Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 9 février 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

6 L'INTERPRÈTE : M. Nice est hors micro.

7 M. NICE : [interprétation] Suite au débat d'hier, j'ai demandé à évoquer

8 ceci en dehors de la présence du témoin, car j'ai recherché dans le texte

9 de loi pour voir si cela pouvait me venir en aide. Il y a certains exemples

10 ou de décisions qui vont dans un sens et dans l'autre. Il est vrai qu'il y

11 a deux décisions rendues par la Chambre d'appel qui peuvent nous être

12 utiles; la première, la Chambre d'appel du TPIR, et l'autre qui est la

13 décision rendue par la Chambre d'appel du TPIY, également une décision

14 rendue par la Chambre de première instance. Je suis tout à fait disposé en

15 parler maintenant, mais cela dépend évidemment de la décision prise par la

16 Chambre de première instance concernant le document, c'est à la Chambre

17 d'en décider.

18 Si nous abordons cette question maintenant, je peux vous dire que j'ai

19 imprimé trois extraits de ces jugements, il n'y a que trois passages

20 auxquels je ferai référence, ces exemplaires ne sont pas encore

21 disponibles, si, ces exemplaires sont disponibles et nous pourrions, si

22 vous le souhaitez, l'évoquer maintenant, et nous pourrions placer ces

23 textes sur le rétroprojecteur.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de temps vous faut-il encore

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1 consacrer à ce témoin ?

2 M. NICE : [interprétation] Peu de temps. J'espère pourvoir en terminer

3 après la première séance.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons tout d'abord entendre le

5 témoignage de ce témoin sans pour l'instant rendre une décision concernant

6 ces moyens à charge.

7 Monsieur Milosevic, vous avez la parole.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais dire étant donné que M. Nice a dit

9 au sujet de ce thème que vous mentionnez ici, il a dit et mentionné qu'il y

10 avait plusieurs personnes qui ont joué un rôle actif dans tout ceci, il a

11 posé des questions à M. Balevic. L'une des ces personnalités, la plus

12 éminente peut-être, qui a été mentionnée également par M. Nice, c'est un

13 dénommé Bulatovic. Kosta Bulatovic figure sur la liste des témoins. Il

14 figure déjà sur la liste des témoins. Par conséquent, vous allez

15 certainement avoir l'opportunité d'entendre son témoignage. C'est la raison

16 pour laquelle il ne nous mène à rien, à mon avis, de nous référer à des

17 déclarations prises ou recueillies par des journaux à une période

18 déterminée.

19 Etant donné que ce sujet-là sera couvert par, je ne dirais pas un "groupe,"

20 parce que je ne pense qu'il se soit agi véritablement d'un groupe de

21 militants qui ont été les plus actifs à cette époque-là au Kosovo.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas besoin de vous en

23 rappeler, Monsieur Milosevic, mais c'est une stratégie que vous avez vous-

24 même utilisée au cours de votre contre-interrogatoire, il nous faut de

25 toute façon en décider. Nous allons maintenant entendre les moyens de

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1 preuve.

2 M. NICE : [interprétation] Je suis ravi d'entendre que nous allons parler

3 de M. Kosta Bulatovic. Ce qui me permettra justement de peaufiner mes

4 questions.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faites entrer le témoin.

6 M. NICE : [interprétation] Pendant que vous faites entrer le témoin, je

7 dois dire que nous attendons encore une liste de témoins qui doit nous être

8 remise. Il est vrai que nous commençons à manquer de temps.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je suppose que

10 vous en avez pris note.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 LE TÉMOIN: MITAR BALEVIC [Reprise]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]

15 Q. [interprétation] Monsieur Balevic, les questions auxquelles vous pouvez

16 répondre très rapidement, en répondant soit par oui, soit par non. Suite

17 aux manifestations des étudiants en 1981, saviez-vous oui ou non, aviez-

18 vous connaissance de la pétition rédigée par les étudiants et concernant

19 les punitions qu'ils leur avaient été infligées ?

20 R. Non.

21 Q. En janvier 1986, une pétition a été signée par un bon nombre de Serbes

22 se plaignant de leur position, cette pétition portait sur l'activité de ce

23 groupe de personnes que nous avons abordé. Vous n'avez pas signé la

24 pétition. N'avez-vous jamais eu la pétition entre les mains ?

25 R. Non.

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1 M. NICE : [interprétation] Je crois que ces questions peuvent être abordées

2 avec le témoin suivant, donc je ne vais même pas tenter de les aborder avec

3 ce témoin-ci.

4 Q. Vous nous avez dit, je crains qu'il y a un léger changement pour

5 aujourd'hui, Mme Dicklich va pouvoir m'aider comme elle le fait à

6 l'accoutumée, vous nous avez dit hier que vous avez participé à une des

7 manifestations qui s'est tenue à Nis.

8 M. NICE : [interprétation] Aux fins de gagner du temps --

9 L'INTERPRÈTE : M. Nice est hors micro.

10 M. NICE : [interprétation] Puis-je mettre sur le rétroprojecteur une page

11 extraite du journal Indépendant sur un site Internet datée du 26 septembre

12 1998. Ce texte est en anglais. A la première page, nous voyons la date. Si

13 nous pourrions avoir la deuxième page, s'il vous plaît, à l'écran.

14 Q. La presse a rapporté, Monsieur Balevic, a évoqué le rassemblement

15 politique de Nis et a dit comme suit : "Le rassemblement de samedi dans la

16 ville sud de la Serbie à Nis a impliqué quelque 150 000 personnes d'après

17 un récit impartial. C'était une des plus larges manifestations jamais vues

18 en Yougoslavie. Ceux qui critiquaient ouvertement les rassemblements

19 politiques comme les dirigeants des Républiques occidentales de Slovénie

20 étaient, comme c'est à l'accoutumé, libellés comme étant des partisans 'des

21 séparatistes et des contre-révolutionnaires' actifs au Kosovo. Un des

22 slogans disait : 'Pour un avenir sans ceux qui ont détruit le passé'."

23 Est-ce vrai que cette manifestation à laquelle vous avez participé

24 comprenait quelques 150 000 personnes ?

25 R. S'agissant de Nis j'étais à un rassemblement populaire où a pris la

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1 parole le président Slobodan Milosevic. Ce que vous êtes en train de nous

2 dire, je n'en sais rien du tout. Ce n'était pas des manifestations. C'était

3 un rassemblement populaire, à mon avis. Les manifestations, c'est quand les

4 gens défilent dans les rues, protestent, mettent le désordre, du saccage.

5 Mais ici, c'était un meeting de rassemblement où le président Milosevic a

6 pris la parole. Il n'y a pas eu un seul incident. Maintenant, ce que vous

7 dites au sujet de la Slovénie et des dirigeants de la Slovénie aux yeux de

8 la Slovénie, le Kosovo-Metohija, c'était une question marginale, une

9 question collatérale. Cela ne les intéressait pas du tout du point de vue

10 de la citation que connaissait et du drame notamment que connaissaient les

11 Serbes et les Monténégrins au Kosovo-Metohija. Qui plus est, ils ont

12 apporté leur soutien aux séparatistes albanais.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le témoin veut faire un commentaire à

14 ce stade car c'est quelque chose qui pourrait intervenir plus tard. C'est

15 quelque chose que j'aimerais préciser.

16 Vous avez cité le chiffre du nombre de personnes présent à ce

17 rassemblement. Cette question, à mon sens, ne nécessitait pas la lecture de

18 ce document. En lisant ce document vous avez plutôt enflammé l'esprit du

19 témoin et fait en sorte qu'il a répondu à un certain nombre de points sur

20 lesquels il est bien évidemment pas d'accord. Je ne pense pas qu'il

21 s'agisse là d'une façon très productive de contre-interroger un témoin

22 comme celui-ci. Cela pose un certain nombre de problèmes sur l'utilité de

23 ce type de document, c'est-à-dire et la valeur à accorder à ce type de

24 document au cours d'un contre-interrogatoire.

25 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge --

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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est un commentaire pour l'instant.

2 Gardez ceci à l'esprit lorsqu'il s'agit de contre-interroger votre témoin.

3 M. NICE : [interprétation] Bien sûr que j'ai présenté ce document parce

4 qu'il traite d'autres points. Il y a un point sur lequel je souhaite

5 effectivement poser une question au témoin. Pour ce qui est des 150 000

6 personnes, on ne m'a pas encore répondu.

7 Q. Monsieur Balevic, veuillez-nous aider en ceci : M. Solevic était-il

8 avec vous lors de ce rassemblement ?

9 R. A ce rassemblement, lorsque j'y étais, je n'ai pas vu M. Solevic parce

10 que ce meeting de Nis a été précédé par un autre meeting. J'étais au

11 meeting où a pris la parole Slobodan Milosevic. Je ne peux pas dire qu'il y

12 avait là-bas 150 000 personnes. C'était un meeting qui s'est tenu devant le

13 théâtre. Je ne pense pas que la place puisse tenir 150 000 personnes, mais

14 je n'ose trop affirmer ni un ni l'autre. Mais, Solevic, lui, je ne l'ai pas

15 vu. Je ne l'ai pas vu présent à ce meeting.

16 Q. Vous étiez à ce moment là en contact avec Solevic, n'est-ce pas ?

17 R. Non.

18 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous allons peut-être

19 revenir sur ces points avec le témoin suivant qui pourra en parler. Le

20 passage en question qui m'intéressait ici, à la lumière des commentaires de

21 M. le Juge Bonomy, se trouve en bas de la page. Je ne vais pas l'aborder

22 maintenant en raison des commentaires faits par M. le Juge Bonomy, mais en

23 général, lorsque que je borde des documents de ce type, j'essais de le

24 faire de façon harmonisée, intégrée.

25 Je vais poursuivre et j'anticipe ici un petit peu, je pense qu'il s'agira

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1 un petit peu de la même question que celle qui portait sur la production

2 des documents hier.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux recevoir moi aussi,

6 l'article de journal Independent que M. Nice a cité tout à l'heure.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

8 M. NICE : [interprétation] Oui. Le dernier paragraphe qui se trouve sur

9 cette page auquel j'allais faire référence c'est quelque chose qui pourrait

10 être caractérisé comme un document visé à l'Article 68. C'est la raison

11 pour laquelle je l'ai attiré l'attention de la Chambre sur ce document.

12 L'accusé pourra l'évoquer lors des questions supplémentaires, s'il le

13 souhaite, bien évidemment.

14 Q. Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît, je pense qu'il s'agit-là de

15 quelque chose qui se rapporte à ce que nous venons de voir, à savoir, des

16 extraits du film, La mort de la Yougoslavie, auxquels commentaires n'est --

17 il n'y a aucun commentaire ici qui est apporté, et il s'agit ici d'une

18 description des événements, et de ce qui est des événements qui ont mené à

19 cette réunion d'avril 1987.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel type de réponse essayez-vous

21 d'obtenir du témoin ?

22 M. NICE : [interprétation] J'essaie d'obtenir du témoin le fait qu'il soit

23 d'accord avec un certain nombre de choses qui sont dites dans ce film.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

25 M. NICE : [interprétation] Nous avons ici des extraits. Nous avons des

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1 pages blanches. Vous voyez ici se sont les endroits, les pages vierges où

2 les commentaires ont été enlevés. Tout ceci a été expurgé, donc il vous

3 reste que les mots des participants individuels qui s'adressent au

4 commentateur.

5 La manière dont ceci est présenté par Mme Dicklich fait en sorte que nous

6 pouvons faire des pauses au cours de ce visionnage.

7 Q. Avant de commencer, vous nous avez dit, Monsieur Balevic, qu'il y avait

8 eu une visite qui avait été organisée -- pardonnez-moi, que le président

9 Stambolic avait rendu visite l'année précédente, en 1986, une visite qui

10 n'avait pas été considérée comme étant un succès par les Serbes du Kosovo,

11 n'est-ce pas ?

12 R. C'est exact. En signe de protestation, ils ont quitté les lieux, là, où

13 il tenait son discours. Avant cela, il y avait une réunion à l'intérieur où

14 il a pris la parole. Alors, mécontents de son intervention, lorsqu'il est

15 sorti, il y avait plusieurs milliers de citoyens de présent, et en guise de

16 protestation ils ont quitté le rassemblement parce qu'ils s'attendaient à

17 ce qu'Ivan Stambolic dise là quelles sont les mesures qu'il entreprendrait

18 en sa qualité de président dans la limite de ses pouvoirs au sein de la

19 République de Serbie ainsi qu'en Yougoslavie afin d'empêcher l'exode des

20 Serbes et des Monténégrins et d'assurer leur sécurité.

21 Q. Merci.

22 M. NICE : [interprétation] Mme Dicklich va maintenant commencer le

23 visionnage de cette vidéo.

24 [Diffusion de cassette vidéo]

25 M. NICE : [interprétation]

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1 Q. Je crois que c'est est un point de détail, mais on vous voit à coté de

2 l'accusé à droite ici, n'est-ce pas ?

3 R. Je ne vois rien.

4 M. NICE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons appuyer sur pause ici.

5 Q. Il s'agit-là de l'homme qui s'appelle Solevic, n'est-ce pas ?

6 R. Mais montrez-moi où je me trouve ? Vous avez dit que j'étais à coté. Je

7 me félicite d'avoir été à un moment à coté de lui. Mais où est-ce que vous

8 m'avez vu ?

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En fait, nous avons deux systèmes ici.

10 Il y a la vidéo et il y a le logiciel, et les deux n'ont pas montré la même

11 image.

12 M. NICE : [interprétation] Nous allons donc repartir en arrière, Monsieur

13 le Président. Mme Dicklich va maintenant nous montrer l'extrait en

14 question. Oubliez simplement le fait que je vous ai posé cette question,

15 que vous étiez debout devant --

16 [Diffusion de cassette vidéo]

17 M. NICE : [interprétation]

18 Q. Est-ce bien vous à côté de M. Milosevic ? Oui ou non.

19 R. Oui.

20 Q. Nous allons passer à l'extrait suivant, si vous le voulez bien.

21 R. Cela s'est passé le 20 avril, en 1987.

22 Q. Il s'agit de Solevic ?

23 R. Oui.

24 M. NICE : [interprétation] Je dois vérifier.

25 Q. M. Solevic, est-ce exact lorsqu'il dit que l'accusé n'avait l'intention

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1 à l'origine de rencontrer les Serbes. C'est ainsi que vous avez compris

2 cela ?

3 R. Cette constatation de sa part est tout à fait erronée. Si tant est que

4 cela se rapportait à M. Milosevic. Ou alors parlez-vous d'Yvan Stambolic ?

5 Soyez concret.

6 Q. Vous dites que, depuis le premier jour, M. Milosevic était disposé à

7 venir vous rencontrer, vous parler, on n'a pas dû l'obliger à le faire, le

8 contraindre.

9 R. Ce que je peux dire, c'est ce qui se rapporte au 16 avril, date à

10 laquelle, je l'ai informé et je l'ai convié à venir à cette réunion.

11 Maintenant, de là à savoir ce qui s'est passé auparavant, qui s'est

12 entretenu avec lui, quel était son état d'esprit, je n'en sais rien. La

13 première fois que je lui ai parlé, c'était le 16 avril et c'est là que je

14 l'ai invité à venir.

15 Q. Merci. Poursuivons, s'il vous plaît.

16 [Diffusion de cassette vidéo]

17 M. NICE : [interprétation] Faites une pause, s'il vous plaît.

18 Q. Ce que nous venons de voir, est-ce que nous voyons bien l'accusé qui

19 s'adresse aux gens lors de sa première visite du 20 avril ?

20 R. Cette image, je la trouve plutôt floue. Je ne peux pas vous confirmer

21 où est-ce qu'il prend la parole parce qu'on ne voit pas l'école. Or,

22 l'école se trouvait du côté opposé. Lui, il a pris la parole en face de

23 l'école. Je ne peux pas vous confirmer où est-ce qu'il a pris la parole.

24 Mais, je vais vous dire quelque chose. Ce rassemblement à Nis avait été

25 consacré à une sorte d'anniversaire, un jubilé, je ne pense pas que ce

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1 meeting ait été fréquenté dans la même mesure que les meetings précédents.

2 Je ne peux pas vous confirmer où est-ce que cela se passe, parce qu'on ne

3 voit pas sur l'image. On ne voit pas l'école.

4 Q. Poursuivons, s'il vous plaît.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous n'entendons pas la voix.

6 M. NICE : [interprétation] Non, c'est le témoin qui entend la voix.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Balevic, est-ce que vous avez

8 pu entendre le son dans cette séquence vidéo ?

9 LE TÉMOIN : Non.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

11 M. NICE : [interprétation] J'avais compris que le témoin, en tout cas,

12 pouvait entendre les propos échangés.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends, vous, mais je n'entends pas

14 ce qui se passe au film. Je ne vois que l'image.

15 [Diffusion de cassette vidéo]

16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

17 "M. Solevic : Je lui ai dit : J'étais alors communiste membre du parti. Je

18 lui ai dit : Camarade président, vous avez tenu ici un monologue."

19 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

20 M. NICE : [interprétation] Faisons une pause ici, arrêt sur image.

21 Q. Monsieur Balevic, j'espère que vous avez entendu, ceci est-il exact de

22 dire que Solevic a dit qu'on a demandé à l'accusé de revenir ?

23 R. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de ce contact entre Solevic et

24 Milosevic. Je n'arrive pas à m'en souvenir.

25 [Diffusion de cassette vidéo]

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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

2 "M. Solevic : C'est pour cela qu'on ne nous a pas appelé. Nous avons voulu

3 avoir un dialogue.

4 M. Milosevic : Bon, est-ce qu'on peut le faire vendredi ?

5 La Masse : Oui.

6 M. Milosevic : Alors, vendredi à cinq heures.

7 La Masse : Oui d'accord.

8 M. Milosevic : Vive la fraternité et l'unité des peuples de Yougoslavie.

9 La Masse : Acclamant."

10 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

11 M. NICE : [interprétation]

12 Q. Est-il exact de dire que lors du premier meeting et du second, l'accusé

13 s'en est tenu à la ligne du parti de fraternité et unité ?

14 R. Ce n'était pas la ligne habituelle, c'était sa politique officielle. Il

15 était favorable à la fraternité, à l'unité au Kosovo-Metohija. Vous ne

16 pouvez pas dire que cela était coutumier.

17 [Diffusion de cassette vidéo]

18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

19 "M. Milosevic : Kosovo n'est pas une partie ordinaire de la Serbie. C'est

20 le cœur de la Serbie, toute notre histoire se passe au Kosovo, tous nos

21 monastères se trouvent au Kosovo.

22 Borisav Jovic : Dans ces circonstances-là, toutes manifestations ou

23 présentations de quelque personnalité serbe que ce soit qui donneraient

24 droit au peuple Serbe du Kosovo, en disant qu'il devait être protéger,

25 qu'il devait être égal, sur pied d'égalité, qu'on ne pouvait pas violer les

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1 petites filles, qu'on ne pouvait pas brûler les maisons, qu'on ne pouvait

2 pas détruire les cimetières devaient forcément avoir une puissance

3 explosive."

4 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

5 M. NICE : [interprétation] L'extrait suivant ne pouvait pas être coupé,

6 sans couper le commentaire de Borisav Jovic. Il s'agit toujours du film

7 "Vie et mort de l'ex-Yougoslavie".

8 Q. Dites-moi ceci, s'il vous plaît, Monsieur Balevic : nous entendons ici

9 M. Jovic dire, que la première personne à se lever et à dire, nous devons

10 cesser l'oppression des Serbes, devait arriver au pouvoir. Est-ce ainsi que

11 vous comprenez les choses ? Parce que l'accusé a apporté son soutien à ceux

12 qui se plaignaient de cette oppression des Serbes, il a réussi donc à

13 arriver en haut du pouvoir ?

14 R. Non. Il a confirmé la voie à suivre, parce qu'il s'est placé à la tête

15 de cette revendication massive des Serbes et Monténégrins du Kosovo-

16 Metohija aux fins de leur propre survie. Il ne s'agissait pas de

17 leadership. Ce n'est pas Milosevic qui nous a convié à venir, c'est qui

18 l'avions convié à venir au Kosovo.

19 Q. Nous allons passer rapidement sur ces images de décapitations.

20 [Diffusion de cassette vidéo]

21 M. NICE : [interprétation] Arrêt sur image.

22 Q. Il s'agit ici de Dusan Mitrovic, maintenant décédé. Il est mort peu de

23 temps après, je crois, il est mort d'un cancer. C'était le chef adjoint de

24 la télévision de Belgrade; est-ce exact ?

25 R. Je ne le sais pas. Je n'ai jamais eu de contact avec lui. Je sais qu'il

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1 travaillait à la télévision, je n'ai jamais eu de contact avec lui.

2 [Diffusion de cassette vidéo]

3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

4 "Dusan Mitevic : Il se taisait et nous on parlait tous en même temps. C'est

5 lui qui avait le plus de responsabilités. Je ne dirais pas autre chose mais

6 il était plus qu'inquiet. Il a beaucoup réfléchi sur la situation.

7 Marijan Markovic : On s'est consulté, on s'est consulté sur la façon dont

8 il devait prendre la parole. J'ai estimé qu'il devait être constructif. On

9 pensait qu'il devait apporter son soutien aux Serbes parce qu'ils en

10 avaient besoin.

11 M. Milosevic : La situation là-bas était intenable. Les gens étaient

12 complètement dépourvus de leurs droits. Nous n'avons jamais pensé que

13 quiconque dans ce pays devait être discriminé."

14 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

15 M. NICE : [interprétation]

16 Q. Il s'agit ici d'Azem Vllasi, dirigeant communiste à l'époque avant

17 d'avoir été démis de ses fonctions et jeté en prison n'est-ce pas ?

18 R. Oui, il se trouvait être président du comité provincial. C'était un des

19 membres des Jeunesses de Tito. Malheureusement par la suite, il a commencé

20 à détruire l'Etat qu'a créé Tito. Il avait été l'un des partisans de Tito.

21 Q. Souvenez-vous hier que je vous aie posé une question, je vous ai

22 demandé entre la première et la deuxième réunion s'il y avait eu un

23 quelconque contact entre l'accusé et vous qui étiez au Kosovo ? Je souhaite

24 que vous écoutiez ce qui suit en gardant ceci à l'esprit.

25 [Diffusion de cassette vidéo]

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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

2 "Il a rencontré les Serbes du Kosovo. Il leur a dit ce qu'il fallait faire.

3 M. Solevic : Nous n'avons pas le temps. Nous avons mardi, mercredi et jeudi

4 pour nous préparer. La réunion est prévue pour vendredi. Alors, nous avons

5 fait le tour des personnes pour organiser. On a fait le tour de tout le

6 monde et on a dit aux jeunes qui savaient bien se battre, de prendre tout

7 ce qu'il fallait avec eux."

8 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

9 M. NICE : [interprétation] Arrêt sur image, s'il vous plaît.

10 Q. En voyant ces deux séquences, y a-t-il une quelconque raison de douter

11 le fait que l'accusé ait peut-être envoyé quelqu'un entre la première et la

12 deuxième réunion pour pouvoir organiser ceci.

13 R. Je n'en ai pas connaissance. Je ne sais pas s'il a envoyé qui que ce

14 soit entre le premier et le deuxième meeting. Je n'ai pas eu de contact

15 avec lui entre le premier et le deuxième de ces meetings.

16 Q. Vous-même --

17 R. Excusez-moi. Le premier meeting, c'était un meeting. Le deuxième

18 rassemblement se trouvait dans une salle à l'intérieur, et la masse était à

19 l'extérieur. L'un c'était effectivement un meeting et l'autre c'était une

20 réunion dans une salle.

