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1 Le mardi 9 septembre 2003
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
6 M. NICE : [interprétation] Nous aurons trois témoins d'application de 92
7 bis aujourd'hui, mais auparavant, je vous rappelle que le témoin que nous
8 avons l'intention de citer demain fait l'objet d'une requête qui n'a pas
9 toujours été tranchée. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider sur ce
10 point afin que nous prévoyions nos travaux.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] De quel témoin s'agit-il ?
12 M. NICE : [interprétation] Monsieur Van Baal.
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Van Baal. Vous saurez ce qu'il
14 en est ce matin.
15 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, oui.
17 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne vais pas vous laisser poursuivre,
19 Monsieur Milosevic. A votre absence, le Procureur a formulé une remarque
20 pour ce qui est d'une certaine systématicité dans votre maladie ou dans vos
21 états de santé. Nous n'avons pas été plus loin. S'il l'avait fait, nous
22 aurions donné un ordre, pour qu'il soit remédié à cet état de chose.
23 Nous avons peut-être rendu une ordonnance, nous verrons ce qu'il en est.
24 Nous avons maintenant reçu un rapport médical et nous ferons le point en
25 temps utile.
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1 Avez-vous d'autres choses à dire ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais dire Monsieur May, qu'avant de vous
3 procurer des informations, vous vous êtes -- vous avez tiré des
4 conclusions, or ces informations vous aurez pu vous les procurer auprès de
5 vos employés, soit auprès de la direction de la prison, soit auprès du
6 personnel médical qui l'a désert.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Oui, faisons entrer le témoin
8 suivant.
9 M. AGHA : [interprétation] Nous appelons à la barre le témoin B-1058.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
11 M. AGHA : [interprétation] A l'attente de l'arrivée du témoin, vous allez
12 recevoir une liasse de documents. Est-ce que vous auriez l'obligeance
13 d'accorder une cote à ces documents.
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Quelle sera la cote suivante ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P531.
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Rappelez-vous, Madame la Greffière dans
17 cette affaire, nous n'utilisons pas la lettre P. Nous nous contentons
18 d'attribuer une cote, et nous parlons de la pièce 531.
19 M. AGHA : [interprétation] Je voudrais que ces pièces soient déposées sous
20 plis scellées, Monsieur le Président, j'aimerais le préciser.
21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Poursuivez.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais demander au témoin de prononcer
24 la déclaration solennelle.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
3 LE TÉMOIN: TEMOIN B-1058 [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Je pense qu'on peut relever les
6 stores et commencer l'audition du témoin.
7 M. AGHA : [interprétation] J'aimerais que soit montré au témoin le feuillet
8 sur lequel se trouve le pseudonyme, qui se trouve dans la liasse de
9 documents.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Mais est-ce qu'il y a une
11 raison à ne pas relever les stores ? Est-ce qu'on peut relever les stores ?
12 Interrogatoire principal par M. Agha :
13 Q. [interprétation] Témoin, est-ce bien votre nom qui figure, aux dites
14 pages ?
15 R. Oui.
16 Q. Et vous avez apposé votre signature ?
17 R. Oui.
18 Q. Je vous remercie.
19 M. AGHA : [interprétation] Peut-on montrer au témoin, le jeu de documents
20 d'application de l'Article 92 bis ? Ceci se trouve, -- ceci se trouve à
21 l'intercalaire 2, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
22 Q. Témoin, s'agit-il bien là, de la déclaration préalable fournie à des
23 enquêteurs du Tribunal ?
24 R. Oui.
25 Q. Et, également, la déclaration dont vous avez certifié l'exactitude en
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1 présence des représentants du Tribunal ?
2 R. Oui.
3 M. AGHA : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais également que
4 soit montré un document qui se trouve à l'intercalaire 4 ? Excusez-moi.
5 Intercalaire 3.
6 Q. Témoin, est-ce bien là, un document que vous avez rédigé et signé ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vous remercie.
9 M. AGHA : [interprétation] Il s'agit ici d'un témoin à l'application de
10 l'Article 92 bis, si vous me le permettez, je vais vu lire la synthèse de
11 la déposition de ce témoin.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
13 M. AGHA : [interprétation] Au moment des incidents mentionnés dans le
14 résumé, le témoin vivait à Zvornik avec son mari et ses deux fils depuis
15 vingt ans. Avant la guerre à Zvornik, il y avait une majorité de la
16 population qui était musulmane.
17 En 1991, le témoin a assisté à la chute de Vukovar en Croatie ou plutôt l'a
18 vue à la télévision de Belgrade. Elle a eu peine en croire ses yeux à
19 l'époque, elle pensait qu'elle était en train de voir des images provenant
20 de la deuxième guerre mondiale. En mars 1992, elle a vue à la télévision
21 les évènements qui se sont produits à Bijeljina, et là aussi, elle a eu
22 peine à en croire ses yeux. Cependant, sa sœur qui habitait à Bijeljina, a
23 dit au témoin que c'était bien la vérité et que les deux fils des autres
24 sœurs avaient été assassinés devant la garnison de Bijeljina.
25 Les premiers signes de la propagation de la guerre à Zvornik sont
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1 intervenus quelques jours avant l'attaque de Zvornik. Au moment, où il y a
2 eu des tirs à l'arme légère en provenance de Mali Zvornik et il y a eu
3 également l'arrivée dans la région de chars.
4 Le 8 avril, il y a eu des négociations à Mali Zvornik, Arkan, y
5 représentait les Serbes. Le témoin, B-1237 était présent, après la réunion,
6 ce témoin est venu voir ce témoin-ci et lui a dit que la situation était
7 grave, était très sérieuse et lui a conseillé de partir. Cependant, le
8 témoin a décidé de partir.
9 M. AGHA : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] On vous demande de ralentir.
11 M. AGHA : [interprétation] Je vous -- je m'excuse, Monsieur le Président.
12 Cependant le témoin a décidé de rester, car, elle avait des amis serbes et
13 elle n'avait rien fait de mal, pensait-elle ?
14 L'attaque de Zvornik a commenté -- commencé plus tard, cette soirée-là. Au
15 moment, il y a eu pilonnage de Zvornik depuis Mali Zvornik. Le témoin et
16 d'autres personnes qui habitaient dans son appartement ou dans l'immeuble
17 de son appartement à la rue Filipa Klajica se sont réfugiés au sous-sol de
18 l'immeuble. Ce sous-sol s'est rapidement rempli, il y avait environ douze
19 hommes, de quinze à seize femmes, trois enfants et deux enfants à bas âges,
20 deux nourrissons dans cette cave.
21 Le matin, vers dix heures du matin, le témoin a entendu une forte
22 détonation, et on a fait sauter à l'explosifs la porte de la cave. Dès que
23 la porte s'est ouverte, une dizaine de soldats, en tenue de camouflage avec
24 des couvre-chefs de laine noire sur le visage et des mitaines, ont fait
25 éruption dans la cave et avaient des fusils à canon long avec lesquels ils
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1 menaçaient les personnes qui s'y trouvaient. Le témoin a dit, qu'à l'accent
2 de ces personnes, elle a compris qu'ils venaient de Serbie.
3 Les hommes dans la cave ont dû remettre leurs armes, et les hommes qui
4 étaient là ont donné l'ordre à l'extérieur de les fouiller. Il n'y avait
5 personne qui avait des armes dans la cave, même pas un canif. Mais on a
6 fait sortir à la hâte les femmes et les enfants, mais le témoin a vu que
7 les hommes qui se trouvaient dans la cave ont dû quitter l'immeuble.
8 Le témoin a été la dernière personne à sortir de la cave et on lui a dit de
9 ne pas regarder autour d'elle et d'aller au bâtiment du SUP. Un soldat l'a
10 forcée à partir en lui tenant un fusil dans le dos et l'a insultée.
11 Elle a fait une vingtaine mètres, puis elle a entendu une rafale de tirs
12 derrière elle. Elle a essayé de se retourner, mais les soldats l'ont
13 empêchée de le faire. Et d'après le témoin, ces tirs ne pouvaient venir que
14 de la zone qui se trouvait devant l'immeuble où on avait aligné les hommes
15 qui s'étaient trouvés dans la cave.
16 Alors qu'elle se dirigeait vers le bâtiment du SUP, ce témoin a vu deux
17 cadavres gisant devant des maisons. On avait des magnétophones qui
18 diffusaient bruyamment de la musique chetnik. C'est qu'elle a entendu au
19 moment où elle parcourait ce chemin. Le témoin et d'autres personnes ont dû
20 entrer dans la bibliothèque qui se trouve juste en face du bâtiment du SUP
21 où d'autres soldats les ont insultées en citant le nom d'Alija Izetbegovic.
22 Les soldats dans la bibliothèque ont dit au témoin que c'était des hommes à
23 Seselj. C'était des braves hommes et que c'était les hommes d'Arkan qui
24 avaient tué les gens qu'elle avait vus. Mais le témoin savait que ce
25 n'était pas vrai, car les hommes de Seselj avaient également participé à
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1 l'assassinat des hommes qui s'étaient trouvés dans la cave.
2 Pendant qu'elle se trouvait dans la bibliothèque, une femme serbe appelée
3 Vera a eu l'autorisation, autorisée par les soldats, de rentrer chez elle
4 ou dans l'immeuble pour changer de vêtements. A son retour, elle a dit à
5 une autre dame qui se trouvait dans la bibliothèque qu'elle avait vu cette
6 vision horrible des cadavres, des corps inanimés, des hommes qu'on sortait
7 de la cave. D'autres femmes qui sont arrivées plus tard dans la
8 bibliothèque ont dit qu'elles avaient vu elle aussi des cadavres notamment
9 du mari du témoin, devant l'immeuble.
10 Plus tard ce jour-là, Arkan est venu dans la bibliothèque et leur a dit que
11 -- a dit aux personnes qui s'y trouvaient que les autobus allaient les
12 emmener. En route, en traversant Zvornik, le témoin a vu beaucoup d'autres
13 cadavres gisant notamment dans les jardins. Avant que le bus ne quitte
14 Zvornik, quatre hommes ont été sortis de l'autobus, et le témoin n'a pu
15 jamais revu ces hommes. On l'a fait descendre à Banja Koviljaca en Serbie.
16 Environ une semaine plus tard, le témoin et une amie à elle sont rentrés à
17 Zvornik pour savoir ce qui était advenu des corps de leur mari. Le témoin a
18 été envoyé au QG serbe de Karakaj. Là, le commandant lui a dit que les
19 hommes qu'elle recherchait ne se trouvaient pas sur les listes et qu'elle
20 devait rentrer chez elle. Elle est partie à ce moment-là, après avoir
21 parcouru trois kilomètres vers Zvornik, elle a vu un camion qui était sur
22 le point de partir. Et le commandant a dit au témoin qu'elle devrait partir
23 dans ce camion, mais les soldats qui se trouvaient dans ce camion n'étaient
24 pas prêts à prendre -- à embarquer ces "balijas". Elles ont dû repartir à
25 pied.
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1 Le témoin est allé voir Grujic, président de la municipalité serbe. Mais
2 Grujic a dit au témoin qu'il n'était pas en mesure de l'aider et qu'il n'y
3 avait plus de place à Zvornik pour les Musulmans. Le témoin est reparti
4 brièvement vers l'immeuble où se trouvait son appartement, là où elle avait
5 vu pour la dernière fois les hommes de la cave. Et là, elle a vu le couvre-
6 chef ou la casquette de son mari et des souliers de sport d'un de ses fils,
7 couverts de sang. Il y avait aussi du sang sur le mur. Elle a vu au sol
8 plusieurs douilles de balles et trois ou quatre fils de fer utilisés pour
9 garrotter les gens.
10 Il y avait parmi les hommes tués dans cette cave, le mari du témoin ainsi
11 que ses fils de 22 et 24 ans.
12 Si vous me le permettez, Messieurs les Juges, je voudrais que soit présenté
13 sous pli scellé, quelques pièces, et je vais demander au témoin de les
14 commenter.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien.
16 M. AGHA : [interprétation]
17 Q. La première photographie se trouve à l'intercalaire 4. Je vais demander
18 au témoin si elle reconnaît la personne qui figure sur cette photographie.
19 R. C'est mon mari. Mon mari.
20 Q. Madame, veuillez regarder la photographie qui se trouve à
21 l'intercalaire 5. Reconnaissez-vous les personnes qu'on voit sur cette
22 photo ?
23 R. Mes deux fils.
24 Q. Enfin, j'aimerais que soit présenté au témoin une autre photographie
25 qui elle a déjà été versée au dossier.
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1 R. C'est Arkan et l'un de ses hommes. Je ne sais pas comment il s'appelle,
2 mais l'un d'entre eux, c'est Arkan.
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que nous avons la cote attribuée à
4 cette photographie ?
5 M. AGHA : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce 414, première
6 intercalaire.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie.
8 M. AGHA : [interprétation]
9 Q. Je vous remercie, Madame le Témoin.
10 M. AGHA : [interprétation] C'est ainsi que se termine l'interrogatoire
11 principal de ce témoin, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, à vous.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, avant que de passer au contre-
14 interrogatoire, j'aurais une question à vous poser. Au point 7 de la
15 déclaration, on parle d'un nom et prénom d'un homme qui a été présent à
16 l'occasion des négociations de Zvornik. Je voudrais savoir si c'est homme -
17 - si ce nom est protégé ou sous pli scellé, ou pas ?
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne reconnaissais pas ce nom un
19 instant, mais je vais demander l'aide du Procureur.
20 M. AGHA : [interprétation] Il s'agit effectivement d'un témoin protégé qui
21 a déjà déposé en la présente affaire.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, c'est un témoin protégé.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que c'est un témoin protégé que M. Agha
24 Khan a mentionné sous le pseudonyme 1237 ?
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] On va vérifier.
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1 M. AGHA : [interprétation] Oui, c'est bien ça. Oui, il a bénéficié de
2 mesures de protection.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
4 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Madame 1058, je me propose de vous poser des questions que j'estime être
7 importantes pour la détermination de la véracité de ce qui a été dit ici.
8 Et je m'efforcerai de ne pas vous blesser par mes questions étant donné que
9 vous avez perdu votre époux et votre fils, d'après ce qui est dit ici.
10 R. Deux fils.
11 Q. Vous avez dit qu'au programme de la télévision, télé de Belgrade en
12 1991, vous avez vu des émissions sur Vukovar, et en mars 1992, un film à ce
13 sujet. Vous avez parlé de cela en utilisant le terme guerre à Bijeljina,
14 c'est bien cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous avez dit vous-même que vous croyez qu'il s'agissait d'intimidation
17 et que vous étiez persuadée que c'était là, début de la Deuxième guerre
18 mondiale ?
19 R. Oui.
20 Q. Donc, dans les autres événements, vous avez appris ce qui s'est passé
21 par le biais de la télévision de Belgrade et vous ne croyez pas ce que vous
22 voyez, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. En outre, vous avez indiqué au paragraphe 5 que votre sœur qui résidait
25 à Bijeljina, dans un entretien téléphonique, vous aurez dit qu'elle avait
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1 si peur qu'elle ne savait pas vous dire ce qui s'était passé à Bijeljina au
2 juste, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Ensuite, il semblerait que -- elle a dit qu'il semblerait que des fils
5 d'une sœur auraient péri ?
6 R. Oui, d'une autre sœur, pas celle avec laquelle je me suis entretenu.
7 Q. Donc une autre, pas celle à laquelle vous avez parlée.
8 R. En effet.
9 Q. Savez-vous dans quelle circonstance ces fils sont morts ?
10 R. Ils ont péri parce qu'ils ont été amenés par des hommes d'Arkan vers
11 une garnison. Les enfants ont demandé à aller rejoindre leur grand-mère
12 pour dire qu'ils allaient bien, et qu'ils avaient -- ils ont dit qu'ils
13 reviendraient tout de suite. Et lorsque ceux-ci s'en allaient, on leur a
14 tiré là-dessus.
15 Q. Sait-on qui leur a tiré dessus ?
16 R. Je n'étais pas là-bas pour le voir, mais en tout état de cause, ils ont
17 été tués par des gens, des hommes d'Arkan, par des Serbes.
18 Q. Mais est-ce que quelqu'un qui aurait été là-bas vous aurez dit qui leur
19 a tiré dessus ?
20 R. Il ne pouvait y avoir personne, alors qu'ils ont tué tous ceux qu'ils
21 ont rencontrés dans la rue.
22 Q. Mais savez-vous combien de gens ont péri à Bijeljina ?
23 R. Ça, je ne le sais pas. Je n'en ai aucune idée. En tout trait de cause,
24 beaucoup de gens ont péri, et là, à savoir combien, je ne sais pas.
25 Q. Au paragraphe 6, vous dites que vous ne saviez pas jusqu'à
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1 déclenchement de conflit à Zvornik, qu'il allait y avoir des conflits,
2 c'est bien ce que vous avez dit ?
3 R. En effet.
4 Q. Serait-il exact de dire que tous les autres ont parlé, ils disaient
5 qu'ils n'y avaient pas de conflit ?
6 R. C'est vrai.
7 Q. Puis ensuite, vous dites qu'il y a eu des négociations ?
8 R. Oui.
9 Q. Et vous avez indiqué qu'il y avait là-bas un homme qui est désigné ici
10 par un pseudonyme 1237 et qui avait été un responsable quelconque à
11 Zvornik ?
12 R. En effet.
13 Q. Et ça, vous le savez parce que par la suite cet homme qui a pris part
14 aux négociations, est venu chez vous et vous a dit qu'il a été convenu que
15 les Musulmans restituent leurs armes. C'est bien cela ?
16 R. Il a dit que ça ne serait pas une bonne chose que de s'en fuir.
17 Q. Il vous a dit de vous en fuir et que ça ne serait pas une bonne chose
18 que de s'en fuir ?
19 R. Il a dit de fuir et que ça allait tourner mal.
20 Q. Oui, mais ici au point 7, vous dites que cet homme vous donnait son
21 nom, par la suite -- enfin suite à cette réunion, "est venu dans notre
22 maison et nous a dit qu'il avait été convenu que les Musulmans restitues
23 leurs armes."
24 R. Oui.
25 Q. Saviez-vous quelles étaient les fonctions exercées par cet homme ?
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1 R. Non.
2 Q. Vous ne saviez pas s'il était dans la municipalité ou dans la défense
3 territoriale ?
4 R. Non.
5 Q. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que c'est dans votre maison qu'il est
6 venu justement ? Était-ce un ami, un parent ?
7 R. C'était un -- il avait une sœur.
8 Q. Et elle habitait dans votre maison ?
9 R. Oui.
10 Q. Et c'est lui qui vous aurez dit que les Musulmans devaient restitués
11 les armes à Zvornik, de moins les armes qu'ils possédaient ?
12 R. Les soldats qui sont venus dans la cave ont dit qu'il fallait restituer
13 les armes et qu'il fallait fouiller les hommes. Ils les ont alignés le long
14 du mur.
15 Q. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé.
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Puis-je vous rappeler, je vous prie, tant
17 le Témoin que Monsieur Milosevic, que tout ce qu'ils disent doit être
18 interprété. Donc je vous demanderais de procéder à des pauses entre les
19 questions et les réponses.
20 Monsieur Milosevic, vous devriez le garder à l'esprit étant donné que vous
21 avez pratiqué cela bien avant la venue de ce témoin. Donc, veuillez
22 pratiquer des petites pauses entre les questions et les réponses.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement, Monsieur May.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Il vous a dit que les Musulmans de Zvornik devaient restituer les armes
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1 qu'ils avaient en leur possession, je suis en train de lire au point 7
2 votre déclaration : "Il a dit qu'il y avait un accord, que les Musulmans
3 remettent leurs armes." Est-ce exact, Madame 1058 ?
4 R. Il savait que nous n'avions pas d'armes.
5 Q. Ce n'est pas ça qui m'intéresse.
6 R. Je l'ignore.
7 Q. Mais c'est ce qui figure dans votre déclaration. Vous venez de
8 confirmer cette déclaration, son contenue. Vous venez de confirmer que vous
9 l'avez signée, et à présent, vous ne vous rappelez plus de cela ? Mais il
10 vous a conseillé néanmoins de quitter Zvornik ?
11 R. Oui.
12 Q. Mais vous-même, vous disiez que vous avez davantage d'amis parmi les
13 Serbes que parmi les Musulmans ?
14 R. Oui.
15 Q. Dites-moi, savez-vous qu'il a donné ce même conseil à d'autres
16 Musulmans également ?
17 R. A nous qui étions dans la cave.
18 Q. Donc uniquement vous qui étiez présent ?
19 R. Oui.
20 Q. Au paragraphe 8, vous dites que le conflit a commencé dans l'après-midi
21 du 8 avril ?
22 R. Oui, c'était tard dans l'après-midi, vers la soirée.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous prie, de répéter la question.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Êtes-vous donc sûr que l'attaque sur Zvornik, comme vous le dites au
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1 point 8, a commencé le 8 avril ? Vous précisez que cela s'est passé dans
2 les heures de la soirée du 8 avril ?
3 R. Oui.
4 Q. Très bien, et c'est à ce moment-là que vous êtes rendu dans la cave de
5 votre bâtiment ?
6 R. Non. C'était avant, c'est avant que nous y sommes allés.
7 Q. Avant cela, c'est avant que vous y êtes allés ?
8 R. Oui.
9 Q. Mais pour quelle raison êtes-vous allés plus tôt dans cette cave si
10 l'attaque a commencé plus tard. Vous avez -- avant que vous ne soyez
11 informés du conflit ?
12 R. Puisqu'on nous a dit de ne pas circuler dans les rues, de ne pas
13 sortir, de nous mettre à l'abri dans des caves.
14 Q. Qui vous a informé de cela ?
15 R. C'était diffusé à la radio.
16 Q. C'était la radio de Zvornik, je suppose ?
17 R. Oui.
18 Q. Un programme local et c'est à ce moment-là que vous vous êtes rendus
19 dans la cave ?
20 R. Oui, c'était un dimanche, et c'est là que nous sommes restés. Je ne me
21 souviens pas très bien de la date.
