Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 6 avril 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous êtes sensé

6 procéder au contre-interrogatoire, mais où est le témoin ?

7 M. NICE : [interprétation] Je pense qu'elle est là juste en dehors du

8 prétoire.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Marinkovic, vous êtes

11 toujours sous le coup de la déclaration solennelle que vous avez faite.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien.

13 LE TÉMOIN: DANICA MARINKOVIC [Reprise]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez la parole.

16 Contre-interrogatoire par M. Nice :

17 Q. [interprétation] Madame Marinkovic, on a établi une comparution

18 contrastée entre votre travail et celui de l'enquêteur, Barney Kelly. Vous

19 le connaissez parce que vous avez fait une déclaration, en 2002, en avril.

20 Est-ce que vous avez des griefs s'agissant de la façon dont il a mené

21 l'interrogatoire ou l'entretien qu'il avait avec vous ?

22 R. Est-ce que vous pouvez me poser une question concrète pour que je sache

23 exactement ce qui vous intéresse ?

24 Q. Non, je ne vais rien vous proposer de concrète. Je veux vous demander

25 si vous avez le moindre grief à propos de la manière dont M. Kelly a mené

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1 l'entretien qu'il a eu avec vous.

2 R. Non, s'agissant de la modalité dont cela c'est fait, je n'ai aucune

3 objection.

4 Q. La déclaration vous a été lue en anglais et en B/C/S ou plutôt en

5 serbe, mais, en plus de cela, vous avez reçu une copie de la déclaration

6 dans votre propre langue, n'est-ce pas ?

7 R. Non. Je n'ai pas reçu une copie de ma déclaration, ni en serbe, ni en

8 anglais.

9 Q. Si vous ne l'avez pas reçue, je peux vous dire qu'il y a une copie

10 disponible, mais, de toute façon, vous n'avez pas à vous plaindre de son

11 comportement.

12 Autre chose, puisque M. Kelly a été concerné par l'enquête de Racak,

13 est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit que vous aimeriez nous

14 relater qu'il soit négatif à l'encontre de M. Barney Kelly ? Soyez libre de

15 dire ce que vous voulez qui pourrait avoir une incidence sur sa réputation

16 d'enquêteur.

17 R. Je ne me suis pas penchée sur la question. Cela ne fait pas partie de

18 mon domaine d'intervention. Cela ne m'intéresse pas.

19 Q. Très bien. Je vous donne une chance, vous savez. Jonathan Sutch est un

20 enquêteur du bureau du Procureur, qui a passé plusieurs années à enquêter,

21 notamment, à Pristina dans les alentours au Kosovo; est-ce que vous avez

22 entendu quoi que ce soit de négatif à propos de l'enquêteur M. Sutch ?

23 R. J'entends parler pour la première fois de ce nom, j'ignore le nom et

24 j'ignore la personne.

25 Q. Très bien. Vous voyez, vous étiez Juge d'instruction tant que tel

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1 l'accusé -- comparaison entre vous et de simples enquêteurs à propos

2 desquels vous n'avez pas le moindre grief. Madame Marinkovic, nous allons

3 découvrir, vous avez fait l'objet de beaucoup de griefs ou plaintes, n'est-

4 ce pas, dans le cadre de vos fonctions ?

5 R. Ce n'est pas exact.

6 Q. Ce ne l'est pas ? Parlons de Natasa Kandic. Elle est au fond la

7 conscience de certains Serbes, n'est-ce pas ?

8 R. Je ne sais pas à quoi vous vous référez; pouvez-vous être concret ?

9 Q. -- dit des choses qui sont vrais, mais que d'autres n'ont pas le

10 courage de publier, n'est-ce pas ?

11 R. Je n'ai pas raqué à ce type de question. Je ne suis ni journaliste, ni

12 publiciste, je ne suis pas représentante d'une organisation non

13 gouvernementale. Je suis Juge professionnelle, je n'ai fait que mon travail

14 de Juge. Ce qui fait que les commentaires publiés par les journaux ne

15 m'intéressent guère cela ne fait pas partie de mon travail. J'exerce à

16 titre professionnel le métier qui est le mien.

17 Q. Parlons de l'époque des bombardements. Ce fut une période

18 particulièrement périlleuse pour beaucoup pas seulement à cause des bombes,

19 mais à cause de ce que les Serbes pouvaient leur réserver, n'est-ce pas,

20 comme traitement ?

21 R. Je n'ai pas compris la question.

22 Q. Un exemple, M. Kelmendi, un avocat réputé qui est souvent comparu

23 devant vous, réputé pour les droits de l'homme, il a été tué très peu de

24 temps après le début des bombardements.

25 R. Si vous vous référez à M. Bajram Kelmendi, avocat, oui, c'est le cas.

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1 Q. Oui, mais par qui, dites nous, a-t-il été tué ?

2 R. A l'époque, je me trouvais à Pristina. L'enquête n'a pas été

3 diligentée, mais il y a eu une plainte au pénal qui a été déposée contre

4 auteur inconnu. L'auteur est toujours inconnu, il a été du temps où je me

5 trouvais à Pristina.

6 Q. Je vais revenir à la mort de M. Kelmendi si j'en ai le temps car mon

7 contre-interrogatoire doit être bref. Mais, maintenant, je vais vous

8 demander d'examiner un document qui va être distribué avant de suivre

9 l'ordre chronologique des événements dans mes questions. En ce qui vous

10 concerne, voilà le genre de griefs qui a été formulés contre vous,

11 malheureusement le texte est en anglais et je n'ai pas réussi à obtenir une

12 version serbe. Mais vous savez que Mme Kandic est à la tête du centre des

13 Droits humanitaires à Belgrade, n'est-ce pas -- ou du Droit humanitaire ?

14 R. Oui, j'en ai entendu parlé.

15 Q. Elle est serbe.

16 R. Je ne sais pas.

17 Q. Elle a fait des remarques en public à propos de l'assassinat de Fehmi

18 Agani, homme politique albanais du Kosovo, n'est-ce pas, Madame ?

19 R. Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Est-ce que vous

20 rephrasez ?

21 Q. Elle a fait des remarques en public à propos de l'assassinat du Fehmi

22 Agani, homme politique albanais du Kosovo.

23 R. Pouvez-vous me dire ce qu'elle dit ? Je n'ai pas connaissance de ce

24 qu'elle a dit au concret.

25 Q. Regardons l'article. Ce qui compte davantage c'est le reste de ces

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1 griefs.

2 M. NICE : [interprétation] Je vais demander ce que le document soit placé

3 sur le rétroprojecteur.

4 Q. Il s'agit d'un article en date du 8 mars 2002, voici ce qui est dit.

5 Vous, officiellement Juge d'instruction du tribunal départementale de

6 Pristina, vous avez réagi aux communiqués de presse faits par le centre

7 suite à la mort de M. Agani et vous accusez Mme Kandic de mentir. Est-ce

8 que vous l'avez accusé d'avoir menti ?

9 R. Je vais vous dire : je suis très surprise de vous voir vous servir,

10 comme source d'information, certaines choses pour ce qui est, par exemple,

11 de complaintes à l'égard de mon travail et vous prenez, pour source, Natasa

12 Kandic. D'abord, je ne la connais pas en tant que personne, elle ne

13 m'intéresse pas et je ne la trouve pas intéressante du tout. Je voudrais

14 savoir que vous m'indiquiez s'il y a eu des complaintes relatives à mon

15 travail par les parties qui ont pris part -- qui étaient parties prenantes

16 là où j'ai enquêté --

17 Q. Vous pouvez répondre à la question. Est-ce que vous accusez Mme Kandic

18 d'avoir menti lorsqu'elle a indiqué deux policiers responsables, selon

19 elle, de la mort de M. Fehmi Agani ?

20 R. S'agissant de la question que vous venez de poser, j'ai des éléments de

21 preuve concrets que je peux présenter aux Juges de la Chambre. Pour ce qui

22 est de Fehmi Agani, je n'ai rien à voir avec -- je n'ai même pas été chargé

23 de l'enquête.

24 Q. Bien.

25 R. -- je n'ai pas fait le PV suite au constat.

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1 Q. Dans ce cas, pourquoi avoir accusé Mme Kandic d'avoir menti lorsqu'elle

2 a relaté en public les circonstances de l'assassinat d'un homme politique

3 albanais de la main de policiers serbes; dites-le nous ?

4 R. Parce qu'elle a présenté des contrevérités.

5 Q. Mais, si vous ne saviez rien à ce propos, pourquoi --

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi, j'ai du mal à vous suivre

7 lorsque vous commencez à interrompre le témoin lorsque l'interprétation

8 n'est pas terminée.

9 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse.

10 Q. Pourquoi l'avoir accusé d'avoir menti alors que vous ne savez rien à

11 propos de l'affaire ?

12 R. Parce que s'agissant de Fehmi Agani, je connais une autre vérité : il y

13 une enquête qui a été diligenté par le SUP compétent de Pristina, et j'ai

14 des éléments de preuve afférents, et il y a là une plainte au pénal

15 présentée par le SUP de Pristina.

16 Q. Vous l'avez apportée ?

17 R. Oui.

18 Q. C'est bien commode, merci. Que dit-il ?

19 R. Dans cette plainte au pénal on dit : qu'une plainte a été déposée

20 auprès du procureur public de Pristina contre un auteur inconnu de délit au

21 pénal de meurtre, Article 87 du code pénal de Serbie au détriment de Fehmi

22 Agani résidant ou originaire de Pristina. Dans cette plainte au pénal, il

23 est dit : "Le 6 mai 1999, vers 17 heures" - je m'excuse, il faut que je

24 mette mes lunettes pour mieux voir - "vers 17 heures dans la localité de

25 Batusa municipalité de Kosovo Polje, et des auteurs inconnus ont commis le

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1 meurtre délit pénal prévu à l'Article 87 du code pénal au détriment de

2 Fehmi Agani originaire de Pristina, moyennant trois balles l'ayant atteint

3 dans la région ou le secteur de la tête. Suite à l'autorisation du Juge

4 d'instruction de Pristina les employés du SUP de Pristina ont enquêté sur

5 les lieux à côté de la route nationale de Batusa à Lepjana Lipljan, on a

6 redécouvert un cadavre --"

7 Q. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois vous interrompre à nouveau. Nous

8 devrons peut-être examiner ce document plus tard. Y a-t-il une raison

9 particulière qui vous a poussé à amener ce document-là ici même dans ce

10 prétoire, alors que vous n'avez pas partie prenante à l'enquête ?

11 R. Parce que j'ai supposé que votre seule source d'information allait être

12 Natasa Kandic, malheureusement. Si j'étais à votre place en ma qualité de

13 procureur, je me consacrerais plutôt à des éléments de preuve concrets et à

14 des faits concrets parce que vous êtes en train de faire du ouï-dire, et

15 comme c'est votre seule d'information, cette femme, je voudrais savoir

16 quelle est la documentation qu'elle vous a communiquée au sujet des crimes

17 perpétrés contre les Serbes et aux autres Albanais de la part des

18 terroristes au Kosovo et Metohija ? Peut-être cela --

19 Q. Tiens, tiens. Dites-nous, c'est peut-être faute de votre part. Pourquoi

20 dites-vous quelle est la seule source nous permettant d'avoir des preuves,

21 et puisque nous en sommes là, dites-nous : comment vous avez eu le moindre

22 indice au préalable que j'allais peut-être parler ou me référer à Mme

23 Kandic ? Comment le saviez-vous ?

24 R. La presse le dit.

25 Q. Ah, tiens. Oui.

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1 R. Ce procès public et, d'après ce que j'ai pu lire dans la presse, étant

2 donné que je n'ai pas eu l'occasion de suivre la totalité du procès la

3 presse l'a rapportée, et j'ai vu que vous vous serviez comme source

4 d'information de ce que Natasa Kandic a dit.

5 Q. Où est-ce que je me suis servie de Natasa Kandic comme source de

6 l'information ? Soyons bien clair. Je voudrais savoir si vous avez d'autres

7 sources d'information ou de renseignements. C'est cela que je veux savoir.

8 D'où tenez-vous ? C'est tout à fait faux d'ailleurs, mais que nous nous

9 serions servis de Natasa Kandic comme source d'information.

10 R. Ecoutez, cela fait trop de questions à la fois. Je demanderais aux

11 Juges de la Chambre de demander au Procureur,

12 M. Nice, de poser des questions concrètes au sujet de mon travail. Je suis

13 témoin et je suis Juge. Je ne voudrais pas que les Juges de la Chambre se

14 fatiguent avec ces éléments-là, et je crois qu'il est superflu de parler

15 ici de Natasa Kandic.

16 Q. Je vais simplement vous poser des questions à propos de deux parties de

17 ce document et nous allons re-suivre la chronologie des choses. Madame, si

18 nous avons comme référence Mme Natasa Kandic, nous en avons beaucoup

19 d'autres, n'ayez aucune crainte à ce propos. Aidez-nous.

20 A propos de ces deux commentaires formulés dans l'analyse que fait

21 Natasa Kandic de votre histoire. Milieu de la page qui se trouve sur le

22 rétroprojecteur. Voici ce qu'elle dit : "Le Juge Marinkovic se présente

23 comme étant le protecteur des victimes serbes et de la police serbe. Ces

24 tentatives visant à manipuler l'opinion publique sont en vains, et on sait

25 dans les forces de police qui a tué Fehmi Agani."

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1 Est-ce que vous vous voyez, Madame, comme étant la protectrice des victimes

2 et de la police serbe ?

3 R. Je n'ai fait que mon travail à titre professionnel. Je le fais de façon

4 professionnelle, experte, et consciencieuse.

5 Q. Voyons le bas de la page.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le rétroprojecteur ne marche pas.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que le document n'a pas été confié

9 au témoin dans une langue que le témoin est à même de comprendre, je crois

10 qu'il serait tout à fait correct de lui donner lecture au moins de ce texte

11 anglaise pour qu'elle sache ce qui y figure parce que de cette façon-là il

12 est impossible de travailler.

13 M. NICE : [interprétation] Oui, cela va être fait.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement, je suis d'accord avec

15 M. Milosevic.

16 M. NICE : [interprétation] Apparemment, pour le moment, le rétroprojecteur

17 est en panne. Je veux gagner du temps. Je ne veux pas perdre de temps. Je

18 vais lire le paragraphe du bas de la page. J'espère qu'il sera affiché sous

19 peu.

20 Q. Voici ce que Mme Kandic dit à votre propos : "De plus en plus de

21 policiers --"

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a un problème technique aussi

23 maintenant. Alors, lisez lentement, s'il vous plaît.

24 M. NICE : [interprétation] Tout à fait.

25 Q. "De plus en plus de policiers disent ouvertement, maintenant, ce qui

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1 s'est véritablement passé au Kosovo. Ce sont ces policiers qui m'ont

2 d'abord parlé de l'assassinat de Fehmi Agani. Ils m'ont également dit que

3 des ordres de liquidation n'étaient pas seulement donnés par les policiers

4 ou des commandants de la police et de l'armée. Ils m'ont dit également que

5 Mme Danica Marinkovic a personnellement donné l'ordre à plusieurs hommes de

6 tuer des membres de la famille Ahmeti, le 28 février 1998, dans le village

7 de Likoshan. Elle était Juge d'instruction et elle a mené une enquête sur

8 les lieux en tant que tel avec Jovica Jovanovic, le procureur adjoint de la

9 région, et une équipe d'enquêteurs. Il y avait un tas de corps devant la

10 maison d'Ahmeti. Certains hommes se trouvant dans ce tas donnaient encore

11 des signes de vie. En présence de quelques 30 membres de l'Unité spéciale

12 anti-terroriste, Danica Marinkovic aurait dit : 'Je ne les prends pas,

13 tuez-les. Les hommes ont été liquidés à l'arme.' Il n'y a pas eu d'enquêtes

14 et le 1er mars 1998, 14 cadavres ont été emmenés à l'hôpital, exactement à

15 la morgue de l'hôpital de Pristina. Le Juge d'instruction n'a pas ordonné

16 d'autopsie et après identification des corps, ceux-ci ont été repris par

17 leur famille."

18 Pourquoi, à votre avis, des policiers feraient-ils un tel récit à Mme

19 Natasa Kandic ?

20 R. Veuillez me donner les noms de ces policiers. Quand est-ce qu'ils ont

21 fait cette déclaration auprès de cette femme ?

22 Q. Je vous demande s'il vous est possible de concevoir la moindre raison

23 qui pousserait un policier à dire ce genre de choses.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je dois dire, Monsieur Nice, le Juge

25 Marinkovic a tout à fait raison de poser cette question. C'est une

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1 allégation grave et vous vous basez uniquement pour un rapport de la

2 presse. Je suis d'accord pour dire que ce n'était peut-être pas là, votre

3 seule source. Je trouve là que c'est une raison ou une base assez ténue.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

5 M. NICE : [interprétation] Je comprends cela.

6 Q. Vu ce qu'a dit ce témoin à propos de sujets connexes, ce qui

7 m'intéresse, c'est sa réputation et je demande seulement au témoin de

8 donner une réponse à ma question. Peut-être concevoir la moindre raison qui

9 aurait poussé des policiers à dire ce genre de choses, à son propos, à le

10 dire à Natasa Kandic.

11 R. Ecoutez, je ne peux pas vous répondre tant que vous ne donnerez les

12 noms de ces policiers et la date de ces déclarations, le lieu de ces

13 déclarations. Je veux savoir les noms et quand. Si cela s'est passé en

14 1998, pourquoi ne le mentionne-t-on qu'en 2002 ?

15 Q. Fort bien. Fort bien. Si cela m'est possible, je reviendrai à cet

16 article avant d'en terminer parce que, maintenant, je voudrais remonter

17 dans le temps.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais c'est une allégation d'une

19 telle gravité que vous formulez à l'encontre d'un Juge ici. Je pense que

20 vous devriez présenter des arguments ou des éléments de preuve en réplique

21 si vous les avez.

22 M. NICE : [interprétation] Je le ferai si je peux. Pour le moment, je parle

23 de la réputation du témoin que je compare à celle d'autres. Je lui ai toute

24 latitude pour parler d'autres et vous allez voir d'autres éléments qui

25 viennent, non pas de Natasa Kandic, mais d'autres personnes, à propos du

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1 présent témoin.

2 Mais, j'aimerais remonter à la source. Je ne pourrais aborder que certains

3 des sujets qui ont été évoqués à l'interrogatoire principal.

4 Q. Pourriez-vous me dire ceux-ci, Madame ?

5 R. Seulement une chose --

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soyez brève.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire très brièvement. Je ne sais

8 ni où cet endroit et je n'ai jamais été là-bas non plus. Je voulais que les

9 Juges de la Chambre le sachent et je demanderais tout à l'heure à M. Nice

10 de me donner concrètement le nom des personnes, les lieux, les dates. Où

11 est-ce que ces policiers ont fait ces déclarations ? Dans quel endroit, à

12 quelle date, dans quelle pièce et pourquoi ont-ils attendu entre 1998 et

13 2002 pour le faire ? Je voudrais juste dire à l'intention des Juges de la

14 Chambre que je ne suis jamais aller là-bas.

15 M. NICE : [interprétation]

16 Q. Je remonte tout simplement à 1987. Pourriez-vous nous donner le prénom

17 de votre mari ?

18 R. Je ne vois pas en quoi cela peut avoir de l'importance pour ce qui est

19 de ce témoignage ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous devez répondre à la question.

21 Nous verrons pourquoi il a été posé plus tard.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Stevan.

23 M. NICE : [interprétation]

24 Q. C'était un ami et pendant une certaine période, du moins aussi, un

25 associé d'un certain Solevic. C'était un militant au Kosovo, n'est-ce pas ?

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1 R. Je ne sais pas. En 1987, 1987, c'était il y a longtemps et je ne sais

2 pas, quels étaient ses amis, à l'époque, je ne le sais pas et cela ne

3 m'intéressait pas du tout.

4 Q. Il y a eu ce fameux discours prononcé par l'accusé à Kosovo Polje où il

5 a dit : "Vous ne serez plus frappé," on voit Solevic qui figure parmi les

6 éléments de preuve. Il y a eu aussi des manifestations et elles ont abouti

7 à ce qu'on appelait la "révolution des yogourts," qui aboutit elle-même à

8 la chute ou à la modification de l'autonomie de la Vojvodina. Votre mari

9 faisait partie d'un groupe d'hommes dans lequel se trouvait, notamment,

10 Solevic, et ce groupe s'est déplacé pour organiser ces activités, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Qu'est-ce cela à avoir avec moi ?

13 Q. Je vous demande de répondre à la question. Est-ce que je n'ai pas

14 raison, Madame ?

15 R. Ecoutez, en 1987, il s'est passé tant de choses que je ne peux pas me

16 souvenir de tout ce qui s'est passé. Je sais que les Serbes de Kosovo et

17 Metohija ont élevé la voix parce qu'ils étaient devenus des citoyens de

18 deuxième ordre au Kosovo et Metohija. Ils ont réclamé des droits : des

19 droits de l'homme, le droit à la liberté, le droit de se déplacer, le

20 droit de travailler, et c'est la raison pour laquelle, ils se sont

21 insurgés. Ils n'ont pas fait de démonstrations mais ils ont fait des

22 manifestations et s'agissant de la politique, je n'en ai jamais fait. Je

23 n'ai jamais été membre de quelques partis que ce soit. J'ai été Juge

24 professionnel depuis 1984, date de mon élection et de nos jours encore, je

25 suis Juge, ce qui fait que ces détails, je n'en ai pas connaissance. Je

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1 n'étais pas au courant et ce sont là des choses qui ne m'intéressaient

2 guère.

3 Q. Là je vous donne une dernière chance de répondre à la question. Je vous

4 demande si votre mari a fait partie de ce groupe d'individus qui, en 1988,

5 peut-être aussi, en 1989, ont fait preuve de beaucoup d'activités pour

6 appuyer le présent accusé dans ces circonstances que je vous ai relatées,

7 se déplaçant dans divers endroits pour participer à des manifestations ?

