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1 Le jeudi 21 octobre 2004
2 [Audience d'Appel]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je tiens tout d'abord à saluer les
7 interprètes. Je veux m'assurer que tout le monde est à son poste de
8 travail.
9 Il n'y a pas d'écouteurs. Cela c'est grave, effectivement.
10 Madame le Juge Weinberg, vous avez vos écouteurs, vous ?
11 Je salue tout d'abord. Ils sont à leur poste de travail. Je salue le bureau
12 du Procureur, les conseils commis d'office, ainsi que l'accusé.
13 En premier lieu, je vous demande, Madame la Greffière, de citer le numéro
14 de l'affaire.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
16 Mesdames et Messieurs les Juges. Affaire IT-02-54-AR73.7, le Procureur
17 contre Slobodan Milosevic.
18 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Madame. Je vais maintenant
19 demander aux parties de se présenter, à commencer par les conseils commis
20 d'office.
21 M. KAY : [interprétation] Au nom des conseils commis d'office, moi-même,
22 Steven Kay, et Gillian Higgins.
23 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Maître Kay. Je me tourne vers
24 l'Accusation.
25 M. NICE : [interprétation] Vous voyez que Mme le Procureur est présente. Je
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1 m'appelle Geoffrey Nice, avec Mme Rebecca Graham et notre commis à
2 l'audience, Mme Dicklich.
3 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci. Est-ce que les services
4 d'interprétation fonctionnent ? Monsieur Milosevic, êtes-vous en mesure de
5 nous entendre dans une langue que vous comprenez ?
6 L'APPELANT : [interprétation] Oui, je vous entends.
7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic. Je vais
8 résumer le contexte et l'historique de cette affaire dont nous sommes
9 saisis ce matin.
10 Laissez-moi d'abord vous faire un rappel. Il s'agit ici d'un appel
11 interlocutoire, interjeté de la décision prise par la Chambre de première
12 instance, qui a imposée un conseil à M. Milosevic pour la présentation de
13 ses moyens à décharge. Cette question a filtré, et existe depuis le début
14 du procès de M. Milosevic. Au cours des premières phases de la procédure,
15 la Chambre de première instance a rejeté la requête présentée par
16 l'Accusation aux fins d'imposition d'un conseil à M. Milosevic, estimant
17 que, et là je reprends les termes de la Chambre, "n'est pas là une chose
18 appropriée, lorsqu'on a un débat ou des débats contradictoires, tels que
19 les nôtres."
20 Après la clôture des moyens à charge cependant, la Chambre a changé d'avis.
21 En effet, il y a eu des nombreux reports de la procédure, provoqués surtout
22 par le mauvais état de santé de M. Milosevic, et de plus en plus, la
23 Chambre de première instance s'est inquiétée de sa capacité, de son
24 aptitude à présenter ses moyens à décharge. La Chambre de première instance
25 a fait le point, et elle a finalement décidé de demander des examens
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1 médicaux, et d'avoir des écritures des parties sur la question de savoir si
2 M. Milosevic était apte à présenter lui-même sa défense.
3 La Chambre a examiné les rapports des médecins. Elle a tenu compte de
4 l'avis juridique des parties, ce sur quoi elle a fini par décider d'imposer
5 des conseils à M. Milosevic pour la présentation des moyens à décharge.
6 Elle a fondé en grande partie sa décision sur les motifs suivants : la
7 santé de M. Milosevic serait gravement compromise s'il devait assurer sa
8 propre défense à un niveau permettant au procès de se terminer dans un
9 délai raisonnable. Puis la Chambre de première instance a accordé la
10 certification d'appel de cette décision en tant qu'appel interlocutoire, et
11 le conseil commis d'office a interjeté, au nom de M. Milosevic, appel de la
12 décision.
13 Le conseil d'office a contesté la décision prise par la Chambre de première
14 instance pour plusieurs motifs précis. Tout d'abord, le conseil commis
15 d'office affirme que le droit de M. Milosevic à un procès équitable ne peut
16 pas primer sur son droit à assurer lui-même sa défense, puisque ni l'esprit
17 ni la lettre du statut du TPIY ne permettent au Tribunal d'estimer que le
18 droit à un procès équitable doit primer sur les autres droits énumérés,
19 pour qu'il y ait procès équitable.
20 Il y a une réponse de l'Accusation, qui a dit que le droit qu'avait M.
21 Milosevic d'exercer ses droits n'était pas un droit absolu, mais qu'il
22 était relatif et subordonné aux contrôles effectués par la Chambre de
23 première instance, qui doit veiller à ce qu'il y ait un procès équitable et
24 rapide dans l'intérêt de la justice. L'équité du procès, affirme
25 l'Accusation, doit se juger non seulement par rapport à l'accusé, mais
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1 aussi par rapport au Tribunal en tant que tel, et par rapport, aux intérêts
2 de ce Tribunal, ainsi qu'à sa légitimité.
3 Deuxième motif invoqué par le conseil commis d'office, le droit de M.
4 Milosevic de se défendre est plus important, est-il dit, que la nécessité
5 de mener ce procès à bien dans les meilleurs délais. Les droits individuels
6 de l'accusé, d'après le conseil commis d'office, ils sont consacrés, ce
7 serait-là quelque chose de creux, si le Tribunal n'est pas prêt à exercer
8 ces droits, même lorsque ceci présente des difficultés, surtout si ces
9 difficultés ne sont pas causées par un écart de conduite délibérée de la
10 part de l'Accusé.
11 L'Accusation répond que la Défense minimise l'importance qu'il y a à
12 terminer ce procès rapidement. De plus, l'Accusation affirme qu'il a des
13 raisons supplémentaires, tout à fait séparées de celles invoquées par la
14 Chambre de première instance, raisons justifiant la commission, la
15 constitution d'avocat pour M. Milosevic. L'Accusation relève notamment que
16 M. Milosevic a, de façon délibérée, fait obstruction par des manipulations
17 délibérées de son traitement prescrit, de façon à avoir des périodes au
18 cours desquelles il était en mauvaise santé, et par une conduite qui a été
19 une conduite provoquant des perturbations dans le prétoire.
20 Le troisième motif des conseils commis d'office est celui-ci. Une fois que
21 la Chambre a décidé que M. Milosevic était à ce point malade qu'il ne
22 pouvait plus assurer lui-même sa défense, la Chambre de première instance
23 aurait dû d'abord se demander s'il était apte à être jugé. Surtout, si M.
24 Milosevic est à ce point malade qu'il ne peut pas assurer lui-même sa
25 défense. Les conseils commis d'office laissent entendre que cela voudrait
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1 dire peut-être aussi qu'il n'est pas à même de témoigner, ce qui est son
2 droit. Or, cette déposition pourrait prendre un certain temps.
3 Réponse de l'Accusation. Il est peu probable qu'un tel témoignage soit
4 aussi stressant que le fait d'assurer sa propre défense, du début à la fin.
5 La conclusion de l'Accusation, c'est que rien n'indique que l'inaptitude de
6 M. Milosevic à être avocat à plein temps dans un procès aussi complexe ne
7 jette de doute sur son aptitude à être témoin en l'espèce.
8 Quatrième motif des conseils commis d'office. La Chambre de première
9 instance aurait dû autoriser M. Milosevic à obtenir son propre rapport
10 médical, lui permettant ainsi de contester les conclusions auxquelles la
11 Chambre a abouti, qui étaient qu'il ne pouvait pas assurer sa propre
12 défense. M. Milosevic dit que les médecins qui l'ont examiné, en fait, ne
13 sont pas impartiaux, et qu'il aurait dû avoir, et c'est là un droit de tout
14 acte de procédure, il aurait dû avoir le droit de présenter lui-même ses
15 moyens sur une question aussi capitale.
16 Réponse de l'Accusation, M. Milosevic n'a pas soulevé cette question dans
17 les délais prévus. Outre cela, rien n'indique, dit l'Accusation, que les
18 médecins auraient été partiaux dans l'analyse à laquelle ils ont procédé.
19 Cinquième motif des conseils commis d'office. Ils font valoir que la
20 Chambre de première instance aurait dû demander un nouvel examen médical,
21 avant de commettre un conseil, puisqu'un mois et demi s'était écoulé depuis
22 le dernier examen médical. M. Milosevic avait réussi à présenter sa
23 déclaration liminaire au cours de deux journées. De l'avis des conseils
24 commis d'office, la Chambre aurait dû s'assurer qu'il n'était pas apte à se
25 représenter, à se défendre lui-même, au moment où elle a rendu sa décision
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1 orale le 2 septembre.
2 L'Accusation répond que l'état de santé de M. Milosevic n'a cessé de se
3 détériorer, loin de s'améliorer, et fait valoir que la question de l'état
4 de santé de M. Milosevic, si elle était sans cesse examinée, elle ne
5 pourrait que compromettre la bonne issue du procès.
6 Sixième motif des conseils commis d'office. Ils font valoir que la Chambre
7 de première instance aurait dû essayer de trouver un nouveau calendrier
8 d'audience, permettant à M. Milosevic de continuer à assurer sa propre
9 défense. Les conseils commis d'office suggèrent ceci. La Chambre de
10 première instance aurait pu diminuer le nombre de journées d'audience
11 hebdomadaires, avec des repos permettant à M. Milosevic de pleinement
12 récupérer, ou de désigner un conseil d'appoint permettant d'aider et
13 d'assister M. Milosevic.
14 Réponse de l'Accusation. On a déjà un calendrier d'audience réduit de trois
15 journées d'audience par semaine, pour tenir compte de l'état de santé de M.
16 Milosevic. Rien n'indique, dit l'Accusation, que M. Milosevic allait
17 coopérer avec un conseil d'appoint davantage, qu'il n'a l'intention de le
18 faire, avec un conseil qui lui est commis.
19 Septième motif. Le conseil commis d'office fait valoir qu'en désignant un
20 conseil à M. Milosevic contre sa volonté, va forcément causer d'énormes
21 problèmes d'ordre pratique. Beaucoup de témoins à décharge refusent déjà de
22 collaborer, de coopérer, puisque maintenant il ne se défend plus lui-même.
23 M. Milosevic en personne a refusé catégoriquement toutes communications
24 avec les conseils commis d'office. De surcroît les conseils commis d'office
25 font valoir que l'imposition d'un conseil ne va pas nécessairement
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1 signifier une économie de temps, puisqu'il faudra inévitablement des
2 reports pour permettre à ces conseils de prendre toutes les mesures
3 nécessaires à la présentation des moyens à décharge.
4 La réponse de l'Accusation est que ces difficultés ne sont pas suffisamment
5 grandes pour justifier une annulation de la décision prise par la Chambre
6 de première instance et fait valoir que la Chambre pense à la possibilité
7 de voir M. Milosevic participer à ce procès même si c'est à titre
8 accessoire.
9 Le huitième motif, dernier motif évoqué par les conseils commis d'office
10 porte sur l'ordonnance rendue s'agissant de la poursuite du procès dans
11 laquelle la Chambre de première instance fait valoir que le conseil commis
12 d'office va interroger chaque témoin. Il reviendra à la Chambre de
13 déterminer au cas par cas si M. Milosevic pourra lui aussi interroger le
14 témoin. Le conseil commis d'office fait valoir que si l'on restreint la
15 capacité qu'aurait M. Milosevic à interroger les témoins ne va qu'exacerber
16 -- qu'aggraver les difficultés qui s'opposent du fait de la position d'un
17 conseil. Le principe qui s'applique, c'est que l'interrogatoire mené par un
18 conseil imposé ne va jamais pouvoir refléter tout à fait fidèlement les
19 moyens que cherche à présenter l'accusé puisqu'il a refusé de rencontrer
20 son conseil.
21 L'Accusation répond que cette question n'est pas comprise dans la question
22 pour laquelle il y a eu certification d'appel par la Chambre de première
23 instance. De plus, l'Accusation fait valoir que si on permet à M. Milosevic
24 d'interroger en premier lieu les témoins, ceci n'entraînera que de nouveau
25 report et une incertitude encore plus grande quant à l'issue de ce procès.
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1 En résumé, je vous ai présenté les questions qui se posent ici aujourd'hui.
2 Nous allons maintenant donner la parole aux parties.
3 En accord avec mes collègues, j'ai décidé que le calendrier de cette
4 audience serait le suivant : il y a d'abord cette introduction, puis les
5 conseils commis d'office vont présenter les moyens de
6 M. Milosevic, et ceci en l'espace de 40 minutes. Ensuite,
7 M. Milosevic, en personne, disposera de 40 minutes pour présenter ses
8 arguments en son nom personnel. Puis, viendra le tour de l'Accusation qui
9 aura, elle, 50 minutes pour répondre aux arguments présentés par les
10 conseils commis d'office ainsi que par M. Milosevic. Enfin, les conseils
11 commis d'office et M. Milosevic, dans l'ordre que je viens de donner,
12 disposeront chacun de 15 minutes pour la réfutation des arguments présentés
13 par l'Accusation.
14 Au cours de la présentation par les parties, la Chambre d'appel a le loisir
15 de poser des questions. Elle le fera sans nul doute, questions qui lui
16 semblent importantes afin d'aider la Chambre a réglé les problèmes qui se
17 posent en l'appel. Voilà, les règles de base sont posées. Sans plus tarder,
18 je donne la parole à Me Kay.
19 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Lors de la comparution initiale de l'accusé le 3 juillet 2001, l'accusé a
21 affirmé qu'il avait le droit de se défendre en personne devant ce Tribunal.
22 Il n'a cessé de le répéter. Jamais il n'a changé d'avis au cours de la
23 procédure qui s'ensuivit.
24 Il y a une nouvelle Chambre de première instance dans la mesure, où hélas,
25 M. le Juge May n'a pas pu poursuivre ses fonctions. La nouvelle Chambre a
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1 rendu une ordonnance le 2 septembre, qui change de façon fondamentale et
2 radicale la structure, le fondement même du procès. Dès que cette
3 ordonnance a été rendue le 2 septembre, il n'avait plus l'autorisation de
4 se défendre. On lui a imposé un conseil d'office. Oralement, dès que cette
5 ordonnance a été rendue,
6 M. Milosevic a dit qu'il voulait interjeter appel de la décision. Ceci est
7 tout à fait conforme au droit qu'il revendique depuis le début.
8 En tant que conseil commis d'office, nous avons déposé un acte d'appel en
9 son nom. Lui, n'a pas déposé d'écriture en son nom personnel. C'est lui qui
10 vous présentera ses arguments sur la question aujourd'hui.
11 L'Accusation s'est opposée à cet appel, comme d'ailleurs elle s'est opposée
12 au droit fondamental qui est celui de l'accusé, qui consiste à assurer lui-
13 même sa propre défense. Elle le conteste depuis le début du procès qui lui
14 est intenté. C'est là une attaque concertée qui s'est déroulée sur une
15 période de trois ans, dirigée contre le présent accusé afin qu'il ne soit
16 pas autorisé à assurer lui-même sa défense et à assurer lui-même la
17 présentation de ses moyens. Divers arguments ont été présentés pour
18 formuler cette opposition à l'idée qu'il assure lui-même sa propre défense;
19 une chose que lui et d'autres d'ailleurs considèrent comme étant un droit
20 fondamental.
21 Je vous parlais de divers arguments. On a parlé que ce procès n'était pas
22 gérable ou maîtrisable vu l'ampleur du dossier. C'est une question qui a
23 été provoquée par l'Accusation qui a décidé de joindre les trois actes
24 d'accusation. Entre autres arguments, il y a eu des allégations
25 d'obstructionnisme. Or, ceci n'a pas été constaté par la Chambre de
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1 première instance. Il y a eu aussi des affirmations selon lesquelles
2 l'accusé était irrationnel.
3 Aujourd'hui, ce que nous disons en son nom, c'est qu'il faut se demander ce
4 qu'il y a d'irrationnel à demander le droit d'assurer sa propre défense
5 dans son propre procès; un procès qui a des conséquences sur votre liberté
6 mais aussi sur votre réputation.
7 A notre avis, il faut tout d'abord aborder trois questions. L'Accusation a
8 déposé sa réponse le 11 octobre. Elle y cite des motifs supplémentaires à
9 l'appui de son opposition à l'appel interjeté; un raisonnement rejeté
10 expressément par la Chambre de première instance au cours des débats. Il
11 n'y a pas eu d'appel incident déposé par l'Accusation suite à la décision
12 de la Chambre de première instance. Ce que l'Accusation essaie de faire,
13 c'est d'élargir la base sur laquelle s'est fondée la Chambre de première
14 instance dans sa décision pour qu'il inclut des motifs qui, de l'avis de
15 l'Accusation, donne davantage de forces pour conforter la décision qui
16 consiste à priver l'Accusation de son droit à assurer lui-même sa propre
17 défense.
18 Bien entendu, ces motifs ne faisaient pas partie des motifs ou raisons
19 présentés par la Chambre de première instance. Ce qui se pose ici comme
20 question en appel, c'est la décision. Ce sont les motifs avancés par la
21 Chambre de première instance pour étayer cette décision. Ce n'est pas un
22 raisonnement que la Chambre n'a pas appliqué. D'autres motifs évoqués par
23 l'Accusation ayant été rejetés, ils sont cités ici dans la réponse qu'elle
24 fournit à l'appel interjeté. Nous, nous disons que c'est là une tentative
25 présentée par la Chambre pour discréditer l'accusé aux yeux de la Chambre
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1 d'appel, et pour que le raisonnement effectué par la Chambre de première
2 instance soit encore plus nébuleux, encore plus obscur, ce qui pourrait
3 donner plus de chance de réussite à l'Accusation. Cette volte-face de
4 l'Accusation sur la question d'une obstruction opposée par l'Accusation, se
5 trouve être en contradiction avec ce qu'avait dit l'Accusation au cours des
6 débats, à savoir que de l'avis de l'Accusation, l'attitude de l'accusé
7 était loin d'être obstructionniste. Au cours de l'audience, lui-même, la
8 Chambre de première instance a dit que ce n'était pas là un motif valable.
9 Nous affirmons que ceci montre que l'Accusation est tabou, et tient à tout
10 prix à discréditer l'accusé, à lui empêcher de reprendre les droits qui
11 sont les siens en premier lieu.
12 Nous affirmons qu'il n'y a aucun fondement juridique permettant à
13 l'Accusation de faire renaître de ses cendres un argument qui a été rejeté
14 en première instance lorsque ce motif ne faisait aucunement partie de la
15 décision prise par la Chambre de première instance.
16 Nous nous interrogeons, est-ce que la Chambre d'appel peut nous
17 donner une idée de l'avis qu'elle a sur la question ? Manifestement, ceci
18 va changer de façon tout à fait radicale la présentation des moyens
19 aujourd'hui.
20 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Maître Kay. Il me semble qu'il
21 serait utile que vous reveniez à la question des arguments présentés par
22 l'Accusation s'agissant d'éventuelles obstructions. Pour vous aider, je
23 pourrais peut-être vous dresser un argumentaire bref. Ceci permettra peut-
24 être l'examen de la question par la Chambre d'appel.
25 Pourriez-vous nous dire, s'il n'est pas possible d'examiner les
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1 éléments consignés au dossier, nous avons les examens sanguins, les
2 conclusions des médecins, selon lesquelles M. Milosevic a peut-être
3 délibérément saboté le traitement thérapeutique qui lui avait été prescrit.
