Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 13 octobre 2004

2 [Conférence de mise en état]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 11 heures 10.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.

7 M. KAY : [interprétation] Pendant la pause assez brève, nous avons pris un

8 certain nombre de renseignements. Le témoin est toujours à La Haye. Il est

9 à son hôtel. Il demande à pouvoir me rencontrer cet après-midi. Il pense

10 qu'il serait possible pour lui de revenir ici mercredi prochain, de sorte

11 qu'il aurait suffisamment de temps pour s'entretenir avec un certain nombre

12 de personnes pour récupérer le rapport et revenir à La Haye. Il apparaît

13 clairement qu'il souhaite évoquer avec moi toutes ces questions. Je lui ai

14 fait savoir que je serai en mesure de le rencontrer cet après-midi.

15 Actuellement, en raison de l'intervention d'une filière diplomatique que

16 j'ai mentionnée, nous ne sommes pas très sûrs de la comparution de deux

17 témoins prévus pour la semaine prochaine.

18 Il y a également un autre témoin que nous allons rencontrer aujourd'hui.

19 C'est Me Higgins qui s'en chargera. Ce témoin a pris des dispositions qui

20 font qu'à l'heure où je vous parle, elle devrait déposer mercredi. Il

21 s'agit d'une femme qui a de nombreux engagements notamment publics. Si bien

22 qu'hier, nous avons reçu un coup de téléphone qui nous informe qu'elle

23 devrait déposer le 21 octobre, a un peu chamboulé tout notre calendrier.

24 Nous sommes en train d'essayer de recomposer en fonction de cela, notre

25 liste.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si le témoin peut venir le mercredi,

2 est-ce qu'on pourrait l'entendre mercredi, en déterminer de sa déposition

3 mercredi ?

4 M. KAY : [interprétation] Je m'efforcerai de l'interroger et de faire durer

5 mon interrogatoire principal suffisamment, enfin -- afin que nous puissions

6 l'entendre en une journée. C'est difficile de vous dire cela à l'avance.

7 Lors de notre dernière réunion, je lui ai expliqué qu'on puiserait sans

8 doute un certain nombre d'exemples dans son dossier plutôt que de passer en

9 revue toutes les personnes qui sont mentionnées. Il a bien compris cela.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne veux pas que vous travaillez

11 en dehors des règles, mais je vous rappelle que mercredi, ce serait la

12 dernière journée d'audience en l'espèce la semaine prochaine.

13 M. KAY : [interprétation] Oui. Je pense qu'il est vraiment important que je

14 m'entretienne avec le témoin. C'est ce qu'il attend pour l'instant. C'est

15 toujours compliqué de passer par des intermédiaires.

16 Comme vous le savez, c'est un témoin dont la date de déposition a été

17 modifiée. Il a fait preuve de beaucoup d'esprit de coopération. Il y a un

18 volet important de sa déposition qu'il faut vraiment présenter avec

19 beaucoup de sérieux.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela pourrait se faire mercredi; on

21 pourrait l'entendre mercredi. Est-ce qu'on pourrait même en terminer de sa

22 déposition mercredi ?

23 M. KAY : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si ce n'est pas possible, il faut le

25 prévenir de cette éventualité.

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1 M. KAY : [interprétation] Oui. A ce moment-là, je pourrais proposer une

2 autre date, par exemple, mardi si c'est possible. Il faut savoir qu'en même

3 temps, je suis en train de traiter d'autres questions qui ne dépendent plus

4 de moi. Me Higgins est chargée d'une autre partie du dossier. Elle essaie

5 d'organiser tout cela. C'est compliqué.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, souhaitez-vous

7 ajouter quelque chose ?

8 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas vraiment quoi que ce soit à ajouter,

9 sauf que d'après ce que je sais du témoin en question, je ne vois pas très

10 bien en quoi, a priori, sa déposition représente un intérêt crucial. Bien

11 entendu, je ne m'opposerai pas à ce qu'il vienne déposer, mais cela ne

12 m'apparaît pas non plus d'une déposition d'un intérêt crucial, central en

13 l'espèce. Si, comme je l'imagine, sa déposition comprend la présentation

14 d'une très longue liste de personnes portées disparues ou décédées, et si

15 les détails concernant chacune de ces personnes doivent être présentés, à

16 ce moment-là, il serait difficile d'envisager d'entendre ce témoin en une

17 seule journée. Si, en revanche, on peut parler de manière générale de tout

18 cela, et si je n'ai pas à me prononcer, éventuellement à contester certains

19 détails de cette liste, cela pourrait aisément se faire en une journée. Je

20 demanderai à Me Kay de me signaler ce qu'il en est, et de me faire savoir

21 si c'est possible la nature exacte de la déposition du témoin.

22 M. KAY : [interprétation] Je signale que dès que je reçois des

23 informations, je les communique à mes éminents confrères. Ceci, afin que

24 tout le monde soit préparé au mieux.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Commençons la Conférence de

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1 mise en état. Maître Kay.

