Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 27 janvier 2004

2 [Audience publique]

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice vous aurez besoin de

7 combien de temps ?

8 M. NICE : [interprétation] Une demie heure ou plus j'espère.

9 LE TÉMOIN: REYNAUD THEUNENS [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 Interrogatoire principal par M. Nice : [Suite]

12 Q. [interprétation] Tout en gardant à l'esprit le sommaire, nous avons vu

13 la partie de résumé concernant votre rapport sur la Bosnie, nous allons le

14 faire plus exactement, est-ce que vous parlez de l'appui donner par la JNA

15 aux structures de défense des Serbes de Bosnie, et puis est-ce que vous

16 parlez de la transition de la JNA qui devient la VJ et la VRS ?

17 R. Exact. Paragraphe 15 du résumé.

18 Q. Nous avons examiné ce résumé déjà hier. Pour ce qui est du rapport en

19 tant que tel, passons directement à la partie numéro 3, puisque les autres

20 parties se passent de commentaire. Page 3, nous avons l'appui donné par la

21 VJ à la VRS et là je pense que vous vous attachez tout d'abord à la page

22 18. C'est bien cela ? Page 18, attendez mais je pense que c'est le numéro

23 21. Nous allons d'abord examiner la page 18 et puis passer à la page 21.

24 Vous voulez attirer l'attention sur une chose.

25 R. Oui. A partir de la page 18, le rapport porte sur l'appui opérationnel.

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1 En d'autres termes, la participation d'unités de combat de la VJ dans des

2 actions se déroule sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine après le

3 retrait officiel de la JNA qui s'est opéré en mai 1992.

4 Q. Fort bien. Page 21, paragraphe 44, on fait référence plus

5 particulièrement à des butins de guerre. Je crois que ceci mérite notre

6 attention, n'est-ce pas ?

7 R. C'est exact, Messieurs les Juges. Ici si vous voulez montrer cette

8 pièce, je peux la préciser. Si non, je peux vous donner un commentaire.

9 Q. Il s'agit de quelle pièce ? Quelle cote cette pièce porte t-elle ?

10 R. Excusez-moi, cela ne fait pas partie de la liste. Je peux vous

11 commenter à partir du rapport. Nous avons ici un document qui a déjà été

12 versé au dossier par le truchement d'un autre témoin. Ce document provient

13 du MUP, et plus exactement, du MUP local à Bajina Basta, sur la frontière

14 avec la Bosnie-Herzégovine. Ceci permet le transfert, le passage de butin

15 de guerre. Le butin en tant que tel, n'est pas si important que cela, mais

16 ceci renvoie à un accord passé avec le -- non pas le colonel, mais le

17 général Mile Mrsksic, commandant du groupe tactique numéro 1 de la VJ. Ici

18 on utilise les termes de "butin de guerre," qu'est-ce que ceci indique que

19 c'est cette unité tactique numéro 1 a participé à des actions militaires

20 qui forcément ont dû se dérouler de l'autre côté de la frontière, à savoir

21 en Bosnie-Herzégovine, puisqu'en général, on ne va pas saisir du butin de

22 guerre sur un territoire dont on a le contrôle.

23 Q. Nous avançons pour passer à la partie de votre rapport qui porte sur

24 les opérations se déroulant à l'extérieur de Sarajevo. Page 26, s'il vous

25 plaît, paragraphe 57.

Page 31509

1 M. NICE : [interprétation] Bas de la page, s'il vous plaît, Madame

2 l'Huissière.

3 Q. Nous avons comme en tête ou chapeau de rubrique, Pancir.

4 R. Page 26.

5 Q. Excusez-moi, je vous ai parlé de la page 27. Je me suis trompé. Il

6 s'agissait de la page 26. Nous avons un passage concernant Pancir. Une

7 explication, un commentaire, Monsieur Theunens.

8 R. Dans ce rapport, nous nous concentrons dans la partie consacrée à la

9 Bosnie-Herzégovine sur les opérations se déroulant autour de Sarajevo vue

10 l'importance que ceci revêt, et l'incidence que ceci va avoir sur toute la

11 situation prévalue au moment du conflit en Bosnie-Herzégovine. Ici plus

12 particulièrement nous parlons d'une opération au cours de laquelle, en

13 vertu d'un document d'un ordre que nous avons du Corps Romanija de

14 Sarajevo, donc l'unité de VRS, on a dit qu'il y a participation de 120

15 hommes spéciaux de la VJ.

16 En général, quand on dit "spéciaux" on parle de forces spéciales, mais

17 grâce à l'étude d'autres documents militaires, notamment des ordres de

18 bataille de la VJ, on peut se dire en toute probabilité qu'il s'agit de

19 membre du corps et que ceci ferait partie d'une des trois unités. Cela

20 pourrait être la Brigade des gardes, la 63e Brigade des parachutistes, ou

21 77e Brigade d'assaut.

22 Mais il y a aussi une usine de blindés dans les forces spéciales de la VJ,

23 mais vu la nature des opérations se déroulant autour de Sarajevo, on

24 mentionne des hélicoptères. Il est peu probable que ces hommes fassent

25 partie de la Brigade des gardes, je m'excuse, de l'Unité des blindés.

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1 Q. Deux pages plus loin, vous parlez des opérations se déroulant à l'ouest

2 de la Bosnie-Herzégovine, paragraphe 63, bas de page 28 --

3 R. Nous avons une pièce pour ceci. Il s'agit de la pièce B-15. Je ne sais

4 pas si je peux vous fournir un commentaire.

5 Q. Ecoutez, un commentaire, et puis nous examinerons la pièce.

6 R. Les opérations de l'ouest de la Bosnie-Herzégovine sont en rapport avec

7 l'existence de la province autonome de la Bosnie occidentale dirigée par

8 Fikret Abdic, créée en septembre 1993 lorsqu'elle a fait sécession des

9 forces du Corps de Sarajevo dans la poche de Bihac. Vous voyez ce qui est

10 intéressant c'est qu'on se trouve sur la frontière avec la Croatie, avec ce

11 qui était une partie de la RSK au début de son existence, elle n'avait pas

12 ses propres forces armées. Celles-ci se sont développées grâce à l'appui de

13 la SVK et de la VRS. Cette pièce B50 porte aussi sur les éléments de la VJ.

14 Je m'explique sur les accords conclus avec la VJ pour préparer des actions

15 dirigées contre le 5e Corps des forces progouvernementales à Sarajevo dans

16 la poche ou dans la région de Bihac.

17 Q. Plaçons si vous le voulez bien, très rapidement, la pièce numéro 15 sur

18 le rétroprojecteur. Soyons bref, Monsieur Theunens, un commentaire.

19 R. Ce document est délivré par le Grand état-major de la VRS. Il porte la

20 date du 2 juillet 1994. Au bas de la page, paragraphe 2, il est fait état

21 d'un accord conclu entre l'armée de la Yougoslavie, la VJ et l'armée de la

22 Republika Srpska, la VRS, mais aussi avec l'armée de la Krajina serbe, SVK.

23 Ceci se poursuit à la deuxième page, accord aussi avec les forces de la

24 province autonome de la Bosnie occidentale. Il est également fait état

25 d'une réunion, deux lignes plus bas, où se rencontrent des représentants de

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1 ces forces armées que je viens de citer à Vojnica qui se trouve dans un

2 secteur nord qui est sous le contrôle de la RSK.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit ici de

4 l'intercalaire 15 de cette pièce B50 dont vous avez parlé ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Juge.

6 M. NICE : [interprétation]

7 Q. Il est fait état non seulement d'un accord, mais on précise dans ce

8 document des réunions et les lieux respectifs où ces réunions risquent

9 d'avoir eu lieu.

10 R. Effectivement, ceci montre que cet appui est organisé. Ce n'est pas une

11 initiative spontanée. Ceci a été préparé par des réunions d'états-majors et

12 d'autres préparatifs.

13 Q. Page 29 du rapport placé maintenant sur le rétroprojecteur. Je ne sais

14 pas si vous voulez ajouter quelque chose, à ce qu'on trouve au paragraphe

15 65 à propos de cette opération Pauk qu'on connaît de mieux en mieux. Un

16 commentaire ?

17 R. Je mentionne ici un document qui est un journal de bord opérationnel et

18 d'autres documents également. Ici, ceci montre la participation du

19 représentant officiel et de personnel du MUP de Serbie. Je l'ai déjà dit,

20 il y a indication tout du moins au niveau de la préparation de la VJ.

21 Parade du 2 juin 1995, en quelques mots, je pense que ceci a déjà été

22 évoqué dans ce prétoire. C'était pratiquement une parade d'inauguration,

23 pour le fait que Mile Mrksic avait été affecté de la VJ à l'armée de la

24 Republika Srpska pour remplacer M. Celeketic en tant que chef du Grand

25 état-major. Vous voyez plusieurs personnalités du MUP de la République de

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1 Serbie et d'autres représentants officiels de la VJ.

2 Q. Page 34, paragraphe 80, appui en matière de personnel. Nous sommes ici

3 à la section du rapport consacré à la Bosnie, ainsi que la page 36 qui nous

4 intéresse. Avez-vous des commentaires à faire ?

5 R. Au départ, et quand je dis au départ, je parle de la période

6 intervenant entre le retrait officiel de la JNA de la Bosnie-Herzégovine en

7 mai 1992 et le mois de décembre 1993, qui est le moment où se crée le

8 centre du Personnel au sein du QG de la VJ. Il semble y avoir des problèmes

9 quant au statut à donner à des membres qui avaient servi dans la JNA ou

10 dans la VJ, qui sont allés servir ici dans la VRS. Ces problèmes ont

11 surtout trait au côté financier, leur statut financier mais aussi à la

12 question de la citoyenneté. Ce document évoque ce type de problèmes.

13 Q. Page 45, chapitre consacré à l'appui logistique. Paragraphe 99 qui a

14 pour intitulé "Maintien d'un appui continu émanent de la RFY à la VRS,"

15 page 45. On fait référence à Izvor. Avez-vous un commentaire à faire ?

16 R. Dans ce rapport, sont discutés plusieurs documents relatifs au plan

17 Izvor. C'est un plan de réapprovisionnement de la VRS. Plan convenu entre

18 les sections pertinentes du Grand état-major de la VRS et son équivalent au

19 sein de la VJ. Il est exact de dire que la VRS ainsi que d'autres parties

20 belligérantes de la guerre en Bosnie-Herzégovine ont reçu, ont pris plus

21 exactement, beaucoup de munitions et du carburant au moment du retrait de

22 la JNA. Mais vu l'intensité des opérations militaires, surtout au début du

23 conflit, il était manifestement nécessaire de veiller au

24 réapprovisionnement. Celui-ci ne pouvait venir pour la VRS que de la RFY.

25 Nous connaissons ce plan Izvor. C'est un plan organisé de

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1 réapprovisionnement massif en espèce de munitions. Ici, des volumes sont

2 mentionnés, 225 tonnes de munitions, et on annonce la venue de 250 autres

3 tonnes. Ce qui donne en tout 225 pour les deux chiffres, ce qui nous donne

4 en tout 445 tonnes.

5 Q. Page 54, là où on parle de l'appui militaire et industriel, nous avons

6 le paragraphe 121. Qu'avez-vous à dire à propos de ce paragraphe ?

7 R. Nous parlons des rapports existants entre Unis Pretis, usine de

8 Sarajevo contrôlée par la VRS et l'industrie militaire de la RFY. Ici, dans

9 ce paragraphe, il est question du test de munitions sur des terrains

10 d'entraînement en RFY. Si l'on voit les autres paragraphes de ce chapitre,

11 on parle aussi des contacts existants entre Unis Pretis contrôlée par les

12 Serbes et Zinvoj. C'est l'organisation de la production d'armes et de

13 matériel militaire en Yougoslavie. On parle des rapports existants entre

14 ces deux organisations. Il est important de relever qu'en RSFY, la

15 production militaire, la production d'équipement militaire relevait du

16 SSNO, secrétariat fédéral à la Défense. On peut supposer que ceci existait

17 aussi dans la RFY. Le ministre de la Défense contrôlait cette production,

18 et plus particulièrement contre les échanges et transferts en armes et

19 munitions.

20 Q. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser pour ce qui est du détail

21 de ce rapport. Nous avons un extrait qui reprend les 18 pièces déjà

22 présentées aux Juges. Il me reste quelques minutes, cinq au maximum.

23 Puisque nous avons parlé du 30e et du 40e centre du Personnel, je pense

24 qu'il faut placer sur le rétroprojecteur l'intercalaire 8, et en demander

25 le versement au dossier. Vous avez déjà parlé de ce document. Nous le

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1 voyons maintenant ou du moins sa traduction. La date est celle du 15

2 novembre 1993, apparemment, en application de l'ordre donné par le

3 président de la RFY, le 10 novembre. Pour ce qui est de la formation des

4 centres du Personnel de la VJ, il est ordonné que soit créé et établi ce

5 30e centre du Personnel, ainsi de suite. Votre commentaire, s'il vous

6 plaît, et comment comprenez-vous la nature et le fonctionnement de ces

7 centres du Personnel, en l'espace de quelques phrases ?

8 R. Ceci porte création du 30e centre du Personnel. Il s'agit du personnel

9 de la VJ qui sert dans la VRS. On parle aussi du 40e centre qui est créé,

10 et il s'agit du personnel de la VJ servant dans la SVK. L'objectif était de

11 régulariser une situation qui existait déjà, à savoir que des membres de la

12 JNA, puis de la VJ qui servaient dans la SVK. Il était vraiment urgent, je

13 ne dirais de légaliser, mais du moins de régulariser leur situation, pour

14 que de l'extérieur on ne voie pas qu'on avait des gens qui servaient dans

15 des forces armées à l'étranger. Nous en avons parlé hier lorsque nous

16 parlions d'un document concernant Celeketic, qui était à ce moment-là

17 commandant du 18e Corps de Okucani. Il avait un poste, apparemment, qu'il

18 disait affecté au 30e centre du Personnel qui s'occupait de

19 l'administration, qui tenait des archives et les fichiers des hommes en

20 service, afin de prévoir les compensations non seulement financières pour

21 les situation difficiles dans lesquelles ces personnes avaient servi, mais

22 aussi pour leur droit à la retraite. Ces personnes recevaient des droits à

23 la retraite. Ceci était pris en compte, vu le service qu'ils avaient prêté.

24 Q. Savez-vous si ces 30e et 40e centre du Personnel étaient autre chose que

25 des bureaux, des tables ?

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1 R. Pour moi, c'est une autre section du service du personnel. Il peut y

2 avoir une section de ce service qui s'occupe des états de service. Il peut

3 y avoir une section qui s'occupe de la réaffectation des membres. Je ne

4 sais pas si c'était un bureau ou plusieurs, en tout cas, nous avons vu des

5 documents. Il était bien organisé. Il gardait des traces de toutes les

6 prestations et états de service à l'étranger, et chaque militaire avait son

7 propre fichier.

8 Q. Si nous voyons le sommaire maintenant. On y trouve la pièce numéro 9.

9 Voulez-vous attirer l'attention des Juges sur des éléments éventuellement

10 repris dans votre rapport ?

11 R. Je crois que nous avons discuté hier. En fait ici, il s'agit du retrait

12 de la JNA de la Croatie, ou plutôt de la RSK dans le cadre du plan Vance.

13 Cela veut dire simplement qu'on prépare des procédures pour le transfert,

14 pour la passation de matériel, d'infrastructure, d'installation, à la TO de

15 la RSK qui est plus tard devenu la SVK.

16 Q. C'est tout ce qu'il faut savoir, alors on retire le document du

17 rétroprojecteur. Maintenant, nous allons passer à l'intercalaire 10.

18 Stojanovic est concerné. Un commentaire ?

19 R. Je crois que le résumé et la citation du rapport sont clairs. Il s'agit

20 d'une proposition de Vladimir Stojanovic qui était à l'époque lieutenant-

21 colonel. Il servait dans la première région militaire. Nous avons des chars

22 qu'on n'utilise plus dans la VJ. Il propose qu'ils soient passés à la TO de

23 la Serbie, et aussi à la TO de la Slavonie orientale, donc, à la TO de la

24 RSK en Croatie. Il n'est pas possible de voir si cet ordre a été exécuté.

25 Je vous renvoie à mon expérience professionnelle pour avoir servi dans la

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1 FORPRONU. Nous savons que ces chars ont été utilisés ou en tout cas étaient

2 disponibles en Slavonie orientale.

3 Q. Fort bien. Pièce 11, dites-nous quelle est la signification qu'il faut

4 accorder à ce document.

5 R. Je pense que nous en avons parlé hier déjà. Il est intéressant ici de

6 voir les destinataires. Après novembre 1993, en tout cas, il s'agit des

7 documents que nous avons à notre disposition. Il y avait des combats, des

8 rapports de combat régulier quotidiens qui étaient envoyés au président la

9 République de Serbie, ainsi qu'au chef du Grand état-major de la VJ. Très

10 souvent, dans ces documents, il y avait non seulement une description de la

11 situation de l'ennemi, c'est ce qu'on trouve généralement dans ce genre de

12 rapport, on y trouvait également des informations, des renseignements qui

13 sont pertinents pour la RFY, pour la Serbie, puisqu'on parle de la

14 participation du personnel de la VJ ou de l'appui matériel qui aurait ou

15 pas été fourni.

16 Q. Intercalaire 12, je ne sais pas si nous allons en demander le

17 versement. Y a-t-il autre chose que ce qui est déjà contenu dans votre

18 rapport ?

19 R. Non. Dans notre rapport, je pense que nous en avons déjà parlé hier.

20 Nous avons parlé des mécanismes de coordination des tâches entre la SVK et

21 la VJ, mais aussi avec la VRS une fois établie. Vu les documents que nous

22 avons, qui sont postérieurs à novembre 1993, on cite plusieurs de ceux-ci

23 dans le rapport, notamment, ce qui concerne 1994. Ces documents viennent de

24 la SVK. On peut se dire qu'il y avait les mêmes types de coordination avec

25 la VRS.

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1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je ne pense pas que nous ayons la

2 traduction en anglais.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous n'avons pas l'anglais. Nous avons un

4 long document, mais qui n'est pas anglais.

5 M. NICE : [interprétation] Pour le moment, pour gagner du temps, je vais

6 retirer cet intercalaire, puisque le témoin en a parlé.

7 Q. Crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie, intercalaire 13, rapport de

8 Human Rights Watch, comité de Helsinki.

9 R. Ce rapport a été préparé en 1995. Il donne une idée générale établie à

10 partir des informations qu'avaient Helsinki et Human Rights, vue d'ensemble

11 de la question de la poursuite éventuelle pour crimes de guerre dans les

12 différentes Républiques de l'ex-Yougoslavie. Ici, je me suis surtout

13 attaché aux fins de mon rapport à ceci en RFY.

14 Q. Nous avons déjà entendu dire par les auteurs de ces rapports qu'il y

15 avait des listes de destinataires.

16 Intercalaire 14, nous avons un ordre du commandement du Corps de Romanie-

17 Sarajevo, pour ce qui d'exécution d'opérations autour de Sarajevo en

18 matière de renfort, à savoir, notamment, des forces du MUP et des forces

19 spéciales de la VJ.

20 R. Oui, on fait référence aux forces spéciales de la VJ au milieu du 1er

21 paragraphe. Voyons les destinataires, ou plus d'abord l'expéditeur, unité

22 du Corps de Romanie-Sarajevo, responsable des opérations autour de

23 Sarajevo.

24 Q. Nous avons déjà examiné l'intercalaire 15 ce matin. Voyons maintenant

25 l'intercalaire 16. S'agit-il ici d'un extrait des instructions en matière

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1 d'engagement dans la VRS ? Quelle est la signification à donner à ce

2 rapport ?

3 R. Messieurs les Juges, la voici. On prévoit un certain scénario possible

4 d'évolution de la situation en ex-Yougoslavie. Ceci est discuté dans le

5 rapport, scénario où la Croatie attaquerait la RSK. Il y aurait

6 participation ou implication de l'OTAN. Vous avez ici, une directive

7 préparée par le Grand état-major de la VRS qui explique comment réagirait

8 la VRS. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs parties dans ce

9 rapport, pas seulement le corps même, mais des annexes, pour l'appui du

10 génie ou appui en matière de défense aérienne. On parle de façon très

11 longue de la participation de la VJ.

12 Normalement, pour préparer un tel document militaire, il faut beaucoup de

13 planification de la part de tous les services du Grand état-major de la

14 VRS. Ici, on mentionne d'autres forces armées comme la VJ. Cela veut dire,

15 que cela implique qu'il y a eu coordination, ou en tout cas, échange

16 d'information avec ces autres forces armées, à savoir, la VJ.

17 Ce plan n'a jamais été exécuté. Cependant, ceci nous montre tout du moins

18 qu'il y a eu un haut degré de préparatifs pour ce qui est de la

19 participation possible ou potentielle d'autres forces armées.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous me montrer un exemple de

21 participation de la VJ dans ce document ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait examiner ce document dans le

23 détail. Ce serait bien si je pouvais consulter sur le rétroprojecteur cette

24 partie du rapport.

25 M. NICE : [interprétation]

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1 Q. Tout à fait.

2 R. Messieurs les Juges, il s'agit simplement d'un extrait. C'est dans

3 différentes portions du rapport qu'on retrouve ces portions qui nous

4 intéressent. Il faudrait les retrouver.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous pourriez peut-être aborder cela

6 pendant les questions supplémentaires.

7 M. NICE : [interprétation] Oui, peut-être que le témoin pourrait s'en

8 occuper pendant la pause et on pourrait lui fournir les documents

9 supplémentaires et on y reviendra.

10 Q. Monsieur Theunens, plus tard. Je vous prie, enfin, très brièvement, de

11 vous reporter à l'intercalaire 17. S'agit-il bien d'une lettre qui porte la

12 date du mois d'avril 1994 et qui décrit des problèmes rencontrés au sujet

13 de la production des munitions ?

14 R. Oui, comme nous l'avons dit, ce document est un exemple de cette

15 coopération sur le plan de la production des munitions dans les

16 installations contrôlées par la VRS ou qui se situe sur le territoire de la

17 RS et des installations comparables de production en Serbie.

18 Dans le premier paragraphe, il est question d'une usine de Krusik à Valjevo

19 sur le territoire de la République de Serbie qui produit des obus de 120

20 millimètres.