4 Première question.
5 Si nous décidons d'examiner ces éléments qui sont actés au dossier,
6 j'aimerais avoir vos commentaires sur plusieurs des questions que je vais
7 vous soumettre.
8 Nous avons d'abord des examens sanguins. Ils pourraient être
9 considérés comme étant une preuve assez tangible montrant que
10 M. Milosevic n'a pas suivi le traitement prescrit. Est-ce que vous êtes
11 d'accord ou pas ?
12 Deuxième question, l'Accusation cite énormément de cas de
13 comportement particulier dans le prétoire, lesquels, pour certains d'entre
14 eux, pourraient constituer obstruction aisément. Si vous avez un accusé qui
15 assure lui-même sa défense et qu'il pourrait, à un moment donné, se
16 comporter de telle façon qu'il semblerait justifié de lui imposer un
17 conseil, dans l'affirmative, que dire de l'argument avancé par l'Accusation
18 qui dit, qu'effectivement, nous en sommes arrivés là, que même lorsque
19 l'accusé est suffisamment bien pour être présent à l'audience, il se
20 comporte de telle façon, de façon tellement obstructionniste, qu'il est
21 nécessaire de lui imposer, ne serait-ce que pour cette raison, un conseil.
22 Si l'on estime que M. Milosevic a essayé de retarder le déroulement
23 du procès par un comportement délibéré, quels seraient les recours
24 nécessaires à votre avis ? Je pense qu'il nous serait fort utile d'avoir
25 vos réponses davantage que vous ne l'avez fait jusqu'à présent.
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1 Je vous remercie, je vous rends la parole.
2 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
3 Une première chose, le fait qu'il n'aurait pas suivi son traitement;
4 c'est quelque chose que l'accusé n'a pas accepté. Il a rejeté l'idée selon
5 laquelle il n'aurait pas pris ses médicaments comme ceux-ci lui avaient été
6 prescrits. L'accusé voulait contester cette affirmation en présentant
7 d'autres moyens de preuve médicaux. La majorité des Juges de la Chambre, ce
8 ne fut pas une décision prise à l'unanimité, mais la majorité des Juges a
9 rejeté ce qu'il demandait. Même si M. Milosevic contestait la question, on
10 a évoqué le dépôt tardif pour rejeter l'idée. La Chambre a maintenu qu'elle
11 avait le droit de prendre la décision qu'elle a prise.
12 C'est, à notre avis, ici, une erreur commise de la part des Juges
13 quant à leur pouvoir discrétionnaire en la matière. Parce que ceci touchait
14 à un droit fondamental de l'accusé, puisque c'était là une question qui
15 touchait à la manière dont il présentait ses moyens. Dans le contexte de ce
16 procès, vu la personnalité de l'accusé, rien ne saurait être plus
17 fondamental, plus essentiel pour la bonne administration de la justice,
18 rien de plus essentiel pour la bonne équité du procès que cette question
19 qui est le droit d'assurer sa propre défense selon les modalités décidées
20 par l'accusé et non pas par quelqu'un d'autre.
21 Parlons du comportement affiché par l'accusé. Il a été conclu qu'il
22 n'avait pas fait preuve d'obstructionnisme. L'Accusation le concède elle-
23 même dans ses écritures, il n'en est jamais arrivé.
24 Je répète ce que j'ai déjà dit. Le fait de citer des motifs
25 supplémentaires tel que celui-ci, c'est une tentative non déguisée de vous
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1 influencer en tant que Juges de la Chambre d'appel pour que vous preniez
2 une décision conforme à la direction que voulait lui donner l'Accusation
3 d'emblée.
4 Tout au début, M. le Juge May l'a dit; rien ne saurait être plus
5 fondamental, à son avis, que le droit d'assurer soi-même sa propre défense.
6 C'est là une décision qui, jamais, n'a été acceptée, qui a toujours été
7 contestée. Même par rapport aux éléments de preuve sur lesquels s'est
8 fondée la Chambre de première instance pour prendre sa décision, c'est une
9 décision que l'Accusation a tenté, de façon malhonnête et malvenue, de
10 saper, en dépit des conclusions tirées par la Chambre qui, quand même, est
11 l'instance qui a tenu ce procès, qui a eu affaire avec M. Milosevic au
12 quotidien. Ce sont les Juges de la Chambre de première instance qui suivent
13 le décours du procès. Même dans ces circonstances, les Juges n'étaient pas
14 d'accord avec l'idée avancée par l'Accusation. L'Accusation a fait des
15 concessions. Quiconque examine les débats de l'extérieur, trouvera
16 irrationnel alors qu'on a fait une concession au début, de l'évoquer dans
17 un sens opposé alors que la question est si fondamentale. C'est la question
18 pour laquelle nous avançons que ce motif peut être rejeté.
19 Quant aux propositions pour la poursuite du procès, je pourrais peut-
20 être en parler à la fin de la présentation des arguments, parce que là, à
21 ce moment-là, on aborde la question du conseil d'appoint. Je pense que
22 l'expérience que nous avons eue au cours de ces six dernières semaines,
23 peut permettre à la Chambre de se faire une meilleure idée de la situation.
24 Il y a une autre question sur laquelle il convient de se prononcer
25 tout de suite; c'est le fait que l'Accusation n'a pas demandé
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1 d'autorisation pour déposer dans sa réponse un document qui dépasse les
2 limites de pages prévues, c'est-à-dire, 30 pages ou 9 000 mots.
3 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maître Kay, avant de vous laisser
4 continuer, je voudrais savoir si vous allez revenir à la demande faite par
5 M. Milosevic pour la production d'un nouveau rapport médical ? Sinon,
6 j'aimerais y revenir.
7 M. KAY : [interprétation] Je peux vous répondre tout de suite, si vous
8 voulez.
9 M. LE JUGE MERON : [interprétation] M. Milosevic souhaitait qu'un médecin
10 de son choix procède à un examen de sa personne. Vous l'avez vous-même
11 indiqué. Pourquoi, Maître Kay, ne pas considérer qu'il a renoncé à ce
12 droit, puisque ce n'est pas avant septembre qu'il a fait cette demande,
13 alors qu'il était manifeste depuis longtemps que la question de son état de
14 santé jouait un rôle dans la décision de commettre ou non un commis
15 d'office. Sa réponse, c'est que jamais il n'avait envisagé qu'on lui
16 commette d'office un conseil. Justement, c'était sur ce point
17 qu'intervenait l'examen médical. Il ne pouvait pas l'ignorer.
18 Nous savons que le Dr Dijkman, tout comme le Dr Tavernier, sont
19 arrivés aux mêmes conclusions médicales; le Dr Dijkman qui traite le
20 patient depuis trois ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos
21 arguments à ce sujet, puisque c'est une question d'une grande pertinence ?
22 M. KAY : [interprétation] Cela est complètement une surprise au dépourvu.
23 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Mais comment est-ce possible ?
24 M. KAY : [interprétation] Ces conseillers n'avaient pas obtenu leur propre
25 rapport médical. Jamais il n'y avait eu d'ordonnance exigeant qu'un accusé
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1 se procure lui-même un rapport médical sur son état de santé. Jamais une
2 Chambre de première instance n'avait rendu une ordonnance indiquant qu'elle
3 pensait qu'il devait agir dans ce sens.
4 N'oubliez pas non plus, que pendant deux jours, il a prononcé sa
5 déclaration liminaire. S'il était si inapte physiquement que cela à
6 présenter sa propre défense comment se fait-il qu'il ait, pendant deux
7 jours, prononcé sa déclaration liminaire. Ce qui a fait que chez lui est
8 née l'idée, tout à fait raisonnable, qu'on allait lui permettre de
9 continuer d'assurer sa propre défense. D'ailleurs, à la fin, il l'a dit. Il
10 a dit : "Je suis complètement surpris. C'est un véritable choc." Il est
11 clair que, dans son esprit, il a été surpris qu'on le prive d'un droit
12 aussi fondamental sur ces motifs, sur les motifs qui ont été invoqués.
13 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Est-ce que nous devons attacher autant
14 d'importance que cela au fait que M. Milosevic ait pu prononcer sa
15 déclaration liminaire pendant deux jours ? Parce que d'après la Chambre de
16 première instance, et corrigez-moi si je me trompe, la Chambre de première
17 instance n'a jamais conclu que M. Milosevic ne pouvait pas participer à son
18 procès. Elle a simplement conclu que du fait de son état de santé, il
19 connaissait des rechutes qui pouvaient perturber le procès, ce qui
20 nécessitait qu'on lui commette d'office un conseil. Donc, pourquoi attacher
21 autant d'importance au fait que M. Milosevic ait pu pendant deux jours
22 prononcer sans problème sa déclaration liminaire alors qu'il --
23 M. KAY : [interprétation] C'est parce que le rapport précédent avait été
24 présenté plus d'un mois auparavant. Il n'y a pas eu d'examen avant le 27
25 juillet. Chacun des médecins a confirmé le rapport de l'autre. Ces rapports
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1 indiquent qu'ils s'appliquent à la situation du moment, qui donnent l'état
2 de santé du patient au moment où ils ont été produits. Il n'y a rien
3 d'irrévocable dans ces rapports. C'est dans ce sens pourtant que la Chambre
4 de première instance les a interprétés dans les semaines qui ont suivi, et
5 là, il y a eu une erreur fondamentale.
6 En lui permettant de présenter sa déclaration liminaire, il y a forclusion.
7 C'est ce que l'on dit dans mon système. Mais en l'espèce, il convient d'une
8 décision soit rendue, et pourquoi faire naître chez lui cet espoir de lui
9 permettre de continuer à présenter sa propre défense. J'essaie de trouver
10 le mot pour décrire la situation, mais on l'a trompé. On l'a soudain privé
11 du droit qu'on lui avait accordé alors que la situation n'avait pas du tout
12 changé. Si bien que lorsqu'on lui a permis de prononcer sa déclaration
13 liminaire, c'était une indication qui lui est donnée d'après nous qu'on
14 allait lui permettre de continuer à assurer sa propre défense lui-même.
15 Maintenant s'agissant de son traitement médical, on allait signaler à
16 l'accusé qu'il y aurait peut-être perturbation du calendrier. Un risque qui
17 est remplacé par un autre, c'est-à-dire nomination d'un conseil de la
18 Défense qui ne reçoit aucune instruction de la part de l'accusé, qui n'est
19 pas en mesure de présenter la Défense de la manière dont l'accusé souhaite
20 que cela se fasse. Quel est le plus grand risque qui se pose de voir une
21 injustice commise ? Ce n'est pas la perturbation du calendrier. On ne peut
22 pas imaginer que le plus important ce soit qu'une affaire en arrive à sa
23 conclusion plutôt que cette affaire soit jugée correctement. L'intérêt de
24 la justice veut que cette justice soit visiblement rendue. Le risque qui
25 est couru actuellement, c'est le risque d'un déni de justice qui aura des
Page 18
1 conséquences graves plutôt que le risque de perturbation de la procédure et
2 du calendrier.
3 Nous savons tous que ce Tribunal n'est pas un Tribunal éternel, la
4 date finale de ces travaux a été fixée. Nous savons tous que nous sommes
5 seulement en l'an 2004.
6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je peux vous assurer que la stratégie
7 d'achèvement fixée par le conseil de Sécurité n'intervient nullement ici
8 dans le cadre de notre décision. Notre travail consiste à rendre la
9 justice.
10 M. KAY : [interprétation] C'est justement pourquoi nous disons que le
11 risque n'était pas justifié pour la raison que vous venez d'évoquer,
12 Monsieur le Président. On ne peut pas dire, on ne peut pas accepter de dire
13 que l'intérêt de la justice peut être déterminé en fonction de
14 considération pratique qui passerait avant la nécessité de voir une affaire
15 jugée comme il se doit.
16 Nous avons affaire ici à un droit qui est considéré comme une garantie
17 minimale, et qui doit être respecté à plein. La Chambre de première
18 instance parle de principe primordial, mais quand on construit un édifice,
19 ou quand on prend un édifice, si on enlève une brique qui se trouve dans la
20 voûte de cet édifice, cette voûte va s'effondrer. Or, ici il ne s'agit pas
21 simplement de retirer une brique, il s'agit de retirer la moitié de la
22 voûte en question, car il s'agit d'un élément essentiel de l'équité du
23 procès, des droits qui sont tellement importants qu'ils sont précisés et
24 définis dans le statut, et dont l'examen permet de déterminer si le procès
25 a été équitable ou non.
Page 19
1 La question de savoir s'il y a eu équité, on ne peut pas y répondre
2 simplement du point de vue de la Chambre ou de l'Accusation. Non, elle doit
3 être décidée du point de vue de l'accusé. Est-ce que lui, il est convaincu
4 que son procès se déroule de manière équitable ? Il est possible que dans
5 certaines circonstances un conseil commis d'office soit accueilli à bras
6 ouverts par un accusé. Il est possible que dans certaines circonstances
7 cela n'entraîne aucune injustice. Il y existe des cas de figure où des cas
8 d'obstruction se produisent. Il peut se présenter des cas de figure où la
9 Chambre désigne un conseil d'appoint pour remédier à une situation à
10 laquelle elle est confrontée. C'est pourquoi on nous présente des motifs
11 supplémentaires qui avaient été rejetés par la Chambre de première instance
12 parce que l'Accusation sait très bien que c'est la meilleure façon pour
13 elle d'arriver à la décision qu'elle convoite. Mais nous ne trouvons pas
14 dans ce cas de figure-là nous ici. Le procès ne serait être considéré comme
15 un procès équitable s'il ne peut avoir confiance dans le fait et lui, ou
16 ceux qui observent ce procès, être convaincu que sa thèse, sa cause, et
17 c'est la sienne, et personne d'autre, a correctement été présentée aux
18 Juges.
19 Un conseil commis d'office comme moi, qui ne reçoit aucune
20 instruction de la part de son client, ne pourra jamais affirmer : "J'ai
21 présenté la cause de l'accusé comme il se doit." Pourquoi ? Parce que
22 l'accusé ne m'a jamais fait part de sa cause, de sa thèse, et mon travail
23 ne consiste pas à inventer des moyens de défense, ou à me substituer à lui
24 en pensant que je peux faire le travail, parce que c'est lui, après tout,
25 qui est concerné au premier chef, et qui a été impliqué dans tous les
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1 évènements.
2 L'Accusation rappelle que ce procès a un caractère historique. C'est
3 d'ailleurs un motif qui est invoqué pour sous-tendre la décision qui a été
4 prise, mais ce procès ne sera pas considéré comme véritablement historique
5 si, au bout du compte, on en arrive à la conclusion que la défense qui a
6 été présentée, c'était celle du conseil commis d'office, mais pas de
7 l'accusé. Voilà le verdict que rendrait l'histoire vu les circonstances de
8 l'espèce, étant donné que l'on a imposé à l'accusé un conseil commis
9 d'office qu'il n'accepte pas.
10 La Chambre de première instance estime que ce principe, le principe du
11 procès équitable, peut s'effacer devant un autre droit également très
12 important, qui consiste à dire que le procès ne doit pas connaître de
13 perturbations, et qu'un procès doit pouvoir arriver à son terme. Or, à
14 aucun endroit dans le statut du Tribunal, à aucun endroit on ne rencontre
15 ce concept d'un droit qui devrait s'effacer devant un autre droit. Bien au
16 contraire, le droit qui nous intéresse ici est considéré comme une garantie
17 minimale dont bénéficient tout accusé lorsqu'il est jugé. L'idée de voir un
18 droit s'effacer devant un autre, alors que le droit en question est si
19 fondamental et essentiel pour garantir l'équité du procès, ce type de
20 comportement, de logique, va à l'encontre de toute la jurisprudence.
21 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Quel est l'élément constitutif de la
22 justice, fondateur de la justice, que nous devons considérer au regard du
23 droit de M. Milosevic à se défendre lui-même ?
24 M. KAY : [interprétation] Aux termes de l'Article 20 du statut,
25 l'obligation de la Chambre est de faire en sorte que le procès soit rapide
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1 et équitable, et se déroule conformément aux Règlements de procédure et de
2 preuve mais à une condition; c'est-à-dire le plein respect des droits de
3 l'accusé et la protection des victimes et des témoins dûment assurée. Je
4 répète, on peut lire dans le statut que les droits de l'accusé doivent être
5 pleinement respectés, si bien que pour qu'il y ait procès équitable, on
6 peut considérer que c'est là un élément essentiel, qui doit être respecté
7 par les Juges.
8 Il n'appartient pas aux Juges de redéfinir le concept de l'équité, tel
9 qu'il est défini dans le statut. Les droits de l'accusé sont également
10 définis à l'Article 21 du statut, qui stipule comme vous le savez,
11 Messieurs et Mesdames les Juges, que toutes les personnes sont égales
12 devant le Tribunal. Toute personne a droit d'être entendue équitablement et
13 publiquement, et présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité est
14 établie, et bénéficier également d'autres garanties qui sont définies. On
15 ne parle pas d'un droit se substituant à un autre. On ne dit nullement que
16 les Juges aient le droit d'ignorer certains de ces droits. Bien au
17 contraire.
18 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Est-ce que dans la pratique on ne
19 compare pas les droits ? Il me semble que cela s'applique pratiquement dans
20 toutes les affaires.
21 M. KAY : [interprétation] Oui, peut-être dans le cadre d'une prise de
22 décisions, mais il faut toujours appliquer le droit, il faut toujours
23 appliquer le règlement. Ici, ce n'est nullement prévu, parce qu'on nous dit
24 que ce droit, c'est une garantie minimale, ce qui veut dire qu'il n'y a pas
25 de termes, de conditions adoptées, qui peuvent modifier éventuellement ce
Page 22
1 droit. Une garantie, c'est une garantie. Tout le monde sait ce que cela
2 veut dire. Quand on achète un objet, on a une garantie, et c'est une
3 garantie sur laquelle on peut compter. Les Juges doivent appliquer le
4 statut qui constitue le fondement du Tribunal et de la compétence des
5 Juges. De ce fait, les Juges doivent reconnaître un certain nombre de
6 principes de droit qui sont édictés dans ce statut. Il est possible que les
7 Juges mettent en parallèle les droits d'une victime ou d'un témoin, d'une
8 part, et les droits de l'accusé d'autre part. Lorsqu'il s'agit, par
9 exemple, de la protection, d'une question de protection, est-ce que
10 l'accusé doit avoir le droit de connaître le nom d'une victime ou d'un
11 témoin ? Là il s'agit de question éminemment pratique. Il n'en reste pas
12 moins que c'est un droit qui est au cœur du principe de l'équité du procès.
13 M. LE JUGE MERON : [interprétation] On me signale que vous avez encore cinq
14 minutes. Je tiens compte du fait que nous vous avons interrompu en vous
15 posant des questions.
16 M. KAY : [interprétation] Oui, je comprends.
17 Là j'ai parlé de la question des droits primordiaux, de droits qui
18 s'effaceraient devant d'autres droits. Vous vous souviendrez de la citation
19 que nous avons fait de l'ouvrage de M. Dworkin au sujet du fait qu'il
20 convient de prendre au sérieux les droits, et dicter des droits individuels
21 n'a aucun sens si un Tribunal ne respecte pas ces droits.
