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1 Le mercredi 15 septembre 2004
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, vous souhaitiez
6 intervenir.
7 M. KAY : [interprétation] Oui, je vous remercie de me permettre de le
8 faire.
9 Ce matin, nous intervenons au nom de l'accusé, nous les conseils commis
10 d'office dans le but suivant : tout ceci s'explique par la nécessité que ce
11 procès soit un procès rapide et un procès équitable et que la défense de
12 l'accusé soit présentée afin de servir au mieux ses intérêts puisque c'est
13 lui l'accusé ici.
14 La question à laquelle nous nous attachons voit toujours se poser en
15 arrière de fond l'autre question qui est le droit de se défendre soi-même
16 pour un accusé. Nous savons que la Chambre de première instance a dit que
17 ce n'était pas là un droit totalement incontestable, un droit gravé dans le
18 marbre, que c'était un droit qui connaissait un certain nombre de
19 restrictions et c'est pour cette raison que la Chambre de première instance
20 a décidé en raison de l'état de santé de l'accusé tel qu'il apparaît à la
21 lecture de rapports rédigés en juillet et en août de cette année. Cet état
22 de santé signifie que la Chambre de première instance va diminuer le droit
23 de l'accusé à se défendre lui-même, en désignant des conseils commis
24 d'office, des conseils qui ont été désignés dans le cadre d'une ordonnance
25 du 3 septembre. Il y a une question essentielle que nous devons avoir à
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1 l'esprit ici pour le travail des conseils commis d'office, c'est ce qui
2 ressort de l'ordonnance qui a été rendue le même jour, le 3 septembre, dans
3 une autre ordonnance par la Chambre de première instance. Dans cette
4 ordonnance, on trouve les modalités qui doivent être suivies et respectées
5 par les conseils commis d'office par la Chambre de première instance.
6 Cette méthodologie n'a pas été déterminée après avoir consulté les conseils
7 de la Défense commis d'office. C'est pourquoi les conseils commis d'office
8 souhaiteraient pouvoir s'exprimer à ce sujet puisqu'ils ont, maintenant,
9 une bonne connaissance de tout le dossier de la Défense, de tout ce que
10 cela implique, puisqu'ils ont déjà eu l'occasion de citer trois témoins à
11 la barre au cours des semaines qui viennent de s'écouler et, puisque ces
12 conseils commis d'office ont déjà eu une petite expérience, ils ont essayé
13 de mener à bien les préparatifs de la présentation de la thèse de l'accusé
14 pour défendre au mieux ses intérêts.
15 Jusqu'à présent s'est passée la chose suivante : on avait une liste
16 initiale -- ou plutôt des listes qui comptaient 48 noms de témoins, des
17 noms qui viennent de cinq tableaux qui ont été fournis à l'accusé par ses
18 collaborateurs. Ces tableaux, nous les avons passés en revue. Un certain
19 nombre de témoins ont été contactés et certains témoins ont été cités, ils
20 sont venus comparaître devant vous trois à ce jour. Sur ces 48 témoins,
21 nous en avons contacté un certain nombre, 23, et 20 de ces témoins ont
22 refusé de déposer. Il n'y en a que deux qui aient dit être prêts à déposer
23 devant la Chambre, et il y a un autre témoin qui ne nous a pas encore
24 répondu à ce sujet.
25 Nous ne pouvons pas avancer plus dans ce travail pour ces témoins dont nous
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1 avons les coordonnées, malheureusement, en dépit du fait qu'un de nos
2 collaborateurs, qui a été chargé de ce travail, s'est efforcé de parvenir à
3 un résultat avec beaucoup d'énergie, mais sans résultat. A partir de
4 nombreux contacts que nous avons eus par courrier électronique, à partir de
5 ce qui a été dit dans les médias, notamment, nous savons que certains
6 témoins se sont rassemblés pour former des espèces de groupes et ont dit
7 publiquement qu'ils n'étaient pas prêts à déposer vue la commission
8 d'office de conseils de la Défense. Ces témoins ne sont pas prêts à venir
9 déposer dans le cadre de la présentation des moyens à décharge de l'accusé.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'ils ont motivé cette prise
11 de position ?
12 M. KAY : [interprétation] Bien, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord
13 avec le fait que l'on ait commis d'office des conseils de la Défense. C'est
14 l'essentiel, c'est au cœur même de la question épineuse à laquelle nous
15 sommes confrontés, qui est de permettre un procès équitable et un procès
16 rapide ici. Je pense que les arguments qu'ils présentent sont très
17 intéressants à ce sujet.
18 Il est évident, en effet, que ces témoins préfèreraient que ce soit
19 l'accusé lui-même qui présente leur propre témoignage, qui les cite lui-
20 même à la barre parce qu'à plusieurs reprises, il est intervenu pour dire
21 quelle était, à son avis, la meilleure façon de présenter ses arguments et,
22 d'après nous, les conseils commis d'office, c'est vrai.
23 L'ordonnance qui prévoit la manière dont nous devons travailler, la
24 méthodologie que nous devons adopter retire à l'accusé, au paragraphe 2,
25 son droit d'interroger les témoins tout d'abord avant de laisser la parole
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1 au conseil commis d'office. Lorsque l'accusé est intervenu le premier jour
2 de la présentation de ses moyens à décharge, le 7 septembre, l'accusé l'a
3 dit lui-même.
4 Moi-même, j'avais prévu que cela risquait de poser problème, que cela
5 risquait d'empêcher le procès d'être équitable et d'être rapide. L'accusé,
6 ce jour-là, a dit qu'il ne souhaitait nullement être l'assistant de M. Kay.
7 Comme vous le savez, l'accusé a protesté, il s'est opposé à la façon dont
8 nous avons présenté les éléments de preuve devant la Chambre, bien qu'il
9 n'ait pas profité du droit qui est le sien, de poser lui-même des questions
10 au témoin.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ni, d'ailleurs, de vous donner des
12 instructions.
13 M. KAY : [interprétation] En effet. Cela, c'est quelque chose qui ne risque
14 pas de changer. S'il y a des personnes qui estiment que l'on peut
15 s'attendre éventuellement à un changement à ce sujet, l'expérience que j'ai
16 de cette affaire, la manière dont tout ceci évolue me convainc que cela ne
17 se produira nullement. Il n'y aura pas de changement dans son attitude.
18 S'il n'y a pas de changement, nous pensons que la Chambre de première
19 instance doit avoir toujours à l'esprit le principe vital d'un procès
20 équitable et d'un procès rapide, en décidant et en permettant à l'accusé de
21 présenter, comme cela doit être le cas, ses éléments de preuve, sa thèse.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Kay, une question au sujet de
23 la présentation et de l'attitude des témoins.
24 M. KAY : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans cette ordonnance, non seulement
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1 M. Milosevic peut poser lui-même des questions aux témoins, mais, à un
2 moment donné, il peut demander à la Chambre de première instance la
3 possibilité de nommer son propre conseil de la Défense. Nous sommes ici en
4 train de juger une affaire très complexe. Etes-vous en mesure de nous
5 expliquer comment on pourrait, rationnellement, penser que si l'on est un
6 accusé, que sa thèse, ses moyens de preuve ne seront pas correctement
7 présentés si on coopère avec ce conseil, un conseil raisonnable et
8 compétent ?
9 M. KAY : [interprétation] Toute personne rationnelle adoptant le partie
10 soit de la Défense soit de l'Accusation dans un procès au pénal adopte un
11 certain point de vue. A partir de ce point de vue, cet intervenant dans ce
12 procès s'engage au côté d'une personne, d'un accusé qui a adopté une
13 certaine méthodologie pour présenter ses arguments jusqu'à présent et cette
14 personne ne saurait que préférer que l'accusé lui-même présente ses
15 arguments. Ici, il ne s'agit pas de prendre le critère de la personne qui
16 se comporte rationnellement, raisonnablement, parce qu'on n'est pas en
17 train de parler de personnes qui n'ont aucune expérience juridique. Nous
18 parlons ici de personnes qui ont dit qu'ils étaient prêts à déposer pour ce
19 témoin.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit généralement de personnes
21 qui viennent de pays où, quand un accusé présente ses arguments, il le fait
22 par le truchement d'un conseil ou par le truchement de quelqu'un qui
23 représente ses intérêts ?
24 M. KAY : [interprétation] Ce sont des gens qui viennent de toutes sortes de
25 pays, avec toutes sortes de systèmes judiciaires. Il y a des gens qui
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1 viennent d'Amérique, de Yougoslavie, de France. Voilà les pays dont sont
2 originaires certaines des informations que nous avons reçu, mais nous
3 n'avons pas eu le temps de répertorier tout ce qui a paru à ce sujet.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Serait-il exagéré de dire que dans 99
5 % des cas, nous sommes en train de parler de gens qui viennent des systèmes
6 judiciaires où il est habituel, parfois même obligatoire, en tout cas, où
7 il est tout à fait habituel dans n'importe quel procès, quel que soit sa
8 complexité, où il est, tout à fait, habituel de voir un accusé être défendu
9 par un avocat ou bénéficier d'une aide juridique ?
10 M. KAY : [interprétation] Nous sommes confrontés ici à un procès unique en
11 son genre. Jamais aucun procès tel que celui que nous jugeons ici n'a été
12 organisé, étant donné sa portée, étant donné son importance. Celui qui est
13 dans le box des accusés aujourd'hui, c'est, pour la première fois, le
14 président d'un pays important, d'un pays influent. On est ici en dehors de
15 la norme habituelle des tribunaux. Si je regarde tous les procès dans
16 lesquels j'ai travaillé ici, on voit que cela n'a absolument rien à voir
17 parce qu'il y a une énorme différence entre le procès d'un gardien de camp
18 et le procès de quelqu'un qui avait des responsabilités. Cela a une grande
19 incidence sur la manière dont le procès est mené et sur l'attitude des
20 accusés.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, je souhaiterais revenir
22 à votre argumentation, au moment où vous nous avez dit qu'il est clair que
23 ces témoins préfèrent que ce soit l'accusé qui mène lui-même sa défense,
24 qui présente lui-même leur propre témoignage, et vous abondez dans son
25 sens. La Chambre de première instance part du principe que l'accusé a le
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1 droit d'assurer sa défense, ceci on le retrouve dans la décision qui a été
2 rendue en l'an 2003. A l'époque, c'était la position qui avait été adoptée
3 par la Chambre de première instance, mais, actuellement, étant donné les
4 rapports médicaux qui ont été produits, la Chambre de première instance en
5 est arrivé à la conclusion que l'accusé n'est pas à même physiquement
6 d'assurer sa propre défense. En effet, si ont lit ses rapports médicaux, on
7 voit que s'il continue à assumer cette charge très lourde, s'il continue à
8 se défendre lui-même, il va tomber à nouveau malade. Il est fort probable
9 que l'on se retrouve, à ce moment-là, dans le même cas de figure que ce qui
10 s'est passé pendant la présentation des moyens à charge avec 12
11 interruptions du procès.
12 Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous pouvez dire que vous êtes
13 d'accord. Je ne comprends pas bien, vu tout ce que je viens de rappeler.
14 M. KAY : [interprétation] La question de la commission d'office des
15 conseils est actuellement devant la Chambre d'appel. Nous, nous sommes
16 ainsi en train de parler de la façon dont doivent travailler les conseils
17 de la Défense, de la méthodologie adoptée et prévue pour eux. L'ordonnance
18 en question a été rendue, étant donné l'état de santé de l'accusé, or, lui,
19 il souhaite continuer à se défendre lui-même, malgré son mauvais état de
20 santé. C'est son choix. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que l'on
21 empêche d'exercer ce choix. Un obstacle est mis devant lui, une sorte
22 d'ordonnance très paternaliste. Je ne vois pas d'autres mots pour décrire
23 la chose, un ordre très paternaliste a été rendu pour le protéger de lui-
24 même. Or, cette ordonnance, qui stipule les modalités du travail des
25 conseils de la Défense, n'a pas à se présenter de la façon dont elle l'est.
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1 On pourrait, par exemple, prévoir une ordonnance qui dirait que s'il était
2 malade et si la Chambre de première instance estimait que c'était
3 approprié, à ce moment-là, les témoins pourraient être interrogés par les
4 conseils commis d'office jusqu'à ce que l'accusé se remette. Parce que ce
5 qui s'est passé pour l'instant, c'est que la Chambre de première instance
6 lui a permis de prononcer sa déclaration liminaire pendant deux jours.
7 Ensuite, on a parlé de la question de sa défense, qui doit assurer sa
8 défense. Ensuite, on a stipulé la façon dont tout ceci devait se présenter,
9 les modalités à adopter par les conseils de la Défense. Ce qu'on a pu voir
10 clairement, c'est que l'accusé va bien. Il a continué à rencontrer les
11 témoins. Il a été en mesure de s'exprimer pendant le procès de manière très
12 énergique.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais l'expérience nous a
14 montré, Maître Kay, que dans deux mois il va sans doute connaître une
15 rechute. Il faut, dans la vie, savoir s'inspirer de l'expérience, savoir
16 apprendre, savoir tirer les leçons de qui se passe. C'est ce que souhaite
17 faire la Chambre de première instance. Nous, nous avons été témoin de ce
18 fait. Nous avons vu M. Milosevic tomber malade, si bien qu'on a dû
19 interrompre le procès 12 fois. Nous l'avons protégé dans la défense du
20 droit qui est le sien à assurer sa propre défense, mais, à ce stade, je ne
21 suis plus en mesure de le faire. Une des raisons pour laquelle nous avons
22 rendu notre ordonnance, c'est l'état de santé de l'accusé. Il y a un autre
23 aspect qui a été pris en compte et qui est conforté par la jurisprudence,
24 c'est la réputation, le prestige, l'intégrité de la Chambre de première
25 instance, la possibilité pour cette Chambre de continuer ce procès et ne de
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1 ne pas le voir interrompu aussi souvent que cela a été le cas pendant la
2 présentation des éléments à charge. Ce serait complètement irresponsable,
3 et cela nuirait gravement à l'image du Tribunal.
