Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 16 février 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Sommes-nous à huis clos partiel ?

6 [Audience à huis clos partiel]

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14 [Audience publique]

15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

16 LE TÉMOIN: VLADISLAV JOVANOVIC [Reprise]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avez-vous

19 terminé votre interrogatoire principal ?

20 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous ai dit hier que je pensais avoir besoin

23 d'encore une demi-heure à peu près pour en terminer.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas d'interprétation dans

25 mes écouteurs. Oui, vous disiez une demi-heure encore. Bon, mais essayez de

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1 le faire en 20 minutes.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'efforcerai d'en finir le plus rapidement

3 possible.

4 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]

5 Q. [interprétation] Monsieur Jovanovic, à l'époque de l'escalade de

6 terrorisme au Kosovo en 1998, et ceci s'étant prolongé jusqu'à la fin de

7 ces événements, vous avez à l'époque été chef de la mission yougoslave aux

8 Nations Unies ?

9 R. Oui.

10 Q. Dites-nous, comment se peut-il que le Kosovo en tant que problème

11 intérieur dans l'Etat souverain de la République fédérale de Yougoslavie

12 ait fini par être internationalisé ? Comment cela est-il arrivé à l'ordre

13 du jour du conseil de Sécurité ?

14 R. Le Kosovo est arrivé à l'ordre du jour du conseil de Sécurité par le

15 biais du Groupe de contact. Il a été créé en 1997 pour la Bosnie et

16 Herzégovine, et a commencé à se pencher sur la situation au Kosovo et

17 Metohija. Nous avons fait objection à cela et la réponse a été celle de

18 dire que le Groupe de contact était habilité à débattre de toute question.

19 Etant donné que la pratique du conseil de Sécurité était celle de faire en

20 sorte que les questions présentées là-bas soient coordonnées au préalable

21 au niveau du Groupe de contact, ce que le Groupe de contact a présenté, a

22 passé en général. Les autres, notamment, les membres permanents du conseil

23 de Sécurité et les membres provisoires prenaient en considération les

24 opinions présentées par ce Groupe de contact. Nous avons protesté contre la

25 prise en considération d'une question intérieure à notre pays sans l'accord

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1 de notre gouvernement, mais ils sont passés outre cette protestation.

2 Q. Lorsque vous vous êtes opposés à cela, avez-vous indiqué qu'il y avait

3 là une violation d'une règle disant que le conseil de Sécurité n'est pas

4 censé de discuter et débattre des problèmes intérieurs d'un pays membre ?

5 R. Oui. Nous l'avons dit dans des conversations individuelles et ailleurs

6 mais je vous ai déjà répondu que le Groupe de contact s'était arrogé le

7 droit de se pencher sur les questions intérieures, les problèmes intérieurs

8 de notre pays. Par la suite, il a été introduit par la petite porte au

9 conseil de Sécurité, cette pratique, ce qui fait que cette question est

10 devenue une question d'Etat souhaitée par le conseil de Sécurité.

11 Q. Monsieur Jovanovic, en votre qualité de chef de mission auprès des

12 Nations Unies, vous avez successivement bon nombre de documents concernant

13 les crimes perpétrés par cette organisation terroriste appelée UCK contre

14 des civils, des policiers et d'autres personnes dans le courant des années

15 1998 et 1999. Avez-vous reçu de telles documentations là-bas ?

16 R. Oui. Nous avons reçu successivement, et je dirai même assez souvent, ce

17 type de documentations. Partant des instructions qui nous parvenaient du

18 ministère des Affaires étrangères, nous avons transmis ces informations

19 avec des courriers d'accompagnement au secrétaire général des Nations Unies

20 en demandant à ce que cela soit enregistré comme étant des documents des

21 Nations Unies.

22 Q. Est-ce que cela a été fait ?

23 R. Oui, à chaque fois qu'une demande en était faite.

24 Q. Avez-vous reçu également une documentation officielle de la part de

25 notre gouvernement pour une procédure analogue concernant l'agression du

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1 pacte de l'OTAN contre notre pays ?

2 R. Oui. Nous avons procédé de la même façon car, en termes pratiques, il

3 venait toujours des instructions disant que la documentation en question

4 devrait être transmise au secrétaire général des Nations Unies avec une

5 demande d'enregistrement en tant que documents des Nations Unies.

6 Q. Monsieur Jovanovic, aux fins de gagner du temps, je voudrais attirer

7 votre intention sur le fait que dans les intercalaires 28, et à votre

8 intention, Messieurs les Juges, je le dis également, 29, 30, 31, 32, 33,

9 34.

10 A l'intercalaire 27, vous avez le "Terrorisme au Kosovo et Metohija et en

11 Albanie." Vous avez tourné la page de garde de ce document daté de

12 septembre 1998. Vous pouvez voir que le ministère fédéral des Affaires

13 étrangères est là. Il s'agit d'un document officiel que vous avez --

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Classeur 2, intercalaire 28.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, de quel classeur

16 êtes-vous en train de parler; du premier ou de deuxième ? S'agissant de

17 l'intercalaire, est-ce que c'est l'intercalaire 20 [comme interprété] ou

18 l'intercalaire 28 ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] 28 à 34. Il y a sept recueils de documents. Je

20 vois que M. Jovanovic est en train de feuilleter cela. Je suppose qu'il a

21 la même copie que vous. Je ne sais pas si c'est le classeur 1 ou 2, parce

22 que chez moi, ce n'est pas marqué.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on dit classeur numéro 1.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que c'est le 2.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il me semble aussi que c'est le classeur

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1 numéro 2.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Intercalaire 30.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Intercalaire 30, en effet.

4 M. KAY : [interprétation] Intercalaire 30.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Ici, ce n'est qu'à l'intercalaire 34 qu'on

6 parle de Terrorisme au Kosovo et Metohija. Il s'agit de documents du

7 ministère fédéral aux Affaires étrangères. Ici, il s'agit de tous ces

8 documents. Je suppose qu'à des fins d'exploitations rationnelles du temps à

9 notre disposition, nous pourrions parcourir tous ces documents, je suppose,

10 Monsieur Robinson.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Est-ce qu'il s'agit, Monsieur Jovanovic, de documents du ministère des

13 Affaires étrangères, documents que vous avez communiqués en votre qualité

14 d'ambassadeur de la Yougoslavie auprès des Nations Unies, aux représentants

15 officiels des Nations Unies ?

16 R. Oui. Cela a été envoyé au secrétaire général des Nations Unies,

17 et nous avons envoyé ces documents à certains membres du conseil de

18 Sécurité.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] En suivant l'ordre maintenant, en allant

20 de 28 à 34, nous avons les crimes, d'abord les crimes de l'OTAN en

21 Yougoslavie, éléments de preuve documentaires, 24 mars à 24 avril 1999.

22 Puis, on a les crimes de l'OTAN, 25 avril au 10 juin 1999. Puis, nous avons

23 les actes terroristes des groupes terroristes albanais au Kosovo et

24 Metohija, du 1er janvier 1998, et ce au 10 juin 1999, documents et éléments

25 de preuve, partie 1. Puis, on a le même titre dans un recueil suivant qui

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1 porte l'intitulé, partie numéro 2. Puis, on a ensuite les crimes commis par

2 les terroristes albanais sur le territoire de la province autonome de

3 Kosovo et Metohija depuis le 10 juin 1999, documents et éléments de preuve,

4 partie 1. On a la même chose, partie 2.

5 Ce sont là tous les documents, les renseignements, les photographies, donc

6 la documentation des instances officielles de la République fédérale de

7 Yougoslavie adressée aux Nations Unies par le biais de ce témoin-ci qui

8 était, à l'époque, ambassadeur yougoslave auprès des Nations Unies.

9 Je demande à ce que ces documents soient versés au dossier. Je tiens à

10 signaler que ce sont là, comme l'a dit M. Kwon, les documents que vous avez

11 marqués à des fins d'identification. Je me suis référé à ces documents dans

12 le courant des déclarations présentées ainsi que dans le courant de mes

13 propos liminaires, et ce témoin les a précisément remis, par des filières

14 officielles, aux représentants des Nations Unies à l'époque. Je voudrais

15 que ce soit versé au dossier.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, permettez-moi de

17 comprendre tout ceci. Ces documents ont été élaborés et rédigés par des

18 agences gouvernementales.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à fait. Ce sont des documents officiels.

20 Il est indiqué qu'il s'agit là du ministère des Affaires étrangères, et que

21 cela a été publié à cette fin. Tous ces documents ont, par le biais de ce

22 témoin-ci, été transmis aux Nations Unies à l'époque où il y était

23 ambassadeur.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Toutes ces informations ont été

25 recueillies par des agences gouvernementales au nom du gouvernement.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, les services du gouvernement, les

2 citoyens, donc sur le terrain, tous ces documents, toutes photographies. Je

3 ne sais pas si les photos ont été prises par un service gouvernemental,

4 voire par des équipes compétences en la matière, mais en tout état de

5 cause, tous les documents sont fournis avec les noms des personnes, les

6 photos, les événements, et tout le reste. Tout ce qui accompagnait les

7 événements dont il est question. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup

8 de photos, beaucoup de descriptions des événements. Il y a bon nombre de

9 documents joints.

10 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais poser

11 plusieurs questions à ce sujet, et ensuite, présenter nos points de vue au

12 sujet du versement de ces documents au dossier, à moins que vous ne vouliez

13 entendre dès à présent nos arguments.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'ai accompli

15 une partie de votre tâche lorsque j'ai soulevé ces quelques questions. Je

16 crois que vous devriez quand même poser des fondations quelque peu

17 meilleures pour le versement au dossier de certains documents. Je vous ai

18 demandé comment ces informations ont été recueillies. C'est précisément le

19 type de questions que vous êtes censé poser au témoin. Vous devez lui

20 demander comment il a obtenu ces informations, ce qu'il a fait de ces

21 informations, et ainsi de suite.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'ai voulu nous faire gagner

23 du temps. Le témoin est très au courant de la teneur de tous ces recueils.

24 Je peux parcourir avec lui si vous le voulez pendant plusieurs heures

25 chacun de ces recueils. J'ai voulu tout simplement gagner du temps. Il

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1 s'agit de documents officiels émanant d'instances de l'Etat que le témoin,

2 à l'époque où il accomplissait des fonctions officielles, a transmis aux

3 instances officielles des Nations Unies, à savoir le secrétaire général et

4 les autres agences de cette organisation. Si vous voulez que nous

5 parcourions tout cela, moi, je veux bien. Je peux parcourir livre par

6 livre, intercalaire par intercalaire.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Non, Monsieur Milosevic.

8 Il suffit de poser au témoin trois ou quatre questions et que vous

9 fournissiez les fondements du versement au dossier de ces documents.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur Jovanovic, comment vous êtes-vous procuré ces documents ?

12 R. Ces documents ont été apportés par des courriers diplomatiques ou

13 coursiers diplomatiques ou par la poste, mais comme c'était peu fiable,

14 c'était surtout des personnes qui les apportaient par courrier diplomatique

15 et nous les transmettions dès leur réception à l'attention du plus grand

16 nombre possible de personnalités et d'institutions à New York. Notre

17 objectif était celui d'informer l'opinion publique parce que celle-ci était

18 peu informée et nous voulions faire en sorte que celle-ci soit la plus

19 informée possible des renseignements officiels à ce sujet.

20 Q. Monsieur Jovanovic, est-ce qu'à chaque réception de ces documents vous

21 avez pris connaissance de leur teneur dans le détail ?

22 R. Bien sûr. Je n'ai pas lu la totalité mais j'ai feuilleté. J'ai comparé

23 le texte et les photographies qui étaient très bouleversantes. J'ai

24 constaté que ces documents étaient tout à fait concrets parce qu'on

25 indiquait les noms et les prénoms des différentes victimes ainsi que les

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1 sites des événements.

2 Q. Avant que ces documents ne vous parviennent, receviez-vous

3 régulièrement au travers des voies de communication régulières avec le

4 ministère situé à Belgrade des renseignements relatifs aux événements, et

5 ce de façon successive au fur et à mesure que ces événements se

6 produisaient ?

7 R. Oui. Nous obtenions ces informations, et en termes pratiques, nous

8 communiquions ces informations au président du conseil de Sécurité et au

9 secrétaire général mais surtout au président du conseil de Sécurité en

10 demandant de transmettre ces informations aux autres membres du conseil de

11 Sécurité étant donné que cela concernait le travail au quotidien du conseil

12 de Sécurité.

13 Q. Est-ce que ces documents que vous receviez suite à certaines périodes

14 de temps coïncidaient avec ce que vous receviez comme information par les

15 communications diplomatiques ?

16 R. Oui. Cela coïncidait. Il y avait tous ces recueils d'information et

17 celles qu'on rajoutait au fil du temps.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, voulez-vous maintenant que

19 je procède par recueil, un par un ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, non.

21 Monsieur le Juge Bonomy, vous voulez la parole.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] En tout cas, moi, j'aurais besoin de

23 savoir de quelle façon ces livres ont été établis, sur la base de quelles

24 sources d'information ? Ce qui m'intéresse ce n'est pas tellement ce que

25 vous avez fait de ces dossiers, mais la façon dont ils ont été élaborés, ce

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1 qui nous permettra plus facilement de déterminer quelle est la valeur à

2 leur accorder.

3 Savez-vous de quelle façon ces livres blancs ont été élaborés ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas dans le détail. Pour moi, il

5 me paraissait clairement qu'ils avaient été établis sur la base d'un grand

6 nombre d'auditions de victimes et d'investigations sur les lieux par les

7 autorités compétentes ainsi que sur la base d'une série de photographies

8 prises sur place par des personnes physiques ou, en tout état de cause, des

9 personnes qui se trouvaient là et qui représentaient le système judiciaire,

10 des représentants de tribunaux qui ont participé aux investigations. Etant

11 à New York, je ne peux pas vous dire ce qui a été fait exactement en

12 Yougoslavie.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est ce que je m'attendais à

14 entendre, Monsieur Jovanovic. Vous avez joué le rôle d'un facteur qui

15 délivre ces documents et veille à ce qu'ils reçoivent l'attention qu'ils

16 méritent à New York, mais vous n'avez pas été chargé de l'élaboration de

17 ces documents.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, mais je n'ai pas été simplement un

19 facteur. J'ai interprété les informations contenues dans ces recueils au

20 cours de mes nombreuses rencontres avec mes collègues au conseil de

21 Sécurité et avec les représentants des médias.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous étiez donc facteur ambassadeur.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

25 M. NICE : [interprétation] La seule observation que je ferais concernant

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1 les documents qui ont fait l'objet de la remarque de M. le Juge Bonomy,

2 c'est que nous sommes toujours face à des documents qui rentrent dans cette

3 catégorie que j'ai déjà évoquée que l'on peut qualifier de "Ce qu'on a vu,

4 ce qu'on a entendu" ou bien "Sous les ordres", à savoir des éléments de

5 preuves fournis directement à la Chambre par quelqu'un. Il serait, sans

6 doute, préférable d'avoir en face de soi quelqu'un qui peut en parler

7 personnellement, qui est responsable de l'élaboration de ces documents, qui

8 connaît la méthode suivie pour élaborer ces documents et donc leur

9 fiabilité. Il y a eu des cas où des témoins ont parlé des méthodes

10 utilisées pour vérifier la précision, l'exactitude des documents concernés,

11 leur authenticité, donc là nous sommes dans une autre catégorie.

12 M. KAY : [interprétation] Puis-je intervenir ?

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

14 M. KAY : [interprétation] Comme c'est une question qui est souvent posée,

15 je reviens sur la question, car on vient de dire que ce témoin était un

16 facteur mais, en fait, il a examiné les documents en question, il a pu les

17 reconnaître. Ce sont des documents officiels, publics, des rapports

18 d'autopsies, des déclarations provenant de magistrats du système

19 judiciaire. Donc ce sont des documents d'une qualité bien supérieure à

20 celle que l'on qualifie "Ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu" parce qu'il

21 s'agit de documents officiels relevant du système officiel de la République

22 fédérale yougoslave qui ont été rassemblés dans le cadre d'une analyse de

23 scènes de crime par des instances officielles du ministère de la Justice

24 sous forme de rapports, ou la police sous forme de rapports également. On y

25 trouve des rapports de médecins légistes et tout cela dans le cadre d'une

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1 activité gouvernementale. Je regarde les documents du département d'Etat

2 pertinent et dans ce contexte je dirais que ce sont des documents officiels

3 qui ont été rassemblés par une institution. Donc il faut que les bonnes

4 questions soient posées.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais interroger Monsieur

6 Milosevic. Je vais lui demander de nous parler de certains renseignements

7 consignés dans ces documents de façon plus concrète. Pouvez-vous nous en

8 dire quelques mots ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson, j'aurai grand plaisir à

10 le faire. J'aimerais simplement appelé à l'attention de chacun sur ce que

11 M. Nice vient de dire. Cet élément de preuve est beaucoup plus important

12 que l'ouvrage intitulé "Ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu" qui émane

13 d'auteurs différents. Ici, nous sommes en présence de documents officiels

14 fournis par des autorités qui étaient responsables des investigations à

15 l'époque et qui étaient chargées d'établir ce qui s'est réellement passé à

16 partir d'une analyse sur le terrain. Je veux parler des instances de la

17 République fédérale yougoslave et de la République de Serbie.

18 Je vais vous donner un exemple, prenez le premier livre blanc intitulé

19 "Crime de l'OTAN en Yougoslavie" par exemple, ce document va du 24 mars au

20 24 avril 1999. Si vous regardez la page 32, par exemple, après les

21 photographies, d'abord on a une série de photographies --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Page 32.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, vous pouvez regarder la page 21, par

24 exemple, après les premières photos, je ne sais pas si vous avez les photos

25 dans votre exemplaire. Vous verrez une main humaine, une main coupée qui

Page 4273

1 appartenait au corps d'un homme qui a été tué. En page 21, vous voyez que

2 ce document est un document officiel, il y est dit République de Serbie,

3 ministère de l'Intérieur, secrétariat à l'Intérieur de Djakovica. Numéro de

4 dépêche 2583/99, la date est celle du 14 avril 1999, Djakovica, ministère

5 de l'Intérieur de la République de Serbie est le destinataire. Police

6 criminelle QG opérationnel, je peux lire le texte en anglais afin de

7 faciliter la tâche des interprètes, je cite : "Opérations menées par le QG

8 de la police dépendant du ministère de l'Intérieur de Belgrade entre 1

9 heure 30 de l'après-midi et 3 heures 30 de l'après-midi, les forces

10 criminelles de l'OTAN ont lancé une attaque aérienne sur une colonne de

11 réfugiés --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic. Monsieur

13 Milosevic. Monsieur Milosevic, vous vous emportez, vous vous emportez vous

14 allez trop vite pour les interprètes.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. En tout cas, il y a ici une lettre

16 officielle qui donne le nom des personnes identifiés sur les lieux :

17 "Martin Hasanaj, Salji Djokaj, Lek Hasanaj, Skendi Djokaj", et cetera.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord, Monsieur Milosevic,

19 passons à autre chose. J'ai vu cet exemple.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Un instant, je vous prie. Ce document est signé

21 par le superintendant Colonel Milan Kovacevic, superintendant au

22 secrétariat à l'Intérieur, donc c'est une lettre officielle précédée par

23 des photographies.