22 L'Accusation a essayé de dire que nous n'avons pas cité correctement
23 ses principes, mais je vous renvoie à notre mémoire, et à la correspondance
24 que nous avons eue avec la personne concernée, qui confirme que nous avons
25 effectivement cité à très juste titre cet extrait de ses travaux.
Page 23
1 Nous ne sommes pas ici dans une affaire où il y a obstruction de la
2 part de l'accusé, ou dans des cas, par exemple, de crimes à caractère
3 sexuel, et la manière dont l'accusé peut se défendre au Royaume-Uni ou
4 ailleurs.
5 Les autres affaires cités, Seselj et autres, ne correspondent pas à
6 notre affaire ici même. La Chambre de première instance a conclu que cette
7 affaire était une affaire unique en son genre. On ne peut pas trouver de
8 sources juridiques qui s'y appliquent, et peut-être que si l'on regarde
9 notre premier motif d'appel, il faut se souvenir que lorsque les gens sont
10 malades, ils ne se défendent pas eux-mêmes, ou ils ne sont même pas jugés.
11 C'est peut-être une des raisons qui expliquent la situation.
12 La Chambre de première instance n'a pas examiné cet argument et ne
13 s'est pas demandée si l'accusé était apte à être jugé. Parce que si d'une
14 part on dit que l'accusé n'est pas capable, n'est pas apte physiquement à
15 se défendre lui-même, on peut se demander si, à ce moment-là, il peut être
16 jugé. Notre argument, c'est que la Chambre de première instance avait une
17 priorité ici; c'était la rapidité, la nécessité d'en arriver au terme du
18 procès, étant donné qu'on avait fixé des dates limites pour la présentation
19 des éléments à décharge le 15 octobre 2005. Nous estimons que c'est ce
20 principe qui a été pris en compte plutôt que le droit de l'accusé de
21 présenter sa cause.
22 J'ai déjà parlé de la question des rapports médicaux et du prononcé par
23 l'accusé de sa déclaration liminaire.
24 Il y a un autre motif que nous avons présenté et qui a trait au régime de
25 travail. Ici, cela se rapporte également à la question du prononcé de sa
Page 24
1 décision liminaire pendant deux jours. Si les Juges avaient estimé que
2 c'était si important, ils auraient pu réfléchir à l'éventualité de modifier
3 le calendrier des audiences. Justement, qu'est-ce qu'il y a de plus
4 important, est-ce que c'est de bien comprendre la nature de la défense de
5 l'accusé ou pas ?
6 Toutes les difficultés que nous avons édictées à l'exposé des motifs 2(E)
7 ont été confirmées. Les témoins ne coopèrent pas avec nous. L'accusé
8 affirme que je ne présente pas correctement sa cause. Une relation qui
9 était une relation cordiale lorsque j'étais Ami de la Chambre et que
10 j'étais assis là-bas, cette relation n'est plus du tout la même. C'est une
11 relation très aigrie qui n'est nullement dans l'intérêt de la justice.
12 Il y a actuellement conflit entre le conseil commis d'office et l'accusé,
13 si bien qu'il est très peu probable que je puisse recevoir de sa part des
14 instructions, étant donné qu'il a affirmé qu'il souhaitait se défendre lui-
15 même. Il est manifeste que l'on ne retrouvera pas de relation cordiale
16 entre le conseil commis d'office et l'accusé.
17 Dans ces circonstances, le conseil commis d'office n'est pas en
18 mesure de présenter correctement la thèse de l'accusé.
19 Vous vous êtes interrogé, Monsieur le Président, pour savoir ce qui devait
20 se passer maintenant. Tout dépend des décisions qui seront prises. Je peux
21 vous dire qu'en tant que conseil commis d'office, j'estime que la situation
22 est si conflictuelle entre moi-même et le conseil de la Défense, entre mon
23 équipe et lui, que nous sommes d'aucune efficacité dans ce procès, et que
24 nous ne sommes pas en mesure de dire que nous agissons au mieux des
25 intérêts de la justice. Vu le refus de très nombreux témoins de coopérer,
Page 25
1 vu l'attitude agressive de ces témoins envers moi, les accusations qui me
2 sont faites d'avoir un rôle d'accusateur plutôt que de défenseur ici, tout
3 cela constitue des circonstances tout à fait insatisfaisantes pour un
4 conseil de la Défense tel que moi.
5 Si l'ordonnance devait être maintenue, il ne faut pas que cette charge, la
6 charge d'assurer la Défense, soit confiée à quelqu'un qui n'est pas en
7 mesure de l'assumer. C'est à l'accusé de décider s'il souhaite coopérer ou
8 désigner son propre conseil. Ce sont les Juges qui doivent désigner un
9 conseil afin de pouvoir connaître des éléments de preuve qui les
10 intéressent. Placer la responsabilité sur mes épaules en choisissant cette
11 solution, me place dans une situation très difficile du point de vue
12 professionnel, du point de vue déontologique, situation très difficile que
13 moi et mon équipe avons connue au cours des six dernières semaines. Nous
14 avons énormément travaillé, mais nous ne sommes pas en mesure de dire que
15 nous présentons correctement la thèse de l'accusé. Nous avons fait de notre
16 mieux. Nous avons essayé de parler avec lui. Nous avons essayé de
17 communiquer avec lui par le biais d'un chargé de liaison, mais tout cela
18 sans succès. Nous sommes, désormais, dans l'incapacité de remplir
19 correctement nos fonctions.
20 Je crois que je m'en suis tenu au délai qui m'était imparti, Monsieur
21 le Président.
22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Mesdames, Messieurs les Juges, avez-
23 vous des questions ? Monsieur le Juge Guney.
24 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Dans le cadre des nouvelles
25 conditions de travail, la question de savoir si l'on pouvait désigner un
Page 26
1 conseil d'appoint a été évoquée. J'ai, à ce sujet, deux questions à vous
2 poser. Pourriez-vous, je vous prie, me dire quelles sont les indications
3 montrant que M. Milosevic serait prêt à collaborer avec un conseil
4 d'appoint si un tel conseil était désigné ? Quels sont les éléments qui
5 indiquent qu'il collaborerait davantage avec ce conseil d'appoint qu'il ne
6 l'a fait avec le conseil commis d'office ? Ceci est ma première question.
7 Voici ma deuxième question : si aucune indication n'existe dans ce
8 sens, je vous demande ici votre avis personnel, quel est, à votre avis
9 personnel, le degré de probabilité de voir l'accusé effectivement
10 collaborer avec un conseil d'appoint ? Dans quelle mesure sera-t-il prêt à
11 le faire ?
12 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie de poser ces deux
13 questions qui portent sur deux aspects très importants de l'appel interjeté
14 ainsi que de la thèse des conseils de la Défense.
15 Ce document dont nous parlons a été déposé le 29 septembre. Au cours
16 des 23 jours qui se sont écoulés depuis le 29 septembre, beaucoup d'eau a
17 coulé sous les ponts de ce procès. Je proposerais que ce soit l'accusé qui
18 réponde à la question de savoir s'il est prêt à collaborer avec un conseil
19 d'appoint.
20 Quant à l'avis que j'ai sur ce sujet, je vous dirais qu'il s'est
21 produit une fracture tout à fait importante entre la situation d'entente
22 caractérisée par des rapports cordiaux et informels entre l'accusé et les
23 Amici Curiae, moi-même ou Me Higgins, et que dans ces conditions, il est
24 difficile pour nous de poursuivre dans le rôle qui nous a été confié. Mais
25 une autre personne désignée à cette fin, pourrait peut-être s'acquitter de
Page 27
1 cette tâche.
2 Quant à moi, je ne peux vous parler que de mon expérience vécue, qui
3 est une expérience de très grande difficulté en dépit du travail très
4 important qui a été accompli par tous les membres de l'équipe de Défenseurs
5 pour présenter au mieux les arguments de la Défense dans la présente
6 affaire.
7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Madame le Juge Mumba.
8 M. LE JUGE MUMBA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Maître Kay, j'aimerais vous poser la question suivante : d'après ce que
10 vous venez de dire, l'assignation d'un conseil de la Défense semble quelque
11 chose de très mal vécu par l'accusé. A mon avis, cela pourrait contribuer à
12 aggraver son état de santé. Ce serait sans doute une question à poser au
13 médecin, si tant est qu'un nouvel examen médical soit possible.
14 M. KAY : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE MUMBA : [interprétation] Vous avez très bien expliqué la nature
16 du problème qui se pose. En effet, si un accusé est dans l'incapacité de
17 donner des consignes à son conseil, comment ce conseil peut-il travailler ?
18 Comment peut-il interroger les témoins ? Sur quelle base interroge-t-il les
19 témoins ?
20 M. KAY : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge, d'avoir posé
21 ces deux questions toutes deux très importantes. Pour répondre à votre
22 première question, je vous dirais que nous pensons tous, en effet, que
23 l'imposition d'un conseil de la Défense ne peut que détériorer l'état de
24 santé de l'accusé compte tenu de la position très passionnée, très
25 passionnelle qu'il a sur cette question. J'ai d'ailleurs remarqué cet état
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1 démotivé dans le prétoire, et manifestement, ce qui est en cause ici, c'est
2 le remplacement d'un risque par un autre risque peut-être plus grand. C'est
3 d'ailleurs l'argument que nous développons dans nos écritures. L'accusé,
4 bien sûr, pourra traiter de cette question en personne.
5 Maintenant la deuxième question que vous avez posée, porte également sur un
6 aspect fondamental de la thèse de la Défense. En effet, nous avons, depuis
7 trois ans, l'expérience de ce procès. Nous connaissons bien les arguments
8 de l'Accusation. Nous aimerions, dans l'intérêt de la justice, nous
9 voulions, en tout cas, dans l'intérêt de la justice voir si l'intervention
10 d'un conseil de la Défense pouvait fonctionner dans un tel cadre. Nous
11 avons rassemblé tous les éléments de la thèse de la Défense. Nous avons
12 cité à la barre un certain nombre de témoins, tout cela dans cet esprit.
13 Madame le Juge, vos observations sont tout à fait et parfaitement valables
14 si je puis me permettre. En l'absence de consignes de la part de l'accusé,
15 un conseil de la Défense ne dispose de rien pour travailler. Il n'est plus
16 qu'un chiffre. Il n'est plus qu'une série de supputations, et cela n'a rien
17 qui soit susceptible d'aider à l'administration de la justice. D'ailleurs,
18 cela peut même constituer un véritable gâchis. En effet, une personne se
19 voit charger d'une responsabilité qui ne fait que lui poser de très grandes
20 difficultés.
21 Nous travaillons, bien sûr, en équipe. Je reviendrai sur ce point, sur la
22 question que vient de poser M. le Juge Guney. Nous sommes arrivés sur la
23 base de l'expérience que nous avons vécue. Nous sommes arrivés à l'idée que
24 l'imposition d'un conseil d'appoint ne fonctionnerait pas non plus. Le 2
25 septembre, la dynamique était peut-être un peu différente de ce qu'elle est
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1 aujourd'hui. Peut-être que du côté de la Défense, une telle mesure aurait
2 pu fonctionner. Nous disons que l'ordonnance rendue est allée aussi loin
3 qu'il est possible, qu'il n'y a pas eu d'étapes menant à cette ordonnance
4 menant de la situation d'Amicus à la situation d'un conseil de la Défense
5 pour nous-mêmes, qu'il n'y a pas eu continuité dans l'esprit de
6 collaboration, et que l'accusé pourrait, même malade, dire, "je cite à la
7 barre tel ou tel témoin," ou s'il éprouve des difficultés, il peut à tout
8 moment, bien sûr, dire, "déchargez-moi du fardeau en m'apportant votre
9 aide."
10 L'ordonnance a été rendue. Elle se situe à l'extrémité des mesures
11 possibles, et elle a été rendue sans passer par les étapes intermédiaires
12 qu'il aurait pus être possible de franchir. A notre avis, en dehors des
13 conseillers juridiques et des collaborateurs, des associés de l'accusé qui
14 auraient peut-être été mieux à même de remplir cette tâche, mais c'est à
15 l'accusé qu'il appartient de se prononcer sur ce point. Nous, en tout cas,
16 nous éprouvons les plus grandes difficultés à accomplir cette mission.
17 S'agissant de la recherche d'une solution, il serait peut-être bon de
18 cesser de gaspiller les ressources de l'institution, de cesser de nous
19 tromper nous-mêmes à tendant à laisser croire que ce qui est en train de se
20 passer ici, est une présentation de thèse de Défense en bonne et due forme.
21 Nous avons notre expérience personnelle. Et depuis le début en dépit de
22 notre bonne volonté, nous sommes véritablement enlisés.
23 J'espère que ceci répond à votre question.
24 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maître Kay, vous avez évoqué un conseil
25 d'appoint, mais il semble, d'après le dialogue que vous avez eu avec M. le
Page 30
1 Juge Guney, qu'il n'y ait vraiment pas de raison de s'attendre à ce que M.
2 Milosevic soit davantage coopératif avec un conseil d'appoint qu'il n'a pu
3 l'être avec un conseil commis d'office. Il serait peut-être bon que vous
4 présentiez les éventuelles solutions que vous envisagez dans la présente
5 affaire.
6 M. KAY : [interprétation] Si une décision doit être rendue, les parties
7 prenantes à cette décision doivent assumer leur responsabilité. L'accusé
8 doit désigner son propre conseil ou ne pas le désigner; la décision lui
9 appartient. L'accusé doit décider de participer à son procès ou pas; la
10 décision lui appartient. Quant à la Chambre, plutôt que d'installer
11 quelqu'un à ma place, quelqu'un qui joue le regrettable rôle de
12 l'intermédiaire imposé, et plutôt que d'agir ainsi, la Chambre devrait
13 nommer son propre conseil et entendre les témoins dans ce cadre, dans ces
14 conditions. La question qui se pose ici, c'est la question de la prise de
15 responsabilité de chacun par rapport à sa volonté de voir le procès se
16 poursuivre. Le fait de placer cette responsabilité sur nos épaules, est un
17 acte fictif qui, à notre avis, n'aura aucune efficacité. Que M. Milosevic
18 se voit rétabli dans ses droits et que les conséquences de cet acte
19 s'ensuivent, à savoir qu'il nomme son propre conseil s'il le souhaite.
20 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Que diriez-vous si l'état de santé de
21 M. Milosevic ne lui permettait de siéger qu'un jour par semaine ?
22 M. KAY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Y a-t-il un moment où l'intérêt de la
24 justice exige qu'une action soit entreprise qui aille plus loin que nommer
25 un conseil d'appoint, au cas, par exemple, où l'on pense que M. Milosevic
Page 31
1 ne sera pas d'accord pour collaborer ?
2 Nous pensons également à l'intérêt de la justice au sens large ici.
3 M. KAY : [interprétation] Je ne conteste pas cela, mais il y a un problème,
4 car nous ne disposons pas du rapport médical. Nous ne pouvons dire si cela
5 se produira ou pas. Cette solution n'a jamais été appliquée; l'obtention du
6 rapport médical par l'accusé. C'est la raison pour laquelle nous disons
7 qu'il y a eu erreur, qu'il y a eu abus du pouvoir discrétionnaire des
8 Juges. Il est possible que deux jours et demi d'audience par semaine soit
9 une solution qui fonctionne. 150 journées ont été assignées à la
10 présentation des éléments de preuve à décharge, et nous avons constaté, à
11 la lecture de l'ordonnance portant calendrier, je crois que la date prévue
12 pour la fin de la présentation des moyens de la Défense, est le
13 15 octobre 2005. Je peux me tromper de mémoire, mais je crois que c'est
14 bien cela.
15 Finalement, si la Défense, dans ce procès, est considérée comme importante
16 et elle l'est, compte tenu des trois actes d'accusation massifs qui sont à
17 prendre en compte, il faut dire, bien entendu, que c'est ici l'affaire
18 pénale la plus importante qui n'est jamais été jugée au monde. Si le procès
19 dure longtemps, et il durera le temps que nécessite le fait de rendre la
20 justice en l'espèce. Il faut bien établir un équilibre entre les différents
21 aspects importants de ce procès.
22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Mais si, Maître Kay, l'accusé n'est pas
23 apte à comparaître et à assurer lui-même sa défense, ce qui, bien sûr, crée
24 une tension supplémentaire, si par exemple, il ne peut comparaître qu'un
25 jour par semaine ou une demi-journée par semaine, que diriez-vous à cela ?
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1 M. KAY : [interprétation] C'est un des problèmes qui devront être pris en
2 compte dans cette exercice d'équilibre. Nous ne savons ce qu'il en est pour
3 le moment. Il est possible que la question ne se pose pas.
4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Trois jours par semaine, c'est déjà un
5 problème assez important.
6 M. KAY : [interprétation] Je dois dire, ayant participé à ce procès depuis
7 le début, que tout le travail qui a été accompli ne peut pas justifier de
8 siéger davantage que trois jours par semaine. Nous avons des déclarations
9 au titre de l'Article 89(F) du règlement, qui sont très volumineuses. Ces
10 documents doivent être lus. Le temps passé dans le prétoire n'est pas le
11 temps complet du travail accompli. Si l'on comptabilise les heures dans le
12 prétoire, et qu'on pense que c'est le seul temps de travail accompli, cela
13 n'a rien à voir avec la réalité, Monsieur le Président. Ce n'est pas la
14 bonne manière de réfléchir à cela. Dans le temps d'audience, le nombre de
15 témoins entendus a été très important. On peut penser que cela pourrait
16 continuer ainsi.
17 Prenons maintenant les millions de documents qui sont déposés au
18 titre de l'Article 68 du Règlement. Il faut également les lire. Cela
19 constitue un travail très important. Il faut lire les écritures juridiques.
20 Il faut lire les dépôts de textes d'autre nature. On ne peut pas travailler
21 plus que trois jours par semaine dans la présente affaire, vraiment. Je
22 suis quelqu'un qui a l'habitude de travailler très dur. Pour ma part, j'ai
23 dû travailler de très nombreuses en dehors du prétoire, pour assurer le
24 dépôt de toutes les écritures. La Défense n'a pas les moyens suffisants
25 dans la présente affaire. C'est une chose qu'il importe de dire également.
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1 Les 20 experts qui ont été cités à la barre par l'Accusation ont
2 parfois produit 15 rapports, et puis d'autres écritures également. Le Dr
3 Baccard a produit 30 documents à lui seul. Ce sont des documents qu'il faut
4 beaucoup de temps pour parcourir, et qui demandent également des moyens
5 financiers importants, et une centaine d'heures. C'est la norme qui est
6 normalement respectée pour les experts, 100 heures de travail du côté de la
7 Défense.
8 Il serait largement préférable que les Juges assument leur
9 responsabilité par rapport à l'accusé. L'accusé était prêt à assumer ses
10 responsabilités. Il était prêt à se défendre lui-même, sans rien demander
11 au Tribunal sur le plan matériel. Le département d'aide judiciaire nous a
12 dit que les experts de la Défense prendront davantage que les cents heures
13 prévues, mais je ne citerai pas de chiffre précis, car je ne l'ai pas en
14 tête. C'est simplement une analyse générale que je présente par rapport au
15 nombre de dossiers déposés au nombre des témoins. Sur le plan matériel,
16 pour que le procès soit efficace, il faut se demander ce qui se passera si
17 les gens ne sont pas prêts à venir témoigner de leur plein gré, et si
18 personne ne se propose gratuitement comme expert. Cela rendrait le procès
19 impossible à gérer, du côté de la Défense en tout cas. Il faut que chacun
20 assume sa responsabilité. Il serait préférable que ce Tribunal mette les
21 responsabilités là où elles sont, plutôt que là où elles ne sont pas.