22 Q. Et vous dites que c'était là qu'il y avait un certain nombre d'hommes,
23 12, et 15 femmes et enfants, c'est exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Et vous y êtes restés jusqu'au 10 heures de lendemain matin, le 10
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1 avril, est-ce bien cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Dites-moi, les hommes qui étaient là avec vous, sont-ils sortis dans la
4 nuit ?
5 R. Non.
6 Q. Donc, ils ont passé tout le temps, toute la nuit dans cet abri ?
7 R. Oui.
8 Q. Et comme il vient de le dire il y a un instant, M. Kahn, il n'y en
9 avait pas un seul qui portait des armes, donc il n'y avait aucune arme,
10 c'est cela ?
11 R. Oui, personne n'en avait une.
12 Q. Et donc, vous dites qu'il y a eu une très forte explosion que ceci a
13 fait sauté la porte de l'abri, et qu'à ce moment-là, 10 hommes sont rentrés
14 qui portaient des uniformes de camouflages ?
15 R. Une dizaine, je n'ai pas dit précisément 10. C'était une dizaine
16 d'hommes.
17 Q. Pouvez-vous nous décrire ces uniformes de camouflages ?
18 R. Mais vous savez très bien comment sont les uniformes de camouflages.
19 Vous le savez parfaitement bien. Sont des uniformes noirs et on ne voit que
20 la bouche et les yeux.
21 Q. C'était des cagoules et il y avait des ouvertures que pour les yeux et
22 la bouche ?
23 R. Mais oui, vous le savez bien.
24 Q. Et que voulaient-ils ?
25 R. Ils voulaient faire sortir les hommes pour les fouiller, paraît-il ?
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1 Q. Il y en a eu combien qui ont pris la parole ?
2 R. Je ne le sais pas. Je ne m'en souviens pas.
3 Q. Vous dites que d'après leur accent, il vous a été possible de --
4 d'estimer qu'ils venaient de Serbie, vous -- vous les avez nécessairement
5 entendu, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Il y en a eu deux ou trois qui ont parlé. Je ne m'en souviens pas.
7 Q. Et pour ce qui est des autres, vous ne pouvez pas dire d'où ils
8 venaient d'après leur accent ?
9 R. Non.
10 Q. Est-il possible qu'il y en ait eu parmi eux qui venaient de votre ville
11 qu'ils étaient originaires du lieu ?
12 R. Je ne le sais pas.
13 Q. Vous dites qu'on vous a séparé des hommes.
14 R. Oui.
15 Q. Et qui vous ont ordonné à vous, femmes et enfants de vous rendre vers
16 le SUP de Zvornik.
17 R. Oui.
18 Q. C'est bien comme cela que ça s'est passé. Que les hommes sont restés
19 devant l'entrée du bâtiment.
20 R. Oui.
21 Q. Dites-moi, combien de temps s'est-il écoulé entre le moment, à ce
22 moment et le moment où vous avez entendu les coups de feux ?
23 R. Cinq minutes, pas plus.
24 Q. Vous étiez loin à ce moment-là.
25 R. A 200 mètres à peu près.
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1 Q. Et à ce moment-là, vous ne saviez pas, ce qui est advenu de ces hommes
2 de votre immeuble.
3 R. Ils ont tiré quand nous nous sommes éloignés, à peu près 200 mètres,
4 ils ont tiré. Moi, je voulais me retourner, et le soldat qui était derrière
5 moi, m'a poussé dans le dos avec son fusil automatique.
6 Q. Donc vous n'avez pas pu vous retourner, vous n'avez rien pu voir.
7 R. Ils ne me l'ont pas permis.
8 Q. Au paragraphe 11, vous dites que -- qu'en avançant vers le bâtiment du
9 SUP, vous avez vu Hakija Sehic ou Fehim Kujundzic mort.
10 R. Oui.
11 Q. Vous n'en êtes pas sûr, parce que vous n'avez pas pu bien voir.
12 R. Oui, c'est cela. Certainement.
13 Q. Vous en êtes sûr maintenant ?
14 R. J'en suis sûr. Je l'ai vu.
15 Q. Mais vous dites que vous n'avez pas pu voir précisément, alors dites-
16 moi, comment pouvez-vous être certaine que c'était l'un ou l'autre de ces
17 deux hommes ?
18 R. Bien sûr, que j'en suis certaine, puisque c'était mes voisins.
19 Q. Et vous dites que vous avez vu le corps d'un certain Izet.
20 R. Oui.
21 Q. A quelle distance ?
22 R. 400 mètres à peu près. Tout ça, c'est une même rue.
23 Q. Très bien. Et sur la base de quoi, pouvez-vous être sûr d'avoir vu que
24 des cadavres de Musulmans, vu la distance ?
25 R. Mais ce n'était pas une grande distance, ce n'était pas du tout à
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1 distance.
2 Q. Très bien. C'est tout est -- c'est relatif donc. Ensuite, vous dites
3 dans ce paragraphe que les Arkan, les hommes d'Arkan ont participé à tous
4 les meurtres, c'est bien cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Mais, pendant tout ce temps-là, où étaient passés les Serbes locaux ?
7 R. Ça, je ne le sais pas.
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. [interprétation] Non.
10 Q. Vous dites que ces mêmes soldats sont rentrés dans une pâtisserie et
11 qu'ils ont pris des sucreries, qu'ils les ont distribuées aux enfants.
12 R. Oui.
13 Q. Etaient-ce des enfants musulmans ?
14 R. Oui. Musulmans.
15 Q. Donc ils tuent les Musulmans et même temps ils distribuent des
16 pâtisseries à des enfants musulmans.
17 R. Oui, pour tirer des renseignements de la bouche de ces enfants, où il y
18 a des armes, s'il y a des armes.
19 Q. C'est pour ça qu'ils ont distribué des pâtisseries.
20 R. Pour interroger des enfants de cette manière-là. Pour savoir s'il y a
21 des armes.
22 Q. Mais comment savez-vous qu'ils les ont interrogés ?
23 R. Oui.
24 Q. Comment savez-vous qu'ils les ont interrogés ?
25 R. Mais j'étais là.
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1 Q. Vous avez entendu ces interrogatoires, ces questions.
2 R. Oui.
3 Q. Et plus tard, une femme serbe que l'on mentionne ici, sous le nom de
4 Vera.
5 R. Oui.
6 Q. Et bien, je ne donnerais pas lecture de son nom de famille, ainsi que
7 deux femmes musulmanes, Raza et Sadija, n'est-ce pas, et Zuhera, une
8 troisième femme, ont dit qu'elles ont vu des morts devant votre immeuble,
9 est-ce bien cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait aucun doute pour vous, que
12 ces personnes-là ont été tuées.
13 R. N'ont pas été tuées.
14 Q. Vous étiez certaine qu'elles ont été tuées.
15 R. Oui, c'est cela.
16 Q. Dites-moi, à présent, s'il vous plaît, une semaine plus tard avec votre
17 sœur, vous vous êtes rendu de nouveau à Zvornik de Bijeljina ?
18 R. Oui.
19 Q. Mais que c'est-il passé ? Qu'est-il advenu de tous ces hommes qui
20 étaient -- toutes ces personnes qui étaient avec vous dans la cave, c'est
21 ça que vous vouliez voir ?
22 R. Oui.
23 Q. Et vous dites que vous vous êtes adressé à Dragan Nikolic.
24 R. Oui.
25 Q. Et qu'après avoir consulté deux listes, il vous a dit que
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1 -- qu'il n'a pas aperçu sur ces listes, aucun des noms des membres de la
2 famille que vous étiez en train de chercher, il vous a dit de repartir.
3 R. Oui.
4 Q. Et quand avez-vous conclu de cela ?
5 R. Et bien ça, c'est ce qui s'est passé.
6 Q. Et bien, puisque vous faites mention de fils de fer ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce cela veut dire qu'on a ligoté les hommes qui ont été avec vous
9 dans cet abri ?
10 R. Ça, je ne peux pas le dire.
11 Q. Bien. Vous n'avez pas vu qui que ce soit les ligoter.
12 R. Oui.
13 Q. Mais vous avez entendu des coups de feux cinq minutes après avoir
14 quitté la maison ?
15 R. Oui.
16 Q. Madame 1058, dites-moi, à quel moment avez-vous vu pour la dernière
17 fois, la personne que nous avons mentionnée ? A présent, vous vous rappelez
18 vraisemblablement pas de ces cotes mais nous l'avons mentionné sous la cote
19 1237. Donc cet homme qui est venu vous voir après les négociations, je ne
20 veux pas prononcer son nom puisqu'il s'agit d'une personne protégée. Quelle
21 est la dernière fois, que vous l'avez vu ?
22 R. Je ne l'ai plus revu. Plus jamais revu.
23 Q. Quand il est venu parler de la restitution des armes, quand il vous a
24 dit de partir ?
25 R. Oui.
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1 Q. Puisqu'il s'agit d'une personne bénéficiant de la protection, savez-
2 vous que cette personne est venue déposer, ici, comme témoin ?
3 R. Je ne le sais pas.
4 Q. Mais c'est un homme qui a témoigné ici, et qui a dit, en autre, qu'il a
5 vu de ses propres yeux, et ce, à une distance de 500 mètres, comment ont
6 péri votre mari et votre fils.
7 R. Nombreux sont ceux qui l'ont vu.
8 Q. Mais c'est très différent de ce que vous êtes en train de dire. Où sont
9 passées les dix autres personnes, alors ? Il a parlé du fait d'avoir vu
10 deux hommes.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin ne peut parler de ce qu'elle a
12 vu. Quant, à savoir ce qu'affirme avoir vu et avoir vu d'une manière
13 différente quelque chose d'une distance de 500 mètres, ça, c'est peut-être
14 quelque chose qu'il faut apprécier, mais c'est tout, le témoin ne peut pas
15 répondre au sujet des propos de quelqu'un d'autres.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, il est question d'un prétendu
17 témoin de ce meurtre, de la déposition d'un témoin oculaire, et de toute
18 évidence c'est les faits relatés sont différents.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Etes-vous réellement en train de nous
20 dire que ce témoin ne dit pas vérité lorsqu'elle décrit ce qui s'est passé.
21 Lorsque son mari et ses deux fils ont été tués. Etes-vous en train
22 d'avancer cela ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, ce que je souhaite, c'est
24 d'établir la réalité de l'événement. Elle a -- Mme le témoin est en train
25 de nous dire qu'elle ne l'a pas vu elle-même. La seule chose qu'elle sait,
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1 c'est que des membres de sa famille ont péri, mais elle ne sait pas dans
2 quelles circonstances, elle ne sait pas comment, elle ne sait pas à quel
3 moment. Elle ne fait que supposer cela.
4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons un autre témoin --
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Attendez un instant. Elle les a vus
7 alignés, tournés face au bâtiment avec les têtes -- les mains sur leur
8 tête, et elle a entendu des coups de feu. C'est ça au sujet de quoi elle
9 peut déposer. Et par conséquent, ils ont été tués ou ils les ont tués à ce
10 moment-là. Elle ne peut pas en déduire rien d'autre. C'est ça le contenu de
11 sa déposition. Et c'est ce qu'elle dit avoir eu lieu.
12 Et bien, s'il y a des doutes au sujet de ce qui s'est passé, bien entendu,
13 vous pouvez l'interroger plus au-delà et ils nous appartiendra d'apprécier,
14 les éléments. Mais je ne pense pas que le témoin puisse aller au-delà de ce
15 qu'elle vient de dire ou beaucoup plus loin de ce qu'elle vient de dire.
16 Elle a dit ce qu'elle a vu et il n'y a pas de doute que ces hommes ont été
17 tués.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, la seule question est de savoir,
19 s'ils ont été tués au cours des combats ou s'ils ont été tués fusillés là-
20 bas.
21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Etes-vous réellement en train d'affirmer
22 que ces hommes ont pris part à une sorte de combat ? Est-ce vraiment ce que
23 vous êtes en train d'affirmer, que ce témoin ne nous dit pas la réalité au
24 sujet de la mort de son époux et de ses deux fils ? Si tel est le cas,
25 dites-le, dites-le, pour qu'elle puisse vous répondre.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je ne peux affirmer quoi que ce
2 soit au sujet de Zvornik parce que je ne le sais pas, mais nous avons ici
3 deux déclarations différentes, la déclaration de ce témoin et du témoin
4 1237 qui parle du meurtre de deux hommes --
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il ne faut pas polémiquer à ce sujet. Il
6 nous appartiendra d'évaluer le poids s'il y'en a un de ces différences. Les
7 différences que vous affirmez. Mais nous ne devrions pas retenir ce témoin
8 ici plus longtemps. Cependant, si vous dites que ce témoin ne nous donne
9 pas la vérité de ce qui est arrivé à son époux et à ses deux fils, il
10 faudrait que vous le disiez.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je ne sais pas ce qui est arrivé
12 à son époux et à ses deux fils, mais j'ai ici les déclarations de ce témoin
13 et d'un autre témoin qui est un prétendu témoin oculaire, et il y a une
14 grande différence entre les deux.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il nous appartiendra de déterminer si
16 cette différence est pertinente.
17 Avez-vous d'autres questions pour ce témoin ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, j'en ai plusieurs autres.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Une question tout à fait directe, Madame 1058 : Etes-vous certaine que
21 votre époux et votre fils n'ont pas participé à des combats qui ont eu lieu
22 ce jour-là, à Zvornik et dans les environs ?
23 R. J'en suis sûre à 100 %. Je l'affirme au prix de ma vie.
24 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas eu la question précédente.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] S'ils avaient eu des armes, ils se seraient
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1 trouvés dans les bois et pas dans la cave. Il faut que tu le saches. Il
2 faut que ce soit clair.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Donc vous ne savez rien de la manière dont ils ont péri ?
5 R. Demandez à Grujic, demandez-lui où ils les a déplacés, d'une tombe dans
6 une deuxième, puis dans une troisième. C'est précisément Grujic qui l'a
7 fait, d'une fosse à l'autre.
8 Q. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant que Grujic ait transféré qui
9 que ce soit.
10 R. Et bien, je sais qu'il l'a fait.
11 Q. Madame 1058, dites-moi, s'il vous plaît, vous avez quitté Zvornik le 9
12 avril 1992 ?
13 R. Oui, quand j'ai été chassée.
14 Q. Et une semaine plus tard, vous êtes revenue et le même jour vous êtes
15 repartie pour Bijeljina; est-ce bien cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Donc vous n'êtes revenue que très brièvement ce jour-là, au bout d'une
18 semaine ?
19 R. Mais il ne m'a pas été possible de rester puisqu'ils expulsaient tous
20 les Musulmans. Ils les expulsaient, les chassaient, les tuaient.
21 Q. Aujourd'hui, vivez-vous à Zvornik ?
22 R. Non.
23 Q. Pendant la guerre, vous est-il arrivé de retourner à Zvornik ?
24 R. Oui, quand ils ont demandé que l'on vienne pour nous déclarer, pour
25 nous présenter pour chercher un hébergement. Et à ce moment-là également,
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1 ils en ont capturé beaucoup et ils en ont tués. Et ça je ne l'ai pas mis
2 dans ma déclaration. Cela ne figure pas dans ma déclaration. Je le dis
3 maintenant pour que vous le sachiez.
4 Q. Très bien. A quel moment êtes-vous retournée à Zvornik ?
5 R. Début mai 1992.
6 Q. Autrement dit, une semaine après le 9 avril, puis de nouveau début mai;
7 c'est cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Et pour quelle raison y êtes-vous retournée début mai ?
10 R. On nous a dit de venir nous déclarer au SUP soit disant, car on allait
11 nous donner un hébergement ou ceux qui avaient eu un appartement, une
12 maison, qu'il fallait se déclarer pour qu'on sache qu'ils sont en vie. Soit
13 qu'on sache qu'ils ont des biens soit qu'ils renoncent à ces biens.
14 Q. Et vous êtes venue vous présenter donc début mai ?
15 R. Oui.
16 Q. Et pourquoi n'êtes-vous pas restée dans votre maison ?
17 R. Mais cela ne m'a pas été possible.
18 Q. Excusez-moi, je ne vous comprends pas. On vous a dit qu'il fallait que
19 vous veniez vous présenter pour qu'on vous inscrive dans les registres --
20 R. Oui.
21 Q. -- pour que vous puissiez continuer à vivre là-bas ?
22 R. Oui, oui.
23 Q. Mais pourquoi n'êtes-vous par restée ?
24 R. Parce qu'ils ont tué tous -- tout le monde.
25 Q. Ils ont tué tous ceux qui sont venus ?
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1 R. Oui, tous ceux qui sont venus, qui sont restés, qui se sont fait
2 inscrire, ils ont été tués.
3 Q. Et vous êtes restée combien de temps en début mai quand vous êtes
4 venue ?
5 R. Trois ou quatre jours. Ceci ne figure pas dans ma déclaration, et je ne
6 vois pas pourquoi vous me poser des questions là-dessus.
7 Q. Vous êtes en train d'en parler même si cela ne figure pas dans la
8 déclaration.
9 R. Je veux que l'on sache que je sais tout.
10 Q. Je souhaite établir la réalité des faits, des événements. Je veux
11 savoir ce qui s'est réellement passé.
12 Dites-moi, s'il vous plaît, vous venez de reconnaître ici un certain nombre
13 de personnes dont on a vu les photos. Je les ai reçues.
14 R. Oui.
15 Q. J'ai vu des photos d'un certain nombre de personnes que vous avez
16 identifiées.
17 R. Oui.
18 Q. Ce sont des personnes qui ont fait éruption dans la cave; est-ce bien
19 cela ?
20 R. Oui. Non, pas tous. Arkan n'est pas entré.
21 Q. Oui, mais Arkan, vous avez pu le voir à la télé.
22 R. Pas à la télévision. Je l'ai vu personnellement devant la bibliothèque.
23 Q. Très bien. Vous l'avez vu, mais dites-moi, comment avez-vous pu
24 reconnaître -- dites-moi comment avez-vous pu reconnaître ces hommes qui
25 sont venus dans la cave, si comme vous venez de le dire vous-même, s'ils
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1 avaient des couvre chefs ou des cagoules sur la tête et on ne voyait que
2 leurs yeux ou la bouche ?
3 R. Ils n'étaient pas tous camouflés. Comme je l'ai dit, il y'en avait qui
4 ne l'étaient pas. Et ceux, ils se sont présentés comme des hommes à Seselj.
5 Donc ceux qui n'étaient pas masqués, ils se sont présentés comme étant des
6 hommes à Seselj.
7 Q. Donc, autrement dit, lorsque vous dites qu'ils sont entrés dans la
8 cave, qu'ils avaient des cagoules en laine qui n'avaient que des ouvertures
9 pour les yeux et la bouche, cela ne concerne qu'une partie de ces hommes,
10 alors que l'autre partie ne les avait pas, ils n'étaient pas masqués.
11 R. Oui, oui, mais ils étaient ensemble.
12 Q. Mais pourquoi vous ne le dites que maintenant ? Dans votre déclaration,
13 vous dites que les hommes qui ont fait éruption étaient des hommes qui
14 avaient des cagoules en laine -- de laine, dont -- et qu'on ne voyait que
15 leurs yeux et les bouches ? Et là, vous venez de nous dire que vous les
16 avez reconnus.
17 R. OUI.
18 Q. Mais s'ils avaient des cagoules et puis vous nous expliquez par la
19 suite que certains n'avaient pas de cagoules ?
20 R. Oui, c'est ça.
21 Q. Mais vous ne l'expliquez que maintenant ? Que certain en avait,
22 d'autres n'en avaient pas, alors que dans la déclaration, vous disiez que
23 tous les avez ?
24 R. J'ai dit qu'il y en avait qu'ils ne les avaient pas. Ceux qui se sont
25 présentés comme des hommes à Seselj ne les avaient pas.
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1 Q. Donc, quand ils ont entré dans la cave, ils se sont présentés ?
2 R. Mais ils étaient ensemble, ceux qui étaient masqués. Ils ont fait
3 sortir les hommes et ils les ont tués et ceux qui n'étaient pas masqués,
4 ils nous ont emmenés nous, les femmes et les enfants. Je crois que je suis
5 claire.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Peut-être que ceci n'a pas une grande
8 importance, quant à savoir combien il y en avait qui étaient masqués et
9 qu'il a été le nombre des autres. Mais permettez-moi de préciser cela,
10 Madame 1058 : Ces hommes ont-ils dit qu'ils étaient des hommes à Seselj ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Très bien, Madame 1058, je vais vous donner citation de votre
15 déclaration à vous, c'est la fin du paragraphe 9 :
16 "Dès que la porte s'est ouverte, il est entré dans la pièce une dizaine de
17 soldats."
18 R. Oui.
19 Q. "Ils portaient des uniformes de camouflages, et ils portaient un
20 cagoule passé par-dessus la tête et ils nous ont -- ils ont pointé leurs
21 armes de façon menaçante en notre direction. Leurs cagoules avaient des
22 ouvertures pour les yeux et la bouche."
23 R. Oui.
24 Q. "Et certain d'entre eux portaient des mitaines noires en cuir."
25 Donc, vous décrivez ici l'entrée de ces hommes masqués ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous venez de nous dire que certain étaient masqués et d'autres pas ?
3 R. Mais, il y a eu d'abord les personnes, les hommes masqués et derrière
4 eux, il y avait ceux qui ne l'étaient pas. Ils sont entrés ensemble, mais
5 d'abord à la porte, se sont présentés ceux qui avaient -- étaient masqués.
6 Q. Bon, ceux que vous avez reconnus ici, sur cette photographie ici, et je
7 ne parle pas d'Arkan, puisque lui n'était pas avec eux, n'est-ce pas ?
8 R. C'est cela.
9 Q. Donc, ceux-là étaient derrière les hommes en question et ne portaient
10 pas de cagoule mais ils étaient non masqués et se sont là, les hommes que
11 vous avez reconnus, n'est-ce pas ?
12 M. AGHA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Cette
13 question a été posée pour ce qui est des hommes à Seselj. Elle a dit qu'il
14 y a eu des hommes à Seselj qui ont pris part à ces événements dans la cave,
15 et cela est couvert dans l'addendum, c'est-à-dire l'avenant qui porte la
16 cote intercalaire 3. Veuillez consulter la deuxième colonne --
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Poursuivez. Oui, oui, Monsieur Agha,
18 indiquez-nous quel est ce passage de façon à ce que nous puissions tous
19 être mis au courant.