24 Ensuite, si vous tournez la page, vous voyez un document comparable

25 ministère de l'Intérieur de Pristina et le document est signé par le

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1 colonel Milovan Kovacevic. Puis, le document suivant en page 25 est signé

2 par le lieutenant-colonel Milan Stanojevic et il y est dit ce qui s'est

3 passé dans le village de Madanaj. Dix-neuf personnes y ont été tuées, et

4 six personnes blessées. Ensuite, on explique de ce qui c'est passé près du

5 village de Meja au niveau du pont Terzijski également et du village de

6 Gradis.

7 En page 26, vous voyez un rapport sur les lieux avec enquête des

8 responsables de la police de technique scientifique signé par les

9 techniciens légistes Veselin Vesovic, Ljubisa Djordjevic, Nebojsa

10 Vuksanovic, Nebojsa Avramovic, et vous trouvez une explication de ce qui

11 s'est passé dans le lieu concerné suivie par une série de photographies qui

12 porte sur tout ces événement.

13 Ensuite, par hasard j'ouvre le document à la page 32, et là vous voyez

14 également ce qui s'est passé en un autre lieu, l'OTAN a frappé la route

15 menant de Prizren-Djakovica. On y trouve incluses des photographies et des

16 cartes et le nom d'un certain nombre de techniciens légistes.

17 Et puis, vous avez des cartes comme je viens de le dire. Si vous passez à

18 la page 34, encore un rapport, des signatures. Donc nous sommes ici face à

19 une série de photographies et de documents officiels signés.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais si vous regardez la préface, elle

21 est de la main du ministre des Affaires étrangères et il y est dit --

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] "Cet ouvrage a pour but de présenter des

24 preuves au sujet de ces crimes à l'opinion publique." Ayant lu cela, je

25 pense que M. Jovanovic peut expliquer quel est l'objectif poursuivi dans

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1 cet ouvrage, la façon dont il a été élaboré, puisque vous faisiez partie du

2 ministère des Affaires étrangères même si vous étiez à New York.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Jovanovic ne relevait pas du ministère des

4 Affaires étrangères. Il était le chef de la mission yougoslave auprès des

5 Nations Unies. Avant cela, il était ministre des Affaires étrangères.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le ministre des Affaires étrangères était

7 également un homme dont le patronyme est Jovanovic mais son prénom est

8 Zivadin. C'était Zivadin Jovanovic qui a écrit la préface à ce livre blanc

9 dans l'intention d'informer l'opinion mondiale des bombardements excessifs

10 de la saturation de l'espace aérien à l'aide de ces bombes et de la façon

11 unilatérale dont l'agression de l'OTAN a été présentée de même que les

12 évolutions des événements survenus en yougoslave.

13 L'objectif était d'informer l'opinion publique mondiale en lui faisant part

14 d'éléments concrets venant des autorités du pays de façon à se faire une

15 idée précise de ce qui se passe en Yougoslavie suite au bombardement de

16 l'OTAN. Cette préface est tout à fait logique à mon avis, puisque c'est un

17 livre blanc établi par le ministère des Affaires étrangères, et en tant que

18 ministre, celui qui est l'auteur de la préface apporte quelques mots

19 d'explication au sujet de ce qu'on trouvera dans le livre.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez dit il y a

22 quelques instants souhaiter poser quelques questions portant sur

23 l'admission de ces documents.

24 M. NICE : [interprétation] Ces questions ont déjà été évoquées par M. le

25 Juge Bonomy. Il me semble que la seule conclusion que l'on peut tirer c'est

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1 que ce témoin n'a pas de connaissance de première main. Quant à la façon

2 dont ces documents ont été élaborés, il n'y a pas participé et il n'a pas

3 supervisé l'élaboration de cet ouvrage. Cela place cet ouvrage dans une

4 catégorie différente de l'ouvrage intitulé, "Ce qu'on a vu, ce qu'on a

5 entendu" ou bien, de l'ouvrage intitulé, "Sous les ordres." C'est également

6 un ouvrage différent du point de vue de sa compilation d'autres ouvrages

7 qui nous ont intéressé dans la mesure où ces auteurs --

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout cela est en rapport avec le

9 poids accordé à ce document. C'est pourquoi j'ai posé ma question

10 précédente. Souvenez-vous que j'ai demandé si c'était un document établi

11 par des fonctionnaires gouvernementaux ou par des institutions

12 gouvernementales.

13 M. NICE : [interprétation] Ce sont les questions que je reposerais très

14 sûrement au cours du contre-interrogatoire. Je ne voudrais pas abuser du

15 temps à la Chambre.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document sera enregistré aux fins

17 d'identification, Monsieur Milosevic, et une fois que le témoin aura parlé

18 de la façon dont ce document a été établi que nous pourrons lui accorder

19 davantage de poids que nous le faisons à présent, car il n'a pas été établi

20 par l'ambassadeur ou sous la supervision de l'ambassadeur. Il a été compilé

21 sans aucun doute sous la supervision de quelqu'un qui travaillait au sein

22 du ministère de l'Intérieur. Si vous pouvez faire venir ce témoin du

23 ministère de l'Intérieur, ce qui a supervisé à la compilation de cet

24 ouvrage, cela augmentera le poids que la Chambre pourra accorder à cet

25 élément et répondra à certains des arguments de l'Accusation --

Page 4277

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] …et cetera. Oui, Monsieur Milosevic.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, avant de rendre votre

4 décision, je vous prierais d'ouvrir la page 56 de ce livre, s'il vous

5 plaît.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel volume ? Quel volume ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Toujours le même volume. Oui. Je vous cite

8 cette page à titre d'exemple. Page 56. Rendez-vous à cette page, je vous

9 prie. Je ne sais pas de quel responsable du ministère vous avez besoin pour

10 accorder du poids à ce qu'on lit dans cette page.

11 Il s'agit d'un rapport d'enquête "établi le 6 avril 1999, par le juge

12 d'instruction Aleksinac, tribunal municipal, en rapport avec le

13 bombardement d'Aleksinac par les avions de guerre de l'OTAN le 5 avril

14 1999, qui a provoqué la mort de nombreuses personnes et d'important dommage

15 matériel."

16 Il est dit dans ce texte que, "Le clerc du Tribunal, le président du

17 Tribunal, le représentant du ministère public, des techniciens légistes, et

18 des experts consultants étaient présents sur place," et cetera, et cetera.

19 Puis, vous avez une description de la scène. On y lit quelles sont les

20 maisons qui ont été prises pour cible, qui étaient les propriétaires de ces

21 maisons, le nom des rues dans lesquelles ces maisons se trouvaient. Il y a

22 une page entière consacrée à toutes ces données chiffrées pour certaines,

23 avec le numéro des maisons, le nombre de propriétaires frappés, le nombre

24 de maisons frappées, et cetera.

25 Ce sont des documents authentiques, des rapports authentiques émanant d'un

Page 4278

1 sens judiciaire. Je suppose que vous n'avez pas besoin d'un responsable du

2 ministère pour qu'il vous explique de quelle façon ces renseignements ont

3 été collationnés. Ce sont des faits et des chiffres officiels qui ont été

4 collationnés par des tribunaux, par la police, par des instances

5 gouvernementales yougoslaves, et je j'ajouterais qu'un mot : chacun de ces

6 documents, il y a des milliers dans ces ouvrages, peut constituer un

7 élément de preuve à lui seul. Si vous souhaitez que je passe en revue ces

8 documents un par un avant de les admettre en tant que pièces à conviction,

9 j'aurais grand plaisir à le faire. Ce n'est pas difficile pour moi.

10 Si vous regardez le rapport Aleksinac, par exemple, dont

11 M. Nice dit que des casernes ont été visées, que nous voyons qu'il ne

12 s'agit que de maisons, d'appartements dans des immeubles d'habitation au

13 centre d'Aleksinac qui ont été endommagés, parfois détruits, cela est un

14 autre sujet. Je ne pensais pas que le poids pour accorder à ces documents

15 dépendait de cela. Mais, si vous le souhaitez, je pourrais me saisir de ces

16 milliers de pièces à conviction et vous les soumettre un par un. Vous

17 verrez par vous-mêmes. Si vous voulez rejeter des documents émanant d'un

18 tribunal, et portant sur ce qui s'est effectivement passé, alors, allez-y,

19 mais cela parlera de soi-même, n'est-ce pas, car nous ne parlons pas du

20 ministère des Affaires étrangères. Ce sont des documents judiciaires et des

21 documents émanant d'autres instances gouvernementales qui ont toutes sortes

22 d'éléments concrets qui leur sont annexés.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Comme vous l'avez dit, il y a

24 des milliers et des centaines de documents ici. Est-ce que ce sont des

25 documents officiels, des documents émanant d'un ministère ? Comment est-ce

Page 4279

1 que vous pouvez le confirmer ? Il y en a tellement.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, je vais dans ce cas les soumettre en tant

3 que mille pièces à conviction et chaque fois nous vérifierons qui les a

4 publiées. Je parle du contenu de tous ces documents que je vous soumettrai

5 individuellement. Nous allons prendre des photocopies de chacun de ces

6 documents et vous verrez quelles sont les conclusions des experts, des

7 légistes, des autorités judiciaires, et nous en demanderons le versement au

8 dossier, un par un. Si vous souhaitez que je le fasse, je le ferai. Aucun

9 problème.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous en prie,

11 essayez de comprendre au moins ce qui me préoccupe dans la présentation de

12 ces documents. Le témoin, qui est ici, nous a dit tout ce qu'il pouvait

13 dire, manifestement, au sujet de ces documents, et tout va bien, parce

14 qu'il est important de démontrer que ces documents ont été reçus par les

15 Nations Unies et qu'ils avaient pour but de présenter une thèse au nom de

16 votre pays aux Nations Unies. Mais le volume de ces documents est très

17 important, et c'est à vous qu'il appartient de les présenter de façon à

18 nous permettre de leur accorder le poids maximum. Manifestement, ce sont

19 des documents importants, alors si vous pouvez les présenter de la

20 meilleure façon, ce serait très bien.

21 Moi, ce que je veux savoir, c'est de quelle façon ces documents ont

22 été établis parce qu'on y trouve un récit des événements et ce ne sont pas

23 tous des documents officiels. La majorité d'entre eux l'ait peut-être. Je

24 ne sais pas, mais manifestement, il y en a qui ne le sont pas. Donc, nous

25 devons savoir comment ce travail a été effectué, comment nous devons

Page 4280

1 aborder ces documents. Tout ce qu'il faut pour cela est un témoin

2 représentant le ministère ou les ministères responsables de l'établissement

3 de ces documents ou de la supervision du rassemblement de ces documents. On

4 a besoin qu'ils viennent ici nous en parler.

5 Pour le moment, nous perdons du temps par rapport à cet élément de

6 preuve. On présente un témoin important qui ne peut pas ajouter grand-chose

7 à ce qu'il a dit sur ce sujet. Donc, il faudra voir de quelle façon

8 procéder. Cela peut même se faire par écrit. Les représentants

9 gouvernementaux peuvent être simplement contre-interrogés, éventuellement.

10 Ce qui importe de verser ce document au dossier de la meilleure façon qui

11 soit, sans faire perdre de temps à un témoin qui ne peut pas vraiment

12 parler de ces documents. Mais avant d'admettre ce document, j'ai besoin de

13 savoir de quelle façon il a été établi.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous sommes en train de

17 délibérer entre Juges, Monsieur Milosevic.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'aimerais que

20 vous jetiez un coup d'œil à l'intercalaire 30, page 259. Alors, sur la

21 colonne de gauche, c'est-à-dire, en page 258, il est dit qu'il s'agit d'un

22 rapport émanant d'un expert en balistique, mais en haut de la page 259, on

23 trouve un certain nombre de paragraphes qui portent sur des attaques par

24 des terroristes albanais. Est-ce que ce document est un résumé émanant d'un

25 particulier, ou est-ce que c'est un document officiel ?

Page 4281

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons un peu, page 209.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, 259.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord, 259. Voyons 259. On voit les

4 numéros 665, 666, 667, 668, et cetera. On relate ici un certain nombre

5 d'événements enregistrés par les autorités officielles. Mais, il y a

6 quelque chose qui ne va pas, parce que je ne comprends pas pourquoi cela

7 commence à 665. Normalement, avant 665, on devrait avoir 664. Mais, en tout

8 cas, ce sont des événements qui ont été enregistrés par des autorités

9 officielles responsables. Ce ne sont pas des renseignements provenant de

10 journalistes. Ce sont des événements qui sont étayés par des documents

11 détenus par des institutions compétentes. Donc, il ne s'agit pas simplement

12 de récit des événements. Il s'agit d'un descriptif tout à fait détaillé et

13 précis de ces événements.

14 Regardez, par exemple, le paragraphe 665. Nous lisons ce qui suit, je cite

15 : "Dans la nuit du 17 au 18 novembre 1998, des terroristes albanais ont

16 tiré plusieurs rafales d'armes automatiques en direction du garage balkan,

17 garage et atelier de réparations mécaniques à Pec, dont le propriétaire est

18 Ali Berisha, né en 1934, frappant ainsi l'installation de 22 balles."

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, à la lecture de ce

20 document, on ne sait pas très bien qui est responsable de la rédaction de

21 ce paragraphe. Vous devriez citer à la barre un témoin capable de répondre

22 à des questions portant sur ce sujet, ce qui, sans aucun doute renforcera,

23 votre thèse.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un témoin pourrait sans doute parler

25 de l'ensemble des livres blancs. Il pourrait nous dire de quelle façon ce

Page 4282

1 travail de compilation a été effectué. Sinon, nous en resterons où nous en

2 sommes à nous poser des questions et il nous faudra faire un certain nombre

3 de supputations ce qui est tout à fait nocif.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je trouve très utile d'entendre ce que vous me

5 dites parce que, manifestement, on n'attache pas ici d'importance au fond

6 des questions. Seule la forme compte, il faut qu'un document soit présenté

7 sous une forme acceptable.

8 Monsieur Kwon, vous avez ouvert ce livre à l'endroit où vous l'avez fait,

9 ce livre intitulé : Actes terroristes par des terroristes albanais et des

10 groupes terroristes au Kosovo et Metohija, éléments de preuve relatifs à la

11 période allant du 1er janvier 1998 au 10 juin 1999. Tous les éléments qui

12 figurent dans cet ouvrage ont été fournis par des instances officielles.

13 Pour ma part, j'ai ouvert le premier livre blanc intitulé : Crimes de

14 l'OTAN --

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le passage

16 auquel M. le Juge Kwon vient de faire référence n'a été cité que pour vous

17 indiquer que le mode de rassemblement des documents est important. Vous ne

18 pouvez pas témoigner vous-même. Je vous l'ai déjà dit. Il n'y a rien sur la

19 page en question qui prouve d'où vient l'information mentionnée, et c'est

20 cela que M. le Juge Kwon vous disait, de même que M. le Juge Bonomy.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Fort bien. Vous obtiendrez tous ces

22 livres blancs, tous ces documents en tant que pièce à conviction

23 individuelle dans le cadre des rapports judiciaires. Il y aura plusieurs

24 centaines d'éléments de preuve de cette nature et nous les examinerons un

25 par un, parce que vous avez insisté vous-même pour que nous le fassions. Je

Page 4283

1 suppose que vous m'accorderez le temps nécessaire pour le faire.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous voulez dire des bêtises,

3 c'est votre affaire, mais ne faites pas perdre son temps à la Chambre.

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un comportement comme celui-ci, un

5 comportement aussi puéril n'a rien à voir dans une arène comme celle-ci.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous discutons d'une question

7 importante qui est directement liée au poids à accorder par les Juges à ces

8 milliers de pages. La réalité, c'est que nous ne pourrons accorder à ces

9 documents que très peu de poids si nous ne savons pas de quelle façon les

10 documents ont été établis. Il ne sert à rien de se comporter de cette façon

11 puérile. Je ne le tolèrerai pas.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que le conseil commis d'office

13 à l'accusé pourrait vous aider sur cette question.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous enregistrons ces documents à

16 des fins d'identification, et la Chambre conseille à M. Milosevic de

17 produire un témoin qui pourra témoigner de façon crédible quant à la façon

18 dont ont été rassemblés les renseignements qu'on trouve dans ces ouvrages.

19 Vous avez d'autres questions pour ce témoin ?

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien sûr, que j'ai d'autres questions, Monsieur

21 Robinson.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur Jovanovic, au paragraphe 96 du document de l'acte d'accusation

24 Kosovo, au paragraphe 96, il est fait référence à la Résolution 1160 et à

25 la Résolution 1199 du conseil de Sécurité. Les autres ne sont pas

Page 4284

1 mentionnées. Je vais vous lire ce paragraphe qui se lit comme suit, je cite

2 : "Face à l'intensification du conflit, le conseil de Sécurité de

3 l'Organisation des Nations Unies a adopté, en mars 1998, la Résolution 1160

4 condamnant l'usage excessif de la force par les forces de police serbe

5 contre des civils et des manifestants pacifiques au Kosovo et a imposé un

6 embargo sur les armes à la RFY. Six mois plus tard, le conseil de Sécurité

7 a adopté la Résolution 1199, en 1998, affirmant que la détérioration de la

8 situation au Kosovo, République fédérale de Yougoslavie constituait une

9 menace pour la paix et la sécurité dans la région. Il a, par ailleurs,

10 exigé un cessez-le-feu général et le retrait des unités de sécurité

11 utilisées par la répression de civils."

12 Les résolutions du conseil de Sécurité relatives au Kosovo et Metohija

13 portaient-elles sur les actes terroristes qui s'y déroulaient ? Car, on ne

14 trouve pas cela dans ce paragraphe. Y avait-il condamnation de ces actes

15 terroristes ? Vous étiez présent à l'époque, vous suiviez les événements,

16 vous avez reçu toutes ces résolutions, dites-nous en quelques mots si

17 possible pour répondre à ma question si les résolutions du conseil de

18 Sécurité au sujet de la situation au Kosovo et Metohija faisaient état des

19 actes terroristes et les condamnaient ?

20 R. Lorsque la situation au Kosovo et Metohija était débattue durant

21 l'attaque de l'OTAN, quatre résolutions du conseil de Sécurité au total ont

22 fait l'objet des débats. L'ensemble de ces résolutions avait pour but de

23 condamner, de façon explicite, les actes terroristes et de terrorisme ou

24 d'en appeler aux dirigeants albanais pour qu'ils fassent de leur mieux afin

25 de mettre un terme à ces actions.

Page 4285

1 Par ailleurs, ces résolutions du conseil de Sécurité, en tout cas, l'une

2 d'entre elles relative aux actes de terrorisme a également été condamnée

3 par l'Assemblée générale. Des rapports du secrétaire général ont également

4 été rédigés par rapport à ces actes qui ont été soumis au conseil de

5 Sécurité, et qui indiquaient que les actes terroristes de l'UCK au Kosovo

6 vis-à-vis des civils tant Albanais que Serbes devaient être condamnés.

7 Q. Fort bien. Dites-moi, puisque vous étiez à New York à ce moment-là et

8 que vous suiviez toutes les réactions à ces réalités, l'UCK a-t-elle été

9 qualifié d'organisation terroriste, et si oui, par qui ?

10 R. L'UCK a d'abord été placé sur la liste du département d'Etat regroupant

11 les organisations terroristes. Très franchement, à l'époque, cette

12 organisation n'était pas connue sous le nom d'UCK. Elle se composait d'un

13 certain nombre de groupes terroristes qui opéraient, à l'époque, avec une

14 intensité moindre que par la suite et qui étaient considérés simplement

15 comme un groupe terroriste. Cela c'était en 1997. En 1998, ce groupe a été

16 traité comme groupe terroriste. Je pense que l'ambassadeur Gelbard, si je

17 me souviens bien de son nom, a été l'un de ceux qui, en février de cette

18 année-là, a baptisé ce groupe terroriste UCK sans l'ombre d'un doute.