22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Maître Kay. Il est 10 heures 16.
23 Nous ferons une pause de 20 minutes.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.
25 --- L'audience est reprise à 10 heures 39.
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1 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avant de vous
2 donner la parole, j'aimerais vous soumettre une requête. Vous avez entendu
3 les arguments de Me Kay ce matin. Vous avez remarqué qu'il a renvoyé
4 quelques questions des Juges dans votre direction. , Cela aiderait beaucoup
5 la Chambre d'appel si, au cours de votre exposé, vous traitiez notamment de
6 la question de savoir comment vous coopéreriez avec un conseil d'appoint si
7 celui-ci était désigné, et également quelles sont, à votre avis, les
8 exigences que doit respecter la Chambre d'appel pour satisfaire au mieux à
9 l'exigence d'un procès équitable et à l'exigence d'un procès rapide. Tout
10 ce que vous pourriez dire de concret sur ces deux points, en vue de trouver
11 une solution aux problèmes qui ont été évoqués, sera la bienvenue.
12 Je vous donne maintenant la parole, Monsieur Milosevic, pour 40 minutes.
13 L'APPELANT : [interprétation] Merci, Monsieur Meron. J'espère que je
14 n'aurai pas besoin de ces 40 minutes pour terminer mes propos.
15 Je tiens, tout d'abord à dire, s'agissant de la décision de me retirer le
16 droit d'assurer moi-même ma défense, je suis profondément convaincu que les
17 motifs qui ont justifié cette décision n'ont rien à voir avec mon état de
18 santé --
19 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Puis-je, je vous prie, vous interrompre
20 quelques instants. Je n'ai pas réglé mon canal. Bien, vous pouvez
21 reprendre.
22 L'APPELANT : [interprétation] Je suis profondément convaincu, s'agissant de
23 cette décision de me retirer le droit d'assurer moi-même ma défense, que
24 celle-ci n'est pas motivée par des motifs liés à mon état de santé ni à des
25 questions de droit, mais à des questions politiques. J'estime que les
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1 motifs invoqués ne sont que de pauvres excuses.
2 Je tiens à appeler votre attention sur le fait qu'une campagne est menée en
3 ce moment pour me priver du droit de parole. Le 29 août, l'auteur de votre
4 statut, Michael Scharf, a publié un article dans le Washington Post, qui
5 traite de cette campagne. Dans cet article, il dit entre autres, je ne vais
6 pas citer l'intégralité de cet article, mais simplement quelques extraits,
7 il dit, je cite :
8 "Au début du procès, en février 2002, le Juge britannique, Richard May, qui
9 présidait l'audience, a rendu une ordonnance affirmant que, 'selon le droit
10 international, l'accusé avait le droit d'assurer lui-même sa défense et de
11 ne pas disposer d'un conseil.' Tout ce qui s'est mal passé dans le procès
12 Milosevic remonte à cette erreur de décision initiale."
13 Dans le cadre de cette campagne, on est parti d'une idée insistante, à
14 savoir que la première décision rendue par le Juge May était erronée,
15 décision qui m'autorisait à m'exprimer." Je poursuis la citation, je cite :
16 "Sur la base de cette décision, M. Milosevic a pu, au début du procès,
17 s'exprimer pendant 18 heures, notamment parler longuement des destructions
18 causées par la campagne de bombardement de 1999 du fait de l'OTAN."
19 Voilà ce qui a gêné tous ceux qui ne souhaitent pas ici entendre la vérité.
20 Car depuis trois ans, ici même, la partie d'en face fait état de crimes que
21 je n'ai jamais commis et d'intentions que je n'ai jamais eues. Ce qui est
22 en cause ici, c'est une véritable alchimie qui compromet la possibilité
23 d'entendre la vérité, et qui compromet l'impossibilité de présenter de
24 façon véridique ce qui s'est réellement passé.
25 Scharf, dans ce même article, explique par ailleurs un certain nombre de
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1 choses qui montrent bien qu'ici il n'est pas question de justice, mais
2 simplement de politique.
3 Je me contenterai de citer encore un extrait. Je cite :
4 "En créant le statut du Tribunal yougoslave, le conseil de Sécurité des
5 Nations Unies s'est fixé trois objectifs; premièrement, éduquer le peuple
6 serbe qui a été trompé longtemps par la propagande de Milosevic au sujet
7 des actes d'agression, actes criminels, crimes contre l'humanité commis par
8 son régime."
9 Comme vous le voyez, des motifs politiques sont évoqués ici, motifs
10 politiques qui ne peuvent être évoqués que par quelqu'un qui émeut par de
11 mauvaises intentions, en affirmant qu'il n'y a pas eu de guerre en Serbie,
12 et que la Serbie a été la seule contre laquelle aucune discrimination n'a
13 été appliquée. Ceci fait partie de la propagande dont je parle.
14 Deuxièmement, "dans cet article, nous voyons qu'il est question de
15 responsabilité préalable de Milosevic et d'autres dirigeants de haut rang
16 tant aux actes commis par le régime de Milosevic contre les Serbes, contre
17 la population serbe, actes qui constituent des atrocités."
18 "Troisièmement, l'autre objectif est de promouvoir des objectifs politiques
19 qui permettront aux nouveaux dirigeants serbes élus, de prendre leur
20 distance par rapport à la politique répressive du passé. La décision de
21 permettre à Milosevic d'assurer lui-même sa défense compromet gravement la
22 réalisation de ces objectifs."
23 Scharf explique également que cette décision est erronée, car le procès est
24 suivi par une grande majorité des habitants de Serbie qui lui apporte leur
25 soutien, ce qui n'est pas une surprise, car toute le monde a eu la
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1 possibilité d'entendre ce qui a été exposé ici. Par exemple, la déclaration
2 que j'ai faite le 31 août et le
3 1er septembre, a été publiée dans les journaux, largement diffusée, y
4 compris dans les plus petits village du pays. Elle a été publiée en
5 centaines de milliers d'exemplaires. Je peux, grâce à ce procès, exposer
6 mes arguments. Il est tout à fait facile de comprendre pourquoi on veut me
7 priver de la possibilité de présenter mes arguments et de prouver la
8 réalité des faits.
9 Je tiens à appeler votre attention, Madame, Messieurs, puisque vous êtes
10 des Juristes éminents, sur le fait que s'agissant de l'imposition d'un
11 conseil de la Défense --
12 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Milosevic, une correction, si
13 vous me le permettez. M. Michael Scharf, le professeur Scharf, que je
14 connais, que nous connaissons tous, n'est pas l'un des rédacteurs du
15 statut. Le statut a été rédigé au sein du secrétariat des Nations Unies
16 dont il ne faisait pas partie.
17 Si je vous ai bien compris, vous avez laissé entendre qu'il était l'un des
18 auteurs du statut; ce qui n'est pas le cas.
19 L'APPELANT : [interprétation] Fort bien, Monsieur Meron. En tout état de
20 cause, il a été participant actif à tout ce qui se passe. Eu égard à cette
21 idée de me priver du droit qui est le mien, une centaine de juristes
22 éminents, professeurs de droit, pénalistes de droit international, et
23 cetera, de Serbie, de Russie, de Grèce, d'Italie, d'Irlande, d'Allemagne,
24 des Etats-Unis, du Canada, du Danemark, de Belgique, d'Australie, de
25 Tchécoslovaquie, de France, de Bulgarie et d'ailleurs, de Hongrie
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1 également, des Pays-Bas, ont envoyé un document, une pétition au
2 secrétariat des Nations Unies à New York.
3 Vous n'avez sans doute pas voulu y prêter attention, mais dans ce document,
4 un certain nombre d'arguments sont développés, qui vont à l'encontre de la
5 décision rendue par la Chambre de première instance de cette institution.
6 Ils affirment que l'imposition d'un conseil de la Défense sur un accusé qui
7 ne la souhaite pas. Je cite : "Cette mesure apparemment punitive est
8 incompatible avec le système contradictoire de la justice pénale, rappelé
9 par le conseil de Sécurité dans sa Résolution 808, et ne tient pas compte
10 de l'obligation de la Chambre de fournir des soins médicaux en bonne et due
11 forme et une libération provisoire à l'accusé. Le TPY a ignoré de façon
12 répétée les demandes soumises en vue d'une prolongation de la période de
13 préparation de la Défense."
14 Je vous ai mis en garde, Monsieur Meron, la dernière fois que nous avons
15 discuté ici de ces délais nécessaires à la préparation de ma thèse. Il
16 était question de m'accorder trois mois par rapport aux plusieurs années
17 dont a disposé la partie d'en face. J'ai appelé votre attention, notamment
18 sur la décision médicale qui existait, selon laquelle je n'étais en état de
19 travailler que trois jours par semaine, que dans ces conditions, ce délai
20 était extraordinairement cours. Vous avez dit que vous alliez prendre tout
21 cela en considération. Or, aucune réflexion n'a eu lieu sur cette question.
22 J'aimerais vous rappeler également la décision de la Chambre d'appel du 18
23 avril 2002, Claude Jorda, David Hunt, Mehmet Guney, Fausto Pocar et Theodor
24 Meron composaient la Chambre d'appel. Ce sont les noms qui figurent en page
25 de couverture de l'arrêt.
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1 Au point 27, il est dit : "Ce qui était en débat, c'étaient les
2 motifs justifiant la décision au sujet de l'appel interlocutoire déposé par
3 l'Accusation en vue de refuser une ordonnance de jonction. Donc, il a été
4 dit que la Chambre de première instance devrait de temps en temps
5 interrompre l'audition des témoins pour permettre aux parties de regrouper
6 leurs forces, et si nécessaire, pour permettre à l'accusé de se reposer du
7 travail accompli."
8 Cela n'a pas non plus été respecté. S'agissant de cela, je tiens à dire que
9 s'agissant de cette question des trois jours de travail par semaine, trois
10 jours de travail, ce sont bien trois jours de travail par semaine. Aucune
11 décision n'a été rendue à ce sujet. J'y reviendrai plus tard.
12 Dans la pétition dont je parle, il est dit, je cite : "L'imposition d'un
13 conseil constitue une violation flagrante des droits reconnus sur le plan
14 juridique au niveau international. Cela ne peut qu'aggraver la maladie qui
15 menace la vie de M. Milosevic en ajoutant un discrédit supplémentaire sur
16 ce procès. Le droit minimum fondamental d'un accusé, selon le statut du
17 traité de Rome de la Cour pénale internationale ainsi que selon le Tribunal
18 pénal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal international pour
19 l'ex-Yougoslavie, prévoient le droit qu'un accusé puisse se défendre lui-
20 même."
21 Je saute quelques lignes. Je poursuis : "La Cour suprême des Etats-
22 Unis, s'agissant du sixième amendement de la loi sur les droits
23 fondamentaux, établit une similitude avec l'Article 21 du statut du
24 Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie."
25 Et là, il y a également une citation de l'affaire Californie contre
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1 l'Etat, où il est dit, je cite : "L'aide d'un conseil ou d'un expert
2 considéré comme un assistant, se situe dans des conditions où l'esprit et
3 la lettre du sixième amendement prévoit qu'un conseil n'est qu'un des
4 outils garantis par l'amendement pour aider un accusé acceptant ce conseil,
5 mais ne doit en aucun cas s'interposer par rapport au droit d'un conseil à
6 assurer lui-même sa défense. Imposer un conseil à un accusé contre sa
7 volonté, est une violation logique de cet amendement. Dans un tel cas, le
8 conseil n'est pas un assistant de l'accusé, mais un maître qui contrôle
9 l'accusé, et la thèse de la Défense est privé de son caractère individuel,
10 sur lequel l'amendement en question insiste."
11 Ensuite un peu plus loin, nous lisons, je cite : "Le droit d'un accusé à
12 assurer lui-même sa défense, est supprimé lorsque ce droit à un conseil
13 devient une obligation. Comme cela est évoqué ci-dessus, un conseil non
14 souhaité par l'accusé ne représente l'accusé que dans le cadre d'une
15 fiction juridique permanente et inacceptable."
16 Il y a une autre citation un peu plus loin, je cite : "Dans le cadre de la
17 jurisprudence pénale, un seul tribunal a imposé un conseil à un accusé qui
18 ne le souhaitait pas dans le cadre d'un débat au pénal. Ce tribunal est une
19 institution assez curieuse, la Chambre étoilée qui a fleuri à la fin du 16e
20 et au début du 17e siècle, et qui s'est largement écarté de la tradition de
21 "common law". Pour toutes ces raisons et parce qu'elle était spécialisée
22 dans le jugement d'affaires politiques, la Chambre étoilée a, pendant
23 plusieurs siècles, symbolisé le mépris des droits fondamentaux de
24 l'accusé."
25 Mesdames et Messieurs, nous sommes ici confrontés à une pratique qui est
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1 considérée largement comme une pratique qui ne sert pas les droits de
2 l'accusé. Ce n'est pas un compliment dans la présente affaire. Il est dit
3 par ailleurs, je cite : "En agissant ainsi, le Tribunal pénal international
4 pour l'ex-Yougoslavie ne supprimera aucune des difficultés qui se posent
5 dans ce procès. Cela ne règlera pas les problèmes qui se posent à Slobodan
6 Milosevic, du point de vue du temps et des conditions de préparation de sa
7 thèse. Cela ne corrigera pas le grave déséquilibre dans les moyens
8 financiers accordés à l'Accusation et à la Défense, et cetera, et cetera.
9 Si les conditions médicales dans lesquelles se trouve Slobodan Milosevic ne
10 lui permettent pas d'assister aux audiences, et qu'il ne renonce pas à son
11 droit d'être présent dans le prétoire, le TPIY n'a pas compétence pour
12 juger en son absence. Les interruptions d'audience se poursuivrons aussi
13 longtemps que des mesures ne seront pas prises pour traiter l'hypertension
14 grave de M. Milosevic, qui ne veut pas être guéri par des nouvelles
15 violations de son droit ou par la suppression de son droit à assurer lui-
16 même sa défense en confiant cette tâche à un complet étranger. En imposant
17 un conseil à l'accusé, le TPIY ne viole pas seulement le droit de l'accusé
18 d'assurer lui-même sa défense, mais également son droit à présenter des
19 éléments de preuve pertinents, qui démontrent les violations subies par la
20 souveraineté yougoslave pendant une décennie.
21 Le droit d'assurer lui-même sa défense est au cœur du traité international
22 des actes civiques et politiques. Les Nations Unies ne devrait pas tolérer
23 une violation aussi permanente du droit international au nom de la
24 nécessité de juger vite. Utiliser le traitement inefficace d'un accusé
25 malade, est une excuse qui vise à le réduire au silence dans le cadre d'une
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1 réforme radicale de la procédure. Ceci est envisagé en plein milieu du
2 procès, au détriment de l'accusé en violation de la lettre et de l'esprit
3 du droit international."
4 Voilà, ce qu'une centaine d'experts juridiques, des professionnels du
5 droit, ont dit, que je viens de répéter en votre présence.
6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Milosevic,
7 Lorsque vous citez un texte en anglais, vous êtes prié, dans l'intérêt du
8 travail des interprètes, de ralentir un peu votre débit. Je vous remercie.
9 L'APPELLANT : [interprétation] J'en ai terminé de ces citations. J'espère
10 qu'ils ont été capables de suivre.
11 Monsieur Meron, nous sommes ici, en face d'une violation flagrante du droit
12 international et du jus cogens qui prévoient des normes impératives qui ne
13 sont pas soumises à l'interprétation. Je suis fermement convaincu, comme le
14 sont de nombreux juristes de part le monde, que ce droit ne peut en aucun
15 cas m'être retiré. Par conséquent, le fait que vous ayez mis en doute mon
16 étonnement quant à la possibilité pour la Chambre de rendre une telle
17 décision, est quelque chose qui me surprend, bien sûr, mais qui ne surprend
18 pas que moi. C'est quelque chose qui surprend et qui ébahit un grand nombre
19 de personnes de part le monde, notamment si l'on tient compte du fait que
20 ce que l'on a fait ici, c'est réduire des droits dont je jouissaient et qui
21 ne sont pas très nombreux en tout état de cause.
22 Je réclame, dans ces conditions, d'être rétabli dans mon droit
23 fondamental.
24 Si nous en venons à présent aux arguments qui ont été avancés,
25 arguments selon lesquels en raison de mon hypertension un grand nombre
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1 d'interruptions se sont produits dans la cour du procès, je tiens à vous
2 dire que je suis profondément convaincu que les médecins ont commis des
3 manipulations. En effet, certains éléments ont été rendus public dans un
4 cadre qui les rend inacceptables.
5 Voyons ce qu'il en est. J'ai ici sous les yeux la lettre du Dr van
6 Dijkman, le médecin de la prison également M. Falke. Lettre datant du 10
7 juin 2004, dans laquelle il est dit que le 8 et le
8 9 juin, j'ai subi un contrôle sur 24 heures de ma tension artérielle. Je
9 cite : "Des mesures ont été prises, et la tension artérielle moyenne sur la
10 journée était évaluée à 164/103," et cetera.
11 Plus loin, il dit, je cite : "Je ne considère pas que cette
12 hypertension soit suffisamment grave pour justifier qu'il cesse ses
13 activités."
14 Lorsque ma tension était élevée, le médecin estimait qu'il n'était
15 pas nécessaire que je cesse mes activités. Le 26 juillet, date de mon
16 dernier examen médical, qui a donné lieu aux conclusions qui ont été cités,
17 les conclusions du Dr Tavernier, suite aux mesures de ma tension
18 artérielle, et ma tension était de 15/9,5. Par conséquent, elle s'était
19 améliorée. C'est précisément lorsque ma tension artérielle s'améliore,
20 qu'on considère que je ne suis pas en état d'assurer ma propre défense.
21 Ensuite, il est question des quelques dizaines de jours qui ont été perdus,
22 quelques dizaines de jours d'audience en raison de ma mauvaise santé. Vous
23 constaterez, Mesdames, Messieurs les Juges, que les jours dont il est
24 question, sont précisément des jours où il est signalé que ma tension était
25 élevée. Ceci n'est pas exact. J'ai ici un document tamponné par le
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1 responsable médical de la prison; le seul médecin permanent qui suit cette
2 affaire. Dans ce document, il est écrit, car à plusieurs reprises, j'ai
3 souffert d'une grippe assez grave avec une fièvre importante.
4 Donc, il est écrit dans ce document, "Jours où M. Milosevic a eu la
5 fièvre." On cite un certain nombre de jours; une semaine au cours de
6 l'année 2001; une semaine au cours de l'année 2002; 10 jours en 2003 et
7 deux semaines en mai 2003. Enfin, au mois de février 2004, deux semaines,
8 ce qui, au total, fait six semaines et demie, des grippes avec une fièvre
9 élevée à plusieurs moments différents.