4 Je ne suis pas prêt à aller avec vous, à accepter avec vous ce type
5 d'approche. Nous sommes ici en train de parler d'étapes différentes du
6 procès. Dans la première étape du procès, nous avons soutenu le droit qui
7 est le sien à se défendre. C'est un droit fondamental, mais ce n'est pas un
8 droit absolu parce qu'il y a des éléments qui peuvent faire obstruction,
9 qui peuvent empêcher le bon déroulement d'un procès, le caractère équitable
10 d'un procès. Cela peut être dans certains cas le comportement incontrôlable
11 de l'accusé. Cela n'a pas été le cas de M. Milosevic. Dans son cas,
12 l'obstacle, c'est son état de santé qui constitue un obstacle à l'objectif
13 qui est le nôtre de pouvoir juger ce procès de manière équitable et rapide.
14 C'est la raison pour laquelle nous avons pris les mesures que nous avons
15 prises.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir.
17 M. KAY : [interprétation] Bien sûr.
18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ce qui inquiète les Juges, ce n'est pas
19 la possibilité de voir le procès s'interrompre à nouveau, mais l'essentiel
20 de nos préoccupations c'est l'état de santé de l'accusé. Est-ce qu'il
21 n'apparaît pas clairement à la lecture des rapports médicaux que, si on lui
22 permet de continuer à assurer sa propre défense, en fait, on lui permet de
23 se tuer, lui-même, et c'est quelque chose que nous ne pouvons autoriser.
24 Voici l'élément essentiel qui explique la décision de la Chambre.
25 M. KAY : [interprétation] Je voudrais répondre aux observations que
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1 viennent de faire les Juges. Pour ce faire, je souhaite aborder l'aspect
2 médical du dossier, comment cela figure dans les rapports. Auparavant,
3 revenons sur ce qu'a dit M. le Juge Robinson. Il parle de l'intégrité du
4 Tribunal. Cela, c'est défini par la qualité de la défense des accusés qui
5 sont ici. Or, nous estimons que ce qui compte le plus ici, le point
6 fondamental de ce procès c'est la manière dont sont présentés les arguments
7 de l'accusé, dont il peut présenter sa thèse et la qualité de la défense
8 qu'il peut présenter. Ceci doit passer avant tout. L'accusé souhaite
9 exercer son droit de présenter sa propre défense et souhaite avoir le choix
10 de le faire indépendamment de son état de santé.
11 J'aimerais que l'on passe à l'aspect médical du dossier. Pour ceci,
12 j'aimerais que nous ayons tous sous les yeux les conclusions des rapports
13 du 24 juillet 2004. Ceci va vous être distribué et se présente sous forme
14 de synthèse, de tableaux.
15 Bien. Le rapport, sur lequel cette question est, en grande partie,
16 basée, c'est qu'il était en date du 24 juillet, fait par le docteur
17 Tavernier, le cardiologue de Belgique. Je peux informer le Tribunal que la
18 date de l'examen, me fournissant d'autres sources maintenant, c'est le 21
19 et 22 juillet 2004, il y a 51 jours. Ce rapport dit : "Vu sa présente
20 condition clinique, son présent style de vie et sa mauvaise adhésion au
21 plan thérapeutique proposé, à ce moment-là - et nous l'insistons - M.
22 Milosevic n'est pas, en mon avis, en état de se reprendre sa propre
23 défense."
24 Le 18 août, le docteur Dijkman a examiné -- a déposé un rapport, basé
25 sur son examen, le 26 juillet, qui est la date de son dernier examen pour
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1 la base d'un rapport. Le docteur a dit qu'il avait examiné M. Milosevic. Il
2 dit : "A mon avis, M. Milosevic n'est pas à même d'assurer sa propre
3 défense. Je persiste à croire qu'il doit prendre les médicaments qui lui
4 ont été prescrits pour que sa tension artérielle redevienne normale. Cela a
5 été prouvé dans le passé que c'est là une solution tout à fait possible."
6 Le 26 août, le Dr Dijkman, qui a examiné M. Milosevic pour la dernière fois
7 le 26 juillet, a déposé un rapport qui va tout à fait dans le fil du
8 rapport du Dr Tavernier, qui, lui, avait examiné M. Milosevic le 21 et le
9 22 juillet et qui disait ceci : "Après avoir consulté le rapport du Dr
10 Tavernier, je conclus que nous sommes tous les deux d'accord sur l'état de
11 santé actuel de M. Milosevic."
12 Le 27 août, le Dr Tavernier, qui avait examiné M. Milosevic cinq
13 semaines plus tôt, les 21 et 22 juillet, dit que : "Si
14 M. Milosevic respectait parfaitement la totalité du traitement qui lui a
15 été conseillé, il serait possible de maîtriser la tension artérielle. Mais,
16 vu les circonstances actuelles" -- il dit ceci en se fondant sur l'examen
17 de juillet -- "M. Milosevic n'est pas en mesure d'assurer sa propre
18 défense. Que s'il essaie de le faire, ceci pourrait grandement retarder la
19 poursuite du procès."
20 Ceci se basait sur l'état de santé antérieur. Je le répète, ces
21 différentes visites de spécialistes, la dernière du Dr Dijkman, le 26
22 juillet, la dernière visite du Dr Tavernier, le 21 juillet, il y a 51 jours
23 de cela, sept semaines, et deux jours. Tout ceci partait de la situation
24 qui se présentait à l'époque et de la nécessité de respecter la thérapie
25 médicamenteuse qui avait été prévue.
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1 La Chambre de première instance a commis d'office des avocats. A
2 notre avis, ceux-ci devraient intervenir au cas où il y aurait des creux
3 dans le procès, des problèmes qui nécessiteraient une attitude plus active
4 de la part de ces avocats qui pourrait, à ce moment-là, au nom de
5 M. Milosevic, présenter ses moyens de défense. C'est là quelque chose qui
6 devrait intervenir lorsque le nécessite la situation.
7 Cependant, aujourd'hui l'ordonnance rendue par la Chambre, même si
8 l'accusé prenait les médicaments prescrits, même s'il était en mesure de se
9 défendre lui-même, l'ordonnance, en fait, ne lui permet pas de faire ce que
10 voulait faire la Chambre, parce que la Chambre a pris sa décision
11 uniquement, exclusivement à partir des motifs médicaux. La Chambre l'a dit
12 a plusieurs reprises. Elle a dit que cela ne nous intéresse pas. Nous ne
13 voulons pas ôter à l'accusé ses droits fondamentaux. Le président Robinson
14 l'a répété clairement ce matin. Ceci c'est la conséquence des conditions
15 qu'a connu l'accusé, et qui ont empêché qu'il poursuive de façon active et
16 efficace la présentation de ses propres moyens.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour que tout soit bien correct, ces
18 rapports médicaux, vous avez dit que le dernier en date remontait à 51
19 jours --
20 M. KAY : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces rapports ne se basent pas
22 uniquement sur un seul examen de l'accusé. Ils se fondent sur un examen
23 global de l'état de santé de M. Milosevic, qui s'échelonne sur toute une
24 période de temps et au cours de la totalité de cette période, d'ailleurs
25 depuis le début de ce procès. Il faut en tenir compte me semble t-il.
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1 M. KAY : [interprétation] Je ne le conteste pas, Monsieur le Président.
2 Nous savons pertinemment que c'est le cas. D'ailleurs, au moment de
3 présenter nos conclusions, nous avons tenu compte de son anamnèse. Les
4 docteurs le disent clairement, l'avis qu'ils se forgent se base sur l'état
5 qu'il avait sur son aptitude de l'époque. Il était manifeste que c'est le
6 fait qu'il avait, à ce moment-là, s'était absenté, qu'il ne prenait pas les
7 médicaments qui lui avaient été prescrits, qu'à leur avis c'est là la
8 raison essentielle qui l'empêche.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites qu'il ne respecte pas du
10 tout les consignes. Ce n'est pas quelque chose d'unique, une seule
11 occurrence. Je suppose que les médecins se prononcent en fonction des
12 examens qu'ils ont pratiqués, surtout, par exemple, M. Dijkman, qui l'a
13 examiné tout au long d'une certaine période de temps. Il voit M. Milosevic
14 depuis longtemps.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous dites qu'il y a maintenant des
16 circonstances différentes qui justifient d'une nouvelle démarche, il faut
17 d'abord que l'accusé vous indique s'il accepte cette idée, à savoir qu'il
18 ne prenait pas ses médicaments, qu'il ne respectait pas la thérapie
19 médicamenteuse, et qu'il va les prendre, ces médicaments, à l'avenir. C'est
20 la conclusion qui manque pour le moment.
21 M. KAY : [interprétation] Vous savez, je n'ai pas de moyen de communiquer
22 avec l'accusé. C'est là que le bât blesse. C'est le problème qui se pose à
23 moi dans la présentation de ce que je dis. Je ne suis pas en mesure de lui
24 donner des conseils personnellement, des conseils directs. Mais si on
25 regarde ce qui s'est passé jusqu'à présent, vous savez que la Chambre
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1 n'avait pas de stratégie, puisqu'à ce moment-là, nous avions le système de
2 l'accusé et des amis de la Chambre, régime qui nous permettait de combler
3 les lacunes. Vous avez peut-être raison, la conclusion comme étant d'office
4 des avocats est peut-être justifiée par la raison, si vous prenez cela
5 comme fondement d'un argument juridique.
6 Cependant, ce sont les modalités d'application qui permettent le
7 fonctionnement de ce procès. Ce sont ces modalités qui posent le plus de
8 problème, s'agissant de la nécessité pour l'accusé de bien présenter, de
9 présenter de façon équitable pour lui ces moyens. J'espère vous l'avoir
10 montré. On pourrait assurer un déroulement rapide de ce procès. Si je vous
11 parle ici, c'est fort de l'expérience que j'ai acquise ces deux dernières
12 semaines. J'étais à même d'examiner ces questions, et j'ai essayé d'y
13 trouver des solutions. Je reviens, si vous me le permettez, à la question
14 clé, qu'est-ce qui compte le plus : est-ce que c'est sa santé, question
15 dont il décide l'issue lui même personnellement ? Il l'a dit sans ambages,
16 sans ambiguïté, il vous a dit comment il voyait les choses. A son avis, il
17 estime que la présentation de ses moyens de défense est bien plus
18 importante que sa santé.
19 Si la Chambre permet le déroulement des moyens à décharge, ce qui va
20 prendre beaucoup de temps, alors qu'il n'y a pas d'instruction donnée par
21 l'accusé, alors que l'avocat commis d'office n'est pas à même de dire qu'il
22 travaille pour représenter au mieux les intérêts de l'accusé car il ne sait
23 pas quels sont ces intérêts supérieurs de l'accusé. Il ne sait pas ce que
24 représentaient comme moyens à la défense parce que ce n'est pas ma défense
25 à moi; c'est la sienne.
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1 M. le Juge Bonomy était tout à fait conscient de la question, si je
2 peux me permettre de le dire, lorsque nous avons, il y a trois semaines de
3 cela, eu des débats. Deux semaines plus exactement. C'était le 2 septembre.
4 Ici j'examine le compte rendu page 32 372 du 2 septembre. Je lis : "Et si
5 c'était là le critère retenu, est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'il
6 faudrait qu'il y ait une tentative de coopération telle que suggérer dans
7 les arguments présentés par
8 M. Kay ?" C'était la question posée par le Juge Bonomy.
9 Comment se manifeste la coopération par ces instructions, la possibilité de
10 parler à des témoins, et aussi c'est la coopération des témoins, quoi qu'il
11 en soit, que ce soit des témoins qui ont des liens, ou simplement une
12 certainement sympathie pour l'accusé. Ils ne viennent pas témoigner parce
13 que l'avocat le leur demande. Ils viennent témoigner en tant que témoins de
14 la Défense parce qu'ils veulent aider un accusé en l'espèce dans le procès
15 qui lui ait intenté. Si l'on estime qu'il est possible de glaner des
16 témoins, de les produire, qu'il est possible pour nous de donner notre
17 avis, de nous formuler un jugement en l'espèce, vous savez que ceci prête
18 le flanc à toutes les critiques d'un observateur raisonnable. Il va
19 dire : mais comment voulez-vous qu'on sache si c'était bien là la Défense à
20 laquelle tenait M. Milosevic, puisqu'il a dit qu'il n'était pas d'accord
21 avec ce qui a été dit ? L'avocat, de toute façon, il ne lui avait pas
22 parlé. L'avocat, qui lui avait été commis d'office, il n'avait pas réussi à
23 faire venir tous les témoins qu'il voulait.
24 Le problème c'est que la seule partie dans ce débat au contradictoire
25 qui profiterait de la situation, ce serait l'Accusation. A notre humble
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1 avis, tout observateur raisonnable ne va pas dire que ce serait dans ce
2 contexte un procès équitable.
3 Ceci mis à part, il nous faut régler les questions pratiques --
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois vous dire que je ne saurais
5 accepter du tout cet avis. Lorsqu'on donne à une personne toutes les
6 possibilités raisonnables de présenter ses moyens de défense, on ne saurait
7 jamais dire s'il refuse ce type de défense, que c'était là un procès
8 manquant d'équité. Je ne saurai accepter ce que vous dites.