21 Q. Vous avez clairement indiqué que vous ne faisiez partie de ce groupe,

22 quand bien même vous êtes allé accompagné de certains membres de ce groupe

23 rencontrer Dizdarevic. Est-ce que vous acceptez l'idée, oui ou non, que

24 l'accusé aurait peut-être détaché quelqu'un pour pouvoir organiser ces

25 événements, ou cela avec des gens comme Solevic ?

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1 R. Pour autant que je m'en souvienne, personne de ce groupe n'était avec

2 nous chez Dizdarevic, je vous autorise à vérifier. Pour autant que je

3 puisse m'en souvenir, cela a été ainsi, parce que j'ai pris mon aide-

4 mémoire et M. Robinson m'a dit qu'il ne fallait pas que je lise. Alors, je

5 ne lisais pas. Je dois vous dire en toute sincérité que je ne me souviens

6 pas si quiconque de ce groupe était allé voir Dizdarevic avec nous. Je vous

7 répète que je ne faisais pas partie de ce groupe-là.

8 Q. Je vais aborder ce point dans quelques instants.

9 [Diffusion de cassette vidéo]

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce que je voudrais, c'est attirer votre

13 attention sur ce qui suit : j'écoute de ce que disent les différentes

14 personnalités qu'on nous montre sur l'écran, et je vois la traduction en

15 bas. J'attire votre attention sur le fait que cette traduction en bas est

16 assez inexacte. Vllasi qui parle en langue albanaise dit, par exemple,

17 Milosevic a envoyé un secrétaire exécutif. Je l'entends le dire en albanais

18 : "Secretar executiv." Je crois qu'en albanais "executiv" cela veut dire

19 exécutif. Il dit : "Qu'il a envoyé son secrétaire privé," dit-on dans la

20 traduction. Je n'ai pas eu de secrétaire privé. J'avais une secrétaire

21 seulement. Or, ce que Vllasi dit devrait être pour le moins traduit de

22 l'albanais vers l'anglais de façon exacte. Tout comme du serbe, il faudrait

23 qu'on traduise exactement ce que les gens disent en serbe.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, est-ce que vous

25 pensez qu'il s'agit là d'un paraphrase ou d'une traduction fidèle ?

Page 35944

1 M. NICE : [interprétation] Il s'agit de la traduction qui nous a été

2 fournie par la société qui nous a fourni ces cassettes vidéo. Je propose,

3 en fait, d'entendre ces films en présence ou que ces cassettes puissent

4 être traduites par les interprètes professionnelles. A ce moment-là, nous

5 pourrons vous fournir une version correcte

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous prenons bonne note ce que vient

8 de dire M. Milosevic, vous pouvez poursuivre.

9 [Diffusion de cassette vidéo]

10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

11 "M. Solevic : Ils ont déchargé deux remorques de tracteur -- de pierres de

12 cette taille-ci. C'était pour le cas où on en aurait besoin."

13 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà par exemple, Monsieur Robinson. Voilà,

15 Solevic explique qu'ils ont apporté du matériel de construction pour

16 élargir les trottoirs. Il dit, M. Balevic l'a entendu, ceux qui écoutent

17 entendent bien que cela a été apporté pour élargir les trottoirs et pas

18 pour la police. Il l'explique, or, dans la traduction sur la bande, cela

19 n'y est pas dit. On a juste abrégé les choses du coq à l'âne et ce n'est

20 pas cela.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous allons peut-être

22 justement adopter l'idée que vous nous avez soumise.

23 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.

24 [La Chambre de première instance se concerte]

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, ce point est peut-

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1 être important, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,

2 nous repasser cette séquence et nous allons demander aux interprètes de

3 traduire cet extrait ?

4 M. NICE : [interprétation] Certainement.

5 [Diffusion de cassette vidéo]

6 L'INTERPRÈTE : Azem Vllasi, en train de parler en albanais, et il dit :

7 "Secretar executiv".

8 L'interprète n'est pas en mesure de traduire de l'albanais vers le

9 français.

10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

11 "M. Solevic : Nous n'avons pas le temps. Vendredi. Donc on a mardi,

12 mercredi, jeudi pour nous préparer. Seulement trois jours. Nous allons

13 chacun de notre côté pour rencontrer des gens, pour les voir, pour

14 s'organiser, mais nous avons dit à tous ces jeunes qui savent bien se

15 bagarrer de prendre avec eux tous ceux dont il pourrait avoir besoin. Pour

16 élargir les trottoirs nous avons déchargé deux remorques de tracteur de

17 caillasse de cette taille-là. Ce n'était pas pour la police. C'était pour

18 élargir les trottoirs. C'était là en cas de besoin."

19 L'INTERPRÈTE : Azem Vllasi, toujours en albanais.

20 "Intervenant non identifié : Je veux rester vivre ici. Je veux que mes

21 enfants restent vivre ici. Je ne veux pas être chassée. Si je dois m'en

22 aller, je préfère mourir et tomber au combat plutôt que de m'en aller."

23 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

24 M. NICE : [interprétation]

25 Q. Vous avez entendu les propos de Solevic sur les camions qui étaient là

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1 pour élargir la chaussée en cas de besoin. Etes-vous d'accord pour dire que

2 certains préparatifs ont été mis en place aux fins de provoquer un conflit

3 auquel l'accusé pouvait répondre, ou rétorquer ?

4 R. Ce n'est pas exact. C'est la première fois que j'entends parler de ces

5 remorques avec ces caillasses et cela n'est pas exact. Deuxièmement,

6 j'étais dans la salle, je ne pouvais pas voir à l'extérieur s'il y avait de

7 la caillasse, des cailloux ou pas, mais cette contestation que vous venez

8 de nous faire passer est inexacte. C'est la première fois que j'entends

9 parler de préparatifs.

10 Q. Ceci est sans traduction, mais nous l'avons déjà entendu.

11 [Diffusion de cassette vidéo]

12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

13 "C'est la première fois que j'entends parler de cette phrase et Kosovo

14 uniquement pur. Les gens ont été tués. On avait labouré leur cimetière. On

15 a détruit leurs vergers. L'exode du Kosovo a commencé."

16 L'INTERPRÈTE : Vllasi parle albanais.

17 "Miroslav Solevic : On va arrêter ce fleuve et on va faire revenir ce

18 fleuve, cet exode. Il faut que les gens reviennent chez eux, ou alors, nous

19 aussi on s'en ira tous ensemble. Nous voulons vivre ici. C'est notre

20 souhait primordial mais pas de cette façon, pas ainsi. Non, non, et non.

21 Nous avons commencé cette réunion. Les gens sont rentrés et on entendait la

22 masse scander et hurler à l'extérieur comme des grosses vagues. Nous ne

23 savions pas ce qui se passait.

24 Les nôtres s'enfuyaient. La police a repris du poil de la bête et ils ont

25 commencé à les poursuivre. Quand ils sont arrivés jusqu'à caillou, ils se

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1 sont retournés vers eux. Il n'y en a pas un seul des policiers qui s'en est

2 sorti sans avoir un petit cadeau de la masse. Ils en ont reçu sur la tête

3 et partout et nous sommes approchés de Milosevic et nous avons dit à

4 Milosevic, dehors la police est en train de battre notre peuple. Il ne

5 pouvait pas passer le ballon à quelqu'un d'autre. S'est lui qui est sorti.

6 Il avait probablement un grand trac. Il a dû avoir peur parce que, tout

7 comme nous, il savait ce que c'est que ce qu'il avait en jeu, quel était

8 l'enjeu de tout ceci.

9 M. Milosevic : Camarades, camarades (en s'approchant de la masse).

10 Intervenant non identifié : La police nous a attaqué et ils nous ont

11 battus. Camarade Président, ils nous ont battus.

12 M. Milosevic : Ecoutez, je vous en prie.

13 Intervenant non identifié : Ils sont en train de nous tabasser. M.

14 Milodrvic : Personne n'a le droit de battre ce peuple."

15 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, par exemple, ici on entend,

17 on les entend me dire à moi, "On nous battaient". On entend ma voix :

18 "Personne n'a le droit de vous battre". La traduction, elle, en bas de

19 l'écran dit : "Personne ne doit vous battre à nouveau". Il n'y a pas de

20 mots "à nouveau". On me dit : "On nous a battu", et je dis : "Personne n'a

21 le droit de vous battre", et l'un va logiquement avec l'autre. Maintenant,

22 qui a mis "à nouveau". Posez la question à vos employés, ou plutôt, aux

23 employés de M. Nice.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est un bon exemple.

25 M. NICE : [interprétation] C'est une question que nous avons abordée hier.

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1 Je vous remercie pour votre commentaire, mais cela ne surprend pas

2 vraiment. Je souhaite maintenant passer à la fin de cette vidéo.

3 [Diffusion de cassette vidéo]

4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

5 "M. Milosevic : Personne n'a le droit de vous battre."

6 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. NICE : [interprétation] Cet extrait a-t-il été traduit ?

10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes répondent que oui.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Puis-je demander aux interprètent

12 ceci : Avez-vous entendu cette phrase : "Vous ne serez pas frappés" ?

13 L'INTERPRÈTE : Nous avons entendu : "Nous ne serons pas frappés", mais je

14 ne peux pas vous dire la même chose pour d'autres passages.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous entendu le mot "à

16 nouveau", "again" ?

17 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise : Non.

18 La cabine française : Non.

19 M. NICE : [interprétation] Jusqu'à la fin, s'il vous plaît --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je vais demander aux

23 interprètent de traduire et je vais vous demander de repasser la cassette

24 vidéo au moment où M. Milosevic est sorti. Je souhaite que les interprètes

25 fassent particulièrement attention à l'allocution de M. Milosevic dans ce

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1 cas, lorsqu'il parle des passages à tabac à ces deux occasions, lorsqu'il

2 dit qu'on ne doit pas frapper ces personnes.

3 [Diffusion de cassette vidéo]

4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

5 "M. Milosevic : Personne n'a le droit de vous battre."

6 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

7 L'INTERPRÈTE : La cabine anglaise : A deux occasions, nous n'avons pas

8 entendu le terme "à nouveau", ou "encore", "again".

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Oui.

10 M. NICE : [interprétation] Nous pouvons procéder.

11 [Diffusion de cassette vidéo]

12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

13 "M. Milosevic : Personne n'a le droit de vous battre.

14 Intervenant non identifié : Vous en tant que président, comment permettez-

15 vous que l'on frappe les gens à la matraque ?

16 M. Milosevic : Nous devons entendre tout vos délégués.

17 Intervenant non identifié : Par conséquent, ce n'est pas nous qui l'avons

18 amené au pouvoir. Ceux qui nous disent que nous sommes coupables, non, ce

19 n'est pas exact. Mais de l'avoir consolidé au pouvoir, d'avoir fait de lui

20 un leader, ça, oui, c'est exact."

21 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

22 M. NICE : [interprétation]

23 Q. Monsieur Balevic, en ayant entendu ces commentaires des personnes que

24 nous connaissons, je reviens à ma question : il y avait-il, oui ou non, à

25 ce rassemblement, quelque chose qui avait été planifié à l'avance pour

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1 permettre à l'accusé de mener les Serbes qui faisaient état de leurs griefs

2 lors de la réunion que vous aviez organisée ?

3 R. A présent, je vous réponds en toute responsabilité que j'entends pour

4 la première fois Solevic parler de préparatifs de citoyens, de préparatifs

5 en termes d'acheminement de matériaux de construction, de taillasse ou de

6 pierre. Je vous dis en toute responsabilité que je n'en savais rien. C'est

7 la première fois que j'entends parler ici. Je vous dis, une fois de plus,

8 que M. Milosevic lorsqu'il est sorti a dit une fois et a dit deux fois.

9 J'étais à côté de lui. La première fois il a dit : "Personne n'a le droit

10 de vous battre", et il a dit après : "Personne n'a le droit de battre".

11 M. Miodrag Trifovic, c'était l'oncle de Dragan Trifovic, celui qui s'est

12 fait tuer dans une cafétéria, et lui, il s'était fait frapper par --

13 Q. Pour finir --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je souhaite

15 comprendre la question que vous souhaitez poser au témoin. Vous dites que

16 tout ceci a été préparé de façon cynique.

17 M. NICE : [interprétation] Certainement.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que l'accusé pourrait ainsi en

19 sortir vainqueur et être un dirigeant. Au cours de cela, les gens seraient

20 blessés. Est-ce que c'est ce que vous dites lorsque vous lui demandez si

21 tout ceci a été planifié. Est-ce c'est ainsi que vous voulez présenter vos

22 moyens ?

23 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, à ce moment là et

24 jusqu'au moment où il vient témoigner, il vient en tant que témoin, aussi

25 d'autres personnes viennent témoigner, je dépends des documents qui me sont

Page 35951

1 fournis. J'ai entendu les termes prononcés par Solevic, ce qui est ici

2 évoqué en détail, et on voit ce qui est dit dans l'interview en entier.

3 Ceci peut être entendu. Je dépends et je suis ici obligé de m'en tenir aux

4 propos tenus par Vllasi, également contenu dans l'interview et dans

5 d'autres textes, qui auraient tendance à suggérer qu'il y avait des

6 préparatifs entre ces deux réunions, et peut-être que ceci a été planifié

7 même avant la première réunion.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, pas simplement la

9 planification. Il s'agissait d'organiser la réunion mais de la planifier de

10 telle façon à que cela puisse provoquer des troubles parmi la foule et

11 qu'il y aurait des blessés --

12 M. NICE : [interprétation] Certainement.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- et ainsi vous vous en sortiriez

14 vainqueur.

15 M. NICE : [interprétation] Cela est clair que ce sont les propos de M.

16 Solevic, et que ceci pouvait être le cas.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela n'est pas exact. Ce n'est pas exactement

20 ce que j'ai dit. Je trouve qu'on veut dire qu'il y a planification d'une

21 entreprise concertée alors que c'est une honte que de parler de cette

22 façon-là.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous aurez

24 l'occasion de faire des commentaires.

25 M. NICE : [interprétation]

Page 35952

1 Q. Simplement je souhaite réitérer ma position. Je souhaite que ceci soit

2 bien clair par l'intermédiaire de la question que j'ai posée avant au

3 témoin, mais je vais reposer la question encore une fois à la lumière de ce

4 qu'a dit M. le Juge Robinson et sa préoccupation. Avez-vous connaissance,

5 oui ou non, Monsieur Balevic, d'hommes serbes forts armés de pistolets qui

6 étaient présents ce jour-là qui auraient pu avoir recours à la violence si

7 cela s'avérait nécessaire ?

8 R. Je n'ai pas d'information de cette nature. Au contraire, j'affirme que

9 ce sont des insinuations, c'est monté de toutes pièces afin de proclamer ce

10 rassemblement, de dire de ce rassemblement que c'était là une chose

11 organisée pour créer des incidents et pour créer le chaos. Ces constations

12 que vous en tirez sont tout à fait erronées, et vous vous fondez cela sur

13 ce que disent Solevic et Vllasi. Mon témoignage, je le fonde sur des faits

14 que j'ai vus moi-même, des choses que j'ai suivies de mes yeux, et non pas

15 ce qu'en disent Solevic ou Vllasi.

16 Q. A moins que Solevic ne soit cité à la barre ici, pouvez-vous imaginer

17 une quelconque raison pour laquelle, dont vous vous êtes détaché plus tard

18 en 1998, pourriez-vous imaginer une quelconque raison pour laquelle il ait

19 voulu monter de toutes pièces ce genre de choses ?

20 R. Excusez-moi, je ne sais pas en quelle année nous nous sommes quittés

21 sur le plan idéologique. Nous étions à un moment donné d'accord. Mais je

22 crois que ce serait une bonne chose que de le faire venir ici afin qu'il

23 vous dise lui-même quelles étaient ses idées, ses déclarations. Je ne sais

24 pas ce qu'il avait voulu dire en disant certaines choses. Je ne veux pas

25 interpréter.

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1 Je voudrais que lui vous le dise ici.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, pourriez-vous nous dire,

3 s'il vous plaît, la raison pour laquelle M. Solevic ne figure pas sur la

4 liste de témoins dans l'affaire du Kosovo ?

5 M. NICE : [interprétation] Il est vrai que c'est quelqu'un qui aurait pu

6 figurer sur la liste, mais pour un certain nombre de raisons nous l'avons

7 pas mis sur cette liste. Je ne sais pas s'il était disponible à l'époque,

8 et je ne sais pas s'il est disponible aujourd'hui, s'il est en mesure de

9 faire l'effort nécessaire.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Aviez-vous connaissance de ce film à

11 l'époque ?

12 M. NICE : [interprétation] Oui, tout à fait, mais à ce moment-là, nous

13 concentrions nos efforts sur d'autres témoins à ce moment-là, comme Vllasi,

14 et nous ne nous sommes pas tournés vers ce témoin-là à ce moment-là. Mais

15 ce sont des choix que l'on fait. Quelquefois des témoins semblent plus

16 pertinents et nous pouvons être plus valable plus tard, surtout lorsqu'on

17 étend le champ de la présentation des moyens. Ici c'est le cas, étant donné

18 les éléments présentés par l'Accusation par rapport à cette réunion qui est

19 particulièrement pertinente.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, cette idée d'élargir les

21 moyens est une idée qui est tout à fait nouvelle en ce qui me concerne.

22 L'accusé a le droit de --

23 M. NICE : [interprétation] Bien sûr.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- présenter les moyens à charge et

25 de se défendre.

Page 35954

1 M. NICE : [interprétation] Je n'ai aucune objection et ceci a été

2 clairement expliqué par lui. Non, non, je ne m'y oppose absolument pas.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une question de définition. Ce

4 n'est pas une contradiction.

5 M. NICE : [interprétation] Absolument.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'accusé ne peut pas élargir ses

7 moyens lorsqu'il présente sa thèse.

8 M. NICE : [interprétation] Il est vrai que la manière dont je le présente,

9 ceci aurait pour effet d'élargir la question si nous l'abordons dans le

10 détail. Nous avons présenté des éléments lors de cette réunion de façon

11 assez restreinte. Maintenant, c'est élargi, et c'est la raison pour

12 laquelle je l'aborde.

13 Messieurs les Juges, avec votre permission, je souhaite parler de quelque

14 chose maintenant avec le témoin. J'allais passer dessus, mais étant donné

15 que vous y faites référence --

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a quelque chose ici qui attire

17 mon attention. Il s'agit d'une contradiction au niveau de la définition.

18 M. NICE : [interprétation] Je souhaite ici vous présenter un extrait de

19 Raif Dizdarevic qui parle de cette réunion. Il a mis en doute la

20 composition de ce groupe lorsqu'il est allé voir Dizdarevic, qui était

21 encore envie à ce moment-là, mais un homme assez âgé. Il s'agit d'un point

22 important que je souhaite maintenant aborder avec le témoin, que j'allais

23 du reste à mettre aux fins de gagner mais je ne vais pas le faire. Je peux

24 lui présenter ceci.

25 Q. Monsieur Balevic, il s'agit d'un extrait ici auquel j'ai fait référence

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1 au début de mon contre-interrogatoire où vous avez été décrit comme étant

2 modéré et, par comparaison, quelqu'un de modéré. Vous m'avez demandé qui

3 composaient ou quels étaient les membres de cette réunion comme c'est

4 indiqué dans ce livre, et je vais prendre le temps d'aborder ceci. Vous

5 constaterez -- M. Prendergast peut mettre ceci sur le rétroprojecteur.

6 "Tard dans la nuit du 24 février, Petar Gracanin m'a appelé au téléphone.

7 Il a dit que la délégation des Serbes et des Monténégrins au Kosovo était à

8 Belgrade. Ils avaient été représentés de façon important et demander à me

9 parler et à parler à l'état-major. Je leur ai dit que ceux qui étaient en

10 Serbie leur ont parlé pour leur dire de quoi il s'agissait, et c'est

11 qu'après cela que je leur ai fourni ma réponse. Après quelque temps, il m'a

12 rappelé, et m'a demandé à rencontrer la délégation. La situation au Kosovo

13 était dramatique et ils me demandaient tous à venir me parler. Lui-même m'a

14 demandé aussi de venir me parler ainsi que les dirigeants serbes. Après

15 quoi j'ai rencontré la délégation vers minuit et je me suis entretenu avec

16 eux pendant plus de deux heures dans la présence de Gracanin. Ceci a été

17 dirigé par Balevic, un représentant officiel du parti de Kosovo Polje, qui

18 à ce moment-là était connu pour ses idées modérées par rapport à Solevic,

19 Kecman et d'autres extrémistes du Kosovo.

20 "Aux questions que j'ai posées, 'Pourquoi n'y a-t-il d'Albanais parmi

21 vous ?' Balevic a répondu que : 'A ce moment-ci il est difficile d'être

22 ensemble.'

23 "Ils m'ont exposé les raisons de leur visite."

24 Dizdarevic explique les raisons de la réunion ici. Il donne votre nom, mais

25 il ne parle pas des personnes qui faisaient partie de ce groupe, n'est-ce

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1 pas ? Voyez-vous ce passage ?

2 R. Monsieur Nice, vous avez compliqué les choses dans toute cette affaire.

3 Il est exact que j'étais modéré et il est exact que nous avons demandé à

4 pouvoir lui expliquer la situation au Kosovo. Alors ce qu'il dit c'est que

5 quelqu'un est plus modéré que Solevic et les autres, mais il n'affirme pas

6 que Solevic était présent à la réunion. Il dit que j'étais plus modéré que

7 lui. Je vous demanderais de lire l'intégralité de ce passage et de me dire

8 où vous voyez des mots signifiant que Solevic est allé voir Dizdarevic.

9 Pour autant que je le sache, il ne l'a pas fait. Mais il avait quelques

10 renseignements, et sur la base de cela, il a décidé que j'étais plus

11 modéré que Solevic. Cependant, s'agissant de la composition du groupe, vous

12 pouvez en lire la liste de membres et découvrir qui en faisait partie et

13 qui n'en avait pas fait partie.

14 Q. L'important c'est que la liste n'est pas ici. Nous n'en disposons pas,

15 et j'appelle votre attention sur ce point.

16 Ayant lu le passage en question et ce qu'il dit, nous pouvons parler du

17 reste de la réunion --

18 R. Vous trouverez cette liste auprès des services du protocole de

19 Dizdarevic.

20 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, par manque de temps je

21 demanderais le versement au dossier de ce document en allant pas plus loin.

22 Mais, je pourrais également m'acquitter d'autres tâches --

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la question consiste

24 simplement à demander si le témoin était présent, Monsieur Nice ?

25 M. NICE : [interprétation] La question consiste à savoir s'il était présent

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1 et s'il peut nous dire aujourd'hui ce qu'il y a vu parce qu'il nous a

2 demandé comment les choses ont été enregistrées. Nous nous demandons s'il

3 est en mesure de nous aider davantage en nous parlant de la composition du

4 groupe présent à cette réunion car ce groupe se compose de Solevic et d'un

5 certain nombre d'autres hommes.

6 Q. Monsieur Balevic, pouvez-vous nous aider encore un peu ? Regardez le

7 détail de l'enregistrement de cette réunion, si cela peut vous rafraîchir

8 la mémoire. Pouvez-vous nous aider en nous disant avec qui vous y êtes allé

9 en tant que chef de cette délégation ?

10 R. Je ne peux pas vous donner le nom de toutes les personnes présentes, il

11 y avait moi, Djuro Bauk, Ljubo Vujovic. Je ne sais pas qui encore. Cela

12 fait longtemps que cela s'est passé.

13 Nous avons d'abord transmis à Dizdarevic un message que Gracanin lui a

14 envoyé pour lui parler de la situation dramatique au Kosovo-Metohija, elle

15 était vraiment dramatique car 10 000 personnes attendaient dans la rue pour

16 pouvoir nous parler. Je souligne le nom d'un des orateurs, Ljubo Vujovic

17 qui a demandé à Dizdarevic combien il faudrait de temps à l'armée de sortir

18 de sa caserne et intervenir. Ce à quoi Dizdarevic répondu : "Je crois qu'il

19 lui faudrait trois ou quatre heures." Notre réponse a été : "Si cela prend

20 plus de 15 minutes, il sera trop tard".