10 Que s'est-il passé, Mesdames et Messieurs ? En février 2004, lorsque j'ai
11 eu la grippe et que j'avais une fièvre importante, j'étais alité, et j'ai
12 appris, à ce moment-là, que la présentation des éléments de preuve de
13 l'Accusation était terminée et que je disposais désormais de six semaines
14 pour établir la liste de mes témoins. J'ai demandé au chargé de liaison,
15 madame qui est assise ici, représentante du greffe, je lui ai demandé si,
16 puisque j'étais malade, je pouvais considérer que je disposais d'un temps
17 plus long, car ce travail était très exigeant et que, puisque je ne pouvais
18 pas commencer immédiatement l'établissement de cette liste, je demandais si
19 je disposais d'un délai supplémentaire.
20 Par le biais de, comment est-ce que cela s'appelle déjà, par le biais
21 du conseil juridique, je ne sais pas comment on l'appelle, enfin, du
22 représentant du greffe, j'ai été avisé qu'il n'y aurait pas prolongation du
23 délai. Dans ces conditions, j'ai été contraint, concrètement, de commencer
24 à travailler dans mon lit. Dans les conditions où j'étais alité pour cause
25 de maladie, j'ai été obligé de commencer à travailler très dur pour
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1 satisfaire aux exigences de temps et soumettre, dans un délai de six
2 semaines, la liste en question, délai de six semaines qui a commencé à
3 courir à partir du moment où l'Accusation a fait savoir qu'elle en avait
4 terminé de la présentation de ses éléments de preuve.
5 Voilà les efforts qui ont été exigés de moi. Cela m'a privé d'un
6 certain nombre d'heures de sommeil. Ceci était évidemment une violation
7 flagrante de la décision selon laquelle je ne devais travailler que trois
8 jours par semaine, et a entraîné une aggravation assez importante de mon
9 état de santé. La situation est due au fait que des délais inacceptables,
10 des délais beaucoup trop courts m'ont été imposés par la Chambre, et ceci,
11 ensuite, a servi d'excuse pour m'imposer un avocat, excuse selon laquelle
12 je n'aurais pas été en mesure d'accomplir les préparatifs nécessaires.
13 Je peux vous soumettre ce document signé et tamponné, sur lequel sont
14 comptabilisés les jours où j'ai souffert de grippe. Dans ces conditions, il
15 est tout à fait clair qu'il y a eu manipulation, manipulation de ces
16 examens médicaux et de ces conclusions des médecins.
17 Il est donc tout à fait clair que parler d'une prétendue obstruction
18 de ma part n'est qu'une affirmation mal intentionnée. Car si l'on voit
19 quelqu'un auditionner pendant 30 jours des témoins cités à la barre par la
20 partie d'en face et qu'on dit que cette personne fait de l'obstruction,
21 alors que, pendant ces 30 jours d'audition des témoins de la partie
22 adverse, le mot n'a jamais été prononcé, le fait de prononcer ce mot, à
23 présent, n'a pas de sens. M. Nice, lorsqu'il a parlé devant la Chambre pour
24 demander que l'on ne proroge pas le délai qui m'était imparti, a dit lui-
25 même que je travaillais de façon très efficace et que, pour cette raison,
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1 il n'était pas nécessaire de m'accorder plus de temps pour préparer ma
2 défense.
3 Sur la base de ces conclusions médicales, on invoque d'abord une
4 aggravation de mon état de santé dû en fait à des violations de mes droits,
5 et ensuite, on se sert de cette aggravation de mon état de santé pour me
6 priver d'un autre droit fondamental.
7 Ce, précisément, au moment où je n'éprouve aucune difficulté de santé
8 pour accomplir tout ce que j'ai à accomplir. Cela n'a jamais été le cas
9 sauf, bien sûr, lorsque j'ai souffert de grippe, ce qui ne dépend pas de
10 moi, mais dépend d'une infection virale qui provoque chez moi une fièvre
11 importante, ce qui est impossible à empêcher par qui que ce soit et n'est
12 qu'un cas de force majeure.
13 Vous m'avez donné la possibilité de m'exprimer. Vous me demandez de
14 répondre à certaines questions. Je vais le faire. Quelle est la meilleure
15 solution ? La meilleure solution, la solution la plus pratique également
16 est, à mon avis, que vous me rétablissiez dans mes droits. Un conseil
17 d'appoint ne m'intéresse en aucun cas.
18 M. Kay a été ami de la Chambre. Lui-même et son confrère, sur
19 autorisation de la Chambre, ont interrogé les témoins chaque fois qu'ils le
20 jugeaient nécessaire. Quant à moi, je n'ai aucune remarque sur cette façon
21 de procéder. Quant à moi, j'estime qu'ils peuvent continuer à jouer ce rôle
22 d'amis de la Chambre si vous estimez que cela est nécessaire. Ils peuvent
23 continuer, dans le cadre de cette fonction, à interroger les témoins ou à
24 accomplir toute autre tâche qui serait jugée indispensable. Il ne fait
25 aucun doute qu'aucune autre solution n'existe à mon avis, aucune autre
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1 solution que je considère acceptable, logique, justifiée, que la solution
2 consistant à me rétablir dans mes droits, à me permettre d'entendre les
3 témoins, de les interroger, de présenter les éléments de preuve que je
4 souhaite présenter, et d'assurer ma propre défense.
5 C'est précisément ce qui m'est garanti par tous les pactes
6 internationaux, tous les traités internationaux qui existent de par le
7 monde. Je ne demande que cela. Je ne pourrai me satisfaire de moins que
8 cela, car c'est ma conviction fondamentale que je refuse de m'écarter de ce
9 souhait. Voilà, Monsieur Meron, j'en ai terminé.
10 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
11 Milosevic. Quelles seraient les suggestions que vous aimeriez proposer à la
12 Chambre ? Que devrait-elle faire si, par exemple, vous étiez appelé à
13 comparaître moins de jours que les trois journées que vous avez pu assumer
14 de par le passé ?
15 Imaginez un instant que vous soyez dans ce prétoire, compte tenu au
16 fait du temps qui vous serait nécessaire au quartier pénitentiaire pour
17 vous préparer, imaginez que vous ne puissez être présent ici qu'une journée
18 par semaine. Pensez-vous que le procès peut se poursuivre dans un tel cas
19 de figure ? Donnez-nous une solution pratique, pour assurer en toute
20 équité, une solution à la situation qui se présente aujourd'hui.
21 L'APPELANT : [interprétation] Monsieur Meron, votre question est tout à
22 fait logique. Je considère qu'il importe de prendre en compte la façon dont
23 les problèmes se sont accumulés, à savoir qu'à plusieurs reprises, tout le
24 monde le sait ici, on peut le vérifier également à la lecture des comptes
25 rendus d'audience, parce qu'au moment où a commencé ce qu'il est convenu
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1 d'appeler ce procès, au moment des accusations relatives au Kosovo, les
2 actes d'accusation de Bosnie et de Croate ont été rédigés, au moment où je
3 m'occupais du Kosovo, j'ai reçu un demi million de pages de textes qui
4 m'étaient communiquées par la partie d'en face, en rapport avec les actes
5 d'accusation qui étaient en train d'être rédigés.
6 J'ai posé la question, j'ai dit : "Mais quand, Messieurs, Mesdames,
7 pensez-vous que j'aurai le temps de lire tout cela ? Est-ce que vous allez,
8 oui ou non, m'accorder un temps suffisant pour prendre connaissance de tous
9 ces documents, de façon à savoir de quoi il est question et de façon à
10 pouvoir y répondre ?" Chaque fois, la réponse a été : "La Chambre va
11 réfléchir à la question."
12 En fin de compte, nous en sommes arrivés à la situation où nous en
13 sommes, à savoir qu'on ne m'a pas accordé un délai suffisant pour discuter
14 avec mes témoins, puisque j'ai discuté avec un certain nombre de témoins,
15 mais pas plus que le temps imparti ne m'a permis d'en rencontrer. Puis,
16 n'oublions pas que je n'avais le droit de recevoir des témoins que trois
17 jours par semaine.
18 Je suppose que vous savez que la partie d'en face rencontre les
19 témoins plus que trois jours par semaine. Il m'arrive parfois de discuter
20 avec deux témoins par jour, et quelquefois avec un seul témoin. Je
21 considère que je ne peux pas en faire plus.
22 Il faut que vous teniez compte de cela également. Au point 10 des
23 explications fournies par la Chambre pour expliquer sa décision de
24 m'imposer un conseil de la Défense, il est stipulé que le 30 septembre la
25 Chambre a entendu les arguments des parties au procès, et qu'elle a rendu
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1 sa décision sur la base du rapport médical relatif à la santé de l'accusé,
2 décision selon laquelle la Chambre ne siégerait que trois jours par
3 semaine.
4 Voilà la décision qui a été rendue, et j'estime que si l'on veut harmoniser
5 cette décision, à savoir trois jours d'audience par semaine avec le fait
6 que je n'ai pas disposé d'un délai suffisant pour rencontrer les témoins,
7 il est nécessaire qu'un compromis soit trouvé pour que je puisse
8 m'entretenir avec les témoins. C'est à vous qu'il appartient de trouver la
9 solution que vous jugerez la plus équitable. Je pars du principe que la
10 dynamique de trois jours d'audience par semaine peut être maintenue, à
11 condition que de temps en temps, on me libère quelques semaines entières de
12 façon à ce que je puisse rencontrer les témoins, et préparer l'audition de
13 ces témoins dans le prétoire. Je pense que ceci serait une dynamique tout à
14 fait satisfaisante qui vous permettra de dérouler dans les meilleures
15 conditions toute cette activité qui doit être accomplie ici.
16 Voilà des propositions tout à fait concrètes de ma part.
17 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic. C'est
18 certain, vous avez fait allusion à certaines difficultés, une pression qui
19 s'exerçait sur vous, la tension, tout ceci provient du fait que vous avez
20 décidé de ne pas choisir de conseil. Vous aviez des conseillers juridiques
21 qui auraient pu vous alléger le fardeau que vous vous êtes mis sur les
22 épaules. De l'avis du Tribunal, est-ce qu'une personne ne doit pas accepter
23 à assumer les répercutions d'une décision que cette personne a prise, vous
24 avez vraiment fait en sorte de vous rendre la vie beaucoup difficile.
25 Monsieur Milosevic.
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1 L'APPELANT : [interprétation] Monsieur Meron, je vais ajouter de l'eau au
2 moulin de M. Kay, qui a très correctement présenté ses arguments. Je n'ai
3 rien de personnel contre M. Kay. Il ne fait aucun doute que c'est un
4 juriste très compétent, et d'ailleurs, je ne parle pas que de M. Kay, mais
5 de n'importe quel avocat. Je dirais qu'il n'y a pas un seul avocat qui peut
6 me remplacer dans ce procès en raison tout simplement de la nature même des
7 accusations retenues contre moi.
8 Ces accusations sont de nature politique. Ceci est un procès politique. Il
9 n'est pas question ici de dire que j'ai commis un quelconque crime. Ce qui
10 est dit c'est que j'avais certaines intentions suite à quoi on rappelle des
11 conséquences indirectes qui ne pourraient venir à l'esprit d'aucun avocat
12 quel qu'il soit.
13 Ici, ce qui est en cause c'est la nécessité de faire surgir la vérité sur
14 les événements qui se sont déroulés à une certaine époque en Yougoslavie,
15 Monsieur Meron. Il n'est pas question de problèmes de procédure ou de
16 quelques autres problèmes de ce genre. Il n'est pas question ici de me
17 juger pour un acte criminel que j'aurais commis. On me juge pour une
18 politique que je suis censée avoir mené contre l'intérêt d'un tel ou d'un
19 tel. C'est la nature du procès qui est mené ici et qui fait qu'aucun avocat
20 ne peut accomplir la tâche dont nous parlons. D'ailleurs, ce n'est pas la
21 question qui se pose en fait. Car la question qui se pose, c'est est-ce que
22 oui ou non je jouis effectivement du droit qui est inscrit dans votre
23 statut, et sans aucun doute je jouis de ce droit.
24 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Milosevic.
25 Dans un instant, nous allons donner la parole à l'Accusation. Mais
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1 auparavant, je voudrais vous livrer ce commentaire. Je suis convaincu,
2 fermement convaincu, et je suis sûr que c'est le cas de tous mes collègues,
3 je crois que ce procès n'est pas un procès politique. C'est un procès
4 juridique respectant les droits de l'homme et la régularité de la procédure
5 de façon à déterminer en vertu du droit international et du statut, si vous
6 êtes coupable au-delà de tout doute raisonnable. Nous n'aurions tenu ce
7 procès selon ces modalités si nous n'étions pas convaincu que c'est un
8 procès juridique, mais je crois en plus que c'est un modèle de procès
9 équitable.
10 Merci d'avoir présenté vos arguments, Monsieur Milosevic.
11 Je donne maintenant la parole à l'Accusation qui dispose de 40 minutes.
12 M. NICE : [interprétation] Je reprends les dernières observations formulées
13 par l'accusé. Il a notamment laissé entendre que les Juges de la Chambre de
14 première instance se seraient comportés de façon tout à fait inadéquate en
15 prenant comme excuses des raisons de santé. Il a dit qu'il y avait eu
16 manipulation de médecins par des forces extérieures, qu'ils avaient été
17 ainsi poussés à présenter des avis médicaux inexacts. Il a dit que c'était
18 un procès politique. Tout ceci montre que cet homme-ci n'est pas à même
19 aujourd'hui de présenter ses moyens alors qu'il le fait devant un Tribunal
20 pénal, purement pénal, qui juge d'infractions pénales.
21 L'affaire Faretta nous montre effectivement que, dans une certaine mesure,
22 ceux qui assurent eux-mêmes leur défense peuvent avoir la possibilité ou
23 doivent être autorisés à prendre de mauvaises décisions judiciaires. Il
24 n'est pas toujours possible d'avoir un avis rationnel d'un expert qui
25 serait interposé entre un accusé et ses juges. Maintenant, pour toute une
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1 série de raisons, ceci doit se produire ici. La Chambre devra réfléchir
2 sérieusement, surtout à la lumière de ce que vient de faire l'accusé, devra
3 se demander si on va l'autoriser à lui permettre de présenter lui-même sa
4 défense devant des Juges qui l'accusent de façon tout à fait pernicieuse.
5 Je reviens à ce que disait Me Kay, j'allais presque dire M. May, excusez-
6 moi. Me Kay, à un moment donné a laissé entendre qu'il y avait une campagne
7 qui avait été menée et qu'elle était destinée à nier les droits qu'avait
8 l'accusé à se défendre. C'est facile de dire ce genre de choses, de les
9 afficher, mais ceci peut porter un mépris, un malentendu. Il a parlé d'une
10 attaque concertée. Je reprends ses propres mots.
11 C'est vrai, c'est tout à fait vrai, dès les premières phases de la
12 procédure, l'Accusation a estimé qu'il fallait imposer un conseil à
13 l'accusé, que c'est un conseil qui devrait le représenter. Soyons plus
14 précis dans nos souvenirs qu'a suggérés l'Accusation à ce moment-là et
15 pourquoi l'a-t-elle fait ?
16 La première fois que nous avons suggéré cela, c'était le 30 août 2001. Je
17 suis sûr que c'était suite à une initiative de Mme le Procureur, mais c'est
18 M. Ryneveld qui s'exprimait à ce moment-là. On a présenté, comme
19 suggestion, que soit désigné non seulement un ami de la Chambre mais vu les
20 difficultés qu'il y avait au déroulement d'un tel procès, qu'il serait
21 peut-être avantageux de désigner un conseil pour assister l'accusé. C'est
22 de cette façon-là que nous avons dit cela. Nous ne voulions pas imposer un
23 avocat qui le défendrait à sa place.
24 Ceci a été rejeté par le Juge Robinson, et la fois suivante où ceci a été
25 abordé cela a été le 8 novembre 2002. A ce moment-là de la procédure, il y
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1 avait eu de nombreux reports de la procédure provoqués par le mauvais état
2 de santé de l'accusé, ce qui préoccupait la Chambre. Il y a eu dépôt
3 d'écriture sur la poursuite du procès vu l'état de santé de l'accusé, et vu
4 la longueur de ce procès et sa complexité des arguments ont été présentés
5 pour suggérer que lui soit désigné un conseil. Mais là non plus, nous
6 n'avons pas voulu dire que ce conseil lui soit imposé et se substitue
7 totalement à lui. Pas du tout. Il ne devait pas être privé de ses
8 comparutions publiques, pas le moins du monde.
9 Qu'avons-nous suggéré au paragraphe 21 de ces écritures, je cite ce passage
10 brièvement, c'était que l'accusé aurait encore l'attitude de participer,
11 mais vu les problèmes de santé qu'il rencontrait, le moment était venu pour
12 la Chambre de réfléchir à la possibilité de désigner un conseil qui
13 l'aiderait à présenter ses moyens.
14 Je vous rappelle aussi, que dans ces écritures, nous nous sommes longuement
15 attardés sur les façons qui nous permettaient d'aider, d'assister la
16 Chambre et l'accusé pour contourner ses problèmes de santé, par la voie des
17 dépositions pour ne pas devoir renvoyer les témoins en ex-Yougoslavie si
18 l'accusé était malade. Ce genre de chose, c'était une démarche tout à fait
19 positive, constructive. C'est de cette façon-là que nous avons proposé que
20 lui soit assigné un conseil en tant que recours.
21 Nous sommes là, en l'an 2002. Nous avons ensuite soulevé la question en
22 septembre 2003. Là, une fois de plus, il y avait ce problème récurrent de
23 l'état de santé de l'accusé. Cette fois-là, nous n'avons pas suggéré que
24 lui soit tout à fait imposé un conseil. Nous avons appelé l'attention de la
25 Chambre de première instance au paragraphe 23, qu'on pourrait envisager des
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1 modalités, qu'on pouvait moduler cette solution vu les difficultés de
2 l'accusé, et qu'il pourrait y avoir une échelle de gradation. Tout ceci
3 pour répondre aux intérêts de la justice. Nous avons fait des propositions
4 s'agissant du calendrier d'audience. Au paragraphe 28, plus précisément,
5 nous avons dit ceci : "De l'avis de l'Accusation, il n'est peut-être
6 approprié à ce stade de la procédure d'imposer un conseil à l'accusé, ce
7 qui lui priverait de la possibilité de participer à sa défense. Ce n'est
8 qu'une option qu'on peut envisager."
9 Nous disons que : "L'option que nous privilégions à ce stade serait de
10 désigner un conseil qui travaillerait de tandem avec l'accusé, mais de
11 façon à réduire la charge de travail quotidienne de l'accusé." Puis, nous
12 faisons d'autres propositions précises et pratiques.