21 Q. Très bien. En réponse aux questions posées par M. le Juge Robinson

22 hier, et compte tenu de l'instruction que nous a donné M. le Juge May de se

23 faire preuve d'économie sur le plan de l'utilisation du temps et des

24 documents, alors, avez-vous pu identifier trois pièces supplémentaires qui

25 pourraient nous aider à répondre à la question de M. le Juge Robinson ?

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1 R. Oui.

2 Q. Alors il s'agit des intercalaires 19, 20 et 21. La pièce 19 pourrait

3 être placée sur le rétroprojecteur. Il s'agit d'un document dont l'original

4 est en caractères cyrilliques et qui devrait être un rapport sur des unités

5 paramilitaires, mais qui n'est pas tout à fait précis ou qui est plutôt

6 vague. On ne sait pas exactement quelle est sa source, qui l'a rédigé.

7 Pourriez-vous nous en parler ?

8 R. Avant de commencer à parler de ce document en particulier, je voudrais

9 aider pour dire qu'il est très compliqué de procéder à une analyse dans ce

10 genre de choses parce que des noms des paramilitaires, des armées, et

11 cetera, ont été utilisés à travers les événements sans qu'il y ait de

12 références précises. Cela, c'est un aspect. Un deuxième aspect, c'est qu'il

13 est dangereux de tirer des conclusions en se fondant sur un seul rapport.

14 Par exemple, il n'y a pas de références quant à la source de ce document.

15 Il ne la porte pas. Il s'agit d'un document qui a été obtenu d'un témoin.

16 Si vous prenez connaissance du document, de sa teneur, et si vous examinez

17 la manière dont il est rédigé, il devient clair qu'il s'agit d'un rapport

18 qui a été préparé par des organes de sécurité de la JNA ou la section de la

19 sécurité de la JNA.

20 Dans le premier paragraphe, il est fait référence aux liens entre certains

21 groupes paramilitaires qui sont appelés ici groupes paramilitaires et

22 structures de la République de Serbie. A travers le rapport, il est

23 question de différents groupes ou formations qui s'appellent tantôt

24 volontaires, tantôt paramilitaires, tandis que paramilitaire est un nom

25 illégal et il est question de leur engagement.

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1 Q. Très bien. A l'intercalaire 20, nous avons un document en date du 19

2 octobre 1991 qui a été signé par le général Mile Babic. Pouvez-vous

3 formuler un commentaire à ce sujet ?

4 R. Oui. Il s'agit d'un document qui a été fondé sur des éléments

5 d'informations provenant d'un organe de sécurité du premier district

6 militaire. Dans ce rapport, il est question de la situation en Slavonie

7 orientale, plus particulièrement de la situation concernant les gardes, les

8 volontaires serbes ou ceux qui s'appelaient Gardes volontaires et leur

9 centre de formation à Erdut. Il s'agit d'un rapport d'information qui est

10 fondé sur des informations recueillies par une source qui, d'après ce

11 rapport, était entré en contrat avec Arkan et a recueilli des informations

12 grâce à ces contacts.

13 D'après ce qu'on voit en bas de l'écran, dans le dernier paragraphe, par

14 exemple, il est dit que les informations réunies par cet organe de

15 sécurité, que ces informations nous permettent d'en arriver à la conclusion

16 qu'Arkan a reçu des fournitures en munitions, en explosifs, en grenades du

17 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, qu'Arkan est impliqué

18 dans la distribution de ces munitions et de ces armes aux états majors

19 locaux de la Défense territoriale serbe dans ce secteur.

20 Q. Enfin, l'intercalaire 21, le document qui est classé confidentiel,

21 secret militaire et qui est présenté comme un journal de guerre du

22 commandant Gojkovic et Trifunovic.

23 R. Il s'agit de la Brigade des gardes qui est connue aussi sous

24 l'appellation, 1er Brigade motorisée des gardes. Il s'agit de la période où

25 la Brigade des gardes était versée dans les opérations à Vukovar. Les deux

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1 personnes, Gojkovic et Trifunovic, sont les officiers qui tiennent ce

2 journal de guerre. Il s'agit d'un journal officiel qui, en principe, doit

3 contenir toutes les informations pertinentes qui concernent les opérations

4 que mène l'unité et dans ce cas, il s'agit de la Brigade des gardes et du

5 secteur de Vukovar en l'occurrence.

6 L'information que l'on trouve dans ce genre de journal concerne les

7 opérations menées par la Brigade des gardes, les ordres qui sont reçus par

8 cette brigade et d'autres aspects liés au commandement ou, par exemple, des

9 questions ou des incidents qui sont considérés comme pertinents.

10 Q. Quelle page que vous considérez intéressante, maintenant ?

11 R. Il faut que je vérifie parce que je ne connais pas par cœur. Il serait

12 normalement la page qui porte le numéro ERN L0100531.

13 Q. Page 36, en bas de la page.

14 R. S'agissant de la question qui m'a été posée par le Juge Robinson, nous

15 trouvons en bas de la page un paragraphe intéressant où il est question de

16 ce qui se passe à 10 heures 30, le 6 novembre. Le commandant dit JOd. JOd,

17 c'est un détachement d'assaut. Hier, nous en avons parlé. Je vous ai

18 expliqué la question des groupes tactiques et des groupes opérationnels. La

19 Brigade des gardes et d'autres forces versées dans les opérations dans le

20 secteur de Vukovar était organisées de manière suivante : Il y avait deux

21 groupes opérationnels, le Groupe opérationnel nord et sud. Le Groupe

22 opérationnel sud était composé de détachements d'assauts, qui eux, étaient

23 ventilés par groupes d'assauts. Un détachement d'assauts a plus ou moins la

24 taille d'un bataillon de la Brigade des gardes. Vous avez différents

25 bataillons ici et vous avez différents détachements d'assauts qui étaient

Page 31523

1 renforcés par d'autres unités de la JNA comme nous l'avons expliqué hier.

2 Ce qui est intéressant dans ce paragraphe, c'est que le commandant du 1er

3 Détachement d'assaut et cela devrait être le commandant de la 1er Brigade

4 des gardes, déclare qu'il a un problème, qu'il rencontre des problèmes avec

5 quelques forces versées dans les combats. Ceci est précisé, ou il est dit,

6 qu'il y a un malentendu entre les membres des unités de volontaires et ces

7 membres de ces unités volontaires. Ce sont des hommes de Seselj, elle est

8 membre de la TO. Ici, nous voyons qu'on souligne l'existence du problème. A

9 droite, dans la colonne de droite, nous voyons l'observation. Le commandant

10 du Jug, à savoir, le colonel Mrksic émet un ordre au commandement du

11 détachement d'assaut pour résoudre le problème avec les officiers

12 impliqués. Ceci montre qu'ils étaient placés sous le commandement de la JNA

13 qui menait les opérations de Vukovar. Ces unités de volontaires sont les

14 unités de Seselj qui sont identifiées ici comme étant des hommes de Seselj.

15 Hier, nous en avons parlé de Leva Supoderica, disons que c'était de ces

16 unités, que c'étaient des membres de la TO. A Vukovar, il y avait une

17 relation très étroite entre la Défense territoriale serbe locale de Vukovar

18 et les organisations qui s'identifient comme étant des hommes de Seselj. Ce

19 qui est le important ici, c'est qu'ils agissent sous le commandement unique

20 de la JNA pendant ces opérations.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les membres de la TO étaient

22 considérés comme des volontaires ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Théoriquement, non, je veux dire

24 théoriquement. Mais la TO était une composante des forces armées de la JNA.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est comme cela que je l'entends.

Page 31524

1 Le malentendu c'est entre les hommes de Seselj que vous appelez des

2 volontaires et les membres de la TO qui sont partie intégrante de la

3 structure formelle.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer d'expliquer. La TO était

5 officiellement une partie intégrante, une des deux composantes des forces

6 armées de l'ex-fédération yougoslave. C'est comme cela, par exemple, que

7 cela se précise dans la constitution yougoslave de 1974 et la loi de 1982

8 sur la Défense populaire généralisée. Lorsque le conflit a commencé en

9 Croatie, ou plutôt que disons que les unités de la Défense territoriale

10 étaient organisées selon les républiques. Il y avait une Défense

11 territoriale pour la République de la Croatie, pour la République de

12 Serbie, pour toutes les républiques de la fédération ex-yougoslave, tandis

13 que la JNA était une institution fédérale.

14 Nous avons un début du conflit en Croatie, bien entendu, le conflit qui

15 oppose les Croates aux Serbes. La Défense territoriale de la République de

16 Croatie se divise dans le sens ou dans certaines zones où il y a la

17 majorité serbe. Les Serbes constituent leurs propres structures. Dans

18 d'autres zones, les Croates partent. Ils fuient ou ils partent pour

19 d'autres raisons. Il y a une division, l'effondrement de la Défense

20 territoriale croate, et de fait, la situation qui se présente est telle que

21 sous les territoires à majorité serbe se dotent de la TO locale serbe qui

22 n'était pas prévu dans le cadre local. Cette Défense territoriale serbe

23 locale reste loyale à l'ex-fédération yougoslave, coopère avec la JNA ou

24 plutôt la JNA coopère avec ces Défenses territoriales locales serbes pour

25 atteindre certains objectifs.

Page 31525

1 En plus, apparaissent des unités de volontaires qui proviennent de certains

2 partis politiques en Serbie. En plus, il y a d'autres formations non

3 officielles armées qui apparaissent comme Arkan, Dragan, comme nous en

4 avons parlé hier. Nous savons cela suite à des indications qui sont fondées

5 sur l'information réunie par ces organes de sécurité de la JNA. Ces deux

6 individus et ces forces étaient liés ou en contact avec le ministère de

7 l'Intérieur de la Serbie.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Theunens, vous vous référez

9 à plusieurs occasions à la situation légale.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous citer des paragraphes de

12 la constitution parce que vous les citez sans nous montrer ces passages.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci ne pose aucun problème. Reportons-nous à

14 la première partie de mon rapport, la première section, la section 1 du

15 rapport où il est question des forces armées de la RSFY. Ici, l'on voit le

16 cadre légal ou doctrinal.

17 Reportez-vous en page 3, s'il vous plaît, Monsieur le Juge, et au milieu de

18 la page, vous avez une citation de l'Article 240 de la constitution de

19 1974. Il ne me revenait pas d'apprécier les dispositions de cet article. Je

20 les ai cités simplement pour faciliter la compréhension de la situation que

21 j'essaie d'expliquer dans la deuxième partie.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Puisque vous n'êtes pas avocat, vous-

23 même, juriste.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne prétends pas en être un. A

25 l'Article 240, je pense, nous avons des dispositions plutôt claires. On

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1 explique la mission, et au deuxième paragraphe, il est mis l'accent sur la

2 nature unifiée des forces armées de la RSFY. Dans la partie trois, il est

3 dit que tout citoyen prend part dans une résistance que l'on oppose à

4 l'agression menée contre le pays et que tout citoyen qui joue ce rôle est

5 membre des forces armées.

6 Plus tard dans les articles qui sont évoqués dans cette section, il est

7 précisé des choses au sujet des forces armées de la RSFY. Si vous vous

8 reportez en page 6 du rapport, au centre de la page, il y a une citation de

9 l'Article 102 de la loi sur la Défense populaire généralisée de l982. Dans

10 la ligne 6 de cet article, il est expliqué que la Défense territoriale

11 comprend toutes les formations armées qui ne sont pas incorporées dans

12 l'armée populaire yougoslave et la police. Il semble qu'il y a une

13 tentative de mettre en œuvre ce cadre juridique même si la situation qui se

14 présentait à cause du conflit était plutôt différente. Il n'était pas

15 question de la Défense territoriale serbe locale dans la constitution ou

16 dans la loi sur la Défense généralisée. Il n'y était pas question, non

17 plus, d'unités de volontaires. Il est question uniquement de volontaires à

18 titre individuel qui peuvent être incorporés dans la JNA ou dans les unités

19 de la TO dans des circonstances très précises. A partir du mois d'août

20 1991, il y a eu des tentatives afin de légaliser ou régulariser la

21 situation qui se présentait sur le terrain. Nous avons différents décrets

22 qui ont été formulés, des ordres dont nous avons parlé hier.

23 Pour revenir à cette entrée dans le journal de guerre, nous avons une

24 situation particulière pour ce qui est de la zone de Vukovar et de la

25 Défense territoriale serbe locale. Dans la section 2 du rapport, il y a

Page 31527

1 d'autres documents qui sont cités, et la partie pertinente commencerait en

2 page 57 de la deuxième partie du rapport, le commandement et le contrôle

3 pendant le conflit, donc, le commandement et le contrôle sur les forces

4 serbes locales. C'est ce qui est expliqué ici.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Theunens, est-ce qu'on peut

9 revenir en page 3, s'il vous plaît, à l'Article 240, où il est dit : "Tout

10 citoyen qui prend part à la résistance contre l'agression menée contre son

11 pays est membre des forces armées de la RSFY," et vous attachez une

12 importance toute particulière à cela.

13 A en juger, d'après ce que l'on lit ici, comment peut-on l'interpréter à

14 moins que la disposition ne soit précisée ailleurs dans la constitution.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Mais vous savez, je ne

16 suis pas juriste, je suis un analyste militaire. Je vois ici un reflet de

17 la doctrine sur la Défense populaire généralisée qui est expliquée quelques

18 pages plus tôt. En 1968, le président Tito a mis sur pied cette approche et

19 cela signifie, de manière générale, que l'ensemble de la population est

20 impliqué dans la défense du pays en cas d'une agression menée de

21 l'extérieur.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais dans ce cas-là, il n'y a pas

23 lieu de faire une distinction entre les individus et les groupes de

24 volontaires.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci n'est pas très simple, Monsieur le Juge.

Page 31528

1 Il nous faut opérer une distinction entre les références juridiques qui ont

2 existées en RSFY avant le conflit en Croatie. Pour ce qui est des

3 volontaires, il est question de volontaires à titre individuel. Je vous ai

4 cité, hier, d'autres articles, par exemple, le cadre juridique sur la loi

5 sur la défense pour la République de la Serbie. Je ne pense pas qu'il ait

6 été autorisé dans un pays quelqu'il soit d'organiser ses propres groupes de

7 volontaires armés. Les volontaires qui existaient avant le conflit dans un

8 cadre juridique et légal ne pouvaient se présenter que comme des individus

9 qui avaient des obligations militaires, mais qui avaient l'impression

10 qu'ils devaient faire quelque chose pour défendre leur pays.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

12 M. NICE : [interprétation]

13 Q. Monsieur Theunens, je pense que nous approchons de la fin de votre

14 déposition. Est-ce que vous avez des commentaires que vous souhaitez

15 ajouter ? Pour en revenir à ce qui vient d'être dit, l'incorporation de

16 l'ensemble de la population dans le cas de la défense contre l'agression,

17 est-ce que prima facie cela recouvre des groupes illégaux qui se sont

18 construits d'une manière illégale, ou non.

19 R. Non, puisque des groupes illégaux ne pourraient jamais être incorporés

20 dans la défense, puisque d'un point de vue juridique, ces groupes ne

21 pouvaient pas être tolérés, et non pas plus que d'un point de vue

22 militaire.

23 Q. Ces groupes illégalement formés, est-ce qu'ils doivent être appelés

24 "paramilitaires," on peut les qualifier de paramilitaires ?

25 R. Si vous considérez que l'expression "paramilitaires" désigne des forces

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1 illégales oui, mais dans certains pays, des forces paramilitaires peuvent

2 exister. Vous pouvez avoir une force de la police qui peut avoir des

3 missions militaires dans certaines circonstances.

4 Q. Très bien. Je voudrais céder la parole à l'accusé pour le contre-

5 interrogatoire. Sur la base de votre analyse, l'application de la loi sur

6 la Défense populaire généralisée, est-ce qu'elle recouvre les volontaires,

7 qui recouvrent les volontaires. Est-ce qu'elle est entièrement appropriée

8 pour qualifier ces groupes paramilitaires, ou était-ce une méthode pour

9 essayer de les incorporer dans une structure ?

10 R. Sur la base de mon analyse, c'était effectivement une méthode qui

11 cherchait à les incorporer. Cette méthode n'était pas suffisante, parce

12 qu'il y avait des décrets promulgués, des ordres qui ont été émis et pris

13 entre le mois d'août et le mois de décembre 1991.

14 Q. Très bien. Pour l'intercalaire 12, nous aurons bientôt la traduction

15 anglaise. Je rappelle à M. Theunens qu'il devrait se pencher encore sur les

16 questions qui ressortent de l'intercalaire 16.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous aurez trois

18 heures. Je ne sais si on pourra en terminer aujourd'hui, mais nous essayons

19 de voir comment nous avançons. Il nous faudra en terminer avec la

20 déposition d'un autre témoin demain. Je vous prie de commencer.

21 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :

22 Q. [interprétation] Monsieur Theunens, à l'occasion de votre

23 interrogatoire principal, on a commencé à parler de votre carrière

24 professionnelle. A ce sujet, j'aimerais vous demander la chose suivante.

25 Dites-moi combien de temps, depuis combien de temps faites-vous partie de

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1 l'armée ?

2 R. Je fais partie de l'armée depuis mes 18 ans. Ce qui signifie que j'y ai

3 passé 21 ans.

4 Q. Pour ce qui est des tâches militaires proprement dites, vous n'avez été

5 que chef de peloton, n'est-ce pas ?

6 R. Ce n'est pas exact, Messieurs les Juges. Parce que lorsque je fais

7 partie du bataillon de blindés, j'ai été en effet chef de peloton, mais peu

8 de temps après j'ai dû remplacer le commandant de la compagnie qui a été

9 vaqué à d'autres occupations. Pendant que j'ai suivi des cours à l'Académie

10 militaire, je n'ai pas effectué de mission de combat, mais j'ai été chargé

11 de quelque 55 cadets, officiers cadets. Je voudrais également attirer votre

12 attention sur une formation d'état-major que j'ai faite en Belgique pendant

13 un an. J'y ai étudié les opérations déployées au niveau de brigade.

14 Q. Bien. Vous n'avez pas accompli d'autres fonctions militaires. Si j'ai

15 bien compris, vous avez œuvré dans le renseignement pour le reste de votre

16 carrière.

17 R. C'est exact, Messieurs les Juges. Je voudrais ajouter à la réponse que

18 j'ai apportée tout à l'heure, j'aimerais ajouter à ce que M. Milosevic a

19 dit au sujet du temps où j'étais chef de peloton. Il est évident que le

20 commandement et le contrôle, est un concept qui est appliqué à tous les

21 niveaux des structures militaires, indépendamment du fait qu'il s'agisse de

22 compagnie de section ou de commandant de corps d'armée. Les mêmes principes

23 sont appliqués à des échelons différents certes, mais le principe, lui,

24 demeure le même.

25 Q. Bien. Pour ce qui est de l'application du principe, laissons cela de

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1 côté. Pour ce qui est de l'expérience, et pour ce qui des évaluations

2 afférentes aux questions militaires, je suppose qu'il y a une différence

3 importante entre quelqu'un qui dispose d'une expérience après avoir

4 commandé la plus petite des unités militaires, à savoir, un peloton et

5 quelqu'un qui a commandé, disons un corps d'armée, une brigade, une armée,

6 que sais-je encore. Il est clair que s'agissant de votre expérience

7 militaire, c'est celle qui relève du niveau le plus bas ou le moins élevé,

8 n'est-ce pas, du point de vue de ce qui concernerait l'armée, la vie

9 militaire ?

10 R. Messieurs les Juges, je ne serai pas d'accord avec cette allégation. Je

11 crois que cela interprète d'une façon complètement erronée mon curriculum.

12 Pour ce qui est de la tâche que j'ai eue à faire ici, à savoir, procéder à

13 des analyses militaires de certains aspects du conflit en ex-Yougoslavie,

14 il y a, je suis d'accord, besoin d'une nécessité d'une expérience

15 militaire. J'ai une expérience militaire étant donné que j'ai commandé un

16 peloton, puis pendant un certain temps une compagnie. Ce qui importe plus,

17 ce sont les deux années que j'ai passées dans les opérations de maintien de

18 la paix en ex-Yougoslavie, jusqu'à enfin depuis la fin 1994 jusqu'au Kosovo

19 en 1999, en outre, l'expérience que j'ai acquise en ma qualité d'analyste

20 pour les Balkans au sein du ministère de la Défense de Belgique. Je crois

21 que ce que M. Milosevic a dit tout à l'heure, se trouve être toutefois

22 exact. Il est exact de dire qu'il serait peu probable de voir les autorités

23 militaires belges me désigner comme personne devant accomplir à l'état-

24 major des tâches importantes, si je n'avais pas eu l'expérience nécessaire

25 du point de vue des opérations et du renseignement.

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1 Q. Monsieur Theunens, existe-t-il une formation militaire de moindre

2 importance que ne l'est un peloton ?

3 R. Un peloton est composé d'unités moindres. Cela dépend des sections qui

4 peuvent intervenir de façon tout à fait dissociée des autres. J'entends là

5 par exemple, des forces spéciales. Cela peut également intervenir au niveau

6 de compagnie ou de la cavalerie. Peu importe les principes de contrôle de

7 commandement, la réglementation qui régit le commandement et la gestion des

8 unités militaires, sont les mêmes.

9 Q. Le reste de votre carrière militaire, vous l'avez parcouru en tant

10 qu'officier du renseignement, n'est-ce pas ?

11 R. C'est exact, Messieurs les Juges.

12 Q. En votre qualité d'officier du renseignement de l'OTAN, vous intervenez

13 au profit de la partie qui vous a cité en tant que témoin, n'est-ce pas ?

14 R. Messieurs les Juges, je ne pense pas que cette présentation des choses

15 soit des meilleures ou des plus exactes. Ce que je suis en train de faire

16 au niveau du bureau du Procureur, n'a toutefois rien à voir du tout avec ce

17 que j'ai fait à l'époque où j'étais officier du renseignement au ministère

18 de la Défense de Belgique. La Belgique est membre de l'OTAN tout comme la

19 Grèce, la France les États-Unis et quelques autres pays que vous preniez.

20 Si vous suivez la politique internationale et le système dans lequel nous

21 sommes en train d'opérer, je dirais que les pays de l'OTAN ont leurs

22 propres opinions. Il n'est pas nécessairement exact de voir un expert, un

23 analyste de l'OTAN qui doit forcément occuper des positions d'un parti

24 politique.

25 Q. Je n'ai pas parlé de parti politique, j'ai parlé du côté employé ou

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1 représenté par M. Nice.