9 M. KAY : [interprétation] J'espère vous convaincre du contraire, Monsieur
10 le Juge, car ici se pose des problèmes précis si l'on croit qu'il est
11 possible de savoir ou de deviner quels sont les meilleurs moyens de défense
12 possibles de l'accusé. J'ai examiné les témoins, j'ai examiné les
13 renseignements dont nous disposons, et vous connaissez ce document en
14 application du 65 ter, qui a été déposé devant vous au nom de l'accusé, et
15 ceci montre de façon très claire que la présentation des moyens par le
16 truchement de ces témoins nécessite qu'il y ait une certaine sympathie
17 entre le témoin qui vient déposer et la personne qui pose les questions
18 dans le cadre de l'interrogatoire. Faute de quoi, le sujet même de leurs
19 dépositions n'est pas bien présenté, n'est pas présenté de façon
20 clairement. On dira peut-être, mais là, tout est l'attitude que lui donne
21 le régime actuel. Il peut participer à son procès dira-t-on de l'accusé,
22 mais le problème, c'est qu'il ne veut pas le faire, et qu'il ne le fait
23 pas.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A ce moment-là, personne ne pourra
25 dire qu'il y aura absence d'équité. La Chambre a pour devoir de veiller à
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1 ce qu'elle mette en place un dispositif permettant à l'accusé de participer
2 à son procès, ce que nous avons fait. S'il refuse d'y participer, s'il
3 refuse de saisir l'occasion qui lui est donnée, à mes yeux, personne ne
4 pourra dire qu'il n'y aura pas eu d'équité dans ce procès.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Soyons très clair là-dessus. Ce que je
6 reconnais, c'est que vous, vous ne pouvez faire que de votre mieux.
7 M. KAY : [interprétation] Mais ceci nous préoccupe vivement car nous devons
8 œuvrer à la représentation -- la meilleure représentation possible de ses
9 intérêts. M. le Juge Robinson dit que personne ne pourra dire qu'il n'y
10 aura pas eu de procès équitable. Mais de quoi parlons-nous, ici ? Je pense
11 qu'il y a, ici, peut-être un certain déplacement ou peut-être qu'on
12 pourrait renverser l'ordre des choses qui pourrait aider au meilleur
13 fonctionnement du procès, et je crois à ce que la tentative -- le jeu en
14 vaut la chandelle.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Revenons sur cette question. Il y a
16 un appel interlocutoire. Nous ne pouvons rien faire ici qui soit un
17 obstacle au processus d'appel. Un instant.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, vous vous demandiez si
20 des modalités précisées dans l'ordonnance ne faisaient pas partie
21 intégrante de la déclaration de commission d'office. Or, cette question,
22 maintenant, elle est soumise à l'examen de la Chambre d'appel, il ne faut
23 pas que nous en discutions. Mais notre conclusion, c'est que vous pouvez
24 poursuivre la présentation de vos arguments.
25 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le principe de la
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1 commission d'office était, à nos yeux, une question distincte, séparée qui
2 est maintenant soumise à l'examen de la Chambre d'appel. Cependant, les
3 modalités du fonctionnement -- et vous avez le point 1(C) où on dit de
4 solliciter auprès de la Chambre de première instance la délivrance de tout
5 ordonnance qu'il estime nécessaire pour leur permettre de plaider
6 convenablement la cause de l'accusé, y compris, celle d'ordonnance de
7 production ou de comparution forcée.
8 M. LE JUGE BONOMY : [hors micro] [aucune interprétation]
9 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Juge, micro, s'il vous plaît.
10 M. KAY : [interprétation] Oui, il y a le point 4 également. Oui, j'ai
11 surligné tous les paragraphes et je les ai annotés, mais c'est le premier
12 qui m'avait sauté aux yeux. Nous avons estimé que ceci relevait de notre
13 mandat et, à bien des égards, nous sommes ici avec l'expérience de ces deux
14 semaines. Nous ne parlons pas de façon abstraite. Nous ne sommes plus les
15 amis de la Chambre que nous étions, maintenant, nous pouvons examiner un
16 dispositif qui nous était exclu auparavant, c'est-à-dire, que nous pouvons
17 prendre connaissance des détails concernant les témoins, prendre
18 connaissance des pièces soumises à la Chambre, et pour ce qui est de la
19 gestion du dossier, c'est quelque chose que nous sommes maintenant en
20 mesure de faire. C'est vraiment pour cela que j'insiste sur la nécessité
21 d'avoir un procès rapide.
22 Si, maintenant, ce qui est prévu au point 2 était renversé -- inversé, si
23 la Chambre d'appel, à ce moment-là, plus exactement, et si elle pouvait
24 aborder la question comme bon lui semble, à ce moment-là, il se pourrait
25 que M. Milosevic, effectivement, lorsqu'il dit qu'il ne veut pas être
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1 l'assistant de Me Kay, lorsqu'il veut être le premier à poser des
2 questions, si ceci était accepté, on pourrait constater, effectivement, que
3 les témoins ne s'opposeraient plus tellement, ce qu'ils ont fait jusqu'à
4 présent, en refusant de participer, alors qu'ils étaient prévus sur la
5 liste des témoins.
6 Si la Chambre de première instance, et là, je tiens compte de ce que vous
7 avez relevé, Messieurs les Juges, personne ne pourra dire que cela n'a pas
8 été un procès équitable, et que je ne peux faire que de mon mieux. Si c'est
9 là votre décision et si ce procès se poursuit sans la participation de
10 l'accusé à la présentation de ses moyens, s'il a refusé les offres qui sont
11 formulées dans l'ordonnance. A ce moment-là, la présentation des moyens à
12 décharge serait faite par des gens qui n'ont pas d'instructions de la part
13 de l'accusé, et ceci présente un problème énorme sur le plan technique.
14 Vous savez que M. Milosevic utilisait ses ressources, ses moyens
15 personnels, il avait ses propres conseillers, c'étaient ses associés qui
16 ont leur propre filière de communication, qui ont leur propre contact avec
17 les témoins. Ces associés ont, jusqu'à présent, réussi à vous fournir les
18 témoins. Ils sont en mesure de nous donner les coordonnés des témoins. Nous
19 n'avons les coordonnés que de 48 témoins. Il en reste 1 600 dont nous
20 n'avons ni l'adresse, ni d'autres coordonnés. Nous avons deux chariots
21 remplis de pièces à conviction, d'éléments de preuve, documents qui, pour
22 la plupart, ne sont pas traduits en B/C/S.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il se peut que deux questions
25 découlent de ce que vous venez de dire. Première chose, est-ce que vous
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1 nous dites que ceux qui aident M. Milosevic essaient de ne pas vous donner
2 d'information, refusent de vous fournir des informations ?
3 M. KAY : [interprétation] Je ne sais pas. Tout ce que nous avons, tout ce
4 que nous avons reçu a été fourni à la Chambre, au Greffe. Cela, c'est le
5 premier lot des 50 témoins.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que vous avez demandé les
7 coordonnés d'autres témoins, et qu'il ne vous en n'ont pas été donnés.
8 M. KAY : [interprétation] Oui, il n'y a pas de collaboration, ici. Je ne
9 suis pas l'avocat de M. Milosevic à leurs yeux, à ses yeux à lui aussi. Je
10 ne reçois pas d'instructions de sa part. Ces informations sont à eux.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais si vous estimez que vous êtes son
12 avocat, cela veut dire qu'il y a obstruction, à ce moment-là, vous pourriez
13 demander, par voie de requêtes à la Chambre, l'autorisation d'obtenir ces
14 documents.
15 M. KAY : [interprétation] Cela, c'est une tâche administrative routinière.
16 Mais il se fait que nous, nous devons obtenir la comparution et la
17 collaboration d'un témoin qui serait prêt à nous donner des déclarations au
18 préalable. L'Accusation, vous savez qu'elle a tout un dispositif, un
19 appareil de tâche énorme. Or, vu la taille de ce procès, quand vous
20 regardez ce dont dispose la Défense, si l'accusé refuse de coopérer, c'est
21 là une tâche qui nécessite tellement de moyens pour bien faire les
22 recherches nécessaires, pour que les enquêteurs fassent les bonnes
23 enquêtes. Quand vous voyez ce que cela représente sur le plan économique,
24 vu le but recherché, il faut vraiment tenir compte de cette disproportion.
25 Vous savez que l'Accusation, elle peut se servir de tous les services de
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1 police -- où plutôt d'inspecteurs de police à la retraite britannique, des
2 gens chevronnés qui ont toute une carrière derrière -- ils sont tout à
3 l'aise financièrement parlant aussi. Ces inspecteurs peuvent à l'aise faire
4 leur travail et, à bien des égards, ce serait pratiquement pour nous, du
5 côté de la Défense, rechercher l'aide. Ce serait des moyens en matière
6 d'enquête qui consistait à retrouver des témoins, à les faire accepter et
7 de déposer -- recueillir des déclarations de leur part, et s'il y a des
8 ratés, il faudra reprendre l'opération.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Même si vous avez moins de
10 ressources que ceux dont dispose l'Accusation, si l'accusé acceptait de
11 coopérer avec vous, si ces associés aussi acceptaient de coopérer avec
12 vous, votre situation serait bien meilleur car M. Milosevic avait
13 l'intention de présenter lui-même ses moyens à décharge. Je suis quasi
14 certain qu'il aurait réussi à faire venir les témoins prévus, alors que ce
15 qui se dresse comme obstacle entre vous et les témoins, ce n'est pas
16 tellement un disproportion qu'il y aurait au niveau des ressources par
17 rapport à vous et l'Accusation, mais c'est l'absence, le refus de
18 coopération de la part de l'accusé et de ses associés.
19 M. KAY : [interprétation] Oui. Mais, si vous avez des témoins bienveillants
20 et dociles qui veulent vous parler, c'est tout à fait différent d'une
21 situation -- d'une donne où des témoins ne sont pas dans cet état d'esprit.
22 Pour recueillir une bonne déclaration d'un témoin, à la hauteur de ce
23 procès, pour obtenir des gens qui sont en mesure de répondre aux charges
24 retenues contre l'accusé dans ce procès, nous parlons de gens tout à fait
25 chevronnés. C'est vraiment une question de ressources. Si M. Milosevic
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1 présentait d'abord ses témoins, si c'étaient ses associés et ceux qui
2 alimentent -- qui le nourrissent, qui continueraient à fournir le carburant
3 nécessaire pour faire fonctionner ce moteur, qui est vraiment la
4 locomotrice de ce procès, nous n'aurions pas de procès. Nous ne l'avons vu,
5 on pourrait faire d'énorme économie. Nous avons eu trois journées
6 d'audience et, avant qu'il y ait commission d'office des avocats, on a vu
7 que cela pouvait marcher. Mais, si on sort de ce système, et je dois me
8 reposer sur des gens qui refusent de collaborer avec moi, or, il nous faut
9 faire venir des gens chevronnés qui sont au courant de la question. Ses
10 associés, ils le connaissent par cœur le dossier. Ils travaillent avec lui
11 depuis son arrestation. Ils peuvent nous aider, ils connaissent le sujet
12 comme lui.
13 Mais vous, vous venez de l'extérieur -- moi, en occurrence -- et vous
14 essayez d'établir une équipe de la Défense à partir de rien, c'est une
15 tâche herculéenne. Je ne saurai trop le souligner, Messieurs les Juges. Il
16 nous faut des ressources. Il nous faut des gens compétents, des gens
17 chevronnés car la tâche est difficile. On ne peut pas simplement avoir des
18 stagiaires, des jeunes avocats qui sortent de la faculté et qui ne
19 connaissent rien à les questions qui se posent ici dans ce procès. J'ai
20 fait cela auparavant. Déjà je suis arrivé, j'ai atterri dans un procès.
21 Finalement, vous avez des enquêteurs qui vous donnent des déclarations à
22 décharge sans aucune signification, pensant que cela suffit. Cela ne suffit
23 pas. Pour bien présenter des moyens à décharge, il faut ce type de
24 ressources, et je ne pense pas que le Tribunal se féliciterait d'une
25 situation autre que cela. C'est facile de dire, voilà, vous n'aurez
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1 qu'autant de ressources, mais vous rendez compte, est-ce que représente,
2 vous ne le savez pas. Lorsque vous n'avez pas une oreille attentive qui
3 vous prête à vous entendre, c'est déjà suffisamment difficile quand vous
4 avez un accusé qui est satisfait de vos services, c'est déjà assez
5 difficile. Je le sais pour l'avoir fait moi-même. C'est un travail très
6 dur, très intensif. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour ma consoeur, Me
7 Higgins.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Finalement, tout revient à la question
9 de l'état de santé de l'accusé. Si on lui permet d'interroger en premier
10 les témoins, cela veut dire forcément qu'il devra lui-même présenter ses
11 éléments de preuve, qu'il devra rencontrer les témoins, préparer leurs
12 dépositions. Cela va s'avérer difficile, pas dire nécessairement qu'il va
13 s'effondrer une fois de plus, ou est-ce que cela va le faire ?
14 M. KAY : [interprétation] Oui, il l'a fait jusqu'à présent. Il a vu les
15 témoins que j'ai vus. Il les a vus avant moi.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, mais c'est différent. Les médecins
17 disent qu'en fait, sa vie est en jeu.
18 M. KAY : [interprétation] Oui, mais ce qu'ils disaient, à ce moment-là,
19 avec les traitements médicamenteux qui lui avait été donnés. Mais il se
20 peut que la situation est évoluée, et que nous sommes au bord de l'abîme ou
21 du précipice, et que s'il décide de nouveau de ne pas prendre les
22 médicaments qui lui ont été prescrits, de suivre les conseils des médecins,
23 je pense que ce n'est pas du tout ce qu'il veut faire. Il est vraiment
24 résolu, et il trouve que la présentation de ses moyens compte bien plus que
25 sa propre santé, pour ce qui est de la préparation des témoins. Vous savez
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1 qu'il y a toute une filière. Il y a des gens qui préparent ses témoins.
2 Lui, il parle bien sûr -- à ses témoins, mais je ne pense pas que ce soit
3 vraiment un entretien hyper détaillé. Il connaît, d'ailleurs, certains de
4 ces témoins. Ce sont des gens avec qui il a eu des conversations. Ce sont
5 des gens qui ont travaillé avec lui, qu'il a rencontrés, ou qui ont été
6 parties à des évènements comme lui. Si vous voulez, les modalités de ces
7 rencontres sont tout à fait différentes de celles, où vous avez quelqu'un
8 de tout à fait étranger, qui vient préparer la déposition de ces témoins.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En fond, ce que vous nous invitez à
10 faire, c'est de ne pas prendre en compte les rapports médicaux, et de
11 donner la possibilité à M. Milosevic de poursuivre comme il l'a fait de
12 part la passé, à savoir, de préparer les témoins, les interroger, et je ne
13 pense pas que l'on puisse estimer que le fait d'interroger les témoins est
14 nécessairement quelque chose de plus facile que de les contre-interroger.