2 M. KAY : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins de la présente

3 audience, vous avez reçu précédemment des écritures déposées ex parte au

4 sujet des coordonnées de certains témoins. Ces coordonnées sont extraites

5 de la liste des témoins qui nous a été remise par l'accusé. En plus de

6 cette liste, nous avons identifié les témoins les plus importants dans le

7 cadre du volet Kosovo du procès.

8 Nous avons déposé un certain nombre de documents, d'écritures auprès de la

9 Chambre le 28 septembre, qui font l'objet maintenant d'une révision, parce

10 que nous avons noué un nombre de contacts supplémentaires afin de savoir si

11 les témoins étaient ou non disponibles pour déposer.

12 Les conseils commis d'office ont procédé à une analyse de la liste qui leur

13 a été remise. C'est une liste qui s'intitule Annexe A. Nous avons également

14 examiné la nature de la déposition d'un certain nombre de témoins. On peut

15 dire que sur tous ces témoins, nous avons identifié 15 témoins environ qui

16 ne sont pas des témoins sur les faits, mais que l'on peut qualifier de

17 témoins experts. Parce que même si ces témoins ont une connaissance

18 personnelle de certaines questions, si on regarde leurs dépositions,

19 globalement, ce qu'ils vont faire, c'est de donner une opinion suite à

20 l'analyse qu'ils ont faite des questions soulevées par l'acte d'accusation

21 établi contre l'accusé.

22 J'ai déposé auprès de la Chambre de première instance une nouvelle liste

23 retravaillée qui, maintenant, s'appelle Annexe B. Cela faisait partie des

24 écritures déposées le 28 septembre. Comme je l'ai déjà dit, à l'heure où je

25 vous parle, cette liste fait l'objet d'une nouvelle révision. J'ai

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1 l'intention de déposer une nouvelle liste auprès des Juges de la Chambre

2 afin que vous soyez au courant de l'évolution de la situation. Bien

3 entendu, il me faudra un certain temps pour en terminer de cet exercice,

4 aujourd'hui et demain. Mais je peux, d'ores et déjà, vous donner une idée

5 générale de la situation s'agissant des témoins à décharge.

6 A l'annexe C du document, on trouve un tableau dans lequel figurent les

7 témoins avec qui on a pris contact, des témoins qui ont été extraits de la

8 liste "Kosovo" et des témoins également qui ont un rapport avec la liste

9 plus générale, la liste globale.

10 Le 28 septembre 2004, c'est la date du dépôt de nos écritures. Vous vous

11 souviendrez des annexes que j'ai déposées. C'est de cette manière que les

12 conseils commis d'office ont choisi pendant la présentation des moyens à

13 décharge de communiquer aux Juges de la Chambre ce type d'information.

14 Dans l'annexe A, on trouve 140 témoins répertoriés. Dans l'annexe B, ces

15 mêmes témoins ont été répartis en différentes catégories; témoins experts,

16 témoins qui déposent sur les faits, témoins étrangers. Il y a les témoins

17 qui vont parler du Kosovo, de certaines zones du Kosovo et de certains

18 sujets qui ont trait au Kosovo.

19 L'annexe C, au 28 septembre, nous donne un tableau des mesures qui ont été

20 prises pour prendre contact avec les témoins entre le

21 4 et le 28 septembre. Ceci concerne 92 témoins. Entre cette date et la

22 journée d'aujourd'hui, nous avons contacté quelque 150 personnes dont

23 pratiquement tous les témoins qui disposent d'une adresse de courrier

24 électronique ou un numéro de téléphone, enfin, que nous connaissons ou pour

25 lesquels nous disposons de l'adresse de leur domicile. Nous avons exploité

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1 ces informations pour prendre contact avec ces personnes et voir si elles

2 étaient prêtes à déposer.

3 Cette liste n'est pas sans défaut, bien sûr, parce que nous ne disposons

4 pas de toutes les coordonnées souhaitables, parce que souvent, nous

5 essayons de contacter les gens par téléphone, et c'est difficile. C'est

6 difficile, pendant la journée, les gens souvent sont absents de leur

7 domicile. Souvent, nous ne disposons d'aucune autre coordonnée. Je pense,

8 qu'étant donné le nombre de conversations que nous avons eues avec les

9 témoins, c'est-à-dire, plus de 130, je pense qu'on peut dire que nous avons

10 bien travaillé, que nous sommes parvenus à contacter un nombre important de

11 témoins à partir des éléments qui nous avaient été remis.

12 Il est manifeste qu'un grand nombre de témoins refusent de déposer à cause

13 de la question de la commission d'office des conseils de la Défense de

14 l'accusé. Certains témoins nous ont fait savoir part qu'ils souhaitaient

15 réfléchir de nouveau à leur position une fois que l'appel concernant la

16 commission d'office des conseils de la Défense aura été entendue. D'autres

17 nous ont fait savoir qu'il refusait quoi qu'il arrive de déposer ici en

18 raison de la commission d'office des conseils de la Défense.