2 R. Messieurs les Juges, je travaille pour le bureau du Procureur. Si vous

3 me laissez commenter, je dirais que le bureau du Procureur m'a donné des

4 instructions pour ce qui est du rapport à établir. Ils ont déterminé, ou

5 ils ont fixé les sujets qu'ils souhaitaient voir analyser. Pendant la

6 rédaction de mon rapport, j'ai eu des contacts avec les personnes

7 compétentes au niveau du bureau du Procureur. La question qui se pose,

8 c'est celle de savoir si j'ai rédigé ce rapport pour le bureau du Procureur

9 ou pour une organisation tout à fait autre. Compte tenu de la mission qui

10 m'a été confiée et compte tenu du fait que j'ai analysé la situation

11 prévalant au niveau du commandement et de la gestion des forces armées

12 pendant le conflit en Croatie, et j'ai dû me pencher sur les structures

13 appropriées en Serbie et en République de Yougoslavie, je crois que mon

14 rapport n'eut pas été différent. La seule différence, c'est qu'en

15 travaillant pour le bureau du Procureur, j'ai disposé de bon nombre de

16 documents que je ne pourrais pas obtenir si je n'avais pas travaillé pour

17 ce bureau du Procureur.

18 Q. Moi, je ne parle pas d'hypothèses, je parle de faits. Etes-vous

19 officier d'active encore ou pas ? Etes-vous officier ou avez-vous abandonné

20 les services militaires ? Avez-vous pris votre retraite ou quoi que ce soit

21 d'autre ?

22 R. Messieurs les Juges, je suis toujours un officier d'active. J'ai

23 commencé à travailler pour le bureau du Procureur fin juin 2001. J'ai pris

24 un congé sans solde et ce statut est limité à un an. Après dix mois, à peu

25 près, j'ai dû annoncer à mes supérieurs, au niveau de l'armée belge, mes

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1 intentions.

2 Théoriquement, j'avais trois possibilités : D'abord, regagner les rangs de

3 l'armée belge. J'ai estimé qu'il était trop tôt de le faire parce que je

4 n'avais pas accompli ma tâche ici. La deuxième option aurait été celle de

5 démissionner, de quitter les rangs de l'armée. Ce n'était pas une option

6 qui me convenait. La troisième option que j'avais, c'était de me placer

7 hors budget. Je ne sais pas comment cela se dit en anglais mais sur papier,

8 je suis encore membre des forces armées belge mais je ne suis pas payé par

9 l'armée belge. Je n'ai pas des années d'ancienneté qui sont en train d'être

10 comptées au niveau de l'armée belge. Par exemple, l'astronaute belge dont

11 le nom m'échappe en ce moment, étant la même situation. Pendant qu'il avait

12 travaillé à l'agence européenne, il n'a pas fait partie du budget. Il n'a

13 pas été prévu comme membre financé par le budget belge et je crois qu'il a

14 rejoint les rangs de l'armée belge.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce serait une espèce d'ouvrier

16 détaché.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela pourrait être appliqué mais je ne suis

18 pas en ce moment-ci payé par les autorités belges.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Ne perdons pas de temps sur ces points de détail. Vous êtes officier

21 d'active. Vous êtes un officier du renseignement. J'ajouterais que vous

22 êtes un officier du renseignement et de l'OTAN qui travaille ici et qui se

23 met au service d'une institution qui vous a cité à comparaître ici en tant

24 que témoin. Est-ce exact ou pas, Monsieur Theunens ?

25 R. Bien, je n'ai peut-être pas bien compris la transcription qui défile

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1 sous mes yeux mais cela est exact, Messieurs les Juges. Si vous vous

2 penchez sur mon curriculum vitae et sur mon expérience professionnelle, ce

3 que je puis dire c'est que la chose qui importe pour ce qui est de

4 l'expérience aux vues de laquelle on m'a confié une mission par l'OTP,

5 c'était mon expérience en FORPRONU et l'UNTAS et cela s'est passé en

6 Croatie et en Bosnie-Herzégovine. A ces trois reprises, les trois

7 opérations étaient des plus importantes et c'étaient des opérations des

8 Nations Unies et non pas de l'OTAN.

9 Q. Moi, j'étais en train de dire seulement que l'institution qui vous a

10 cité à comparaître est une institution qui vous emploie, pour laquelle vous

11 travaillez. Je suppose que M. Nice pouvait, et il est sous-entendu que M.

12 Nice vous citant en tant que témoin s'interrogeait soi-même et témoigne

13 lui-même de ce qu'il allègue ici ou ce qu'il avance ici comme allégations,

14 n'est-ce pas, Monsieur Theunens, ou pas ?

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ceci n'a pas constitué une question

16 appropriée. En effet, le témoin témoigne en tant qu'individu ici. Il l'a

17 fait après avoir prêté serment, à savoir, il a fait une déclaration

18 solennelle. Vous le savez pertinemment bien cela.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur May. Pour ce qui est des

20 déclarations solennelles, c'est notoirement connu, leur caractère est

21 notoirement connu pour ce qui est du respect de celle-ci.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Permettez au témoin de répondre à la

23 question. Allez-y, Monsieur le Témoin.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que M. Milosevic

25 vient de référer à la déclaration solennelle. Je ne sais pas d'où cela est

Page 31536

1 venu.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, j'en ai entendu dire. Continuez.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Je me propose de parcourir rapidement certaines des notes que j'ai

5 prises concernant ce que vous avez dit hier dans le courant de votre

6 interrogatoire principal. Cela nous permettra d'aller de l'avant. M. Nice

7 vous a tout de suite dirigé vers la section 3, à savoir, forces armées de

8 la République de Serbie, et ainsi de suite. Vous en avez parlé, n'est-ce

9 pas, Monsieur Theunens ?

10 R. Messieurs les Juges, hier, nous n'avons pas discuté ou parlé de la

11 section en question. J'ai parlé d'un article de loi de Défense populaire

12 généralisée de la République de Serbie mais je ne pense que nous en ayons

13 discuté de cette section-là.

14 Q. Ne savez-vous pas que la Serbie ne dispose pas de forces armées ? Etant

15 donné que vous avez étudié la constitution de la Serbie et que vous avez

16 expliqué le rôle du président de la Serbie en vertu de cette constitution,

17 vous devez pertinemment bien le savoir.

18 R. En effet, Messieurs les Juges. Je sais que la République de Serbie ne

19 dispose pas de forces armées. Mais si vous vous penchez sur la page 35 du

20 rapport où il est cité l'Article 5 en entier de la loi portant Défense

21 populaire de la République datant de 1995, il est question des tâches du

22 président de la république. Il est dit que le président de la république

23 commande les forces armées en temps de paix et en temps de guerre. Par voie

24 de conséquence, l'utilisation de ce terme "forces armées" ne vient pas de

25 moi-même, mais bien du document dont je me suis servi en ma qualité

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1 d'analyste lors de la rédaction de ce rapport. Ce document est le texte

2 d'une loi portant Défense populaire de la Serbie de l991.

3 Q. Mais justement, c'est de cela qu'il s'agit. Pour ce qui est de

4 l'accomplissement de ce type de tâches d'analyste, vous êtes censé

5 connaître la constitution et la loi. Ce que je vous pose comme question à

6 présent, c'est de savoir si vous avez pris lecture de l'Article 135 de la

7 constitution de Serbie de 1995, qui couvre, je dirais, tous les aspects que

8 vous avez entamés concernant les forces armées en République de Serbie. Je

9 vous demande seulement si vous avez lu l'Article en question ?

10 R. Messieurs les Juges, je l'ai lu, en effet, mais je tiens vous ramener

11 au rapport. La première partie du rapport constitue un bref aperçu de ce

12 qui constitue le cadre doctrinal et juridique et la finalité de cette

13 partie du rapport vise à mieux faire comprendre ce qui se trouve en partie

14 2 et partie 3. Je ne suis pas spécialiste juridique, je suis analyste

15 militaire. Mais partant de mon expérience et partant de ce que j'ai pu

16 étudier à l'académie militaire au niveau du droit et des questions

17 relatives au droit, il me semble que la loi portant Défense populaire de la

18 République de Serbie de 1991 devait être mis en conformité avec la

19 constitution de la République fédérale de Yougoslavie de 1990.

20 Q. Bien entendu que cela est conforme à la constitution. Il est sous-

21 entendu et prévu par cette constitution que le commandant suprême, le

22 président de la république commande les forces armées en temps de paix et

23 en temps de guerre. Cela n'est pas contesté. Il y a un Article 135 de cette

24 constitution de Serbie qui s'énonce comme suit : "Les droits et les

25 obligations de la République de Serbie," je vous en donne lecture, "qui

Page 31538

1 fait partie intégrante de la République socialiste fédérative de

2 Yougoslavie a en vertu de la présente constitution, et qui sont réalisés en

3 fonction de la constitution fédérale au sein de cette fédération sera

4 réalisé conformément à la constitution fédéral."

5 Par conséquent, étant donné que la défense se réalise ou s'effectue au sein

6 de la fédération, tant pour ce qui est de la RSFY que de la RFY, en vertu

7 de la lettre de la même constitution ces droits et obligations de la

8 République de Serbie qui fait partie intégrante de la Yougoslavie sont à

9 être réalisés conformément à la constitution fédérale. Par voie de

10 conséquence, toutes les réglementations se référent à cela. En votre

11 qualité d'analyste militaire vous ne vous y entendez peut-être pas pour le

12 mieux, mais cela pourrait vous être expliqué par des juristes, des hommes

13 de droit.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Cela peut être exact d'affirmer que le

15 présent témoin ne serait nous en dire davantage à ce sujet. Il l'a

16 d'ailleurs précisé dans son rapport. S'il souhaite dire quelque chose de

17 plus il peut le faire. Si ce n'est pas le cas, il ne nous mène à rien que

18 de nous attarder dessus.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien à ajouter, Messieurs les Juges.

20 Je peux seulement me référer aux Articles de la loi portant Défense

21 populaire de la République de Serbie de 1991. Je n'ai fait que citer. Je

22 n'ai pas analysé ou commenté.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Mais quand vous avez parlé de fait factuel ou d'éléments factuels, vous

25 avez également constaté que la Serbie, vous avez dû constater que la Serbie

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1 ne disposait pas de forces armées. Par conséquent, compte tenu de ce qui

2 figure à la constitution de Serbie, je crois que, conformément à ces faits-

3 là, la pratique a été conforme aux normes constitutionnelles en vigueur.

4 Passons à quelques autres éléments dont vous avez traité au tout début de

5 votre témoignage. Au tout début, vous avez parlé du livre de Veljko

6 Kadijevic.

7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas bien l'accusé. M. MILOSEVIC

8 : [interprétation]

9 Q. Je n'ai pas lu ce livre en entier, mais je me suis penché dessus hier

10 soir. Vous avez parlé de formation paramilitaire. Je vais vous citer la

11 page 111 du livre de Veljko Kadijevic. Voilà ce qu'il dit : Il dit, "Ce qui

12 a le plus menacé le dénouement pacifique de la crise yougoslave, y compris

13 la sécession des Républiques qui souhaitaient faire sécession, c'est le

14 fait de voir s'organiser des unités paramilitaires et de les voir s'armer.

15 Dans ces activités ceux qui ont pris le devant c'est la Croatie, mais il y

16 a eu des comportements analogues aussi bien en Slovénie également. En

17 Bosnie-Herzégovine et au Kosovo, dans une mesure moindre, pour ce qui est

18 de l'organisation, la Croatie a créé cette armée en l'appelant milice, or

19 la Slovénie l'a fait dans le cadre de sa Défense territoriale."

20 Ensuite il parle du fait que le 11, puisque vous référez au livre, au

21 document et aux dates, le 11 décembre 1990, le secrétariat fédéral à la

22 défense nationale a communiqué à la présidence de la RSFY une information

23 relative --

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin doit avoir l'opportunité de

25 répondre si toutefois il est à même de répondre.

Page 31540

1 Juste un moment.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, le rapport porte sur les

3 forces armées de la RSFY et le conflit en Croatie, et les activités de la

4 JNA en soutien aux Serbes de Bosnie. Les événements de Slovénie et

5 l'analyse détaillée de ce qui est considéré comme étant les forces armées

6 de la Croatie n'a pas fait partie de mes tâches, et c'est la raison pour

7 laquelle il n'en a pas du tout question dans ce rapport.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Mais là est bien le problème. Cela ne fait que confirmer dans quelle

10 mesure votre approche est unilatérale pour appuyer cet acte d'accusation

11 monté de toute pièce par Mme Del Ponte ici. Vous parlez d'un rapport

12 concernant les forces armées de la RSFY qui est le conflit en Yougoslavie.

13 Vous citez le général Kadijevic qui était le ministre de la Défense.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Attendez un peu. Je vous demande d'abord

15 de ne pas vous servir de ce type d'expression ou de terme. Quelle est la

16 question ?

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il dit que son rapport porte sur les forces

18 armées en RSFY et le conflit en Croatie. Hier, il a cité le livre du

19 ministre de la Défense fédérale de l'époque, Veljko Kadijevic. Je viens de

20 lui dire que ce qu'il a dit lui même c'était les unités paramilitaires qui

21 avaient menacé le dénouement pacifique et que ceux qui avaient pris le

22 devant au niveau de ces comportements c'était la Croatie et Slovénie. Cela

23 fait partie de l'intitulé au niveau des forces armées et du conflit de la

24 Croatie.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien. Entendons la réponse du témoin.

Page 31541

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, la façon dont je conçois

2 les forces armées de la RSFY est la suivante : Ces forces armées étaient

3 constituées par la JNA et la Défense territoriale. Ce rapport n'est pas une

4 analyse du conflit tout entier. Cela ne constitue que l'analyse d'un seul

5 élément, d'un seul aspect du conflit. Une analyse qui se centrerait sur les

6 activités des forces armées croates aurait une teneur autre que celle de la

7 mienne.

8 Je tiens donc à dire que mon rapport ne se base pas, ne se fonde pas sur le

9 livre de Kadijevic. Le livre de Kadijevic est l'une des sources à laquelle

10 je me suis référé. Si vous considérez le contexte dans lequel cela s'est

11 fait, vous allez constater que cela nous permet de nous aider à mieux

12 placer dans un cadre déterminé les autres sources et les autres événements

13 pour être mieux compris.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Puisque vous parlez des forces armées du conflit en Croatie, ne savez-

16 vous pas que le 11 décembre 1990, et Kadijevic le dit dans son livre - vous

17 avez dû le lire puisque vous vous référez à ce livre - il dit que : "Le

18 ministère de la Défense a communiqué à la présidence une information

19 concernant la création illicite de ces forces armées sur le territoire de

20 l'ex-RSFY." Vous le saviez cela ?

21 R. Oui, je suis au courant de ces informations.

22 Q. Savez-vous que l'état-major du commandement Suprême, le 3 janvier, a

23 informé l'opinion publique en disant que la JNA allait au cas où toutes les

24 unités mobilisées ne venaient pas être révoquées des faits, la JNA allait

25 procéder à une levée de son attitude au combat à compter de la date du 23

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1 janvier. Cela était conforme à sa propre réglementation. Vous devez le

2 savoir.

3 R. Messieurs les Juges, je dois dire que ces événements ne me sont pas

4 inconnus, mais cela sortait du cadre de mon rapport or ce cadre a été

5 défini par les gens du bureau du Procureur. Il est évident qu'un rapport

6 qui traiterait des activités des forces croates ou d'autres forces au sein

7 de la RSFY, ce rapport centrerait sur les aspects en question, or la

8 mission de ce rapport pour lesquels les questions que vous soulevez

9 n'avaient aucune pertinence.

10 Q. Mais vous avez parlé de formations paramilitaires, vous avez parlé de

11 la JNA, des conflits en Croatie. Je vous cite des renseignements qui

12 concernent la création massive de formations paramilitaires illicites en

13 Croatie, ce qui a, d'ailleurs, donné naissance, donné lieu aux conflits, et

14 ceci du fait des attaques lancées par ces formations à l'encontre de

15 citoyens de cette même république mais qui appartenait à un autre groupe

16 ethnique. La JNA est intervenue, et vous dites que cela ne fait pas partie

17 du cadre de votre étude portant sur les forces armées et le conflit en

18 Croatie. Comment cela se peut-il ? Vous êtes en train de nous parler d'un

19 groupe de 30 hommes qui s'appelaient Leva Supoderica. Vous ne parlez pas de

20 dizaine de milliers de membres des unités paramilitaires de l'autre côté.

21 Comment cela se peut-il ?

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, laissez au témoin l'opportunité de

23 répondre.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, la première partie du

25 rapport, à savoir, l'introduction, constitue ou présente un aperçu, et dans

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1 cet aperçu il est donné le sujet du rapport. On y souligne que le rapport

2 ne constitue pas une analyse du conflit lui-même, mais l'analyse d'un

3 aspect seulement du conflit. Cet aspect consiste en l'organisation du

4 commandement et du contrôle exercés par la JNA et des forces serbes locaux.

5 Il y est question donc de l'appui apporté par la JNA ou de la VJ aux forces

6 serbes de Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Pour ce qui est du segment

7 Croatie, il est parlé de ces aspects-là. Pour ce qui est de la Bosnie-

8 Herzégovine, il est question de l'appui apporté par l'armée de Yougoslavie

9 aux structures de défense locale serbe, à savoir, à la VRS. En aucun

10 endroit, il n'est fait état du fait que cela devait et était censé être une

11 analyse du conflit ou analyse de l'établissement des forces armées de

12 Croatie ou de Slovénie.

13 Cela n'a pas été le sujet traité par le rapport.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur Theunens, vous n'ignorez pas le fait que la JNA s'était

16 efforcé d'empêcher le conflit, de séparer les parties au conflit qui

17 étaient loin d'être sur pied d'égalité, parce qu'il s'étaient créées des

18 unités très importantes de façon tout à fait clandestine en Croatie, et la

19 population du groupe ethnique serbe s'était, effectivement, trouvée mise en

20 péril. Je pense que ce sont là des faits qui ne sont pas inconnus. Vous

21 entrez dans des analyses afférentes au conflit, et vous analysez. Vous

22 devez forcément analyser ce que l'armée a fait pour protéger la population

23 et pour empêcher qu'il y ait éclatement d'une guerre civile.

24 R. Messieurs les Juges, la deuxième partie du rapport pour ce qui est de

25 son premier segment, parle de l'évolution de la mission de la JNA. Il est

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1 fait référence au livre de Kadijevic et autres rapports. Il est question du

2 fait de voir la mission de la JNA d'abord se placer entre les formations

3 armées. Cela est mentionné par mon analyse. Il semblerait que vers la fin

4 de l'été 1990, la mission en question, qui avait été au début celle de voir

5 la JNA se placer entre les parties belligérantes, se muer en autre chose, à

6 savoir, la majeure partie des unités de la JNA, recevoir la mission

7 d'entrer en conflit, d'appuyer les forces serbes locales et opérer sous un

8 commandement unique avec et de concert avec ces forces armées locales

9 serbes.

10 Q. Bien. Monsieur Theunens, il est évident que vous ne tenez pas compte

11 des risques encourus par tout analyste, d'extraire de leur contexte un

12 segment et de le considérer comme s'il constituait un tout en tant que tel,

13 indépendamment de ce qu'il avait conditionné, de ce qui a donné naissance à

14 cet élément, et ainsi de suite.

15 On vous a confié une tâche. J'ai compté ici, dans ces trois rapports, --

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez le témoin vous dire ce qu'il en

17 pense.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que ce que vient de dire M.

19 Milosevic, constitue une présentation correcte de la façon dont ce rapport

20 a été rédigé. Il s'est référé lui-même au livre de Kadijevic. Cela est une

21 source comme beaucoup d'autres. Ce rapport, en tant que tel, encore moins

22 la partie du rapport dont nous parlons, ne constitue pas une analyse du

23 livre de Kadijevic. L'idée avait été de lire l'ouvrage en question, de

24 prendre en considération certains aspects, et de voir de quelle façon la

25 JNA a fonctionné pendant le conflit en Croatie. Je pense que M. Kadijevic,

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1 en sa qualité d'ex-ministre de la Défense, était bien placé pour en parler.

2 En sus, il y a les déclarations publiques faites par

3 M. Kadijevic, par le général Adzic. L'un de ces ouvrages a été publié dans

4 une revue du ministère de la Défense populaire. Il a parlé des objectifs

5 qui avaient été ceux de protéger les Serbes, de libérer les Serbes. Il n'y

6 a rien d'autre à dire au sujet de cet aspect.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] En fait, l'heure est venue de procéder à

8 une pause. C'est l'heure de notre pause habituelle de quinze, voire de 20

9 minutes.

10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

11 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, poursuivez.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur May.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur Theunens, dans votre analyse, il y a d'autres analystes, mais

16 dans la vôtre, vous parlez surtout des rapport existant entre les forces

17 armées de la RSFY, et comme vous le dites, d'autres groupes armés. Dans ce

18 cadre, vous parlez des formations de volontaires, n'est-ce pas ?

19 R. Effectivement, ce rapport parle des rapports de commandement qui se

20 sont développés entre la JNA, les TO locales serbes et d'autres unités,

21 notamment, des unités paramilitaires, forces qui sont parfois armées,

22 unités paramilitaires.

23 Q. Monsieur Theunens, faites-vous une distinction entre les volontaires et

24 les paramilitaires ?

25 R. Messieurs les Juges, la distinction qu'il faut faire, c'est entre des

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1 volontaires individuels qui ont rejoint les rangs de la JNA et de la TO, je

2 parle bien sûr, des TOs de république, de la République de Croatie, de

3 Serbie ou d'autres républiques de l'ex-Yougoslavie -- et des volontaires

4 qui ont formé des groupes, qui se sont rendus en groupes dans les zones de

5 conflit, qui ont été incorporés en tant que groupes dans les structures

6 existantes de commandement, à savoir, groupes opérationnels, groupes

7 tactiques ou comme cela a été le cas en Slavonie orientale, détachements

8 d'assaut ou groupes d'assaut. Vous avez des groupes de volontaires. Des

9 sources nombreuses en parlent. Je cite les organes de sécurité de la JNA et

10 les fichiers de l'administration de la sécurité de la JNA qui examinent la

11 question des groupes paramilitaires, puisqu'ils étaient en dehors du cadre

12 légal qui existait en RSFY avant le début du conflit.