20 M. AGHA : [interprétation] Oui. C'est un extrait qui se trouve en anglais à
21 la deuxième colonne, où on dit :
22 "Au moment où nous sommes arrivés près du SUP, on nous a dit de nous
23 diriger vers la bibliothèque qui se trouvait en face. Des soldats qui sont
24 restés dans la bibliothèque nous ont insultés, insultés nos mères et
25 Izetbegovic. Ils ont dit qu'ils étaient des hommes de Seselj et que
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1 c'étaient de braves hommes, alors que c'était Arkan et ses hommes qui
2 avaient fait tous ces meurtres."
3 Ce qui veut dire que le témoin a indiqué que les hommes d'Arkan et de
4 Seselj avaient participé à ces assassinats. C'est très clair parce qu'au
5 moment, où elle a fourni sa première déclaration, elle avait omis certaines
6 des personnes qui étaient présentes.
7 Je voulais simplement vous préciser ceci suite à l'intervention de M.
8 Milosevic.
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Bien, Madame 1058. Les gens que vous avez donc reconnus ne font pas
12 partie de cette dizaine d'hommes qui sont entrés dans la cave avec des
13 cagoules ?
14 R. Je n'en sais rien.
15 Q. Mais où avez-vous vu les gens que vous avez reconnus, parce qu'ils
16 n'ont pas fait partie de ces hommes à cagoules qui sont entrés dans la
17 cave ?
18 R. Certain d'entre eux, je les ai vus dans le jardin de ma sœur. Ils
19 étaient assis là-bas, et je l'ai vu une fois dans la maison de mon groom
20 [sic] et ou plutôt le groom de ma sœur.
21 Q. Quand est-ce que ça s'est passé ?
22 R. En 1992.
23 Q. Mais comment vous avez fait si vous êtes venue au bout d'une semaine
24 pour vous faire enregistrer et vous êtes retournée ?
25 R. Il était chez ma sœur à Bijeljina, dans la cour, il était assis là-bas.
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1 Et l'autre était assis dans le jardin de la sœur à mon groom.
2 Q. Donc, je comprends. Les gens que vous avez reconnu, l'un d'entre eux,
3 vous l'avez vu à Bijeljina dans le jardin de chez votre sœur, et l'autre,
4 vous l'avez vu à Janja assis quelque part ?
5 R. Oui. Non, non, non. C'était à Bijeljina et à Zvornik.
6 Q. Où l'avez-vous vu à Zvornik ?
7 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas où est-ce que je l'ai vu
8 à Zvornik.
9 Q. Donc, vous en avez vu un à Janja, et l'autre, vous l'avez vu à
10 Bijeljina. Et c'est à l'époque où vous avez vu celui de Janja et de
11 Bijeljina, et celui de Bijeljina il n'y a pas eu de conflit, de combat, de
12 tir, ni rien d'autre. Vous avez vu des gens assis quelque part ?
13 R. Oui.
14 Q. Mais qu'ont-ils à voir avec les gens qui ont fait éruption dans votre
15 cave avec des cagoules sur la tête ?
16 R. Lui aussi, il avait exercé des fonctions plus éminentes.
17 Q. Je n'ai pas compris.
18 R. Il avait exercé des fonctions plus en vue.
19 Q. Qui ?
20 R. Celui que j'ai vu, que j'aurais connu.
21 Q. Mais où l'avez-vous vu exercé des fonctions ?
22 R. Je ne sais pas.
23 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à poser.
24 M. AGHA : [interprétation] Une fois de plus, Monsieur le Président,
25 j'aimerais préciser que la question de reconnaître telle ou telle
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1 photographie, point soulevé par M. Milosevic, est évoqué lui aussi dans le
2 dernier paragraphe de l'addendum, vous le comprendrez. Le témoin a fourni
3 sa première déclaration en 1996.
4 Ceci se trouve se trouve à l'intercalaire 3, à l'intercalaire 3, on dit
5 clairement :
6 "Au moment où j'ai fait ma première déclaration préalable en 1996, je me
7 suis souvenue de l'aspect de certain de ce que j'ai vu dans la cave, et
8 j'ai identifié ceux dont on m'a montré la photographie, versée en annexe à
9 ma déclaration." Se sont bien ces personnes. "Mais vu l'écoulement du
10 temps, maintenant je ne peux reconnaître avec certitude qu'Arkan sur
11 certaines des photographies versées en annexe à ma déclaration."
12 Le témoin montre clairement que près de 10 ans se sont écoulés, ce qui veut
13 dire que ses souvenirs ne sont plus si précis, elle est certainement
14 honnête à ce propos.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Maître Tapuskovic, vous avez la
16 parole.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je me propose d'être
18 très bref. Je pense toute fois qu'il s'agirait -- qu'il serait nécessaire
19 de tirer au clair les aspects de la question afférente à la reconnaissance
20 de certaines personnes et ce qui a été dit ici.
21 Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic :
22 Q. [interprétation] En date du 28 et 29 septembre, vous avez fait une
23 déclaration Madame, et cette déclaration s'est passée très peu de temps
24 après les événements mêmes, c'est faite après les événements mêmes. Et au
25 paragraphe 11, je me réfère notamment à la page 3, de la version B/C/S,
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1 vous y avez indiqué :
2 "Lorsque nous sommes arrivés au bâtiment du SUP, ils nous ont dits d'aller
3 vers la bibliothèque. Les soldats qui sont restés dans la bibliothèque, ils
4 nous ont injuriés, nous ont insultés notre mère et Alija Izetbegovic."
5 Puis vous dites à l'époque, donc en 1996, puis vous avez rectifié par la
6 suite, vous dites :
7 "Ils disaient qu'ils étaient des hommes d'Arkan et que c'étaient eux les
8 braves gas, alors que les meurtres ont été commis pas les hommes à Seselj."
9 Donc, à ce moment-là, ils vous auraient dit que c'étaient des hommes à
10 Arkan, c'est eux qui vous l'ont dit et je précise qu'il s'agit du
11 paragraphe 12 de votre déclaration. C'est la première des déclarations que
12 vous avez faite. Donc, pouvez-vous expliquer à l'intention des Juges, d'où
13 vient cette divergence ?
14 R. Je ne me souviens pas. Peut-être étais-je troublée, émue et il se peut
15 que j'aie dit le contraire de ce que je voulais dire.
16 Q. Merci. Dites-moi, je vous prie, ces jours-là, aux sujets desquels vous
17 êtes venue témoigner ici, y a-t-il eu entre les parties en présence, à
18 savoir les Musulmans, les Serbes, les Croates, y a-t-il eu des conflits
19 quelconques ?
20 R. Non.
21 Q. Est-ce qu'à l'époque quiconque aurait été tué dans ces conflits ou pas
22 ?
23 R. Dans les premiers jours, personne n'a péri à Zvornik. Il n'y a pas eu
24 d'armes et il n'y a pas eu de combat.
25 Q. Mais y'a-t-il eu des conflits au niveau d'une colline ?
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1 R. A la colline de Kula.
2 Q. Oui.
3 R. Là il y a eu des conflits.
4 Q. Là donc il y a eu des conflits. Il y'a-t-il eu des victimes ?
5 R. Je ne sais pas. C'était loin de là où j'étais.
6 Q. Je vous remercie.
7 Questions de la Cour :
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame le Témoin 1058, l'accusé vous a
9 posé une question et en lui répondant, vous avez dit que M. Grujic a
10 déplacé des cadavres d'un cimetière vers un autre et puis vers un troisième
11 cimetière. Pourriez-vous nous en dire davantage ? Qui vous l'a raconté ?
12 R. Des gens disaient, ceux qui ont observé depuis Mali Zvornik. Mali
13 Zvornik se trouve de l'autre côté de la Drina. Eux, ils ont regardé avec
14 des jumelles et le président, le président de la municipalité, le dénommé
15 Grujic, avait donné des ordres pour ce qui est de l'endroit où il fallait
16 faire passer les gens. C'étaient des gens -- ce sont des gens qui ont
17 regardé de l'autre côté de la Drina avec des jumelles.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que quelqu'un a entendu Grujic au
19 moment où il donnait ce type d'ordre ?
20 R. C'est eux qui donnaient des ordres à -- au sujet de tout ce qui se
21 passait à Zvornik. Donc, tout ce qui se passait à Zvornik s'est fait sur
22 ordre de cet homme.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il y aurait-il des questions
25 supplémentaires ?
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1 M. AGHA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Agha. Madame
3 le Témoin, B-1058, ceci met fin à votre déposition. Merci d'être venue
4 témoigner au Tribunal pénal international. Vous pouvez désormais disposer.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie aussi de m'avoir fait venir
6 témoigner et dire ici la vérité.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Je vais vous demander
8 d'attendre un instant, le temps que Madame l'Huissière baisse les stores.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, Monsieur Groome. Je veux
11 discuter avec mes collègues sur le siège un instant.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Groome, il y a deux questions en
14 matière d'administration de la preuve dont je voudrais parler. Il y a
15 d'abord la question de M.Van Baal. Nous allons déclarer recevable la
16 transcription, le compte rendu d'audience à l'application du 92 bis, aura-
17 ce bien sûr d'un contre-interrogatoire.
18 Mais il y a une autre question qui ne vous concerne pas, vous
19 personnellement, mais il serait utile d'en parler dès maintenant puisque
20 nous en avons discuté lors de la dernière audience. Il s'agit d'une
21 déclaration (expurgé) (expurgé). Nous nous étions demandés si la
22 Chambre allait peut-être envisager de le citer à comparaître. Nous avons
23 pris une décision dans le sens contraire. Nous n'allons pas le faire
24 comparaître.
25 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Veuillez transmettre ce message à qui de
2 droit.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 l'Accusation appelle à la barre, le témoin B-1610. Il fait l'objet de
5 mesures de protection. Il faudrait donc que les stores soient baissés.
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je voudrais corriger le compte rendu
7 d'audience de la façon suivante : Il faudrait dire que la Chambre de
8 première instance a décidé de ne pas faire comparaître ce témoin, de ne pas
9 le citer.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais demander au témoin de prononcer
12 la déclaration solennelle.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur. Veuillez vous
16 asseoir.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 LE TÉMOIN: TÉMOIN B-1610 [Assermenté]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez la parole.
21 M. GROOME : [interprétation] Nous allons demander le versement au dossier
22 de documents qui se retrouvent dans 12 intercalaires. Quelle en sera la
23 cote ?
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 532.
25 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais aborder une question préalable et
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1 pour se faire pouvons-nous passer à huis clos partiel ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 Interrogatoire principal par M. Groome :
9 Q. [interprétation] Votre déposition a été reçue sous forme écrite par la
10 Chambre. Je n'aurais qu'une question supplémentaire à vous poser.
11 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que soit présenté au témoin,
12 l'intercalaire 12, de la pièce 532. Il s'agit d'une photographie.
13 Q. Veuillez la regarder, et je vous demande ceci : Reconnaissez-vous la
14 personne qui figure sur cette photographie ?
15 R. Oui, je le reconnais, c'est Veljko Milankovic.
16 M. GROOME : [interprétation] Et mon assistante me rappelle que j'aie oublié
17 quelque chose. Est-ce que je peux vous présenter également l'intercalaire
18 1, ou plutôt la feuille de cette pièce. Excusez-moi ce matin, nous ne
19 sommes pas très organisés. Je vais demander que soit présenté au témoin, un
20 feuillet qui deviendra l'intercalaire 13, de la pièce 532.
21 Q. Examinez ce feuillet, monsieur. Est-ce bien votre nom qui figure sur ce
22 feuillet ?
23 R. Oui.
24 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question à poser à ce
25 témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, vous pouvez
2 commencer le contre-interrogatoire, mais nous ferons bientôt la pause, mais
3 vous avez sans aucun doute le temps de poser quelques premières questions.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur May.
5 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :
6 Q. [Interprétation] M. 1610, au paragraphe 4 de votre déclaration, celle
7 que vous avez faite le 20 [sic] octobre 2001, vous avez indiqué que vous
8 n'avez jamais été membre de quelques partis politiques que ce soit, c'est
9 bien vrai, n'est-ce pas ?
10 R. C'est vrai.
11 Q. Et vous dites que de nos jours encore, la politique ne vous intéresse
12 guère, c'est bien ce que vous dites.
13 R. C'est cela.
14 Q. Mais cela se trouve, ne pas être vrai. Vous êtes quand même devenu
15 membre du parti SDA, vous aviez dit auparavant et j'attire votre attention
16 sur ce fait, vous avez dit précédemment, c'est la formulation que nous
17 avons décidé d'utiliser, que vous étiez devenu membre du SDA pendant votre
18 séjour en Allemagne.
19 R. Cela n'est pas exact.
20 Q. Pouvez-vous vérifier, je vous prie, si cela a été dit auparavant,
21 précédemment ? Mais moi, je peux vous dire, dans le détail l'emplacement,
22 et en raison de votre décision, je ne peux pas le prononcer en public.
23 Mais ce que vous avez dit précédemment pour ce qui est de votre affiliation
24 au SDA en 1993, vous le saviez lorsque vous l'avez -- vous avez fait votre
25 déclaration en 2001. Alors pourquoi cette fois-là, ne l'avez-vous pas
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1 précisé ?
2 R. Cela n'est pas exact. Je ne suis pas membre du SDA.
3 Q. Donc vous l'avez indiqué à titre erroné lorsque vous avez témoigné
4 précédemment.
5 R. Je ne suis ni membre du SDA, ni de quelques autres partis que ce soit.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je pense que vous devez avoir ces
7 écritures-là, et je ne vais pas revenir dessus à l'avenir.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Vous précisez, Monsieur, si vous voulez la référence pour ce qui est de
10 l'emplacement exact, je peux vous le donner, Monsieur le Juge.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ne donnez pas la pagination en audience
12 publique. Il vous faut le faire, faites-le à huis clos partiel. Oui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. Au paragraphe 8, vous avez précisé qu'en 1991, un certain
16 -- un homme, pour au sujet duquel vous affirmez qu'il était originaire de
17 Knin, à l'occasion d'un meeting du SDS à Prnjavor, c'était adressé aux
18 Serbes rassemblés là-bas, ils leur auraient dit, qu'il fallait vendre la
19 dernière vache qu'ils avaient pour acheter des armes, c'est bien ce que
20 vous avez dit.
21 R. Oui.
22 Q. Bien entendu, vous n'étiez pas présent au meeting du SDS, du moins, je
23 le suppose.
24 R. Non, je n'y étais pas.
25 Q. Mais partant de quoi, pouvez-vous affirmer c'est précisément ce que cet
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1 homme a dit ?
2 R. Je l'affirme, partant de ce qu'ont entendu dire mes voisins, parce
3 qu'ils passaient à côté.
4 Q. Donc il y avait un meeting du SDS, un des voisins à vous passait par
5 là, à entendu proférer de tels propos, et vous auraient dit que cet homme
6 aurait dit cela et c'est en partant de là que vous témoignez de la chose,
7 c'est bien cela, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous dites plus loin que dans la municipalité de Prnjavor, des premiers
10 points de contrôle ont été érigés en 1991. Vous le dites dans le paragraphe
11 d'après.
12 R. Oui.
13 Q. Quand cela s'est-il passé en 1991 ?
14 R. Je ne connais pas la date. Il est exact. J'étais moi-même dans la
15 Défense territoriale. Je ne peux vraiment pas vous donner la date exacte.
16 Je ne sais pas.
17 Q. Mais était-ce début, vers la moitié de l'année, vers la fin de
18 l'année ? Même si vous ne savez pas la date exacte, vous pouvez nous situer
19 la saison de l'année ou la période de l'année puisque vous témoignez de ces
20 choses-là.
21 R. Je pense que cela devait se situer vers la fin de 1991.
22 Q. Bien. Alors la fin de 1991. Vous dites dans ce même paragraphe que la
23 plupart de ces points de contrôle se trouvaient à proximité des endroits où
24 il y avait une majorité de population musulmane. C'est bien ce que vous
25 avez dit.
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1 R. Oui.
2 Q. Bien. Vous vouliez probablement dire que ces points de contrôle ont été
3 placés là, pour contrôler des Musulmans et non pas pour assurer la sécurité
4 sur le territoire de la municipalité tout entière.
5 R. C'était là pour les Musulmans. Parce que les Musulmans devaient avoir
6 des laissez-passer pour pouvoir passer par ces endroits-là.
7 Q. D'après les renseignements dont je dispose, tous avaient besoin de
8 laissez-passer pour pouvoir passer, pas seulement les Musulmans.
9 R. Cela est exact. Oui. Seulement les contrôles étaient plus accentués
10 quand il s'agissait de Musulmans, il y avait des fouilles.
11 Q. Bien, mais ces points de contrôles se trouvaient-ils sur la route
12 principale, la route nationale qui allait de Prnjavor à Banja Luka ?
13 R. Oui, il y avait des points de contrôle à Klasnice.
14 Q. Mais si ceux-là se trouvaient sur la route principale allant de
15 Prnjavor vers Banja Luka, cela signifie que ceux-là ne se trouvaient pas
16 justement à côté des villages musulmans, mais sur la route principale
17 menant de Prnjavor à Banja Luka. Donc, à tous les endroits où il y avait
18 des carrefours, des bifurcations ou des croisements quelconque; c'est bien
19 cela ?
20 R. Non. Il y en avait au village de Lisinja, pour ce qui est de la
21 direction du village de Mravice. C'était juste à côté de notre village à
22 nous.
23 Q. Bien, mais ces routes-là, et je crois que vous retrouveriez à
24 l'intercalaire 2 un plan de la municipalité de Prnjavor, et on voit qu'il y
25 a beaucoup plus de villages serbes et du reste à Prnjavor même, vous avez
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1 la structure ethnique de Prnjavor où on voit qu'il y a bien plus
2 d'habitants serbes et de villages serbes que de villages musulmans, et
3 ainsi de suite. En est-il ainsi ou pas, Monsieur le témoin 1610 ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Bien. Alors, je pense que vous ne perdrez pas de vue le fait que ce qui
6 m'a été donné ici à l'intercalaire 3. Je parle notamment d'un texte où on
7 dit en tête, République socialiste de Bosnie-Herzégovine, ministère de
8 l'Intérieur, centre de services de sécurité de Banja Luka. Et on dit que
9 cela est envoyé à la présidence de Bosnie-Herzégovine, à l'assemblée, au
10 gouvernement, au ministère de l'Intérieur et au corps de la JNA de Banja
11 Luka. Donc en date du 23 septembre 1991, et c'est signé par Stojan
12 Zupljanin, chef de ce centre de sécurité de Banja Luka. Et l'information
13 est communiquée à la présidence à l'assemblée de la République socialiste
14 de Bosnie-Herzégovine au commandement du corps d'armée, et on dit là :
15 "Nous vous communiquons une information au niveau de -- concernant les
16 activités de groupes armés sur le territoire du centre des services de
17 sécurité de Banja Luka."
18 On dit qu'il y a escalade d'activités illégales et qu'il y a de plus en
19 plus de groupes armés en uniformes aussi bien qu'en civil. Il est question
20 de tirs de plus en plus fréquents sur la place publique, de mauvais
21 traitements, d'interceptions, de confiscations de véhicules de tourisme et
22 de poids lourds. On dit que l'on ouvre le feu en direction d'employés de la
23 police, tant actifs que ceux qui ont fait partie des équipes de réserve. Et
24 on parle de l'inquiétude qui est la sienne pour ce qui est des escalades
25 éventuelles.
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1 Donc, ces points de contrôles, Monsieur 1610, ont-ils été placés là pour se
2 trouver au service des besoins de la sécurité ou pas ? Ou est-ce que ces --
3 donc est-ce conforme à ce qui est contenu dans cette information ou est-ce
4 qu'il s'agit de contrôles rien qu'à l'intention de Musulmans ?
5 R. S'il y a eu des mauvais traitements, cela s'est fait de la part des
6 Serbes à l'intention -- à l'encontre des Musulmans ou des Croates, et il
7 n'est pas question de mauvais traitements infligés par des Musulmans à
8 l'encontre de Serbes ou autres.
9 Q. Mais Stojan Zupljanin, celui qui avait rédigé cette information,
10 d'après son nom et son prénom, je pense que c'est effectivement un Serbe.
11 Il s'appelle Stojan.
12 R. Moi, je ne sais pas. Je sais ce qui se passait chez nous.
13 Q. Mais attendez, est-ce qu'il s'agit d'un Serbe ici ? Est-ce qu'il se
14 plaint à l'intention de la présidence et des autres --
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il se peut que ce témoin ne connaisse pas
16 ce monsieur. Ce serait étonnant si c'était le cas. Mais je pense que le
17 moment se prête bien à une pause.
18 M. GROOME : [interprétation] [hors micro] Puis-je m'adresser à vous
19 brièvement, Monsieur le Président, à huis clos partiel ?
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
21 M. GROOME : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, nous sommes en
12 audience publique.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur 1610, au paragraphe 9 de votre déclaration, vous dites que la
15 plupart des hommes à ces postes de contrôle avaient fait partie des rangs
16 de la Défense territoriale et qu'il y avait un peu de membres de la police
17 militaire, c'est bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous dites également que vous saviez qu'un capitaine, un certain membre
20 des effectifs de la région de Banja Luka, il était, lui, responsable de la
21 région de Banja Luka toute entière et c'est lui qui aurait donné l'ordre de
22 diriger ces postes de contrôle, c'est bien ce que vous avez déclaré, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Bien. Dites-moi, est-ce que vous étiez vous-même membre de la Défense
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1 territoriale à l'époque ou pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Y avait-il beaucoup d'autres Musulmans qui étaient membres de la
4 Défense territoriale, c'est bien vrai ou pas ?
5 R. Il y avait, originaires de mon village, quelques autres Musulmans et
6 cinq Serbes.