8 R. Si cela vous intéresse tant que cela, ces activités, vous pouvez le

9 citer à comparaître pour qu'il vous l'explique en détails. Je ne sais pas,

10 mais toujours est-il -- il a été l'un des Serbes, l'un de la totalité des

11 Serbes au Kosovo et Metohija, qu'ils se sont battus pour leur droit parce

12 qu'ils étaient devenus des citoyens de deuxième ordre, à l'époque, au

13 Kosovo et Metohija.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Marinkovic, à l'époque

15 mentionnée par M. Nice, est-ce que vous aviez une relation familiale,

16 ordinaire, normale avec votre mari ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez peut-être raison de demander

19 : quelle est l'utilité de cette question ? C'est à nous, qui reviendrons

20 d'en juger en temps utile, mais je dois dire que, pour le moment, vos

21 réponses sont très vagues et évasives. Vous êtes un Juge très chevronnée;

22 est-ce qu'on ne peut pas aller maintenant directement au but pour régler

23 cela et nous nous verrons le poids qu'il faudra accorder à ces réponses

24 plus tard ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire que je ne comprends pas du

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1 tout pourquoi l'on insiste tant sur les activités de mon mari. Je suis

2 venue témoigner en ma qualité de Juge sur mon travail et sur les enquêtes

3 que j'ai délitées. Ma vie familiale et la vie de mon époux n'ont rien à

4 voir et n'ont aucune importance pour ce qui est des Juges de la Chambre et

5 de l'objet de mon témoignage. Je n'évite en aucune façon de parler de ce

6 qu'il a fait et de vous dire ce qu'elles étaient ses occupations. Il a

7 participé à des manifestations avec d'autres Serbes afin que les Serbes se

8 voient octroyer le statut qu'ils méritaient au Kosovo, ce n'est pas un

9 secret; tout le monde le savait.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voyez le malheur, c'est que nous,

12 nous le savons pas et nous devons obtenir ces informations grâce aux

13 réponses qui sont fournies à des questions qui sont posées.

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. Mais pour que tout soit clair, vu votre dernière réponse, Madame

16 Marinkovic, je vais vous présenter cette hypothèse, à savoir qu'à partir de

17 la fin des années 1980, vous-même, vous étiez une personnalité politique,

18 vous avez appuyé l'accusé, vous avez appuyé les Serbes contre les non-

19 Serbes. Maintenant, je vais -- la question mais c'est l'hypothèse et c'est

20 la raison pour laquelle je vous avais posé ma question précédente. Est-ce

21 que vous me suivez ?

22 R. Je ne comprends pas cette question du tout.

23 Q. Fort bien. Prenons les pièces que vous avez présentées. M. NICE :

24 [interprétation] Intercalaire 4, Messieurs les Juges, vous vous en

25 souviendrez, on a présenté beaucoup de procès-verbaux, de procédures

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1 judiciaires en tant qu'éléments de preuve, évidemment je vais surtout

2 m'attacher à Racak, mais je vais aborder rapidement certains éléments pour

3 suivre l'ordre chronologique. Prenons si vous le voulez bien tout d'abord

4 l'intercalaire 4.

5 Je vais demander au témoin d'examiner ce document mais pour cela il

6 faudra lui remettre la liasse des documents, prendre la version en serbe

7 qui se trouve à l'intercalaire 4.

8 Q. Intercalaire 24, il s'agit d'un procès.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] N'est-ce pas l'intercalaire 4 ?

10 M. NICE : [interprétation] Oui, je me corrige, excusez-moi.

11 Q. Vous avez été le Juge d'instruction à l'espèce n'est-ce pas ? Cette

12 affaire a été connue sous le nom de procès de la police ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais vous demander une chose. Est-ce

14 que je dois répondre à ces questions ? Etant donné que cela n'a pas fait

15 l'objet de mon témoignage du tout à l'occasion de l'interrogatoire

16 principal lorsque le conseil de la Défense m'a interrogé. S'agissant de ce

17 jugement je n'ai pas été interrogée du tout par la Défense.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais on peut quand même vous

19 poser la question.

20 M. NICE : [interprétation]

21 Q. [aucune interprétation]

22 R. Oui, c'est moi qui étais chargée de l'enquête contre les personnes qui

23 ont fait l'objet d'un acte d'accusation en 1995.

24 Q. Nous allons voir le procès-verbal, notamment, et d'autres éléments

25 concernant ce procès-là, mais auparavant voyons d'autres éléments. C'est un

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1 document que nous avons pour le moment en deux volets, je vais vous

2 expliquer c'est plus facile.

3 M. NICE : [interprétation] Je vais d'abord demander aux Juges de voir la

4 version en serbe qui se trouve à la dernière page du document. Vous le

5 verrez, à la l'apparence et c'est effectivement c'est une pétition. Prenez

6 la version en serbe. Il nous a fallu surmonter pas mal de difficultés pour

7 avoir la traduction. J'essais de demander à M. l'Huissier de placer la

8 version en serbe sur le rétroprojecteur mais celui-ci continu à nous poser

9 problème.

10 Vous le verrez, Messieurs les Juges, c'est une partie de pétition et

11 au-dessus à droite vous verrez neuf points numérotés. C'est ce qu'on a

12 extrait d'un article de presse dont nous n'avons pas eu la traduction car

13 nous l'avons obtenue récemment. Cependant, si vous prenez le document en

14 anglais qui vient d'un autre article et si vous prenez là la deuxième page,

15 vous verrez ces neuf points numérotés et ce sont uniquement ces points-là

16 qui m'intéressent.

17 Q. Mais Madame Marinkovic, ayez l'obligeance de prendre la version en

18 serbe de l'extrait de cette pétition. Est-ce que vous connaissez

19 l'existence de cette pétition ? Est-ce que vous l'avez vue ?

20 R. Je ne vois pas de date ici. Je ne vois pas quand est-ce que cela a été

21 publié, par quel journal, du moins pour ce qui est de la partie en serbe et

22 je ne vois rien -- je ne vois pas ce que cette pétition a à voir avec mon

23 intervention dans l'affaire qui nous concerne.

24 Q. Ce qu'on a --

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous ne voyez pas la partie de droite,

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1 de la page.

2 M. NICE : [interprétation]

3 Q. 21 octobre, journal Nin.

4 R. Oui, on voit ici le 21, en fait.

5 Q. Il y a beaucoup de noms qui sont repris dans cette pétition qui

6 apparemment cette pétition était transmise clandestinement pour que les

7 gens la signe. Est-ce que vous en connaissiez l'existence ?

8 R. Ici il s'agit de 1994. Je n'en arrive pas à m'en souvenir, je ne me

9 souviens pas de cette pétition.

10 Q. Est-ce que vous vous souvenez si vous ou peut-être votre mari vous

11 auriez signé cette pétition ?

12 R. Non.

13 Q. Je retire ce document, mais je vous soumets l'hypothèse suivante, vers

14 la fin de l'année 1994, il régnait une certaine frustration de la situation

15 politique sous l'égide de l'accusé à l'époque et ceci a entraîné des

16 revendications de la part des Serbes pour qu'il y ait des actions. Votre

17 procès de la police que l'on trouve à l'intercalaire 4 a été en partie une

18 réponse aux revendications nationalistes, voilà ce que je laisse entendre.

19 R. Vous avez une question à me poser au sujet de mon travail dans ce

20 dossier ?

21 Q. Mais, oui, c'est la question que je vous pose. Je vous dis que ce

22 procès de la police bien connu était, en partie, une réponse à la

23 frustration des Serbes face aux activités politiques menées par l'accusé à

24 l'époque et de façon plus générale menées par le gouvernement. Madame ?

25 R. Mais, cela n'est pas exact. Cette allégation, que vous faite, est tout

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1 à fait fausse La pétition n'a rien à avoir avec le dossier que j'ai traité.

2 Ceci est un groupe qui est mentionné en 1995, après une enquête que j'ai

3 diligentée. Il y a eu un acte d'accusation de dresser puis un jugement est

4 rendu en première instance. La Cour suprême de Serbie a confirmé cette

5 sentence. Je ne vois pas ce qu'à avoir un procès qui a été achevé en bonne

6 et due forme avec une pétition de 1995. Monsieur le Procureur adjoint, je

7 voudrais que vous me posiez des questions concrètes relatives à mon

8 travail. La politique ne m'intéresse pas. Je suis un Juge professionnel. En

9 1984, j'ai été élue Juge à l'époque où M. Milosevic n'était pas encore au

10 pouvoir. J'ai été Juge et j'ai travaillé comme Juge et je suis Juge même

11 maintenant quand Milosevic n'est pas au pouvoir. Je voudrais que vous me

12 posiez des questions en ma qualité de Juge professionnel et non pas me

13 parler d'informations publiées par les journaux. Tout cela, ce sont des

14 choses qui ne m'intéressent pas. Je suis fermement campée enfin dans tout

15 ce que j'ai fait et dans mon travail accompli.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que vous

17 avez répondu à la question.

18 M. NICE : [interprétation]

19 Q. Même si des questions n'ont pas été posées à propos de l'intercalaire

20 c'est une des nombreuses pièces qui ont été versées au dossier par votre

21 truchement lors de la dernière audience, et à ce propos je voudrais vous

22 poser quelques questions.

23 Vous vous souvenez d'un avocat qui s'appelait Fazli Balaj, il a défendu les

24 intérêts de quelques six accusés lors de ce procès-là, n'est-ce pas ?

25 R. Je ne me souviens pas. J'ai diligenté cette enquête en 1994. J'avais 89

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1 accusés, 89 accusés. Chacun d'entre eux avaient deux ou trois avocats au

2 moins. Maintenant, depuis 1994 à ce jour, vous voulez que je me souvienne

3 qui était l'avocat d'un tel ou d'un tel autre je ne peux pas m'en souvenir.

4 Le jugement rendu en première instance, qui figure ici dans les éléments de

5 preuve ont dit quels sont les avocats intervenants pour le compte d'un tel

6 ou d'un tel autre. Que voulez-vous que je dise d'autre ? J'ai diligenté

7 cette enquête pour ce qui est de 89 suspects, et après l'enquête et lorsque

8 le dossier a été communiqué au procureur, le procureur a renoncé à la

9 poursuite de 12 personnes, et il y a eu 72 personnes d'incriminées ayant

10 fait l'objet d'acte d'accusation. Là où il y avait des preuves le procureur

11 a poursuivi en justice les intéressés.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Madame Marinkovic.

13 Poursuivez, Monsieur Nice.

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. Vous avez dit que vous étiez un Juge professionnel, tout à fait

16 responsable, nous allons examiner un tout à fait bref extrait de ce procès.

17 Vous dites ne pas vous souvenir de cet avocat-là en personne. Nous voulons

18 comprendre le fonctionnement de ce système, est-il exact de dire que les

19 avocats n'avaient pas le droit au début d'avoir des contacts avec leurs

20 clients au début de la détention de ceci ?

21 R. Ce n'est pas exact. Les avocats obtenaient des autorisations quand ils

22 le voulaient pour ce qui est de rendre visite à leurs clients. Ces

23 autorisations étaient signées par moi-même. Cela existe, et il y a un

24 registre de ces autorisations au niveau de la prison départementale. Tout

25 avocat avait le droit et la possibilité de contacter ses clients.

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1 Q. Autre suggestion que je vous soumets, il n'était pas inhabituelle, il

2 était peut-être tout à fait courant qu'un accusé soit frappé, voire torturé

3 en prison lorsqu'il se trouvait en détention suite à vos ordres et ils

4 étaient sous votre garde, n'est-ce pas ?

5 R. A ce sujet, j'aimerais que vous me disiez quels éléments de preuve vous

6 avez pour ce type d'allégations. C'est la première fois que j'en entends

7 parler. Je ne sais pas du tout. Enfin, je n'ai aucune idée -- je n'ai

8 aucune connaissance de ce que vous êtes en train de raconter, et s'agissant

9 des dossiers que j'ai étudiés, c'est la première fois que j'en entends

10 parler.

11 Q. Vraiment -- examinons un document. Je dis un, ce seront peut-être

12 plusieurs, mais voici un document qui porte la date du 27 février 1995. Il

13 se peut que ceci ne soit pas resté dans votre souvenir -- dans vos

14 mémoires, voici un grief présenté par Fazli Balaj, avocat de la Défense, il

15 dit que c'est la cinquième fois qu'il se plaint, et on a ici un résumé des

16 plaintes qu'il a déposé auparavant. Il dit que le 24 février il a rendu

17 visite à l'homme qu'il défendait à la prison départementale et il dit

18 qu'Isak Alija, l'accusé qu'il défendait, lui avait dit qu'il avait été

19 sorti de cellule pour avoir des interrogatoires le 17, 21 et 22 février,

20 qu'il avait été soumis à des tortures physiques, qu'il avait été frappé aux

21 bras et dans le dos, et qu'on lui avait dit qu'il allait être de nouveau

22 interrogé le 23 février. On dit qu'il a des plaies vives sur le corps et

23 l'avocat a demandé qu'Isak Alija soit examiné par un médecin, et il vous

24 demande à vous d'intervenir auprès des organes de l'Etat afin que ceci

25 cesse de torturer M. Alija parce qu'il était sous votre garde, il n'était

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1 pas sous la garde de la sûreté de l'Etat.

2 Il vous a expliqué que son client avait fait l'objet de menaces, on avait

3 menacé sa famille de mort, il ajoute à la fin ceci, en tant qu'avocat de la

4 Défense, je ne parviens pas à comprendre comment un accusé est interrogé

5 par des membres de la sûreté de l'Etat."

6 Vous ne vous souvenez pas de cette plainte-là ? Est-ce que c'était

7 tellement courant et routinier que vous l'avez oublié, Madame ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] La question est des plus incorrectes. M. Nice

11 dit, est-ce que c'est une chose qui est arrivée si souvent qu'elle n'arrive

12 pas à en garder le souvenir ? Alors que Mme Marinkovic a bien répondu

13 qu'elle entendait pour la première fois de tortures de prisonniers

14 quelconques.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question était celle-ci : "Est-ce

16 que c'était quelque chose de tellement routinier que vous vous en souvenez

17 pas ?" Je vais demander au témoin de répondre à la question.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout cela, ce n'est pas de la routine. C'est

19 dénué de sens. Les conseils de la Défense pour défendre leurs clients ce

20 qui les arrangeaient et ce qu'ils voulaient justifier au travers de leurs

21 activités. Tout ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que tout détenu

22 a été examiné -- a été soumis à un examen médical à la demande de quelques

23 parties que ce soit. En prison, il y avait un médecin qui était chargé

24 d'examiner les détenus en vertu de l'application de Règlement de l'unité de

25 détention, et ces visites médicales étaient effectuées régulièrement.

Page 37939

1 Chaque fois que j'ai eu des écritures de la part d'un conseil de la Défense

2 je donnais immédiatement l'ordre de procéder à un examen médical pour

3 déterminer s'il y avait des blessures éventuelles. Ce que M. Nice s'est

4 procuré, il aurait dû se le procurer au niveau de la prison le dossier

5 correspondant, l'ordre que j'ai donné, et l'écriture afférente à

6 l'intention de l'administration de la prison. Ces écritures ne signifient

7 rien s'il n'y a pas la contrepartie du dossier de la prison de l'autre

8 côté.

9 M. NICE : [interprétation]

10 Q. Vous voyez que cet avocat insiste -- persiste et présente une plainte

11 au ministère de l'Intérieur. Lequel ministère vous aurait contacté, ou est-

12 ce qu'il vous a contacté ce ministère à propos de cette plainte ? Vous

13 souvenez de cette plainte dont fut saisi le ministre ?

14 R. C'est la première fois que je vois ceci, je n'en sais rien.

15 Q. Voyons la pièce ou le document suivant. Le numéro 27.

16 Toujours ce même avocat --

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceux-ci -- bien --

18 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, ces deux documents que

20 vous nous avez remis jusqu'à présent portent la même date ?

21 M. NICE : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Donc, manifestement la plainte a été

23 soumise au ministre le même jour.

24 M. NICE : [interprétation] Le même jour, oui.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est-à-dire, le jour où cette plainte

Page 37940

1 a été envoyée au témoin.

2 M. NICE : [interprétation] L'autre est du lendemain et est envoyée au

3 président du Tribunal local ou, plus exactement, au Juge d'instruction.

4 Q. Ce document a été envoyé à plusieurs destinataires, apparemment, et il

5 reprend une plainte vous concernant. Apparemment, vous n'auriez rien fait :

6 "Jusqu'à présent vous n'avez rien fait."

7 M. NICE : [interprétation] Je suppose que c'est une erreur de traduction.

8 Monsieur le Président, si vous prenez l'original que j'ai reçu, donc,

9 apparemment vous n'avez rien fait, sinon, on ne comprend plus très bien le

10 contexte.

11 Q. Voici ce que je laisse entendre, Madame Marinkovic, vous avez décrit

12 aux Juges de la Chambre des procès qui sont au fond tout à fait différents

13 des procédures dont connaissent les Juges, procès où il y a eu mauvais

14 traitements infligés aux détenus, n'est-ce pas ?

15 R. Ceci c'est une constatation que vous faites vous-même, ce n'est pas mon

16 avis du tout. Puisque vous vous êtes déjà procurez ces écritures, vous

17 auriez dû vous procurer les démarches du SUP parce que là c'est unilatéral.

18 Les écritures du conseil de la Défense qui vous arrangent et les autres

19 éléments de preuve présentés par le Tribunal par l'enquêteur, le Juge

20 d'instruction et le reste, vous ne l'avez pas. Donc, examinons la totalité

21 du dossier et après on pourra en parler.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous nous aider en nous

23 relatant le souvenir que vous avez, que s'est-il passé lorsqu'il y a eu

24 réception de ces documents.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cas de ces écritures concrètes, je ne

Page 37941

1 peux pas vous le dire, mais je peux vous dire ce qui suit. Mon intervention

2 au niveau de tout dossiers, s'agissant des écritures me parvenant, il y a

3 eu une intervention de ma part à ce sujet et --

4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.

5 Mais je sais que M. Milosevic s'est indigné de la question posée par M.

6 Nice lorsqu'il a expliqué quelque chose, c'est routinier. Mais ce que vous

7 dites pour le moment c'est que de façon routinière vous avez reçu des

8 plaintes concernant des mauvais traitements infligés à des accusés, accusés

9 qui devaient être soignés. Est-ce que c'est cela que vous êtes en train de

10 nous dire ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Parce que si ce n'est pas ce que vous

13 dites, forcément vous devez vous souvenir de cette histoire-ci.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Laissez-moi vous dire que, d'abord, ce n'est

15 pas exact. Les détenus, après avoir été entendus par moi, et après qu'il y

16 a eu une décision de diligenter l'enquête par mes soins, ils sont envoyés

17 dans une prison d'instruction et plus personne ne serait précédée et n'a

18 été procédée à des tortures quelconque. Ce n'est pas exact. Ce que je peux

19 vous dire c'est que très souvent --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais est-ce qu'il s'en suit que vous

21 dites ici que tout ceci est monté de toutes pièces ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'affirme pas, je ne sais pas. Ce

23 que je sais c'est que les conseils de la Défense écrivaient toutes sortes

24 de choses qui arrangeaient la Défense.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. C'est ce que vous dites, c'est

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1 que cela a été falsifié.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a un cachet, je ne sais pas si c'est

3 falsifié, mais à savoir si cela est exact, c'est une autre chose. C'est la

4 raison pour laquelle M. Nice devrait présenter le dossier tout entier et

5 non pas seulement les écritures de la part du conseil de la Défense.

6 Nous avons souvent reçu des délégations du CICR, qui est venu visiter

7 les établissements de détention. Je donnais souvent ces autorisations et

8 ils allaient rendre visite aux détenus, ils ont eu l'occasion de

9 s'entretenir avec eux. Les uns ont eu l'occasion de présenter leurs

10 complaintes et jamais personne dans mon assomption n'a eu ce type de

11 comportement.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

13 L'INTERPRÈTE : Monsieur Nice, hors micro.

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. Je vais en terminer temporairement ou pas l'examen de ce sujet en

16 évoquant deux ou trois points. Veuillez examiner certains documents plus

17 anciens. Nous avons ici les dates du 22 décembre 1994 ou deux dates proches

18 de cette dernière.

19 M. NICE : [interprétation] Il s'agit ici de dix dossiers médicaux. Nous

20 allons prendre le premier que nous allons examiner brièvement.

21 Q. Prenez le bas de la page tout d'abord. On trouve un cachet, quel est ce

22 cachet Madame ? Le cachet de l'institue de médecine légale de Pristina ?

23 R. Oui, c'est l'institue.

24 Q. On voit parmi des signatures celle du témoin que nous allons voir

25 bientôt, du Dr Dobricanin.

Page 37943

1 Si vous prenez le corps de ce rapport, le corps du texte. On dit à la

2 demande du Tribunal, un conseil médical a examiné Alija Isak d'Urosevac et

3 on dit ensuite, au point 2 : "La peau de la main présente un aspect

4 verdâtre, la paume gauche y compris là l'avant bras, l'intérieur de l'avant

5 bras présente une couleur verdâtre ou jaunâtre, et l'épiderme est

6 sanguinolent, le haut de la hanche présente des ecchymoses et il y a

7 beaucoup de hématomes provoqués par des coups assez, à l'aide d'objets

8 contondants. Est-ce que vous avez vu ce rapport, Madame ? Est-ce que vous

9 vous souvenez de ces personnes, personnes qui étaient toutes des accusées

10 dans le procès de la police ?

11 R. Voyez-vous ceci vous prouve que j'ai respecté les dispositions de la

12 loi, j'ai donné ordre de procéder un examen médical et de déterminer

13 s'agissant de cet individu ce qu'il en était et comme le dit l'avocat dans

14 ces écritures, ce qu'il dit ne correspond pas à la réalité et on dit qu'il

15 s'agit d'une blessure légère dû à un coup par objets contendants, mais qui

16 l'a frappé, quand et où, cela est une chose qui n'a pas été déterminée.

17 Q. Avez-vous --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais le problème c'est peut-être la

19 date, à mon avis, car ce document précède de trois jours la date de dépôt

20 de plaintes, donc, je ne sais pas quel est le rapport entre les deux.