21 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, l'autre raison pour

22 laquelle je souhaitais que le témoin se penche sur ce passage, c'est que

23 j'ai dit qu'il avait été décrit comme modéré, comme plus modéré et dans les

24 conditions que l'on voit ici, l'origine de ce qualificatif est tout à fait

25 clair.

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1 Pouvons-nous passer à d'autre chose, Monsieur le Président. J'aimerais vous

2 expliquez ce que je m'apprête à faire. Le témoin a fait quelques

3 observations au sujet de la démographie. Si je comprends bien l'intention

4 cachée derrière la liste des témoins prévus par l'accusé, celui-ci va citer

5 à la barre un démographe. Il y a encore le problème de ces pièces à

6 convictions démographiques qui n'ont pas été disponibles au moment de la

7 présentation de ses moyens par l'Accusation. Donc, je traiterai de

8 questions liées à la démographie par le biais d'experts plutôt que par le

9 biais de ce témoin.

10 Q. Cependant, il y a une question de détail sur laquelle vous pouvez nous

11 aider, je vous prie, Monsieur Balevic. Vous avez parlé d'un endroit appelé

12 Klina, nous avons du mal à retrouver cet endroit. Est-ce que cette localité

13 s'appellerait peut-être également Glina ? Est ce que c'est la même

14 localité ?

15 R. Oui.

16 Q. Merci, c'est est tout ce dont j'avais de besoin.

17 R. Ce n'est pas le même endroit, Klina se trouve au Kosovo auprès de Pec.

18 Q. Nous verrons si nous pouvons retrouver cette localité sur la carte.

19 R. C'est tout près de Pec. Pec est à l'ouest de Glina dans la direction du

20 Monténégro. Klina se trouve à 25, 26 kilomètres de Pec à l'est.

21 Q. Je vais passer à autre chose, à savoir l'allocution de Gazimestan.

22 Vous avez dit avec emphase qu'il n'y avait aucun slogan nationaliste

23 proféré à Gazimestan; est-ce que ceci est exact ?

24 R. Sur la base de ce que j'ai vu et entendu, ceci est exact. Rien de

25 nationaliste.

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1 Q. Un million de Serbes se trouve dans une région où les Albanais du

2 Kosovo sont manifestement majoritaires et ils sont en train de fêter un

3 combat serbe. Est-ce que vous pensez qu'il y a le moindre risque pour les

4 Albanais de ressentir une quelconque anxiété en voyant organiser une

5 réunion de cette ampleur, dans un territoire où ils sont majoritaires.

6 R. Je ne crois pas que cela pouvait créer un risque, c'était une fête, on

7 célébrait le 600e anniversaire de la bataille du Kosovo et selon la presse,

8 le nombre de personne assistant à cette réunion a été estimé à 500 000, à

9 un million de personnes. Ce ne sont pas des estimations faites par moi, et

10 je ne pense pas que cela pouvait présenter un risque. Il aurait été plus

11 risqué d'organiser des manifestations destructrices dans les rues.

12 Q. Très bien.

13 R. Cette réunion publique n'était pas destinée à représenter une

14 quelconque menace.

15 Q. Vous nous avez dit, vous vous êtes occupé des dispositions à prendre

16 pour accueillir certains hôtes tels qu'Ante Markovic et Drnovsek, que vous

17 avez accompagnés je crois; exact ?

18 R. C'est absolument inexact ce que vous venez de dire, Monsieur Nice. Je

19 n'ai jamais dit que j'avais rencontré Drnovsek ou Markovic à moins que ce

20 soit dans votre bouche une provocation manifeste. A moins que vous soyez en

21 train d'essayer de me provoquer. J'étais chargé de recevoir les personnes

22 qui arrivaient par le train, un certain nombre de personnes sont venues

23 d'un peu partout dans le pays, de Croatie, de Serbie, de Bosnie pour

24 participer à cette manifestation.

25 Q. [aucune interprétation]

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1 R. Encore une fois, ne me mettez pas des mots dans la bouche que je n'ai

2 pas dit. Vos excuses ne m'intéressent pas.

3 Q. Très bien. Mais ces hommes sont venus, vous nous avez dit cela c'est

4 est certain, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, mais je ne les ai pas accueillis, ils étaient assis au premier

6 rang et j'étais derrière eux au quatrième rang.

7 Q. Voyons un peu maintenant l'auditoire, grâce à la régie technique, à la

8 fin de cette réunion publique. Vous aurez peut-être l'amabilité, Monsieur

9 Balevic, d'écouter attentivement ce que nous pouvons entendre sur cette

10 vidéo.

11 [Diffusion de cassette vidéo]

12 M. NICE : [interprétation]

13 Q. Les paroles de ce chant chanté à l'unisson "Ko To Kaze, Ko To Laze

14 Srbija Je Mala", qui dit cela, qui ment, que la Serbie est petite. C'est

15 bien un chant aussi nationaliste que possible n'est-ce pas ?

16 R. Merci de m'avoir posé cette question à laquelle je m'attendais.

17 D'abord, Monsieur Nice, ceci n'est pas un chant nationaliste. Ce chant se

18 chante depuis plus de cent ans, depuis les guerres balkaniques. C'est un

19 chant que l'on chante au moment d'un mariage, lorsqu'on va au café,

20 lorsqu'on passe un bon moment. Cela fait partie intégrante du folklore

21 populaire, les ethnologues spécialisés dans ces questions peuvent vous le

22 confirmer. Ce chant n'est pas chanté uniquement ici, il est chanté depuis

23 les guerres balkaniques, je l'affirme encore aujourd'hui. Quand on va au

24 café, on entonne ce chant un peu partout en Serbie. Donc il est inexact de

25 dire que c'est est un chant nationaliste. Si vous me permettez de vous le

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1 dire même, si je connais mal l'albanais, je le connaissais mieux avant,

2 quand j'étais jeune je suis allé à l'école aux cotés d'Albanais; depuis

3 malheureusement, j'ai quitté la région et j'ai eu beaucoup moins de

4 contacts avec les Albanais. Si je vous disais les paroles des chants

5 albanais qui se chantaient, vous comprendriez ce qu'est un chant

6 nationaliste; mais malheureusement, je suis sûr que vous ne me permettrez

7 pas de le faire. L'intéressant c'est de voir qui chantait ce chant.

8 Q. Une bien longue réponse pour une question très courte. Les paroles sont

9 les suivantes : "Qui parle, qui mentir, en disant que la Serbie est

10 petite ? La Serbie n'est pas petite elle a fait la guerre à plusieurs

11 reprises et le fera encore si Dieu nous donne cette chance".

12 Monsieur Balevic, comment pensez-vous que ces mots résonnent dans les

13 oreilles durant cette réunion où des non-Serbes, un peu partout en

14 Yougoslavie qui entendent un million de personnes chanter ces paroles

15 durant une réunion publique ?

16 R. D'abord, ce n'était pas un chant chanté par un million de personnes. Il

17 a été chanté par une partie de ceux qui étaient rassemblés, mais pas par un

18 million de personnes. Cela c'est une chose.

19 Deuxièmement, indépendamment des mots d'ordre, ce chant n'est aucunement

20 nationaliste de nature. Je ne sais pas combien de temps la Serbie a fait la

21 guerre. L'une de ces guerres d'ailleurs a été tout à fait futile, inutile,

22 quand le roi Milan a attaqué la Bulgarie en raison d'ambitions absolument

23 futiles. Toutes les autres guerres, cependant, ont été des guerres de

24 libération nationale. Ce chant ne signifie que la Serbie ira à nouveau en

25 guerre pour se battre contre les Albanais. C'est un chant qui a plus de

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1 cent ans, et si des chants vieux de cent ans peuvent se voir imputer une

2 telle signification, alors d'accord. Mais ce que je dis, c'est que ce chant

3 fait partie intégrante de notre folklore, qu'on l'a chanté en de très

4 nombreuses occasions et des occasions très diverses au cours des cent

5 dernières années. Mais vous avez des historiens à votre disposition, vous

6 pouvez le vérifier.

7 Q. Vous avez sûrement une certaine connaissance des procès qui ont été

8 jugés par ce Tribunal et également de ce qui s'est passé avant votre venue

9 dans ce procès au cours de la présente affaire ? Est-ce que vous avez suivi

10 des procès dans lesquels il était allégué que des Serbes avaient travaillé

11 dans des camps et fait toutes sortes de choses très répréhensibles à des

12 Croates et à des Musulmans, comme par exemple, leur faire chanter des

13 chants nationalistes ? Est-ce que vous êtes au courant de cela.

14 R. Non.

15 Q. Fort bien. Une fois que ce chant a été chanté et que l'accusé prononcé

16 son discours. Vous nous avez parlé de l'arrivée d'Ante Markovic et de M.

17 Drnovsek. Est-ce qu'en fait, ils sont partis immédiatement après ?

18 R. Je ne suis pas au courant de cela car je n'étais pas chargé de les

19 accompagner.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson,

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, vraiment, cela n'a aucun

23 sens de manipuler les faits de cette façon avec ce témoin. Après le

24 discours dont M. Nice vient de montrer des images, en fait, c'est moi qui

25 ai demandé la diffusion de cette vidéo en premier. Il y a eu, en fait, une

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1 manifestation culturelle. On a même entendu un morceau de musique qui avait

2 été composé spécialement pour l'occasion. C'était le 600e anniversaire de

3 la bataille du Kosovo.

4 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez

6 reprendre cela au cours des questions supplémentaires, vous le savez bien.

7 M. NICE : [interprétation] Avançons. J'aimerais expliquer de quelle façon

8 je vais gagner du temps tout en essayant d'aider les Juges de la Chambre

9 sur les questions qui posent problèmes et pas sur les questions qui n'en

10 posent. Le témoin a relaté longuement et, d'après la façon dont il s'est

11 exprimé, je pense que c'était un récit basé sur l'ouï-dire, les crimes

12 commis par l'UCK. Il a cité deux ou trois endroits, en particulier; le lac

13 Radonjic, Klecka, et une ou deux autres localités. Ces questions font déjà

14 l'objet d'éléments de preuve, par exemple, la pièce à conviction 191. Je ne

15 vais pas contester ce qu'il a dit dans le détail. Je pense que, de façon

16 générale sans rentrer de l'atmosphère décrite par lui, son récit des crimes

17 de l'UCK n'est pas contesté dans ses lignes générales, même si, sur le

18 détail, la chose est peut-être un peu différente. Mais nous n'avons pas le

19 temps de parler de cela. Cependant, cela sera sans doute utile pour les

20 Juges de la Chambre de savoir pour quelles raisons je n'en traite même si

21 je n'en n'admets pas nécessairement la pertinence.

22 Q. Afin de remplir cette semi-promesse que j'ai faite ce matin en disant

23 que, j'en terminerais ce matin avant la pause. Vous nous avez parlé,

24 Monsieur le Témoin, de ce qui s'est passé avant les événements de 1999, et

25 vous nous avez dit avoir participé à une réunion aux côtés d'un homme

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1 portant le nom de Sainovic. Est-ce cela n'a été le cas que durant une

2 réunion ?

3 R. Non. Sainovic est venu participer à une réunion de notre comité

4 provincial. Personnellement, je n'ai pas rencontré Sainovic en privé, entre

5 quatre yeux.

6 Q. J'admets cela. A l'époque -- au moment de cette rencontre avec

7 Sainovic, quelles étaient ses fonctions, quels genres de poste occupait-

8 il ?

9 R. Je ne me souviens pas des fonctions qu'il exerçait à l'époque, mais il

10 est venu en tant que représentant du comité exécutif du SPS.

11 Q. Est-ce qu'il semblait avoir un pouvoir quelconque sur les événements de

12 la région ?

13 R. Je ne suis pas au courant qu'il ait eu un pouvoir particulier. En tout

14 cas, il ne nous en a pas fait part. Mais il venait très souvent participer

15 aux réunions du comité central avec d'autres membres, tel que Dragan Tomic,

16 je ne me souviens pas du nom des autres représentants qui sont venus y

17 participer.

18 Q. A ce moment-là ou par la suite, est-ce que vous saviez qui dirigeait

19 les événements du Kosovo à partir du début des bombardements ? Qui était le

20 commandant militaire des Serbes et qui était le chef civil ? Est-ce que

21 vous le saviez ? Pouvez-nous nous aider sur ce point ?

22 R. Je ne peux vous aider sur ce point. Je ne sais pas qui était le chef

23 civil ou le commandant militaire, en fait.

24 Q. Est-ce que vous avez appris par la suite qu'il existait un commandement

25 suprême et si oui, quelle était sa composition ?

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1 R. J'ai entendu parler du commandement suprême. Je ne sais pas qui en

2 faisait partie.

3 Q. Est-ce que vous en avez entendu parler de la bouche de qui que ce soit.

4 R. Tout le monde le sait en Serbie. Tout le monde sait qu'il existe un

5 commandement suprême comme dans n'importe quel Etat.

6 Q. Fort bien. Dans votre déposition hier, répondant à l'accusé, vous avez

7 dit qu'à votre connaissance, il n'y avait pas eu de nettoyage ethnique au

8 Kosovo, en dehors de celui subi par les Serbes et les Monténégrins. Parlant

9 des colonnes d'Albanais, vous avez dit que ces colonnes d'Albanais avaient

10 un aspect qui ne vous a pas fait penser à des colonnes de réfugiés, parce

11 qu'ils allaient sans trop de hâte vers la gare de chemin de fer ou la gare

12 routière en portant des petits sacs. Ils n'avaient pas le même aspect que

13 les colonnes de Serbes. Les colonnes en question vous sont apparues comme,

14 semble-t-il, des colonnes organisées, misent en scène de façon à avoir

15 l'air de colonnes de réfugiés ?

16 Est-ce que c'est vraiment ce que vous dites dans votre déposition au sujet

17 de ce qui s'est passé parmi les Albanais du Kosovo à Pristina, suite aux

18 bombardements de 1999 ?

19 R. Je m'en tiens à ce que j'ai dit hier, sauf, que je n'ai pas de parler

20 de la gare de chemin, sauf que je n'ai pas dit près de la gare de chemin de

21 fer, j'ai dit dans la direction de la gare de chemin de fer.

22 Q. Fort bien. J'aimerais à présent que vous examiniez avec nous une pièce

23 à conviction, la pièce 15 déjà produite, que l'on peut voir sur les écrans

24 grâce au système informatique.

25 [Diffusion de cassette vidéo]

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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

2 "Commentaire : Les Albanais qui ont dominé cette ville par le passé sont en

3 fuite forcés à fuir sous la menace de la police Serbe. Ils ont été entassés

4 sur des trains vers la frontière macédonienne. Ils partent vers un pays, en

5 quittant un pays et un mode de vie qu'ils ne reverront peut-être jamais.

6 Interview : La police est venue chez nous, nous a dit qu'elle nous tuerait,

7 si nous ne partions pas. Elle a tabassé notre fils. Nous sommes venus ici

8 sans un sou et sans rien.

9 Le Journaliste : La frontière entre le Kosovo et la Macédoine se transforme

10 en un énorme camp de réfugiés. On a vu cela au cœur de l'Afrique, mais ici,

11 nous sommes au cœur de l'Europe moderne. Des dizaines de milliers de

12 réfugiés -- "

13 [Fin de la diffusion de la vidéo]

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. Sur les premières images, on voit la gare ferroviaire de Pristina, et

16 on voit les réfugiés qui partent vers les frontières. Est-ce que qu'est-ce

17 que vous avez vu correspond à ce qu'on voit sur les images de cette vidéo ?

18 Est-ce que c'est cela ce faux exode que vous avez décrit ?

19 R. Je crois que j'ai dit hier où ce dont je parlais s'est passé. Sur ces

20 images voit-on la gare ferroviaire de Pristina ou une autre gare

21 ferroviaire, je n'en sais rien. On ne voit pas le nom de la gare sur les

22 images. Je n'y étais pas.

23 Ce dont j'ai parlé c'est ce que j'ai vu à Pristina. J'ai vu des gens qui

24 quittaient la région de Dardanija pour se rendre vers la gare routière et

25 la gare ferroviaire.

Page 35967

1 Q. Ce que je vais vous dire à présent, Monsieur Balevic, c'est que votre

2 récit où vous parlez de colonne d'Albanais qui semblent avoir été mise en

3 scène pour ressembler à des réfugiés, et je vous dis que ce récit est

4 inacceptable, et tout simplement contraire à la réalité, et que vous dites

5 une contre vérité en laissant entendre que ces personnes mettaient quoi que

6 ce soit en scène. Vous saviez parfaitement bien que ces gens étaient

7 contraints de quitter Pristina, n'est-ce pas ?

8 R. Je vais vous rendre votre argument en vous disant que votre déclaration

9 est inexacte et qu'elle est contraire à la vérité, et que les gens n'ont

10 pas été forcés de quitter Pristina. Vous n'avez pas le droit de me dire que

11 ce que je dis est faux. Je vous dis que vous n'avez pas raison. Je parle de

12 ce qui s'est passé à Pristina.

13 Q. J'aimerais que vous examiniez un extrait de la pièce à conviction 145,

14 déjà versée au dossier, qu'on voie sur les écrans en anglais, page 137.

15 C'est le passage que l'on voie sous le titre, Sous les Ordres. Monsieur

16 Balevic, je vais vous le lire lentement. Il s'agit de la situation à

17 Pristina selon l'organisation "Human Rights Watch," et nous verrons quelle

18 est la source de ce que dit cette organisation, le cas échéant, en lisant

19 les notes en bas de page. Mais ce livre est un élément de preuve qui dit un

20 certain nombre de choses.

21 Je commence la lecture en haut de la page, je cite : "La police et des

22 paramilitaires masqués sont allés d'une porte à l'autre à la fin du mois de

23 mars, en disant aux habitants qu'ils devaient quitter la région sur le

24 champ. MB, mère de deux enfants de Tashlixhe a dit qu'on lui avait dit :

25 'Allez, venez, vous devez partir pour la gare ferroviaire immédiatement.'

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1 Dans certains cas, on a dit à des témoins qu'ils allaient être tués s'ils

2 n'obéissaient pas aux ordres. Un médecin et sa famille ont entendu des

3 hommes masqués leur dire que 's'ils ne partaient pas en une minute, ils

4 seraient tous tués.'"

5 Puis un peu plus loin, je cite : "Lorsqu'ils sortaient de leurs maisons, la

6 police dirigeaient les habitants vers la gare ferroviaire centrale de

7 Pristina, alors que d'autres sont partis en voiture. Les routes secondaires

8 étaient bloqués par des policiers et des paramilitaires en armes : un

9 habitant de Vranjevac a déclaré que les gens qui ont essayé de partir à

10 pied dans d'autres directions ont été contraints de retourner par les

11 policiers. Des foules d'habitants de Pristina ont été regroupées à la gare

12 ferroviaire, des policiers étant postés un peu partout dans le secteur…"

13 Vous étiez présent. Est-ce que vous dites que tout cela est faux ou que

14 vous ne savez pas ?

15 R. Je ne sais absolument rien de ce qui s'est passé à la localité qui

16 s'appelle Tashlixhe. J'étais à Dardanija. Il faudrait que vous trouviez un

17 article qui parle des Serbes et des Monténégrins en fuite, parce que le

18 passage qu'on vient de lire est plutôt favorable aux séparatistes. Il y

19 avait d'autres publications de ce genre dont les auteurs sont, par exemple,

20 Kandic, et d'autres.

21 Q. Monsieur Balevic, on vous a interrogé au sujet du nettoyage ethnique,

22 et vous avez volontairement, de votre plein gré fourni une réponse en

23 parlant de nettoyage ethnique subi par les Serbes, ce qui semblait impliqué

24 qu'il n'y avait pas eu de nettoyage ethnique visant les Albanais du Kosovo

25 dans la région au sujet de laquelle vous savez quelque chose. J'aimerais

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1 vous demander d'aider les Juges de la Chambre, je vous prie, en vous

2 soumettant à un autre extrait, et j'en aurais ensuite terminé. Nous avons

3 déjà vu ce document. C'est le document intitulé, "Ce qu'on voit, ce qu'on

4 entend," pièce à conviction 106, et vous vous souviendrez, Monsieur

5 Balevic, que c'est le document que nous avons examiné hier où nous avons

6 trouvé des passages qui traitaient de l'UCK ainsi que des Serbes.

7 M. NICE : [interprétation] J'aimerais demander à Monsieur Prendergast de

8 placer la page 236 sur le rétroprojecteur, la colonne de droit.

9 Q. Ceci concerne Kosovo Polje, à la date du 29 mars. Nous lisons les mots

10 suivants : "Des coups de feu ont été tirés --" d'ailleurs cela vous aidera

11 de replacer ce passage dans son contexte même si je n'ai pas le temps de le

12 lire en détail. Le passage qui précède traite de ce qui est arrivé à un

13 dirigeant de l'UCK, un commandant, et à sa famille. Nous parlons d'autres

14 choses. Je cite :

15 "Le 29 mars, des coups de feu ont été tirés sur la maison d'un médecin

16 albanais du Kosovo bien connu. L'Armée yougoslave et la police ont fait

17 irruption dans sa maison, l'ont pillé et en ont expulsé les habitants. Un

18 témoin qui a pénétré par la suite dans la maison du médecin (maison annexée

19 à son cabinet de consultation) a déclaré y avoir retrouvé les cadavres de

20 11 personnes (deux enfants, quatre femmes et cinq hommes). Tous avaient la

21 gorge tranchée. Seule une petite fille de quatre ans avait survécu à ce

22 massacre."

23 Alors là il est question de Kosovo Polje à l'époque précédent votre départ

24 de Kosovo Polje. Est-ce que vous savez quelque chose ? Est-ce qu'on vous a

25 dit quelque chose à ce sujet ?

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1 R. Non.

2 Q. A la fin de votre réponse --

3 R. Parce que si je savais quelque chose, je vous le dirais. Mais ce qui

4 est intéressant, Monsieur Nice, c'est que vous ne m'avez pas posé une seule

5 question portant sur la tragédie vécue par les Serbes et les Monténégrins,

6 et avec l'assassinat de 1999 de personnes habitant à Gacko, et les autobus

7 qui sautaient.

8 Vous n'avez donné que des exemples --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Balevic, contentez-vous de

10 répondre à la question.

11 M. NICE : [interprétation]

12 Q. Voyez-vous --

13 R. Je suis désolé. J'ai répondu à la question. Mais M. Nice ne choisit que

14 ce qui est bon pour l'acte d'accusation.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas un commentaire que vous

16 êtes habilité à faire.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Tout le problème est là.

18 M. NICE : [interprétation] Oui, en effet.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. J'ai répondu.

20 M. NICE : [interprétation]

21 Q. Mais il y a plus. Hier, vous avez fourni une réponse qui excluait la

22 possibilité que les Albanais du Kosovo aient souffert. Vous avez dit que

23 soit ils faisaient semblant d'être des réfugiés soit ils n'avaient pas été

24 tués ou forcés de quitter la région.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, le témoin n'a-t-il

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1 pas reconnu hier que les Serbes avaient commis certains actes

2 répréhensibles, mais qu'il s'agissait de criminels et de délinquants.

3 M. NICE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez raison. Il

4 a reconnu cela au cours du contre-interrogatoire.

5 Q. Mais voyez-vous, Monsieur Balevic, le passage que nous venons de lire

6 parle de l'armée yougoslave et de la police. Est-ce qu'à partir de votre

7 réponse je dois conclure que vous ne savez pas ce qu'il en ait, ou

8 n'excluez-vous pas la possibilité que cela ait eu lieu ?