7 Q. Donc d'après ce que je peux y voir, vous étiez membre d'une unité de la
8 TO qui comptait 48 Musulmans et cinq Serbes, n'est-ce pas ?
9 R. Nous étions 48 au total.
10 Q. Et parmi ces 48, il y avait cinq Serbes, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Bien. Et cette convocation pour faire partie des rangs de la TO en
13 1991, vous l'avez reçu par le biais du département militaire de Prnjavor,
14 c'est bien vrai ou pas ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Et cette convocation, comme vous le dites, au paragraphe 10 a été
17 signée par un certain Meho Jasarevic, c'est bien cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Lui était Musulman, lui aussi ?
20 R. Oui.
21 Q. Et cet uniforme militaire comme tous les réservistes de la République
22 fédérale -- socialiste fédérale de Yougoslavie, vous l'aviez chez vous à la
23 maison, n'est-ce pas ?
24 R. Je ne l'avais pas chez moi à la maison, mais nous l'avons reçu.
25 Q. Et cet uniforme, Monsieur 1610, pouvez-vous me le décrire ?
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1 R. Vert olive.
2 Q. Donc un uniforme militaire des plus ordinaire, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Le même que pour ce qui était de la JNA, n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Serait-il exact de dire que cette fois-là, depuis les entrepôts de la
7 Défense territoriale, on vous a confié deux mitraillettes, 50 fusils M-48
8 avec 50 fusils -- 50 balles pour chacun et 150 balles pour les fusils
9 mitrailleurs ?
10 R. On m'a confié des munitions pour deux fusils mitrailleurs et des fusils
11 M-48 dont quelques uns n'étaient pas en bon état de marche.
12 Q. Mais tout cela s'est passé en 1991, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Bien, dites-moi alors, est-ce qu'à ce moment-là, dans l'exercice de vos
15 fonctions au sein de la Défense territoriale, vous aviez l'autorisation
16 d'arrêter, d'appréhender des gens qui portaient des armes, sans permis de
17 porter des armes. Est-ce que vous aviez l'autorisation de fouiller des
18 véhicules et de patrouiller dans votre village et dans les environs ?
19 R. En effet. Il y avait là deux policiers qui étaient avec nous, eux aussi
20 faisaient partie des effectifs de réserve.
21 Q. Serait-il exact de dire qu'une unité de la Défense territoriale, y
22 compris celle dont vous faisiez partie vous-même à l'époque, était formée
23 par ou constituée par ce même capitaine dont le nom était Nedjo, le surnom
24 était celui de Nedjo et c'est lui qui vous aurait distribué des armes ?
25 R. Cela venait du département militaire. Il s'agissait de veiller à
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1 l'ordre et à la paix publique. Et dans notre village, il s'agissait donc
2 d'éviter tout problème éventuel.
3 Q. Mais vous dites vous-même que vous étiez 48 dont cinq étaient des
4 Serbes. Alors comment affirmez-vous alors ou pouvez-vous affirmer alors que
5 ces postes de contrôle avaient été placés là pour contrôler des Musulmans.
6 Alors que vous, Musulmans, et d'autres Musulmans du village, faisiez partie
7 des hommes armés et que vous étiez en majorité, pour patrouiller le
8 village, pour fouiller les véhicules et contrôler ce qui se passait au
9 niveau du village.
10 R. Pas dans les environs. Nous étions, nous, chargés d'exercer nos
11 fonctions dans le village et au niveau des routes secondaires.
12 Q. Donc, le village et les routes secondaires autour parce que votre
13 village n'est pas sur la route principale, sur la grande route, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Si, notre village s'étire le long de la grand-route.
16 Q. Donc, vous avez patrouillé dans ce secteur-là, vous avez fouillé et
17 contrôlé les véhicules, les passants, les villageois qui allaient par là.
18 R. Oui, par exemple, lorsque quelqu'un s'approchait de nous, à bord d'un
19 véhicule, nous l'arrêtions, nous contrôlions pour voir s'il avait des armes
20 et si oui, nous les confisquions.
21 Q. Alors pourquoi avez-vous affirmé que ces postes de contrôle avaient été
22 placés là pour contrôler rien que les Musulmans ?
23 R. Nous avions pas mal de munitions pour le cas où quelque chose
24 tournerait mal. Nous avions eu des fusils en état de marche et comment
25 voulez-vous que cela ne se fasse pas à l'encontre des Musulmans. A
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1 Potocani, ils avaient des lance-roquettes, des grenades à main.
2 Q. Oui, mais vous étiez 48. Vous avez affirmé qu'il y avait cinq Serbes
3 parmi vous et que vous -- que cela était placé contre des Musulmans ou
4 instauré à l'encontre de Musulmans. Alors vous aviez cinq Serbes parmi
5 vous, vous étiez donc 43 Musulmans et vous êtes en train de dire que cela a
6 été tourné contre les Musulmans.
7 R. Mais comment voulez-vous que cela ne soit pas tourné contre les
8 Musulmans. Et les Musulmans étaient mis en minorité et on nous a donné ces
9 armes. Alors, j'affirme que nous devions disposer d'une autorisation
10 spéciale pour payer, pour pouvoir sortir de Prnjavor.
11 Q. Attendez. Je parle maintenant des mesures qui avaient été mises en
12 place à l'encontre de la population, dans des circonstances, décrites par
13 le chef du Centre de sécurité publique, dans son courrier à l'intention de
14 la présidence et des autres instances. Vous étiez dans une unité, dans
15 cette unité, il y avait 80 pour cent de Musulmans, donc, une grande
16 majorité, exact ou pas, Monsieur le Témoin ?
17 R. Oui, c'est exact. Nous étions majoritaires. C'était pratiquement un
18 village musulman, à part entière.
19 Q. Oui, mais vous avez reçu des armes. Vous étiez membre de la TO ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous vous rappelez certainement qu'à l'époque, sur le territoire de la
22 Bosnie-Herzégovine, la JNA était la seule force armée légale parce que la
23 Bosnie-Herzégovine faisait encore partie de la République fédérative --
24 socialiste fédérative de la Yougoslavie, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Je m'en souviens très bien. Je me souviens du retrait de la
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1 Croatie sous l'étoile à cinq branches. Il y avait aussi les quatre S.
2 Q. Moi, je ne parle pas des quatre S. Je vous dis que la JNA était la
3 seule formation armée légale sur ce territoire. Vrai ou faux ?
4 R. Vrai.
5 Q. Au paragraphe 13, vous dites que les premiers problèmes dans votre
6 communauté, municipalité ont commencé en mars 1992. Vous avez, par exemple,
7 entendu à quelque 400 mètres de votre village, des tirs à l'arme
8 automatique. C'est bien ce que vous nous avez dit, n'est-ce pas ?
9 R. En effet.
10 Q. Et avant cela, il n'y a pas eu de problèmes du tout, n'est-ce pas ?
11 R. Il y a eu quelques petits incidents mais il n'y avait aucun périple
12 véritable.
13 Q. Et à ce moment-là, lorsque vous avez entendu ces tirs, vous étiez dans
14 une patrouille de la Défense territoriale. Vous étiez armés et vous aviez
15 les compétences, qui étaient les vôtres et dont nous avons parlé, donc,
16 arrêter les gens, contrôler ce qui se passait et préserver l'ordre et la
17 paix publique ?
18 R. Oui.
19 Q. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu pour essayer de déterminer qui est-
20 ce qui avait ouvert le feu dans ce cas là ?
21 R. Mais comment oserions-nous aller là-bas. Nous avions des armes mais
22 nous n'osions rien faire avec. Qu'est-ce vous voulez qu'on aille faire là-
23 bas ? Qu'on se fasse abattre sur la colline de Pavlo.
24 Q. Vous n'êtes pas intervenu ?
25 R. Nous n'avons pas osé le faire.
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1 Q. Mais avez-vous informé une autorité quelconque de ce qui se passait ?
2 R. Oui. Nous avons informé le capitaine Nedjo.
3 Q. Dans votre village ?
4 R. Oui.
5 Q. Donc, quand il est venu visiter votre village, vous l'avez informé de
6 ce qui s'était passé ?
7 R. Le capitaine Nedjo venait nous voir tous les jours. Il venait, par
8 exemple, le matin. Il nous demandait ce qu'il y avait. Nous lui présentions
9 un rapport.
10 Q. Vous présentiez des rapports par écrit ?
11 R. Ce rapport était présenté par Nijaz, comme il s'appelait. Il était de
12 poraci [phon] [sic]. Lui aussi était capitaine ou un officier, de ce genre
13 de grade-là et c'est lui qui présentait un rapport.
14 Q. Donc, ce Nijaz faisait un rapport par écrit, n'est-ce pas ?
15 R. Et bien nous avions un registre ou un cahier tenu à jour, en notre
16 qualité de patrouille. Alors, je ne sais pas si lui recevait par écrit, ça,
17 je ne peux pas vous le dire. Mais c'est eux deux, qui se réunissaient.
18 Q. Mais auriez-vous, en votre possession, l'un quelconque de ces rapports
19 présentés par écrit ?
20 R. Non. Je n'ai rien de tout cela.
21 Q. Bien. D'après ce que je vois dans votre déclaration, vous et les autres
22 Musulmans de votre village, aviez des armes qui étaient celles de la
23 Défense territoriale, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Savez-vous ou avez-vous eu connaissance de quelque situation que ce
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1 soit où les Musulmans avaient ouvert le feu à partir de l'armement qu'ils
2 avaient et avez-vous présenté des rapports à ce sujet ?
3 R. Nous, nous n'osions pas le faire. Et si quelqu'un voulait le faire,
4 quand même, nous étions là pour l'empêcher.
5 Q. Vous affirmez, au paragraphe 12, de votre déclaration, qu'une fois,
6 s'agissant d'un Musulman qui était ivre, qui avait tiré en l'air, vous lui
7 avez confisqué son arme et vous avez présenté un rapport à ce sujet. C'est
8 exact ?
9 R. Oui. C'est exact. Nous lui avons confisqué son arme et nous l'avons
10 remise au capitaine Nedjo.
11 Q. Et vous dites, qu'à l'époque, vous avez vu des camions pleins de
12 réservistes qui passaient par la route, par le village de Poraci, qui
13 faisait partie de la municipalité de Lisnja, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Vous dites que les réservistes, qui étaient transportés à bord de ces
16 camions-là, ouvraient le feu en direction des maisons de votre village.
17 C'est bien ce que vous avez déclaré, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. Ils ont tiré en direction du village de Poraci.
19 Q. Donc, ils ont tiré au petit bonheur, comme ça ?
20 R. Oui, en passant, comme ça. Et il y a des éléments de preuve. On peut
21 les voir. On voit sur les maisons les traces d'un pack de balles. Il y a
22 des vitres qui ont été brisées mais on les a changées entre temps.
23 Q. Mais dites-moi, en sus de ces tirs fréquents, est-ce que l'un
24 quelconque des habitants de votre village s'est trouvé blessé suite à cela
25 ?
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1 R. Non, pas à ce moment-là.
2 Q. Donc, ils ont juste tiré comme l'avait fait celui à qui vous aviez
3 confisqué son arme, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Fort bien. Et leur a-t-on confisqué les armes qu'ils avaient utilisés
6 pour tirer au hasard, comme vous l'avez fait avec l'homme qui s'est fait
7 confisquer son arme ?
8 R. Mais qui devait confisquer les armes de ces réservistes ? Nous
9 présentions des rapports à l'intention du capitaine Nedjo mais chaque fois,
10 c'était la même image ou la même chose qui se passait.
11 Q. Mais il n'y avait pas eu de victimes ?
12 R. Non.
13 Q. Bien. Au mois d'avril 1992, le capitaine en question, vous a demandé de
14 restituer deux fusils mitrailleurs qui vous avaient été confiés en 1991, en
15 votre qualité de membre de la TO ?
16 R. Oui.
17 Q. Et d'après ce que je vois, dans votre déclaration, vous avez cessé de
18 porter l'uniforme, qui avait été le vôtre comme étant réserviste, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Mais les fusils, on ne vous les a pas réclamés, ces fusils-là ?
22 R. Non. On ne nous a pas réclamé les munitions pour les fusils
23 mitrailleurs.
24 Q. Et vous avez gardé les fusils et ses munitions ?
25 R. Oui.
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1 Q. Paragraphe 17, par la suite, vous dites que début mai 1991, il est
2 arrivé dans la communauté locale, dans votre village, un ordre par écrit.
3 En vertu de cet ordre-là, tous les fusils de chasse devaient être
4 restitués; c'est bien cela ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Dites-moi, cet ordre-là émanait des autorités militaires ou de la
7 police ?
8 R. Cela venait des autorités policières.
9 Q. Donc c'était un ordre de la police ?
10 R. Oui.
11 Q. Et la JNA, qui touchait à la fin ou à un terme pour ce qui est de sa
12 présence sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, la JNA n'avait rien à
13 voir avec cet ordre venant de la police, n'est-ce pas ?
14 R. Je pense que cela est exact.
15 Q. Vous dites qu'aussitôt après ou peu de temps après, votre village a été
16 encerclé par des membres de la police et des membres d'une unité appelée
17 les Loups de Vucjak; c'est bien ce que vous nous avez affirmé ?
18 R. C'est cela.
19 Q. Quand cela est-il arrivé ?
20 R. Pour ce qui est de la date exacte, je ne sais rien vous dire. Je l'ai
21 dit dès ma première déclaration, j'ai dit que je ne pouvais pas parler de
22 date, mais je sais que cela s'est passé au moment où nous devions faire en
23 sorte que les armes de chasse soient restituées et au bout de deux ou trois
24 jours. Par la suite, c'est ce qui est arrivé. J'ai même restitué le fusil
25 de mon beau-frère.
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1 Q. Donc, cette unité de la police et des Loups de la Vucjak n'étaient pas
2 des membres de la JNA; c'est bien cela ?
3 R. Je n'en ai pas vu des membres de la JNA à ce moment-là.
4 Q. Quand avez-vous pour la première fois entendu parler de cette unité,
5 Loups de la -- de Vucjak ?
6 R. Vers l'année 1991, je pense que c'est là que j'en ai entendu parler.
7 Mais je ne me suis pas beaucoup déplacé, et je dois admettre que cela ne
8 m'intéressait pas outre mesure.
9 Q. Mais avez-vous à quelque moment que ce soit auparavant entendu parler
10 de ce commandant, du commandant de cette unité, le dénommé Veljko
11 Milankovic ?
12 R. Non je ne le connaissais pas et je n'ai pas entendu parler de lui.
13 Q. Vous n'avez même pas entendu parler de lui ?
14 R. Non.
15 Q. Mais qui faisait partie de cette unité des Loups de Vucjak ? Etait-ce
16 des gens qui faisaient partie de la population locale ou pas ?
17 R. Ce n'était pas une population locale de chez nous. Il n'y en avait pas
18 de -- depuis -- de Lisnja et des villages musulmans. J'ai entendu dire au
19 sujet d'un Janca, au moment des événements, et j'ai entendu parler de lui.
20 C'était un Slovène.
21 Q. Mais les autres ils venaient d'où ?
22 R. Il y en avait d'Ilova, des villages avoisinants.
23 Q. Des villages des environs, n'est-ce pas ?
24 R. C'est cela.
25 Q. Vous avez précisé qu'à ce moment-là, au moment où ils vous ont -- vous
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1 avaient encerclés, qu'il s'agissait pour vous de restituer toutes les
2 armes que vous aviez; c'est bien cela ?
3 R. A ce moment-là, on nous avait réclamé les armes de chasse.
4 Q. Donc, les armes de chasses ont dû être restituées par tous les
5 citoyens, et les membres de la défense territoriale dont vous faisiez
6 partie vous-même continuaient à pouvoir disposer de vos armes militaires,
7 celles qu'on vous avait confiées; c'est bien cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Alors, à l'occasion de cet encerclement et du fait d'avoir réclamé des
10 armes, est-ce qu'on vous avait réclamé vos armes à vous ou celles qui
11 étaient celles de la défense territoriale ?
12 R. Non.
13 Q. A l'occasion de cette opération-là ou plutôt par opération disons
14 événement, le fait d'être donc encerclé en tant que village, y a-t-il eu
15 des victimes, y a-t-il eu des morts ?
16 R. Non.
17 Q. Au paragraphe 18, vous précisez que l'on a restitué quelque 100 fusils
18 à lunette et un grand nombre de fusils de chasse. C'est bien le chiffre que
19 vous avez avancé vous-même ?
20 R. Oui, c'était un grand village. Un village assez riche. Et il y avait
21 beaucoup de chasseurs dans la population.
22 Q. Donc plus de 100 fusils à lunette et un grand nombre de fusils de
23 chasse rien que dans votre village. Et tout ça parce qu'il y avait des
24 chasseurs en grand nombre et des gens aisés.
25 R. En effet.
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1 Q. Bien. Vous affirmez au paragraphe 19, qu'avec 25 autres hommes de votre
2 village, vous êtes allés au poste de police de Prijedor -- de Prnjavor pour
3 restituer des armes et vous avez vu des soldats originaires de Knin,
4 surnommés Knindzas; c'est bien cela ?
5 R. Ce n'est pas Prijedor, c'est Prnjavor. Je vous corrige. Et il est vrai
6 que j'ai vu des gens de Knin.
7 Q. Oui Prnjavor, c'est cela. Et vous avez vu trois camions de soldats ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce qu'ils se déplaçaient ? Est-ce qu'ils étaient assis à bord de
10 ces camions ou quoi ?
11 R. Ils se trouvaient à proximité du poste de police. Ils étaient à
12 l'extérieur. Il y en avait quelques-uns à bord des camions et d'autres --
13 les autres étaient à côté des camions.
14 Q. Et vous indiquez qu'ils vous avaient injuriés. Ils vous ont demandé
15 pourquoi vous restituez ces armes ? C'est bien ce qu'ils vous ont demandé ?
16 R. C'est cela.
17 Q. Mais cela me semble assez incroyable, qu'ils vous aient posé
18 précisément ce type de question.
19 R. Ils ne m'ont pas posé la question en direct, enfin directement. Ils
20 nous disaient :
21 "Pourquoi avez-vous restitué ces armes ?"
22 Ils voulaient peut-être nous abattre. Et c'était dommage que -- disaient-
23 ils que de nous voir restituer des armes.
24 Q. Ah c'est pour cela qu'on vous a parlé ainsi. Si j'ai bien compris, ils
25 vous ont donc grondés pour le fait d'avoir rendu ces armes.
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1 Ça vous venez de l'inventer, Monsieur 1610, n'est-ce pas ?
2 R. Mais ce n'est pas exact.
3 Q. Bien. Au paragraphe 19, au même paragraphe, vous dites à la lettre :
4 "Qu'ils portaient des uniformes de camouflage et que vous aviez remarqué
5 qu'ils portaient des bérets rouges et qu'ils avaient sur leur manche des
6 insignes." Vous indiquez également : "Pour autant que je m'en souvienne, il
7 y avait sur cette inscription quelque chose du style SAO Krajina. Je ne
8 savais pas ce que cela voulait dire."
9 C'est bien ce que vous avez déclaré ?
10 R. En effet.
11 Q. Donc, vous avez remarqué, au meilleur de vos souvenirs, d'après ce que
12 vous dites vous-même, qu'il y avait une inscription du style "SAO Krajina"
13 -- "SAO de Krajina"; c'est bien ce que vous avez dit ?
14 R. Oui, parce que nous n'osions pas trop regarder directement,
15 ouvertement. Alors, on disait toutes sortes de choses et j'ai remarqué
16 furtivement qu'il y avait des lettres jaunes où on lisait "SAO de Krajina".
17 Q. Alors, est-ce que vous en êtes certain ou est-ce qu'il vous semblait
18 que c'était quelque chose du style ? Alors, est-ce que vous avez vu ou vous
19 n'avez pas vu ce qu'il y avait d'écrit -- d'inscrit ?
20 R. J'ai vu qu'il y avait une inscription "SAO de Krajina".
21 Q. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure que vous aviez remarqué quelque
22 chose de ce genre. Comment saviez-vous que c'était des gens de Knin ? Est-
23 ce qu'on vous l'a dit ou est-ce que vous l'avez juste supposé ?
24 R. Je n'ai pas supposé, mais lorsque je suis entré au poste de police, et
25 lorsque nous avons porté des armes à l'intérieur, il y avait de jeunes gars
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1 de Knin et eux aussi nous injuriaient, nous insultaient notre mère de
2 Musulman [sic] lorsque nous entrions dans une pièce où l'on déposait les
3 armes. (expurgé).
4 Q. Mais eux vous ont dit qu'ils étaient à Knin, ou vous l'avez supposé.
5 R. Quand il fallait se présenter là-bas, il y en avait deux qui avaient eu
6 des blessures, blessures légères, et on a enregistré cela dans un registre,
7 est-ce que j'aie donc ouie dire ?
8 Q. Où est-ce qu'on les a enregistrés ?
9 R. Au poste de police Prnjavor.
10 Q. Et c'est là que vous avez appris qu'ils étaient de Knin.
11 R. Oui, au moment où j'entrais.
12 Q. Bien. Mais pour toutes pièces d'armes, ou toutes armes que vous avez
13 restituées, on vous a délivré un bordereau certifiant de la restitution de
14 ces armes, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Bien. Au paragraphe 21, vous dites déjà que trois ou quatre jours
17 après, les représentants du SDA vous ont fait savoir que toutes les armes
18 dissimulées devaient également être restituées et que les soldats allaient
19 venir chercher cela, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Dites-moi "l'armée". Lorsque vous parlez de l'armée, c'est l'armée de
22 la république Srpska, n'est-ce pas ?
23 R. Et bien, tant que nous portions l'étoile à cinq branches, et bien, nous
24 estimions que nous faisions partie de l'armée, cependant ce n'était pas --
25 en fait c'était l'armée, disons que c'était l'armée.
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1 Q. Mais ces deux groupes de Musulmans, ils étaient une trentaine à peu
2 près, ils n'ont pas restitué les armes, n'est-ce pas ?
3 R. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas qu'ils n'aient pas restitué les
4 armes, ils sont venus, ils ont ramassé ces armes mais il n'y avait pas de
5 chargeur, il n'y avait pas de munition, il n'y avait rien.
6 Q. Fort bien. Mais d'après ce que je vois ici, à un moment donné ils ont
7 désarmé les membres de l'armée de la république Srpska et ils leurs ont
8 confisqués les armes qui avaient été restituées auparavant, et cela c'est
9 passé sur la colline de Vinogradije.