19 Pour réagir à tout cela, avec une vingtaine de témoins, des témoins qui

20 représentent un échantillon représentatif pour l'affaire, c'est-à-dire des

21 témoins étrangers, des initiés, ainsi que des témoins sur les faits, nous

22 avons pour ces témoins pris des mesures pour les contraindre à déposer.

23 Ceci consistait à prendre contact par le truchement de leur état pour

24 qu'ils soient contraints de venir déposer devant le Tribunal. Il s'agit là

25 d'une voie où il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Ces

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1 informations sont transmises au Greffe du Tribunal. Nous devons,

2 maintenant, attendre les résultats de ces démarches, parce que nous avons

3 pris des contacts qui s'imposaient avec les gouvernements concernés.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que certains témoins, Maître

5 Kay, est-ce qu'il y aura un seul témoin qui vous a donné des raisons au-

6 delà de cette déclaration ? Je ne suis pas d'accord avec l'idée de

7 commettre un conseil d'office. Est-ce qu'il y a parmi ces témoins quelqu'un

8 qui vous a donné un motif, une raison rationnelle de ne pas venir déposer

9 uniquement parce que les conseils de la Défense avaient été commis

10 d'office ?

11 M. KAY : [interprétation] Tous les témoins qui ont manifesté cette opinion,

12 et je vous transmettrai des tableaux mis à jour pour que vous soyez au

13 courant de la situation au jour d'aujourd'hui, tous ces témoins, qui nous

14 ont fait part de cette prise de position nous ont expliqué que sur le

15 principe, ils étaient défavorables à cette situation. Ils estimaient qu'il

16 n'était pas acceptable que

17 M. Milosevic ne soit pas en mesure de les citer à la barre lui-même, et que

18 le fait d'avoir commis d'office un conseil lui enlevait ses droits. D'après

19 les informations que nous avons reçues, nous savons qu'il y a une campagne,

20 elle est qualifiée de cette manière, une campagne qui inclut des réunions

21 publiques auxquelles on débat de ces questions et où on critique la

22 commission d'office des conseils de la Défense. Il y a des déclarations les

23 plus ridicules, totalement fausses qui ont été faites pour justifier cette

24 position. Nous savons aussi que d'autre part certains s'avancent à

25 déclarer, et cela sans aucun fondement, certains s'avancent à dire que les

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1 témoins qui vont venir déposer ont été achetés par nos services.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Apparemment, vous ne manquez pas de

3 ressources financières on dirait.

4 M. KAY : [interprétation] Oui. Effectivement. Oui, c'est complètement

5 ridicule. C'est une campagne qui existe, qui tourne bien et dans le cadre

6 de laquelle on profère des contrevérités totales à mon encontre, à mon

7 sujet, au sujet des personnes qui travaillent avec moi et au sujet du

8 procès et de la manière dont il se déroule. Je souhaiterais dire, pour le

9 compte rendu d'audience, afin que ceci soit bien clair et que l'on en parle

10 une fois pour toute, je voudrais dire très clairement qu'aucun témoin ne

11 reçoit quoi que ce soit, ne reçoit d'argent pour venir déposer. Tous les

12 gens qui viennent le font de leur propre gré. Tous les témoins que j'ai

13 cités à la barre, que j'ai convoqués ont vu M. Milosevic. Je sais, d'après

14 ce que les témoins m'ont dit eux-mêmes, qu'il ne leur a pas demandé de ne

15 pas déposer par mon truchement, en étant interrogé par moi. J'ai procédé à

16 des vérifications à ce sujet parce que je pense que c'est une information

17 qui en intéresse beaucoup.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.

20 M. KAY : [interprétation] Vu la liste des témoins telle qu'elle se présente

21 actuellement, nous avons du pain sur la planche jusqu'à la fin octobre.

22 Actuellement, nous sommes en train d'examiner la situation pour voir quels

23 témoins on pourrait appeler jusqu'en novembre. Je sais que la Chambre va

24 interrompre les débats pendant une semaine en novembre et cela nous en

25 tenons compte, bien sûr. Je vois que ce qui va ressortir de l'exploitation

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1 de la filière diplomatique pour les témoins dont nous souhaitons obtenir la

2 déposition en faisant jouer cette filière. Comme je l'ai déjà dit, ceci ne

3 dépend plus de moi. Maintenant nous dépendons de la coopération des états

4 concernés.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ce sont des témoins qui

6 figurent dans vos écritures du 8 octobre ?

7 M. KAY : [interprétation] Oui. Oui. C'est la liste de 20.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La liste 20 ?

9 M. KAY : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Celle qui a été déposée à nouveau ex

11 parte ?

12 M. KAY : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous êtes en train de passer par la

14 filière diplomatique pour obtenir l'assistance de certains états.

15 M. KAY : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pourquoi ?

17 M. KAY : [interprétation] Parce que ces témoins n'ont pas donné leur

18 accord. Ils n'ont pas accepté de déposer. Or, nous ne pouvons pas avoir

19 recours à une ordonnance, à une injonction de production forcée délivrée

20 par le Tribunal parce que nous sommes tenus précédemment d'exploiter tous

21 les recours nationaux.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de responsables

23 des états concernés ?

