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1 Le mardi 22 février 2005
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez votre contre-
7 interrogatoire, Monsieur Nice. Nous voulons avancer le plus rapidement
8 possible. La Chambre de première instance va étudier la question du temps
9 consacré dans ce procès et va se prononcer sous peu.
10 M. NICE : [interprétation] J'ai déjà donné mon avis très rapidement
11 notamment ce témoin, et en général.
12 LE TÉMOIN: VLADISLAV JOVANOVIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]
15 Q. [interprétation] Monsieur Jovanovic, en votre qualité de ministre des
16 Affaires étrangères pendant cinq ans et de représentant permanent aux
17 Nations Unies, je vous dis que vous savez pertinemment quelles sont les
18 responsabilités que doit endosser l'accusé pour ce qui est des événements
19 de Croatie et de Bosnie mais que vous n'avez pas dit toute la vérité. Est-
20 ce que vous comprenez ? C'est une hypothèse que je vous soumets.
21 R. Je comprends ce que vous dites, mais je vous affirme autre chose, ce
22 que vous dites est tout à fait erroné. M. Milosevic, lui, avait des
23 possibilités très limitées pour ce qui est d'influer sur l'évolution de la
24 situation en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, et l'un des faits que j'ai
25 avancé l'illustre bien, à savoir qu'il a été l'un des premiers a insisté
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1 sur l'acheminement de force de maintien de la paix en Croatie. Autre chose,
2 c'est qu'il a tout de suite accepté les cinq plans de mise en œuvre de la
3 paix, et qu'il a été l'un des personnages principaux à Dayton.
4 Q. Je vous soumets une autre hypothèse, vous nous avez complètement induit
5 en erreur pour ce qui est de ce souhait de vivre finalement dans une même
6 région, et c'est limpide. Vous le verrez, grâce aux documents que je vous
7 ai fournis, nous allons voir quelques-uns aujourd'hui, pas beaucoup, mais
8 il était clair pour tout le monde que c'était l'objectif poursuivi par tout
9 le monde des deux côtés de la Drina, n'est-ce pas ?
10 R. Ce n'est pas exact, Monsieur Nice. Ce qui est exact c'est que les
11 Serbes de l'autre côté de la Drina en Croatie et en Bosnie-Herzégovine ont
12 insisté sur l'endroit constitutionnel à l'autodétermination qui était un
13 droit égal pour tous les peuples constitutifs de la Yougoslavie. Ce droit
14 constitutionnel leur avait été garanti par la constitution de la Croatie et
15 celle de la Bosnie-Herzégovine.
16 L'exploitation de ce droit ne signifie pas l'annexion à la Serbie, mais
17 c'était une expression de leur volonté de rester dans un Etat commun. Nous
18 les avons appuyés dans cet exercice de ce droit parce que nous avons appuyé
19 l'exercice du droit des autres peuples, du peuple croate et du peuple
20 macédonien et bosnien, et autres.
21 Q. Je reprends une de vos idées, de vos suggestions. Vous avez dit que
22 vous ne saviez quel était le degré de soutien apporté par la Serbie à la
23 Krajina ainsi qu'aux Serbes de Bosnie, ce que vous avez avancé est tout
24 simplement absurde. Une personne exerçant vos fonctions devait savoir quel
25 était le pourcentage des recettes de la Serbie qui était consacré à ces
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1 intérêts, et pourtant, vous n'en avez pas parlé, vous n'avez pas dit la
2 vérité à ce propos.
3 R. Monsieur Nice, vous tirez des conclusions trop rapides pour ce qui
4 concerne ce que vous souhaitez conclure, même si cela est en contradiction
5 avec les faits. Nous avons appuyé le droit des Serbes de l'autre côté de la
6 Drina dans les deux ex-républiques en tant que droit à l'autodétermination
7 égale à ceux des autres, nous avons aidé politiquement et financièrement
8 cette population pour qu'elle puisse subsister dans ces circonstances où
9 l'endroit à la liberté et à la légalité a été menacée. Je n'ai jamais
10 dissimulé cela. S'agissant d'une partie des moyens financiers à la
11 disposition de la Yougoslavie s'en allaient verser -- ex-république que ces
12 populations-là ne meurent pas de faim.
13 Q. Est-ce que vous savez ce qu'a dit Mladic à la 50e séance en avril 1995
14 de l'assemblée de la RS s'agissant du pourcentage de degré de soutien dont
15 il avait bénéficié des années précédentes venant de Belgrade ?
16 R. Je ne le sais pas.
17 Q. Est-ce que vous savez ce qu'a dit l'accusé en personnes au moment de
18 son arrestation à propos du soutien qu'il avait fourni pour armes et
19 munitions et autres besoins de l'armée de la Republika Srpska qui était un
20 secret d'état, c'est ce qu'il a dit, et cela était rendu public. Etiez-vous
21 au courant ?
22 R. J'ai lu la déclaration faite par M. Milosevic lorsqu'il se trouvait en
23 prison à Belgrade, s'agissant du soutien matériel apporté aux Serbes de
24 Bosnie.
25 Q. Cela a été une surprise absolue pour vous. Est-ce que vous avez été
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1 tout à fait surpris ? Vous avez été ministre des Affaires étrangères
2 pendant cinq ans, représentant permanent; est-ce qu'à un moment donné, vous
3 n'avez pas été vice-premier ministre, et cela vous surprend ?
4 R. Pour moi, cela a été une surprise assez grande parce que je savais que
5 nous apportions un soutien matériel à la Bosnie, mais je ne connaissais pas
6 les spécifications de ce soutien. Je n'ai pas pris part aux autres débats y
7 relatifs.
8 Q. Nous avons entendu des témoins, notamment, M. Babic qui dit que, sur sa
9 demande, il avait re-bénéficié de financement direct de la part de
10 l'accusé. Mais là, vous n'êtes pas du tout au courant; c'est cela que vous
11 nous dites ? Je vous ai dit que, s'agissant des questions militaires, je
12 n'y ai pas participé du tout. Je n'étais pas au courant des spécifications,
13 pour ce qui est des appuis matériels, du détail des appuis matériels
14 fournis aux Serbes de l'autre coté de la Drina ?
15 R. Monsieur Nice, c'est tout à fait inacceptable. C'est tout à fait
16 irréaliste.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez. Oui, je vois qu'on dit
18 financement direct apporté à l'accusé. C'était plutôt par l'accusé, n'est-
19 ce pas ?
20 M. NICE : [interprétation] Oui.
21 Q. Je vous soumets cette hypothèse-ci, c'est tout à fait dépourvu de
22 fondement. Je vous rappelle quelques faits. Dans l'exercice de vos
23 fonctions, la Serbie a eu quatre premiers ministres différents. La
24 République fédérale en a eu trois, il y a eu quatre autres ministres des
25 Affaires étrangères et prenons certains des titulaires, c'est cela
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1 uniquement. Donc, il y a eu un roulement, alors que vous, vous êtes resté à
2 pivot, un élément permanent. Si on cachait certaines choses à des ministres
3 des Affaires étrangères et à des représentants aux Nations Unies, qui est-
4 ce qui en était responsable ? Un de ses premiers ministres, un des
5 ministres des Affaires étrangères ? Qui vous dissimulait ces choses-là ?
6 R. Je ne sais pas s'il y en avait des choses à dissimuler à mon égard,
7 mais, dans tout gouvernement, il y avait un partage des taches et chaque
8 ministre avait pour tache un ressort déterminé. J'avais tellement de
9 travail étant donné le démantèlement de l'ex-Yougoslavie, la nécessité de
10 reconstituer mon ministère et pour ce qui de défendre la dignité de la
11 Yougoslavie, vis-à-vis du monde.
12 Q. Je vous interrompe parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais
13 vous ne pouvez pas donner le nom de qui que ce soit qui vous aurait
14 dissimulé ces informations ?
15 R. Je n'ai pas eu l'impression que l'on me dissimulait quoi que ce soit à
16 mon égard, mais je n'ai pas eu le temps, ni l'intérêt
17 --
18 Q. Que tout ce qui a été fait, était tout à fait correct, donner la route
19 pour ce qui est des affaires des territoires voisins, et donc il n'était
20 pas nécessaire de vous dissimuler la moindre chose.
21 R. Ce que je sais je vous l'ai dit. Ce que je sais, donc, ne représente en
22 rien quelque chose qui pourrait être mis à charge ou être reprochée à la
23 Yougoslavie ou à la Serbie.
24 Q. La vérité, la voici. Cet accusé, qui n'avait pas de programme
25 personnel, est monté, est arrivé au pouvoir grâce -- en s'appuyant sur les
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1 besoins d'autres, notamment, des Serbes du Kosovo; est-ce vrai ou faux ?
2 R. Ce n'est pas vrai, vous passez outre un fait, à savoir que le peuple
3 serbe était mécontent de la position qui était -- la sienne au sein de la
4 RFSY parce qu'on l'avait maintenue assez bas, et il a toujours été contrôlé
5 par les directions de la Slovénie et la Croatie et a toujours diminué le
6 nombre de ses dirigeants. Cette sensation de dénigrement et de mis en péril
7 a été très exprimée auprès du peuple serbe et M. Milosevic a été la
8 première personne à avoir été élue à un suffrage direct et universelle
9 président de la république.
10 Q. Une fois au pouvoir - et vous aviez en fait partagé ces fonctions
11 pendant un certain temps - ceux qui étaient dans ces fonctions ont
12 concluent que, pour les maintenir, l'accusé devait servir les intérêts des
13 électeurs qui les avaient élus, les nationalistes, les Serbes du Kosovo. Il
14 a fait tout ce qu'il faillait pour conserver ce pouvoir, n'est-ce pas ?
15 R. Cela est une opinion que l'on vous laisse entendre de la part des
16 autres républiques occidentales de l'ex-Yougoslavie qui voulaient
17 représenter M. Milosevic en tant que nationaliste serbe. Pour autant que je
18 le sache, il ne l'a jamais été parce qu'il reconnaissait les mêmes droits
19 et les mêmes --
20 Q. Je n'ai pas dit cela. Ce que j'ai dit, c'est qu'ils savaient que vous
21 saviez tout ce que vous deviez savoir aux intérêts nationalistes pour
22 rester au pouvoir, et qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour soutenir les
23 Serbes de Bosnie, les Serbes de Croatie pour y parvenir, n'est-ce pas ?
24 R. Non, ce n'est pas exact. Vous avez entièrement accepté les thèses
25 avancées par les ex-sécessionnistes, Tudjman et Kucan, qui ont lancé cette
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1 thèse -- qui ont diffusé cette thèse pour dissimuler tout ce cas, entendu
2 leur sécession. Autrement, il y aurait eu des attaques en blancs contre la
3 Serbie et ses directions.
4 M. NICE : [interprétation] L'intercalaire 8 des documents de la Défense.
5 Merci, Monsieur l'Huissier, de nous aider rapidement. C'est un rapport en
6 date du 30 mai. Nous avons consacré un certain temps à ce document. Nous
7 allons d'abords le placer sur le rétroprojecteur pour que ce soit plus
8 facile. Page 3 -- page 2, excusez-moi.
9 Rétroprojecteur, je m'adresse à la régie. Je précise à
10 M. l'Huissier qu'il s'agit de la troisième page.
11 Nous avons examiné ce rapport qui inclut des références au paragraphe 8,
12 références au général Nedeljko Boskovic, qui a eu des pourparlers avec la
13 présidence de Bosnie-Herzégovine. On laisse entendre qu'il n'était pas à
14 même de maîtriser Mladic, mais, en fait, Boskovic a réussi à le maîtriser,
15 à le contrôler, il s'en est venté, n'est-ce pas ?
16 R. C'est possible, mais ce que je vous dis, c'est ce que je n'étais pas du
17 tout au courant des événements sur le plan militaire. Ce que j'ai appris,
18 je l'ai appris à partir du rapport présenté par le secrétaire général des
19 Nations Unies, et partant de ce rapport --
20 Paragraphe 9 : "Etant donné les doutes qui prévalent maintenant quant à la
21 capacité des autorités belgradoises d'influer sur le général Mladic."
22 Quelques lignes plus loin, je le rappelle pour les Juges : "J'espère que le
23 pilonnage de la ville ne reprendra pas ces manifestes. L'apparition du
24 général Mladic et des forces sous son commandement sont des actes
25 apparemment échappant au contrôle de la JNA."
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1 Paragraphe 13, page suivante : "La position anormale du général
2 Mladic et des forces sous son commandement, qui ne sont pas soumises ni à
3 l'autorité de Belgrade, ni à celle du gouvernement de Bosnie --" Au moment
4 où a rédigé ce rapport, la JNA était en train de se désintégrée. La VRS
5 était en phase de formation, n'est-ce pas, en voie de formation ?
6 R. La VRS, pour autant que j'ai pu le comprendre partant de ce rapport et
7 autres sources d'informations, a été créée par les Serbes de Bosnie-
8 Herzégovine qui se sont trouvés dans les forces armées de la JNA, à ce
9 moment-là.
10 Q. Lorsqu'il y a eu transformation de la JNA, qui est devenue un rang de
11 partie de la VRS, ici ce document traduit une certaine incertitude quant à
12 savoir si la JNA, ou Belgrade même, est à même d'influer sur lui. Mais au
13 manifeste, on exprime une certaine incertitude, n'est-ce pas ?
14 R. Les incertitudes c'est le fait, si j'ai bien compris, que la JNA avait
15 beaucoup de difficulté à faire sortir des parties de ses effectifs,
16 constituées de Serbes et de Monténégrins, parce que cela a été bloqué de la
17 part de --
18 Q. Excusez-moi. Je dois vous interrompre parce que ce document traduit une
19 certaine incertitude quant à cette capacité; c'est tout, c'est tout. Alors
20 qu'ici on est en transition, on dit qu'il n'est pas facile, ou peut-être
21 pas facile de contrôler Mladic.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, où est-ce que vous
23 trouvez dans le document ce passage, et qu'on le présente comme étant la
24 base ?
25 M. NICE : [interprétation] Le paragraphe 9 par le doute quant à cette
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1 capacité.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais votre thèse c'est que cela
3 était dû à la transition. Je crois quand même qu'il faut étayer ceci par
4 des faits que vous devez trouver dans le document même si c'est une thèse
5 que vous soumettez au témoin.
6 M. NICE : [interprétation] C'est une question de temps.
7 Q. Paragraphe 5 : "La majorité du personnel de la JNA, qui a été déployée
8 en Bosnie-Herzégovine, était constituée de citoyens de la république. Elle
9 n'était donc pas couverte par les autorités de Belgrade. La décision,
10 qu'elle avait prise le 4 mai de se retirer de Bosnie-Herzégovine."
11 La plupart de ces effectifs semblent avoir rejoint, ce qu'on a appelé
12 la république serbe de Bosnie-Herzégovine. On donne des statistiques à ce
13 propos.
14 La question que je pose au témoin : Ceci, c'était bien le moment où
15 était bien constitué cette nouvelle armée et c'est, à ce moment-là, qu'il y
16 a passation de pouvoir et tout ce que ce document exprime, ce sont ces
17 doutes quant à la capacité de la JNA ou de Belgrade de le contrôler, n'est-
18 ce pas ?
19 R. Les doutes qu'on peut avoir n'ont constitué aucune preuve. Tout le
20 monde peut avoir des doutes. Si la JNA avait un problème, c'est de faire
21 sortir ces gens de Bosnie-Herzégovine sans pour autant perdre la vie de ses
22 propres soldats et les obstructions de la part de l'armée d'Alija
23 Izetbegovic. Il a eu beaucoup de victimes dans la rue de Dobravoljecka et
24 Tuzla chose qui est notoirement connue. Par conséquent, le retrait des
25 soldats de la JNA a été délibérément empêché par Alija Izetbegovic et ses
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1 hommes pour exploiter ce fait dans une campagne à l'encontre de la Serbie
2 et de la Yougoslavie.
3 Q. Je dois avancer et vous pouvez m'aider sur ce point. Nous allons
4 examiner très rapidement ce document et, d'après ce rapport, il y a eu une
5 autre résolution du conseil de Sécurité qui a eu pour effet de condamner le
6 fait qu'en fait, pour les Serbes, les résolution du conseil de Sécurité se
7 base sur la totalité des informations qui sont présentées aux membres,
8 n'est-ce pas ?
9 R. Cela dépend de quelles résolutions que vous êtes en train de parler. Il
10 y a eu une résolution condamnant ce traité, demandant le retrait, mais il y
11 a eu un rapport du secrétaire général qui lui a confirmé que les Unités de
12 la JNA étaient retirées, exception faite des casernes qu'Alija Izetbegovic
13 n'a pas laissé faire évacuer. Pour autant que je sache, la présidence, vers
14 le 5 juin, a informé officiellement qu'à l'opinion publique, que le dernier
15 des soldats de la JNA s'était retiré.
16 Q. C'est une question de procédure. Vous étiez représentant permanent et,
17 en fait, je vous demande si les résolutions se prennent suite à l'examen
18 par tous les membres de toutes les informations qui sont fournies à ses
19 membres, n'est-ce pas ?
20 R. Vous vous voulez savoir si c'est exact ou pas, je n'en sais rien. Ce
21 que je sais partant de ces informations -- et on a fait telles choses,
22 maintenant, de là, à savoir si les informations ont été reprises de
23 Belgrade et de la Yougoslavie également, cela je n'en sais rien.
24 Q. J'ai dit que j'allais aborder trois sujets. D'abord, j'ai parlé de
25 l'accusé et ce matin -- le temps de vous poser quelques questions. Vous
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1 avez de l'évolution du ministère de la Défense, du ministère des Affaires
2 étrangères en Serbie. Ces deux ministères, établis en vertu de la loi de
3 1999, ont été abolis en 1993, alors que le troisième ministère, qui a été
4 rétabli, celui des Serbes à l'étranger, est resté en activité. Le ministère
5 de la Défense et le ministère des Affaires étrangères ont été abolis en
6 1993 parce que, arrivé à cette date, l'accusé avait suffisamment de
7 contrôle et de pouvoir sur la RFY et n'avait donc plus besoin de ces
8 ministères en Serbie; est-ce exact ?
9 R. Il est exact de dire qu'il y a eu suppression de ces ministères, mais
10 votre explication n'est pas exacte. Entre temps, il s'est constitué une
11 république fédérale de Yougoslavie et il a fallu un an pour qu'il y ait
12 établissement de relations et comme un début de fonctionnement et on a
13 estimé que ces deux ministères devaient être supprimées parce qu'ils
14 n'avaient plus de raison d'être.
15 Q. Mais vous connaissez la position de l'Accusation. Nous pensons qu'il
16 n'a jamais été nécessaire d'avoir un ministère des Affaires étrangères au-
17 delà ou de la Défense en république. Dans un pays, qui dit qu'il n'a pas
18 besoin d'armée et ces ministères, ils ont été établis à des fins pratiques
19 en 1990 et 1993. L'accusé pouvait obtenir tout ce qu'il voulait par le
20 truchement de la RFY, c'est cela vérité, la réalité, n'est-ce pas ?
21 R. Ce n'est pas la réalité parce qu'en 1990, il y avait une ex-Yougoslavie
22 qui se trouvait en situation très difficile. On ne savait pas comment les
23 choses allaient être évoluées. Cette constitution de 1990, par précaution,
24 a fait en sorte que soient créés ces deux ministères et le ministère des
25 Affaires étrangères a fonctionné de façon embryonnaire, alors que le
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1 ministère de la Défense, par contre, en existait que sur le papier.
2 Q. Troisième sujet que je me proposais d'évoquer avec vous, l'ambition que
3 vous aviez tous c'est d'avoir un Etat dans lequel tous les Serbes
4 pourraient vivre ensemble. Il y a la transcription d'une conversation
5 téléphonique interceptée --- excusez-moi, je me trompe de documents. Je
6 demandais d'évaluer ce document-ci, c'est un nouveau document. On en a déjà
7 parlé, il vient des déclarations en ce qui concerne les conditions
8 présidant à la reconnaissance du nouveau Etat. La date est celle du 7
9 décembre. Je vais demander à
10 M. l'Huissier d'avoir l'amabilité de mettre sous -- de la deuxième page,
11 celle -- décembre 1991, la communauté européenne, et nous voyons au bas de
12 la page : "Invite toutes les républiques yougoslaves à dire avant le 23
13 décembre si elles souhaitent être reconnues comme une république
14 indépendante." Est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration de ce
15 document ?
16 R. Certes, je m'en souviens et j'ai répondu à ces déclarations. J'en ai
17 déjà parlé à la première journée de mon témoignage.
18 Q. Qu'est-ce ce document -- cette invitation a fait ? En fait, cela
19 rendait à tout jamais obsolète l'initiative de Belgrade qui cherchait à
20 inclure la Bosnie parce que la Bosnie devait forcément accepter de devenir
21 indépendante et ceci annonçait le lancement de cette nouvelle république de
22 Yougoslavie qui allait échouer et ceci allait donner lieu à l'inévitabilité
23 de la guerre puisque l'accusé allait avoir les mains libres, n'est-ce pas,
24 avoir ce qu'il voulait ?
25 R. Votre approche est tout à fait erronée, partielle même sélective. Ce
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1 que vous voulez défendre ici, c'est la politique sécessionniste des
2 différentes républiques et la politique de la communauté européenne qui a
3 tout soutenu et c'est ce qui a conduit précisément à l'effusion de sang,
4 par la suite. Ce que cette initiative avait voulu, c'était d'essayer de
5 préserver cet état commun où tous vivaient ensemble et tous avaient une
6 certaine prospérité et on a, notamment, convié la Macédoine et la Bosnie de
7 se faire, dans l'objectif de faire en sorte de reconstituer l'Etat commun,
8 de le démocratiser au maximum et d'assurer l'égalité en droit, tout à
9 chacun. Malheureusement, cette initiative a échoué, entre autres, parce
10 qu'elle a été minée. D'ailleurs, on a encouragé ces deux républiques à
11 faire sécession parce qu'auparavant, il a été pris la décision d'enfoncer
12 un pieu dans la Yougoslavie et de l'éliminer d'un coup de plume. Cela a été
13 un crime contre la paix et un crime contre l'humanité que de faire --- de
14 procéder de la sorte.
15 M. NICE : [interprétation] Je vais demander d'examiner l'intercalaire 5.
16 Vous dites, n'est-ce pas -- je demande de --- que l'on introduise
17 l'intercalaire 5.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui.
19 M. NICE : [interprétation] Maintenant, nous avons des pièces de
20 l'Accusation que nous proposons. Prenons l'intercalaire 8. C'est un
21 document assez long. C'est la transcription d'une conversation téléphonique
22 interceptée que vous avez eue avec Karadzic et Koljevic. Ce document a déjà
23 été verse au dossier. Vous avez eu l'occasion d'examiner le document et je
24 pense que vous avez eu le temps de l'examiner ce weekend. Merci de cela.
25 Deux pages en version anglaise, page 5. Malheureusement, je n'ai pas
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1 vérifié, c'est déjà une pièce versée au dossier, mais je n'ai pas vérifié
2 pour trouver la page équivalente. Je m'en excuse. Là, vous dites, à la page
3 5 dans cette conversation que vous avez eu avec Karadzic, que la seule
4 chose qui n'est pas mentionnée ici - nous sommes là, en février 1992 -
5 c'est le fait que les frontières ne changeraient pas, mais vous n'avez pas
6 encore de frontières qui soient établies. Est-ce que vous avez trouvé ce
7 passage ? Cela devrait se trouver vers la page 6.
8 R. Non. J'ai lu cela pendant le weekend, en effet. J'ai cela dans mes
9 papiers.