15 Par conséquent, ce qui se passerait, c'est qu'il n'y aurait pas de
16 changement d'approche ou de méthode indépendamment des conclusions
17 médicales qui sont tout à fait claires et, si je vous ai bien compris, il
18 préparerait ces témoins, il les interrogerait en premier lieu et, à partir
19 du lieu où il ne pourra plus poursuivre pour des raisons médicales, et
20 d'après tous les éléments que nous avons en notre possession, ceci se
21 produira inévitablement -- à partir de ce moment-là, c'est vous qui
22 interviendrez ?
23 M. KAY : [interprétation] De la manière dont je le pense, c'est que les
24 témoins viennent pour être préparés. C'est lui qui le fait, ou il donne la
25 possibilité à un de ses associés de le faire. Il a la possibilité de
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1 choisir. Moi aussi, je pourrais rencontrer les témoins. Par exemple, un
2 témoin arrive un samedi, l'accusé le voit le lendemain, je le vois le
3 lundi, donc le surlendemain, comme nous avons agi depuis quelques jours.
4 C'est lui qui présente le témoin pendant l'interrogatoire principal.
5 J'enchaîne en abordant les questions que j'estime pertinentes en l'espèce
6 et compte tenu des charges qui pèsent contre lui. S'il y a eu la déposition
7 qui a couvert tous les points, nous estimons que c'est terminé. S'il y a
8 des questions qu'on a oubliées, je peux m'en occuper, ou s'il y a des
9 questions contestées, je peux m'en occuper. Nous, nous attachons aux
10 questions de droit. Nous inversons les rôles et ceci lui donne la
11 possibilité de déléguer son rôle, mais aussi d'agir en toute liberté,
12 d'avoir toute la liberté de choix.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que qui se passe à partir
14 du moment où sa santé ne lui permet pas de poursuivre ?
15 M. KAY : [interprétation] Dans ce cas de figure, vu que nous avons
16 l'obligation d'assurer un procès rapide, la Chambre de première instance
17 peut trancher là-dessus, donc soit c'est un conseil commis qui assume la
18 tâche à partir de ce moment-là ou non. Nous ne pouvons pas anticiper
19 aujourd'hui sur la manière dont les événements vont se dérouler.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. C'est
21 une question essentielle. Est-ce que nous pouvons poursuivre le procès en
22 son absence.
23 M. KAY : [interprétation] Si c'est lui qui a toute la liberté de choisir,
24 la Chambre devra se pencher sur les conséquences éventuelles. Il convient
25 de lui donner la possibilité d'exercer son libre arbitre. Pour le moment,
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1 il ne coopère absolument pas du tout. Il ne souhaite pas exercer son droit
2 de poser des questions, d'interroger, pour le moment c'est le pire des cas
3 de figure. Ses moyens ne sont pas présentés convenablement.
4 S'il n'y a pas de coopération à l'avenir, je tiens à souligner que pour un
5 conseil, le fait d'agir en l'absence de toute coopération, le fait de
6 présenter les moyens de la Défense dans le cadre d'un procès d'une telle
7 ampleur, d'une telle portée, imaginons l'impact que ceci aurait sur le
8 procès. Nous estimons que le fait d'avoir des reports ou des retards dans
9 la procédure serait bien moins grave que ceci est préférable comme option.
10 Je m'attends à avoir beaucoup de difficultés dans tout travail avec des
11 témoins qui ne souhaitent pas coopérer dans le cadre de la recherche des
12 éléments de preuve et dans tout ce qui concerne le fait de travailler sur
13 les questions qui concernent la Défense sans avoir de soutien de la part
14 des personnes qui défendent ses intérêts. Essayons de nous projeter à
15 l'avenir comme vous venez de le faire, que ferons-nous si, finalement, on
16 se trouve réduit à la situation où je dirais, je ne peux pas faire mieux,
17 c'est tout ce que je peux faire. Cela m'inquiète parce qu'il s'agit de la
18 justice internationale. Depuis quelques jours, depuis 11 jours, nous avons
19 été confrontés à toutes ces questions, et ceci nous a amené à nous
20 interroger sérieusement sur les responsabilités comme j'ai essayé de faire
21 démarrer cette présentation des moyens de la Défense. Mais nous sommes
22 tellement limités que ceci nous préoccupe gravement. Peut-être que nous
23 n'arriverons pas à atteindre les objectifs que l'on devrait, si nous avons
24 des témoins qui ne coopèrent pas ou qui, éventuellement, sont des témoins
25 hostiles. Nous avons téléphoné à certains de ces témoins, et nous avons
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1 toutes les raisons d'être inquiets. En fait, il y a vraiment des menaces,
2 des risques de compromis qui peuvent causer des problèmes dans ce procès.
3 Dès le départ, nous avons suggéré une approche alternative en tant qu'ami
4 de la Chambre, et il est peut-être vrai que le fait que 51 jours se sont
5 écoulés depuis le dernier rapport médical, qu'il est, peut-être, nécessaire
6 de revenir sur cette question. Nous pouvons aussi nous demander s'il y a
7 des assurances de coopération et de respect du traitement prescrit, est-ce
8 qu'on ne pourrait pas exiger cela.
9 Nous estimons que pendant très longtemps, l'Accusation a défendu cette
10 option de commission du conseil, c'est la situation dans laquelle nous nous
11 trouvons aujourd'hui. Nous essayons de suivre cette méthode, mais nous
12 sommes très inquiets eu égard à la présentation des moyens de la Défense en
13 l'absence de toute coopération et, en fait, dans des circonstances qui nous
14 sont adverses.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Kay, peut-être est-il
16 nécessaire que vous déposiez une requête afin que l'on rende des
17 ordonnances nécessaires pour que vous puissiez mener des enquêtes
18 nécessaires. Je pense qu'à l'époque où nous avons échangé les arguments là-
19 dessus, que la Chambre vous a dit qu'elle serait prête à vous accorder du
20 temps pour cela.
21 M. KAY : [interprétation] Je n'en doute pas. Nous sommes placés aujourd'hui
22 dans une situation concrète. Il me semble que c'est mon devoir, comme vous
23 vous devez présider ces débats et vous souhaitez que ce procès se déroule
24 de manière équitable. Il me semble que si nous faisons moins que cela, que
25 nous aurons l'impression que nous ne vous avons pas correctement informé de
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1 tous les éléments de la situation. Examinons la tâche d'un point de vue
2 logistique, posons-nous la question des ressources, les ressources qui
3 seront nécessaires pour qu'une tâche de cette amplitude puisse être faite.
4 L'autre option, c'est de lui donner la possibilité d'exercer son libre
5 arbitre et, de fait, par là, de faire des économies à bien des égards.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, revenons à ce que vous
7 avez fait il y a un moment, à savoir qu'il y a eu un rassemblement d'un
8 certain nombre de témoins qui ont déclaré qu'ils n'étaient pas prêts à
9 venir déposer, qui ne souhaitaient pas déposer. Pourriez-vous nous donner
10 quelques éléments de plus là-dessus.
11 M. KAY : [interprétation] Il y a des pétitions, des pétitions qui m'ont été
12 communiquées par le Greffe. Le Greffe qui m'a informé de la situation, une
13 pétition, il me semble que c'est une pétition américaine, et une autre
14 pétition d'un autre pays. Un témoin nous a dit qu'il a signé la pétition,
15 un autre aussi.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Au sujet des trois systèmes qui nous
17 intéressent ?
18 M. KAY : [interprétation] Oui, la plupart sont de là-bas. Il y a des
19 témoins dont la coopération me serait nécessaire. Il y a des problèmes de
20 langue. On peut les contraindre à comparaître. Peut-être que ces témoins
21 viendront, mais cela ne nous permet pas d'avoir un procès en bonne et due
22 forme. Ce n'est pas la meilleure façon de procéder.
23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il s'agit là d'une orchestration
24 s'il y a des pétitions, Maître Kay.
25 M. KAY : [interprétation] Peut-être est-ce un mouvement spontané. Je ne
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1 peux pas vous le dire. Ce que je peux voir, c'est que M. Milosevic n'a pas
2 empêché ces trois témoins de me voir, et si je le sais, c'est parce que je
3 leur ai posé cette question. Il était heureux que je puisse les rencontrer.
4 Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit réellement. Ce que la Chambre
5 doit comprendre, c'est qu'il y a, ici, des partis pris, nous le savons. Il
6 y a des parties qui s'opposent, il y a des regroupements selon les
7 différents intérêts défendus. Cette affaire est suivie avec beaucoup
8 d'intérêt, et toute l'évolution de l'affaire est suivie de près. Ce qui est
9 important, c'est qu'il convient d'avoir des témoins ici, que vous devez les
10 entendre. Il faut que la défense ait lieu. La présentation de ces moyens de
11 la Défense constituera une base très importante pour vous pour la décision
12 que vous avez à prendre et à peser. Nous souhaitons que ceci soit fait,
13 qu'il n'y ait pas défaillance là-dessus.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pensez que ceci nous
15 aiderait considérablement si M. Milosevic laissait entendre simplement
16 qu'il souhaitait que ces témoins comparaissent ?
17 M. KAY : [interprétation] Je ne sais pas. Il y a, ici, toute une série de
18 personnes qui viennent de toutes les couches de la société; des
19 universitaires; des hommes politiques. Il y a des personnes qui sont
20 proches des gouvernements, des responsables haut placés des gouvernements
21 étrangers qui refusent de coopérer, des ambassadeurs. Ce n'est pas
22 simplement un groupe isolé, cela va bien au-delà, il s'agit d'ambassadeurs.
23 Nous sommes profondément inquiets parce qu'il s'agit de personnes avec qui
24 l'accusé était en contact direct.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La situation est grave si des anciens
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1 membres de gouvernements refusaient de venir s'ils sont invités à le faire,
2 mais les a-t-on invités à venir ?
3 M. KAY : [interprétation] Oui. Ils savent précisément ce qui se passe.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on leur a précisé la date,
5 la date à laquelle ils devraient être ici ?
6 M. KAY : [interprétation] Oui, en effet. Je le pense, mais ils ont fait des
7 déclarations, disant qu'ils ne souhaitaient pas coopérer. Ceci a été
8 repris, diffusé par la presse. Soit, c'est nous qui les choisissons, soit
9 d'autres personnes nous en parle. Nous avons beaucoup de défaillances.
10 Nous avons une liste de 1 631 témoins. Essayons d'imaginer un cadre
11 de 150 jours, quel est le nombre de personnes dont nous pouvons nous
12 passer. Si j'ai appelé ces personnes-là, si je les ai contactées, c'est
13 parce qu'elles étaient disponibles, libres et disponibles. Mais je ne pense
14 pas que cela est d'une quelconque utilité à la Chambre. Les témoins
15 importants, les témoins clés pour les moyens de la Défense sont les témoins
16 que nous devons citer, repérer ces témoins sera très difficile pour nous
17 parce que nous ne savons tout simplement pas comment il faut agir en
18 l'absence d'instructions.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour revenir à la question qui a été
20 posée par le Juge Bonomy, si, par exemple, nous avons le cas d'un
21 ambassadeur à qui on a demandé explicitement de se rendre au Tribunal pour
22 déposer à une date précise et qu'il ait refusé.
23 M. KAY : [interprétation] C'est un ancien ambassadeur, à l'époque des
24 faits, il était ambassadeur. C'est le tableau numéro cinq, le tableau des
25 témoins.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, j'ai ici la liste des témoins.
2 M. KAY : [interprétation] Oui. C'est le numéro 1 109 prévu à déposer.
3 Ensuite, le numéro 670, premier ministre, prévu pour déposer comme
4 quatrième témoin, une personnalité très importante.
5 M. Milosevic l'a rencontré directement.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On devrait peut-être déposer une
7 requête afin de les contraindre à comparaître pour chacun de ces deux
8 témoins pour pouvoir avancer ?
9 M. KAY : [interprétation] Oui, cela peut se faire. C'est vraiment une tâche
10 difficile de savoir s'ils vont coopérer ou non. Je préférerais me passer
11 d'ordonnances de comparution forcée. Nous ne voudrions pas à avoir à venir
12 vous dire, nous essayons toujours de repérer l'endroit ou de contacter tel
13 ou tel témoin. Compte tenu des ressources qui sont celles de la Défense,
14 parfois, c'est vraiment un miracle lorsque la présentation des moyens de la
15 Défense se déroule sans encombre.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il nous faudra voir comment la
17 situation se présente concrètement. Il nous faudra nous fonder sur notre
18 expérience, c'est pourquoi nous pensons que maintenant, il nous faudra
19 expliquer pour quelles raisons les témoins ne souhaitent pas comparaître.
20 M. KAY : [interprétation] Nous avons eu des refus, je vous l'ai dit, 20 à
21 23 témoins, 23 témoins que nous avons contactés, deux de ces 23 se sont
22 dits prêts à déposer, et l'un ne nous a pas répondu, donc 20 refus.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous pouvons envisager le fait de
24 rendre des ordonnances de comparution forcée.
25 M. KAY : [interprétation] Nous devons savoir de quels chiffres il s'agit.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne dis pas que nous allons rendre
2 300 subpoenas.
3 M. KAY : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne pense pas que ceci nous
5 avancerait grandement d'agir de cette manière, mais je pense qu'il faudra
6 peut-être néanmoins en rendre quelques-unes parce qu'il faudra nous prouver
7 qu'il ne vous est pas possible de faire venir les témoins. Cela fait partie
8 de la procédure que nous avons ici, à savoir, le fait d'émettre des
9 ordonnances de comparution.
10 M. KAY : [interprétation] Oui, je l'entends.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il nous faut avoir un groupe
12 représentatif de témoins.