21 M. NICE : [interprétation]

22 Q. Mais, Madame Marinkovic, ce qui est intéressant, c'est que si nous

23 regardons toutes ces écritures et nous n'avons pas le temps de les examiner

24 en détails. Je vais vous poser ma question. Avez-vous reçu des rapports de

25 ce genre, oui ou non ?

Page 37944

1 R. Le rapport m'a été adressé à moi, Juge d'instruction. Ce rapport figure

2 sur mon dossier.

3 Q. Nous pourrions lire tous ces documents dans le détail. Mais, pour le

4 moment, je n'ai l'intention de consacrer le temps important que cela

5 requérait. Vous avez reçu des rapports. Nous signalons que des détenus,

6 emprisonnés dans des lieux sous votre responsable avaient été frappés par

7 des objets contondants. Ensuite, vous avez reçu des plaintes des avocats,

8 adressés à des ministres et à d'autres personnes, qui signalaient des

9 liaisons physiques importantes causées à des détenus. Est-ce que cela vous

10 dérange ?

11 R. Ce sont des constations émanant de vous. Je ne saurais faire le moindre

12 commentaire concret par rapport à cela. Dites-moi ce qu'il faut que je

13 réponde ?

14 Q. Je vous ai une question précise. Vous nous avez expliqué comment vous

15 travaillez. Vous avez confirmez que des rapports médicaux de ce genre

16 étaient bien reçus par vous. Les plaintes des avocats qui vous étaient

17 adressés. Toutes les autres rumeurs qu'il est raisonnable de penser que

18 vous avez entendues me permettent de poser la question très précise que je

19 vous pose, Madame Marinkovic. Est-ce que cela vous ennuie, vous inquiète ?

20 R. Vous savez quoi, c'était en 1994 et maintenant, nous sommes près de

21 2006. Cela fait déjà fait tellement de temps que je ne saurais commenter

22 des événements aussi lointain.

23 Q. Mais, vous allez commenter des événements survenus en 1999. Où est le

24 point limite de votre mémoire, s'il vous plaît, 1999, cela va, 1994, ce ne

25 va pas. Où se situe le point limite ?

Page 37945

1 R. Monsieur Nice, j'aimerais vous rappeler que je suis témoin ici, mais je

2 suis aussi Juge de profession. Donc, je vous demande un peu de respect pour

3 ma profession.

4 Q. Excusez-moi, je crois manifester à votre égard tout le respect qui

5 convient. Vous avez fourni ici des éléments de preuve très importants lors

6 de votre dernière audition. Bien que je ne me souvienne pas à l'instant des

7 problèmes exacts qui vous ont été soumis à cette occasion. Mais, en tout

8 cas, on vous a demandé de produire un certain nombre de documents

9 techniques, notamment, dans rapports émanant des procès que vous avez jugés

10 et habituellement je vous interroge au sujet de documents très précis qui

11 se rapportent directement aux événements de l'époque et qui ont rapport

12 avec les procès auxquels vous avez participés. Pouvons-nous partir du

13 principe que nous n'avez, aucun souvenir de ces documents de l'époque et

14 que vous ne pourrez pas nous parler des événements de 1994 ?

15 R. Je vous ai soumis des dossiers judiciaires qui vous permettent de voir

16 exactement ce qui s'est passé. Mais, faire des commentaires subjectifs à ce

17 sujet, je ne le peux pas. D'ailleurs, il est préférable que vous examinez

18 de près ces documents officiels de façon à voir tout ce qu'il contienne car

19 il n'est pas utile que je vous parle personnellement à ce sujet, or, vous

20 fournissant, des réponses qui vous conviennent.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je ne suis pas sûr de

22 bien comprendre le but que vous poursuivez dans cette série de questions du

23 contre-interrogatoire. Il s'agit de détenus qui sont en prison. Vous dites

24 qu'ils étaient sous la responsable du témoin et qu'ils ont été frappés. Le

25 témoin a déclaré dès qu'elle a reçu des rapports indiquant la présence de

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1 coups. Elle a ordonné un examen médical des détenus. Est-ce que vous voulez

2 dire qu'elle aurait du prendre d'autres mesures pour empêcher que ces

3 détenus ne soient frappés ?

4 M. NICE : [interprétation] Elle aurait du prendre d'autres mesures pour

5 empêcher que ces détenus ne soient frappés. Elle aurait du prendre d'autres

6 mesures pour assurer un suivi médical permanent de ces personnes. Oui,

7 c'est ce que je dis. C'est ce que je lui dis.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout cela dépend de sa compétence.

9 M. NICE : [interprétation] Oui. D'ailleurs, ce que je dis également, c'est

10 que le système dans lequel elle travaillait, était un système dans lequel

11 les prisonniers étaient frappés. En tout cas, sans l'ombre d'un doute, les

12 prisonniers politiques de ce genre.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais faire un commentaire au

14 sujet de la dernière réponse fournie par Mme le Juge. Vous critiquez

15 ouvertement M. Nice pour n'avoir pas examiné en détail, l'ensemble des

16 dossiers liés au procès. Mais, les questions qui vous sont posées découlent

17 du fait que vous avez produit ce qui était censé être le dossier judiciaire

18 de l'affaire dont nous parlons, alors qu'à présent vous êtes incapable de

19 répondre à des questions qui portent directement sur l'affaire en question.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, ce sont des détails de l'affaire.

21 Je suis incapable aujourd'hui de me rappeler tous les détails. Mais, dans

22 le cadre de mes compétences et de mes responsabilités, j'ai pris les

23 mesures qui s'imposaient. Par ailleurs, ce ne sont pas des procès

24 politiques comme le dit M. Nice. Il est question ici d'un acte de droit

25 commun, d'un délit de droit commun prévu par la loi. Les suspects en

Page 37947

1 question, sont présumés avoir commis des actes d'hostilité. C'est un délit

2 qui est prévu au code pénal yougoslave, qui figure au nombre d'autres

3 délits de droit commun. Ces prisonniers n'ont pas été interrogés à

4 plusieurs reprises, comme l'affirme M. Nice, s'ils ont été vus par moi en

5 tant que Juge d'instruction. Une fois, en présence de leur conseil de la

6 Défense et ensuite, nous avons continué à recueillir des indices et des

7 éléments de preuve. Nous n'avions rien d'autres. Nous n'étions tenus de

8 faire que cela. Par ailleurs, la situation des détenus dépend des autorités

9 de la prison car ce sont ces autorités de la prison qui sont responsables

10 du sort des détenus.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais revenir sur ce point. Je

12 pense que c'est exactement le point important, Monsieur Nice. Lorsqu'un

13 prisonnier est frappé et que ceci est porté à l'attention du Juge, le Juge

14 peut prendre des mesures pour rencontrer -- pour veiller à ce que la

15 personne en question soit examinée par un médecin.

16 M. NICE : [interprétation] Oui.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quant au fait d'empêcher les coups.

18 Je pense que le Juge pourrait sans doute également émettre une ordonnance

19 destinée aux autorités de la prison afin que celle-ci garantisse qu'il n'y

20 ait plus de coups.

21 M. NICE : [interprétation] --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais en dehors de cela, je ne vois

23 pas très bien ce que le Juge ait censé faire.

24 M. NICE : [interprétation] J'aimerais qu'un point soit clair. Je pense que

25 le Juge pourra le confirmer.

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1 L'examen du 22 décembre 1994, se situe un mois après l'arrestation et le

2 premier interrogatoire, n'est-ce pas, car en dehors d'une plainte écrite,

3 on a ces protestations du conseil de la Défense qui date d'un mois avant,

4 et vous avez laissé passer un mois, de façon à ce que les traces des coups

5 ne se voient plus. C'est bien cela ?

6 R. Je ne sais pas. Vous avez les documents. Ce que je tiens à dire c'est

7 que la personne à question avant d'être amenée à la prison sous escorte à

8 été interrogée par moi en présence du conseil de la Défense et d'un

9 interprète et si cette personne avait la moindre plainte à formuler, la

10 moindre remarque à faire, s'agissant de sa situation avant le procès, cette

11 personne aurait pu me le dire en personne. J'aurais à ce moment-là, pris

12 cela en note, dans le procès verbal de notre rencontre et pris des mesures

13 pour organiser un examen médical. Mais lorsque j'ai interrogé le suspect,

14 il ne s'est plaint de rien, s'agissant de sa situation et dès lors que

15 j'interroge un suspect et que je vois des traces visibles de coups sur son

16 visage et, notamment, lorsque cette personne se plaint d'avoir été frappée.

17 Si de mes yeux, je vois des traces visibles, de lésions sur son visage, des

18 ecchymoses, par exemple, et cetera, je le consigne par écrit. Le conseil de

19 la Défense est présent pendant l'interrogatoire et il insiste toujours pour

20 que ceci soit consigné par écrit. Tout cela se fait en présence d'un

21 substitut du Procureur, du conseil de la Défense et d'un l'interprète,

22 comme je l'ai déjà dit, donc, on ne peut pas dissimuler des choses de ce

23 genre. Lorsqu'un suspect présente des traces de lésions physiques, j'émets

24 une ordonnance pour organiser un examen médical et les experts de médicine

25 légale notent par écrit la nature des lésions. Voilà où s'arrête ma

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1 compétence. Il n'y avait pas en l'espèce d'atteinte à l'intégrité

2 corporelle qui exigeait un traitement médical plus important que celui-ci.

3 Ces blessures ont été décrites, mais il ne m'appartenait pas de faire plus

4 de ce que j'ai fait. Je n'ai pas chargé de l'enquête au sujet de ces

5 blessures.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Marinkovic, ce qui m'intéresse ce

7 sont les charges retenues contre cet accusé. Vous avez dit que ces hommes

8 étaient accusés d'association de malfaiteurs afin de commettre des actes

9 hostiles. Est-ce qu'on peut poursuivre quelqu'un pour association de

10 malfaiteur simplement sans qu'un acte délictueux n'ait été commis ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le groupe qui est évoqué dans la présente

12 affaire était accusé du délit d'association de malfaiteur en vue de

13 commettre un acte hostile, à savoir la sécession par la violence d'une

14 partie de la Serbie qui voulait quitter la Yougoslavie, et la création d'un

15 Etat indépendant, et peut-être la jonction de cet Etat indépendant avec

16 l'Albanie. Par le biais de cette association, il était prévu d'abord de

17 créer l'association de malfaiteur, puis il y avait entraînement militaire

18 en Albanie, et ensuite importation illégale d'armes pour préparer et

19 organiser toutes les actions axées sur la sécession par la violence d'une

20 partie de la Serbie qui voulait se séparer de la Yougoslavie et créer un

21 Etat indépendant. Voilà les éléments qui se retrouvent dans la

22 qualification du délit passible de l'implication de l'Article 136 du code

23 pénal, à savoir association de malfaiteur en vue de commettre des actes

24 hostiles. C'était un groupe important qui s'était organisé sur la base d'un

25 accord préalable et dont le but était de se séparer par la violence de la

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1 Serbie. C'est ce que le MUP a retenu comme qualification.

2 M. NICE : [interprétation]

3 Q. Oui. Il s'agit d'institutions parallèles qui existaient depuis 1991 et

4 un moment est venu où il a été décidé de les poursuivre en justice, n'est-

5 ce pas ?

6 R. Non.

7 Q. Pouvons-nous examiner un autre document, un rapport émanant d'un centre

8 de Droit humanitaire qui date de l'époque, à savoir, 1995. C'est un

9 document en anglais, et je vais en lire encore une fois quelques brefs

10 passages sur lesquels je vous demanderais vos commentaires avant de passer

11 à autre chose.

12 M. NICE : [interprétation] Je demanderais aux Juges, vous aurez constaté

13 que c'est un rapport qui date de février 1995, et qui émane et du centre de

14 Droit humanitaire sous la responsable de Natasa Kandic, et j'aimerais que

15 nous examinions la page 23. Je vous prie de m'excuser, mais pour le moment

16 ce document n'existe pas en serbe.

17 Q. C'est un récapitulatif fourni au procès par cette organisation

18 humanitaire, un commentaire. A la moitié de la page du côté gauche, nous

19 lisons ce qui suit, je cite : "A la fin 1994, des procédures judiciaires

20 avaient été engagées contre des responsables et des membres du syndicat de

21 l'ancienne police du Kosovo accusés de faire partie d'une force parallèle

22 de police albanaise au Kosovo.

23 "Les tribunaux ont traité l'adhésion à ce genre d'association d'Albanais du

24 Kosovo, comme un objectif ayant pour but de mettre en œuvre des opinions

25 politiques précises, ils ont pris en compte la distribution de tracte, la

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1 création de comité dépendant du parti politique LDK, la formation de

2 professionnel et d'autres organisations civiques qui ne recourraient pas et

3 ne préconisaient pas le recours à la violence, le choix de document relatif

4 à des violations des droits de l'homme, et même la constitution de liste

5 d'hommes dont l'âge oscillait entre 16 et 90, comme des actes censés

6 préparés un délit au titre de l'Article 136 du code pénal yougoslave, acte

7 punissable au titre de l'Article 116."

8 L'analyse faite par ce magazine des procédures judiciaires engagées à

9 l'époque parle d'actes pour l'essentiel non violents. Madame Marinkovic,

10 est-il exact que ces procédures ont été engagées à l'encontre de personnes

11 responsables ou suspecter d'actes de non violence ?

12 R. Comme M. Nice utilise un rapport de 1995, et fourni par Natasa Kandic,

13 si les Juges m'y autorisent, j'aimerais citer ici des extraits du jugement

14 et de l'acte d'accusation de façon à ce que les Juges de la présente

15 Chambre puissent voir exactement ce dont il retourne, et puissent se

16 prononcer sur l'exactitude ou l'inexactitude du rapport de Natasa Kandic en

17 déterminant éventuellement que ce rapport est arbitraire et ne se fonde sur

18 aucun élément de preuve.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant de faire cela, pouvez-vous me

20 dire ce qu'est l'Article 136 du code pénal yougoslave ? Puisqu'il est

21 question ici d'actes qui préparent un délit prévu à l'Article 136 du code

22 pénal yougoslave, donc il est important de savoir de quoi traite cette

23 disposition du code pénal.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Je peux vous lire le texte de cet

25 article du code pénal.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-être pourriez-vous le résumer

2 s'il est très long.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Quiconque créé un gang, une bande, une

4 association ou autre forme de rassemblement destiné à la commission de

5 délit en article -- en application des Articles 114 à 119 et des Articles

6 120 à 123 ainsi que des Articles 125 à 127 et de l'Article 132 du présent

7 code pénal se verra infliger une peine de prison allant d'un à dix ans.

8 Ici, s'agissant du groupe dont nous parlons c'est l'Article 136 du code

9 pénal ainsi que les Articles 170 et 116, qui s'appliquent, à savoir, je

10 cite : "Quiconque met en danger l'intégrité territoriale en ayant recours à

11 la force ou à d'autres moyens anticonstitutionnels afin de séparer une

12 partie du territoire de la RSFY ou de rejoindre un Etat étranger sera

13 passible d'une peine de prison d'un minimum de cinq ans."

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je vous donne mon

15 avis personnel, je ne vois pas très bien en quoi les questions qui sont

16 posées en ce moment sont très productives ou très utiles.

17 M. NICE : [interprétation] Comme vous voudrez, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous vous efforcez de démontrer que

19 le Juge assis sur la chaise des témoins est subjectif, et partial, qu'elle

20 a des motivations politiques, qu'elle est favorable à l'accusé. Ce sont des

21 questions juridiques dont nous traitons ici, et il importe au plus haut

22 point de savoir pour quelles raisons ces suspects ont été poursuivis en

23 application de l'Article 136 du code pénal.

24 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est possible, mais

25 l'environnement dans lequel travaillait ce témoin et si j'avais le temps je

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1 pourrais vous le démontrer amplement, peut être intéressant. Je me suis

2 concentré sur l'intercalaire 4, qui vous présente 40 dossiers judiciaires,

3 et je vous demande la possibilité d'obtenir de la part de ce témoin des

4 réponses à mes questions au sujet du magazine Spotlight, j'aurais voulu lui

5 demander des commentaires sur les allégations relatives au fait, que l'on

6 trouve en page 24 de ce magazine, et la Chambre verra dans la colonne de

7 droite de cette page, qu'il y ait dit très clairement qu'il s'agit d'une

8 femme et d'un Juge de la plus grande intégrité. Ce n'est pas son intégrité

9 professionnelle qui est remise en cause. Je n'admettrais pas cela, et ce

10 n'est pas ma tâche que de lui soumettre des documents destinés à mettre

11 cela en cause.

12 Mon intention, une fois que j'aurais traité de ce point est de passé à

13 Racak dans les meilleures conditions possibles.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'espère que ce n'est pas une

15 qualification inéquitable de ce qui a été fait ici depuis une heure 20 ce

16 matin, mais est-ce que nous n'avons pas simplement établi qu'il y avait eu

17 un accusé qui avait protesté contre des coups qu'il aurait été sensé avoir

18 reçus et que la chose n'a pas fait l'objet d'une enquête approfondie. Est-

19 ce que c'est bien cela qui fait l'objet de nos débats assez de ce matin ?

20 Mais en dehors de cela qu'avons-nous établis ce matin ?

21 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, les choses avancent lentement,

22 il n'est pas toujours possible de répondre avec la vitesse requise, mais si

23 la Chambre a la bonté de m'accompagner dans ma démarche, je demande aux

24 Juges de se pencher sur la page 24 de ce document. Non, Monsieur le Juge,

25 j'espère que nous n'avons pas établi que cela, mais que nous avons établi

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1 un peu plus que cela car il faut bien que nous comprenions les réalités du

2 système applicables à l'époque. Le témoin, assise ici dans le prétoire,

3 n'admet pas ma qualification de ce système et je lui affirme de façon

4 générale pour commence que pour établir avec précision tel ou tel fait

5 datant de l'époque en se fondant sur des documents on ne peut pas aller

6 plus vite que cela, en tout cas je fais de mon mieux.

7 Q. Madame Marinkovic, examinons la page 24, relative à la même enquête,

8 colonne de gauche nous voyons : "Qu'entre le 17 novembre et le 15 décembre

9 plus de 200 membres de l'ancien syndicat des policiers du Kosovo ont été

10 arrêtés."

11 Je pense que cela est exact, n'est-ce pas, Madame Marinkovic ?

12 R. Non, ce n'est pas exact. Je ne sais pas quelle peut être la valeur

13 probante de ce document pour les Juges de la Chambre car il ne s'agit pas

14 ici de dossiers judiciaires, il s'agit d'un -- nous avons un jugement de la

15 Cour suprême de Serbie qui a été prononcé en confirmation du jugement en

16 première instance et ceci n'est qu'un document de Natasa Kandic. Je ne vois

17 vraiment pas quelle peut être la valeur probante d'un tel document,

18 pourquoi est-ce que nous devrions perdre notre temps avec la vie

19 personnelle de Natasa Kandic ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous nous prononçons sur ce point,

21 Madame Marinkovic. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient.

22 M. NICE : [interprétation]

23 Q. En tout cas, elle ou le magazine publié par l'organisation dont elle

24 fait parti, rend compte de la mort en prison d'un suspect et il est laissé

25 entendre que celui-ci a fait l'objet de sévices et de passages à tabac

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1 avant de mourir en se jetant par la fenêtre ? Ceci est inexact ?

2 R. Je ne vous ai pas bien compris de qui s'agit-il exactement, quel est

3 son nom, quel est l'élément exact, la preuve à quel moment ?

4 Q. Ismail Raka, un détenu est mort en prison. Vous ne vous souvenez pas de

5 cela ?

6 R. Quand ?

7 Q. En décembre 1994. Vous ne vous souvenez vraiment pas de la mort en

8 prison d'un des accusés que vous deviez juger ?

9 R. Vous dites qu'il appartenait au groupe dont nous parlons ?

10 Q. Oui. C'est pourquoi je vous interroge sur ce sujet.

11 R. Quel est son numéro dans l'acte d'accusation ?

12 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous allons

13 passer à autre chose parce que cela n'a pas de pertinence mais --

14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur Milosevic.

16 M. NICE : [interprétation] Mais parce que nous n'avons pas assez de temps.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Poser des questions de ce genre à un témoin,

18 qui ne parle pas la langue utilisée dans la citation qui lui est soumise,

19 est tout à fait inacceptable. Le paragraphe complet devrait au moins être

20 lu car si le témoin pouvait lire ce qui est écrit dans la langue qui est la

21 sienne, elle le lirait avant de se prononcer sur l'exactitude ou

22 l'inexactitude de ce passage. Elle pourrait comparer ce qui est écrit dans

23 ce document au dossier judiciaire, parce que ce qui est dit dans ce

24 document est très clair. Il est dit qu'un détenu est mort en prison et que

25 l'agence de Tanjug a publiée une déclaration émanant du Tribunal régional

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1 de Pristina ou de la personne représentant le suspect qui a proclamée que

2 ce dernier ce dernier était mort et il est dit dans l'ordre d'idées

3 développée dans cette déclaration que Raka a sauté par la fenêtre du

4 cinquième étage du poste de police et qu'il est mort après cela. Voilà ce

5 qui est écrit dans ce document.

6 Alors je ne sais pas si cela est exact ou pas, mais en tout cas la

7 bien séance la plus élémentaire aurait exigée que Madame Marinkovic puisse

8 avoir au moins sous les yeux la partie du texte où ceci est écrit dans une

9 langue qu'elle comprend. Ensuite elle pourrait se demander si elle s'en

10 souvient ou pas.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, d'avoir lu le passage

12 Monsieur Milosevic.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. J'aimerais que nous parlions de Racak, Madame Marinkovic. Nous allons

15 parler de ce que vous avez vu et de ce que vous n'avez pas vu. D'abord

16 j'aimerais obtenir confirmation du fait que des éléments importants vous

17 ont permis d'aboutir à la conclusion qu'il n'y avait pas eu des massacres,

18 mais des combats, et qu'un de ces éléments importants était le fait que les

19 victimes portaient tout le même ceinturon; c'est bien cela ? Des pantalons

20 identiques et des ceinturons identiques, vous vous rappelez de cela ?