10 Q. Très bien.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois ici la transcription de ces
13 conversations. C'est la page 3 de la version serbe. C'est la toute dernière
14 ligne de la page 3. La seule chose qu'on ne mentionne pas ici, c'est --
15 M. NICE : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.
16 Q. De toute façon, vous avez déjà lu ce document au cours du weekend, mais
17 ce document le montre clairement, n'est-ce pas, que vous aviez décidé à ne
18 pas modifier les frontières qui existaient alors et qui avaient été créées
19 en Bosnie ?
20 R. Pas tout à fait. Si vous lisez toute cette conversation, il faudrait
21 prendre la totalité non pas en sortir juste une phrase. Cela se trouvait en
22 corrélation avec les préparations de la délégation des Serbes de Bosnie
23 pour s'entretenir avec l'ambassadeur Cutileiro aux fins de la mise en place
24 d'une Bosnie cantonnisée [phon]. Il était question de vérifier certaines
25 réflexions et d'en tirer au clair certaines notions, notamment, pour ce qui
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1 est de ce que sous-entendaient les notions juridiques. Je lui ai dit ce qui
2 est exact, à savoir à M. Karadzic que la Bosnie-Herzégovine devait d'abord
3 se constituer en tant qu'état indépendant suivant un modèle de
4 cantonnisation [phon]. Il fallait négocier et à trouver une solution
5 commune. Je n'ai pas dit qu'il ne serait y avoir de modification avec des
6 frontières avec la Bosnie.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, ce qu'on voit ici
8 devant, ce n'est pas ce dont vous parlez.
9 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas vérifié. Quoi qu'il en
10 soit vu la longueur du document, et puisque le témoin l'a déjà lu, je pense
11 que la Chambre devra consulter ces documents. Je vais demander à M.
12 l'Huissier de prendre la page 6 et la page 7. C'est ce passage-là qui
13 m'intéresse. La seule chose qui n'est pas mentionnée ici c'est le fait que
14 les frontières ne peuvent pas être modifiées, alors que les frontières ne
15 sont pas encore établies.
16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je vais terminer de ce document
17 de cette façon-ci.
18 Q. La démarche ou la philosophie cantonale qui est la base du plan
19 Cutileiro et qu'on trouve aussi à l'intercalaire 25 était quelque chose
20 d'attrayant pour vous et les dirigeants serbes, n'est-ce pas, parce qu'on
21 établissait des frontières ethniques -- la ligne de démarcation ethnique,
22 n'est-ce pas ?
23 R. Cela était acceptable pour la conférence sur la Yougoslavie toute
24 entière et pour tous les participants, y compris M. Izetbegovic. Ce n'est
25 qu'ultérieurement qu'il s'est retiré après avoir été convaincu -- persuadé
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1 de le faire par l'Amérique.
2 Q. La thèse que je vous ai présentée, grâce à cette conversation, me pose
3 à examiner l'intercalaire 25 qui est déjà une pièce. La pièce 810.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est déjà une pièce à conviction
5 versée au dossier.
6 Oui.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez la cote ?
8 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. C'est la pièce 613, intercalaire
9 124.
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.
11 M. NICE : [interprétation]
12 Q. Nous avons déjà examiné ces documents avec vous, Monsieur Jovanovic.
13 C'est un document du ministère fédéral des Affaires étrangères. Je suis sûr
14 que vous l'avez examiné ce weekend dernier. Je ne vais pas prendre trop de
15 temps pour l'étudier car la Chambre en dispose. Dernier paragraphe qui
16 émane de votre ministère des Affaires étrangères à vous, qui dit ceci.
17 Deuxième page, s'il vous plaît, dernier paragraphe : "Ce plan Cutileiro a
18 de la valeur dans la mesure où la communauté internationale à l'époque déjà
19 montrait la volonté qu'elle avait de légaliser et de vérifier d'établir
20 légalement les frontières des territoires serbes en Bosnie-Herzégovine."
21 Ceci vous intéressait. Ceci avait de la valeur pour vous, n'est-ce pas ?
22 R. Les frontières ethniques qui ont été acceptées par les accords de
23 Dayton. Cela a été entériné par le monde entier. C'était la seule façon de
24 calmer la Bosnie-Herzégovine, de l'apaiser, et de
25 --
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1 Q. Monsieur Jovanovic, je suis les choses dans l'ordre de façon
2 chronologique pour ce que les Juges se fassent une idée de cela. Voilà, ici
3 nous avons le plan Cutileiro 1994, mais concernant les événements de 1992,
4 ce plan est attrayant. Vous avez dit que tous les plans de paix avaient été
5 acceptés mais celui-ci était attrayant parce que, si l'on appliquait, les
6 frontières ethniques allaient être reconnues internationalement, n'est-ce
7 pas ?
8 R. Dans tous les autres plans on a reconnu les frontières internes -- les
9 frontières ethniques internes - et cela était l'expression de la
10 reconnaissance du droit des différents peuples constitutifs à créer leurs
11 entités - je ne vois pas en quoi cela pourrait être considéré comme erroné
12 puisqu'il est accepté par la communauté internationale.
13 Q. Document suivant, l'intercalaire 12. Ce sont les procès-verbaux
14 sténographiés du plan d'harmonisation, 11 août. Pendant qu'on le présente,
15 le conseil d'Harmonisation est plus large que le conseil de Sécurité -- ils
16 sont présentés -- représentants de la RS et la RSK. Vous avez déjà examiné
17 tous ces documents. Nous pourrons aller très vite. Page 23, en anglais.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] La question posée par M. Nice comporte une
20 contrevérité matérielle qui lui est accessible à partir des notes
21 sténographiées. Ce conseil chargé de l'Harmonisation des positions, ces
22 textes sont rédigés par les membres du conseil et cela a été créé par l'ex-
23 président de la RFSY, M. Dobrica Cosic. On voit clairement que les
24 représentants de la Republika Srpska et la RSK ne sont pas membres de ce
25 conseil. Ils ont de façon évidente été invités par le président à y
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1 participer aux travaux. Par conséquent, dans ce conseil, il n'y avait en
2 aucune façon des représentants autres que ceux de la RFSY. Il pouvait
3 arriver que --
4 M. NICE : [interprétation] Désolé, cela s'était réservé aux questions
5 supplémentaires; sinon, je ne vais pas donner mon temps à l'accusé.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Apparemment, vous auriez dit des
7 contrevérités. Vous n'avez pas bien représenté la vérité. Apparemment, la
8 RS et la RSK n'étaient pas représentées.
9 M. NICE : [interprétation] Si la composition ne signifie pas une
10 représentation, il pourra le demander lui-même, mais voici comment je vais
11 poser la question.
12 Q. Ici, nous avons un conseil. Peut-on placer la première page du document
13 puisque l'accusé a soulevé la question ? On parle ici de ce conseil chargé
14 de l'Harmonisation des politiques d'Etat, réunion qui s'est tenue à
15 Dobranovci. Vous ne vous en souvenez pas. Peu importe. La coordination de
16 quel point de vue ?
17 R. Oui.
18 Q. Quel point de vue fallait-il coordonner si ce n'était pas la RS et la
19 RSK qui avait été invitée ? On voulait coordonner les avis de qui.
20 R. On était censé coordonner les points de vue entre les organes fédéraux
21 et les organes des républiques avec le nouveau président, Milan Panic, qui
22 lui fournissait très souvent de façon autonome et sans connaître le fond
23 des problèmes des choses. Il s'agissait de le protéger pour ce qui est de
24 faire des faux pas dans ce monde très grand des faits afin qu'il parvienne
25 qu'il aboutisse aux faits et aux conclusions justes.
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1 Q. Est-ce qu'il fallait assurer une coordination avec ceux qui étaient
2 invités même s'ils n'étaient pas représentants dans tous les cas que nous
3 avons vus. Ici, je parle de la RS et de la RSK; est-ce qu'il fallait
4 assurer la coordination avec ces entités ?
5 R. Ces réunions ont été convoquées suite à une invitation de la part du
6 président de la République fédérale de Yougoslavie
7 M. Cosic et, s'agissant des représentants des Serbes de Bosnie-Herzégovine,
8 il n'y a eu qu'un caractère consultatif puisqu'il s'agissait de leur
9 fournir des conseils ou des explications au sujet des réunions qui ont
10 précédé, par exemple, à l'occasion des pourparlers à la conférence de
11 Londres.
12 Q. Page 23, en anglais, s'il vous plaît, bas de page. J'espère que vous
13 avez les mêmes numéros de page que moi.
14 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, hier, on m'a appris qu'il y
15 avait une légère différence dans la numérotation de certains documents. Je
16 vais demander à M. l'Huissier de me remettre le document. Ce sera le haut
17 de la page 23.
18 Nous y sommes.
19 Q. C'est vous qui intervenez et vous dites ceci : "Cependant, j'ai très
20 peur que l'adversaire ne le veuille pas, il veut une discontinuité, une
21 interruption tout à fait claire pour avoir des effets psychologiques. C'est
22 important pour l'adversaire car il a des aspirations stratégiques pour les
23 Balkans et il veut nous empêcher d'avoir la situation du Piedmont, à savoir
24 que, demain ou dans dix ou 50 ans, nous devenions un nouveau centre qui
25 pourrait réunifier, fédérer les peuples yougoslaves."
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1 Ici, je rappelle que le piémont en Italie a occupé une situation similaire
2 à celle qu'avait la Serbie, mais ceci au
3 XVIVe siècle.
4 Je poursuis : "C'est quelque chose que les générations précédentes
5 nous ont donné, on ne peut pas le jeter. On peut décider de ne pas
6 l'utiliser quand les conditions ne s'y prêtent pas, mais il faut persévérer
7 cette possibilité parce que, si ce n'était pas assez important, ceci
8 n'embêterait pas autant nos opposants."
9 Nous avons ici, de nouveau, une annonce très claire que vous faites de la
10 volonté d'avoir une situation où tous les Serbes veulent vivre dans un seul
11 et même Etat. C'est le fondement même, c'est le socle, n'est-ce pas, ici,
12 et c'est clair comme de l'eau de roche.
13 R. Ce n'est pas ce qui a été dit. On a dit que tous les Slaves du sud
14 avaient le droit à un Etat commun. Cela a été le rêve des Serbes du sud
15 pendant plusieurs siècles, et cela s'est réalisé en 1918. Malheureusement,
16 en 1991, la Communauté européenne, avec l'aide de certains autres, a réussi
17 à transformer cela en enfer. Mais si la Serbie a constitué un piémont pour
18 le rassemblement des Serbes du sud, c'est un fait historique. C'est la
19 raison pour laquelle l'Autriche-hongrie a conduit une Première guerre
20 mondiale contre la Yougoslavie pour éviter la création d'un Etat des Slaves
21 du sud. L'effusion d'une telle quantité de sang a été l'une des garanties
22 pour ce qui est de voir une réunification des Slaves du sud ne plus se
23 répéter à l'avenir. Cette idée noble de réunification des Slaves du sud est
24 une chose dont aucun Slave du sud honnête ne saurait renoncer.
25 M. NICE : [interprétation] Je vais demander à M. l'Huissier de me ramener
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1 le document parce que la numérotation n'est peut-être pas la même.
2 Q. Pour avoir lu les comptes rendus d'audience de ce procès, vous savez
3 sans doute que la question qui se pose c'est de savoir s'il y avait égalité
4 pour ce qui est des Serbes de Bosnie et de Croatie, égalité de droit entre
5 ceux-là et les Albanais du Kosovo. Vous le savez, n'est-ce pas ?
6 R. Je le sais. Il n'y a pas pu avoir une seule approche étant donné que
7 les Serbes dans les autres républiques étaient des populations
8 constitutives qui étaient garanties par la constitution de la RFSY et les
9 différentes républiques --
10 Q. Très bien.
11 R. -- alors que les Albanais étaient une minorité nationale.
12 Q. Voyons ce que dit l'accusé à cette même réunion. Il reconnaît
13 parfaitement - on le voit en haut de la page - que cet argument est tout à
14 fait valable car il dit : "Je n'avais aucune hésitation à ce propos, mais
15 une explications pour essayer de contrer l'argument des Albanais, c'est là
16 que pose le problème. C'est là l'épine qu'il y a dans notre argument. Nous
17 savons quels sont nos arguments, mais il faudrait qu'ils les acceptent."
18 Il y a donc une certaine incohérence ou une différence dans la démarche ou
19 dans l'approche retenue pour les Serbes et les Albanais du Kosovo. Ceci a
20 toujours été reconnu, n'est-ce pas ?
21 R. Non. Dans ce cas-ci, si j'ai bien compris, M. Milosevic a souligné que
22 nous avions une position constitutionnelle qui faisait la distinction entre
23 les minorités et les peuples constitutifs. Mais la communauté
24 internationale, plutôt de la partie occidentale de cette communauté
25 internationale, n'acceptait pas cette position. On a, de force, fait des
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1 Serbes de Bosnie et de Croatie, non pas un peuple constitutif, mais des
2 minorités nationales. C'est ce référendum qui a occasionné des conflits.
3 Par la suite, on a fini par considérer que les Serbes étaient un peuple
4 constitutif alors que cela n'a pas été valable pour les Serbes en Croatie,
5 qui sont restés une minorité.
6 M. NICE : [interprétation] Intercalaire 15, nous avons là un compte rendu
7 qui résume la réunion du 9 janvier. J'ai quelques références
8 supplémentaires. Je vais demander à M. l'Huissier de prendre la version en
9 anglais, c'est la page 25. Excusez-moi, je me trompe. Oui, c'est la page
10 25, mais c'est le bas de la page.
11 Q. Vous parlez --
12 M. NICE : [interprétation] Haut de la page, M. l'Huissier. Merci.
13 Non, c'est la page suivante. C'est la grande page 25.
14 Q. Vous intervenez et vous dites ceci : "Nous devons en conclure que
15 la communauté et les conditions ne nous permettent pas de réaliser cette
16 rêve séculaire qui permettrait d'avoir tous les Serbes ensemble. Il faut
17 agir étape par étape pour réaliser cet objectif."
18 Je crois qu'on ne pourrait pas être plus clair vu tous les passages
19 que je vous ai présentés. C'était votre idée fondamentale, idée qui était
20 partagée pour tous. "Il fallait procéder par étape pour réaliser ces
21 objectifs." Qu'est-ce que cela veut dire ? Dites-le-moi.
22 R. Ce que vous tirez comme conclusion est erroné. J'ai conclu, et
23 j'ai répété par la suite, que tous les Serbes ont vécu dans un seul et même
24 Etat qui était la Yougoslavie. Ils en ont été chassés contre leur volonté.
25 A présent, il a été question de leur souhait de faire partie d'un seul et
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1 même Etat, et je leur ai dit que ce n'était pas possible, que ce n'était
2 pas réaliste. Mais, dans l'un des textes que vous m'avez fourni, on voit
3 que j'ai explicitement dit que le droit à l'autodétermination des Serbes de
4 Bosnie-Herzégovine excluait le droit à la sécession --
5 Q. Très bien.
6 R. -- j'ai, par là, clairement souligné qu'il n'y avait aucune possibilité
7 d'annexer cette partie de la population à la Serbie à l'avenir.
8 Q. -- page 43 --
9 R. C'est donc la position que j'ai exprimée.
10 Q. Ce que vous dites, c'est votre avis --
11 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, page 43 de la pièce 1167,
12 milieu de la page 43. Monsieur l'Huissier, vous allez voir, dans le coin
13 inférieur droit, un numéro. Le numéro 43 est celui qui m'intéresse.
14 Vous le savez, Messieurs les Juges, nous avons compilé les pages pour
15 pouvoir comparer avec la même numérotation avec la version serbe, mais cela
16 pose des problèmes. Monsieur l'Huissier, est-ce que vous pourriez me
17 remettre le papier ? Je vais chercher la page moi-même.
18 Q. Ici, c'est l'accusé qui parle, toujours à cette réunion. Cela ne
19 pourrait être plus clair : "Le nom de l'Etat n'est pas important. Ce qui
20 compte c'est l'essence. Ce qui compte ici, c'est que les divisions
21 ethniques soient parfaitement acceptées et que les peuples constitutifs le
22 soient aussi. Ce sont les deux éléments que veut éviter Alija par tous les
23 moyens. Il ne peut pas y avoir d'Etats unitaires avec ces deux éléments."
24 On parle donc d'une division de la Bosnie suivant des divisions ethniques,
25 et c'est ce que l'accusé avait comme première préoccupation à l'esprit,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Non. Ici, il s'agit du plan Vance-Owen que les Serbes en Bosnie ont
3 accepté en principe, mais ils n'ont pas accepté les cartes. M. Milosevic a
4 déployé des efforts considérables pour les convaincre d'accepter ces plans
5 parce qu'ils avaient des objections nombreuses à ce sujet. Cela a été une
6 des modalités de les amener à une réflexion rationnelle et à l'acceptation
7 des cartes --
8 Q. [aucune interprétation]
9 R. Mais il n'y a aucun vœu d'exprimer pour ce qui est d'une pureté
10 ethnique quelconque.
11 Q. Très bien. Maintenant, c'est la page 70, dans le coin inférieur droite,
12 qui m'intéresse.
13 Vous niez quelque chose qui est évident, et si vous le faites, Monsieur
14 Jovanovic, c'est parce que vous savez que ceci était à la base du soutien
15 apporté aux Serbes de Bosnie et à la base des crimes commis. Ici, c'est M.
16 Cosic qui intervient.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez le temps au témoin de
18 répondre.
19 M. NICE : [interprétation] Tout à fait.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense, Monsieur Nice, que vous courez trop
21 en avant dans le sens de vos idées et de votre expectative de voir les
22 choses aboutir comme cela vous conviendrait, mais vous êtes en conflit avec
23 les faits. Avant la déclaration et avant la constitution du 27 avril 1992,
24 et par la suite, nous avons, sans cesse, souligné que nous n'avions aucune
25 aspiration territoriale, que nous ne voulions rien de plus sinon la liberté
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1 et l'égalité en droit des Serbes de Bosnie. C'est la raison pour laquelle
2 M. Milosevic a accepté tout de suite le plan de Cutileiro. Le président
3 Milosevic a été mis à l'épreuve et il a dit qu'il allait reconnaître la
4 Bosnie-Herzégovine. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait, alors ? Pourquoi a-t-on
5 fait échouer ce plan ? Pourquoi a-t-on jeté la Bosnie-Herzégovine dans
6 cette guerre ?
7 M. NICE : [interprétation]
8 Q. Regardez ce passage. Dobrica Cosic préside la réunion : "Il est
9 nécessaire, à mon avis, il faut nous réconcilier et accepter l'idée que la
10 réalisation de notre objectif principal de vivre dans un Etat ou dans une
11 fédération d'Etats est un objectif à long terme qui ne peut être réalisé
12 qu'étape par étape, pas à pas, de façon progressive. Je pense que toute
13 autre forme de politique nationale et d'Etat serait une aventure."
14 Qu'est-ce que cela veut dire ?
15 R. Cela signifie apaiser les dirigeants frustrés des Serbes de Bosnie qui
16 avaient peur de leurs ombres, qui avaient peur d'être trompés par Alija
17 Izetbegovic et qui refusaient obstinément d'accepter ces cartes. Le
18 président Cosic et le président Milosevic, avec leur façon de s'exprimer,
19 ont essayé d'apaiser leurs craintes et de les convaincre en disant que ce
20 qu'ils allaient obtenir garantissait leur liberté et leur égalité en droit.
21 La rhétorique utilisée n'est pas étrangère aux Slaves du sud puisque nous
22 avons tous vécu dans un seul et même Etat et nous avions tous la nostalgie
23 de voir que cet Etat n'était plus.
24 Q. Voyons ce qu'a dit l'accusé à ce propos. Deux pages plus loin, page 73.
25 Commençons au haut de la page, passage que nous avons déjà examiné.
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1 Monsieur Jovanovic, vous l'aurez examiné déjà. Dans ce passage, l'accusé
2 dit ceci, au haut de la page :
3 "Comment transformer cette situation qui existe dans les faits, de facto" -
4 - "Comment transformer une situation qui existe de facto, et qui ne peut
5 pas être mis en faits et de facto, et qui doit être de facto et de jure."
6 Puis il dit : "Ce qu'on a réalisé par la force, ce que l'accusé voulait, au
7 fil du temps et grâce au temps qui s'écoulait, grâce à la négociation,
8 transformer en droit."
9 R. Cela fait partie de la méthodologie de l'apaisement de la direction des
10 Serbes de Bosnie et de cette méthodologie visant à les convaincre
11 d'accepter les cartes.
12 Q. Je n'ai pas le temps d'examiner ceci, mais prenons quand même la page
13 76.
14 M. NICE : [interprétation] Je vous demanderais, Messieurs les Juges,
15 d'étudier ceci avec beaucoup d'intérêt plus tard. Prenez cette page 76, en
16 bas, lorsqu'on parle de larguer les amarres.
17 Q. Radovan Karadzic parle de l'assassinat, la veille, du vice-premier
18 ministre de Bosnie-Herzégovine, en disant qu'en fait on n'a jamais puni
19 l'assassin d'Irfan Turalic [phon], n'est-ce pas ? Karadzic ne l'a jamais
20 fait, ne l'a jamais puni.
21 R. Je ne sais pas. Mais je condamne, d'une manière générale, tout meurtre.
22 Q. Très bien. Nous poursuivons, nouveau sujet. Karadzic dit : Nous allons
23 agir comme convenu, surtout si on était dans une situation de nature à
24 compromettre la mère patrie, nous pourrions larguer les amarres." L'accusé
25 : "N'en parle pas." Cosic : "Qui pourrait vous sacrifier ? Qui a le droit
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1 de prendre la décision de sacrifier les Serbes de Bosnie-Herzégovine ?"
2 Karadzic : "J'aimerais dire que nous nous leurrons en pensant que, plus
3 tard, nous pourrions les duper." L'accusé : "Mais ils seront déjà trompés
4 lorsque nous passerons à la phase ultérieure. Nous les avons déjà écartés
5 du chemin prévu, induits en erreur."
6 De quelle façon avaient-ils été trompés, écartés du droit chemin ?
7 R. Monsieur Nice, tout ce texte doit être lu dans son intégralité pour
8 comprendre ce que vous êtes en train de dire. Or, l'intégralité dit que les
9 dirigeants serbes de Bosnie ont été tellement troublés, tellement
10 bouleversés, et avaient tellement peur qu'ils ont toujours tenu des propos
11 qui n'avaient rien à voir avec une façon rationnelle de réfléchir. Les
12 présidents Milosevic et Cosic avaient beaucoup de mal à les ramener à la
13 volonté de procéder à des compromis. Si l'on se sert de mots qui plaisent à
14 leurs oreilles, c'était précisément pour les amener à tirer ce type de
15 conclusion. Cela n'avait aucune autre finalité.
16 Q. Qui avait été induit en erreur ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux savoir quelle est la page
20 qu'il a citée, M. Nice ? Je n'arrive pas à la retrouver. Peut-être n'ai-je
21 pas bien entendu le numéro de la page qu'il a mentionné. Il a dit 76 tout à
22 l'heure.
23 M. NICE : [interprétation] 76 en anglais, oui, et en serbe, 71.
24 Q. Les gens qui auraient été induits en erreur, est-ce que ce n'était pas
25 là la communauté internationale, Monsieur Jovanovic ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne trouve pas le passage dans la
2 version serbe.
3 M. NICE : [interprétation] Fin de la page 72, en version serbe.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page en question, ne se trouve pas le
5 passage dont vous parlez, pas en page 71.