19 Plus tard, ce groupe terroriste ou cette organisation s'est développée en

20 ce qu'il est convenu d'appeler l'Organisation des combattants de la

21 liberté. Pendant l'attaque de l'OTAN, elle a servi de troupe d'infanterie à

22 l'OTAN au Kosovo et Metohija et en Albanie et a mené des incursions sur le

23 territoire du Kosovo et Metohija.

24 Q. Quelle était la perception de cette organisation terroriste UCK ?

25 Comment est-ce qu'elle est devenue organisation des combattants de la

Page 4286

1 liberté ?

2 R. Cela s'est fait sous l'influence du gouvernement américain avant tout

3 et de l'OTAN qui présentaient ce groupe terroriste comme censé protégé le

4 peuple Albanais menacé, comme disaient les Etats-Unis et l'OTAN, et ce afin

5 de faire accepter ce groupe en tant que combattants de la liberté.

6 J'ai omis de mentionner que M. l'ambassadeur Richard Holbrooke a établi le

7 premier contact avec l'UCK. Je pense que c'était en 1998 lorsqu'il a visité

8 une de ces bases, il s'est assis autour d'une table les jambes croisées, et

9 a discuté avec les membres de l'UCK, ce qui a pratiquement servi à

10 légaliser cette organisation.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que vous avez sans doute

12 fourni certaines des réponses que j'attendais, mais vous avez dit que l'UCK

13 est devenu troupe d'infanterie pour l'OTAN. Comment pouvez-vous expliquer

14 cela ? Comment est-ce que l'UCK s'est transformé en troupe d'infanterie de

15 l'OTAN ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Les soldats de l'UCK franchissaient souvent la

17 frontière entre l'Albanie et le Kosovo, et vice versa. A l'époque du

18 bombardement le plus important de la région, le plus important du Kosovo,

19 c'est une localité du territoire du Kosovo qui a été bombardée, et bien,

20 ces unités de l'UCK ont, à ce moment-là, mené un grand nombre d'attaques de

21 l'autre côté de la frontière, qui ont été suivies par une action

22 synchronisée de l'OTAN qui avisait les soldats sortis de leurs abris pour

23 défendre la frontière de ces attaques armées. Il y a de nombreuses

24 déclarations dans la presse à ce sujet, ce n'est pas quelque chose que

25 l'OTAN a tenté de maintenir secret.

Page 4287

1 Par ailleurs, les soldats de l'UCK étaient exposés --

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites qu'il y a eu d'abord une

3 série d'attaques de l'UCK et ensuite un bombardement de l'OTAN et qu'il est

4 donc permis de penser qu'il y a eu collaboration entre l'OTAN et l'UCK.

5 Est-ce que c'est cela que vous êtes en train de dire ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui a été dit par un certain nombre

7 des dirigeants de l'UCK. Comme cela a été appelé un peu plus tard dans

8 différents ouvrages, ils ont écrit que leur objectif avait été de mener les

9 soldats serbes et yougoslaves sur un terrain où ils pouvaient rapidement

10 être pris pour cible par les avions de l'OTAN. C'est ce qui a été déclaré

11 de façon publique. Un bon nombre de soldats ont été tués au cours de ces

12 actions qui ont été menées.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le seul fondement sur lequel

14 vous vous appuyez pour arriver à votre conclusion qu'il y avait une

15 collaboration. Autrement dit, c'est le seul moment qui parle des attaques

16 de l'UCK suivies par le bombardement de l'OTAN. Autrement dit, il n'y a pas

17 d'autres éléments à l'appui de cette thèse en vertu de quoi il y aurait eu

18 une collaboration entre l'OTAN et l'UCK ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Différents rapports ont été présentés par la

20 presse internationale. Ce n'est pas quelque chose qui est resté secret. Le

21 président Clinton, pour les actions menées en faveur des Albanais au

22 Kosovo, une place à porter son nom ainsi que d'autres endroits pour le

23 remercier de ce qu'il avait fait.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Un monument a été érigé à son honneur

Page 4288

1 également.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation]

3 Q. Très bien. Monsieur Jovanovic vous étiez à New York à l'époque dites-

4 nous, s'il vous plaît, l'OTAN a-t-elle reçu une quelconque forme d'accord

5 ou d'approbation pour l'agression menée par la Yougoslavie ?

6 R. Non. L'OTAN n'avait pas cherché à obtenir ce genre de chose, car un des

7 membres du conseil de Sécurité aurait opposé son veto. C'est la raison pour

8 laquelle, ils ont mené cette action sans pour autant que cela soit soumis à

9 l'approbation du conseil de Sécurité. Les dirigeants des pays de l'OTAN ont

10 essayé plus tard de justifier cela en disant que, dans d'autres résolutions

11 du conseil de Sécurité, ceci avait été évoqué au chapitre 7. Néanmoins,

12 ceci ne constituait pas des arguments très convaincants. Cette analyse ne

13 pouvait pas être corroborée ni par la charte des Nations Unies ni par

14 d'autres documents, et ne pouvait franchement pas être prise sérieusement

15 par différents pays occidentaux.

16 Dans une série de reportages ou de déclarations faites par le président

17 Clinton et d'autres représentants de l'OTAN et dirigeants des pays

18 occidentaux, ils se prévalaient toujours d'un nouvel argument. Ils ne

19 proposaient jamais le même argument. Autrement dit, la thèse soutenue à

20 l'origine n'a pas été seule avancée par ces dirigeants par la suite pour

21 justifier leur action, alors que même elle était favorable à l'époque.

22 Q. Monsieur Jovanovic, à la lumière des différentes évaluations des

23 diplomates étrangers que vous avez rencontré au cours de vos différentes

24 missions, pourriez-vous nous dire si l'autorité des Nations Unies s'en est

25 trouvé fortement endommagée suite à cette action menée par l'OTAN ?

Page 4289

1 R. Cela ne fait aucun doute. Lors de mon allocution devant les Nations

2 Unies, j'ai comparé cela à --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

4 M. NICE : [interprétation] Le Juge Robinson a dit hier qu'il ne

5 s'intéressait guère au comportement et à la réponse de la communauté

6 internationale, comme je l'ai dit à plusieurs reprise l'accusé tente d'user

7 de ce stratagème pour poser des questions et pour essayer de faire

8 prévaloir ses positions politiques et sa propagande.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Question suivante.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je pose une question au

11 témoin sur l'allocution qu'il a faite devant le conseil de Sécurité. Par

12 conséquent, il ne s'agit pas d'une question purement théorique.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question que vous avez posée

14 concerne une question précise si l'autorité des Nations Unies s'en est

15 trouvé diminuée suite à cette action menée par l'OTAN. C'est une question

16 qui n'est pas pertinente. Passez à la question suivante.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Écoutez, vous dites que les crimes de l'OTAN ne

18 sont pas pertinents pour vous --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'entends bien ce que vous dites.

20 L'ACCUSÉ : [Hors micro]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous ai coupé.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Monsieur Jovanovic, quelle était la teneur de votre allocution devant

25 les Nations Unies ?

Page 4290

1 R. J'ai clairement indiqué que le 24 à telle et telle heure, une attaque

2 avait été lancée contre la Yougoslavie. Ceci ne reposait sur rien et on ne

3 pouvait pas se prévaloir de la charte des Nations Unies. Le conseil de

4 Sécurité était le seul organe qui aurait pu autoriser l'usage ou le recours

5 à la force contre un autre membre des Nations Unies. J'ai cité les chiffres

6 des victimes et j'ai dit que ceci portait un coup dur à la réputation des

7 Nations Unies car on agissait contre un membre des Nations Unies sans

8 l'approbation du conseil de Sécurité qui est le seul organe habilité à

9 approuver un tel recours à la force.

10 Si ce type de recours à la force est autorisé, nous devrions nous poser la

11 question qui sera le prochain pays pris pour cible. Je leur ai rappelé du

12 destin de la Ligue des Nations de l'Italie et de l'Abyssinie.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez ceci n'est pas pertinent.

14 Passez à autre chose. Vous devriez conclure en ce moment votre

15 interrogatoire car ce témoin est ici depuis lundi. Nous sommes aujourd'hui

16 mercredi.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur Jovanovic, veuillez, je vous prie, regarder l'intercalaire

19 numéro 17.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère, Monsieur Robinson, que vous n'allez

21 pas me refuser le versement au dossier de cette pièce.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans quel classeur ?

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Intercalaire 17. J'ai qu'un seul classeur moi-

24 même. Je ne sais pas où cela se situe dans vos classeurs. Quoi qu'il en

25 soit, il s'agit de l'intercalaire numéro 17. Il s'agit d'un document qui

Page 4291

1 donne la définition du terme agression. En note en bas de page, on parle

2 ici : "Archives officielles de l'Assemblée générale 29e séance". Par

3 conséquent, il s'agit d'un document officiel.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Intercalaire numéro 17 ?

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est exact. La définition de l'agression

6 figure dans ce document.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous le souhaitez, vous pouvez me

8 citer à la barre en tant que témoin si vous voulez. Monsieur, j'ai moi-même

9 pris par aux négociations qui ont permis d'arriver à cette définition en

10 1974. Avez-vous vraiment besoin de ceci ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ai-je besoin de votre témoignage ? Je pense que

12 vous m'avez déjà donné votre témoignage.

13 Je pense qu'il est important de verser ce document au dossier car

14 l'institution que vous représentez se dit toujours n'avoir aucune

15 compétence eu égard aux crimes commis par les forces occidentales en ex-

16 Yougoslavie. Vous devriez, par conséquent, modifier le libellé de cette

17 institution.

18 M. NICE : [interprétation] Je crois que l'accusé va beaucoup trop loin. Si

19 on tient en compte de ce qui s'est passé récemment. Si on estime que la

20 définition du terme agression a quelque chose de pertinent, de toute façon,

21 c'est un document public qui est à la disposition de tous et il ne serait

22 pas nécessaire de le verser au dossier.

23 Deuxièmement, les questions posées par l'accusé ainsi que son attitude vis-

24 à-vis de la Chambre de première instance est une question que les Juges de

25 la Chambre, avec tout le respect que je vous dois, doivent prendre

Page 4292

1 sérieusement. La liberté d'expression accordée à un accusé est une chose,

2 mais les manifestations d'outrages en constituent une autre.

3 Nous admettons que nous pensons et nous reconnaissons qu'il n'a aucun

4 respect pour ce Tribunal, et ne semble pas du tout perturbé par une

5 quelconque sanction qu'on pourrait lui imposer. L'accusé comprend bien

6 maintenant que la Chambre de première est en mesure de limiter le temps qui

7 lui sera accordé pour présenter ses moyens, et la Chambre de première

8 instance pourrait peut-être envisagée la réduction de son temps de parole

9 lorsque l'accusé se comporte de façon aussi irrespectueuse comme il l'a

10 fait aujourd'hui, vis-à-vis de la Chambre de première instance.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous n'allons

12 pas accepter le versement de ceci au dossier. Tout étudiant en droit

13 connaît fort bien la définition du terme agression. C'est quelque chose que

14 vous pourrez aborder lors de vos plaidoiries, si vous le souhaitez.

15 Si vous n'avez pas d'autres questions à poser, je vais mettre un terme à

16 votre interrogatoire principal.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai quelques questions encore à poser.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas beaucoup.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Monsieur Jovanovic --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous continuez à poser des

22 questions qui ne sont pas pertinentes, je vais mettre un terme à votre

23 interrogatoire principal, donc, gardez bien ceci à l'esprit.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson. Je pense que ceci

25 est pertinent, ce qui est dit ici au chef 99.

Page 4293

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Je vais vous le lire, Monsieur Jovanovic, la fin de ce paragraphe qui

3 porte sur Rambouillet. La dernière phrase se lit comme suit : "Malgré des

4 négociations intenses sur plusieurs semaines, les pourparlers de paix ont

5 échoué en mars 1999."

6 Connaissez-vous bien ces négociations qui ont échoué en mars 1999 ?

7 R. Oui, je connais bien le processus de paix. J'étais moi-même à New York,

8 et nous recevions des rapports régulièrement émanant du ministère des

9 Affaires étrangères. Je sais qu'il n'y a pas eu de négociations, mais qu'il

10 s'agissait plutôt d'activités de médiation au nom des membres du Groupe de

11 contact, l'ambassadeur Hill, ainsi que d'autres représentants. Il n'y a pas

12 eu de contacts entre les représentants de l'UCK et notre délégation. Aucun

13 accord n'a été conclu sur ce point. Il y a un accord qui a été conclu;

14 c'est l'accord qui a été conclu entre les représentants de communautés

15 ethniques non-albanaises au Kosovo et notre gouvernement. Les autres

16 éléments ne peuvent pas être appelés des accords, mais plutôt des contacts

17 ou des documents signés par certains représentants de l'UCK, certains

18 représentants du Groupe de contact.

19 Q. Vous en tant que diplomate et homme d'expérience, que pensez-vous de la

20 déclaration qui est faite ici, que les négociations ont échoué en mars

21 1999? Si les négociations de paix ont échoué, comment se fait-il que l'on

22 soit parvenu à ces accords ?

23 R. C'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer, car aucun accord n'a

24 été conclu entre les parties en présence autour de la table de

25 négociations. Le seul qui a été conclu était cet accord provisoire, accord

Page 4294

1 de paix sur la possibilité d'avoir un gouvernement autogéré au Kosovo et

2 l'accord signé par le représentant albanais. Certains membres du Groupe de

3 contact étaient présents lors de la signature de cet accord, mais il ne

4 s'agit pas d'un accord à proprement parlé au sens juridique du terme.

5 Q. Monsieur Jovanovic, vous êtes un homme d'expérience. Vous avez passé de

6 nombres années dans les services diplomatiques. Savez-vous quelque chose à

7 propos du Groupe de contact ?

8 R. Oui.

9 Q. Que savez-vous à propos du Groupe de contact international ? Très

10 brièvement, car nous sommes sur le point de terminer ceci.

11 R. Ce que je sais porte sur nous, le Kosovo et notre région. Ce groupe, à

12 cet égard, est resté un groupe assez actif. Ils ont adopté certaines

13 positions qui se trouvaient quasiment toujours être à l'encontre des

14 intérêts serbes de la Yougoslavie. Ils favorisaient l'idée de la Kosovo et

15 Metohija indépendant, ou du moins, ils pensaient que le Kosovo et Metohija

16 pouvaient se détacher de la Serbie et de la Yougoslavie. Ils ont fait

17 valoir un certain nombre d'arguments dans ce sens, ce qui n'est pas très

18 surprenant car le fondateur de ce groupe, M. Morton Abramowitz, qui était,

19 entre autres, conseiller auprès des dirigeants albanais à Rambouillet,

20 s'est montré partial et avait quelques préjugés.

21 Q. Je n'ai plus de questions, Monsieur Jovanovic.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup. Nous allons faire

23 une pause.

24 M. NICE : [interprétation] Oui, certainement. Je me demandais si je pouvais

25 vous demander juste de prendre la parole pendant quelques minutes après la

Page 4295

1 sortie du prétoire du témoin. Rien qui ne porte sur le témoignage. Il ne

2 s'agit pas d'une question de fond du tout. Je souhaite simplement pouvoir

3 vous fournir une explication à propos de quelque chose.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Jovanovic, vous pouvez

5 quitter le prétoire maintenant. Nous allons faire une pause.

6 [Le témoin se retire]

7 M. NICE : [interprétation] Simplement ceci : Récemment, nous avons vu

8 ou constaté le temps qui est passé certaines questions de procédures. Nous

9 sommes arrivés déjà à deux tiers du temps consacrés à l'interrogatoire

10 principal. Nous venons de recevoir une liste de témoins venant de l'accusé.

11 D'après mon calcul, et pour autant que l'on puisse s'en tenir à ce ratio de

12 deux tiers, la liste de témoins nous emmènera jusqu'au mois de juin, ce qui

13 me préoccupe. Bien qu'il y ait quelques témoins qui viennent qui sont déjà

14 venus, nous parlerons toujours du Kosovo. Ce qui me préoccupe, c'est un

15 argument présenté plutôt par écrit, à cause de ces questions de temps et de

16 délais, et l'accusé semblait avoir la fâcheuse habitude de poser des

17 questions qui n'étaient pas pertinentes, arrivant au temps réparti,

18 arrivant au temps qui lui était accordé, et poser des questions plus

19 intéressantes vers la fin de cette période qui lui était attribuée pour son

20 interrogatoire principal, aux fins de demander à la Chambre de première

21 instance de lui accorder un délai supplémentaire. Je vous ai dit que cela

22 me préoccupait. Son attitude en général me préoccupe, et c'est la manière

23 de mener sa défense aussi.

24 Je garde ceci à l'esprit. Je suis tout à fait déterminé à accomplir

25 moi-même le contre-interrogatoire de façon brève. Par exemple, la dernière

Page 4296

1 proposition que j'ai soumise, de mettre des documents à la disposition des

2 témoins avant le contre-interrogatoire, j'espère que nous pouvons faire

3 ainsi avancer la procédure. Inévitablement, lorsque nous avons des témoins

4 comme ceci, nous n'avons pas besoin d'avoir une déclaration très détaillée,

5 puisque nous posons des questions très pointues. Si nous devions aborder

6 l'ensemble du témoignage, on n'aurait pas l'habitude de parler de

7 l'ensemble du témoignage, simplement cela serait un peu surprenant de

8 devoir couvrir l'ensemble de l'affaire, parce qu'on parle ici que de deux

9 tiers du temps si cela est possible.

10 Je vais tenter d'être sélectif encore une fois. Bien évidemment avec

11 ce témoin, comme avec tous les autres témoins, je demanderais simplement la

12 compréhension de la Chambre, si vous voulez, lorsque j'ai besoin de

13 présenter certaines pièces assez rapidement et j'admets tout à fait que je

14 ne serais pas en mesure de présenter tous les moyens que je souhaiterais

15 présenter à ce témoin, étant donné que d'après le règlement puisque j'ai un

16 temps limité. Donc, je vais être sélectif.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, c'est à vous d'en

18 décider, Monsieur Nice. La Chambre, pour l'instant, se préoccupe de

19 l'utilisation du temps. C'est quelque chose que vous devez gérer vous-

20 mêmes. Mais, je vais, de toute façon, rendre une ordonnance bientôt pour ce

21 qui est des questions pertinentes sur ce point. Bien sûr que la question du

22 temps est quelque chose d'important.

23 Nous prendrons une pause de 20 minutes.

24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

25 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

Page 4297

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice. Vous pouvez y

2 aller.

3 Contre-interrogatoire par M. Nice :

4 Q. [interprétation] Monsieur Jovanovic, je ne vais pas vous poser de

5 questions au sujet de la teneur de ce qu'on appelle ici les livres blancs,

6 mais nous avons vu que ces livres blancs ont été rédigés de façon détaillée

7 et vous avez indiqué les sources. Dites-moi, s'il vous plaît, y a-t-il un

8 document analogue ou une des recherches similaires pour ce qui est des

9 exécutions et expulsions d'Albanais du Kosovo ?

10 R. Cela existe très certainement, mais ce ne sont pas là des documents qui

11 m'ont été communiqués. Je n'ai pas transmis ce type de documents à qui que

12 ce soit. Cela a été rédigé par les personnes et les organisations qui

13 étaient favorables aux Albanais --

14 Q. Excusez-moi, je vais vous interrompre. Les ressources à la disposition

15 de votre gouvernement ont été utilisées pour l'élaboration d'analyse très

16 détaillée de ce qui a été fait contre eux.

17 Vous avez tous eu connaissance des allégations portant sur les expulsions

18 et les exécutions des Albanais du Kosovo au sujet de quoi la Serbie nous a

19 affirmé que c'était là des citoyens qui avaient les mêmes droits que les

20 autres.

21 Dites-nous, je vous prie, pourquoi une analyse similaire n'a pas été

22 réalisée au sujet de ces exécutions et de ces expulsions ?