9 R. Je n'accepte pas cette possibilité, parce que je ne suis pas au

10 courant. Je ne suis pas du tout au courant et c'est ce que j'ai dit. En

11 dehors des exemples que j'ai cités, qui étaient des exceptions, mais qui ne

12 constituaient en aucun cas notre politique, parce que je connais sur le

13 bout du doigt notre politique.

14 M. NICE : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ceci conclu votre contre-

16 interrogatoire, Monsieur Nice ?

17 M. NICE : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

19 minutes.

20 Monsieur Nice, est-ce que vous voulez les sources ?

21 M. NICE : [interprétation] C'est très utile pour la pertinence même si nous

22 avons inclus des passages plus nombreux que les simples passages que je

23 viens de lire.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que vous avez surligné les

25 passages intéressants.

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1 M. NICE : [interprétation] Nous pouvons le faire si vous le préférez.

2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

3 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, si vous avez des

5 questions supplémentaires, vous avez la parole.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

7 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic :

8 Q. [interprétation] Monsieur Balevic, hier, M. Nice a eu l'occasion au

9 début de son contre-interrogatoire à parler du licenciement des Albanais.

10 Je vais vous citer l'Article 87 de l'acte de l'accusation, où il est dit,

11 entre autres : "Vers la fin des années 1990 et dans le courant de l'année

12 1991 toute entière, des milliers d'Albanais du Kosovo - médecins,

13 professeurs, ouvriers, policiers, et employés de l'état - ont été licenciés

14 de leurs postes de travail."

15 Je vous prie de me dire si quiconque a licencié les Albanais de leurs

16 postes de travail parce qu'ils étaient albanais ?

17 R. Monsieur le Président, non. Ils ont quitté eux-mêmes leurs postes. Je

18 l'ai dit hier, je l'ai dit d'ailleurs le 25 janvier également.

19 Q. Savez-vous qu'il y ait eu une campagne quelconque, voire des activités

20 organisées visant à faire en sorte que les Albanais dans votre milieu,

21 d'après ce que vous en savez, soient licenciés.

22 R. Aucune campagne de notre part ou de la politique officielle n'a existé.

23 Cela a été leur volonté à eux. Ils ont quitté de leur propre gré leurs

24 postes de travail, et je souligne, pour montrer devant l'opinion publique

25 mondiale, l'opinion publique internationale, la soi-disant injustice qu'on

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1 leur a fait, afin de susciter la pitié pour générer ce qui s'est passé par

2 la suite avec le Kosovo et Metohija. Mais il n'y a pas eu de campagne du

3 tout.

4 Q. M. Nice vous a demandé pourquoi vous vous êtes servi du mot "Siptar".

5 Je ne sais pas si l'on a expliqué suffisamment la chose. Vous avez

6 longtemps vécu au Kosovo. Comment les Albanais s'appellent-ils eux-mêmes ?

7 R. J'ai apporté hier une explication au sujet de ce que je savais, et

8 j'affirme qu'il en était ainsi.

9 Q. Non. Votre explication nous l'avons tous entendue.

10 R. Oui.

11 Q. Comment les Albanais se désignent-ils eux-mêmes ?

12 R. Ils s'appellent eux-mêmes des "Siptari." Je l'affirme en toute

13 responsabilité. Ils ne s'appellent "Albanais" eux-mêmes.

14 Q. Bien. Ils le savant eux-mêmes d'ailleurs. M. Nice vous a parlé de

15 positions serbes et de positions albanaises divergentes. Est-ce qu'à

16 l'époque dont vous vous êtes venu témoigner au sujet des événements au

17 Kosovo, il y a eu des positions serbes d'exprimées ou des positions

18 générales yougoslaves de la Yougoslavie en général ? Quand je dis la

19 Yougoslavie, je parle de la présidence, de la direction politique de la

20 Yougoslavie, des autres républiques. Est-ce que c'étaient des positions

21 exprimées par l'ensemble des autres républiques, ou étaient-ce des

22 positions exprimées par la Serbie elle-même ?

23 R. De quelles positions parlez-vous, Monsieur le Président ?

24 Q. Je parle de positions relatives à la situation politique au Kosovo.

25 R. Oui.

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1 Q. Etaient-ce là des positions serbes ou alors étaient-ce là des positions

2 exprimées par le reste de la direction yougoslave ?

3 R. Ce n'était pas uniquement des positions serbes.

4 Q. En parlant des faits disant qu'ils ont été reçu aisément à l'université

5 et qu'ils ont obtenu facilement des diplômes, vous vous êtes référé à une

6 allocution du Pr Milanovic - si j'ai bien noté son nom - cela a été dit à

7 une réunion où vous avez présidé vous-même. Est-ce que cette inflation de

8 diplômes, cette admission non sélective d'un individu originaire d'Albanie

9 à l'université de Pristina, est-ce seulement ce que vous avez ouï dire à

10 cette réunion avec le

11 Pr Milanovic, ou est-ce que c'est là quelque chose dont on parlait à

12 l'époque en public ?

13 R. Je sais d'abord parce que Vujadin Milanovic et le professeur réputé que

14 j'ai pu écouter lorsqu'il a fait ses conférences. Ses discours sont

15 intégrés dans ce livre si on veut bien le verser au dossier. Je sais par

16 moi-même que c'est une chose qui était notoirement connue. Ce qui figure

17 dans ce document, dans ce recueil, dans ce livre est bien plus grave de ce

18 que j'ai dit moi-même.

19 Q. Dans ce livre, il y a des notes sténographiques de réunions auxquelles

20 vous avez présidées vous-même, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, en effet.

22 Q. Bien.

23 R. J'ai également écouté ces allocutions puisque j'ai présidé à ces

24 réunions.

25 Q. Fort bien. M. Nice s'est efforcé de déterminer des raisons pour

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1 lesquelles les Albanais n'étaient pas censés acquérir des connaissances. Je

2 vous demande : est-ce que les Serbes, quand je dis "les Serbes," j'entends

3 opinion publique, j'entends la direction au Kosovo, les directions locales,

4 la direction de la république, ou la direction yougoslave. Quelque instance

5 que ce soit, y a-t-il eu une idée ou quoi que ce soit qui motiverait

6 l'absence d'éducation à dispenser aux Albanais ?

7 R. J'affirme en toute responsabilité qu'il n'a jamais eu de motivation ou

8 de position de cette nature.

9 Q. M. Nice a dit qu'un groupe a envoyé des délégations. Dites-nous, qui a

10 envoyé une délégation, par exemple, chez Dizdarevic ? Vous avez dirigé

11 cette délégation vous-même ? Qui vous a envoyé en tant que délégation chez

12 Dizdarevic ?

13 R. Pour être concret, nous avons été envoyés par un groupe de 10 à 15 000

14 citoyens qui s'étaient réunis devant la maison des frères Krajinovic à

15 Kosovo Polje parce qu'ils avaient voulu y aller tous à Belgrade. Nous avons

16 essayé d'empêcher tout cela, donc d'empêcher que des milliers aillent à

17 Belgrade. Nous avons dit qu'il fallait choisir une délégation, et les

18 citoyens ont choisi une délégation et élu une délégation qui est allé voir

19 Dizdarevic dans le cas concret que vous citez.

20 Q. Bien. Dans le clip -- ou plutôt, l'extrait de ce livre de Raif

21 Dizdarevic qu'on nous a montré M. Nice, il est dit en page 365 - à laquelle

22 il s'est référé pour citer - qu'il avait été appelé par Petar Gracanin.

23 Vous souvenez-vous du fait que Petar Gracanin était à l'époque président de

24 la présidence de la République socialiste de Serbie ? Il est venu remplacer

25 Ivan Stambolic.

Page 35976

1 R. Oui.

2 Q. Le président de la présidence de la République de Serbie, Petar

3 Gracanin, contacte le président de la présidence de Yougoslavie, M. Raif

4 Dizdarevic, pour lui demander de recevoir cette délégation originaire du

5 Kosovo ?

6 R. Parce qu'on a d'abord été contacté par le chef du protocole, qui

7 voulait nous recevoir. Nous ne voulions pas nous entretenir avec le chef du

8 protocole. Nous avons insisté pour discuter avec Raif Dizdarevic lui-même.

9 Suite à une intervention de la part de Petar Gracanin, ce président de la

10 présidence nous a effectivement reçu.

11 Q. Ensuite, cette phrase que l'on place en corrélation avec des doutes aux

12 termes desquels il y avait dans ces délégations le dénommé Solevic et

13 d'autres, je ne vois pas même s'il avait fait partie de la délégation

14 qu'est-ce que cela aurait fait ? Je ne vois pas en quoi cela aurait du

15 sens. Je vais vous donner la lecture de la phrase. "La délégation était

16 dirigé par Balevic, un responsable du parti de Kosovo Polje qui, à cette

17 époque, avait fait figure de ligne modérée par rapport à Solevic, Kecman,

18 et autres extrémistes du Kosovo." Est-ce que cela correspond à la vérité

19 selon ce que vous en savez ?

20 R. Je ne sais pas ce que le président Dizdarevic avait voulu dire par là.

21 J'ai dirigé, mais je n'ai pas été officiellement élu. Ils m'ont dit :

22 Puisque tu es président de la conférence régionale, mets-toi à la tête de

23 la délégation. Il avait probablement voulu que ce soit moi qui prenais la

24 parole, parce que j'ai essayé de mettre en œuvre une politique modérée pour

25 essayer de trouver une solution de concert avec les Albanais. Je ne sais

Page 35977

1 pas pourquoi ils se seraient, pour d'autres raisons, créer ou fait

2 l'impression que j'étais à la tête de cette délégation. Peut-être avait-il

3 voulu dire que c'était moi le plus modéré par rapport aux autres.

4 Q. Bien. Je vais vous citer les quatre ou cinq dernières lignes, où il est

5 donné une description de ce que vous aviez exigé. Dizdarevic dit : "Ils ont

6 demandé à ce que ne soit pas accepté les démissions de Morina, Azemi, et

7 Shukrija. L'un d'entre eux a dit à la lettre que s'il y avait démission,

8 cela signifierait démission de la Yougoslavie et l'albanisation de la

9 Yougoslavie. Un autre a ajouté si Morina est révoqué tout tomberait à

10 l'eau."

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Entendons-nous bien --

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la page 2 sur les trois

15 pages de la version anglaise.

16 M. NICE : [interprétation] Je crois, effectivement.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous devrions remettre un texte aux

18 interprètes.

19 M. NICE : [interprétation] Je crois qu'en fait ils ont énormément de texte.

20 C'est peut-être difficile. Des documents qui ont été mis à leur

21 disposition, c'est peut-être difficile à trouver.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est maintenant sur le

23 rétroprojecteur.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Bien. Pour moi, c'est là que l'essentiel; d'abord ils ont demandé à ne

Page 35978

1 pas accepter les démissions de Morina, Azemi, et Shukrija. Alors, Morina,

2 Azemi, et Shukrija sont bien des Albanais. Je crois que la chose n'est pas

3 contestée.

4 R. Oui, en effet, ce sont des Albanais.

5 Q. Vous, vous êtes une délégation au sujet de laquelle M. Nice vous a

6 demandé si dans la délégation il y avait des Albanais. Vous lui avez

7 répondu qu'il n'y en avait pas -- ou plutôt, Dizdarevic vous l'a demandé

8 aussi.

9 R. Oui.

10 Q. Vous êtes une délégation. Il n'y avait pas d'Albanais. Vous demandez à

11 ce que l'on apporte le plein soutien à Morina, Azemi, et Shukrija, qui

12 étaient des représentants éminents des Albanais.

13 R. Il en a été question également, mais Monsieur le Président, comme nous

14 lui avons dit jusqu'au bout, maintenant je ne sais pas vous le dire mot

15 pour mot. Mais, je sais qu'on l'avait demandé pour Rrahman Morina, pour

16 Shukrija. Je ne sais pas si l'on a demandé pour Azemi. Je n'arrive pas à

17 m'en souvenir.

18 Q. Mais il est probable qu'il ait noté la chose de façon exacte.

19 R. Oui, probable.

20 Q. Il vous a demandé s'il fallait apporter du soutien à Azemi, Shukrija et

21 Morina ?

22 R. Oui.

23 Q. C'était tous les trois des Albanais ?

24 R. Oui.

25 Q. Merci.

Page 35979

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nice a expliqué l'existence d'un plan.

2 J'aimerais que l'on nous repasse l'enregistrement de tout à l'heure une

3 fois de plus, mais je voudrais qu'on parte de l'endroit où Ivan Stambolic

4 intervient. Je voudrais, par la suite, poser quelques questions à M.

5 Balevic.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On peut maintenant visionner cette

7 casette vidéo.

8 M. NICE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez nous dire de quelles

9 séquences il s'agit. Je pense que ce sont des séquences du film "Vie et

10 mort de l'ex-Yougoslavie". S'il s'agit de l'extrait concernant M.

11 Stambolic, le feu M. Stambolic, le président je crois qu'à ce moment-là

12 cela se trouve au tout début de la casette vidéo.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] On dit dans la transcription, clip numéro 1.

14 [Diffusion de casette vidéo]

15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

16 "M. Stambolic : Quoiqu'il m'ait demandé, une fois de plus, que je retourne

17 au Kosovo, comme on est proposé de plusieurs côtés, je me suis employé moi-

18 même pour que Milosevic y aille lui."

19 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Cela suffit.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Ivan Stambolic dit qu'on lui avait proposé d'aller au Kosovo et que lui

23 s'était employé en faveur de mon départ à moi. Donc, c'est lui qui s'est

24 employé en faveur de ce que j'y aille moi-même. Cela est un fait. Deuxième

25 fait, vous avez dit que vous m'avez invité à venir.

Page 35980

1 R. Oui.

2 Q. Expliquez-moi, si lui me demande d'y aller dans les deux cas et vous

3 m'invitez vous-même quel est le plan que j'aurais pu, moi, avoir au sujet

4 d'un déplacement au Kosovo ?

5 R. Aucun.

6 Q. Très bien. Pour ne pas revisionner les événements devant la maison de

7 la culture, nous pouvons repasser le clip effectivement, mais je voudrais

8 surtout gagner du temps. A la fin de ce clip où l'on voit qu'on les

9 battait, j'ai dit que personne ne devait les battre, que personne n'avait

10 le droit de les battre. On voit la masse se calmer. Vous souvenez-vous

11 d'une chose, avez-vous constaté ce que cette masse scandait comme slogan ?

12 R. Cette masse scandait "Yugoslavia", ils chantaient l'hymne nationale et

13 réclamait la liberté.

14 Q. Bien, on le voit sur l'enregistrement, la masse scande "Yugoslavia" ?

15 R. Oui.

16 Q. Très bien. M. Nice vous a dit hier qu'en 1988 ce groupe qu'il a

17 qualifié de groupe a envoyé à différents endroits des manifestants. Qui

18 est-ce qui envoyait des manifestants dans des localités, en des endroits

19 différents ?

20 R. Je n'en sais rien. Je ne suis pas au courant de ces manifestants, ni de

21 ces groupes. Je n'ai pas disposé, pour ma part, d'informations de cette

22 nature.

23 Q. M. Nice dit que c'est moi qui les ai envoyés à différents endroits. Je

24 vais vous donner lecture de ce que M. Nice a présenté hier dans l'interview

25 accordée par M. Solevic. Je vous dis que c'est à la page 03641691. Dans ce

Page 35981

1 passage tout à fait à gauche, je ne vais pas tout vous lire. La question a

2 été celle-ci :

3 "Question : Vous avez commencé par la Vojvodine ?

4 Miroslav Solevic répond : Oui. Il y a eu ces attaques de Vojvodine."

5 Il parle des attaques en provenance de Vojvodine au Kosovo. "Ils n'ont pas

6 arrêté de nous donner des coups de dents à gauche et à droite." Vous vous

7 souvenez du meeting de Kosovo Polje en 1998, vous savez que Milomir Minic

8 et Dragan Nikolic étaient venus et que c'était des responsables du parti,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Oui, en effet.

11 Q. Il dit : "Il faudrait que vous leur demandiez maintenant quelles

12 étaient leurs positions à l'époque.

13 "Question : Ils étaient complètement confus. Nikolic disait à Minic à

14 l'oreille, il faut que nous empêchions cela. Minic en nage a essayé de le

15 faire.

16 "Solevic : Oui, justement je me suis levé à la réunion et j'ai dit,

17 écoutez, nous n'allons pas marchander, il ne faut plus que les gens

18 viennent chez nous. Nous allons mettre le feu sous les fenêtres des gens

19 qui sont contre nous."

20 Cela est l'interview que M. Nice a citée, une interview avec Miroslav

21 Solevic.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'on a montré cela au témoin ?

23 M. NICE : [aucune interprétation]

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui.

25 M. NICE : [interprétation] Je crois que la position est celle-ci. Ceci est

Page 35982

1 un extrait du journal en B/C/S, mais ceci n'a pas été traduit car, bien

2 évidemment, nous devons opérer à une sélection quant à ce qui doit être

3 traduit ou non. Je pense que ceci pourra être traité par la Chambre, mais

4 l'accusé ne peut pas, à ce moment-là, tirer profit de ce type de document.

5 Qu'il soit traduit.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons donc le mettre sur le

7 rétroprojecteur de façon à ce que ce texte puisse être traduit.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit, en fait, de la version qui

9 est datée du 10 février dans la version B/C/S. Les quatre derniers chiffres

10 1691 au niveau du numéro ERN.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact. Quand j'ai dit est-ce qu'on a

12 montré cela au témoin, Monsieur Robinson, je n'avais pas à l'esprit le

13 passage que je cite moi-même, mais je parle de l'article. On a montré

14 l'article au témoin.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, mais on n'a pas cité ce que je vois dans

17 cet article, et j'y viens. Il est question de cette réunion où, dans le

18 couloir, Minic me dit : "Tu es devenu fou ?" Alors, je lui dis à l'oreille

19 : "Allez, ne te casse pas la tête." En sous titre, on dit : "Quel,

20 Milosevic ? De quoi parle-t-on ?" On a dit, par la suite, que tout a été

21 convenu avec Milosevic et que toute cette réunion a été mise en scène."

22 Miroslav Solevic a dit: "Dieu nous en garde, quel Milosevic, quelle

23 histoire de ce genre, nous l'avons fait pour notre compte, le seul problème

24 c'était de savoir comme y aller," et ainsi de suite.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 35983

1 Q. Solevic, lui-même, ici dans cette interview, dit : "Non seulement je ne

2 les ai pas envoyés," mais il dit : "Dieu nous en garde on l'a fait pour

3 notre propre compte."

4 Est-ce là ce que vous en savez, vous aussi ?

5 R. J'ai été présent à bon nombre de réunions qui se sont tenues à Kosovo

6 Polje, cet entretien entre lui et Minic, je n'en ai pas eu connaissance.

7 Q. Je ne vous pose pas la question de cet entretien. Qui est-ce qui a

8 envoyé ces personnes qui se déplaçaient, qui allaient ailleurs. Est-ce que

9 quelqu'un les a envoyés à l'extérieur Kosovo. Est-ce qu'ils y allaient de

10 leur propre gré ?

11 R. La population serbe et monténégrine qui se trouvait vivre un drame

12 d'exode massif et vivre tout ce qui s'est ensuivi a décidé elle-même

13 d'aller dans les différentes villes de Serbie pour dire à la population là-

14 bas ce qui s'est passé au Kosovo et Metohija avec les Serbes et les

15 Monténégrins pour leur présenter la situation, pour demander de l'aide,

16 pour préserver les Serbes au Kosovo et Metohija. Personne ne les a obligés

17 d'y aller.

18 Q. Mais Solevic dit : "Il y a eu ces attaques de Vojvodine, on n'a pas

19 arrêté de nous donner des coups de crocs." Alors, vous n'y êtes pas allé

20 vous, mais ce sont les citoyens qui sont allés là-bas pour faire un meeting

21 parce qu'il y a eu des attaques en provenance de Vojvodine.

22 R. Sur leur propre initiative sans qu'il leur soit donné des instructions

23 de Belgrade ou d'ailleurs. Il n'y avait pas que Novi Sad, il y avait

24 d'autres villes. Il y avait des invitations des autres villes pour tenir

25 des meetings, nous avons même été conviés à Skopje pour y organiser un

Page 35984

1 meeting.

2 Q. Bien. M. Nice vous a demandé étant donné la présence d'un million de

3 personnes à Gazimestan si cela avait constitué un risque, étant donné qu'au

4 Kosovo, il y a beaucoup d'Albanais. Vous lui avez répondu par la négative.

5 Vous souvenez-vous M. Balevic, étant donné cette énorme masse de gens qui

6 sont venus là-bas ? Y a-t-il eu, ne serait-ce qu'un seul incident de

7 survenu dans le courant de cette journée entière ? Donc, lors de l'arrivée

8 et lors des départs, ainsi que lors de la présence de ces gens à

9 Gazimestan ? Y a-t-il eu un seul incident ? Y a-t-il un blessé ? Y a-t-il

10 eu un incident quelconque ?

11 R. Il n'y a eu aucun incident, ni avant l'arrivée, pendant le voyage,

12 depuis les postes, depuis l'arrivée des voitures, pendant le meeting et

13 après le week-end. Je l'affirme en toute responsabilité. Il n'y a pas eu un

14 seul incident.

15 Q. Revenons maintenant à ces manifestations en 1988 et durant toute cette

16 année. M. Nice a dit hier que : "Les manifestants ont eu recours à la

17 violence." Donc, savez-vous nous dire si à des manifestations quelconques

18 dans le courant de l'année entière, n'importe où il y a eu des violences.

19 R. Non. Exception faite -- est-ce que vous parlez des manifestations

20 albanaises ?

21 Q. Non. Je vous parle des manifestations dont a parlé M. Nice où les

22 Serbes allaient se plaindre de leurs souffrances au Kosovo ?

23 R. Non.

24 Q. Y a-t-il eu des violences à l'occasion de ces manifestations-là ?

25 R. Non.

Page 35985

1 Q. Parce qu'il a dit que les manifestants ont eu recours à la force.

2 R. Non, mais il a dit qu'il y avait 300 Serbes armés devant la maison de

3 la culture chez nous et ce n'est pas exact.

4 Q. J'aimerais que vous nous expliquiez une chose. Vous avez parlé de la

5 réunion où vous avez pris part, et il y avait Gorica Gajevic, Milomir

6 Minic, Tomic - l'autre Tomic - Sainovic, et ainsi de suite. S'agissait-il

7 là d'une session du comité principal au Kosovo et Metohija ? C'était le

8 comité principal du Parti socialiste au Kosovo et Metohija ?

9 R. Cela était une réunion élargie. Je n'étais pas encore membre du comité

10 principal. J'étais secrétaire seulement. Mais il s'agissait d'une réunion

11 élargie des membres du comité principal. Cela n'a pas été le comité de la

12 province.

13 Q. Donc, c'était une session élargie.

14 R. Oui. Il y avait --

15 Q. Il y avait donc le comité provincial et les dirigeants de l'extérieur ?

16 R. Oui, tout à fait.

17 Q. Il s'agissait d'une réunion où, si vous dites que c'est le comité

18 principal au sens élargi, il y avait les différents représentants du Parti

19 socialiste. Ces responsables étaient-ils là tous en tant que dirigeants du

20 comité principal du Parti socialiste ?

21 R. Oui. C'est ce que j'ai dit en répondant à M. Nice. J'ai dit qu'ils

22 étaient venus au devant du comité principal du SPS.

23 Q. Bien. M. Nice vous a également montré ici une foule de gens à la gare

24 de Pristina, ou ailleurs au Kosovo. Beaucoup gens à proximité des

25 frontières, ou de la frontière. Il vous a cité un document de Human Rights

Page 35986

1 Watch, ou je ne sais plus exactement. Il a cité un document où il est dit

2 qu'autour d'eux, ils y avaient des policiers en armes.