24 M. KAY : [interprétation] Oui. Ainsi que de membres du public, des gens

25 très variés. Ceux que vous avez dans la liste sont un échantillon

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1 représentatif. Vous le verrez dans le résumé que nous vous avons fourni sur

2 le côté droit de la page.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais entendre ce que M. Nice a à

4 dire à ce sujet. Mais, à ma connaissance, je n'ai pas l'impression -- en

5 dehors d'un témoin qui serait un représentant officiel de son Etat, je n'ai

6 pas l'impression qu'il soit nécessaire de demander l'assistance de l'Etat

7 dont il est ressortissant avant de demander à la Chambre de délivrer une

8 injonction de comparution forcée. Je pense que pour utiliser ce recours, il

9 faut que vous nous prouviez que vous avez pris toutes les mesures

10 raisonnables pour obtenir la comparution de ces personnes. S'agissant des

11 représentants officiels d'un Etat, bien entendu, la question de leur

12 immunité, l'immunité qui est propre à leurs fonctions se pose mais cela ne

13 vaut pas pour les témoins qui ne sont pas dans ce cas.

14 M. KAY : [interprétation] Oui. Il faudrait que je consulte

15 les documents, mais --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit pour tous de

17 représentants, de responsables publics ?

18 M. KAY : [interprétation] Oui, je crois, pour l'essentiel. Permettez-moi de

19 le vérifier. Merci.

20 A quelques exceptions près, ce sont tous des commis de l'Etat, des

21 responsables officiels. Là, j'en vois deux ou trois qui n'entrent pas dans

22 cette catégorie.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Etant donné que nous sommes en train de

24 parler de tout cela en audience publique, envisagez-vous d'annuler le

25 caractère ex parte de ces écritures, et de remettre cette liste à

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1 l'Accusation ?

2 M. KAY : [interprétation] Dans ce document ne figure aucun témoin protégé à

3 la date du 8 octobre. Effectivement, cette liste pourrait être remise à

4 l'Accusation. On m'a fait savoir que la tradition veut que ces documents

5 sortent d'une filière particulière. Ici, on m'a dit de suivre cette

6 démarche. J'ai agi en conséquence. Vu la situation, il n'y a aucune raison

7 que l'Accusation ne dispose pas de ce document du 8 octobre, puisque nous

8 n'avons là aucun témoin protégé.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] La Chambre va en tenir compte.

10 M. KAY : [interprétation] Comme je l'ai dit, nous avons pris contact avec

11 tous les témoins sur la liste de Kosovo, enfin tout ceux qui nous avons pu

12 prendre contact. Nous avons passé en revue les témoins qui étaient prêts à

13 venir déposer afin de rationaliser la présentation de notre cause. Pour ce

14 qui est des témoins civils, il est indéniable que si par la voie

15 diplomatique nous n'avions rien à obtenir, il est sûr que nous allons

16 demander à la Chambre de délivrer des ordonnances afin de contraindre les

17 personnes concernées à venir déposer. Comme je viens de vous l'expliquer,

18 il fallait d'abord que nous passions par toutes les étapes requises avant

19 d'en arriver à la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, pour

20 avoir une idée claire de la situation. Maintenant, ce qui m'apparaît

21 clairement, c'est que si on regarde le nombre de témoins qui sont prêts à

22 déposer, ce n'est pas suffisant vu la portée de la présentation des moyens

23 à décharge, la portée de notre cause. C'est un nombre qui est limité, et il

24 va nous falloir prendre les mesures nécessaires pour faire comparaître les

25 témoins dans le cadre des obligations qui sont les nôtres, en tant que

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1 conseil commis d'office.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Leur position est la suivante : est-ce

3 que, si l'affaire n'est pas jugée d'après leur propre interprétation du

4 règlement, ils refusent de venir. C'est comme cela que se présente la

5 situation ?

6 M. KAY : [interprétation] Oui. Je dois vous dire que certains témoins,

7 enfin c'est un nombre très restreint de témoins, certains témoins nous ont

8 fait part de leur surprise de se trouver sur la liste de témoins. Si vous

9 avez besoin de détails à ce sujet, je pourrais l'indiquer dans un tableau,

10 parce qu'il y a des témoins qui nous ont dit : "Mais je ne vois pas très

11 bien ce que je pourrais dire, pourquoi je viendrais déposer, et en quoi

12 cela pourrait être utile à la Défense." Voyant les raisons qu'ils nous

13 donnent, dans certains cas, je vois que c'est justifié.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, c'est logique.

15 M. KAY : [interprétation] Oui, c'est logique. Je le comprends étant donné

16 que j'ai fait des recherches sur ce que ces témoins pourraient

17 éventuellement nous dire, et sur l'objectif de leurs dépositions. J'ai eu

18 un e-mail à ce sujet hier. Il y a un certain nombre de témoins, un nombre

19 de témoins qui n'ont pas été contactés, et à qui on a demandé de fournir

20 des déclarations à l'avance, mais dont nous ne disposons pas des coordonnés

21 est très importants.