23 R. Pour autant que je sache, dans ces livres blancs il y a bon nombre de

24 noms d'Albanais et non-Serbes qui ont été victimes des activités

25 terroristes des Albanais au Kosovo et Metohija. Il ne s'agissait pas de

Page 4298

1 protéger seulement une certaine catégorie de victimes serbes mais toutes

2 les victimes de l'UCK.

3 Q. Très bien.

4 R. Les autorités yougoslaves ont pu mieux le faire que les autres parce

5 qu'elles étaient sur le terrain, et elles avaient à leur disposition toutes

6 sortes d'information.

7 Q. Pouvez-vous, je vous prie, nous aider afin que nous procédions à nos

8 propres recherches. Dans quel livre sommes-nous censés retrouver des

9 éléments de preuve portant sur les exécutions d'Albanais du Kosovo, quels

10 sont les livres blancs où nous sommes censés trouver des éléments de preuve

11 portant sur des exécutions d'Albanais du Kosovo par des forces serbes ?

12 R. Je parle de l'exécution d'Albanais du Kosovo par une institution

13 terroriste, et c'est là qu'on peut retrouver leur nom. Maintenant, pour ce

14 qui est des Albanais qui auraient été tués par la police et l'armée, ce

15 sont des gens qui ont été tués durant des combats, et ce sont

16 essentiellement des membres de l'UCK. Il y a eu des victimes civiles à

17 quelque endroit que ce soit à l'occasion de ces conflits, cela est

18 certainement regrettable. Cela n'a sûrement pas été l'objectif de

19 l'opération.

20 Q. Bien. Dernière question à ce sujet assez vaste. La Serbie savait depuis

21 la fin de l'été 1995, qu'il y a eu des allégations au sujet de Srebrenica.

22 A-t-elle exploité ses propres ressources pour rédiger un rapport du type de

23 ces livres blancs pour traiter de la mort de tous ces gens à Srebrenica ?

24 Faits au sujet de l'ex-Yougoslavie au sujet de la Serbie du Monténégro et

25 vous dites n'avoir pas su s'il y a eu une enquête appropriée au sujet de

Page 4299

1 Srebrenica ?

2 R. Srebrenica se trouve sur le territoire d'un autre Etat. Ce territoire a

3 été placé sous une sorte de protectorat après les accords de Dayton. Il est

4 venu des forces internationales de maintien de la paix qui ont, par la

5 suite, eu pour mission d'analyser, de gérer tout ce qui se passait dans cet

6 Etat. Nous n'avions pas nous-même la possibilité de procéder à des

7 inspections ou de nous procurer des éléments de preuves pour en rédiger,

8 pour compiler des éléments pour la rédaction d'un livre.

9 Q. Vous savez pertinemment bien qu'un livre de cette nature n'a jamais été

10 rédigé.

11 R. Je n'en ai pas entendu parlé. Il y a peut-être eu un livre de rédigé à

12 ce sujet, mais moi je n'en ai pas entendu parler.

13 Q. Très bien. J'espère que vous avez eu l'opportunité depuis hier de vous

14 pencher sur au moins certains documents si ce n'est pas tous les documents

15 qu'on vous a fourni dans les classeurs. Avez-vous eu l'opportunité de le

16 faire ?

17 R. Je dois vous dire que j'ai accepté de recevoir ces documents hier

18 croyant qu'il s'agissait d'un petit nombre de documents. On m'a donné deux

19 recueils de la taille chacun d'une Bible. Personne n'a la possibilité de

20 voir cela en si peu de temps, mais je me suis efforcé en si peu de temps

21 d'en prendre connaissance. J'ai remarqué qu'il y avait là bon nombre de

22 procès verbaux des réunions du conseil de Coordination de la politique

23 étrangère. Ce type de document est très confidentiel. Je ne suis

24 personnellement pas disposé d'en parler avant que d'être exonéré de mon

25 devoir de conservation des secrets d'Etat. Pour certains autres documents,

Page 4300

1 je vous dirais que je n'ai pas eu l'opportunité de les lire tous ou de les

2 lire en totalité.

3 Q. Cela a été une observation que vous avez faite dès hier lorsqu'on vous

4 a présenté la possibilité de vous pencher sur ces documents. Est-ce que

5 c'est une réponse que vous avez préparée d'ores et déjà hier ?

6 R. Non. La réponse que j'ai donnée hier au président de la Chambre, je lui

7 ai demandé si j'avais la possibilité de préserver des secrets d'Etat. On

8 m'a dit que c'était bien le cas. Hors, lorsque je me suis penché sur ces

9 documents qu'il s'agissait de PV de ce conseil chargé de la Coordination en

10 matière de politique étrangère et ce sont là des documents de la plus haute

11 des sensibilités s'agissant d'un Etat.

12 Q. Monsieur Jovanovic, ces documents ont été fourni par le gouvernement

13 sans aucune limitation et sans aucune mesure de protection afin d'être

14 utilisés dans ce procès. Je me propose donc de vous poser des questions au

15 sujet de certains paragraphes des ces documents et je vous demanderais d'y

16 répondre.

17 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, il est tout à fait

18 extraordinaire de voir qu'il y a maintenant certaines limitations comme le

19 dit le témoin, sans que cela ne soit indiqué d'avance, mais on verra

20 comment on procédera.

21 Q. Avant que de passer à ces documents mêmes, je vous dirais ce qui suit :

22 j'ai l'intention de me consacrer à quatre grands thèmes.

23 Le premier thème, c'est l'autorité de l'accusé.

24 Le deuxième thème, ce sont les crimes commis et les connaissances que vous

25 avez eu vous-même ainsi qu'a eu l'accusé au sujet de ces crimes.

Page 4301

1 Je me propose de présenter tout cela sous forme de question : il est exact

2 de dire, comme tous les documents le montrent, que durant toute cette

3 période de négociations et pendant la période de conflits armés, vos

4 ambitions, votre ambition à vous, celle de l'accusé et des autres Serbes,

5 étaient de réaliser à la fin un Etat où tous les Serbes pourraient vivre

6 ensemble; est-ce exact ou pas ?

7 R. C'est une approche tout à fait erronée, l'approche est erronée et la

8 conclusion est encore plus erronée. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes,

9 dès le début, engagés en faveur de la préservation de la Yougoslavie et,

10 lorsque la crise a battu son plein, nous nous sommes efforcé de préserver

11 les autres républiques qui ne s'étaient pas prononcées en faveur d'une

12 indépendance. Cela a été un processus en continuité. Lorsque ces

13 républiques se sont prononcées en faveur de l'indépendance, je parle là de

14 la Macédoine et de la Bosnie-Herzégovine, lorsqu'elles ont été reconnues

15 internationalement dans notre déclaration adoptée à l'occasion de

16 l'adoption de la constitution, nous avons explicitement dit que nous

17 n'avions aucune aspiration territoriale, vis-à-vis de quelque partie de

18 territoire que ce soit.

19 Q. Très bien. J'ai décrit cela en me servant de termes neutres. Je ne me

20 suis pas servi de termes "Grande Serbie" ou "Tous les Serbes dans un seul

21 et même Etat". J'ai dit seulement qu'il s'agissait là d'une ambition qui

22 prévalait auprès de la majorité.

23 Veuillez, à la lumière de cette réponse que vous venez de nous apporter, si

24 vous pensez véritablement et sincèrement que vous vous trouviez favorable à

25 une organisation multiethnique indépendamment de la domination ou de la co-

Page 4302

1 existence avec les Serbes.

2 R. Vous parlez de la Bosnie-Herzégovine ou de la Yougoslavie toute

3 entière ?

4 Q. Je parle de la Yougoslavie toute entière.

5 R. Notre position a été une position de principes et très claire fondée

6 sur les points de vue constitutionnels à savoir la liberté de tous les

7 peuples qui constituaient cet Etat des Serbes, Croates et Slovènes dès le

8 départ. Par conséquent, ce qui importait pour nous c'est que cet Etat

9 conjoint constituait la meilleure des solutions possibles pour tous, parce

10 que tous se trouvaient ensemble et tous étaient grands.

11 Lorsqu'ils ont commencé à quitter cet Etat, ils sont tous devenus petits et

12 sont devenus dépendants des autres et se sont jetés dans une série de

13 problèmes qui ont découlé de cet aspect-là ou de cette qualité nouvelle-là.

14 Q. Étant donné que l'ex-Yougoslavie allait se désintégrer, aviez-vous eu

15 vous-même un souhait personnel qui aurait été celui de voir la migration de

16 groupes ethniques afin que ceux-ci regagnent leur Etat mère afin de créer

17 des Etats ethniquement purs ? L'avez-vous souhaitez, Monsieur Jovanovic ?

18 R. Nous ne pouvions pas le souhaiter, quand bien même cela serait suggéré,

19 parce que la Serbie elle-même est multiethnique. En termes pratiques, c'est

20 la seule république à être restée multiethnique jusqu'au bout. Notre seul

21 objectif a été celui de préserver cet Etat, parce que cet Etat

22 correspondait le mieux à tous et résolvait le problème de tout à chacun et

23 faisait en sorte que tous vivaient dans un seul et même Etat et non pas

24 dans plusieurs Etats.

25 Cela a été un point de vue tout à fait humain, et il ne serait être remis

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1 en question que par quelque opinion ultérieure que ce soit que voudrait

2 laisser entendre que nous avions des ambitions visant à chasser qui que ce

3 soit, ou nous approprier quoi que ce soit.

4 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, les documents communiqués aux

5 Juges et au témoin dans le courant de la journée d'hier comporte également

6 un système d'intercalaires. La différence c'est que le témoin et l'accusé

7 disposent de tous les documents, alors que, dans vos classeurs à vous, ne

8 figurent que les documents qui n'ont pas été versés au dossier. Par

9 exemple, quand je me référais à l'intercalaire numéro 15 comme je vais le

10 faire, c'est un document que vous n'avez pas dans vos classeurs étant donné

11 que c'est un document qui a déjà été versé au dossier. Je vais donc

12 demander au témoin de se pencher sur l'exemplaire qui est mis à sa

13 disposition à l'intercalaire 15, page 89.

14 Je vais demander à l'huissier de placer sur le rétroprojecteur la page 92

15 et 93.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Laquelle ?

17 M. NICE : [interprétation] Il s'agit de notes sténographiées du conseil

18 chargé de la Coordination de la politique de l'Etat datées du 9 janvier

19 1993.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que la Chambre a ces copies.

21 M. NICE : [interprétation] Non, on en a déjà discuté mais étant donné le

22 grand nombre de document et compte tenu du fait que la Chambre pourrait se

23 servir de ses propres copies, peut-être ceci constitue-t-il la meilleure

24 des façons de faire.

25 Q. Monsieur Jovanovic, nous voyons ici des notes sténographiées de ce

Page 4304

1 conseil chargé de la Coordination de la politique de l'Etat. C'est ainsi

2 que cela a été décrit.

3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font remarquer qu'ils ne disposent pas de ce

4 document.

5 M. NICE : [interprétation]

6 Q. On a dit que la date était celle du 9 janvier. On n'a pas besoin de

7 voir la page de garde, mais on sait que Dobrica Cosic a présidé, vous étiez

8 présent Monsieur Bulatovic. Djukanovic, Krajisnik, Mladic, Milosevic, et

9 autres étaient présents aussi.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais tout d'abord m'adresser

11 respectueusement à la Chambre pour rappeler qu'il s'agit là de documents

12 très confidentiels. Je n'ai pas moi-même été dispensé de l'obligation de

13 préserver les secrets d'Etat. Si je pouvais obtenir des garanties de la

14 part de cette Chambre pour ce qui est de ne pas être poursuivi par mon

15 propre gouvernement et par ma propre justice, je veux bien le faire, mais

16 je redoute en grande partie la possibilité de faire l'objet de poursuites

17 judiciaires au niveau de mon pays par le soin de mes propres autorités

18 gouvernementales.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, veuillez nous

20 rappeler l'historique de cette pièce à conviction.

21 M. NICE : [interprétation] S'agissant de cette pièce à conviction concrète,

22 elle nous a été fournie de façon bénévole, donc du plein gré par la Serbie-

23 et-Monténégro suite à une requête de notre part, et il n'a pas été question

24 de quelque limitation que ce soit pour ce qui est de l'utilisation de ce

25 document. S'agissant de ce que le témoin vient de nous faire remarquer, je

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1 dirais qu'il s'agirait de secrets d'Etat ou de secrets militaires. Or, ce

2 document porte une indication qui est celle de "strictement confidentiel."

3 Mais au cas où il y aurait des secrets d'Etat ou des secrets militaires

4 cela ne serait plus en vigueur.

5 Etant donné que cela a été communiqué par la Serbie-et-Monténégro. La

6 Serbie-et-Monténégro savait pertinent bien que ce sont là des documents qui

7 seront utilisés de façon publique. Le statut de ces documents est clair

8 étant donné que s'agissant d'autres documents il y a eu d'autres demandes,

9 et il y a eu des décisions de prises par la Chambre s'agissant de ces

10 autres documents. Jamais à aucun moment --

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Par qui nous a été présenté ce

12 document ?

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Par le biais de M. Lilic.

14 M. NICE : [interprétation] M. Lilic, oui, en effet.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lilic. Il a été exonéré, lui, de

16 l'obligation de la conservation de secrets d'Etat.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

18 M. NICE : [interprétation] Oui, il a été le premier. Il a montré ces

19 documents et nous n'avons pas discuté de cela en détail. Nous nous sommes

20 penchés sur un passage, nous n'avons pas eu le temps de nous consacrer

21 davantage à --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais il a été exonéré de -- il a eu

23 cette dérogation pour ce qui est de la préservation des secrets d'Etat au

24 sujet de tous ces documents.

25 M. NICE : [interprétation] Probablement, oui.

Page 4306

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kay.

2 M. KAY : [interprétation] Cette dérogation pour ce qui est des secrets

3 d'Etat ne se rapporte qu'à des individus, et si je puis vous aider pendant

4 que Lilic est venu comparaître ici en tant que témoin, il était évident

5 qu'il allait parler de certains sujets qui seraient normalement considérés

6 comme étant des secrets d'Etat. Aux fins d'éviter tout problème personnel,

7 il a été entrepris des mesures pour lui permettre de témoigner à ce sujet.

8 Or, la dérogation ne se rapportait qu'à lui-même, cela ne se rapportait pas

9 aux documents étant donné que la dérogation ne peut concerner qu'un

10 individu. Il convient de garder cela à l'esprit s'agissant de ce témoin-ci.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais la question qui se pose c'est

12 de savoir si dans ce document il y a quoi que ce soit qui risquerait

13 déposer le témoin à des poursuites au pénal et est-il nécessaire de

14 procéder à une exonération ?

15 M. KAY : [interprétation] Nous ne le saurons pas tant que la question ne

16 sera pas posée.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment peut-on voir se poser cette

18 question si le gouvernement d'un pays a délibérément fourni un document ?

19 M. KAY : [interprétation] Un document peut être remis sans condition

20 préalable, mais si les réponses du témoin risquent de se référer à des

21 éléments qui ne font pas partie du document et qui découlent de la

22 question, alors, bien entendu, il se peut que des segments ou des volets

23 puissent être catégorisés sous le secret d'Etat.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Oui, mais cela n'a rien à voir avec le

25 document en tant que tel. Il ne s'agit pas de dérogation à fournir avant le

Page 4307

1 témoignage.

2 M. KAY : [interprétation] C'est exact. J'ai voulu soulever la question afin

3 que nous puissions disposer de l'image complète. Etant donné que M. Nice

4 s'est adressé à vous au sujet du document seul, il convient toutefois

5 d'avoir à l'esprit la position individuelle de chaque personne. Je le dis

6 étant donné que j'ai été impliqué à des questions analogues moi-même il y a

7 quelques mois au sujet de la présentation de documents relatifs à des

8 témoins déterminés.

9 M. NICE : [interprétation] Puis-je soulever un point ? Cela fait des mois

10 que les gens ont pu publier ce document. Etant donné qu'il a été rendu

11 accessible. Je crois que mon confrère exagère dans son analyse, étant

12 donné, et je crois pouvoir le dire qu'il s'agit seulement de secrets d'Etat

13 et de secrets militaires qui seraient couverts.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est un document public.

15 M. NICE : [interprétation] Ce n'est pas un document public, mais c'est un

16 document qui a été utilisé publiquement, et chacun pourrait se le procurer.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Jovanovic, nous nous sommes

19 penchés sur votre préoccupation mais, à notre avis, il n'y a rien dans ce

20 document qui risquerait de vous exposer au danger que vous avez mentionné,

21 aussi vous demanderais-je de répondre aux questions de l'Accusation.

22 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.

23 Q. Si M. l'Huissier veut bien nous le montrer à la page 92 tout en bas,

24 oui, veuillez déplacer un peu, voilà, merci. Voyons ce que vous avez dit :

25 "Pour ce qui du nom lui-même, en dépit des résistances qui ont été fournies

Page 4308

1 à l'égard de l'Etat, j'ai l'impression que cette possibilité n'a pas été

2 présentée. Je pense qu'à Genève, nous devrions insister sur la possibilité

3 de tout à chacun de s'appeler comme bon lui semble, parce que si nous ne

4 pouvons pas tous porter des noms d'unités confédérales, notamment, si cela

5 se rapporte à des garanties qui devraient être apportées au sujet des

6 droits de l'homme. Il est clair que nous sommes tenus de garantir aux

7 enclaves au sein des provinces, à savoir au sein des unités fédérales,

8 seront pleinement protégées afin que les réfugiés aient le droit de revenir

9 et aient le droit à des compensations pour leurs biens détruits, leurs

10 propriétés détruites, et cetera."

11 Je vais donner lecture de ce que vous avez dit ensuite.

12 "Cela ne marchera pas parce qu'il y aura migration naturelle en direction

13 des pays mères. Personne n'a jamais payé de réparation de guerre où que ce

14 soit, et je suis certain que cela ne se fera pas ici non plus. Toutefois,

15 nous nous devons de faire ce geste généreux. Nous nous devons de garantir

16 cet aspect humanitaire. Nous nous devons de garantir le fait que cette

17 création non existentielle appelée la Bosnie se trouve dans des conditions

18 non existentielles au fil de bon nombre d'années. Cela devrait apaiser les

19 craintes relatives à la création d'une Grande Serbie."

20 Ce que vous avez dit ici en public est une chose, mais cela ne coïncide pas

21 avec l'ambition qui était la vôtre de faire en sorte que les Etats serbes

22 se réunissent au fil du temps. Ai-je raison ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais répéter à l'intention du Président

24 de cette Chambre, une fois de plus. On m'a affirmé que je ne devrais pas

25 m'attendre à des désagréments en rentrant, mais je n'ai pas obtenu

Page 4309

1 l'autorisation de commenter des documents de la plus haute importance.

2 J'apprécie vos assurances, mais je ne pense pas que cela puisse être

3 suffisamment pertinent ou rassurant vis-à-vis de mon propre gouvernement et

4 me permettre de répondre.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En répondant à cette question, il

6 n'y aucun risque pour vous. Il s'agit-là d'une question tout à fait claire

7 et directe.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Je n'évite pas de répondre, mais

9 c'est ici un document qui a été placé comme étant confidentiel, et qui a

10 été communiqué au Tribunal. Moi, on ne m'a pas dit que je pouvais en

11 parler, si on m'avait dit auparavant qu'on allait parler de tout ceci --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

13 M. NICE : [interprétation] Est-ce que je peux interrompre le témoin ? Je ne

14 perds pas de vue les problèmes de temps. Ma position est tout à fait

15 claire. Je suis en train de fournir à ce témoin la possibilité de commenter

16 des questions qui se rapportent directement à sa crédibilité. S'il a choisi

17 de ne pas répondre, nous pouvons aller de l'avant.