13 Q. Par conséquent, la différence spécifique, c'est qu'ils se trouvaient en

14 dehors de la structure de commandement des forces armées ?

15 R. Théoriquement, je veux dire par là ,que si on ne tient pas compte de la

16 situation de conflit en Croatie, purement, théoriquement, c'étaient des

17 groupes illicites, illégaux, comme le dit la loi de la défense de 1991 de

18 la République de Serbie. Ils étaient en dehors de la structure de

19 commandement. C'était là l'objectif poursuivi --

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez-le terminer.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Une des parties les plus importantes du

22 deuxième chapitre de ce rapport est celle-ci. Vu les documents que j'ai pu

23 consultés, les ordres de la JNA, des rapports des organes de sécurité et

24 quelquefois des déclarations publiques du SSNO. Si on étudie ce document,

25 il apparaît clairement que ces groupes de volontaires opéraient sous un

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1 système de contrôle unique et unifié sous la JNA, par exemple, par le biais

2 de groupes opérationnels ou de groupes tactiques.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Est-ce que vous parlez de tous les groupes ou seulement de certains ?

5 R. En tant qu'analyste, je ne peux me fonder que sur les preuves

6 documentaires que j'ai consultées. Je n'affirmerais pas que cela a toujours

7 été le cas. Tous les groupes quelle que soit la formation, y opéraient

8 uniquement sous le système de commandement et de contrôle de la JNA.

9 Cependant, à partir des documents que j'ai examinés, si M. Milosevic le

10 veut nous pourrons les consulter. Je vous ai cité divers rapports où on

11 parle de différentes régions de la Croatie où il y a eu conflit. Nous

12 constatons qu'on donne des ordres opérationnels, ou on donne des ordres à

13 ces groupes opérationnels pour les constituer ou pour leur donner des

14 missions, et on énumère ces formations de volontaires.

15 Pour terminer ma réponse, je peux vous dire ceci.Il se peut fort bien qu'en

16 situation de conflit, des groupes armés indépendants, cela peut se passer

17 en tout conflit, existent. Mais dans une structure militaire surtout au

18 sein de la JNA, il devrait y avoir suffisamment de moyens à disposition

19 pour agir contre ces groupes, pour les éliminer, pour les désarmés, afin

20 qu'ils ne s'immiscent pas dans les actions des forces armées légales ou

21 officielles.

22 Q. Bien entendu. Vous ne contesterez sans doute pas le fait, que

23 s'agissant des volontaires - et je ne parle pas ici des paramilitaires,

24 mais bien des volontaires. En vertu des dispositions que vous avez citées,

25 ces volontaires, à partir du moment où ils se présentent en tant que

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1 volontaires, ils sont acceptés par les commandements des unités auxquelles

2 ils sont attachés, et représentent une partie des forces armées en tant que

3 telles. Ce personnel est subordonné au commandement unique du territoire.

4 R. Je voudrais demander une précision. Est-ce qu'on parle de volontaires

5 individuels qui rejoignent les rangs d'une unité, de la JNA ou de la TO, ou

6 est-ce qu'on parle de groupes de volontaires, de ceux dont nous avons parlé

7 hier et aujourd'hui dans le cadre des différents ordres de la JNA que nous

8 avons examinés ?

9 Q. J'entends les deux, si l'on parle de volontaires qui sont placés sous

10 le commandement, par exemple, de la Défense territoriale, en Slavonie

11 orientale, puisque c'est là un exemple que vous avez utilisé ou placé sous

12 le commandement de la JNA qui était active à cet endroit. Conformément à ce

13 que dit la loi que vous-même vous avez citée, je suppose que vous ne

14 contestez pas le fait que, une fois acceptés par un commandement donné, une

15 fois intégrés, ces volontaires font partie intégrante des forces armées en

16 tant que telles, n'est-ce pas ?

17 R. En fait, j'ai déjà répondu auparavant à cette question. Si ces groupes

18 de volontaires - je peux vous donner certains noms, Leva Supoderica, les

19 Aigles blancs, les hommes de Seselj -- si ces hommes sont acceptés par les

20 structures du commandement comme étant membres des forces armées, c'est

21 comme cela, mais il y a la loi de la Défense populaire généralisée de 1982.

22 D'après mon interprétation et mon interprétation des autres documents que

23 j'ai examinés, pour ce qui est des volontaires, d'après la loi de 1982, ce

24 sont des individus et pas des groupes. Parce que quand on parle de groupes,

25 on entend par là, des organisations privées qui se déplacent en uniforme,

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1 arborent certains insignes, portent des armes, qui ne doivent pas être,

2 d'après la loi, des armes individuelles. Ce sont des groupes qui se livrent

3 à certaines activités, mais ce sont dans activités de groupe.

4 Q. Très bien, Monsieur Theunens. Hier, j'ai pris des notes. Vous avez dit

5 que d'après les documents aucun ordre n'avait été donné par la JNA dans

6 lequel on mentionnerait une armée paramilitaire, une formation

7 paramilitaire ?

8 R. Je serai plus précis. Si on utilisait le terme "paramilitaires" dans un

9 ordre de la JNA, c'était uniquement dans les paragraphes où on décrivait

10 les activités de l'ennemi. Prenons le conflit en Croatie. Là, vous avez

11 parmi les forces opposées, la ZNG, la garde nationale croate ou la police

12 qualifiée de paramilitaires. Mais si ces ordres de la JNA parlent des

13 forces amies, on n'utilise pas le terme de "paramilitaire." Vous avez aussi

14 des rapports préparés par les organes de la sécurité, par l'administration

15 de la JNA qui parlent notamment des gens comme Arkan, le capitaine Dragan.

16 Il y a aussi dans mon rapport mention d'autres groupes où on utilise le

17 terme de "paramilitaires" pour les formations qui sont considérées comme

18 étant des formations de volontaires dans les ordres de la JNA, et qu'on

19 considère comme étant des forces armées, et je crois que ceci met en

20 exergue le caractère illégal de ces groupes.

21 Q. Fort bien. Vous travaillez ici. Je suppose, donc, que vous aurez eu

22 l'occasion de voir que des ordres ont bien été donnés par la JNA où il est

23 fait mention d'une armée parallèle. Cependant, il est dit dans ces ordres

24 qu'il faut désarmer de tel groupe, et, en tant que de besoin, il faut avoir

25 recours aux armes pour le faire. Ici j'ai présenté un ordre du Grand état-

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1 major qui vient du commandant de la 1re armée. Il avertit tout le monde

2 qu'il existe des groupes de paramilitaires qui se livraient à des actes

3 illicites, et que les unités elles mêmes, les unités de la JNA avaient le

4 devoir de les désarmer et de respecter la loi de l'appliquer.

5 Avez-vous eu l'occasion de voir ce genre de document, ou campez-vous sur

6 votre position, à savoir que l'expression "paramilitaire" est uniquement

7 mentionnée pour faire référence aux forces ennemies. Si vous ne le savez

8 pas, dites simplement non, et nous pourrons passer à autre chose.

9 R. Messieurs les Juges, je pense que la question est trop compliquée pour

10 que pour y répondre par oui ou par non. Je voulais corriger ce que dit M.

11 Milosevic à propos de ma réponse précédente. Je n'ai pas dit qu'on

12 utilisait le terme de "paramilitaire" uniquement pour les forces ennemies.

13 Je le répète, l'administration et les organes de sécurité de la JNA se sont

14 servis du terme "paramilitaire" lorsqu'ils ont rédigé des rapports de

15 renseignements ou de contre renseignements à propos des activités de

16 formation composées de personnes affiliées à Dragan, Arkan, aux Aigles

17 blancs ou à d'autres. Il y a dans mon rapport, mention d'un document de la

18 main du général Tolimir, c'était le responsable de renseignements dans la

19 VRS, préparé en juillet 1992, qui parle des paramilitaires et que je cite

20 dans mon rapport.

21 Je reviens à la première partie de la question. J'ai vu effectivement des

22 ordres émanant du SSNO ou du Grand état-major. Il y a aussi le décret

23 présidentiel du 10 décembre que j'ai mentionné hier. Dans ces documents,

24 effectivement il est ordonné --

25 Q. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Le décret présidentiel ne

Page 31551

1 m'intéresse pas. Je vous ai posé une question à propos d'un ordre précis

2 donné par le commandant de la 1re armée. Je pense que ce document est versé

3 au dossier. Il dit que les unités ont pour devoir de désarmer les

4 formations paramilitaires, et qu'on peut pour se faire, si c'est

5 nécessaire, servir des armes.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Faisant signe au témoin de poursuivre.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais pouvoir voir ce document avant de

8 le commenter. Il faut tenir compte de la date à laquelle cet ordre a été

9 donné.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Vous avez parfaitement le

11 droit de voir ce document. Oui, Monsieur Milosevic, poursuivez.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je n'ai pas ce document sur moi. Je vous

13 l'ai donné cet ordre il y a longtemps de cela dans le cadre de la

14 déposition d'un autre témoin, ordre donné par le commandant de la 1re armée

15 qui exige d'appliquer la loi s'agissant des paramilitaires.

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si vous ne l'avez pas, comment voulez-

17 vous que le témoin répondre. Avançons.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose qu'un témoin qui se livre à des

19 analyses doit tenir compte de tous les documents pertinents. Comme ce n'est

20 pas le cas manifestement, je vais passer à autre chose.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Donnez le temps au témoin de répondre.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon commentaire portait sur cet ordre-ci.

23 Cependant, si vous examinez la partie 2 de mon rapport, page 17, je fais

24 une citation d'une lettre confidentielle envoyée par le général Adzic, le

25 12 octobre. Il était le chef de l'état-major de la JNA, page 17, 2e partie.

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1 La citation est très longue, mais Adzic parle du rôle qu'a joué la JNA. Il

2 dit qu'il faut empêcher qu'il y ait génocide, extermination biologique des

3 Serbes, mais pour répondre à la question de M. Milosevic, il dit aussi que

4 toutes les unités armées qu'elles soient de la JNA, de la TO, ou que ce

5 soit des unités de volontaires, qu'elles ont l'obligation, ces unités,

6 d'agir sur le seul commandement de la JNA. Des efforts ont été entrepris

7 pour établir l'unicité du commandement, sans aucun doute. Mais si vous avez

8 des groupes qui opéraient en dehors de cette structure du commandement, la

9 situation ne pouvait s'éterniser. Le commandant était forcé de prendre des

10 mesures pour soit démonter ces groupes ou les placer sous son commandement.

11 Nous en avons discuté dans le cadre de Vukovar mais il y a d'autres

12 références mentionnées dans la deuxième partie du rapport; effectivement

13 des mesures étaient prises pour subordonner ces groupes, ces groupes

14 affiliés à la JNA, dans le cadre d'opérations par le truchement des groupes

15 opérationnels et des groupes tactiques.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Il y a effectivement un exemple de ce genre dans l'un des ordres. Il

18 est fait référence à un groupe qui s'est, lui-même, placé sous le

19 commandement de la JNA. Il s'agissait de volontaires.

20 Est-ce qu'il est maintenant clair qu'il n'est pas possible de faire une

21 distinction entre les membres de la JNA et les volontaires comme étant

22 partie intégrante des forces armées si, conformément à la loi, en tant que

23 volontaires ce sont des participants aux activités déployées par les forces

24 armées conformément à la loi de 1982, que vous-même vous avez cité ?

25 R. Si je comprends bien la question, il ne faudrait pas faire de différence

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1 entre la JNA et les unités des volontaires. C'est la question ? J'ai une

2 autre interprétation, car, partons de mon analyse, les unités de

3 volontaires ne faisaient pas partie de la composition organique régulière.

4 Si cela avait été le cas si effectivement elles étaient définies en tant

5 que tel dans la loi de la défense 1982, lorsqu'on a un ordre comme celui de

6 Adzic, il aurait été tout à fait redondant. Si ces unités avaient dû se

7 soumettre d'elles mêmes à la JNA, il n'aurait pas été nécessaire d'avoir de

8 tels ordres. Si ces unités avaient été légales, il n'aurait pas eu lieu

9 d'avoir ce genre de discussion.

10 Q. Précisément. Je suis content que vous disiez, en effet, nous parlons de

11 la distinction à opérer entre volontaires et groupes paramilitaires. La

12 question que je vous posais était celle-ci : Savez-vous que les groupes

13 paramilitaires, et c'est toujours le cas, par exemple, parlons de ceux qui

14 ont été établis en Serbie, toujours ces groupes étaient des groupes de

15 parti politique individuel. S'agissant de la Serbie, c'était des partis de

16 l'opposition. Vous le savez, n'est-ce pas ?

17 R. Je sais que de tels groupes ont existé, mais partant de mon analyse

18 prise dans mon rapport, je ne dirais pas que ce sont là les seuls types de

19 groupes paramilitaires, car il y avait un groupe relié à Dragan ou Arkan,

20 ou là il n'y avait pas d'affiliation politique claire. Je vous l'ai

21 expliqué hier, d'après les renseignements recueillis par les organes de

22 sécurité et par l'administration de la JNA, ces individus Dragan et Arkan

23 sont reliés plus exactement au MUP de Serbie.

24 Q. Fort bien. Examinons l'intercalaire 5, là où vous parlez du capitaine

25 Dragan. Vous savez qu'il est venu témoigner en tant que témoin. Il nous a

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1 expliqué qu'il ne se trouvait sous les ordres d'aucun ministère de

2 l'Intérieur. Il ne s'agissait pas de l'intercalaire 5 mais du 4,

3 intercalaire 4. C'est celui-là qui concerne le capitaine Dragan.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous l'avez ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas encore.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Attendez. Il faut remettre ce document au

7 témoin.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. On dit ici : "Arrivée la mi-juin, on avait des renseignements sur

10 Daniel Snedden, citoyen australien, surnommé capitaine Dragan," on a pour

11 titre "Renseignements concernant Daniel Snedden." "Les organes de sécurité

12 ont recueilli à cette date, des informations sur M. Snedden pour ce qui est

13 de la formation de l'unité spéciale du MUP de la SAO de Krajina dans le

14 village de Golubic près de Knin."

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que vous avez ce document ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Il en a parlé lui-même dans le cadre de sa déposition, ici même. On dit

19 : "En dépit du fait qu'il y a beaucoup d'informations erronées qui ont été

20 communiquées à propos de son identité…" En dépit des informations erronées

21 concernant son identité, le fait qu'il était toujours dans les parages et

22 en rapport étroit avec plusieurs organes du MUP de Serbie, qui

23 participaient à la même mission. Puis, on mentionne Franko Simatovic. Ceci

24 indique que nous parlons d'une personne qui était engagée au nom du MUP de

25 Serbie. Franko Simatovic, je suppose que vous le savez, vous savez qu'il

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1 avait des activités de renseignement dans le MUP de Serbie.

2 Nous ne parlons pas ici d'organes, nous parlons d'individus. Ici, il s'agit

3 d'un individu qui a rencontré le capitaine Dragan.

4 Si on prend ce cas précis, et la note de bas de page le dit, on parle ici

5 des contacts qu'il a eus avec Simatovic. Il a rencontré quelqu'un, et ceci

6 montre qu'il agissait au nom du MUP de Serbie. Ne pensez-vous pas que ce

7 soit exagéré de dire que si vous rencontrez une certaine personne, il y a

8 un lien immédiat à établir avec une institution, une instance pour laquelle

9 vous travaillez et que, par ce seul fait, la personne que vous rencontrez

10 travaille pour cette même instance. Est-ce que là, vous n'exagérez pas dans

11 l'hypothèse, dans la conjecture ?

12 R. Est-ce que je pourrais vous expliquer comment les services de

13 Renseignement et de contre-renseignement fonctionnent sans vous donnez trop

14 de détails. Vous le voyez à la dernière page du document --

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez-le terminer. Attendez, laissez le

16 témoin terminer sa réponse.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce rapport est envoyé au général de l'armée

18 Veljko Kadijevic. Il est très inusité que les services de Sécurité envoient

19 un rapport qui s'appuierait sur une seule observation, faite en passant, et

20 que ce soit envoyé au plus haut gradé de l'autorité militaire. Il est fort

21 probable que ce rapport soit le fruit de l'étude de renseignements

22 récoltés, recueillis à divers endroits, en divers moments. Je ne suis pas

23 d'accord avec M. Milosevic pour dire que ceci se fonde sur une seule

24 observation ou seule rencontre privée de Dragan avec Simatovic. Un tel

25 rapport ne serait pas envoyé à Kadijevic. Comment est-ce qu'on

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1 importunerait un général de tels rapports. Il recevrait 1 000 par jour.

2 Ceci montre que non seulement l'information, le renseignement est affiné,

3 mais la source l'est aussi. Ici, vous avez le résultat ultime d'un

4 processus. Ce n'est pas là le premier rapport envoyé par un agent de

5 terrain ou par un organe de sécurité.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Examinez le troisième paragraphe du même document, s'il vous plaît,

8 évaluation des activités des organes de sécurité, comme vous le dites vous-

9 même.

10 "Début 1990, il est venu en Yougoslavie --" ici on parle de Dragan

11 Vasiljkovic -- " a pris part de façon active à la campagne électorale en

12 tant que membre de parti nationaliste extrémiste et pro-Chetnik."

13 Vous, vous affirmez qu'il n'avait aucun lien avec les partis. Je suis de

14 votre avis. Il est venu sans recevoir des directives du MUP. Le MUP ne

15 savait rien à son propos à son arrivée. On le voit à la deuxième page.

16 Depuis l'arrivée de Snedden est-il dit, le MUP l'a suivi pour voir comment

17 il se comportait. Ils l'ont surveillé. Si le MUP le surveillait, l'a pris

18 en filature, il est clair qu'il n'aurait pu venir invité par le MUP, ou que

19 le MUP ne l'aurait pas engagé comme collaborateur.

20 R. Il se peut qu'au départ, il ait pris l'initiative de venir, que par la

21 suite, il a été recruté par le MUP. Je ne pense pas que le rapport soit

22 suffisamment clair sur ce point pour pouvoir tirer ce genre de conclusion.

23 Q. Je voudrais conclure qu'ici vous faites des affirmations sans

24 fondement. Vous affirmez qu'il était en mission en Serbie. En effet, ce

25 renseignement nous montre que le MUP l'a pris en filature dès qu'il est

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1 arrivé dans le pays, a recueilli des renseignements à son propos.

2 Paragraphe 2, page 2, il est dit : "Il est parti de Slavonie à Belgrade et

3 souvent il reste chez Clara Mandic, qui est président de la communauté

4 juive serbe." On donne une note en bas de page. On dit qu'il a été prouvé

5 au-delà de tout doute raisonnable, qu'il y avait un agent du MOSAD qui

6 était concerné, qui avait beaucoup de contacts dans la société de Belgrade.

7 C'est par ce truchement que des premiers contacts ont été établis pour

8 établir une coopération étroite entre Belgrade et Tel-Aviv. C'est tout à

9 fait insensé.

10 Effectivement, Clara Mandic était présidente de la communauté juive. Elle a

11 participé à l'établissement de rapports cordiaux entre les deux parties,

12 mais c'est la première fois que je lis, ici, que cette personne aurait été

13 un agent du MOSAD. Vous affirmez ici que ceci est une bonne source de

14 renseignement, je suppose que parce que ceci aurait été envoyé à Veljko

15 Kadijevic. Je crois que c'est contradictoire au niveau du renseignement.

16 Cela ne tient pas debout.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez le temps au témoin de répondre.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'inclus dans ce rapport un passage qui porte

19 sur les liens éventuels ou possibles entre M. Snedden et le MUP de Serbie.

20 Je ne me base pas uniquement pour ce faire sur ce seul document. Je sais

21 qu'il y a eu beaucoup d'interviews données aux médias par le capitaine

22 Dragan pendant sa présence en ex-Yougoslavie. Je pense qu'en 2001, il a

23 donné une interview à Vreme pour parler de l'histoire du conflit,

24 l'historique du conflit. Il parle de ses liens avec le MUP de Serbie.

25 Mais revenons à ce document-ci. Il se pourrait fort bien, je ne sais pas ce

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1 qu'il en est de Mandic, mais ce rapport de renseignements se fonde sur des

2 renseignements recueillis par les organes de sécurité de la JNA. Vous savez

3 qu'il y a de l'information et de la désinformation. Il se pourrait que là,

4 pour ce qui est de Clara Mandic, ce soit de la désinformation. Il se

5 pourrait fort bien que ce volet-là de l'information ne soit pas correct.

6 Ce qui compte davantage, à mon avis, ce sont les commentaires relatifs à

7 Dragan de la part des personnes qu'il a rencontrées, comme par exemple, de

8 Simatovic. Page 3, premier paragraphe, on parle de visites conjointes

9 effectuées par Sainovic, le ministre Sainovic et Dragan. Si l'on prend ce

10 document, au regard d'autres documents que j'ai consultés, je pense qu'il y

11 a suffisamment de fondements pour corroborer la thèse du début de ce

12 document, à savoir qu'il y a eu des contacts et des liens étroits entre

13 Dragan et le MUP de Serbie.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tirez ceci au clair pour moi. Les

15 notes de bas de page, ce sont vos commentaires ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document ?

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas du tout. Non, c'est le document original.

19 Les notes de bas de page ont été apportées par l'auteur du document.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suppose que je peux poursuivre.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Vous poursuivez en disant que Sainovic, le ministre a rencontré Dragan

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1 à bord. Sainovic soit dit en passant est originaire de la ville de Bor. Il

2 avait coutume d'y aller pour des visites privées. Apparemment, ils auraient

3 discuté de la possibilité d'établir un camp de formation au centre de Bor,

4 mais qu'il n'y avait pas l'approbation du commandant de l'état-major de la

5 TO de la République de Serbie. Cette requête a été rejetée.

6 Ne pensez-vous pas que ceci sème la confusion. Un ministre du gouvernement

7 de Serbie suggère à un individu en particulier venu d'Australie, quelque

8 chose. La demande est rejetée par le commandant de l'état-major de la TO,

9 parce que ceci n'aurait pas été autorisé par l'état-major de la TO de la

10 République. Est-ce que ce n'est pas de l'ouï-dire ? Est-ce que ceci n'est

11 pas un peu dépourvu de sérieux, et même improbable, parce que tout ceci est

12 tombé à l'eau, et n'a rien donné ? Chez nous, on dit que c'était des

13 bêtises, des foutaises.

14 R. Monsieur Milosevic, d'après le compte rendu d'audience dit que je dis :

15 "Vous dites que Sainovic." Ce n'est pas moi que le dit, c'est un rapport

16 des organes de sécurité. Je dois préciser quand même.