22 Comme le témoin qu'on a aujourd'hui, c'est un des témoins que nous n'avions

23 pas vu précédemment. Nous entrons dans la toute première phase de la

24 préparation des témoins. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un grand

25 nombre de témoins avec qui personne ne s'est entretenu précédemment dans le

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1 cadre de leurs dépositions. On ne leur a pas demandé de produire de pièces

2 quelles qu'elles soient. Ce sont des témoins qui n'ont pas été préparés

3 comme on pourrait s'attendre dans ce cas de figure.

4 Je voudrais dire clairement aux Juges de la Chambre que c'est quelque chose

5 qui se retrouve avec des nombreux témoins. M. Hutsch avait rencontré trois

6 fois M. Milosevic, dans le cadre de sa déposition. Cela, c'est une

7 exception, parce que les autres témoins, soit il n'y a pas eu de rencontre

8 préalable avec eux, soit ce sont des témoins qui ignoraient même que leurs

9 noms figuraient sur la liste.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, quand serez-vous en

12 mesure de demander la délivrance d'ordonnances de comparution forcées ?

13 Nous pensions à la journée de lundi. Nous pensions que nous pourrions y

14 consacrer l'audience ou en tout cas, la journée de lundi, puisque nous

15 n'aurons pas d'audience, vu la situation.

16 M. KAY : [interprétation] Nous avions prévu de régler toutes ces questions

17 ou de les aborder cet après-midi. Moi et mon équipe qui travaillent, nous

18 pensions déposer une liste mise à jour jeudi. J' n'étais pas tout à fait

19 prêt à vous parler de cela, parce que nous y travaillons, et il faut que

20 j'examine tout le dossier avec des gens qui s'occupent de prendre contact

21 avec ces personnes. Nous voulions faire un examen général, voir faire un

22 bilan, voir quels avaient été les contacts établis, les ventiler par

23 catégorie pour avoir des informations plus précises, pour connaître

24 davantage la réaction des témoins éventuels. C'est ce que nous voulions

25 faire cet après-midi et demain.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Sur les témoins qui vous ont dit

2 qu'ils attendaient la décision en appel, laquelle devrait déterminer leur

3 réaction, comment comprenez-vous la situation ? Pensez-vous que ces

4 personnes vont être prêtes à comparaître quelle que soit la décision

5 d'appel, qu'ils attendent simplement qu'une décision soit rendue ou est-ce

6 qu'ils vont vouloir que la décision soit dans un sens plutôt que dans un

7 autre ?

8 M. KAY : [interprétation] Je n'ai pas établi ces contacts parce que j'ai

9 besoin de quelqu'un qui parle le B/C/S pour le faire. Je ne peux pas vous

10 répondre. De toute façon, nous prenons des notes. Tout ceci est consigné,

11 et il faudra que j'examine ces notes avant de vous communiquer ma réaction.

12 Moi, on me dit simplement ce qu'il en est. On me dit si quelqu'un refuse de

13 principe, ou si quelqu'un attend de voir quelle sera la décision en appel.

14 Désolé de ne pas vous aider davantage.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous comprends, Maître Kay.

16 M. KAY : [interprétation] Voilà où nous en sommes, en ce moment.

17 S'agissant des pièces à l'intention des Juges de la Chambre, beaucoup de

18 pièces ont été présentées au nom de M. Milosevic, mais ces documents

19 n'avaient pas été traduits. Il faut en assurer la traduction. On m'avertit

20 que tel ou tel document est pertinent; cela m'aide beaucoup. C'est un peu

21 la même chose que pour la liste de témoins d'aujourd'hui. Vous savez, ce

22 témoin aujourd'hui, il voulait apporter des documents sur lesquels il

23 souhaitait s'appuyer, et ce ne sont pas les mêmes documents que ceux qui

24 ont été déposés à l'avance. Chaque fois que nous parlons à un témoin, nous

25 essayons désormais, dans la mesure du possible, d'obtenir des

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1 renseignements, des pièces, des documents et de les communiquer à la partie

2 adverse au cas où ces documents s'avèreraient pertinents lorsque le témoin

3 dépose.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

6 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas encore vu la liste déposée ex

7 parte. Rien à dire dès lors. Vous avez tout à fait raison à mon avis,

8 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, quant à la question de

9 l'immunité s'agissant des fonctions. C'est la seule raison qui permet de

10 demander l'intervention des états respectifs. Mais il y a une raison

11 pratique lorsqu'on a affaire à des témoins de l'ex-Yougoslavie, surtout de

12 Serbie, dont il est dit qu'ils doivent demander des exemptions à l'Etat

13 avant de pouvoir déposer. Je ne sais pas si vous vous souvenez des

14 difficultés techniques que nous avons rencontrées pour obtenir des

15 dispenses; il faut passer par un comité. Je ne sais pas s'il siège en ce

16 moment. Mais l'immunité des fonctions, pour cela, il faut des dispenses.

17 Mis à part, de toute façon, les témoins viennent de son intervention

18 d'Etat.