21 R. D'abord, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au cours de ma

22 déposition ces derniers jours vous vous souviendrez que j'ai dit qu'en tant

23 de Juge d'instruction, je ne suis pas censée de tirer des conclusions. Mon

24 seul rôle consiste à recueillir des éléments de preuve, des indices. Je

25 n'ai pas pour fonction de rendre des conclusions, c'est le procureur qui

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1 rend ses conclusions après avoir reçu de moi l'ensemble du dossier

2 comprenant la totalité des éléments de preuve et des indices recueillie sur

3 le terrain ou autrement. Alors je vous demanderais de me poser des

4 questions sans me parler de quelconques conclusions.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais dans le cadre des éléments de

6 preuve recueilli par vous avez-vous recueilli un élément indiquant la

7 similitude sinon l'identité des pantalons ou des ceinturons portés par les

8 victimes. Ceci a-t-il fait parti de votre rapport ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils portaient des ceinturons de cuir. La

10 majorité des victimes, je ne sais pas si c'était toutes les victimes mais

11 en tout cas la majorité des victimes portaient un ceinturon de cuir

12 identique.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. Pensez-vous que cela avait la moindre signification ?

15 R. Je l'ai constaté, je l'ai annoté par écrit. Est-ce que cela a une

16 quelconque signification, il appartenait ensuite au procureur de le

17 déterminer. Mon rôle consistait uniquement à constater ce que j'avais vu et

18 à le consigner par écrit. En présence de l'ensemble des éléments de preuve

19 recueillis sur le terrain, le procureur a pour tâche d'évaluer ces éléments

20 de preuve et de se prononcer.

21 Q. Car en dehors des observations faites sur les cadavres et sur les armes

22 découvertes vous n'avez interrogé aucun des habitants de la région, n'est-

23 ce pas ?

24 R. Non.

25 Q. Vous n'avez interrogé aucun des membres des forces militaires locales

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1 par rapport à l'implication présumée des militaires ?

2 R. Je n'avais pas compétence pour interroger l'armée, car l'armée ne

3 dépend pas de moi. Par ailleurs, je n'ai vu aucun soldat sur le terrain. Il

4 n'y avait ni soldats, ni véhicules de l'armée. L'armée, à partir du 15 et

5 jusqu'au 18, c'est-à-dire, pendant les journées où je me suis efforcée de

6 travailler à Racak je n'ai pas vu la moindre trace de l'armée.

7 Q. Vous n'avez rien demandé --

8 R. [aucune interprétation]

9 Q. -- aux survivants ?

10 R. Non, parce que je ne savais pas qui s'était trouvé dans le village, je

11 ne savais pas s'il y avait des survivants, je ne connaissais pas leurs

12 noms.

13 Q. Ce qui est important - et cela ce sera peut-être la dernière question

14 avant la pause - dans le cadre d'un incident qualifié par l'accusé, sinon,

15 par vous comme lié à des combats et non à un massacre vous n'avez

16 absolument pas enquêté quand à l'identité de la partie adverse -- auprès de

17 la partie adverse de ces combats, dans ce conflit, à savoir, la police,

18 n'est-ce pas ?

19 R. Cela ne relevait pas de mes compétences. Ce n'était pas ma

20 responsabilité parce que je ne savais qui étaient les participants au

21 conflit.

22 Q. S'il s'agissait d'un conflit entre une police qui agissait légalement,

23 et l'UCK qui aurait agi illégalement dans le résultat de votre enquête à

24 moins que cela m'ait échappé. Nous n'avons aucun récit des événements faits

25 par cette police qui agissait légalement, n'est-ce pas ?

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1 R. C'est au procureur qu'appartient la tâche d'établir et de se prononcer

2 sur ce point s'il estime nécessaire. Quant à moi, j'ai reçu une note

3 officielle du procureur qui indique tout ce que le procureur a décidé de

4 faire après la remise par moi au procureur du dossier officiel des indices

5 et éléments de preuve recueillis à Racak.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous ferons la pause

7 maintenant.

8 M. NICE : [interprétation] Absolument.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A notre retour dans le prétoire, le

10 témoin pourra peut-être nous dire qui elle a interrogé dans le cadre de son

11 instruction.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et --

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, on me rappelle qu'on

15 vous a demandé de traiter les pièces à conviction une par une.

16 M. NICE : [interprétation] Absolument. J'en parlerais séparément. Je pense

17 que la recevabilité de certaines des pièces dépend de celles d'autres

18 pièces, mais je les mentionnerai une par une.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous levons l'audience pendant 20

20 minutes.

21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

22 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

24 M. NICE : [interprétation] Il reste deux choses à régler. Est-ce que nous

25 allons parler maintenant des pièces ou est-ce que, vu les circonstances

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1 concernant cette déposition, il serait plus utile de parler de façon plus

2 globale à la fin ? Je le dis parce que je comprends qu'il y a des documents

3 qui proviennent de Mme Natasa Kandic qui devront faire l'objet d'un examen

4 particulier. Même si je pense que ce sont des documents qui ont été publiés

5 à propos de ce témoin et ce témoin, en ma connaissance, apparemment --

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous pourrons parler à la fin.

8 M. NICE : [interprétation] Merci. Il y avait une question posée par les

9 juges à ce témoin pour lui demander auprès de qui, elle a fait des

10 recherches dans le cadre de son enquête.

11 Q. Madame Marinkovic, qui avez-vous interrogé dans le cadre de votre

12 enquête, de votre instruction ?

13 R. Etant donné que j'étais rattachée à Racak, je suis allée procéder au

14 constat des lieux et c'est déjà une activité relative à l'instruction.

15 S'agissant de cette instruction, j'ai également entrepris d'autres

16 activités partant des attributions qui étaient les miennes. Mais, dans

17 cette phase, je n'ai pas pu interroger qui que ce soit des témoins parce

18 que pour se faire, j'avais besoin d'une requête de la part du procureur

19 public chargé de l'affaire. Je ne pouvais pas interroger sur les lieux qui

20 que se soit, sans avoir une demande de se faire de la part du ministère

21 public. Ce que je pouvais faire, c'était un constat des lieux et recensé ce

22 que j'ai constaté concernant ce que j'ai pu voir sur les lieux. C'est

23 conforme à la loi relative à la procédure criminelle. C'est ce qui

24 importait.

25 Après avoir procédée à cette investigation, après avoir découverts des

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1 cadavres, des armes, la seule chose que j'ai pu ordonné, c'est une autopsie

2 des cadavres retrouvés à Racak, afin de déterminer la cause des décès. La

3 deuxième activité déployée par mes soins --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je tiens à vous comprendre, Madame.

5 Est-ce que vous dites, en vertu des procédures qui étaient les vôtres, vous

6 avez effectué un constat sur les lieux et que ceci se bornait ou que

7 c'était là plus exactement, l'objet de votre rapport. Vous n'étiez pas

8 autorisé à interroger des témoins. Est-ce que bien ce que vous nous dites ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien.

11 M. NICE : [interprétation]

12 Q. Voyez, si vous n'interrogez le témoin, il est impossible de tirer des

13 conclusions satisfaisantes, n'est-ce pas ?

14 R. Pour ce qui est du constat sur les lieux je ne fais que constater

15 ce que j'ai trouvé sur les lieux. Je le note. Je ne tire pas de conclusion.

16 Il est trop tôt pour les conclusions. C'est prématuré que de tirer des

17 conclusions et le rapport de Walker a été lui aussi prématuré.

18 Q. Très bien.

19 R. Les conclusions de M. Walker ont été prématurées. Dites-moi --

20 Q. Nous ne parlons pas pour le moment de M. Walker. Un autre témoin à

21 décharge, M. Adam, lorsque M. Saxon lui a posé des questions à propos du

22 type d'enquête générale qui serait nécessaire dans le cadre de Racak, a

23 concédé que le fait de parler à des policiers et à des unités armées serait

24 quelque chose de raisonnable. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec M.

25 Adam sur ce point, à savoir qu'il serait utile de parler à la police et aux

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1 unités armées ?

2 R. Je répète une fois de plus. En application du code de procédure pénale

3 --

4 Q. Nous avons entendu, Madame. Ce qui nous intéresse ce sont les enquêtes

5 qui débouchent sur des conclusions parce qu'à mon avis, c'est la raison de

6 votre présence ici.

7 Un autre élément de la déposition de M. Adam était celui-ci, à savoir

8 qu'une enquête qui n'essaie pas d'interroger des survivants ou d'autres

9 parties serait en fait marquée de carence. Est-ce que vous êtes d'accord

10 avec lui pour dire que si on n'interroge pas les survivants ou la police,

11 ce serait une enquête défectueuse ?

12 R. Voyez-vous, cette enquête n'est qu'un élément de la procédure. Un

13 constat sur les lieux n'est qu'une des parties -- un segment de

14 l'instruction. Ensuite il y a d'autres opérations ou d'autres activités, au

15 cas où il le jugerait nécessaire, le Juge d'instruction demande au

16 procureur de procéder dans cette phase de l'instruction de faire en sorte

17 que le Juge d'instruction, mais attendez, ne m'interromps pas. Laissez-moi

18 vous expliquer. Vous ne connaissez pas suffisamment notre procédure --

19 notre loi portant procédure au pénal, mais laissez-moi vous expliquez. Je

20 suis ici témoin et Juge pour que vous compreniez mieux la façon de

21 procéder.

22 Si le procureur estime après le constat sur les lieux, toujours concernant

23 Racak, que tous les éléments de preuve communiqués par moi donne lieu à

24 continuer mes activités en ma qualité de Juge d'instruction pour ce qui est

25 d'activités complémentaires, il m'en envoie par écrit une demande et dans

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1 cette demande, il dit toujours par écrit ce qu'il faut que je fasse,

2 entendre certains témoins, quels témoins, et concernant quelles

3 circonstances.

4 S'agissant maintenant de Racak, lorsque la totalité des éléments de preuve,

5 à savoir, tout ce qui a été et tout ce qui est issu de mes démarches a été

6 communiqué au procureur. Le procureur a établi un PV.

7 Q. J'attends le témoin, Messieurs les Juges.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'entendais d'intervenir à ce propos.

9 M. NICE : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame Marinkovic, M. Nice sais

11 parfaitement quel est votre système et je pense que vous n'êtes pas juste

12 envers lui si vous dites le contraire. La question qu'il vous posait

13 cherchait à obtenir l'avis d'un Juge très chevronné.

14 Est-ce que vous êtes en train de dire qu'étant donné que vous n'étiez pas

15 procureur, vous n'êtes pas prête à répondre à cette question, ou est-ce que

16 vous essayez tout simplement d'éviter de répondre à la question ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du tout. Je suis tout à fait disposé

18 en ma qualité de Juge d'instruction de répondre à toutes questions

19 concrètes, mais je demanderais au Procureur d'être concret dans ce cas.

20 Qu'il me pose des questions concrètes.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me dois de dire que pour moi c'est

22 une question assez évidente, vous avez l'expérience de l'instruction. Si

23 vous menez une enquête sur un incident qui a entraîné beaucoup de morts,

24 mais pour laquelle il y a eu des survivants, est-ce qu'on peut estimer une

25 enquête complète si on n'a pas essayé de parler aux survivants ?

Page 37964

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous le dis une fois de plus qu'il n'y a

2 pas eu d'enquête diligentée au sujet de Racak. Il n'y a eu qu'une opération

3 de l'instruction qui a été faite, à savoir, le constat sur les lieux. Une

4 fois reçu ces descriptifs de ce qui a été constaté à Racak, le Procureur a

5 lui entrepris les démarches qu'il a jugées nécessaires. S'agissant de

6 Racak, il a fourni un rapport en sa qualité de procureur, puis un ordre par

7 écrit pour s'adresser au SUP de Pristina et demander au SUP quelles sont

8 les activités à déployer au sujet de l'événement.

9 Je n'ai pas eu de compétence pour ce qui est de segment-là sans qu'il y ait

10 au préalable eu une demande de formuler par le ministère public.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous connaissance des

12 instructions données par le procureur au SUP s'agissant des mesures à

13 prendre ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'allais le dire. Voilà. J'ai ici une note de

15 service de la part du procureur public où dans le détail il fournit la

16 description et il fournit son opinion concernant ce qui s'est produit à

17 Racak. Afin de ne pas donner lecture de ceci, je ne sais pas d'ailleurs si

18 vous avez ceci comme éléments de preuve déjà. Je l'ai en serbe, si vous

19 voulez je peux en donner lecture en langue serbe lentement afin que tout le

20 monde comprenne --

21 M. NICE : [interprétation] L'accusé nous dira si ce document se trouve dans

22 un des intercalaires qu'il a produit. Si ce n'est pas le cas, c'est un

23 document qui arrive tardivement.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, est-ce que ceci

25 figure dans vos pièces ?

Page 37965

1 L'INTERPRÈTE : Hors micro.

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse, je n'ai pas suivi ce dont il a été

3 question, j'étais en train d'étudier les papiers dont parlait M. Nice. Je

4 ne sais pas quelle est la question que vous me posée.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une note de service du Ministère

6 public du 9 mars 1999. On voudrait savoir si cela a été versé au dossier

7 comme élément de preuve.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne le sais pas par cœur.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous donner lecture d'une phrase de

10 cette note de service et ceci concernant le courrier envoyé par le

11 procureur public dans la page d'après.

12 Il fournit un descriptif des événements à Racak, étant arrivé à une

13 conclusion disant que les membres de la police n'ont pas procédé à une

14 violation quelque chose de la loi relative à l'intérieur et qu'il n'y a pas

15 eu de -- ils n'ont pas outre passé leurs fonctions lorsqu'il s'agit Racak

16 il est question de rechercher des coupables, de délit pénal de terroristes,

17 après autopsie, il a constaté que 37 victimes avaient sur elles des

18 éléments de nitrate de retrouver sur eux et toutes les blessures ont été

19 des blessures à l'arme à feu, les blessures se situant à des endroits

20 différents des corps des personnes autopsiées, et il s'agit de tirs en

21 provenance de directions variées.

22 Il a été constaté également : "Que les blessures ont été occasionnées par

23 des tirs éloignés et non pas par des tirs à bout portant, il a estimé qu'il

24 n'y avait aucune raison d'entamer une procédure pour délit pénal à initier

25 d'office." C'est la conclusion du procureur.

Page 37966

1 Par la suite, le 18 janvier 1999, le procureur communique une demande de

2 collecte de renseignements nécessaires à l'intention du secrétariat à

3 l'intérieur d'Urosevac, et cette demande dit : s'agissant du délit pénal

4 sus indiqué et le délit pénal en question et celui --

5 M. NICE : [interprétation] Est-ce que nous pourrons voir ce document ? Nous

6 ne l'avons pas encore.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'étais sur le point de vous le

8 demander, Madame. Qu'est-ce que vous disiez précisément ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, je l'ai ici, le document. C'est dans les

10 papiers que j'ai apportés.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel est ce document ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas du tout si vous l'avez dans la

13 documentation de l'Accusation ici, mais c'est ma documentation personnelle,

14 complète au sujet de Racak. Cela figure dans le dossier de l'affaire Racak.

15 Le dossier de l'affaire en justice, au tribunal.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais, ce que vous venez de lire

17 faisait partie d'instructions officielles, communiquées par le procureur au

18 SUP, n'est-ce pas ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

20 M. NICE : [interprétation] Est-ce que je pourrais voir ce document donc,

21 pour en photocopier, d'examiner en tant que document, mais, si on utilise

22 cette manière pour présenter des éléments, cela va poser des problèmes de

23 calendrier.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin donne ce document.

25 M. NICE : [interprétation]

Page 37967

1 Q. Avant la pause, Madame Marinkovic, vous avez dit que vous-même, vous ne

2 tiriez pas de conclusions, mais c'est tout simplement faux, n'est-ce pas ?

3 Quand vous êtes venue ici pour présenter des conclusions et vous l'avez

4 fait à plusieurs reprises. Je vous donne quelques-unes de ces conclusions.

5 Vous avez dit, notamment, qu'il n'était pas juste de dire qu'il y avait des

6 pilonnages. Il n'est pas juste de dire que sur la colline comme c'est dit

7 ici : "25 personnes avaient été amenées et tuées."

8 Mais, qu'est-ce que c'est si ce n'est une conclusion, Madame Marinkovic ?

9 R. Ce sont des faits, ce ne sont pas de conclusions, des faits que j'ai

10 constatés moi-même, personnellement.

11 Q. Fort bien. Mais si, comme d'autres l'ont fait, vous aviez parlé à un

12 lieutenant-colonel, qui est l'officier de liaison de

13 243e Brigade de la VJ, qui a confirmé qu'il y avait support par la VJ de

14 l'opération du MUP à Racak. Vous n'auriez pas pu dire qu'il n'y avait pas

15 eu de pilonnage, n'est-ce pas ?

16 R. Je ne sais pas de qui vous êtes en train de parler. Je ne sais pas qui

17 est le sous-lieutenant dont vous parlez. Je ne sais pas à qui vous vous

18 référez.

19 Q. Un témoin qui s'appelle Maisonneuve lui a parlé à ce lieutenant-colonel

20 qui a dit clairement à M. Maisonneuve que la VJ avait appuyé l'opération du

21 MUP, à Racak, avec des chars et des tirs de Praga. Si vous aviez parlé à ce

22 lieutenant-colonel, vous n'auriez pas conclure qu'il n'y avait pas eu de

23 pilonnage, n'est-ce pas ?

24 R. Donnez-moi la date, le nom de la personne avec qui je me serais

25 entretenue.

Page 37968

1 Q. Mais non, Madame Marinkovic. Ce n'est pas à vous qu'il revient de me

2 dire de que je dois faire. Vous répondez à ma question. La question était

3 très claire. Si vous ou qui que se soit d'autres, chargez de l'instruction

4 avait obtenu des informations de l'armée, et notamment, du lieutenant-

5 colonel Petrovic, de la 243e Brigade de la VJ, que selon lequel que celle-

6 ci avait soutenu l'action de la police avec de tirs de Praga et dans chars,

7 vous n'auriez pas pu - vous ou votre enquêteur - tirer la conclusion que

8 votre service aurait permis ?

9 R. Monsieur Nice, ne vous énervez pas, n'élevez pas la voix, je vous

10 entends parfaitement bien. Je vous affirme en toute responsabilité que je

11 n'ai pas vue d'armée, entre le 15 et le 18. Cela, je vous l'affirme en tout

12 responsabilité. Je n'ai pas vu de soldats et je ne suis pas habilité à

13 m'entretenir avec qui que se soit, du personnel de l'armée. L'armée est une

14 chose dissociée. Cela ne fait pas partie des attributions des autorités

15 civiles.

16 Q. Je suis désolé, Madame, et je n'accepte pas non plus que vous me

17 corrigiez. Je vous parle comme je l'entends. Je vais être très clair. Vous

18 êtes en train d'essayer d'échapper à mes questions, de les éviter, pire

19 encore, peut-être, mais j'y reviendrai plus tard.

20 Si vous n'êtes pas à même d'interroger des personnes aussi importantes que

21 celles de l'armée. Comment voulez-vous exprimer la moindre conclusion sur

22 le sujet ?

23 R. Je ne me suis pas entretenue avec l'armée et je n'ai pas tiré de

24 conclusions.

25 Q. Qu'elle est l'observation que vous avez formulée à l'encontre de la

Page 37969

1 Chambre si ce n'était pas une conclusion ? Vous dites ceci et je vous cite

2 : "Les personnes qui ont été tuées n'étaient pas sans arme." C'est tout,

3 n'est-ce pas ? C'est une conclusion que vous tirez là ?

4 R. Je n'ai dit que des faits constatés par moi, directement, en personne.

5 Q. Ceci, ce n'est pas une conclusion. Je vous lis une réponse brève que

6 vous avez fournie à la page 37784. Je vous cite : "Cela montre que le

7 village qui était vide de ses habitants, cela montre que le village avait

8 été libéré, vidé de ses habitants, que les habitants étaient partis et que

9 des membres de la bande terroriste étaient venus dans le village." Qu'est-

10 ce que ce n'est ? Qu'est-ce que c'est si ce n'est une conclusion ?

11 R. Ce sont des faits que j'ai constatés moi-même sur les lieux.

12 Q. Nous allons maintenant visionner un extrait vidéo.

13 M. NICE : [interprétation] C'est la pièce 95, Messieurs les Juges.

14 Q. Est-ce que, vous avez jamais pris la peine d'examiner les pièces

15 versées dans ce dossier pour voir ce qui s'est passé dans cette ravine ?

16 Est-ce que vous avez pris la peine de le faire, Madame ?

17 R. Si vous vous référez à l'enregistrement vidéo ou M. Walker est entré à

18 Racak, c'est ce qu'on nous a diffusé à la télévision. Cela je l'ai vue à la

19 télévision seulement.

20 Q. Vous auriez pu demander et obtenir une copie d'un enregistrement déjà

21 versé depuis longtemps au dossier de l'espèce pour vérifier s'il y avait

22 des éléments que vous vouliez porter à notre connaissance et jamais vous ne

23 l'avez fait, n'est-ce pas ? Vous voyez ici un enregistrement qu'on fait les

24 images filmées des personnes qu'on a trouvées dans la ravine. Par cet

25 enregistrement vidéo et par quelques photos, je vais vous demander si vous

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1 avez des commentaires à faire ?

2 [Diffusion de cassette vidéo]

3 M. NICE : [interprétation]

4 Q. Vous dites que ces hommes n'étaient pas sans arme. Vous dites qu'il

5 s'est agi d'un combat. Qu'est-ce vous avez à nous dire, à voir ces images ?

6 Nous pouvons faire un arrêt sur image si vous estimez que vous avez quelque

7 chose d'important à dire. Mais, est-ce que vous avez vu jusqu'à présent

8 quelque chose de significatif ?

9 R. J'ai vu cet enregistrement vidéo à la télévision. Mais, s'agissant

10 maintenant des cadavres pour autant qu'on puisse les voir de cet

11 enregistrement, dans la mosquée, parmi les 40, ce n'étaient pas ces

12 cadavres-là.

13 Q. Du moins pour ce qui est des vêtements de couleur vive que l'on voit.

14 R. Je ne sais pas. Il faut poser la question à Walker. Pourquoi il ne m'a

15 pas convié à venir et attendu qu'on le fasse ensemble, qu'on voit ensemble.