17 Q. D'accord --

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous voulez ajouter quelque chose

19 Monsieur le Témoin, libre à vous de le faire ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cadre de ce rapport, je n'ai pour

21 mission d'examiner les activités de M. Sainovic, ou d'autres personnes

22 mentionnées dans ce paragraphe. Impossible d'apporter un commentaire.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Poursuivez.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Vous vous êtes contenté d'extraire de ce rapport une possibilité, une

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1 thèse, une hypothèse, parce que cette personne aurait contacté cette autre

2 personne qui travaillait pour les services de Sécurité. Vous en concluez

3 qu'il a été engagé par le ministère de la Serbie, par les services de

4 Sécurité. C'est comme cela que vous arrivez à cette conclusion, n'est-ce

5 pas, Monsieur le Témoin ?

6 R. Messieurs les Juges, une première chose, je ne tire pas de conclusions,

7 je rédige une analyse. Deuxième chose, je vous l'ai déjà dit pas seulement

8 hier, mais ce matin encore. Ce rapport n'est pas le fruit du travail d'une

9 seule personne. Il est probable que ce rapport-ci soit un travail

10 collectif, résultant du recueil de différents renseignements. Il se peut

11 qu'il y ait des parties qui soient plus véridiques que d'autres. Le 1er

12 paragraphe que j'ai examiné, il concorde avec d'autres renseignements que

13 je puise d'autres sources. C'était les médias en l'occurrence. Je n'en

14 parle pas de façon détaillée, mais des gens comme Dragan et même Arkan ont

15 bénéficié de beaucoup d'attentions de la part des médias pas seulement

16 privés, mais des medias étatiques en Serbie. Ceci indique aussi le type

17 d'activités qui étaient les leurs ou le type de confiance dont ils

18 bénéficiaient. Je me souviens des déclarations même de M. Dragan, que ce

19 soit à l'occasion de conférences de presse, ou à l'occasion de rencontres

20 avec le ministre Tomislav Simovic, lorsque celui-ci était ministre de la

21 défense de Serbie. Je parle d'une interview.

22 Ceci ne se fonde pas sur un seul rapport, sur une seule source, mais sur

23 plusieurs. Ici, vous avez le fruit ultime de l'analyse effectuée.

24 Q. Fort bien, Monsieur Theunens. Il n'y a vraiment pas lieu de s'attarder

25 autant sur un point qui est sans importance et sur des spéculations qui ont

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1 été avancées. A l'intercalaire 5, vous essayez d'établir un lien entre

2 Arkan et le ministère de l'Intérieur. Savez-vous, enfin connaissez-vous un

3 fait général connu, à savoir que Zeljko Raznjatovic Arkan, était à la tête

4 des volontaires serbes, de la Garde des volontaires serbes qu'il a fondée,

5 mais qu'il était lié au ministère fédéral de l'Intérieur à l'époque, où

6 Stane Dolanc, un homme politique slovène du plus haut niveau, se trouvait à

7 la tête de ce ministère. Le savez-vous ?

8 R. Pour ce qui est de Zeljko Raznjatovic Arkan, il était une personne très

9 importante pour que l'on puisse comprendre la situation en Slavonie

10 orientale, entre disons 1991 et 1995, et la manière dont les troupes ont

11 été constituées dans la partie nord, ainsi qu'entre l'année 1992 et 1997.

12 Dans le cadre de mes activités préalables professionnelles, je connais la

13 personne, l'individu et les liens qu'il avait à la fois avec le ministère

14 fédéral et le ministère serbe, entre le début des années 1990 et la fin des

15 années 80 jusqu'au moment où il a été assassiné.

16 Q. Vous savez que ces choses, ces histoires commencent au début des années

17 80 avec le ministère fédéral de l'Intérieur, et cela se poursuit. Nous

18 avons ici, à l'intercalaire 5, l'information

19 : "Les nourritures arrivées sous forme d'aide de la part du gouvernement

20 serbe, sont distribuées également par l'aide d'Arkan. Celui-ci a signalé

21 qu'il y a eu des abus lors de ces transactions. Il a fait référence à ces

22 instances, notamment, pour ce qui est des états-majors de Sarvas et

23 d'Erdut, lorsqu'il y a eu 40 tonnes de viande qui ont été vendues par les

24 présidents de ces chefs d'état-major, au prix de 40 à 50 marks ou dinars."

25 S'agissant de cette aide envoyée par la Serbie, elle n'envoie pas cette

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1 aide par sa Croix rouge, ni par d'autres organisations humanitaires, elle

2 l'envoie par Arkan. Puisque vous avez étudié cela, ces fournitures de

3 vivres et de médicaments, vous devriez pouvoir répondre, la Croix rouge de

4 Serbie et l'aide humanitaire en général du gouvernement serbe. Ceci devrait

5 être mis en relation avec Arkan. Est-ce que cela vous paraît plausible ? Ce

6 qui arrive sous forme d'aide, C'est revendu ?

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il est temps que vous posiez votre

8 question au témoin. Que voulez-vous savoir ? Le témoin, est-il prêt à

9 répondre ? Il peut le faire.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de ce rapport, il n'étudie pas

11 le statut de la Croix rouge de Serbie. Ce qui est étudié ici, c'est la

12 question du commandement et de contrôle en Serbie pour ce qui est de la

13 JNA, des forces locales serbes, de la Défense territoriale, des volontaires

14 et des paramilitaires. Il s'agit des forces armées, eu égard à la RSFY.

15 S'agissant de ce document que se réfère M. Milosevic, il s'agit d'un

16 document qui est cité dans le rapport et qui a été utilisé pour analyser le

17 lien, non seulement le lien mais aussi le statut d'Arkan et sa relation

18 avec les instances officielles de Serbie.

19 Alors, je voulais attirer votre attention sur la page 38 de la deuxième

20 partie du rapport. Vous voyez d'autres références aux organes de sécurité

21 et l'administration de sécurité, les rapports, les informations sur Arkan

22 et ses liens avec le MUP de Serbie.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Monsieur Theunens, vous dites que vous-même et d'ailleurs vous avez

25 évoqué la présence belge en Slavonie orientale, alors, j'aimerais savoir si

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1 les informations que j'ai sont exactes, à savoir, est-ce qu'Arkan et la

2 Garde des volontaires serbes pendant toute la période, sa présence en

3 Slavonie orientale, était-elle placée sous le commandement de la Défense

4 territoriale pour la Slavonie orientale et plus tard, l'armée serbe de la

5 Krajina ? Est-ce exact ?

6 R. Messieurs les Juges, cela dépend de la manière dont on définit la

7 période. M. Milosevic est en train de dire pendant toute la durée de sa

8 présence en Slavonie. Il me faudrait une question plus précise puisque le

9 statut d'Arkan a évolué. Il a quitté la zone, il est revenu. Le centre de

10 formation, pour autant que je m'en souvienne - et là, je parle de 1993,

11 1994 - a été remis par Arkan lui-même à la TO locale. Officiellement, il

12 n'existait plus et il a été remis à la milice locale, ce qu'on appelle la

13 police maintenant. Ceci est devenu de nouveau un centre d'Arkan. Il

14 faudrait préciser la période.

15 Q. Oui, mais toujours est-il qu'il était placé sous les ordres de la

16 Défense territoriale où de la police de la Krajina, à savoir, les forces

17 qui contrôlaient ce territoire et qui faisaient partie de la SAO Krajina.

18 En est-il ainsi ou non ?

19 R. Messieurs les Juges, je connais aussi des éléments qui concernent les

20 opérations de 1991 et là, je parle de la zone de Vukovar pendant l'automne

21 1991 et l'hiver 1991, 1992. Il y a des moments où Arkan a agit sous le

22 commandement et le contrôle de la JNA.

23 Q. Très bien. A l'intercalaire 7, c'est vous qui avez fourni un document,

24 un document du commandant du Groupe opérationnel sud, ce qu'on voit en haut

25 à gauche, la date est le 21 novembre 1991, village de Negoslavci, le

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1 commandant Mrksic. Vous ne le dites pas mais c'est écrit dans le document :

2 "Compte tenu de la situation telle qu'elle se présente maintenant, je donne

3 l'ordre que ce détachement de volontaires," il est dit ici : "Leva

4 Supoderica, soit subordonné à la 12e Brigade, le détachement de

5 Kragujevac," et je suppose également il s'agit de volontaires, il s'appelle

6 'Sumadinac', "soit intégré à la 1ere Brigade," l'abréviation est PGMD --" je

7 ne sais pas exactement ce que cela signifie -- "au sein de la JNA et qu'une

8 unité de blindés numéro 1 d'une brigade de blindés du 2e," je suppose,

9 "bataillon soit rattachée dans la structure où la personne est avant."

10 Et plus loin, il est dit : "Les unités de la Défense territoriale de

11 Vukovar doivent être rattachées à la 8e Brigade motorisée et continuer à

12 s'acquitter des tâches telles qu'elles ont été déterminées, donc, le

13 contrôle des zones capturées de Vukovar avec un accent qui doit être placé

14 sur des interactions les plus délicates; municipalités, hôpitaux, et

15 cetera. Toutes les questions qui concernent les versements, les paiements,

16 devraient être réglés par des organes chargés du personnel, et cetera."

17 On voit que ceci est envoyé également aux unités de volontaires Seseljevci

18 et Sumadinac, mais il s'agit là d'un détachement de volontaires qui est

19 arrivé, qui s'est placé sous le commandement de la JNA. Est-ce que c'est

20 bien ce qui découle de ce document ?

21 R. Messieurs les Juges, il faudrait préciser la question. De quelle unité

22 de volontaires parlons-nous et que signifie lorsqu'on dit qu'une unité de

23 volontaires se place sous un tel ou tel commandement ? La subordination, et

24 bien, c'est une mesure qui est prise par des instances supérieures. Ce ne

25 sont pas les subordonnés qui décident de se placer sous les ordres d'une

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1 instance "X". Il faudrait que l'on me précise la question.

2 Q. Est-ce que cela laisse entendre que ce détachement de volontaires, et

3 bien, celui dont il s'agit, il est dit ici, le détachement de volontaires

4 Leva Supoderica est placé, et cetera, ou plutôt, lorsqu'on en parle, on dit

5 qu'il est placé sous le commandement de la JNA ?

6 R. Monsieur le Président, il ressort de ce document et vous le verrez où

7 on parle de la situation en Slavonie orientale. On en parle en page 65 de

8 la deuxième partie du rapport, que assez tôt, et j'ai ici un ordre qui est

9 cité en bas de la page 65, un ordre du 29 octobre 1991, que Leva

10 Supoderica, unité de volontaires qui avait des liens avec le SRS, le parti

11 radical serbe, a été subordonné ou a été intégré. Il s'agit de

12 subordination dans le détachement d'assaut numéro 1, à partir du 29

13 octobre.

14 La situation à laquelle se réfère cet ordre en particulier a à voir avec

15 les opérations après la chute de Vukovar, après l'évacuation de l'hôpital.

16 Il s'agit de la Brigade de garde qui était l'unité principale du groupe

17 opérationnel, ceux qui se préparent au retrait. Par conséquent, il faut

18 qu'elle remette graduellement ses responsabilités à une autre unité, la 80e

19 Brigade motorisée. Effectivement, ce que confirme cet ordre, c'est que Leva

20 Supoderica reste subordonnée à la JNA comme elle l'était déjà d'ailleurs

21 depuis le 29 octobre.

22 Q. Fort bien. Ceci confirme ce qu'affirme le Parti radical serbe, à savoir

23 que pour ce qui est des volontaires, il les envoyait exclusivement tant

24 qu'il y avait la JNA, sous le commandement de la JNA, et après, sous les

25 ordres de l'armée serbe de Krajina ou de la VRS, mais toujours placée sous

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1 les ordres de l'armée qui était responsable d'un territoire donné. Est-ce

2 que c'est bien ce qui ressort de ce qui est écrit ici et correspond à ce

3 qu'ils affirment, à savoir, ils ont envoyé leurs volontaires toujours de

4 telle sorte à les placer sous les ordres des formations armées légales ? En

5 est-il ainsi ou non ?

6 R. Messieurs les Juges, je suis au courant de ces affirmations du SRS,

7 mais je ne les ai pas vraiment étudiées. Je n'ai pas consulté les documents

8 du SRS, du Parti radical serbe. Il ressort de l'analyse que j'ai menée, qui

9 figure dans ce rapport, que dans ce cas, en particulier, lorsqu'il s'agit

10 des opérations de la JNA dans la zone de Vukovar qu'au plus tard, 29

11 octobre 1991, les volontaires qui ont lien avec le SRS, le parti d'Arkan,

12 il ne s'agit pas seulement de Leva Supoderica mais d'autres groupes,

13 étaient réellement subordonnés à la JNA pendant la durée des opérations. Il

14 ressort de ce document que cette subordination s'est poursuivie après le 21

15 novembre 1991.

16 Q. Fort bien. Par conséquent, à en juger d'après les données dont vous

17 disposez en tant qu'analyste, leur affirmation est exacte, à savoir qu'ils

18 n'envoyaient de volontaires que de telle sorte qu'ils soient placés sous

19 les ordres de la JNA ou dans d'autres cas, sous les ordres de l'armée de

20 la Krajina ou de la VRS. Puisque nous parlons de cela, il me serait utile -

21 -

22 R. Monsieur le Président, je voudrais réagir à ce qui vient d'être dit par

23 M. Milosevic. Je ne peux pas confirmer des affirmations avancées par des

24 partis politiques. Je dois me pencher sur des documents officiels, sur des

25 ordres. Je dois les étudier. C'est cela mon rôle. Quant à savoir, si mon

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1 analyse correspond aux déclarations du Parti radical serbe ou non, cela, ce

2 n'est pas à moi d'en parler. Ceci ne me concerne pas.

3 Q. Très bien. Très bien. Je voulais seulement établir une comparaison

4 entre votre déclaration et ce qu'ils affirment pour confirmer qu'ils

5 étaient placés sous les ordres de la JNA ou bien de savoir s'ils

6 cherchaient à éviter d'être placée sous les ordres de celle-ci et si leur

7 comportement était anarchique.

8 Je voudrais en terminer avec les intercalaires tout simplement pour me

9 simplifier la vie.

10 R. Monsieur le Président, je ne suis un locuteur natif de langue anglaise.

11 Je ne sais pas si le mot "affirmation" signifie la même chose que le mot

12 "analyse," parce qu'une affirmation peut se fonder sur une ou deux

13 observations. Vous verrez ce qui ressort du rapport, à savoir, il y avait

14 beaucoup de documents officiels de la JNA, des ordres qui ont été utilisés

15 et qui ne parlent pas de ces affirmations. Nous parlons, ici, des analyses

16 fondées sur des ordres de la JNA. Il ne s'agit pas ici d'une affirmation.

17 Q. Oui, tout à fait. Cette analyse confirme la position qu'ils ont agit de

18 manière légale. Ils étaient subordonnés à la JNA. C'était conforme à la

19 législation, ceci n'est pas contesté.

20 R. Non, ceci n'est pas contesté si l'on en juge d'après les ordres que

21 j'ai examinés.

22 Q. Alors, nous avons l'ordre du Grand état-major visant à la création du

23 30e, 40e centre de Personnel. C'est à l'intercalaire 8. J'espère enfin

24 pouvoir tirer au clair cette affaire, sinon, avec vous, ou alors avec

25 l'aide de quelqu'un d'autre.

Page 31568

1 J'attire votre attention sur la page 89 et également la page 90 de votre

2 rapport. Il s'agit du deuxième segment, "Forces armées de la JNA et le

3 conflit en Croatie."

4 Alors, sous J, il est dit la chose suivante : "Le 15 novembre 1993, le chef

5 d'état-major de la VJ, général Momcilo Perisic, a donné l'ordre de créer

6 les 30e et 40e centre Personnel." Cet ordre fait suite à un ordre émanant du

7 président de la RFY, numéro tel et tel, en date du 10 novembre 1993.

8 Puis, la page suivante, vous dites au point 1 : "D'après l'ordre du général

9 Perisic, les centres de Personnel 'seront subordonnés au chef de

10 l'administration du personnel qui régira les nominations, les déploiements

11 et toutes les autres questions liées à l'existence des centres chargés du

12 personnel…'"

13 Alors, ces centres, le 30e, le 40e qui visent à régler toutes les questions

14 relatives à la situation personnel, la sécurité sociale, assurance-maladie

15 pour les familles, et cetera, et cetera, sont subordonnés à

16 l'administration du personnel.

17 Monsieur Theunens, en tant que soldat de carrière, dites-moi, pour ce qui

18 est de la VRS, de l'armée de la Krajina, de la VJ, s'il y avait

19 subordination, est-ce qu'il serait possible que ces centres soient placés

20 sous les ordres de l'administration du personnel ? Dans quelle armée est-ce

21 que ce serait convenable que des troupes soient gérées par ce genre

22 d'administration ?

23 R. Ecoutez, je ne comprends qui est subordonné au 30e centre du

24 Personnel ?

25 Q. Non, je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de l'affaire qui est de

Page 31569

1 savoir qui est subordonné à cela. En page 90, vous dites : "A en juger

2 d'après l'ordre Perisic, les centres du Personnel seront placés sous les

3 ordres du chef de l'administration du personnel." Au point 2, vous dites :

4 "Cet organe," et là, les termes clés sont : "est chargé de manière

5 administrative."

6 Est-ce qu'il n'en ressort pas qu'il n'y a pas de subordination entre les

7 armées dont nous avons parlé, mais que dans les 30e et 40e centres du

8 Personnel placés sous les ordres du chef du personnel, de l'administration

9 du personnel, ils ont pris en charge tous les aspects de sécurité, sociale

10 et autres de ces soldats et des membres de leur proche. Est-ce que vous le

11 comprenez ou non, Monsieur Theunens ? Il n'y a rien qui corrobore ici

12 l'existence d'une chaîne de commandement simple et unifiée.

13 R. Ici, il est question des affaires qui concerne le personnel, donc le

14 soutien au personnel. Il n'est pas du tout question ici des relations de

15 subordination entre la SVK, la VRS ou la VJ. Lorsqu'on emploie le terme

16 "subordination," et bien c'est dans le passage où j'ai expliqué que le 30e

17 centre et là, ce passage, n'est rien d'autre que la copie du paragraphe 3,

18 de l'ordre qui est signé par Perisic où il dit très clairement que ces

19 centres chargés du personnel doivent être subordonnés au chef de

20 l'administration du personnel.

21 Je ne comprends pas ce qu'on me demande.

22 Q. L'important n'est pas de savoir où cela figure dans nos rapports. C'est

23 la meilleure preuve montrant que les 30e et 40e centres sont compétents

24 uniquement en la matière d'aide financière, matérielle à des ex-officiers

25 de la JNA et qui sont, aujourd'hui, dans les rangs de la VRS ou de l'armée

Page 31570

1 de la Krajina, leurs soldes, la sécurité sociale, l'assurance-maladie d'eux

2 et de leurs proches et qu'ils ne sont compétents nullement en la matière

3 d'opérations militaires ou que ce soit d'autres. Autrement, ils ne seraient

4 pas placés sous la compétence de la direction du personnel puisque ces

5 directions, justement, ne s'occupent que de cela, des soldes, de la

6 sécurité sociale, l'assurance-maladie, des choses comparables. Est-ce que

7 cela est clair pour vous ?

8 R. Messieurs les Juges, je ne vois pas pourquoi il faudrait préciser ce

9 qui figure dans ce paragraphe au sujet de l'appui au personnel.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien. Vous avez obtenu une réponse.

11 Le témoin a réagi. Vous pouvez présenter ceci à un autre moment si vous

12 voulez y revenir.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Très bien. Je ne vois pas de

14 différence. De toute manière, tout est écrit ici.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous m'aider, Monsieur Theunens.

16 Lorsqu'il s'agit de l'administration du personnel, ceci n'a rien à voir

17 avec l'armée ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une section dans la structure du

19 personnel. Vous avez la logistique, le moral, les opérations. Ici, ce

20 paragraphe parle uniquement de la création des 30e et 40e centres chargés du

21 personnel. M. Milosevic vient de le dire. Ces centres ont été créés afin

22 d'assurer l'administration des officiers de la JNA ou de la VJ, des

23 officiers d'actives qui étaient versés dans les rangs sur le territoire

24 d'un autre pays ou plutôt des entités se situant dans un autre pays comme

25 c'était le cas de la VRS ou de l'armée de la Krajina. Comme nous le savons,

Page 31571

1 nous avons des documents qui ont été cités dans ce rapport, et ces aspects

2 financiers concernent le versement des soldes, des compensations pour la

3 difficulté du service, et également il s'agit de comptabilité pour calculer

4 le montant des retraites, et cetera.

5 Pour ce qui est du versement des soldes, pour ce qui est du commandement et

6 du contrôle, d'un point de vue strictement militaire, de toute évidence,

7 l'administration du personnel n'est pas impliquée dans le commandement et

8 le contrôle. Cependant, on peut se demander la question suivante :

9 Lorsqu'on verse des salaires à des personnes, est-ce que cela influe sur

10 leur comportement, est-ce que cela peut être considéré comme une forme

11 d'influence, une forme de commandement et de contrôle. Cela, c'est une

12 autre paire de manches. Mais de cela, ne -- pas cette section du rapport.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce que je voulais savoir, c'était de

14 savoir s'il s'agit d'un organe intégré à l'armée, lorsqu'on parle de cette

15 administration du personnel ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cette section figure au sein du Grand

17 état-major.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Milosevic,

19 vous avez la parole.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Theunens, je vais vous corriger si vous me le permettez. Ici,

22 on ne dit pas que ce sont des officiers de la JNA, la JNA leur verse leur

23 salaire. Pendant qu'ils reçoivent ces salaires, la JNA s'occupe aussi du

24 bien-être de leurs proches. Ils sont pendant ce temps-là, officiers de la

25 VRS ou de l'armée de la Krajina, qui, sur le plan du commandement, n'a rien

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1 à voir avec la JNA ou la VJ. En est-il ainsi, si vous vous fondez sur les

2 données que vous avez recueillies, oui ou non ?

3 R. Messieurs les Juges, pour ce qui est de la première partie de la

4 question, lorsque nous parlons de la JNA, la VJ, et pour ce qui est des

5 officiers payés par la VJ, là je suis d'accord.