6 M. NICE : [interprétation] Fin de la page 72.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez le passage sous les yeux,
8 Monsieur Jovanovic ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai le texte anglais sous les yeux, sur
10 lequel ne figure pas le numéro de la page. Mais, dans mes papiers, j'ai une
11 autre version.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je ne trouve pas ces mots, tromper.
13 M. NICE : [interprétation] Fin de la page 72 en version serbe.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Mais, en serbe, il est écrit que ce que je
15 dis est la chose suivante, à savoir : nous avons déjà réussi à nous occuper
16 d'eux. Je n'ai jamais parlé de tromper. J'ai dit, nous occuper de les
17 convaincre, ce qui a un sens un peu différent. Parce que ce dont je parle,
18 en fait, c'est de la tactique, de la conviction utilisée, à savoir,
19 exactement ce que M. Jovanovic vient d'expliquer. Convaincre quelqu'un et
20 tromper quelqu'un sont deux choses très différentes.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis Karadzic, à ce moment-là, dit : "Si nous
23 avions compris cela à l'époque, cette frontière -- nous-mêmes, nous serions
24 trouvés dans une situation bien différente." Je réponds en plaisantant que
25 c'est comme si Pero était allé à la police. Cela, il faut comprendre
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1 l'esprit de la langue pour se rendre compte de ce dont il est question ici.
2 La citation qu'on a entendue était totalement sortie de son contexte.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer la version
4 serbe sur le rétroprojecteur de façon à ce qu'elle soit traduite.
5 M. NICE : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président.
6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, et je m'adresse
8 également à Monsieur Milosevic --
9 M. NICE : [interprétation] Comment ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je m'adresse à vous deux, Monsieur
11 Nice et Monsieur Milosevic, en vous disant, Monsieur Nice, qu'un peu plus
12 tard au cours des débats, il se peut que vous ayez la possibilité de poser
13 cette question à M. Milosevic en personne, selon l'évolution des débats.
14 M. NICE : [interprétation] Oui, absolument. Voici le passage. Sur le
15 rétroprojecteur, je vous prie, Monsieur Nort. Le bas de la page. Je
16 demanderais aux interprètes de lire les réponses qui commencent par
17 "vecsmo" [phon] dans la bouche de l'accusé.
18 "Nous les avons battus à leur propre jeu. Nous avons déjà réussi à les
19 persuader, si on pense à la phase ultérieure. Ce que nous avons fait, c'est
20 ce que nous avons réussi à les contourner. Voilà ce dont il s'agit."
21 M. NICE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je passe
22 maintenant à autre chose --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
24 M. NICE : [interprétation] -- brièvement. J'aimerais, Monsieur l'Huissier -
25 - car je laisse tomber les autres questions que j'avais à poser sur ce
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1 sujet. Je vais passer à un autre sujet, les crimes et la connaissance de
2 l'éminence des crimes. Intercalaire 3, je vous prie.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, excusez-moi de
4 revenir sur le passage en question. Il n'y avait rien dans ce passage qui
5 évoquait le fait de les avoir écartés de la réalité.
6 M. NICE : [interprétation] Non, effectivement, pas dans ce passage. Il y
7 avait le mot contourner ou persuader.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La traduction que nous avons est
9 assez mauvaise, car la connotation en anglais est assez différente de cela.
10 M. NICE : [interprétation] J'essaierais de revenir sur ce point plus tard.
11 Q. L'intercalaire 3 est un message intercepté. Vous avez eu la possibilité
12 de lire ce texte pendant le weekend, Monsieur Jovanovic ?
13 R. Oui.
14 M. NICE : [interprétation] Si nous regardons la version anglaise, il s'agit
15 de la pièce à conviction 613, intercalaire 101. Deux choses reviendront à
16 l'esprit des Juges de la Chambre. Je demanderais à M. l'Huissier de placer
17 la page 4 sur le rétroprojecteur, le bas de page. Nous avons déjà vu la
18 discussion entre Karadzic et l'accusé au sujet de l'accord de Londres qui a
19 été causé par la discussion avec le témoin précédent, Smilja Avramov.
20 Q. Est-ce que vous avez participé à des discussions au sujet de la
21 nécessité de revenir à l'accord de Londres de 1915 qui aurait donné à la
22 Serbie un certain territoire ?
23 R. Je ne pense pas que j'ai participé à cette réunion, si je me souviens
24 bien.
25 M. NICE : [interprétation] Monsieur Nort, le bas de la page.
Page 36396
1 Q. Monsieur Jovanovic, vous connaissez l'accord de Londres et les
2 cartes qui ont été discutées à Londres en 1915, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous admettez le fait qu'un autre témoin appelé à la barre par cet
5 accusé a déclaré que discuter les cartes relatives à l'accord de Londres
6 constituerait une prise en compte du concept de Grande Serbie. Vous êtes
7 d'accord avec cela ?
8 R. D'abord, ce n'est pas le concept de Grande Serbie dont il est question.
9 C'est une offre des alliés occidentaux faite aux Serbes pendant la guerre -
10 -
11 Q. Ma question suivante constituera à discuter de ces cartes. Est-il exact
12 de dire que le fait de discuter de ces cartes revient à discuter du concept
13 de Grande Serbie ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois dire, Monsieur Robinson, que ceci va
17 vraiment trop loin. M. Nice pose des questions quant à la discussion de
18 l'accord de Londres, alors qu'il voit clairement par lui-même que Karadzic
19 déclare que cette réunion devrait être préparée --
20 M. NICE : [interprétation] C'est à moi --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, laissez parler
22 M. Nice.
23 Reposez votre question, Monsieur Nice.
24 M. NICE : [interprétation] Je vais passer, si je puis le faire, à une
25 partie de la déposition, un autre message intercepté. Page 5, Monsieur
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1 l'Huissier, je vous prie.
2 Q. L'accusé traite ici --
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est vraiment une façon erronée d'interroger,
4 Monsieur Robinson. C'est une manipulation. M. Nice --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Manipulation -- s'il y a
6 manipulation, nous en parlerons. Nous ne l'avons pas constatée de quelque
7 façon que ce soit.
8 M. NICE : [interprétation]
9 Q. Ici, c'est l'accusé qui parle, en page 5, à la moitié de la page.
10 Karadzic déclare que : "Le problème réside dans le fait que ces idiots
11 remettent la présidence en question." L'accusé déclare : "S'ils commencent
12 à agir ainsi, des perturbations commenceront. Nous devrons sécuriser
13 l'Herzégovine jusqu'à Dubrovnik. C'est cela qu'il nous faut. La situation
14 de facto revient à défendre son territoire."
15 Ici, nous avons un message du 26 octobre 1991, intercepté. Vous étiez
16 ministre des Affaires étrangères à l'époque. Que faisiez-vous à Dubrovnik
17 au moment de l'attaque ?
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci n'est sans doute pas une erreur de M.
21 Nice, mais une erreur d'une autre personne qui a établi ce document. Parce
22 que tout est présenté à l'envers. Là où il faudrait que nous lisions
23 Karadzic, nous lisons Milosevic, et vice versa. La plus grande confusion
24 règne dans ce document. Il est dit ici que Slobodan Milosevic dit : "Très
25 bien, Président, nous y arriverons certainement," et, ensuite, l'autre
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1 interlocuteur parle Ekavien. Ce n'est pas ma façon de parler, et je ne me
2 serais certainement pas adressé à Karadzic en l'appelant président. Les
3 mots sont attribués à une personne qui ne convient pas. M. Nice est en
4 train de lire des mots qui n'ont pas été prononcés par moi. On met tout en
5 l'envers, et la conversation n'est pas rendue dans sa réalité.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que vous
7 dites que le passage qui vous est attribué, que nous avons également en
8 anglais, où il est dit : "S'ils commencent ainsi, des perturbations
9 commenceront," et cetera, et cetera, ne sont pas des mots que vous avez
10 prononcés ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout à fait ce que je dis. En serbe, les
12 choses sont présentées d'une façon différente, et je n'ai pas prononcé ces
13 mots, en effet. Je n'ai pas dit : "Si nous faisons cela, des perturbations
14 commenceront," et cetera, "Nous devons nous occuper de la Herzégovine," ou
15 quoi que ce soit de ce genre.
16 M. NICE : [interprétation] Mais --
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas parlé de "Dubrovnik". Je n'ai
18 prononcé aucun des mots qui figurent ici en Ekavien. C'est de l'Ekavien. Je
19 ne parle pas Ekavien. Ce ne sont pas des mots que j'ai prononcés. Tout est
20 présenté à l'envers.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous comprenons. Monsieur Nice, si
22 tel est le cas, je ne vois pas comment vous pouvez travailler sur cette
23 base.
24 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, l'inversion des noms est
25 rétablie dans le rapport de Mme Tromp. Vous avez ce rapport à votre
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1 disposition. Je parlerai de cela après la pause de façon à expliquer
2 exactement comment j'en suis arrivé à la conclusion que ce sont les mots
3 prononcés par l'accusé ---
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les mots qui viennent d'être citées
5 --
6 M. NICE : [interprétation] Enfin, cela n'a pas d'importance. Même si ce ne
7 sont pas des mots prononcés par lui, il avait l'information.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.
9 M. KAY : [interprétation] Je pense que nous avons besoin d'un
10 éclaircissement. Nous essayons de retrouver les pièces à conviction pour
11 voir le problème. Nous pensons que cette pièce à conviction qui a été
12 versée au dossier par le biais de M. Lilic. Nous avons la liste des témoins
13 de l'Accusation, mais apparemment, il n'y a pas de correspondance avec
14 l'intercalaire qui figure sur la liste des pièces à conviction que nous
15 avons. Donc, c'est un problème de traduction comme les Juges le
16 constateront puisqu'il y a un point d'interrogation à côté de la mention du
17 rapport concerné. Donc, qui était le traducteur, il y a un problème ici
18 quant à l'identité de la personne qui parle.
19 Si ma mémoire est bonne, Mme Tromp n'était pas témoin dans l'affaire et
20 tout rapport émanant d'elle est un rapport interne pour M. Nice. Mais, du
21 point de vue des pièces à conviction présentées dans cette affaire, je ne
22 pense pas qu'il soit possible d'expliquer ce problème qui n'est pas résolu.
23 Nous sommes inquiets de voir de telles inexactitudes dans ces documents, je
24 ne sais pas qui a traduit ces documents, d'où il vient et s'il a été
25 vérifié au niveau de la traduction par les spécialistes de la traduction de
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1 cette institution.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Quel est le numéro d'intercalaire ?
3 M. KAY : [interprétation] C'est la pièce 469, intercalaire 40.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Sur la liste des pièces à conviction
5 de l'Accusation.
6 M. NICE : [interprétation] Intercalaire 3.
7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est l'intercalaire 3.
8 M. KAY : [interprétation] Ah, oui.
9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pièce 613, à l'époque.
10 M. KAY : [interprétation] Effectivement.
11 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je revenir sur cette
12 question car cela me prend du temps ? Puis-je y revenir après la pause ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est l'intercalaire 3. L'intercalaire 3 que
16 j'ai recevoir dans le classeur de M. Nice. Mais jetez-y un coup d'œil, et
17 permettez-moi de vous prouver que tout ceci est présenté à l'envers en page
18 1. Les choses se sont présentées comme si c'était Karadzic qui disait :
19 "Demain, ici, c'est-à-dire, à Belgrade, dans le centre Sava, au centre
20 Sava, il y a un rassemblement important de Monténégrins". Je répondrai à
21 ceci : "C'est vraiment comme si je ne savais rien à ce sujet."
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Placez le passage en page 1 sur
23 rétroprojecteur.
24 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Attendez, Monsieur Milosevic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite comparer le premier document au
2 document suivant. Il est dit dans le premier document: "Que, dans le centre
3 Sava, il y aurait un rassemblement important de Monténégrins," et Slobodan
4 Milosevic déclare --
5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] D'accord, nous y reviendrons plus tard.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, ne posez plus de
7 questions sur ce sujet.
8 M. NICE : [interprétation] Je poserais d'autres questions.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne posez plus de questions sur cet
10 intercalaire. Nous passons à autres choses.
11 M. NICE : [interprétation] Intercalaire 4, je vous prie. C'est une nouvelle
12 pièce à conviction. Une autre pièce des documents de la Haye, similaire aux
13 documents versés au dossier par l'accusé lorsqu'il posait ces questions
14 directrices au témoin. Les Juges de ce document dans les documents qui leur
15 ont été remis. Ce document porte la date de 15 novembre 1991. Je demanderai
16 à M. l'Huissier de placer la page 3 sur rétroprojecteur.
17 Q. Vous nous avez dit que rien ne se passait à Dubrovnik. En novembre
18 1991, Monsieur Jovanovic, M. Milosevic et le ministre des Affaires
19 étrangères Jovanovic ont souligné que la Serbie n'avait participé aux
20 sièges de Dubrovnik de quelque façon que ce soit; cependant, ils ont
21 défendu les actions de la JNA, à Dubrovnik, en prétendant que la JNA
22 lèverait le siège de Dubrovnik, seulement lorsque les mercenaires qui s'y
23 trouvaient en violation d'une déclaration de 1955, et cetera se seraient
24 retirés.
25 Quelle était l'action de la JNA ? Je vous prie que vous défendiez. N'était-
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1 ce pas l'attaque de Dubrovnik, l'attaque de la vieille ville ?
2 R. La JNA, je ne saurais vous dire ce que l'JNA a fait en mer, mais, elle
3 est restée sur place pour --- à cause de la situation dans la ville. Des
4 Unités croates se trouvaient sur les remparts de Dubrovnik et tiraient à
5 partir de ces remparts sur la vallée où vivaient les Serbes de Croatie.
6 Q. Quelles sont les preuves que vous avez sur ce point ?
7 R. Dubrovnik a été déclaré sous protection de l'UNESCO, et il a été décidé
8 qu'aucune force armée n'aurait l'autorisation de se déployer en ville. Pour
9 autant que je le sache, cette décision a été enfreinte, et la JNA a déclaré
10 qu'elle lèverait le siège de la ville dès lors que la Croatie respecterait
11 le statut de Dubrovnik.
12 Q. Quelle action de la JNA défendiez-vous, Monsieur Jovanovic ? C'est ce
13 que j'aimerais savoir parce que vous savez qu'à l'époque, des preuves
14 indiquent que Dubrovnik avait été attaqué par la JNA. Alors, dites-nous :
15 que défendiez-vous ?
16 R. Je ne défendais pas l'attaque de Dubrovnik; au contraire, dans une des
17 interviews accordées au Spiegel, j'ai dit que nous n'avions aucune
18 prétention sur quelques villes de la ville croate, pas plus que Dubrovnik
19 que sur les autres. Mais nous disions que le statut de Dubrovnik avait été
20 violé, et que des unités armées mettaient en danger les positions serbes de
21 Bosnie-Herzégovine. La JNA était en mer et a déclaré qu'elle voulait lever
22 le siège de la ville dès lors que les forces croates se seraient retirées.
23 Q. Je vous prie, en tant que ministre des Affaires étrangères à l'époque,
24 ou à quelque autre moment, est-ce que vous en êtes arrivés à estimer que
25 Dubrovnik avait été attaqué par l'JNA, puisque deux procès, dans
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1 l'institution où nous nous nous trouvons, ont jugé de ces faits ? Est-ce
2 que vous le savez, Monsieur Jovanovic ?
3 R. Plus tard, j'ai appris---
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. --- y compris à partir d'un procès ---
6 Q. Comment est-ce que vous en avez entendu parler ?
7 R. Je l'ai appris à la conférence de la Haye au moment où le Président
8 Tudjman s'est plaint des attaques qui ont été niées par le représentant de
9 la JNA. C'est tout ce que je savais à l'époque. Il y avait une affirmation
10 et une dénégation.
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. Plus tard, j'en ai appris davantage.
13 Q. Maintenant, vous posez une question particulièrement intéressante. Est-
14 ce que vous pouvez aider les Juges, je vous prie, en revenant, en essayant
15 de dire s'il était concevable en tant que ministre des Affaires étrangères,
16 face à un problème aussi important, y compris pour la communauté
17 internationale, que le problème de Dubrovnik, que la presse internationale
18 couvrait tous les jours. Comment est-ce qu'un ministre des Affaires
19 étrangères aurait pu ne pas être informé du fait que la JNA attaquait la
20 ville ? Veuillez simplement expliquer ce qui s'est passé au sein du
21 gouvernement qui aurait pu faire en sorte que vous n'ayez pas connaissance
22 de ce problème ?
23 R. À l'époque, en Croatie, il y avait un conflit entre les forces croates
24 et la JNA. Les forces croates encerclaient les casernes de l'JNA et il
25 était difficile de garantir une levée du siège des casernes en l'absence de
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1 victimes. C'était l'un des coins les plus chauds du territoire dont nous
2 nous occupions. Dubrovnik était l'un des autres points. Nous espérions et
3 attendions une solution pacifique. Je n'ai jamais suivi de très près
4 l'évolution de la situation de Dubrovnik.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Jovanovic, la question est
6 simple. On vous demande comment Dubrovnik, étant attaqué par la JNA, vous-
7 mêmes, en tant que ministre des Affaires étrangères pouviez ne pas être au
8 courant ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en savais autant que n'importe qui en
10 Yougoslavie. Je n'ai jamais reçu d'informations particulières au sujet de
11 ce qui se passait à Dubrovnik.
12 M. NICE : Vous en avez terminé, Monsieur le Président ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
14 M. NICE : [interprétation]
15 Q. Je vais vous demander si votre réponse ne vous semble pas
16 ridicule. Le fait de répondre qu'en tant que ministre des Affaires
17 étrangères --- aussi des associés de l'accusé pendant dix ans et il est
18 admissible de penser qu'alors que vous étiez un associé qui jouissait de la
19 confiance de l'accusé, donc, n'est-il pas ridicule de vous entendre dire
20 que n'en saviez pas plus au sujet de l'attaque par la JNA de la ville de
21 Dubrovnik que n'importe lequel des habitants du pays. Est-ce cela ne
22 reflète la nécessité que vous avez au nom des intérêts de l'accusé, de nier
23 l'évidence ?
24 R. C'est votre conclusion, Monsieur Nice. Cela peut avoir l'air pure, mais
25 c'est la vérité. J'ai juré de dire la vérité et c'est ce que j'ai fait.
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1 Maintenant, savoir si ce que je dis est logique et admissible pour tout à
2 chacun, c'est une autre question. Ce que j'ai dit est la vérité.
3 Q. Passons à l'intercalaire 12.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jovanovic, je vous poserais la
5 question de la façon suivante : quand avez-vous appris que Dubrovnik était
6 attaqué et pilonné ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais le dire avec précision, mais je
8 pense que la première fois que j'en ai entendu parler c'était à la
9 Conférence de La Haye au moment où le président Tudjman s'en ait plaint. Il
10 était très fâché et s'est exprimé d'une façon très agitée. Je pense que le
11 général Kadijevic était présent également, si ma mémoire est bonne. Il a
12 nié ce fait, et a relié à l'encerclement des casernes dans toute la
13 Croatie. Il a demandé que l'encerclement des casernes cesse et a demandé
14 que les Unités de la JNA soient autorisées à se retirer de Croatie en toute
15 sécurité sans être harcelé.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous dire ce que vous avez
17 fait une fois que vous avez entendu la nouvelle du pilonnage de Dubrovnik ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y avait rien que je puisse faire. J'ai
19 simplement entendu des explications fournies par le représentant de la JNA.
20 Nous n'avons jamais plus discuté de la question ensuite. Pour moi,
21 Dubrovnik était un sujet inconnu, même si cela peut vous sembler illogique.
22 Je n'ai jamais compris pourquoi Dubrovnik devait être attaqué, par
23 conséquent, je ne l'ai jamais justifié.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.
25 Monsieur Nice, à vous.
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1 M. NICE : [interprétation]
2 Q. J'aimerais que nous jetions un coup d'œil à l'intercalaire 112,
3 notes sténographiées du conseil de Coordination sur la politique de l'Etat
4 réuni, le 11 août, page 12.
5 M. NICE : [interprétation] Pas de page, M. l'Huissier, au milieu de la page
6 plutôt. Très bien, Monsieur l'Huissier.
7 Q. Vous assistiez à cette réunion en août 1992 avec, entre autres, Milo
8 Djukanovic qui, à l'époque, oscillait comme il le fait maintenant entre le
9 soutien au président au premier ministre de la République du Monténégro, et
10 il dit cela, pas au milieu de la page, d'ailleurs, mais en haut de la page,
11 je cite : "Je pense que nous pouvons partir de la nécessité de continuation
12 par rapport à l'accord de M. Panic avec les instances fédérales. Il est
13 vrai que nous avons fait de nombreuses choses répréhensibles pendant la
14 période antérieure, une mauvaise image a été créée." Quelles étaient ces
15 choses répréhensibles que M. Djukanovic du Monténégro évoque ici, parce que
16 vous savez que le Monténégro a participé à l'attaque de la région de
17 Croatie, n'est-ce pas ? De quoi parlait-il ? Quelles étaient ces choses
18 répréhensibles ?
19 R. Probablement l'envoi de volontaires du Monténégro qui se sont comportés
20 d'une façon très répréhensible, si je peux utiliser ce mot modéré, ce qu'il
21 a probablement rendu très amer.
22 Q. Puisque vous aviez des relations avec les plus hauts niveaux de
23 l'armée, avec le président et le premier ministre du Monténégro, avec
24 l'accusé, avec un grand nombre de dirigeants, est-ce que l'expression
25 scandalisée de la communauté internationale, entre autres, au sujet de
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1 Dubrovnik vous a poussé à quelque moment que ce soit à vous demander si
2 Dubrovnik était attaqué ou si ce n'était rien d'important ?
3 R. J'ai posé la question et on m'a dit qu'il n'y avait pas d'attaque et
4 que la Serbie n'avait rien fait de tout cela --
5 Q. [aucune interprétation]
6 R. -- un conflit était en cours --
7 Q. A qui avez-vous posé la question ?
8 R. J'ai posé la question au président Milosevic, entre autres, et la
9 réponse qui m'a été donné était claire, à savoir que la Serbie n'avait rien
10 fait de tout cela.
11 Q. Est-ce que des explications vous ont été fournies quant à ce qui
12 poussait la communauté internationale à parler d'attaques ? Est-ce que vous
13 avez vu des images vidéo ? Ou est-ce que vous avez vu des émissions de
14 télévision à ce sujet ? Des explications vous ont-elles été apportées ?
15 Vous a-t-on dit qui utilisait les canons pour tirer ?
16 R. Nous ne sommes pas entrés dans les détails. Ce que je sais c'est que le
17 sujet de discussion était la présence des Croates à Dubrovnik, c'est ce
18 qu'on m'a dit, c'est qui a été écrit d'ailleurs, qui ont eu recours aux
19 armes à feu, donc ils tiraient, cela faisait pas mal de fumée, et les
20 équipes de télévision internationales déclaraient que les explosions et les
21 obus étaient tirés par la JNA. Je ne suis pas entré dans les détails, mais
22 ce qui a été dit dans la presse.
23 Q. Etait-ce la faute de quelqu'un d'autre alors que les Serbes étaient
24 entièrement innocents encore une fois; c'est bien cela ?
25 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai simplement dit ce que j'ai entendu
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1 et ce que j'ai lu dans la presse à l'époque. Je ne pouvais partir du fait
2 que tout cela était donné d'avance, mais je n'avais aucune autre
3 information fiable de quelque chose que ce soit, et par conséquent, j'ai
4 attendu le moment où toute la vérité serait faite sur ce problème.