3 Chose que je n'ai pas vue, moi, sur les clips vidéo. Je n'ai pas vu de

4 polices armées encerclant ces réfugiés. Je suppose que l'enregistrement

5 étant correct et bien fait, cela devait forcément trouver quelque part une

6 diffusion sur les écrans. Avez-vous vu vous-même des policiers armés

7 pousser les Albanais, les obliger à aller vers la gare pour s'en aller ?

8 R. Je l'ai dit avant, je le dis maintenant, je n'ai pas vu cela. J'ai

9 parlé des crimes commis par des bandits, par des criminels, et ainsi de

10 suite. Je n'affirme pas qu'il n'y aurait pas eu des cas où des gens vêtus

11 d'uniformes de la police pour abuser de la situation, parce l'UCK avait

12 autant d'uniformes qu'elle en voulait. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas

13 d'abus dans ce sens, mais la police et l'armée régulière qui auraient

14 chassé des gens, qui les auraient obligés à s'en aller, je n'ai pas

15 d'informations de ce genre, du moins, pas là où j'étais.

16 Q. M. Nice vous a cité un événement tragique à Kosovo Polje, la maison et

17 la clinique d'un docteur albanais où on aurait fait irruption, où on aurait

18 égorgé des gens et cela aurait été l'œuvre de soldats ou de policiers. Vous

19 avez dit que vous n'en saviez rien ?

20 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.

21 Q. Dites-moi, si tel événement, si tel massacre était survenu, est-ce

22 qu'on pourrait dissimuler cela ? Est-ce que compte tenu de votre fonction,

23 vous étiez censé l'apprendre ?

24 R. Il serait impossible qu'une chose de cette nature arrive sans que je le

25 sache.

Page 35987

1 J'avais deux filles qui habitaient là-bas. J'avais beaucoup d'amis, des

2 camarades, parce que j'ai habité jusqu'en 1982 à Kosovo Polje. Il serait

3 impossible qu'un tel massacre soit perpétré là-bas sans que j'en sois

4 informé, même si j'habitais à Pristina.

5 Q. Mais avez-vous été informé de quelque crime que ce soit ou une unité de

6 l'armée ou de la police aurait commis un crime. Je ne parle pas

7 d'individus. Je parle de la police et de l'armée ? Avez-vous eu

8 connaissance de quelque unité que ce soit, la plus petite qui soit, aurait

9 commis un crime à l'égard de la population ?

10 R. Monsieur le Président, j'affirme qu'aucune information ne m'est

11 parvenue disant que quelque unité que ce soit de l'armée ou de la police

12 aurait perpétré des crimes contre la population.

13 Q. M. Nice a parlé de formations paramilitaires. Est-ce que vous avez vu,

14 de toute la durée de la crise et de la guerre, quelque formation militaire

15 que ce soit ?

16 R. Non.

17 Q. Merci, Monsieur Balevic. Je n'ai plus de questions pour vous.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, M. Robinson.

19 Mais, Monsieur Robinson, si vous me le permettez.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin suivant est M. Vladislav Jovanovic.

22 Hier et aujourd'hui, je suis venu ici avec de la fièvre parce que je suis

23 sorti d'une situation de maladie. Je propose de ne pas commencer

24 aujourd'hui, mais de le commencer lundi, première journée de travail pour

25 la semaine prochaine et de m'autoriser à passer au lit la journée

Page 35988

1 d'aujourd'hui et de demain, parce que j'ai de la fièvre et je suis venu en

2 sortant de mon lit. De toute manière, on n'aurait aucune possibilité d'en

3 finir avec son témoignage demain, il faudrait qu'il soit laissé pour la

4 semaine prochaine, de toute façon.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez la fièvre actuellement ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, j'ai pris deux comprimés de

7 Paracétamol, peut-être, la fièvre a-t-elle rechuté, mais hier, j'avais

8 37,8. Hier, ma température a été prise par l'infirmière de son propre gré.

9 J'avais de la fièvre en revenant ici. Ce n'est pas moi qui ai fait appel à

10 elle, mais, elle a pris ma température. J'ai, pour ma part, estimé qu'il

11 fallait continuer pour terminer ce qu'on a entamé. Mais je ne me sens pas

12 très bien. Je ne me sens pas très bien, donc je n'ai pas envie de voir le

13 témoin aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de le voir non plus. Je crois qu'il

14 serait beaucoup plus pratique de laisser cela pour lundi plutôt que d'avoir

15 des complications qui nous feraient, par la suite, perdre bien plus de

16 temps.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons nous consulter.

18 [La Chambre de première instance]

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de traiter ce point, il y a une

20 question que je souhaite poser à M. Balevic avant qu'il ne termine sa

21 déposition.

22 Questions de la Cour :

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne sais pas à quel moment vous

24 habitiez aux différentes périodes évoquées ici, et aux différents moments

25 qui ont fait l'objet de l'interrogatoire principal et du contre-

Page 35989

1 interrogatoire. Pourriez-vous me dire quand vous avez vécu à Kosovo Polje ?

2 R. J'ai vécu à Kosovo Polje, du 3 janvier 1961, jusqu'à la fin de l'année

3 1980. Maintenant, je ne peux pas vous donner les dates exactes, mais c'est

4 à peu près la période. Puis, j'ai déménagé à Pristina où j'ai eu un

5 logement, et c'est là que je suis resté.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez vécu à cet endroit-là,

7 jusqu'à tout à fait récemment.

8 R. Je suis resté là-bas jusqu'à mon expulsion par les terroristes

9 albanais.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Rappelez-moi la date de cela, s'il

11 vous plaît ?

12 R. Je suis sorti, le 19, de Pristina parce que ma sécurité était mise en

13 péril. Je suis allé -- retourné à Kosovo Polje chez ma fille. Le 26, j'ai

14 quitté le Kosovo Polje, donc en juin 1999.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous viviez à cet endroit-là entre le

16 26 mars 1999 et juin 1999, à Kosovo Polje.

17 R. J'étais à Kosovo Polje depuis le 19 juin jusqu'au 26 juin. Le 19 juin,

18 j'ai quitté Pristina, je suis allé chez ma fille et j'ai quitté Kosovo

19 Polje, le 26 juin. J'y ai passé sept jours.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Balevic, vous avez

22 maintenant terminé votre déposition. Nous vous remercions d'être venu faire

23 ce témoignage. Vous pouvez disposer.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

25 [Le témoin se retire]

Page 35990

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'attire l'attention des interprètes sur le

2 fait qu'on entend leur conversation dans les micros.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis sûr qu'ils vous en sauront

4 gré.

5 Monsieur Nice, concernant ce point.

6 M. NICE : [interprétation] Je crois que ceci donne ou évoque deux questions

7 : je crois, la première est de savoir -- nous sommes, maintenant, à un

8 stade de la procédure où nous avons un conseil commis d'office qui doit

9 pouvoir intervenir et procéder à l'interrogatoire principal du témoin. Je

10 crois que le témoin est prêt et si le conseil commis d'office n'est pas en

11 mesure de procéder à l'interrogatoire de ce témoin, je ne sais pas quand il

12 pourra remplir ses obligations.

13 Si une décision est rendue contre cette possibilité, je pense que le temps

14 qui sera perdu de cette manière est du temps qui sera retiré à la

15 présentation des moyens à décharge de l'accusé.

16 La logique voudrait que l'accusé a eu des problèmes de santé que nous avons

17 constaté l'année dernière et nous constatons que ceci a été le cas la

18 semaine dernière, et aujourd'hui, il s'agit là peut-être d'un comportement

19 qui est peut-être lié à la préparation des moyens de sa défense.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il a simplement la grippe.

21 M. NICE : [interprétation] Effectivement, c'est ce qu'il a eu la semaine

22 dernière et c'est ce qu'il a eu l'année dernière.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il a eu autre chose --

24 M. NICE : [interprétation] Il a eu d'autres choses aussi. Il a souffert

25 d'autres choses.

Page 35991

1 M. LE JUGE ROBINSON : -- conditions, oui.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

3 M. LE JUGE ROBINSON : Oui.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous dire un petit autre complément

5 d'information. L'étage entier de l'unité de détention a la grippe.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je sais que cela se propage vite.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En termes pratiques, pensez-vous que le

8 conseil commis d'office puisse reprendre le procès aujourd'hui ou demain ?

9 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas, je ne sais pas quelles sont les

10 relations entre le conseil commis d'office ou l'accusé, cela pourrait être

11 demain. Si le prétoire était disponible, peut-être que nous pourrions

12 procéder à une partie --

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si le conseil commis d'office est

14 autorisé à rencontrer le témoin.

15 M. NICE : [interprétation] Cela étant dit, ce témoin parle couramment

16 l'anglais, je crois, et aura été bien préparé et connaîtra très bien les

17 sujets qui vont être abordés.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Son interrogatoire ne sera pas terminé

19 demain.

20 M. NICE : [interprétation] Je crois que nous avons prévu six heures et

21 demie pour l'interroger; donc, nous arriverons, à ce moment-là, à la fin

22 des séances prévues pour une semaine. Je dois dire que Messieurs les Juges,

23 j'ai moi-même l'intention de contre-interroger ce témoin et de faciliter

24 cela en lui présentant tous les documents que je souhaite qu'il examine

25 entre le moment où l'interrogatoire principal se termine et le contre-

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1 interrogatoire commence. Cela, pour vous présenter la manière dont j'ai

2 l'intention de procéder.

3 Messieurs les Juges, nous pourrions commencer l'interrogatoire principal

4 demain et peut-être en terminer avec lui jeudi ou vendredi, si un prétoire

5 est disponible, sinon lundi. Qu'il ait la grippe ou non --

6 M. LE JUGE ROBINSON : Il y avait un rapport médical.

7 M. NICE : [interprétation] -- et je ne pense pas que nous ayons vu un

8 rapport médical, nous n'en avons pas fait état. Non, il semblerait qu'on

9 nous ait présenté un rapport médical, mais je ne l'ai pas encore vu. Mais,

10 qu'il ait la grippe ou non, je crois qu'il y a un certain type de

11 comportement, ici, et je crois que la Chambre de première instance a

12 justement commis d'office un conseil à cet effet. Je n'en dirai pas

13 davantage.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.

15 M. KAY : [interprétation] Eu égard au respect que je dois à M. Nice, je

16 crois qu'il s'agit de demander l'application de quelque chose dans une

17 situation assez extrême. Je crois qu'il doit faire très attention. Il est

18 très difficile de commencer ou de parler à un certain type de comportement

19 lorsqu'il parle de l'accusé ou lorsque cet accusé est véritablement malade;

20 ce dont peut souffrir tout un chacun, nous sommes à une époque de l'année

21 qui est en hiver. Ce sont des rapports médicaux qui ont été remis à la

22 Chambre de première instance et indique clairement qu'il est véritablement

23 malade et qui n'a rien à voir avec les soucis médicaux dont il souffre par

24 ailleurs, à savoir les problèmes cardiovasculaires et dans la situation

25 dans laquelle il se trouve à l'heure actuelle, je crois que tout le crédit

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1 lui revient parce qu'il est venu hier dans le prétoire, il a pris part au

2 procès ainsi qu'aujourd'hui. Plutôt que de ralentir la procédure, et nous

3 estimons, par conséquent, qu'il a véritablement l'intention de faciliter la

4 tâche de cette Chambre de première instance.

5 Toutes les fois qu'un accusé tombe malade et a de la fièvre, je crois qu'à

6 ce moment-là, les débats peuvent être interrompus et cela peut arriver à

7 tout un chacun. Nous estimons, par conséquent, qu'il serait peu opportun

8 que la Chambre de première instance qui est sur le point d'entendre un

9 témoin qui est très important, un témoin qui va être entendu pendant un

10 certain nombre d'heures, avec lequel l'accusé a beaucoup travaillé, je

11 crois que cela serait très peu approprié de le faire venir, alors que

12 l'état de santé de l'accusé est un état de santé que chacun peut avoir.

13 Nous estimons, donc, que la Chambre de première instance doit clairement

14 comprendre la position de l'accusé et reprendre ; il est important de

15 reprendre comme l'a demandé l'accusé la procédure, lundi. Je crois que ce

16 serait approprié et raisonnable. De parler d'un type de comportement comme

17 cela a été évoqué, je crois, constituerait une erreur grave et une façon

18 grave d'envisager cet accusé. Nous savons que son rapport médical n'a rien

19 à voir avec les autres maux dont souffrait précédemment l'accusé.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons procéder comme suit.

23 Nous allons consacrer le reste de la séance d'aujourd'hui à évoquer des

24 points de droit portant sur les questions de documents qui sont versés au

25 dossier. Monsieur Milosevic, vous allez rencontrer votre médecin, cet

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1 après-midi, et à la fin de la journée après la consultation, nous allons

2 décider, après réception du rapport médical, quel est votre état de santé.

3 Vous pouvez maintenant disposer, si vous le souhaitez. M. Kay peut, tout à

4 fait, aborder la question des arguments juridiques ou, sinon, vous pouvez

5 rester, si vous le souhaitez.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'accepte pas que l'on fasse, ici, quoi que

7 ce soit en mon absence.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Monsieur Nice.

9 L'INTERPRÈTE : M. Nice est hors micro.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro.

11 M. NICE : [interprétation] Pardonnez-moi. Messieurs les Juges, je ne sais

12 pas si vous avez eu l'occasion de regarder ou de parcourir les documents

13 que nous avons remis.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, nous ne les avons pas encore

15 reçus.

16 M. NICE : [interprétation] Je pensais qu'ils vous auraient été remis un peu

17 plus tôt. Il y a trois décisions ici, M. Kay et

18 Mme. Higgins en ont fourni deux autres.

19 Comme je vous l'ai dit, ce sont des décisions en première instances et qui

20 y sont allées l'un dans un sens, l'un dans l'autre et ceci peut nous aider,

21 maintenant que nous avons un petit peu plus de temps aujourd'hui, peut-être

22 que nous pourrions justement rassembler ces différentes décisions prises en

23 première instance. Il s'agit ici de deux décisions rendues en Chambre

24 d'appel et une, en première instance.

25 La première décision prise par la Chambre d'appel, dans le cas de Brdjanin,

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1 il s'agit en fait d'une injonction à comparaître pour un journaliste à la

2 page 3, au paragraphe 4; il s'agit ici des éléments à prendre en compte.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Peut-être que je peux vous

4 interrompre. Je parle en mon nom, je sais, mais il est difficile de parler

5 de la pertinence des sources lorsqu'on parle d'un point juridique, sans

6 pour autant parler de l'idée en général.

7 Ce qui me préoccupe, ici, plus particulièrement et qui est sans doute la

8 préoccupation de tous les Juges, c'est que lorsque quelque chose fait

9 partie des moyens à charge de la Défense pendant la phase de présentation

10 des moyens des charges de l'accusé par l'intermédiaire et que quelque chose

11 n'est pas accepté par un témoin au cours du contre-interrogatoire. Y a-t-il

12 quelque chose ici qui porte là-dessus, dans ces textes ?

13 M. NICE : [interprétation] Oui, je pense que oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : Oui.

15 M. NICE : Et --

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous aider en nous

17 disant quelle est l'idée que vous avancez ici s'il vous plaît ?

18 M. NICE : [interprétation] Pardonnez-moi si je suis tout de suite passé à

19 une hypothèse de travail ici, mais, je vais repartir au point de départ,

20 hier. Nous avançons que les documents qui ont été présentés au témoin et en

21 particulier, les deux articles de journaux et les extraits du film "Vie et

22 mort de la Yougoslavie" sont des documents qui, à proprement parler,

23 peuvent être présentés à la Chambre de première instance pour les deux

24 raisons que j'ai invoquées hier. A savoir que ceci peut être un élément de

25 preuve et correspondre à la vérité de ce qui a été dit, même s'il s'agit

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1 ici, d'éléments qui sembleraient plutôt relevés de l'ouï dire, néanmoins je

2 crois que, d'après le règlement du Tribunal, on peut -- ceux-ci peuvent

3 être recevables.

4 Deuxièmement, puisqu'il évoque la question de la crédibilité d'un témoin.

5 Troisièmement, ceci est donc la proposition que -- voici ma position et

6 c'est gardant ceci à l'esprit que je cite : "Une décision rendue par la

7 Chambre d'appel, dans l'affaire Brdjanin qui a été accusé de 12 chefs

8 d'accusation à savoir des graves crimes contre l'humanité, d'exécution," et

9 cet article a été versé au dossier en affirmant qu'il était pertinent parce

10 qu'il permettait d'établir le fait que l'accusé avait l'intention requise

11 pour commettre ce qu'il a commis. L'article est un article du Washington

12 Post. "La Défense a soulevée une objection pour plusieurs motifs, y compris

13 la déclaration attribuée à Brdjanin qui n'était pas exacte. La Défense a

14 déclaré que cet article -- si cet article était versé et il demanderait à

15 pouvoir examiner en détail ceci avec l'appelant pour voir si la question de

16 la fiabilité des citations s'avérait exact."

17 Messieurs les Juges, nous devrions partir un petit peu plus en arrière,

18 dans la procédure. Si nous repartons au paragraphe 2: "L'appel porte sur

19 l'injonction à comparaître donnée par la Chambre de première instance

20 numéro II pour obliger à témoigner un correspondant de guerre. Il s'agit

21 d'une interview qu'il a menée, alors qu'il effectuait un reportage sur le

22 conflit en ex-Yougoslavie." A la page 2, paragraphe 5.

23 "L'appelant -- "à savoir, ici, la personne, qui fait l'objet de

24 l'injonction à comparaître, était un correspondant de guerre pour le

25 Washington Post, en ex-Yougoslavie, le 11 février 1993, le Washington Post

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1 a publié un article rédigé par l'appelant contenant différentes citations

2 attribué à Radoslav Brdjanin, portant sur la situation de Banja luka et les

3 environs. L'article décrivait Brdjanin comme étant un administrateur et en

4 disant qu'il s'agissait d'un nationaliste radical Serbe. On a dit de lui

5 que ceux, qui n'étaient pas disposés à défendre le territoire Serbe de

6 Bosnie, doivent partir de façon à créer un espace ethniquement pur et ceci

7 par le départ volontaire.

8 D'après ces articles, Brdjanin a dit --" certaines choses qui lui a

9 attribué. Ensuite, un résumé en est fourni au paragraphe 4.

10 Au paragraphe 5 -- pardonnez-moi, je vais terminer le paragraphe 4 :

11 "La Défense a soulevé des objections pour plusieurs motifs, y compris le

12 fait que les déclarations qui ont été attribuées à Brdjanin n'étaient pas

13 exactes et que, si cet article était versé au dossier, il souhaitait

14 vérifier l'exactitude de ces citations avec l'appelant en question. La

15 Chambre de première instance a donc envoyé une citation à comparaître à

16 l'appelant, et la Chambre de première instance s'est conformée le 29

17 janvier."

18 En février et en mars, on a évoqué la question de l'injonction à

19 comparaître : "L'Accusation a informé la Chambre de première instance que

20 l'appelant avait refusé de répondre à l'injonction à comparaître. Le 9 mai,

21 l'appelant a déposé une requête écrite demandant à ce que l'injonction à

22 comparaître soit annulée. Le même jour, l'Accusation a déposé sa réponse à

23 la requête, en refusant de reconnaître l'immunité relative des journalistes

24 quant à leur obligation de témoigner, et qu'il ne s'agissait pas d'une

25 question confidentielle. Il ne s'agissait pas de protéger les sources, ici.

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1 La Chambre de première instance a donc retenu l'injonction à comparaître et

2 déclaré que cet article était recevable."

3 Nous avons ici l'ensemble des débats qui parlent de l'obligation d'un

4 témoin. Il s'agit ici d'un jugement rendu par la Chambre d'appel. Il s'agit

5 d'une question de jurisprudence qui parle de la recevabilité d'un tel

6 article.

7 Ensuite, si nous passons à la page 16, au paragraphe 50. On dit ceci

8 : "Pour les raisons évoquées plus haut, pour qu'une Chambre d'appel puisse

9 envoyer une injonction à comparaître à un correspondant de guerre, il faut

10 un critère en deux temps, à savoir que les éléments recherchés sont

11 importants et sont particulièrement utiles à essayer de comprendre les

12 éléments de l'affaire. Deuxièmement, on doit clairement faire la

13 démonstration que ces éléments ne peuvent être obtenus nulle part ailleurs.

14 "Pour finir, la Chambre d'appel ne parlera pas des arguments des parties

15 concernant le second motif proposé en appel, il s'agit ici de savoir s'il

16 s'agit de faits considérés au plan juridique. Si ceux-ci doivent être pris

17 en compte selon les principes qui gouvernent une déposition ou un

18 témoignage des correspondants de guerre devant le Tribunal international,

19 la Chambre d'appel estime que c'est le rôle de la Chambre de première

20 instance d'appliquer ces principes dans des circonstances particulières,

21 comme celles-ci. La Chambre d'appel, par conséquent, pourrait proposer les

22 observations suivantes.

23 "En premier lieu, contrairement à la crainte initiale de la Chambre de

24 première instance, même si la Chambre de première instance devait décider

25 que l'appelant ne serait pas soumis à une injonction à comparaître pour

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1 témoigner, cela ne signifie pas pour autant que l'article doit être exclu

2 (et que l'Accusation serait désavantagée). La recevabilité d'un tel article

3 dépend, pour beaucoup, de la valeur probante, conformément à l'Article

4 89(C), et de l'équilibre à trouver entre la valeur probante, et du fait que

5 cet article pourrait minimiser l'équité du procès, conformément à l'article

6 89(D). A cause de cet article, et compte tenu du fait qu'il s'agit

7 d'éléments rapportés par ouï-dire, la Chambre de première instance souhaite

8 également examiner les différents indices de fiabilité, ou s'il s'agit

9 d'éléments peu fiables qui pourraient comporter." Ceci nous rapporte à une

10 décision rendue par la Chambre dans l'affaire Kordic et Cerkez sur la

11 déclaration d'un témoin décédé.

12 "Comme pour beaucoup de pièces présentées comme éléments de preuve par ouï-

13 dire, l'incapacité d'une partie à récuser la précision en contre-

14 interrogeant celui qui fait les déclarations (dans ce cas, l'appelant) ne

15 signifie pas pour autant que ceci doit être exclu. La question de la

16 précision est importante, autant que le poids qu'accorde la Chambre à ceci.

17 "En même temps et contrairement à ce que la Chambre de première instance

18 estimait à l'origine, à savoir qu'elle craignait qu'en acceptant de verser

19 un tel article, il faudrait enjoindre à comparaître un appelant, et que

20 ceci ne porterait pas préjudice à l'accusé. La Défense pourra mettre en

21 doute la précision de cet article, et la Chambre de première instance devra

22 tenir compte du fait que l'appelant ne sera peut-être pas disponible

23 lorsqu'elle devra rendre la décision sur le poids accordé à un tel article.

24 "Finalement, quel que soit la valeur probante de cet article, il est clair

25 que la Chambre de première instance doit décider si, oui ou non, le

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1 témoignage de l'appelant sera d'une valeur importante ou directe, pour

2 essayer de trancher la question. La Défense a proposé deux justificatifs

3 lorsqu'il a parlé du témoignage de l'appelant. D'abord, que cela

4 permettrait de comprendre le rôle qu'a joué Brdjanin par l'intermédiaire de

5 cet article.

6 "Deuxièmement que l'appelant peut avoir présenté les déclarations de

7 Brdjanin dans une lumière plus favorable. Pour ce qui est de la première

8 justification, et de la question de la précision, l'appelant ne parle pas

9 le serbo-croate, et s'est donc reposé sur un autre journaliste pour la

10 traduction. La Chambre d'appel estime qu'il est difficile de prendre un

11 témoignage qui n'est pas un témoignage direct et qu'il est important d'en

12 évaluer le poids. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il s'agit de prendre une

13 décision, une décision à propos du témoignage de l'appelant, ceci est

14 important. Il faut prendre une décision sur les faits, et cela revient à la

15 Chambre de première instance.

16 "Par conséquent, l'Accusation désire toujours avancer, qu'il s'agit-là

17 d'une nouvelle application."