13 Soixante six journées d'audience, je pense que ceci a été comptabilisé par
14 la Chambre, ce n'est pas contesté. Je vous disais que 66 journées
15 d'audience ont dû être abandonnés, des journées potentielles du fait du
16 mauvais état de santé de l'accusé. On reprend ceci en cinq périodes qui
17 interviennent entre la fin de la présentation des moyens à charge et
18 l'ouverture de la présentation des moyens à décharge. Toute Chambre de
19 première instance, qui se trouverait face à des interruptions aussi
20 régulières pour mauvais état de santé, aurait le droit de s'inquiéter de la
21 façon dont le procès va se poursuivre. La présente Chambre a demandé des
22 arguments à l'Accusation, mais aussi à l'accusé, ainsi qu'à Me Kay en sa
23 capacité d'Amicus Curiae.
24 Je sais que la Chambre ne se méprend pas, mais il se peut que ce soit le
25 cas de l'opinion public. Qu'avons-nous demandé à la Chambre lorsque nous
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1 avons dit que le moment était venu d'imposer un conseil à l'accusé ? Je le
2 répète, nous n'avons pas invité la Chambre à lui imposer totalement un
3 conseil. Nous avons dit qu'il faudrait peut-être imposer un conseil pour
4 assurer la sauvegarde du procès, mais nous avons dit que l'accusé pourrait
5 participer à son procès dans la mesure où le permettrait son état de santé
6 et suivant la décision de la Chambre. Je voudrais que tout doute soit
7 évacué. Notre proposition permettait la participation de l'accusé,
8 notamment, pour la déclaration préliminaire, pour l'interrogatoire
9 principal, et des questions supplémentaires à poser un témoin.
10 Tout ceci est consigné dans nos écritures, vous le savez, Messieurs
11 et Mesdames les Juges, ainsi que dans l'annexe. Nous avons invoqué le droit
12 confortant notre position dans l'annexe A, très détaillé, qui était rédigé
13 par Cristina Mueller du bureau du Procureur. Nous n'avons pas le temps,
14 ici, de parcourir ces éléments portant sur le droit ici même.
15 Du début à la fin, l'Accusation n'a eu de cesse de reconnaître la
16 volonté de l'accusé à se défendre, de se défendre lui-même. L'Accusation a
17 toujours compris qu'il était sage qu'il soit assisté, dans quelle mesure,
18 de plus en plus, au fil du temps, vu l'évolution, la détérioration de son
19 état de santé.
20 Il y a eu la décision de la Chambre de première instance, notamment,
21 celle arrêtant les règles à suivre. Nous sommes tout à fait d'accord avec
22 cette décision, compte tenu du fait, et c'est peut-être là quelque chose
23 que l'accusé voudra se rappeler aussi, compte tenu de ceci. Les règles ne
24 peuvent pas faire l'objet d'un appel interlocutoire pour les motifs avancés
25 dans nos écritures. Il n'en demeure pas moins que des règles peuvent
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1 changer. Si par exemple l'accusé était prêt à poser des questions
2 supplémentaires, complémentaires à celles posées par le conseil commis
3 d'office, s'il se comportait de façon raisonnable et rationnel, s'il était
4 manifestement à même de prendre sur ses épaules une partie plus importante
5 du fardeau, la Chambre pourrait en tenir compte, bien entendu.
6 Voilà donc, dans l'effet, comment l'Accusation s'est comportée.
7 Revenons un instant sur la question des preuves médicales.
8 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Avant de passer à ce volet de votre
9 intervention, je voudrais vous demander ceci. Est-ce qu'il existe des
10 différences entre les arguments que vous avez présentés à la Chambre de
11 première instance et l'ordonnance relative aux règles ? Nous n'en parlons
12 pas, mais je voudrais que vous tiriez ceci au clair.
13 M. NICE : [interprétation] Non, je ne pense pas qu'il y ait de différence.
14 En tout état de cause, ce que je dis, c'est ceci : si nous nous projetons
15 dans l'avenir, si l'accusé était prêt à faire preuve de bon sens, était
16 prêt à être coopératif, ce qu'il n'a pas fait dans les réponses qu'il a
17 données à la Chambre de première instance, et puis si sa santé n'était pas
18 trop mauvaise, il pourrait demander une modification des règles, et libre à
19 la Chambre de revenir sur sa décision à un stade ultérieur. C'est tout ce
20 que nous avons à dire à ce propos.
21 Pour ce qui est de la situation actuelle, les règles arrêtées par la
22 Chambre de première instance nous semblent parfaitement adéquates.
23 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.
24 M. NICE : [interprétation] Parlons des preuves médicales, et du fait que
25 l'accusé n'a pas été à même de présenter d'autres preuves ou d'en parler de
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1 façon détaillée devant la Chambre de première instance, notamment, ses
2 propos aujourd'hui. J'aimerais fournir quelques éléments de réponse.
3 L'accusé vous dit que pour une raison ou d'une autre, il est le seul à
4 pouvoir mener ce procès ou mener sa défense. Il se peut qu'à plusieurs
5 reprises, les Juges de la Chambre d'appel ou d'autres juristes de ce procès
6 ou de ce Tribunal ont pensé que manifestement, il a montré qu'il n'est pas
7 à même de le faire. Parce que s'il avait eu l'aide d'un avocat, le 5
8 juillet, lorsqu'on a signalé ce problème, lorsqu'on a appris qu'on allait
9 tenir compte de son état de santé, lui, en tant qu'avocat, il aurait dû
10 prendre les mesures nécessaires, ce qu'il n'a pas fait. Il a resté tout à
11 fait inactif. Autre exemple qui montre qu'il a besoin d'un avocat. Il était
12 avisé, et la Chambre peut en tenir compte qu'il était avisé de ce qui
13 allait venir.
14 , nous le voyons à l'examen des écritures de Me Kay en date du
15 22 septembre. Attendez que je vérifie si c'est bien la bonne date.
16 Paragraphe 9. Non, ce n'est pas cela. J'essaie de trouver le bon passage.
17 Peut-être que Mme Graham pourra m'aider sur ce point.
18 Le 29 septembre, et non 22 septembre. C'est la date du dépôt, paragraphe 9,
19 écriture déposée devant la Chambre d'appel, dès lors. Mon estimé confrère
20 dit la chose suivante : Le 5 juillet 2004, il y a eu audience au cours de
21 laquelle l'accusé a demandé à obtenir un mois supplémentaire avant de
22 devoir commencer la présentation de ses moyens. Au cours de l'audience, les
23 amis de la Chambre ont soulevé plusieurs questions, notamment, l'aptitude
24 de l'accusé à présenter ses moyens, à ce moment précis, et deuxièmement,
25 son aptitude à être jugé. La Chambre de première instance a estimé, à ce
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1 moment-là, que rien ne prouvait que l'accusé n'était pas apte à être jugé.
2 Cependant, elle a estimé qu'il y avait des preuves laissant entendre que
3 l'accusé n'était pas à même de continuer à assurer lui-même sa défense. La
4 Chambre a dit qu'elle allait, je cite : "Procéder à un examen complet de la
5 procédure et voir si le procès pouvait se poursuivre vu les problèmes de
6 santé de l'accusé, qui sont, manifestement, des problèmes chroniques et
7 récurrents, à en juger par les derniers rapports du médecin."
8 Voilà donc ce qui s'est passé le 5 juillet. Il ne pouvait y avoir aucune
9 ignorance de la part de l'accusé à partir du 5 juillet jusqu'à l'audience.
10 Il savait que la question de sa santé était posée. Nous avons une
11 ordonnance portant au calendrier qui dit qu'il allait faire sa déclaration
12 préliminaire, après quoi, la question de l'imposition d'un conseil éventuel
13 serait posée. C'était donc plus que clair.
14 Mais outre cela, il avait les écritures de l'Accusation, lesquelles
15 proposaient, comme je l'ai dit, l'imposition d'un conseil, mais de façon
16 modérée, mesurée. Dans ces écritures déposées dès le 26 juillet, me semble-
17 t-il - nous n'avons pas eu vraiment le temps d'étudier la question, et nous
18 avons été très prompts - non seulement nous avons déterminé le problème de
19 santé qui était manifestement le sien et les conséquences que ceci allait,
20 manifestement, avoir sur le calendrier de la procédure, mais outre cela,
21 nous avons, dans une note de bas de page, appelé l'attention des Juges. Je
22 pense qu'à ce moment-là, c'était une requête déposée à titre confidentiel
23 et ex parte, mais elle est désormais publique, et nous avons appelé
24 l'attention des Juges sur ces documents qui montrent ou qui ont commencé à
25 montrer qu'il y a eu manipulation du traitement médical de la part de
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1 l'accusé.
2 Je reviens à ces écritures. Mon estimé confrère, Me Kay, dit qu'à ce
3 moment-là, nous n'avons pas affirmé de façon très claire et totale, qu'il
4 avait fait preuve d'obstruction, c'est vrai. Vous penserez peut-être que
5 c'est exact à deux titres. Au moment où nous avons déposé ces écritures,
6 nous ne disposions pas des plus récents rapports médicaux, lesquels ont
7 montré, de façon patente de l'avis des Juges de la Chambre de première
8 instance, qu'on avait manipulé ces traitements thérapeutiques parce que
9 l'accusé n'avait pas pris ses médicaments, les médicaments prescrits. Il en
10 avait pris d'autres. Nous ne disposions pas, à ce moment-là, de ces
11 éléments d'information.
12 Autre chose, la Chambre va peut-être penser que, si on autorise un accusé à
13 mener ou à se comporter d'une certaine façon, on lui donne une certaine
14 marge de manœuvre, trop grande de l'avis de l'Accusation, si on estime
15 qu'il a pu, sans encombre, faire preuve d'obstruction. C'est une question
16 très délicate pour l'Accusation si elle voulait la soulever. Il faut faire
17 preuve de beaucoup de circonspection, de prudence, car il faut veiller à la
18 sauvegarde des droits de l'accusé. Il faut donc veiller à être le plus
19 méticuleux, le plus prudent possible lorsqu'on évoque une telle question.
20 Je crois que ces deux motifs expliquent pourquoi, à ce moment-là,
21 nous n'avons pas dit expressément qu'il avait fait de l'obstruction.
22 Cependant, après, plus tard, lorsque nous avons disposé des derniers
23 rapports, c'était une preuve de cette obstruction.
24 Bien sûr, si la Chambre est convaincue, au vu des éléments de preuve - et
25 ceci n'est pas contesté du tout par Me Kay - si la Chambre est convaincue,
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1 au vu de ces éléments de preuve, qu'il y a eu manipulation, il serait tout
2 à fait inapproprié de ne pas interposer entre l'accusé et ses Juges, un
3 conseil, un homme de métier, qui a des règles de conduite à respecter
4 envers la Chambre, même s'il doit respecter les intérêts de son client.
5 C'est là un autre exemple que je relève de la présentation faite par
6 l'accusé aujourd'hui. Ceci montre qu'il a besoin d'un avocat.
7 Permettez-moi, en quelques mots, de revenir aux motifs supplémentaires
8 d'appel que Me Kay a cherché à écarter.
9 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Puis-je vous interrompre un
10 instant.
11 M. NICE : [interprétation] Bien sûr.
12 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre
13 avant que vous ne passiez à ces questions supplémentaires.
14 Vous avez dit qu'il y avait eu non-respect de la part de M. Milosevic du
15 traitement qui lui avait été prescrit. Vous avez évoqué son comportement
16 dans ce prétoire. En puissance, ce sont des questions importantes que
17 celles-là. Mais ce qui me frappe, c'est que dans un cas typique, ceci
18 revient à la Chambre de première instance, pas à une Chambre d'appel.
19 Pourquoi est-ce que, nous, nous devrions nous en saisir ? Est-ce que ce
20 n'est pas quelque chose qui est l'apanage de la Chambre de première
21 instance ?
22 M. NICE : [interprétation] Mais volontiers. Comment aborder la chose au
23 mieux ?
24 La question de la santé, qui était le fondement de la décision, cela suffit
25 amplement, à notre avis, pour justifier la décision. C'est étayé, conforté,
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1 et ceci devrait constituer, à lui seul, un motif de rejet de l'appel. Rien
2 n'a été présenté en guise de preuve qui vient contester les conclusions
3 médicales des médecins, et puis, au niveau du droit par les Juges de la
4 Chambre de première instance.
5 Deuxièmement, il n'est pas correct de dire ce qu'a dit Me Kay s'agissant du
6 comportement général de l'accusé ou de la façon dont il a manipulé le
7 traitement qui lui avait été prescrit, il n'est pas juste de dire que ceci
8 a été rejeté par la Chambre de première instance. Elle ne s'en est pas
9 saisie, tout simplement, de façon détaillée, dans le jugement, au moins,
10 dans ma lecture, si ce n'est que la Chambre a fait état de sa
11 préoccupation, de son inquiétude, des conclusions indirectes qu'elle a
12 tirées des derniers rapports médicaux en date. Mais il n'y a pas de
13 décision expresse de la part des Juges s'agissant du comportement de
14 l'accusé.
15 Ce que nous disons, c'est qu'il conviendrait, il faudrait même voir toutes
16 ces raisons dans leur ensemble, en tant que justification de l'imposition
17 de conseil. Non pas que la seule raison médicale soit insuffisante, parce
18 que si c'étaient des raisons qui justifient la commission d'un office, il
19 aurait fallu le dire une fois pour toutes, à ce moment-là, pour que le
20 sujet soit réglé une fois pour toutes en l'espèce.
21 Ce qui nous préoccupe, c'est que si ce procès se poursuit comme il est en
22 cours maintenant, avec un conseil commis d'office, et si, tout d'un coup,
23 l'état de santé de l'accusé se modifie - bon, apparemment, il est
24 irréversible, on ne sait jamais ce qui est possible ou ce qui n'est pas -
25 ou si, tout d'un coup, l'accusé disait : "Franchement, oui, j'ai tout du
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1 long manipulé mon traitement, mais ce n'est pas pour cela qu'on me désigne
2 un conseil maintenant. Je vais bien me comporter. Je vais prendre mes
3 médicaments quand je peux, et vous verrez que je suis en parfaite santé." A
4 ce moment-là, la Chambre de première instance va peut-être dire qu'elle se
5 trouvait dans une position difficile.
6 Nous, ce que nous disons, c'est que tout, y compris son comportement, y
7 compris sa manipulation, montre qu'il doit tout simplement bénéficier de
8 l'aide et de la représentation par un conseil. C'est pour cela que nous
9 soumettons cette question à votre attention sachant quels sont les
10 précédents de ce Tribunal et d'autres instances judiciaires que nous avons
11 pu consultées. Des arguments ont été soulevés, mais n'ont pas été réglés
12 par un juge des faits en première instance, et que ce genre d'arguments
13 peut être englobé au niveau de l'appel pour confirmer ou affirmer la
14 décision en première instance, ce n'est pas nécessairement le cas mais
15 c'est une possibilité qui lui est ouverte à la Chambre d'appel.
16 Me Kay soulève une question technique, mais ce n'est pas cela qui
17 compte. Il est possible d'avoir un avis de contestation ou un avis de
18 l'intimé notamment en Australie et on peut aviser les parties ce faisant,
19 qu'une décision doit être étayée ou confrontée pour d'autres raisons. Une
20 telle disposition ne figure pas dans le règlement de la Chambre, cependant
21 il existe des cas, des affaires notamment l'affaire Jelisic, où il est
22 clair que c'est faisable. La pratique de la présente Chambre est plus
23 généreuse envers un appelant, que ce n'est le cas je crois en Angleterre,
24 où en fait l'acte de réponse est en général la dernière écriture
25 officielle, et l'appelant n'a pas droit de réponse. Ici, bien sûr, vous
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1 savez qu'il y a un droit de réponse qui est accordé une fois que l'intimé a
2 déposé sa réponse. Ce qui veut dire que non seulement mon estimé confrère
3 connaît nos arguments mais peut y répondre.
4 Nous pensons que ces questions sont essentielles. Je ne sais plus à
5 quelle heure que j'ai commencé, je dois savoir combien de temps il me
6 reste, j'y reviendrai dans un instant. Après avoir réagi à une intervention
7 de Mme le Juge Mumba, mais je pense qu'il y a quelques questions qui
8 peuvent être traitées de façon indépendante et qui justifient la commission
9 d'un conseil dans une affaire de ce genre. Bien sûr, lorsque je dis "une
10 affaire de ce genre," je tiens compte de ce qui est dit très clairement
11 dans les deux derniers paragraphes de nos écritures, à savoir que ce dont
12 nous parlons ici c'est de l'importance en terme de volume de ce procès,
13 mais dans n'importe quel procès on a besoin d'un conseil quel que soit
14 l'importance, le volume des documents soumis à la Chambre.
15 Je suppose que je ne devrais pas non plus laisser de côté un point que j'ai
16 bien en tête et qui peut être intéressant pour ceux qui suivent cette
17 procédure, et qui s'intéressent à l'ex-Yougoslavie de façon générale,
18 autrement dit à ce qui est aujourd'hui la Serbie. Quelqu'un qui penserait,
19 par exemple, que juger des délits et des infractions aussi graves que
20 celles qui sont jugées ici justifie automatiquement la désignation d'un
21 conseil, et que ceci dans le pays d'où vient l'accusé ne peut pas donner
22 lieu à une protestation quelconque.
23 Je ne sais pas si les observations que j'aie faites jusqu'à présent
24 répondent aux questions que les Juges de cette Chambre d'appel se posent
25 sur le plan pratique en particulier, mais il y a des raisons juridiques qui
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1 justifient ces observations. Je veux dire qu'il importe au plus haut point
2 de prendre les arguments de façon globale, et d'entendre tous les motifs
3 ensemble qui justifient l'imposition d'un conseil, compte tenu des
4 responsabilités concrètes dont j'ai parlé et qui viennent étayer le
5 raisonnement que je viens de vous soumettre.
6 J'aimerais maintenant me pencher sur la question posée par Mme le Juge
7 Mumba qui a dit que l'imposition d'un conseil pouvait nuire à l'état de
8 santé de l'accusé. Alors deux arguments en réponse.
9 D'abord, les réponses faites par l'accusé au Président de la Chambre
10 d'appel ne sont en fait pas de vraies réponses. Il n'y a aucune logique,
11 aucun élément explicatif dans ses réponses. Bien entendu, une affaire comme
12 celle-ci peut être et doit être présentée par un juriste professionnel,
13 ceci est logique. Il faut que ce soit quelqu'un de compétent, quelqu'un de
14 formé sur le plan juridique, et il ne fait aucun doute que les arguments
15 seront d'une meilleure facture sur le plan juridique que ceux qui sont
16 jusqu'à présent soumis par l'accusé qui se défend lui-même.
17 Mais Monsieur le Président, s'agissant du malaise qui pourrait être causé à
18 cet accusé par le fait d'avoir à traiter avec un conseil imposé,
19 j'essaierai d'utiliser des termes polis pour aborder cette question, mais
20 je pose une question, Monsieur le Président : "Qui est-ce qui dirige ce
21 Tribunal, sont-ce les Juges nommés pour ce faire ou quelqu'un d'autre ?"
22 Parce que nous sommes ici en présence de ce que l'on peut qualifier de
23 pression. Nous sommes ici en présence d'un véritable marchandage avec Me
24 Kay qui agit comme une espèce d'agent intermédiaire entre la Chambre et
25 l'accusé, et ceci a mon avis, est tout à fait mauvais.