18 Q. Nous pouvons passer à l'intercalaire 16 --

19 R. Je peux répondre. Je voulais juste vous prévenir du risque des

20 conséquences auxquelles je pourrais être exposées. Pour ce qui est de votre

21 question, Monsieur Nice, je ne vois aucune différence,

22 aucune divergence entre ce qui est dit et ce que nous avons dit à l'époque.

23 Il s'agit ici des préparatifs en vue des négociations à Genève, d'après ce

24 que j'ai pu comprendre, parce que je n'ai pas lu le texte entier.

25 D'après ce que vous avez lu vous-même, il a été question de l'organisation

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1 des trois communités au sein de la Bosnie-Herzégovine. On a parlé du niveau

2 confédéral et des niveaux cantonaux. Ici, il est question de savoir ce qui

3 pourrait constituer l'objectif maximum des Serbes de Bosnie. Il s'entend

4 que ceux qui s'étaient prononcés de toute en faveur de la possibilité de

5 rester dans un état commun avaient fini par accepter au maximum une Bosnie

6 confédérale.

7 La question a été analysée de façon détaillée pour les assurer, pour qu'ils

8 sachent qu'ils ne seront pas arrachés à ce pays qui était le leur à titre

9 définitif, mais les rassurer en disant que leurs liens avec l'Etat --

10 Q. Monsieur Jovanovic, il s'agit ici d'une réponse assez longue. Moi, j'ai

11 attiré votre attention sur la migration naturelle, et sur le fait de ne pas

12 payer de réparation de guerre, et il s'agissait de faire un geste important

13 de garantie à une création non-existentielle appelée la Bosnie pendant des

14 années afin que les gens n'aient pas à se préoccuper d'une Grande Serbie.

15 Moi, je vous laisse entendre que ceci révèle quelles étaient vos ambitions

16 réelles. Ai-je raison ?

17 R. Non, vous n'avez pas du tout raison. Cela est tout à fait le contraire.

18 Ici, on dit qu'il s'agissait d'insister sur les aspects humanitaires et de

19 permettre aux gens de décider librement de l'endroit où ils vivraient. Non

20 pas pour les apaiser, pour les calmer, mais au contraire, pour ne pas

21 laisser planer ce spectre de la Grande Serbie. Cela avait fait peur à

22 certaines personnes. C'est précisément dans cette raison-là qui n'ait pas

23 prolifération des craintes auprès des gens que l'on a dit ce qui figure

24 ici.

25 Q. Je vous demande de vous pencher maintenant sur l'intercalaire numéro

Page 4311

1 16.

2 M. NICE : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on nous montre la page

3 19 de la version anglaise.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour expliquer ce que M. Jovanovic a dit, M.

7 Jovanovic s'est servi du terme "repousser," "odvratiti," et j'attire votre

8 attention sur le terme utilisé dans le compte rendu d'audience. Dernière

9 page, page 89.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le numéro de la pièce à

11 conviction ?

12 M. NICE : [interprétation] Oui. Monsieur le Juge, a tout à fait raison. Le

13 document que vous venez d'examiner --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je m'excuse, peut-être, pourrais-je

15 retrouver cela dans l'index.

16 M. NICE : [interprétation] Le document actuel est le 469, intercalaire 39.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vouliez-vous

18 faire une rectification ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voulais vous dire que

20 M. Jovanovic s'est servi du même terme, non pas "apaiser," mais

21 "détourner."

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Moi, je n'ai pas dit

23 "omiriti" [phon], comme on semble le dire dans la traduction, mais j'ai dit

24 "odvratiti". Cela veut dire "détourner, repousser."

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

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1 M. NICE : [interprétation]

2 Q. Pièce à conviction suivante, 469, intercalaire 39.

3 Il s'agit d'une réunion qui s'est tenue en date du 21 janvier. Veuillez

4 nous dire où est-ce que ces réunions se tenaient d'habitude ? A Dobranovci,

5 à Belgrade, ou ailleurs ?

6 R. Je ne m'en souviens pas exactement. Je me souviens d'une réunion à

7 Belgrade. Je crois avoir assisté seulement aux réunions à Belgrade. Il se

8 peut que je me trompe.

9 Q. Bien, nous voyons comme d'habitude les personnes présentes; Mladic,

10 Karadzic, Krajisnik, et autres. En page 19, vous avez dit ce qui suit,

11 Monsieur Jovanovic. Nous allons commencer à partir du deuxième paragraphe :

12 "Par conséquent, le lien territorial avec la Serbie et le Monténégro --"

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vérifier si le témoin a bien

14 retrouvé le passage.

15 M. NICE : [interprétation] Oui, en effet.

16 Q. Page 19, deuxième paragraphe, où cela commence par le mot "therefore,"

17 en anglais. Je cite :

18 "Par conséquent, le lien territorial avec la Serbie-et-Monténégro, en

19 d'autres termes avec la Yougoslavie, doit être assuré de façon indiscutable

20 et non temporaire. Ce qui est important c'est que le territoire que nous

21 obtiendrons soit aussi homogène que possible sur le plan ethnique, sans

22 qu'il y ait de quelque façon que ce soit un nettoyage ethnique, et cetera.

23 Le nettoyage ethnique c'est à exclure. Nous utiliserons le processus qui

24 existe en tant de paix pour échanger les habitants, en d'autres termes,

25 nous aurons recours à la migration et à l'immigration qui auront lieu. Ce

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1 qui est importe c'est que la vie devienne impossible à l'avenir en Bosnie

2 et que chacun comprenne que sur le plan individuel, il doit retourner à sa

3 province d'origine. C'est un objectif stratégique auquel nous aspirons et

4 qu'il devrait être réalisé.

5 "Une fois que cela aurait été réalisé, comme le dit le parti démocratique -

6 'Il est mûr.' Il n'était pas mûr pour eux, mais il doit l'être pour nous.

7 Tout le reste est une question de technique, y compris le démantèlement de

8 la Bosnie en trois parties.

9 "Mais s'ils devaient empêcher cela, alors toute l'idée serait remise en

10 cause. Si, au contraire, la liberté de circulation amène avec elle la

11 liberté d'implantation et une mixité de la composition ethnique à notre

12 désavantage, alors ce qui a été obtenu finira par s'éroder, et pour

13 l'essentiel nous aurons tout perdu à l'avenir. Par conséquent, ceci devrait

14 être un objectif : ne pas changer le sujet de discussion, à savoir, parler

15 du fait qu'un grand nombre de Serbes demeure toujours dans des provinces

16 étrangères. Nous devons saisir les territoires capables de fonctionner et

17 encourager la migration de notre population dans la direction de notre

18 province et celles des autres dans la direction des leurs.

19 "Comment cela peut se faire, cela, il faut trouver une solution. Mais, à

20 notre avis, cette idée doit être notre idée directrice. Si cela peut être

21 obtenu, il faut que cela soit obtenu le plus rapidement possible, c'est-à-

22 dire, dans les quelques années à venir."

23 Alors, Monsieur Jovanovic, je reviens à vos questions initiales.

24 Dites-nous, je vous prie, très franchement, si oui ou non, l'ambition qui

25 présidait était bien, d'une façon ou d'une autre, de parvenir à ce que tous

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1 les Serbes vivent ensemble dans une seule unité étatique, oui ou non.

2 R. D'abord, dans la traduction de l'originale, il est dit,

3 démantèlement de la Bosnie, alors que le mot utilisé en langue originale

4 parlait de division de la Bosnie en trois parties. Donc, la Bosnie demeure

5 un Etat, mais se compose de trois cantons. Il y a une grande différence

6 entre les deux conceptions.

7 Et puis, les choses ont été faites de façon à écarté toute idée d'une

8 solution violente, ou de modalités violentes destinées à réimplanter la

9 population. Les Serbes de Bosnie devaient s'écarter d'une telle idée. Il

10 fallait qu'ils tiennent compte du fait que les lois de la vie règlementent

11 la situation. Ils devaient faire ce qui convenait à la population de

12 Bosnie, sans faire quoi ce soit qui ressemble à du nettoyage ethnique, et

13 la population susceptible d'arriver dans la région ne pouvait le faire que

14 si elle souhaitait y vivre, bien sûr, dans le cadre d'une économie

15 déterminée.

16 Q. Dans mes premières questions, je n'ai pas, bien sûr, évoqué

17 l'objectif ultime. Je n'ai rien dit par rapport à la nature urgente, à long

18 terme de tout cela. Mais, j'ai dit : Que c'était l'objectif poursuivi ?

19 Donc, le mot que j'ai utilisé est différent. Vous avez nié les deux choses.

20 Vous avez nié cette volonté de rassembler les Serbes dans un seul Etat

21 monoethnique.

22 Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre, je vous prie, ceci

23 figure en page 19, ce que vous dites lorsque nous lisons les mots, je cite

24 : "La vie à l'avenir devrait devenir impossible en Bosnie, et chacun doit

25 comprendre qu'il doit s'empresser de partir pour sa province d'origine,

Page 4315

1 ceci est un objectif stratégique." Pouvez-vous nous expliquer comment cela

2 concorde avec ce que vous venez de dire dans votre disposition.

3 R. C'est ce qui allait se passer en Bosnie-Herzégovine,

4 indépendamment des desiderata de la Serbie et Montenegro, à savoir, dans la

5 Bosnie-Herzégovine de l'avenir qui était un Etat indépendant, il y aurait

6 trois entités ethniques ou, plutôt, la présence du nombre d'entités

7 correspondant aux accords susceptibles d'être conclus à cet égard, et qu'il

8 y aurait une population qui, sur le plan ethnique, serait majoritaire par

9 rapport aux autres. En tout cas, c'était à prévoir.

10 Donc, il ne s'agissait pas de s'emparer d'une partie de la Bosnie

11 pour la rattacher physiquement à la Serbie.

12 Q. J'aimerais vous poser une autre question, après quoi nous passons

13 à un autre sujet.

14 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, est-ce que vous

15 pourriez placer, s'il vous plaît, la page 20 sur le rétroprojecteur, et le

16 bas de la page 20.

17 Q. Immédiatement après votre prise de parole durant cette rencontre,

18 ou presque immédiatement après, durant cette rencontre avec Mladic,

19 Karadzic, et toutes les autres personnalités présentes, Karadzic a dit ce

20 qui suit, je cite : "Je pense que ce que vient de dire Jovanovic --", vous

21 avez trouvé le passage ? Excusez-moi. Il est possible que ce soit en page

22 20 ou 21 dans votre version. En tout cas, Radovan Karadzic dit, -- c'est

23 Radovan Karadzic qui parle, excusez-moi, et il dit ce qui suit, je cite :

24 "Je pense que ce dont parle Jovanovic." Est-ce que vous avez trouvé le

25 passage ?

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1 R. Oui.

2 Q. Alors, bien, je le cite : "Je pense que ce dont parle Jovanovic

3 s'est déjà produit dans une grande mesure. Nous étions à Zvornik dans une

4 proportion de cinquante-cinquante. Le nombre des habitants de Svonik est

5 demeuré le même, environ 50 000 personnes qui, aujourd'hui, sont toutes

6 Serbes. Plus de 24 000 Serbes de Zenica et de Bosnie centrale sont arrivés

7 et se sont installés à Zvornik : Si seulement la Serbie nous aidait en

8 acceptant [comme interprété] des réfugiés qu'elle n'est pas tenue

9 d'accepter…"

10 Alors, il décrit des déplacements massifs de population en fonction

11 de critères ethniques destinés à réaliser la domination serbe dans la

12 région, n'est-ce pas ? Oui ou non.

13 R. C'est la position que présente M. Karadzic. Je n'ai rien à voir

14 avec cela.

15 Q. Revenons alors à ma dernière question; cette question que je vous

16 posais au sujet de votre intervention lors de la réunion à laquelle

17 assistait toutes ces personnes. Au bas de la page 19 -- excusez-moi,

18 j'aurais du vérifier la numérotation des pages. Mais, dans votre version,

19 c'est au bas de la page 20, troisième paragraphe, quatre lignes à partir du

20 début de ce paragraphe.

21 C'est vous qui parlez, Monsieur Jovanovic : "Je sais, par conséquent,

22 ceci devrait être l'objectif : ne pas changer de sujet de discussion par

23 rapport au fait qu'un grand nombre de Serbes continue à résider dans des

24 provinces étrangères; nous devrions saisir les territoires aptes à

25 fonctionner, et encourager la migration de notre peuple dans la direction

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1 de nos provinces, et celles des autres dans la directions des leurs."

2 Expliquez aux Juges en quoi votre position diffère de celle que vient

3 de définir Karadzic ?

4 R. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé le passage. Quelle page ? Page

5 19 ou 20 ?

6 Q. Je pense que c'est la page 20 de votre version, troisième

7 paragraphe, qui commence par les mots "Ali ako…"

8 R. Oui, oui. C'est une expression de l'évolution pacifique de la

9 Bosnie-Herzégovine, de son évolution de non-violence, donc sans recours à

10 la force à l'égard de quelque personne que ce soit. C'est une façon

11 d'atténuer les craintes des Serbes de Bosnie quant au fait qu'ils

12 risquaient de devenir une minorité dans l'entité où ils résidaient. On leur

13 disait que la vie suivrait son cours et que certaines personnes partiraient

14 vers l'entité dont ils relevaient et d'autres viendraient dans cette

15 entité-là.

16 Q. Mais --

17 R. Ces observations ont pour but d'atténuer les craintes des Serbes

18 de Bosnie en leur disant qu'il ne faut qu'ils s'inquiètent, qu'ils ne

19 risquent pas d'être débordés sur le plan numérique dans les cantons où ils

20 résident.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson ?

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour être équitable à l'égard du témoin,

24 puisque nous avons en page 20, la version en serbe de ce paragraphe.

25 J'aimerais dire quelques mots de l'interprétation que j'ai entendue et

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1 qu'on trouve au compte rendu d'audience en anglais, dans le bas de la page

2 20. Lorsque le témoin a parlé de nettoyage ethnique, j'ai entendu M.

3 Jovanovic dire, "laissez tomber le nettoyage ethnique". Alors que dans le

4 compte rendu en anglais, nous lisons les mots : "Le nettoyage ethnique est

5 quelque chose qui a été réalisé, qui a été installé." Donc, selon

6 l'interprète que j'ai entendu, on parle de d'abandonner, de laisser tomber

7 le nettoyage ethnique, alors que dans le compte rendu d'audience on a

8 l'impression qu'il s'agit de quelque chose de positif.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas vu le compte rendu

11 en anglais, mais peut-être peut-on vérifier, en tout cas ? Merci pour cette

12 explication, Monsieur Milosevic. La page n'est plus sur l'écran.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. Voyez-vous, vous avez désormais admis avoir parlé lors de cette

15 réunion, dans le sens que j'ai laissé entendre. Donc, la situation est très

16 simple, Monsieur Jovanovic. Vous n'avez pas dit la vérité lorsque je vous

17 ai interrogé quant à vos intentions personnelles tout au début de mon

18 contre-interrogatoire, n'est-ce pas, parce que vous n'avez pas admis que

19 vous désiriez assister à une migration de ce genre ou d'un autre genre,

20 d'ailleurs.

21 R. Non, c'est ce que je dis maintenant; je n'ai jamais pensé ce

22 genre de choses. Ce qui était en cause, c'était d'empêcher le nettoyage

23 ethnique et le transfert de population sous la contrainte d'une région à

24 une autre. Ce qui est indiqué ici, c'est l'expression du cours de la vie

25 lui-même, la vie suit son cours et détermine qui va vivre où.

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1 Je m'en tiens à ce que j'ai dit. J'ai toujours été contre toute forme

2 d'intervention physique contre la liberté, ou contre la libre volonté de la

3 population de la région.

4 Q. Ce que je vous disais pour ma part, c'est que vous avez partagé les

5 mêmes intérêts que les Serbes de Bosnie et que vous étiez prêt à les

6 défendre dans leurs actions. Vrai ou Faux ?

7 R. J'étais prêt à défendre leur droit à l'autodétermination et j'étais

8 prêt à défendre la liberté et le caractère équitable de la vie en Bosnie-

9 Herzégovine. L'aspect que revêtirait la Bosnie dépendrait d'eux et des

10 autres habitants de la région. J'étais opposé à toutes actions physiques

11 synonymes de nettoyage ethnique ou de quelque autre forme de violence qui

12 était susceptible d'éclater dans quelques parties de la Bosnie-Herzégovine.

13 M. NICE : [interprétation] Passage suivant de la déposition, nous devons

14 passer à huis clos partiel, conformément à la décision de la Chambre.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

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16 [Audience publique]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous le sommes, et bien, nous

18 devrions repasser quelques instants encore à huis clos partiel.

19 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. NICE : [interprétation]

11 Q. Monsieur Jovanovic, d'après certaines sources, et l'intercalaire numéro

12 20, au paragraphe 7, avez-vous pris connaissance de la condamnation de la

13 conduite des Serbes par rapport aux événements qui se sont produits à ce

14 moment-là ?

15 R. Nous en avons entendu parler par l'intermédiaire de cette dépêche --

16 Q. Pardonnez-moi --

17 R. Pardonnez-moi, oui. Donc, nous avons appris cela des déclarations

18 publiques et qui condamnaient le comportement des Serbes de Bosnie.

19 M. NICE : [interprétation] Les pièces, avec l'autorisation de la Chambre,

20 je souhaite qu'on attribue à ces pièces un numéro de cote, s'il vous plaît.

21 Ensuite, nous pourrons parler de l'autre intercalaire. Nous allons parler

22 des autres intercalaires, les uns après les autres.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous avons donc donné un numéro

24 de cote ?

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cote numéro 826.

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1 M. NICE : [interprétation] Merci. Et je vous demande que l'intercalaire 20

2 soit versé.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie.

4 M. NICE

5 Q. Pouvons-nous passer à l'intercalaire numéro 21, s'il vous plaît.

6 Monsieur Jovanovic, si vous auriez l'amabilité de bien vouloir regarder la

7 première page, je vous prie, ainsi que le paragraphe numéro 1, deuxième

8 paragraphe -- paragraphe 1, paragraphe 2. Y a-t-il eu des éléments

9 d'information sur le fait qu'on ait demandé aux forces paramilitaires des

10 Serbes de Bosnie de cesser les attaques sur Srebrenica, et on a demandé

11 également à la RFSY de cesser de fournir en matériel les forces

12 paramilitaires des Serbes de Bosnie avec des armes et du matériel

13 militaire ? Oui ou non.

14 R. Oui. C'est effectivement ce qui fait l'objet de cette demande ici. Tout

15 ce que je sais, c'est que le président Milosevic a condamné les attaques de

16 Srebrenica et a estimé que cela était inadmissible. Pour ce qui est des

17 autres questions militaires, je n'ai pas été tenu au courant de cela, donc,

18 je n'ai pas d'éléments à vous communiquer à ce sujet, rien de particulier.

19 Mais, tout ce que je puis dire, nous avons fourni un appui moral, ainsi

20 qu'une aide matérielle à notre peuple en Bosnie-Herzégovine.

21 Q. Dans la version anglaise de l'intercalaire numéro 21, en haut de la

22 page, et dans votre texte dans votre langue, Monsieur Jovanovic, en haut de

23 la deuxième page : les Serbes de Bosnie ont-ils été condamnés pour avoir

24 tenté de faire évacuer des civils de Srebrenica et d'autres régions de la

25 république de Bosnie-Herzégovine ?

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1 R. Quelle est votre question, s'il vous plaît ?