6 Pour ce qui est de la deuxième partie, lorsqu'il s'agit de liens palpables

7 entre la VJ et la VRS, ainsi que l'armée de la Krajina, je ne serais pas

8 d'accord avec la conclusion. Je me réfère aux parties du rapport dont nous

9 avons parlé hier. Pour ce qui est par exemple, de l'échange des rapports de

10 combat quotidien, l'organisation aussi des réunions portant sur la

11 coordination.

12 Q. Des armées amies, dans tous les cas, se rencontrent et coopèrent. Même

13 moi, je reçois des rapports de combat quotidien. Est-ce que vous pouvez

14 vous imaginer, en tant qu'un spécialiste militaire, que je n'avais personne

15 engagé pour travailler sur ces questions au sein de mon cabinet,

16 personne. Vous avancez cet argument simplement parce que quelqu'un a écrit

17 quelque part qu'on m'envoyait à moi aussi des rapports. On envoyait des

18 rapports aussi à Perisic pour qu'il se tienne informé, et non pas pour

19 qu'il donne des ordres. En est-il ainsi, Monsieur Theunens, ou non ?

20 R. Je souhaite me référer à la partie pertinente du rapport. Il n'est pas

21 dit explicitement dans le rapport que vous les receviez. C'est une

22 conclusion tout simplement. Si je puis employer cette formulation ---

23 Q. [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si le témoin souhaite apporter des

25 compléments, il peut.

Page 31573

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces rapports étaient envoyés au général

2 Perisic et à M. Milosevic. Si vous vous reportez à la teneur de ces

3 documents, on voit que dans les rapports qui ont été envoyés régulièrement,

4 on voit figurer des informations qui concernent l'appui personnel de la VJ

5 à la SVK, des demandes de la part de la SVK pour un soutien en matériel, un

6 soutien complémentaire, ainsi que les appréciations du soutien, du soutien

7 matériel, carburant, munition, et affaires afférentes. Tout ce qui était

8 reçu préalablement par la VJ.

9 Pour ce qui est des réunions de coordination dont je parle dont le rapport,

10 et cela commence dans mon rapport en page 116, la deuxième partie du

11 rapport. Il y a toute une série de références au sujet de ces réunions de

12 coordination entre la SVK, la VJ, et la VRS, par exemple, la traduction

13 anglaise. Cela figure en page 118, en bas de la page, il y a des références

14 des réunions comparables, janvier, février, mai 1994, et d'autres

15 références sur les pages suivantes. Il y avait des contacts de manière

16 organisée. Pas seulement des contacts, mais des réunions de coordination.

17 Cette coordination, à en juger d'après les règlements de la JNA que j'ai

18 examinés, peut impliquer une relation de subordination.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Très bien. Monsieur Theunens, avez-vous un seul document, puisque vous

21 êtes analyste, puisqu'il s'agit ici d'un mécanisme qui rassemble toute

22 sorte de documents. Avez-vous un seul document montrant que le Grand état-

23 major de l'armée yougoslave, émet un ordre quel qu'il soit à l'adresse de

24 l'état-major de l'armée de la Krajina ou de la VRS ?

25 R. Messieurs les Juges, en page 120 de ce rapport, en version anglaise,

Page 31574

1 paragraphe H. Il y a une copie de l'ordre daté du 7 décembre 1994. Je puis

2 vous dire quelle est la cote de la pièce à conviction. Cela a été versé au

3 dossier. Pièce 469, intercalaire 1. Il s'agit d'un ordre du 7 décembre 1994

4 délivré par le général Momcilo Perisic, en sa qualité de chef du Grand

5 état-major de la VJ, et qui est adressé à Milan Celeketic, qui était lui,

6 chef de l'état-major de l'armée serbe de la Krajina, et à l'intention de

7 Milan Martic, président de la République serbe de la Krajina, de la RSK. Il

8 y est question de permettre un libre passage aux convois humanitaires de la

9 FORPRONU en Bosnie occidentale, Bosnie-Herzégovine occidentale. Il y est

10 conclu ce qui suit : "Suite à l'autorisation du président de la République

11 de Serbie, Slobodan Milosevic, le chef du Grand état-major de la VJ, le

12 général de division Momcilo Perisic, et cetera, et cetera …" Pièce à

13 conviction 469, intercalaire 18.

14 Q. Monsieur Theunens, je vous remercie grandement pour ce qui est d'avoir

15 trouvé ce document, et affirmer ici qu'il s'agit d'un ordre. Nous parlons

16 de 1994, date du 7 décembre. A l'époque, M. Akashi, représentant spécial,

17 émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies, a des contacts

18 assez fréquents avec moi-même. Je me suis efforcé pour ma part de l'aider

19 au maximum. J'imagine que vous le savez, parce que la partie au profit de

20 laquelle vous êtes en train de témoigner, dispose de toute une série de ces

21 rapports qui viennent nous le confirmer. Ce que vous citez ici, je vais

22 vous en donner lecture en langue serbe. Je n'ai pas comparé les

23 traductions, mais cela n'a rien à voir avec quelque ordre que ce soit. Il

24 découle de là, et vous allez me confirmer en votre qualité d'analyste

25 militaire, si oui ou non c'est le cas. Il découle de là, que moi, de façon

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1 évidente, je n'avais pas la possibilité, les contacts ou les liaisons qu'il

2 fallait. J'ai demandé au général Perisic de faire en sorte qu'un message

3 soit envoyé à l'intention de Martic, pour intervenir auprès de lui, suite à

4 une demande faite auprès de moi par Akashi. Il a envoyé ce message comme il

5 a fait. Je ne sais pas comment il a envoyé ce message, je ne sais pas si en

6 partie cela s'est fait par un coursier, ou par des lignes téléphoniques

7 quelconques. Je ne sais pas comment ces lignes téléphoniques étaient à même

8 de fonctionner. C'est à une autre personne, ou à quelqu'un d'autre qu'il

9 convient de le déterminer. Il dit que c'est destiné à l'intention du

10 président de la RSK, M. Milan Martic, et chef d'état-major, Milan

11 Celeketic. Il dit : "Suite à instruction du président de la République de

12 Serbie." Non pas suite à "ordre." Je vois sur le moniteur, on dit que :

13 "Suite aux ordres du président de la République de la Serbie," mais

14 instruction et ordre en langue serbe, n'est pas la même chose. Je ne suis

15 pas à même de donner des ordres au général Perisic en ma qualité du

16 président de la République de Serbie. Dans le texte serbe, on dit : "Suite

17 à instruction du président, Slobodan Milosevic, permettre au plus tôt le

18 passage du convoi humanitaire de la FORPRONU en direction de la Bosnie

19 occidentale." Il est question de cela. C'est Akashi qui avait demandé une

20 intervention pour des raisons humanitaires. Ceci pour deux raisons

21 principales. J'ai demandé à Perisic de : "Trouver le moyen de leur faire

22 savoir qu'il fallait le faire suite à une demande d'Akashi. Tout d'abord,

23 parce que M. Martic, vous l'avez promis à

24 M. Yasushi Akashi. Ensuite, il y a une menace de retrait des forces de la

25 FORPRONU de la Bosnie occidentale. Je vous demande d'informer M. Akashi par

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1 écrit concernant un engagement de votre part pour ce qui est de la

2 réalisation dudit engagement dès ce soir même."

3 Par autorisation, il transmet un message disant que je demandais que la

4 promesse qu'il avait faite à Akashi pour ce qui était de laisser passer ce

5 convoi humanitaire de la FORPRONU. Vous estimez, vous interprétez cela

6 comme étant un rapport de subordination. La matrice est la même, l'exemple

7 est le même. Mes efforts en faveur de la paix sont utilisés ici comme un

8 élément de preuve, pour dire que c'est moi qui contrôle la situation.

9 J'avais demandé à ce qu'on fasse en sorte que ce convoi humanitaire ait la

10 possibilité de passer, un libre passage.

11 Est-ce que vous avez d'autres ordres de cette nature ? Je vous serais

12 reconnaissant d'en donner.

13 R. Messieurs les Juges, ce n'est pas seulement à partir d'un document que

14 j'ai tiré la conclusion au terme de laquelle l'armée de la RSK était

15 subordonnée à M. Milosevic. J'ai essayé de répondre à une question

16 demandant de dire si nous avions des ordres émanant de Milosevic en

17 direction de l'armée serbe de la Krajina ou de la VRS. Ceci est un des

18 exemples.

19 Je ne parle pas le B/C/S, mais je comprends le langage militaire. Pour ce

20 qui me concerne "instruction ou ordre" peut avoir signification d'un ordre.

21 Ceci est dit à la page 62 de ce rapport, première partie de celui-ci. En

22 vertu des instructions émanant de la JNA datant de 1993, il existe quatre

23 types d'ordres. Il existe des directives aux niveaux les plus élevés, des

24 instructions, des ordres et des commandements. Je comprends que ceci n'a

25 pas une signification relevant des questions militaires, parce qu'il

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1 s'agissait de traverser de la FORPRONU par des territoires serbes en

2 Croatie. Il s'agissait également de faire en sorte que cette FORPRONU passe

3 par la Bosnie-Herzégovine. Le fait de ne pas disposer d'ordre ici, ne

4 signifie pas qu'il n'y en ait pas. J'ai envoyé beaucoup de requêtes vers la

5 République fédérale de Yougoslavie, puis la Serbie et le Monténégro pour

6 communication de documents. On m'a répondu pour certains, on ne m'a pas

7 répondu d'autres. Le fait que l'on n'ait pas d'ordre de cette nature, ne

8 signifie pas que des ordres de cette nature n'existent pas. Je ne peux

9 tirer aucune conclusion à ce niveau.

10 Q. Il est dit ici : "Il faut le faire pour deux raisons. Premièrement, M.

11 Martic vous l'avez promis à Yasushi Akashi. Deuxièmement, il y a une

12 décision qui est sur le point d'être prise pour ce qui est du retrait de la

13 FORPRONU de Bosnie-Herzégovine." Je cherche à ne pas faire en sorte qu'il y

14 ait détérioration de la situation. Si j'avais pu entrer en contact moi-

15 même, je l'aurais fait. Vous, vous prenez cela comme élément de preuve à

16 l'appui de votre allégation au terme de laquelle il s'agirait d'un ordre.

17 J'aimerais que vous me fournissiez d'autres ordres de cette nature. Je vous

18 en serais reconnaissant.

19 R. Je pense avoir déjà répondu à cette question, Messieurs les Juges.

20 Q. Vous avez répondu. Vous avez répondu, en disant que vous avez demandé,

21 que vous n'avez par reçu d'ordre de cette nature. Vous n'en avez pas reçu,

22 parce qu'il n'y en a pas. Autrement, vous les auriez reçus. Revenons aux

23 formations paramilitaires --

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si le témoin veut dire quelque chose, il

25 peut le faire.

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1 L'INTERPRÈTE : Le témoin signe négatif de la tête.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Passez à autre chose.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous avez demandé à ce qu'il réponde, et alors

4 --

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, il vous a déjà répondu. Allez de

6 l'avant.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il a déjà répondu. Bien.

8 M. MILOSEVIC : [interprétation]

9 Q. Dites-moi, je vous prie. Puisque vous dites forces armées de la RSFY,

10 et conflit en Croatie. C'est ce qui figure à l'intitulé. A votre avis, le

11 rassemblement de la Garde nationale, les ZNG, le Corps de la Garde

12 nationale, à l'époque où la RSFY existait encore avec sa constitution

13 toujours en vigueur, avec sa réglementation, sa réglementation militaire la

14 TO et cetera, que vous citez d'ailleurs vous-même. Vous indiquez que ce

15 sont les seuls éléments légitimes des forces armées de la RSFY. A cette

16 époque-là, le Corps de la Garde nationale, constituait-il un groupement

17 paramilitaire ou pas, ou une espèce d'armée du parti du HDZ de

18 l'époque, qui était le parti prééminent sur la scène politique croate ? En

19 votre qualité d'analyste, je vous demande de répondre à cette question-là.

20 R. Messieurs les Juges, en ma qualité d'analyste, j'ai été saisi pour

21 procéder à des analyses au niveau des forces de la RSFY, de la JNA, la TO

22 et leur situation ou leur statut pendant le conflit en Croatie, et ce,

23 s'agissant du commandement et de la gestion. Les ZNG n'avaient pas fait

24 partie du projet d'analyse, donc, je ne peux pas répondre à la question.

25 Q. Vous venez de répondre. Comme le diraient nos amis croates, vous l'avez

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1 fait de façon significative. Avez-vous connaissance du fait que la

2 présidence de la RSFY, en sa qualité de commandant suprême des forces

3 armées de la RSFY, en date du 9 janvier 1991, avait proclamé un ordre

4 portant désarmement de toutes les unités paramilitaires dans un délai de

5 dix jours. Les représentants croates, notamment, Mesic, avait demandé deux

6 jours de plus pour le désarmement. Après consultation avec leurs alliés à

7 l'occident, ont rejeté l'ordre en question portant sur le désarmement de

8 ces formations paramilitaires.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant que de répondre, je dirais que

10 dans la transcription, il est dit 9 janvier 1931. Est-ce que c'est exact ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est probablement une erreur de frappe. Il

12 s'agit de 1991.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse sera la même pour celle-ci, comme

14 pour la question précédente. Je suis au courant de l'ordre et des

15 événements, mais cela n'a pas fait partie de la portée de mon rapport.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Très bien.

18 R. J'aimerais ajouter que ce que j'affirme, à savoir que cela n'a pas fait

19 partie de la portée du rapport, ne signifie pas que je suis d'accord que

20 vous êtes en train de nous dire, Monsieur Milosevic. Vous nous donnez votre

21 version des événements. En ma qualité d'analyste, je dois d'abord étudier

22 les événements en question, avant que de donner une opinion.

23 Q. Très bien, Monsieur Theunens. Etant donné que vous êtes chargé de ne

24 parler que de ce qu'on fait les Serbes, savez-vous que le même ordre,

25 l'ordre en question a été respecté uniquement par les Serbes en Croatie ?

Page 31580

1 Ils ont déposé toutes les armes qu'ils avaient à leur disposition, en

2 croyant bien que la JNA, suite à la décision de la présidence portant sur

3 ce sujet, allait procéder à la défense de tous ces citoyens. Le saviez-vous

4 ou pas ?

5 R. Cela, a peut-être effectivement été le cas à l'époque. J'ai essayé de

6 retrouver le document dans mon rapport. D'autre part, il existe des

7 documents. Vous avez mentionné l'un des documents ce matin, à savoir, le

8 rapport des services de Sécurité de la JNA portant sur Arkan, les munitions

9 et armes qu'il avait distribuées en Slavonie. Munitions qui provenaient du

10 ministère serbe de l'Intérieur. Cela ne signifie pas, au cas où ils se

11 seraient désarmés en janvier, qu'il n'y ait pas eu armement ultérieur à

12 nouveau.

13 Q. Puisque vous affirmez que je n'ai fait que le mentionner, je vais dire

14 que j'ai parlé, vous me faites revenir sur l'intercalaire en question,

15 puisqu'on revient sur Arkan, et j'étais en train de parler de vivres.

16 R. Il s'agit de l'intercalaire 5, ou non, peut-être est-ce un autre.

17 Q. Oui, c'est l'intercalaire 5. Merci de me l'avoir précisé. Il est dit :

18 " A l'occasion de l'accomplissement de leur tâche dans le cadre des unités

19 de la TO, la municipalité TO de Savski Venac a été engagée sur le pont

20 Fraternité et Unité, l'organe chargé de la sécurité dudit QG. Quand on dit

21 "organe de sécurité", c'est un officier, n'est-ce pas ? Un officier en

22 passant par un lieutenant, un sous-lieutenant de réserve Blagojevic Goran,

23 en l'occurrence, a réalisé dans un centre de formation militaire d'Erdut à

24 la prise de contact avec Zeljko Raznjatovic et Arkan, commandant de la

25 prétendue Garde nationale serbe." C'est ce qui est dit dans ce rapport.

Page 31581

1 On dit, toujours en parlant d'Arkan : "L'intéressé a déclaré que les armes,

2 les munitions et le MES" - j'imagine qu'il s'agit de matériel quelconque -

3 "sont obtenus de la part du MUP et du ministère de l'Intérieur de Serbie et

4 qu'il se chargeait de distribuer cela au QG de la TO d'Erdut, Sarvas et

5 Borovo Selo."

6 Vous voulez dire par là qu'ici, il est dit ce que cet homme a dit au sujet

7 de ce que lui avait dit Arkan. Mais y a-t-il autre chose à être écrit noir

8 sur blanc, ici, Monsieur Theunens ?

9 R. Messieurs les Juges, avant que je ne réponde à la question, MES, en

10 fait, signifie mines et explosifs en B/C/S, en abréviation. Je me suis

11 référé à ce document et si vous voulez revenir à ce qu'a fait Arkan pour ce

12 qui est des équipements et armes --

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Juste un moment. Juste un moment. Parlez

14 un par un.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Les équipements et les armes qu'Arkan avait à

16 sa disposition au centre d'entraînement étaient plutôt sophistiqués. Ce

17 n'était pas les armes personnelles que quelqu'un pourrait avoir chez lui, à

18 domicile. Il s'agissait d'armes militaires ici. Si vous vous penchez sur la

19 géographie de la région, de ce secteur, la seule façon par laquelle Arkan

20 pouvait accéder, était le pont d'Erdut ou un autre point du territoire de

21 la Serbie. J'imagine qu'il avait dû passer par un passage frontière, et ce

22 faisant, il devait forcément rencontrer du personnel de police ou du

23 personnel militaire qui était censé vérifier ce qu'il transportait. Le fait

24 qu'il ait disposé d'armes de cette nature est quelque chose de bien connu.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, mais nous allons faire une

Page 31582

1 interruption, procéder à une interruption. L'heure est venue de faire une

2 pause, une pause de 20 minutes.

3 Entre-temps, pour ce qui est de la journée de demain, la proposition que

4 nous allons adopter est la suivante : Le témoin, le général Vegh, qui

5 arrive aujourd'hui témoignera. Nous entendrons son témoignage et dès que

6 possible, nous finirons l'audition du témoin ici présent. L'accusé aura 50

7 [comme interprété] minutes après la fin de la journée d'aujourd'hui. Les

8 amis de la Chambre disposeront de 20 minutes et il sera laissé un quart

9 d'heure pour les questions complémentaires. Procéderons à la pause.

10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.

11 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, poursuivez.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, Monsieur May, s'il vous plaît. On

14 m'a demandé de me rapprocher du micro. Je suppose qu'on ne m'entend pas

15 suffisamment bien.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Monsieur Theunens, il y a un instant, vous avez dit qu'il avait franchi

18 la frontière et qu'inévitablement, il devait venir de Serbie. Je suppose

19 que vous comprenez clairement, vu cette masse d'informations que vous avez

20 eue, qu'en 1991, il n'y avait pas de frontières à cet endroit. Tout ceci

21 faisait partie de la Yougoslavie.

22 R. Je connais la situation de la RSFY avant 1992. Par ailleurs, une fois

23 que le conflit a éclaté en Croatie, je suppose que le contrôle de points

24 stratégiques comme le pont enjambant le Danube ou des objectifs

25 stratégiques auraient été identifiés.

Page 31583

1 Je vous ai parlé auparavant des activités d'Arkan mais ceci était surtout

2 en rapport aux activités postérieures à l'arrivée des forces onusiennes

3 dans la région après avril 1992 et ceci jusqu'en 1996 ou 1997.

4 Q. Vous nous avez donné des informations relatives à 1991.

5 Savez-vous, Monsieur Theunens, que même si nous parlons du déploiement de

6 l'armée de l'ex-JNA, en fait, il y avait trois régions militaires, la

7 première incorporait une partie de la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, et

8 pratiquement toute la Bosnie-Herzégovine, quoiqu'il en soit, il y avait

9 trois régions militaires qui ne coïncidaient pas avec les frontières des

10 républiques. Vous le savez bien je suppose ?

11 R. Oui, je le sais, Messieurs les Juges.

12 Q. Vous savez que tombait sous le ressort de la 1re Région militaire, cette

13 région qui va de la rive gauche à la rive droite du Danube ?

14 R. Oui. Il y a une carte qui montre l'organisation géographique de la JNA

15 dans le rapport. J'essaie de trouver cette page. Nous pourrons peut-être le

16 faire plus tard.

17 Q. En tout cas, il n'est pas contesté que les deux rives du Danube se

18 trouvaient sur le territoire et sous la compétence de la 1re Région

19 militaire, et vous savez, vous l'avez dit vous-même que la JNA contrôlait

20 toutes les forces armées se trouvant sur ce territoire dont la TO, les

21 unités de volontaires, et cetera. Je suppose que vous n'allez pas contester

22 cela.

23 R. Non, c'est effectivement une des évaluations qu'on peut faire, une

24 conclusion qu'on peut tirer des ordres de la 1re Région militaire et du

25 Groupe opérationnel sud dont nous avons parlé, des opérations en Slavonie

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1 orientale et toutes les unités de la zone, la JNA, les unités de la TO, la

2 TO de la République de Serbie ainsi que les volontaires, ceux qu'on a

3 appelé des paramilitaires ou des groupes de volontaires. Tous étaient

4 subordonnés à ces groupes opérationnels.

5 Q. Vous dites subordonné à ces groupes opérationnels à l'exception de

6 certaines formations paramilitaires, vous le savez quand même.

7 R. Si vous le formulez de cette façon, je ne comprends pas. Est-ce que

8 vous pourriez poser une question plus précise ?

9 Q. Etes-vous au courant du fait qu'il y avait quelque formations

10 paramilitaires qui étaient tout à fait hors du contrôle et qui étaient tout

11 à fait incontrôlées, qui se livraient à des actes de vols, de pillages.

12 Ceci n'a pas été le fait d'unités de l'armée.

13 R. Je sais qu'il y a peut-être eu opération de certaines unités de ce

14 genre. Je vous l'ai déjà expliqué, une des tâches incombant à un

15 commandant, c'est de maintenir ou de rétablir la discipline. S'il apparaît

16 de tels groupes au plan local ou parce que ces unités seraient venues de

17 Serbie en franchissant la frontière, peu importe pour le moment, je

18 m'explique, si un tel groupe agit dans la région, le commandant doit agir

19 car s'il y a perte de discipline, ceci aura une incidence inévitable sur la

20 discipline régnant dans ses propres unités. S'il y a pillage et si de tels

21 actes sont approuvés ou sont laissés sans réaction, si on ne prend pas de

22 mesures à l'encontre des auteurs de ces actes de pillages, cela veut dire

23 que des soldats de la JNA, de la TO, ou des membres d'autres unités

24 subordonnées à la JNA peuvent se livrer à de mêmes activités.