19 Deuxième chose à dire. Les témoins subordonnent leur comparution à la façon

20 qu'ils estiment correcte, ce qu'ils attendent du fonctionnement de ce

21 Tribunal. Rien à dire, je me bornerai à simplement dire ceci: l'accusé n'a

22 peut-être pas demandé de façon précise à ces témoins de ne pas comparaître

23 sous réserve d'un changement de fonctionnement du Tribunal. Rappelez-vous,

24 Messieurs les Juges, il a eu l'occasion de répondre à une question très

25 directe : Est-ce que vous voulez que ces témoins comparaissent ou pas ?

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1 C'était la question. Il a bien pesé ces mots lorsqu'il a répondu, il a dit;

2 que voilà, je ne suis pas ici de connivence avec ces témoins. C'était peut-

3 être quand même un signal qu'il lançait.

4 Il faut le dire, ici. L'accusé doit dire, par le truchement de Me Kay,

5 qu'il autorise ces témoins à comparaître. Il ne veut pas ici, par son

6 attitude, les pousser à ne pas comparaître. La Chambre pourrait se dire

7 ceci : elle pourrait d'abord voir si on doit redonner l'occasion à l'accusé

8 de se prononcer. Il doit comprendre que nous perdons des journées. Il

9 dispose de 150 journées tout simplement parce que les témoins ne sont pas

10 là. La semaine d'avant, nous avons perdu des journées d'audience, et

11 aujourd'hui, cette semaine, nous perdons au moins une journée et demie. Ce

12 temps aurait pu été utilisé par des témoins s'il n'y avait pas eu cette

13 politique d'obstructionnisme. Manifestement, mon confrère, Me Kay, fait

14 tout ce qu'il peut vu ces circonstances difficiles.

15 Il se pourrait, et là, je ne demande pas des réactions immédiates des

16 Juges, mais il se pourrait que les Juges disent à l'accusé : mais le temps

17 passe. Bientôt, ce sera la fin de ces 150 journées, même si, et surtout si

18 on perd des journées d'audience vu la réaction de ces témoins.

19 C'est tout ce que j'aurais à dire suite à l'intervention de Me Kay. Lorsque

20 nous la recevrons cette liste, nous l'examinerons avec le plus grand soin.

21 Nous ferons toujours l'impossible pour l'aider en lui donnant des détails

22 si nous les avons et s'il en a besoin.

23 Je voudrais parler d'un sujet tout à fait différent au cours de cette

24 Conférence de mise en état lorsque ceci vous conviendra, parce que c'est un

25 sujet tout à fait différent de celui-ci.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Nice.

2 Monsieur Milosevic, qu'avez-vous à dire ? Est-ce que vous avez quelque

3 chose à dire sur ces questions ? Bien sûr, il ne convient pas de parler au

4 fond des questions dont doit trancher la Chambre d'appel. De toute façon,

5 ceci dans le système dont je viens, ce serait cause à outrage à la Chambre.

6 Je crois que ceci vaut ici. Je ne veux pas que vous parliez de cela, mais

7 qu'avez-vous à dire s'agissant des questions pratiques qui ont été

8 soulevées par Me Kay et qu'a commentées M. Nice, s'agissant de l'effort

9 entrepris pour obtenir la comparution des témoins ?

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ce que M. Kay a dit, c'est

11 qu'il avait beaucoup de témoins avec qui je ne m'étais pas entretenu. Bien

12 entendu, c'est exact. C'est le résultat du fait que l'on m'a donné très peu

13 de jours. L'on m'a accordé très peu de jours pour que je puisse parler aux

14 témoins. Tous les jours qui m'ont été accordés pour que je puisse parler

15 aux témoins, je les ai utilisés à bon escient. Comme il n'y en avait que

16 très peu, je n'ai pu en utiliser qu'autant que j'en avais. Tous ces jours

17 ont été utilisés pour que je m'entretienne avec les témoins. Bien entendu,

18 il n'est pas exact non plus, ce que dit M. Kay, que j'avais rencontré par

19 trois fois le témoin qu'on a entendu, M. Hutsch. En fait, je ne l'ai vu que

20 deux fois. Si je l'ai vu deux fois, c'est parce que

21 M. Hutsch a exposé une série très longue de faits, et je tenais à ce que le

22 public entende ces faits. De nombreux parmi eux, sont des éléments que ni

23 le public ni qui que ce soit parmi les personnes présentes, n'a pu avoir

24 l'occasion de les entendre parce qu'on n'a pas posé de questions là-dessus.

25 J'attire votre attention, Monsieur Robinson, sur le fait --

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous interromps pour dire ceci :

2 si c'est le cas, c'est vous, Monsieur Milosevic, qui en êtes responsable;

3 ce n'est pas la responsabilité de Me Kay ni des Juges de la Chambre, parce

4 que c'est vous qui avez reçu l'occasion de poser des telles questions, de

5 combler toute lacune éventuelle que vous auriez constater dans

6 l'interrogatoire principal. Sans cesse, vous avez refusé de saisir cette

7 occasion. C'est incompréhensible pour moi, pratiquement. Pourquoi avoir

8 retenu une telle démarche ? Il n'est pas possible d'approuver et de

9 réprouver en même temps. Je ne l'accepterai pas.