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, pourriez-vous, je
6 vous prie, me rappeler une chose ? A l'époque, vous étiez ministres des
7 Affaires étrangères de Yougoslavie ou de Serbie ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'était en octobre 1991, je pense que c'est
9 ce qui a été dit un peu plus tôt, alors j'étais ministre de Serbie puisque
10 je l'ai été jusqu'en juillet 1992.
11 M. NICE : [interprétation]
12 Q. Intercalaire 13, je vous prie, la réunion du 18 août 1992. En bas de
13 page 18, nous voyons que c'est Milan Panic qui parle. Il n'avait pas encore
14 été démis de ses fonctions ou écarté par l'accusé. Milan Panic dit : "Nous
15 sommes déjà dans cette situation. Le problème est que nous avons été accusé
16 de la guerre en Bosnie-Herzégovine, on a dit que nous appuyons la guerre en
17 Bosnie, que nous leur donnions des armes pour qu'ils se battent, que nous
18 appuyons Karadzic financièrement, et que nous le soutenions lorsqu'il parle
19 de nettoyage ethnique."
20 La première chose comme chacun l'a compris, Monsieur Jovanovic, ce sont les
21 allégations qui sont faites contre la Serbie et la République fédérale
22 yougoslave par la communauté internationale qui sont évoquées ici, n'est-ce
23 pas ?
24 R. M. Panic dit simplement ce qu'une certaine partie de la communauté
25 internationale dit au sujet à l'encontre de la Serbie. Ce ne sont pas des
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1 affirmations venant de lui.
2 Q. Non. J'admets tout à fait cela. Regardons le bas de la page. Nous avons
3 établi les bases générales, et nous voyons qu'il déclare, je cite : "On ne
4 peut pas se défaire -- se débarrasser de cela. Cet après-midi, j'ai reçu
5 les informations suivantes, à savoir que le nettoyage ethnique a commencé :
6 15 000 Musulmans de Sanski Most se sont vus accorder huit heures pour
7 quitter leurs domiciles et parcourir 20 kilomètres jusqu'à Jajce afin de
8 rejoindre les autres Musulmans. Cette information a été reçue en provenance
9 des Nations Unies. Ils me posent des questions et disent que je dois mettre
10 un terme à cela."
11 Vous nous avez dit il y a quelques jours que vous réagissiez contre toutes
12 affirmations qu'il y a eu nettoyage ethnique et que vous avez condamné le
13 nettoyage ethnique. Est-ce que vous pouvez nous aider, je vous prie, en
14 nous disant quel est l'organisme ou le dirigeant qui a publiquement
15 condamné le nettoyage ethnique à Sanski Most ?
16 R. Je ne saurais dire avec certitude si nous en avons discuté, mais le
17 gouvernement de la république et le gouvernement fédéral dans leurs
18 déclarations, ont fréquemment condamné le nettoyage ethnique en appelant
19 instamment à un cessez-le-feu et au démantèlement de tous les camps s'ils
20 existaient. Je ne sais pas si Sanski Most a été évoqué précisément, mais,
21 dans ce texte et dans d'autres textes que nous avons vus ici, nous
22 constatons que j'ai toujours condamné le nettoyage ethnique et insisté sur
23 la nécessité d'entreprendre des efforts humanitaires, et de démanteler tous
24 les camps, ainsi que de déclarer un cessez-le-feu, et de mettre un terme
25 aux hostilités, et nous en avons appelé à la partie adverse pour qu'il
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1 agisse de même.
2 Ce que je vous disais c'est que lorsque les Juges de la Chambre examineront
3 le procès verbale de cette réunion dans son ensemble, réunion à laquelle
4 vous avez participé, vous ne trouverez pas surprenant ou choquant ou
5 extraordinaire qu'ils estiment que le nettoyage ethnique était toléré.
6 R. Il ne l'était pas de notre coté. Non.
7 Q. Très bien.
8 R. Vous n'êtes pas en droit d'affirmer cela.
9 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère en terminer
10 bientôt, j'ai encore quelques petites questions avant d'en avoir fini. Cela
11 ne prendra pas beaucoup de temps, un certain nombre de documents à produire
12 également qui sont extrêmement important parce qu'ils traitent de la
13 période ultérieure aux événements de Srebrenica en particulier. Je
14 demanderai ensuite le versement au dossier de l'ensemble des documents avec
15 accord de l'accusé si tel est le cas, je n'ai pas demandé le versement au
16 dossier de l'intercalaire 4.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On a 20 minutes de pause maintenant.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez la parole.
21 M. NICE : [interprétation] Deux choses à tirer au clair. D'abord, la
22 transcription des conversations téléphoniques interceptées sur
23 l'intercalaire, l'accusé a raison sur ce point. Il faudrait inverser les
24 noms. En fait, ceci avait été fait par des interceptions électroniques
25 soumises à la Chambre le 19 février 2004. On a parlé du renversement du nom
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1 des intervenants dans cette conversation, et leurs interventions elles-
2 mêmes avaient été inversées. Je me suis donc trompé en faisant la lecture
3 que j'ai faite, mais cela revient au même, cela revient au fort même. On
4 parle des connaissances qu'avait l'accusé, ou qu'il recevait.
5 Deuxième chose, la traduction contestée, qui vient du CLSS et qui a donné
6 cette expression menée en bateau ou induire en erreur, en fait, la phrase
7 utilisée se trouve entre guillemets et revient dire dans la traduction
8 qu'on fait franchir un -- à quelqu'un qui reste assoiffé sur l'autre berge.
9 Cela demeure une expression très ferme qui revient à dire mener quelqu'un
10 en bateau.
11 Revenons aux questions que je souhaitais encore poser à ce témoin.
12 Remontons dans le temps pour une seule chose, même si j'ai omit plusieurs
13 choses, je dois mentionner une chose pour replacer ce qui va aller dans ce
14 contexte. Prenons l'intercalaire 11, une pièce qui est déjà versée au
15 dossier, à titre de rappel à la Chambre pour ce qui est de la chronologie
16 des événements, lorsque la Chambre a posé une question à propos de
17 l'intercalaire 8 des pièces de l'accusé.
18 Q. C'est vrai, n'est-ce pas, Monsieur Jovanovic, que cette pièce
19 l'intercalaire 11, que vous auriez eu l'occasion et le temps d'examiner ?
20 R. Oui, mais je ne l'ai pas sous les yeux, en ce moment.
21 Q. Mais M. l'Huissier va placer la pièce sous le rétroprojecteur :
22 résolution du conseil de Sécurité faite le jour du rapport dont vous avez
23 parlé. Il est possible de voir qu'il réaffirme ces résolutions, son soutien
24 en vue de la tenue d'une conférence en Yougoslavie. Elle déplore le fait
25 qu'on n'a pas tenu compte ni donner du suivi à ses demandes.
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1 Il y a des recommandations qui débouchent sur des sanctions. Je vous l'ai
2 déjà soumit comme hypothèse auparavant, les auteurs de ces résolutions
3 s'appuient sur toute une gamme d'information dont le rapport qui n'avait
4 pas été retardé dans sa fourniture, mais les membres du conseil se sont
5 appuyés sur toutes sortes d'informations pour parvenir à cette résolution,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Je ne sais pas sur quoi cela s'est fondé en tout, mais le rapport, qui
8 est arrivé en retard puisque la résolution a déjà été adoptée, a servi de
9 fondement pour la résolution. Si le rapport était arrivé, la résolution
10 telle quelle n'aurait pas été adoptée et il n'aurait pas été prononcé de
11 sanctions à l'encontre de la Yougoslavie.
12 Q. Cela est une question de conjecture. Vous avez laissé entendre à la
13 Chambre que quelqu'un avait délibérément conservé ces documents. Pourriez-
14 vous nommer cette personne pour que j'en puisse mener une enquête.
15 R. D'après ce que j'ai pu lire, il s'agirait d'un employé autrichien qui
16 n'a pas été nommé. Je ne connais pas le nom.
17 Q. Donc, d'après ce que vous savez, c'est un employeur autrichien qui a
18 pris l'initiative de conserver un document, de ne pas le publier pour des
19 raisons politiques; c'est cela que vous voulez dire ? Si vous proférez des
20 allégations de ce genre, est-ce qu'il est possible d'avoir un nom ?
21 R. Je ne connais pas le nom parce que la presse a dit que c'était un
22 employé autrichien. Je ne sais pas s'il l'a fait de son plein gré -- de son
23 propre gré ou sur suggestion de la part de quelqu'un d'autre. Je ne peux
24 pas vous le dire. Etant donné que tout est resté dans le flou, je ne peux
25 que supposer que le retard de la distribution de ce rapport a été engendré
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1 ou occasionné avec une intention bien déterminée.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La presse de quel pays, Monsieur
3 Jovanovic ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] De l'Autriche. C'est un autrichien.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Vous dites que la presse
6 avait déclaré que c'était un employé autrichien. C'était la presse de quel
7 pays qui avait dit cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai retrouvé cela dans la presse yougoslave,
9 et eux, ils se sont référés à des sources de médias étrangers. Je ne m'en
10 souviens plus au juste parce qu'il est très longtemps que j'ai lu cela.
11 M. NICE : [interprétation]
12 Q. Monsieur Jovanovic, ce rapport est tout à fait à l'écart de toutes les
13 résolutions et de tous les rapports. Il est possible que, quelquefois, les
14 intérêts yougoslaves convainquent tel ou tel, chargé de la presse dans une
15 ambassade, ou un autre, de changer d'avis, mais la majorité des rapports
16 faits à l'époque vont tous dans le même sens. C'est pour cela qu'on a
17 adopté ces différentes résolutions.
18 R. Je ne comprends pas très bien votre question. D'une façon générale, je
19 dirais que la position se justifie. La résolution, quant à elle, dépendait
20 grandement de ce rapport. Si ce rapport avait été présenté tel quel, il n'y
21 aurait pas eu de sanctions d'introduites à l'encontre de la Yougoslavie, du
22 moins pas à ce moment-là.
23 Q. Intercalaire 16, s'il vous plaît, réunion du conseil le 21 janvier
24 1993. Monsieur l'Huissier, veuillez tout de suite prendre la page 30, le
25 coin inférieur droit. Même numéro de page en B/C/S.
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1 Ici, voici ce que Zivota Panic dit. Aucun doute quant à son autorité
2 militaire ou à sa connaissance des questions militaires. On ne peut avoir
3 aucun doute à ce propos, n'est-ce pas, Monsieur Jovanovic ?
4 R. Oui, je pense qu'il se trouvait être chef d'état-major de l'armée
5 populaire yougoslave.
6 Q. Très bien. Voyons ce qu'il a à dire : "Que faudra-t-il faire maintenant
7 en Bosnie-Herzégovine ? D'après mes estimations, les Serbes de Bosnie-
8 Herzégovine perdent du territoire et certaines installations ou services
9 importants. Nous devons nous mettre d'accord sur ce qu'il faut faire à ce
10 propos. Des choses qui se passent sur la rive gauche de la Drina, près de
11 Bajina Basta, Bratunac, et Srebrenica, sont très mauvaises. Vous devriez
12 savoir, Monsieur le Président, que c'est une honte pour le peuple serbe.
13 Ils prennent la fuite, laissant tout derrière eux. L'aide que nous donnons
14 en armes et en munition se trouve dans certaines maisons de villages. Nous
15 n'avons pas pu les faire sortir. Nous nous préparons à les détruire."
16 R. C'est une question que vous me posez ?
17 Q. Oui, oui. Lorsqu'on laisse des armes derrière soi, c'est pour les
18 Serbes ?
19 R. Oui. D'après ce que ce texte nous dit, c'est ce qu'a déclaré le général
20 Panic. Ce sont là ses informations. Je n'ai pas eu d'informations de cette
21 nature. Je n'ai pu que l'entendre dire à une réunion. Mais la réunion, en
22 tant que telle, a été un échange d'informations et de points de vue à la
23 veille de la Conférence de Londres, si je m'en souviens bien, et il y a eu
24 des opinions différentes. Chacun a présenté ses propres opinions, et lui a
25 présenté une façon de voir la situation militaire.
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1 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce que vous dites, Monsieur
3 Milosevic ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'arrive pas à retrouver cela. En page 30,
5 on parle d'une autre personnalité. Cela n'a rien à voir avec Panic. Après,
6 c'est Panic qui prend la parole, mais je n'arrive pas à retrouver ce que M.
7 Nice vient de citer. De quelle page êtes-vous en train de nous parler ?
8 Oui, c'est la page 34. Je viens de la trouver.
9 M. NICE : [interprétation] Merci.
10 Q. Bas de la page, nous voyons aussi ceci - Monsieur l'Huissier, déplacez
11 la page : "Les gens quittent le territoire sur la rive gauche de la Drina.
12 Ils laissent tout derrière eux et s'enfuient. Ils ont vu que ce n'était pas
13 leur territoire et ils ont voulu partir le plus vite possible. Il faudrait
14 leur expliquer.
15 "Je pense que quelqu'un devrait aller samedi au mont Tara. J'irai et je
16 prendrai des dispositions pour faire ce qu'il faut faire. Nous ne saurions
17 perdre le contrôle de ce territoire."
18 Le mont Tara garde la Drina depuis l'est, n'est-ce pas ? Votre général dit
19 ici : "Qu'il ne faut pas perdre ce territoire," un territoire qui se trouve
20 dans un autre Etat. Pourquoi disait-il cela sans que vous y opposiez ? Vous
21 étiez ministre des Affaires étrangères. Vous savez que vous n'avez pas le
22 droit de vous immiscer dans les affaires d'un autre Etat. Pourquoi ne pas
23 avoir fait d'objection à cela, Monsieur Jovanovic ?
24 R. Tout d'abord, je suis d'avis ici de Panic, qui parlait des Serbes de
25 Bosnie qui devaient, eux, garder cela sous leur contrôle. A cette réunion,
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1 je disais tout le temps qu'il fallait faire mettre un terme à toutes les
2 hostilités, qu'il ne fallait pas y avoir d'épuration ethnique, et
3 l'autodétermination, à mon avis, ne signifiait pas sécession. J'ai souligné
4 que nous n'avions pas d'aspiration territoriale vis-à-vis de cette ex-
5 république yougoslave. Nous avions estimé que les Serbes de Bosnie avaient
6 les mêmes droits que les deux autres communautés ethniques. Mon opinion,
7 c'est de dire que le général, comment s'appelait-il déjà, ce général était
8 en train de parler des territoires contrôlés par les Serbes de Bosnie.
9 Q. Page 34, s'il vous plaît. Je vais essayer de retrouver le passage
10 correspondant pour l'accusé. C'est le milieu de la page 34, et c'est
11 l'accusé qui parle. C'est sans doute la page 39 pour l'accusé.
12 Prenons cette phrase tout simplement vers le milieu : "Ceci nous convient
13 parfaitement qu'ils aient accepté le principe de la démarcation à partir de
14 critère ethnique. Il ne faut pas 'jeter le voile' sur ce principe par des
15 récits fort éloquents sur l'économie." Puis on dit : "D'éléments qui vont
16 mélanger politiquement pour mélanger tout cela."
17 On essayait, ici, vous comme tout le monde, de maintenir les lignes de
18 démarcation ethnique pour poser les jalons qui devaient mener à un
19 territoire serbe unique, n'est-ce pas ? Est-ce que ce n'est pas là
20 l'objectif de toutes ces réunions ?
21 R. La conclusion n'est non seulement pas évidente, mais elle n'est pas
22 exacte. A cette même réunion, j'ai recommandé aux Serbes de Bosnie de ne
23 pas prêter une grande attention sur les éléments ethniques, mais sur les
24 éléments économiques. Parce que, si ces provinces dans ce futur Etat
25 indépendant, ne sauraient vivre de façon autonome, ils vont tous s'en aller
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1 vers des pays tiers à la recherche d'une vie meilleure. Cela ne fait que
2 confirmer ce que les médiateurs internationaux ont proposé comme cartes
3 suivant des lignes ethniques. Si cela avait été acceptable et satisfaisant
4 pour la communauté internationale, pourquoi cela ne le serait-il pas pour
5 le président Milosevic ? Il n'y avait rien comme objectif de réunification
6 avec la Serbie parce que, d'ores et déjà, bien avant cela, nous avons dit
7 que nous n'avions aucune aspiration territoriale vis-à-vis de la Bosnie-
8 Herzégovine. En acceptant le plan de Vance-Owen, le président Milosevic l'a
9 confirmé directement étant donné que ce plan avait prévu un Etat conjoint
10 pour les trois groupes ethniques en cette Bosnie-Herzégovine indépendante.
11 Q. En quelques mots, quelques autres documents en fait, vous avez eu
12 l'occasion de les examiner, inutile de les parcourir, la Belgrade et les
13 Serbes en général étaient tout à fait avertis de ce que le monde pensait,
14 de ce que, d'après le monde extérieur, ce qui se passait en Bosnie-
15 Herzégovine; vous avez, le 8 avril 1993, la décision interlocutoire de la
16 Cour internationale de Justice, n'est-ce pas ? Cela se trouve à
17 l'intercalaire 17. Inutile de parcourir ce document une fois de plus.
18 R. Oui.
19 Q. Parce que ce rapport, en tant qu'ordonnance interlocutoire, ordonnait
20 qu'il n'y ait pas génocide. Il fallait empêcher le génocide. Vos
21 dirigeants, comment ont-ils réagi ? Est-ce que, vous, vous étiez sur
22 place ? Comment ont-il réagi face à une ordonnance aussi extraordinaire que
23 celle édictée contre vous ? Vos dirigeants n'ont rien fait ?
24 R. Cela se passe en 1993, et cela relevait des compétences du ministère
25 fédéral de la Justice. En réalité, il s'agissait d'une plainte déposée par
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1 la partie bosnienne contre la Yougoslavie devant le Tribunal pénal
2 international et il y a eu une plainte de notre part à la CIJ. Nous avons
3 informé les organes fédéraux. Je ne sais pas ce que les organes fédéraux
4 ont entrepris, mais je sais que l'affaire se trouve depuis dix ans devant
5 ce tribunal et s'y trouve encore. Je sais que notre partie à nous --
6 Q. Désolé de vous interrompre, Monsieur Jovanovic. Vous connaissez M.
7 Jovic. Il nous a expliqué par écrit, mais aussi dans son ouvrage, de quelle
8 façon ce plan qui visait à développer la VRS en tant qu'armée, ainsi que
9 l'armée de la SRK, comment cela était venu de l'accusé parce qu'il avait
10 reconnu que, si la JNA partait, cela poserait des problèmes à la
11 Yougoslavie ou à la RFY. Nous l'avons entendu.
12 Est-ce que l'accusé n'a même pas envisagé la possibilité de ne plus
13 soutenir financièrement les Serbes de Bosnie lorsque de telles allégations
14 sont formulées devant la Cour internationale de Justice ?
15 R. Ces accusations ont été présentées par la direction musulmane bosnienne
16 et la cour a transformé cela en ordonnance provisoire. Mais en ce qui
17 concerne ---
18 Q. Ecoutez. Essayez de répondre à ma question.
19 R. Oui, oui, je vais répondre.
20 Q. Est-ce que l'accusé a parlé de la possibilité, avec son gouvernement,
21 de retirer les fonds qu'ils donnaient aux Serbes de Bosnie ?
22 R. Il l'a fait un an plus tard, au moment où il y a eu coupure de toutes
23 relations avec les Serbes de Bosnie. Entre-temps, je crois qu'il a mené une
24 lutte de titan pour les amener à accepter un plan, puis un deuxième plan,
25 puis un troisième plan du groupe de contact. Il a eu beaucoup de problèmes
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1 à les persuader de la nécessité de le faire. Il leur a dit que l'aide qui
2 leur venait de la Yougoslavie n'était pas sans fin et que la Yougoslavie ne
3 pouvait pas se faire otage de leurs politiques déraisonnables.
4 Q. Il a continué à financer les officiers, nous le savons, par le
5 truchement du 30e service du Personnel, et il a poursuivi cette politique
6 jusqu'au moment de son arrestation, politique qui constituait à payer
7 Mladic. Est-ce qu'il n'a même pas discuté de la possibilité de mettre fin
8 aux crimes qui étaient commis, dont il était fait état, pour parvenir au
9 niveau décidé par les ordonnances en matière de génocide par la Cour
10 internationale de Justice ? Est-ce qu'il n'a même pas discuté de la
11 possibilité de retirer ces fonds, ce financement ?
12 R. Dans cette guerre civile tripartite, chaque partie avait ceux qui les
13 aidaient financièrement et autrement. Tous étaient plus ou moins impliqués
14 dans toute une série de crimes. Maintenant, le fait de concentrer
15 l'attention sur les crimes perpétrés par une partie seulement et s'attendre
16 à l'autre partie qui soutient financièrement l'un ou l'autre, de stopper --
17 Q. Je vous arrête un instant. Chaque camp avait ceux qui les soutenaient,
18 et vous, vous saviez, que vous, vous souteniez un des camps ?
19 R. Politiquement, financièrement et diplomatiquement. Oui. C'est notre
20 peuple, nous ne pouvons pas l'abandonner.
21 Q. Militairement, par le financement, rien d'autre ?
22 R. Cette partie, je ne la connais pas. Parce que, pour ce qui est des
23 questions militaires, je n'y connaissais rien et je n'ai pas été interrogé
24 à ce sujet.
25 Q. C'est ce que vous dites ?
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1 R. C'est la vérité que je vous dis.
2 Q. Mais vous parlez de crimes commis par les trois camps. Vous savez que
3 le camp que vous souteniez commettait des crimes.
4 R. Nous avons sans cesse condamné l'épuration ethnique et le recours à la
5 violence, nous avons condamné les pilonnages des villes, nous avons
6 constamment exigé de leur part l'acceptation des cessez-le-feu et même de
7 proclamer des cessez-le-feu unilatéraux. C'était une résistance de notre
8 part, résistance ininterrompue aux hostilités. Ce n'est pas nous qui avons
9 poussé la Bosnie en guerre. Cela a été celui qui les a amenés à rejeter le
10 plan Cutileiro qui les a poussés à la guerre.
11 Q. Vous, vous tous qui travailliez avec l'accusé, vous avez accepté les
12 crimes dont vous saviez qu'ils étaient commis et que vous financiez parce
13 que vous travailliez en fonction du plan de l'accusé qui voulait que, si on
14 attendait suffisamment longtemps, par le droit ou par la négociation, cela
15 allait s'arranger, tout comme cela s'était arrangé par les combats et par
16 la tuerie en 1992. C'est le centre même de ce procès, vous voyez; c'est
17 bien cela ?
18 R. Il n'en va pas ainsi. Il faut voir les choses sous un angle plus large.
19 La Serbie a accueilli le plus grand nombre de réfugiés originaires de
20 Bosnie-Herzégovine; ils sont un demi-million. Ils n'ont pas fui du bien,
21 ils ont fui le mal. Quelqu'un a perpétré des crimes à leur encontre. Il n'y
22 a pas que des Serbes en Bosnie qui ont perpétré des crimes contre les
23 Musulmans. Or nous, nous condamnons tous les crimes, quelque soit leurs
24 auteurs, et nous condamnons tout maintien de territoire conquis par la
25 force. Nous l'avons toujours déclaré dans nos conversations avec les
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1 médiateurs internationaux et nous l'avons confirmé dans nos entretiens avec
2 les Serbes de Bosnie. Vous ne pouvez pas nous condamner pour ce qui est
3 d'avoir encouragé ou financé des crimes. Nous avons aidé notre peuple, mais
4 nous ne nous sommes pas solidarisés avec les crimes perpétrés là-bas.
5 M. NICE : [interprétation] Je vais essayer d'avancer très rapidement. Je
6 vais essayer de faire la synthèse pour le témoin, qui a eu l'occasion de
7 lire certains documents.