25 Q. Fort bien. J'ai cité l'ordre donné par le commandant de la 1re armée qui

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1 parlait de la nécessité d'arrêter de telles personnes et désarmés de tels

2 groupes mais je suppose que vous n'avez pas cet ordre.

3 R. Non, mais si vous me le permettez, j'aimerais vous renvoyer à un

4 document qui est un rapport venant du lieutenant-colonel Eremija, qui était

5 l'officier responsable du moral dans la Division des gardes. Prenons la

6 deuxième partie de ce rapport. J'essaie de le repérer, page 126 au bas de

7 la page. Lettre envoyée par Eremija, commandant en second s'occupant des

8 questions de moral et de propagande politique dans la 1re Division des

9 gardes, 23 octobre. C'est la pièce 342, intercalaire 11, pièce déjà versée

10 au dossier.

11 Eremija parle de groupes qui pourraient être identifiés en tant que groupes

12 et mentionnés par M. Milosevic il y a peu. Ce qui est intéressant, c'est

13 qu'au bas de ce rapport, en fin de rapport, Eremija fait des

14 recommandations, ce qui est tout à fait coutumier dans ce genre de rapport.

15 Il conseille de procéder aux armements de ces groupes. Il mentionne la

16 formation Dusan Silni. Il parle aussi des soldats d'Arkan et autre conseil

17 qu'il donne, c'est que les autorités de la République de Serbie devrait

18 participer à cette campagne. Vous avez un haut gradé, un officier haut

19 placé de la JNA, responsable du maintien du moral dans les unités qui

20 travaille au niveau d'une division, à un niveau élevé et il prodigue ce

21 genre de conseil.

22 Cette lettre a été publiée dans la presse internationale, plus tard, en

23 janvier 1993, par exemple, et a été mentionné également dans le rapport de

24 la commission des experts des Nations Unies. C'est un exemple qui montre

25 que les autorités compétentes auraient pu savoir ce qui se passait.

Page 31586

1 Q. Mais vous le voyez, vous mentionnez un haut gradé mais a très bien

2 réagi, très correctement, n'est-ce pas ?

3 R. C'est exact, Messieurs les Juges. La seule question susceptible de se

4 poser est celle-ci, a-t-on pris ces recommandations au sérieux ? Est-ce que

5 des mesures quelconque ont été prises suite à ces recommandations.

6 S'agissant d'Arkan, nous avons vu des informations selon lesquelles il y a

7 eu participation d'Arkan et de ces hommes à des incidents similaires à ceux

8 qu'on a vu plus tard en Bosnie-Herzégovine. Pour autant que je sache,

9 d'après la situation de la FORPRONU à l'époque et surtout dans le secteur

10 est de 1992 à 1995, Arkan est resté tout à fait actif et a continué à avoir

11 son propre groupe et à se déplacer librement d'Erdut vers la Serbie et de

12 la Serbie vers Erdut. Ses soldats n'ont pas été désarmés.

13 Q. Oui, mais il faisait partie de l'armée serbe de la Krajina à ma

14 connaissance.

15 R. C'est peut-être le cas mais ceci n'est pas en réponse ou ne répond pas

16 aux recommandations faites par le lieutenant-colonel Eremija.

17 Q. Très bien. Avançons. Je voudrais me débarrasser de ces intercalaires

18 qui sont très volumineux. Vous avez fourni énormément de documents. On a

19 une directive en vue de l'utilisation de l'armée de la Republika Srpska,

20 intercalaire 16. Le Juge Kwon vous a posé une question à propos des

21 références faites à la Yougoslavie et à l'armée de Yougoslavie. En effet,

22 il s'agit ici d'une directive en vue de l'utilisation de l'armée de la

23 Republika Srpska, directive rédigée par son commandant, donnant aussi des

24 indications quant à l'auteur, à la dactylo --

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous avez une copie, Monsieur le Témoin ?

Page 31587

1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai un exemplaire de la première partie du

2 rapport, un extrait qui permet de fournir une réponse partielle seulement à

3 la question. En effet, la question de la participation de la VJ ou de son

4 soutien est mentionnée également dans les annexes que je n'ai pas encore

5 reçues donc je peux répondre de façon partielle.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Voyons si maintenant on a un exemplaire

7 de ce document.

8 M. NICE : [interprétation] Nous avons les annexes. Vous allez peut-être

9 vouloir les voir, au départ elles n'étaient versées avec la pièce mais nous

10 les avons désormais et nous pouvons les distribuer.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. J'ai cette directive dans sa totalité à partir de la page de garde

14 jusqu'à la dernière avec la signature du commandant du Grand état-major, 17

15 pages en tout pour autant que je puisse en juger dans cette copie du

16 document original.

17 R. Effectivement, Messieurs les Juges, c'est une partie du rapport. Cela

18 c'est l'extrait. Mais il est coutumier, lorsque vous avez des ordres ou des

19 directives militaires volumineux, ici, c'est une directive venant d'un

20 échelon très élevé, on peut avoir des annexes qui portent notamment sur la

21 défense aérienne, l'appui du génie, la logistique entre autres aspects

22 militaires.

23 Q. Quoiqu'il en soit, il s'agit, ici, d'un document de la Republika Srpska,

24 j'espère que vous n'allez pas contester ceci.

25 R. Effectivement, c'est un document signé par le général Mladic et qui

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1 provient du Grand état-major de la VRS.

2 Q. Puis, nous avons l'intercalaire 17, lettre adressée au Grand état-major

3 de la VRS, par le directeur de l'entreprise Vogosca du groupe Pretis.

4 Vogosca se trouve effectivement en Republika Srpska ?

5 R. Exact, mais ce qui est intéressant dans ce document, c'est le

6 paragraphe 1er où il est fait état de ceci, une pièce de cette munition

7 dont on parle ici, il s'agit d'obus de 120 ml, c'est que la poudre utilisée

8 pour la charge est produite par Krusik en Valjevo, et Valjevo se trouve en

9 République de Serbie.

10 Q. Il s'agit seulement d'une pièce, d'une composante, mais ici, il est dit

11 qu'il manque uniquement la charge de poudre produite par Krusik, entreprise

12 de Valjevo. C'est une précision adressée au Grand état-major. On parle de

13 cette entreprise Krusik de Valjevo qui, effectivement, se trouve en Serbie

14 et qui coopère avec ce groupe Pretis en Serbie, plus exactement à Vogosca.

15 On parle, ici, d'une coopération entre deux entreprises.

16 R. Exact, Messieurs les Juges, mais on serait en droit de supposer et de

17 penser que du temps de la RSFY, l'organisation de la production d'armes et

18 de munition en RSFY était une des compétences du SSNO. Je n'ai pas abordé

19 le cadre législatif tel qu'il prévalait du temps de l'existence de la RFY,

20 c'est le rapport de Philip Coo qui en parle. Je suis assez sûr que les

21 ventes ou les échanges d'armes et de munitions, ainsi que les échanges pour

22 ce qui est des pièces composant ces armes et ces munitions se trouvaient

23 sous les mêmes contraintes légales, à savoir qu'il y ait participation des

24 autorités compétentes en l'occurrence le ministère de la Défense de la RFY,

25 qui devait donner son aval ou l'autorisation de tels échanges entre les

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1 entreprises comme celle en Serbie et l'autre en Bosnie-Herzégovine, Il est,

2 également, utile de mentionner qu'il y avait un embargo, depuis la fin de

3 1991, imposé par les Nations Unies contre les Républiques de l'ex-

4 Yougoslavie par voie de résolution du Conseil de sécurité.

5 Q. Mais je suppose que, conformément à cet embargo sur les armes, l'Iran,

6 alors que les autorités américaines le savaient, a livré énormément d'armes

7 à l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Vous avez vu ces documents, vous les

8 avez eus en main, n'est-ce pas ?

9 R. Je connais ce renseignement mais ceci ne relève pas du cadre de ce

10 rapport. Je ne suis pas censé analyser les échanges en armes, le commerce

11 d'armes entre les Républiques de l'ex-Yougoslavie et de tierces parties.

12 Nous portons, ici, notre attention sur les rapports existant entre la VRS

13 ou la SVK et la VJ ainsi que sur les questions de commandement et de

14 contrôle.

15 Q. Mais où est-ce que vous voyez l'exercice d'un contrôle ou d'un

16 commandement de la VJ sur la SVK ou la VRS ? Je vous ai posé la question et

17 en réponse vous avez montré un document où vous avez simplement Perisic qui

18 transmet ma demande consistant à laisser passer la FORPRONU. Si vous

19 appelez cela commandement et contrôle, d'accord.

20 Mais apparemment, vous êtes un analyste qui a recueilli tous les documents

21 disponibles. Où avez-vous vu un document par lequel le Grand état-major de

22 l'armée de Yougoslavie donnerait un ordre à la SVK ou à la VRS ?

23 R. Il est d'abord important de souligner une chose, j'ai examiné les

24 documents disponibles. Si les documents ne sont pas disponibles cela ne

25 veut pas dire, pour autant, qu'ils n'existent pas. C'est dans cette limite

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1 que mon rapport est lui-même limité.

2 Nous avons discuté des instructions données par le président Milosevic via

3 le chef du Grand état-major de VJ, à Monsieur Martic, et au général

4 Celeketic. Pour moi, ce n'est pas un cas de commandement et de contrôle de

5 la VJ, mais ceci montre les rapports qui existaient entre M. Milosevic et

6 M. Martic.

7 Q. Est-ce que ceci ne montre pas suffisamment les rapports existant entre

8 les dirigeants de Serbie et moi-même d'un côté, et M. Akashi qui était le

9 représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies; qui montre

10 que j'ai essayé de mon mieux à aider à l'exécution de ces demandes, et que

11 j'ai utilisé toute l'influence qui était la mienne sur les autorités

12 compétentes de Krajina et de la Republika Srpska.

13 R. Je pense que M. Milosevic parle d'autre chose maintenant. Les rapports

14 entre la FORPRONU et la Serbie ou la RFY, c'est quelque chose de tout à

15 fait différent du sujet que, moi, j'étudie dans mon rapport.

16 Q. Fort bien. Terminons ce sujet des paramilitaires. Vous avez dit que la

17 loi portant sur la défense nationale de la République de Serbie souligne le

18 fait que seul les autorités légales sont autorisées à établir des forces

19 armées, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'il y a d'inhabituel à cela ? Est-

20 ce que ce n'est pas implicite ? Est-ce que cela ne va pas de soi que seules

21 les autorités légales sont autorisées à le faire. Parallèlement, il en

22 devient impossible de constituer, au hasard et à discrétion, des formations

23 paramilitaires.

24 R. Je pense qu'il est important de mettre en exergue cet article.

25 Effectivement, il est tout à fait normal et approprié de le faire dans un

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1 état qui fonctionne. Mais comme l'a dit M. Milosevic lui-même, ce qu'il

2 appelle les partis d'opposition étaient les partis se trouvant à la base de

3 tous ces groupes. On peut se demander dans quelles mesures ces partis

4 d'opposition ne sont pas soumis à la loi. La loi, c'est une chose, mais

5 l'application de la loi, c'est autre chose.

6 Q. Fort bien. C'est vrai, pourtant, à l'époque, -- suppose que vous

7 essayez de dire ceci que les autorités n'ont pas été suffisamment

8 rigoureuses, dures à l'égard des partis d'opposition qui étaient opposées

9 au gouvernement. Est-il contesté qu'il y avait des partis d'opposition qui

10 oeuvraient contre le gouvernement, contre les autorités ?

11 R. Ceci sort du cadre de mon rapport. Moi, je ne parle pas de la politique

12 intérieure en Serbie. Je n'analyse pas les rapports existant entre ce que

13 M. Milosevic qualifie de partis d'opposition et les autorités. Pour ce qui

14 est de ce point-là, mon rapport avait pour ambition d'analyser l'existence

15 de ces groupes, la façon dont ils étaient organisés, et le rapport surtout

16 de commandement avec la JNA et la TO.

17 Q. Sur le terrain, c'est cela ? Puisque c'est ce genre de documents que

18 vous avez trouvés.

19 R. C'est en partie exact. Comme l'a déjà dit M. Milosevic, certains de ces

20 groupes étaient organisés par des partis d'opposition comme il les appelle

21 en Serbie. Pour moi, cela veut dire que ces groupes trouvent leur origine

22 en Serbie, et qui, en fait, a permis leur existence. Bon, ceci n'est pas le

23 point essentiel de mon analyse, mais si on examine, notamment, le document

24 qui parle des rapports existants entre les volontaires du SRS et la TO en

25 Slavonie occidentale, à la page 63 dans la deuxième partie du rapport, on y

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1 voit que ces groupes de volontaires, en fait, ils ont été établis en

2 Serbie.

3 Q. Mais, c'est précisément ce que j'essaie de vous dire tout au long, ils

4 ont été constitués par toute sorte de partis d'opposition en Serbie. Vous

5 avez des preuves à l'appui ?

6 R. Tout à fait, mais M. Milosevic, si vous voulez poser des questions à

7 propos de la loi, je ne suis pas un juriste, mais je sais que tout citoyen

8 est censé respecter la loi, indépendamment du fait que vous soyez membre

9 d'un parti d'opposition ou pas. Et si vous faites partie d'un parti

10 d'opposition ou d'un parti du gouvernement, c'est la même chose. Je

11 suppose, au contraire, que des membres de parti d'opposition seront sans

12 doute plus contrôlés ou vérifiés par les organisations compétentes que ce

13 soit la sécurité intérieure ou extérieure, pour voir dans quelle mesure ces

14 partis respectent la loi.

15 Q. Le parti au pouvoir en Serbie a-t il établi la moindre organisation, la

16 moindre unité paramilitaire ? Avez-vous des renseignements à ce propos ?

17 R. Messieurs les Juges, je n'ai pas trouvé d'information dans ce sens. Il

18 est exact de dire que plusieurs de ces groupes étaient associés à ce que M.

19 Milosevic appelle des partis d'opposition. Mais nous avons, ici même,

20 discuté déjà de documents parlant de groupes comme celui d'Arkan, comme les

21 Tigres d'Arkan ou de groupes affiliés au capitaine Dragan ou contrôlés par

22 lui. Ces documents ont montré qu'il y avait des rapports, des relations

23 entre ces deux groupes que ce soit les Bérets rouges d'Arkan ou les hommes

24 de Dragan, donc entre ces groupes et le ministère de l'Intérieur ou le

25 ministère de la Défense serbe.

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1 Q. Bien, c'est ce que vous affirmez. Partant de cette référence, vous avez

2 dit qu'on avait vu le capitaine Dragan ayant un contact avec un

3 représentant officiel, un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur de la

4 Serbie.

5 L'INTERPRÈTE : Le reste de la question n'a pas été audible.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec cette conclusion,

7 je vous l'ai déjà dit ce matin. Ce document présente une source, c'est une

8 des sources que nous avons examinées pour analyser les rapports existants

9 entre le capitaine Dragan ou Daniel Snedden ainsi que son groupe, les

10 rapports entre lui et les instances officielles de Serbie.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Fort bien. Je n'aurais plus qu'une question un peu hors contexte, mais

13 j'y reviens puisque vous en avez parlé hier. Vous avez cité la page 81 me

14 semble-t-il, si j'ai bien pris note. Vous dites disposer d'un ordre émanant

15 ou datant du temps de la crise au Kosovo, qui reviendrait à dire qu'aucun

16 groupe n'est autorisé à être inclus dans les forces armées, seul des

17 individus sont autorisés à l'être. C'est bien ce que vous avez dit.

18 R. Voici ce que j'ai dit, Messieurs les Juges. Un ordre a été délivré qui

19 permettait l'incorporation de volontaires dans les rangs de la VJ ou des

20 forces que la VJ contrôlait. On y trouve, dans cet ordre, une référence

21 disant qu'il n'est pas autorisé d'intégrer ces volontaires en tant que

22 groupes, mais uniquement à titre individuel. Vous avez une note en bas de

23 page reprise dans le rapport, c'est même une pièce que j'essaie pour le

24 moment de retrouver.

25 Q. Bien. Dites-moi, M. Theunens, vu vos qualifications, pouvez-vous nous

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1 dire si c'est un ordre en bonne et due forme ?

2 R. Pourrais-je demander avoir une question plus claire ? Vous dites "en

3 bonne et due forme" ou "appropriée". Qu'est-ce qu'on entend par là ?

4 Q. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce qu'il est approprié d'avoir un tel

5 ordre, je parle ici sous le nom de votre bagage professionnel. Ici, par cet

6 ordre, on essaie d'éviter la participation, l'incorporation de groupes

7 quels qu'ils soient pour éviter ce genre de chose, parce qu'on veut

8 incorporer dans l'armée uniquement des individus, des volontaires

9 individuels ?

10 R. Oui. C'est tout à fait approprié, effectivement. En effet, dans tous

11 les manuels militaires depuis le niveau de cours tout à fait élémentaire

12 jusqu'aux cours les plus supérieurs, si l'on veut avoir une bonne action

13 militaire, il faut la discipline. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus,

14 mais la discipline, elle tient aussi à la cohésion. La cohésion dans des

15 forces armées, cela signifie qu'on a un sentiment qu'il existe un rapport

16 entre les soldats et qu'ils savent ce qu'ils poursuivent comme objectif

17 commun. Cet objectif commun, il est explicité dans l'ordre reçu par le

18 soldat.

19 Ici, le problème qui se pose avec les groupes de volontaires en 1991, c'est

20 à ce moment-là que j'ai étudié le conflit, c'est qu'il y a d'autres

21 objectifs, autres que ceux qui étaient des objectifs communs à la JNA. Ces

22 gens, comme semble l'indiquer certains documents, ne respectent pas les

23 commandants de la JNA. Ils ne se comportent pas de façon appropriée par

24 rapport au règlement de service. Ceci a posé beaucoup de problèmes. C'était

25 dû, en partie, au fait que ces gens agissaient en groupes. Ils n'étaient

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1 pas dispersés dans les rangs d'unités correctes de la JNA. Donc en 1999, au

2 moment où arrive un nouveau conflit, il est normal qu'on insiste sur le

3 fait que des volontaires n'ont pas le droit d'agir en groupes, et ceci non

4 seulement parce qu'il pourrait en théorie se poser des problèmes mais c'est

5 surtout à cause des problèmes pratiques, pratiques et réels qui se sont

6 posés en 1991.

7 Q. Certes. Par conséquent vous êtes au courant du fait qu'en 1999, nous

8 avons interdit toute formation paramilitaire quelle qu'elle soit

9 précisément pour empêcher qu'il y ait des comportements ou des agissements

10 illégaux ou quelques violations que ce soient à la discipline voir aux

11 dégâts occasionnés quelconques, n'est-ce pas ?

12 R. Messieurs les Juges, le seul aspect des événements en 1999, pour ce qui

13 est de ce que j'ai fait au sujet de cette analyse, je me suis consacré à

14 cet ordre. Je n'ai pas analysé les autres aspects de la situation survenue

15 en 1999 et par conséquent je ne suis pas qualifié pour en parler plus en

16 détails.

17 Q. Bien. Etant donné que vous avez parlé de la Croatie et de la Bosnie-

18 Herzégovine, et vous avez dit que votre tâche n'avait pas été celle

19 d'étudier l'illégalité des formations paramilitaires en Croatie à moins

20 qu'il ne soit agi de Serbes. Savez-vous nous dire si en Bosnie-Herzégovine

21 la Ligue patriotique, ou ce qui était appelé ainsi, avait compté quelques

22 120 000 hommes en armes, dès le mois de février 1992 ?

23 R. Messieurs les Juges, ce rapport n'est pas une analyse de droit, c'est

24 une analyse militaire qui s'est centrée sur le commandement et la gestion.

25 La première partie du rapport passe en revue le cadre légal, le cadre

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1 législatif, mais comme je l'ai dit, mais cela s'est fait pour mieux

2 comprendre la deuxième et la troisième partie du rapport. Ce n'est pas une

3 analyse de droit.

4 S'agissant de l'existence de cette Ligue patriotique, j'ai disposé de

5 certaines informations, je suis conscient de son existence mais je ne suis

6 pas en mesure à présent de confirmer l'un quelconque des détails présentés

7 par M. Milosevic ainsi que leur nombre.

8 Q. Donc vous n'avez pas vaqué à l'étude de cette Ligue patriotique en

9 votre qualité d'expert, d'analyste militaire qui est employé dans cette

10 institution-ci ?

11 R. Monsieur Milosevic, ou plutôt, je m'excuse. Messieurs les Juges, si ma

12 tâche avait été de rédiger une analyse au sujet de la Ligue patriotique ou

13 des éléments pour des [imperceptible], il est tout à fait évident que je

14 l'aurais fait. J'aurais rédigé une analyse au niveau de ce qu'a constitué

15 cette Ligue patriotique. -- J'ai un problème de micro.

16 Oui, ça marche.

17 Donc, si cela avait été ma tâche, je me serais concentré sur l'existence de

18 ces organisations, or cela ne faisait pas partie de ma mission. Et c'est la

19 raison pour laquelle je n'ai pas analysé leur rôle, leur organisation, pas

20 plus que quelque autre aspect organisationnel afférant à celle-ci.

21 Q. Bien. Mais en votre qualité d'analyste militaire, d'une manière

22 générale, qui est employé ici, avez-vous disposé de renseignements

23 afférents aux formations de Moudjahiddines en Bosnie-Herzégovine ?

24 R. Messieurs les Juges, je n'ai pas disposé ou je n'ai pas touché à

25 quelques informations de cette nature depuis que je travaille à l'OTP.

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1 Q. Mais vous avez d'autres collègues qui travaillent avec vous. Est-ce que

2 l'un de vos collègues auraient eu l'occasion, au sujet de ces

3 Moudjahiddines et leurs activités en Bosnie-Herzégovine, eu un contact

4 quelconque avec des informations de cette nature ?

5 R. Messieurs les Juges, il se peut qu'il en soit ainsi mais le mieux

6 serait de leur poser la question à eux et pas à moi.

7 Q. Donc vous n'avez aucune information pour ce qui est de savoir si

8 quiconque ici vaquerait à l'étude des activités des Moudjahiddines ?