10 R. Oui, le capitaine Nedjo lui aussi portait une étoile à cinq branches,
11 et naturellement c'était l'armée Yougoslave. C'est exact qu'ils sont allés
12 à Vinogradije, ça c'est exact.
13 Q. Ce sont bien les deux groupes de Musulmans qui ont désarmé ces soldats
14 et qui ont pris les armes, et les ont emportées à Vinogradije, est-ce bien
15 cela ?
16 R. Eux, et bien ils n'avaient pas ces armes importantes, ils avaient les
17 armes qu'ils ont ramassées, les armes qui ont été données par les gens. Ils
18 les ont emportées à Vinogradije.
19 Q. Il y en avait combien ?
20 R. Environ 30 dans deux groupes. Je ne les ai pas comptées.
21 Q. Et c'était tous des Musulmans. C'est bien cela.
22 R. Oui.
23 Q. Maintenant, vous dites que c'est vers 16 heures du même jour qu'a
24 commencé l'attaque sur le village de Lisnja. Mais qu'au préalable, tous les
25 villageois en avaient été informés par la voix des haut-parleurs, on leur a
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1 dit qu'il fallait quitter leur maison, et qu'il fallait qu'ils se
2 rassemblent à un endroit donné, est-ce bien exact ?
3 R. Oui. C'est exact.
4 Q. Et à ce moment-là, on a dit que ceux qui n'allaient pas se rendre à
5 scierie à la pilana [sic] qu'ils allaient faire l'objet d'attaque, et être
6 considérés comme des ennemis. Alors qu'est-ce qui a été dit précisément ?
7 R. C'est bien cela qui a été dit.
8 Q. A ce moment-là, c'était une forme d'avertissement. Ces deux groupes de
9 Musulmans qui ont ramassé les armes, qui se sont rendus sur la colline de
10 Vinogradije, et bien par la suite, est-ce qu'on a dressé un avertissement à
11 la population civile disant qu'il fallait qu'elle se mette à l'abri, au cas
12 où il y aurait un conflit ?
13 R. Je crois que oui.
14 Q. Bien. Vous dites que dans la zone près de la scierie, il y avait un
15 certain nombre d'officiers de JNA en uniforme vert olive, que vous ne
16 connaissiez pas, et ce Sloven Jansa, comme vous le dites, qui travaille
17 aujourd'hui au MUP de Prnjavor. C'est bien ce que vous avez déclaré.
18 R. Lorsque je fais ma déclaration, et bien, à ce moment-là il y
19 travaillait. Je ne sais pas s'il y travaille toujours, mais à l'époque,
20 c'était le cas.
21 Q. Peu importe le fait qu'il soit Sloven, mais il est en fait habitant de
22 cette région. Vous dites, qu'il était agent de police de Prnjavor.
23 R. Avant la guerre, il n'était pas policier.
24 Q. Il a fait partie de cette unité Loups de Vucjak.
25 R. Oui.
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1 Q. Autrement dit, il n'était même pas membre de l'armée de la république
2 Srpska, n'est-ce pas ? Etait-ce une formation paramilitaire ? C'était quoi
3 cette unité, que l'on appelait Loups de Vucjak ?
4 R. C'était une sorte de formation paramilitaire, mais dans le cadre de la
5 JNA pendant les négociations, il y avait des accords.
6 Q. La date de l'attaque sur Lisnja, s'il vous plaît.
7 R. Je vous ai dit que je ne connaissais pas les dates précises. Si vous me
8 posez une autre question, je vous répondrais mais je ne peux pas vous citer
9 les dates, je ne les connais pas.
10 Q. Vous parlez de Loups de Vucjak et ainsi de suite. Est-il vrai que vous
11 n'avez jamais vu d'officier de la JNA, que vous avez vu exclusivement les
12 membres de cette unité-là ?
13 R. Si, j'ai vu un officier.
14 Q. Mais vous portiez le même uniforme.
15 R. Je n'avais pas d'uniforme à l'époque.
16 Q. Mais, avant précédemment, vous en aviez un qui était le même,
17 identique, n'est-ce pas ?
18 R. De la même couleur. Oui.
19 Q. Bien. Un instant je souhaite me reporter à votre déclaration.
20 Vous dites au paragraphe 25, il y avait là-bas un Sloven Jansa, il était
21 l'adjoint de Milankovic. Récemment j'ai entendu dire qu'il travaillait au
22 MUP de Prnjavor. J'ai entendu Milankovic poser une question aux officiers
23 de la JNA, leur demandant d'emmener un lance-roquette multiple sur la
24 colline de Pavlovo, à Pavlovo Brdo.
25 Q. A présent, je voudrais savoir la chose suivante. Vous avez dit que vous
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1 n'avez jamais entendu parler de Milankovic, et ici, vous n'arrêtez pas d'en
2 parler et vous le citer en tant que commandant des Loups de Vucjak. Alors
3 je veux savoir à quel moment avez-vous entendu parler de cette unité, et
4 qu'en saviez-vous ?
5 R. Peu avant l'attaque sur Lisnja, un parent m'a dit, ça c'est
6 "Milankovic." Mais moi, je ne le connaissais pas personnellement, et
7 j'étais à une dizaine de mètres lorsque Jansa a eu cette conversation avec
8 cet officier, lui disant d'apporter ce lance-roquette multiple.
9 Q. Voyez-vous, vous dites : Auparavant j'ai déclaré, je suis en train de
10 vous citer. Je cite vos propos :
11 "Il s'est adressé à un officier. Je ne sais pas qui il était." C'est ce
12 que vous avez déclaré précédemment, de manière tout à fait précise. Vous
13 dites :
14 "Je ne sais pas qui il était. Je ne connais pas son nom non plus. Mais dans
15 tous les cas, c'était un officier."
16 C'est bien ce que vous avez déclaré.
17 R. Oui. Je l'ai fait.
18 Q. Et bien, maintenant, je vous ai ou plutôt on vous a posé précédemment
19 une question, vous demandant si vous pensiez qu'il s'agissait d'un officier
20 de l'armée de la république Srpska, et à cette question vous avez répondu
21 oui. Est-ce bien cela, M. 1610 ?
22 R. Il est vrai que c'est la réponse que j'ai donnée, puisqu'à l'époque je
23 considérais que naturellement c'était l'armée serbe, comme elle a été.
24 Q. Donc à ce moment-là, vous avez dit qu'il s'agissait d'un officier de
25 l'armée de la république Srpska. Mais dites-moi maintenant : Etes-vous en
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1 train de changer d'uniforme des officiers, en fonction de -- du but de
2 votre déclaration, de l'objectif de votre déclaration. Vous parlez de la
3 JNA précédemment à une question directe vous demandant si c'était un
4 officier de la -- de l'armée de république Srpska, vous avez dit oui. Puis
5 vous dites, je ne sais pas qui il était, je ne sais s'il était un officier,
6 puis on vous demandait était-ce un officier de l'armée de la république
7 Srpska, vous dites oui.
8 R. C'est bien, ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de dire le
9 contraire.
10 Q. Mais vous parlez de lui comme étant un officier de la JNA.
11 R. Je l'ai certes dit lorsque ceci nous est arrivé à Lisnja. Ce jour-là,
12 pour moi, c'était l'armée serbe et c'est bien ce que j'ai dit, mais il
13 avait un uniforme, un uniforme de la JNA avec l'étoile à cinq branches.
14 Q. Mais le même uniforme que celui que vous passiez à l'époque ?
15 R. Oui.
16 Q. Au paragraphe 27, vous parlez de Tito Potok. Dites-moi qui est-ce,
17 Slovène, Croate, Musulman, qui est cette personne ?
18 R. Tito Potok, c'était un Serbe.
19 Q. Et vous dites qu'il vous demande, de démarrer le moteur d'un véhicule
20 sans clé, en utilisant les câbles, mais je ne comprend pas très bien ce que
21 ça à voir avec ce dont vous parlez ?
22 R. Et bien, quand nous sommes arrivés à la scierie, à ce moment-là, il m'a
23 demandé de démarrer, de faire démarrer une voiture. Mais je ne savais pas
24 utiliser les câbles pour faire démarrer la machine et plus tard, il me l'a
25 redemandé. Je lui ai dit que j'allais me rendre chez moi pour aller prendre
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1 une voiture, enfin pour aller chercher des clés pour faire démarrer la
2 voiture et je me suis caché parmi les femmes et les enfants et il m'a
3 cherché.
4 Q. Donc, vous vous êtes enfoui, vous vous êtes caché auprès de votre
5 femme, mais qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de faire démarrer une
6 voiture, un véhicule. Qu'est ce que cela a à voir avec l'événement. Je ne
7 comprend pas de quoi il s'agit, de quoi parlez-vous, là dans cette
8 déclaration ?
9 R. Mais, il allait s'emparer d'une voiture qui ne lui appartenait pas.
10 Cette voiture appartenait à Adel Pekic [phon].
11 Q. Dans cette déclaration, vous dites que vous deviez faire démarrer la
12 voiture et que vous êtes allé vous cacher auprès de votre femme, tout de
13 suite.
14 R. Non, pas tout de suite, quelques minutes plus tard.
15 Q. Très bien, quelques minutes plus tard. Mais entre-temps, les Musulmans,
16 qui ne voulaient pas remettre leurs armes, et bien ils ont changé d'avis,
17 ils se sont rendus et ils ont remis leurs armes ?
18 R. Oui.
19 Q. Dites-moi à présent s'ils ont été malmenés, passés à tabac, s'ils ont
20 reçu des coups alors quand ils sont arrivés sur place ?
21 R. Et bien, on pouvait voir depuis Lisnja, d'en haut on pouvait voir un
22 chemin, il y en a eu deux qui ont été -- qui ont reçu des coups de crosse,
23 de fusils et puis ils étaient une dizaine. On les a emmenés à bord de deux
24 camions vers Prnjavor.
25 Q. Mais pourquoi n'avez-vous pas dit dans cette déclaration qu'ils ont été
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1 malmenés, et qu'ils ont reçu des coups de fusils -- des coups de crosses de
2 fusils. Vous dites que personne n'a été malmené, personne n'a été passé à
3 tabac ?
4 R. J'ai dit -- j'ai dit qu'ils ont reçu des coups.
5 Q. D'après vous maintenant, puisqu'ils ont remis les armes, ce Milankovic
6 a ordonné que l'on pilonne le village, c'est bien ça ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que cela veut dire que l'unité armée est restée sur place dans
9 le village ?
10 R. Non, non, il n'y avait aucune unité dans le village. Il n'y avait que
11 des gens qui élaboraient les champs, qui travaillaient sur les champs. Ils
12 n'étaient absolument pas au courant de ce qui se passait, puisque les
13 champs étaient assez loin du village, donc il est possible qu'il y ait eu
14 quelques personnes qui sont restées là-bas, puis des personnes âgées ou
15 malades.
16 Q. Puis, vous dites que les Loups de Vucjak ont rentré et ils ont incendié
17 86 maisons du village, c'est ce que vous dites ?
18 R. Oui.
19 Q. Plus tard, vous dites que celui qui vous a demandé de faire démarrer
20 cette voiture, il s'est vanté devant vous d'avoir tué trois hommes que vous
21 avez enterrés, inhumés par la suite dans le village de Konjuhovci.
22 J'aimerais savoir où est la vérité ?
23 R. Ce qui est vrai, c'est que le matin, il nous a dit qu'il en a tué trois
24 et il a dit qu'il allait en tuer d'autres.
25 Q. Avez-vous inhumé et enterré qui que ce soit ?
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1 R. J'ai creusé une tombe et à ce moment-là un jeune homme serbe nous a dit
2 de dégager, que ça serait mieux pour nous, pour ne pas être interceptés.
3 Q. Donc, vous n'avez enterré personne ?
4 R. J'ai creusé une tombe et j'ai quitté les lieux.
5 Q. Avez-vous vu un seul homme tué là-bas ?
6 R. Oui.
7 Q. Qui était cet homme que vous avez vu mort -- tué ?
8 R. Bajis.
9 Q. Donc, vous avez vu qu'on a tué une personne ?
10 R. J'ai vu trois morts qui ont été amenés par un corbillard.
11 Q. Et leurs noms ?
12 R. Avdija, Bajis Halilic. Il y avait un petit âgé de 17 ans, je ne connais
13 pas son nom.
14 Q. Savez-vous comment ils ont péri ?
15 R. Je ne sais pas, ça je ne sais, je sais qu'ils ont été tués et il y
16 avait une forme de croix sur leur corps. On leur a fait comme une croix.
17 Q. Ont-il péri pendant les combats qui ont eu lieu là-bas ou quelqu'un les
18 a fusillés ?
19 R. Mais il n'y avait pas de combats là-bas, pas une seule balle n'est pas
20 partie de Lisnja.
21 Q. Mais d'où venaient ces gens-là ?
22 R. De Porac.
23 Q. Mais est-ce qu'il y a eu un conflit quelconque dans le village dont
24 vous êtes en train de parler, oui ou non ?
25 R. Non. Il n'y a pas eu de conflit.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Donc, dans la zone, au sens large où vous vous trouviez, il n'y a pas
3 eu de conflit, il n'y a eu aucun conflit ?
4 R. Et bien, pour ce qui est de mon village de Lisnja, personne n'a tiré un
5 seul coup de feu.
6 Q. Non, je ne vous parle de Lisnja, je parle de la zone au sens large.
7 Comment ces trois hommes ont-ils péri ?
8 R. Je ne sais pas comment ils ont été tués. Je sais qu'on a retrouvé les
9 corps et que le matin, il a fallu ramasser les corps. Je ne sais pas.
10 Q. Donc, vous ne savez pas comment ils ont perdu la vie. Après cette
11 attaque, vous auriez été emprisonné pendant 36 jours dans l'usine de
12 chaussures, c'est ce que vous affirmez ?
13 R. 45 jours, j'ai été emprisonné, enfermé pendant 45 jours.
14 Q. 45 jours. Où se situe cette usine de chaussures, cette fabrique de
15 chaussures ?
16 R. A Prnjavor.
17 Q. Et qui vous a mis en détention là-bas ?
18 R. Une unité de réserve de la police.
19 Q. La police de réserve de Prnjavor et avez-vous été malmené, avez-vous
20 été passé à tabac ?
21 R. Et bien, oui c'est le week-end que c'était le pire, vendredi, samedi,
22 dimanche, lorsqu'ils revenaient des théâtres des opérations. C'est là
23 qu'ils nous attaquaient, qu'ils nous battaient, enfin pas moi
24 personnellement. J'ai eu la chance parce que je m'enfouillais, nous étions
25 387 en tout.
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1 Q. Donc, vous-même, vous n'avez été battu par personne ?
2 R. Moi personnellement, non.
3 Q. Et y a-t-il eu des victimes là-bas ?
4 R. Non, mais Alija Dzinic, il s'est fait fracassé le crâne, il a reçu des
5 coups.
6 Q. Donc, vous étiez 300 et quelques, d'après ce que vous dites ?
7 R. 387.
8 Q. Donc, est-ce qu'il y a eu des victimes ?
9 R. Non.
10 L'INTERPRÈTE : N'est pas sûr de la dernière question.
11 Q. Donc, je vais citer votre déclaration :
12 "La nuit, où nous avons été tous rassemblés, pour nous rendre à la scierie,
13 j'ai entendu que les soldats avaient emmenés trois femmes dans la maison de
14 Suad Zukanci, et qu'elles ont été violées par eux. Est-ce que c'est bien ce
15 que vous avez déclaré ?
16 R. J'ai entendu dire que ces femmes avaient été violées, mais ceci, ce qui
17 figure dans la déclaration n'est pas exact. Il s'est avéré que ce n'était
18 pas exact.
19 Q. Mais c'est la raison pour laquelle je vous pose la question puisque
20 dans la phrase suivante vous dites :
21 "Je crois que ces femmes n'ont pas été violées, je pense qu'elles se sont
22 livrées à des rapports sexuels avec des soldats pour gagner de l'argent et
23 que c'est uniquement par la suite que les gens ont compris ce qu'elles
24 étaient en train de faire, qu'elles ont dit qu'elles avaient été violées."
25 Est-ce bien cela ?
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1 R. Oui, c'est cela.
2 Q. Avez-vous entendu parler de cas semblables ? Que des femmes soient
3 engagées dans des rapports sexuels pour en tirer un profit financier, pour
4 de l'argent et que par la suite, elles aient dit qu'elles avaient été
5 violées.
6 R. Oui, c'est ce que j'ai entendu.
7 Q. Très bien. Au paragraphe 45, vous dites que vous ne connaissiez pas
8 Veljko Milankovic, avant la guerre, mais que d'autres vous ont dit qui, il
9 était.
10 R. Oui. Le jour de l'attaque sur Lisnja.
11 Q. Bien. Cela ne concerne donc pas le fait que vous ayez eu connaissance
12 du fait qu'il a été considéré comme criminel, qu'il a été condamné. Étiez-
13 vous au courant de quoi que ce soit de ce genre, ou non ?
14 R. Non. Je n'en savais rien. Mais c'est plus tard, plus tard que j'ai
15 appris qu'il avait été condamné, peut-être un an plus tard.
16 Q. Oui. Mais vous l'avez appris avant de donner votre déclaration ?
17 R. Oui. Oui.
18 Q. Mais pourquoi ne l'avez-vous donc pas dit, qu'il avait cette
19 réputation-là ?
20 R. Et bien, je ne pensais pas que c'était nécessaire que je dise cela.
21 Q. Vous dites que vous ne saviez pas qui il était, alors qu'avant de faire
22 votre déclaration, vous aviez appris que c'était un criminel mais vous
23 n'estimiez pas qu'il était nécessaire de le préciser, c'est cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Mais également, au paragraphe 47, vous affirmez que vous savez que ce
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1 même Milankovic, après la prise du poste de sécurité publique de Prnjavor,
2 il a été arrêté et emmené à Banja Luka, c'est bien cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Mais qui l'a arrêté à cette occasion ?
5 R. Il a été arrêté par des membres des unités spéciales de Sarajevo.
6 Q. Il a été arrêté par la police en d'autres termes, par la police
7 régulière ?
8 R. Oui. Oui.
9 Q. Et quant aux autres, ceux qui ont pris part, qu'est-ce qui leur est
10 arrivé ? Les autorités ont-elles réagi lorsqu'il y a eu des comportements
11 qui n'étaient pas conformes à la loi. Donc, des comportements de la part de
12 membres de ces unités. Si le chef, lui-même s'est fait arrêté, et bien, il
13 est légitime de supposer qu'ils se sont occupés également des autres. Que
14 se passait-il, qu'en savez-vous ?
15 R. Et bien, plus tard, on n'en a pas entendu parler jusqu'à ce qu'on le
16 relâche. Je n'étais pas au courant de cette unité paramilitaire.
17 Q. Mais vous-même, vous étiez où par la suite ?
18 R. J'étais au village de Lisnja. C'était avant que cela n'arrive.
19 Q. Fort bien. Mais après, lorsque vous avez été relâché après ces 40 et
20 combien --
21 R. Quarante cinq jours.
22 Q. Après cette détention de 45 jours, vous vous êtes retrouvé où ?
23 R. Par la suite, on nous a laissés partir. Je suis arrivé à Lisnja et j'ai
24 été soumis à une obligation de travail.
25 Q. Donc, vous avez tous été libérés, vous continuez à vivre normalement
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1 dans votre village, n'est-ce pas ?
2 R. Et bien. C'est vrai, plus tard, mais pas tous parce qu'un certain
3 nombre d'entre nous sont restés là-bas. Il y en a eu qui ont été transférés
4 ailleurs parce que là-bas Niacic Zinjafic [phon] [sic] est mort un an plus
5 tard et nous étions soumis à cette contrainte de travail.
6 Q. Mais viviez-vous dans votre maison ?
7 R. Il m'est arrivé de dormir chez moi ou dans l'étable parce que je
8 n'osais pas dormir au même endroit. Je ne me sentais pas en sécurité.
9 Q. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été emmenés du village ?
10 R. Oui. Il y a un homme qui est venu chercher de l'argent, qui confisquait
11 des voitures. Il y a eu des formations aussi qui sont venus nous prendre
12 nos tracteurs, nos machines, outils.
13 Q. Celui qui est venu chercher de l'argent et qui volait des voitures mais
14 c'était un criminel ?
15 R. Il faisait partie de l'armée. Je ne sais pas qui il était, si c'était
16 un criminel.
17 Q. Le connaissiez-vous ?
18 R. Non. Avant, je ne l'avais pas connu avant mais un voisin m'a dit qui,
19 il était puisque j'ai des terres là-bas. Moi, personnellement, je ne le
20 connaissais pas.
21 Q. Quel était son nom ?
22 R. Serbes. On l'appelait Serbes. C'est tout ce que je sais.
23 Q. Mais Serbes, ce nom, il est de quelle origine ?
24 R. Je ne sais pas si c'était son surnom ou quoi mais c'est comme ça qu'on
25 s'adressait à lui et qu'on l'appelait.
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1 Q. Mais en plus de ce criminel, qui s'est rendu dans le village, est-ce
2 qu'il y a eu d'autres personnes qui sont venues malmener les villageois ?
3 R. Mais il y avait toutes sortes de formation. Nous, on s'enfuyait. On
4 n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de courant. On n'avait rien.
5 Donc, on n'osait pas se retrouver dehors le soir. On se mettait à l'abri.
6 On se cachait.
7 Q. Et pendant tout ce temps, est-ce qu'il y a eu des victimes parmi les
8 habitants du village ?
9 R. Pas pendant cette période-là mais plus tard, si.
10 Q. Plus tard, c'est à quel moment qu'il y a eu des victimes ?
11 R. Je crois que c'était en 1993. Du moins c'est ce que j'ai entendu dire.
12 Il y avait un homme qui --
13 Q. Mais en fait, vous l'ignorez. Vous n'étiez pas sur place. Je vous
14 remercie.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Tapuskovic.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble qu'il
17 ne reste qu'une seule question qui n'a pas reçu de réponse ou du moins à
18 laquelle où on n'a pas répondu dans sa totalité. Cela concerne le moment où
19 les membres de la Défense territoriale, à l'époque, là où le témoin nous
20 l'a raconté, et bien lorsqu'ils ont reçu des armes.
