçu la version qui a déjà été publiée en anglais. Il faudra faire une

20 nouvelle traduction. Mais prenons l'original de cette deuxième partie de

21 l'Article 135, et passons à la suggestion faite par l'accusé. A savoir que

22 le droit qu'avait la Serbie d'agir dans son propre intérêt en application

23 de cet article, prend pour prémisse la désintégration de la Yougoslavie

24 fédérale. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans cette deuxième partie qui

25 corrobore cette thèse, ou bien pensez-vous que la Serbie peut agir pour

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1 défendre ses intérêts de façon plus générale, dans des circonstances plus

2 générales ?

3 R. J'ai compris ceci dans le contexte de ce que disais M. Milosevic, qui

4 se plaignait du fait que la désintégration, elle était en train de se

5 produire déjà avec la Slovénie, la Croatie et que c'est là une réponse à

6 ces événements.

7 Q. Vous venez de rapporter ce qu'avait dit l'accusé. Il avait dit que

8 c'était un article qui avait été l'objet de beaucoup de controverses au

9 moment de son élaboration, et nous allons peut-être savoir qui est l'auteur

10 de ce texte. Mais vous êtes avocat --

11 L'INTERPRÈTE : Monsieur Milosevic voulait intervenir.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, désolé. Nous devons vraiment

13 terminer. Nous ne tenons pas compte de ce qui a été dit auparavant. Mais

14 laissez le temps au représentant du bureau du Procureur de poser cette

15 question.

16 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.

17 Q. Vu le libellé, est-ce que ceci limite la liberté de la Serbie à

18 défendre ses intérêts, vu les circonstances de la désintégration de la

19 Yougoslavie fédérale ou est-ce que le libellé est plus général ?

20 R. Difficile pour moi de le dire pour ce qui est du caractère général.

21 Mais si vous prenez le deuxième alinéa de l'Article 135, il est considéré

22 comme étant le fondement constitutionnel permettant le fonctionnement des

23 institutions serbes en Yougoslavie. De façon à ce que la république puisse

24 compenser des pertes éventuelles face aux actions entreprises par d'autres

25 républiques.

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1 Je pense que ceci établit la base constitutionnelle, permettant que

2 personne ne demande des comptes aux organes de la république. Mais ceci

3 concerne l'évolution du processus yougoslave.

4 M. NICE : [interprétation] Nous aurons une meilleure traduction la

5 prochaine fois puisque cet article a été mentionné par d'autres témoins.

6 Merci du temps qui m'a été accordé.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Voyons d'abord à terminer l'audition du

8 témoin. Il y a aussi deux ou trois questions administratives que je

9 voudrais évoquer.

10 Monsieur le Professeur Kristan, ceci met fin à votre déposition. Merci

11 d'être venu témoigner au Tribunal pénal international. Vous pouvez

12 désormais disposer.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci de m'avoir permis de témoigner.

14 [Le témoin se retire]

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Avez-vous d'autres questions, Monsieur

16 Nice ?

17 M. NICE : [interprétation] Deux choses. Lorsque l'on parle de constitution,

18 vous aviez dit que vous aimeriez avoir un expert en matière de

19 constitution. Je pense que c'était une idée venant du Juge Robinson. Nous

20 aurons peut-être un deuxième expert qui, lui, viendra parler des sujets

21 exclus pour celui-ci, le Kosovo. Je vous ai fait part des difficultés que

22 nous avions rencontrées pour trouver un témoin compétent, un expert qui

23 soit compétent et prêt à venir témoigner. Nous allons renouveler ces

24 efforts afin de trouver un témoin qui soit compétent pour le Kosovo. Nous

25 essayerons d'obtenir un rapport qui vous sera remis, bien sûr, ainsi qu'à

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1 l'accusé. Je ne peux pas vous promettre de trouver ce témoin, ou si nous le

2 trouvons, d'avoir le temps de le présenter. Mais nous ferons de notre

3 mieux.

4 J'aimerais soulever une question à huis clos partiel. Elle concerne un

5 témoin, si vous le permettez.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] J'aimerais d'abord aborder des questions

7 que je peux aborder en audience publique. Ceci concerne deux audiences et

8 le moment où elles se tiendront. Demain, nous allons avoir une conférence

9 de mise en état pour ce qui est la présentation des moyens à décharge. Elle

10 avait été prévue pour 15 heures. En fait, elle aura lieu à 15 heures 30.

11 Tenez-en compte.

12 Deuxième chose, vendredi, 19 septembre, les heures d'audience ce jour-là.

13 J'ai dû prendre des dispositions particulières. Il nous faudra terminer

14 l'audience, ce jour-là, le 19 septembre, à midi. L'audience commencera à 9

15 heures. Elle se terminera à midi. Ce qui veut dire que le bureau du

16 Procureur pourra tenir compte du temps perdu. Ce temps sera ajouté une

17 heure et demie avant la -- le temps perdu avant les vacances.

18 Maintenant, passons à huis clos partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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22 --- L'audience est levée à 14 heures 12 et reprendra le mardi 2 septembre

23 2003, à 9 heures.

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