13 M. KAY : [interprétation] Oui, nous en sommes pleinement conscients. Nous
14 essayons de faire venir ici des gens de leur plein gré pour le moment parce
15 que les meilleurs témoins ne sont jamais ceux qu'on a forcé à venir. Ce
16 n'est jamais une manière très satisfaisante de présenter les moyens ou
17 d'obtenir une coopération. Ce que nous essayons de dire c'est qu'il y a une
18 manière de procéder qui est bien plus simple, et qui ne se déroulera pas
19 dans un contexte conflictuel. Il conviendrait de permettre à l'accusé
20 d'exercer son libre arbitre sur ce point, et les personnes qui agissent en
21 défendant ses intérêts pourront mettre en branle le système qui fera venir
22 ces témoins de leur propre gré ici. Il conviendra aussi d'opérer un choix
23 parce que, même si, en fonction du document en application de 65 ter, la
24 liste des 5 600 témoins s'est vue réduite à 1 631, c'est vraiment une tâche
25 très difficile de voir lesquels de ces 1 631 devraient être cités en
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1 priorité.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela est une autre chose.
3 M. KAY : [interprétation] Nous n'avons pas de déclarations préalables. Nous
4 n'avons pas de notes de séances de récolement avec ces témoins. On a
5 également évoqué l'Article 89(F), pour ce qui est des éléments de preuve.
6 Tout simplement, c'est un instrument qui sert plus à l'Accusation que la
7 Défense. Ce n'est pas quelque chose à quoi la Défense a volontairement
8 recours. Nous abordons les choses légèrement sous un autre angle.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Je vous comprends, et c'est mon
10 avis personnel.
11 M. KAY : [interprétation] Puis 92 bis (D), c'est possible. Nous avons
12 commencé à voir ce qui est pertinent dans les procès précédents, ce qui est
13 pertinent en l'espèce pour ce qui est de l'ensemble des procès qui ont eu
14 lieux pour la Croatie et la Bosnie, les experts en application de 92 bis
15 (D), nous essayons de regrouper cela, mais cela prend du temps.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Kay, un point sur lequel je
18 souhaite que la chose soit tout à fait claire. Les collaborateurs de M.
19 Milosevic, à différents moments ils ont été approuvés par la Chambre. La
20 Chambre a reconnue leur application au procès.
21 M. KAY : [interprétation] Oui. Il s'agit des conseillers. Ils ne le
22 représentent pas, comme ceci m'a été précisé et souligné par eux. Ceux sont
23 des conseillers de l'accusé. Ils facilitent l'obtention des documents, la
24 préparation de la Défense. Initialement, ils ne faisaient pas partie de
25 l'appareil. Ils étaient au Tribunal mais ils étaient simplement des membres
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1 du public. Suite à la requête de la part de l'accusé, ils ont été
2 introduits de manière plus formelle à la procédure.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pouvez-vous me le préciser ? Il y a eu
4 une reconnaissance formelle de leur participation ? Quel est le statut
5 qu'on leur a accordé ?
6 M. KAY : [interprétation] Ils n'ont pas été nommés conseillers ou
7 consultants par la Chambre. Ils ont la possibilité d'avoir accès à
8 l'accusé. Ils doivent respecter un code de déontologie, celui qui
9 s'applique aux conseils. Ils doivent se conformer aux ordonnances de la
10 Chambre pour ce qui est de la procédure, mais ils ne sont pas financés par
11 le Greffe. Ils sont extérieurs au système.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous vous êtes référé une ou deux fois
13 à eux, et vous vous êtes référé à la liste des témoins disant que ce sont
14 eux qui l'ont fournie. Est-ce qu'ils sont une source convenable qui nous
15 permettrait d'avoir des détails sur d'autres témoins, ce qui nous
16 permettrait de prendre contact avec ces témoins et de les avoir ici,
17 puisqu'on peut supposer que des avocats responsables dans la situation qui
18 est la nôtre se rendraient compte de l'importance d'obtenir des témoins
19 pour M. Milosevic.
20 M. KAY : [interprétation] Ils ont, au nom de M. Milosevic, déposé la liste
21 des témoins. Ils travaillent de concert avec d'autres personnes. Ils ont un
22 assistant ici au Tribunal. Il y a d'autres personnes à l'extérieur qui leur
23 apporte une assistance dans le cadre de la préparation des éléments, des
24 documents qui nous ont été communiqués à ce jour à nous tous, en vertu de
25 l'Article 65 ter. Je ne peux pas vous dire exactement qui fait quoi dans
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1 cette équipe, parce que nous n'y sommes pas intégrés. Nous recevons les
2 éléments qu'ils nous communiquent de la même façon que ces documents sont
3 reçus par le Greffe. Dans notre rôle d'amis de la Chambre, nous essayons de
4 faciliter la présentation des moyens de preuve de la Défense. Notre rôle,
5 c'était de rédiger, de formaliser les arguments, les documents, pas sur les
6 instructions de l'accusé. L'idée c'était de présenter les choses de manière
7 claire à la Chambre.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voici une réponse bien longue à une
9 question assez simple.
10 M. KAY : [interprétation] Je ne sais pas vraiment --
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela veut dire que vous n'avez pas
12 posé la question ?
13 M. KAY : [interprétation] Je ne sais pas. C'est très difficile, parce
14 qu'eux, ils acceptent les instructions de leur client, or nous --
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous parlez de client. C'est un mot
16 que vous avez déjà évoqué, mais il faut que la -- ce n'est pas leur client.
17 Soyons bien clair.
18 M. KAY : [interprétation] Oui, en effet, puisque ceux sont des conseillers.
19 Ils conseillent leurs clients. C'est ce que je voulais dire.
20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Kay, le moment est venu pour
21 faire la pause. Peut-être pourrait-on résumer ce que vous venez de dire. Si
22 j'ai bien compris, vous avez deux arguments et deux demandes. Premièrement,
23 l'accusé devrait être à nouveau ausculté, devrait faire l'objet d'un examen
24 médical.
25 M. KAY : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le dernier examen a eu lieu il y a
2 51 jours. Votre deuxième argument -- votre deuxième demande, c'est que
3 l'accusé soit autorisé à interroger les témoins, en premier, et que vous-
4 même, en tant que conseil commis d'office, vous preniez sa suite pour poser
5 des questions supplémentaires si vous l'estimez justifiées, et vous estimez
6 que tout cela va dans l'intérêt d'un procès équitable, d'un procès rapide.
7 M. KAY : [interprétation] Oui. Vous avez résumé à merveille la teneur de
8 mes arguments.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant faire une
10 pause de 20 minutes.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
12 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.
14 M. KAY : [interprétation] Avant de donner la parole à M. Nice, je
15 souhaiterais vous signaler qu'un des témoins a envoyé un fax au Tribunal.
16 On m'en a remis un exemplaire. Cela a trait à la question dont nous
17 débattions. Je pense qu'il serait bon que vous en preniez connaissance.
18 Nous avons le document ici dans le prétoire.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il ne s'agit pas là simplement d'un
20 détail de procédure, d'un détail pointilleux, mais je souhaite quand même
21 signaler que les témoins ne sont pas censés entrer en contact directement
22 avec la Chambre de première instance. Il faut passer par le Greffe pour ce
23 faire.
24 M. KAY : [interprétation] On voit ici, qu'en fait, il y a eu une copie
25 envoyée aux Juges de la Chambre, mais que le principal destinataire c'est
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1 moi-même. On a pris en compte la règle que vous venez de mentionner,
2 Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.
4 M. KAY : [interprétation] Il s'agit de Michael Chossudovsky, celui qui
5 devait être le troisième témoin, un universitaire qui vient de l'université
6 d'Ottawa. Je présente ce document à la Chambre afin que les Juges puissent
7 se faire une idée de la situation et de l'aptitude d'un des témoins qui
8 figurait dans la liste de l'accusé. Cela vous permettra de vous faire une
9 idée du genre de problématique auquel nous nous sommes confrontés.
10 On cite ici le code de déontologie à la page 4 de ce document. Je pense que
11 c'est bon à signaler ce code s'inscrit au cœur du dilemme qui est le notre
12 ici.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais que ce document nous
14 parvienne par le truchement du Greffe de la manière habituelle.
15 M. KAY : [interprétation] Oui. Il y a une autre question qu'on me demande
16 de vous signaler. Mme Anoya nous apporte son concours administratif. Elle
17 est tenue à une obligation de confidentialité s'agissant de tous les
18 préparatifs de la cause de l'accusé. Un mémorandum a été signé à ce sujet
19 le 17 février 2004. La Chambre de première instance en a connaissance
20 puisque ce document a été envoyé au Juge Robinson et au Juge Kwon. Il
21 détaille le rôle qui est le sien. Bien entendu, elle est tenue à une
22 obligation de confidentialité que nous ne saurions enfreindre, et elle n'a
23 jamais enfreint à ses obligations. Son aptitude a été du plus grand
24 professionnalisme.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
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1 M. NICE : [interprétation] Je serai bref. La plupart des arguments que je
2 souhaitais faire ont déjà été présentés par les Juges de la Chambre.
3 Tout comme la dernière fois que nous avons débattu de cette question
4 dans le prétoire, je vais commencer, en disant que nous sommes ici devant
5 un Tribunal composé de juges rationnels, de juges raisonnables, mais qui
6 ont face à eux un accusé irrationnel, un accusé déraisonnable. Mon argument
7 est le suivant : étant donné que cet accusé irrationnel et cet accusé
8 déraisonnable refuse de changer d'attitude, les juges raisonnables et
9 rationnels doivent prendre les mesures qui s'imposent.
10 La réalité c'est que l'accusé a une attitude de défi par rapport à la
11 Chambre. Cela a toujours été son attitude et, maintenant, il encourage les
12 témoins à adopter le même genre d'attitude.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez des
14 éléments pour conforter cette thèse ?
15 M. NICE : [interprétation] J'allais apporter un petit bémol à ce que
16 je viens de dire. Peu importe qu'il le fasse, de manière directe ou pas,
17 mais son attitude par elle-même encourage ces témoins. On le voit bien dans
18 cette lettre qui vient d'être citée. Je souhaiterais également revenir sur
19 un argument qui a été présenté dans une question de M. le Juge Bonomy, la
20 question suivante : est-ce qu'on peut avoir aucun doute sur le fait que si
21 cet accusé devait dire à ses propres témoins, publiquement ou autrement :
22 "Ecoutez, voilà, il y a une ordonnance de la Chambre qui ne me plaît pas.
23 J'ai fait appel, mais quoi qu'il en soit, étant donné ce qui importe ici
24 c'est ma défense, j'aimerais que vous veniez à la barre, même si cela ne
25 vous plaît pas personnellement. J'aimerais que vous veniez parce que c'est
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1 dans mon intérêt que les éléments que vous avez à présenter soient entendus
2 par la Chambre." Est-ce qu'il n'y a aucun doute au fait que l'immense
3 majorité de ces témoins viendraient dans le prétoire ? Si vraiment ce qui
4 importait c'était l'issue du procès, et si ces témoins pensaient que leur
5 contribution pouvait aider l'accusé, ces témoins n'adopteraient pas
6 l'aptitude qu'ils adoptent actuellement.
7 Il est très intéressant à ce sujet de se pencher sur la lettre qui
8 vient de vous être communiquée, qui se termine par les phrases suivantes :
9 "Je ne saurais participer," cela figure à la page 5, "je ne saurais
10 participer en tant que témoin à décharge à une procédure judiciaire qui est
11 en violation flagrante des droits de l'accusé à se défendre lui-même." Page
12 suivante : "Je confirme, cependant, mon accord pour comparaître en tant que
13 témoin à décharge à l'avenir, si les fonctions de la Défense sont précisées
14 et sont acceptées par l'accusé."
15 En d'autres termes, nous sommes dans une situation où l'accusé et/ou ses
16 témoins veulent contrôler ce qui se passent dans ce prétoire, ce qui nous
17 amène à ce qui a été dit par M. le Juge Robinson quand il a parlé de la
18 dignité du Tribunal, qui était un motif en soi pour décider de commettre
19 d'office un conseil, pour que ces conseils restent commis d'office.
20 Ceci, c'étaient des remarques de manière générale. Quelques points de
21 détail maintenant. S'agissant de l'ordre dans lequel les témoins sont
22 interrogés, est-ce qu'on doit changer cet ordre ? Si on regarde
23 l'ordonnance relative aux règles à suivre par les conseils commis par la
24 Chambre, on se penchera avec intérêt sur le point 2 qui stipule que les
25 témoins doivent être interroger d'abord par le conseil et, ensuite, par
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1 l'accusé, même s'il est prévu, comme vous l'avez vous-même dit, Monsieur le
2 Juge, il est prévu au point 4 qu'on puisse modifier cette façon de procéder
3 dans certains cas. Cela aurait été une autre chose si l'accusé avait
4 accepté, avait respecté l'ordre de la Chambre, posé des questions après Me
5 Kay, tout en se référant au point 4 pour demander à ce que cet ordre
6 d'interrogatoire soit modifié. S'il avait procédé de la sorte, à ce moment-
7 là, on aurait pu envisager de répondre positivement à sa demande. Cela
8 aurait été une façon de procéder, oui. Mais c'est autre chose que d'avoir
9 cette attitude provocante face aux Juges de la Chambre, et de demander
10 maintenant que l'on applique le point 4 de l'ordonnance au sujet de ce qui
11 est prévu au point 2 de la même ordonnance, et de demander la permutation
12 de l'ordre de l'interrogatoire.