9 R. Messieurs les Juges, cela n'a pas été la réponse que j'ai apportée.

10 J'ai dit qu'il y avait peut-être des gens au bureau du Procureur qui

11 s'occupaient de cela, mais je ne suis pas en mesure d'en parler. Je ne suis

12 pas en mesure de dire de qui il s'agirait et ce qu'ils feraient.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne comprends

14 pas en quoi les activités des Moudjahiddines auraient quoi que ce soit à

15 voir avec ce rapport. Quelle est la pertinence de cette question ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il parle des conflits en Croatie, puis en

17 Bosnie-Herzégovine et il a participé à ces conflits-là. Plusieurs milliers

18 de meurtriers de cette nature, d'assassins qui décapitaient les gens, et

19 ainsi de suite. Et il n'est pas de doutes que ces gens-là aient été bien

20 pires que les unités paramilitaires mais il est évident que personne ne

21 s'en occupe. On s'occupe d'une partie des volontaires de Leva Supoderica où

22 la Garde des volontaires serbes qui n'a jamais excédé en nombre une

23 compagnie, mais on ne parle pas de brigades entières et d'interventions

24 d'armées étrangères sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie pour cette

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1 explication. Veuillez aller de l'avant.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Robinson.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Dans votre résumé, Monsieur le Témoin, vous dites que la JNA était une

5 instance fédérale et que la Défense territoriale était elle, organisée au

6 niveau des républiques. Est-ce bien ainsi qu'il en a été, Monsieur

7 Theunens ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Par conséquent, cela devrait signifier que la JNA était une armée

10 fédérale et que les Défenses territoriales étaient des armées des

11 républiques ? C'est votre opinion à vous, n'est-ce pas ?

12 R. Ce n'est pas mon avis, Messieurs les Juges, parce que si vous vous

13 penchez sur le cadre légal qui y figure à la première partie du rapport et

14 notamment certaines mesures déployées en 1998 et par la suite, il devient

15 évident que la Défense territoriale n'avait pas été conçue comme étant des

16 armées des républiques.

17 Q. Est-il contesté ou pas que la JNA et les Défenses territoriales étaient

18 des composantes intégrantes des forces armées de la RSFY ? C'étaient ses

19 forces armées à elles, n'est-ce pas ?

20 R. C'est exact, Messieurs les Juges. C'est précisé dans la constitution et

21 dans la loi portant Défense populaire généralisée.

22 Q. Mais pour ce qui est de l'usage de ces forces armées, donc non

23 seulement de la JNA, mais de la Défense territoriale aussi, seul le

24 commandant suprême, à savoir la présidence de la RSFY était en mesure de

25 prendre des décisions portant sur le recours à ces forces armées ? Et

Page 31599

1 aucune direction des républiques n'avait cette attribution-là, n'est-ce pas

2 ?

3 R. Et bien Messieurs les Juges, si M. Milosevic est en train de se référer

4 à la décision portant des proclamations d'un état de guerre, état de guerre

5 et état de danger de guerre éminents ou état d'urgence, alors je puis être

6 d'accord dans mon analyse avec ce que M. Milosevic vient de dire.

7 Q. Très bien. Avez-vous connaissance du fait que les commandants des QG de

8 la TO des républiques étaient eux aussi nommés par le président de la RSFY,

9 qui était le commandant collégial fédéral de toutes les forces armées en

10 RSFY, selon le texte de la constitution et selon la pratique qui avait été

11 appliquée dans la réalité ?

12 R. C'est exact. Mais je n'ai pas étudié dans le détail cet aspect-là dans

13 mon rapport parce que si mes souvenirs sont bons la procédure a évolué au

14 fil du temps. Au début les républiques étaient censés proposer des

15 candidats, soit à la présidence de la RSFY, la présidence appuyait cette

16 proposition et je crois que vers la fin des années 1980, la procédure à

17 suivre a été changée mais c'est une question juridique qui n'a pas fait

18 l'objet de mon analyse.

19 Q. Bon si cela n'a pas été au centre de votre analyse et si dans le texte,

20 c'est une question juridique ou une question de droit, pourquoi en page 4

21 de votre rapport, où vous vous référez à la législation, donc je parle du

22 chapitre 1, vous dites, vous venez de citer, on l'a entendu, le fait que

23 les membres des forces armées se trouvaient être tous citoyens qui, les

24 armes à la main ou d'une autre façon, prenaient part ou prend part à la

25 résistance à l'ennemi. Et en note de bas de page, vous précisez que ce

Page 31600

1 document est versé comme éléments de preuve. Vous vous référez à la loi de

2 1982, Vous vous référez à la constitution de 1974, n'est-ce pas ?

3 R. Messieurs les Juges, ce n'est pas moi qui affirmerait que tous les

4 citoyens portant les armes ou pas ou de façon autre faisant, enfin

5 proposant une résistance aux forces ennemies devaient être considérés comme

6 étant partie intégrante des forces armées. C'est une citation de l'Article

7 80 de la loi sur la Défense populaire généralisée.

8 Q. C'est justement ce que je dis. C'est une citation sur la loi sur la

9 Défense populaire généralisée et cela figure à l'Article 91 de 1982, de la

10 loi de 1982, n'est-ce pas ?

11 R. C'est exact. En ma qualité d'analyste militaire, à la lecture de

12 l'article concerné, je me dois de mentionner ce que j'ai indiqué en notes

13 de bas de page, et j'y ai dit que partant de cet article de la loi, il doit

14 être tiré une conclusion, à savoir que s'agissant de tous ces citoyens, il

15 y a forcément responsabilité de commandement à leur égard.

16 Q. C'est justement là que je voulais en venir. Vous avez dit que, les

17 membres des forces armées et tout citoyen qui l'arme à la main ou

18 autrement, participe à la résistance contre l'ennemi. Vous tirez une

19 conclusion, quoique n'étant pas juriste, vous dites qu'il en découle une

20 responsabilité de commandement étant donné que la constitution de l974

21 ainsi que cette loi à l'Article 91, prévoit la participation de tout à

22 chacun, à la résistance de tout à chacun contre l'ennemi et ce qui en fait

23 un membre des forces armées. Vous en tirez donc une responsabilité de

24 commandement vis-à-vis de tout citoyen armé. Est-ce bien là une question

25 purement militaire ou juridique et professionnelle ? J'ai l'impression que

Page 31601

1 vous traitez de questions juridiques parfois, et parfois de questions

2 militaires selon les convenances de la partie qui vous embauche.

3 M. NICE : [interprétation] Je crois que c'est une observation tout à fait

4 inappropriée.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que cette phrase

6 à l'Article 91 de la loi portant sur la Défense populaire généralisée a des

7 implications légales mais je n'ai pas traité de ces implications. J'ai

8 traité des implications militaires. L'une des premières choses que vous

9 apprenez en qualité d'officiers lorsque vous accédez à l'académie

10 militaire, c'est que l'armée est l'une des organisations qui se trouve en

11 position des plus privilégiées étant donné qu'elle a l'autorisation de

12 recourir à la force dans certaines circonstances. Elle n'a pas seulement la

13 possibilité mais elle a le devoir de recourir à la violence. L'autre

14 institution qui a cette position est la police qui occupe une position

15 privilégiée analogue. L'une des obligations découlant de cette position

16 privilégiée est certes limitée par toute une série de contraintes légales.

17 D'après ce que je crois comprendre, je base ces constatations sur mon

18 éducation et sur l'analyse des autres documents et sur l'analyse de cet

19 article particulier. Il en va de même pour ce qui est des événements

20 survenus lors du conflit en Croatie en 1991 avec l'apparition de groupes de

21 volontaires privés. Tout ceci m'a laissé entendre qu'il s'agissait là d'un

22 article des plus importants. Ce qui signifie, en d'autres termes, que si un

23 citoyen estimait devoir participer à la défense du pays, il ne pouvait le

24 faire que d'une façon légalement autorisée, à savoir, en se constituant

25 partie intégrante des forces armées.

Page 31602

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser

2 ce que vous entendez lorsque vous parlez de la "responsabilité du

3 commandement et des implications de cela pour ce qui est des citoyens

4 armés" ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je tiens à dire, c'est lorsqu'il s'agit

6 de personnes qui ne sont pas intégrées au sein des forces armées, j'entends

7 par là les personnes qui ne font pas partie de la JNA, qui n'ont pas été

8 mobilisées, qui ne sont pas dans la Défense territoriale, et bien, une fois

9 que ces personnes cherchent à participer au combat de manière active, elles

10 se trouvent intégrées aux forces armées. A partir de ce moment-là, elles

11 sont subordonnées au commandement des forces armées. Lorsqu'on a recours à

12 ces citoyens armés, et là j'entends les personnes qui n'ont pas

13 d'obligation militaire, et bien, ceci entraîne des conséquences pour le

14 commandement militaire ou pour le commandant militaire puisqu'il peut leur

15 donner des ordres. Il devient non seulement responsable pour ce qu'il y est

16 de l'exécution des ordres, mais aussi pour toutes les activités qui sont

17 entreprises par ces personnes.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En d'autres termes, vous vous référez

19 aux responsabilités de commandement du président de la république ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle d'un point de vue purement militaire,

21 par exemple, les citoyens armés et là, par exemple, on peut revenir à la

22 question des volontaires qui peuvent être considérés comme des citoyens

23 armés. Nous en avons parlé déjà. Il s'agit souvent de personnes, par

24 exemple, qui avaient été mobilisées dans la JNA mais qui ont refusé de

25 répondre à ces mobilisations dans les unités de la JNA. Si ces personnes

Page 31603

1 sont utilisées pour participer au conflit, elles peuvent le faire mais

2 elles doivent être subordonnées au commandement. Le commandement est

3 responsable, à partir de ce moment-là, de leur comportement.

4 Il y a toujours une responsabilité. Je ne voudrais pas rentrer dans les

5 questions de sanctions, et cetera. Le commandant est responsable, alors,

6 quant à savoir si au niveau présidentiel il y a une responsabilité, c'est

7 quelque chose sur quoi je ne voudrais pas tirer de conclusions pour le

8 moment. Je me réfèrerais plutôt à un expert du droit constitutionnel pour

9 vous répondre.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous faites une distinction entre

12 une responsabilité de droit d'un commandant. Par exemple, si vous dites que

13 la loi précise, stipule que toute personne qui prend l'arme pour défendre

14 son pays devient ipso facto membre des forces armées, et que c'est la

15 position juridique. Mais en réalité, si cette personne ou ces personnes ne

16 sont pas soumises à cette responsabilité, est-ce qu'elles prennent des

17 ordres ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, pour vous répondre à la première partie

19 de votre question, les citoyens ont la possibilité de prendre l'arme pour

20 prendre part à la défense de leur patrie. Je pense que l'Article doit être

21 lu dans ce sens-là. La personne qui n'a pas d'obligation militaire, si elle

22 souhaite participer à la défense de sa patrie, ou elle souhaite s'acquitter

23 d'une tâche militaire quelle qu'elle soit, elle doit devenir membre des

24 forces armées, autrement ceci n'est pas possible.

25 Pour répondre à votre question, et c'est une question qui a déjà été posée

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1 par M. Milosevic, alors, ces groupes peuvent agir de leurs propres chefs.

2 Ils peuvent se livrer à des pillages, et cetera. A ce moment-là, le

3 commandant militaire d'une zone concernée, là où ces personnes agissent de

4 cette manière-là, doit normalement agir à l'encontre de ces personnes pour

5 défendre la loi qu'ils ne respectent pas et aussi pour défendre ses propres

6 intérêts. Un exemple, si un commandant d'un bataillon qui est impliqué avec

7 ses forces, par exemple, dans la zone de Vukovar, contre Vukovar. S'il

8 constate qu'il y a des groupes qui échappent à tout contrôle, et qui

9 agissent dans la zone, et qu'ils créent des problèmes, et qu'ils se livrent

10 peut-être à des pillages, à des meurtres, et cetera, il faut qu'il agisse

11 immédiatement parce que des activités de ce genre de groupes qui échappent

12 à tout contrôle entraveront le moral de ses propres troupes et agiront sur

13 l'efficacité de ses propres unités parce qu'il est déjà très difficile de

14 maintenir la discipline dans des conditions de guerre.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais la responsabilité de

16 commandement existe-t-elle eu égard à ce commandant et pour ce qui est de

17 la terminologie que vous employez, lorsque vous parlez de groupes qui

18 échappent à tout contrôle ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que si vous analysez cela sur mon

20 angle de vue, il est de sa responsabilité d'agir à l'encontre de ce groupe.

21 Il s'agit d'un groupe incontrôlé. Il peut agir, par exemple, dans une zone

22 pendant des jours ou des semaines. Ceci n'est pas acceptable. Si on parle

23 d'une zone telle que la Slavonie orientale ou des parties de la Croatie où

24 il y a eu des conflits, vous avez des unités de la JNA qui étaient

25 impliquées dans les combats. Il y avait des unités de la TO avec la JNA, la

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1 police militaire, par exemple, et vous avez là la police militaire qui est

2 responsable de sanctionner, de s'assurer qu'il y est discipline, doit

3 enquêter sur la violation des règles de la discipline militaire, arrêter

4 des gens.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les groupes que vous avez décrits

6 comme étant que groupe à contrôler, est-ce qu'ils sont soumis à des règles

7 de discipline militaire ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils doivent l'être -- je vais essayer de

9 préciser. Un commandant peut autoriser l'action de ce genre de groupe dans

10 sa zone pendant des jours, par exemple, mais ceci peut lui poser problème

11 s'il y a indépendamment de tout aspect juridique, ceci créera des problèmes

12 pour lui parce que ceci va entraver le moral, miner le moral de ces propres

13 troupes. Cela augmentera aussi la résistance de l'ennemi. Par exemple,

14 c'est ce qui est le cas de la situation telle qui a prévalu en Croatie. Il

15 aura un effet sur les forces adverses. Il y avait là, par exemple,

16 l'implication de la population locale. Le commandant doit agir à l'encontre

17 de ce genre de groupe. Il doit les arrêter ou les écarter. Ceci ne figure

18 pas dans mon rapport, mais pendant mes activités ici lorsque j'ai assisté à

19 des auditions avec des témoins, les ex-officiers de la JNA, certains ont

20 fait référence à des arrestations de certains groupes, par exemple. On dit

21 qu'il s'agissait d'opération difficile et que, par exemple, les pilleurs

22 ont été tués.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur

24 Milosevic.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 31606

1 Q. Alors vous êtes d'accord sur le fait que les organes qui ont le droit

2 de recourir à la force doivent appliquer la loi en recourant à la force ?

3 Est-ce bien juste, Monsieur Theunens ?

4 R. Juste.

5 Q. Alors, précisément pour ce qui est de l'explication que vous avez

6 donnée en vous basant sur l'article de la loi constitutionnelle, disant que

7 tout citoyen qui résiste à main armée est considéré comme membre des forces

8 armées, et par la suite, vous dites ceci entraîne la responsable du

9 commandement immédiatement. A ce sujet, je voudrais vous référer à la page

10 143 de la version en serbe, lorsque vous parlez de ces questions-là, par

11 exemple, lorsque vous parlez de la police militaire.

12 Là je ne voudrais pas donner lecture de l'ensemble de ce qui est dit ici,

13 mais, par exemple, vous dites : L'une des tâches de la police militaire est

14 d'empêcher qu'il y ait commission de crime et je cite ce que vous dites

15 dans la suite, ou plutôt ce que vous citez vous-même. Je ne vous cite pas

16 vous-même, je cite vos citations. La disposition dont vous vous servez

17 vous-même, s'il y a lieu de suspecter qu'un délit a été commis qui relève

18 du tribunal militaire, qui est poursuivi d'office, la police militaire est

19 responsable d'entreprendre des mesures nécessaires afin d'identifier

20 l'auteur du délit pour qu'il n'y ait pas fuite du complice, pour qu'il n'y

21 ait pas effacement des traces, et cetera, d'entreprendre des mesures sur le

22 champ, des mesures qui ne peuvent pas subir de délai.

23 Et par la suite, il est dit que conformément à la loi et le code pénal, la

24 police militaire et les responsables doivent agir d'office. Il doit y avoir

25 une requête déposée par le Procureur auprès du tribunal militaire. Vous

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1 dites que l'une des tâches est de prévenir la commission des crimes, il

2 faut arrêter, et puis des organes juridiques existent que ce soit

3 militaires ou civils qui doivent juger.

4 Donc toute une structure est prévue une structure qui correspond à une

5 certaine logique et qui est organisée de manière hiérarchique.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Votre question a duré plus de deux

7 minutes. Je vous arrête là. Le témoin doit répondre.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y avait

9 d'autres dispositions juridiques. La législation pertinente en la matière

10 est citée plus loin dans le rapport, dans la section 7 des aspects qui

11 concernent le fonctionnement des tribunaux militaires, l'organisation de

12 ces instances, les Procureurs militaires, ceci figure aussi, ainsi que le

13 rôle de la sécurité des organes de sécurité. Je vous réfère aux pages 116 à

14 122, section 7, de la première partie de ce rapport.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Très bien. En page 4 de votre résumé, paragraphe 2, vous dites que la

17 JNA était constituée de l'état-major et de trois armées de l'armée terre,

18 de l'armée de l'air et défense anti-aérienne, et des forces navales de la

19 marine de guerre. Est-ce bien cela ?

20 R. Oui, c'est exact, Messieurs les Juges.

21 Q. Fort bien. Mais vous-même au point 4, page 5, de cette première partie

22 vous dites la chose suivante, en fait, vous reprenez la loi sur la défense

23 populaire généralisée, et à l'Article 101 d'après vous vous dites la JNA

24 est composée d'armes, ou plutôt d'armée, armée de terre, de la marine, puis

25 d'armes infanterie, blindés, artilleries, et de l'intendance, et du génie

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1 qui sont les services au sein de l'armée. Ce que vous faites ici, vous

2 citez ce qui est écrit ici. "C'est la JNA est composée des armées, des

3 armes et des services. Vous précisez, vous citez de quoi est composée l'ex-

4 JNA. Vous citez la loi. Votre conclusion c'est la conclusion qu'il y a le

5 Grand état-major et les trois armées.

6 Mais vous ne comprenez pas, Monsieur Theunens, que vous n'arrivez même pas

7 à présenter correctement les dispositions d'une loi. Monsieur Theunens,

8 chez nous on dirait que vous êtes assis sur une chaise bien instable, une

9 chaise à quatre pieds dont il manque un. Comment êtes-vous arrivé à cette

10 conclusion ?

11 R. Je ne suis pas au courant des expressions que vous utilisez en Serbie,

12 mais lorsque je cite ici l'Article 101 de la loi sur la défense de 1982, et

13 bien c'est dans la toute première partie de mon rapport, là j'explique la

14 structure de la JNA et je fais référence à l'état-major. Cette référence ne

15 vient que beaucoup plus tard, et si je m'en souviens bien, j'ai cité le

16 règlement militaire à cet effet. Bien entendu, ceci devrait correspondre à

17 la loi sur la défense populaire généralisée.

18 Q. Mais vous dites au point que la JNA était composée de l'état-major, du

19 Grand état-major et des trois armes, et vous continuez par expliquer. Même

20 ce que vous lisez dans la loi régissant la structure de la JNA, et bien

21 vous n'êtes même pas capable de le copier correctement. Vous avez défiguré

22 cela pour arriver à cette conclusion que je viens de vous présenter; que

23 l'armée est constituée du Grand état-major, c'est vraiment comme une chaise

24 à laquelle il manque un pied.

25 R. C'est en page 80 que je fais référence au Grand état-major lorsque je

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1 parle de la structure opérationnelle de la JNA. Je donne la définition du

2 Grand état-major, celle que j'ai reprise dans le glossaire militaire de la

3 JNA.

4 Il est exact qu'en vertu de la constitution de 1974 et de la loi sur la

5 défense de 1982, il n'y a pas de mention explicite de l'existence du Grand

6 état-major. Cependant, il y a suffisamment de documents qui sont à notre

7 disposition. Il y a des ordres officiels de la JNA. Il y a le règlement de

8 la JNA. Il y a d'autres documents doctrinaires qui mentionnent le Grand

9 état-major et le chef de celui-ci. Il me semble que ceci ne figure pas dans

10 la loi sur la défense, mais il est question du chef du Grand état-major qui

11 est en fait le secrétaire fédéral à la Défense nationale par intérim.

12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent qu'on ralentisse.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pourriez-vous ralentir.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si le secrétaire à la Défense nationale

15 fédérale ne peut pas exercer ses fonctions pendant une période prolongée,

16 c'est dans ce cas-là que la situation s'applique, mais je ne peux pas le

17 retrouver. Je peux le retrouver si c'est nécessaire.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur Theunens, ceci n'est pas utile. Tout le monde sait cela.

20 Personne ne va contester l'existence du Grand état-major. Je vous dis que

21 votre conclusion déforme totalement la réalité. Vous dites que la JNA était

22 composée de l'état-major et de trois armées. Vous avez vous-même cité la

23 loi sur la structure, où il est dit qu'elle était constituée de trois

24 armées; de terre, d'air, la marine de différentes armées, des sections, des

25 unités, des institutions. Enfin, c'est un minimum de connaissances en la

Page 31610

1 matière militaire que l'on doit avoir lorsqu'on se lance dans une analyse

2 de la JNA. Vous ne pouvez pas présenter ce genre de définitions. L'armée

3 est composée du Grand état-major et de trois armées. Personne ne conteste

4 l'existence du Grand état-major. Vous citez vous-même la loi, après vous

5 l'interprétez d'une manière totalement caricaturale. Est-ce que vous vous

6 en rendez compte, oui ou non ?

7 R. Lorsqu'on présente un résumé, c'est un résumé. Ceci n'a pas pour

8 objectif ce qu'entend peut-être M. Milosevic. Il s'agit d'un résumé de ce

9 qui fait l'objet du rapport. Si on se limite à la lecture du résumé lui-

10 même, si on tire des conclusions de cela, c'est une autre question. Je

11 pense que le Grand état-major ainsi que la structure de la JNA sont très

12 bien expliqués et présentés dans la première partie de mon rapport. Je

13 pense aussi que les articles pertinents de la loi et le cadre juridique

14 sont présentés dans la première partie.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Très bien. Nous allons lever la séance, à

16 présent. Nous allons poursuivre demain matin avec un autre témoin. Nous

17 allons terminer cette déposition à un moment plus tard. Je lève la séance.

18 Nous reprenons demain à 9 heures.

19 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 28 janvier

20 2004, à 9 heures 00.

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