21 Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic :
22 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit qu'à un moment
23 donné, les membres de la Défense territoriale, dans la zone où vous vous
24 trouviez, et bien qu'il y avaient 48 hommes dont seulement cinq Serbes. Et
25 bien que ces hommes se sont vus attribués des armes, est-ce bien cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et en octobre 2001, lorsqu'on vous a posé des questions, à ce moment-
3 là, vous avez dit, je vous cite. Je ne sais pas si vous avez ces
4 déclarations sous les yeux mais vous avez dit explicitement, mot pour mot,
5 la chose suivante :
6 "Puisque j'étais membre de la Défense territoriale, j'avais mon uniforme à
7 la maison, chez moi."
8 Donc, c'était une affirmation de votre part tout à fait claire, est-ce
9 exact ?
10 R. Lorsqu'on a accusé réception des armes, on a reçu un uniforme. Vous
11 savez, l'ancien uniforme.
12 Q. Oui, mais vous êtes tout à fait explicite, catégorique. Vous dites que
13 vous aviez votre uniforme chez vous et vous ajoutez que la Défense
14 territoriale a reçu, ce jour-là, deux mitrailleuses. Qu'un camion de la
15 Défense territoriale est arrivé pour distribuer des armes et des
16 mitrailleuses et que tous ceux qui ont reçu les fusils M-48 se sont vus
17 attribuer 30 balles. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais dit que vous
18 n'aviez pas d'uniforme chez vous.
19 N'était-ce pas une règle ? Tous ceux qui faisaient partie d'une unité de
20 réserve avaient chez eux, les uniformes. Donc, chez eux, pour avoir sous la
21 main, immédiatement, l'uniforme disponible. Donc, c'était comme vous l'avez
22 dit en octobre 2001.
23 R. Mais moi, j'étais à Derventa. Je faisais partie de l'unité de canons
24 sans recul. C'est pour ça que je n'avais pas d'uniforme. Plus tard, je me
25 suis enlevé de cette liste. J'ai rendu l'uniforme parce que j'étais en
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1 Allemagne et lorsqu'il a fallu identifier les personnes, donc qui n'avaient
2 pas l'habitude de boire, et qui étaient un peu plus sérieuses, donc, on a
3 décidé que ces hommes-là, allaient se voir attribuer les armes et
4 l'uniforme.
5 Q. C'est ce que vous expliquez aujourd'hui. Mais avant, vous avez fait une
6 déclaration tout à fait catégorique. Donc, ceux qui avaient un grade
7 d'officiers, se sont vus attribuer des armes, des uniformes le jour en
8 question. Des uniformes qui portaient des insignes d'officier et bien
9 avaient-ils ces uniformes au préalable chez eux ?
10 R. Ça, je ne saurais pas vous le dire.
11 Q. Et une information supplémentaire. Vous avez dit que les fusils M-48,
12 vous les avez gardés sur vous ou chez vous et qu'on ne vous a jamais
13 demandé de restituer les M-48 de la Défense territoriale. Est-ce bien
14 cela ?
15 R. Oui, jusqu'à ce jour, jusqu'au jour où il y a eu cette attaque.
16 Q. Mais vous avez dit que vous n'avez jamais rendu ces armes ?
17 R. Je n'ai pas dit qu'on n'a jamais rendu ces armes. Lorsque Milankovic a
18 injurié, il a injurié parce que ces armes n'avaient pas été ramassées, au
19 préalable.
20 Q. Si je vous pose la question, c'est parce que dans votre déclaration du
21 mois d'octobre, c'est ce qu'on peut lire en page 4, paragraphe 3 :
22 "Jamais ne nous a-t-on demandé de restituer les armes, les fusils M-48
23 appartenant à la Défense territoriale."
24 Est-ce bien cela ?
25 R. J'ai dit qu'avant que cela ne se produise, on ne nous a jamais demandé
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1 de restituer ces armes.
2 Q. Mais vous avez affirmé de manière tout à fait catégorique que vous avez
3 remis les fusils à lunette [sic], mais qu'on ne vous a jamais demandé ces
4 armes. Qu'il y avait une centaine de fusils à lunette [sic].
5 R. Non, je n'ai jamais déclaré cela. Ces armes n'ont pas été demandées.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.
7 Nouvel interrogatoire par M. Groome :
8 Q. [interprétation] J'appelle votre attention sur ce que vous avez dit dans
9 le cadre de votre déposition. Vous avez entendu, dites-vous, Milankovic
10 demander à un officier de la JNA de déplacer des armes vers la colline,
11 n'est-ce pas, la colline de Pavlovo Brdo. M. Milosevic a laissé entendre
12 que vous aviez modifié l'identité de cet officier à certaines fins
13 précises. Je vais vous demander d'examiner la page 5 de votre déclaration.
14 Et il y a une mention que j'ai apportée en jaune pour indiquer l'endroit
15 précis qui m'intéresse.
16 Vous avez trouvé cette phrase de votre déclaration qui porte là-dessus. Je
17 vous demanderais d'en donner lecture à l'intention des Juges.
18 R. "J'ai entendu dire que la -- par la radio du MUP". Non, ce n'est pas
19 ça.
20 "Lui, j'ai entendu qu'il travaillait au MUP."
21 Correction.
22 Q. Je pense que c'est la phrase suivante qui m'intéresse.
23 R. "J'ai entendu Milankovic, qui demandait aux officiers de la JNA, s'ils
24 étaient prêts à emmener une lance-roquette multiple sur Pavlovo Brdo. Ils
25 ont marqué leur accord et ils ont installé, sur cette colline, un canon
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1 sans recul. Et de l'endroit où je me trouvais, j'ai vu aussi bien une
2 lance-roquette que le canon sans recul."
3 Q. Merci.
4 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions.
5 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] La question que moi j'ai posée au témoin, ne
8 portait pas sur cette action, mais plutôt sur l'identité de la personne.
9 Dans sa déclaration préalable, le témoin parle d'un officier de la JNA
10 alors qu'auparavant, précédemment, il a dit, et je l'ai cité :
11 "Il s'est adressé à un officier. Je ne sais pas comment il s'appelait, mais
12 en tout cas, c'était un officier."
13 Puis en réponse à une question que je lui ai posée directement -- ou plutôt
14 quelqu'un qui posait la question directement, quelque soit l'identité de
15 celui qui posait la question, la question consistait à savoir s'il pensait
16 que c'était un officier de la Republika Srpska. Le témoin a répondu par
17 l'affirmative. Vous trouvez ceci dans ce qui a été dit par le témoin
18 précédemment. Et c'est
19 là-dessus que portait ma question.
20 M. LE JUGE MAY : (expurgé)
21 (expurgé)
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13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je pense qu'il est préférable de passer à
14 huis clos partiel. Je vais demander à Madame la Greffière de se retirer.
15 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,
17 Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur le Témoin B-1610, ceci met fin,
19 pour le moment, à votre déposition, mais je vous demande de rester à notre
20 disposition, demain encore. Il y a eu une erreur, qui n'a rien à voir bien
21 sûr avec vous, mais de ce fait, ayez l'obligeance de passer la nuit ici à
22 La Haye, en tant que de besoin, nous vous demanderons de revenir dans ce
23 prétoire demain, à un moment que nous ménagerons au cas où il y auraient
24 des questions supplémentaires que l'Accusé voudrait poser.
25 Monsieur Milosevic, veuillez nous dire demain matin si effectivement vous
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1 avez des questions supplémentaires à poser à ce témoin. Je vous demanderais
2 d'examiner ces pages supplémentaires d'ici à demain.
3 Oui, nous allons baisser les stores.
4 [Le témoin se retire]
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Madame le substitut.
6 MME PACK : [interprétation] Avant l'arrivée du prochain témoin, j'aimerais
7 soulever une question à huis clos partiel, si vous me le permettez.
8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
9 [Audience à huis clos partiel]
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13 [Audience publique]
14 Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'est pas
15 toujours arrivé, je vais demander que soit attribué une cote au compte
16 rendu d'audience la dépositions faite dans une autre affaire par ce témoin.
17 Nous avons ici un jeu de document avec les intercalaires 1 à 5.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 533.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais demander au témoin de prononcer
21 la déclaration solennelle.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirais la
23 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
25 LE TÉMOIN: MUSTAFA RAMIC
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez relever les
3 stores.
4 Oui, Madame Pack, vous avez la parole.
5 Interrogatoire principal par Madame Pack :
6 Q. [Interprétation] Monsieur veuillez décliner votre identité à
7 l'intention des Juges ?
8 R. Je m'appelle Mustafa Ramic.
9 Q. Monsieur Ramic, avez-vous déjà déposé dans d'autres procès que celui-ci
10 et plus exactement en septembre 1999 ?
11 R. Oui.
12 Mme PACK : [interprétation] Je vais vous donner lecture du résumé de cette
13 déposition déjà faite par le témoin.
14 Ce témoin est devenu maire de Brcko après les élections de 1990. Il a
15 apporté une contribution importante à la constitution du SDA à Brcko. Le
16 témoin et son frère ont assisté à la première réunion officielle du SDA à
17 Sarajevo en 1990 et ils sont adhérés à ce parti.
18 Le témoin a déjà expliqué dans sa déposition précédente que le SDA était
19 arrivé en second au cours -- après les élections du 1990 et avait remporté
20 23 sièges. Le SDP, ou parti communiste avait obtenu la majorité des sièges
21 au parlement municipale. C'était un groupe mixte, à savoir qu'il y avait
22 les Musulmans de Bosnie, les Serbes et des Croates parmi eux. Après les
23 élections, le SDA, le HDZ et le SDS ont formé une coalition. Le conseil
24 exécutif se composait de trois membres du SDA, trois membres du HDZ et
25 trois membres de SDS. Le témoin a fait la description des différents postes
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1 du gouvernement municipal qui se répartissaient sur le principe de la
2 parité entre Serbes, Musulmans et Croates. Il occupait le poste le plus
3 élevé en tant que président.
4 Pendant plusieurs mois avant le début de la guerre, l'armée a distribué des
5 armes aux Serbes des villages qui constituaient la municipalité de Brcko.
6 Pendant un mois ou deux avant la guerre, il y avait 300 voir 400 hommes
7 dans la ville de Brcko qui n'étaient pas de la région.
8 Le témoin a souvent téléphoné au commandant de la JNA pour savoir ce qui se
9 passait. Il est aussi allé lui rendre visite pour lui demander pourquoi des
10 chars s'enfouissaient, et pourquoi il y avait des groupes équipés de
11 mitrailleuses qui étaient déployés tout autour de la ville. Ce qu'il lui
12 semblait particulièrement bizarre, c'est que la plupart de ces armes
13 étaient braquées sur la ville. Le commandant de la JNA a refusé d'en
14 parler. Il lui arrivait de dire que ces activités, constituaient notamment
15 des activités de défense pour se défendre d'une éventuelle incursion venant
16 de forces étrangères depuis la Croatie. Le témoin a proposé que soit
17 constitué une unité conjointe avec des Serbes, des Croates, et des
18 Musulmans, mais ceci a été rejeté comme idée.
19 Le SDS voulait diviser la ville. Ceci a fait l'objet d'un débat
20 parlementaire télévisé le 17 avril 1992, débat parlementaire disais-je. Le
21 SDA estimait que c'était quelque chose d'inacceptable. Tous les partis ont
22 participé à ce débat, et ce débat s'est terminé par l'autorisation donnée
23 au SDS de se retirer d'une partie de la ville et de constituer ce qui était
24 appelé la municipalité serbe de Brcko. Auparavant, au début du mois
25 d'avril, SDS avait déjà proclamé la municipalité serbe de Brcko.
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1 Arrivé le 1er mai 1992, au moment où furent détruit les ponts de Brcko, il
2 n'y avait plus un seul pont permettant de passer en Croatie. Deux ponts ont
3 été dynamités à Brcko, le pont ferroviaire et le pont réservé aux véhicules
4 et aux piétons. Le pont ferroviaire a aussi été dynamité, ceci trois
5 minutes à peine après la destruction de l'autre pont. Et cette destruction,
6 cette explosion des ponts ont semé la panique dans la ville.
7 Le témoin avait donné l'ordre de protéger le pont réservé aux véhicules et
8 aux piétons. Un groupe de policiers avait été chargé d'ériger un poste de
9 contrôle et ces policiers ont dit aux témoins plus tard que les personnes
10 qui avaient fait sauter ce pont, étaient très bien préparées, qu'ils
11 étaient en nombre de 20 et qu'ils étaient originaires de Serbie et qu'ils
12 étaient emparés du poste du contrôle. Ils avaient attendu jusqu'au matin
13 pour faire détonner les explosifs. Il y avait à peu près à ce moment-là,
14 sur le pont 150 personnes qui étaient toutes des Musulmans de Bosnie. Après
15 l'explosion des ponts, le témoin a déjà dit dans sa déposition précédente,
16 qu'il s'était rendu à une réunion qui l'a eue avec le commandant de la
17 garnison de Brcko, réunion qui s'est tenue à la caserne. Le commandant a
18 dit qu'il allait faire venir l'armée pour prendre le contrôle de tous les
19 points stratégiques et névralgiques de la ville. Il a dit qu'il était
20 d'accord pour ne pas faire venir l'armée si le témoin était prêt à passer à
21 la télévision et parvenait à calmer la population.
22 Le témoin a marqué son accord pour passer à la télévision et au cours de
23 l'émission, les gens ont téléphoné pour dire que l'armée pénétrait déjà
24 dans la ville. A un moment donné, des gens de la communauté locale du 4
25 juillet ont téléphoné pour dire :
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1 "L'armée est en train de tirer sur nous."
2 Le témoin a demandé au commandant adjoint de la garnison qui était avec
3 lui, ce que cela signifiait puisque l'armée avait promis de ne pas pénétrer
4 dans la ville. L'émission a été interrompue et le témoin a quitté le studio
5 de télévision. Il s'était dit que s'il y restait, il y allait sans doute
6 être tué.
7 Le témoin a fini par se rendre à Gornji Rahic, qui se trouve -- qui se
8 trouvait dans la Brcko libéré ou libre. C'est là, qu'il a passé l'essentiel
9 de la guerre. Au moment où les tirs ont commencé, au moment où la JNA et
10 des unités paramilitaires ont déclenché cette offensive, il a organisé la
11 défense du reste de la ville. Ils ont réussi à contrôler une partie de la
12 ville et les abords au sud de celle-ci.
13 Le témoin donne le nom de personnalité Bosnienne de Brcko et de membres
14 importants du SDA tués le premier jour du conflit. Il a parlé dans son
15 témoignage des structures du SDA, des structures du parti à Brcko, des
16 fidèles et des membres du SDA qui ont été tués. Il fait des tableaux où il
17 montre les secteurs de la ville, les zones où ils y avaient une majorité
18 musulmane qui ont été occupées le 1er mai 1992.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le moment se prête bien à la pause. Pause
20 de 20 minutes.
21 Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause de 20 minutes. Rappelez-
22 vous au cours de cette pause-ci et d'éventuelles autres pauses, on est
23 censé parler à personne de votre déposition, tant que celle-ci n'est pas
24 terminée, et cette interdiction s'applique également aux représentants du
25 bureau du Procureur.
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1 Nous faisons maintenant une pause de vingt minutes.
2 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.
3 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.
4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
5 Mme PACK : [interprétation] J'ai quelques questions supplémentaires à poser
6 à ce témoin, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que vous avez terminé le résumé ?
8 Mme PACK : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous voulez abordez le reste, fort bien.
10 Oui, allez-y.
11 Mme PACK : [interprétation]
12 Q. Monsieur Ramic, le commandant de la garnison de la JNA dont j'ai parlé
13 dans le résumé, comment s'appelait-il ?
14 R. Pavle Milinkovic.
15 Q. Savez-vous quel était son grade ?
16 R. Il était lieutenant-colonel de l'armée yougoslave.
17 Q. Monsieur Ramic, j'ai donné lecture du résumé et dans ce cadre, j'ai
18 parlé de l'émission à la télévision de Brcko dans laquelle vous étiez
19 apparu. Qui vous accompagne à l'occasion de ce programme télévisé ?
20 R. Le capitaine Momcilo Petrovic. Il était commandant adjoint, chargé de
21 la sécurité.
22 Q. Je vous remercie, Monsieur Ramic.
23 Mme PACK : [interprétation] Je n'avais pas d'autres questions à poser à ce
24 témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la parole.
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1 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :
2 Q. [interprétation] Monsieur Ramic, au moment où a éclaté le conflit dans
3 la municipalité de Brcko, vous étiez maire, n'est-ce pas ?
4 R. J'étais président de la municipalité de Brcko.
5 Q. Je vois, président de la municipalité de Brcko. Au moment où a éclaté
6 le conflit, dès lors, vous étiez la personnalité politique la plus
7 importante à Brcko ?
8 R. Oui.
9 Q. Il y a un instant, au moment de la présentation du résumé, une
10 explication a été fournie. Il a été dit que c'était la Ligue des
11 communistes qui a obtenu la majorité des sièges.
12 R. Oui.
13 Q. Et puis, en deuxième position, arrivait le SDA, et c'est avec le HDZ
14 que vous avez tous formés une coalition avec le SDS pour les renverser,
15 c'est bien cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Et puis, a éclaté un conflit entre vous ?
18 R. Non. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé.
19 Q. Vous le dites à la page 2 de votre déclaration au préalable, en mai
20 1990, à une réunion du SDA à Sarajevo, au moment de l'adoption du statut de
21 ce parti, vous êtes devenu représentant du SDA ainsi que votre frère
22 Ibrahim, n'est-ce pas ?
23 R. Après cette réunion, nous avons fait partie du groupe de fondateurs du
24 SDA à Brcko.
25 Q. Donc, vous avez été un des fondateurs du SDA à Brcko ?
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1 R. Oui.
2 Q. Parallèlement, vous étiez membre du comité directeur du parti ?
3 R. Oui, enfin, je le suis devenu plus tard.
4 Q. Le comité directeur ou principal pour toute la Bosnie-Herzégovine ?
5 R. Oui, mais c'était plus tard ça.
6 Q. Quand précisément ?
7 R. Plus tard, au moment du congrès, en septembre si je me souviens bien,
8 septembre 1990.
9 Q. De cette même année ?
10 R. Oui.
11 Q. C'était la première élection du comité directeur ?
12 R. Oui.
13 Q. Donc vous avez fait partie du premier comité directeur du parti ?
14 R. Oui.
15 Q. Fort bien, Monsieur Ramic. Compte tenu de tous ces postes que vous avez
16 occupés, je suppose que vous connaissez bien tout ce qui s'est passé en
17 Bosnie-Herzégovine, et plus précisément à Brcko.
18 R. Je pense que oui.
19 Q. Votre frère Ibrahim Ramic, au début du conflit lorsque vous étiez
20 président de la municipalité, il était président de votre parti à Brcko,
21 lui, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. C'est alors que s'est constitué le HDZ à Brcko avec Mijo Anic, comme
24 président.
25 R. Oui.
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1 Q. Est-il exact de dire que le chef de la sécurité publique à Brcko, donc
2 la police, quand le conflit a éclaté, s'appelait Stjepan Filipovic ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Il était de quelle appartenance ethnique ?
5 R. Il était Croate.
6 Q. Le commandant de la police c'était Zlatko Jacarevic, un Musulman,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Bien. Enfin ça été un des hommes, a occupé un poste clé au SUP à
9 l'époque.
10 Q. Fort bien. Son adjoint, c'était Ivan Krndelj, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne pense pas qu'il a eu d'adjoint, mais Ivan Krndelj, si je ne
12 m'abuse, a été un des dix hommes le plus important du SUP, effectivement.
13 Q. Et Suvalija Tanic, Musulman lui aussi, il était chef de la police
14 judiciaire à Brcko ?
15 R. Oui. Il était l'inspecteur en chef. Le chef de tous les inspecteurs.
16 Q. Dans votre déclaration au préalable, vous dites que deux ou trois mois
17 avant que le conflit n'éclate à Brcko, les membres serbes de la Défense
18 territoriale ont installé des barrages et des points de contrôle autour de
19 la ville, et sur toutes les voies principales d'accès à la ville et sortant
20 de la ville.
21 R. Ce n'est pas que je dirais. Ça c'est l'armée qui s'en est occupée.
22 C'est l'armée qui a érigé ces postes de contrôle. Quant aux barrages
23 routiers, ce fût le cas aussi pour tout ce qui est de tous les abords de la
24 ville. C'est ce que l'armée a fait.
25 Q. C'est ce que vous dites ici. Je vous cite. Dernier paragraphe de la
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1 page 5.
2 "De plus, deux ou trois mois peut-être avant le dynamitage des ponts, les
3 membres serbes de la Défense territoriale ont installé des barrages
4 routiers ou des postes de contrôle autour de la ville et sur les voies
5 principales d'accès à la ville dans les quartiers serbes de la ville".
6 Je viens de vous citer. C'est là votre déclaration au préalable. Et je vous
7 demande simplement une confirmation.
8 R. Je dois vous apporter une précision, un éclaircissement. Il n'y a pas
9 eu d'organisation visiblement séparée qui aurait été la Défense
10 territoriale serbe. Il y avait, disons, l'armée yougoslave et en son sein,
11 il y avait ce que vous appelleriez la Défense territoriale serbe, mais il y
12 avait aussi d'autres formations paramilitaires. Mais quoi qu'il en soit,
13 tout était sous la tutelle, sous le contrôle et la responsabilité de
14 l'armée yougoslave.
15 Q. A cette époque-là, je le sais aussi, dans toute la Yougoslavie il n'y
16 avait pas quelque chose qui se serait appelé Défense territoriale serbe,
17 pourtant vous l'appelez de cette façon-là. Pourquoi la présentée en tant
18 que telle et vous dites que se sont ces hommes qui ont érigé ces barrages
19 routiers ?
20 R. C'est peut-être comme ça que je l'ai formulé mais la signification,
21 c'est celle que je viens de vous donner.
22 Q. C'est ça. Si c'est ça la signification --
23 Mme PACK : [interprétation] Peut-on remettre un exemplaire de la
24 déclaration au préalable au témoin si d'autres questions vont lui être
25 posées à son propos.