13 Deuxième point de détail : les collaborateurs de l'accusé. Le Juge Bonomy
14 nous dit que ces gens pourraient être soumis à des ordonnances rendues par
15 la Chambre. Quand M. le Juge Bonomy a parlé d'ordonnances éventuellement
16 rendues par la Chambre au sujet de ces personnes, je n'ai pas très bien
17 compris s'il s'agissait d'ordonnances qui s'appliqueraient aux témoins pour
18 qu'ils comparaissent ou aux associés; cependant, quoi qu'il en soit,
19 j'aimerais dire que les termes dans lesquels ces associés sont engagés,
20 j'ai ici, sous les yeux, un engagement signé par Dragoslav Ognjanovic
21 [phon], un des collaborateurs de l'accusé, en date du 22 octobre 2002, et
22 quand je le lis, je vois que Me Kay l'a résumé à juste titre. On voit un
23 accord, l'accord qui consiste à se confirmer aux dispositions du statut --
24 aux Règlements de procédure et de preuve, ainsi qu'au code de déontologie
25 des conseils de la Défense. On peut, également, voir dans ce document que :
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1 "Tout autre article, tout autre ordonnance, tout autre document rendu par
2 le TPIY s'applique également à moi en tant que collaborateur juridique de
3 M. Milosevic." Voici ce qu'on peut lire dans ce document.
4 Cette question n'a pas été débattue en profondeur, mais les Juges
5 pourraient fort bien dire, pourraient fort bien décider qu'il n'y a aucune
6 raison pour laquelle on ne pourrait pas donner ordre, enjoindre ces
7 associés de remettre immédiatement aux conseils commis d'office les noms
8 des témoins, leurs coordonnées ainsi que toutes les pièces jointes les
9 concernant. S'ils choisissaient de ne pas respecter ces ordonnances, à ce
10 moment-là, ils pourraient venir, ils devraient venir ici s'expliquer devant
11 les Juges.
12 A plusieurs reprises, il a été suggéré que les collaborateurs de l'accusé
13 viennent le représenter dans le prétoire. L'accusé s'est toujours prononcé
14 à l'encontre de cette proposition. Il veut être le seul dans le prétoire, à
15 assurer sa propre défense. On peut se demander si ses associés qui sont
16 derrière la vitre dans la galerie du public ne pourraient pas être
17 contraints à fournir les documents dont ils disposent.
18 Comme vous l'avez dit, Me Kay ne peut faire que de son mieux dans les
19 circonstances difficiles qui sont celles que nous connaissons. Mais il a
20 été proposé que si l'ordre d'interrogatoire des témoins était permuté, on
21 pourra envisagé que l'accusé interroge les témoins en premier, qu'ensuite
22 Me Kay le suive, et que ceci permettrait au procès de se dérouler de
23 manière plus fluide. N'oublions pas la première observation de nature
24 générale que j'ai faite au début de mon intervention. Mais, en plus de
25 cela, c'est complètement irrationnel. On voit ici un homme complètement
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1 irrationnel, complètement déraisonnable qui provoque la Chambre et la
2 Chambre doit savoir que jamais l'accusé ne respectera un accord qui
3 pourrait passer éventuellement avec la Chambre parce qu'il a toujours dit,
4 très clairement, qu'il ne respectait nullement l'enceinte dans lequel nous
5 sommes.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il convient d'observer, Monsieur Nice,
7 que cet arrangement, cette disposition, c'est vous-même qui l'avez proposée
8 précédemment dans une discussion que nous avons eue.
9 M. NICE : [interprétation] Oui, tout à fait, je le reconnais, bien
10 volontiers. Mais étant donné que la Chambre a maintenant rendu sa propre
11 ordonnance.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, ce que je veux dire, c'est
13 qu'au départ, c'était une idée de l'Accusation. Cela ne vient pas de la
14 Défense, cette idée.
15 M. NICE : [interprétation] Oui, oui.
16 Dernier point, dernier point de détail concret. S'agissant des trois
17 derniers témoins, des trois témoins qu'on a entendu, à moins qu'il ne soit
18 suggéré plus tard que les moyens qu'ils avaient à présenter n'ont pas été à
19 la hauteur de ce qu'attendait l'accusé, qu'ils voulaient présenter ce
20 qu'ils avaient à dire de manière différente, il n'en reste pas moins que
21 l'accusé les a rencontrés, qu'il leur a parlé, que ces témoins ont parlé
22 avec Me Kay, on peut penser que ces témoins ont dit ce qu'ils avaient à
23 dire quel que soit ce que puisse en dire ultérieurement, éventuellement
24 l'accusé. Il n'y a pas de raison de penser que Me Kay n'ait pas permis à
25 ces témoins de s'exprimer comme ils devaient le faire.
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1 Maintenant, je parle de la situation de l'accusé, de son état de santé. Ces
2 rapports ont été préparés sur la base d'examens exhaustifs, d'examens
3 complets. L'état de santé de l'accusé est irréversible. Je ne pense que Me
4 Kay, ni l'accusé aient suggéré que son état de santé était dû à un acte
5 volontaire de la part de l'accusé, à une intervention volontaire de
6 l'accusé dans son traitement médical. En fait, ce à quoi nous sommes
7 confrontés, c'est un accusé qui est malade. C'est une maladie de longue
8 durée, une maladie chronique. Tous les médecins ont dit que si on reprend
9 la méthodologie qui avait été adoptée au début, on aura de nouveau des
10 interruptions du procès.
11 Bien sûr, si l'accusé devait, à un moment donné, nous faire comprendre
12 implicitement ou explicitement que les interruptions de procès dans les
13 audiences que nous avons eues entre juin et septembre étaient dues au fait
14 qu'il avait manipulé son traitement médical, à ce moment-là, ce serait une
15 raison supplémentaire de commettre d'office un conseil pour présenter sa
16 cause parce que quelqu'un qui est prêt à manipuler les choses de cette
17 manière ne peut pas être considéré comme quelqu'un apte à se défendre soi-
18 même.
19 Mon éminent confrère a résumé ces différents rapports médicaux, mais il est
20 intéressant de se référer à ce que dit le Dr Tavernier dans son rapport du
21 27 août, au point 1, je vais retrouver ce document. "Il souffre
22 d'hypertension essentielle grave." Au point 5, il est dit que s'il continue
23 à assurer sa propre défense : "Ceci va entraîner un retard considérable du
24 procès."
25 Il n'y aucun bémol qui soit mis, ici, à cette affirmation. Rien d'autre à
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1 dire au sujet du caractère médical de ce débat. Tout est parfaitement
2 limpide. Ceci nous montre parfaitement que si l'accusé, vu son état de
3 santé, essayait de faire ce qu'il s'efforce de faire, à ce moment-là, nous
4 aurions des interruptions complètement inacceptables de cette procédure.
5 Je reviens sur une ou deux autres observations que j'ai faites
6 précédemment. Même si cela n'entre pas dans le cadre du volet de cette
7 affaire qui est soumis à l'appel, c'est que les infractions à l'étiquette,
8 les violations de l'étiquette qu'on a pu constater peuvent justifier sans
9 problème la commission d'office de Conseils. Je reviens aux observations du
10 Juge Robinson au sujet de la dignité du Tribunal, parce qu'il faut bien se
11 souvenir que la Chambre a fait l'objet de générosité considérable envers
12 l'accusé depuis le début. Chaque fois, on lui a permis de s'exprimer dès
13 que c'était possible. Chaque fois, il a continué à provoquer la Chambre, à
14 la défier. C'est à la Chambre de décider, de définir exactement le niveau
15 de politesse qui doit être respecté par chaque intervenant ici. Mais en
16 tout cas, il ne reste pas moins qu'il a défié les Juges de la Chambre, il a
17 refusé de se plier à une ordonnance qui a été rendue de manière tout à fait
18 licite et à bon escient.
19 Je n'ai rien d'autre à ajouter s'agissant de la teneur du dossier. Je
20 pense, cependant, être justifié de faire l'observation suivante : ceux qui
21 suivent l'évolution du procès, ceux qui ont suivi tous les évènements qui
22 nous ont amené à ce point de la procédure, ceux qui ont observé les
23 évènements à La Haye en 1991 lorsque le plan Carrington a été rejeté, un
24 plan qui comportait une offre tout à fait raisonnable, toutes les personnes
25 qui ont à l'esprit tous ces évènements ne pourront s'empêcher de faire des
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1 comparaisons entre ces deux séries d'évènements, entre ce qui se passe ici,
2 et ce qui c'est passé à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des limites à ce
3 que la Chambre peut faire pour aider quelqu'un qui est décidé à faire ce
4 qu'il veut, et à choisir une démarche qui ne va pas dans son intérêt.
5 J'encourage la Chambre à rester ferme, à maintenir la dignité du Tribunal
6 face à ces actes de provocation, et j'engage la Chambre à ne pas céder à
7 l'accusé. Ceci sera la seule façon de garantir l'équité du verdict.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
9 Avant tout, quelques mots au sujet des témoins et de leurs prises de
10 position, car les interprétations qu'on a entendues sont différentes.
11 D'après vos questions, j'en ai déduit que vous ne compreniez pas non plus
12 la situation. Il me faudra, bien entendu, incomparablement moins de temps
13 que le temps qui n'a été accordé aux autres. Mais je souhaite dire la chose
14 suivante. L'on ne peut pas avoir ces échanges comme ceux que l'on vient
15 d'entendre de la part de M. Nice, qui est très injurieux à l'encontre des
16 témoins. Ce sont des gens qui ont leur honneur et ce sont des personnes qui
17 ont été témoins des évènements.
18 M. Kay a mentionné des ambassadeurs, ou plutôt un ambassadeur, je ne
19 citerai pas le nom, vous l'avez sous les yeux. Dans un message qui a été
20 adressé non pas à moi, mais qui a été adressé à Mme Higgins et à M. Kay,
21 cet ambassadeur, qui est un ambassadeur occidental,
22 dit : "J'ai décidé que je ne souhaitais pas comparaître en tant que témoin.
23 Dès le départ, j'avais des doutes sérieux quant à la légitimité de ce
24 procès. Les procédures menées devant ce Tribunal m'ont convaincu qu'il
25 s'agissait d'une instance politique, qu'il ne s'agissait pas d'une instance
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1 qui défendait les intérêts de la justice. La récente décision par laquelle
2 un conseil a été imposé à M. Milosevic n'a fait que confirmer ceci.
3 J'estimais que M. Milosevic était innocent jusqu'à la preuve du contraire,
4 c'est la raison pour laquelle j'étais prêt à venir déposer. Il apparaît
5 maintenant que ce Tribunal l'a déclaré coupable avant l'heure.
6 Malheureusement, la nature de ce procès prend toutes les caractéristiques
7 d'un procès stalinien. Je ne souhaite pas participer à cette mascarade de
8 justice."
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez de nouveau
10 citer le nom de la personne ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est l'ambassadeur James Bissett.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] "Ce qui est particulièrement effrayant, c'est
14 qu'il en ressort maintenant tout à fait clairement que ce Tribunal n'a
15 jamais cherché à agir dans l'intérêt de la justice."
16 M. Kay a mentionné un chef de gouvernement qui a fait une déclaration
17 publique, publiée par la presse, il a même cité une partie de sa
18 déclaration où il est dit : "Cette décision prise par la TPIY viole le
19 droit de l'accusé à se défendre lui-même. Il s'agit d'une norme du droit
20 international qui est généralement acceptée et admise, le fait que le TPIY
21 a commis une telle violation nous préoccupe gravement."
22 Par la suite, il est dit : "M. Milosevic a eu un conseil qui lui a été
23 commis d'office. En fait, ce n'est pas ce qu'il a eu, mais il a eu
24 nomination d'un autre procureur qui agira en ayant recours à d'autres
25 moyens."
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1 Je ne vais pas poursuivre avec des citations parce que je ne voudrais pas
2 gaspiller notre temps, mais voyons un autre diplomate très connu,
3 américain, qui m'a envoyé une lettre, mais je l'ai reçu que par
4 l'intermédiaire de vos services et sur votre papier entête : "J'ai accepté
5 et j'étais prêt à venir déposer en tant que l'un de vos témoins devant le
6 TPIY. A l'époque, tout comme aujourd'hui, j'estimais que vous étiez
7 innocent par rapport à tous les chefs d'accusation qui sont dressés contre
8 vous. Cependant, compte tenu du fait que le Tribunal a jugé adéquat de vous
9 priver de votre droit de vous défendre vous-même, cette procédure est
10 devenue intrinsèquement inéquitable, et ce procès n'est plus rien d'autre
11 qu'une mascarade politique qui ne se fonde pas sur une légitimité
12 authentique juridique. Votre défense, la défense au sujet de laquelle j'ai
13 recueilli votre avis et je me suis entretenu avec vous à La Haye, cette
14 défense n'a plus lieu. Par conséquent, en toute bonne foi, je ne peux pas
15 comparaître en tant que témoin de la Défense, compte tenu de la procédure
16 qui est appliquée aujourd'hui devant le Tribunal. Si le Tribunal revenait
17 sur cette décision, je serais prêt à revenir."
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut entendre le nom,
19 encore une fois ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est George Kenny, le diplomate américain
21 qui représentait la Yougoslavie au Département d'état. Il y a bien d'autres
22 personnes de grande intégrité de part le monde qui, tout simplement,
23 n'arrivent pas à accepter cette avalanche de mensonges présentés par M.
24 Nice. D'ailleurs, M. Nice ne comprend pas bien des choses, parce que s'il
25 les comprenait, il ne les présenterait pas comme il l'a fait. Il vient de
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1 mentionner la conférence La Haye. Le premier point de cette conférence
2 était l'abolition de la Yougoslavie. Par la suite, il se lance dans des
3 choses insensées, en disant qu'une fédération allait être constituée sur la
4 base de ce document, à partir du moment où on allait démanteler la
5 Yougoslavie, on allait recréer des États indépendants. Cette Fédération
6 aurait pu se faire avec la Bulgarie ou je ne sais quel autre État. La
7 question est de savoir qui a le droit de mettre fin à un État qui est
8 membre des Nations Unies. Ce sont des membres des six républiques qui n'ont
9 pas la légitimité de la faire ou est-ce le droit des médiateurs
10 internationaux ? Aujourd'hui, vous, les juristes, vous vous voyez expliquer
11 par quelqu'un de quoi il s'agissait. C'est ce que M. Nice fait lorsqu'il
12 vous lance ces histoires sur la Grande Serbie.