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1 J'ai dit que les Juges doivent avoir confiance en eux lorsqu'ils abordent
2 un problème comme celui-ci. Si la Chambre rend sa décision sur une question
3 aussi importante, en tenant compte des réponses irrationnelles et
4 quelquefois insultantes qui sont faites par l'accusé, si la Chambre
5 s'appuie, ne serait-ce que sur le fait que l'accusé est un être humain
6 rationnel et intelligent, et entre ces deux possibilités, nous disons que
7 c'est la deuxième qui doit être adoptée car commencer à faire des
8 concessions par rapport aux réactions extraordinaires de cet accusé ne
9 serait que continuer à agir dans le cadre d'un processus qui dure depuis le
10 début et ce, en sous-main peut-être, mais en tout cas, un processus qui
11 remet en cause l'autorité des Juges de la Chambre.
12 J'aimerais m'exprimer de façon plus détaillée sur ce point. Supposons, si
13 vous le voulez bien, qu'un accusé, homme ou femme, collabore de la
14 meilleure façon qui soit avec la Chambre de première instance, soit d'une
15 parfaite politesse depuis le début jusqu'à la fin, soit parfaitement censé
16 dans tout ce qu'il ou elle affirme, soit très objectif en ne protestant
17 jamais par rapport à quoi que ce soit, mais que malheureusement cette
18 personne souffre d'un état de santé aussi mauvais que celui de l'accusé en
19 l'espèce, et que cela ait les mêmes conséquences pour son procès que celles
20 dont nous discutons ici. Cette personne tout à fait rationnelle, tout à
21 fait polie, tout à fait coopératrice, serait néanmoins dans l'incapacité de
22 se défendre elle-même à moins qu'un conseil ne lui soit imposé pour lui
23 permettre de se soustraire aux conséquences les plus négatives de son
24 mauvais état de santé, et pour que le calendrier du procès puisse être
25 mieux respecté. Je dis cela par parenthèse : Car un jour par semaine dans
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1 ce procès, cela nous mènerait à un procès qui devrait durer encore quatre
2 ans, et deux jours par semaine impliquerait deux ans de procès encore.
3 Je reviens à mon exemple. Si la Chambre estimait, qu'en présence d'une
4 telle situation il faille nommer un juriste professionnel pour défendre
5 l'accusé, la Chambre d'appel rendrait-elle la même décision que la Chambre
6 de première instance ? Inévitablement oui, car elle aurait en cause les
7 intérêts de l'accusé du point de vue de son état de santé, état de santé
8 qui est parfois aggravé par l'accusé compte tenu de son attitude, et elle
9 aurait à l'esprit également l'intérêt de la justice; l'intérêt tout à fait
10 légitime qu'il y à mener à son terme un procès aussi important que celui-
11 ci, à travailler le plus rapidement possible.
12 Quelle serait la réponse raisonnable que l'on pourrait attendre de
13 l'être humain dont nous parlons dans ces conditions ? Cet être humain, s'il
14 est raisonnable, accepterait la proposition de la Chambre de première
15 instance, proposition consistant à lui adjoindre un conseil, et accepterait
16 de contre-interroger et de poser les questions supplémentaires au témoin
17 auditionné, et le procès pourrait se poursuivre dans les meilleures
18 conditions qui soient.
19 Nous avons été menacés en fait par l'accusé, qui a affirmé qu'il
20 n'agirait plus si son droit à se défendre lui-même lui était retiré. J'ai
21 d'ailleurs été un peu inquiet d'entendre Me Kay décrire l'accusé comme une
22 espèce de victime. Je suis sûr qu'il l'a fait par erreur. Ce sont bien
23 entendu les juristes professionnels, les Juges en fait, qui ont pour rôle
24 de résoudre les problèmes très difficiles qui se posent dans ce genre de
25 situation. Le problème le plus difficile, le problème le plus important,
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1 c'est celui auquel nous sommes confrontés. Nous ne pouvons pas nous
2 plaindre de notre sort. Me Kay le sait bien. Il a été engagé pour
3 poursuivre une tâche qui incombe à tout homme dans sa position. Je dois
4 insister auprès de la Chambre de première instance pour qu'elle ne soumette
5 pas aux pressions venant de l'accusé et qu'elle rende sa décision comme
6 toute décision, relative à un accusé dans un mauvais état de santé, doit
7 être rendu et avec le respect que je dois à la Chambre, cette décision
8 m'apparaît tout à fait claire. L'appel doit être rejeté.
9 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Nice, pourriez-vous nous
10 entretenir un peu plus sur la capacité de Me Kay de continuer à défendre M.
11 Milosevic, compte tenu qu'il n'y a aucune communication entre l'accusé et
12 lui-même.
13 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir posé cette question,
14 car j'étais en train de perdre ma voie. C'est sans doute temporaire. Je
15 voulais en fait revenir sur cette question, et voilà la façon dont je
16 l'aborde. Dire que la présentation des moyens est inachevée est une erreur.
17 En effet, cette présentation de moyens peut se terminer aujourd'hui. Si
18 l'accusé ne souhaite pas citer à la barre d'autres témoins, la présentation
19 des moyens est terminée. Beaucoup aimeraient sans doute entendre d'autres
20 témoins, beaucoup aimeraient que la Défense de l'accusé soit présentée de
21 façon plus détaillée, mais s'il ne nous souhaite pas, la présentation de
22 ses moyens est terminée. Nous pouvons très bien décider qu'il n'y aura plus
23 de témoins entendus du côté de l'accusé, et que la présentation de ses
24 moyens s'est terminée.
25 Si lui souhaite présenter d'autres arguments à décharge, et accepter
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1 la position du conseil, la décision lui appartient. Elle n'appartient qu'à
2 lui et à personne d'autre. Si le plaisir de présenter ses moyens lui est
3 retiré, cela ne dépendra de personne d'autre que lui.
4 J'aimerais maintenant, Monsieur le Président, revenir sur une
5 question qui s'inscrit dans un cadre plus général, mais une question qui a
6 été posée.
7 Me Kay est en fait dans une situation très favorable, si on compare
8 sa situation à ce qu'elle aurait pu être, car compte tenu des trois propos
9 liminaires de l'accusé, il sait bien quelle est la teneur des accusations
10 retenues contre l'accusé. Me Higgins a procédé à un certain nombre de
11 contre-interrogatoires, où elle a bien compris ce que l'accusé souhaitait
12 par avance. Si l'accusé le souhaite, il peut très bien intervenir pour
13 présenter son avis.
14 Par ailleurs, la liste des témoins à décharge est très importante, et
15 ces témoins sont les personnes chargées de présenter les arguments de la
16 Défense. Il est possible que l'accusé ait d'autres arguments à soumettre,
17 mais grâce au témoin, il a une réserve d'éléments de preuve qu'il peut
18 soumettre à la Chambre sans la moindre difficulté.
19 Il y en a qui se posent la question de savoir, mais que se passera-t-
20 il si les témoins refusent de coopérer ? Là encore je pose la question de
21 savoir qui dirige ce Tribunal ? Il ne fait aucune doute, n'est-ce pas, que
22 ce Tribunal n'est pas dirigé par les témoins. Pourquoi ces témoins
23 refusent-ils de comparaître ? Dans audience récente, Monsieur le Juge
24 Bonomy a demandé à l'accusé très ouvertement : "Souhaitez-vous que les
25 témoins viennent à la barre ou pas ?" A cette question, l'accusé a répondu
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1 par une réponse très calculée, une réponse qui n'était ni oui, ni non, mais
2 qui lui a permis de joindre sa voix, même de façon silencieuse, à tous ceux
3 qui s'efforcent de nier les ordonnances de la Chambre.
4 N'ayons aucun doute quand au fait que l'accusé comprend très bien ce
5 qui se passe. Si un conseil continue à lui être imposé, et s'il affirme :
6 "Je souhaite que mes témoins viennent à la barre pour me défendre, pour
7 faire partie de ma stratégie de défense," soit la plupart de ces témoins
8 refuseront de comparaître en arborant une simili position de résistance,
9 soit par voie d'alibi, soit en prétendant ne pas être disponible, et si
10 l'accusé insiste pour obtenir des injonctions à comparaître de la part de
11 la Chambre, il n'en sera que fortifié dans sa position.
12 Par ailleurs, il se peut également que l'accusé maintienne sa
13 position, que les témoins maintiennent les leurs et que les bases, les
14 fondements pour obtenir une injonction à comparaître, sont largement
15 réduits. Je suppose que la Chambre de première instance prendra les plus
16 grandes précautions avant de prendre des décisions qui pourraient créer un
17 nouveau martyr parmi les témoins de la Défense. Mais que ce passera-t-il
18 dans cette situation ? Certains témoins refuseront de se porter volontaire,
19 et il
20 se peut, qu'après mûre considération du problème, la Chambre de première
21 instance décide d'exercer ses droits pour faire comparaître ces témoins à
22 la barre. Mais il n'y a qu'une seule personne qui porte la responsabilité
23 de tout cela, et c'est l'accusé, car il a tous les pouvoirs pour faire en
24 sorte d'assurer la présence des témoins à l'audience. Et avec le respect
25 que je dois à la Chambre d'appel, je dirais que ce serait une grave erreur
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1 pour la Chambre de première instance de prendre en compte, sous des
2 prétextes juridiques, une démarche de ces témoins potentiels, qui elle n'a
3 rien de respectueux du droit.
4 Apparemment j'ai épuisé le temps qui m'était imparti. J'ai encore certaines
5 choses à dire, mais enfin j'en ai terminé.
6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] En avez-vous vraiment terminé, Monsieur
7 Nice ?
8 M. NICE : [interprétation] Apparemment, oui.
9 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Si vous avez encore une phrase ou deux
10 à prononcer, vous pouvez le faire.
11 M. NICE : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois que j'ai
12 suffisamment mobilisé votre attention et votre temps.
13 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Apparemment, il vous reste encore
14 quelques petites minutes. Mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser.
15 M. NICE : [interprétation] Non, bien sûr. S'agissant du très grand travail
16 accompli par Me Graham, j'aimerais vous rappeler l'intérêt d'un certain
17 nombre de sources documentaires que vous connaissez bien, bien sûr, et de
18 l'affaire Norman en particulier. Je n'ai pas encore parlé de cela : si la
19 finalité de l'imposition d'un conseil était examinée, je répondrais que
20 oui. Il est intéressant d'en arriver à cette décision maintenant, et ceci
21 est étayé amplement par l'affaire Norman, où il y a eu changement tardif
22 d'un conseil pour l'accusé, et prise d'une décision contraire aux désirs de
23 l'accusé, pour d'autres raisons d'ailleurs que celles qui sont prises en
24 compte dans notre affaire.
25 J'aimerais, si vous me le permettez, jeter un coup d'œil à mes notes,
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1 Monsieur le Président.
2 Encore une observation générale, peut-être. L'équité, nous disons que
3 le concept de l'équité doit être pris en compte d'une façon suffisamment
4 large pour englober l'intérêt de la justice. Mais Monsieur le Président,
5 vous avez dit après, à très juste tire que l'intérêt de la justice était
6 une chose, et que l'équité n'en est qu'un élément. En tout cas, l'équité ne
7 peut être considérée qu'en présence de deux parties, ou même de trois
8 parties, dont les intérêts ne sont pas les mêmes, car l'équité réside dans
9 ce que vous offrez à une personne, qui elle-même fait une autre
10 proposition. L'accusé que nous avons en face de nous, très franchement,
11 s'est vu offert de nombreux avantages dans la capacité qui lui a été
12 donnée, de participer à son procès dans le prétoire. Il a donc eu la
13 possibilité de se défendre lui-même. Il s'est vu offrir également l'aide
14 d'un conseil, ce qui n'a rien à voir avec l'imposition d'un conseil. Du
15 point de vue de l'équité, on lui a proposé beaucoup, dirais-je.
16 Voilà, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Je vous remercie.
17 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons maintenant
18 faire une nouvelle pause, après quoi Me Kay et M. Milosevic présenteront
19 leurs arguments pendant 15 minutes chacun.
20 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, encore un instant ?
21 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous en prie.
22 M. NICE : [interprétation] Je ne suis pas sûr que vous disposiez des
23 derniers rapports médicaux. Je ne sais pas si vous en avez besoin, mais si
24 c'est le cas, je tiens à vous informer que nous disposons d'un certain
25 nombre de copies de ces documents à votre intention.
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1 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Oui, je crois que nous apprécierions
2 d'en disposer. On me dit que le respect des droits de l'homme exige que
3 l'on fasse une pause de 20 minutes pour les interprètes, donc il en sera
4 ainsi.
5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
6 --- L'audience est reprise à 12 heures 34.
7 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
8 Avant de vous donner la parole, Maître Kay, je voudrais ajouter quelques
9 points à ce que vous voulez évoquer. Vous aurez peut-être entendu la
10 question que j'ai posée à
11 M. Nice et la réponse qu'il m'a fournie s'agissant de la portée des
12 questions qu'il appartient à la Chambre d'appel de régler. J'espère que
13 vous avez bien compris, Monsieur Nice. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez
14 me corriger puisque vous êtes présent. Nous avons des précédents, une
15 jurisprudence de ce Tribunal, qui permet à la Chambre d'appel de conforter
16 ou de confirmer une décision prise en première instance pour des motifs
17 subsidiaires. La Chambre d'appel peut le faire en faisant référence à des
18 questions qui n'avaient pas fait l'objet d'un examen complet ni d'aucun
19 examen par la Chambre de première instance. Je vous ai bien compris,
20 Monsieur Nice ?
21 M. NICE : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Quel serait votre commentaire,
23 Maître Kay ? Je suis prêt à vous accorder quelques minutes supplémentaires
24 pour ce faire.
25 M. KAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Parlons d'abord des
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1 circonstances dans lesquelles une Chambre d'appel peut modifier une
2 décision prise en première instance. Ce sont des possibilités tout à fait
3 restreintes. Nous l'avons dit dans nos écritures, au paragraphe 9 de
4 celles-ci. Un appelant doit prouver que la décision est invalidée par une
5 erreur de droit ou doit prouver que la Chambre a mal utilisé ses pouvoirs
6 discrétionnaires. La question n'est pas de savoir si la décision était
7 exacte au sens où la Chambre d'appel serait d'accord avec ladite décision,
8 mais plutôt de savoir si la Chambre de première instance a bien exercé son
9 pouvoir discrétionnaire au moment où elle a pris cette décision. Que se
10 passe-t-il ici ? C'est que nous avons un jugement s'agissant du processus
11 par lequel la Chambre d'appel prend sa décision. Les motifs supplémentaires
12 de l'intimé sur lesquels la Chambre d'appel aurait dû baser sa décision, ne
13 sont qu'une répétition des arguments juridiques de l'Accusation qui n'ont
14 pas été retenus en première instance par la Chambre. Nous l'avons dit, la
15 Chambre de première instance a manifestement rejeté l'argumentaire de
16 l'Accusation, et a dit ceci : "La Chambre de première instance a été
17 inquiétée de constater qu'il y avait des irrégularités de la part de
18 l'accusé dans la mesure où il n'a pas suivi le traitement prescrit, et
19 qu'on a constaté des traces de produits médicamenteux dans les examens de
20 l'accusé. La Chambre n'a pas basé sa décision sur l'argument avancé par
21 l'Accusation selon lequel l'accusé aurait délibérément manipulé le
22 calendrier des audiences par ce moyen-là ou par d'autres." C'est très clair
23 comme décision factuelle. A la page 32380 du compte rendu d'audience, le
24 Juge Kwon dit ceci : "La seule raison pour laquelle on envisage la
25 commission d'office d'un conseil, c'est l'état de santé de l'accusé. Ce
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1 n'est pas le fait qu'il n'aurait pas coopéré avec la Chambre dans le cadre
2 de cette procédure, ou parce qu'il n'aurait pas eu recours à la technique
3 judiciaire voulue." La façon dont le système fonctionne, c'est qu'on a une
4 conclusion factuelle de la Chambre de première instance, et qu'il faut
5 prouver que celle-ci est soit erronée au plan du droit ou déraisonnable, ou
6 que la Chambre a mal utilisé son pouvoir discrétionnaire. A notre avis, on
7 essaie ici d'introduire d'autres caractéristiques qui ont été précisément
8 et expressément rejetés. On essaie de les introduire dans le cadre d'un
9 appel interlocutoire. L'Accusation, à l'appui de ses arguments, cite
10 plusieurs cas de motifs supplémentaires. On évoque trois décisions qui,
11 toutes, sont des appels interjetés suite à un jugement définitif
12 d'acquittement en application de l'Article 98 bis, décision qui permettait
13 à l'accusé d'ajouter des motifs à l'appui de son acquittement après appel
14 interjeté de cette décision par l'Accusation." Ceci est cité au paragraphe
15 15 de notre réponse. L'Accusation cite la jurisprudence, une jurisprudence
16 qui n'est pas relative à ce point-ci. Nous demandons à la Chambre de faire
17 preuve de la plus grande prudence, de ne pas s'aventurer dans un domaine
18 qui n'est pas le sien car ce n'est pas le sujet dont la Chambre est saisie.
19 Il n'y a pas eu appel de cette décision. L'Accusation a essayé, de façon
20 détournée, à introduire ces points-là. Or, ils ne font pas l'objet du
21 présent appel interlocutoire. La certification donnée se posait sur des
22 arguments qui ne sont pas évoqués par l'Accusation.
23 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je vais
24 user de ma prérogative et demander à M. Nice si en l'espace de quelques
25 minutes il peut réagir à ce que vous venez de dire. Car ceci nous
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1 permettrait de mieux comprendre quel est le domaine dans lequel la Chambre
2 d'appel peut intervenir.
3 Monsieur Nice.
4 M. NICE : [interprétation] Merci de me donner cette occasion. Vous
5 trouverez nos arguments dans les écritures que nous avons déposées, au
6 paragraphe 12, à partir de ce paragraphe 12. C'est vrai, nous faisons
7 référence à des affaires qui portent sur des jugements définitifs. Il n'y a
8 pas la moindre raison de ne pas les appliquer, toutes choses étant égales à
9 une décision telle que celle que vous allez prendre, d'autant surtout qu'il
10 y a ici une décision tout à fait indépendante, c'est de prendre une
11 décision définitive. Parlons tout d'abord de la certification qui a été
12 mentionnée. Nous avons vraiment essayé de voir si nous devions d'abord
13 demander la certification sur ces points de la part de la Chambre de
14 première instance puisque nous avions présenté ces arguments, mais pas de
15 façon complète. Nous avons étudié la question avec le plus grand soin, et
16 nous avons reconnu que nous avions la possibilité, de toute façon, de
17 présenter nos arguments sous forme de réponse. Nous avons compris que bien
18 des raisons nous poussent à la prudence. Pourquoi encourager des demandes
19 de certification de la part de parties qui ont vu aboutir leur cause ?
20 Nous pensons tout particulièrement à la genèse de certaines affaires,
21 où vous avez des accusés qui s'étaient vus acquittés et qui avaient essayé
22 de soulever la question en appel par la certification ou l'équivalent de
23 cette procédure de certification; dans le cas de Jelisic, notamment. Ceci
24 avait été opposé et rejeté. Alors, est-ce qu'il faut encourager la
25 prolifération des appels ? Nous pensons que non. Nous avons vu les deux
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1 options. Nous avons étudié le droit; le droit de notre Tribunal et du
2 Tribunal du Rwanda. Mais le droit de par le monde nous montre que
3 lorsqu'une décision peut être soutenue, affirmée pour d'autres motifs
4 évoqués en instance inférieure, c'est possible. Il y a une affaire en
5 Australie qui dit qu'il faut que ces questions soient abordées en première
6 instance pour les raisons suivantes qui sont semblables à celles d'ici.