16 Je ne peux pas maintenant commenter ce que lui a fait comme enregistrement.

17 Ce que je peux commenter c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai trouvé à Racak.

18 Q. Fort bien. Nous allons arrêter là et je vais demander à

19 M. l'Huissier s'il veut bien prendre le chevalet et la grande carte ou une

20 des grandes cartes.

21 Combien y avait-il eu de lieux où on a trouvé des cadavres, Madame ? Il y

22 en avait combien ?

23 R. Je vous l'ai déjà dit. J'ai vu 40 cadavres que nous avons trouvés dans

24 la mosquée.

25 Q. Combien y avait-il de lieux, de sites, on a trouvé des cadavres, est-ce

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1 que vous le savez ?

2 R. Pour ce qui est des sites, je ne sais pas. Les sites que j'ai

3 inspectés, je n'y ai pas trouvé de cadavres, ni quoi que ce soit indiquant

4 qu'il y aurait eu des cadavres auparavant à ces endroits.

5 Q. Auriez-vous la moindre raison de contester ceci. C'est une pièce qui

6 vous indique 13 endroits où on a trouvé des corps, il y avait la ravine,

7 mais il y avait beaucoup d'autres. Avez-vous des raisons de croire, de

8 douter du fait qu'on a trouvé des cadavres à tous ces endroits ?

9 R. Mais je n'arrive pas à m'orienter sur cette carte. Cela ne me dit rien.

10 J'ai visité Racak sur les lieux, en fait, les lieux mêmes de Racak.

11 Maintenant, pour ce qui est des autres sites, je ne sais pas où vous avez

12 pu, vous, trouver des sites et des cadavres et combien de cadavres vous

13 avez trouvés à tel ou tel autre site. C'est la première fois que j'apprends

14 qu'il y a eu plusieurs sites et qu'on a trouvé plus de cadavres que je n'en

15 ai trouvés moi-même dans cette mosquée.

16 Q. C'est vraiment ce que vous dites, après tout ce temps lorsque vous

17 venez ici en tant que Juge, vous n'avez même pas essayé de prendre

18 connaissance des documents indiquant les endroits où des cadavres ont été

19 trouvés, l'état dans lesquels ces cadavres se trouvaient ou d'avoir aussi

20 ces corps tels qu'ils ont été photographiés avant d'être déplacés; c'est

21 cela ?

22 R. Je ne comprends pas votre commentaire --

23 Q. Vous avez fait --

24 R. -- ni votre question d'ailleurs.

25 Q. L'accusé ne vous a rien donné, vous, vous n'avez fait aucun effort pour

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1 voir ces corps, l'état dans lesquels se trouvaient ces corps.

2 R. De quels corps êtes-vous en train de parler maintenant ?

3 Q. Je parle des corps à Racak.

4 M. NICE : [interprétation] Nous allons prendre des photographies d'Ian

5 Hendrie, il s'agit de la pièce 156 à commencer par l'intercalaire 5. Cela

6 est une sélection que nous avons faite, vu surtout ce qu'a dit le témoin à

7 propos de ceinturons ou de ceinture.

8 Q. Une série de photographies que je vais vous demander de regarder,

9 Madame.

10 M. NICE : [interprétation] Voilà la ravine. Avançons à la suivante. C'elle

11 d'après. Non, je n'ai pas besoin de ces photos-ci. Continuez. Oui, oui, ce

12 sont celles qui sont tiquées.

13 Q. Voilà. Ce n'est pas très clair, mais regardez celles-ci. Voyez sur le

14 rétroprojecteur, voyez le genre de ceinture que porte ce jeune homme. Cette

15 photographie a été prise à un endroit où se trouvait le corps.

16 M. NICE : [interprétation] Prenons la suivante celle qui a été tiquetée.

17 Maintenant on trouve une autre ceinture, une ceinture bleue. Une autre qui

18 a été signalée. Ici on voit la ceinture bleue.

19 Prenons l'autre qui a été signalée ou qui a été tiquetée. J'ai essayé de

20 rassembler toutes les photographies où on voyait des personnes avec des

21 ceintures. Est-ce que vous voyez cette ceinture-ci Madame ?

22 Prenons la suivante, Monsieur Prendergast.

23 R. Ecoutez, je dois vous demander d'où vienne ces photos qui a prit ces

24 photos, quels sont ces cadavres, qui est-ce qui les a retrouvés, je ne

25 comprends pas du tout ce que vous êtes en train de me montrer.

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1 Q. Ces photos ont été prises le 16 janvier 1999. Le photographe s'appelait

2 Hendrie, vous pouviez les voir dans le cadre de votre préparation à cette

3 déposition, n'est-ce pas ? Je suis désolé qu'on ne vous les ait pas

4 montrées, je ne m'en suis pas responsable.

5 Regardez la ceinture de cet homme que l'on voit sur la photo.

6 R. Mais où sont, où se trouvent ces cadavres, ces victimes ?

7 Q. Vous ne connaissez pas le site, donc je ne vous ai pas importuné en

8 vous le disant, mais si vous voulez le savoir, où on a trouvé celui-ci ?

9 R. Oui.

10 Q. C'est le site numéro 5.

11 R. Ecoutez, je ne peux vraiment pas commenter des cadavres que je n'ai pas

12 trouvés à Racak et que je n'ai jamais vus. Celui qui les a trouvés, qui les

13 a pris en photo, pourquoi n'est-il pas venu me voir, m'apporter ces photos,

14 le 16 le jour où il les a découvert. Je ne peux moi que commenter les

15 cadavres que j'ai retrouvés dans la mosquée de Racak le 18. Ce que je n'ai

16 pas vu, ce que je ne sais, je ne saurais le commenter.

17 M. NICE : [interprétation] Monsieur l'Huissier, prenons l'autre photo qui a

18 été tiquetée. Ensuite, numéro 3 toutes ces ceintures vous avez dit de ces

19 ceintures qu'elles étaient identiques ou similaires vous y avez attaché de

20 l'importance.

21 Q. La photographie, c'est une tout petit point, mais ces

22 photographies vous montrent que toutes ces ceintures sont différentes alors

23 pourquoi avoir dit que le fait que les ceintures auraient été pareilles

24 était important ? Pourquoi l'avoir dit ?

25 R. Ecoutez, je vous redis, j'attire encore une fois de plus votre

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1 attention que je ne peux pas, sur le fait que je ne peux pas commenter ces

2 cadavres, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas découvert, et personne ne

3 m'a informé de leur existence. Je ne peux parler et commenter que les

4 cadavres de la mosquée du 18 et s'agissant de ceci, ici je ne peux rien

5 vous dire.

6 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être difficile à faire,

8 mais est-ce que vous êtes en mesure de reconnaître l'un quelconque de ces

9 cadavres ? Est-ce que vous pouvez nous dire, à

10 M. Nice, si ces cadavres sont les mêmes que ceux qu'a vu le témoin ?

11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation] Non.

12 M. NICE : [interprétation] Prenons la fin, Monsieur l'Huissier, prenons les

13 trois dernières photographies étiquetées, je ne sais pas si cela se trouve

14 dans cette partie ici. Tout à fait, à la fin.

15 On voit que la ravine a été photographiée, si vous n'avez pas la photo,

16 Monsieur l'Huissier, je pourrais vous la donner pour répondre à la question

17 posée par M. le Juge. Voici, Monsieur l'Huissier, à la fin de cette série

18 de photographies, juste avant celle que vous venez de placée.

19 Q. Vous voyez qu'on a photographié la scène avec le nom des victimes. Les

20 noms se trouvent sur la photo. Je pense qu'on a Ahmet Jakupi -- ou Iseki,

21 Esref Jakupi, Hapik Imeri.

22 M. NICE : [interprétation] La photo précédente, Monsieur l'Huissier -- non,

23 celle d'avant, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas celle-ci. Elles ne sont

24 pas dans le bon ordre, je vais vous remettre les miennes si vous ne

25 parvenez pas à les trouver, il y a les numéros 214999 dans le coin, au

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1 droit.

2 R. Je ne sais pas quand est-ce que ces photos ont été prises. C'était

3 l'hiver et là on voit des branches vertes avec des feuilles, c'est

4 évidemment prit au printemps.

5 Q. D'accord, elles ont toutes été photographiées en même temps. Vous voyez

6 le nom de tous ces corps. On a fait d'identification. Toutes ces personnes

7 ne sont pas armées, certains portent une ceinture, d'autres pas. C'est

8 corps n'ont pas les mêmes ceintures, voilà les corps qu'on a trouvés,

9 Madame. Jamais, vous n'avez examiné ces photographies ?

10 R. Ceux qui ont pris ces photos auraient pu les amener chez moi, au

11 tribunal pour que nous fassions le travail ensemble. Je ne peux pas

12 commenter une chose que je n'ai ni vue, ni constater. Tout cela, c'est

13 nouveau pour moi. Je n'y ai pas pris part. Je n'ai pas vu ces cadavres.

14 Q. Bien évidemment --

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Madame, ce n'est pas cohérent ce que

16 vous dites là. Vous dites que la personne qui a pris ces photos auraient pu

17 vous les amener. Vous auriez pu les examiner. Maintenant, vous les avez ces

18 photos. Vous pouvez maintenant les examiner. Vous pouvez les regarder, ce

19 que M. Nice cherche à savoir c'est ceci. Est-ce que vous avez un

20 commentaire à faire à propos de ces ceintures vu les photos que vous venez

21 d'examiner maintenant ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissait des ceintures ce n'était qu'un

23 détail parmi les 40 cadavres que nous avons retrouvés à la mosquée. Parmi

24 eux, je ne dis pas tous, mais parmi eux, ils y en avaient qui avaient des

25 ceintures identiques ou très similaires. C'est tout ce que je peux vous

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1 dire à ce sujet. Maintenant ce que cela indique avec les autres éléments de

2 preuve, parce que la ceinture en tant que telle n'apporte que peu mais si

3 l'on compare les vêtements du haut, les vêtements du bas, les bottines

4 d'hiver, les bottes et les armes et les traces de poudre retrouvées sur

5 leurs mains, cela montre que les gens -- que les cadavres qu'on a retrouvés

6 à Racak étaient des membres de l'UCK. On a retrouvé même leur QG --

7 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maintenant, vous tirez des

8 conclusions, Madame. Vous n'avez eu de cesse de nous dire que ce n'était

9 pas autorisé de tirer les conclusions.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne tire pas de conclusion. Je ne fais que

11 constater des faits que j'ai notés sur les lieux que j'ai inscrits au PV.

12 Ce sont des faits non pas des conclusions.

13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais de là à conclure, de là à dire

14 qu'il y avait dans ces gens des membres de l'UCK. Pour le dire il faut

15 tirer des conclusions. C'est évident, Madame, inutile de le contester, et

16 vous l'avez fait de façon répéter dans votre déposition.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que j'ai constaté sur les lieux

18 indique une chose, à savoir qu'ils étaient membres de l'UCK. C'est tout.

19 M. NICE : [interprétation]

20 Q. Je voudrais vous montrer trois photographies qui viennent de

21 l'intercalaire 7, déposition de M. Hendrie. Si vous avez suivi ce procès,

22 Madame Marinkovic, vous savez que ce jeune homme ou ce gamin a été blessé,

23 il est hospitalisé, et qu'il est revenu sur les lieux pour indiquer le lieu

24 où s'était produit les événements.

25 M. NICE : [interprétation] Photographie suivante. Celle d'après, Monsieur

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1 l'Huissier.

2 Q. Le revoici. Une première chose, dans le cadre du conflit au Kosovo rien

3 indique que des gamins aussi jeunes -- cela arrive ailleurs dans le monde,

4 malheureusement, mais qu'il y aurait eu participation d'enfants aussi

5 jeunes à des événements violents, n'est-ce pas ?

6 R. Qui est ce garçon ? Quand est-ce que cette photo a été prise ? Est-ce

7 que ce garçon figurait parmi les 40 que j'ai sur ma liste ou pas ?

8 Q. Ecoutez ma question, Madame. Je vous l'ai dit il a été hospitalisé

9 parce qu'il avait été blessé. Puis il est retourné là-bas pour montrer où

10 les choses s'étaient passées. Ma question était limpide : est-ce qu'on a

11 laissé entendre que des gens aussi jeunes auraient pour l'UCK participer à

12 ces violences ?

13 R. J'ai un renseignement ici qui dit qu'il y a eu un garçon qui a péri,

14 mais les enfants n'ont pas participé. Ils ont aidé. Ils ont apporté à

15 manger et à boire --

16 Q. [aucune interprétation]

17 R. -- ils ont transporté des informations, véhiculer des informations.

18 Q. Si ce gamin était un survivant, parce qu'il a été blessé seulement,

19 s'il a été hospitalisé, vous auriez pu lui parler, vous ou votre procureur

20 aurait pu lui parler. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre pourquoi -

21 et ne revenez pas au système judiciaire qui était le vôtre, nous le

22 connaissons - pourriez-vous expliquer aux Juges comment il se fait que

23 personne n'a cherché à parler à un témoin oculaire tel que ce garçon ?

24 R. Pourquoi ce garçon n'a-t-il pas demandé à quelqu'un de l'entendre ?

25 Pourquoi ses parents ne sont-ils pas venus déclarer la chose ? Je ne sais

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1 pas qui sait, parce qu'à Stimlje et à Racak --

2 Q. Madame Marinkovic, c'est vraiment la réponse que vous voulez nous

3 donner. Je vais passer à autre chose mais je vous donne une dernière chance

4 d'y réfléchir : pourquoi est-ce que personne n'a saisi l'occasion de parler

5 à un témoin oculaire qui se trouvait à l'hôpital, un témoin comme ce

6 garçon ?

7 R. Personne ne savait que ce garçon oculaire.

8 Q. Une dernière question avant de venir à l'élément central de votre

9 déposition, s'agissant de la participation de l'UCK. Avant la pause, je

10 vous ai demandé ceci. S'il s'agissait d'un conflit opposant l'UCK et la

11 police, je veux savoir pourquoi nous n'avons pas à notre disposition un

12 récit venant de la police.

13 Revenons à ce que vous avez fait au début de votre carrière de Juge. Est-ce

14 que vous avez jamais été saisi d'allégations selon lesquelles un M. A

15 aurait frappé un M. B, quelque chose aussi simple que cela ? Est-ce que

16 cela vous est arrivé ?

17 R. Oui, j'ai eu des affaires de ce genre.

18 Q. Très bien. Très bien. Dans de tels cas, c'était nécessaire et évident

19 de voir les deux versions de l'affaire, d'entendre les deux parties dans la

20 mesure du possible ?

21 R. Lorsqu'il y a une personne concrète qui a commis un délit au pénal, et

22 lorsqu'il y a une personne endommagée, on entend d'abord l'accusé ou

23 l'inculpé, ou et ensuite, celui qui a subi un préjudice. C'est la procédure

24 à suivre en matière d'enquête, en matière d'instruction. On collecte les

25 autres éléments de preuve nécessaires chemin faisant.

Page 37979

1 Q. Merci.

2 R. [aucune interprétation]

3 Q. Si vos conclusions, votre espoir ou votre supposition c'était un combat

4 opposant les bons et les mauvais d'un côté la police de l'autre l'UCK,

5 pourquoi est-ce que personne n'a écouté ce que la police avait à dire ?

6 C'est à ce point évident. On peut se le demander. Pourquoi est-ce que cela

7 n'a pas fait, Madame ?

8 R. Dans la phase dont j'ai été chargée lorsque je suis allée faire mon

9 constat sur les lieux, mise à part le constat sur les lieux, je n'avais pas

10 été habilitée d'entreprendre d'autres activités sans avoir au préalable des

11 instructions de la part du ministère public.

12 Q. Pourriez-vous nous dire -- nous n'avons pas vu tous les documents, donc

13 c'est difficile d'en juger, mais est-ce que le procureur a essayé d'écouter

14 ce qu'avait à dire ceux qui apparemment étaient les victimes d'une attaque

15 illégale menée par l'UCK ? Pouvez-vous nous aider sur ce point ?

16 R. Je n'ai pas compris la question. De quelle "victime" êtes-vous

17 maintenant en train de parler ?

18 Q. Si vous n'avez pas compris la question, je ne vais pas vous la reposer

19 --

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous me rappeler une chose,

21 Madame Marinkovic : du côté de la police, il y a eu combien de victimes --

22 de pertes ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous parlez de Racak et des

24 environs seulement ? Le nombre de victimes je ne sais pas, mais il est

25 certain qu'une dizaine de policiers ont été tués à l'époque dans ce

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1 secteur.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je parle du 15 janvier 1999, jour de

3 l'incident, combien y a-t-il eu de pertes dans les rangs de la police dans

4 le cadre de cet affrontement, qui d'après vous aurait provoqué la mort d'un

5 grand nombre d'Albanais du Kosovo ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il a été tué un policier et deux

7 ou trois blessés. Mais il y a un rapport du SUP à cet effet, et il y a une

8 plainte au pénal, et les policiers blessés

9 avaient été entendus, ils ont des dépositions au sujet de l'incident. Cela

10 existe, la documentation existe au SUP d'Urosevac. Cela, je le sais, pour

11 sûr.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. Est-ce que nous avons quelque part, un récit indescriptible fait par la

15 police, des actions menées, des lieux où la police s'est rendue, ce que la

16 police a fait, une fois sur place et aussi, en ce qui concerne la façon

17 dont des policiers ont trouvé la mort.

18 R. Je pense qu'il doit exister un rapport officiel à ce sujet, tant ce qui

19 est du SUP d'Urosevac, ainsi qu'au niveau du MUP, de Serbie.

20 Q. Mais, vous ne l'avez pas, vous ne vous êtes pas appuyée sur ce rapport

21 pour livrer votre avis ?

22 R. C'est exact. Je n'ai pas compétence de le faire. Je ne peux pas

23 m'aventurer dans ce domaine.

24 M. NICE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Messieurs les

25 Juges.

Page 37981

1 Q. L'hypothèse que je vous soumets, Madame Marinkovic, est la suivante et

2 j'enchaîne sur la demande formulée pour les juges. Si, il y avait eu

3 véritablement un combat, il y aurait eu des victimes, pas seulement d'un

4 côté où il n'y aurait pas eu de lourdes pertes, d'un côté seulement, et ce

5 que je laisse entendre, c'est que si vous êtes allée sur les lieux, c'était

6 suite à des instructions données par la police pour essayer de couvrir, de

7 dissimuler le grand nombre de corps sans vie dont il fallait s'occuper,

8 d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ce n'est pas là, la vérité ?

9 R. C'est la raison pour laquelle, j'ai insistée, que j'aie voulue faire,

10 un constat sur les lieux et établir les faits et non pas dissimuler les

11 faits. Ce que j'ai découvert sur les lieux, je l'ai constaté, consigné et

12 pour toutes choses, il y a une trace écrite. Il y a mes notes officielles

13 et mon rapport.

14 Q. Prenons si vous le voulez bien, votre intercalaire 52. Nous avons les

15 textes en anglais et en serbe à l'intercalaire 52.

16 Ce n'est pas une déclaration que vous avez personnellement recueillie,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Non.

19 Q. Elle a été recueillie par Dragan Jasovic, et Momcilo Sparavalo ?

20 R. Je n'ai pas la deuxième page.

21 Q. Qui sont ces individus qui ont recueilli la déclaration ?

22 R. Il s'agit d'employés du SUP d'Urosevac.

23 Q. Est-ce que cela veut dire que ce sont des policiers ou d'autres

24 fonctionnaires ?

25 R. Non, ce sont des civils qui travaillent pour le compte du SUP,

Page 37982

1 d'Urosevac. Ce ne sont pas des policiers. Ils ne portent pas d'uniformes.

2 C'étaient des inspecteurs en crime judiciaire.

3 Q. Est-ce que nous pourrons passer à huis clos partiel pour moins d'une

4 minute ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

6 [Audience à huis clos partiel]

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1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 [Audience publique]

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Nous examinons l'intercalaire 52. Il s'agit de déclarations recueillies

6 par Sparavalo et Jasovic. Il vous est impossible de nous aider, Madame,

7 n'est-ce pas ? Cette déclaration est-elle exacte ou pas ? Impossible de

8 vous prononcer là-dessus, n'est-ce pas ?

9 R. Cette déclaration a été faite par des personnes habilitées de la part

10 de citoyens. Ce que je peux vous dire c'est que cela a été recueilli

11 suivant la forme prévue par la législation et cela a été communiqué comme

12 information -- ou transmis comme information avec les pièces Racak, au

13 procureur.

14 Q. Vous n'étiez pas présentes lorsqu'on a interrogé ce jeune homme de 16

15 ans ?

16 R. Non.

17 Q. En tant que Juge d'instruction, vous êtes d'accord pour dire que si

18 l'on veut vérifier la véracité d'une déclaration. La meilleure chose à

19 faire, c'est de poser la question à celui qui était alors un jeune homme ?

20 R. Non, cela ne fait pas partie de mes compétences et il ne m'appartient

21 de vérifier.

22 Q. Je ne dis pas que ce serait vous qui vérifieriez, mais de façon qu'on

23 veuille vérifier la véracité de quelque chose, la meilleure chose à faire

24 poser la question à la personne concernée, n'est-ce

25 pas ?

Page 37985

1 R. Mais cette personne a dit ce qu'elle avait à dire ce qu'elle avait à

2 dire en faisant sa déposition.

3 Q. Si nous nous voulons vérifier l'authenticité de trois ou quatre

4 déclarations où l'on dit que des victimes étaient des membres de l'UCK,

5 vous en tant que Juge d'instruction vous seriez d'accord pour dire que la

6 meilleure marche à suivre, que l'on soit Juge d'instruction ou procureur la

7 meilleure marche à suivre c'est de poser la question à ces trois personnes,

8 les trois qui sont encore en vie et pour leur parler de façon individuelle

9 de façon à ce que ces personnes ne puissent pas se concerter entre les

10 entretiens ou interrogatoires, vous seriez d'accord que c'est la bonne

11 marche à suivre, n'est-ce pas ?