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Précisez quel est le paragraphe de
2 cette déclaration à l'attention du témoin, Monsieur Milosevic.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Voici, c'est le dernier paragraphe de la page 5, où il est dit ceci, je
5 cite :
6 "Outre cela, deux ou trois mois peut-être avant le dynamitage des ponts,
7 des membres serbes de la Défense territoriale ont érigé des barrages
8 routiers ou des postes de contrôle autour de la ville et sur les
9 principales voies d'accès à la ville dans les quartiers serbes de la
10 ville."
11 R. Maintenant que je vois le texte, je parlais de quelque chose de tout à
12 fait différent. Lorsque je dis membre serbe de la TO, Défense territoriale,
13 jusqu'à ce moment-là il n'y avait qu'une seule Défense territoriale de la
14 Bosnie-Herzégovine. Par conséquent, ce sont les membres serbes de Défense
15 territoriale qui ont agi avec l'armée. Je ne voulais pas parler de la
16 Défense territoriale serbe mais des membres serbes de la Défense
17 territoriale.
18 Q. Fort bien. Vous ajoutez que juste avant la guerre, la JNA avait fourni
19 des armes aux villages serbes avoisinants.
20 R. Oui.
21 Q. Mais vous le dites vous-mêmes à la page 6, puisque votre déclaration
22 préalable est la base même de votre audition ici même, au paragraphe 5,
23 vous laissez entendre qu'une -- vous aviez suggéré qu'il soit constitué une
24 unité pluriethnique en guise de compromis pour patrouiller la ville et la
25 municipalité de Brcko.
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1 R. Oui. Je peux vous donner une explication à cet égard si les Juges me le
2 permettent. Voici de quoi ça retournait : il était manifeste que l'armée
3 yougoslave ainsi que les différentes organisations paramilitaires
4 mentionnées qui étaient uniquement constituées de Serbes de souche, avaient
5 le contrôle de tous les accès à la ville et de toutes les voies de
6 transmissions, de toutes les artères qui auraient pu avoir une influence
7 sur l'évolution de la guerre. J'avais demandé au lieutenant-colonel
8 Milinkovic ce qu'il recherchait par sa mesure, ce qu'il faisait, c'est sur
9 quoi il m'a donné une explication. Mais bien souvent, il a refusé de me
10 fournir toutes explications. Mais il lui est arrivé de me dire ceci, il
11 disait qu'on risquait d'avoir une attaque. Je lui ai demandé de quel genre
12 d'attaque, il m'a dit une attaque venant de la Croatie, venant des
13 Oustacha. Je vous donne ceci, je paraphrase ces propos.
14 Ce n'était, bien sûr, pas exact. Au fond, ne voulait-il pas dissimuler,
15 masquer ses propres activités, alors, je lui ai dit faisons ceci, défendons
16 la ville avec une unité pluriethnique se composant de Musulmans, de Croates
17 et de Serbes de Bosnie. Constituons ce genre d'unité.
18 Q. Mais dites-moi, M. Ramic, est-ce que la JNA n'était pas précisément une
19 force armée se composant de représentants de tous les groupes ethniques, du
20 moins à cette époque-là ?
21 R. Formellement oui, mais c'était avant. Et moi, j'ai été membre de cette
22 JNA -là. Mais à la veille même de la guerre, la JNA s'était transformée.
23 Elle était devenue une organisation militaire mono ethnique, purement
24 serbe. C'est comme ça que je la décrirais.
25 Q. Du fait de tout ceci, vous dites que des membres musulmans et croates
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1 de Bosnie ont commencé à quitter la ville. J'attire votre attention à la
2 page 7 de votre déclaration au préalable, troisième paragraphe. Vous y
3 dites :
4 "Des Croates et des Musulmans de la ville ont commencé à partir car ils
5 craignaient que la guerre n'éclate. Et j'ajouterais, dites-vous qu'un grand
6 nombre de Serbes avaient quitté certains quartiers
7 de la ville vers la mi-avril, et ça avait été considéré comme une preuve
8 supplémentaire de ce que les Serbes se préparaient à la guerre."
9 Je viens de citer tout le 3e paragraphe. Vous dites que les Musulmans et
10 les Croates, qui habitaient la ville, commençaient à la quitter, à
11 l'abandonner. Et vous dites que grande était leur inquiétude. Si grande
12 qu'ils sont partis, parce qu'ils craignaient la guerre. Et vous dites que
13 les Serbes ont fait de même. Et vous dites que c'était là une preuve
14 supplémentaire de ce que les Serbes se préparaient à la guerre.
15 Alors expliquez-moi ceci. Quand les Musulmans, quand les Croates partent,
16 ça ne veut pas dire qu'ils se préparent à la guerre alors que pour les
17 Serbes, ça l'est.
18 Comment interprétez-vous la même chose d'une façon différente en fonction
19 d'appartenance ethnique ?
20 R. Mais vous faites une citation qui est un libellé quelque peu
21 malencontreux. En fait, pendant tout un temps, on a noté que les Serbes de
22 Bosnie partaient, quittaient la ville. Du jour au lendemain ou plutôt le
23 lendemain, on se rendait compte que tel ou tel était parti, n'était plus
24 là. Et ça s'est poursuivi tout un temps, un mois peut-être. C'était tout à
25 fait remarquable. On le constatait. Je n'ai pas été le seul à le voir.
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1 D'autres représentants officiels de la ville l'ont vu, mais les habitants
2 aussi ont commencé à en parler. Ils se demandaient pourquoi les Serbes, les
3 habitants serbes de Brcko partaient de la ville. D'autant, si l'on voit ce
4 qui se passait à l'époque dans la région, à Bijeljina, à Zvornik, à
5 Bosanski Samac, il y a d'autres choses. Il faut tenir compte aussi du fait
6 qu'auparavant en Croatie, c'était déjà la guerre qui faisait rage. Les
7 Serbes de souche se disaient sans doute que les choses allaient mal
8 tourner. Les gens en parlaient en ville. Il ne s'agissait pas là d'un
9 manifeste politique, de tracts politiques, d'instructions politiques, non.
10 Les gens se -- se le sont dit d'eux-mêmes. Les gens ont pris l'initiative
11 de partir. Je parle là des Musulmans et des Croates de Bosnie qui ont
12 commencé à emmener leur famille loin de la ville. Voilà ce qui se passait.
13 Q. Mais précisément, vous dites que tant les Musulmans, les Serbes que les
14 Croates quittaient la ville. Pourtant lorsque les Musulmans et les Croates
15 s'en vont, vous dites que c'est parce qu'ils ont peur, qu'ils sont
16 inquiets, et quand les Serbes s'en vont, eux, vous dites qu'ils se
17 préparent à la guerre. Est-ce que ça vous semble logique.
18 R. Il me semble que c'est tout à fait logique. Je vous en prie, Monsieur
19 Milosevic. Doucement, les citoyens d'appartenance serbe quittent la ville
20 pour des raisons que nous ignorions. Et dans un même temps, ce qui se
21 produisait, c'était les événements liés à la guerre ailleurs. Donc, la
22 ville recevait ces informations et tout le monde savait qui était l'auteur
23 de ces actions. Donc, quant aux habitants qui avaient une appartenance
24 ethnique autre, et bien leur conclusion était la suivante : les mêmes
25 choses vont se produire ici. Nous devons prendre soin des membres de nos
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1 familles. Il faut que l'on se mette à l'abri ailleurs où on sera plus en
2 sécurité. C'est ça, le sens de ce paragraphe.
3 Q. Très bien, si c'est bien ça le sens, poursuivons. Donc, vous dites que
4 les ponts ont été dynamités lorsque la guerre a commencé à Brcko.
5 R. Oui, oui, c'était le début de la guerre.
6 Q. Très bien. Et bien, répondez-moi, s'il vous plaît. Vous savez où se
7 trouve la communauté locale de Mujkici à Brcko. Vous le savez certainement.
8 R. Oui.
9 Q. Est-il exact que dans la zone de cette communauté locale, derrière la
10 station d'essence, il y avait une entreprise privée, Mibo, et la
11 briqueterie de Brcko, c'était sur la route Brcko-Loncari ?
12 R. Oui, Mibo, c'était une entreprise d'Etat jusqu'à ce moment-là, et
13 c'était la briqueterie également.
14 Q. Et il y avait aussi DDPSC, une autre société, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-il exact qu'en 1991, très près d'une station de réparation, d'un
17 garage, qu'il y avait là aussi la briqueterie -- est-ce qu'il y a eu un
18 terrain de tir ?
19 R. Non, vous pensez peut-être à cette association sportive, mais en fait,
20 ce n'était pas un périmètre de tir. Oui, c'était quelque chose qui était
21 utilisé pour des besoins sportifs.
22 Q. Est-il exact que quelques mois avant le début du conflit, avant le
23 début du conflit de Brcko, les Musulmans, de cette communauté locale ainsi
24 que d'autres communautés locales, se rendaient à cet endroit pour pouvoir
25 s'entraîner, pour pouvoir apprendre à tirer, en utilisant des fusils, des
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1 fusils automatiques ?
2 R. Ecoutez, ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais enfin, comment, qui
3 que ce soit aurait pu avoir ce genre d'armement. Mais c'est au centre même
4 de la ville, mais n'importe qui aurait pu s'en apercevoir, la police en
5 premier chef. Donc, la police aurait réagi, et moi, en tant que maire, j'en
6 aurais été informé. Je crois que ceci n'est pas du tout exact.
7 Q. Très bien. Vous pensez que ceci n'est pas exact. A ce moment-là, je
8 veux savoir qui est Veljko Mensur de Brcko.
9 R. Oui, je connais cet homme. C'est un sportif très connu. C'était un
10 boxeur. Il faisait du karaté.
11 Q. Etait-ce l'un des instructeurs qui était chargé de l'entraînement à cet
12 endroit ?
13 R. Non, ce n'est pas exact.
14 Q. Très bien. Je vous demanderais de vous reporter à une note officielle
15 émanant du centre de sécurité publique de Brcko. Et cette note concerne
16 l'information au sujet des activités du HDZ, du SDA, dans la communauté
17 locale de Mujkici. Je me propose de vous donner lecture d'une petite partie
18 de cette note où il est dit : Le DDPSC, donc comme vous venez de le dire.
19 Il s'agit là d'une société qui était située là derrière, -- derrière la
20 station d'essence sur la route Brcko Loncari et qui se trouve environ à 200
21 mètres de la rivière Sava. Que dans le cadre de cette société, il y a un
22 garage de -- donc qui se propose de réparer des véhicules, qui a une énorme
23 espace de dépôt, et que nous avons donc, il est dit, que nous avons été
24 informés que cet entrepôt a été utilisé par des Bérets verts en tant que
25 dortoir et cantine, puisqu'on a retrouvé beaucoup de couvertures, de lits
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1 de camp ainsi qu'un équipement entier de cuisine. A côté de cela, il y a un
2 terrain de tir au sujet duquel nous avons été informés que notamment, au
3 cours des derniers mois qui ont procédé les conflits, et bien, qu'il a été
4 utilisé pour l'entraînement à utiliser les armes d'infanterie. Les citoyens
5 de cette communauté locale se rendaient sur les lieux après 15 heures de
6 l'après-midi. Et lorsqu'on leur a posé la question à ce sujet, ils ont dit
7 que c'était soi disant des chasseurs qui venaient s'entraîner ici.
8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quelle est la date de ce document, du
9 document que vous citez ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien, la date sur ce document, c'est le 7
11 novembre 1995. Il s'agit d'une note officielle établie par un centre de
12 sécurité publique de Brcko. Et un sceau est apposé également, le
13 secrétariat municipal. Je suppose, chargé des affaires Intérieures.
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Municipalité de Brcko. Vous pourriez peut-être
16 le consulter. Le témoin peut le voir également. Je cite le 2e paragraphe.
17 Et je souhaite proposer ce document au versement.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Le témoin devrait tout d'abord
19 consulter le document.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est pour la première fois que je vois ce
21 genre de documents et aussi que j'en entends parler. Ça c'est un premier
22 point.
23 Deuxième point, ce document porte un sceau en date du
24 7 novembre 1995, c'est après la guerre. Donc, c'est de manière rétroactive
25 que l'on a fabriqué, et de toute évidence, fabriqué de toute pièce ce
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1 texte. La raison simple pour laquelle il n'a pas pu en être ainsi, c'est
2 que la partie de la ville à laquelle vous faites référence, c'est une
3 partie de la ville multi ethnique où il y a, à la fois, des Croates, des
4 Bosniens et des Serbes. Et si ce genre de chose s'y était produite, il ne
5 fait aucun doute que les parties organisées des autorités locales, que ce
6 soit de la police ou autre, des inspecteurs ou même en dernière instance,
7 l'armée en aurait eu vent. Et puis l'armée a eu sans arrêt des patrouilles,
8 genre de patrouilles qui se déplaçaient sans arrêt partout et en aurait eu
9 vent. Donc, c'est la première fois que j'en entends parler.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Mais il s'agit d'une note officielle. Une note officielle qui fait
12 référence à des activités qui ont précédé le début du conflit.
13 R. Mais Monsieur Milosevic --
14 Q. La note a été établie à une date postérieure ?
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez le témoin répondre.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Milosevic, après la guerre, on peut
17 établir toutes les notes officielles que l'on veut sur ce qui s'est passé
18 et comment cela s'est passé. Je remonte dans le temps pour aborder la
19 période qui précède le conflit, donc, avant le 1er mai 1992, et je nie qu'il
20 n'y ait une véracité quelle qu'elle soit à cette note et à ce contenu. S'il
21 y avait un brin de vérité, là-dedans, et bien moi, en tant que maire, j'en
22 aurais été au courant. Mais aussi l'armée et la police l'auraient su.
23 Jamais, jusqu'au moment où le conflit militaire a éclaté, je n'en ai
24 entendu parler.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Peut-on attribuer une cote ?
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D179.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Monsieur Ramic, j'ai ici entre mes mains, une autre note officielle,
4 qui elle, a été établie, légèrement plus tôt, au mois d'octobre où il est
5 dit :
6 "La nuit, le 1er mai 1992, la veille avant que la guerre n'éclate, un nouvel
7 hôpital a été ouvert qui a été équipé de médicaments et de matériels de
8 l'hôpital de Brcko."
9 C'est votre frère, n'est-ce pas, Ibrahim Ramic ?
10 R. Oui.
11 Q. Le directeur de l'hôpital municipal et un médecin affilié à cet
12 hôpital, qui était nommé là-bas ainsi que d'autres personnes à la
13 communauté municipale Stari Rasadnik, un rassemblement populaire a été
14 organisé où il a été question d'un seul point du jour, qui était comment
15 armer les Musulmans ? Une des personnes âgées a posé la question qui était
16 de savoir comment ils allaient pouvoir combattre face à la JNA et on leur a
17 dit qu'il fallait qu'ils s'arment, que les Musulmans s'arment pour
18 combattre les Serbes. Un certain Ilic Ziko a été présent pendant ce
19 rassemblement qui lui, a dû quitter l'événement très rapidement. Il n'a pas
20 pu s'y attarder et c'est lui qui est l'auteur de cette information.
21 Monsieur Ramic, est-ce exact ?
22 R. Non. Ceci n'est absolument pas exact. Quelle est votre question,
23 Monsieur Milosevic ?
24 Q. Puisqu'il s'agit d'une note officielle établie par la police de Brcko,
25 ma question est la suivante : S'agissant de ce rassemblement à la
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1 communauté locale de Rasadnik et au sujet de cet hôpital à la question de
2 laquelle vous avez pris part, avant que le conflit n'éclate, et bien, je
3 veux savoir si cette note est exacte ou non.
4 R. Je vais vous dire la chose suivante : Pour ce qui est de cette réunion
5 de la communauté locale de Stari Rasadnik, je peux vous fournir des
6 compléments d'informations. Avant que le conflit n'éclate en date du 1er
7 mai, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont produites. Entre
8 autres, le SDS s'est manifesté et cela s'est produit pendant les dix
9 derniers jours qui ont précédé. Donc, les dix jours qui ont précédé avant
10 que la guerre n'éclate. C'était au mois d'avril, la fin du mois d'avril
11 1992. Et le SDS nous a demandé l'autorisation de constituer une
12 municipalité serbe de Brcko. Je dirais que c'était un geste qui allait
13 entraîner la division de la ville. Cela signifiait que des frontières
14 allaient être établies, qu'on allait procéder à des divisions, séparations,
15 à une escalade de tensions et que cette situation risquait de provoquer un
16 conflit militaire. Bien entendu, toute personne douée de bon sens, ne
17 serait prête à accepter cela. Ça c'est un premier point.
18 Puis un deuxième point, si la Chambre me le permet, je souhaite apporter
19 quelques explications supplémentaires. Donc, un deuxième point. Donc, cette
20 réunion s'est tenue, la réunion à laquelle ont assisté les représentants du
21 SDS, ils étaient des représentants des instances municipales. Donc, ils ne
22 représentaient donc pas, seulement nous, les Bosniens, et c'est là qu'ils
23 ont fait état de leurs exigences. Et lorsque je leur ai posé, moi
24 personnellement, la question qui était de savoir mais comment allez-vous
25 diviser cette ville, où sur 90 % de la surface de la ville, nous avons une
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1 population mixte, comment allez-vous le faire. Et bien, j'ai pu comprendre
2 et on a pu comprendre que pour ce qui est de 70 % de la surface de la
3 ville, et bien, le SDS l'a revendiqué. Et pour ce qui est de la partie
4 développée économiquement et la zone industrielle, elle devait en faire
5 partie.
6 Et ceci était de toute évidence, tout à fait inacceptable pour tout le
7 monde. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas seulement parce qu'on allait
8 autoriser la création d'une municipalité serbe mais aussi parce que ce qui
9 allait s'ensuivre. C'est ce que je viens de découvrir, à savoir, la
10 création des lignes de séparation, les tensions et un conflit éventuel.
11 Q. Mais ce n'est pas ça que je vous ai demandé.
12 R. Si. C'est bien ce que vous m'avez demandé et c'est la raison pour
13 laquelle j'ai organisé toute une série de réunions avec des représentants
14 qui avaient un certain poids avec des représentants de la population locale
15 et qui représentaient tous les groupes ethniques. Et là, je fais référence
16 à des Musulmans et des Croates et la conclusion à laquelle nous sommes
17 arrivés, a été la suivante : Si nous voulions éviter un conflit armé, et
18 bien, il nous fallait accepter leurs revendications.
19 Il y a eu, entre autres, une réunion, une réunion qui s'est tenue à
20 Rasadnik, c'est bien la réunion à laquelle -- laquelle j'ai déjà
21 mentionnée. C'est là que ce représentant du groupe ethnique serbe s'est
22 manifesté. Et là où nous voulions être entre nous, les membres du SDA, les
23 Bosniens, et le simple fait qu'il a ri, signifiait qu'on était prêt à
24 entendre la voix de la population. Donc, nous sommes venus nous réunir pour
25 nous demander comment nous allions réagir. Et nous n'avons absolument pas
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1 évoqué la question de l'armement et d'un combat.
2 Donc, c'est une chose tout à fait inventée lorsqu'on dit que lors de cette
3 réunion, on a parlé de la guerre et du combat.
4 Un deuxième point. Lorsque vous m'avez parlé de cet hôpital de Maoca. Et
5 bien, je dois vous dire que cet hôpital a été constitué après le début du
6 conflit armé et à partir du moment où nous avions un nombre colossal de
7 blessés, des blessés dus aux activités militaires où nous avions des
8 personnes d'exilées, et cetera. Et puisque l'hôpital a été situé dans la
9 partie libre, que nous appelions libre de Brcko, où nous n'avions pas
10 d'endroit où nous pouvions fournir, dispenser des soins. Et c'est un
11 hôpital que nous avons installé à l'école.
12 Q. Monsieur Ramic, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, je vous
13 prie de vous contenter de répondre à mes questions. Et si vous souhaitez
14 vous étendre, vous êtes libre de demander l'autorisation pour le faire à la
15 Chambre.
16 Est-il exact que le point qui a été à l'ordre du jour de ce rassemblement a
17 été l'armement des Musulmans et leur combat contre les Serbes ? Oui ou non.
18 R. Non, il n'est pas exact que c'était ça le point du jour, à savoir
19 l'armement.
20 Q. Très bien. Je vous prie d'accepter le versement de cette pièce. Il
21 s'agit d'une note officielle émanant des autorités légales et je souhaite
22 poursuivre.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Avant, avant cela, avant de poursuivre,
24 je vous prie de remettre ce document au témoin. Quelle est la source de ce
25 document, quelle est l'instance officielle ? D'où ce document émane ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le ministère de l'Intérieur, poste de
2 sécurité publique de Brcko.
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et la date ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le 18 octobre 1995.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien. Vous pouvez le présenter au
6 témoin, s'il vous plaît.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et cela concerne la période qui a précédé le
8 début de la guerre, le 1er mai 1992.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je vois ceci. Je ne
10 l'avais jamais vu auparavant et je considère que ceci est inventé de toutes
11 pièces, c'est totalement erroné.
12 M. LE JUGE MAY : [aucune interprétation]
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien, nous aborderons autre chose que vous
14 ne pourrez pas contester à mon avis.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous interrompe. Nous devons attribuer
16 une cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce D180.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Est-il exact --
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Veuillez communiquer la pièce à
21 l'Accusation.
22 Oui, Monsieur Milosevic.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Est-il exact, Monsieur Ramic, qu'à Maoca et à Gornji Rahici en tant que
25 responsables du SDA, vous avez placé une présidence de guerre à cet endroit
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1 et ce avant que le conflit n'éclate. Est-ce exact ?
2 R. Non, ceci n'est pas exact.
3 Q. Mais avez-vous constitué une présidence de guerre ?
4 R. Il n'y avait pas de présidence de guerre à Brcko. Il y avait un conseil
5 chargé de la défense populaire et, Monsieur Milosevic, je pense que vous le
6 savez très bien, compte tenu de la structure du pouvoir, et bien, nous
7 avions un conseil chargé de la défense populaire dont j'ai fait partie, en
8 fait, que je présidais en tant que président de la municipalité, mais il
9 comptait aussi le commandant de la garnison, le lieutenant-colonel
10 Milinkovic; le commandant de l'état major de la défense territoriale,
11 Milisav Milutinovic. Le président du conseil exécutif de la municipalité de
12 Brcko, Pero Markovic, en faisait également partie. Donc, c'était une
13 composition multiethnique. Il y avait à la fois des Bosniens, des Croates
14 et des Serbes là-dedans et telle a été la situation jusqu'à la guerre,
15 jusqu'au conflit du 1er mai.