8 Q. N'est-il pas vrai de dire que vous avez pu examiner, ce dernier
9 weekend, certains documents que je ne vais pas vous demander de parcourir
10 maintenant; il y a la Résolution 819 du conseil de Sécurité du 16 avril
11 1993; la Résolution 820 du 17 avril 1993. Oui ou non ?
12 R. Oui, bien sûr.
13 Q. Entre parenthèses, nous voyons que le conseil de l'Harmonisation donne
14 des archives pour le 20 avril, mais les autorités n'ont remis qu'un
15 document assez court, une espèce de procès-verbal. Nous n'avons pas reçu la
16 version intégrale du document de la part des autorités, qui disent ne pas
17 l'avoir. Pourriez-vous nous donner une idée de l'endroit où nous pourrions
18 avoir la version intégrale de ce qui s'est dit à cette réunion du conseil
19 d'Harmonisation ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] De quel intercalaire s'agit-il ?
21 M. NICE : [interprétation] L'intercalaire est --
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 19.
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 19.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 19.
25 M. NICE : [hors micro]
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1 Q. Pourriez-vous nous dire où nous pourrions trouver la version
2 intégrale ?
3 R. Je crois que vous vous adressez à la mauvaise partie pour ce qui est de
4 ces documents. Je n'ai pas été là-bas.
5 Q. Très bien.
6 R. Vous m'avez peut-être rappelé certaines choses dont je n'avais pas eu
7 le souvenir, mais les documents que vous mentionnez ne sont pas des
8 documents qui vaudraient la peine de retenir notre attention.
9 Q. C'est parce que vous n'avez reçu qu'un résumé et pas la version
10 sténographique.
11 Maintenant, parlons de ce que nous avons vu la semaine dernière, les
12 intercalaires 20 à 26, qui parlaient de Srebrenica et de Sarajevo. La
13 semaine dernière, nous avons examiné la Résolution 819, à l'intercalaire
14 27; l'intercalaire 28, qui concernait Sarajevo; et nous arrivons à 1994
15 [comme interprété], et là, nous avons examiné les intercalaires 30 à 34, à
16 savoir Tuzla, les otages, Sarajevo, et Srebrenica; intercalaire 35, la
17 Résolution 1004, qui parlait de Srebrenica et des otages; intercalaires 36
18 à 41, qui concernaient Srebrenica et Zepa. En pensant à Srbrenica et Zepa,
19 à cet égard, prenez l'intercalaire 42. Pour ce qui est du reste des
20 intercalaires, si l'accusé en est d'accord, à savoir, les intercalaires 42
21 à 47, c'est la même chose que la plupart des pièces que nous avons
22 examinées la dernière fois. L'intercalaire 48, là c'est une résolution du
23 conseil de Sécurité, la Résolution 1010, les intercalaires 49 et 50.
24 D'autres communications du même type, intercalaire 51, un rapport.
25 Intercalaires 53, 54, et 57 d'autres rapports. Je demande le versement de
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1 tous ces documents en tant que documents contenant des allégations et des
2 informations. M. Dicklich nous rappelle que l'intercalaire 48 a déjà été
3 versé. Voilà donc la demande que je fais parce que si ce n'est pas accepté,
4 je devrai très rapidement les parcourir avec le témoin.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, êtes-vous
7 d'accord pour que ces intercalaires soient versés au dossier ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne suis pas d'accord Monsieur Robinson,
9 parce que j'estime que les l'intercalaires ne seraient être versés au
10 dossier qu'après qu'on ais posé des questions au témoin à ce sujet et après
11 qu'il ait apporté une réponse. Parce que cette façon de verser au dossier
12 est tout à fait inappropriée. On peut faire admettre au dossier tout ce que
13 vous voulez sans pour autant s'aventurer à étudier la teneure de ces
14 documents, de quels documents il s'agit, de quoi il s'agit au juste.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.
16 M. NICE : [interprétation]
17 Q. Pourriez-vous nous aider Monsieur Jovanovic, est-ce qu'au cours du
18 weekend, vous avez eu le temps de lire ces différents intercalaires, des
19 communications de types divers dont nous avons parlé la semaine dernière et
20 qui sont mise à part de cela des documents des Nations Unies.
21 R. Oui. Ce sont des documents bien connus qui ont été adoptés par le
22 conseil de Sécurité.
23 Q. S'agissant des autres documents qui vous ont fournit des informations,
24 après les avoir examinés est-ce que vous estimiez effectivement que c'est
25 ces documents qui vous ont fourni des informations ? Du même type que ce
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1 que nous avons examinés la semaine dernière ?
2 R. Si la question -- m'est posée à moi
3 Q. [aucune interprétation]
4 R. Je peux vous confirmer que ces documents, pendant que je suis resté là
5 bas, donc jusqu'à mi-août 1995. Par la suite j'ai procédé à des préparatifs
6 de départ et des documents qui ont suivis ne me sont pas si bien connus que
7 cela.
8 M. NICE : [interprétation] Alors je devais poser des questions à ce propos.
9 Il a parlé du milieu de l'année 1995, du milieu du mois d'août.
10 M. LE JUGE BONOMY : [aucune interprétation]
11 M. NICE : [interprétation] A ce moment-là si les Juges le permettent, ils
12 peuvent tous être versés au dossier.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous parlez des -- intercalaires 42,
14 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51.
15 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non pas 50 ?
17 M. NICE : [interprétation] Oui, oui, l'intercalaire 50.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le 51, 53, 54, 57.
19 M. NICE : [interprétation] Oui. Ce sont là les documents dont nous
20 demandons le versement.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces documents sont versés au
22 dossier.
23 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie.
24 Voici ce qu'il en est Monsieur Jovanovic : Au cours de la période qui va de
25 juillet jusqu'au mois d'août 1995, à plusieurs reprises vous avez reçu des
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1 renseignements en provenance de différents endroits et qui manifestaient
2 des inquiétudes à propos de Srebrenica et de Zepa, n'est-ce pas ?
3 R. Oui. On retrouve cela dans les documents en effet.
4 Q. Zepa, il était possible de la sauver. Pourquoi est-ce que vous ou
5 l'accusé, ou le gouvernement vous n'avez rien fait pour sauver Zepa, une
6 fois que Srebrenica était tombée?
7 R. Personnellement, je ne pouvais pas influer sur les événements, je me
8 retrouvais à l'extérieur de ce domaine-là. Mais la Serbie et la République
9 fédérale de Yougoslavie, comme je vous l'ai dit, déjà depuis un ans n'avait
10 aucun contact avec la direction de la Republika Srpska. Il se peut qu'il y
11 ait eu des petits canaux, ou des petites filières de communications.
12 Q. Alors pourquoi est-ce que la Serbie continua à payer les officiers s'il
13 n'y avait plus de contact. C'était votre gouvernement. Des gens en ont
14 perdu la vie, beaucoup de gens. Alors que l'armée était payée, pourquoi
15 vous n'avez pas cessé des paiements ?
16 R. L'armée croate en Bosnie également a été financée par la République de
17 Croatie et personne ne s'en rendait compte. D'autre part, nous avertissions
18 de façon publique et autrement -- du fait ou de la nécessité de ne pas
19 toucher aux zones protégées. Je ne parle pas seulement de la Srebrenica et
20 Zepa, mais d'autres, Sarajevo et ainsi de suite. C'est une position qui a
21 été reprise et répétée à mainte reprises et on leur a toujours dit de ne
22 pas le faire, le fait qu'ils l'aient fait montre que l'influence de la
23 République fédérale de Yougoslavie et de ses directions, et la direction au
24 près de la direction de la Republika Srpska n'était pas de nature à
25 empêcher ce type de comportement.
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1 M. KAY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir aux intercalaires
2 avant d'aller plus loin ?
3 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
4 M. KAY : [interprétation] e témoin a dit que les documents allaient
5 jusqu'au milieu du mois d'août 1995. C'est que ces documents-là ils les
6 connaissait. Nous avons l'intercalaire 51 qui porte la date du 30 août
7 1995; le 53, la date du 9 novembre 1995; l'intercalaire 54, celle du 27
8 novembre 1995; et l'intercalaire 57 porte la date du 21 décembre 1995. Les
9 Juges avaient été de l'intention de déclarer ces documents autorisés même
10 si cela est en dehors des réponses fournies par le témoin.
11 M. NICE : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mais, je constate que le témoin a dit
13 que ce sont des documents de notoriétés publiques adoptés par le conseil de
14 Sécurité, page 54, ligne 14.
15 M. KAY : [interprétation] Mais je pense qu'il y aurait des objections pour
16 ce qui est des intermédiaires, et elles se posent aussi dans le contexte de
17 la déposition de ce témoin. Je crains que ce soit cela que va faire
18 précisément la Chambre à l'égard de ce témoin. De la façon dont il est
19 utilisé par l'Accusation. La même question se poserait, elle aurait les
20 mêmes effets. C'est ce qui me préoccupe.
21 M. NICE : [interprétation] Permettez-moi de réagir par une question
22 évidente, une observation évidente.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il a dit qu'il était au courant de
25 ces documents que c'était des documents publics bien connus.
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1 M. KAY : [interprétation] Il était peut-être au courant de ces documents,
2 mais ceci débouche sur une question carrément différente, il faut faire
3 attention. Ils ne les a pas vraiment acceptés dans le cadre de sa
4 déposition, si vous revenir sur ses dires.
5 M. NICE : [interprétation] Pour gagner du temps, permettez-moi de dire
6 ceci. Le témoin était représentant de la Yougoslavie à New York aux Nations
7 Unies. Si lui ne connaît pas ces documents, qui va les connaître ?
8 M. KAY : [interprétation] Mais c'est la même chose que pour le livre blanc,
9 sauf le respect que je dois à la Chambre.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas tout à fait.
11 M. KAY : [interprétation] Mais là aussi c'est un document bien connu, on
12 parle ici des volumes de livre blanc, c'est un document public bien connu
13 en Yougoslavie. Il les a reçus et il les a introduit dans le système des
14 Nations Unies. Ici, il n'y a pas de différence entre ce que l'Accusation
15 essaie de faire, et ce que l'accusé essayait de faire.
16 Il ne faut pas donner plus de crédibilité au document d'une partie plutôt
17 qu'à l'autre.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que tous les documents
19 ultérieurs à la date du mois d'août 1995 ne devrait pas être versés.
20 M. KAY : [interprétation] Si on veux être cohérent oui, en la matière.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que le livre blanc soulève
23 une autre question. L'accusé essayait de le verser comme pièce à conviction
24 comme preuve de la vérité -- de la véracité des allégations de sévisses et
25 de crimes, et nous avons décidé qu'on ne pouvait pas maintenant lui
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1 réserver ce traitement. Nous avons donné une cote provisoire. Il fallait
2 savoir comment ce document avait été constitué.
3 Ici, le témoin a dit qu'il savait que c'étaient des documents publics.
4 Après tout, n'était-il pas aux représentants de son gouvernement que de
5 travailler aux Nations Unies.
6 M. KAY : [interprétation] Il n'était pas aux Nations Unies pour les dates
7 de ces intercalaires. Il est resté aux Nations Unies jusqu'à la mi-août
8 1995, et je vous ai mentionné quatre intercalaires qui sont de dehors de
9 ces dates --
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si je comprends bien les choses, il va
11 aux Nations Unies en 1995 jusqu'en 2000, et nous avons des documents de la
12 mi-août et il passe d'un ministère national aux Nations Unies où il
13 représente une des républiques de la Yougoslavie à l'époque.
14 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'il serait utile de poser les fondements
15 de ceci ? Vous voyez le malheur qu'il y a lorsqu'on travaille avec une
16 telle hâte et, dans une telle envergure, c'est qu'il est difficile de se
17 souvenir de ce qui se fait. Je ne sais si ceci est une solution que vous
18 allez retenir.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Posez les fondements de ceci
20 pour ces derniers intercalaires.
21 M. NICE : [interprétation]
22 Q. Quand êtes-vous arrivé en tant que représentant de la Serbie aux
23 Nations Unies ?
24 R. Je suis arrivé là-bas, le 17 septembre 1995, ou le 18 à peu près.
25 Q. Les documents dont nous avons parlés sont des rapports faits au
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1 secrétaire général qui s'intéresse à la Yougoslavie, les dates sont le 31
2 août, le 2 novembre, le 9 novembre, le 27 novembre. J'ai peut-être inclus
3 un document qui est déjà versé. Ce sont des documents que vous aviez le
4 devoir de lire puisque vous étiez représentant de votre pays aux Nations
5 Unies.
6 R. Il s'entend que j'avais le devoir de les lire. Etant donné que je ne me
7 trouvais pas à ce moment-là dans la mission de la Yougoslavie à New York,
8 j'ai dû le lire ultérieurement parce que cela est une chose qui est arrivé
9 le 30 août.
10 Q. Bien entendu, puisque la question a été évoquée par Me Kay. Nous allons
11 regarder ensemble l'intercalaire 55, qui a été versé au dossier la dernière
12 fois.
13 M. NICE : [interprétation] Nous allons poser ce document sur le
14 rétroprojecteur, nous allons poser la première page, deuxième ligne du
15 deuxième paragraphe. Page suivante, M. l'Huissier.
16 Q. Deuxième ligne du deuxième paragraphe, la voici : "Etant donné les
17 carences du rapport du secrétaire général du 22 novembre 1995."
18 Nous le savons, la semaine dernière vous avez dit que quelqu'un d'autre
19 avait écrit ce rapport pour vous, mais vous sembliez avoir indiqué que vous
20 l'aviez lu ce rapport, n'est-ce pas ? Vous l'aviez vraiment lu ?
21 R. Monsieur le Président de la Chambre, je voudrais souligner une chose.
22 La fois passée, j'ai contesté le fait que ce document soit arrivé avec
23 l'intention d'arriver là-bas. Il a été de façon erronée envoyer au
24 président du conseil de Sécurité. Il était destiné sous une forme au
25 ministre Avramov, l'ambassadeur de la Russie.
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1 M. NICE : [interprétation]
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. Je voudrais confirmer, une fois de plus, Monsieur Nice, que vous avez
4 remis en question ma crédibilité en mettant, une fois de plus, l'accent sur
5 ces éléments, et je proteste cette fois-ci pour ma part. Je demande au
6 Tribunal de demander par le biais du ministère des Affaires étrangères des
7 déclarations de mes collaborateurs, Dragan Zupanjevacp, Dragana Filipovic
8 et Petar Tasic [phon]. Ils sont à même de confirmer le fait que j'ai dit de
9 ne pas envoyer cela au conseil de Sécurité, mais au chef de la Mission
10 russe, et nous avons discuté de la chose après l'erreur, et nous avons dit
11 que l'ordre a été fait de la sorte, mais mon collaborateur a mal compris.
12 Cela ne pourrait pas être un document exprimant ni ma position, ni la
13 position officielle de la Yougoslavie.
14 Q. Est-ce que vous allez répéter ce que vous avez déjà dit, que vous
15 l'aviez à peine parcouru, et quelqu'un d'autre l'avait écrit pour vous, ou
16 est-ce que vous allez accepter que ce texte c'est le vôtre ?
17 R. Une fois de plus, confirmons bien les choses. Etant donné qu'il devait
18 y avoir une session du conseil de Sécurité consacré à Srebrenica, le chef
19 de la Mission russe m'a demandé si nous avions quelques informations que ce
20 soit. Comme je n'en avais pas, j'ai demandé à ce qu'on m'en communique
21 officiellement. Je ne recevais rien. Je suis intervenu. Ce n'est qu'au bout
22 d'un certain temps juste avant la session du conseil de Sécurité qu'on m'a
23 communiqué une information de la part du gouvernement de la Republika
24 Srpska. Je n'étais pas d'accord. Cela ne semblait pas être convainquant.
25 J'ai demandé à mon collaborateur de sortir quelque chose de traduire la
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1 chose et d'envoyer cela au chef de la Mission russe en essayant de lui
2 faire exploiter quelque chose de ce texte. Etant donné que j'ai signé à
3 [imperceptible] j'étais convaincu que c'était envoyé à la Mission russe et
4 non pas au conseil de Sécurité. C'est par erreur que cela a été envoyé là
5 où cela était envoyé. J'ai dit que je regrettais énormément que cette
6 erreur soit survenue, et je vous ai donné les noms des personnes qui
7 peuvent confirmer tout ce que je viens de vous dire.
8 Q. Je dois vous interrompre parce que nous n'avons pas le temps d'écouter
9 tout ce que vous dites, et je vais vous demander de regarder ceci. "Vu les
10 carences de ce rapport du 22 novembre et l'absence de preuve quant aux
11 allégations de violations du droit humanitaire et les droits de l'homme
12 surtout pour ce qui est des zones de la Republika Srpska, nous sommes
13 vivement préoccupés du fait que des membres du conseil de Sécurité ne
14 seront pas à même de bien analyser la situation." Est-ce que vous acceptez
15 la paternité de ces lignes ou pas ?
16 R. Je ne l'accepte pas --
17 Q. [aucune interprétation]
18 R. -- parce que --
19 Q. Revenons au 54, et puisque vous insistez, on voit à l'intercalaire 54,
20 le rapport du 27 novembre 1995. Nous allons le passer sur le
21 rétroprojecteur. Page 2. Paragraphe 5, Monsieur Jovanovic. Vous êtes
22 grandement préoccupé de savoir qui a envoyé quoi, qui. Prenez le paragraphe
23 5, ici il est fait état de milliers de personnes dont on ne connaît
24 toujours pas leur sort. Paragraphe 6, ligne 3 : "Il y a eu 8 demandes de
25 recherches." Paragraphe 7 : "Le CICR n'a qu'un accès limité aux
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1 prisonniers. Paragraphe : "Vu les informations disponibles, il apparaît
2 qu'au moins au bat mot 3 000, mais non moins de 8 000 personnes de
3 Srebrenica sont toujours portés disparus."
4 Nous savons que la RS a reconnu la mort de 7 000 personnes. Dites-nous,
5 vous en tant que représentant de votre pays aux Nations Unies est-ce que
6 vous avez lu ce rapport qui parle comme nous le savons aujourd'hui de 7 000
7 meurtres ? Est-ce que vous l'avez lu ce rapport ?
8 R. Bien entendu, que je l'ai lu, mais je n'avais pas confirmation pour ce
9 qui est de 7 000. Effectivement, j'ai été terrifié par les chiffres, mais,
10 comme je vous l'ai dit, j'aimais que les choses soient confirmées de
11 plusieurs sources avant que d'être accepté pour de bon.
12 Q. -- c'est vrai que cela s'est avéré. C'est la vérité. Comme c'est apparu
13 plus tard. Revenons à la lettre que vous avez signée par inadvertance,
14 intercalaire 55. Remettons ce document sur le rétroprojecteur. Je ne vais
15 pas tourner autour du pot. Vous essayez d'induire la Chambre en erreur.
16 Vous ne dites pas la vérité, Monsieur Jovanovic. Vous étiez prêt --
17 R. Je proteste. Je m'excuse, Monsieur Nice, vous n'avez pas le droit de me
18 traiter de menteur. J'ai dit qu'ici - et j'ai dit à 100% la vérité ici - je
19 demanderais aux Juges du Tribunal de vérifier auprès des personnes dont
20 j'ai dit les noms ici. Ils vous confirmeront si je dis la vérité ou pas.
21 Q. Page 3, s'il vous plaît, fin du paragraphe à la page même où vous avez
22 apposé votre signature. Miroslav Deronjic, vous avez entendu parlé de lui,
23 n'est-ce pas ? N'est-ce pas ?
24 R. J'en ai entendu parler dernièrement. Je crois qu'il a été jugé ici,
25 mais, avant cela, je n'ai jamais entendu parler de lui.
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1 Q. Qui était informé qu'il n'avait pas retrouvé de preuve matériel
2 pour confirmer ces crimes allégués, ou ces fausses communes ? "C'est ce
3 genre de documents sur lesquels vous vous appuyez dans votre déclaration
4 face aux rapports détaillés et fournis par les Nations Unies." Si vous
5 parcourez les éléments d'informations que nous avons étudiés rapidement,
6 nous savons qu'il y a des vues aériennes produites aux Nations Unies par
7 Madeleine Albright, n'est-ce pas ?
8 R. Tout d'abord, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Ce qui a été envoyé
9 au conseil de Sécurité de façon erroné, n'a pas été mon opinion, ni
10 l'opinion du gouvernement yougoslave, ce sont là des renseignements envoyés
11 par le gouvernement de la Republika Srpska. C'est indiqué au début de ce
12 malheureux rapport. Je souligne une fois de plus que cela n'a pas été
13 envoyé dans l'intention d'être envoyé là bas, c'est tout le contraire.
14 D'autre part, ce que Mme Albright a montré, je ne me trouvais pas, à ce
15 moment-là au conseil de Sécurité, mais je dois vous reconnaître qu'elle a
16 été assez sévère et stricte lorsqu'il s'agissait des Serbes de Bosnie et
17 des Serbes en général. On n'a pas toujours pu prêter véritablement foi à
18 ces propos.
19 Q. Donc, c'est la position --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, Monsieur Nice. Puisque
21 le témoin à deux reprises a demandé à la Chambre de vérifier les propos
22 qu'il a tenus aujourd'hui, soyons clair, ce n'est pas la Chambre qui doit
23 le faire, mais l'accusé.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. C'est presque la dernière question que je vais vous poser. A la lumière
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1 de votre insistance, vu les réponses que vous insistez pour donner : ce que
2 disait la RS satisfaisait votre gouvernement cette fois-là. Est-ce que
3 c'est parce que les actes, les agissements de la RS c'étaient ceux de votre
4 gouvernement ?
5 R. Mais cela est complètement déraisonnable que de tirer des conclusions
6 de la sorte. Ici on dit qu'un document a été envoyé à une adresse de façon
7 erronée, mais on dit que c'est une information de la Republika Srpska; à
8 aucun endroit on dit qu'il y a le gouvernement de la République fédérale de
9 Yougoslavie derrière. On ne peut pas prendre en considération ces deux
10 éléments-là comme s'ils étaient la même chose.
11 M. NICE : [interprétation] Une dernière question de détail que je dois
12 aborder avant que le témoin parle.
13 Q. Au cours de votre déposition, Monsieur Jovanovic, vous avez déclaré,
14 lors d'un échange avec l'accusé et ceci, le 15 février, pages 25 et 26 du
15 compte rendu de cette audience-là. Vous avez dit ceci, je cite : "Une
16 question vous a été posée à propos d'une lettre envoyée à Izetbegovic."
17 Vous avez répondu, en disant ceci : que vous aviez informé M. Izetbegovic,
18 que vous aviez envoyé une lettre analogue au Général Mladic avec une
19 teneure analogue. Donc, vous parliez des lettres envoyées par l'accusé, une
20 à Mladic et l'autre à Izetbegovic. Ces lettres portaient, si vous vous en
21 souvenez, la date du 1er août 1995.
22 Je n'ai pas une version de cette lettre que je puisse vous présenter, mais
23 expliquez nous certaines choses. C'étaient deux lettres en anglais, n'est-
24 ce pas ?
25 R. Je ne sais pas au juste, mais ce n'est pas moi qui les ai rédigées.
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1 Cela a été rédigé par le président Milosevic, de là, à savoir si c'était en
2 langue anglaise ou en serbe, pourquoi en anglais d'ailleurs, mais il se
3 peut que cela fût le cas.
4 Q. Précisément. Vous savez peut-être, lorsque arrive le
5 1er août, alors que l'accusé est inondé d'information, il a besoin de
6 dresser un écran de fumer, se draper d'innocence, s'écarter, prendre ses
7 distances par rapport à Mladic, par rapport à ce qui s'est passé à
8 Srebrenica. C'est pour cela qu'il envoie ces lettres qui visent à le
9 présenter un jour favorable et qu'il les écrites en anglais, n'est-ce pas
10 la vérité ?