12 R. Les dépositions recueillies par les personnes -- auprès de citoyens ne

13 donnent pas lieu à des suspicions, il n'y a aucune raison de vérifier ces

14 dépositions étant donné que ce sont des personnes officiellement habilitées

15 à recueillir des dépositions de la part des citoyens. Donc, il n'est

16 nullement nécessaire de procéder à des vérifications ultérieures à moins

17 qu'il n'y ait des doutes, mais, dans ce cas concret, il n'y a pas eu de

18 doute étant donné qu'un grand nombre de citoyens a présenté des dépositions

19 analogues ou similaires ce qui vient compléter cette espèce de mosaïque ou

20 de base pour avoir un tout.

21 Q. Nous avons examiné une phase antérieure de carrière de Juge, il y avait

22 un grief une plainte détaillée à propos de ce qu'on a appelée le procès de

23 la police et ce que je laisse entendre maintenant, c'est s'agissant des

24 plaintes dont vous aviez connaissance où on disait que des gens avaient été

25 battus et frappés, votre dernière réponse n'est tout simplement pas

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1 réaliste. Il y a toujours des possibilités qu'il y ait des gens qui soient

2 convaincus de dire des contres vérités. Vous acceptez cette idée ?

3 R. Non, je n'accepte pas.

4 Q. En termes concrets --

5 R. Entendez-moi, je vous prie. Lorsque quelqu'un vient me voir, suite à

6 une demande présentée par le procureur aux fins de me charger de mes

7 instructions, alors on me raconte ce qu'on estime dire en sa défense. S'il

8 ne parle pas le serbe, il y a un interprete qui est là pour traduire et il

9 y a là un conseil de la défense. Donc, ce qu'il estime voir dire -- à me

10 dire à moi, en ma qualité de Juge d'instruction, j'en prends notes et j'en

11 fais un PV.

12 Or, tout ce que vous venez de me dire n'a été utilisé par mes soins,

13 cela je vous l'affirme en toute responsabilité. Or, vous pouvez maintenant

14 procéder à des vérifications autant que vous vous voudrez. Les accusés que

15 j'ai entendus n'a jamais eu d'observations à formuler à mon égard. Aucune

16 des parties n'a eu des observations j'ai continué à me déplacer au Tribunal

17 de Pristina à fréquenter tout à chacun --

18 Q. Je dois vous interrompre, Madame.

19 R. Ce qui fait que vos affirmations sont dénuées de fondements. C'est tout

20 ce que je voulais vous dire.

21 M. NICE : [interprétation] Le témoin est indisponible, il y en a qui est

22 décédés, mais il y a eu enregistrement vidéo de ce que ces personnes à

23 dire, et en plus de ces enregistrements, pour des raisons il y eu

24 déclarations écrites assez brèves qui a été recueillies et j'ai l'intention

25 de vous montrer un segment assez court de chacun des trois enregistrements,

Page 37987

1 après quoi je voudrais présenter au témoin et à vous, Messieurs les Juges,

2 la déclaration qui résume la position adoptée par le témoin.

3 Je vais maintenant demander que soit diffusé un bref segment de M.

4 Afrim Mustafa, c'est un enregistrement fait pendant la suspension

5 d'audience.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous allons délibérer

7 sur le siège.

8 M. NICE : [interprétation] Fort bien.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, vous pouvez faire diffuser

11 cet extrait vidéo.

12 M. NICE : [interprétation] Merci.

13 [Diffusion de cassette vidéo]

14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix ]

15 "Est-ce que c'est une chambre comme celle-là ?

16 "Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce ?

17 "Ils ont dit que j'avais été membre de l'UCK, ils m'ont demandé de toucher

18 les fils.

19 "Ils vous ont demandé de toucher certains fils ? Est-ce que les fils

20 étaient reliés à quelque chose ?

21 "Je n'ai rien vu parterre parce que le sol était recouvert mais j'ai vu une

22 espèce de boite avec des interrupteurs.

23 "Je veux comprendre qu'il n'y a pas de mépris à cause de la langue, est-ce

24 qu'on vous a demandé de toucher certains fils ou est-ce qu'on vous a dit de

25 le faire ?

Page 37988

1 "On m'a obligé de le faire.

2 "Et vous avez touché ces fils ?

3 "D'abord, ils ont touché eux-mêmes les fils mais l'interrupteur n'était pas

4 branché.

5 "Uh-huh.

6 "Et ils ont dit 'Vous voyez ? Il va rien se passer si vous les touchez ces

7 fils.' Et dans un premier temps, quand j'ai touché les fils, rien ne s'est

8 passé.

9 "Mais après quand j'ai touché une nouvelle fois les fils ils ont branché

10 l'interrupteur.

11 "Uh-huh.

12 "Et j'ai ressenti un choc, je me suis mis à pleurer à crier.

13 "Uh-huh.

14 "Et ils ont commencé à crier.

15 "Mais qu'est-ce qu'ils criaient ?

16 ""Vous avez été membre de l'UCK."

17 M. NICE : [interprétation] C'est une déclaration que nous avons maintenant.

18 Vous avez bien sûr la totalité de la vidéo. L'accusé les amis de la Chambre

19 aussi quelque soit la nature de la déposition.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Comment s'appelait ce témoin ?

21 M. NICE : [interprétation] Afrim Mustafa.

22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Intercalaire 52 ?

23 M. NICE : [interprétation] Oui, oui, c'est celui là. Excusez-moi, Monsieur

24 le Juge. Puisque nous avons la teneur de l'interrogatoire, je vais dire

25 cela pour aller plus vite. Cette teneur a été récapitulée dans une brève

Page 37989

1 déclaration signée ensuite et je m'apprête à vous citer quelques

2 paragraphes, Madame, pour ensuite vous demandez vos commentaires.

3 Q. Madame Marinkovic, ce jeune homme, qui avait 16 ans à l'époque,

4 explique que, le 16 janvier - ceci figure au deuxième paragraphe du

5 récapitulatif - il a été à Stimlje, a été arrêté par la police qu'il l'a

6 frappé aux jambes avant de l'embarquer dans un fourgon de la police et il

7 avait à ses cotés un vielle homme on leur a demandé leurs noms et d'où ils

8 venaient et ils ont été accusés d'être membres de l'UCK. Les policiers ont

9 déclaré : "Comment se fait-il que vous soyez en vie, nous avons tué tout le

10 monde là-bas ?"

11 Ensuite, ce jeune homme poursuit, en disant que la police l'a amené au

12 poste de police de Ferizaj, en lançant des insultes de sa mère et de celle

13 du vieil homme et qu'on les a interrogés au poste de police. Trois hommes

14 ont conduit l'interrogatoire dans une pièce où ils se trouvaient et

15 l'accusation était qu'ils appartenaient à l'UCK.

16 Le jeune poursuit en parlant de ce coffret électrique contenant des fils

17 électriques et à parler du moment où il touche ces fils électriques pour la

18 deuxième fois où il crie. Il dit également qu'on l'a frappé sur les mains

19 avec des bâtons. Il n'a fourni aucun renseignement à la police car il en

20 était incapable. Un des hommes présents écrivaient quelque chose à

21 l'ordinateur et, finalement : Laissez partir car il n'était qu'un enfant."

22 Avant de voir ce que dit ce jeune homme au sujet de son appartenance à

23 l'UCK et au sujet de cette déclaration écrite, pouvez-vous, je vous prie

24 commenter la chose suivante. Comme se fait-il que cette personne qui

25 apparemment donne une déclaration volontairement puisse faire un récit de

Page 37990

1 cette nature ? Est-ce que parce que ceci correspond à la vérité et est-ce

2 que la façon dont les policiers et les enquêteurs se comportaient ?

3 M. KAY : [interprétation] Le témoin ne peut absolument pas répondre à cette

4 question. J'ai autorisé la série de questions que nous venons d'entendre

5 parce que je ne voulais pas que quiconque puisse penser que j'élevais des

6 objections sans nécessité absolues ou que je créais une quelconque

7 obstruction au procès, mais il est parfois utile de voir comment les choses

8 évoluent.

9 Il n'y aucun rapport entre le jeune homme lié à cette déclaration écrite et

10 le témoin a assis ici dans le prétoire. Il n'y aucune relation entre la

11 déposition du témoin et la déposition du jeune homme de façon directe, et

12 dans ces conditions le témoin ne peut absolument pas commenter ce que le

13 jeune homme avait à l'esprit, pourquoi il a agi de telles ou telles façons,

14 et pourquoi ces actes ont eu lieu ? J'ai autorisé la situation à se

15 développer de façon à ce que les Juges puissent comprendre le fondement de

16 mon objection permanente par rapport à ce genre de contre-interrogatoire

17 qui est un exemple très classique illustrant très bien ce que nous avons

18 dit à plusieurs reprises dans nos écritures.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Kay. La Chambre est

20 d'accord avec vous.

21 Monsieur Nice, vous pouvez poser une autre question au témoin, mais une

22 question à laquelle celle-ci pourra répondre.

23 M. NICE : [interprétation] Oui. Bien, dans ces conditions, j'aimerais

24 soumettre au témoin un autre passage du procès-verbal et lui poser une

25 autre question que je souhaite lui poser.

Page 37991

1 Q. Madame, vous voyez la déclaration se poursuite, et il y ait dit qu'on a

2 montré à ce jeune homme l'intercalaire 52 des pièces à conviction que vous

3 avez ici et le jeune explique qu'il n'a pas signé la déclaration et que la

4 signature n'est pas la sienne.

5 Quant à son appartenance ou pas à l'UCK, il cite un certain nombre de

6 personnes, Monsieur le Juge, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

7 vous signale qu'il s'agit des numéros 1, 3, 4, 5, 6 et 7, ainsi que du

8 numéro 8 dont il dit qu'ils ne sont pas membres de l'UCK. Afet Bilalli dont

9 le nom ne figure pas sur la liste dans l'acte d'accusation, il déclare que

10 ce dernier était membre de l'UCK et le numéro 5, Muhamet Mustafa, fils de

11 Hafiz, à son sujet, il déclare ne pas être sûr.

12 Vous voyez cette déclaration écrite, Madame Marinkovic, elle provient du

13 même jeune homme que celui qui a été identifié comme en rapport avec

14 l'intercalaire 52 et il dit ce que je viens de vous résumer.

15 J'en reviens à ma première question. Il n'y aucun moyen dans ces

16 conditions, contrairement à la base de l'objection de Me Kay il n'y aucun

17 moyen pour vous de nous dire ce que le jeune homme avait à l'esprit --

18 M. KAY : [interprétation] Nous sommes toujours dans la même situation --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, je ne vois aucune

20 utilité à poursuivre dans cet ordre d'idée.

21 M. NICE : [interprétation] Bien, Monsieur le Président, j'affirme pour ma

22 part que ce témoin n'est pas un témoin -- que le témoin ou plutôt ce

23 n'était pas un témoin, ce jeune homme a été contraint de signer cette

24 déclaration écrite, il n'a pas signé la déclaration, et le document que

25 vous avez sous les yeux n'est pas un document émanant de lui de quelque

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1 façon que ce soit.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Encore une fois, j'ai quelques

3 difficultés à voir comment le témoin assis ici dans le prétoire peut

4 répondre à cette question. Vous avez très brièvement établi la chose,

5 Monsieur Nice, au sujet de la -- vous pourriez poursuivre en procédant à

6 une comparaison des écritures.

7 M. NICE : [interprétation] En temps utiles.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien. Nous avons tout de même passé

9 pas mal de temps là-dessus. Je sais que je manifeste quelque impatience ce

10 matin, mais très sincèrement, je pense qu'une grande partie du contre-

11 interrogatoire d'aujourd'hui a été très productive, mais j'ai le regret de

12 le dire, pas mal de choses ont également dites au cours de ce contre-

13 interrogatoire qui ne me frappe pas comme étant très productif. Ceci en est

14 un exemple, parce que vous présentez des documents alors qu'une simple

15 question au témoin suffirait sans nous infliger la diffusion d'images vidéo

16 suivit de la présentation d'une déclaration écrite dont je pense que le

17 témoin ne peut pas réellement la commenter utilement.

18 Maintenant, il peut y avoir quelques défaillances dans toutes procédures,

19 je sais bien, on peut en parler en temps utiles, mais ce n'est pas la peine

20 de faire durer si longtemps le contre-interrogatoire à cette fin.

21 M. NICE : [interprétation] Comme vous voudrez, Monsieur le Juge, mais mon

22 problème demeure que je vous ai présenté notre thèse étant que le témoin

23 dépose, nous ne savons pas ce que sera le contenu dans sa déposition, donc

24 je ne peux que lui soumettre mes thèses --

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'êtes pas obligé de lui

Page 37993

1 présenter vos thèses d'une façon qu'elle ne peut commenter. Vous n'êtes

2 tenu que de soumettre votre thèse à des gens qui peuvent la commenter

3 utilement selon la façon dont vous présenter les choses.

4 M. NICE : [interprétation] Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur

5 le Juge, les observations du Président de la Chambre montre quelles sont

6 les limitations et les difficultés qu'il y a à autoriser ce témoin à

7 produire des documents d'une importance potentielle de la façon dont cela

8 se fait, puisque nous sommes en présence de témoin qui aurait pu être

9 interrogé à l'époque. Parce qu'il est dit par le témoin présent ici, que

10 cette déclaration est fiable parce qu'elle a été recueillie conformément à

11 la loi, ceci a été dit directement et indirectement, mais je ne peux rien

12 faire que lui demander d'examiner le document et de se prononcer sur ce

13 dernier. Si je ne peux pas interroger le témoin en lui présentant une

14 déclaration contraire et des images vidéo allant dans un sens contraire, la

15 Chambre ne sera pas aidée de façon très utile.

16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aimerais en arriver à deux

17 autres sujets assez similaires, à savoir des déclarations écrites

18 recueillies de la bouche de deux personnes et correspondant à des images

19 vidéo d'interrogatoire, j'aimerais appeler votre attention sur le fait que

20 des choses précises sont dites au sujet de l'appartenance à l'UCK,

21 j'aimerais vous soumettre cela.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Voyons ce qu'il en ait du témoin

23 présent ici.

24 Madame Marinkovic, si vous découvriez qu'un témoin avait fait une

25 déclaration prise en compte par vous au cours de l'instruction et que ce

Page 37994

1 témoin pour faire cette déclaration avait été torturé au préalable, est-ce

2 que vous accorderiez la moindre valeur à sa déclaration ? Question simple.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Si une personne se plaint à moi et me dit

4 des choses de ce genre, j'aurais certainement pris en compte sa réaction.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ecoutez bien ma question. Si vous

6 appreniez qu'un témoin qui avait fait une déclaration avait été torturé

7 pour faire cette déclaration, est-ce que vous accorderiez le moindre poids

8 au cours de votre instruction à cette déclaration ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Voyez-vous, s'il est prouvé qu'une déclaration

10 a été faite dans des conditions extraordinaires, ceci est très certainement

11 pris en compte et la déclaration ne peut constituer un élément de preuve.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. Ma deuxième question est la

13 suivante : si vous apprenez que la signature d'un témoin a été contrefaite

14 sur une déclaration écrite, est-ce que vous tiendrez compte de cela ? Est-

15 ce que vous prendriez en compte la déclaration en question ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, si la signature est fausse,

17 elle ne peut être considérée comme un élément de preuve

18 justifiable, si la chose est prouvée, bien entendu

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. NICE : [interprétation] J'aimerais maintenant parler de deux autres

21 témoins. Les juges de la Chambre connaissent les documents liés à ces deux

22 personnes. Non, je pense que --

23 M. KAY : [interprétation] Non. Je pense qu'il faut suivre la chose de plus

24 près; sinon, nous allons suivre la même voie que précédemment. C'est

25 l'introduction de documents, le versement au dossier de documents de cette

Page 37995

1 façon qui est contestable.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense, Monsieur Nice, que vous

3 alliez passer à autre chose. Mais je vous ai peut-être mal compris,

4 Monsieur Nice. J'espère pouvoir pratiquer de la même façon avec deux autres

5 personnes.

6 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs

7 les Juges, vous vous rappellerez, l'affaire Lituchy, nous avons présenté

8 des éléments d'ouï-dire liés à certain nombre de témoins en raison de leur

9 importance potentielle, nous avons posé des questions. Nous avons présenté

10 pleinement de conclusions et s'agissant du premier témoin qui était un

11 certain Andric,

12 n'est-ce pas ? Une vidéo a été diffusée avec interprétation contraire des

13 événements par la personne interrogée. La vidéo n'a pas été versée au

14 dossier de l'affaire, mais je pense me rappeler qu'on nous a dit que nous

15 pouvions verser au dossier des commentaires du témoin.

16 Avec Lituchy, des choses assez semblables ont eu lieu, mais compte tenu de

17 la position de la Chambre sur la vidéo, nous avons produit une déclaration

18 écrite, qui va à l'inverse des dires du témoin, déclaration qui présente

19 une position contraire de la personne interrogée, dont la déclaration a été

20 versée au dossier.

21 A ce moment-là, nous disions que cet élément de preuve était plus

22 important que l'élément précèdent car il concernait un point tout a fait

23 central lié directement à Racak. Nous avions évidemment enquêté au

24 préalable et c'est la raison pour laquelle lorsqu'il est dit qu'il n'y a

25 pas eu d'investigation, je m'y oppose en toute responsabilité. Nous avons

Page 37996

1 enquêté. Mais compte tenu de la pratique antérieure, nous n'avons pas fait

2 les deux choses que nous faisions avant. Nous avons diffusé une vidéo et

3 présenté une brève déclaration écrite qui présente les positions du témoin.

4 Maintenant, je suggérerais, Madame Marinkovic que cette déclaration

5 n'est pas authentique et que la Chambre n'est pas aidée du tout en

6 entendant votre position en quelques minutes et qu'il a appartient à la

7 Chambre de se prononcer sur la nature des documents qu'elle reçoit. C'est

8 ce que je dirais en rapport également avec l'exemple de Lituchy.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, veuillez présenter votre

11 argument, Monsieur Nice.

12 M. NICE : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais citer un bref

13 passage.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'heure de la pause est arrivée.

15 M. NICE : [interprétation] Je présenterai cela rapidement après la pause.

16 Il y aura une brève séquence vidéo d'un interrogatoire et une déclaration

17 récapitulative. Je vous annonce dès à présent.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] 20 minutes de pause.

19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

20 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

22 M. NICE : [interprétation] Je demande la diffusion d'une brève séquence qui

23 montre les images d'un interrogatoire d'un certain Muhadin Dzeljadini,

24 intercalaire 51 des pièces à conviction de la Défense.

25 [Diffusion de cassette vidéo]

Page 37997

1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

2 "Revenons un peu en arrière, à la date du 17 janvier, lorsque vous vous

3 trouviez à Ferizaj. A un moment dans la journée du 17 janvier, on vous a

4 demandé de signer une déclaration, n'est-ce pas ?

5 "Je ne voulais pas signer, mais on m'a poussé à signer parce que, quand

6 j'ai vu ce sang de sous-sol, j'ai eu tellement peur, que j'ai acceptée."

7 [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où se déroule cet interrogatoire qui

9 est mené par l'enquêteur, M. Saxon.

10 M. NICE : [interprétation] Cet interrogatoire a eu lieu à Pristina.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ah, à Pristina.

12 M. NICE : [interprétation] Oui. Dans les bureaux de Pristina. D'ailleurs,

13 aux prix du sacrifice des congés pour mener à bien, cet interrogatoire.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ah.

15 M. NICE : [interprétation]

16 Q. Vous voyez cette déclaration écrite recueillie ces derniers jours en

17 présence d'un enquêteur et d'un avocat où il est expliqué au deuxième

18 paragraphe dans quelles conditions William Walker a dit à cet homme de

19 quitter le village en raison de l'arrivée des Serbes. Le 17 janvier, ils

20 seront à Stimlje, il est arrêté par la police qui déclare qu'il se trouvait

21 dans les montagnes. Cet homme nie faire partie de l'UCK. On le conduit dans

22 la pièce numéro 51, du poste de police. Il annonce au policier que la

23 veille, le 16, il était à Racak où il avait participé à l'enlèvement des

24 cadavres de la mosquée et où il a participé aux opérations nécessitées par

25 le cadavre décapité dont nous avons déjà parlé et dont nous avons vu les

Page 37998

1 photographies.

2 Ensuite, il dit avoir été frappé à l'aide d'une matraque. Il dit qu'on lui

3 a demandé pourquoi il avait fait telle ou telle chose et on le conduit dans

4 une pièce de petite taille et on lui pose des questions au sujet de son

5 appartenance à l'UCK. Il déclare qu'il ne sait pas. On le conduit dans un

6 sous-sol où se trouve une pièce de six mètres de long. Il est en présence

7 de quatre hommes qui insistent auprès de lui pour qu'il accepte ce que ces

8 hommes viennent de lui dire, en particulier, un certain Mehmet Mustafa qui

9 aurait été en possession d'une lance roquette, alors que l'homme,

10 interrogé, estimait qu'il s'agissait d'un fusil. On lui demandait

11 d'admettre que Mehmet Mustafa faisait effectivement partie de l'UCK.

12 Pressé de faire des aveux au sujet de Sadik Mujota, sa visite se termine au

13 poste se termine par des incitations à signer une déclaration écrite qui

14 constitue notre intercalaire 51. Il reconnaît que la signature est bien la

15 sienne mais il refuse de signer la déclaration et dit qu'il y avait du sang

16 sur le sol de cette pièce au sous-sol. Il a peur, j'y reviendrai dans une

17 seconde.

18 Le paragraphe 7, il y est écrit que Mehmet Mustafa faisait partie de l'UCK.

19 L'homme interrogé ne sait rien de Lutfi Bilalli, et quant à Nijazi Zymberi,

20 il dit que cet homme ne fait pas partie de l'UCK et déclare ne rien savoir

21 de Bajram Mehmeti.

22 Est-ce que vous vous êtes rendue dans ce sous-sol où des hommes ont été

23 interrogés, Madame Marinkovic ?

24 R. Je n'ai aucun commentaire à faire suite à cette question et je n'ai pas

25 de réponse.