10 Je ne peux pas vous donner l'occasion d'interroger, de poser des questions.

11 Quand on vous la donne cette occasion, vous ne la prenez pas. Maintenant,

12 vous voudriez dire que quelque chose n'a pas été dit au cours d'une

13 déposition qui pourrait s'avérer non seulement pertinente à votre cause,

14 mais qui pourrait lui bénéficier. C'est là une attitude tout à fait

15 inacceptable.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ce que vous venez de dire ne

17 peut paraître logique que de manière purement formelle. Mais si on tient

18 compte du fait que l'essence n'est pas suffisante. Commet voulez-vous

19 compenser l'essentiel, la partie majeure ? Comment voulez-vous le compenser

20 par des questions supplémentaires quand ce cœur n'est pas bien placé à la

21 place qui lui revient ? Comment voulez-vous compenser cela par je ne sais

22 quelle question supplémentaire ? C'est une question d'approche principale

23 qui se pose là. M. Kay, bien entendu, il n'y est pour rien, mais il ne

24 comprend pas l'essentiel. Il ne sait rien des événements en ex-Yougoslavie.

25 Comme nous avons pu le voir avec le cas du précédent témoin --

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous arrête une fois de plus

2 parce que vous êtes aussi bien placé pour donner des instructions à Me Kay.

3 Ceci cadre tout à fait bien avec l'ordonnance que nous avons rendue. Vous

4 avez toute latitude de lui donner des instructions, de lui donner des

5 renseignements. Des renseignements qui consisteront ou qui composeront le

6 fondement, le cœur même de l'interrogatoire principal des éléments qui

7 seront de nature à vous aider dans la défense de votre cause. C'est une

8 possibilité qui vous a été donnée, et cela vous a été redonné à la fin de

9 l'interrogatoire principal, et pour les questions supplémentaires aussi. Ce

10 n'est pas là simplement une question de ramasser les miettes. C'est votre

11 cause ici qui se joue, nous l'avons dit clairement. Le procès sera tranché

12 au vu des éléments de preuve qui seront soumis aux Juges de la Chambre de

13 première instance. Vous avez une certaine responsabilité. Vous avez pour

14 responsabilité de présenter des éléments à décharge. Me Kay vous a été

15 commis d'office et c'est une question dont est saisie la Chambre d'appel et

16 nous attendons sa décision. Jusqu'au moment de cette décision, l'ordonnance

17 rendue par la Chambre de première instance restera de vigueur et elle sera

18 appliquée selon les modalités précisées par la Chambre.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la possibilité, Monsieur

20 Milosevic. Il vous est possible aussi de désigner vos propres conseils, de

21 leur donner des instructions, et ces conseils viendront vous représenter

22 ici dans ce prétoire. Ils vous défendront.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, vous évoquez ici votre

24 ordonnance, mais votre ordonnance est contraire aux droits fondamentaux,

25 les droits dont vous m'avez privés. Comment voulez-vous que je sois

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1 d'accord ? Je ne peux pas l'être, par principe. Je ne peux pas être

2 d'accord avec votre décision de me priver du droit de me représenter moi-

3 même. Vous m'avez privé de ce droit, Monsieur Robinson. Je vous prie,

4 n'évoquer une ordonnance qui n'a aucun fondement juridique, si ce n'est,

5 ici évidemment, où on ne respecte pas le droit.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez

7 pas. La Chambre d'appel est saisie de la question. Il ne convient pas d'en

8 discuter sur le fond ici. Je vous ai déjà averti. Je ne tolèrerai aucune

9 question sur le fond, ni aucun commentaire sur le fond. Si vous n'avez rien

10 à dire d'autre sur la question pratique de la façon dont on peut permettre

11 la comparution de vos témoins, témoins à décharge, qu'il en soit ainsi.

12 Mais je refuse que des commentaires soient faits sur le fond d'une question

13 dont est saisie la Chambre d'appel.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, de l'avis de la Chambre,

16 est-ce que ce serait possible de déposer ce document, le document mis à

17 jour vendredi ? Nous aurons le temps au cours du week-end de l'examiner.

18 M. KAY : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous estimez être en mesure de

20 présenter des demandes à la Chambre, vous pourriez peut-être nous dire si

21 vous serez en mesure de présenter ces requêtes demain, ce qui veut dire

22 qu'on pourrait prévoir une audience lundi.

23 M. KAY : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je tiens compte du fait que vous

25 allez être présent au moment de l'audience en appel jeudi, il vous faut un

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1 certain temps pour y préparer manifestement.

2 M. KAY : [interprétation] Oui. Nous allons nous efforcer de vous soumettre

3 ces éléments mis à jour d'ici à vendredi, dans l'espoir d'avoir une

4 audience lundi. Nous en aurons peut-être le temps.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous vouliez évoquer

6 une autre question ?