11 R. Cela c'est votre conclusion à vous parce que vous voulez placer une
12 marchandise qui n'a aucune qualité.
13 M. Milosevic, depuis plus d'un ans, n'avait aucun contact politique avec
14 ces directions et ne pouvait influer -- il n'avait donc nullement besoin de
15 créer un écran de fumé parce qu'il avait déjà condamné leur politique et il
16 avait introduit des mesures de strictes contrôles à la frontière et a même
17 convié des observateurs étrangers pour ce qu'ils exercent ce contrôle.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit ici d'une contre-vérité matérielle.
20 Je n'ai jamais en envoyé à Alija Izetbegovic une lettre en anglais. D'où
21 vient maintenant une information au terme de laquelle j'aurais écrit à
22 Alija Izetbegovic en anglais. Je lui aurais peut-être écrit, mais pas en
23 anglais.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pourrez revenir précisément
25 dans ces termes à cette question plus tard.
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1 M. NICE : [interprétation]
2 Q. Quant à savoir si l'original est en anglais ou pas, impossible pour moi
3 de le dire. Mais je fais valoir ceci, Monsieur Jovanovic, vous le savez,
4 n'est-ce pas ? A partir de la chute de Srebrenica, et ceci jusqu'en 1996,
5 en dépit du flux d'information arrivant concernant Mladic, en dépit du fait
6 que Mladic est mis en accusation par ce Tribunal, vous et l'accusé vous
7 avez rencontré Mladic, vous avez eu des réunions, l'accusé a rencontré
8 Mladic et il n'y a eu aucune difficulté à contacter Mladic, n'est-ce pas ?
9 R. Pour autant que je le sache, bon nombre de médiateurs étrangers ont
10 rencontrés Mladic aussi, donc cela ne peut pas être considéré comme étant
11 des contacts rien entre ces deux. Je me souviens d'avoir été en sa présence
12 une fois parce qu'il y avait des invités de l'étranger de présent.
13 Maintenant, de là, à savoir s'il y a eu des contacts avec le Président
14 Milosevic, outre cela je n'en sais rien.
15 Q. Il vous est impossible de nous montrer une seule condamnation par
16 l'accusé de Mladic, condamnation par l'accusé de ce qu'avait fait Mladic
17 pendant toute cette période, période au cours de laquelle il était soutenu
18 et on faisait des efforts pour qu'il ne soit pas traduit devant ce
19 Tribunal. Est-ce que j'ai fait une bonne synthèse de ce qui s'est passé.
20 R. Cela est votre résumé à vous parce que vous voulez le présenter ainsi.
21 Je n'ai pas d'information de cette nature et, tout simplement, je n'ai pas
22 été au courant des événements ultérieurs pour pouvoir en tirer des
23 conclusions. Mais ce que je crains, c'est que votre conclusion ne soit pas
24 fort tendancieuse.
25 Q. Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les quatre documents sont reçus au
2 dossier.
3 Monsieur Milosevic, avez-vous des questions supplémentaires ? Rappelez-
4 vous que vous n'êtes pas censé poser des questions qui guident le témoin.
5 Les quatre documents sont les intercalaires 51, 53, 54 et 57.
6 M. NICE : [interprétation] Oui, il y avait aussi le 55.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, il est déjà réglé celui-là, il est
8 versé au dossier.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris, ce document,
10 le 55, avait déjà été versé au dossier.
11 M. NICE : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la
13 parole.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
15 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic :
16 Q. [interprétation] Monsieur Jovanovic, étant donné que vous avez été,
17 pendant plusieurs années, aux Nations Unies, chef de la mission yougoslave,
18 je suppose que vous saviez parfaitement bien comment les résolutions du
19 conseil de Sécurité viennent d'être adoptées.
20 R. Oui, du moins, celles qui se rapportaient à nous.
21 Q. Je ne vous pose pas la question au sujet de celles qui nous
22 concernaient, mais je vous pose la question au sujet de la procédure, de
23 l'adoption au conseil de Sécurité. Savez-vous que chaque résolution a
24 d'abord un projet, puis, il y a une proposition qui est formulée, puis cela
25 passe par des cahiers bleus -- des dossiers bleus pendant 24 heures pour
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1 être adoptées par la suite ?
2 R. C'est la procédure habituelle.
3 Q. Tout projet de résolution, une fois, devenu projet, entre dans cette
4 espèce de livre bleu, qu'on l'appelle ainsi et cela est présenté par la
5 suite, au conseil de Sécurité pour vote ?
6 R. Oui, à moins que le projet ne soit modifié, complété, et ou remplacé
7 par un autre projet. C'est la substance même de ce temps passé en livre
8 bleu.
9 Q. Bien, mais la date de la résolution, c'est la date où elle est votée ?
10 R. Oui, en effet.
11 Q. Maintenant, je voudrais que nous procédions à un parallèle entre deux
12 documents. Il s'agit de deux documents des Nations Unies, l'un se trouve à
13 l'intercalaire 8 de mes pièces à conviction. C'est le rapport du secrétaire
14 général et le deuxième se trouve à l'intercalaire 8 et l'autre se trouve
15 dans l'intercalaire 11. Il s'agit de la résolution du conseil de Sécurité,
16 présentée par M. Nice où l'on fait état de sanctions mises en place contre
17 la République fédérale de Yougoslavie. J'espère que vous avez ces deux
18 documents sous les yeux.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas l'intercalaire 11.
20 Monsieur Nice.
21 M. NICE : C'est déjà une pièce, c'est par courtoisie qu'elle a été fournie
22 à l'accusé, mais elle n'a pas été fournie aux autres parties puisque ce
23 document a été déjà versé au dossier.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] On peut le passer sur rétroprojecteur ?
25 M. NICE : J'ai une version soulignée, mais notre -- à une version qui n'est
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1 pas soulignée.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, n'oubliez
3 pas que l'intercalaire 11 se trouve sur votre rétroprojecteur.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je vous prie de placer la page 3,
5 intercalaire 11, c'est une résolution, c'est la résolution 757, datant de
6 1992, elle est datée du 30 mai 1992.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Attendez qu'il le trouve.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, qu'il place d'abord à la page 1 sur le
9 rétroprojecteur.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation] Très bien. Est-il évident qu'il s'agit ici
11 d'une résolution du conseil de Sécurité, qui est adoptée en date du 30 mai
12 1992 ?
13 R. Oui.
14 Q. Pour être adopté en date du 30 mai, suivant cette procédure du conseil
15 de Sécurité, il fallait au moins que le 29 mai, elle soit présentée pour
16 faire partie de ce livre bleu ?
17 R. Oui, c'est suivant la procédure, le cas.
18 Q. Bien. En vertu de cette procédure et je vous demande de vous référer,
19 maintenant à la page 3. Page 3, vous verrez qu'on dit. Il y a plusieurs
20 points, plusieurs paragraphes et on dit : "Paragraphe 1, en plein milieu de
21 la page 3." On dit : "Condamne les chèques des autorités de la République
22 fédérale de Yougoslavie, y compris de la JNA, la capacité à prendre les
23 mesures nécessaires, pour que soient remplis les conditions précisées par
24 la résolution 752."
25 Pour que cette résolution 752 se rapporte au retrait des effectifs de
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1 la JNA, de Bosnie-Herzégovine ?
2 R. Oui, entre autres.
3 Q. Bien. En d'autres termes, le conseil de Sécurité condamne l'échec des
4 autorités de la République fédérale de Yougoslavie, y compris, l'armée
5 populaire yougoslave, pour ne pas l'avoir fait.
6 Maintenant, je vous demande de vous pencher sur l'intercalaire 8, qui a été
7 cité tout à l'heure par M. Nice. Il s'agit là du rapport du secrétaire
8 général. Déterminons d'abord, les faits matériels, au sujet des dates. Je
9 vous demande de placer sur le rétroprojecteur maintenant l'intercalaire
10 numéro 8, page 1.
11 Est-ce qu'ici, l'on voit qu'il s'agit d'un rapport ? On dit du secrétaire
12 général, en application du paragraphe 4 de Résolution 752, du conseil de
13 Sécurité ? Est-ce qu'en haut, on voit clairement qu'il s'agit de la date du
14 30 mai 1992 ?
15 R. Oui.
16 Q. La même date que celle de l'adoption de la résolution, qui elle, aurait
17 du le jour d'avant, être placée, dans le livre Bleu pour être adoptée de
18 demain.
19 R. Oui.
20 Q. Ici, de fait, est-il contestable ou pas ? Le fait que ce rapport n'a
21 pas examiné avant l'adoption de la résolution ?
22 R. C'est plus qu'évident parce que c'est arrivé, post factum.
23 Q. Maintenant, voyons un peu, les divergences, les contradictions
24 matérielles entre ce rapport et le texte de la résolution elle-même. Dans
25 la résolution, il est dit que l'on condamne. Tout à l'heure, on a cité le
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1 paragraphe 1 : les autorités de la Yougoslavie, y compris, l'armée
2 populaire yougoslave pour ne pas avoir pris de mesures efficaces.
3 Le rapport qui porte la date de l'adoption de la résolution, il est dit --
4 penchez-vous sur le paragraphe 6, je vous prie. Point 6, deuxième phrase --
5 lire.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas s'il m'entend parce que
7 là, on branche et on débranche mon micro.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. On peut donner lecture de la totalité, mais il est dit : "On
10 croit que la plupart de ceux-ci se sont déjà repliés en Serbie et en
11 Montenegro et que certains ont fait l'objet d'attaque pendant ce retrait."
12 Plus loin, nous lisons : "D'autres, cependant, sont restés dans leurs
13 casernes en Bosnie-Herzégovine, notamment, dans les zones contrôlées par
14 les Serbes et, en particulier, dans les installations aux environs de
15 Sarajevo. Dans une autre catégorie, on trouvait les membres du personnel
16 qui avaient été assiégés dans leurs casernes par la Défense territoriale de
17 la Bosnie-Herzégovine ou par des forces irrégulières hostiles."
18 Un peu plus loin, il explique où se trouvent ces hommes.
19 Donc, est-il incontestable ici, que le retrait des forces de la JNA, de la
20 Bosnie-Herzégovine est prouvé ?
21 R. Oui, c'est prouvé. Ce retrait a eu lieu lorsque ce retrait dépendait
22 uniquement, mais lorsqu'ils ont été empêchés de le faire par l'armée Alija
23 Izetbegovic.
24 M. NICE : Je dois, je suppose, prendre des mesures pour mettre aux
25 questions qui sont en train de débuter, notamment, la seconde, quant au
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1 fait de demander au témoin si la chose est incontestable. Je ne pense pas
2 qu'une réponse puisse avoir la moindre valeur lorsque la question est
3 formulée de cette façon. Je vous prie de m'excuser, peut-être, cette
4 décision relève-t-elle des Juges de la Chambre.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, évitez ce
6 genre d'introduction dans vos questions.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'éviterais ce genre d'expression, mais je ne
8 pensais pas que cette question était directrice, dans la mesure où elle
9 concerne le corps d'un texte diffusé par les Nations Unies. Il s'agit d'une
10 résolution et d'un rapport du secrétaire général des Nations Unies. Par
11 conséquent, bien, je reformulerai ma question.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Jovanovic, entre le rapport du secrétaire général des Nations
14 Unies en date du 30 mai 1992 et ce qu'on lit dans la résolution du conseil
15 de Sécurité adoptée à la même date, donc adoptée le 30 mai 1992, au sujet
16 de la situation en rapport avec le retrait de l'ABiH, est-ce qu'il y a une
17 contradiction entre ces deux textes ?
18 R. Manifestement, oui. Parce qu'au paragraphe 1, la Yougoslavie est
19 condamnée pour n'avoir pas respecté la Résolution 752 et n'avoir pas
20 effectué le retrait de la JNA, alors que, dans l'autre document, c'est le
21 contraire qui est dit, à savoir que la Yougoslave a fait cela pour remplir
22 ses obligations à 100 %, mais que, lorsque la chose n'a pas été faite,
23 c'est qu'elle n'a pas pu la faire parce qu'empêchée par Alija Izetbegovic
24 qui encerclait les casernes.
25 Q. Fort bien. Une petite digression s'agissant de la comparaison entre ces
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1 deux documents, car mon intention consiste à démontrer que le rapport du
2 secrétaire général n'a pas été pris en considération au moment où la
3 résolution a été adoptée. Je citerai le paragraphe 5 du rapport du
4 secrétaire général. M. Nice n'a cité que la moitié de ce paragraphe. Il n'a
5 pas cité l'intégralité du paragraphe lorsqu'il vous a interrogé quant aux
6 modalités de création de l'armée de la République serbe de Krajina.
7 "Le gros des hommes de la JNA --" Est-ce que la traduction
8 fonctionne ?
9 R. Oui.
10 Q. Je répète. Je cite : "Le gros des hommes de la JNA déployés en Bosnie-
11 Herzégovine étaient citoyens de cette république et ne dépendaient pas de
12 la décision prise par les autorités de Belgrade, en date du 4 mai, de
13 retirer la JNA de la Bosnie-Herzégovine."
14 Ce texte décrit ce qui s'est passé à ce moment-là, ce qui est arrivé à ces
15 hommes. Je poursuis la citation, je cite : "La plupart d'entre eux semblent
16 avoir rejoint les rangs de l'armée qu'il est convenu d'appeler la
17 'République serbe de Bosnie-Herzégovine'. D'autres ont rejoint les rangs de
18 la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, qui se trouve sous le
19 contrôle politique de la présidence de cette république. D'autres encore,
20 c'est une possibilité, auraient rejoint les rangs d'un certain nombre de
21 forces irrégulières présentes en Bosnie-Herzégovine."
22 Que nous dit ce texte, Monsieur Jovanovic ? En vous posant ma question de
23 cette façon, j'évite de poser une question directrice.
24 R. Ceci explique que la Yougoslave -- ou plutôt la JNA a rempli toutes ses
25 obligations découlant de la Résolution 752. Il est expliqué ici comment
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1 cela s'est passé. Tous les soldats et officiers nés au Monténégro et en
2 Serbie ont quitté la Bosnie-Herzégovine. Ceux qui était nés ou étaient
3 citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine sont restés en Bosnie-
4 Herzégovine et ont rejoint les rangs de ce qu'il est convenu d'appeler
5 l'armée de la Republika Srpska, ou différentes autres unités mentionnées
6 dans ce texte," et cetera, et cetera.
7 En tout état de cause, ce qui est décrit ici, c'est ce qu'il est advenu de
8 la JNA à partir des événements de Slovénie.
9 Q. Fort bien, Monsieur Jovanovic.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une question si vous me le permettez
11 simplement. Est-ce que vous connaissez, Monsieur Jovanovic, le pourcentage
12 des effectifs de la JNA déployés en Bosnie-Herzégovine qui, en fait, était
13 composé de citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon ce rapport, 80 % des effectifs de la JNA
15 était composé de ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, alors que 20 % de
16 ces effectifs était composé de ressortissants de la Serbie et du
17 Monténégro.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur Robinson ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Sur ces 80 % qui était citoyens de Bosnie-Herzégovine, dans ce texte
22 ici, nous lisons -- je cherche le passage exact pour être tout à fait
23 précis. Nous lisons donc : "Le gros des effectifs de la JNA déployés en
24 Bosnie-Herzégovine se composait des citoyens de cette république." Ensuite,
25 nous lisons que : "Ces hommes, par conséquent, ne relevaient pas des
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1 décisions des autorités de Belgrade." Un peu plus loin, nous lisons : "La
2 majorité d'entre eux semblent avoir rejoint les rangs de l'armée de ce
3 qu'il est convenu d'appeler 'la République serbe de Bosnie-Herzégovine'."
4 Voilà ce qu'il en est des 80 % qui ont rejoint l'armée de la République
5 serbe de Bosnie-Herzégovine. Puis, dans la phrase suivante, nous lisons, je
6 cite : "D'autres ont rejoint les rangs de l'armée de Bosnie-Herzégovine,
7 qui est sous le contrôle politique de la présidence de cette république."
8 La majorité des habitants de Bosnie-Herzégovine, qui composaient, en
9 majorité, la JNA en Bosnie-Herzégovine, a donc quitté la JNA pour rejoindre
10 les rangs de l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, et parmi
11 eux, certains ont rejoint les rangs de l'armée placée sous le contrôle
12 d'Alija Izetbegovic. C'est bien ce qui est dit ici ?
13 R. Oui. Ces hommes, lorsqu'ils étaient d'appartenance ethnique musulmane,
14 ou plutôt de religion islamique, bien sur, ne souhaitaient pas demeurer
15 dans les rangs de l'armée de la Republika Srpska donc ils ont rejoint
16 l'autre armée.
17 Q. Fort bien. Je ne vais pas entrer dans ces détails, à savoir, est-ce que
18 c'est normal ou pas, je me contente d'évoquer les faits qui sont mentionnés
19 dans ce rapport. Revenons au paragraphe 1 du rapport du secrétaire général
20 afin d'établir la façon dont les choses se sont passées.
21 Nous lisons ici au paragraphe 2 qui suit, je cite : "Le contexte" :
22 Le 26 avril 1992, le président Izetbegovic de Bosnie-Herzégovine a
23 rencontré, à Skopje, le général Blagoje Adzic, chef d'état-major de la JNA
24 et secrétaire fédéral en exercice à la défense, et M. Branko Kostic, vice-
25 président de la présidence fédérale à Belgrade, en vue de définir le rôle
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1 que devait jouer la JNA en Bosnie-Herzégovine et définir les conditions de
2 son retrait global."
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] "De son retrait définitif."
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur Robinson. Il y a le
5 mot "définitif." Vous avez raison.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Je poursuis la citation, je cite : "Cette réunion n'est pas parvenue à
8 un accord définitif, et les autorités de Belgrade ont annoncé, le 4 mai,
9 leur décision de retirer l'ensemble des effectifs de la JNA de Bosnie-
10 Herzégovine à la date du 18 mai pour autant qu'il ne s'agisse pas de
11 citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine. Le 13 mai, le vice-
12 président Kostic a proposé au président Izetbegovic de reprendre les
13 discussions en présence des représentants des Serbes et des Croates de
14 Bosnie. Le même jour, les autorités de ce qu'il est convenu d'appeler la
15 République serbe de Bosnie-Herzégovine ont annoncé leur décision de créer
16 leur propre armée qui devait se composer d'unités de l'ex-JNA basée en
17 Bosnie-Herzégovine, et le général Ratko Mladic a été nommé au poste de
18 commandant de cette armée."
19 Etes-vous au courant du fait que le vice-président de la présidence
20 yougoslave, d'ailleurs est-ce que vous êtes au courant du fait que la
21 présidence, dans sa collectivité, exerçait les fonctions de commandement
22 Suprême des forces armées ? Nous voyons ici que le vice-président de la
23 présidence yougoslave et le chef de Grand état-major, ainsi que le ministre
24 de la Défense en exercice, ont rencontré Izetbegovic à Skopje en vue de
25 résoudre les problèmes posés à la JNA en Bosnie-Herzégovine. Ceci n'est pas
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1 le texte d'un accord, comme on le voit ici, puisque aucun accord n'a été
2 conclut, c'est ce qui est écrit, et la présidence a décidé que les membres
3 de la JNA qui n'étaient pas originaires de Bosnie-Herzégovine se
4 retireraient de Bosnie-Herzégovine.
5 Alors, êtes-vous au courant du fait qu le vice-président,
6 M. Kostic, a proposé à Alija Izetbegovic de faire appel aux communautés
7 serbes et croates pour combler les vacances laissées par les membres de la
8 JNA qui quittaient la Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que vous êtes au courant
9 de cela ?
10 R. Je sais seulement qu'une proposition a été faite en vue de "résoudre le
11 problème dans l'intérêt de toutes les parties concernées et que la JNA
12 devait se retirer avec l'accord de toutes les parties concernées." Comme
13 nous le voyons à la lecture de ce texte, la chose n'a pas été acceptée. Par
14 la suite, la direction fédérale a décidé de retirer toutes les unités de la
15 JNA avec date limite fixée au 19 mai, si ma mémoire est bonne. Les membres
16 de la JNA qui étaient citoyens de Bosnie-Herzégovine avaient le choix de
17 demeurer en Bosnie-Herzégovine, et la plupart d'entre eux l'ont d'ailleurs
18 fait.
19 Q. Le président de la présidence a proposé à Alija Izetbegovic que les
20 trois communautés ethniques reprennent les biens et les postes laissés
21 vacants sur le territoire de Bosnie-Herzégovine par la JNA; est-ce bien ce
22 qui s'est passé ?
23 R. Oui, pour l'essentiel, c'est la façon dont les choses se sont passées.
24 Q. Regardons maintenant le paragraphe 2. "Le 17 mai, j'ai reçu une lettre"
25 - donc c'est le secrétaire général qui dit qu'il a reçu une lettre - "de
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1 l'amiral Miroslav Simic, chef du grand quartier général de la JNA, qui
2 demandait --" C'est un peu difficile à lire. Je pense qu'il demandait
3 l'aide : "Pour assurer un retrait sans encombre des troupes de la JNA de
4 Bosnie-Herzégovine, notamment à la sortie de Sarajevo, Pazaric et Zenica.
5 La lettre évoque, entre autres, un accord signé le 10 mai dans les locaux
6 des forces de protection des Nations Unies en Yougoslavie, donc dans les
7 locaux de la FORPRONU à Sarajevo, par des représentants de la présidence de
8 la Bosnie-Herzégovine, par un représentant de la JNA, des représentants de
9 la communauté de la Mission de contrôle de la Communauté européenne, et en
10 présence de l'envoyé personnel de Lord Carrington, M. Colm Doyle. Le 21
11 mai, le vice-président Kostic m'écrit une nouvelle fois, est-il dit dans le
12 texte, pour demander au président Izetbegovic d'ordonner la levée du siège
13 de la caserne de la JNA de Sarajevo. Le 25 mai 1992, j'ai reçu une lettre
14 du président Izetbegovic dans laquelle, entre autres, il demande à la
15 FORPRONU de superviser le retrait de cette partie des effectifs de la JNA
16 et le départ de leurs armes, conformément aux dispositions de l'accord du
17 10 mai," et cetera.
18 Est-ce que vous êtes au courant, Monsieur Jovanovic, de ce qui s'est passé
19 dans les rues lorsque la colonne de la JNA a été attaquée sous escorte de
20 la FORPRONU ? La FORPRONU, en effet, supervisait le retrait et se trouvait
21 à la tête du convoi. Est-ce que c'est bien à cet endroit qu'un massacre a
22 eu lieu dans le convoi ?
23 M. NICE : [interprétation] Je répète ce que j'ai déjà dit à plusieurs
24 reprises, à savoir que : la façon dont l'accusé utilise le temps qu'il lui
25 est imparti ne m'intéresse pas, mais je me demandais si la Chambre
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1 envisagerait éventuellement le fait que ces questions ne découlent pas des
2 questions posées au cours du contre-interrogatoire, puisque ce document
3 fait l'objet d'un examen très prolongé alors que nous n'y avons consacré
4 que très peu de temps donc il pourrait être envisagé de passer à autre
5 chose. Ceci, en tout cas, ne découle pas du contre-interrogatoire.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais je pense que vous avez parlé de
7 ce rapport, Monsieur Nice, et que l'accusé est habilité à poser des
8 questions supplémentaires à son sujet.