18 Ensuite, la Chambre d'appel a rendu une décision sur un article de

19 journal qui parle du processus en deux temps, que M. le Juge Bonomy a

20 particulièrement expliqué en détail. Pour ce qui est de la nature

21 convaincante, non autoritaire de la Chambre d'appel, en appel devant le

22 TPIR dans l'affaire Rutaganda, décidée par la Chambre, il y avait ici le

23 président, Monsieur le Juge Meron, le Juge Pocar, le Juge Jorda, le Juge

24 Shahabuddeen et le Juge Guney. Si, Messieurs les Juges, vous souhaitez vous

25 tourner à la page 19 ici, titre Article C dans le contre-interrogatoire de

Page 36001

1 Rutaganda utilisant des documents supplémentaires.

2 "L'appelant soumet que la Chambre de première instance a fait une

3 erreur de droit en permettant à l'Accusation d'utiliser trois documents non

4 communiqués au cours du contre-interrogatoire. Les documents qui posent

5 problèmes sont des photographies prises dans un livre de la bibliothèque du

6 TPIR, des coupures de presse de l'agence France-Presse, et des articles

7 montrant les différents actionnaires de l'Association de la radio

8 télévision libre des mille collines. L'appelant avance qu'étant donné que

9 ces documents n'ont pas été communiqués pendant la présentation des moyens

10 à charge, l'Accusation a effectivement eu le droit de présenter ses moyens

11 en deux temps. De plus, d'après ce que dit l'appelant, les documents ont

12 été versés comme des éléments d'ouï-dire, sans qu'une enquête ait été menée

13 sur leur fiabilité.

14 "Finalement, l'appelant avance que la Chambre de première instance a

15 omis d'appliquer le principe de l'égalité des armes. A l'appui de cet

16 argument, l'appelant cite un exemple très précis pour montrer que

17 différents critères lui ont été imposés. L'appelant en conclut qu'on lui a

18 porté préjudice et il demande une réouverture du procès.

19 "L'Accusation avance que les arguments sont sans fondement, et avance

20 que les documents sont pertinents pour le contre-interrogatoire, la Chambre

21 de première instance estime qu'ils ne sont pas sujets à communication et

22 n'ont pas porté préjudice à l'appelant si ces documents sont présentés.

23 "Le compte rendu montre qu'au début du contre-interrogatoire de

24 l'appelant, l'Accusation a présenté à la Chambre un dossier comportant des

25 documents qu'elle avait l'intention d'utiliser au cours du contre-

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1 interrogatoire. Les trois documents cités par l'appelant faisaient

2 également partie du dossier, et n'avaient pas été communiqués à la Défense

3 avant. La Chambre a autorisé l'Accusation à les verser au dossier, de façon

4 à permettre à l'appelant d'avoir le temps de se familiariser avec ces

5 documents, et a remis les questions qu'on lui poserait au jour suivant."

6 Je m'arrête un instant ici. La pratique de fournir à l'avance des

7 documents en vue d'un contre-interrogatoire peut être particulière à la

8 Chambre qui travaillait à ce moment-là. La présentation des documents au

9 cours du présent contre-interrogatoire, qui ne s'est pas faite dans ces

10 conditions ne changera rien, je suppose, à l'examen de la question sur le

11 principe.

12 Paragraphe 283 : "La question que la Chambre doit régler en premier,

13 s'agissant des documents qui n'ont pas été communiqués à l'avance

14 conformément à l'Article 66 ou 68 du Règlement, est de savoir si la Chambre

15 a commis une erreur en autorisant l'Accusation à utiliser ces documents, au

16 cours du contre-interrogatoire, et si cette erreur permet d'avalider le

17 jugement.

18 "Parlons des photographies, des articles de presse, et des articles de

19 l'Association ci-dessus mentionnée, ces documents se concentrent sur des

20 questions qui ont fait l'objet de l'interrogatoire principal. La Chambre

21 d'appel considère que la Chambre de première instance avait tout pouvoir

22 discrétionnaire de les admettre au cours du contre-interrogatoire de

23 l'appelant. Par ailleurs, les documents en question n'étaient pas des

24 documents pour lesquels l'Accusation avait le devoir de les communiquer au

25 titre de l'Article 66(A), ou de permettre leur inspection au titre de

Page 36003

1 l'Article 66(B) du Règlement. Puisque ces documents ne semblent pas être de

2 nature à décharge pour l'appelant, l'Accusation n'avait aucune obligation

3 de les communiquer à l'appelant, au titre de l'Article 68 du Règlement.

4 L'allégation de l'appelant, selon laquelle l'Accusation ne s'était pas

5 acquittée de la charge de communication qui est la sienne, est donc

6 infondée.

7 "L'appelant conteste les photographies prises par un représentant

8 d'une autre publication travaillant au Rwanda. Il montre qu'il s'agit de

9 manifestation pacifique, à l'appui du gouvernement, diverses personnalités

10 rwandaises sont vues, ainsi que l'appelant portant un couvre-chef MRND, et

11 l'appelant est présent au congrès extraordinaire tenu en juillet 1993. Sur

12 ces photographies, on voit que l'Accusation a indiqué cela, pendant le

13 procès en première instance, elle a dit d'où elle avait obtenu la

14 publication, à savoir de la bibliothèque du TPIR en vue du contre-

15 interrogatoire de l'appelant.

16 "Le compte rendu pris durant le procès démontre qu'au cours de

17 l'interrogatoire principal, l'appelant a également parlé de chauffeur de

18 taxi, auquel il a donné un nom particulier. Il a parlé également de sa

19 tentative avec d'autres, d'organiser un congrès extraordinaire qui, par la

20 suite, a eu lieu après le congrès du parti MRND. Par ailleurs, l'appelant a

21 dit qu'au cours de l'interrogatoire, qu'il portait un couvre-chef MRND et

22 qu'il a participé à des réunions publiques. Pendant tout l'interrogatoire,

23 l'appelant a parlé de façon générale de la structure des activités et des

24 objectifs de cette organisation.

25 "Par conséquent, selon la Chambre d'appel, l'appelant n'a pas

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1 démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur, en

2 admettant les photographies que l'on trouve dans la publication, dont le

3 titre est 'Rwanda, les moyens d'un génocide', et que rien n'aide à retenir

4 à l'encontre de l'Accusation dans ces allégations. En tout état de cause,

5 même s'il était établi que ces photographies n'auraient pas dû être

6 admises, la Chambre d'appel maintient son avis, selon lequel, l'appelant

7 n'a pas démontré avoir subi le moindre préjudice en raison de l'admission

8 de ces photographies, et n'avoir pas démontré que ces photographies aient

9 pu avoir la moindre incidence sur le jugement.

10 "S'agissant des articles de presse de l'AFP datant du 14 mai 1994, et

11 des documents similaires, s'agissant des déclarations imputées à un certain

12 Robert Kajuga et aux articles de l'Association RTLM avec la liste des

13 premiers actionnaires de la Radio mille collines, la Chambre d'appel estime

14 que la Chambre de première instance avait le pouvoir discrétionnaire

15 d'admettre ces documents. "En cherchant à verser au dossier ces documents

16 avant le contre-interrogatoire, l'Accusation déclare qu'elle avait

17 l'intention de les utiliser pendant l'interrogatoire principal. Le procès-

18 verbal soutient cet argument. L'appelant a utilisé le prénom Robert dans

19 son témoignage au cours de l'interrogatoire principal, déclare n'avoir

20 jamais rien entendu qui puisse lui être imputé d'un point de vue négatif.

21 De même s'agissant de la Radio mille collines mentionnée au cours de

22 l'interrogatoire principal, l'appelant a témoigné de l'investissement de

23 cette station de radio et a donné les détails et les noms d'autres

24 actionnaires.

25 "La Chambre d'appel estime, par conséquent, qu'il n'a pas été établi que la

Page 36005

1 Chambre de première instance a commis une erreur, en admettant les articles

2 de presse, ainsi que des documents officiels de l'Association radio mille

3 collines.

4 "Il convient de rappeler que la Chambre de première instance a accordé un

5 temps suffisant à l'appelant pour se familiariser avec les photographies,

6 les articles de presse et les articles des statuts de l'Association,

7 cependant le conseil de l'appelant n'a pas saisi l'occasion pour poser des

8 questions supplémentaires à l'appelant sur les photographies, ou les

9 articles des statuts de l'Association. Nonobstant le fait qu'au cours du

10 contre-interrogatoire par l'Accusation sur les photographies, le président

11 de la Chambre a indiqué que les commentaires des auteurs devaient être

12 traités avec précaution. S'agissant des articles de presse, la Chambre

13 d'appel note que l'appelant a remis en cause l'identité de l'auteur de

14 l'article et souligné que les déclarations contenues dans ces articles

15 n'étaient pas imputables au simplement au président de Mille collines.

16 L'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait

17 commis une erreur en tenant compte de ces éléments, lorsqu'elle a admis les

18 documents et lorsqu'elle a apprécié l'incidence de ces documents sur son

19 témoignage.

20 "Enfin, la Chambre d'appel note que l'appelant n'a présenté aucun argument

21 convainquant susceptible de démontrer que ces documents n'étaient pas

22 fiables, ou que la Chambre de première instance avait enfreint la doctrine

23 de l'égalité des armes, ce qui élimine l'argument selon lequel il y aurait

24 eu erreur de droit, passant par l'admission de ces documents à cette étape

25 du procès."

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1 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, parce que je n'ai pas pu mettre

2 ces documents à votre disposition, je n'ai pas pu vous soumettre ces arrêts

3 à l'avance, j'ai détaillé longuement le contenu de ceux-ci. A mon avis,

4 nous avons trois articles de ce genre, qui ont été soumis au dernier

5 témoin, en tout cas, les séquences vidéo du documentaire télévisé "Vie et

6 Mort de l'ex-Yougoslavie" lui ont été soumises, et associé à l'arrêt de la

7 Chambre d'appel du TPIR, ceci démontre que des documents de cette nature

8 présentés à un témoin au cours du contre-interrogatoire sont tout à fait

9 acceptables lorsque les questions évoquées sont évoquées dans les

10 conditions où elles l'ont été, puisque cette affaire est tout à fait

11 parallèle à celle qui a fait l'objet d'un appel et que je viens de citer.

12 J'aimerais maintenant traiter de la dernière source que nous avons devant

13 vous, mais je vois que vous avez une question à poser, Monsieur le

14 Président.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ma question est la suivante, qu'en

16 est-il des faits dans cette affaire ? Ce qui m'intéresse, particulièrement,

17 c'est le paragraphe 287. La Chambre d'appel conclut que même s'il y a eu

18 erreur due à l'admission de ces documents, celle-ci n'a eu aucune incidence

19 sur le jugement. Ce qui est un commentaire assez étonnant à première vue,

20 mais pourrait être expliqué, s'il y a une explication. Quelles sont les

21 allégations de l'appelant qui devaient être réfutées par ces documents ?

22 M. NICE : [interprétation] J'aimerais revenir après la pause sur cette

23 question en détail, si vous le permettez, Monsieur le Juge. Mais vous avez

24 appelé mon attention sur ce paragraphe particulier, et vous avez, dans

25 votre première question, mis le doigt sur une réalité de toutes ces

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1 affaires, que l'on constate notamment au vu des récents arrêts de la

2 Chambre d'appel, à savoir, que des jugements structurés, indiquent de

3 quelle façon les Chambres d'appel y sont parvenues, dès lors que des

4 documents admis, tels que les documents admis ici, par le biais du dernier

5 témoin, permettent de l'indiquer, mais si ces documents ne font pas partie

6 du processus de prise de décision, et du jugement en bonne et due forme,

7 pourquoi peut-il être arguer de la nécessité de les verser au dossier alors

8 que la Chambre n'avait pas l'intention de les prendre en compte.

9 Je pense, avec le respect que je dois à la Chambre d'appel, que sur cette

10 question les choses étaient un peu différentes, compte tenu du fait que le

11 témoin était décédé. Je regrette toujours de ne pas avoir pu convaincre une

12 Chambre d'admettre certains documents dès lors qu'elle n'avait pas

13 l'intention de s'en servir, car dans ce cas de nombreux autres documents

14 auraient pu être versés par moi.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, j'appelle votre attention sur ce

16 paragraphe parce que je pense, qu'à moins que vous ayez un avis contraire,

17 on y voit la logique menant à la décision, et cette logique semble

18 consister à dire qu'il ne peut faire aucun mal. Je veux dire que cette

19 logique n'est pas négative. Elle ne fournit pas une base positive

20 susceptible de permettre à l'accusation de faire admettre des documents qui

21 auraient pu l'être pendant la présentation des moyens de la Défense.

22 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, je ne suis pas sûr qu'il n'y

23 ait pas davantage à trouver dans les allégations qui ont été présentées à

24 l'époque, mais hier, je ne l'ai pas fait. Je pense que c'est effectivement

25 la logique suivie. Il est dit que : "L'appelant n'a pas démontré la

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1 présence d'une erreur due à l'admission des photographies contenues dans la

2 publication qui permettaient à l'Accusation de réfuter les allégations de

3 l'appelant au cours du contre-interrogatoire." Donc, sur le principe, les

4 documents sont destinés à permettre une réfutation des allégations

5 présentées et ceci est un objectif qui est tout à fait parallèle à celui

6 que je poursuis moi-même, lorsque je soumets à un témoin des articles de

7 presse comme je l'ai fait avec le dernier témoin de façon à illustrer

8 l'objectif poursuivi par les réunions d'avril 1987 et la participation de

9 l'accusé à la réunion.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, néanmoins, ceci constitue une

11 innovation dans une procédure contradictoire. Je ne vois en ce moment aucun

12 problème d'admissibilité de l'ouï-dire. Cela ne me semble pas être le

13 problème principal. Le problème c'est la façon dont les documents sont

14 enregistrés en vertu du règlement. Je pense que je suis en droit d'estimer

15 que si les documents avaient été communiqués plus tôt, ou s'ils avaient été

16 évoqués au cours du contre-interrogatoire, il aurait fallu qu'ils aient été

17 présentés d'une façon ou d'une autre au cours de l'interrogatoire

18 principal.

19 M. NICE : [interprétation] S'agissant de la communication, je pense que

20 l'objet matériel de notre requête de présentation d'éléments de preuve à

21 cet stade est tout à fait comparable à celui du Tribunal de Rwanda, même si

22 en partie il s'en distingue.

23 Quant aux articles de presse, je vérifierais en temps utile quand ils ont

24 été mis à notre disposition. Mais à moins qu'il y ait un élément Article 68

25 dans ces articles, ils ne constitueraient pas des documents que nous étions

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1 dans l'obligation de communiquer.

2 Attendez-moi une minute, s'il vous plaît.

3 Mme Dicklich confirme ce que je pensais, à savoir que ces articles de

4 presse, pour autant que je le sache, il est difficile de lire avec une

5 certitude pleine et entière, compte tenu des éléments matériels que nous

6 avons actuellement en notre possession, et qui n'ont été mis à notre

7 disposition que récemment. Avec le temps du témoignage de ce témoin, il

8 nous est apparu tout à fait clairement que ces documents pouvaient être

9 pertinents à ce stade de l'affaire. D'autres considérations s'appliquent

10 bien sûr au film : "Vie et mort de l'ex-Yougoslavie, parce que ce film a

11 été mis à la disposition de l'accusé sous diverses formes, si je ne

12 m'abuse, dès le début du procès, et lui a été ajouté des interviews qu'on

13 plaide, des enregistrements de diverses allocutions en tout cas. Mais à

14 savoir s'il y avait obligations de communiquer le film : "Vie et mort de

15 l'ex-Yougoslavie," intégralement ou en partie, c'est un document qui est

16 public et je ne pense pas que cela pose un problème.

17 Quant aux articles de presse que nous avons examinés hier, ils entrent tout

18 à fait dans la même catégorie de documents que ceux qui sont évoqués dans

19 l'affaire de TPI, hier, puisque nous n'en disposons que depuis peu.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, mon argument était plus large

21 que celui-ci. Je parlais des faits dans la présente affaire M. Nice.

22 M. NICE : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Selon l'application habituelle de

24 l'Article 65 bis du règlement, il faut qu'il y ait un schéma de

25 comportement s'agissant des présentations des pièces à conviction aux

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1 témoins, et dans la préparation de la présentation des moyens de

2 l'accusation, il vous est normalement tenu de soumettre une liste de toutes

3 les pièces à conviction que vous allez utiliser. D'une façon ou d'une

4 autre, l'affaire rwandaise, à laquelle vous faites référence, dans cette

5 affaire, l'Accusation contourne de cette obligation puisqu'elle demande le

6 versement au dossier de documents au cours du contre-interrogatoire.

7 Maintenant, il est possible que vous soyez en mesure de justifier le

8 versement tardif de ces documents en vous appuyant sur divers arguments. Je

9 sais que c'est cela que vous avez à l'esprit, mais ce n'est pas ce dont

10 nous nous occupons en cet instant. Ici, il est question d'un principe, à

11 savoir que vous devez prévenir à l'avance des documents que vous

12 utiliserez.

13 M. NICE : [interprétation] Je ne cherche pas à me montrer polémique, mais

14 nous pourrions soumettre ceux-ci au pouvoir discrétionnaire de la Chambre

15 qui pourrait trancher. La décision de la -- l'arrêt de la Chambre d'appel

16 illustre peut-être une autre façon d'aborder les réalités de procès telles

17 que ceci, à savoir, l'existence de diverses qualifications qui peuvent

18 permettre de définir d'une façon différente la portée des éléments relatifs

19 à des affaires, plus ou moins au début, au milieu, ou à la fin de

20 l'affaire. Inévitablement, des documents nouveaux arrivent entre les mains

21 de l'Accusation -- lorsque c'est le cas, puisque l'Accusation a accès

22 quotidiennement à l'Internet, ceci lui fournit des sources de

23 renseignements.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, est-ce qu'il s'agit de

25 documents soumis à un témoin pour le contredire au cours du contre-

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1 interrogatoire sous réserve de l'application générale de l'obligation de

2 communication ?

3 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, ne sachant pas en avance

4 ce que sera la liste des témoins de la Défense, il est impossible qu'il en

5 soit ainsi. En tout état de cause, sur le principe, je vous invite à dire

6 que ce n'est pas le cas. En dehors des affaires complexes que nous avons à

7 traiter ici, si nous prenons l'exemple d'un procès normal devant une

8 Chambre de première instance d'un tribunal national, dans un système

9 judiciaire national, si un témoin apparaît et dit quelque chose dont

10 l'Accusation pense que cela pourrait être contredit par un nouveau

11 document, le Procureur effectue une recherche et peut invoquer ce document

12 au cours du contre-interrogatoire, parce qu'il ne peut faire l'objet

13 d'aucune critique à cet égard.

14 Si un témoin de la Défense apparaît et dit quelque chose qui a été

15 contredit précédemment par une déclaration versée au dossier, le Procureur

16 découvre le document où se trouve cette contradiction, et il le fait dans

17 le respect du règlement aux titres des éléments de preuve aux réfutations.

18 Ce que nous voyons au cours des procès ici n'est qu'une petite partie de la

19 réalité qui est réglementée par le Règlement de procédure et de preuve.

20 Mais, il existe une réalité beaucoup plus importante dans des affaires

21 aussi importantes que celle-ci.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, est-ce que je pourrais

23 passer à un autre aspect de la question ? S'agissant des articles de

24 presse, nous discutons en ce moment de savoir si un article de presse dont

25 l'auteur est une partie tierce ou l'interview d'une tierce partie peut être

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1 versé au dossier, dès lors que le témoin ne l'a pas admis ou que le témoin

2 -- ou que cet article ou cet interview n'a pas été soumis au témoin au

3 cours de l'interrogatoire principal. Les deux arrêts de Chambre d'appel qui

4 viennent de nous être distribués traitent de cette question mais présentent

5 un argument un peu différent.

6 Prenons l'arrêt du TPIR. J'appelle votre attention sur le paragraphe 289.

7 C'est un article concernant M. Robert [comme interprété]. Mais la question

8 a été abordée au cours de l'interrogatoire principal.

9 M. NICE : [interprétation] Oui, absolument.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Or ici, nous sommes dans une situation

11 différente. Dans l'affaire Brdjanin, il était question de l'accusé ou du

12 témoin.

13 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, avec le respect que je vous

14 dois, je me permettrais de vous dire que je n'ai pas tout à fait le même

15 avis que vous s'agissant de qualifier les éléments de preuve dont il est

16 question ici.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Micro, s'il vous plaît.

18 M. NICE : [interprétation] Parce que je cherche mon exemplaire du texte --

19 les questions que l'on voyait dans ces articles sont des questions qui ont

20 été soumises au témoin au cours de l'interrogatoire principal. J'ai parlé

21 ce matin et hier de l'élargissement d'une thèse sans m'en plaindre auprès

22 de l'accusé, mais c'est ce qui s'est passé ici et ceci est peut-être un

23 exemple qui pourrait se reproduire à l'avenir.

24 Nous avons abordé la question de cette réunion publique. Je n'avais pas

25 immédiatement les mots prononcés sous les yeux, mais je m'en souviens. Je

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1 me souviens de mon allocution liminaire dans la présente affaire. Les mots

2 qui m'ont donné l'idée d'ouvrir la discussion sur ce sujet ont été les mots

3 : "Vous ne serez pas frappés," utilisés par l'accusé au cours d'un

4 événement qui faisait partie ou qui reflétait son intérêt à accéder au

5 pouvoir. Je vous citerai les mots exacts dans quelques instants.

6 Nous avons commencé à étudier cette réunion publique en cherchant à y

7 trouver davantage de détails, mais dès le départ cette date nous est

8 apparue comme une date importante. Bien entendu, nous voulions la présenter

9 à la Chambre de façon à établir ou définir l'état d'esprit de l'accusé au

10 moment de la commission des crimes allégés, état d'esprit qui s'est

11 constitué ou en tout cas a été alimenté ou s'explique par sa volonté

12 d'accéder au pouvoir.

13 Le témoin cité à la barre par l'accusé aborde le même événement que nous

14 avions qualifié d'une façon un peu différente, mais il le présente sous un

15 jeu entièrement favorable pour l'accusé.

16 Ensuite, il y a Solevic, un homme qui avait un lien certain avec le témoin

17 à l'époque. Nous avons entendu sa déposition à ce sujet. D'abord, dans le

18 cadre du récit relatif à la réunion de 1985, le témoin n'a aucune

19 connaissance à ce sujet. Ensuite, le premier article, qui reprend les

20 visites à Kosovo Polje, le témoin admet ce récit. Avant d'en venir au

21 deuxième article, nous disposons également de l'analyse par Milosevic, de

22 l'analyse selon laquelle le témoin n'aurait été qu'un instrument entre les

23 mains de l'accusé pour accéder au pouvoir.

24 Alors, ceci concorde avec ce que nous avons dit dans la présentation de

25 notre thèse, mais est tout à fait contraire à la présentation beaucoup plus

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1 favorable faite par le témoin de ces événements. Si nous revenons au

2 premier article, la référence à la réunion de 1985, dans laquelle il est

3 question de Solevic, là encore cela vient à l'appui de l'interprétation des

4 événements faite par nous s'agissant des réunions d'avril 1987, à savoir

5 qu'il s'agissait d'éveiller l'intérêt ou de stimuler l'intérêt plutôt que

6 de s'appuyer uniquement sur un intérêt préexistant.

7 Nous en venons maintenant au deuxième article du mois de février.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois que vous essayez d'en finir

9 immédiatement, mais je pense qu'il serait sans doute préférable de faire la

10 pause.