2 Q. Avez-vous eu connaissance du fait que les Serbes de Bosnie ont été

3 condamnés pour avoir tenté de faire évacuer des civils de Srebrenica ainsi

4 que d'autres régions de Bosnie-Herzégovine ?

5 R. Sur la base de ces éléments d'information, il y a une erreur ici où on

6 parle de faire évacuer les civils, car cette ville n'a pas été prise

7 d'assaut. Elle a été simplement attaquée. Comme je vous l'ai dit, c'était

8 une attaque qui a été très sévèrement condamnée par nous et par M.

9 Milosevic. Le message a été transmis en des termes très clairs aux

10 dirigeants de la Republika Srpska, et on leur a demandé de cesser cela

11 immédiatement.

12 Q. A la page 3 pour vous, Monsieur Jovanovic, et à la page 5 du texte

13 anglais, un peu plus bas, après le milieu de la page dans la version

14 anglaise et vers le milieu de votre page, Monsieur Jovanovic, la deuxième

15 phrase ici de ce paragraphe : Avez-vous reçu des éléments d'information en

16 vertu de quoi les dirigeants serbes auraient donné des assurances aux

17 représentants officiels russes que leurs hommes ne rentreraient pas dans la

18 ville ? Avez-vous eu connaissances de tels éléments d'information ?

19 R. Ce n'est qu'à la lumière de ce document pour ce qui est de la situation

20 sur le terrain. Je n'ai pas suivi cela de près.

21 Q. Monsieur Jovanovic, vous comprenez bien que les questions portent sur

22 les éléments d'information qui vous auraient été communiqués ?

23 M. NICE : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les Juges, nous

24 mettons de côté l'intercalaire numéro 21, et nous passons à l'intercalaire

25 numéro 22. La Chambre de première instance peut lire les dates de ces

Page 4331

1 intercalaires respectifs.

2 Q. A l'intercalaire numéro 22, Monsieur Jovanovic, il s'agit là de la

3 première page, du troisième paragraphe pour les lecteurs anglais.

4 Avec la proclamation de l'état de la ville de Sarajevo, autrement dit, une

5 zone protégée, avez-vous appris que les Serbes de Sarajevo avaient reçu un

6 avertissement. On leur avait demandé de retirer leurs forces, et on leur

7 avait demandé de se retirer à une certaine distance aux fins d'éviter de

8 faire peser une menace sur cette zone ?

9 R. Cet élément d'information nous est parvenu par l'intermédiaire de ce

10 document, mais par ailleurs, je n'ai pas suivi l'évolution des événements.

11 Je sais que le pilonnage de la ville de Sarajevo a été quelque chose qui a

12 été toujours condamné par notre gouvernement.

13 Q. Page 2 dans la version anglaise, et le bas de la page 1 pour, Monsieur

14 Jovanovic, et la troisième phrase dans le texte anglais.

15 Avez-vous reçu une quelconque information officielle en vertu de quoi le

16 nettoyage ethnique ou eu toute forme de partage de la Bosnie-Herzégovine

17 était condamné ?

18 R. Oui. Au vu de ce document, nous l'avons également condamné. Nous avons

19 condamné toute forme de nettoyage ethnique et nous étions en faveur de

20 l'unité de la Bosnie-Herzégovine, non pas celle de la désintégration. En

21 même temps, nous avons travaillé avec d'autres représentants internationaux

22 sur les principes constitutionnels qui pourraient être appliqués à la

23 Bosnie et aux fins d'en faire une confédération --

24 Q. Pardon.

25 R. -- ou de trouver une autre forme d'entité étatique.

Page 4332

1 Q. Intercalaire numéro 22. 24, maintenant. 23, il n'y a rien. La Chambre

2 de première instance vous constatera qu'il se trouve qu'il y a des détails

3 en haut de la page, que la liste ici est très semblable.

4 Il s'agit ici d'éléments ici qui vous parviennent d'une autre source,

5 éléments d'information portant sur l'importance clé -- pardonnez-moi, page

6 1 de la version anglaise, le premier paragraphe qui nous intéresse; et en

7 Serbe, le même paragraphe, d'une certaine longueur ici.

8 Avez-vous reçu des éléments d'information sur l'importance symbolique de

9 Sarajevo, qu'il s'agissait là de quelque chose d'essentielle pour la

10 Bosnie-Herzégovine ? Sans elle, elle perdait son identité ou sa

11 souveraineté ?

12 R. Nous l'avons appris en voyant ce document et nous avons appris au cours

13 des échanges que nous avons eu avec les représentants de la communauté

14 internationale. Mais, nous nous sommes toujours opposés au pilonnage. Lors

15 de Dayton, M. Milosevic a mis ceci en application en disant que l'ensemble

16 de la ville de Sarajevo devait appartenir aux Bosniaques et aux Musulmans.

17 Q. Je vais m'écarter des sujets abordés par ces documents pour une ou deux

18 questions que je souhaite vous poser.

19 Qui finançait l'armée serbe de Bosnie, Monsieur Jovanovic ?

20 R. Je ne sais pas. Je n'ai absolument pas été informé des questions

21 militaires, et je ne m'occupais pas du tout de cela.

22 Q. Vous avez été ministre aux Affaires étrangères, plus tard, délégué

23 auprès des Nations Unies et représentant de votre pays. Vous vous êtes

24 beaucoup exprimé devant ce Tribunal. Est-ce que vous dites à la Chambre de

25 première instance que vous n'avez aucune idée, et que vous ne savez pas si

Page 4333

1 la Serbie a aidé à financer l'armée serbe de Bosnie ?

2 R. Je sais que nous avons fourni du matériel ainsi que des aides

3 financières. Nous les avons aidés dans différents aspects de la vie de tous

4 les jours. Pour ce qui est des salaires des officiers, je ne sais pas.

5 Cela, je ne le sais pas précisément. J'ai entendu ceci en écoutant les

6 audiences dans le cadre de cette affaire. Je ne l'ai pas seulement entendu

7 au cours de ce procès, mais à d'autres endroits aussi. Je n'ai pas

8 d'éléments d'information directement là-dessus.

9 Q. Quand en avez-vous entendu pour la première fois ?

10 R. Il n'y a pas très longtemps. Je souhaite que vous nous aidiez en ceci :

11 si on avait condamné de façon aussi ouverte l'attaque de Sarajevo,

12 pourquoi, justement, ces approvisionnements en matériel et en fonds n'ont-

13 ils pas été stoppés immédiatement ? Pourriez-vous nous éclairer là-dessus,

14 s'il vous plaît ?

15 R. Nous, en tant que mère patrie, nous ne pouvions pas abandonner notre

16 peuple. Nous ne pouvions pas laisser notre peuple mourir de faim, et les

17 laisser à leur sort. C'est un petit peu ce qui ressemble au cas de la

18 Croatie eu égard à l'Herceg-Bosna. On ne pouvait pas leur couper toute

19 forme d'assistance. Il fallait leur venir en aide. Cela aurait été

20 inhumain.

21 Néanmoins, le 4 août 1994, nous avons fait quelque chose qui ressemblait à

22 cela, autrement dit, l'interdiction d'approvisionnement ne portait pas sur

23 la nourriture, les médicaments, et les vêtements.

24 Q. Votre dernière réponse semble indiquer que vous aviez quelques

25 connaissances de cela, et vous saviez que les Serbes de Bosnie recevaient

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1 une aide militaire sous la forme d'officiers, d'argent, et d'armes ?

2 R. Je n'avais pas d'éléments première main à ce sujet. Tout ce que j'avais

3 était des éléments qui m'étaient parvenus d'autres personnes. J'avais

4 entendu parler d'aide financière, mais je n'avais pas d'information là-

5 dessus, et personne ne m'en a donné du reste.

6 Q. Est-ce que vous reconnaissez -- car, vous nous avez dit que l'accusé a

7 condamné ces longues attaques en termes d'années contre Srebrenica. Qu'en

8 est-il de la question humanitaire et des milliers de Musulmans qui ont été

9 tués à Srebrenica ? Pourriez-vous nous dire pourquoi cette chaîne n'a pas

10 été rompue alors qu'elle aurait pu l'être ?

11 R. Si vous parlez de la chute de Srebrenica en 1995, ou peut-être que vous

12 faites allusion ainsi aux attaques contre Srebrenica en 1993. Si vous

13 entendez l'année 1995, ceci a constitué un massacre épouvantable. Pour ce

14 qui est de l'année 1993, à mon sens, Srebrenica n'est pas tombée à ce

15 moment-là. Srebrenica subissait des attaques, et au cours de ces attaques,

16 bien évidemment, il y a eu des pertes de part et d'autre.

17 Le président Milosevic, les différents gouvernements, le gouvernement

18 fédéral et républicain ont condamné les attaques contre ces zones

19 protégées. Je dois dire que le statut de ces zones protégées n'a jamais été

20 très clair. Ces zones n'ont jamais été démilitarisées. A Srebrenica, il y

21 avait quelquefois des soldats musulmans qui ont pris d'assaut des villages

22 serbes. Cette notion même de zones protégées n'était pas suffisamment

23 claire.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons dépassé l'heure de la

25 pause. Je dois dire que ces intercalaires et les différents index doivent

Page 4335

1 être versés sous pli scellé.

2 M. NICE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. J'ai déjà

3 fourni l'intercalaire numéro 26 [comme interprété]. Si ce n'est pas le cas,

4 je souhaite le verser.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une

6 pause pendant 20 minutes.

7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.

8 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, lorsque nous avons

10 fait la pause, je crois que vous souhaitiez un document --

11 M. NICE : [interprétation] Intercalaire numéro 24.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La greffière d'audience n'était pas

13 tout à fait sûre du numéro.

14 M. NICE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président ainsi que la

15 Greffière d'audience. Nous allons donc passer sur l'intercalaire numéro 25,

16 et passer à l'intercalaire numéro 26.

17 Q. Intercalaire 26, Monsieur Jovanovic, un court document. Je vous demande

18 de bien vouloir le parcourir. Premier paragraphe dans chaque version. Avez-

19 vous reçu des informations sur le fait que des projectiles de 120

20 millimètres ont été tirés sur Sarajevo depuis les positions serbes, suivis

21 d'avions des Nations Unies occupant l'espace aérien ?

22 R. Non. On ne me tenait pas au courant de cela, c'est quelque chose qui a

23 un caractère militaire.

24 Q. Très bien.

25 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je vous demande de bien

Page 4336

1 vouloir regarder la deuxième page, en anglais.

2 Q. Si vous voulez bien regarder, Monsieur le Témoin, la deuxième page.

3 Retournons en arrière, s'il vous plaît, Monsieur Jovanovic. Ces éléments

4 vous ont été communiqués, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, effectivement, mais je crains qu'à ce moment-là, je ne me trouvais

6 pas dans le pays, j'étais en visite. Je visitais les pays africains, mais

7 quand bien même ces éléments me seraient parvenus, cela n'aurait changé en

8 rien la situation, car nous avions beaucoup d'informations qui nous étaient

9 communiquées de sources différentes à l'époque qui évoquaient la situation

10 en Bosnie.

11 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer ceci, que ces informations sont

12 parvenues au ministère des Affaires étrangères et ont été mises à la

13 disposition du gouvernement ? Oui ?

14 R. Oui, bien sûr, si c'est indiqué ici.

15 M. NICE : [interprétation] Intercalaire numéro 26.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

17 M. NICE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons mettre sur le

18 rétroprojecteur pendant quelques instants l'intercalaire numéro 27, s'il

19 vous plaît ?

20 Messieurs les Juges, veuillez m'accorder quelques instants, s'il vous

21 plaît.

22 Q. Le document suivant, s'il vous plaît, qui sera placé sur le

23 rétroprojecteur, remonte un petit peu en arrière, est pertinent, seulement

24 maintenant. Celui-ci est daté du 16 avril 1993, il s'agit d'une résolution

25 du conseil de Sécurité des Nations Unies.

Page 4337

1 Vous souvenez-vous de cette résolution, Monsieur Jovanovic ?

2 R. Non, je ne peux pas dire que je m'en souviens précisément car ceci

3 remonte à quelque 15 années en arrière, et je sais qu'il y a eu bon nombre

4 de résolutions de ce type.

5 Je sais que le conseil de Sécurité suivait de très près la situation et a

6 adopté un certain nombre de documents à cet égard sur la situation en

7 Bosnie-Herzégovine.

8 Q. Ce que nous voyons ici sous le titre "Prise de notes" est ceci : "Le

9 gouvernement fédéral de la République de Yougoslavie, la Serbie et le

10 Monténégro étant donné ce qui a été entrepris a adopté toutes les mesures

11 possibles et en son pouvoir pour empêcher les crimes de génocide." Vous

12 souvenez-vous de cette décision extraordinairement importante qui a été

13 prise par votre pays en tant que ministre des Affaires étrangères, vous

14 avez certainement dû être tenu au courant ?

15 R. Oui, bien sûr, je connaissais le contenu de cette dépêche, mais je ne

16 souviens pas exactement à quel moment ceci a été adopté.

17 Q. Ici, par ces personnes "concernées," vous voyez ici mention est faite

18 d'un certain type d'hostilités aux mains des unités paramilitaires des

19 Serbes de Bosnie. Vous souvenez-vous qu'on ait fait état de cette

20 inquiétude ?

21 R. Pour autant que je sache, on parlait beaucoup en ces termes-là, les

22 gens étaient préoccupés, pas seulement à cette occasion-là. Cela était

23 devenu une habitude que d'évoquer ces unités paramilitaires évoquées dans

24 ce document, et en même temps, on condamnait leur comportement.

25 Q. Avant de retourner à la suite logique des autres éléments que j'ai

Page 4338

1 présentés, j'aimerais simplement que vous répondiez à cette question-ci,

2 s'il vous plaît : en tant que ministre des Affaires étrangères de Serbie et

3 de la République fédérale de Serbie et Monténégro ou de Yougoslavie, on ne

4 pouvait justifier en aucune façon en 1991 la mise sur pied par l'accusé de

5 forces paramilitaires, n'est-ce pas ?

6 R. Je ne sais rien à propos de forces paramilitaires qui auraient été

7 créées cette année-là en Serbie.

8 Q. Avez-vous connaissance d'unités qui s'appelaient les Bérets rouges ?

9 R. Oui, je connais ce nom-là, mais je dois dire que je ne l'ai appris

10 qu'après mon retour de New York. Avant cela, je ne connaissais pas leurs

11 noms. Je n'ai pas suivi leurs activités, je ne les connaissais pas sous ce

12 nom-là. D'après ce que je sais, ils ont été créés beaucoup plus tard.

13 Q. Ce sera à la Chambre de première instance d'en décider quoi qu'il en

14 soit. Si des forces paramilitaires ont été mises en place par l'accusé en

15 1991 et utilisées à l'extérieur de Serbie et du Monténégro, vous a-t-on

16 jamais tenu au courant de cela, vous qui étiez membre du gouvernement ?

17 R. Pour autant que je sache, ces forces-là n'ont pas été mises en œuvre en

18 1991, mais plus tard, vers 1996. En même temps, je vous ai dit que je n'ai

19 pas été tenu au courant de cela, toutes les questions militaires ne

20 m'étaient pas rapportées, et je n'ai pas suivi ceci de près.

21 Je sais simplement qu'il n'y avait pas de formations paramilitaires en

22 Serbie en 1991 hormis ceux qui étaient rattachés à certains partis

23 politiques, et ces formations-là étaient sous le contrôle de la JNA.

24 Q. Si vous regardez maintenant l'écran, en avril 1993, les Nations Unies

25 ont "réaffirmé la souveraineté et l'intégrité territoriale ainsi que

Page 4339

1 l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine". Vous, en

2 tant que ministre des Affaires étrangères, vous aviez des obligations

3 envers ces Etats souverains en tant que ministre des Affaires étrangères ?

4 R. Oui, certainement. Ceci a été confirmé dans différents documents et

5 différentes déclarations, ainsi que tous les échanges que nous avons eus

6 avec des représentants de la communauté internationale. Nous avons confirmé

7 que la République de Bosnie-Herzégovine devait avoir une constitution lui

8 permettant d'être un Etat indépendant. Nous n'avons jamais contesté leur

9 identité, ni l'indépendance de ce même Etat.

10 Q. Monsieur Jovanovic, vous, en tant que ministre des Affaires étrangères,

11 en cette capacité-là, n'avez-vous pas été tenu informé des activités

12 militaires, si activités militaires il y avait aux mains des forces

13 paramilitaires dans ce même Etat ? Cela ne faisait-il pas partie de votre

14 fonction que d'être tenu informé de cela ?

15 R. Je ne sais pas si de telles activités existaient. Je n'en suis pas sûr,

16 car la Serbie n'était pas partie à une guerre, elle n'a pas envoyé son

17 armée, non plus.

18 Q. Vous dites avoir été un diplomate de carrière. Vous avez été un homme

19 politique pendant plusieurs années également. Pourriez-vous dire à la

20 Chambre de première instance, s'il vous plaît, si un Etat envoie des forces

21 militaires dans un autres pays, n'est-ce pas quelque chose dont est tenu au

22 courant ou sont tenus au courant le ministre des Affaires étrangères ou le

23 ministre de l'Intérieur ? Oui ou non ?

24 R. Je ne sais pas si la Serbie a envoyé son armée ou certaines parties de

25 son armée dans un autre Etat.

Page 4340

1 Q. J'ai à peine le temps d'entendre ces réponses. Nous allons poursuivre

2 si les réponses ne sont pas fournies.

3 Nous allons passer à l'intercalaire numéro 28. Encore une fois, avez-vous -

4 - au deuxième paragraphe, ici, première page des deux versions, n'avez-vous

5 jamais reçu des éléments faisant état de sujets d'inquiétudes à propos du

6 fonctionnement de l'aéroport de Sarajevo, étant donné que l'aide

7 humanitaire avait été suspendue, et ce, à cause des efforts déployés par

8 les Serbes de Bosnie ? N'avez-vous jamais été tenu au courant de cela ?

9 R. J'ai sans doute reçu des éléments à ce propos. J'étais moi-même à

10 Belgrade à ce moment-là. Mais je dois préciser, encore une fois, qu'à cause

11 des liens qui avaient été rompus, liens économiques et politiques avec la

12 Serbie et la Yougoslavie à ce moment-là, nous n'avions plus de contacts.

13 Nous ne pouvions pas véritablement influer sur ces événements-là.

14 Q. Intercalaire numéro 29. Je n'ai pas le temps de traiter de cet

15 intercalaire en détail. Je vais y revenir.

16 Veuillez nous aider, s'il vous plaît, le 5 mai 1995, vous étiez, je crois,

17 dans le pays, n'est-ce pas, au début ?

18 R. Oui, sans doute. Au début de l'été, je ne me souviens pas exactement où

19 j'étais. Il se peut que j'aie été à Belgrade.

20 Q. Etiez-vous en contact téléphonique avec l'accusé de temps en temps ?

21 R. Oui, pas très souvent, et brièvement.

22 Q. Nous allons y revenir après.

23 M. NICE : [interprétation] Je demande à ce que cet intercalaire soit versé

24 au dossier.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'était l'intercalaire 28.

Page 4341

1 M. NICE : [interprétation]

2 Q. Intercalaire numéro 30. Avez-vous reçu des éléments d'information, la

3 Chambre de première instance aura noté les dates, à l'intercalaire numéro

4 28, premier paragraphe portant sur --

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est --

6 M. NICE : [interprétation] Intercalaire numéro 30.

7 Q. Avez-vous reçu des éléments d'information faisant état de la

8 condamnation des Serbes de Bosnie pour avoir attaqué la zone protégée ?