7 M. NICE : [interprétation] Oui, quelque chose tout à fait différent. Nous

8 voulions informer l'accusé, en informant la Chambre, d'éléments relevant de

9 l'Article 68, d'éléments à décharge. Etant donné que Me Kay n'est plus

10 amicus curiae, mais aujourd'hui, avocat commis à la Défense. Ceci fera

11 l'objet d'un rapport écrit dans le droit fil des rapports établis en

12 application de l'Article 68, et voilà ce qui compte, je tiens en informer

13 l'accusé.

14 Nous avons procédé à la communication à l'application de l'Article 68 dans

15 les deux langues. Il a, si vous voulez, toute une collection de documents.

16 Une collection complète d'éléments en application de l'Article 68. Ceci

17 avait été également communiqué aux amis de la Chambre. Rappelez-vous la

18 collection qui avait été assortie d'un sommaire et fournie à Me Tapuskovic.

19 Malheureusement, ceci a été détruit dans des circonstances qui ne sont pas

20 très heureuses, mais c'est de l'histoire aujourd'hui.

21 Me Kay a gardé une partie des documents concernés. C'est en B/C/S. Il ne

22 peut s'en servir, et il se peut qu'il n'est pas l'espace physique pour

23 entreposer, que ce soit en sa qualité d'amicus, il n'a pas beaucoup plus le

24 temps d'examiner notamment ces documents.

25 Maintenant qu'il est commis d'office, il doit pouvoir consulter tous les

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1 documents relevant de l'Article 68, mais, pour le moment, une partie

2 seulement de ces documents sont disponibles sur support électronique. Nous

3 en avons discuté avec lui. Nous avions envisagé une première solution dans

4 un premier temps, maintenant, nous en avons une autre. La voici, en

5 l'espace d'un mois, l'Accusation va scanner la totalité de ces documents

6 déjà communiqués à l'accusé, et aux amis de la Chambre, et nous allons

7 fournir une copie électronique à Me Kay et à ses confrères. Il va falloir

8 un mois parce que cela nécessite beaucoup de temps. D'ici à la fin de cette

9 période, de temps à autre, il se pourra qu'un témoin intervienne s'agissant

10 duquel l'accusé aurait ces documents relevant de l'Article 68 mais où ce

11 ne serait pas le cas pour Me Kay.

12 Je crois qu'il revient à l'accusé de se servir de ces documents, qui lui

13 ont été communiqués, et nous savons qu'il dispose d'aide lui permettant de

14 produire ces documents, de les utiliser si ceci s'avère nécessaire. Nous

15 avons vraiment fait l'impossible avec Me Kay vu les antécédents pour

16 veiller à ce que l'accusé et Me Kay disposent de tous les documents en

17 application de l'Article 68. Ceux-ci seront conservés en tant qu'archives

18 jusqu'à la fin de la procédure y compris pour la procédure d'appel.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.

22 M. KAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dans le cadre de la

23 procédure, vous savez que les éléments en application de l'Article 68 ont

24 été communiqués en personne à M. Milosevic ainsi qu'aux amis de la Chambre.

25 Il y avait répartition des rôles, bien sûr, puisque la plupart de ces

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1 documents étaient en B/C/S, et cette tâche est revenue naturellement à M.

2 Tapuskovic. Vous souviendrez peut-être qu'il y a eu souvent des contre-

3 interrogatoires menés par Me Tapuskovic à l'aide de ces documents.

4 Nous avons un sommaire complet des archives de M. Tapuskovic. Il est

5 possible d'y effectuer une recherche. C'est un outil de recherche de

6 première main excellent. Mais quand on voit l'ampleur des documents, c'est

7 tellement gigantesque qu'il est impossible de trouver des copies sur

8 support papier. L'Accusation propose une transition, nous aurions

9 possibilité de consulter et de rechercher ces documents sur support

10 électronique, ceci facilite grandement notre tâche. Nous avons eu une

11 réunion au début de la semaine me semble-t-il, ou est-ce que c'était la

12 semaine dernière, je ne suis plus sûr, pour parler de cette question. Nous

13 avons l'intention de charger un enquêteur qui pourra consulter ces

14 documents. C'est une personne qui parle le B/C/S. Nous allons le charger,

15 disais-je, de passer en revue ces documents pour trouver des documents

16 pertinents dans le cadre de la présentation des moyens à décharge. C'est

17 comme cela que nous avons structuré ce volet du dossier cette dernière

18 semaine. Hier, nous avons accueilli quelqu'un qui est arrivé à La Haye et

19 qui est prêt à assurer ces fonctions pour nous. Cette partie-là du dossier

20 est aujourd'hui confiée à une personne qui s'en occupe en notre nom. Mais

21 bien sur, nous sommes prêts à recevoir les documents que retiendra M.

22 Milosevic ou que retiendront ses associés, les documents qui relèvent de

23 l'application de l'Article 68 du règlement.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay, je tiens à tirer une

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1 chose au clair. Serez-vous à même de travailler lundi ?

2 M. KAY : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lundi, c'est bon. Fort bien, merci.

4 L'audience est suspendue, elle reprendra lundi.

5 --- La Conférence de mise en état est levée à 12 heures 09.

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