11 Maître Kay, vous aurez besoin de combien de temps ?

12 M. KAY : [interprétation] Au moins une demi-heure.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Alors, la pause se fera maintenant.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais également que l'on me parle

15 des faits liés à l'affaire et cela pourra se faire pendant la pause.

16 M. KAY : [interprétation] Je peux vous aider s'agissant de Rutaganda. Les

17 photographes ont pris les photos citées par l'accusé. La station de radio

18 était une station dans laquelle l'accusé avait investi de l'argent. Il y a

19 ses commentaires que l'on trouve dans l'article de presse par un certain

20 Robert qui présidait le conseil d'administration, 2 000 Collines [comme

21 interprété]. L'accusé a dit dans sa déposition n'avoir rien dit de

22 discriminatoire, et donc ici on voit le contrepoids de ce qui a été dit au

23 cours de l'interrogatoire principal.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, il y aurait une différence entre

25 ces articles et les séquences vidéo où l'on voit les témoins exprimer,

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1 parler de ce qui s'est passé à l'époque.

2 M. KAY : [interprétation] Nous avons entendu ce que dit le Juge Kwon et ce

3 qu'a dit le Président de la Chambre au sujet de la connectivité de ces

4 documents, si je puis utiliser ce terme.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous voulez la

6 parole ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ne serait-il pas plus

8 logique, dans l'intérêt de la recherche de la vérité, si tout cela a tant

9 d'importance, de citer à la barre M. Solevic en qualité de témoin ? Vous

10 allez passer très longtemps ici à prouver ce qui s'est passé au Rwanda,

11 comme vient de l'expliquer Me Kay et comme

12 M. Nice l'explique depuis plus d'une heure, alors qu'il suffirait de faire

13 témoigner M. Solevic. Ceci n'est absolument pas logique. C'est tout à fait

14 contraire au bon sens.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les sources

17 doivent être citées. C'est un problème juridique important. Nous devons

18 disposer des sources. Mais je vous rappelle que vous pouvez être excusé si

19 vous ne souhaitez pas reprendre les débats dans vingt minutes.

20 Vingt minutes de pause.

21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

22 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

24 M. NICE : [interprétation] Je voulais dire encore quelque chose au sujet de

25 l'article dont on a parlé, puis on reviendra à l'information au sujet de la

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1 question posée par le Juge Bonomy. Je crois que c'est la façon la plus

2 ordonnée de procéder.

3 Le deuxième article du 10 février dont nous avons vu juste quelques

4 passages montre deux choses : Solevic nous fait clairement comprendre que

5 les rassemblements -- les meetings de Novi Sad et les autres meetings par

6 voie de conséquence également, ont fait tomber les directions de Serbie et

7 du Monténégro. On avait envisagé de faire tomber la direction de Bosnie;

8 chose qui a été empêchée par l'accusé. Bien entendu, cela est tout à fait

9 contraire au témoignage du témoin d'aujourd'hui.

10 Le deuxième passage dont nous attendons encore la traduction, parle de

11 circonstances dans lesquelles ce groupe a été démantelé -- dissous, suite à

12 une décision comme on le dit ici, une décision de l'accusé.

13 Les passages de cet enregistrement vidéo : "Mort de la Yougoslavie" englobe

14 des extraits qui ne sont pas sélectifs, que le témoin a agréés. Nous ne les

15 avons pas choisis, mais on les a présentés, et nous avons juste enlevé les

16 commentaires. Dans ce contre-interrogatoire ou les questions

17 supplémentaires, l'accusé a pu montrer que Stambolic disait l'avoir envoyé

18 au Kosovo. Mais il n'a pas été d'accord au sujet de ce que Solevic a dit

19 s'agissant de l'utilisation de ces pierres ou de cette caillasse préparée à

20 l'avance.

21 La seule documentation de faits que nous avons pu obtenir, à savoir, les

22 faits de l'affaire Rutaganda, et je me réfère notamment au paragraphe 288

23 qui traite de l'article de l'AFP. Je crois avoir indiqué à Me Kay tout ce

24 que j'ai appris à ce sujet. Il me semble qu'il a connaissance de l'affaire

25 étant donné qu'il a été au Rwanda à l'époque. Il a expliqué sa façon de

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1 comprendre le contexte. Il me semble que tout ceci a du sens.

2 Par conséquent, les déclarations qui, dans cet article sont attribuées à

3 Kajuga, se rapportent au soutien de "Interahamwe" à la défense pour ce qui

4 est du combat contre le RPF, les exécutions des personnes infiltrées du

5 RPF, de civils innocents ainsi que les incidents de blocages des routes

6 avec la Croix-Rouge et les ambulances de celle-ci. Si l'on établit une

7 corrélation entre ce paragraphe 289T [comme interprété] et ce qu'a dit

8 l'appelant dans son témoignage pour ce qui est d'affirmer que Kajuga n'a

9 jamais rien dit de discriminatoire, l'article de l'AFP laisse entendre que

10 Kajuga aurait dit des choses qui pourraient être interprétées comme étant

11 discriminatoires en dépit du fait que cela ne découle pas du résumé dont

12 est en train de parler.

13 Messieurs les Juges, nous estimons que la situation que nous avons ici ne

14 constitue pas un parallèle pur et simple parce que ce sont des questions

15 différentes, mais nous estimons qu'il y a similitude. C'est la raison pour

16 laquelle il y a justification -- il est justifié de procéder à ce

17 parallèle.

18 Je vais vous dire exactement comment on en est venu à entamer cette partie

19 de l'affaire. J'ai dit à ce sujet ce qui suit : "Dans quelle mesure cet

20 incident où on a dit personne ne doit vous battre

21 -- on a le droit de vous battre. De là à savoir dans quelle mesure

22 l'incident a été planifié n'a que peu d'importance. Cette phrase :

23 'Personne n'a le droit de vous battre,' et ce que les autres ont répondu

24 suite à cette phrase, a attribué à l'accusé cette sensation du pouvoir.

25 Peut-être était-ce là la première des réalisations ou un début de

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1 réalisation d'un rêve. Cela lui a donné une ouverture -- un avant-goût."

2 Il est clair que les thèses de l'Accusation disent, qu'indépendamment du

3 fait qu'il ait eu des ambitions et ce goût du pouvoir auparavant,

4 l'événement en question, a de fait, été le point où il a senti le goût du

5 pouvoir, et lui a -- et c'est qu'il lui a ouvert la route de la conquête du

6 pouvoir. L'affirmation que nous faisons, c'est que l'accusé a toujours

7 voulu s'emparer du pouvoir. Cela n'a pas été sous-tendu par une philosophie

8 ou une idéologie quelconque.

9 Si nous gardons cela à l'esprit, si nous ne perdons pas de vue le

10 témoignage de ce témoin concernant les modalités suivant lesquelles tout

11 ceci s'est passé, qu'il n'était pas du tout question de la part de l'accusé

12 des expressions de nationalisme de quelque façon que se soit, si nous nous

13 référons à ce que Solevic a dit dans les articles de presse ainsi que dans

14 les clips vidéo, tout ceci devient admissible et pertinent et a une valeur

15 probante; chose qui fait qu'il ne saurait y avoir fondement de rejeter le

16 versement de tout ceci au dossier.

17 Ces témoins n'ont pas été cités à comparaître à l'occasion de la

18 présentation des éléments à charge de l'Accusation. Je crois que s'est le

19 Juge Kwon qui l'a souligné, et qu'il avait cela à l'esprit lorsqu'il a prit

20 la parole à ce sujet. Nous ne l'avons pas fait, parce que la façon dont

21 nous avons présenté nos thèses à l'époque, n'a pas rendu nécessaire de

22 traiter de ces détails -- de ces choses de façon plus détaillée -- plus

23 étoffée. L'accusé a répondu à tout cela de la façon dont il l'a fait. Une

24 fois de plus, je répète je ne me plains pas de cela.

25 Etant donné que nous avons toujours eu de graves limitations pour ce qui

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1 est du nombre de témoins que nous pouvions cités, étant donné que bon

2 nombre de personnes qui ont été citées se trouvent déjà être décédées,

3 chose qui est le cas de Stambolic. Il y a encore l'homme répondant au nom

4 de famille Pavlovic qui a été démis de ses fonctions au sein du Parti

5 communiste suite à cette réunion, puis le directeur de la télévision qui

6 est également décédé depuis, et quand il s'agit de ceux qui sont encore en

7 vie, je dois rectifier ce que j'ai dit hier, parce que je crois ne pas

8 avoir été bien compris. Il s'est avéré que nous n'avons pas pu citer Vllasi

9 à comparaître parce que nous n'avons pas eu suffisamment de temps. Le

10 deuxième témoin potentiel était Solevic, mais il y avait beaucoup

11 d'éléments montrant qu'il serait disponible pour ce qui est d'un témoignage

12 en cette phase-ci. Il sera peut-être disponible maintenant.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, en quoi consiste la

14 différence de principe entre le fait de demander à verser au dossier un

15 document ou un clip vidéo dans cette phase, phase où vous avez présenté vos

16 éléments à charge et la demande de faire introduire le témoignage d'un

17 autre témoin qui serait, par exemple, Solevic ? Où est la différence de

18 principe ?

19 R. Je ne sais pas si la différence est une différence de principe ou si

20 c'est une différence pour ce qui est des résultats que cela nous donnerait.

21 Je n'essaie pas d'éviter à répondre à votre question, Monsieur le Juge.

22 Mais la différence de principe en cette phase-ci, c'est que cette

23 documentation a pour objectif de faire entendre à ceux qui vont juger des

24 faits, de l'existence de cette documentation ou de tel matériel qui peut

25 être pris en considération pour lui faire attribuer le poids qui doit être

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1 imparti.

2 Par exemple, dans un procès au niveau national, dans un pays où les témoins

3 de la Défense viennent témoigner, et par la suite le Procureur découvre

4 qu'il y a des déclarations qui figurent dans un journal, il peut, par

5 exemple, déclarer qu'il accepte ou n'accepte pas d'accorder du poids à

6 cette déclaration. On peut, par exemple, rejeter complètement une

7 déclaration ou l'accepter. Dans le premier cas, la documentation en

8 question ne saurait avoir de poids, à moins que le contraire ne soit prouvé

9 à une phase ultérieure -- à une phase de réplique.

10 Je sais pourquoi vous avez posé cette question, Monsieur le Juge. Je crois

11 qu'il y a une différence -- une différence de principe. Parce que si je

12 présente telle chose dans la présentation de mes éléments à charge, cela

13 serait effectué pour la véracité de sa teneur seule. Par exemple, si nous

14 parlons du témoin d'aujourd'hui, si nous avions souhaité verser au dossier

15 l'une quelconque des déclarations faites, par exemple, par M. Stambolic,

16 parce que son livre fait déjà parti -- ou certaines parties de son livre

17 font déjà parties des éléments de preuve versés au dossier, si nous

18 l'avions cité, cela serait versé au dossier, et ferait parti des éléments

19 en charge. Si l'on cite certaines choses en fonction de la réaction du

20 témoin qui témoigne à ce sujet, cela devient soit un élément de preuve

21 portant sur la vérité de quelque -- la véracité de quelque événement, ou

22 alors une contribution à des éléments de preuve autre.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quoique ce soit un exemple très bon,

24 parce que ce témoin là est décédé, étant donné que la personne est décédée,

25 vous avez rien que pris sa déclaration et vous voulez que cela soit versé

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1 au dossier. Tout ce que vous pouvez faire au sujet d'un tel témoin, c'est :

2 "Je dispose d'une information de telle et telle nature à tel et tel sujet."

3 Vous n'avez même pas à dire d'où cela vient. Le témoin peut être d'accord,

4 et cela est versé au dossier. S'il n'accepte pas, vous ne pouvez plus rien

5 faire, à moins de citer par la suite un témoin qui, en phase de réplique et

6 duplique, qui devrait confirmer le contraire. Tous ces documents nous

7 disent -- confirment ce que les témoins ont dit. En réalité, ce sont de

8 fait, des déclarations écrites.

9 M. NICE : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Cela est similaire à des

10 déclarations de témoins. Il se peut que certains articles soient rendus

11 plus publics que d'autres. Mais cela -- il n'en demeure pas moins que cela

12 existe. On pourrait demander à ce que des articles de cette nature soient

13 versés au dossier, mais je pense vous n'accepteriez probablement pas de le

14 faire.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui. Merci.

16 M. NICE : [interprétation] Cela nous amène à autre chose -- une autre chose

17 que je voulais mentionner. C'est en réalité, la réalité de cette affaire et

18 les problèmes auxquels nous sommes appelés à faire face dans cette affaire-

19 ci et dans d'autres affaires. Les témoins tels celui qui a témoigné

20 dernièrement, peuvent être des témoins qui ne démordront jamais de la

21 position qui est la leur. Ce sont des témoins qui peuvent être très noirs

22 ou très blancs. Cela peut arrivé des deux cotés. Vous vous souviendrez de

23 nos tout premiers Albanais qui ont nié l'existence de l'UCK dans leur

24 village et des éléments de cette nature.

25 Maintenant, la Chambre peut se poser la question : si le témoignage de ce

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1 témoin est de nature à élargir les thèses de la Défense, chose que la

2 Défense a le droit de faire, si je conteste ce qui est dit dans ces

3 articles, si j'indique ce que qui est dit au sujet de ce témoin dans cette

4 article-là, il va certainement répondre par un non à tout ceci. Vous le

5 savez très bien. C'est une réalité -- une des réalités de ce type de

6 procès.

7 Vous ne comprendrez pas pourquoi j'ai présenté ce type d'allégations au

8 témoin. Vous ne verriez pas la documentation, et vous ne verriez pas que

9 ces documentations comportent des informations aux termes desquelles la

10 crédibilité dudit témoin est très questionnable. Si, par exemple, on cite à

11 comparaître Solevic qui dit que les choses se sont passées différemment ou

12 des articles de presse qui disent que les choses se sont passées de façon

13 différente par rapport à ce que le témoin nous a dit, ne vous semble-t-il

14 pas que la Chambre est mieux informée et plus à même d'évaluer la

15 crédibilité de ce témoin ? N'est-elle pas mieux équipée pour pouvoir juger

16 qui devrait être cité à comparaître dans une phase de réplique et de

17 réfutation des éléments de preuves.

18 Cela m'amène à dire ce qui suit : le souhait de limiter ce type de procès

19 par des règles très strictes est compréhensible, mais n'est pas

20 nécessairement réaliste. Il s'agit ici d'affaires où la plus grande partie

21 de la documentation nous mènera aux meilleures des conclusions. Il ne

22 s'agit pas de voir l'accusé rejeter tel ou tel document du dossier du

23 procès. C'est M. Kay qui l'a souhaité.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne vous opposeriez pas à ce que

25 l'accusé apporte une centaine de milliers de pages qui seraient favorables

Page 36023

1 à sa cause.

2 M. NICE : [interprétation] Je ne l'ai pas dit, Monsieur le Juge, mais il se

3 peut que ce soit effectivement le cas selon la documentation. Il faut

4 reconnaître que nous ne sommes pas opposés au versement des documents qu'il

5 a présentés. Dans certains cas, nous l'avons fait; dans d'autres, nous ne

6 l'avons pas fait. Nous avons laissé aux Juges de la Chambre le soin de le

7 faire. Nous n'allons pas soulever de difficultés particulières à ce sujet.

8 Bien entendu, il peut y avoir des raisons où dans cette phase-ci du procès

9 dont on ne mettre en œuvre en application d'autres règles étant donné que

10 nous sommes en train de présenter les éléments de preuve de la Défense.

11 Notre phase de contestation n'est qu'une possibilité --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, gardez à l'esprit le

13 fait que M. Kay doit disposer de 30 minutes, et il faut que nous entendions

14 également l'accusé.

15 M. NICE : [interprétation] Très certainement. Un dernier point. La

16 nécessité d'explorer toute la documentation conformément aux modalités

17 suivant lesquelles le système continental fonctionne, et cela est mieux

18 illustré par la question soulevée par le Juge Robinson ce matin : Est-ce

19 que j'ai laissé entendre qu'entre le premier et le deuxième meeting il y a

20 eu planification de violence. Dans ce procès ordinaire, j'aurais posé la

21 question en disant que je n'ai pas suffisamment décrit la position de

22 l'Accusation en vertu de laquelle position nous définirions le type de

23 culture et de société dont nous sommes en train de parler, nous avons

24 évidemment omis de le faire. Ce que nous voulons dire c'est que cette

25 culture, cette ambiance, cette atmosphère dans laquelle le meeting avait

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1 lieu était de nature à voir des personnes blessées par toutes ces pierres,

2 cette caillasse. On pourrait peut-être en déduire qu'une telle éventualité

3 avait été prévue. Maintenant, si l'on applique les règles admissibilité de

4 façon stricte, nous nous exposons au danger de voir la Chambre ne pas

5 comprendre certains éléments dans son jugement, et d'exclure, ou plutôt de

6 limiter ces éléments de réflexion pour ce qui est d'exclure certains

7 éléments qui pourraient influer sur l'équité du procès. A notre avis, cette

8 documentation parle du témoin et des événements.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Oui, Monsieur Kay.

10 M. KAY : [interprétation] Les points que nous abordons ici concernent

11 l'utilisation de documents au cours du contre-interrogatoire, non pas qu'il

12 s'agisse d'empêcher que ces documents soient utilisés au cours du contre-

13 interrogatoire, mais il s'agit de leur statut, à savoir, ils ont été

14 utilisés, et est-ce qu'on va en faire des pièces à conviction. Je crois que

15 c'est le problème qui se pose ici. Je crois qu'il y a une différence

16 importante entre la présentation des documents au cours du contre-

17 interrogatoire, et ensuite, la présentation de ces documents après avoir

18 posé un certain nombre de questions au témoin relatives à ces documents,

19 cela devient des pièces qui sont versées au dossier.

20 Nous avons soulevé une série d'objections au fil des mois eu égard à

21 l'utilisation de ces documents par l'Accusation, car notre point de vue est

22 le suivant : des documents sont présentés de façon régulière et complète

23 comme s'il s'agissait d'une pratique adoptée, et qui ne sont pas liés aux

24 pièces de l'Accusation ni aux pièces de la Défense ni aux pièces de la

25 Chambre. Il s'agit, en revanche, de nouveaux documents que l'Accusation

Page 36025

1 souhaite présenter comme des nouvelles pièces dans cette affaire à l'appui

2 de leur thèse quel que soit la situation. Le témoin, qui est l'instrument

3 par lequel ces documents sont présentés, quel que soit la réaction du

4 témoin, s'il les accepte ou non, la Chambre de première instance est

5 confrontée à ces morceaux de papier qui circulent dans le prétoire et qui

6 ne sont pas acceptés, et qui n'ont pas de statut en tant que tel. Il ne

7 s'agit même pas de débattre la question d'ouï-dire ici.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans l'affaire citée par M. Nice, a-

9 t-on parlé de l'acceptation de ces déclarations par le témoin ?

10 M. KAY : [interprétation] Toutes ces affaires, toutes ces questions ont

11 porté sur - à l'exception du point concernant la déclaration de Kajuga -

12 toutes ces exemples ont porté sur l'accusé lui-même. Dans l'affaire

13 Rutaganda, on le voyait dans certaines des photographies. Certaines

14 photographies ont montré ces taxis qu'ont utilisés les Interahamwe au

15 Rwanda pour clairement indiquer le message qu'ils voulaient faire passer.

16 Les articles de la radio RTLM dans laquelle il avait investi, puisqu'il

17 s'agissait d'une entreprise. Il y avait un lien entre lui et les documents.

18 Kajuga était la conséquence directe de quelque chose qu'il avait lui-même

19 dit au cours de l'interrogatoire principal, qui, bien évidemment, a eu un

20 effet sur son état d'esprit. Il s'agissait ici de parler de la question de

21 la crédibilité.

22 L'affaire Talic était autre chose encore. Il s'agissait d'un entretien

23 donné au journal par l'accusé qui a affirmé un certain nombre de choses que

24 l'Accusation souhaitait présenter. La Défense a présenté quelque chose de

25 très technique, davantage utilisé par les tribunaux américains sur

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1 l'authenticité de ce document, que ceci n'avait pas pu être prouvé par

2 l'Accusation parce que cela n'avait pas été accepté par eux. Dans certains

3 nombres de juridictions, ceux-ci auraient pu être considéré comme une

4 déclaration préalable incohérente aux fins de faire récuser le témoin et de

5 mettre en doute sa crédibilité. On voit ici qu'on ne peut pas s'opposer à

6 une telle technique pour utiliser cette déclaration -- la présenter.

7 Pardonnez-moi.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps,

9 mais pourriez-vous me dire, d'après votre souvenir, dans l'affaire

10 Rutaganda, on peut arguer du fait que les documents ont peut-être été

11 utilisés par l'Accusation à l'appui de leur thèse sans pour autant que ces

12 documents aient été acceptés ou reconnus par le témoin dans une certaine

13 mesure, autrement dit, cela aurait pu être des documents complètement

14 indépendants, comme des documents qui sont présentés ici.

15 M. KAY : [interprétation] Ces documents, la Chambre d'appel n'en avait pas

16 une très haute opinion d'après l'arrêt qu'elle a rendu, donc elle n'a pas

17 accordé beaucoup de poids à ces documents en question. Donc nous n'avons

18 pas beaucoup d'éléments à ce sujet. Mais cela est survenu à cause d'une

19 attaque lancée contre la crédibilité de l'accusé et son état d'esprit. Il a

20 été accusé de génocide. Les allégations particulières portaient sur le fait

21 qu'il était instigateur du génocide et qu'il avait incité d'autres

22 personnes à commettre un certain nombre d'actes au cours des cent jours du

23 conflit du Rwanda. C'est la manière dont il a fait sa déposition qui est la

24 question qui nous concerne ici. Il a fait un certain nombre de déclarations

25 à propos de Kajuga et l'Accusation souhaitait réfuter ceci pour montrer

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1 quel était son état d'esprit réel. A mon sens, ceci était très particulier

2 et portait véritablement sur l'accusé.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je peux regarder l'arrêt de la Chambre

4 d'appel et essayer de retrouver les faits. Ne consacrez pas trop de temps à

5 cela si cela n'est pas tout à fait clair.

6 M. KAY : [interprétation] J'en parle. Je parle de l'état d'esprit. C'est

7 comme cela que je l'interprète.

8 Ici, nous parlons de quelque chose qui est tout à fait différent. Il ne

9 s'agit pas de trois documents dans l'affaire Rutaganda ou d'un document

10 dans Talic. Il s'agit d'un processus général. C'est la technique d'un

11 avocat lorsqu'il s'agit de présenter ces moyens et d'arriver à les

12 présenter en entrant par la porte de service. C'est en tout cas comme nous

13 l'appelons. C'est la raison pour laquelle nous vous avons signalé ceci au

14 cours des derniers mois. Nous avons soulevé des objections de façon

15 régulière car je pense que la Chambre de première instance peut maintenant

16 aborder la question dans son ensemble, parce que si le témoin adopte un

17 certain nombre de faits, un fait du reste secondaire et mineur, puisqu'il y

18 a 150 000 personnes présentes à la manifestation, l'ensemble de l'article à

19 ce moment-là est versé au dossier avec tout que cela comporte, les

20 opinions, les déclarations, alors que cela ne porte absolument pas sur les

21 documents présentés au témoin. La technique utilisée ici est quelque chose

22 qui constitue le prolongement de la thèse de l'Accusation sur des questions

23 qui n'ont pas été abordées au cours de la présentation des moyens à charge

24 par l'intermédiaire de leurs témoins. Autrement dit, ils ont eu la

25 possibilité de poser ces questions donnant à l'accusé la possibilité de le

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1 récuser et d'avoir un contre-interrogatoire.