13 Les gens n'en reviennent pas. D'où tire-t-il ce genre d'information ? Ce ne
14 pas uniquement de mauvaise foi. C'est une ignorance totale des faits. C'est
15 une ignorance totale de tout ce qui s'est déroulé là-bas. Par conséquent,
16 c'est une question essentielle, la question de la défense que je dois mener
17 moi-même. M. Kay n'en sait rien de la Yougoslavie. Un deuxième point, si
18 vous me le permettez. Permettez-moi de vous exposer, mon opinion, beaucoup
19 de gens sont convaincus de cela. D'ailleurs, si vous lisez la presse
20 occidentale vous verrez la même chose. Ceci n'a rien à voir avec mon état
21 de santé. Tout simplement, ce qu'on a voulu c'est me priver du droit de la
22 parole. D'ailleurs, M. Nice dans ses explications, il a dit que je n'avais
23 pas le droit, que je ne devais pas me trouver en position d'interroger des
24 personnes importantes. Même M. le Juge Kwon a dû le ramener à l'ordre pour
25 lui dire que c'est pour des raisons de santé que vous aviez pris cette
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1 décision.
2 Venons en à la santé maintenant, s'il vous plaît. Vous-même, vous
3 n'avez pas respecté les consignes des médecins. C'est vous qui m'avez placé
4 dans cette situation où mon état de santé s'est gravement aggravé. J'ai
5 posé des questions au sujet du temps imparti pour les préparatifs, et j'ai
6 attiré votre attention sur le fait que les médecins demandaient que je ne
7 travaille que trois jours par semaine; vous n'en avez absolument pas tenu
8 compte. Très rapidement, du jour au lendemain, la présentation des moyens
9 de l'Accusation s'est terminée au moment où j'étais malade. C'est vous qui
10 m'avez imposé ce rythme. En étant malade, je devais respecter les délais
11 que vous m'aviez imposés. J'ai demandé à l'officier de liaison qui
12 travaille pour le Greffe, donc une instance soi-disant neutre, je lui ai
13 demandé si j'allais avoir plus de temps, et non pas le 12 avril, comme la
14 date butoir pour rendre la liste des témoins. La réponse m'a été donnée que
15 c'était votre décision, qu'il était absolument hors de question que l'on me
16 donne plus de temps. C'est vous qui m'avez imposé ce rythme de travail, et
17 ce, dans une situation où j'étais malade. Il a fallu que je me conforme à
18 vos délais, et que je remette la liste. J'ai dû parcourir cette liste de 1
19 300 témoins, où avec l'aide, bien entendu, de mes collaborateurs, il a
20 fallu que je la ramène de plus de 5 000 noms à 1 600. Excusez-moi, j'ai
21 fait un lapsus 1 300, non c'est 1 600.
22 Bref, c'est vous qui m'avez imposé ce rythme et toute cette cadence.
23 Cette histoire disant que je ne respecte pas le traitement qui m'a été
24 prescrit, c'est une contre-vérité totale. Vu le rythme que vous m'avez
25 imposé, il y a eu de toute évidence aggravation de mon état de santé. Ce
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1 n'est pas parce que je n'ai pas suivi le traitement. Seule une personne qui
2 ignore la procédure qui règne dans vos prisons, peut dire une chose
3 pareille. On prend ses médicaments sous la surveillance des gardes. Cela
4 nous est fourni dans des boîtes à chaque fois que ceci est prescrit.
5 Comment vos médecins sont-ils arrivés à leurs conclusions, pourquoi et de
6 quelle façon. Cela, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je veux vous
7 dire, c'est parce que c'est précisément vous qui n'avez pas suivi les
8 conseils des médecins; vous n'avez pas respecté le rythme de trois jours.
9 C'est parce que vous m'avez imposé des délais au moment où j'étais malade,
10 et ce, parce que je souhaitais, bien entendu, je tenais à présenter mes
11 témoins. C'est à cause de tout cela que mon état de santé s'est détérioré.
12 Pour qu'une chose soit claire, je vous en prie. J'ai entendu ce que vient
13 de dire M. Bonomy. J'ai un droit, si je ne tiens pas à l'exercer, c'est mon
14 problème. Tout est équitable, car on m'a donné la possibilité. Ce n'est pas
15 exact, vous m'avez privé de mon droit. Comment voulez-vous que j'exerce un
16 droit dont vous m'avez privé ? C'est à l'opposé, Messieurs. J'exige que
17 vous me rendiez, restituiez mon droit.
18 Vous ne pouvez pas me restituer par miettes un droit que vous m'avez
19 précédemment enlevé. Par la suite, vous me dites, si les miettes, vous ne
20 souhaitez pas vous en servir, vous n'êtes pas en train d'exercer le droit
21 qui est le vôtre et que nous vous avons donné. Je vous en prie, que ce soit
22 clair. Si j'insiste sur une chose, c'est sur le fait que vous me rendiez
23 mon droit à la défense. Je souhaite pouvoir citer mes témoins, mener
24 l'interrogatoire principal, enfin exercer tous les aspects de ce droit de
25 la seule façon dont cela peut se passer.
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1 On a mentionné ici mes collaborateurs. Ce sont bien mes
2 collaborateurs; ils n'ont rien à voir avec vous. C'est exact, ils ont dû
3 signer qu'ils allaient respecter le code de déontologie, car c'était la
4 condition sine qua non pour qu'ils puissent venir me voir. Ils respectent
5 cette disposition. Ils se comportent d'une manière tout à fait correcte en
6 tout, mais cela a été la seule façon d'agir. Le Greffe, en tant qu'organe
7 instance neutre, je lui ai demandé cette possibilité que quelques-uns de
8 mes collaborateurs puissent me rendre visite à la prison où je suis, parce
9 que c'était la seule façon d'obtenir des documents qui me sont nécessaires,
10 qui m'étaient nécessaires, qui le sont toujours. Pour que je puisse
11 recueillir des informations ou qu'ils puissent me les transmettre, qu'ils
12 puissent contacter des gens que je ne peux pas contacter car je suis en
13 prison, ils agissent en tant qu'un lien entre moi et le monde extérieur
14 dans les circonstances où mon action est limitée, voire très modeste.
15 Enfin, mes possibilités d'action sont très réduites. Donc, ils agissent en
16 tant que mes collaborateurs, et je leur confie des tâches; qu'ils préparent
17 des choses, qu'ils me les apportent, qu'ils me donnent la possibilité de
18 poursuivre, d'agir comme je le juge utile.
19 Aussi, pour ce qui est encore une fois de quelque chose de
20 complètement insensé, d'une déclaration complètement insensée de
21 M. Nice, à savoir qu'il faut leur donner l'ordre qu'ils fournissent des
22 informations ou des données, je vous en prie, j'ai remis l'ensemble des
23 informations à votre secrétariat; la liste des pièces à conviction, les
24 témoins. Ils n'ont pas d'autres informations que ce que je vous ai déjà
25 remis.
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1 Je ne vois vraiment pas comment on pourrait insinuer que ces gens
2 agissent de mauvaise foi ou qu'on a insinué que ce soit d'autre. J'ai remis
3 tout ce que j'avais à remettre. C'était le 12 avril, la date butoir à
4 laquelle je devais remettre la liste des témoins. Cela a été fait, donc
5 affaire conclue. Je vous prie de prendre en considération ma requête qui
6 est très claire et très concrète, très précise. Rendez-moi mon droit à me
7 défendre moi-même. C'est une question de principe, c'est une requête de
8 principe.
9 Monsieur Robinson, vous vous êtes permis d'aller aussi loin que de
10 dire que cette requête qui est la mienne, pour avoir un minimum de droit,
11 vous avez dit que c'était un caprice de ma part. Toute question qui a trait
12 à la liberté au droit des gens au jus cogens, vous savez très bien qu'on ne
13 peut pas interpréter de manière aussi extensible. Tout ceci relèverait des
14 caprices, non. Je vous formule ici une requête de principe. Je vous demande
15 de me restituer mon droit à la Défense.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous nous dites
17 que vos collaborateurs ne disposent pas d'information supplémentaire par
18 rapport à tous les éléments qui ont déjà été communiqués au Tribunal. Est-
19 ce que cela signifie que vos collaborateurs ne disposent pas des
20 coordonnées, des adresses, des témoins dont les noms ont été communiqués au
21 Tribunal ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Des numéros de téléphone et tout le reste, cela
23 été remis à l'officier de liaison, au Greffe. En fin de compte, toutes ces
24 questions qui concernent les témoins, cela n'a rien à voir avec les
25 adresses ou l'existence même des adresses.
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1 M. Kay et Mme Higgins sont entrés en contact avec ces témoins. Comme cet
2 ambassadeur dont j'ai cité les propos, il est entré en contact avec eux. Il
3 ne s'agit pas là d'une absence d'adresse ou d'incapacité de communiquer
4 avec des gens. Qui leur a donné l'adresse ?
5 M. Tomanovic, je pense. C'est la base d'un comportement civilisé. Si vous
6 me demandez le numéro de téléphone ou l'adresse de quelqu'un, bien entendu,
7 je vais vous le donner, je ne vais pas chercher à cacher les coordonnées de
8 quelqu'un.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, ma question avait
10 trait au quelque 1 600 témoins. Je reprends les propos de M. Kay; des
11 témoins au sujet desquels il n'a pas d'information lui permettant d'entrer
12 en contact avec ces personnes. Est-ce que vous nous dites que vos
13 collaborateurs n'ont aucune information au sujet de ces témoins en dehors
14 des coordonnées données pour les 48 premiers témoins ? Donc, vous n'avez
15 pas -- vos collaborateurs n'ont pas d'autres informations qu'ils pourraient
16 communiquer à M. Kay au sujet des coordonnées pour ces autres témoins ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y aucun problème là-dessus. Toutes les
18 informations portant sur chacun des témoins, il ne fait aucun doute que mes
19 collaborateurs peuvent, peut-être pas sur le champ, mais ils peuvent
20 fournir des informations sur les numéros de téléphone pour tous les
21 témoins.
22 Encore une fois, il s'agit du comportement civilisé de base. Ce ne sont pas
23 des criminels ou des agents secrets, mes témoins. Il n'y a aucun problème;
24 on peut entrer en contact avec eux. L'officier de liaison peut vous fournir
25 l'ensemble de ces informations. Il peut se mettre en contact avec mes
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1 collaborateurs, et obtenir tout ce qui est d'un intérêt quelconque pour le
2 Greffe. Ceci n'est absolument pas remis en question. On ne va pas quand
3 même s'abaisser au point de vous cacher des données.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, dernière question à votre
5 intention. Est-ce que votre position est également la suivante pour le cas
6 de figure que je vais décrire ? Si des témoins estiment que leur conscience
7 leur permette de venir déposer devant ce Tribunal, est-ce qu'à ce moment-là
8 vous souhaiteriez que ces témoins viennent ici déposer ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à chacun, tous les témoins doivent en
10 décider pour eux-mêmes. Encore une fois, mais de la manière la plus
11 indirecte qui soit, je ne tiens à exercer aucune pression sur aucun des
12 témoins; cela revient à chacun d'entre eux. Vous avez entendu M. Kay. Il a
13 rencontré les témoins qui sont venus me voir. Il n'y a aucun obstacle.
14 D'ailleurs, je n'estime pas que je devrais constituer une entrave, un
15 obstacle à ce qu'il entre en contact avec qui que ce soit ou qui que ce
16 soit lui donne sa déclaration.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Souhaiteriez-vous les encourager à
18 venir ici ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, il s'agit de gens
20 raisonnables, des gens qui ont une intégrité. La décision leur appartient.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, souhaitez-vous ajouter
24 quelque chose, répondre ?
25 M. KAY : [interprétation] Oui. Pour revenir sur ce qui vient d'être dit par
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1 l'accusé en réponse à la question de M. le Juge Bonomy, je voudrais vous
2 signaler que j'ai parlé avec M. Tomanovic pendant la pause.Il m'a confirmé
3 le fait que pour certains témoins, il ne dispose d'aucune coordonnée. Il
4 m'a donné le chiffre de 200 témoins, des gens qui, par le biais
5 d'intermédiaires, ont accepté de déposer par le biais d'intermédiaires à
6 cause du poste qu'ils occupent, parce que ce sont des gens importants. Pour
7 ce qui est des témoins pour lesquels il dispose de leurs numéros de
8 téléphone ou de leur adresse e-mail, parce que c'est essentiellement de
9 cette manière que se présentent les coordonnées dont il dispose, il a
10 accepté de me les communiquer. Il n'a nullement l'intention de me cacher,
11 de dissimuler ces coordonnées. Par exemple, pour le témoin Avramov, il
12 ignorait totalement où habitait cette personne. Il disposait de son e-mail
13 et de son numéro de téléphone. C'est par ce truchement qu'il travaille pour
14 obtenir la comparution de témoins qui sont prêts à coopérer avec lui. Avec
15 lui, parce que pour ce qui est de nous, c'est autre chose.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Kay.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience
19 pendant 25 minutes.
20 --- L'audience est suspendue à 11 heures 40.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 14.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais vous faire part de la
23 décision prise par les Juges suite aux deux requêtes présentées par Me Kay.
24 Il demandait tout d'abord que l'accusé subisse un nouveau contrôle médical.
25 La Chambre relève que la décision prise récemment ne s'est fondée pas
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1 seulement sur un seul rapport médical; en fait, les rapports médicaux ont
2 été établis, en tenant compte de tout l'historique, de l'état de santé de
3 l'accusé et, plus particulièrement, de son état de santé au cours du
4 procès. Le rapport montrait clairement qu'il souffrait d'un état chronique
5 et récurrent. La Chambre de première instance doit examiner non seulement
6 l'état de santé actuel de l'accusé, mais aussi de son historique, de sa
7 condition médicale dans son ensemble. La requête est rejetée.