16 Q. Et à quel moment avez-vous constitué votre présidence de guerre?
17 R. Cette présidence de guerre ou la cellule de Crise, puisque c'est la
18 même chose, et bien, nous l'avons constituée après le début de la guerre.
19 Autrement dit, après le 1er mai, après les événements qui se sont produits
20 dans la ville lorsque l'agresseur s'est emparé de la ville occupée.
21 Q. Fort bien. Quelle est la distance entre Brcko et Brod ?
22 R. Brod est à la périphérie --
23 Q. Entre Brcko et Brod,
24 R. Bosanski Brod.
25 Q. Oui.
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1 R. Je ne pourrais pas vous donner la distance exacte, mais il doit y avoir
2 80 kilomètres à peu près.
3 Q. Très bien. Etes-vous au courant d'un événement qui s'est produit
4 lorsqu'il y a eu éruption des forces de l'armée croate sur le territoire
5 des villages de Sijekovac et autres, où un grand nombre de Serbes se sont
6 fait tués, bien avant ces événements de Brcko ?
7 R. Je suis au courant des événements liés à la guerre, mais quant à cet
8 événement que vous venez de citer, et bien, je ne suis pas au courant de
9 cela précisément, je ne connais pas de détails à ce sujet.
10 Q. Vous n'en savez rien ?
11 R. Je sais qu'il y a eu des événements armés et je sais aussi que l'armée
12 -- l'armée Yougoslave a pris -- s'est emparée d'un certain nombre
13 d'endroits, mais je sais aussi que du côté croate, il y a eu création du
14 conseil de défense croate, qu'eux aussi se sont emparés d'un certain nombre
15 d'endroits, et je sais qu'il y a eu des conflits dans cette zone.
16 Q. Très bien. Est-il exact que les Serbes qui résidaient sur le territoire
17 de la communauté de Stari Rasadnik, ont été obligés de quitter leur foyer
18 même plusieurs mois avant les événements ?
19 R. Non, ce n'est pas exact, mais pour quelle raison l'auraient-ils fait ?
20 Q. Très bien. Vous dites non et puis on poursuit. Savez-vous qui est Zundo
21 Omer ? Avez-vous jamais entendu ce nom ?
22 R. Je n'arrive pas à me rappeler ce nom.
23 Q. Et bien, je vous donnerai lecture d'une note officielle qui a été
24 établie le 21 novembre 1991. Comme vous le voyez, c'était quelques mois
25 avant que le conflit n'éclate. Il y est dit donc : "Le 21 novembre 1991, en
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1 s'acquittant de son service régulier sur la route Sanski Most, nous avons
2 arrêté Zundo Omer, né en 1948, fils de Hasan de Gunja, natif de Gunja, qui
3 transportait un chariot sur cette route. Lorsque nous avons procédé à une
4 vérification, nous avons trouvé 10 Kalachnikovs, 3 fusils mitrailleurs, une
5 vingtaine de grenades à main et 1 600 pièces de balles pour revolver de
6 calibre 762 [sic]."
7 Et par la suite, il est dit qu'ils devaient l'accueillir ou le rencontrer
8 et cetera, il est dit que cette note officielle a été établie le 21
9 novembre de la part d'un policier Omerovic Mirsad, Musulman, donc au poste
10 de sécurité de Brcko et de la part de Jasko Smailefendic sur donc la route
11 de Sanski Most. Cette note a été signée par Omerovic Mirsad et Smailefendic
12 Jasko, donc cosignée au poste de sécurité de Brcko 1338/81[sic] en date du
13 21 novembre 1991.
14 Autrement dit, il s'agit de 10 fusils automatiques de Kalachnikovs, de
15 trois fusils mitrailleurs, de 20 grenades à main et de 1 600 balles. Alors,
16 le savez-vous ? A l'époque, vous étiez déjà maire.
17 R. J'ai entendu parlé de cet incident.
18 Q. Vous pouvez en prendre connaissance et je propose cette pièce au
19 versement. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit du mois de
20 novembre 1991. Or, comme vous le dites, le conflit a éclaté le 1er mai de
21 l'année suivante.
22 R. Vous souhaitez entendre mon commentaire ? Et bien j'en ai entendu
23 parlé--
24 Q. Mais je vous ai demandé si vous connaissiez --
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, un instant, ne parlez pas en
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1 même temps. Le témoin doit prendre connaissance de ce document. Si vous
2 avez des commentaires à formuler, je vous prie de le faire.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il est également écrit dans ce
4 document la chose suivante :
5 "Après le passage des armes sous cité, au cours de la conversation avec le
6 suspect, nous avons entendu dire que Lovric Blasko, Franjic Drago et Marin
7 Zecevic, Dovik [sic] devaient l'accueillir de l'autre côté du pont, qu'il
8 devait transporter les armes pour ces hommes, parce que les mêmes lui
9 avaient versé 200 Deutschemarks pour effecteur ce service. Donc, ils
10 devaient l'attendre avec un véhicule où -- et qu'il devait leur remettre
11 ces armes."
12 Ça c'est -- se sont les éléments manquants dans cette note.
13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez le témoin terminer.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dire que je connais, je suis au
15 courant de cet incident. La police, à l'époque, m'avait informé du fait
16 qu'effectivement ceci s'était passé de la sorte. Cependant, ce n'était pas
17 ça qui faisait partie d'un système d'armement des habitants de la ville de
18 Brcko. Il s'agit du trafic d'armes.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Et bien, telle a été ma question suivante : A l'époque, en tant que
21 président de la municipalité, étiez-vous au courant du fait que ces armes
22 devaient être fournies à un certain Blasko Lovric, Drago Franjic, et
23 Zecevic de Zvornik par le suspect ?
24 R. je n'arrive pas à me rappeler tous les détails, mais ce dont je me
25 souviens, c'est la chose suivante : Il s'agissait d'un cas classique du
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1 trafic d'armes.
2 Q. Trafic d'armes, à Brcko. Mais ce sont les Serbes qui se livrent à ce
3 trafic ?
4 R. Non, trafic d'armes depuis le territoire croate vers la Bosnie-
5 Herzégovine. A l'époque, je n'ai pas été informé du fait quelle a été la
6 destination finale de ces armes, auxquelles elle devait être, mais cet
7 homme, de toute évidence, que vous mentionnez, n'avait que transporté ces
8 armes, c'était un intermédiaire, de Bosnie en Croatie --
9 Q. Blasko Lovric, Drago Franjic et Marin Zecevic de Zvornic [sic] sont les
10 personnes citées.
11 R. Oui. C'est ce groupe-là. C'est ce qui est écrit ici. Je suppose
12 effectivement que ce document est exact.
13 Q. [interprétation] Bien.
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons luis attribuer une cote.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D181.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on poursuivre ?
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Et bien, dites-moi, en tant que président de la municipalité, saviez-
20 vous que les employés du poste de sécurité publique de Brcko, Mirsad
21 Omerovic et Sefik Hasanovic, en date du 10 novembre 1991, donc le 10
22 novembre 1991, les deux policiers sont des Musulmans, ont arrêté un
23 véhicule, Yugo 45, sur la route de Sanski Most, et je cite la plaque
24 d'immatriculation au volant duquel véhicule se trouvait Radosava Ivanic,
25 accompagné de Vucicevic Vinko, et de Gasparovic Zeljko et de Terzic Antun,
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1 tous originaires de Zupanja et de Babina Greda de Hrvasca [sic]. Etes-vous
2 au courant de cette incidence-là ?
3 R. Je n'arrive pas à me rappeler cela. Je n'y arrive pas à me rappeler.
4 Q. Et à ce moment-là, on a confisqué des pistolets, des fusils, fusils à
5 lunettes, des silencieux, des grenades à mains, 18 kilos d'explosifs, et je
6 souligne cela, 18 kilos d'explosifs, des balles emballées par complet de
7 200 grammes, 200 grammes d'explosifs Vitezit, trois détonateurs à
8 retardement, des munitions pour pistolet. C'est une note officielle qui
9 date bien du 10 novembre 1991, établie au poste de police de Brcko, signée
10 par Omerovic Mirsad, un Musulman, de son nom et pronom, et Hasanovic Sefik,
11 également musulman, est dans cette note. On vient à la description de tout
12 ceci. Il s'agit de sept détonateurs, il s'agit de toute une série d'engins
13 explosifs ou d'équipement explosif. Et en plus des armes, il y a tout le
14 matériel qui permet de dynamiter des installations, et cetera. On voit qui
15 ont été les occupants de ce véhicule. Vous dites que vous l'ignorez. Je
16 vous prie de consulter cette note officielle. Vous en avez été informé ?
17 R. Non, non, je ne me souviens pas de cela. J'aimerais le voir.
18 Q. Mais je vous en prie. Il y a un numéro d'enregistrement, la date ainsi
19 que la signature sur ce document.
20 R. Notamment, c'est pour la première fois que je vois cela. Je ne me
21 souviens pas de cette note ou de cette information, mais si la Chambre est
22 prête à m'entendre, je souhaite fournir une explication. Je vous prie de
23 prendre en considération le fait que les policiers qui ont empêché cela,
24 dans les deux documents, étaient, et bien, des Bosniaks -- des Musulmans de
25 Bosnie. Ceci étant dit, celui dont le nom figurait dans le document
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1 précédent, à savoir, Smailefendic Jasmin [sic] est, bien que pendant la
2 guerre, cet homme s'est fait tuer en combattant du côté de l'armée de
3 Bosnie-Herzégovine.
4 Ce que je souhaite dire, c'est qu'il n'est pas logique de dire qu'il y
5 avait un mécanisme permettant d'armer des citoyens et que ceci était mis
6 sur pied par une force politique organisée ou par des autorités
7 officielles. Il s'agissait d'un cas de trafic d'armes classique. C'était au
8 moment où il y avait des opérations armées à proximité immédiate en
9 Croatie. N'oubliez pas le fait que nous sommes à la frontière et que
10 pendant tout ce temps-là on était aux aguets et on entendait les coups de
11 feu de nuit, on voyait les flammes qui étaient dues aux combats. Et donc,
12 c'était ça la situation, le contexte. Il n'est pas du tout étonnant qu'il y
13 ait eu ce genre de quatre figures de trafic d'armes.
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Avant de poursuivre, attribuons une cote
15 à cette pièce.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D182.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Je veux également souligner moi-même, et je crois l'avoir souligné
19 quand je vous ai donné lecture de la chose, à savoir que les policiers
20 étaient des Musulmans et qu'ils avaient saisi des armes qu'on n'allaient
21 passé clandestinement depuis la Croatie vers la Bosnie. Et ce que vous êtes
22 en train de dire ne fait qu'illustrer le fait que ces gens n'étaient pas
23 impliqués et non pas que ce n'était pas organisé. Vous voyez bien que ça
24 s'agence bien. Ces gens ne sont impliqués, sans quoi ils n'auraient pas été
25 arrêtés.
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1 Alors, savez-vous, parce que vous avez dit que vous n'étiez pas au courant,
2 et je crois qu'en votre qualité de président de la municipalité vous deviez
3 forcément être au courant, à savoir que ce jour-là, ce 10 novembre 1991,
4 les personnes en question avaient l'intention à l'égard de Brcko, à l'égard
5 ferroviaire de Brcko, procéder à une attaque ou à un sabotage, à savoir
6 faire sauter un transport, un train militaire. Un document de la police de
7 Brcko le dit bien. Il s'agit d'une plainte au pénal où -- qui mentionne
8 tous les intéressés. Les noms des intéressés sont tous mentionnés, comme je
9 viens de vous le dire. Et on dit par la suite, dans l'intention, et je fais
10 citation là. Cette nuit-là, les intéressés avaient l'intention d'utiliser
11 les dits explosifs en le plaçant sous un train ferroviaire à la gare
12 ferroviaire de Brcko qui transportait un train militaire. Ils n'ont pas
13 réussi à réaliser leur intention étant donné qu'ils ont été arrêtés à 23
14 heures [sic] sur la route à proximité de Sanski Most, à Brcko, du pont de
15 la Senna à Brcko [sic]. Et il découle de ce fait-là, perpétration du délit
16 pénal à un tel et ainsi de suite. Et on dit, en signature, Stjepan
17 Filipovic, du poste de sécurité publique, le courrier aurait été adressé au
18 ministère public de Brcko, et s'est daté de ce 10 novembre 1991.
19 Donc, l'intention délictueuse était celle de faire sauter un train
20 militaire à Brcko. Etiez-vous donc au courant de la chose ou pas, étant
21 donné qu'à l'époque vous étiez quand même maire, à savoir président de
22 l'assemblée municipale ?
23 R. Je n'ai pas obtenu l'explication que vous venez de me présenter ou dont
24 vous venez de donner lecture. Mais moi, j'ajouterais la chose suivante :
25 Cela démontre les activités déployées par les autorités de Brcko qui
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1 visaient à empêcher toute sorte d'importation. Je dirais de motifs
2 d'instabilité, de conflit, de tension, et ainsi de suite, et ainsi de
3 suite.
4 C'est précisément a -- ce document qui parle de policiers, de Stjepan
5 Filipovic qui illustre suffisamment -- de façon suffisante.
6 Q. Moi, je parle de ce qui s'est passé. Le fait que de l'activité ou des
7 actions déployées par les policiers, je dirais que c'était là leur devoir.
8 Mais voici la plainte au pénal qui était un document de novembre 1991 que
9 je voudrais qui -- faire verser au dossier.
10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Que ce document soit d'abord remis au
11 témoin et voyons s'il a un commentaire à faire.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu l'opportunité, à ce jour, de
13 voir ce document. C'est donc la première fois que je le vois à présent.
14 Mais j'estime qu'il convient de ne pas perdre de vue le fait que la police,
15 avec son chef, Stjepan Filipovic, a précisément réalisé l'intention et la
16 volonté politique qui était la nôtre, à savoir qu'il n'y ait pas de conflit
17 du tout dans la région de Brcko.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Mais Monsieur Ramic, je crois bien que la police, à l'époque, était
20 encore en train de réaliser ou d'appliquer la loi et non pas les intentions
21 ou les souhaits politiques qui étaient les vôtres parce qu'il s'agissait de
22 mettre en œuvre la loi en vigueur. Ne savez-vous pas que l'un des accusés -
23 -
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant. Vous n'êtes pas censé faire
25 ce genre de commentaires quand vous êtes supposé procéder à un contre-
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1 interrogatoire.
2 Monsieur le Témoin, l'Accusé laisse entendre que Filipovic ne faisait
3 qu'appliquer la loi. Et, il dit que ce n'était pas votre volonté politique.
4 Puisque ce commentaire a été fait, vous avez le droit, si vous le voulez,
5 de répondre Monsieur Ramic.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais peut-être dire c'est ce qui
7 suit : Je pense que Monsieur Milosevic essaie de prouver -- de nous prouver
8 que c'est nous qui avons créé les préalables à l'éclatement des conflits de
9 guerre. A savoir que nous avons été participants ou acteurs de l'armement
10 qui se faisait et c'est ce qui a été mentionné à l'occasion de la réunion
11 de Stari Rasadnik. Moi, ce que je voulais répondre, c'est que les autorités
12 politiques, à savoir, l'autorité de l'état, à cette période-là, en tout
13 état de cause, se battaient et s'employaient en faveur de l'application de
14 la loi. La volonté politique de toutes les personnes au pouvoir, ces
15 pouvoirs multi ethniques de l'époque avaient la même intention. C'était la
16 même chose, donc, l'état et le pouvoir législatif avaient une volonté ou un
17 souhait qui était -- qui concordait.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, Monsieur le
19 Président ?
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui mais d'abord il faut une cote pour la
21 dernière pièce, le dernier rapport de police.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D183.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Alors savez-vous que l'un des accusés, Radosav Ivanic a fait une
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1 déclaration. Il a dit qu'avec les autres, il devait placer ces explosifs
2 sous ce train militaire où l'on avait chargé des canons, des engins à
3 chenille, à savoir, des véhicules blindés lourds qui devaient être
4 transportés en direction de la Serbie. C'était ce train militaire qui se
5 trouvait à la gare ferroviaire à ce moment-là.
6 R. Je pense qu'il n'y avait pas de transport militaire ou de train
7 militaire allant de Brcko vers la Serbie. Au contraire, tous les trains
8 militaires arrivaient à Brcko et ce type d'événements n'est pas survenu. Je
9 ne suis donc pas au courant. Mais j'aurais une explication complémentaire
10 ou plutôt une question-réponse à exprimer. Est-ce que vous affirmez que
11 parmi ces auteurs-là, il n'y en avait pas un seul du groupe ethnique
12 serbe ?
13 Q. Parmi lesquels ? Ceux-là, ceux qui avaient l'intention de faire sauter
14 un train militaire.
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Je ne m'aventure pas à aiguiller la chose. C'était, de toute manière,
17 dirigé contre la JNA mais pour ce qui est des noms de familles. Je crois
18 pouvoir constater qu'il s'agissait là de Croates et de Musulmans.
19 R. Je ne suis pas certain qu'ils soient tous Croates. Ce que je veux dire
20 par là, c'est qu'il n'y avait pas de composition ou de train militaire qui
21 était en train d'acheminer du matériel militaire de Brcko vers la Serbie.
22 Cela -- ce qui se passait, c'était le contraire. Les équipements, les
23 contingents militaires, les trains militaires venaient vers Brcko.
24 Q. Mais ce train militaire, qui était garé à la gare et qui était prêt à
25 partir de là, aurait été déchargé, s'il venait d'arriver. Donc, il est
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1 clair, Monsieur Ramic, que quand vous parlez d'amoncellements d'armes de la
2 JNA autour de Brcko, au printemps 1991, vous êtes en train de parler de la
3 chose -- de choses opposées aux renseignements officiels qui, en 1991,
4 faisaient en sorte que les armements lourds par des trains militaires
5 allaient de Brcko vers la Serbie. Et je tiens à vous montrer, ici, une note
6 de service qui a été rédigée suite aux entretiens ou aux interrogatoires
7 d'Ivanic Radoslav, municipalité d'Osijek. On dit qu'il habitait sur le
8 territoire de la municipalité d'Osijek, et cetera, et cetera. Donc, on
9 parle de circonstances de cet acte -- de perpétrations de cet acte
10 terroriste à la gare ferroviaire de Brcko ?
11 R. Ce que j'affirme, c'est que ces équipements militaires et ce train
12 militaire, les armes, ne faisaient qu'arriver à Brcko et que depuis Brcko
13 en direction de Serbie. Il n'y avait rien du tout à envoyer.
14 Q. Mais vous avez, tout à l'heure, répondu à l'une de mes questions,
15 lorsque j'ai parlé d'interceptions et de confiscations ou de saisies
16 d'équipements, vous avez dit que vous n'en saviez rien. Maintenant, vous
17 venez de nous dire que vous en saviez quelque chose.
18 R. Ce n'est pas exact. Vous me demandez si je savais quelque chose et moi,
19 je vous ai dit que non. Mais maintenant, vous me demandez s'il y avait des
20 équipements militaires a quitté [sic]Brcko pour aller en direction de
21 Serbie et je viens de vous répondre.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous devrions suspendre l'audience.
23 Monsieur Milosevic, vous avez déjà contre-interrogé pendant une heure. Nous
24 tenons compte du fait qu'il s'agit, ici, d'un témoin que nous appelons par
25 compte rendu de déposition faite dans une autre affaire. C'est un témoin
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1 important. Vous devriez bénéficier d'un temps supplémentaire. Par
2 conséquent, quel sera ce temps ? Je relève que dans l'affaire où le témoin
3 a déposé une première fois, il y avait eu une heure et demie
4 d'interrogatoire principal. Compte tenu de tous ces facteurs, nous vous
5 accordons trois quarts d'heure de plus pour terminer le contre-
6 interrogatoire de ce témoin demain matin.
7 Oui, Monsieur Nice.
8 M. NICE : [interprétation] Par votre truchement, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges, puis-je rappeler les amis, ce n'est pas nécessaire
10 pour eux, mais je rappelle aux associés de l'Accusé que M. Saxon a prévu
11 une réunion de l'application de l'Article 68, comme d'habitude, ceci parce
12 que nous devons nous acquitter de ces obligations qui sont les nôtres. Je
13 voulais rappeler cette invitation et -- invitation qui a déjà été présentée
14 et ceci surtout à l'intention des associés.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous avons bien reçu le message. 9
16 heures. Neuf heures.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May.
18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Milosevic ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais juste que cette note, portant sur
20 les circonstances de l'accomplissement de cet acte terroriste à la guerre
21 ferroviaire de Brcko, rédigée en date du 10 novembre 1991, soit versée au
22 dossier.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce c'est un rapport officiel ?
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est une note de service. Il y a un numéro
25 d'enregistrement. Il y a une date, 10 novembre 1991, et cela porte sur les
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1 circonstances d'accomplissement de cet acte terroriste à la guerre
2 ferroviaire de Brcko.
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Voici ce que nous allons faire. Demain
4 matin, le témoin pourra examiner ce document. Nous allons prendre ce
5 document maintenant, nous le restituerons demain matin. Mais quelle sera la
6 cote, Madame la Greffière ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D184.
8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Nous allons recevoir ce
9 document. Nous posons une question au témoin demain et demain matin, nous
10 vous demanderons si vous avez des questions supplémentaires en ce qui
11 concerne le témoin précédent. Rappelez-vous, vous avez reçu des documents
12 supplémentaires le concernant.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je tente de lire les 100 et quelques pages
14 qui m'ont été données avec tout ce j'ai à faire, je vais le faire, bien
15 sûr.
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Demain matin, neuf heures.
17 --- L'audience est levée à 13 heures 59 et reprendra le mercredi 10
18 septembre 2003, à 9 heures.
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