2 Si on parle simplement de quelques documents qui sont présentés,

3 c'est une chose. Les Juges sont tout à fait en mesure de comprendre quel

4 poids il faut accorder à ces deux documents. A ce stade, et lorsqu'ils vont

5 rendre un jugement, la Chambre de première instance va bien évidemment

6 constater qu'il y a un pléthore de documents qui sont présentés par

7 l'Accusation, que vous allez devoir traiter, par exemple, "et bien, nous-

8 mêmes, nous n'accordons pas beaucoup de poids à cela."

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez. Si le seul point que le

10 témoin ait accepté c'est le chiffre de 150 000, vous estimez qu'il ne

11 s'agit pas d'un élément suffisamment justificatif pour permettre le

12 versement de ce document au dossier.

13 M. KAY : [interprétation] Absolument, puisqu'il n'est pas utile de

14 confirmer un fait. Par exemple, Gazimestan était à une certaine date.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nonobstant le fait que la Chambre de

16 première instance, si cette pièce était versée au dossier, pourrait de

17 toute façon y lire dans ce document ce qu'elle souhaite.

18 M. KAY : [interprétation] Pourquoi avez-vous besoin de ce document ?

19 Puisque cela a été versé, ou en tout cas, était confirmé par le témoin par

20 ses propres termes. Le document n'est pas utile. Pourquoi élargir la thèse

21 ici ? Je crois qu'à ce moment-là, les documents arrivent et sont fournis de

22 plus en plus, et leurs nombres augmentent de plus en plus. Si la Chambre de

23 première instance autorise cette technique, comme dans la question du

24 89(F), question sur laquelle nous étions pas d'accord avec l'Accusation

25 pendant la présentation de ses moyens, cet ensemble de documents -- tous

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1 ces documents qui sont versés et présentés sont quelque chose que vous

2 aurez besoin de traiter et de gérer.

3 C'est un principe important qui porte sur la manière dont ce procès

4 va se dérouler à l'avenir. Toute décision maintenant de l'Accusation, cela

5 donnerait l'occasion à l'Accusation de simplement présenter toute une série

6 de documents pendant la présentation des moyens à charge de la Défense.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pensez à la question

8 d'iniquité ?

9 M. KAY : [interprétation] Absolument.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Comment cela se présente-il ?

11 M. KAY : [interprétation] L'accusé, dans le cas ici avec Solevic, il dit :

12 L'appelez. Personne ne peut mettre en doute ceci. Nous voyons ici une

13 séquence qui est un extrait d'une émission de la télévision. Il semble

14 qu'il s'agit d'une traduction qui est erronée, et qui porte à la confusion.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre de premier appel [comme

16 interprété] a été confronté à ce problème dans des cas cités.

17 M. KAY : [interprétation] Avec tout le respect, la Chambre de première

18 instance se traite ici d'un nombre très limité de documents, trois

19 documents dans l'affaire Rutaganda. Il parlait ici d'une question de

20 principe.

21 Si je puis tourner l'attention de la Chambre de première instance à

22 un compte rendu d'audience que nous avons obtenu du procès Hadzihasanovic,

23 29 novembre. En tout cas, pour le barreau de la Défense dans ce Tribunal,

24 c'est important. Il s'agit de voir quelle est la politique appliquée par ce

25 Tribunal à un autre procès qui a rencontré ce type de difficulté. Cette

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1 Chambre de première instance devait trouver une solution à ce problème.

2 Nous avons pu obtenir le compte rendu d'audience ce matin. Si je puis,

3 Messieurs les Juges, vous remettre le compte rendu en question. Nous avons

4 remis un compte rendu à l'Accusation en peu plus tôt. Le Juge Antonetti,

5 dans l'affaire Hadzihasanovic, compte rendu d'audience, au numéro 12521 à

6 28.

7 Si nous regardons la première page, le conseil de la Défense a fait

8 une requête oralement sur l'utilisation des nouveaux documents utilisés au

9 cours du contre-interrogatoire après la présentation des moyens à charge.

10 Et la Chambre de première instance a demandé à voir des éléments sur les

11 sources de ces documents, où ces documents ont été obtenus, ainsi que les

12 circonstances dans lesquels ces documents leur sont parvenus.

13 Deuxième point. "La raison pour laquelle ce débat existait entre les

14 parties, c'est que l'Accusation a fourni des documents qu'ils n'ont pas

15 demandé à être versés au dossier lorsqu'ils ont présenté leurs moyens à

16 charge. Ils l'ont fait au cours de l'interrogatoire des témoins pendant la

17 présentation des moyens à décharge de la Défense."

18 L'Accusation a dit qu'elle avait fourni les documents à l'appui des

19 allégations figurant dans l'acte d'accusation, et que cela était la

20 conséquence de certains points suivis par la Défense.

21 En bas de la page 2, le Juge parle de Kupreskic. "La Défense a

22 répondu en disant que l'Accusation devait fournir la charge de la preuve,

23 et ne devait pas fournir des nouveaux documents aux fins de se protéger à

24 la lumière d'arguments qui avaient été présentés par la Défense."

25 La Défense a dit que les règles qui régissent le contre-

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1 interrogatoire n'évoquent pas véritablement le détail de tout ceci.

2 La Chambre de première instance aborde la question de la

3 communication des pièces visée à l'Article 65 ter (iii), évoquée par M. le

4 Juge Bonomy ce matin, la question de la réfutation ou de la réplique, ainsi

5 que la question de la crédibilité.

6 Un point, ensuite, abordé par la Chambre de première instance à la page 3,

7 porte sur le fait qu'on est exempté de cette règle si on pense que la

8 crédibilité du témoin peut être mise en doute; deuxièmement, deuxième

9 exception lorsque l'Accusation se présentait un document pour pouvoir

10 rafraîchir la mémoire du témoin.

11 Ici, nous parlons de présentation. Nous ne parlons pas d'admission

12 des pièces. Il s'agit d'une question différente.

13 Ensuite, à la ligne 14, à la page 3 : "La Chambre de première

14 instance souhaite signaler qu'il y a un principe fondamental qui s'applique

15 ici, qui doit être respecté par l'Accusation, à savoir que l'Accusation

16 doit présenter tous ses moyens au cours de la présentation de ses moyens à

17 charge." Citation de l'affaire Kunarac, où ce principe est appliqué.

18 Lorsqu'on parle de la présentation du moyen à charge, la présentation des

19 éléments se fait au cours de la présentation des thèses, et des éléments

20 versés à l'appui de l'acte d'accusation.

21 La page suivante : "En conséquence, l'Accusation ne peut présenter au

22 cours du contre-interrogatoire d'un témoin -- ne peut présenter de nouveaux

23 documents qui n'ont pas été versés -- ne peuvent présenter des nouveaux

24 documents que si elle souhaite renforcer des moyens de preuve déjà versés,

25 ou si elle souhaite présenter des nouveaux éléments portant sur la

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1 responsabilité criminelle de l'accusé."

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que c'est une porte ouverte

3 ici, n'est-ce pas ?

4 M. KAY : [interprétation] Je crois qu'il faut aller plus loin pour voir

5 comment tout ceci se termine.

6 Si nous nous tournons en bas de la page, ici 22 : "L'Accusation peut

7 faire de telles demandes dans la phase de réplique, et se reportait à

8 l'Article 85(A)…" Cela, nous le savons. Il s'agit de la manière qu'il faut

9 verser des éléments au dossier, d'après le jugement Celibici. Deuxièmement,

10 l'Accusation peut demander à ce que le procès soit réouverte si elle

11 souhaite aborder d'autres moyens de preuve. Encore une fois, référence est

12 fait à l'affaire Celibici.

13 La Chambre de première instance indique que l'article concernant le

14 contre-interrogatoire s'en tient à un certain nombre de points cités dans

15 le Règlement de procédure et de preuve, et poursuit en disant que : "Le

16 champ d'application du contre-interrogatoire et si un témoin de

17 l'Accusation" - ligne 19 - "se trouve défini à l'Article 90(H) des Règles

18 de procédure et de preuve. Bien sûr, au cours du contre-interrogatoire,

19 l'Accusation peut tout à fait confronter le témoin. On peut présenter le

20 témoin un certain nombre de documents qui ont déjà été versés au dossier."

21 Cela ne pose pas de problèmes.

22 "L'Accusation peut présenter ou demander à ce que certains documents

23 soient versés au dossier, si ces mêmes documents n'ont pas encore été

24 versés au cours du contre-interrogatoire, mais les conditions seront

25 beaucoup plus limitées et seront régies par les principes qui ont déjà été

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1 évoqués ici.

2 "D'après l'avis de la Chambre de première instance, l'Accusation peut

3 présenter, au cours de son contre-interrogatoire, tout document qui n'aura

4 pas été précédemment versé aux fins de tester la crédibilité d'un témoin ou

5 de rafraîchir la mémoire d'un tel témoin."

6 Le texte poursuit, en disant : "…l'Accusation peut présenter un

7 document qui n'a pas déjà été versé, qui a eu en sa possession auparavant.

8 La Chambre de première instance estime que, lorsque l'Accusation a

9 l'intention de présenter un tel document, au cours de ses travaux

10 préparatoires, l'Accusation doit communiquer ces documents," et ce, en 24

11 heures.

12 "Ligne 16 : "L'Accusation peut demander à ce qu'un document soit versé au

13 dossier, document que l'Accusation a communiqué, pour autant qu'il s'agisse

14 d'affirmer la crédibilité d'un témoin ou de rafraîchir la mémoire d'un

15 témoin. Un tel document ne peut être versé au dossier que de façon limitée

16 et ne peut être versé que pour établir la crédibilité d'un témoignage oral

17 d'un témoin ou pour rafraîchir la mémoire du témoin dans sa déposition."

18 Il s'agit d'une traduction du français vers l'anglais et je crois que la

19 question de la crédibilité est celle qui a un lien avec des déclarations

20 incohérentes de ce même témoin et c'est à ce moment-là que la crédibilité

21 du témoin pose problème.

22 Si ces articles de journaux contiennent des déclarations de

23 M. Balevic, au cours desquelles il aurait dit quelque chose de

24 contradictoire ou d'incohérent, à ce moment-là, typiquement, on pourrait

25 dire qu'il s'agit d'un document d'une pièce portant sur sa crédibilité.

Page 36034

1 Mais ici, il s'agit d'un cas différent, l'Accusation tente d'utiliser la

2 procédure, pour tester la crédibilité du témoin et établir la crédibilité

3 de quelqu'un d'autre que nous n'avons pas entendu ici, à savoir s'ils

4 acceptent ou non la déclaration en question, de savoir si cette déclaration

5 a été rapportée correctement.

6 On peut contre-interroger le témoin, en la matière, mais ces documents ne

7 doivent pas être versés au dossier en tant que pièce à conviction. Là, je

8 crois qu'il s'agit d'un statut tout à fait différent.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si vous aviez l'exemple d'incohérence

10 dans la déclaration et que le témoin nie avoir dit cela ?

11 M. KAY : [interprétation] A ce moment-là, on lui pose la question. Il faut

12 clairement expliciter les circonstances, expliquer comment sa déclaration a

13 été faite, la justifier et ensuite, à ce moment-là, ces moyens sont

14 utilisés par l'Accusation, dans sa phase de réplique. Ils peuvent à ce

15 moment-là citer la personne qui a fait la déclaration, de pouvoir établir

16 de quoi il s'agit.

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il doit encore être établi à un

18 certain stade, s'il y a une dispute a propos de sa précision.

19 M. KAY : [interprétation] Mais nous avons eu un changement important au

20 niveau du droit dans mon pays, la juridiction s'est tenue en 2003. Un texte

21 de loi a été voté, il s'agit de déclaration faite devant un Tribunal. Les

22 jurés ont toujours reçu des instructions à cet égard, c'est de savoir ce

23 qu'un témoin dit devant un Tribunal est plus important qu'auparavant. Cela,

24 évidemment, dépend de la manière dont le Tribunal l'interprète. Les

25 tribunaux, maintenant, peuvent ou doivent demander au jury maintenant --

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1 les tribunaux doivent maintenant donner leurs instructions au jury, de

2 façon beaucoup plus raisonnable qu'avant. Ceci peut-être présenté comme

3 moyens de preuve autant que quelqu'un qui témoigne sous serment. C'est une

4 décision que vous devez prendre vous-même, lorsque vous regardez le

5 comportement général, la crédibilité des témoins et les circonstances dans

6 lesquelles cette déclaration a été recueillie.

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais je suppose que si un officier de

8 police qui regarde la déclaration et qui, lui-même, a témoigné et confirme

9 que c'est en fait ce qui a été dit et si ensuite, un autre témoin nie ce

10 qui est dans cette déclaration --

11 M. KAY : [interprétation] Effectivement, vous pouvez l'aborder de cette

12 manière-là et vous n'êtes pas obligé de l'aborder de cette manière-là. Mais

13 ce que je peux vous dire, c'est que tout document --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que c'est suffisamment

15 évocateur.

16 M. KAY : [interprétation] -- cela si vous avez affaire à une déclaration

17 qui est incohérente, à ce moment-là, on ne peut pas y répondre. Etant donné

18 le Règlement, je crois que c'est tout à fait clair et c'est ce que je dis.

19 Si toute déclaration faite par un témoin est cohérente ou incohérente,

20 présentée par l'accusé, elle est cohérente ou incohérente et s'il s'agit

21 d'une pièce de l'Accusation, d'une pièce de la Chambre ou d'une pièce de la

22 Défense, à ce moment-là, cela peut être présenté ou versé au dossier.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Paragraphe 53, de l'arrêt rendu par

24 la Chambre d'appel dans l'affaire Brdjanin et Talic, on lit comme suit :

25 "En même temps et contrairement à la crainte de la Chambre de première

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1 instance, qui fait très attention à l'équilibre en la matière, en

2 reconnaissant l'article, en acceptant le versement au dossier de l'article,

3 sans pour autant lancer une injonction à comparaître à l'appelant, ceci ne

4 doit aucunement porter préjudice à l'accusé. La Défense est en droit de

5 mettre en doute la précision de l'article et la Chambre de première

6 instance devra tenir compte du fait que l'appelant ne se sera peut-être pas

7 disponible, lorsqu'elle devra rendre une décision sur le poids à accorder à

8 cet article."

9 M. KAY : [interprétation] Ceci est tout à fait en accord avec mon argument,

10 que je viens de faire. Il s'agit, ici, d'une déclaration de l'accusé et,

11 bien sûr, il est important d'en analyser la pertinence et la valeur

12 probante. Mais pour l'affaire qui nous concerne ici, bien sûr, si des

13 déclarations -- il s'agit de déclarations d'autres personnes et donc, nous

14 n'essayons pas d'exclure quoique ce soit qui pourrait constituer des

15 documents présentés par le témoin ou l'accusé. Nous n'imposons pas des

16 règles techniques sur ce point-là. Mais notre souci porte sur les

17 déclarations qui sont faites par d'autres personnes, en dehors de cette

18 Chambre.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Finalement, Maître Kay, en haut de la

20 page 4, vous avez dit que vous pourriez expliciter ceci, plus tard. La

21 Chambre de première instance semble reconnaître la conséquence ici, de ce

22 que vous avez décrit un peu plus tôt, comme étant un principe. Le principe

23 est l'ordre dans lequel la présentation respective des moyens doit se

24 faire. Il est dit également que : "L'Accusation ne peut présenter ceci,

25 qu'au cours du contre-interrogatoire d'un témoin, de nouveaux documents qui

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1 ne peuvent être admis, que si on présente de nouveaux éléments qui n'ont

2 pas été présentés auparavant, ou s'il s'agit de présenter de nouveaux

3 éléments qui portent sur la responsabilité criminelle de l'accusé."

4 Ceci permet d'introduire toute une série de nouveaux documents au cours du

5 contre-interrogatoire, lorsque mon temps, le témoin de la Défense --

6 M. KAY : [interprétation] C'est le mot "présent," il n'est pas "admis." Je

7 crois que le Juge a dit, un peu plus tard, si vous tournez vers les autres

8 pages, on voit qu'une distinction est faite ici, entre le fait de présenter

9 ceci et de les admettre.

10 Bien sûr, M. Nice peut dire, il a une déclaration qui vient de quelqu'un,

11 il contre-interroge, ceci ne nous mène nulle part et à ce moment-là, cela

12 ne devra pas être présenté comme pièce à conviction bien sûr. Conformément

13 à l'Article 90(H)(i), pour ce qui est de la conduite à mener au cours du

14 contre-interrogatoire, qui est le sujet -- qui fait l'objet des éléments

15 présentés au cours de l'interrogatoire principal, la question de la

16 crédibilité, évidemment importante et on ne peut pas, ici, fournir un

17 témoignage pertinent --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je crois que si vous lisez les

19 premières parties, ici, on parle, on dit que cela fait partie du

20 témoignage. Si vous lisez la page précédente, utilisation du verbe au temps

21 "présent," implique que cela se transforme en moyens de preuve dans cette

22 affaire. Les autres propositions, idées que vous nous avez fait part, je

23 trouve qu'il est difficile à la lumière du passage qui se trouve en haut de

24 la page 4.

25 M. KAY : [interprétation] Pardonnez-moi, je ne peux pas vous aider

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1 davantage.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaite simplement indiquer que,

3 dans la mesure où cette question est soulevée, à ce stade du procès,

4 l'Article 85, je crois, devient secondaire.

5 M. KAY : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que les articles qui

7 portent sur les différentes étapes de la procédure, à moins que ce soit --

8 que d'autres consignes ne soient données par la Chambre de première

9 instance.

10 M. KAY : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans l'intérêt de la justice.

12 M. KAY : [interprétation] Oui.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, voyons si l'accusé a quelque

14 chose à dire.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Simplement, très brièvement, Monsieur Robinson.

16 M. Nice a demandé à ce que rien ne soit fait -- ce que M. Nice a demandé

17 n'a rien à voir avec ce témoin. Par conséquent, de présenter des moyens par

18 l'intermédiaire d'un témoin, un document qui n'a rien à voir avec ce

19 témoin, me semble, en tout cas, être tout à fait déraisonnable.

20 Deuxièmement, pour ce qui est de cet ensemble d'arguments portant sur la

21 procédure, qui nous ont été présentés et qui se fondent surtout sur

22 l'expérience au Rwanda et dans ce cas-là en particulier, à oublié un fait

23 notoire, par rapport à ce que M. Nice entend prouver ici.

24 Au cours du témoignage de M. Balevic, au cours de l'interrogatoire

25 principal, je vous ai montré un document émanant du ministère fédéral de

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1 l'Intérieur, la commission qui avait travaillé à ce moment-là, en 87, cela

2 est loin dans le temps. Vous pouvez constater que la police a eu recours à

3 la force contre les citoyens. Cela n'était pas justifié et ce sont les

4 citoyens qui ont provoqué la réaction de la police. Ceci a été établi par

5 la commission fédérale qui a été créée, à ce moment-là. Donc, cela ne vous

6 semble-t-il absurde que M. Nice tente de prouver qu'il s'agissait de

7 quelque chose qui avait été organisé, à l'avance et c'est pourquoi, semble-

8 t-il, j'ai eu à intervenir et à ce moment-là, il eut fallu que j'organise

9 tout ceci parmi les rangs de la police. Vous savez qu'à ce moment-là, la

10 plupart de la police était albanaise, qu'ils se mettraient à attaquer les

11 citoyens qui, à ce moment-là, devaient fuir et tout ce qui s'est passé par

12 la suite me semble tout à fait certainement.

13 Certainement, Solevic, d'après ce que j'ai vu dans ses extraits confirme

14 qu'effectivement ils ont été attaqués, ils ont dû fuir. Je ne sais pas ce

15 qu'ils commencé à montrer, après cela. Ensuite, il l'a expliqué dans sa

16 déclaration; cela n'est pas contradictoire par rapport à ce qu'a dit

17 Balevic.

18 Ensuite, je vous ai également dit que ceci était important. Il serait

19 logique de citer à la barre, Solevic, pour témoigner, expliquer ce qu'il

20 entendait par là. Nous ne pouvons pas entendre toutes ces explications de

21 la bouche de M. Nice. M. Nice ne peut pas expliquer ces événements et

22 comment ils se sont déroulés dans un contexte complètement différent ou

23 simplement de façon mécanique, essayer de montrer une séquence vidéo et

24 ensuite la coller à autre chose. Ceci n'est pas envisageable.

25 Je souhaite également attirer votre attention sur un autre point qui est

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1 celui-ci : nous parlons, ici, de différents niveaux de qualité et de points

2 à apporter au document. Je suppose que cette retransmission vidéo

3 authentique d'un événement porte un certain poids par rapport à quelqu'un

4 qui dit quelque chose ou autre chose. Donc, on ne peut pas établir ou

5 accorder un certain poids à cela.

6 Vous avez vu le reportage de la télévision qui a été évoque, ici, par M.

7 Nice et on en tire, simplement, des conclusions. On n'a pas besoin d'avoir

8 une interprétation de cela, cinq ou dix ans plus tard, pour essayer de

9 comprendre ce qui s'est passé, ici. Cela s'est passé d'une manière ou d'une

10 autre. Je crois qu'il s'agit ici d'une certaine hiérarchie des niveaux

11 d'importance qui sont présentés. Sinon, tout moyen de preuve ou tout

12 reportage ou documentaire authentique pourrait être considéré comme des

13 moyens de preuves et pourraient être réfutés tout autant par la déclaration

14 de quelqu'un, plus tard parce que peut-être quelqu'un dirait qu'il ne

15 l'aimait pas, que cela est différent, que les choses se sont passées

16 différemment. Donc, je ne pense pas que ceci soit acceptable.

17 Pour finir, comme vous voyez, c'est moi qui, la dernière fois, ai évoqué ce

18 point-là. Je ne souhaite pas vous prendre beaucoup de votre temps, mais je

19 souhaite, néanmoins, vérifier ce point. Dans ce classeur, j'ai toute une

20 série de pièces à conviction qui ont été versées au dossier. Le document

21 que j'ai présenté au cours de l'interrogatoire de Balevic porte sur cette

22 vidéo et les discours que nous avons entendus à l'école et l'allocution de

23 Gazimestan, le sténogramme des différentes réunions, Aco Marcovic au

24 centre, dans le hall et beaucoup d'autres documents. Le rapport fait par le

25 secrétaire fédéral des Affaires internes sur l'incident qui a eu lieu.

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1 Donc, vous avez toute une série de documents et de pièces à conviction qui

2 ont été présentées comme pièces jointes au témoignage de ce témoin et le

3 témoin confirme, les a confirmés et je souhaite qu'ils soient versés au

4 dossier et je souhaite également qu'ils soient présentés s'ils n'ont pas

5 été présentés déjà.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons en parler plus tard,

7 Monsieur Milosevic. Nous avons dépassé notre temps et comme je vous l'ai

8 indiqué un peu plus tôt, nous attendons le rapport médical cet après-midi.

9 Le Greffier de la Chambre va intervenir sur ce point et nous allons rendre

10 une ordonnance, un peu plus tard dans la journée, pour voir si cette

11 audience reprend ou non.

12 M. NICE : [interprétation] La décision de première instance prise à la fin

13 de la première séquence vidéo est celle que nous n'avons pas eu le temps

14 d'aborder cela. C'est peut-être utile que vous le regardiez si vous voulez

15 prendre une décision. Cela a été fourni par mon ami et confrère Maître Kay.

16 Peut-être que la Chambre souhaite le regarder à la lumière des problèmes

17 évoqués et nous allons peut-être devoir y revenir. Cela peut vous aider

18 également peut-être de regarder le résumé du témoin 65 ter pour le témoin.

19 Pour ce qui est de la question, la préparation du témoin, qui présente des

20 résumés à un quelconque stade de la procédure. C'est tout.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.

22 M. KAY : [interprétation] La décision rendue lors l'affaire Kunarac que

23 j'ai évoquée est disponible. Souhaitez-vous que nous distribuions cela ?

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup. L'audience est

25 levée.

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1 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra sine die.

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