8 Deuxième requête : il était proposé que l'accusé soit le premier à
9 interroger les témoins, suivi, en cela, par le conseil commis d'office. De
10 l'avis de la Chambre de première instance, ceci ne modifierait pas de façon
11 substantielle les dispositifs adoptés. Les rapports médicaux montrent
12 clairement que le stress ainsi provoqué entraînerait inévitablement une
13 détérioration de l'état de santé de l'accusé et de nouvelles interruptions
14 au cours du procès. La deuxième requête est rejetée.
15 Maître Kay, je voudrais vous dire ceci. Avant la pause, il y a un échange
16 d'arguments qui montre qu'il est possible pour vous de communiquer avec les
17 associés de l'accusé. Vous n'avez obtenu que certains renseignements des
18 associés. Ceci seulement au cours de la dernière pause, de la pause
19 précédente. Manifestement, il faudra procéder à de nouvelles recherches. La
20 Chambre n'a eu de cesse de dire clairement qu'elle était prête à vous
21 accorder le temps nécessaire aux enquêtes et recherches à effectuer. Nous
22 aimerions avoir votre avis sur la question.
23 M. KAY : [interprétation] En tout premier lieu, manifestement, il faudra
24 voir dans quelle mesure les associés sont prêts à nous aider. Aujourd'hui,
25 jusqu'à présent, vu les circonstances, ces associés n'ont pas vraiment pu
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1 travailler avec nous. C'est autre chose que le fait de nous fournir des
2 noms, des numéros de téléphones, des adresses électroniques. Ce n'est pas
3 la même chose que d'obtenir la comparution de témoins et la possibilité
4 d'obtenir de ces témoins une déclaration ou encore nous fournir des
5 informations dont disposeraient ces témoins. Je suppose que ces
6 informations seraient en B/C/S sous forme de notes. Le type de rapports
7 qu'il serait possible d'établir n'est pas très clair.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais déployez les meilleurs efforts
9 possibles, et en tant que de besoin, adressez-vous à la Chambre si cela ne
10 marche pas.
11 M. KAY : [interprétation] Nous le savons, Monsieur le Président. Jusqu'à
12 présent, nous nous sommes efforcés de régler les questions qui surgissent.
13 Nous n'avons pas eu le temps, ni l'occasion d'anticiper.
14 A ce stade du procès, vu l'appel interjeté sur les principes mêmes de la
15 commission d'office d'un conseil, nous demandons une suspension de la
16 procédure jusqu'au moment où les Juges de la Chambre d'appel se seront
17 prononcés, car ceci risque de faire une différence considérable et de
18 changer la nature même du procès. Si l'appel interjeté par l'accusé était
19 accueilli, en principe d'après nous, il y aurait une période de temps qui
20 se serait écoulé ou il n'aura pas eu la maîtrise de sa défense, défense qui
21 aurait été présenté par quelqu'un d'autre.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En règle générale, un appel
23 interlocutoire n'arrête pas un procès.
24 M. KAY : [interprétation] Puisque dans notre mémoire en appel, au moment du
25 dépôt de ces écritures, nous demandons une décision pratiquement en référé
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1 puisque c'est un principe qui est posé ici, c'est une question de principe,
2 et c'est important pour la présentation des moyens à décharge de l'accusé,
3 nous osons espérer que la Chambre d'appel sera à même d'agir avec rapidité.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Même si vous avez une décision prise
5 rapidement, cela représente quand même au bas mot deux semaines ?
6 M. KAY : [interprétation] Je sais trop vous dire combien de temps cela
7 prendrait. Mais à notre avis, il semblerait que cette suspension ne serait
8 pas du temps perdu, car nous pourrions avoir des préparatifs sur les moyens
9 à décharge. On ne se contenterait pas, manifestement d'attendre l'issue de
10 ce processus en appel. Nous pourrions examiner la question des témoins à
11 décharge, et nous pourrions essayer de constituer un dossier. Je ne sais
12 pas combien de temps cela prendrait.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais je pense que c'est une base
14 solide permettant une suspension. Il faut voir combien de temps il vous
15 faudra pour obtenir des témoins, pour effectuer des recherches, mener des
16 enquêtes.
17 M. KAY : [interprétation] Je ne sais pas combien de temps cela va prendre.
18 Tout dépend, bien sûr, du déroulement de la procédure. C'est une question
19 que va trancher le temps.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, y a-t-il des témoins qui
22 sont prêts à comparaître ?
23 M. KAY : [interprétation] Pas cette semaine. Nous en avons un qui est prévu
24 la semaine prochaine, qui vient de la liste déposée au nom de l'accusé par
25 les associés, et il devrait prendre deux heures et demie. La semaine
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1 d'après, il y a un témoin qui est disponible. C'est à peu près tout pour le
2 moment.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, si nous décidions de
5 faire droit à la demande de suspension, quelles sont les perspectives que
6 nous pouvons escompter s'agissant de la comparution des témoins après cette
7 suspension ?
8 M. KAY : [interprétation] Je suis sûr qu'il est tout à fait possible de
9 faire venir ces témoins plus tard, ces deux témoins. Il est possible de
10 prévoir leur comparution à une date ultérieure.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une autre façon de voir les choses
12 c'est de se demander si le deuxième témoin pourrait comparaître la semaine
13 prochaine, ce qui veut dire que nous en aurions deux la semaine prochaine.
14 M. KAY : [interprétation] Non, il n'est pas disponible la semaine
15 prochaine. La semaine suivante, donc la troisième semaine, là on a peut-
16 être deux témoins, mais c'est tout sauf clair. Pour le moment, nous
17 essayons de puiser dans la liste des témoins prévus, mais je ne peux pas
18 vous dire que c'est plus organisé que cela.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous estimons qu'il est tout à fait
20 raisonnable de vous accorder une période au cours de laquelle vous pourrez
21 mieux vous préparer.
22 M. KAY : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'ailleurs, si vous l'aviez demandé
24 d'entrer de jeu, nous vous l'aurions accordé.
25 M. KAY : [interprétation] Oui.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous envisageons
3 d'accorder quelque quatre semaines à Me Kay. Qu'avez-vous à dire ?
4 M. NICE : [interprétation] Nous vous exhortons tout d'abord à dire qu'en
5 principe rien ne justifie une telle suspension, mais inutile d'aborder ceci
6 de façon détaillée. Nous vous exhortons à conserver les témoins pour les
7 deux semaines. Je crois connaître le nom du témoin la semaine prochaine,
8 mais je ne sais pas quel est le nom du témoin prévu la semaine d'après.
9 J'aimerais connaître son nom. Je sais qu'un des grands témoins russes a dit
10 qu'il était prêt. Il a dit publiquement à venir déposer. C'est peut-être
11 l'un d'eux.
12 Si vous me permettez de faire la suggestion suivante, je dirais qu'il
13 n'y a pas d'incohérence entre le fait de citer deux ou trois des témoins au
14 cours de la période aussi difficile de le faire parce qu'ils sont
15 disponibles, tout en demandant au conseil de poursuivre le travail de
16 préparation. Ce serait peut-être là qui fait mieux partie du temps dont
17 nous disposons parce que de toute façon les conseils auraient des contacts
18 plus réguliers avec la Chambre, qui pourrait être mieux informée de
19 problème éventuel. Si je connais bien le nom du témoin prévu la semaine
20 prochaine, sa déposition ne sera pas très longue. La semaine d'après, c'est
21 peut-être un témoin important qui va nécessiter davantage de temps, mais
22 cela donne quand même amplement de temps au conseil pour se préparer parce
23 qu'apparemment, les préparatifs vont s'effectuer ici à La Haye.
24 Je vous exhorte à conserver les témoins prévus et d'intégrer ce temps
25 de préparation pour permettre au procès de se poursuivre, parce que si nous
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1 suspendons pendant quatre semaines nous constaterons peut-être que nous
2 n'aurons pas de témoins prévus pour toutes les audiences, alors que nous
3 n'avons que trois journées d'audience, autant entendre les témoins qui sont
4 disponibles dès maintenant. Mais j'aimerais savoir quel est le nom du ou
5 des témoins prévus dans deux semaines.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez
7 énormément d'expérience de l'obtention de témoin.
8 Maître Kay, qu'en pensez-vous ? Comment réagissez-vous à l'avis de M.
9 Nice qui dit qu'il est préférable d'entendre les témoins prévus; un témoin
10 la semaine prochaine, et l'autre la semaine suivante.
11 M. KAY : [interprétation] Nous pourrons procéder de la sorte, bien
12 entendu. Nous voulons avoir une vue d'ensemble des témoins. Pour le moment,
13 on choisit tels ou tels noms de témoins qui se trouvent être disponibles,
14 mais ce sont des témoins du premier lot de la première série. Ceci étant
15 dit, nous ne sommes pas en mesure de prendre en considération le contexte
16 général. Nous ne savons pas qui pourra déposer ou non, parce qu'un certain
17 nombre il faudra bien sélectionner un petit peu, décanter cette liste.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour le deuxième témoin, est-
19 ce que vous savez s'il sera disponible la semaine prochaine ?
20 M. KAY : [interprétation] Il ne sera pas libre. C'est la raison pour
21 laquelle on a, à le prévoir, la semaine en question. Il y a des problèmes
22 de visa, des dispositions qui doivent être prises.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kay, nous tenons
25 compte de ce que vous venez de dire. Vous voulez vraiment vous faire une
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1 idée d'ensemble de la situation pour ce qui est des témoins. Je suppose que
2 vous n'aimeriez pas travailler de façon trop fragmentaire. Soyons clair :
3 est-ce que vous préfèreriez avoir une suspension de quatre semaines plutôt
4 qu'avoir un témoin la semaine prochaine et un autre la semaine suivante ?
5 M. KAY : [interprétation] Tout à fait. Nous voulons nous faire une
6 idée et établir un ordre de priorité. Si les associés de l'accusé peuvent
7 nous aider, nous aimerions beaucoup leur concours pour établir des
8 priorités, pour voir qui il faut contacter en premier lieu, de qui on
9 demande la disponibilité en premier lieu.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous tenons compte de cette
11 situation, ce qui nous pousse à vous accorder une suspension de quatre
12 semaines. Ce n'est pas une suspension en l'attente de l'issue de l'appel.
13 M. KAY : [interprétation] Il faut aussi que nous discussions avec le
14 Greffe --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Même s'il est fort probable
16 que de toute façon les Juges en appel étaient saisis de la question et se
17 seraient prononcés au cours de cette période.
18 M. KAY : [interprétation] Il nous faut également discuter avec le
19 Greffe, de l'appui technique, du soutien sous forme de personnel pour
20 préparer la déposition des témoins, pour les obtenir ces témoins. Nous vous
21 avons dit quelle était l'ampleur de la tâche qui nous attend. Il faudra un
22 certain temps pour faire fonctionner ces dispositifs.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En ce qui me concerne, Maître Kay,
25 cette période qui vous est accordée devrait être utilisée au mieux pour
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1 mener des enquêtes, même s'il y a un appel en cours qu'il faudra régler.
2 Notre avis c'est que vous avez maintenant les mains libres pour vos
3 engagements ici, et ce délai est tout à fait raisonnable et devrait suffire
4 pour mener ces enquêtes. Espérons qu'à l'issue de cette période, nous
5 pourrons reprendre. Nous verrons la situation à ce moment-là. Mais vu vos
6 dernières remarques, j'espère que cela ne veut pas dire que cette période
7 serait une période d'inactivité.
8 M. KAY : [interprétation] Pas du tout, Monsieur le Juge. Nous avons déjà
9 posé les premiers jalons. C'est pour cela que nous nous rendons compte de
10 l'ampleur de la tâche. Nous commencerons aussitôt dans la mesure du
11 possible. Mais nous avons besoin d'aide, et là, ce n'est pas une décision
12 que, nous, nous pouvons prendre.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous attendons du Greffe qu'il
14 prenne toutes les mesures nécessaires vous permettant de vous acquitter de
15 votre tâche. Nous sommes sûrs que le Greffier sera amène de vous aider.
16 M. KAY : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience reprendra mardi le 12
18 octobre.
19 M. NICE : [interprétation] Puis-je soulever une question, Monsieur le
20 Président, Messieurs les Juges ?
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
22 M. NICE : [interprétation] Je voulais simplement vous informer de ce qui
23 s'est passé, et veiller à ce que l'accusé ait bien compris une des facettes
24 des rapports entre l'Accusation et les conseils commis d'office des choses
25 tout à fait extravagantes qu'a dit l'accusé à propos de la façon dont se
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1 comporte le conseil.
2 Vous savez que nous avions certains documents qui nous permettent un examen
3 périodique de la situation sous forme de case. Vous souviendrez aussi que
4 le logiciel utilisé n'est plus le même au bureau du Procureur. Nous devrons
5 assurer la conversion de nos documents, de façon à ce que la recherche
6 informatique, pour autant qu'on s'y connaît son informatique, est plus
7 aisée.
8 J'ai toujours eu pour intention d'assurer une diffusion constante, une
9 fourniture constante de ces documents. Je ne sais pas ce qu'il en est de la
10 Chambre, mais je sais que Me Kay, lorsqu'il était amicus, s'en est servi.
11 Je sais qu'il a certaines difficultés à effectuer des recherches pour ce
12 qui est du dossier de l'espèce, et nous espérons que ce nouveau logiciel
13 sera utile.
14 Mais cela prend un certain temps. Il faut une mise à jour, et la
15 dernière fois qu'il y a eu significations documents, c'était au niveau où
16 s'appliquait l'Article 98 bis. Nous pouvons fournir de nouveau ces
17 documents à Me Kay. Ils seront sans doute utiles. La Chambre pourra en
18 disposer aussi, mais j'espère que l'accusé comprendra que ceci n'est pas
19 fait pour compromettre les activités des conseils commis d'office. Nous
20 fournissons tous ces documents à toutes les parties au procès.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis sûr que
22 M. Milosevic aura compris.
23 L'audience est levée.
24 --- L'audience est levée à 12 heures 39 et reprendra le mardi 12 octobre
25 2004, à 9 heures.