Page 37999

1 Q. Suite à la question qui vous a été posée avant la pause par monsieur le

2 Juge Bonomy, quand au fait de savoir si une signature apposée sur un

3 document recueilli de la bouche de quelqu'un qui aurait été battu vous

4 aurait poussé à prendre en compte la teneur de cette déclaration. Que

5 dites-vous ?

6 R. J'ai déjà répondu à monsieur le Juge Bonomy. Si je vous comprends bien

7 parce que je n'ai pas de traduction serbe de la déclaration écrite de ce

8 témoin. Le citoyen que vous avez interrogé après tant d'années n'a pas nié

9 les faits. Il a déclaré qu'il avait signé le document, que c'était bien sa

10 signature et il appartient de la Chambre de décider à présent si la

11 déclaration qu'il a faite en 1999 et la déclaration que vous avez

12 recueillie de lui, il y a à peine quelques jours ont la moindre valeur.

13 C'est aux juges de la Chambre de le déterminer.

14 Mais, j'aimerais vous dire encore une chose. Les témoins que vous

15 interrogez aujourd'hui craignent pour leur sécurité et ont des raisons de

16 craindre pour leur sécurité. Ceux qui les poussent à confirmer ce qu'ils

17 ont dit en 1999. Ils vous disent ce qu'ils estiment nécessaire de vous

18 dire. Mais le degré de véracité n'a rien à voir avec tout cela.

19 Q. Madame Marinkovic, vous rappelez-vous un bref échange entre vous-même

20 et le Juge Bonomy et la question que le Juge vous a posée, au sujet du fait

21 que vous tiriez des conclusions ? Est-ce que ce que vous venez de dire est

22 une conclusion ou pas ?

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, il s'agissait d'un

24 aspect différent de la situation. Il y avait une différence matérielle

25 entre les deux situations.

Page 38000

1 M. NICE : [interprétation] Je souhaite savoir si ce que le témoin nous dit

2 à présent, au sujet de fait que les personnes interrogées auraient peur,

3 est une conclusion. Est-ce une conclusion, Madame Marinkovic ?

4 M. KAY : [interprétation] Compte tenu de la façon dont les questions sont

5 posées par l'Accusation, elles se donnent des verges pour se faire battre.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois aucune utilité à votre

7 question, Monsieur Nice.

8 M. NICE : [interprétation] Fort bien.

9 Q. J'insisterais sur la question suivante, Madame Marinkovic, vous n'êtes

10 pas en mesure de faire la différence entre une déclaration recueillie de

11 quelqu'un dans des conditions normales et recueillie de quelqu'un qui

12 afffirme -- non, non, bon, j'abandonne, je n'insiste pas. Ce serait

13 polémique.

14 Voyons les images de la séquence vidéo suivante, je vous prie, intercalaire

15 47.

16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose que vous vous satisfaisiez

17 de la réponse faite à votre question quant au poids accordé à telle ou

18 telle déclaration. En tout cas, c'est la conclusion que je tire de votre

19 réponse, à savoir que les Juges ne rejettent pas d'emblée des déclarations

20 de ce genre.

21 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, je m'en satisfait d'une

22 certaine façon parce que la Chambre devra se prononcer en temps utiles,

23 mais la Chambre sait bien que ce témoin n'aurait pas exclu d'emblée des

24 déclarations obtenues par la force auxquels cas elle peut se poser la

25 question de la recevabilité de tel ou tel document. Pour ma part, j'affirme

Page 38001

1 et d'ailleurs, je me souviens que le Président, Monsieur le Juge Robinson,

2 en a parlé, il y a quelques temps. Il a donné son avis sur la question. A

3 mon avis, et selon les normes modernes, une déclaration obtenue sur la

4 coercition n'a aucune valeur pour une Chambre d'un Tribunal. Monsieur le

5 Président a parlé de cela, très précisément.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il est surprenant de voir que ce n'est

7 pas la réponse qui a été donnée à votre question.

8 M. NICE : [interprétation] En effet, Monsieur le Juge.

9 Q. Tout à fait. J'aimerais que nous voyions les images rapidement de

10 l'intercalaire 47, interrogatoire de Shemsi Emini.

11 [Diffusion de cassette vidéo]

12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

13 "Il y avait deux policiers de chaque côté avec des battes de

14 baseball.

15 "Hein, hein.

16 "Des battes de baseball. Ils ont commencé à me frapper un peu partout

17 sur le visage.

18 "Combien de temps avez-vous été battu ?

19 "Et bien, ils m'ont frappé dix minutes ou une heure avant de me

20 réinterroger.

21 "Donc, ils vous interrogeaient et vous frappaient en même temps.

22 Quels genres de choses vous demandaient-ils ?

23 "Ils m'interrogeaient de certains habitants de Racak, me demandant si

24 je les connaissais et ils me donnaient leurs noms."

25 M. NICE : [interprétation] Merci beaucoup. J'aimerais à présent examiner la

Page 38002

1 déclaration écrite de la même personne. Elle est un peu plus longue que la

2 précédente mais je l'examinerai rapidement.

3 Q. Page 2, Madame Marinkovic, même si vous ne parlez pas couramment

4 l'anglais. D'ailleurs, je ne sais pas très bien qu'elle est votre

5 connaissance de l'anglais, mais vous constaterez qu'au paragraphe 6, il dit

6 clairement qu'on lui a soumis l'intercalaire 47. C'est le document que vous

7 avez produit vous-même, comme étant la déclaration écrite de cette personne

8 et vous constaterez qu'il reconnaît également la signature comme étant la

9 sienne avant de déclarer qu'il n'a pas signé de plein gré mais sous la

10 contrainte. Ensuite, nous reprenons la page 1, il dit qu'il souhaitait se

11 rendre aux funérailles d'un habitant de Racak qui était décédé, qu'il a été

12 arrêté par la police sous l'allégation de terrorisme. Au paragraphe 3, il

13 dit avoir été interrogé et avoir expliqué de son plein gré pour quelle

14 raison il souhaitait se rendre à Racak. Il dit que les policiers lui ont

15 demandé qui avait tué son cousin et avoir déclaré que c'était des policiers

16 serbes qui l'avait tué. Les policiers répondent que ce n'est pas le cas,

17 que c'est l'UCK qui l'a fait et l'homme déclare que l'UCK n'aurait pas tué

18 les siens.

19 Ensuite les policiers utilisent leurs bats comme cela a été dit il y a

20 quelque instants pour le frapper et d'autres personnes l'interrogent à un

21 certain moment un certain Ragip Bajrami est mentionné, on demande à cet

22 homme si ce dernier était membre de l'UCK et Shemsi répond : "Non, c'est un

23 civil comme moi." Il importe de savoir que Ragip Bajrami a été tué à Racak.

24 Avez-vous des commentaires à faire sur ces menaces formulées à l'encontre

25 d'un prisonnier ? On lui demande de l'argent il explique avoir donné de

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1 l'argent à un civil de Racak.

2 Est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à cet homme qui

3 déclare avoir été contraint de signer sa déclaration écrite ?

4 R. Tout commentaires sera superflus après tant d'années. C'est vrai, mais,

5 ici apparemment on lit toutes les déclarations de tous les témoins de tous

6 les citoyens qui ont répondu à des représentants habilités occupant des

7 fonctions officielles. Cet homme dit avoir lu la déclaration écrite l'avoir

8 reconnue comme émanant de lui et confirme que c'est bien sa signature et

9 vous vous découvrez cinq ans plus tard cette déclaration et vous dites

10 qu'il a fait cette déclaration sous la contrainte, mais quelle genre de

11 preuves avez-vous de la coercition exercée contre cet homme qui fait une

12 déclaration jugée authentique ? Vous vous mettez en doute la déclaration

13 que j'ai remise et je mets en doute la déclaration que vous présentez,

14 notamment, compte tenu du fait qu'il fait cette déclaration devant moi en

15 1999 immédiatement après les événements et que pour votre part vous n'en

16 entendez parler que plusieurs années plus tard.

17 Q. Il a fait sa déclaration devant vous ou dans vos bureaux ?

18 R. Non, non, non, devant des responsables habilités en application de la

19 loi.

20 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président --

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec tous les détails, il a donné ces détails

22 et relaté ce qu'il a relaté, comment est-ce que les responsables et les

23 officiels auraient pu connaître tous les détails s'il ne les avait pas

24 fournis ? Il décrit tout ce qu'il sait en détail.

25 M. NICE : [interprétation]

Page 38004

1 Q. Madame --

2 R. Ici, dans la déclaration recueillie par vous, ces hommes ne vous disent

3 que ce qui vous, ce à quoi, ce qu'il vous intéresse d'entendre qu'en au

4 fait que les déclarations recueillies par eux l'aurait été sous la

5 contrainte ou sous la torture.

6 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il

7 faudra cinq minutes à présent pour l'opération suivante qui à mon avis est

8 utile, le document produit par le témoin n'a pas été produit par l'accusé

9 et apparemment c'est le seul récit de la police locale quant aux événements

10 il n'y a pas de traduction, ce document fait à peu près une demie page et

11 avec votre autorisation j'aimerais qu'on le place sur le rétroprojecteur

12 avec copie pour le témoin et que le témoin lise ce texte intégralement

13 texte dans lequel je choisirais quelques passages.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit d'une note de service du

15 Procureur.

16 M. NICE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Ensuite, j'aurais

17 des questions à poser au témoin. Mais il me semble préférable que le témoin

18 puisse consacrer quelques instants à la lecture de ce document de même que

19 les Juges de façon à ce que ces derniers puissent éventuellement poser des

20 questions au cours des questions supplémentaires. En tout cas, quelques

21 phrases seront citées au témoin lors des questions. Les interprètes

22 pourront interpréter ce qui sera dit.

23 Q. Madame Marinkovic, je vous demande de lire à partir de six lignes après

24 le début du texte. Ensuite, il est question de la date du 15 janvier 1999.

25 Lisez ces paragraphes et rappelez-vous que les interprètes doivent

Page 38005

1 interpréter, donc n'allez pas trop vite, je vous prie.

2 Pourriez-vous lire à haute voix le passage qui comment par le 15 janvier

3 1999 ?

4 R. Vous voulez dire le texte que j'ai sous les yeux ?

5 Q. Oui, je vous prie.

6 R. "Le MUP Republika Srpska, en date du 15 janvier 1999, ont entrepris des

7 actions aux fins d'appréhender les auteurs de crimes de terrorisme commis

8 sur Svetislav Przic aujourd'hui décédé, ainsi que sur les auteurs

9 d'enlèvement d'un certain nombre de citoyens de la minorité albanaise

10 loyaux à l'Etat de Serbie et à la République fédérale yougoslave. Toutes

11 les actions entreprises ont été modérées et destinées à repousser l'attaque

12 armée dû à des membres d'un groupe terroriste habituellement appelé UCK,

13 c'est actions ont été menées conformément à la loi sur les Affaires

14 intérieurs."

15 Je dois poursuivre ?

16 Q. Oui, je vous prie.

17 R. "Sur la base de la note de service du Juge d'instruction du tribunal

18 régional de Pristina, le délit a reçu le numéro 14/99, la date de ce délit

19 est celle du 15 janvier 1999, la note officielle du procureur public

20 adjoint du tribunal régional et la liste chronologique des événements a été

21 établie par le SUP d'Urosevac et s'accompagne d'une documentation

22 photographique portant la cote 15/99 en date du 15 janvier 1999. Un

23 document comporte le numéro 23/99 en date du 18 janvier 1999. Ces documents

24 établissant le moindre doute que le 15 janvier 1999, dans les premières

25 heures de la matinée dans la région du village de Racak une attaque armée

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1 massive a été lancée contre des membres de la police par des membres du

2 groupe terroriste habituellement appelé UCK à partir de plusieurs

3 directions et à partir d'armes de calibre différents et de grandes

4 puissances destructrices ainsi qu'à partir de 45 positions et notamment

5 d'immeubles d'habitation situé dans le village lui-même. A cette occasion

6 le policier, Goran Vicentijevic, a reçu des blessures et une plainte au

7 pénal a été déposée contre X en raison de cela. Cote KU 99/99 en date du 29

8 janvier 1999, d'autres plaintes ont été posées dans le bureau du procureur

9 sous la cote KTN 43/99. Lors de leur riposte à cette attaque 40 membres du

10 groupe appelé UCK ont été tués, ils avaient participé à l'attaque ou

11 entreprit des actions destinées à en assurer le succès. Cette conclusion, a

12 été tirée sans l'ombre d'un doute des indices découverts par les

13 techniciens de la police scientifique du SUP de Pristina ont les trouve

14 dans le document qui porte la cote 03234/1/66-99 en date du 21 janvier

15 1999. Il ressort de ce texte que sur 37 cadavres la présence de particules

16 de nitrate a été découverte sur les corps permettant de conclure à la

17 présence de poudre un seul cadavre ne présentait pas ces traces de poudre

18 selon les conclusions de l'institue de médecine légale de la faculté de

19 médecine de Pristina. Document UV 75/99 toutes les lésions corporelles

20 découvertes sur les cadavres ont été infligées alors que ces personnes

21 étaient en vie et dû à des armes à feu les balles étant entrées dans les

22 corps sous des angles différentes qui nous permet de conclure que les

23 victimes participaient à une opération et qu'on leur a tire dessus à

24 distance. Ceci a été la conclusion tirée pour tous les cadavres, à

25 l'exception de deux, les cadavres 24 et 34, pour lesquels compte tenu du

Page 38007

1 nombre important de lésions; il n'est pas exclu que les coups aient été

2 tirés à une distance plus relative.

3 "Pour les raisons présentées ici dessus, je conclus à l'absence de motif de

4 poursuivre l'instruction plus loin l'affaire devant être transmise au

5 Procureur seule autorité compétente en la matière."

6 Q. Deux ou trois questions, Madame Marinkovic, et j'en aurai fini avec ce

7 document. Lorsque vous avez parlé d'un décès il y a quelques instants, ce

8 décès avait eu lieu avant l'attaque de Racak. Il s'agissait du décès

9 Svetislav Przic; c'est bien cela ?

10 R. Oui. Cela a provoqué l'opération de Racak.

11 Q. C'est l'origine immédiate des événements de Racak. L'UCK avait semble-

12 t-il tué un policier, et la police s'est lancée à l'attaque de Racak. Ce

13 que révèle ce document, même si d'une certaine façon, il tente de masquer

14 la réalité des choses. C'est bien cela qui est vrai. Il s'agissait d'une

15 vengeance suite à la mort d'un policier.

16 R. Non, non, ce n'est pas exact. La police souhaitait identifier les

17 auteurs du crime de terrorisme. C'est cela qui a été la cause de l'attaque

18 et s'est écrit très clairement dans le document.

19 Q. Maintenant, voyons autre chose révélée par ce résumé, veuillez ne pas

20 oublier la carte que vous avez à côté de vous, je le rappelle à l'attention

21 des Juges, nous avons le chiffre "5" qui montre la ravine où on a trouvé

22 une vingtaine d'hommes. Si vous examinez les autres lieux numérotés d'un à

23 13, notamment ce qu'on trouve sur la colline de Cesta, c'est là que sont

24 morts les autres personnes qui ont ainsi complété le nombre total de 40

25 personnes.

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1 Vous comprenez, Madame Marinkovic, les photographies ont été prises de ces

2 corps sur les lieux dans ces 13 sites, et c'est uniquement quand on fait la

3 somme de ces 13 sites qu'on arrive au chiffre de 40. Pouvons-nous partir du

4 principe suivant, est-ce que d'après vous cette déclaration-ci à supposer

5 bien sûr que les Juges de la Chambre accepte que les corps ont été trouvés

6 là où ils ont été trouvés, est-ce que vous supposez que c'est ici une

7 admission par la police locale qui dit avoir ainsi tué ces 40 personnes

8 dans ces 13 lieux différents ?

9 R. Je ne sais pas où les cadavres ont été découverts. Je les ai retrouvés

10 dans la mosquée, et ils étaient 40, ces cadavres.

11 Q. Oui. Vous êtes la personne qui connaît bien l'appareil judiciaire. Vous

12 avez lu quelques phrases d'un rapport dont je viens de donner lecture

13 complète. A supposer qu'on a trouvé 40 corps dans ces lieux différents,

14 est-ce que qu'on peut supposer que c'est ici une admission faite par la

15 police qui fait ainsi rapport suivant la procédure en vigueur, police qui

16 reconnaît avoir tué ces 40 personnes ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi, Monsieur Nice, ne posez-vous

18 pas la question sans présenter cette hypothèse ? Est-ce que vous dites que

19 ce rapport vient à reconnaître que la police a tué les 40 personnes, et le

20 reste nous appartient ?

21 M. NICE : [interprétation] D'accord.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je pense que vous aurez plus de chance

23 d'avoir une réponse du témoin.

24 M. NICE : [interprétation]

25 Q. Vous avez entendu la question posée par M. le Juge; est-ce que cela

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1 revient de la part de la police à reconnaître qu'elle a tué ces 40

2 personnes ?

3 R. La police n'a pas reconnu d'avoir tué 40 personnes, dans la note de

4 service il est dit qu'elle a pris part à une opération de recherche

5 d'auteurs d'un délit au pénal et dans cette opération il y a eu des

6 échanges de tirs un conflit entre deux parties. Il y a eu des échanges de

7 tirs de part et d'autre. Comme les deux parties ont tiré, il y a eu les

8 victimes que nous avons découvertes. Je ne sais pas si la police les a

9 tuées. Je n'ai pas été habilitée à commenter une telle chose.

10 Q. Je suis désolée, Madame Marinkovic, il y a deux choses qui

11 apparaissent. Vous parlez maintenant d'échanges de tirs et, lorsque vous

12 avez fait une lecture sélective de ce paragraphe, vous nous avez emmené à

13 croire qu'il y avait un policier qui avait été tué. Or, on voit

14 qu'apparemment d'après ceci, d'après ce rapport, un policier a été blessé.

15 Veuillez relire cette phrase qui commence, par B/C/S et on fait référence

16 au chiffre de 40. Veuillez relire cette phrase.

17 R. Ecoutez, il n'est pas nécessaire de relire. On sait très bien quand il

18 y a un conflit entre deux parties. Qu'est-ce que vous voulez que je lise ?

19 Bon, qu'est-ce que vous voulez que je lise ?

20 Q. La phrase où on voit le chiffre 40.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez lui indiquer l'endroit où

22 cela se trouve, Monsieur Nice.

23 M. NICE : [interprétation]

24 Q. Vers le milieu du deuxième paragraphe. Cette phrase commence par les

25 thèmes, en B/C/S --

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1 R. "En ripostant à l'attaque, il a été privé de leur vie 40 membres de la

2 soit disant l'UCK, qui ont directement pris part à l'attaque ou qui ont

3 entrepris des activités aux fins de conduire à bon terme cette attaque. Une

4 telle conclusion, sans nulle doute, une telle conclusion sans nulle doute -

5 -"

6 Q. Dernière chose à propos de ce document : on fait référence à un teste

7 au nitrate. Vous êtes un Juge chevronné, chargée de poursuite, vous savez

8 que le teste au nitrate à lui seul ne suffit pas à prouver la possession

9 d'armes à feu.

10 R. Il est exact de dire que le test en tant que tel ne peut être pris

11 comme élément de preuve seul; cependant, ce test ne fournit qu'une

12 indication disant qu'une personne s'est servie d'une arme à feu. Les

13 particules de poudre retrouvés au niveau des mains, à savoir de l'index ou

14 d'un doigt quelconque, au haut du doigt montre que cette personne avait

15 tenu et utilisé une arme à feu. Cette présence de particules de poudre, et

16 ce test en ma qualité de Juge d'instruction, j'y ai eu recours maintes fois

17 dans le cadre de la présentation de bon nombre d'éléments de preuve pour

18 illustrer un fait incontestable.

19 Q. Si en ce qui concerne l'un de ces jeunes hommes ou de cette jeune femme

20 si vous dites que vous avez trouvé des particules de nitrate, dites-nous où

21 cela se trouve, parce que je ne l'ai pas vu ?

22 R. Ici, on convie le ministère public pour les constats nécessaires. Je ne

23 suis pas suffisamment experte en la matière, mais j'ai eu recours à un

24 expert en balistique auprès du tribunal et j'ai donné ordre de procéder à

25 de test de gant à la paraffine pour déterminer s'il y a présence ou absence

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1 de particules de poudre. Il y a un constat auquel se réfère le procureur,

2 qui est établi par la police judiciaire du SUP de Pristina numéro 234-1-

3 66/99, daté du 21 janvier, 1999. D'où il découle que sur 37 cadavres, il a

4 été déterminé la présence de particule de nitrate.

5 Q. Donc, c'est le test au nitrate et ce n'est pas de la poudre.

6 R. Mais qui peuvent provenir de l'utilisation de la poudre.

7 Q. Nous allons abandonner le sujet de Racak pour aborder rapidement

8 quelques autres sujets.

9 En ce qui concerne la prison de Dubrava, vous n'avez pas interrogé de

10 survivants, mis à part ceux dont vous avez dit que vous les aviez vu blessé

11 et qui avaient été transportés dans la ville où vous étiez. Vous n'avez pas

12 interrogé d'autres survivants, n'est-ce pas ?

13 R. Non. Laissez-moi vous dire, vous n'avez pas attendu suffisamment

14 longtemps pour le reste de ma réponse. Étant donné qu'il y a eu bon nombre

15 de blessés à Dubrava, qui ont été censurés vers Lipljan, j'ai eu l'occasion

16 de voir les personnes en question. Je n'ai pas tout de suite eu l'occasion

17 de m'entretenir avec eux parce que ces gens étaient sous stress. Ils

18 étaient blessés, certains d'entre eux, donc l'essentiel pour nous c'était

19 de leur fournir une aide, une assistance médicale appropriée. Par la suite,

20 il y a eu des interviews de réalisés avec ces individus. Pas par moi-même,

21 parce que nous avions convenu avec l'administration de la prison qu'il

22 fallait s'entretenir avec ces gens pour qu'ils disent ce qui leur a été

23 arrivé, étant donné qu'ils s'étaient trouvés auparavant à Dubrava et à

24 Istok, cela c'est une prison.

25 Q. Vous avez présenté les rapports de votre collègue, la dernière fois, il

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1 y a quelques semaines, nous les avons examinés, mais ce collègue n'a pas

2 parlé avec des survivants qui sont venus déposer ici : Musan Krasnigi,

3 Milaim Ceki ou Gani Bekaj. Il n'a parlé à aucun de ces trois survivants,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Je ne sais pas qui sont ces individus, c'est la première fois dont --

6 que j'entends parlé -- que j'entends prononcé ces noms.