9 M. NICE : [interprétation] C'est à la Chambre qu'appartient la décision.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Fort bien. En tout cas, soyons court. Le principal élément de ce
12 rapport est ce paragraphe où il est dit que la JNA s'est retirée de Bosnie-
13 Herzégovine, et si nous comparons ce paragraphe au contenu de la résolution
14 émise à la même date, à savoir, le 30 mai 1992, nous voyons d'importantes
15 contradictions entre la résolution et le rapport.
16 Ces contradictions sont au détriment de qui ?
17 R. Manifestement, au détriment de la Yougoslavie. Quant au texte dont vous
18 venez de donner lecture, je souhaite évoquer l'ouvrage du général MacKenzie
19 où il décrit en détail la façon dont les choses se sont passées et qui a
20 été responsable de la mort de ces jeunes appelés dans la rue de
21 Dobrovoljacka.
22 Q. Je ne vais pas citer une nouvelle fois le paragraphe 6 du rapport du
23 secrétaire général où il est dit que le retrait a eu lieu, et qu'au cours
24 du retrait, des attaques se sont produites. Passons au texte de la
25 résolution, intercalaire 11, paragraphe 2.
Page 36450
1 Mais avant cela, paragraphe 1. Au paragraphe 1, les Serbes sont
2 condamnés pour quelque chose qui est contraire à la vérité, et au
3 paragraphe 2, il est exigé que tous les éléments de l'armée croate encore
4 présents en Bosnie-Herzégovine agissent conformément aux dispositions du
5 paragraphe 4 de la Résolution 752, et ce sans retard.
6 Je vous demanderais à présent --
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vois. Vous
8 vous apprêtez à en terminer parce que l'heure de la pause est arrivée.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vais en terminer sur ce sujet dans une
10 minute et demie.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Au paragraphe 10 du rapport du secrétaire général, nous lisons, je cite
13 : "S'agissant du retrait des éléments de l'armée croate actuellement
14 présent en Bosnie-Herzégovine, les informations actuellement disponibles à
15 New York permettent de penser qu'un tel retrait n'a pas eu lieu. La
16 FORPRONU a reçu des rapports fiables évoquant le fait que des hommes en
17 armes de l'armée croate, portant l'uniforme, opèrent dans le cadre et en
18 tant que partie intégrante des formations militaires présentes en Bosnie-
19 Herzégovine…" et cetera, et cetera.
20 Ce qui est dit ici dans le rapport du secrétaire général s'agissant de la
21 présence de l'armée croate régulière en Bosnie-Herzégovine, information
22 fournie dans un rapport de la FORPRONU, contredit ce que nous lisons au
23 paragraphe 2 de la résolution selon lequel tous les éléments de l'armée
24 croate encore présents ont été retirés.
25 R. Selon ce rapport, une résolution aurait dû être votée contre la
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1 Croatie, et pas contre nous. Je tiens d'ailleurs à rappeler aux Juges de
2 cette Chambre, qu'une semaine avant l'adoption de cette résolution, le
3 directeur des affaires politiques a déclaré qu'il était, de façon générale,
4 conçu que nous étions responsables, que la faute nous incombait, et que
5 cette perception demeurait inchangée même si l'armée croate était en
6 Bosnie-Herzégovine, et que c'était cette perception qui était la chose la
7 plus importante.
8 Q. Merci, Monsieur Jovanovic. Je n'insisterai pas davantage sur la
9 résolution du 30 mai ni sur le rapport du secrétaire général du 30 mai. Je
10 pense que le lien entre ces deux documents absolument inexistant est
11 suffisamment clair et a été démontré.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Jovanovic, regardez le
13 paragraphe 17 du rapport du secrétaire général pendant que nous avons ce
14 document sous les yeux. Nous y lisons ce qui suit, je cite : "La décision
15 du conseil de Sécurité prise aujourd'hui impose des sanctions sur la
16 République fédérale de Yougoslavie et crée une nouvelle situation. Les
17 conséquences de tout cela ne sont pas encore évidentes, s'agissant des
18 questions évoquées dans ce rapport."
19 Le secrétaire général n'a-t-il pas envisagé qu'une résolution du conseil de
20 Sécurité soit votée le même jour pour imposer des sanctions sur la
21 Yougoslavie ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais dire ce qu'était la pensée du
23 secrétaire général, s'il envisageait cela ou pas, mais il connaissait
24 certainement le rapport dont nous parlons et il aurait dû le connaître bien
25 avant la date du 30, pour le moins, au niveau interne, il n'aurait pas dû
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1 être d'accord avec les dispositions de la résolution.
2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Jovanovic, la question que vient de vous poser par e Juge Kwon
5 ne fait que confirmer que le rapport établi le jour même où a été voté la
6 résolution du conseil de Sécurité qui s'est prononcé en faveur de
7 sanctions. Mais qu'est-ce que tout cela signifie ? Cela signifie que la
8 résolution du conseil de Sécurité, je cite : "Crée aujourd'hui une nouvelle
9 situation. Les conséquences de tout cela ne sont pas encore claires quant
10 aux questions évoquées dans le rapport."
11 Avez-vous le sentiment que le secrétaire général avertit chacun de ce qui
12 va se passer ?
13 M. NICE : [interprétation] Question directrice.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Veuillez reformulez, Monsieur
15 Milosevic, après la pause. Je crois que nous devons faire la pause, 20
16 minutes de pause d'abord.
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.
18 --- L'audience est reprise à 12 heures 47.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, à vous.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Jovanovic, j'aimerais que rapidement nous revenions sur cette
22 résolution du conseil de Sécurité en date du 30 mai, intercalaire 11, dans
23 la partie introductive comme d'habitude. On évoque le rapport du secrétaire
24 général et on s'appuie sur lui. Je vous demanderais d'examiner le
25 paragraphe 2 de cette résolution. Quatre paragraphes à partir du bas de la
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1 page. Je cite : "Dit son appréciation du secrétaire général du 26 mai 1992,
2 Résolution 752."
3 Alors, ce qui est écrit ici, indique-t-il que la résolution s'appuie sur le
4 rapport du 26 mai et est-il exact que le rapport du 30 mai n'est évoqué
5 nulle part dans ce texte ?
6 R. C'est cela.
7 Q. Maintenant, en rapport avec la question qu'a posée M. le Juge Kwon, au
8 sujet de cette partie du texte, le secrétaire général déclare que les
9 décisions prisent au sujet des sanctions aujourd'hui par le conseil de
10 Sécurité a des conséquences qui ne sont pas encore claires quant aux
11 questions liées à la situation qui fait l'objet de ce rapport. Est-ce que
12 ceci est un espèce d'avertissement, ou n'a aucun autre sens ?
13 R. Je pense que c'est une limitation et, dans une certaine mesure, un
14 avertissement parce qu'il s'agit d'un saut dans l'inconnu, qui comme
15 toujours comporte un certain nombre d'incertitudes et peut présenter des
16 risques.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité,
18 Monsieur Robinson, de trouver le rapport du secrétaire général du 26. Je
19 vais essayer de le trouver car il comporte un texte qui se distingue assez
20 significativement de celui du rapport du 30. Mais nous allons poursuivre
21 pour le moment.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De ce rapport ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Celui dont je viens de parler date de
24 quatre jours avant le rapport évoqué dans la résolution dont nous
25 discutions tout à l'heure.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. M. Nice a abordé les questions que l'on trouve à l'intercalaire 15, à
3 savoir, le procès verbal de la réunion élargie du conseil de Coordination,
4 je vous prierais de vous penchez sur la page où commence les notes
5 sténographiques, selon les versions, la page 1 ou la page 2 avec récit
6 chronologique. Mais, en tout cas, je vous demande de vous penchez sur les
7 notes sténographiées.
8 Est-ce qu'au premier paragraphe où son énuméré les personnes présentes dans
9 le premier -- tiers du premier paragraphe, où son énuméré les noms des
10 fonctionnaires de la République fédérale de Yougoslavie, de la République
11 de Serbie et du Monténégro, est-ce qu'on trouve vers la fin une mention qui
12 se lie comme suit : "Membre du conseil," neuvième ligne à partir du haut ?
13 Donc, on a la liste des personnes présentes, l'académicien, Dobrica
14 Cosic, le président de la République fédérale de Yougoslavie, président du
15 conseil; Rade Kontic, vice-président du gouvernement; Momir Bulatovic," et
16 cetera, et cetera. Le Dr. Svetozar Stojanovic, conseillé spécial auprès du
17 président de la Serbie, c'est le dernier nom. Ensuite, nous les lisons
18 membres du conseil. A ce moment-là, un certain nombre de personnes sont
19 énumérées et sur le texte -- sur la traduction que l'on voit sur le
20 rétroprojecteur, nous constatons que le format du texte est modifié. En
21 effet, la liste est présentée sous un, dans un aspect différent que dans le
22 texte original, puisqu'on a d'abord la liste des membres du conseil,
23 ensuite, la liste des personnes qui assistent à la réunion. Est-ce que vous
24 voyez cela au niveau des notes sténographiques que vous avez sous les
25 yeux ?
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1 R. Je vois la version serbe, et l'autre version.
2 Q. J'aimerais que l'on place la page 1 de la version serbe sur le
3 rétroprojecteur de façon à ce que chacun constate la différence de
4 présentation entre l'original et la traduction. Dans la traduction, il y a
5 présentation continue des participants et des membres du conseil. Alors
6 que, dans l'original, la présentation est différente. Je vous demanderais
7 de regarder la façon dont la chose est présentée dans les notes
8 sténographiques originales.
9 Neuvième ligne à partir du haut après l'énumération d'un certain nombre de
10 noms, on voit les mots "conseillers" et, ensuite, les mots "membres du
11 conseil" et, ensuite, on trouve une colonne de noms avec le colonel, le
12 général Zivota Panic et cetera, et d'autres noms.
13 Alors, Monsieur Jovanovic, ce conseil était-il un organe susceptible de
14 prendre des décisions ?
15 R. Son premier rôle était d'harmoniser les positions et d'assurer une
16 coordination entre les différents avis et les différentes positions.
17 Q. Mais les positions de qui parce qu'on voit ici une énumération de noms
18 de représentants les plus élevés des différentes républiques. Alors, il
19 s'agissait d'harmoniser les positions de qui et qui ?
20 R. Il fallait harmoniser les positions des présidents des deux républiques
21 serbes puisque tout cela avait un rapport avec le plan Vance-Owen et il
22 fallait aboutir à une solution qui permette que ce plan soit acceptable
23 pour eux aussi.
24 Q. Fort bien.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, est-ce que, dans
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1 le texte original serbe, on trouve bien les deux catégories qui viennent
2 d'être définies par M. Milosevic ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans le document serbe, en page 10, on a
4 d'abord énumération des membres du conseil, et un point et, ensuite, le
5 titre : "Membres du Conseil." Ce faisant, il y a une séparation entre la
6 liste des membres du conseil et la liste des personnes présentes. Une
7 distinction très claire est établie entre ces deux catégories et on voit
8 très clairement qui est membre du conseil et qui fait partie des invités.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation] Fort bien.
10 Q. Maintenant, je vous demanderais de nous dire, sur l'initiative de qui
11 les invités ont été invités à assister à cette réunion du conseil, qui a
12 présidé ? Etait-ce à l'initiative du président du Conseil ou à l'initiative
13 de qui ?
14 R. Je pense que c'était à l'initiative du président du Conseil, Dobrica
15 Cosic. C'est de lui en tous cas que j'ai reçu une convocation pour assister
16 à cette réunion.
17 Q. Cela signifie t-il que tous ceux, qui participaient à cette réunion,
18 étaient censés exprimer leurs positions ?
19 R. Oui, c'est ce qu'il était attendu d'eux. S'ils étaient invités on
20 partait du principe qu'ils présenteraient leurs positions au sujet des
21 difficultés existantes et de la façon de les résoudre au sujet du processus
22 et cetera. Dans le cas contraire, dans quel but est-ce qu'ils auraient été
23 invités à participer ?
24 Q. Fort bien. Maintenant, j'aimerais que nous passions à la page 34 parce
25 que M. Nice a cité un certain nombre de choses il y a quelques instants,
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1 qui auraient été dites par moi. Il a donc dit qu'il citait mes propos. En
2 page 34, nous lisons je cite : "Slobodan Milosevic, et cetera." Avant cela,
3 il dit, "Je propose que nous examinions les sujets en discussion et que
4 nous déterminions ce qu'il convient que nous fassions." Ensuite, il dit :
5 "Je pense qu'il ne faut pas entrer dans une discussion scholastique au
6 sujet des mesures importantes ou secondaires à prendre, je parlerai plutôt
7 pour ma part de mesures bonnes ou mauvaises une mauvaise mesures et en tout
8 état de cause pire, qu'elle soit importante ou pas, pire qu'une mauvaise
9 mesure importante et en état de cause pire qu'une mauvaise mesure de petite
10 importance."
11 Au paragraphe suivant, je dis, je cite : "Notre objectif stratégique
12 consiste à veiller à ce que la population serbe des Balkans soit libre et
13 sur un pied d'égalité avec les autres fins." Est-ce que c'est bien ce qui
14 est écrit, Monsieur Jovanovic ?
15 R. Oui, et c'est l'aspect le plus important de votre position.
16 Q. Vers la fin nous lisons, je cite : "Il est moins important à mes yeux
17 de déterminer par combien de phases institutionnelles nous devons passer.
18 Ce qui importe avant tout c'est combien de personnes vont devoir mourir
19 pour l'obtention de ces objectifs et le fait de savoir que quelqu'un doit
20 mourir." Est-ce que bien ce qui est écrit ici ?
21 R. Oui. Cependant, je dois dire que tout cela était contenu également dans
22 les lettres que vous avez envoyées au dirigeant de la République à Srpska
23 et de la République à Srpska de Krajina lorsque ces deux instants sont
24 refusés d'adopter les plans de paix.
25 Q. Maintenant, paragraphe central de la page 38 c'est toujours moi qui
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1 parle. Je cite : "Donc je suis favorable à une démarche pragmatique dans le
2 cadre de la position de la communauté internationale, je suis pour que des
3 conditions soient créées afin de poursuivre le processus plutôt que d'y
4 mettre un terme, ce qui n'autoriserait pas de mesures ultérieures et
5 pousseraient à l'affrontement car, dans ce cas, il y aurait effusion de
6 sang importante et risque de mort pour de nombreuses personnes. Nous avons
7 à prendre un certain nombre de mesures; cependant, nous devons veiller à ce
8 que des initiatives complémentaires soient prises pour assurer la suite des
9 négociations de paix. Je pense que le problème doit être considéré sous
10 plusieurs ongles afin de déterminer l'attitude la plus appropriée ou la
11 solution la plus appropriée pour permettre de poursuivre le travail de la
12 conférence." Est-ce que bien la Conférence sur l'ex-Yougoslavie qui est
13 évoquée ici ?
14 R. Je pense que oui, je pense que c'est la Conférence de Genève.
15 Q. Je vais maintenant revenir sur ce que j'ai déjà lu.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les interprètes
17 vous demandent de répéter ce que vous venez de lire, ils disent que vous
18 lisez trop vite.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord, je vais lire plus lentement.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Une fois de plus je parle de l'objectif poursuivi, il est dit que cet
22 objectif est en rapport avec la liberté et l'égalité en droit des serbes
23 dans la péninsule balkanique; cependant, nous devons nous demander quelles
24 sont les phases institutionnelles qu'il faut parcourir pour permettre la
25 réalisation de cet objectif.
Page 36459
1 Plus loin page 39 : "Par conséquent, je suggère qu'il faudrait envisager
2 cette voie pour voir quelles sont les mesures possibles." Nikola Koljevic :
3 "Demande une signature à poser sur ce document."
4 Milosevic dit : "Pourquoi ne pas signer quelque chose qui nous convient
5 s'il est possible d'améliorer le projet." Koljevic : "S'il n'est pas
6 possible d'améliorer le texte ?" Milosevic répond : "Il n'y a pas ici de
7 constitutions Atasari, vous savez que celui c'était l'assistant d'Owen.
8 "Vous allez écrire une constitution avec Alija et Boban."
9 On fait référence à Mate Boban et à Alija Izetbegovic, Boban étant le
10 président de la communauté croate. Est-ce bien de ces personnes qu'on
11 parle ?
12 R. Oui.
13 Q. Page 40, Milosevic parle de nouveau : "Ils ont modifié les principes de
14 la discussion déjà. Une des modifications apportée est qu'on parle ici de
15 trois peuples, de trois nations constitutives." Est-ce bien ce qui est
16 ici ?
17 R. Oui.
18 Q. Par conséquent, ceci s'est passé le 9 janvier 1993. Mais à cette
19 réunion au cours de laquelle chacun a exprimé son avis sur la façon
20 d'aborder des pourparlers, qu'est-ce qu'on essayait de faire ?
21 R. On essayait de convaincre les représentants de la RS et de la RSK que
22 qu'est-ce qui comptait le plus, c'était de veiller à leur liberté, à leur
23 égalité en droit, à leur état et statut de peuple constitutif pour que leur
24 vote, leur voix soit prise en compte lorsque des décisions seraient prise
25 en Bosnie-Herzégovine. Ces personnes étaient très énervées, elles
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1 n'agissaient pas de façon rationnelle. Elles craignaient la manipulation,
2 et d'être dépourvues de tout à la fin. Vous avez déployé des efforts, vous
3 Cosic et moi-même pour les convaincre qu'ils n'avaient rien à craindre si
4 tout ce qui a été dit dans le plan Vance-Owen leur était accordé, lequel
5 plan préparait un compromis pour les trois camps. Il n'y avait rien qui
6 indique la présence d'une intention visant à s'emparer du territoire de la
7 Bosnie-Herzégovine ou peut-être de créer une Grande Serbie.
8 Q. Fort bien. Monsieur Jovanovic, prenons l'intercalaire 16. On trouve de
9 nouveau une séance du conseil, séance qui s'est tenue le 21 janvier 1993.
10 C'est pratiquement le même sujet qui est à l'ordre du jour. Est-ce que
11 c'est clair pour vous aussi, Monsieur Jovanovic ?
12 R. Oui. C'est une réunion du 9 janvier 1993.
13 Q. Oui. La réunion suivante a eu lieu le 21 janvier, 12 jours plus tard,
14 n'est-ce pas ? Examinez la page 39 si vous le voulez bien.
15 Page 39, il y est dit : D'abord, il y a Slobodan Milosevic - je vais
16 commencer la citation au début : "Je propose d'essayer de voir ce à quoi on
17 peut s'attendre à Genève. Nous avons une position de principe de
18 participants engagés à une résolution pacifique de la crise. Nous avons
19 investis le plus d'efforts possibles pour qu'une position de principe soit
20 arrêtée."
21 M. NICE : [interprétation] Si nous voulons suivre, il faudrait que ce soit
22 sous le rétroprojecteur.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mettons le document sous le
24 rétroprojecteur.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
Page 36461
1 Q. Page 39.
2 R. Excusez-moi. J'ai des notes concernant le 9 janvier, mais on en a déjà
3 parlé.
4 Q. Oui. Nous avons déjà parlé du 9, et maintenant, nous examinons
5 l'intercalaire 16.
6 L'intercalaire 16, disais-je, qui reprend une réunion de ce même conseil.
7 R. D'accord, intercalaire 16. Je l'ai trouvé.
8 Q. S'agit-il d'une réunion de ce même conseil mais qui, elle, s'est tenue
9 le 21 janvier ?
10 R. Oui.
11 Q. Je vais demander que soit posée la page 39 sous le rétroprojecteur.
12 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas encore trouvé la page
13 correspondante à la page 39. Je pense que c'est une des versions où les
14 traducteurs n'ont pas fait de correspondance entre les pages. Cela doit
15 être la page 34.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Jovanovic, je vais vous demander de placer la page 39 sous le
18 rétroprojecteur. Je parle du texte en serbe.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez le texte en serbe sur le
20 rétroprojecteur, Monsieur Milosevic ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cela me semble logique puisque nous parlons
22 tous les deux serbe, et vous, vous avez le texte en anglais sous les yeux,
23 et vous pouvez suivre pour voir si les interprètes interprètent
24 correctement.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais le problème, c'est que nous
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1 n'avons pas le texte en anglais.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors les interprètes vont interprété. J'ai ce
3 que j'ai reçu de M. Nice pour le contre-interrogatoire. Ce n'est pas une
4 pièce à moi.
5 Est-ce que je peux donner lecture de cette citation ?
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. "Par conséquent, nous avons la position de participants de principe qui
9 voulons œuvrer à une résolution pacifique de la crise, et nous n'épargnons
10 pas nos efforts pour veiller à ce qu'il y ait un programme de principe qui
11 soit défini. La délégation de la Yougoslavie a une attitude tout à fait
12 différence pour ce qui est de la question des cartes, des accords
13 militaires et d'autres questions précises qui, précisément en vertu des
14 principes que nous soutenons, devraient faire l'objet de négociations par
15 les trois parties. En principe, nous sommes en faveur de la paix et en
16 faveur du consensus entre les trois parties, en faveur de la protection des
17 intérêts des trois nations. Mais les accords concrets, s'appuyant sur ces
18 principes et sur notre position de principe relative à ces questions, est
19 entre leurs mains."
20 Par conséquent, Monsieur Jovanovic, les accords concrets sont entre les
21 mains des trois parties en Bosnie, n'est-ce pas ? Est-ce que ce n'est pas
22 clair ?
23 R. Oui.
24 Q. Très bien. Je poursuis la citation : "Par conséquent, nous sommes
25 favorables et nous soutenons ces trois parties pour qu'elles se mettent
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1 d'accord sur des questions précises, sur les cartes, questions militaires
2 et autres."
3 Est-ce que c'était l'avis que je prenais, personnellement ? Est-ce que
4 c'est là quelque chose qui a été de façon constate, la politique préconisée
5 par la Serbie ?
6 R. Oui. Pas seulement pour la Republika Srpska, mais aussi pour la RSK.
7 Nous étions en faveur d'une solution de principe, pacifique et il revenait
8 aux parties prenantes de résoudre des problèmes concrets, surtout ceux qui
9 tenaient à des cartes et à l'organisation. Ceci a été répété plusieurs fois
10 aux représentants de la communauté internationale et à tous ceux qui
11 étaient intéressés. Il ne cessait de vous demander de soutenir leurs
12 efforts, ce que vous avez fait, cela se voit lorsque vous avez soutenu les
13 cinq propositions pacifiques depuis le début.
14 Q. Mais, ici, c'est un soutien au plan Vance-Owen, mais cela montre aussi
15 que nous sommes en faveur d'une solution pacifique et qu'on voudrait que
16 les trois parties se mettent d'accord, s'attablent pour trouver une
17 solution pacifique.
18 R. Oui. C'était notamment la question des cartes. C'est ce qui était la
19 chose la plus intéressante.
20 Q. Oui. Mais est-ce que vous vous souvenez -- enfin, il est dit que la
21 délégation de la Yougoslavie, s'agissant de la question des cartes, des
22 accords militaires et d'autres points concrets en fonction des principes
23 que nous défendions, avait le sentiment qu'il fallait que ce soit négocié
24 par les trois parties. Nous ne voulions pas nous immiscer dans ce
25 processus. Nous pensions que c'étaient les parties qui devaient se mettre
Page 36464
1 d'accord et nous avons soumis cette idée de concertation et d'accord entre
2 les trois parties.
3 R. Oui.
4 Q. C'était l'approche d'un principe que nous avons défini à la réunion où
5 se trouvait un représentant yougoslave -- pas les Musulmans ou les autres
6 parties, mais les Serbes et Monténégrins.
7 R. Oui. C'était là une amorce tout à fait raisonnable à la solution du
8 problème. On ne voulait pas faire ici, faire belle impression auprès des
9 étrangers. C'était vraiment ce que vous vous vouliez.