9 R. Si vous me posez la question, oui, certainement. Parce que, comme je

10 vous l'ai dit, et je répète que notre position consistait à dire que ces

11 zones ne devaient pas être attaquées, et elles ne devaient pas, non plus,

12 être utilisées aux fins de --

13 Q. Monsieur Jovanovic, page 2 dans la version anglaise, et page 2, pour

14 vous, Monsieur Jovanovic, paragraphe 3. Avez-vous reçu des éléments

15 d'information en vertu de quoi la Grande-Bretagne a demandé aux Serbes de

16 cesser le pilonnage en accueillant les efforts déployés par l'accusé en

17 question et le général Smith ?

18 R. Oui, c'est sans doute ainsi que les choses se sont passées, comme il

19 est dit, ici, dans ce texte, mais je ne m'en souviens pas très exactement.

20 M. NICE : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

21 l'intercalaire numéro 30, s'il vous plaît ?

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

23 M. NICE : [interprétation] Merci.

24 Q. Intercalaire 31, je vous prie, Monsieur Jovanovic. Avez-vous reçu une

25 information au sujet, il n'y a qu'un seul paragraphe disant que Sarajevo

Page 4342

1 est privée depuis des mois de tout approvisionnement, et qu'il y a une

2 appréhension au terme de la possibilité de voir des conséquences

3 incommensurables survenir en sus du conflit armé avec la Republika Srpska ?

4 R. Ici, il est dit que je n'étais probablement pas là-bas, mais cela n'a

5 que peu d'importance. Je vais vous dire une fois de plus que nous avions

6 une interruption des relations à ce moment-là avec --

7 Q. Merci. Intercalaire 32. La Chambre a pu voir qu'il y a, ici, un site

8 différent et veuillez indiquer la date.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avons-nous une pièce traduite ?

10 M. NICE : [interprétation] Je suis désolé si vous ne l'avez pas reçue parce

11 que la traduction existe. Je crois que nous avons remis tout cela à votre

12 personnel.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ah, oui.

14 M. NICE : [interprétation] L'apparence est quelque peu différente. C'est

15 peut-être une autre unité du service de traduction qui s'est chargée de la

16 traduction.

17 M. NICE : [interprétation]

18 Q. Nous sommes en train de parler de l'intercalaire 32, différente source

19 d'information. Aviez-vous connaissance du fait qu'une source

20 potentiellement amicale -- je me réfère notamment au deuxième point,

21 quatrième ligne de la première page. Aviez-vous connaissance du fait qu'une

22 source amicale avait fait appel à votre égard pour convaincre Pale de

23 laisser tomber le blocus de Sarajevo ?

24 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir, mais il se peut que cela ait

25 effectivement été le cas. Il s'est passé beaucoup de temps depuis. Mais je

Page 4343

1 vous répète une fois de plus que nous avons toujours condamné ce blocus de

2 Sarajevo et que nous nous sommes toujours efforcés de permettre l'ouverture

3 de corridors pour le passage de l'aide humanitaire.

4 Q. Merci.

5 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas encore demandé le versement au

6 dossier de l'intercalaire 31, mais je le fais maintenant pour le 31 et 32.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Avons-nous parcouru le 31 [comme

8 interprété] ? Il me semble que oui.

9 M. NICE : [interprétation]

10 Q. Intercalaire 33. Vous pouvez noter la date dont il s'agit. Aviez-vous

11 reçu des informations disant que les Serbes de Bosnie ouvraient le feu à

12 partir de leurs armes lourdes, leurs chars sur Srebrenica, qu'il y ait eu

13 pertes de vies humaines, et qu'il y a eu beaucoup de blessés, ainsi que le

14 pilonnage de Srebrenica s'est produit en date du 8 et 9 juillet ?

15 R. Oui, mais cela, je le vois à partir de ce document. Nous n'avions pas

16 d'information personnelle à ce sujet.

17 M. NICE : [interprétation] Si vous vous penchez sur la page 3, en bas, vous

18 allez voir une partie qui se continue en page 4, et qui est très

19 intéressante. Nous n'allons pas en parler en audience publique.

20 Puis-je demander à ce que soit versé l'intercalaire 33 ?

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En effet.

22 M. NICE : [interprétation]

23 Q. Intercalaire 34.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

Page 4344

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne comprends pas du tout ce que M. Nice

2 demande au témoin de répondre au sujet de ces intercalaires. Il ne fait que

3 verser au dossier des éléments différents qui, de par leur teneur, ne font

4 pas l'objet de questions. Il ne fournit pas la possibilité de la

5 présentation de quelque réponse que ce soit. Il s'agit d'informations de

6 routine qui, à mon avis, ne revêtent aucune valeur pour ce qu'il s'efforce

7 de prouver. Sans entrer dans la teneur, il ne procède qu'au versement au

8 dossier, rien de plus.

9 M. NICE : [interprétation] Si l'accusé accepte que l'on verse au dossier

10 ces pièces à conviction en leur qualité de documents qui confirment le fait

11 que le témoin a reçu ces informations et que l'accusé a reçu ces

12 informations, je ne serais que trop content d'utiliser le peu de temps que

13 j'ai pour faire autre chose.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois qu'il essaie maintenant

15 d'exploiter les informations qui étaient à la disposition du témoin compte

16 tenu de la position officielle qu'avait ce témoin, et ceci, aux fins de

17 confirmer les éléments de fait faisant partie des intercalaires que nous

18 avons ici pour que cela devienne des éléments de preuve.

19 M. Nice a également indiqué qu'au cas où vous ne contesteriez pas les

20 informations figurant dans ces documents, qu'il pourrait accélérer la

21 procédure dans une mesure considérable.

22 M. NICE : [interprétation] Je dis tout à fait ouvertement que je suis

23 disposé à m'entretenir avec l'accusé, voire avec ses représentants, et ceci

24 à quelque moment que ce soit. Au cas où l'accusé le souhaiterait, je

25 pourrais discuter de la chose avec ses collaborateurs, et je m'en

Page 4345

1 féliciterais, mais si j'ai bien compris également, il l'a tout à fait exclu

2 la possibilité d'une telle communication.

3 Il me semble que l'on peut comprendre bien des choses à partir du silence

4 de quelqu'un, et je pense que cela est le cas à présent.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, il est entendu que l'on ne

6 peut pas dire que certaines informations sont contestées ou pas dans un

7 intercalaire où on affirme, par exemple, que la Yougoslavie devrait cesser

8 d'aider les unités paramilitaires des Serbes de Bosnie. La Yougoslavie n'a

9 jamais aidé les unités paramilitaires de qui que ce soit. La Yougoslavie et

10 la Serbie ont aidé, en effet, la Republika Srpska et l'armée de la

11 Republika Srpska, mais jamais les formations paramilitaires. Par

12 conséquent, si on veut --

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une question dont vous pourrez

14 parler dans les questions complémentaires.

15 Est-ce que c'est la question de l'assistance qui a été apportée --

16 M. NICE : [interprétation] Il ne s'agit que d'informations qui ne faisait

17 qu'arriver entre les mains de ce témoin, maintenant, je ne sais pas s'il

18 s'agit de tous les éléments de ceux dont j'ai donné lecture.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, je crois comprendre que

20 vous êtes en train d'identifier la documentation qui a été présentée à

21 l'attention de ce témoin et, par conséquent, à l'attention du gouvernement.

22 M. NICE : [interprétation] Absolument.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, de là à savoir si

24 l'information est exacte ou pas, ce sera toujours matière à contestation.

25 Si l'accusé venait à confirmer qu'il avait pris connaissance de ces

Page 4346

1 documents, cela n'influerait sur la contestation relative à l'exactitude

2 des informations en question.

3 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge a tout à fait raison. Ce que je

4 dois déjà dire, et je l'ai déjà indiqué, il s'agit de l'accusé, il lui

5 appartient à lui d'accepter le versement au dossier de ces pièces ou pas,

6 comme je l'ai d'ailleurs expliqué dans mes remarques préliminaires.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on s'attend à ce que je dise quelque

8 chose ? Ces documents, c'est M. Nice qui les verse au dossier. Pour ce qui

9 me concerne, il s'agit là d'informations routinières dont il en arrivait

10 des centaines tous les jours. Cela n'a aucune valeur pour ce que M. Nice

11 s'efforce de prouver.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, si vous avez

13 l'intention de confirmer que cela a été exactement le cas et si vous

14 l'acceptez, nous dépenserions bien moins de temps à ce faire, et vous

15 pourriez consacrer bien plus de temps à l'exploration des faits cités par

16 ces documents. Mais pour ce qui est des modalités de fonctionnement de

17 cette Chambre, il est nécessaire de passer par cet exercice.

18 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, je crains fort que l'accusé

19 n'ait l'attitude qui est d'habitude la sienne, et pour éviter tout doute

20 possible, je me dois de dire que ce sont là les informations disponibles

21 les meilleures qui étaient disponibles à ce moment, peut-être n'étaient-

22 elles pas viables ou oui, mais à vous d'en décider.

23 Maintenant, je veux passer à l'intercalaire 34.

24 Q. Monsieur Jovanovic, j'aimerais que vous vous penchiez sur cet

25 intercalaire 34, et que vous nous disiez si à cet intercalaire 34, il

Page 4347

1 figure des informations, au paragraphe 1, qui vous ont été communiquées et

2 en vertu de quoi les Serbes de Bosnie étaient sollicités pour ce qui était

3 de faire cesser leur offensive, et de se retirer de Srebrenica. Maintenant,

4 si vous vous tournez vers la page 2 --

5 R. Je ne suis pas au courant de cette page.

6 Q. Intercalaire 34, paragraphe 1, ligne 2.

7 R. Ah, oui.

8 Q. En page 2 en version anglaise et en bosnien, je m'excuse en serbe, je

9 crois que cela se trouve en bas de la première page ou au tout début de la

10 deuxième page.

11 Avez-vous reçu une information au sujet des menaces d'exécution de 30

12 soldats néerlandais ?

13 R. Nous ne pouvions pas recevoir cette information de qui que ce soit

14 parce que nous n'avions pas de contact avec la direction de la Republika

15 Srpska, et nous n'avons pas en quelque façon que ce soit exercé de contrôle

16 vis-à-vis de la situation. Cet intercalaire montre qu'il y a mon nom, et ce

17 n'est que de cette façon-là qu'on a pu apprendre ce qui se passait, parce

18 que c'était adressé à moi.

19 Q. Dites-moi, où est-ce que vous vous trouviez à l'époque ?

20 R. Je ne peux pas vous le dire exactement, il se peut que j'ai été absent,

21 parce que d'habitude, je voyageais durant les étés.

22 Q. Monsieur Jovanovic, ceci est un moment absolument critique pour

23 l'histoire de cette guerre. Essayez de vous en souvenir, et veuillez nous

24 indiquer où vous vous trouviez à ce moment ?

25 R. Malheureusement, je n'arrive pas à m'en souvenir exactement, puisque

Page 4348

1 j'ai visité pas mal de pays en été 1993, 1994, et 1995. Tout simplement, je

2 ne peux pas m'en souvenir. Je pourrais le faire si j'avais des documents de

3 cette époque à ma disposition ici.

4 Q. Ecoutez, aidez-moi avec ce qui suit : les événements dont il est

5 question dans ces dépêches sont des événements de l'espèce la plus grave.

6 Vous étiez ministre au gouvernement. Dites-nous quand est-ce que vous vous

7 êtes entretenu pour la première fois de ces sujets-là avec l'accusé ?

8 R. Quand nous avons appris par les médias que Srebrenica était tombée,

9 cela a été une surprise pour nous, bien entendu, nous n'avions pas approuvé

10 la chose mais nous n'avions en aucune façon la possibilité de nous

11 entretenir de la chose avec la direction de Republika Srpska. Je n'étais

12 pas plus au courant que cela.

13 Q. Combien de temps après l'événement en tant que tel vous avez appris la

14 chute de Srebrenica par les médias ?

15 R. Je ne peux pas vous le dire exactement. Peut-être quelques jours après,

16 tout dépend comment les médias l'ont rapporté. Je ne pense qu'il se soit

17 passé très longtemps.

18 Q. Quand vous avez appris cela, avez-vous eu une réunion en tête-à-tête

19 avec l'accusé ? C'est une question tout de même assez importante. Est-ce

20 que vous avez rencontré l'accusé à ce sujet ?

21 R. Je l'ai rencontré, je ne sais plus si c'était à ce sujet ou à d'autres

22 sujets. Je sais seulement qu'il était très surpris et qu'il a réagi de

23 façon très forte. Il était en colère. Non seulement, parce qu'il s'agit là

24 d'une zone protégée, mais parce que l'armée de la Republika Srpska l'avait

25 fait de sa propre initiative.

Page 4349

1 Q. Que vous a-t-il dit de ses conversations téléphoniques avec Mladic ?

2 R. Il n'a pas été question de cela du tout.

3 Q. Vous a-t-il dit quoi que ce soit au sujet des efforts qu'il a déployé

4 pour dissuader Mladic de ce faire.

5 R. Je ne pense pas que nous ayons parlé de cela. Il se peut qu'il ait

6 essayé de dissuader Mladic, mais nous deux, n'avons pas parlé de cela.

7 Q. Donnez-nous une idée sur la façon dont fonctionnait le gouvernement

8 dont vous faisiez partie, et quelle avait été la hiérarchie. Dans certains

9 gouvernements, le ministre des Affaires étrangères est l'homme numéro 2 de

10 par l'importance qu'il a. Dans votre gouvernement, quel était votre rang en

11 votre qualité de ministre des Affaires étrangères ? Etiez-vous une

12 personnalité importante ?

13 R. Je ne peux pas le dire pour moi. Je pense que personne ne saurait dire

14 de soi-même qu'il était très important, mais je me suis efforcé de faire

15 une contribution importante. J'ai été ministre sous le gouvernement de

16 Kontic. J'ai eu des contacts avec le président de la Yougoslavie. M. Kontic

17 était le premier ministre de la Serbie. Je n'étais pas son subordonné de

18 façon immédiate, mais nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté de

19 questions et d'événements qui se produisaient à ce moment-là.

20 Q. Très bien. Maintenant, j'aimerais que nous parlions de l'intercalaire

21 35.

22 M. NICE : Je demanderais à ce que l'intercalaire 34 soit versé au dossier.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

24 M. NICE : Maintenant, nous pouvons passer au 35. J'aimerais qu'on le place

25 sur le rétroprojecteur.

Page 4350

1 Q. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez connaissance - maintenant, je

2 parle de la pièce à conviction 547, intercalaire 33. Ne savez-vous pas que

3 le 12 juillet, les Nations Unies et le conseil de Sécurité des Nations

4 Unies a condamné l'offensive des Serbes de Bosnie contre Srebrenica, et en

5 particulier, la détention du personnel de la FORPRONU, de la part des

6 effectifs des forces armées des Serbes de Bosnie. En avez-vous eu

7 connaissance le même jour, le 12 Juillet ?

8 R. Si ce n'est pas le même jour, je l'ai appris le jour d'après.

9 Q. Merci.

10 R. Parce que le papier à ce sujet est arrivé avec un certain délai, avec

11 un certain retard.

12 Q. Intercalaire 36. Je vous demande maintenant de vous pencher sur

13 l'intercalaire 36. C'est une pièce qui vient d'une source différente, de

14 format quelque peu différent. Peut-être pourrions-nous tirer avantage de la

15 présence de paragraphes. Etiez-vous au courant de l'existence d'un dénommé

16 Pejanovic ? Dites-nous d'abord, si vous savez qui est Pejanovic. Il est

17 mentionné à la fin du paragraphe 2.

18 R. Je l'ai rencontré une fois. Il était membre de la délégation des

19 Musulmans de Bosnie, mais nous ne nous sommes pas entretenus.

20 Q. Vous avez dit Musulmans de Bosnie ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'arrive pas à me débrouiller ici. M. Nice

24 est en train de parler de l'intercalaire 36, n'est-ce pas ?

25 M. NICE : Intercalaire 36, oui. Si l'accusé veut bien se pencher sur le bas

Page 4351

1 de la première page, il est dit Srebrenica, Pejanovic.

2 M. MILOSEVIC : [interprétation] Oui, je viens de le retrouver.

3 M. NICE :

4 Q. Pejanovic était un Musulman de Bosnie ou un Serbe de Bosnie ?

5 R. Je crois que c'était un Serbe.

6 Q. Merci. C'était là un des Serbes inhabituels qui ne s'employaient pas en

7 faveur de la cause des Serbes mais d'une Bosnie multiethnique. Il n'était

8 pas intéressé par une séparation des deux. Il voulait que les groupes

9 ethniques continuent à vivre ensemble.

10 R. Je ne sais pas ce qu'il souhaitait. Je sais que c'était là un Serbe qui

11 a continué à faire partie de la présidence, à la tête de laquelle il y

12 avait M. Izetbegovic. De façon conséquente et passionnée, il a appuyé les

13 positions qui étaient les siennes dans cette crise bosniaque.

14 Q. C'est un homme qui, selon ce que nous dit cette page 2 en version

15 anglaise et dans votre langue il s'agit du bas de la page 1, c'est un homme

16 qui pensait de façon différente à la façon de penser du SPS. Un homme qui

17 disait qu'il se passait des choses qui incitaient au réveil de la

18 conscience ou à l'éveil de la conscience de l'humanité.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le SPS, c'est l'abréviation du Parti socialiste

22 de Serbie. Or, je ne vois pas qu'il soit --- qu'il ait été fait mention du

23 Parti socialiste de Serbie.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quel paragraphe étiez-vous en

25 train de parler, Monsieur Nice ?

Page 4352

1 M. NICE : J'ai mentionné SPS, et j'aurais du dire SDS. Je m'en excuse.

2 Q. Revenons à l'essentiel, Monsieur Jovanovic. Vous avez, à la date

3 indiquée, reçu une information de la part de cet homme disant que le moment

4 était venu de procéder à l'éveil de la conscience l'humanité.

5 Paragraphe 3, ligne 3, on reçoit une idée de ce que qu'il a proposé à ce

6 moment-là.

7 R. C'est une question ?

8 Q. Oui. Répondez par un oui ou par un non.

9 R. Ce que je veux dire, c'est que notre position était un plein soutien au

10 plan du Groupe de contact. Nous nous opposions à la continuation de la

11 guerre sous quelque forme que ce soit. Nous l'avons répété très longtemps

12 depuis un an et demi, à ce moment-là déjà. Aucune hostilité en Bosnie et

13 quelque conflit armé que ce soit, ne saurait être attribué à notre

14 intention ou à une intention quelconque de notre part, étant donné que nous

15 avons toujours réclamé qu'il y ait cessation immédiate des hostilités et

16 des combats sur tous les axes.

17 M. NICE : Les Juges de la Chambre verront le paragraphe 4 en bas page 2. Il

18 y a peut-être trop de détails pour une audience publique, mais je

19 demanderais à ce que ce document soit versé au dossier. Il s'agit de

20 l'intercalaire 36.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

22 M. NICE : Intercalaire 37, maintenant. Monsieur Jovanovic, il s'agit d'un

23 document assez court en provenance d'une source différente. Vous pouvez

24 prendre note de la date qui y figure.

25 Je dirais que vous nous avez indiqué que vous avez appris la chute de

Page 4353

1 Srebrenica par les médias. Prenez votre temps, je vous prie. Penchez-vous

2 sur ce document, penchez-vous sur la page 2 de ce document, et dites aux

3 Juges de la Chambre à quelle date cette information vous est-elle parvenue

4 et à quelle date l'information est-elle parvenue à l'accusé au sujet de la

5 chute de Srebrenica.

6 R. Je ne peux pas vous le dire exactement. La première information

7 qui nous est parvenue nous a surpris, nous étions étonnés. Nous ne nous

8 attendions pas du tout à ce que la Republika Srpska fasse une chose

9 pareille avec cette ville. Nous l'avons appris au moment où l'information

10 nous est parvenue.