7 S'il nous est possible de vous présenter ces arguments, que nous ne
8 saisirions pas cette occasion et que la question est renvoyée à la Chambre
9 de première instance en l'espèce, on pourrait dire que nous avions eu
10 l'occasion de présenter nos arguments, occasion que nous avons laissé
11 passer. Je vous rappelle ce que je vous avais dit, possible à nous,
12 effectivement, de présenter les arguments. La Chambre, au vu de tous les
13 précédents dans le monde, peut fonder sa décision sur ces motifs
14 supplémentaires sans y être obligée, bien sûr. Puisque nous n'avons pas
15 demandé la certification de ces motifs. Effectivement, vous pouvez le faire
16 à toutes fins pratiques.
17 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice. Maître Kay.
18 M. KAY : [interprétation] Oui, j'aimerais répondre. Nous avons une
19 procédure de certification en matière d'appel interlocutoire. La Chambre de
20 première instance tient compte de l'importance de la question et se demande
21 s'il est approprié d'accorder, d'octroyer ce certificat.
22 Ces motifs n'ont jamais été présentés à la Chambre de première
23 instance. Or, c'est elle, à l'heure qu'il est, est saisie de ce procès.
24 Des précédents sont cités, mais ceux-ci se fondent sur des jugements
25 définitifs qui relèvent de l'Article 108, acte d'appel. Je remercie Me
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1 Higgins de m'aider comme elle le fait toujours.
2 Que dit l'Article 108 ? Il dit que la Chambre d'appel peut, si des
3 motifs valables sont présentés par voie de requête, autoriser une
4 modification à des motifs d'appel. Ce n'est pas le cas ici, ici dans cet
5 appel interlocutoire. L'appel interlocutoire est une procédure tout à fait
6 spécifique particulière, une espèce d'animal qui est tout à fait autre que
7 celui qu'on trouve en arrêt après jugement définitif. Nous estimons ici,
8 que c'est là s'immiscer de façon impropre dans les droits d'une Chambre de
9 première instance.
10 Je tiens compte du temps qui passe, et j'ai d'autres points à
11 évoquer. Je poursuis. L'Accusation n'a pas présenté d'argument qui touche
12 aux problèmes fondamentaux qui se posent dans ce procès. Quels sont-ils ?
13 Nous avons ici des débats contradictoires. Chaque partie à ce procès, dans
14 ce système qui est au départ motivé par les parties, il incombe à chaque
15 partie de présenter ses moyens. Nous sommes commis d'office, nous n'avons
16 pas d'instructions. Comment voulez-vous que nous présentions la thèse de
17 l'accusé ? C'est là une faille fondamentale s'agissant de ce type de
18 procédure.
19 Si on avait un autre modèle de justice pénale qui s'appliquait ici,
20 il serait éventuellement possible de commettre un conseil lorsque c'est
21 une procédure antérieure qui enclenche ce procès. Ici, c'est différent,
22 vous les Juges, vous avez le droit de vous fonder sur les instructions
23 données aux avocats des parties au procès car c'est là le fondement du
24 procès. Ceci permet d'avoir confiance dans la procédure qui est en cours.
25 Si ce n'est pas le cas, si vous devez vous livrer à des conjectures, vous
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1 demandez si j'ai bien la bonne réponse. Je pense que c'est là une faille
2 fondamentale dans la procédure qui se déroule. Que se passe-t-il ? Cette
3 responsabilité, elle est imposée à un conseil commis. On essaie ainsi de
4 légitimer une défense. S'il n'y a pas d'instructions données pour assurer
5 cette défense, le processus, le procès est dépourvu de toute valeur. Nous
6 insistons, car il est parfois important de voir quelle est la procédure et
7 comment elle se déroule, acte par acte.
8 Ce matin, on a posé des questions à propos du rapport médical. On a
9 demandé pourquoi l'accusé n'avait pas entrepris de mesures pour en
10 obtenir ? La réponse, elle était flagrante. C'est que lui, il vient d'un
11 système différent où c'est la procédure qui est déterminante. Ses
12 conseillers, ses avocats viennent du même système que lui. Il n'a pas
13 pensé, qu'ici, la procédure est enclenchée par les parties qui ont pour
14 obligation de demander soit la production d'un médecin aux fins de contre-
15 interrogatoire, ou pour la production d'un rapport par l'intermédiaire des
16 Juges. Lui, il n'est pas originaire d'un tel système.
17 Oui, je pensais que vous vouliez me poser une question, Monsieur le
18 Juge. Ce n'est pas le cas, excusez-moi.
19 La question est capitale. Il faut en tenir compte pour comprendre
20 comment l'accusé aborde ces questions.
21 M. Milosevic vous a parlé du fondement de ses preuves
22 médicales. Si j'ai bien compris, vous allez recevoir la totalité des
23 rapports médicaux. Ils se fondent sur une lettre du 10 juin 2004. Elle est
24 importante, parce qu'il est dit; "qu'effectivement, pour moi la pression
25 artérielle n'est pas à ce point élevée qu'il devrait cesser ses activités."
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1 C'est ce que dit cette lettre. Dans cette lettre, il est dit qu'il était en
2 mesure de travailler. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Chambre de première
3 instance a répertorié, ou a prévu des dates pour le début de la
4 présentation des moyens à décharge avant qu'il fût établi que l'accusé
5 pouvait travailler. Lorsqu'on dit qu'il y a eu plusieurs reports du début
6 de la
7 présentation des moyens à décharge, c'est parce que ce début avait été
8 prévu avant que ne soit reçus des éléments médicaux permettant l'ouverture
9 de leur présentation. On dit que c'est ainsi une perturbation de la
10 procédure. Je trouve que ce n'est pas là répondre directement à la question
11 de savoir pourquoi on avait prévu ces dates, et pourquoi elles n'ont pas
12 été respectées ?
13 Parcourez ces rapports médicaux, vous constaterez que nombreux sont les cas
14 où il avait une infection virale. Il avait la grippe. Cela peut clouer au
15 sol n'importe qui; conseil, juge ou accusé. Dans ce système ici, vous
16 pouvez encore travailler si le collège des Juges est au nombre de deux,
17 parce que le troisième serait indisposé ou malade, et si on applique le bon
18 article du règlement.
19 C'est fréquemment que l'Accusation a dit de l'accusé que c'était un
20 homme irrationnel. C'est fréquemment que l'Accusation s'est inscrite en
21 porte-à-faux par rapport à son comportement sans parler, bien sûr, de la
22 façon dont elle parlait de lui. Elle l'a dit dans des termes assez
23 vigoureux pareil pour nous. Autant où nous étions encore Amis de la Chambre
24 soi-disant que nous avions ici des idées préconçues. Il y a une expression
25 qui dit en anglais que l'hôpital se moque de la charité. Vous savez, que
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1 là, nous avons une tradition de termes assez vigoureux, assez musclés que
2 les parties s'échangent.
3 A mon avis, que l'accusé souhaite exercer ses droits, c'est la preuve
4 qu'il est raisonnable. C'est la preuve qu'il n'est pas déraisonnable. Si
5 vous confiez votre défense à un avocat, vous lui donnez le droit de vous
6 représenter, vous abandonnez votre défense pour la confier à quelqu'un
7 d'autre. Pour ce faire, il faut lui faire confiance, il faut qu'un rapport
8 de confiance s'instaure.
9 Rappelez-vous, l'accusé ici présent, il a été président d'un grand
10 Etat. C'était un homme qui avait l'habitude d'être son propre maître.
11 Alors, qu'il ne veuille pas abandonné quelque chose dont il peut avoir, ou
12 il pense avoir à maîtriser quelque chose de tout à fait compréhensible,
13 pourquoi confier cette charge à un tiers et faire confiance à cette
14 personne, penser qu'il va bien s'acquitter de cette mission. Pourquoi
15 devrait-il le faire ?
16 Il y a eu des hommes qui se sont défendus eux-mêmes avant qu'il y ait
17 eu des avocats. Les avocats, ils sont arrivés plus tard. Souvenons-nous
18 qu'un avocat n'a qu'une occasion, une confiance qui lui est donnée. Mais il
19 faut que la personne qui lui confie ces tâches ait confiance en lui. Si ce
20 n'est pas le cas, il a tout à fait le droit d'assurer lui-même sa défense.
21 C'est là quelque chose de parfaitement rationnel.
22 Que nous reste-t-il ici ? Les seuls qui sortiront gagnants, si nous,
23 nous sommes ici à ce poste de conseil commis d'offense, les seuls gagnants
24 ce seront les membres de l'Accusation; ce ne seront pas les Juges, ce ne
25 sera pas l'accusé et nous non plus. Les choses étant ce qu'elles sont, les
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1 problèmes étant ce qu'ils sont, nous exhortons la Chambre a renverser cette
2 décision, à l'annuler et à accorder à l'accusé le droit de se défendre, à
3 lui restituer ce droit.
4 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Mes collègues ne souhaitent pas vous
5 poser de questions. Je vous remercie.
6 Maintenant, nous allons redonner la parole à M. Milosevic qui aura 15
7 minutes pour finir sa réponse.
8 L'APPELANT : [interprétation] Je tiens beaucoup à ce que vous preniez
9 clairement confiance de cette mystification qui a été faite, s'agissant de
10 cette affirmation selon laquelle le traitement médical n'aurait pas été
11 respecté. Vous pouvez d'ailleurs tout vérifier auprès des responsables
12 professionnels de la prison. Tout ce que je vais vous dire, il n'y a, en
13 réalité, aucune mystification. On m'a dit un jour, que le lendemain, un
14 test allait être effectué pour vérifier quelle quantité des médicaments qui
15 m'étaient donnés, mon organisme assimilait. On m'a dit qu'on allait me
16 donner des médicaments à une heure déterminée le lendemain matin, et qu'à 9
17 heures, deux heures après l'ingestion des médicaments, une prise de sang
18 serait faite. Cela n'est absolument pas contestable. Il existe des preuves
19 selon lesquelles à 7 heures exactement, j'ai ingéré les médicaments, et que
20 deux heures plus tard, à 9 heures du matin, on m'a fait une prise de sang.
21 Selon les analyses, la concentration médicamenteuse dans mon sang n'était
22 pas suffisante.
23 Dites-moi, je vous prie, qu'ai-je à faire de tout cela ? Est-ce que
24 la méthode était la bonne ? Est-ce que les substances qui étaient présentes
25 dans les médicaments étaient en quantité suffisante ? Ce sont des questions
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1 qu'il est permis de poser. Lorsque cette expérience a été réalisée, on m'a
2 prévenu. On m'a dit qu'à 7 heures j'allais ingérer des médicaments, qu'à 9
3 heures on allait me faire une prise de sang. Tout cela a été fait. Là, il
4 n'y a aucune contestation. Prétendre que j'ai refusé d'ingérer les
5 médicaments qui m'ont été donnés; ceci n'a pas de sens. Il était possible
6 de modifier la procédure thérapeutique. Il était possible d'essayer une
7 autre méthode car aucune méthode n'était idéale. Tout cela était possible.
8 Mais il est impossible, il n'est pas acceptable, d'agir comme le fait M.
9 Nice en se servant de cela aux fins auxquelles il s'en sert. Je n'ai rien
10 d'autre à ajouter.
11 Deuxième point, s'agissant de la campagne, j'ai prononcé le mot "campagne",
12 Monsieur Meron, ensuite, j'ai parlé de Michael Scharf. Michael Scharf était
13 le conseil juridique de Madeleine Albright. Je suppose que vous êtes au
14 courant de cela. Vous savez également que j'ai été amené ici le 5 juillet
15 alors que j'étais malade. On a ignoré ma maladie. Les journalistes sont
16 arrivés pour entendre les propos liminaires sans avoir été prévenus qu'il
17 n'y aurait pas de propos liminaires ce jour-là.
18 Vous savez bien que Madeleine Albright était présente ce jour-là, et
19 vous savez bien que Madeleine Albright est personnellement intéressée à ce
20 procès, compte tenu de sa responsabilité dans les bombardements qu'a subi
21 mon pays et compte tenu de sa participation à l'aide obtenue par le
22 gouvernement croate dans l'opération Tempête, qui a expulsé plusieurs
23 centaines de milliers de Serbes de Croatie.
24 Le lendemain, un certain nombre de propos ont été tenus par
25 l'ambassadeur de votre pays, une personne responsable dans tout cela
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1 également.
2 Mme Albright, d'ailleurs, on en parle souvent, en disant qu'elle est
3 la mère de ce Tribunal. On voit bien quel est son intérêt personnel par
4 rapport à cette institution. Cet intérêt est indubitable. Il ne fait aucun
5 doute qu'elle a joué un rôle dans cette campagne. Vous voyez, si vous
6 relisez les propos de M. Nice dans le compte rendu d'audience, que c'est
7 une responsabilité qu'elle partage avec d'autres.
8 M. Nice s'est exprimé ici, et je souhaiterais répondre à plusieurs des
9 choses qu'il a dites. Il a dit que je devrais accepter ce qui m'est offert.
10 Mais nous ne sommes pas ici sur une place de marché, nous ne sommes pas ici
11 dans une situation où quelqu'un offre quelque chose et l'autre doit
12 l'accepter. Nous parlons de quelque chose de bien différent. Nous parlons
13 d'un droit minimum dont je suis censé jouir. On ne parle pas d'une offre
14 qui m'est faite et d'une offre que je devrais accepter, et je serais
15 coupable de ne pas accepter cette offre. Je suis ici pour demander et
16 exiger que l'on respecte ici quelque chose qui est mon droit minimum.
17 Premier point.
18 Deuxième point, n'est-il pas absolument clair que j'ai le droit de
19 nommer un avocat ? Mais j'ai aussi le droit de ne pas nommer un avocat. Je
20 recours au droit qui est le mien, droit de ne pas nommer un avocat, donc
21 d'assurer moi-même ma défense, de me représenter moi-même. Par conséquent,
22 j'agis tout à fait conformément à l'esprit de cette possibilité qui m'est
23 donnée, de ce droit qui est le mien.
24 Par ailleurs, M. Nice déclare qu'un jugement peut être rendu en
25 l'absence de présentation des moyens de preuve de la Défense, parce que
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1 plusieurs témoins ont comparu et aucun d'entre eux n'a fourni la moindre
2 preuve. Donc, un jugement pourrait être rendu en l'absence de Défense.
3 C'est précisément l'objectif poursuivi par la partie adverse, parce qu'une
4 défense qui serait incarnée par un conseil, ne serait pas ma défense.
5 J'espère que la chose n'a plus besoin d'être prouvée. La défense assurée
6 par un conseil imposé, c'est une fiction de juridisme et de défense.
7 Par ailleurs, M. Nice déclare que j'ai fourni une liste de témoins à M.
8 Kay. Ceci n'est pas vrai. J'ai communiqué ma liste de témoins par le biais
9 du chargé de liaison responsable devant la Chambre de première instance. M.
10 Kay, dans ses fonctions officielles, a eu accès à cette liste de témoins,
11 ce n'est pas du tout sa faute, mais il ne sait pas quoi faire de cette
12 liste, car il ne sait pas que faire de la liste de milliers de pièces à
13 conviction qui est à ma disposition. Parce que si nous maintenons cette
14 limite de 150 jours d'audience, M. Kay n'aura pas le temps d'effectuer la
15 sélection nécessaire pour présenter les témoins les plus importants parmi
16 les
17 1 600 témoins qui peuvent être entendus pendant ces 150 journées. Vous
18 admettrez, Mesdames et Messieurs, qu'une mauvaise utilisation des témoins
19 ou des pièces à conviction, est pire qu'une absence totale de témoins ou de
20 pièces à conviction.
21 Maintenant, la question a été posée de savoir qui dirigeait ce Tribunal ?
22 Ce n'est pas la question. La question qui se pose effectivement, qui dirige
23 la Défense, est-ce moi ou M. Nice ? Pendant tout le temps où j'ai écouté
24 les éléments de preuve de l'Accusation, je n'ai jamais manifesté la moindre
25 intention de me mêler des affaires de l'Accusation. Or, l'Accusation pour
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1 sa part, exprime le désir de se mêler pleinement et entièrement des
2 affaires de la Défense. L'Accusation démontre qu'elle veut édicter les
3 règles dans lesquelles la défense sera présentée. Or, le droit de me
4 défendre moi-même ne m'a pas été retiré par moi, il m'a été retiré par la
5 Chambre de première instance. Dans ces conditions, je réclame que ce droit
6 me soit rendu.
7 J'estime que la modification de ma situation juridique sur le plan de la
8 procédure, en plein milieu du procès, est quelque chose d'absolument
9 inacceptable. J'estime qu'il est indispensable que je sois rétabli dans mes
10 droits. Je vous remercie.
11 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic, d'avoir
12 présenté ces arguments supplémentaires. Je tiens --
13 excusez-moi, Monsieur Nice, je ne vous ai pas vu.
14 M. NICE : [interprétation] Non, c'est moi qui m'excuse, Monsieur le
15 Président. Vous m'avez posé une question à propos d'un certain sujet au
16 début du troisième volet de l'audience. Mme Graham avait trouvé un autre
17 précédent qui vient de la Cour suprême du Canada. Je pourrais vous remettre
18 ce document si ceci est de nature à vous aider. Là aussi, c'était un appel
19 définitif et non pas interlocutoire. Mais ceci résume au paragraphe 9 la
20 position adoptée par la Cour suprême du Canada pour ce qui est d'arguments
21 reçus dont elle tient ou ne tient pas compte. Je ne sais pas si ceci peut
22 vous aider, en tout cas, je peux vous remettre ce document. Il s'agit de
23 l'affaire Perka, Nelson, Hines et Johnson, 11 octobre 1984.
24 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Pas d'objections,
25 Maître Kay ?
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1 M. KAY : [interprétation] Non.
2 M. NICE : [interprétation] Merci. Désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt.
3 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je tiens d'abord à remercier toutes les
4 parties présentes; Maître Kay, Monsieur Milosevic, Monsieur le Procureur.
5 Merci de l'échange excellent de ce matin qui nous aide à mieux comprendre
6 le sujet dont la Chambre d'appel est saisie.
7 Je terminerai en disant ceci : à la lumière des débats que nous avons tenus
8 aujourd'hui et des mémoires déjà présentés à la Chambre d'appel, mes
9 collègues et moi, nous pensions à la possibilité de délivrer une ordonnance
10 à l'attention des parties afin que celles-ci présentent des mémoires
11 supplémentaires sur certains points. Si c'est là la démarche que nous
12 retenons, si nous estimons que c'est là quelque chose de nécessaire,
13 l'ordonnance devrait être rendue sous peu.
14 Merci une fois de plus de l'excellente qualité de votre travail.
15 L'audience est suspendue.
16 --- L'audience d'Appel est levée à 13 heures 04.
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