7 Q. Autre exemple. De la façon, dont dans votre pays -- ou tout du moins,

8 pendant que vous exercez ces fonctions, autre façon nous indiquant la façon

9 dont on menait les enquêtes, donc, c'est l'enquête Kelmendi. C'était un

10 avocat qui défendait la cause des droits de l'homme, n'est-ce pas, avec son

11 épouse, et ils sont souvent intervenus dans des affaires, pour défendre des

12 personnes inculpées ?

13 R. Oui, et la coopération au niveau officiel était très correcte entre le

14 conseil de la Défense et le Juge.

15 Q. M. Kelmendi est peut-être l'avocat le plus réputé, il a été enlevé de

16 sa famille avec ses deux fils, aussitôt après le début des bombardements.

17 Il a été abattu finalement ainsi que ses deux fils, et vous avez été chargé

18 de l'instruction en tant que Juge; c'est bien cela ?

19 R. Juste un moment. Bajram Kelmendi était un excellent avocat et quelqu'un

20 de très câlé en matière pénale. Pendant les bombardements de l'OTAN, il n'a

21 pas été fusillé comme vous l'affirmez. S'agissant de ces événements en ma

22 qualité de Juge d'instruction, j'ai été en effet chargé de l'instruction.

23 J'ai été informé par le service de Permanence de la découverte de trois

24 cadavres à tel endroit et on ne savait pas de qui il s'agissait. Je suis

25 allé sur les lieux. Je vais vous montrer le PV parce que j'ai ici, la

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1 totalité de mes PV que j'ai apporté.

2 Q. Nous n'aurons pas malheureusement pas le temps de les examiner tous

3 mais dites-moi ceci. Est-ce que vous êtes allé chez

4 Mme Kelmendi ?

5 R. Laissez-moi d'abord vous dire--

6 Q. J'insiste, Madame, parce que c'est la question que je veux vous poser.

7 Est-ce que vous êtes allé chez Mme Kelmendi pour apprendre ce qui était

8 arrivé à son mari et à ses fils, par qu'ils avaient été emmenés ?

9 R. C'est elle qui est venue me voir dans mon bureau, au tribunal, à

10 plusieurs reprises. Je me suis entretenue avec elle. Elle m'a dit que ce

11 soir-là, il y avait des inconnus qui étaient venus chez eux et ils ont fait

12 sortir son mari et ses fils de la maison. Quand elle est venue chez moi, on

13 ne savait toujours pas où ils étaient. On ne savait pas s'ils étaient

14 vivants ou morts. Pendant les journées où elle était passée dans mon bureau

15 pour me voir, nous ne savions rien à leur sujet. Ce n'est que le 26 mars

16 1999, lorsque je suis allée sur les lieux où l'on a découvert trois

17 cadavres à coté de la route, et il y avait en plus de présent, son frère à

18 elle pendant le constat et cela est indiqué au constat, il a identifié ces

19 cadavres et il a dit qu'il s'agissait de Bajram, Kastriot et Kushtrim

20 Kelmendi. J'ai établi un constat, un PV de constat et j'ai donné ordre à

21 l'institut de médecine légale pour qu'il y ait autopsie. Dans le PV du

22 constat effectué, KRI numéro--

23 Q. Madame Marinkovic, Mme Kelmendi a dit clairement que c'était des forces

24 serbes qui avaient emmené son mari et ses deux fils. Est-ce qu'il y a

25 jamais eu arrestation, pour ce crime ?

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1 R. Étant donné que les auteurs sont inconnus, il y a une plainte au pénal

2 par le -- de déposer par le SUP de Pristina auprès du procureur public le 3

3 mai 1999 et il y a une plainte au pénal contre inconnus. L'accusation est

4 celle de meurtre au détriment de trois membres de la famille Kelmendi. Très

5 rapidement par la suite, nous avons été chassé de Pristina, nous n'avions

6 plus compétence étant donné que les forces internationales sont arrivées.

7 La communauté internationale s'est installée sur les lieux et nous, en tant

8 que tribunal, nous ne pouvions plus entreprendre quoi que ce soit pour ce

9 qui est de la découverte des auteurs de ce délit au pénal.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, la question que vous

11 avez posée, était-elle de savoir si c'était Mme Kelmendi qui avait dit que

12 c'était des serbes qui auraient enlevées son mari ?

13 M. NICE : [interprétation] C'est exact.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'était pas dit clairement au

15 compte rendu d'audience.

16 M. NICE : [interprétation]

17 Q. Est-ce qu'elle a dit clairement que c'était des serbes qui

18 avaient emmenés son mari et ses deux fils ?

19 R. Mais elle n'avait aucune preuve concrète de le dire --

20 Q. Je vois.

21 R. -- aucun nom et prénom.

22 Q. Et --

23 R. Ce qui fait que quand elle l'a dit, nous ne savions toujours pas

24 s'ils étaient vivants ou pas -- où est-ce qu'ils se trouvaient.

25 Q. Dans le rapport que vous avez dressé, avez-vous indiqué quoi que ce

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1 soit qui aurait indiqué que c'était l'UCK qui avait tué les Kelmendi ?

2 R. Ecoutez, je ne pouvais pas noter cela au compte rendu. Parce que je

3 procède au constat sur les lieux, et je note les faits constatés. Je

4 n'indique pas aux PV, les suspicions, les hypothèses ou les consultations

5 que je serais amené à faire. J'ai décrit le terrain et les éléments de

6 preuve que j'ai découvert sur place -- sur les lieux. C'est indiqué, j'ai

7 le PV ici si vous le voulez, j'ai le PV et j'ai la plainte au pénal déposée

8 au sujet de cet événement. Tout ceci est enregistré. Nous, en notre qualité

9 d'organe compétent, en matière de justice, nous avons fait tout le

10 nécessaire pour découvrir l'auteur de ce délit au pénal. Il y a une plainte

11 au pénal, il y a un PV, un constat sur les lieux.

12 Q. Je vous remercie. Je vous ai posé une question très simple. S'il y

13 avait quoi que ce soit dans votre rapport indiquant que c'était l'UCK qui

14 aurait tué les Kelmendi. Vous avez répondu que vous ne l'aviez pas fait.

15 R. Cela n'est pas noté au PV parce qu'il ne m'appartient pas de commenter

16 ou d'indiquer des éléments de cette nature. Le PV ne comporte pas de

17 contestation de cette nature.

18 Q. Très bien. La dernière fois vous avez parlé du nombre de personnes qui

19 avaient été tuées ainsi que leurs noms. Vous aviez à certains endroits une

20 liste différente de celle qui se trouve dans l'acte d'accusation.

21 M. NICE : [interprétation] Suite à ces dires nous avons pu progresser pour

22 dissiper quelques différences au niveau la liste.

23 M. Saxon va en parler lorsque nous aurons le témoin suivant.

24 M. Dobricanin. Je ne vais répéter ce qu'il va dire. Je n'ai qu'une question

25 générale à poser au présent témoin voire deux questions qui pourront tirer

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1 certaines choses au clair.

2 Q. Parlons de certains noms, Madame Marinkovic, des Albanais du Kosovo ont

3 souvent plus qu'un seul nom. Je prends un exemple. Le patronyme de

4 quelqu'un peut changer au cours de la vie de cette personne parce qu'il

5 aura pris le patronyme du grand-père; est-ce exact ?

6 R. Je ne le sais pas. Je ne sais pas à titre officiel qu'ils aient pu

7 changer de nom de la sorte.

8 Q. Vous avez passé beaucoup de temps au Kosovo. Est-il exact de dire que

9 des gens étaient connus sous plus de noms ? Je crois que cela se trouve

10 dans un de vos documents. Je veux que vous me répondiez de façon générale.

11 Est-ce qu'il est assez courant d'avoir plusieurs noms sous lesquels ait

12 connu une seule personne ?

13 R. Il y avait le nom et le prénom. Je ne sais pas si l'on a ajouté le

14 prénom du grand-père. Enfin, ce n'est pas une chose dont je me suis

15 occupée. Je n'y ai même pas pensé. Je ne pense pas que cela ait pu influer

16 sur mon travail. Si quelqu'un voulait changer de nom, il fallait qu'il

17 dépose officiellement une demande et entame une procédure officielle en

18 indiquant quelles en sont les raisons afin qu'officiellement les choses

19 soient clairement enregistrées au niveau du registre de l'Etat civil. Ils

20 l'ont peut-être fait mais je n'en ai pas connaissance. Il est vrai que j'ai

21 longtemps vécu au Kosovo, mais, à ce sujet-là, je n'ai pas eu d'information

22 particulière, non.

23 Q. J'ai presque terminé. Ce sont des questions de détail. Au début ou au

24 début du contre-interrogatoire, je vous ai demandé quel était le prénom de

25 votre mari. Vous avez donné ce prénom, et vous verrez, Messieurs les Juges,

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1 qu'il ait fait référence au mari de

2 Mme Marinkovic à l'intercalaire 5.1 des pièces Balevic. Ce n'est une

3 référence. Votre mari était suffisamment impliqué dans la politique serbe

4 locale pourrait être un des intervenants à la réunion à laquelle ou au

5 meeting auquel a assisté l'accusé au Kosovo Polje en 1987 puisque nous

6 avons la transcription de son allocution. Il a bien pris la parole à

7 l'occasion de ce meeting, -- de rassemblent, n'est-ce pas ?

8 R. Il a très certainement pris la parole, mais il n'a pas fait de

9 politique à titre officiel en tant qu'homme politique. Il est ingénieur en

10 mécanique diplômé de profession. Il a travaillé comme ingénieur dans une

11 usine. Comme la plupart des Serbes -- comme la totalité des Serbes qui à

12 l'époque vivaient au Kosovo et Metohija, il a demandé à ce quoi soit

13 réaliser ses droits -- à ce que soit exercé ses droits parce qu'il se

14 considérait comme étant des citoyens de deuxième ordre. A l'époque les

15 Albanais avaient bénéficié bien plus de droits que --

16 Q. Je pense que vous avez aussi confirmé qu'il avait pris la parole lors

17 de ce rassemblement. Une deuxième chose après mûre réflexion il faisait

18 partie du comité où se trouvaient Solevic et d'autres personnes, comité qui

19 organisait des manifestations dans tout le pays. Il faisait partie du

20 comité, n'est-ce pas ?

21 R. Dites-vous démonstration au sujet de quoi ? Je ne vous ai pas bien

22 compris.

23 Q. Lorsque des Serbes allaient du Kosovo en Vojvodine pour essayer de

24 faire tomber le gouvernement qu'il y avait alors en Vojvodine. C'est un

25 comité qui a organisé tout cela, et votre mari faisait partie de ce comité,

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1 n'est-ce pas ?

2 R. Qu'est-ce que cela à avoir avec votre témoignage ? Bien, ils ne sont

3 pas aller faire tomber le gouvernement de la Vojvodine, c'est complètement

4 déraisonnable. Ils sont allés dire en Vojvodine comme bien les Serbes au

5 Kosovo et Metohija étaient menacés sous plusieurs aspects. Ils n'avaient

6 plus de droit au travail, on embauchait que les Albanais parce que c'était

7 l'espèce de clé utilisée pour l'embauche, et ils n'avaient pas

8 d'appartement ou de logement, parce qu'il fallait d'abord retrouver un

9 emploi. Les Serbes voulaient élever leur voix afin que les autres en

10 Vojvodine entre autre sachent qu'au Kosovo et Metohija il y avait également

11 des Serges et qu'ils devaient avoir les mêmes droits que les Albanais.

12 C'est le sens et la signification de ces manifestations et c'est dans ce

13 sens-là que cela s'est fait.

14 Cela n'a rien à avoir avec mon emploi -- mon travail. J'étais Juge, et je

15 suis Juge de nos jours également. Je fais mon travail a à titre

16 professionnel. Ce que faisait mon mari à l'époque ne constituait qu'une

17 contribution à l'amélioration de la situation des Serbes au Kosovo et

18 Metohija, et cela se trouve n'être en aucune corrélation avec le travail

19 que je faisais. S'agissant de moi-même, je n'ai jamais reçu d'objection de

20 formuler concernant mon travail de la part des parties impliquées ou du

21 procureur --

22 Q. Madame Marinkovic, il y a eu des objections. Je n'ai pris qu'un

23 exemple, mais cela a pris longtemps. En fait, il y a eu plusieurs plaintes

24 qui ont été déposées à votre propos. Ecoutez, Madame -- écoutez-moi.

25 Plusieurs plaintes ont été déposées parce que vous auriez permis le passage

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1 à tabac d'individus en détention ou vous les auriez encouragées notamment à

2 plus d'une reprise dans ce procès de la police qu'on a vu à l'intercalaire

3 4, n'est-ce pas ?

4 R. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas une complainte à l'égard de mon

5 travail. Il est normal que le conseil de la Défense -- que le défenseur

6 doive forcément marquer quelque chose -- mettre quelque chose sur papier au

7 sujet de son avocat. Il n'avait aucune objection à formuler concernant mon

8 travail. Il a demandé à ce que son client soit examiné médicalement et cela

9 a été fait. Pour ce qui est d'une instruction --

10 Q. [aucune interprétation]

11 R. -- il est complètement impensable de contraindre quelque chose à dire -

12 - quelque chose qu'il ne souhaiterait pas dire. Je ne sais pas si au monde

13 il existe des juges qui procèdent ainsi parce que le fonctionnement d'un

14 tribunal est exposé à l'appréciation du travail effectué par l'opinion

15 publique et par des instances supérieures. L'intéressé aurait pu à

16 l'occasion du procès qui était public après que l'acte d'accusation ait

17 dressé contre lui, il aurait pu se plaindre de cela.

18 Bien au contraire. S'agissant de ce dossier que vous venez de mentionner au

19 sujet de ce SUP illégal --

20 Q. Une dernière question, Madame. Nous avons vu que l'enquête à Racak

21 était très limitée, et ce que je vous soumets comme hypothèse nous avons

22 couvert une période assez longue, votre mari s'intéresse à la politique

23 aussi et je dirais pendant une très longue période la loi a été mise par

24 vous au service d'objectif politiques. Qu'en pensez-vous ?

25 R. Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien à voir avec la politique. Je n'ai

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1 jamais fait de la politique du tout. Je n'ai fait qu'exercer ma profession

2 en application des textes de loi.

3 M. NICE : [interprétation] Est-ce que nous allons parler des pièces

4 maintenant ou plus tard; à vous décider, Messieurs les Juges ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Plus tard.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avez-vous des

8 questions supplémentaires ?

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur Robinson.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les interprètes apparemment ne m'ont

11 pas entendu, ni moi, ni M. Milosevic, apparemment, d'après le compte rendu

12 d'audience.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Vous m'avez demandé si j'avais des questions

14 complémentaires, et j'ai répondu par l'affirmative.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Oui. Allez-y, Monsieur

16 Milosevic.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.

18 Nouvel interrogatoire principal par M. Milosevic :

19 Q. [interprétation] Madame Marinkovic, au tout début du contre-

20 interrogatoire, M. Nice, dans cette partie où il vous a posé des questions

21 relatives à votre crédibilité, a fait savoir qu'il y avait un texte de

22 Natasa Kandic qui à vrai dire ne se trouvait pas à être traduit mais où il

23 était fait de graves accusations à votre rencontre. C'est pourquoi je me

24 proposerais de vous poser plusieurs questions, mais laissez-moi d'abord m'y

25 retrouver les quelques questions portant sur ce texte.

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1 Je dirais tout au bas de la première page, je le dis pour ceux et celles

2 qui peuvent suivre le texte en langue anglaise, le paragraphe commence

3 comme cela : "De plus en plus de policiers commencent à dire ce qui s'est

4 véritablement passé au Kosovo. Ce sont ces hommes qui m'ont d'abord parlés,

5 qui m'ont parlé pour la première fois de l'assassinat de Fehmi Agani et ce

6 sont ces mêmes hommes qui m'ont dit que des ordres de liquidations." Prêtez

7 attention à ce qui suit: "Des ordres de liquidation n'étaient pas seulement

8 données par des commandants de la police et de l'armée."

9 D'abord restons en à cette phrase. Avez-vous ouï-dire à quelque

10 moment que ce soit qu'un commandant de la police ou de l'armée, qui ait

11 donné des ordres d'exécution de liquidation quelconque ?

12 R. Non, jamais.

13 Q. Bien. Maintenant, la phrase suivante: "Ces hommes m'ont dit que Danica

14 Marinkovic avait en personne donnée l'ordre que plusieurs hommes blessés de

15 la famille Ahmeti soient exécutés, soient abattus le 28 février 1998 dans

16 le village de Likosane."

17 Comme vous pouvez le voir, Madame Marinkovic, Natasa Kandic vous accuse

18 d'avoir donné l'ordre d'assassiner plusieurs membres de la famille Ahmeti.

19 Dites-nous, s'il vous plaît : savez-vous quoi que ce soit au sujet de ce

20 qui est écrit ici.

21 R. Rien. Je n'ai jamais été là-bas et je n'ai pas du tout été au courant

22 de cet événement. Ces mensonges purs et simples, contre vérité pure et

23 simple pour ce qui est de ma profession et pour ce qui est de ma personne,

24 de ma personnalité.

25 Q. Mais peut-on imaginer du tout une situation où un Juge d'instruction

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1 serait à même d'ordonner un acte aussi grave que ne l'ai un assassinat ?

2 R. On ne saurait l'imaginer, encore moins peut-on passer que cela

3 arriverait, c'est complètement dénué de sens. Personne ne serait donné des

4 ordres pareils.

5 Q. Madame Marinkovic, vous dites que vous n'êtes jamais allé au village de

6 Likosane ?

7 R. Non. Je ne sais même pas où cela est. Je ne sais pas si cela fait parti

8 de mes compétences.

9 Q. On dit ici : "Elle était Juge d'instruction elle est venue mener une

10 enquête sur les lieux pour dresser constat avec M. Jovica Jovanovic

11 procureur adjoint en compagnie d'une équipe d'enquêteurs. Il y avait un tas

12 de corps devant la maison familiale des Ahmeti et certains des hommes se

13 trouvant dans ce tas donnaient encore des signes de vie. En présence d'une

14 trentaine d'hommes de l'Unité anti-terroriste, Mme Marinkovic aurait dit :

15 "Je ne les emportes pas. Tuez les."

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'aimerais vous

17 rappeler que le témoin a déjà contredit cette déclaration elle a déjà nié

18 la nature de ces allégations contenues dans cette déclaration, je crois que

19 nous ne gagnions rien à vous entendre ou à l'entendre répéter ces

20 allégations.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je veux ajouter que je -- ce n'est que la

23 première fois que je vois ce texte et que j'apprends sa teneure et c'est la

24 première fois que j'ai l'occasion de lire qu'on ait pu écrire chose

25 pareille, je crois que c'est complètement déraisonnable. Je suis

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1 extrêmement surprise de voir que l'on peut mettre cela dans les journaux et

2 voir les journaux à même de publier chose pareille.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Je vous demande de vous penchez sur le quatrième paragraphe à partir du

5 bas, je vais vous en donner lecture. Il est également question de votre nom

6 : "Le Juge Marinkovic se présente comme étant la protectrice des victimes

7 serbes et de la police serbe, mais cette tentative de manipulation de

8 l'opinion publique sont vaines. Dans les rangs de la police, on sait qui a

9 tiré Fehmi Agani, qui a fait quelque chose au Kosovo, qui a tiré, qui a

10 enlevé des corps, qui a pillé par camion entier, qui a amené les ordres de

11 Belgrade et a transmis les recommandations ou les félicitations du

12 président et les manifestations de soutien."

13 Je vous demande d'avoir l'amabilité de commenter ce dont je viens de vous

14 donner lecture.

15 R. Je pense qu'ici aussi, c'est non seulement un mensonge et une contre

16 vérité mais c'est beaucoup d'imagination. J'ai diligenté une enquête, j'ai

17 procédé à des instructions indépendamment de l'appartenance ethnique des

18 victimes, serbes, albanais ou peu importe que lorsque j'allais sur les

19 lieux je ne savais pas du tout qu'elle était l'appartenance ethnique de la

20 victime donc c'est complètement déraisonnable il y a tant d'éléments de

21 preuve l'illustrant puisque j'ai fait tant de constats.

22 Autre chose, j'ai déjà dit tout à l'heure que, s'agissant de Fehmi Agani,

23 je n'avais rien avoir avec, je n'ai même pas été chargée du constat puisque

24 d'abord c'était un cadavre inconnu découvert par la police et j'ai été

25 informé de cette découvert, j'ai donné instruction à ce qui soit procédé

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1 une autopsie. Il a été déposé une plainte au pénal contre auteur inconnu.

2 Les instances officielles alors conformément à leur compétence ont

3 entreprit tout ce qui était en leur pouvoir s'agissant de ces événements-

4 là.

5 Q. Bien. Mais, dans ce même paragraphe il est dit que l'on savait

6 pertinemment bien : "Qui avait amené les ordres de Belgrade et avait

7 transmis les félicitations et les manifestations de soutien du président."

8 R. Mais cela n'a rien à voir, nous n'avions rien avoir avec Belgrade nous

9 ne faisions que faire notre travail de façon professionnelle et conforme à

10 la loi. Aucune, aucun ordre aucune instruction aucune louange ne nous est

11 parvenu depuis Belgrade à nous au tribunal, ni à moi, ni à mes collègues

12 tant au tribunal qu'au ministère public.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que nous devons nous

14 arrêter. Monsieur Milosevic, l'heure est venue d'arrêter parce que nous

15 avons une autre audience cette après-midi ici dans ce prétoire et il faut

16 prendre toutes les dispositions nécessaires. Donc nous nous arrêtons

17 quelques minutes avant deux heures moins quart.

18 L'audience est suspendue, elle reprendra demain matin à 9 heures.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson.

20 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le jeudi

21 7 avril 2005, à 9 heures 00.

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