11 M. NICE : Monsieur le Président. Puis-je demander un huit clos

12 partiel pour quelques instants.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Passons à huis clos

14 partiel.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

16 [Audience à huis clos partiel]

17 (expurgée)

18 (expurgée)

19 (expurgée)

20 (expurgée)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 4354

1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 (expurgée)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 (expurgée)

8 [Audience publique]

9 M. NICE :

10 Q. Je vais reprendre ma question. Monsieur Jovanovic, vous et

11 l'accusé ici présent aviez connaissance de la chute de Srebrenica au plus

12 tard à la date du 13 juillet, n'est-ce pas ?

13 R. A peu près.

14 Q. A peu près ou certainement ?

15 (expurgée)

16 (expurgée)

17 (expurgée)

18 (expurgée).

19 Q. Je demanderais à ce que cette référence soit expurgée ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez expurger, je vous

21 prie.

22 M. NICE : [interprétation] Intercalaire 37, maintenant, je vous prie,

23 Monsieur le Juge. Je voudrais que le 37 soit versé au dossier.

24 Q. Nous passons maintenant au 38. Ici, nous avons un document quelque peu

25 plus long. Si nous nous penchons maintenant sur la page 1, ligne 3 du

Page 4355

1 premier paragraphe de taille.

2 Avez-vous appris que des requêtes étaient réitérées pour que les Serbes de

3 Bosnie interrompent leur offensive et se retire de Srebrenica ainsi pour

4 qu'ils libèrent, sans condition préalable, les membres de la FORPRONU ?

5 R. Nous l'avons appris avec le document qui nous est arrivé.

6 Q. Merci. Intercalaire 39, Monsieur Jovanovic.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

8 (expurgée)

9 (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 (expurgée)

13 (expurgée)

14 (expurgée)

15 (expurgée)

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, oui.

17 M. NICE : [interprétation] L'accusé est en train de soulever des points qui

18 ne devraient pas être soulevés en public.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est exact. J'aimerais que

20 cette partie-là soit expurgée du compte rendu.

21 M. NICE : [interprétation] Deuxièmement, cette intervention -- ce n'est pas

22 une intervention, c'est plusieurs interventions, leur finalité est de nous

23 faire perdre du temps. Maintenant, s'il veut que ceci soit tout simplement

24 versé au dossier, je veux bien procéder de la sorte. Si on doit continuer

25 de la sorte, il va falloir mettre à notre disposition bien plus de temps.

Page 4356

1 Si vous le voulez bien, nous pouvons passer à l'intercalaire 39, au cas où

2 le 38 aurait été admis.

3 Q. Donc, 39. Avez-vous reçu des informations disant que les Serbes de

4 Bosnie, ligne 3, ont tiré 22 projectiles en direction de Potocari où se

5 trouvaient les troupes néerlandaises et où se trouvaient des milliers, 25

6 ou 27 000 réfugiés se dirigeant vers Tuzla ? Avez-vous reçu cette

7 information ?

8 R. Dans l'intitulé, on dit que je l'ai bel et bien reçue. C'est

9 probablement exact. On dit que cela m'a été adressé.

10 Q. Très bien.

11 M. NICE : [interprétation] Je demanderais à ce que ce soit versé au

12 dossier. Nous allons passer à l'intercalaire 40.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

14 M. NICE : [interprétation] A l'intercalaire 40. Les Juges de la Chambre

15 peuvent voir la date.

16 Q. Avez-vous reçu des informations figurant dans le deuxième paragraphe de

17 taille et disant qu'il y a condamnation des activités déployées par les

18 Serbes de Bosnie ? En page 2 de la version anglaise, et c'est également la

19 page 2 de votre version originale, Monsieur Jovanovic, vers le milieu de la

20 page. Avez-vous reçu des informations disant qu'un pays jugé ami, a dit que

21 l'occupation de Srebrenica a fait entamer une nouvelle phase dans les

22 conflits ?

23 R. Je n'ai pas eu l'occasion de lire ce document pour pouvoir exactement

24 suivre ce que vous énoncez dans votre lecture. Ici, on précise que je suis

25 l'un des destinataires. Je suppose que cela m'est effectivement parvenu.

Page 4357

1 Q. A la même page, veuillez vous y référez, vers le bas de page de cette

2 page 2, avez-vous reçu une information au sujet de l'attitude adoptée par

3 la Russie ?

4 R. Si nous avons reçu ce document, nous avons dû recevoir forcément tout

5 ce qui se trouve dans le même document, y compris cet élément-là.

6 M. NICE : [interprétation] Intercalaire 40. Je demande son versement au

7 dossier.

8 Q. Nous pouvons passer maintenant au 41. Cela vient d'une source autre.

9 Avez-vous reçu des informations portant sur l'étendue de l'agression serbe

10 sur la population civile à Srebrenica, et des références disant que cela a

11 été diffusé dans les médias qui rapportaient l'impuissance des Casques

12 bleus néerlandais ?

13 R. Ici, on voit mon nom. Cela a dû me parvenir.

14 Q. Faites appel à vos souvenirs, Monsieur Jovanovic, parce que nous

15 parlons ici du crime présumé le plus grave depuis la Seconde guerre

16 mondiale. J'aimerais dire aux Juges de cette Chambre que si vous-même,

17 ministre des Affaires étrangères de l'un des pays censés être impliqués

18 dans ce crime, si vous pouvez le faire, dites aux Juges si vous avez reçu

19 des éléments d'information à ce sujet. Est-ce que vous allez battre en

20 retraite en disant : Si ce n'est pas un document tel et tel je ne peux

21 répondre, parce que vous nous direz que vous n'avez pas une mémoire

22 suffisante ?

23 R. Je ne sais rien de ces événements tragiques, rien de plus que ce que la

24 presse en a rapporté. Bien entendu, les nouvelles étaient tout à fait

25 choquantes. J'ai toujours pris ces nouvelles avec un peu de recul pour

Page 4358

1 avoir le temps de vérifier si les éléments d'information que je recevais

2 étaient exacts, ou pas avant de recevoir un autre élément de confirmation.

3 Je ne me prononçais pas. S'il n'y avait pas d'éléments de confirmation, en

4 tout cas, pas pendant la durée où j'ai été ministre, je n'en ai pas reçu.

5 Toute cette situation de Srebrenica est restée pour moi non résolue.

6 Q. Vous vous êtes contenté de vous appuyer sur une phrase ou deux de

7 chacun des documents. J'espère que vous avez eu la possibilité de lire

8 l'intégralité de ces documents, en tout cas, de les regarder de façon plus

9 approfondie pendant le week-end. Vous verrez qu'ils contiennent pas mal de

10 renseignements. Qu'est-ce que vous souhaitiez de plus ? Que vous fallait-il

11 pour pouvoir prendre un peu de distance ? Est-ce qu'il vous fallait des

12 kilomètres de distance ou est-ce que cela vous suffit ? Je vous en prie,

13 dites-le nous.

14 R. Les Serbes de Bosnie, bien qu'ils aient été condamnés par toutes sortes

15 de cercles, parfois à juste titre, ne doivent pas se voir reprocher ce dont

16 ils ne sont pas coupables. Comme Vaso Miskin, Markale 1, Markale 2 et

17 l'attaque contre Srebrenica, et bien, c'est quelque chose que j'ai entendu

18 avec un sentiment de choc, bien entendu. Par ailleurs, je souhaiterais

19 obtenir des éléments de confirmation pour décider si cela s'est exactement

20 passé, compte tenu de la campagne qui est liée à cela.

21 Q. Est-ce que vous avez appelé Mladic ?

22 R. Non.

23 Q. Pourquoi pas ? Si vous souhaitiez déterminer la vérité, quels efforts

24 avez-vous faits pour y parvenir ? Des milliers de personnes sont mortes à

25 Srebrenica, Monsieur Jovanovic. Vous étiez ministre des Affaires

Page 4359

1 étrangères. Quels efforts avez-vous accomplis ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En vue de quoi ?

3 M. NICE : [interprétation] Pour découvrir ce qui s'était passé.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, je n'ai eu aucun contact avec le

5 général Mladic par téléphone ou autrement, hormis le fait que je l'ai vu à

6 plusieurs reprises lors de réunions auxquelles il avait été convoqué. Dans

7 la plupart des cas, il s'agissait de réunions avec des intermédiaires

8 internationaux, mais nous n'avons jamais parlé de la situation dont il est

9 question ici. Je n'étais pas son interlocuteur privilégié, je ne discutais

10 pas avec lui de ces questions. Par ailleurs, j'attendais que des

11 éclaircissements soient apportés au sujet de la situation, à savoir, des

12 confirmations émanant de sources plurielles de façon à ce que je puisse

13 considérer tout cela comme une réalité indiscutable.

14 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

15 crains de devoir demander au témoin de rester la semaine prochaine,

16 manifestement, mais j'aimerais voir où j'en suis arrivé, je consacrerais,

17 si vous me le permettez, les dix minutes à venir à un interrogatoire un peu

18 différent. Je demanderais aux Juges de se rendre à l'intercalaire 55.

19 Q. Quant à vous, Monsieur Jovanovic, je vous propose également de vous

20 pencher sur l'intercalaire 55. Nous avons entendu vos protestations au

21 sujet de votre état d'esprit, vous dites avoir été très préoccupé, vous

22 dites avoir fait des efforts, nous y reviendrons, mais auparavant, nous

23 allons jeter un coup d'œil aux éléments d'information qui vous parvenaient.

24 Intercalaire 55. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. J'aurais dû commencer

25 par l'intercalaire 52.

Page 4360

1 Alors, l'intercalaire 52, je demande qu'on le place sur le rétroprojecteur,

2 si M. l'Huissier en a un exemplaire, nous reviendrons plus tard à

3 l'intercalaire 55. Nous sommes en novembre 1995, c'est un document que vous

4 avez envoyé, une lettre envoyée par vous, alors que vous étiez, à l'époque,

5 chargé d'affaires de la Yougoslavie.

6 R. Oui.

7 Q. Voyons ce qui est écrit dans cette lettre. Page suivante, je vous prie,

8 M. l'Huissier.

9 Vous dites ce qui suit, je cite : "Les affirmations selon lesquelles

10 l'armée yougoslave a, directement ou indirectement, participé aux

11 opérations de libération de la forteresse militaire musulmane de

12 Srebrenica, en juillet 1995, sont totalement infondées.

13 "De telles contrevérités, de même que les allégations contraires à la

14 vérité de cette nature, portant sur l'existence de camps de prisonniers

15 visant les Musulmans sur le territoire de la République fédérale de

16 Yougoslavie, font partie des campagnes bien connues qui ont toujours été

17 lancées à des moments cruciaux où la paix était à portée de main dans les

18 régions dévastées par la guerre de l'ex-Yougoslavie.

19 "…Il est clair -- en cette occasion, il est clair qu'il s'agit d'une

20 tentative de pression sur la partie serbe au cours des négociations de

21 paix, dans le cadre de Dayton, puisque pas un seul membre de l'armée

22 yougoslave n'a participé au combat autour de Srebrenica et qu'il n'y a pas

23 de camps de prisonniers musulmans

24 dans …"

25 Passons au paragraphe suivant. Nous reprenons ce que vous nous avez déjà

Page 4361

1 dit. Je cite :

2 "La Yougoslavie en appelle instamment à ce qu'une enquête soit menée sur

3 les crimes de guerre, elle appuie cette enquête…"

4 Et un peu plus loin, nous voyons les mots : "La dernière campagne de

5 certaines puissances occidentales ou de certains médias occidentaux qui

6 accusent uniquement les Serbes, sans la moindre preuve, va dans le sens de

7 la poursuite de cet objectif qui est une propagande de guerre, certainement

8 pas nécessaire pour conclure l'accord de paix de Dayton."

9 Vous écrivez ensuite, je cite : "N'ayant pas la possibilité d'orchestrer un

10 troisième incident de Markale, les forces qui, manifestement, ne

11 recherchent pas la paix diffusent ces désinformations afin de détourner

12 l'attention de l'opinion publique mondiale, de la politique constructive et

13 pacifique de la Yougoslavie, réduisant de la sorte les résultats positifs

14 des vérifications faites par le Procureur."

15 Est-ce que c'est toujours votre avis ?

16 R. Ce n'est pas mon avis. C'est l'avis du gouvernement fédéral qui a

17 envoyé cette déclaration avec des instructions qu'on a fait suivre au

18 président du conseil de Sécurité et instruction de faire de cette lettre un

19 document du conseil de Sécurité et j'ai transmis tout cela.

20 Q. Alors, un point encore avant de prendre le document suivant que j'ai

21 laissé tomber, il y a quelques instants. Premier paragraphe, deuxième

22 ligne. De quelle libération est-il question ici ? Qui devait être libéré ?

23 Vingt ou 30 00 Musulmans devaient être libérés ou tués ? Qui devait être

24 libéré ?

25 R. C'est à moi que vous posez la question ?

Page 4362

1 Q. Oui, je vous la pose.

2 R. Cela ne figure pas dans mon document. C'est un document du gouvernement

3 fédéral.

4 Q. Avez-vous la moindre idée --

5 R. Je pense que c'est un problème de formulation. Il aurait été plus

6 précis de parler de "la prise de Srebrenica," et pas "de la libération de

7 Srebrenica," parce qu'il y avait encore de nombreux Serbes à Srebrenica,

8 pas que de Musulmans.

9 Q. Intercalaire --

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où trouvons-nous ces mots ?

11 M. NICE : [interprétation] Premier paragraphe.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui.

13 M. NICE : [interprétation] Intercalaire 52 et intercalaire 41, les deux

14 ensembles.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

16 M. NICE : [interprétation] Puis-je consacrer les cinq minutes qui viennent

17 si on me laisse cinq minutes --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Trois minutes.

19 M. NICE : [interprétation] Intercalaire 55, Monsieur Jovanovic. Je vous

20 l'ai remis hier soir. Je ne vous ai rien caché. Ceci est une lettre que

21 vous avez écrite le 18 décembre. Nous allons la regarder en deux parties.

22 C'est une lettre que vous avez envoyée aux Nations Unies et en première

23 page, non, excusez-moi, M. l'Huissier, la page suivante. Au bas de la

24 première page. Un peu plus haut sur le rétroprojecteur, M. l'Huissier.

25 Merci. Merci beaucoup. Je cite :

Page 4363

1 "J'aimerais appeler l'attention sur les faits suivants qui s'appuient sur

2 des rapports émanant des autorités officielles de la Republika Srpska. Ces

3 rapports qui sont vérifiables sont en contradiction importante avec les

4 allégations susmentionnées et visent à jeter une nouvelle lumière sur les

5 événements en question."

6 Page suivante, M. l'Huissier, je vous prie. Je n'ai pas le temps de traiter

7 du paragraphe 1, mais il y a ensuite les sous-paragraphes A, B, C, D, et E

8 et le paragraphe 2. Je cite le paragraphe 2. Je cite :

9 "Immédiatement avant la prise de Srebrenica par l'armée de la Republika

10 Srpska, des troubles et des conflits au sein de l'armée des Musulmans de

11 Bosnie ont éclaté dans cette enclave. Au cours des affrontements qui s'en

12 sont suivis, les unités qui souhaitaient poursuivre les combats ont tué

13 sans merci tous ceux qui souhaitaient se rendre et étaient plus favorables

14 au cessez-le-feu. Puisque les unités de l'armée de la Republika Srpska

15 n'ont pu entrer dans ces zones, à ce moment-là, c'est seulement après la

16 chute de l'enclave que les cadavres des combattants et civils musulmans qui

17 sont morts suite à ces combats ont été découverts. Le gouvernement musulman

18 de Bosnie a abusé de la situation pour répandre sa campagne de propagande

19 faisant état de prétendues tueries de masse et de disparitions massives de

20 Musulmans dans cette région."

21 Monsieur Jovanovic, vous savez que la Republika Srpska a avoué en public,

22 ces derniers mois, être responsable de 7 000 morts. Alors, pouvez-vous nous

23 aider, je vous prie, en nous disant comment vous en êtes arrivé à écrire ce

24 paragraphe où vous reprochiez aux Musulmans leur propre mort ? Parce que

25 rappelez-vous ceci n'est pas une lettre émanant du gouvernement; c'est une

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1 lettre émanant de vous ?

2 R. Puis-je m'expliquer immédiatement ? C'est une omission de ma part parce

3 que ce document n'était pas destiné au conseil de Sécurité. Il était

4 destiné au chef de la mission russe qui présidait le conseil de Sécurité,

5 également. Il savait que dès qu'une séance du conseil de Sécurité serait

6 organisée, elle devrait être consacrée à Srebrenica et il nous a demandé de

7 lui fournir tous les éléments d'information disponibles au sujet de ce qui

8 s'était passé à Srebrenica. J'ai demandé à mon ministre des Affaires

9 étrangères cet élément d'information, après avoir insisté pendant

10 longtemps, au lieu de recevoir cet élément d'information, j'ai reçu ceux

11 qui provenaient de la Republika Srpska. Le texte était assez long.

12 Alors, une réunion de notre mission s'est tenue au plus haut niveau et j'ai

13 dit à l'adjoint du chef de mission de traduire les parties du texte qu'il

14 lui semblait logique de traduire et de les envoyer avec ma signature, bien

15 entendu, au chef de la mission russe, de façon à ce qu'il puisse les

16 utiliser dans son allocution. Cependant, l'adjoint du chef de mission m'a

17 mal compris, il a pensé qu'il ne devait pas lui envoyer ces éléments en sa

18 capacité de président du conseil de Sécurité, mais plutôt en sa capacité de

19 chef de la mission russe. J'ai, donc, signé ce document à la hâte parce que

20 je n'avais pas le temps de vérifier si tout s'était fait comme il fallait

21 que cela se fasse.

22 La preuve de ceci réside dans -- peut-être trouver auprès de tous les

23 membres du personnel de la mission. Le lendemain, chacun s'est rendu compte

24 de qui s'était passé. Mon erreur involontaire était tout à fait clair et je

25 me suis demandé ce qu'il fallait faire, s'il fallait retirer le document ou

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1 laisser les choses en l'état. Malheureusement, le document avait déjà

2 circulé, il avait produit un certain effet et au cours des hésitations

3 quant à ce que je devais faire, j'ai laissé les choses suivre leur cours et

4 je regrette cette erreur involontaire.

5 Q. Ma dernière question pour aujourd'hui, avec l'autorisation de la

6 Chambre, est la suivante : je n'admets pas, au nom de l'Accusation, votre

7 récit selon lequel vous auriez écrit une lettre par erreur, dans ces

8 conditions. Vous vous souvenez que je vous ai, un peu plus tôt, demandé si

9 vous-même et les Serbes de Bosnie avaient des intérêts particuliers.

10 J'aimerais que vous réfléchissiez à la question, une nouvelle fois, parce

11 que ce que je vous dis pour ma part, c'est que vous en aviez un. Est-ce que

12 vous admettez cela ?

13 R. D'abord, je n'admets pas que j'ai fait cela intentionnellement. Il y

14 avait quatre personnes qui étaient avec moi, qui peuvent confirmer que cela

15 a été une erreur involontaire. Si vous le souhaitez, je peux vous donner

16 leurs noms.

17 M. NICE : [interprétation] Je regrette de ne pas avoir été en mesure de

18 terminer le contre-interrogatoire, aujourd'hui. J'espérais pouvoir le

19 faire. Si cela avait été possible, j'aurais préféré que les documents aient

20 été admis aujourd'hui.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous devons suspendre et nous

22 reprendrons mardi prochain à 9 heures.

23 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mardi 22 février

24 2005, à 9 heures 00.

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