10 Q. Fort bien. Il y a beaucoup de documents, je dois les organiser. M. Nice
11 a présenté beaucoup de documents. Je ne m'y oppose pas, mais cela prend
12 beaucoup de temps.
13 Monsieur Jovanovic, très rapidement, je vais aborder sur la question que
14 vous a posée M. Nice. Il a consacré plus d'une heure à examiner plusieurs
15 intercalaires qui montraient des informations attenant surtout à la teneur
16 du projet de résolution du conseil de Sécurité concernant les événements de
17 Srebrenica. Je ne vais pas mentionner ces intercalaires parce qu'ils ont
18 été versés par M. Nice sous pli scellé, mais la teneur concernait surtout
19 le projet de résolution du conseil de Sécurité, en rapport avec Srebrenica.
20 Voici ce que je vous demande, Monsieur Jovanovic. Ce projet de résolution
21 du conseil de Sécurité, en général, ce projet de résolution, est-ce que ce
22 sont des documents publics ?
23 R. Normalement non. A moins qu'il y ait des fuites à destination de
24 quelqu'un qui est intéressé par ces projets. C'étaient des gouvernements
25 qui devaient être consultés et ces projets tendaient à informer les
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1 gouvernements afin de préparer une méthode de questions. Je suis en droit
2 de penser que ces projets ne sont pas des secrets pour des fonctionnaires
3 onusiens ou pour ceux qui travaillent dans les missions onusiennes. Donc,
4 pour le personnel diplomatique ?
5 R. Normalement, cela devrait l'être, mais il est peut être possible ces
6 projets de texte privé pour gagner du temps, pour en faire une étude
7 approfondie.
8 Q. Fort bien. Nous n'allons pas aller plus, mais vous, vous avez reçu ces
9 informations parce que le service diplomatique pourrait y avoir accès, vous
10 avez été informé ces projets de résolutions ?
11 R. Oui.
12 Q. Ce n'est pas contesté ?
13 R. Non.
14 Q. M. Nice a consacré beaucoup de temps à établir que vous, si je me
15 souviens bien être son contre-interrogatoire, que vous, vous aviez été
16 informé de la teneur de cette résolution concernant la situation qui
17 prévalait autour de Srebrenica. Au plus tard, le 13 juillet ?
18 R. Oui, à cause du télégramme qui est arrivé précisément, comme cela, j'ai
19 compris la chose.
20 Q. Fort bien. Donc, vous avez été informé le 13 juillet, donc, vous l'avez
21 confirmé ?
22 R. Oui. J'ai confirmé réception d'un télégramme venant d'un service
23 diplomatique précis.
24 Q. Fort bien. En réponse à cette question qui cherchait à savoir à quel
25 moment vous avez appris les événements de Srebrenica, vous avez répondu que
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1 vous avez d'abord entendu parler de cela par la presse.
2 R. Oui. C'est ce que j'ai dit.
3 Q. C'est ce qui est établi ici, qu'en vertu des informations que vous
4 aviez reçues, vous auriez du déjà le savoir, le 13 juillet. Ce n'est pas
5 contesté ?
6 R. Non.
7 Q. Donc, si ce n'est pas contesté, si vous dites que l'avez appris par la
8 presse. J'ai ici une photocopie de Politika, journal yougoslave de premier
9 plan qui porte la date du 11 juillet.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation]
11 Q. Page 3, il est dit ceci : "Le conseil de Sécurité a discuté de la
12 situation de Srebrenica et le conseil exige que toutes les parties
13 respectent le statut de zone protégée."
14 Ensuite, il est dit ceci : "Avant la suite de la réunion, Hernando Martinez
15 Marco, président du conseil, a dit que le conseil était préoccupé par
16 l'aggravation de la situation à Srebrenica et dans les environs de
17 Srebrenica.
18 Je vais vous demander d'examiner ce document. Je vais d'abord faire une
19 citation et le document pourrait être placé sur le rétroprojecteur. Il
20 s'agit d'un rapport émanant de New York et qui porte la date du 11 juillet,
21 deux jours, dès lors, avant le document de M. Nice, information tout à fait
22 surprenante.
23 M. Ahmet Favci [phon] a dit que les Mulsumans, la semaine dernière, avait
24 tué un membre de la FORPRONU, et avait jeté une grenade à main sur un
25 véhicule transporteur de troupes des forces de la paix, et cetera.
Page 36467
1 Cela se trouve sur la colonne de droite. La partie lisible de la photocopie
2 n'est pas très bonne parce que cela a été envoyé par fax. Avant de placer
3 ce document sur le rétroprojecteur, il y aussi un communiqué d'état-major
4 général, le 10 juillet, de l'état-major de la Republika Srpska, et d'après
5 un rapport de l'agence, il est dit que les opérations de combat ont pour
6 seule fin de neutraliser les terroristes musulmans et ne sont pas dirigées
7 contre la population civile, ni contre les membres de la FORPRONU.
8 L'ACCUSE : [interprétation] Je demande que ce document soit placé sur le
9 rétroprojecteur.
10 M. MILOSEVIC : [interprétation] Ce que j'ai dit est souligné et ce que
11 Favci dit aussi. C'est le porte-parole des Nations Unies et la date est
12 celle du 11 juillet.
13 Q. C'est à droite ?
14 R. Oui, je vois.
15 L'ACCUSE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez aider M. l'Huissier --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est le titre ou la légende ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut déplacer le document vers la
18 gauche ? Pas le remonter, la baisser.
19 Il est dit : "Une séance du conseil de Sécurité," et le grand titre est :
20 "Discussions à propos de la situation à Srebrenica," et sous-titre : "Le
21 conseil exige que toutes les parties respectent le statut des zones
22 protégées ou des zones protégées." L'on voit Martinez disant : "Que le
23 conseil est inquiété ou s'inquiète de la situation qui s'aggrave à
24 Srebrenica." C'est souligné et, si on regarde le bas de la page, une partie
25 soulignée. Il y a un passage qui dit ceci : "Favci a confirmé que la
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1 semaine dernière les Musulmans -- ou le weekend dernier, à Srebrenica, les
2 Musulmans ont tué un membre de la FORPRONU et ont jeté une grenade à main
3 sur un véhicule transporteur de troupes des forces de la paix."
4 Le journal a été publié, c'est le numéro du 11 juillet et la nouvelle date
5 manifestement du 10 juillet.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle était votre question demande
7 le Président, Monsieur Milosevic ?
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Jovanovic, avant de recevoir ces informations indiquant la
10 teneur de la résolution du conseil de Sécurité et les mots qui ont été
11 déposés sous pli scellé par M. Nice. Est-ce que vous avez pu voir ceci,
12 comme tous autres citoyens, ceux qui lisaient les journaux pouvaient le
13 voir et, sans doute, que la veille, cela avait été diffusé par les médias
14 électroniques.
15 R. Oui, parce que je suis un lecteur assidu de Politika. Si cela se trouve
16 être dans le Politika, je l'ai lu.
17 Q. La nouvelle est parvenue aux journaux avant que vous ne le receviez de
18 New York.
19 R. Oui.
20 Q. En première page de ce numéro, du journal, et je vais demander que ceci
21 soit placé sur le rétroprojecteur. Je vais le donner. Il y a une interview
22 que j'accorde à l'hebdomadaire Time qui avait été publié la veille. Le
23 titre en est, "Milosevic, une seule solution pour la Bosnie-Herzégovine.
24 Une solution qui assurera en égale mesure la protection des intérêts des
25 Serbes, des Musulmans et des Croates." Je vais demander que ceci soit placé
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1 sur le rétroprojecteur dans un instant. Je n'ai qu'un exemplaire, en effet.
2 Je lis : "Vous savez le fait de lever les sanctions avaient été évoquées.
3 C'est un sujet évoqué."
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous saviez que déjà on avait diminué les sanctions ?
6 R. Oui, suite au 4 août de 1994.
7 Q. Est-ce que ceci a montré que la communauté internationale reconnaissait
8 le fait que nous avions une politique de paix ?
9 R. Oui, sinon, on n'aurait pas réduit les sanctions.
10 Q. La question est posée ici. Elle est en rapport avec la libération
11 d'otages, et il est dit que j'ai réussi à convaincre les dirigeants
12 d'assurer cette libération. Petite citation, Milosevic parle : "Tant que
13 les sanctions ne seront pas levées Izetbegovic va établir sur
14 l'effondrement de la Serbie sur le point des sanctions. Peu importe pour
15 les Musulmans que cela se passe dans deux ans ou dans 20 ans. Les Musulmans
16 rêvent d'une situation où nous allons nous effondrer, et avec tous leurs
17 alliés, ils pourront réaliser leurs objectifs d'établir un Etat musulman en
18 Europe. Par ailleurs, que nous souffrons des sanctions, les dirigeants de
19 Pale comptent sur nous pour que nous nous émissions dans cette guerre. Mais
20 si les sanctions sont levées et si les rapports avec les facteurs
21 principaux de stabilité la RFY sont stabilisés Izetbegovic et Karadzic
22 devront se rencontrer face à face et négocier un accord de paix sans faire
23 de calcul supplémentaire quant à l'avenir."
24 L'ACCUSE : [interprétation] Je vais demander que ceci soit placé sur le
25 rétroprojecteur.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Jovanovic, est-ce que vous pourriez aider l'Huissier
3 pour montrer d'abord le titre et ce qui est dit à propos des sanctions,
4 s'agissant aussi de mon point de vue lorsque je dis qu'il n'y a une
5 solution pour la Bosnie-Herzégovine, une solution qui assurera en égale
6 mesure la protection des Serbes, des Musulmans et des Croates.
7 Il est dit ceci : "Pourquoi était-il bon de préserver la Yougoslavie pour
8 tous les Serbes, tous les Croates, tous les Musulmans, tous les Slovènes
9 dans un même Etat ?"
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, posez votre
11 question, s'il vous plaît.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Jovanovic, est-ce qu'on peut remonter le texte pour qu'on le
14 voie en bas de page ? Est-ce que c'était là l'incandescence de notre
15 politique ? Est-ce que nous oeuvrions en vue d'une solution --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Formulez une question sans y
17 souffler la réponse au témoin.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'accord.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Jovanovic, ce que je dis dans l'interview que j'accorde au
21 magazine Time a été publié dans son intégralité par Politika qui est le
22 journal yougoslave le plus important. Est-ce que c'était là ma politique
23 officielle qui s'adressait aussi bien à la communauté internationale qu'à
24 la Yougoslavie ?
25 R. Oui. C'était l'incandescence même de notre politique face à la crise de
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1 Bosnie.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous allez
3 terminer aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il vous reste 14 minutes ou 10.
4 M. KAY : [interprétation] Il faudrait peut-être verser au dossier ces deux
5 coupures de presse.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce serait fait.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Regardez maintenant.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mme la Greffière veut donner les
10 cotes.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D276, premier
12 article. Deuxième article, D277.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. MILOSEVIC : [interprétation]
15 Q. J'ai aussi une photocopie de ce même journal Politika mais pour le
16 numéro du 12 juillet. Nous nous situons toujours dans cette période de
17 temps qui a fait l'objet de questions pour savoir à quel moment la séance a
18 eu lieu.
19 On parle ici du conseil de Sécurité à propos de la situation en Bosnie-
20 Herzégovine et le sous-titre est le suivant : "La chute de Srebrenica est
21 confirmé. Le porte-parole de l'ONU M. Favci dit qu'il est en mesure de
22 confirmer l'entrée des forces serbes à Srebrenica. Phrase suivante : "Que
23 va dire le conseil de Sécurité à propos des zones protégées. Vous avez
24 alors les propos de M. Favci ce porte-parole de Boutros-Ghali -- je vous
25 suggère de lire la totalité, mais j'en passe.
Page 36472
1 Puis je lis ceci : "N'oublions pas" je l'ai indiqué en bas de page :
2 "N'oublions que les deux parties ont contribué à la détérioration de la
3 situation à Srebrenica et que Boutros-Ghali à plusieurs reprises a exigé
4 que ces zones protégées soient démilitarisées. Mais cela n'a pas été fait,
5 a dit Favci."
6 D'ailleurs, cette déclaration de Favci se poursuit à la page suivante. Mais
7 quand on associe les deux passages, on voit l'intégralité de la citation
8 que je viens de faire.
9 Dans le même texte, on cite ensuite : Un certain Marasin [phon],
10 représentant du ministère des Affaires étrangères de Russie qui dit la même
11 chose que Favci, je cite : "Marasin a dit que les attaques sur les
12 positions de l'armée serbe de Bosnie a considérablement accru les tensions
13 à Srebrenica."
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, dans quel but
15 est-ce que vous donnez lecture de ces passages ? C'est le temps pour la
16 question. Nous n'en sommes pas encore arrivés au moment où vous pouvez
17 témoigner.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, M. Nice a consacré une heure
19 entière il y a quelques jours pour expliquer que M. Jovanovic a pris une
20 existence des événements de Srebrenica qu'au plus tard le 13 juillet. Ce
21 que je souhaitais démontrer c'est ce que comportait en imprimer noir sur
22 blanc les journaux des 11 et 12 juillet, qui reprenaient les propos de
23 responsable officiel dans Nations Unies décrivant les problèmes --
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous n'êtes pas
25 ici pour témoigner. Si vous donnez lecture d'un passage d'un article de
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1 presse, il faut que vous lui associiez une question.
2 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je intervenir. Je
3 n'ai certainement pas consacré une heure aux conditions particulières de
4 l'arrivée des informations relatives à Srebrenica, il y a quelques minutes,
5 j'ai passé un certain temps à produire des informations de caractère
6 général relative à la façon dont ces informations générales étaient
7 arrivées à Belgrade.
8 Je l'ai dit clairement à plusieurs reprises, je n'ai pas interrompu les
9 questions supplémentaires relatives à la presse pour deux raisons, et elles
10 peuvent avoir une certaine pertinence, qui ne serait que secondaire, et il
11 appartient toujours à l'accusé de déterminer de la façon d'on il utilise le
12 temps qui lui est imparti. Mais cela peut aider l'accusé de penser que s'il
13 veut que des articles de presse fassent parties des éléments de preuve
14 soumis par lui, et il pourrait demander à ses collaborateurs de prendre
15 contact avec moi pour voir si je puis accepter que de tels éléments fassent
16 partis des éléments de preuve. Cela permettrait de gagner du temps. Je
17 viens de parler à ses collaborateurs, leurs positions est peut-être assez
18 difficile, mais, en tout cas, il y a tout de même une marge de manœuvre qui
19 leur permet de négocier avec moi et je ferai tout ce qu'il est en mon
20 pouvoir pour permettre la production des documents nécessaires au titre
21 d'éléments de preuve sans perdre trop de temps.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.
23 Monsieur Milosevic, prenez note de cette proposition, mais à présent vous
24 devez poser une question au sujet du passage dont vous avez donné lecture.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Jovanovic, était-il su par la FORPRONU et les responsables du
2 conseil de Sécurité ainsi que par le secrétaire général, que la
3 démilitarisation n'avait pas été effectuée, et qu'il y avait encore de
4 nombreuses attaques terroristes lancées à partir de Srebrenica qui
5 faisaient de nombreux morts. Est-ce que ceci était un fait connu ?
6 R. C'était un fait connu. La délégation russe dès 1993 a insistée au
7 conseil de Sécurité pour dire que le concept de zone protégée devrait être
8 supprimé. C'est de cette façon qu'elle abordait la question. Le conseil de
9 Sécurité ne cessait d'ajourner la décision. Il était clair que les zones
10 protégées étaient violées par les Musulmans qui les utilisaient comme site
11 de lancement de leurs attaques contre les villageois serbes. Durant ces
12 opérations, près de 2000 civils serbes dans les villages entrant à
13 Srebrenica ont péri suite à ces attaques.
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Jovanovic, êtes-vous en train
15 de dire qu'avant la chute de Srebrenica, vous étiez informé d'attaques par
16 les Musulmans contre les Serbes, mais n'étiez pas informé d'attaques par
17 les Serbes contre Musulmans ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais informé des deux. Pourquoi est-ce que
19 je n'en aurais pas été informé ? Il s'agissait de faits de notoriétés
20 publics. Les médias -- ont rendus compte de l'attaque de la caserne de
21 Srebrenica par les Musulmans et du massacre de civils dans les villages
22 serbes. Il a été également écrit par la presse que les forces de la
23 Republika Srpska avaient attaquées Srebrenica pour essayer de les pénétrer
24 à plusieurs reprises. Ce qui a été empêché par la pression de la communauté
25 internationale et également par les pressions exercées par nous.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Ce jour-là, le porte-parole de Radovan Karadzic a fait une déclaration
3 pour affirmer qu'au cours des 45 derniers jours 30 victimes civiles avaient
4 trouvées la mort en raison des violations par les Musulmans du statu de
5 zone protégées et du lancement d'attaques par eux contre les civils. C'est
6 ce qui est écrit dans les journaux en date du 12.
7 Ces faits étaient-ils connus du public ?
8 R. Oui, les médias en rendaient compte, donc, oui ces faits étaient connus
9 du public.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'aimerais demander le
11 versement au dossier de ce document, vous voyez que sa date est celle du 12
12 juillet, il s'agit d'article du journal très connu en Yougoslavie Politika,
13 au sujet de la chute de Srebrenica qui est confirmée. Donc --
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si vous souhaitez d'autres éclaircissements
16 nous pouvons placer ce document sur le rétroprojecteur.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document est admit au dossier.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction de
19 la Défense 278.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Monsieur Jovanovic, M. Nice vous a soumit l'intercalaire 21, qui porte
22 sur les questions relatives à la situation en Srebrenica, à partir du mois
23 d'avril 1993. C'est l'intercalaire 21 des pièces présentées par M. Nice.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que vous
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1 souhaitez être à huis clos partiel pour traiter de cette question ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Kwon, car la
3 protection accordée à ce document ne l'a pas été en raison du contenu du
4 document mais en raison de sa forme. Or, je ne me pencherai pas sur sa
5 forme, mais uniquement sur son contenu. Il est toujours question de la
6 teneur d'une résolution du conseil de Sécurité voter en 1993 dans ce
7 document.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est bon.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Donc, il est question d'une résolution du conseil de Sécurité, il est
11 dit dans ce document qu'on demande aux forces paramilitaires des Serbes de
12 Bosnie d'interrompent immédiatement leurs attaques sur Srebrenica. Alors,
13 Monsieur Jovanovic, avez-vous le souvenir de la position qui était la nôtre
14 s'agissant de ces attaques sur Srebrenica, qui à l'époque n'étaient pas
15 encore proclamées zones protégées, mais je n'en suis pas tout à sûr, enfin
16 qu'elles le soit ou qu'elles ne l'est pas été à l'époque, je vous demande
17 sur l'initiative de qui la décision de faire de Srebrenica une zone
18 protégée a été prise ? Qui a investi un maximum d'effort pour assurer la
19 sécurité dans Srebrenica et aux environs et empêcher ce genre
20 d'affrontement ?
21 R. Srebrenica est devenue une zone protégée à l'initiative de certains
22 membres du conseil de Sécurité. Quant à notre position, elle consistait à
23 dire pour toutes les zones protégées, pas seulement Srebrenica, qu'il ne
24 faillait pas y toucher, et qu'il ne faillait pas s'en emparer. Ceci a été
25 réitéré en public par la direction de l'époque. Par seulement d'ailleurs
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1 parce que cela aurait conduit à des représailles mais également parce que
2 nous souhaitions diminuer la guerre en Bosnie-Herzégovine pour y mettre un
3 terme dans un temps assez court.
4 Q. Très bien, Monsieur Jovanovic. Mais, veuillez maintenant regarder le
5 document qui constitue l'intercalaire 21, où on voit que, même à cette
6 époque-là, en 1993, le conseil de Sécurité adopte une décision pour imposer
7 la notion de zone de sécurité.
8 R. Oui. C'est cette année-là que cette région est devenue zone protégée.
9 Q. Vous souvenez-vous des actions que nous avons entreprises afin de
10 protéger cette zone ?
11 R. Je ne m'en souviens pas parfaitement bien, je me souviens simplement
12 que des avertissements nombreux ont été exprimés quant à la nécessité de ne
13 pas étendre les opérations militaires pour s'en tenir à une solution
14 politique.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera votre dernière question
16 comme je l'ai indiqué. Nous interromprons nos travaux à 13h43.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Nous avons fournit de l'aide à la Republika Srpska, mais maintenant,
20 dites-moi, s'il vous plaît, ce qui suit. Est-ce que notre aide à la
21 Republika Srpska avait quelque rapport que ce soit avec une quelconque aide
22 accordée à des formations paramilitaires et est-ce que la direction de la
23 Republika Srpska nous a, à quelque moment que ce soit, demandé d'apporter
24 quelle que ce soit aux formations paramilitaires ?
25 R. Pour autant que je le sache, ceci n'a jamais été le cas. Ceci n'a
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1 jamais été mentionné, il n'a jamais été question de formations
2 paramilitaires dans leurs conversations avec nous, il n'était question que
3 de leur armée.
4 Q. Vous souvenez-vous de la position qui était la mienne, ou de la
5 position qui était celle de la direction de la République de la Serbie et
6 de la Yougoslavie, eu égard formations paramilitaires ?
7 R. Votre position a toujours été une position tout à fait négative à ce
8 sujet. Dans des entretiens avec nous et avec d'autres vous avez toujours
9 insisté sur le fait que les volontaires qui -- dès le début de la crise
10 yougoslave se sont enrôlés auraient dû être placés sous le contrôle de la
11 JNA.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.
13 Merci à vous aussi, Monsieur Jovanovic, ceci met un terme à votre
14 déposition. Merci d'être venu devant le Tribunal pour déposer. Vous pouvez
15 maintenant vous retirer.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je n'ai pas terminé mes
17 questions supplémentaires.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai mis un terme à
19 l'interrogatoire. Il est 13 heures 43, et j'ai indiqué la semaine dernière
20 que nous devions interrompre nos travaux à 13 heures 43 de façon à ne pas
21 empiéter sur le procès suivant dans ce prétoire qui commence à 14 heures 15
22 et non à 14 heures 25. J'ai déjà reçu de nombreuses protestations à cet
23 égard.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson --
25 M. NICE : [interprétation] Il y a nombreux intercalaires --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous de nombreuses questions
2 encore à poser à ce témoin ? Souhaitez-vous que ce témoin revienne demain,
3 Monsieur Milosevic ?
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Absolument, pour terminer mes questions
5 supplémentaires. Ecoutez, Monsieur Robinson, est-ce que vous voyez le
6 nombre de documents que M. Nice a utilisé au cours de l'interrogatoire
7 principal ? Plus de trois plus que ceux que j'ai utilisés au cours de
8 l'interrogatoire principal. Je ne peux pas parler de certains documents
9 très importants qu'il a évoqués. Je ne peux pas ne pas poser de questions
10 au témoin au sujet de ces documents très importants.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'avais en tête le bien-être du
12 témoin qui est ici déjà depuis pas mal de jours.
13 Monsieur Jovanovic, M. Milosevic a besoin de vous demain. Il vous faudra
14 revenir demain, et j'espère que très rapidement un terme pourra être mis
15 aux questions supplémentaires. Je pensais pour ma part que nous en avions
16 terminé.
17 M. NICE : [interprétation] Avant d'oublier les intercalaires 42, 43, 44,
18 45, 47, 48 et 50 doivent être conservés sous pli scellé avec votre
19 autorisation.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
21 Nous suspendons et reprendra demain matin à 9 heures.
22 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 23 février
23 2005, à 9 heures 00.
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